CCPR
Pacte international relatif aux droits civilset politiquesDistr.
GÉNÉRALE
CCPR/CO/71/SYR
24 avril 2001
FRANÇAIS
Original : ANGLAIS
COMITÉ DES DROITS DE L'HOMMESoixante et onzième session
EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN VERTU DE L'ARTICLE 40 DU PACTE
Observations finales du Comité des droits de l'homme
République arabe syrienne
1.Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique de la République arabe syrienne (CCPR/C/SYR/2000/2) à ses 1916ème et 1917ème séances, tenues le 30 mars 2001, et a adopté les observations finales ci‑après à sa 1924ème séance, tenue le 5 avril 2001.
A. Introduction
2.Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique de la République arabe syrienne. Il se félicite de la présentation du rapport, qui renferme des renseignements détaillés sur la législation syrienne en matière de droits civils et politiques, tout comme de l'occasion qui lui a été ainsi offerte de reprendre 24 ans après le dialogue avec l'État partie. Il déplore l'énorme retard pris dans la présentation du rapport, qui devait être soumis en 1984, de même que l'absence d'informations sur la situation de fait des droits de l'homme, ce qui rend plus complexe la tâche qui lui revient de déterminer si la population en République arabe syrienne est en mesure d'exercer pleinement et effectivement les droits fondamentaux consacrés dans le Pacte.
B. Aspects positifs
3.Le Comité se félicite de l'information communiquée par la délégation selon laquelle un grand nombre de prisonniers politiques ont été remis en liberté depuis le début des années 90, et plus récemment, en juillet et novembre 2000.
4.Le Comité a noté des signes tangibles qui attestent un certain assouplissement des restrictions politiques qui ont soulevé de graves problèmes de violations flagrantes de droits protégés par le Pacte.
C. Sujets de préoccupation et recommandations
5.Le Comité a pris note de la place que le Pacte occupe dans le cadre juridique interne de l'État partie. Il a également pris note de l'assurance donnée par la délégation de l'État partie, sans autres détails ni exemples précis, que le Pacte peut être invoqué directement devant les tribunaux syriens. Il relève que les dispositions de la Constitution de la République arabe syrienne renvoient fréquemment à la loi. Or, la loi, plutôt que de constituer une garantie supplémentaire de l'exercice des droits et libertés énoncés dans la Constitution et de viser à la pleine application des dispositions du Pacte, tend souvent à restreindre le champ d'application de ces dispositions.
L'État partie devrait revoir sa législation de manière à la mettre en conformité avec l'ensemble des dispositions du Pacte. Le Comité souhaiterait que l'État partie lui communique des informations plus précises sur le nombre de cas dans lesquels le Pacte a été effectivement invoqué devant les tribunaux syriens.
6.Le Comité s'inquiète de ce que le décret‑loi No 51 du 9 mars 1963 proclamant l'état d'urgence est toujours en vigueur depuis cette date, ce qui fait que le territoire de la République arabe syrienne se trouve dans une situation d'état d'urgence quasi permanente, au mépris des garanties prévues à l'article 4 du Pacte. Il regrette d'autre part que la délégation n'ait pas fourni de renseignements détaillés sur l'application de l'état d'urgence dans des situations et des cas concrets.
Tout en prenant acte de l'information donnée par la délégation de l'État partie selon laquelle l'état d'urgence est rarement appliqué, le Comité recommande sa levée officielle dans les meilleurs délais.
7.Le Comité note que les informations communiquées par l'État partie quant aux conditions auxquelles est subordonnée la proclamation de l'état d'urgence manquent de précision. Il demeure préoccupé par le fait que certaines des dispositions du décret‑loi du 22 décembre 1962 mentionné dans le rapport sont par trop vagues et imprécises et qu'elles ne semblent pas être compatibles avec les conditions énoncées à l'article 4 du Pacte, et aussi par le fait que la législation ne prévoit pas de recours contre les mesures restreignant les droits fondamentaux et les libertés fondamentales des citoyens.
L'État partie devrait prendre des mesures appropriées pour mettre la législation relative à l'état d'urgence en pleine conformité avec l'article 4 du Pacte, et le Comité lui demande de lui communiquer des informations détaillées et précises sur ce point.
