Pacte international relatif aux droits civilset politiques

Distr.

GÉNÉRALE

CCPR/CO/71/DOM/Add.1

28 mai 2002

FRANÇAIS

Original: ESPAGNOL

Comité des droits de l’homme

Commentaires du Gouvernement de la République dominicaine concernantles observations finales du Comité des droits de l’homme(CCPR/CO/71/DOM)

TABLE DES MATIÈRES

ParagraphesPage

Introduction13

I.L’ADMINISTRATION DE LA JUSTICE ET LES CENTRESPÉNITENTIAIRES2 - 123

II.LES DROITS À LA VIE, À L’INTÉGRITÉ PHYSIQUE ET ÀLA LIBERTÉ INDIVIDUELLE13 - 384

III.LES TRAVAILLEURS MIGRANTS39 - 6210

IV.LA SITUATION DE LA FEMME63 - 7518

V.CONCLUSIONS76 - 7922

Introduction

1.Après avoir examiné les observations finales du Comité des droits de l’homme de l’Organisation des Nations Unies (CCPR/CO/71/DOM), la République dominicaine présente ses commentaires au sujet de ces observations. Compte tenu des préoccupations exprimées par le Comité, nous avons formulé des commentaires généraux sur les questions qui intéressent plus particulièrement le Comité et nous avons ensuite suivi l’ordre des paragraphes numérotés utilisé par le Comité pour répondre aux questions précises qu’il a posées.

I. L’ADMINISTRATION DE LA JUSTICE ET LES CENTRES PÉNITENTIAIRES

L’administration de la justice

2.D’importants changements structurels ont été adoptés pour renforcer l’ordre juridique de notre pays en vue de protéger plus efficacement les droits fondamentaux des Dominicains.

3.À cet égard, le Commissariat chargé du soutien à la réforme et à la modernisation de la justice joue un rôle extrêmement important dans les initiatives visant à renforcer notre système judiciaire. Le décret no 22‑98 du 12 janvier 1998 a défini plusieurs axes stratégiques dans le cadre desquels le Commissariat exécutera notamment les activités et les projets suivants: amélioration du système pénitentiaire; modernisation des textes de loi en vigueur; accroissement de la productivité du système d’administration de la justice; renforcement des mécanismes d’aide et de défense en faveur des personnes les plus vulnérables et appui au système de justice pour enfants et adolescents. Le Commissariat soutient très largement le processus de réforme judiciaire en organisant des manifestations, des conférences, des ateliers et des rencontres dans des domaines concernant la fonction judiciaire et a contribué à mieux faire prendre conscience de la nécessité de coordonner les activités des différents acteurs du système judiciaire. Les apports de cette institution au processus de réforme et de modernisation du système judiciaire national se sont concrétisés dans la coordination des activités entreprises pour modifier des dispositions légales concernant le fond et la procédure par les commissions de révision des codes civil, pénal, du commerce, de procédure civile et de procédure pénale. Par ailleurs, l’institution s’est aussi attachée à renforcer non seulement le pouvoir judiciaire mais aussi le ministère public.

4.De fait, des projets de formation destinés aux membres du ministère public ont été entrepris et le statut du ministère public a été rédigé et adopté, ce qui a permis à cette institution d’exercer ses fonctions en toute indépendance vis‑à‑vis de l’administration.

5.De même, des projets ont été élaborés en vue de moderniser la gestion de l’appareil judiciaire, notamment le «Projet de modernisation des tribunaux», exécuté à l’aide de crédits alloués dans le cadre de «l’Accord pour le renforcement de l’État de droit et des droits de l’homme», conclu entre la République dominicaine et les États‑Unis d’Amérique et les fonds de contrepartie du Gouvernement dominicain et de la Cour suprême de justice qui ont permis d’acquérir du matériel informatique devant être installé dans les différents services du Bureau du Procureur général du district national et dans les chambres pénales.

6.Plus de 6 000 personnes ont bénéficié du «Programme de défense publique du Commissariat», qui est un service de défense et d’assistance juridiques mis gratuitement à la disposition des détenus qui n’ont pas les ressources financières nécessaires pour s’assurer le concours d’un avocat. Le programme prend en charge chaque mois 700 à 800 cas.

7.Le «Programme de soutien aux enquêtes concernant les plaintes pour violences sexuelles sur mineurs», qui facilite l’action du ministère public en dispensant une aide médicale et psychologique dans de tels cas, revêt également une grande importance.

8.Le «Programme de soutien au système d’administration de la justice pour enfants et adolescents» qui tend à accélérer la mise en place d’un grand nombre de tribunaux spécialisés pour les enfants et adolescents, à établir un système d’assistance complète aux adolescents auteurs d’infractions et à veiller à la rénovation et à l’équipement des centres de détention des mineurs, est également très important.

9.De nouveaux mécanismes de règlement des conflits, notamment l’institution des «médiateurs communautaires», dont la vocation est d’alléger la charge de travail des tribunaux traditionnels, ont été mis en place. Actuellement, il existe deux centres situés dans les quartiers de María Auxiliadora y de Los Alcarrizos. Le Commissariat chargé de la réforme de la justice étudie, avec l’assistance du Bureau du Procureur général et de l’Agence pour le développement international des États‑Unis, les moyens d’accroître sensiblement les activités de ces services.

10.La désignation d’un juge coordonnateur par la Cour suprême de justice a permis d’exercer un contrôle plus étendu sur l’action de la justice et d’accélérer le processus de répartition des dossiers aux juridictions d’instruction avant les procès.

11.De même, les dispositions élaborées par le Bureau du Procureur général de la République concernant le délai constitutionnel de 48 heures ont facilité son respect par les membres du ministère public, qui ont participé plus largement au fonctionnement du système et surtout ont exercé un plus grand contrôle dans les services de police.

12.Une des réformes les plus importantes de notre ordre juridique a été la promulgation de la loi no 19/01 qui a créé l’institution du Défenseur du peuple en tant qu’autorité indépendante chargée de garantir les droits individuels et collectifs des citoyens en cas de violations de ces droits par des fonctionnaires de l’administration publique.

II. LES DROITS À LA VIE, À L’INTÉGRITÉ PHYSIQUE ET À LA LIBERTÉ INDIVIDUELLE

13.Conscient qu’il peut exister des cas isolés d’atteintes à l’intégrité physique et morale de nos citoyens commises par des agents de la police nationale, le Gouvernement dominicain a entrepris de nombreuses réformes qui tendent à modifier le comportement des forces de sécurité, et notamment les suivantes:

Restructuration de la police nationale

14.Le Commissariat chargé de la réforme et de la modernisation de la police nationale, un organisme appelé à coordonner les efforts tendant à lutter contre la corruption policière et à éviter les excès commis contre des citoyens, qui a récemment été créé, a élaboré un projet de restructuration de la police, dont l’objectif principal est de faire de celle‑ci un instrument fondamental dans la défense de l’État de droit et une institution respectée et engagée dans la protection des droits de l’homme. Ce projet, qui est actuellement examiné par la Chambre des députés, suscite de nombreuses controverses et doit faire l’objet d’auditions publiques afin d’assurer son adoption dans les plus brefs délais. Les modifications prévues par le projet de loi portent notamment sur la création du Conseil supérieur de la police, qui sera composé du Secrétaire d’état à l’intérieur et à la police, du Procureur général de la République, du Directeur national de la police et d’autres fonctionnaires. Ce Conseil sera l’organe chargé de déterminer les affaires qui devront être soumises à des juridictions de droit commun et celles qui devront être examinées par des tribunaux de police. Selon le cadre légal proposé, le Conseil, assisté d’un représentant de la société civile, devra toujours participer aux enquêtes concernant les «affaires délicates». Une autre modification importante envisagée dans le projet de loi est de faire relever les excès commis par la police de la compétence des tribunaux de droit commun. Ce projet prévoit en outre la création de la police communautaire qui permettra à la communauté de faire connaître ses problèmes et de participer à leur règlement. Cette réforme a pour principaux objectifs de promouvoir des changements institutionnels propres à améliorer la confiance et la crédibilité des citoyens et de mettre l’accent sur l’importance du respect des droits individuels.

