Pacte international relatif aux droits civilset politiques

Distr.

GÉNÉRALE

CCPR/CO/71/UZB/Add.2

29 janvier 2004

FRANÇAIS

Original: RUSSE

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN VERTU DE L’ARTICLE 40 DU PACTE

Observations finales du Comité des droits de l’homme

OUZBÉKISTAN

Additif

Commentaires du Gouvernement ouzbek au sujet des observations finales du Comité des droits de l’homme

[Original: russe][6 janvier 2004]

Renseignements communiqués comme suite aux observations finales et recommandations formulées par le Comité des droits de l’homme (document CCPR/CO/71/UZB) à l’issue de l’examen du rapport initial de la République d’Ouzbékistan sur la mise en œuvre du Pacte international

relatif aux droits civils et politiques

1. Peine capitale

Remplissant ses obligations internationales, la République d’Ouzbékistan réduit régulièrement le nombre d’articles du Code pénal dans lesquels est prévue la peine capitale.

Jusqu’au 29 août 1998, la peine capitale, peine maximale applicable aux auteurs de crimes, était inscrite dans 13 articles du Code pénal. Grâce à l’action énergique des organes de protection extrajudiciaire (le Centre national pour les droits de l’homme, le Médiateur et un certain nombre d’ONG), l’Oliy Majlis, par la loi du 29 août 1998 portant modifications et additifs à certains textes législatifs de la République d’Ouzbékistan, a décidé que les cinq crimes ci‑après ne seraient dorénavant plus punis de la peine capitale: assouvissement par la force de désirs sexuels contre nature (art. 119, par. 4), violation des lois et coutumes de la guerre (art. 152), attentat à la vie du Président de la République (art. 158, par. 1), formation d’une association de malfaiteurs (art. 242, par. 1), et contrebande (art. 246, par. 2).

Une nouvelle diminution du nombre des crimes réprimés par la peine capitale a eu lieu en 2001. Conformément à la loi no 254‑P du 29 août 2001, l’exécution par fusillade n’est plus prévue que pour quatre crimes: meurtre avec préméditation et circonstances aggravantes (art. 97, par. 2), agression (art. 151, par. 2), génocide (art. 153) et terrorisme (art. 155, par. 3).

Le 13 décembre 2003, à la treizième session de l’Oliy Majlis, la peine capitale a été supprimée de deux autres articles du Code pénal: l’article 151 (agression) et l’article 153 (génocide). Ainsi, à l’heure actuelle, le Code pénal ne contient plus que deux articles (l’article 97, par. 2, et l’article 155) qui prévoient encore la mesure répressive maximale − la peine capitale.

En outre, conformément à l’article 51 du Code pénal, la peine capitale est proscrite à l’égard: premièrement, des femmes, deuxièmement, des personnes ayant commis un crime avant l’âge de 18 ans et, troisièmement, des hommes de plus de 60 ans.

Comme dans de nombreux autres États, l’institution de la grâce existe en Ouzbékistan. Toute personne condamnée à mort peut solliciter la grâce du chef de l’État par l’intermédiaire de la Commission des grâces près le Président de la République d’Ouzbékistan. En cas d’issue positive, la peine maximale est commuée en une peine privative de liberté de 25 ans.

2. Torture, traitements inhumains et abus de pouvoir par les autorités

I.Le Code pénal interdit de faire subir des tortures ou traitements cruels aux personnes soupçonnées de crime. Pour mieux définir la notion de «torture», l’Oliy Majlis a introduit en août 2003 un additif au Code pénal (art. 235), en vertu duquel la définition du terme «torture» figurant désormais dans le Code pénal est alignée sur celle de l’article premier de la Convention contre la torture, décision également confirmée dans l’arrêt du 19 décembre 2003 de l’Assemblée plénière de la Cour suprême. Ainsi, le terme «torture» désigne «tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle, ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel, ou à son instigation, ou avec son consentement exprès ou tacite».

«Les témoignages obtenus par la torture, la violence, les menaces, la tromperie, tout autre moyen cruel ou dégradant, ou par toutes autres voies illégales, ainsi que par la violation du droit des suspects et des accusés à être défendus, sont irrecevables et ne peuvent fonder un chef d’accusation».

Le magistrat instructeur, le procureur et le tribunal (le juge) sont tenus de toujours demander aux personnes qui leur sont déférées d’un lieu de détention de quelle manière elles ont été traitées au cours de leur interrogatoire et de l’enquête, ainsi que de s’enquérir de leurs conditions de détention. Toute allégation de recours à la torture ou à d’autres méthodes illégales d’interrogatoire ou d’enquête doit faire l’objet d’une vérification minutieuse, au moyen notamment d’une expertise médico‑légale, et donner lieu si les faits sont confirmés à des mesures procédurales, voire juridiques, pouvant aller jusqu’à l’ouverture de poursuites pénales à l’encontre des fonctionnaires en cause.