8.Le Comité prend note des indications fournies par la délégation, qui a expliqué que la peine de mort est rarement prononcée et encore plus rarement exécutée. Il demeure cependant préoccupé par le nombre d'infractions passibles de la peine de mort et l'absence totale de renseignements sur le nombre de peines de mort prononcées ces dix dernières années et sur le nombre d'exécutions effectives au cours de la même période. Cette situation est d'autant plus préoccupante qu'il existe des informations précises et concordantes selon lesquelles un grand nombre de peines de mort auraient été prononcées et exécutées à l'issue de procès iniques au cours desquels les accusés ont été condamnés sur la base d'éléments de preuve obtenus à travers des aveux extorqués sous la torture.
Le Comité invite l'État partie à veiller au respect des articles 6 et 7 et de l'alinéa g) du paragraphe 3 de l'article 14 du Pacte et lui recommande de réduire le nombre d'infractions passibles de la peine de mort. D'autre part, l'État partie devrait communiquer au Comité des données statistiques sur le nombre de peines de mort prononcées depuis 1990, le nombre et l'identité des personnes exécutées depuis cette date, la date à laquelle elles l'ont été et les motifs pour lesquels elles ont été condamnées.
9.Le Comité est préoccupé par le fait que certains des délits politiques visés au paragraphe 60 du rapport et passibles de la peine de mort sont qualifiés en des termes vagues et imprécis et englobent des délits de droit commun.
L'État partie devrait mettre sa législation en conformité avec le paragraphe 2 de l'article 6 du Pacte, lequel prévoit qu'une sentence de mort ne peut être prononcée que pour les crimes les plus graves.
10.Le Comité s'inquiète vivement des allégations d'exécutions extrajudiciaires et de disparitions, sur lesquelles la délégation n'a pas donné suffisamment d'explications et d'informations précises. Ces allégations concernent la disparition de nombreux ressortissants syriens et de ressortissants libanais arrêtés au Liban par les forces syriennes puis transférés en République arabe syrienne.
Le Comité invite instamment l'État partie à créer une commission indépendante chargée d'enquêter sur ces disparitions. La commission devrait rendre publics les résultats de ses enquêtes dans un délai approprié, et, de son côté, l'État partie devrait veiller à ce qu'il soit donné suite à ses conclusions, et notamment à ce que les responsables de l'application des lois que l'enquête aurait permis d'identifier soient, le cas échéant, mis en accusation.
11.Le Comité s'inquiète de l'absence d'observatoire indépendant et d'organisations non gouvernementales à même de contrôler l'exercice des droits de l'homme garantis par la Constitution et régis par la loi.
L'État partie devrait prendre les mesures voulues pour qu'un organe indépendant contrôle le respect des droits de l'homme sur son territoire.
12.Le Comité est profondément préoccupé par les allégations concordantes et dûment étayées de violations de l'article 7 du Pacte, auxquelles la délégation n'a pas répondu, qui sont attribuées à des responsables de l'application des lois. Il relève avec inquiétude les nombreuses allégations d'actes de torture pratiqués dans des prisons syriennes, en particulier à la prison militaire à Tadmor.
L'État partie devrait veiller à ce que les plaintes pour torture et autres actes de violence commis par des agents de l'État soient instruites par un organe indépendant. L'État partie devrait mettre en place un système de contrôle indépendant de tous les lieux de détention de manière à prévenir tous les actes de torture et autres abus de pouvoir de la part des responsables de l'application des lois.
13.Le Comité prend note des informations communiquées par la délégation à propos des conditions de détention dans les prisons syriennes. Il demeure cependant préoccupé par les nombreuses allégations faisant état de conditions de détention inhumaines et de l'insuffisance des soins médicaux dans un certain nombre de prisons, en particulier des prisons militaires, dont celle qui se trouve à Tadmor.