15.Il y a lieu de signaler que le Bureau du Procureur général de la République a permis, sur la base de la législation en vigueur, aux juridictions de droit commun d’intervenir pour s’opposer à des décisions injustes des tribunaux de police, notamment en exerçant un recours en annulation dans l’intérêt de la loi et pour abus de pouvoir d’une décision d’un tribunal de police (20 février 2001) ou pour que les agents de la police nationale relèvent des tribunaux de droit commun, par exemple dans le cas des troubles survenus récemment dans le quartier de Capotillo à Saint‑Domingue.

Institut des droits de l’homme des forces armées

16.Une des premières initiatives du gouvernement actuel a été de créer, en août 2000, l’Institut des droits de l’homme des forces armées et de mettre en place le programme «Gran General Restaurador Gregorio Luperón». Dans le cadre de l’Institut, les forces armées s’emploient à faire très largement prendre conscience à leurs membres de la nécessité de respecter les droits individuels. Le programme tend à accroître le niveau d’éducation et le professionnalisme des membres des forces armées. Il y a lieu de se souvenir que durant des décennies les forces armées ont joué uniquement un rôle répressif. Toutefois, «depuis quelques années, les forces armées connaissent un processus de professionnalisation de leurs membres en élargissant leur domaine de connaissances sociales et culturelles. Les forces armées ont donc plus largement pris conscience de leur rôle, ce qui s’est traduit par une amélioration des relations entre les civils et les militaires» (revue Vecinos de juillet 2001).

Conseillers publics

17.Le Commissariat chargé de la réforme et de la modernisation de la justice a créé un nouveau corps d’agents appelés à veiller à la protection des personnes détenues dans les différents établissements pénitentiaires du pays. Ces conseillers publics déploient leurs activités dans les prisons du pays pour aider les détenus à suivre leur dossier, ainsi que pour leur donner des conseils juridiques et veiller à la protection de leurs droits. Ces conseillers ont également un bureau permanent au Palais de justice de Saint‑Domingue. Ce corps de conseillers veille aussi à la protection des droits de l’homme des personnes détenues par la police nationale, depuis un bureau installé au commissariat central de la police de Saint‑Domingue, en s’efforçant d’être présents durant les interrogatoires pour éviter d’éventuels abus et s’assurer que la loi sur l’habeas corpus est bien respectée.

18.Il convient de relever quelques progrès importants qui ont été récemment accomplis:

Aucun cas de disparition forcée n’a été signalé;

Nos tribunaux ont condamné les personnes accusées d’avoir assassiné en 1975 le journaliste Orlando Martínez Howley;

Le nombre des membres des forces de sécurité de l’État soumis aux juridictions de droit commun a fortement augmenté;

Les rafles ont sensiblement diminué;

Les cas de mauvais traitements infligés à des détenus ont été moins nombreux.

Les centres pénitentiaires

19.Actuellement, 32 établissements, où en août 2001 16 036 personnes étaient détenues, relèvent de la Direction générale des prisons. Les prisons du pays sont soumises au contrôle d’un intendant général des établissements pénitentiaires, qui est un fonctionnaire civil nommé par le pouvoir exécutif. Toutefois, en raison des carences administratives ainsi que de l’insuffisance de la formation du personnel pénitentiaire, les personnes chargées de la sécurité des établissements, des militaires et des policiers, deviennent souvent les véritables directeurs de ces prisons. Pour remédier à cette situation, la Direction générale des prisons a élaboré un avant‑projet de règlement, qu’elle a soumis à l’examen du Procureur général de la République, qui tend à créer une école d’administration pénitentiaire pour former et spécialiser un personnel civil capable d’administrer et de contrôler les établissements pénitentiaires et qui pourra se substituer aux membres des forces armées et de la police dans les fonctions qu’ils accomplissent actuellement.

20.De nombreuses mesures ont été adoptées par le Bureau du Procureur général de la République et par la Direction générale des prisons, en vue d’améliorer les conditions de vie des détenus en République dominicaine.

21.Surpopulation pénitentiaire. La création de nouvelles cellules et la rénovation de celles qui existaient déjà a été une des mesures les plus importantes qui ont été adoptées pour remédier à la surpopulation chronique des prisons. Dans la circonscription judiciaire de Saint‑Domingue, par exemple, 880 places supplémentaires ont été construites. Les autres mesures suivantes ont été adoptées pour supprimer le surpeuplement pénitentiaire:

a)Un plus grand nombre de personnes ont bénéficié d’une grâce présidentielle;

b)Le nombre de détenus malades libérés, 25 cette année, a augmenté;

c)Le Procureur général de la République a donné des instructions aux membres du ministère public pour qu’ils ne fassent appel des décisions du pouvoir judiciaire qu’en cas de stricte nécessité;

d)De nouveaux moyens de transport pour assurer le transfert des détenus dans les tribunaux ont été acquis.

22.Les mesures susmentionnées complètent celles qui sont prévues par la loi, notamment la liberté conditionnelle ou l’habeas corpus que l’on essaie d’appliquer plus efficacement.

23.Cet ensemble de mesures a permis de réduire sensiblement la population pénitentiaire et quelque 1 000 détenus ont été libérés l’année dernière.

24.Enfin, nous tenons à signaler que le Bureau du Procureur général de la République s’apprête à faire entreprendre la construction de nouveaux établissements pénitentiaires, à l’aide de méthodes modernes, où pourraient être détenues 2 800 personnes.

25.Assistance judiciaire et mesures adoptées en faveur des détenus. Le Commissariat chargé de la réforme et de la modernisation de la justice a établi un programme de défense publique pour accorder une aide juridique aux détenus du pays, qui complète le système des avocats d’office et les programmes universitaires d’assistance juridique aux détenus. Ce programme de défense publique permet d’aider les détenus dès le moment où ils sont privés de leur liberté.

26.La Direction générale des prisons déploie périodiquement des activités juridiques pour accélérer le cours de la justice, en aidant les détenus durant les différentes phases de la procédure judiciaire. Elle enquête également sur les plaintes concernant des mauvais traitements envers les détenus et punit les auteurs de tels actes. De même, elle étudie de nouvelles méthodes pour faciliter le travail des visiteurs des prisons.

27.En vue de respecter l’obligation de séparer les différentes catégories de détenus, les autorités actuelles ont inauguré l’année dernière le Centre d’assistance légale aux mineurs en conflit avec la loi à Najayo (San Cristobal), qui bénéficie du personnel spécialisé et de l’infrastructure nécessaire pour assurer la réadaptation des mineurs délinquants. Le pavillon conjugal des femmes, qui permet aux femmes détenues de recevoir la visite de leur conjoint a été inauguré également à Najayo.