Tout acte lié à la pratique de la torture ou au recours à la violence ou à d’autres traitements cruels ou dégradants est considéré par la législation pénale comme une infraction grave. Les dispositions du droit pénal ouzbek stipulent que les autorités de police qui commettent des actes de torture ou infligent des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants doivent en rendre compte.

Les actes de torture et les traitements cruels sont proscrits en vertu des principes généraux de la justice et sont également interdits par une section spéciale du Code pénal, à savoir le chapitre XVI, articles 230 à 241, intitulé «Infractions en matière de justice». S’agissant des poursuites pénales engagées à l’encontre de personnes dont on sait pertinemment qu’elles sont innocentes, les articles 230 à 236 du Code criminalisent le fait pour les autorités judiciaires de poursuivre pour un acte socialement dangereux une personne que l’on sait innocente, de rendre un verdict injuste et de ne pas appliquer une décision de justice, ou encore d’arrêter et de détenir illégalement une personne.

Les articles 234 et 235 répriment toute détention sciemment illégale, c’est‑à‑dire le fait de restreindre brièvement la liberté d’une personne, et l’extorsion de témoignage, c’est‑à‑dire le fait d’exercer une pression mentale ou physique sur un suspect, un accusé, un témoin, une victime ou un expert en usant de menaces, coups, brutalités, violence systématique, ou de supplices, causant des lésions corporelles légères ou de faible gravité, ou en recourant à d’autres procédés illégaux. Dans les deux cas, la peine encourue va de l’amende à une peine privative de liberté de huit ans et s’applique à certaines catégories de personnes, à savoir les responsables de l’application des lois (enquêteurs, magistrats instructeurs et procureurs).

Le Code de procédure pénale contient aussi des garanties contre le recours à la torture et les traitements cruels à l’encontre des suspects, qui sont énoncées dans les articles 11 à 27, consacrés aux règles et principes du système de justice pénale.

Conformément aux dispositions spéciales de l’article 17, «les juges, les procureurs, les enquêteurs et les magistrats instructeurs sont tenus de respecter l’honneur et la dignité des parties au procès. En outre, les paragraphes 2 et 3 du même article disposent: «Nul ne sera soumis à la torture, à la violence ou à d’autres traitements cruels, déshonorants ou dégradants».

Il est interdit de commettre des actes ou de rendre des jugements portant atteinte à l’honneur et à la dignité d’une personne, entraînant la divulgation d’informations sur sa vie privée, mettant en danger sa santé ou lui causant des souffrances physiques ou mentales injustifiées.

L’extorsion de déposition sous la contrainte, c’est‑à‑dire le fait pour un enquêteur, un magistrat instructeur ou un procureur d’exercer une pression mentale ou physique sur un suspect, un accusé, un témoin, une victime ou un expert en usant de menaces, coups, brutalités, violence systématique, ou de supplices, causant des lésions corporelles légères ou de faible gravité, ou en recourant à d’autres actes illégaux en vue d’extorquer un témoignage, est punissable d’une peine d’emprisonnement correctionnel pouvant aller jusqu’à 6 mois ou d’une peine privative de liberté de 5 ans au maximum. Si un tel acte a des conséquences graves, il est punissable d’une peine privative de liberté comprise entre 5 et 8 ans (art. 235 du Code pénal).

Conformément à l’ordonnance du Procureur général no 25 du 20 septembre 1996, intitulée «Du renforcement du contrôle par le ministère public du respect des droits constitutionnels des citoyens placés en garde à vue, poursuivis au pénal et placés en détention provisoire», tout fait concret de poursuites pénales engagées illégalement contre un citoyen est examiné, et la question de la responsabilité des fonctionnaires des services d’instruction ayant laissé se produire de telles infractions à la loi est élucidée.

En 2002, les parquets ont reçu 90 plaintes et requêtes faisant état de recours à la menace, à des mauvais traitements et à d’autres méthodes de pression, 98 relatives à des faits de détention illégale, 143 relatives à l’application de mesures d’intervention préventive illégales, 57 relatives à des perquisitions et saisies illégales, 765 plaintes et requêtes alléguant une absence d’objectivité de l’instruction et de l’enquête préliminaire.

690 d’entre elles avaient trait aux actes illégaux de fonctionnaires des services du Ministère de l’intérieur, 121 à des membres des parquets et 37 aux actes illégaux de membres du Service de la sûreté nationale; il a été fait droit à 73 plaintes et requêtes, une centaine ont été satisfaites partiellement et les autres ont été rejetées avec des explications.