L'État partie devrait prendre des mesures pour améliorer les conditions de détention dans les établissements susmentionnés. Il doit veiller à ce que toutes les personnes privées de leur liberté soient traitées avec humanité et dans le respect de la dignité inhérente à la personne humaine. L'État partie doit veiller à ce que tous les détenus puissent bénéficier à temps des soins médicaux que leur état de santé réclame.
14.Le Comité s'inquiète du nombre de personnes placées en détention provisoire, dont certaines en réclusion cellulaire. Des centaines de personnes auraient été appréhendées et détenues sans mandat ni acte d'accusation, pour être remises en liberté sans avoir été jugées dans de nombreux cas après de longues années passées en détention.
L'État partie doit veiller à ce tout individu arrêté ou détenu du chef d'une infraction pénale soit traduit dans le plus court délai devant un juge (par. 3 de l'article 9 du Pacte). L'État partie doit veiller à ce que sa pratique, dans tous ses autres aspects, soit conforme aux dispositions de l'article 9 du Pacte et à ce que les détenus aient accès à l'assistance d'un conseil et soient autorisés à contacter leur famille. Il devrait inclure dans son prochain rapport des données statistiques précises sur le nombre de personnes en détention provisoire et sur la durée et les motifs de leur détention.
15.Le Comité a pris note des explications de la délégation, qui a indiqué que l'indépendance et l'impartialité de la magistrature sont pleinement assurées en République arabe syrienne. Toutefois, il demeure préoccupé par certains aspects de la nomination des juges, qui soulèvent des problèmes au regard du paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte. Tel est le cas du mandat de quatre ans renouvelable des membres de la Haute Cour constitutionnelle (art. 141 de la Constitution) qui, dans sa formulation actuelle, risque de compromettre leur indépendance vis‑à‑vis de l'exécutif. Le Comité est par ailleurs préoccupé par le fait qu'un procès peut se dérouler à huis clos dans des circonstances non autorisées aux termes du paragraphe 1 de l'article 14.
L'État partie devrait prendre des mesures appropriées pour garantir et protéger, à tous les niveaux, l'indépendance et l'impartialité des magistrats.
16.De l'avis du Comité, les procédures de la Haute Cour de sûreté de l'État sont incompatibles avec les dispositions des paragraphes 1, 3 et 5 de l'article 14. Ainsi, la publicité de la procédure devant la Haute Cour n'est pas garantie. Le Comité est préoccupé également par les allégations, auxquelles la délégation n'a pas répondu, selon lesquelles la Haute Cour a rejeté des plaintes pour actes de torture, même dans des cas flagrants, et des avocats se sont désistés en protestation contre le non‑respect des droits de la défense. Le Comité note d'autre part que les décisions de la Haute Cour de sûreté de l'État sont sans appel.
L'État partie devrait veiller à ce que les procédures de la Haute Cour de sûreté de l'État respectent scrupuleusement les dispositions des paragraphes 1 et 3 de l'article 14 du Pacte et accorder à l'accusé le droit de faire appel des décisions de la Haute Cour (par. 5 de l'article 14 du Pacte).
17.Le Comité relève qu'il a été répondu sommairement à ses questions sur la composition et la compétence des tribunaux militaires et note que la délégation a expliqué que les procédures suivies par les tribunaux militaires ne diffèrent pas de celles suivies par les tribunaux civils. Il demeure néanmoins préoccupé par les nombreuses allégations selon lesquelles les procédures des tribunaux militaires ne respectent pas les garanties énoncées à l'article 14 du Pacte.
Le Comité invite l'État partie à lui communiquer des renseignements complémentaires sur la composition et la compétence des tribunaux militaires, ainsi que sur leurs procédures.
18.Le Comité note que, nonobstant les dispositions de l'article 25 de la Constitution et les explications données par la délégation à ce sujet, la question de l'égalité entre les sexes en République arabe syrienne demeure épineuse. De l'avis du Comité, la loi No 34 (1975) sur le statut personnel renferme des dispositions qui ne sont pas compatibles avec le paragraphe 1 de l'article 2 et les articles 3 et 26 du Pacte. Le Comité note, en particulier, que les dispositions relatives aux droits et obligations des conjoints dans le mariage et à sa dissolution comportent des éléments discriminatoires.