28.Conditions d’hygiène et d’alimentation. Les autorités compétentes ont permis aux détenus de jouir d’une meilleure qualité de vie en améliorant leurs conditions d’hygiène et d’alimentation. La distribution d’aliments et d’eau potable est conforme aux normes internationales. Des informations ont été communiquées aux intendants des prisons sur la meilleure manière de purifier et de conditionner l’eau. Les aliments sont distribués par les cantines économiques de l’État dominicain dans toutes les prisons du pays. En outre, plus de 10 000 matelas ont été distribués et des camions de vidange ont été acquis pour nettoyer les fosses septiques dans les prisons. De même, de nouveaux agents de santé ont été envoyés dans 21 des 32 prisons du pays.

29.La réadaptation, le travail et les loisirs. Les programmes de réadaptation des détenus mis en œuvre actuellement accordent une importance capitale au travail et à l’éducation des détenus. Pour développer les activités productives dans les différentes prisons, diverses actions ont été entreprises, notamment dans le cadre de la Convention d’assistance technique entre la Direction générale des prisons et le Secrétariat d’État à l’agriculture, en vue d’exécuter des programmes de production de fruits et légumes tant pour la consommation des détenus que pour la vente.

30.Pour que les détenus puissent se réinsérer dans la société à leur sortie de prison, différents cours de formation professionnelle, ainsi que des programmes d’alphabétisation, d’enseignement primaire et secondaire et des cours de spécialisation, sont organisés. Une attention particulière est aussi accordée aux activités récréatives des détenus, et de nouvelles installations de loisirs ont été créées dans plusieurs prisons, par exemple, à La Vega où deux terrains de sports viennent d’être aménagés. La Direction générale des prisons a de nombreux projets en vue d’améliorer la situation dans les établissements pénitentiaires et les conditions de vie des détenus et, notamment, la mise en service du Département de contrôle postpénitentiaire et l’informatisation d’un ficher des personnes privées de leur liberté.

Questions particulières posées par le Comité

31.Paragraphe 8. Le droit à la vie prévu à l’article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques est garanti par la Constitution de la République dominicaine, puisqu’il est consacré au premier alinéa de l’article 8 de notre Loi fondamentale, et sa violation est punie sévèrement par des peines pouvant atteindre 30 ans de prison, en vertu des articles 295 et suivants du Code pénal dominicain et, si de tels actes sont commis par des membres de la police, ils sont réprimés par les articles 181 et suivants de la loi no 285 du 29 juin 1966. Dans tous les cas de violation de ce droit fondamental, leurs auteurs sont traduits devant la juridiction compétente. La République dominicaine est prête à informer le Comité de la situation en ce qui concerne tout cas particulier de violation de ce droit. Nous voulons aussi relever qu’en vertu du décret du pouvoir exécutif no 237 du 14 février 2001, la Commission de réforme de la police a été invitée à réglementer l’usage de la force par les membres de la police nationale, et qu’un règlement à cet effet est contenu dans l’arrêté no 5 du 11 février 2002 du Secrétariat d’État à l’intérieur et à la police.

32.Paragraphe 9. Comme l’a indiqué le Comité, la torture est interdite par la Constitution de la République dominicaine. En outre, l’article premier de la loi no 24‑97 dispose ce qui suit: «Constitue un acte de torture ou de barbarie tout acte accompli dans le cadre d’une enquête pénale, tout moyen d’incrimination, châtiment corporel, mesure préventive, sanction pénale ou à toute autre fin causant à des personnes des souffrances ou des dommages physiques ou mentaux…». De même, l’article 303‑4 de cette loi punit d’une peine de 30 ans de réclusion les actes de torture ou de barbarie et en particulier à son alinéa 8 «lorsqu’un tel acte est commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission». En ce qui concerne la question de savoir s’il existe ou non un organe indépendant chargé d’enquêter sur les violations du droit au respect de l’intégrité physique des personnes, depuis très longtemps l’institution du ministère public est chargée de poursuivre les auteurs d’infractions aux lois pénales, et en tant que membre de la police judiciaire sa mission est d’enquêter sur les crimes et délits. Outre cette institution, la loi no 19‑01 a créé récemment la fonction de Défenseur du peuple. On peut affirmer catégoriquement que la pratique de la torture a été éradiquée durant l’enquête pénale du fait de la présence dès le début et pendant tout le déroulement de l’enquête de représentants du ministère public. La pratique de la torture a aussi été éradiquée dans les établissements pénitentiaires à la suite de la cessation totale des activités des personnes qui contrôlaient ces établissements et appliquaient ces pratiques à des fins ou pour des intérêts personnels.

33.Paragraphe 10. En ce qui concerne la compétence des tribunaux de la police nationale, nous sommes heureux d’annoncer que les chambres législatives de la République examinent actuellement des projets de loi visant à réformer la Constitution, les Codes pénal et de procédure pénale, ainsi que la loi institutionnelle relative à la police nationale. Le projet concernant la loi institutionnelle prévoit une réforme profonde de la police pour qu’elle devienne un instrument fondamental dans la défense de l’État de droit et un service respecté et engagé dans la protection des droits de l’homme. Il y a lieu de relever également que le chef actuel de la police nationale est un officier de carrière issu de l’Académie de police, qui est pleinement attachée au respect des droits de l’homme. Nous avons aussi le plaisir d’annoncer qu’à l’initiative des autorités actuelles, l’Institut de protection de la dignité humaine de la police nationale, qui est chargé de faire prendre conscience à ses agents de la nécessité de respecter la dignité des personnes, vient de commencer ses activités. À la suite de toutes ces mesures, dans les derniers mois il y a eu une diminution sensible du nombre d’exécutions extrajudiciaires dues à l’action de la police nationale et que des enquêtes ont été engagées sur toutes les plaintes à ce sujet et que les personnes accusées ont été déférées devant des juridictions de droit commun. Nous pouvons donc affirmer que l’importance que les autorités actuelles accordent au droit à la vie, avec toutes ses conséquences légales, constitue la preuve de l’attachement indéfectible de la République dominicaine à la promotion et au respect des droits de l’homme.

34.Paragraphe 11. Il est incontestable que le mal le plus grave dont souffre le système d’administration de la justice en République dominicaine est le grand nombre de personnes en détention provisoire. Toutefois, il y a lieu de relever les efforts que déploient le Bureau du Procureur général de la République qui entreprend constamment des actions en vue de réduire le nombre de personnes en détention provisoire dans les prisons du pays. En outre, la Cour suprême de justice a décidé que les juges devaient tenir des audiences dans les prisons et a ordonné d’accélérer les procédures devant les tribunaux, en vue de rendre la justice rapidement et de réduire le nombre actuel de personnes en détention provisoire. Le Commissariat chargé du soutien à la réforme et à la modernisation de la justice a contribué également à la réduction du nombre de personnes en détention provisoire dans le cadre du programme de défense publique qui accorde en particulier une aide aux accusés placés en détention provisoire qui n’ont pas les moyens de s’assurer les services d’un avocat. L’adoption par le Congrès national du nouveau Code de procédure pénale qui améliore le mode d’administration de la justice dans le pays, en obligeant les juges à tenir des audiences dans les prisons et qui fait de la prison l’exception et non la règle, constitue un progrès important à cet égard.