Sur le fondement des pièces produites dans le cadre de la vérification des plaintes et requêtes, 73 procédures pénales ont été engagées et, dans 406 autres cas, l’ouverture de poursuites a été refusée; 265 agents de la force publique ont reçu des sanctions disciplinaires.

Les parquets, conjointement avec les autres organes chargés de faire respecter la loi, étudient les conditions et les raisons qui expliquent l’ouverture de poursuites illégales contre des citoyens et prennent les mesures qui s’imposent pour prévenir et interdire de tels faits.

II.En novembre 2002, à l’invitation du Gouvernement ouzbek, le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la question de la torture, M. Theo van Boven, s’est rendu dans le pays.

Au cours de sa visite, celui‑ci a eu des entretiens officiels avec de hauts fonctionnaires et des représentants d’associations civiles, d’organisations internationales et d’ambassades d’États étrangers. Au cours de son voyage, le Rapporteur spécial a notamment rencontré le Premier Ministre, M. Sultanov, le Ministre des affaires étrangères, M. Kamilov, le Ministre de l’intérieur, M. Almatov, le Ministre de la défense, M. Ghulomov, le Ministre de la justice, M. Polvon‑Zoda, le Procureur général, M. Qodirov, le Président par intérim de la Cour suprême, M. Ishmetov, le Vice‑Président du Service de la sûreté nationale, M. Mustafayev, le Secrétaire d’État aux affaires concernant les organes chargés de faire respecter la loi près le Président de l’Ouzbékistan, M. Azizov, le Vice‑Ministre de l’intérieur chargé de l’application des peines, le général Qodirov, la Médiatrice, Mme Rashidova, et le Directeur du Centre national des droits de l’homme, M. Saidov.

M. Theo van Boven s’est rendu dans les lieux de détention suivants: la maison d’arrêt du Ministère de l’intérieur à Tachkent, la prison d’Andijan, la maison d’arrêt de district de l’antenne régionale du Service de la sûreté nationale à Farghana, la colonie de Jaslyk, l’hôpital psychiatrique principal de Tachkent et la colonie de Zangiata.

Le Rapporteur spécial a rencontré des personnes qui auraient été elles‑mêmes ou dont les proches auraient été victimes de tortures ou d’autres formes de traitements cruels. Il a également reçu des informations orales et écrites de la part d’organisations non gouvernementales (ONG) et de membres de la société civile, notamment : Mères contre la peine de mort et la torture, Legal Aid Society, Société de défense des droits de l’homme de l’Ouzbékistan, Association indépendante de défense des droits de l’homme en Ouzbékistan, Freedom House, Mazlum, Société de défense des droits de l’homme Ezgulik, Comité d’aide juridique aux prisonniers, Groupe d’initiative pour les droits de l’homme, Centre des initiatives démocratiques et Groupe de Tachkent pour la défense des droits de l’homme. Enfin, il a également rencontré des représentants du bureau du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) en Ouzbékistan et du bureau de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) à Tachkent.

À l’issue de sa visite, M. Theo van Boven a présenté au Gouvernement ouzbek un compte rendu dans lequel il faisait le bilan de son voyage. En avril 2003, le rapport du Rapporteur spécial sur la question de la torture a été officiellement publié, notamment sur Internet.

Dans le but de poursuivre la lutte pour l’élimination de ce phénomène dans les organes ouzbeks chargés d’assurer le respect des lois, sur la base des recommandations du Rapporteur spécial et avec la coopération de l’ONU et de l’OSCE, un plan d’action national pour la mise en œuvre des recommandations de M. Theo van Boven a été élaboré. Il est prévu que participeront à son exécution des institutions telles que la Cour suprême, le Service de la sûreté nationale, le parquet général, le Ministère de l’intérieur, le Médiateur, le Centre national des droits de l’homme, les ONG qui militent pour les droits de l’homme, ainsi que des organisations internationales et des ambassades d’États étrangers.

3. Le traitement des détenus et l’obtention de preuves par la violence, les conditions dans les centres de détention et les établissements pénitentiaires, la durée de la détention avant l’inculpation et le contrôle judiciaire de la décision d’arrestation

I.La Constitution énonce et garantit le droit à la liberté et à la sécurité de la personne (art. 25).

Les tâches assignées au système d’exécution des peines du pays ne peuvent être effectuées que dans la stricte application des dispositions fondamentales de la Constitution et des obligations internationales de la République d’Ouzbékistan dans le domaine du respect des droits et libertés individuels.

Conformément au Code pénal, une détention de courte durée manifestement illégale, c’est‑à‑dire le fait pour un enquêteur, un magistrat instructeur ou un procureur de restreindre illégalement la liberté d’une personne, est punissable d’une amende dont le montant peut atteindre 50 fois le salaire minimum ou d’un emprisonnement correctionnel de six mois au maximum.