Le Comité rappelle son Observation générale No 28 sur l'égalité des droits entre hommes et femmes et invite instamment l'État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec le paragraphe 1 de l'article 2 et les articles 3 et 26 du Pacte.
19.Le Comité note que le rapport de l'État partie ne renferme pas suffisamment d'informations et de données statistiques sur le statut de la femme, notamment au regard de l'emploi, de la rémunération et du niveau de responsabilité tant dans le secteur public que dans le secteur privé.
L'État partie devrait communiquer dans son prochain rapport périodique ces informations, accompagnées de données statistiques.
20.L'âge minimum du mariage est de 17 ans pour les filles et de 18 ans pour les garçons. Le fait qu'un juge puisse ramener cet âge à 15 ans pour les garçons et à 13 ans pour les filles sans le consentement du père pose un problème au regard de l'obligation qui incombe à l'État partie, en vertu du paragraphe 1 de l'article 24, de protéger les mineurs. Le mariage à un âge aussi précoce ne semble guère compatible avec l'article 23 du Pacte, qui dispose que nul mariage ne peut être conclu sans le libre et plein consentement des futurs époux.
L'État partie devrait modifier sa législation pour la rendre conforme aux dispositions des articles 3, 23 et 24 du Pacte.
21Le Comité prend note de la promulgation de l'ordonnance No 1016 du 13 novembre 1999, qui facilite le voyage, le départ et le retour des citoyens. Il demeure préoccupé par le fait que de nombreux Syriens qui vivent à l'étranger, de même que leurs enfants, se sont vu refuser la délivrance d'un passeport syrien. Cette situation, qui les prive du droit de retourner dans leur propre pays, est incompatible avec le paragraphe 4 de l'article 12; le refus de délivrance d'un passeport à des enfants de Syriens exilés constitue une violation des articles 24 et 26 du Pacte. En outre, le fait que plusieurs catégories de ressortissants nommément désignées ont encore besoin d'un visa de sortie à chaque sortie du territoire préoccupe le Comité et constitue une violation du paragraphe 2 de l'article 12 du Pacte.
L'État partie devrait faciliter le retour dans leur pays des citoyens syriens qui le souhaitent et supprimer l'obligation de visa de sortie en tant que règle générale pour ne l'exiger que dans des cas individuels qui peuvent se justifier au regard du Pacte.
22.De l'avis du Comité, le pouvoir discrétionnaire dont dispose le Ministre de l'intérieur d'ordonner l'expulsion de tout étranger, sans garanties, si la sécurité et l'intérêt public l'exigent, soulève des problèmes au regard de l'article 13 du Pacte, en particulier dans les cas où l'étranger est entré légalement en territoire syrien et a obtenu un permis de résidence. La possibilité pour l'étranger expulsé de déposer une réclamation auprès des missions diplomatiques et consulaires syriennes à l'étranger ne constitue pas une solution satisfaisante au regard du Pacte.
L'État partie devrait, avant de procéder à l'expulsion d'un étranger, lui fournir des garanties suffisantes et un recours utile, conformément à l'article 13 du Pacte.
23.Le Comité demeure préoccupé par le fait que les activités des défenseurs des droits de l'homme et de journalistes militant pour les droits de l'homme continuent de souffrir de sérieuses restrictions. Dans ce contexte, il se réfère au cas de Nizar Nayyuf qui, en 1992, a été condamné à une peine de dix ans d'emprisonnement pour avoir exprimé de manière non violente des opinions critiques à l'égard du pouvoir. Ces restrictions sont incompatibles avec la liberté d'expression et d'opinion consacrée à l'article 19 du Pacte.
L'État partie devrait protéger les défenseurs des droits de l'homme et les journalistes contre toute restriction faisant obstacle à leurs activités et veiller à ce que les journalistes puissent exercer leur profession sans crainte d'être traduits en justice et poursuivis pour avoir critiqué la politique gouvernementale.
