Pacte international relatif aux droits civilset politiques

Distr.GÉNÉRALE

CCPR/CO/71/VEN/Add.328 juin 2004

FRANÇAISOriginal: ESPAGNOL

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME

COMMENTAIRES DU GOUVERNEMENT VÉNÉZUÉLIEN SUR LES OBSERVATIONS FINALES DU COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME (CCPR/CO/71/VEN)

[24 juin 2004]

1.La Direction de la protection des droits fondamentaux a l’honneur d’accuser réception de la communication no 0020, du 13 janvier 2004, par laquelle le Venezuela est invité à faire des commentaires sur les observations du Comité des droits de l’homme de l’ONU, en ce qui concerne en particulier la garde à vue et la détention en attente d’un jugement définitif, ainsi que la situation du pouvoir judiciaire.

2.Il convient d’indiquer d’emblée que les commentaires ci-dessous ne porteront que sur des points qui relèvent de la compétence du ministère public, et que les questions relatives au pouvoir judiciaire ne seront donc pas abordées.

3.Ce point étant précisé, la Direction de la protection des droits fondamentaux, après avoir lu et analysé la communication susmentionnée ainsi que le rapport contenant les observations finales du Comité précitées, se propose de communiquer au Comité la procédure applicable à la mise en détention, telle qu’elle est prévue dans le Code organique de procédure pénale.

4.Conformément à l’article 248 du Code organique de procédure pénale, toute autorité a l’obligation d’arrêter quiconque participe à la commission d’un flagrant délit, dès lors que le délit en question est passible d’une peine privative de liberté. Dans ce cas également, toute personne peut arrêter le suspect pour le livrer à l’autorité la plus proche, laquelle doit le mettre à la disposition du ministère public dans un délai qui ne peut excéder 12 heures à compter de l’arrestation.

5.En vertu de ces dispositions, les procureurs du ministère public, en tant que garants de la légalité, examinent avec la plus grande attention les procès verbaux établis par la police afin de contrôler que les délais ont bien été respectés. De même, ils vérifient soigneusement que les personnes arrêtées en flagrant délit ont reçu lecture de leurs droits, information qui doit figurer sur le procès verbal établi à cette fin; cette obligation, qui incombe aux services de police chargés des enquêtes pénales, est prévue au paragraphe 6 de l’article 117 de la législation pénale en vigueur. Par ailleurs, lorsqu’un représentant du ministère public est informé qu’une personne détenue dans ces circonstances a été victime de torture ou de traitements cruels ou inhumains, il a l’obligation de demander l’ouverture d’une enquête et d’ordonner qu’une expertise médico‑légale soit immédiatement pratiquée, afin que la gravité des faits soit déterminée de bonne foi.

6.En tout état de cause, dans les 36 heures qui suivent, le procureur du ministère public doit présenter le prévenu au juge chargé du contrôle, auquel il exposera les circonstances de l’arrestation et demandera, selon le cas, l’application de la procédure ordinaire ou simplifiée et l’imposition d’une mesure de coercition personnelle, ou la mise en liberté de l’intéressé, conformément aux dispositions de l’article 373 du Code organique de procédure pénale.

7.Au vu des réquisitions du ministère public, les juges chargés du contrôle peuvent ordonner la mise en détention provisoire de l’inculpé, sous réserve que les conditions prévues à l’article 250 du Code pénal soient remplies. En tout état de cause, ils doivent se prononcer sur ces réquisitions dans les 24 heures qui suivent leur présentation par le ministère public. Pour donner effet à leur décision, les juges délivrent un mandat d’arrêt à l’encontre de l’inculpé visé par la demande. Dans les 48 heures à compter de son arrestation, l’inculpé est présenté au juge qui décide, en présence des parties et des victimes le cas échéant, de confirmer la mesure adoptée ou de l’atténuer. Il convient de relever que le Code lui‑même prévoit certains délais que doivent impérativement respecter les différents intervenants à la procédure lorsqu’un mandat de mise en détention provisoire a été délivré; à cet égard, les représentants du ministère public font preuve de la diligence voulue et s’acquittent pleinement de leurs fonctions dans les délais prévus par la loi.

8.Par ailleurs, à la demande du ministère public, la mise en détention provisoire judiciaire peut être ordonnée par un juge de jugement, lorsqu’il y a de bonnes raisons de présumer que l’accusé n’accomplira pas les actes de procédure.

9.Dans des circonstances exceptionnelles d’extrême nécessité et d’urgence, et sous réserve que les conditions prévues à l’article 250 du Code organique de procédure pénale soient remplies, le juge chargé du contrôle peut autoriser, à la demande du ministère public, l’arrestation du suspect par tout moyen approprié. En tout état de cause, cette autorisation doit être confirmée par une ordonnance motivée dans les 12 heures qui suivent l’arrestation.

10.Compte tenu de ce qui précède, la Direction de la protection des droits fondamentaux tient à souligner que les procureurs du ministère public s’acquittent efficacement de leur mission de garants de la légalité et de la régularité de la procédure, et de défenseurs et protecteurs des droits de l’homme.

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