35.Paragraphe 12. Les droits des citoyens consacrés par notre Constitution comprennent notamment le droit de communication durant la phase d’enquête de la procédure. Ce droit a retenu toute l’attention de nos autorités et ces derniers mois à la suite des changements favorables opérés dans la police nationale, les détenus ont de plus en plus la possibilité d’avoir des contacts avec les membres de leur famille au cours de la première phase de la procédure.

36.Paragraphe 13. La Cour suprême de justice a réaffirmé à plusieurs reprises que les demandes d’habeas corpus doivent être examinées dans les délais les plus brefs possibles et des juges ont même été suspendus pour ne pas avoir respecté les garanties prévues par la loi. La République dominicaine déploie de grands efforts pour assurer à ses citoyens l’accès à une justice attachée aux droits de l’homme, qui se sont traduits par des résultats positifs et tangibles.

37.Paragraphe 14. Le Gouvernement de la République dominicaine s’est constamment efforcé d’améliorer la situation dans ses établissements pénitentiaires bien que le pays soit pauvre et doté de ressources insuffisantes. Ainsi, par exemple, dans la circonscription judiciaire de Saint‑Domingue 880 nouvelles places dans les prisons ont été aménagées en 2001 et la construction de deux nouveaux établissements pénitentiaires pouvant recevoir 2 800 détenus va commencer prochainement. Les autres mesures suivantes ont été appliquées pour remédier au surpeuplement dans les prisons: a) un plus grand nombre de personnes ont bénéficié d’une grâce présidentielle; b) le Procureur général de la République a donné des instructions aux membres du ministère public pour qu’il ne fasse appel des décisions du pouvoir judiciaire qu’en cas de stricte nécessité; et c) de nouveaux moyens de transport pour assurer le transfert des détenus dans les tribunaux ont été acquis. De même, les conditions d’hygiène et d’alimentation des détenus ont été sensiblement améliorées.

38.Paragraphe 15. Les prisons de la République dominicaine sont soumises au contrôle du Directeur général des prisons, qui est un fonctionnaire civil appelé à répondre de ses actes devant le Procureur général de la République. La Direction générale des prisons a élaboré un avant‑projet de règlement que le Gouvernement s’apprête à appliquer cette année, en vue de former et de spécialiser des civils capables d’administrer et de contrôler les établissements pénitentiaires, et qui remplaceront les membres des forces armées et de la police dans les fonctions qu’ils accomplissent actuellement dans les prisons.

III. LES TRAVAILLEURS MIGRANTS

39.Dans ses observations finales, le Comité a exprimé sa préoccupation au sujet de la situation de précarité dans laquelle vivent de nombreux immigrants haïtiens dans notre pays. Nous voulons rappeler au Comité que la République dominicaine est un pays pauvre qui dispose de ressources insuffisantes pour permettre à ses propres citoyens de jouir d’un grand nombre de leurs droits fondamentaux. Comme notre Président, M. Hipólito Mejía, ainsi que notre Ministre des affaires étrangères, M. Hugo Tolentino Dipp, l’ont dit lors de différents sommets internationaux: «Il est impossible pour la République dominicaine de supporter seule la charge sociale que lui impose la migration de centaines de milliers de citoyens haïtiens.». Notre gouvernement a demandé à de nombreuses reprises à la communauté internationale de lui accorder son assistance pour trouver une solution respectueuse des droits de l’homme au problème de plus en plus difficile de l’immigration haïtienne.

40.Toutefois, en dépit des ressources limitées dont dispose notre pays, le gouvernement actuel a réduit le nombre de rapatriements et s’est efforcé lorsqu’il a dû y procéder de respecter pleinement les traités internationaux auxquels le pays est signataire.

41.Les communications avec le Gouvernement haïtien ont été intensifiées par le biais de la création de différentes commissions et autres organismes qui cherchent à définir, dans un climat de coopération, des règles claires pour procéder aux échanges nécessaires au renforcement et au développement de nos deux peuples. De nouvelles directives ont été élaborées pour permettre aux Haïtiens sans papiers installés en République dominicaine d’avoir accès à certains services, comme en témoigne la décision prise par le Secrétariat d’État à l’éducation d’autoriser l’inscription d’enfants dans les écoles sans qu’il ne soit nécessaire de produire un acte de naissance, qui constituait une formalité obligatoire jusqu’en septembre de l’année dernière.

42.Il y a lieu également de signaler que les autorités actuelles ont élaboré un avant‑projet de loi sur les migrations qui prévoit une nouvelle conception du processus migratoire en fonction de laquelle la migration ne sera pas considérée comme un problème à résoudre mais comme un élément du processus de développement qui doit être réglementé et contrôlé, aussi bien en ce qui concerne l’émigration que l’immigration.

43.Dans cette nouvelle optique, la nécessité de l’intervention de l’État dans la dynamique migratoire ne doit pas être considérée comme un mécanisme répressif de contrôle des flux, mais plutôt comme un mécanisme régulateur efficace de ces flux. Dans cette perspective, le droit qui appartient à la nation, conformément à la souveraineté de l’État, de contrôler et de réglementer le déplacement de ses ressortissants qui sortent du pays ou y reviennent, ainsi que les déplacements d’étrangers qui quittent son territoire ou y arrivent, sera exercé non seulement comme une fonction policière mais également comme une fonction de régulation d’un processus complexe, dont un des éléments est l’efficacité du contrôle qui doit toujours relever des autorités compétentes.

44.Cet avant‑projet doit consacrer l’engagement de l’État dominicain à l’égard du respect des droits des migrants pour permettre une observation plus efficace des normes définies dans les instruments internationaux auxquels le pays est signataire.

45.Actuellement, comme le pouvoir est aux mains du parti révolutionnaire dominicain, dont était membre M. José Francisco Peña Gómez, victime d’une campagne raciste fondée sur ses origines haïtiennes qui a été lancée par les secteurs les plus conservateurs de notre société, nous pouvons affirmer qu’en République dominicaine, que l’antihaïtianisme en tant que politique officielle n’existe plus.

46.La principale préoccupation du Gouvernement est de lutter contre l’exclusion et l’inégalité sociale, en recherchant des mécanismes pour intégrer l’ensemble de la société dans le pays et reléguer définitivement dans le passé les vieilles pratiques antihaïtiennes. De fait, pour la première fois, un président dominicain s’est prononcé en faveur de l’établissement de conditions de vie dignes dans les plantations de canne à sucre («bateyes»), comme l’a fait notre Président actuel, M. Hipólito Mejía, lorsqu’il a dit: «Comme nous nous engageons résolument vers l’avenir, nous ne pouvons rester les bras croisés face aux situations les plus critiques de pauvreté qui offensent notre conscience humanitaire, et si nous nous demandons quel est le cas qui symbolise le mieux ce type de situation, je crois que nous répondrons tous: les conditions de vie dans les “bateyes”.».