Un placement ou un maintien en détention provisoire manifestement illégal est punissable d’une amende représentant de 50 à 100 fois le salaire minimum ou d’une peine privative de liberté de trois ans au maximum (art. 234 du Code pénal).

Les personnes en garde à vue doivent être détenues séparément des prévenus et des détenus condamnés. Les personnes soupçonnées d’infractions sont placées dans des cellules réservées à leur intention dans les conditions suivantes:

1.Les hommes sont séparés des femmes;

2.Les mineurs sont séparés des adultes; exceptionnellement, avec l’approbation du procureur, des adultes sont admis dans des cellules où se trouvent des mineurs;

3.Les récidivistes particulièrement dangereux sont détenus isolément;

Les suspects ont le droit de conserver leurs vêtements, leurs chaussures et les autres affaires dont ils ont besoin et dont la liste est établie par la loi.

Les suspects sont détenus dans des conditions conformes aux normes de santé et d’hygiène définies par le Ministère de la santé et le Ministère de l’intérieur.

Les services médicaux et les soins thérapeutiques et préventifs dans les locaux de la garde à vue sont organisés et dispensés conformément à la loi.

Les personnes en garde à vue disposent, gratuitement et conformément aux normes établies, de nourriture, d’un endroit pour dormir et des autres objets d’usage courant nécessaires.

L’administration du lieu de détention n’autorise les personnes en garde à vue à recevoir la visite des membres de leur famille et d’autres personnes qu’avec l’accord écrit du magistrat instructeur, de l’enquêteur ou du juge responsable des documents concernant la garde à vue. Il est permis de recevoir des colis contenant des vêtements et des denrées alimentaires toutes les semaines.

Les suspects sont libérés si:

1.Le soupçon dont ils font l’objet n’est pas confirmé;

2.Il n’est pas nécessaire de les placer en détention provisoire;

3.Le délai réglementaire de la garde à vue a expiré.

L’intéressé est libéré par le chef du lieu de détention sur décision de l’enquêteur, du magistrat instructeur ou du procureur ou sur ordonnance du tribunal. La décision ou l’ordonnance de mise en liberté est exécutée dès sa réception au lieu de détention.

Dès qu’ils ont établi qu’il n’était pas fondé de maintenir plus longtemps la personne en garde à vue, l’enquêteur et le magistrat instructeur sont tenus de la libérer.

Si la décision du procureur, du magistrat instructeur ou de l’enquêteur concernant soit la libération de l’intéressé, soit son placement en détention provisoire n’est pas parvenu dans le délai réglementaire fixé pour la garde à vue, le chef du lieu de détention libère la personne et en informe le procureur, le magistrat instructeur ou l’enquêteur.

Si nécessaire, l’administration du lieu de détention assure le retour gratuit de la personne libérée jusqu’à son domicile; à sa demande, celle‑ci reçoit une attestation du temps passé en garde à vue.

Toute personne qui a été détenue illégalement est pleinement indemnisée pour le préjudice subi si un jugement de relaxe est prononcé ultérieurement à son égard ou si l’affaire fait l’objet d’un non‑lieu pour les raisons prévues à l’article 83 du Code de procédure pénale.

Les enquêteurs, magistrats instructeurs ou procureurs qui engagent des poursuites contre une personne qu’ils savent innocente en l’accusant d’avoir commis un acte dangereux pour la société sont passibles d’une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à 5 ans.

Si l’accusation porte sur un acte grave ou particulièrement dangereux pour la société, le fautif est passible d’une peine privative de liberté de 5 à 8 ans (art. 230 du Code pénal).

Le rendu d’un jugement, d’une décision ou d’une ordonnance contraire à la loi est punissable d’une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à 5 ans.

Si cette infraction entraîne le décès d’une personne ou d’autres conséquences graves, elle est punissable d’une peine privative de liberté de 5 à 10 ans (art. 231 du Code pénal).

Une détention de courte durée manifestement illégale, c’est‑à‑dire le fait pour un enquêteur, un magistrat instructeur ou un procureur de restreindre illégalement la liberté d’une personne est punissable d’une amende d’un montant pouvant représenter 50 fois le salaire minimum ou d’un emprisonnement correctionnel de 6 mois au maximum.

Une mise en détention provisoire manifestement illégale est punissable d’une amende représentant de 50 à 100 fois le salaire minimum ou d’une peine privative de liberté de 3 ans au maximum (art. 234).

L’extorsion de déposition, c’est‑à‑dire le fait pour un enquêteur, un magistrat instructeur ou un procureur d’exercer une pression mentale ou physique sur un suspect, un accusé, un témoin, une victime ou un expert en usant de menaces, coups, brutalités, violence systématique ou de supplices, causant des lésions corporelles légères ou de faible gravité, ou en recourant à d’autres actes illégaux en vue d’extorquer un témoignage, est punissable d’une peine d’emprisonnement correctionnel pouvant aller jusqu’à 6 mois ou d’une peine privative de liberté de 5 ans au maximum.

