Pacte international relatif aux droits civilset politiques

Distr.

GÉNÉRALE

CCPR/CO/71/VEN/Add.1

18 octobre 2002

FRANÇAIS

Original: ESPAGNOL

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME

Commentaires du Gouvernement vénézuélien sur les observations finalesdu Comité des droits de l’homme (CCPR/CO/71/VEN)

[19 septembre 2002]

I. Mesures appliquées pour éviter et contrôler la violence dans les prisons

1.C’est le Ministère de l’intérieur et de la justice par l’intermédiaire de la Direction générale de la surveillance et de la réadaptation des détenus, qui est chargé d’appliquer les normes et mesures visant à éviter la violence en prison pour ce qui est des problèmes immédiats posés par les rapports entre les prisonniers.

2.Ces mesures sont directement liées au comportement général observé dans chaque centre de détention, et varient aussi en fonction des effectifs des détenus, c’est‑à‑dire qu’il y a des centres de détention caractérisés par un niveau de violence élevé, alors que d’autres sont plus paisibles. Pour l’essentiel, l’une des principales causes de la violence est la surpopulation qui est en même temps un élément structurel et caractéristique du système pénitentiaire.

3.Il existe également une violence et des traitements inhumains infligés aux détenus par les gardiens et les militaires, qui ne semblent pas craindre les sanctions disciplinaires et profitent également de la «loi du silence» régnant entre les détenus, qui n’osent pas dénoncer les faits en question ni accepter de témoigner à ce sujet, le résultat étant l’impunité.

4.Les mesures de contrôle qui ont été prises dans les centres de détention sont les suivantes:

a)Inspections ordinaires et extraordinaires: elles sont effectuées dans les pavillons de l’établissement pénitentiaire, à la recherche d’armes à feu, de fabrication industrielle et carcérale, de stupéfiants et de psychotropes ainsi que d’instruments servant à les consommer, de projectiles non percutants, d’armes blanches de fabrication industrielle et carcérale (couteaux et barres de fer), ainsi que d’autres instruments interdits dont se servent les détenus pour s’attaquer mutuellement;

b)Inspections des proches et des visiteurs: ces inspections sont opérées sur les personnes qui rendent visite aux détenus, au moment où elles se présentent à l’entrée, afin d’éviter l’introduction dans les centres de détention d’armes à feu, de projectiles et de tout autre instrument pouvant blesser ou tuer, et aussi pour éviter l’introduction de drogues;

c)Les transferts de détenus: ces transferts ont lieu avant, pendant et après des incidents avec «effusion de sang»; ils s’appliquent aux détenus impliqués dans de tels faits à titre de sanction et aux «meneurs dangereux» à titre de prévention, pour maintenir l’ordre. De même, ils constituent une mesure de sécurité prise pour préserver la vie des détenus qui ont été agressés;

d)Utilisation des centres de détention de très haute sécurité: il est demandé aux juges de l’application des peines de faire transférer les détenus condamnés à des peines supérieures à 10 ans de prison dans des centres de détention de «très haute sécurité» afin de séparer en principe les détenus condamnés pour des délits d’une extrême gravité et ceux qui sont condamnés pour des délits mineurs;

e)Mesures prises pour réduire l’oisiveté: il s’agit d’appliquer un programme d’activités professionnelles, culturelles, éducatives et sportives dont s’occupe l’unité d’assistance aux détenus, qui dépend du Ministère de l’intérieur et de la justice.

II. Situation actuelle dans les établissements pénitentiaires du pays

Absence de séparation entre prévenus et condamnés

5.Notre système pénitentiaire comprend des établissements où les condamnés purgent leur peine et des établissements pour les prévenus qui attendent d’être jugés. En fait, ces fonctions ne sont pas vraiment respectées étant donné que prévenus et condamnés coexistent, les considérations pratiques l’emportant sur le respect du critère technique de séparation. C’est là une des premières irrégularités caractérisant notre système.