Observations du Comité concernant les travailleurs migrants

47.Paragraphe 16. Une des manifestations du phénomène migratoire touchant tous les pays qui ont des frontières avec des pays caractérisés par un développement économique inégal est l’entrée chaque jour de manière illégale de centaines de personnes qui échappent à tout type de contrôle migratoire, obligeant l’État d’accueil à maintenir une politique migratoire de rapatriement, de refoulement ou d’expulsion de ces immigrants. En dépit de cette immigration constante et illégale de citoyens haïtiens dans notre pays, la République dominicaine tient à dire à nouveau au Comité qu’il n’existe aujourd’hui aucune possibilité que la République dominicaine rapatrie un citoyen haïtien en situation régulière dans le pays contrairement à la loi et nous avons à cette fin mis en place pour le rapatriement des citoyens de notre pays frère un processus d’expulsion comportant trois phases:

a)Rétention et identification: C’est le premier contact que nos inspecteurs et nos fonctionnaires ont avec les citoyens devant être éventuellement rapatriés qui peuvent alors présenter les documents prouvant qu’ils séjournent légalement dans le pays;

b)Enquête et procédure de contrôle: Au cours de cette phase, les documents éventuellement produits sont contrôlés pour vérifier sur le lieu présumé de résidence des personnes retenues si les données qu’elles ont fournies sont vraies ou fausses. Dans le cadre de ce processus, les citoyens étrangers retenus peuvent communiquer avec les membres de leur famille, s’ils se trouvent sur notre territoire, afin que ceux‑ci puissent leur apporter des documents concernant leur statut migratoire dans le pays, ainsi que toute aide pour leur rapatriement;

c)Vérification finale: Avant le rapatriement définitif aux postes frontaliers de Jimaní et de Dajabón, la possibilité que le citoyen appelé à être rapatrié séjourne légalement dans le pays est vérifiée une dernière fois. Les consuls d’Haïti à Dajabón et à Barahona ont la possibilité de participer à ce processus final afin de vérifier que les personnes appelées à être rapatriées ne possèdent pas des documents leur conférant un statut légal migratoire en République dominicaine et de s’assurer également que le citoyen concerné est vraiment de nationalité haïtienne.

48.Il y a lieu de signaler que les autorités chargées des migrations ont invité publiquement et à de nombreuses reprises différentes ONG de la République dominicaine à participer au déroulement du processus de rapatriement qui vient d’être décrit.

49.Nous précisons que ces trois phases sont conçues pour être appliquées aux cas des personnes en situation irrégulière dans le pays car tout individu qui prouve à l’aide de documents qu’il y séjourne légalement ne peut absolument pas être rapatrié. Le processus qui vient d’être décrit garantit des expulsions justes, légales et pleinement conformes aux droits de l’homme, et à diverses reprises des fonctionnaires et des diplomates haïtiens se sont félicités de cette procédure au cours de laquelle les autorités dominicaines:

Se sont engagées à ne pas procéder à des rapatriements la nuit, c’est‑à‑dire entre 18 heures et 6 heures;

Évitent de séparer les membres des familles nucléaires (des parents et des enfants mineurs) au cours de ce processus;

Se sont engagées à procéder aux rapatriements par les postes frontaliers de Jimaní/Malpasse, Dajabón/Juana Mendez, Elías Piña/Belladere, Pedernales et Anse‑à‑Pitre. Pour sa part, le Gouvernement haïtien s’est engagé à renforcer et/ou à établir des centres de contrôle migratoire dans les postes frontaliers où doivent être accueillis les rapatriés;

Déploient de grands efforts pour que les rapatriés puissent emporter leurs effets personnels, et conserver leurs documents personnels sauf dans les cas où selon les inspecteurs chargés des migrations, ces documents sont illégaux;

Remettent à chaque rapatrié une copie du formulaire individuel contenant l’arrêté de rapatriement le concernant;

S’engagent à communiquer au préalable les listes des personnes rapatriées aux consulats d’Haïti accrédités sur le territoire dominicain.

50.Paragraphe 17. La majorité des ressortissants haïtiens qui travaillent en République dominicaine exercent leurs activités dans les secteurs de la construction, de l’agriculture et de l’industrie sucrière. Ils travaillent avec des Dominicains et bénéficient du même traitement pour ce qui est du recrutement et des conditions de travail et perçoivent le même salaire et sont soumis aux mêmes lois que les ressortissants du pays. En ce qui concerne le recrutement, il importe de relever que depuis que les plantations de canne à sucre qui appartenaient au secteur public ont été rachetées ou louées par des entreprises privées, l’État ne participe plus au recrutement de ressortissants haïtiens pour la coupe et la récolte de la canne à sucre et n’exerce aucun contrôle sur l’embauche de ressortissants étrangers ou dominicains étant donné que les propriétaires d’installations privées peuvent recruter directement leur personnel. Les inspecteurs du travail qui consacraient auparavant toutes leurs activités à l’industrie sucrière agissent aujourd’hui avec les autres inspecteurs pour contrôler si les droits des travailleurs sont respectés et prendre des mesures en cas de violation de ces droits, non seulement dans le secteur sucrier mais également dans toutes les autres branches où travaille une main‑d’œuvre aussi bien étrangère que dominicaine. En cas de violation du Code du travail, les affaires sont soumises aux tribunaux compétents en la matière. De même, la République dominicaine est signataire de la Convention no 105 concernant l’abolition du travail forcé, qui est appliquée de manière satisfaisante dans le pays.

51.Paragraphe 18. La République dominicaine dispose actuellement à cet égard d’un système juridique comportant différentes dispositions légales touchant aussi bien le fond que la procédure. Ces dispositions définissent le mode d’acquisition de la nationalité dominicaine et les droits et prérogatives non seulement de nos ressortissants mais également de toutes les personnes qui résident sur notre territoire.

52.La loi no 659 de 1944 sur les actes de l’état civil et ses modifications dispose à son article 43 le principe suivant: «La naissance d’un enfant est déclarée par le père ou, à défaut, par la mère ou par les médecins, chirurgiens, sages‑femmes ou les autres personnes qui ont assisté à l’accouchement; et dans le cas où l’accouchement a eu lieu en dehors de la résidence de la mère, la déclaration est faite également par la personne au domicile de laquelle il a eu lieu.».

53.La même loi (modifiée par la loi no 1215 de 1946) dispose dans son article 46 ce qui suit: «Dans l’acte de naissance sont consignés: le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant et ses prénoms: les prénoms, noms, âge, profession ou métier, domicile et nationalité du père et de la mère, si l’enfant est légitime, et si l’enfant est naturel ceux de la mère; et ceux du père si celui‑ci se présente personnellement pour le reconnaître; les noms, prénoms, âge, profession ou métier, domicile, nationalité et numéro, série et cachet de la carte d’identité du déclarant.». Les bureaux de l’état civil exigent généralement pour enregistrer les déclarations de naissance l’attestation de naissance de la clinique, indiquant le sexe de l’enfant, la date de naissance et le nom de la mère et les pièces d’identité des parents et, s’ils sont mariés, l’acte de mariage qui le prouve, à condition que la déclaration soit faite en temps utile dans les délais fixés par la loi.

54.La loi no 13 du 22 juin 1993 dispose expressément ce qui suit: «La déclaration est faite devant l’officier d’état civil de la commune où a eu lieu l’accouchement dans les soixante (60) jours qui suivent celui‑ci. Si, dans la localité où a lieu l’accouchement, il n’y a pas d’officier d’état civil, la déclaration doit être faite dans un délai de quatre‑vingt‑dix (90) jours devant l’officier d’état civil d’une autre localité de la juridiction.».