Si un tel acte a des conséquences graves, il est punissable d’une peine privative de liberté comprise entre 5 et 8 ans (art. 235).

II.Le statut juridique des condamnés, les droits et les obligations de l’administration pénitentiaire et toutes les questions y relatives sont régis par les dispositions du Code d’application des peines adopté en 1997. Les condamnés ont les droits suivants:

–Recevoir des informations sur les conditions et les modalités selon lesquelles ils doivent purger leur peine ainsi que sur leurs droits et leurs obligations;

–Présenter dans leur langue maternelle ou dans une autre langue des propositions, requêtes et plaintes à l’administration pénitentiaire ou à l’organe chargé de l’exécution des peines ainsi qu’à d’autres organes gouvernementaux et organisations sociales;

–Obtenir une réponse à leurs propositions, requêtes et plaintes dans la langue qu’ils ont utilisée. Si cela n’est pas possible, la réponse est donnée dans la langue officielle de la République d’Ouzbékistan. La traduction dans la langue utilisée par un condamné à une peine d’emprisonnement correctionnel, au quartier disciplinaire ou la privation de liberté est assurée par l’établissement ou l’organe chargé de l’exécution des peines;

–Donner des explications et entretenir une correspondance et, si besoin est, bénéficier des services d’un traducteur;

–Disposer de moyens d’instruction, de moyens culturels et d’autres moyens d’information;

–Protéger sa santé, notamment recevoir des soins médicaux, ambulatoires ou hospitaliers, en fonction d’un avis médical;

–Bénéficier de la sécurité sociale, notamment d’une retraite légale.

Suivant le type et la gravité de l’infraction commise, les condamnés purgent leur peine dans différents établissements pénitentiaires:

1.Prisons (pour les criminels particulièrement dangereux);

2.Colonies à régime renforcé;

3.Colonies à régime sévère;

4.Colonies à régime commun;

5.Colonies de rééducation par le travail pour les délinquants qui avaient moins de 18 ans au moment des faits.

Les modalités et les conditions de l’exécution des peines sont strictement régies par les dispositions du Code d’application des peines.

III.L’arrêt de l’Assemblée plénière de la Cour suprême de la République d’Ouzbékistan daté du 19 décembre 2003 donne des explications sur les délais de détention des suspects. Il y est déclaré, entre autres, qu’il «convient de garder à l’esprit qu’en cas de placement en détention d’un individu pour les motifs prévus à l’article 221 du Code de procédure pénale, celui‑ci devient un suspect dès le moment de sa détention effective, quoique le protocole de détention ne s’applique qu’après la remise du détenu au poste de police ou à un autre organe chargé de faire respecter la loi. C’est précisément à partir de ce moment que le détenu jouit de tous les droits du suspect, notamment celui d’avoir un défenseur. L’individu qui se présente devant les services compétents pour déposer une requête de comparution pour autodénonciation jouit d’un statut juridique analogue (art. 113 du Code de procédure pénale).

Le suspect ou l’accusé doit être interrogé sans tarder ou en tout cas dans le délai de 24 heures après sa mise en détention, sa demande de comparution pour interrogatoire, son placement en garde à vue ou sa comparution forcée, dans le respect des prescriptions de l’article 111 du Code de procédure pénale concernant le premier interrogatoire du suspect ou de l’accusé.

Les actes de l’enquête judiciaire ne peuvent être effectués que de 6 heures à 22 heures, sauf dans les cas prévus à l’alinéa 3 du paragraphe 2 de l’article 88 du Code de procédure pénale.».

IV.Par suite de l’adoption de la loi du 29 août 2001 portant modifications et additifs au Code pénal, au Code de procédure pénale et au Code de la République d’Ouzbékistan sur la responsabilité administrative dans le cadre de la libéralisation des peines pénales, le nombre de détenus et de condamnés purgeant leur peine dans les lieux de détention a été réduit dans le pays. Ainsi, par exemple, il y avait en 1999 dans les maisons d’arrêt relevant du Département central de l’application des peines du Ministère de l’intérieur 14 113 détenus à titre préventif et condamnés contre 6 716 en 2002 (13 126 en 2000, 7 422 en 2001). Dans les colonies pénitentiaires, les chiffres étaient les suivants: 51 479 détenus en 1999, 63 857 en 2000, 63 172 en 2001 et 38 717 en 2002.