La surpopulation

6.Il s’agit d’une caractéristique structurelle du système pénitentiaire, qui est très largement paralysé.

7.La lenteur des procédures, même après l’entrée en vigueur du code de procédure pénale, continue d’engendrer le surpeuplement des prisons.

8.La diminution de la population carcérale ne peut se traduire par l’amélioration des conditions de vie des détenus.

9.Le pays manque de personnel qualifié et spécialisé dans le traitement des détenus.

10.Étant insuffisamment préparés, les gardiens et surveillants finissent par participer à des actes délictueux.

11.Le manque de personnel spécialisé oblige à faire appel aux militaires.

Services de base

12.On constate des insuffisances sur le plan de l’aide psychosociale aux détenus, l’absence de programme nutritionnel et alimentaire, la dégradation des services de base; un gros effort a été fait pour améliorer le service de santé mais il reste encore insuffisant; il en va de même pour le travail et l’enseignement, qui souffrent de conditions difficiles.

Observations

13.Il importe de souligner que les mesures destinées à contrôler et à réduire la violence carcérale sont insuffisantes et inefficaces et qu’elles doivent, par conséquent, être revues et mises à jour.

14.Le fait que le personnel soit insuffisant et non qualifié pour assurer la surveillance à l’intérieur de l’établissement pénitentiaire pose un problème fondamental, de même que l’absence de manuels décrivant les méthodes à appliquer et les fonctions à accomplir dans ces postes.

15.La lenteur des procédures, ainsi que les graves lacunes de l’enregistrement des prévenus et des condamnés entraînent des erreurs dans leur orientation vers le centre approprié.

III. Enquêtes que doit mener le ministère public sur les cas de torture

16.Le Venezuela a ratifié la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ainsi que la Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture.

17.Le Code pénal vénézuélien prévoit également ce qui suit en son article 176:

«Quiconque, sans avoir le pouvoir ni le droit de le faire, en usant de menaces, de violences ou d’autres contraintes illégitimes, oblige une personne à exécuter un acte que la loi ne l’oblige pas à accomplir ou l’oblige à le tolérer ou l’empêche d’exécuter un acte qui n’est pas interdit par la loi, sera puni d’une peine de 15 jours à 30 mois de prison.

Si l’acte a été commis avec abus de pouvoir conféré par l’autorité publique, ou contre un ascendant ou un conjoint, ou contre un fonctionnaire public en raison de ses fonctions, ou si l’acte a causé un préjudice grave à la personne, à la santé ou aux biens de la victime, la peine sera de 30 mois à 5 ans de prison.

Hormis les cas indiqués et d’autres cas prévus par la loi, quiconque menace une personne de lui causer un préjudice grave et injuste sera puni d’assignation à résidence en colonie pénitentiaire pour une durée de un à dix mois ou d’un emprisonnement de police de 15 jours à trois mois, après dépôt d’une plainte par la personne menacée.»

18.Compte tenu de ce qui précède et en vertu des attributions qui lui sont conférées par la Constitution de la République du Venezuela ainsi que par la loi organique du ministère public, lorsque le procureur est informé qu’un délit de torture a été commis, il ouvre une enquête et ordonne que toutes les mesures soient prises en vue d’établir l’existence du délit et, s’il y a délit, il poursuivra les auteurs devant le tribunal compétent afin qu’ils soient jugés.

19.Il importe de souligner que le ministère public, pour mener l’enquête pénale, fait appel aux services chargés des enquêtes afin de recueillir tous les éléments de preuve et de procéder aux expertises médico-légales pertinentes pour rechercher la vérité et prendre les mesures voulues.

20.Conscient de l’importance de leur rôle dans les enquêtes en question, le ministère public a mis en place, avec les organes chargés d’enquêter, des «journées de prévention de la torture» destinées à améliorer la formation des fonctionnaires dans le domaine traité ici.

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