55.Si pour une raison quelconque la déclaration de naissance est faite en dehors du délai prévu, la loi considère qu’il s’agit alors d’une déclaration tardive et dans un tel cas le bureau central électoral, conformément aux lois en vigueur et dans l’accomplissement de son devoir, exige comme garantie de la véracité de la déclaration la communication des pièces et informations suivantes:

a)Quand il s’agit d’enfants âgés de moins de 12 ans:

i)Une attestation de naissance, indiquant le sexe de l’enfant, sa date de naissance et le nom de la mère;

ii)L’identité de la mère, s’il s’agit d’un enfant naturel, et du père, si celui‑ci fait lui‑même la déclaration et reconnaît l’enfant par écrit;

iii)Un acte de mariage des parents s’ils sont mariés;

iv)Un certificat de scolarité si l’enfant suit des cours dans un centre éducatif;

b)Quand il s’agit d’enfants âgés de plus de 13 ans:

i)Une attestation de naissance, indiquant le sexe de l’enfant, sa date de naissance et le nom de la mère;

ii)Un certificat de l’école publique ou privée, indiquant la dernière classe fréquentée par la personne dont on souhaite déclarer la naissance et sa situation de famille, en précisant qu’aucun acte de naissance n’a été produit jusqu’à présent;

iii)L’identité de la mère, s’il s’agit d’un enfant naturel, et du père, si celui‑ci fait lui‑même la déclaration et reconnaît l’enfant par écrit;

iv)Un acte de mariage si les parents sont mariés;

v)Un certificat de baptême délivré par la paroisse du lieu de naissance; au cas où l’enfant professe une religion autre que le catholicisme, un certificat d’appartenance religieuse doit être délivré par un ministre du culte qu’il pratique;

vi)Une attestation d’inscription ou non sur les listes électorales de la personne dont on souhaite déclarer la naissance;

vii)Un certificat du bureau de l’état civil de la localité où a eu lieu l’accouchement, indiquant que ce bureau n’a pas enregistré la naissance de la personne au sujet de laquelle une déclaration tardive est faite dans une autre localité que celle où a eu lieu la naissance; dans le cas où il existerait plusieurs bureaux d’état civil dans le lieu de naissance, chacun d’eux est tenu de délivrer un tel certificat;

viii)Une déclaration sous serment de trois témoins âgés de 50 ans au moins attestant de la naissance. À cette fin, le formulaire OC‑25, réservé à l’usage exclusif et minutieux de l’officier d’état civil, doit être utilisé.

56.Il y a lieu d’ajouter que toute déclaration tardive doit être complétée par la formalité légale du jugement de confirmation de la naissance par le tribunal compétent. Les conditions susmentionnées définies dans une décision du bureau central électoral s’appliquent aux enfants de ressortissants dominicains. Les étrangers, à condition qu’ils produisent leurs pièces d’identité permettant de prouver qu’ils résident légalement dans le pays, n’ont en principe aucune difficulté pour déclarer devant le bureau d’état civil compétent leurs enfants nés sur le territoire national, étant donné que, s’ils ne sont pas des résidents en situation régulière, il serait logique qu’ils fassent cette déclaration de naissance auprès de leurs légations diplomatiques et consulaires respectives, comme le prévoit pour les ressortissants dominicains l’article 8 de la loi no 659, qui dispose ce qui suit: «Dans tout pays étranger, les fonctions d’officier de l’état civil sont exercées par les agents diplomatiques et les consuls.».

57.Par ailleurs, notre loi no 95 de 1939 relative à l’immigration, avec ses modifications, fait une série de distinctions concernant les étrangers, et dispose dans un de ses articles ce qui suit:

«Article 3 − Les étrangers qui souhaitent être admis sur le territoire dominicain sont considérés comme des immigrants ou des non‑immigrants. Les étrangers qui souhaitent être admis dans le pays sont des immigrants, à moins qu’ils appartiennent à une des catégories suivantes de non‑immigrants:

1.Visiteurs en voyage d’affaires, d’études ou de tourisme;

2.Personnes qui transitent par le territoire de la République pour se rendre à l’étranger;

3.Personnes qui exercent un emploi sur des navires ou des aéronefs;

4.Journaliers temporaires et membres leur famille.

Les étrangers admis comme immigrants peuvent résider indéfiniment sur le territoire de la République. Les non‑immigrants font uniquement l’objet d’une admission temporaire qui est régie par les conditions énoncées dans le règlement relatif aux migrations no 279 du 12 mai 1939, sauf si un étranger admis comme non‑immigrant peut être considéré par la suite comme un immigrant du fait qu’il remplit strictement les conditions relatives aux immigrants.

Les journaliers temporaires sont admis sur le territoire dominicain uniquement à la demande d’entreprises agricoles et leur nombre et les conditions de leur séjour sont définis par le Secrétariat d’État à l’intérieur et à la police, compte tenu des besoins de ces entreprises et conformément aux conditions d’admission, d’entrée temporaire et de retour au pays dont ils sont originaires.».

58.Le règlement relatif aux migrations no 279 de 1939 dispose expressément en ce qui concerne les journaliers temporaires ce qui suit:

«SECTION VII. JOURNALIERS TEMPORAIRES ET MEMBRES DE LEUR FAMILLE

a)Les journaliers dont les entreprises agricoles ont besoin pour les récoltes sont admis comme journaliers temporaires;

b)La demande d’embauche de journaliers temporaires est soumise au Secrétariat d’État à l’intérieur et à la police par les entreprises agricoles intéressées pour le moins avant la date à laquelle elles souhaitent les faire venir dans le pays. La demande doit spécifier le nombre de journaliers devant être recrutés, leur nationalité, le ou les ports d’entrée, le nombre de journaliers devant arriver dans chaque port, si plusieurs ports sont mentionnés, la date d’entrée approximative et la date de départ. Dans cette demande, l’entreprise concernée doit indiquer qu’elle prend à sa charge le transport des journaliers depuis le port d’entrée jusqu’au lieu où ils vont travailler et s’engage à assurer leur rapatriement dans les 15 jours suivant la fin de la récolte dans des conditions bien définies, et si celui‑ci est effectué par la frontière terrestre de la République, que les journaliers ne seront pas concentrés en grand nombre près de la frontière;

d)Lorsque les journaliers temporaires souhaitent se faire accompagner par des membres de leur famille, ceux‑ci sont admis en même temps qu’eux, mais en aucun cas, le nombre de membres de leur famille autorisés à venir dans le pays ne peut dépasser le total convenu entre l’entreprise concernée et le Secrétaire d’État à l’intérieur et à la police. L’admission des membres de la famille est soumise aux mêmes conditions concernant le transport, le rapatriement et le cautionnement que les journaliers, et ces personnes doivent accompagner le chef de famille et résider et partir avec lui;

e)Les étrangers admis comme journaliers temporaires et les membres de leur famille qui les accompagnent reçoivent un permis de séjour temporaire de journaliers pour la récolte, consigné dans le formulaire B.3. Le droit de délivrance de ce permis s’élève à 4 dollars É.‑U, sauf pour les enfants âgés de moins de 10 ans accompagnant leur père, qui en sont exemptés. Le permis doit être conservé par l’entreprise employant le journalier et les documents attestant de son existence doivent être constamment en la possession de la personne à laquelle il a été délivré, pendant toute la durée de son séjour dans la République. Le permis doit être restitué à l’inspecteur des migrations lors de la sortie du pays;