Le système pénitentiaire, qui relève du Ministère de l’intérieur, est l’un des plus ouverts au public. Il convient à cet égard de noter l’accord passé en janvier 2001 passé entre le Gouvernement ouzbek et le CICR sur la fourniture d’une aide humanitaire dans les lieux de détention. Dans les neuf premiers mois de 2003 seulement, le CICR a effectué 26 visites dans différents lieux de détention. Au cours des deux dernières années, le système des établissements pénitentiaires a été visité par des députés du Parlement européen, le Rapporteur spécial sur la question de la torture de la Commission des droits de l’homme de l’ONU, des représentants d’États étrangers et d’organisations internationales accréditées à Tachkent ainsi que des représentants des médias locaux et étrangers.

4. Indépendance des juges

I.Le pouvoir judiciaire est indépendant des pouvoirs législatif et exécutif, des partis politiques et autres associations publiques. Cette norme est consacrée par l’article 106 de la Constitution.

Les dispositions constitutionnelles relatives à l’activité du pouvoir judiciaire sont concrétisées dans la loi sur la Cour constitutionnelle, la loi sur les tribunaux, le Règlement relatif à l’organisation de l’activité des tribunaux militaires de la République d’Ouzbékistan, le Code de procédure pénale, le Code de procédure civile, le Code de procédure commerciale, le Code de la responsabilité administrative, le Code du travail, le Code de l’application des peines et d’autres textes, notamment les commentaires pertinents du Code pénal, du Code de procédure pénale et du Code de la responsabilité administrative. En outre, l’exercice du pouvoir judiciaire est analysé et codifié par l’Assemblée plénière de la Cour suprême, qui édicte les arrêts pertinents sur la base du principe constitutionnel de la primauté de la Constitution et de la loi (principe de la légalité) afin de rendre une justice plus efficace, légale, fondée et équitable.

Le pouvoir judiciaire est actuellement exercé par la Cour constitutionnelle de la République d’Ouzbékistan, la Cour suprême de la République d’Ouzbékistan, la Haute Cour économique de la République d’Ouzbékistan, les cours suprêmes de la République du Karakalpakstan en matière civile et pénale, les tribunaux régionaux et les tribunaux municipaux de Tachkent en matière civile et pénale, les tribunaux interdistricts, les tribunaux de district (municipaux) en matière pénale, les tribunaux militaires, le tribunal de commerce de la République du Karakalpakstan, les tribunaux de commerce régionaux et de la ville de Tachkent. En Ouzbékistan, les tribunaux sont spécialisés en matière pénale ou en matière civile.

Conformément à la Constitution, la Cour suprême et la Haute Cour économique ont le droit d’initiative législative à l’Oliy Majlis.

La justice en Ouzbékistan est administrée par les seuls tribunaux. La création de juridictions d’exception est interdite.

Une étape importante de la réforme du système judiciaire et de la protection de l’indépendance des tribunaux a été l’adoption en 2000 d’une nouvelle rédaction de la loi sur les tribunaux. On s’y appuie sur les normes internationales et l’expérience acquise en matière de réforme du système judiciaire.

En vertu de la loi sur les tribunaux, les tribunaux ouzbeks ont été appelés en 2000 à mettre en œuvre la protection judiciaire des droits et libertés des citoyens consacrés par la Constitution, les autres lois de la République d’Ouzbékistan et les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, ainsi que la protection des droits et des intérêts protégés par la loi des entreprises, institutions et organisations. L’activité des tribunaux vise à assurer le règne de la loi, de la justice sociale, de la paix et de l’harmonie civiles.

Conformément à la loi sur les tribunaux, les juges sont élus ou nommés pour une période de cinq ans.

Les juges sont des personnes investies en vertu de la loi du pouvoir de rendre la justice. En Ouzbékistan, tous les juges ont le même statut. Ils ont le droit:

1.D’exiger des fonctionnaires et des citoyens qu’ils exécutent leurs instructions liées à l’administration de la justice;

2.De recevoir de tout fonctionnaire ou particulier des informations nécessaires à l’administration de la justice;

3.De se constituer en association.

Les juges peuvent également avoir d’autres droits conformément à la législation.

Les organismes publics, les fonctionnaires, les associations publiques, les autres personnes morales et physiques sont tenus d’exécuter sans objection les prescriptions et instructions des juges liées à l’administration de la justice. Les informations, les documents et leurs copies nécessaires à l’administration de la justice doivent être produits gratuitement sur demande des juges. La non‑exécution des prescriptions et instructions des juges entraîne les poursuites prévues par la loi.

En matière civile, pénale, économique, administrative, les juges sont tenus de respecter strictement la Constitution et les autres lois de la République, de garantir la protection des droits et libertés des citoyens, de leur honneur, de leur dignité et de leurs biens, des droits et intérêts protégés par la loi des entreprises, institutions et organisations, d’être sans parti pris et équitables.

Les juges sont tenus de ne jamais attenter à l’honneur de la magistrature, de s’abstenir de tout acte qui puisse amoindrir l’autorité de la justice, la dignité des juges ou jeter le doute sur leur objectivité.