24.Le Comité prend note de l'assurance donnée par la délégation que la loi adoptée en vertu de l'article 38 de la Constitution, qui limite l'expression des opinions à la "critique constructive" et à la sauvegarde de la "sécurité de la nation et de la patrie", sans critères précis, n'a jamais été appliquée et qu'elle est appelée à disparaître. Il prend note également de la déclaration de la délégation selon laquelle le décret-loi de 1965 qui fait de l'opposition aux buts de la révolution un délit politique est tombé en désuétude et qu'il n'a apparemment jamais été appliqué. Toutefois, le Comité demeure préoccupé par les nombreuses allégations qui lui sont parvenues à ce sujet.
L'État partie devrait réviser sa législation sur ce point particulier.
25.Le Comité a pris note de l'explication de la délégation selon laquelle la liberté de réunion est pleinement respectée en Syrie. Il demeure cependant préoccupé par les restrictions imposées à la tenue de réunions et de manifestations publiques (voir les articles 335 et 336 du Code pénal). Selon le Comité, ces restrictions dépassent celles autorisées par l'article 21.
Le Comité prie l'État partie de lui communiquer des renseignements supplémentaires sur les conditions auxquelles est assujettie l'autorisation des réunions publiques et, en particulier, d'indiquer s'il peut être fait appel d'un refus d'autorisation et dans quelles conditions.
26.Tout en prenant note des explications fournies par la délégation à propos de l'exercice du droit à la liberté d'association, le Comité est préoccupé par l'absence de dispositions législatives précises sur les partis politiques et par le fait que seuls sont autorisés les partis politiques désireux de participer aux activités politiques du Front national progressiste, emmené par le parti Baas. Le Comité est également préoccupé par les restrictions qui peuvent être imposées à la création d'associations et d'institutions privées (par. 307 du rapport), y compris d'organisations non gouvernementales indépendantes et d'organisations de défense des droits de l'homme.
L'État partie devrait veiller à ce que le projet de loi sur les partis politiques soit compatible avec les dispositions du Pacte. Il devrait également veiller à ce que l'application de la loi No 93 de 1958 sur les associations et les institutions privées soit pleinement conforme aux articles 22 et 25 du Pacte.
27.Le Comité demeure préoccupé par la situation d'un grand nombre de personnes d'origine kurde qui sont entrées en Syrie en provenance de pays voisins. Il est également préoccupé par le sort de Kurdes nés en Syrie, que les autorités syriennes considèrent comme des étrangers ou comme étant non enregistrés et qui éprouvent des difficultés d'ordre administratif et pratique à acquérir la nationalité syrienne. Le Comité considère que ce phénomène de discrimination est incompatible avec les articles 24, 26 et 27 du Pacte.
L'État partie devrait prendre d'urgence des mesures pour remédier au statut d'apatride de nombreux Kurdes en Syrie et permettre aux enfants kurdes nés en Syrie d'acquérir la nationalité syrienne.
28.L'État partie doit veiller à ce que son deuxième rapport périodique et les présentes observations finales fassent l'objet d'une large diffusion.
29.L'État partie devrait indiquer dans un délai d'un an, conformément au paragraphe 5 de l'article 70 du règlement intérieur du Comité, les mesures qu'il a prises ou qu'il envisage de prendre pour lever l'état de siège (par. 6) et communiquer les informations requises sur les cas dans lesquels le Pacte a été effectivement invoqué devant les tribunaux syriens (par. 5), le nombre de peines de mort prononcées depuis 1990, le nombre et l'identité des personnes exécutées depuis cette date, la date à laquelle elles l'ont été et les motifs pour lesquels elles ont été condamnées (par. 8). L'État partie devrait aussi fournir des informations sur les personnes disparues et sur le problème des exécutions extrajudiciaires (par. 10). Toujours dans un délai d'un an, l'État partie devrait fournir des renseignements complémentaires sur la composition, la compétence et les procédures des tribunaux militaires (par. 17). De même, il devrait fournir des renseignements sur les mesures prises pour remédier au statut d'apatride de nombreux Kurdes en Syrie.
Le Comité demande à la République arabe syrienne de communiquer dans le troisième rapport périodique, qu'elle doit présenter d'ici au 1er avril 2003, des informations sur les autres recommandations qu'il a faites et sur le Pacte dans son ensemble.
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