Les alinéas suivants ont été ajoutés par le décret no 4935, du 13 février 1948, publié au Journal officiel no 6753:

f)Toute entreprise agricole visée par les prescriptions énoncées au paragraphe IV de l’article 3 de la loi relative aux migrations doit consigner dans le formulaire établi à cette fin par la Direction générale des migrations, dans un délai de 30 jours suivant leur arrivée, la liste complète des journaliers qu’elle a recrutés;

g)Dans un délai de 30 jours suivant l’arrivée de tout groupe de journaliers temporaires ou de membres de leur famille bénéficiant d’un permis, l’entreprise qui les a fait venir dans le pays doit remettre à la Direction générale des migrations quatre photos d’identité: deux de profil et deux de face de chacune de ces personnes;

h)Toute entreprise agricole doit remettre à la Direction générale des migrations, sur un formulaire établi à cette fin, au cours des premiers mois de chaque année civile, une liste complète des journaliers étrangers qui sont à son service;

i)Dans tous les cas où une entreprise agricole embauche un journalier qu’une autre entreprise a fait venir dans le pays, elle doit envoyer un rapport à la Direction générale des migrations, accompagné de quatre photos d’identité des nouveaux journaliers recrutés dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. Le rapport et les photos doivent être fournis dans un délai de 30 jours suivant le recrutement;

j)Dans tous les cas visés précédemment, le Directeur général des migrations, au vu d’une demande justifiée, peut accorder des délais pour la communication des photos;

k)Tant que l’entreprise agricole concernée n’aura prouvé dans les conditions requises qu’elle a rapatrié ce journalier ou que celui‑ci est au service d’une autre personne, elle est tenue de payer la taxe d’immigration conformément aux prescriptions de la loi no 95 du 14 avril 1939.».

59.La Constitution de la République dispose expressément à son article 11 ce qui suit:

«Sont Dominicains:

… Toutes les personnes nées sur le territoire de la République, à l’exception des enfants légitimes, des étrangers résidant dans le pays en représentation diplomatique ou qui sont de passage.»

60.La Constitution et les lois dominicaines indiquent quelles sont les personnes qui ont la nationalité dominicaine.

61.Que veut dire étrangers de passage? Ceux qui sont de passage dans un port en attendant de poursuivre leur route vers une autre destination? Ceux qui se trouvent en situation irrégulière dans le pays? Ceux qui ne sont pas des résidents permanents? Les journaliers temporaires embauchés pour accomplir une tâche déterminée et qui sont obligés de retourner dans leur pays? L’article 16 du Code civil dispose que l’étranger de passage est tenu de déposer une caution pour engager une action en justice ou participer à une instance comme intervenant volontaire. À propos de l’interprétation de la notion d’étranger de passage, la Cour suprême de justice a dans une jurisprudence constante soutenu que l’étranger de passage est une personne qui n’a pas de résidence légale dans le pays et qui n’est pas propriétaire d’immeubles, et, partant, que l’étranger résident n’est pas tenu de déposer une caution de judicatum solvi. L’étranger propriétaire d’immeubles dans le pays n’est pas non plus tenu de déposer une caution. Voir à cet égard B.J. 1047.267, de février 1998, et B.J. 1042.265.17, de septembre 1997.

62.Par ailleurs, dans le cadre des efforts constants qu’elle déploie pour doter des documents légaux nécessaires toutes les personnes qui se trouvent dans notre pays, la République dominicaine et Haïti ont décidé, le 16 janvier de cette année, d’engager une procédure, qui a commencé le 4 mars de cette année pour permettre aux autorités haïtiennes de fournir les documents qui leur sont nécessaires à leurs ressortissants qui se trouvent sur le territoire dominicain.

IV. LA SITUATION DE LA FEMME

63.Dans le cadre des obligations qui lui incombent en vertu de nombreuses lois internes, ainsi que du fait de la ratification de divers instruments internationaux, la République dominicaine a appliqué des politiques destinées à assurer pleinement l’égalité entre les hommes et les femmes dans les différents secteurs de la vie en société.

64.De fait, un grand nombre de lois, de traités, de protocoles et d’autres instruments ont accru les droits de la femme en vue d’éliminer les discriminations dont elles ont été victimes par le passé. Il y a lieu à cet égard d’accorder une attention particulière à la promulgation le 8 juin 2001 de la loi portant approbation du Protocole facultatif se rapportant à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

65.De même, dans le cadre de la législation interne, certaines réformes ont été adoptées pour étendre et protéger les droits de la femme. Des lois importantes ont été promulguées, notamment la loi no 12‑2001, qui établit un quota de femmes de 33 % pour les postes électifs et la loi no 974‑01 qui prévoit la création dans chaque secrétariat d’État d’un bureau de la parité entre les sexes et du développement relevant du Secrétariat d’État à la condition de la femme. De fait, le Secrétariat d’État à la condition de la femme a été créé par la loi no 86‑99 qui a défini des principes importants et assez novateurs dans notre pays.

66.Ces deux dernières années, les femmes ont accru sensiblement leur participation aux trois pouvoirs de l’État:

a)Dans le pouvoir exécutif, la vice‑présidence de la République est occupée par une femme;

b)Dans le pouvoir législatif, les femmes occupent 26 sièges, et la présidence de la Chambre des députés est aux mains d’une femme;

c)Dans le pouvoir judiciaire, 33,3 % des membres de la Cour suprême de justice, 33,6 % des membres des cours d’appel et 33,6 % des membres des juridictions de première instance et paix sont des femmes.

67.En dépit de tous ces progrès, le Gouvernement dominicain, convaincu que les problèmes inhérents aux femmes doivent être résolus dans le cas d’une politique sociale générale, a élaboré un programme de lutte contre la pauvreté qui tend à promouvoir et à encourager des actions propres à améliorer sensiblement le niveau de vie des foyers dominicains, en particulier ceux où la femme est le chef de la famille. Les actions entreprises par le Gouvernement sont notamment les suivantes:

Le versement de prestations mensuelles pour garantir la scolarisation des enfants;

L’octroi de prêts aux femmes commerçantes à faible taux d’intérêt;

L’augmentation du nombre et de la qualité des emplois occupés par des femmes;

La mise en œuvre de plans concernant le logement;

L’amélioration des services publics.

68.De même, le Gouvernement dominicain, par le biais du Secrétariat d’État à la condition de la femme, a créé et mis en oeuvre différents moyens pour aider la femme à défendre ses droits:

Des bureaux de protection de la femme au sein de la police nationale (Villa Juana, San Francisco, Santiago);

Un centre d’assistance juridique et psychologique au sein du Secrétariat d’État à la condition de la femme;

Des centres d’assistance aux victimes de violences sexuelles;

Des centres d’assistance aux femmes maltraitées;

Des réseaux de soutien aux femmes victimes de violences.

69.L’École nationale de la magistrature met en œuvre, en coordination avec le Secrétariat d’État à la condition de la femme, le programme intitulé «À la poursuite de l’égalité» dans le but de dispenser une formation en matière de violence au sein de la famille aux juges de tout le pays. Un accord a été signé avec l’UNICEF à cette fin.

70.L’application d’un grand nombre de ces mesures a permis d’assurer la promotion de la femme et a eu des conséquences très positives pour celle‑ci, notamment les suivantes:

Les femmes dominicaines sont désormais propriétaires de 46,8 % des microentreprises du pays;

La proportion de femmes propriétaires de parcelles agricoles est passée 7 à 10 % en trois ans, à la suite de l’application de la loi no 55‑97 sur la réforme agraire;

Les femmes participent de plus en plus à tous les domaines de l’éducation, en particulier à l’enseignement supérieur, où l’on estime que la population féminine dépasse 60 % du total des étudiants.