Les juges n’ont pas le droit de divulguer le secret de leurs délibérations et des informations qui leur ont été communiquées lors d’audiences à huis clos.

Garanties de l’indépendance des juges

L’indépendance des juges est assurée:

1.Par les modalités, fixées par la loi, de leur élection, de leur nomination et de la cessation de leurs fonctions;

2.Par leur immunité;

3.Par une stricte procédure juridique d’administration de la justice;

4.Par le secret du délibéré lors du rendu des décisions et l’interdiction d’en exiger la divulgation;

5.Par la répression de l’outrage à magistrat, de l’ingérence dans le règlement d’une affaire concrète, de l’atteinte à l’immunité des juges;

6.Par la garantie de sécurité matérielle et sociale qu’assure l’État aux juges, conformément à leur statut juridique.

Les organismes publics et autres, les entreprises, institutions et organisations, les fonctionnaires, les citoyens sont tenus de respecter strictement l’indépendance des juges.

L’outrage à magistrat, de même que tout fait témoignant d’un mépris manifeste pour le juge, entraîne les poursuites prévues par la loi.

L’ingérence dans l’activité qu’exerce le juge pour administrer la justice est interdite.

L’exercice de toute influence, sous quelque forme que ce soit, dans le but de faire entrave à l’examen sous tous ses aspects, complet et objectif d’une affaire concrète ou d’obtenir le rendu d’une décision judiciaire illégale entraîne les poursuites pénales prévues par la loi.

Il est interdit d’exiger du juge quelques explications que ce soit sur le fond des affaires examinées ou pendantes, ainsi que de les porter à la connaissance de quiconque, si ce n’est dans les cas et selon les modalités prévues par la loi.

Les médias n’ont pas le droit de préjuger dans leurs communiqués les résultats des délibérations judiciaires sur une affaire concrète ni d’influencer le tribunal de quelque autre manière.

La personne du juge est inviolable. L’inviolabilité du juge s’étend à son domicile, son lieu de travail, ses moyens de transport et de communication, sa correspondance, ses objets et documents personnels.

Afin d’assurer la sécurité personnelle des juges, le port d’une arme à feu leur est autorisé selon une liste dressée par le Président de la Cour suprême, le Président de la Haute Cour économique ou le Ministre de la justice, respectivement. Si nécessaire, le juge et sa famille bénéficient d’une protection armée assurée par les services de l’intérieur sur ordonnance du président du tribunal intéressé.

Une affaire pénale ne peut être intentée contre un juge que par le Procureur général.

La responsabilité pénale du juge ne peut être engagée, et il ne peut être écroué, sans l’accord de l’Assemblée plénière de la Cour suprême ou de l’Assemblée plénière de la Haute Cour économique, respectivement. Le juge ne peut faire l’objet de sanction administrative sans l’accord du conseil supérieur de la magistrature dont il relève.

Toute pénétration suivie d’inspection, de perquisition ou de saisie dans le domicile, le lieu de travail du juge ou les moyens de transport qu’il utilise, la mise sous écoute de ses conversations téléphoniques, la visite personnelle ou fouille à corps du juge, de même que l’inspection, la saisie ou la confiscation de sa correspondance, de ses objets et documents personnels, ne peuvent avoir lieu qu’avec l’autorisation, selon les cas, du Procureur de la République du Karakalpakstan, du procureur de région, du procureur de la ville de Tachkent ou sur décision du tribunal.

L’ouverture de poursuites pénales contre un juge appartenant à un tribunal interdistricts, un tribunal de district (municipal), un tribunal de région militaire ou un tribunal militaire territorial est du ressort de la juridiction supérieure, et en ce qui concerne les juges des autres juridictions − de la Cour suprême.

Les assesseurs populaires se voient attribuer toutes les garanties de l’immunité des juges pour la durée de leurs fonctions au tribunal.

La vie et la santé des juges sont placées sous la protection particulière de l’État et font l’objet d’une assurance publique obligatoire imputée sur le budget de la République.

Les assurances publiques versent des prestations dans les cas suivants:

1.Décès du juge dans l’exercice de ses fonctions ou après expiration de son mandat s’il a été causé par des lésions corporelles ou toute autre détérioration de son état de santé liées à l’exercice de ses fonctions; les prestations, d’un montant correspondant à 50 mois de traitement du juge, son versées à ses héritiers;

2.Mutilation ou autre détérioration de l’état de santé du juge dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, l’empêchant de poursuivre son activité professionnelle; la prestation versée est d’un montant correspondant à 25 mois de traitement du juge;

3.Lésions corporelles ou autre détérioration de l’état de santé du juge, subies dans l’exercice de ses fonctions et n’entraînant pas de perte persistante de sa capacité de travail, qui l’empêcherait de poursuivre son activité professionnelle; la prestation versée est d’un montant correspondant à 5 mois de traitement du juge.

