Pacte international relatif aux droits civilset politiques

Distr.

LIMITÉE

CCPR/CO/72/MCO/Add.1

17 mars 2003

Original: FRANÇAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME

Commentaires du Gouvernement de la Principauté de Monaco sur les observations finales du Comité des droits de l’homme (CCPR/CO/72/MCO)

[7 mars 2003]

1.Le Gouvernement a examiné attentivement les observations finales du Comité des droits de l’homme et répond ci‑après aux interrogations formulées par le Comité quant à la non‑motivation des mesures administratives d’expulsion des étrangers et au bannissement.

Non‑motivation des mesures administratives

2.Le Comité s’est déclaré préoccupé par la non‑motivation des mesures administratives d’expulsion des étrangers.

3.Présentement, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au Ministre d’État de motiver une décision d’expulsion qu’il prononce.

4.Toutefois, en vertu de l’article 90 B de la Constitution, une mesure d’expulsion, en tant que décision administrative, peut être déférée au Tribunal suprême.

5.Pendant longtemps, la haute juridiction a refusé d’apprécier l’opportunité ou le bien‑fondé d’une telle décision.

6.Toutefois, le Tribunal suprême se reconnaît désormais la faculté de demander à l’administration les motifs de sa décision aux fins d’exercer un contrôle de sa légalité. En effet, dans une décision avant dire droit en date du 13 mars 2002, le Tribunal suprême a considéré que: «Si la décision attaquée par laquelle le Ministre d’État a édicté à l’encontre du requérant une mesure de refoulement du territoire monégasque n’avait pas à être motivée, il appartient au Tribunal suprême de contrôler l’exactitude et la légalité des motifs donnés par le Ministre d’État comme étant ceux de sa décision; qu’en réponse au moyen tiré par le requérant de l’inexactitude matérielle des faits retenus pour lui enjoindre de quitter le territoire monégasque, le Ministre d’État, sans donner aucune indication sur ces faits, s’est borné à faire valoir que sa décision n’avait pas à être motivée; qu’ainsi il n’a pas mis le Tribunal suprême à même d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision» (Tribunal suprême, 13 mars 2002, Sieur Isley, Recueil à sa date).

7.Cette décision constitue une évolution jurisprudentielle majeure pour la sauvegarde des droits de l’homme.

8.Parallèlement, l’évolution législative prévoit de plus en plus fréquemment l’obligation de motiver certaines décisions administratives dans des domaines divers. Tel est le cas, par exemple, de la loi no 1231 du 12 juillet 2000 relative aux professions d’expert‑comptable et de comptable agréé; de la loi no 1264 du 23 décembre 2002 relative aux activités privées de protection des biens et des personnes; de la loi no 1266 du 23 décembre 2002 relative aux produits cosmétiques; de la loi no 1241 du 3 juillet 2003 modifiant la loi no 1194 du 9 juillet 1997 relative à la gestion de portefeuilles et aux activités boursières assimilées; de l’ordonnance souveraine no 13839 du 29 décembre 1998 portant statut des praticiens hospitaliers du centre hospitalier Princesse Grace.

9.En outre et surtout, un projet de loi relatif à la motivation des actes administratifs est en cours d’élaboration. Le texte prévoit l’instauration d’un véritable droit à la motivation des décisions administratives. Ce texte devrait être déposé sur le bureau du Conseil national au cours de la présente année.

Bannissement

10.La seconde préoccupation du Comité concerne le maintien de dispositions pénales consacrant le bannissement (art. 12 du Pacte). Le Gouvernement reconnaît le caractère suranné desdites dispositions mais rappelle que cette peine n’a pas été prononcée par des juridictions monégasques depuis des décennies. Aussi est‑il envisagé d’abroger, en droit, une disposition devenue, en fait, totalement désuète.

11.Comme l’attestent les indications qui précèdent, il peut être considéré que le Gouvernement a engagé la mise en œuvre des deux recommandations du Comité des droits de l’homme.

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