Les observations du Comité

71.Paragraphe 19. En ce qui concerne les informations demandées par le Comité pour évaluer les initiatives adoptées par la République dominicaine pour faire face aux problèmes de la violence au sein de la famille, il y a lieu de mettre l’accent sur les mesures suivantes:

Création en novembre 1998 de la Commission nationale de prévention et de lutte contre la violence au sein de la famille (CONAPLUVI), un organe chargé de toutes les initiatives destinées à prévenir la violence au sein de la famille dont sont victimes surtout les femmes, les enfants, les adolescents et les personnes âgées. La CONAPLUVI est composée de huit organismes gouvernementaux appartenant au secteur de la justice, de la police, de la santé, de l’éducation et du développement et de trois ONG spécialisées dans la protection de la femme. Il comprend aussi diverses institutions associées, dont des organismes internationaux;

Élaboration du plan stratégique national de la CONAPLUVI, conçu comme un instrument visant à optimiser le travail de prévention et d’éradication de la violence au sein de la famille. Ce plan est fondé sur huit principes éthiques d’action et en particulier sur l’équité sociale, l’égalité entre les hommes et les femmes et le respect des droits fondamentaux. Ses objectifs tendent à réduire la vulnérabilité des personnes face à la violence et à contribuer à un changement des attitudes et des valeurs qui en sont à l’origine;

Participation sociale et communautaire dans le cadre d’un processus auquel sont associées 26 institutions de tous les secteurs concernés;

Élaboration du projet régional pilote de prévention et d’assistance concernant les violences contre les femmes – un programme de recherche‑développement, exécuté durant la période 1998‑2001 et financé par la Banque interaméricaine de développement. Ce programme a permis l’élaboration de normes nationales d’assistance sanitaire complète dans le cas de violences à l’égard des femmes dont l’objectif est de définir des critères techniques et administratifs généraux propres à orienter l’assistance complète en faveur des femmes victimes de la violence dans une perspective intersectorielle et soucieux d’équité entre les sexes; ces critères sont applicables dans les centres qui offrent des services d’assistance et de prévention de la violence, aussi bien publics que privés, qui sont installés sur tout le territoire dominicain; un système complet de signalement de la violence au sein de la famille et un diagnostic de situation sur la violence au sein de la famille qui identifie et évalue l’offre et la qualité des services dispensés aux femmes victimes de violences, ainsi que des programmes de prévention. Outre ce diagnostic, plusieurs études qui ont permis de mieux connaître les niveaux et les caractéristiques de la violence ont été entreprises, et notamment l’enquête sur la démographie et la santé, l’une des principales enquêtes représentatives du pays;

e)Le Secrétariat d’État à la santé publique et à l’assistance sociale met en œuvre des programmes destinés à combattre et à prévenir la violence, notamment le programme national de lutte contre la violence au sein de la famille et les agressions sexuelles de la Direction de la santé mentale et le Centre d’assistance aux femmes maltraitées qui accordent une aide spécialisée aux femmes qui ont subi des violences sexuelles;

f)Dans le domaine de la justice, le Bureau du Procureur du district national a créé le Département de la famille qui est composé de deux assistants sociaux spécialisés dans l’aide aux victimes de violences dans la famille;

g)Le programme national d’assistance et de prévention de la violence contre les femmes, exécuté par le Département de lutte contre la violence du Secrétariat d’État à la condition de la femme, qui tend à promouvoir la mise en place de mécanismes en vue de réduire la violence dans la famille et les agressions sexuelles, et à mettre en œuvre, en coordination avec diverses organisations gouvernementales et non gouvernementales, des actions visant à réduire le nombre de cas de violence. Ce programme comporte une composante concernant l’assistance et les services (centres d’aide juridique, services de police chargés de la protection de la femme) et un élément de formation. À la suite de l’exécution de ce programme, en mai 2001, a été établi le modèle national d’assistance et de prévention de la violence dans la famille, dont les objectifs sont les suivants: veiller à ce que les secteurs de l’administration et de la société civile assument comme tâche fondamentale la promotion d’une culture où le respect de l’égalité des chances et le règlement pacifique des conflits fassent partie intégrante de la vie quotidienne; assurer que ces secteurs assument l’assistance complète en faveur des personnes victimes d’actes de violence; et renforcer la coordination, la définition, le suivi et l’évaluation interinstitutionnelles et communautaires des programmes et services destinés à promouvoir une vie à l’abri de la violence et à dépister les cas de violence dans la famille. Ce programme tend à veiller à ce que la violence sexiste soit considérée comme un problème de santé publique et que son traitement soit pris en compte dans tous les plans et actions de prévention, d’assistance et d’enregistrement épidémiologique; 14 lignes d’action ont été définies dont le développement de travaux concernant l’information, l’éducation et la communication et l’établissement de programmes de prévention et d’assistance;

h)Des organisations non gouvernementales qui déploient des activités depuis plus de deux décennies traitent de la question de la violence à l’égard des femmes sous différents angles ou axes d’intervention.

72.Enfin, nous répondons ci‑après aux autres préoccupations exprimées par le Comité.

73.Paragraphe 20. La liberté de pensée et d’expression est un droit non seulement consacré par nos lois, mais dont jouissent aussi pleinement tous les habitants de notre pays. Les groupes de défense des droits de l’homme s’expriment régulièrement publiquement pour dénoncer certains faits dans les nombreux médias nationaux comme l’a reconnu Amnesty International dans son rapport de juin 2001. Les Dominicains peuvent exprimer et professer publiquement aujourd’hui leurs idées et leurs pensées en toute liberté. Un tel droit était inconcevable il y a seulement quelques années et la République dominicaine ne peut que réaffirmer ce qu’elle a déjà dit, à savoir que notre pays respecte scrupuleusement les dispositions de l’article 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Les autorités dominicaines invitent le Comité à leur signaler toute violation des dispositions de l’article 27 dont ils pourraient avoir connaissance en sachant que notre pays procédera à une enquête exhaustive au sujet des faits allégués.

74.Paragraphe 21. La législation dominicaine ne prévoit pas de service militaire obligatoire comme paraît le supposer le Comité lorsqu’il fait mention du statut d’«objecteur de conscience». De fait, en application du décret présidentiel du 3 mars 2001, le service militaire est volontaire en République dominicaine, et tout objecteur de conscience n’est donc pas tenu d’accomplir un service militaire.

75.Paragraphe 22. En République dominicaine, il n’y a eu aucun cas de refus d’exécuter une décision de justice et aucune plainte pénale ou civile n’a été engagée à ce sujet.

V. CONCLUSIONS

76.Ces dernières années, les autorités gouvernementales ont constamment manifesté un grand intérêt à l’égard de la création de mécanismes propres à renforcer la protection et la promotion des droits de l’homme.

77.Des initiatives importantes récemment adoptées traduisent un vif intérêt à l’égard de l’élaboration de politiques efficaces pour moderniser et humaniser la société dominicaine.

78.De nombreuses questions extrêmement importantes comme la réforme de la justice et de la police, la création de conditions de vie dignes dans les prisons et les bateyes, la protection des groupes les plus vulnérables sont inscrites au programme d’action du pays et font l’objet de propositions intéressantes aussi bien de la part du Gouvernement que de la société civile.

79.L’intensification des actions destinées à garantir pleinement les droits fondamentaux de tous les Dominicains est un objectif intangible des autorités actuelles de la République dominicaine.

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