Si le juge subit dans l’exercice de ses fonctions une mutilation ou une autre détérioration de son état de santé l’empêchant de poursuivre son activité professionnelle, il lui est versé mensuellement une indemnité correspondant à la différence entre son traitement et la pension concédée, sans mise en compte des prestations de l’assurance publique obligatoire.

En cas de décès du juge découlant de lésions corporelles, ou de toute autre détérioration de sa santé, survenues dans l’exercice de ses fonctions, les membres invalides de sa famille qui sont à sa charge reçoivent mensuellement une indemnité correspondant à la différence entre la part leur revenant du traitement du défunt et la pension qui leur est concédée pour perte du soutien de famille, sans mise en compte des sommes reçues de l’assurance publique obligatoire.

Les dommages causés par la destruction ou la détérioration des biens appartenant au juge survenue dans le cadre de l’exercice de ses fonctions donnent lieu à indemnisation intégrale du juge ou de sa famille.

II.On procède actuellement, conformément aux recommandations du Comité contre la torture, à un examen attentif de l’institution de l’habeas corpus. Ainsi, les 20 et 21 octobre 2003, le Centre national des droits de l’homme, conjointement avec l’Association américaine de juristes, le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme (BIDDH) de l’OSCE et le PNUD, ainsi qu’avec la participation de la Direction générale des enquêtes du Ministère de l’intérieur et du barreau de la ville de Tachkent, a organisé une conférence scientifique assortie de travaux pratiques sur le thème: «La réforme des lois de procédure pénale: le contrôle judiciaire et la défense des droits de l’accusé au cours de l’enquête préliminaire».

Au cours de ce forum, l’expérience acquise au plan international a été étudiée. Ainsi, un expert américain, le professeur S. Tayman, spécialiste de droit pénal comparatif, a exposé aux participants l’expérience des pays développés et en développement dans ce domaine. Les participants à la conférence ont examiné l’utilité d’introduire l’habeas corpus en Ouzbékistan et ont établi des recommandations à ce sujet.

5. Réinstallation forcée de communautés en Ouzbékistan

Fin 2000, il y a eu une aggravation de la situation politique intérieure en Asie centrale, notamment à la frontière entre le Kirghizistan et le Tadjikistan et à la frontière entre l’Ouzbékistan et le Tadjikistan, où des bandes d’hommes armés appartenant à l’organisation terroriste «Mouvement islamique de l’Ouzbékistan», avec l’accord tacite des dirigeants du mouvement afghan des «Taliban» et profitant de l’impuissance du Gouvernement tadjik, n’ont cessé d’effectuer des incursions du territoire tadjik dans le territoire des États limitrophes. Il convient de faire observer que le Mouvement islamique de l’Ouzbékistan est qualifié d’organisation terroriste par le Département d’État des États‑Unis et le Gouvernement britannique, avec toutes les conséquences que cela entraîne quant à la nécessité d’en éliminer le financement et d’en mettre les dirigeants et les membres sous les verrous.

Fin 2000, de nombreux villages (kichlaks) montagnards frontaliers de la région de Surkhandarya se sont trouvés dans la zone des affrontements entre le Mouvement islamique de l’Ouzbékistan et les forces armées de la République d’Ouzbékistan. En soulevant cette question, il importe tout particulièrement de noter que les habitants des villages en cause étaient coupés du monde moderne: on n’y trouvait pas les commodités élémentaires, les enfants n’allaient pas à l’école. Les combattants du Mouvement islamique de l’Ouzbékistan ont activement exploité cette situation à leurs fins. Les renseignements dont on dispose montrent que les membres de ce mouvement utilisaient ces villages comme points de transbordement et y avaient leurs complices.

Eu égard à cela, et aussi pour assurer la sécurité personnelle des habitants desdits villages, le Gouvernement ouzbek a pris la décision de les réinstaller dans les plaines des régions de Sherabad et Shorchi.

Ce sont en tout 1 333 personnes qui ont été déplacées. Une décision gouvernementale spéciale a été prise en la matière. Dans les zones de réinstallation, tous les équipements collectifs et services médicaux nécessaires ont été installés pour assurer la reprise de leurs activités dans des conditions normales.

Les localités de réinstallation − les bourgs de Sherabad et Shorchi − ont été visitées à maintes reprises par des commissions gouvernementales dirigées par le préfet (hokim) de la région de Surkhandarya, ainsi que par des représentants du HCR, du CICR et d’autres organisations internationales.

Les dirigeants ouzbeks continuent de prêter une grande attention à cette question.

Centre national des droits de l’homme de la République d’ Ouzbékistan