CCPR

Pacte international relatif aux droits civilset politiquesDistr.

GÉNÉRALE

CCPR/CO/70/TT0/Add.1

15 janvier 2001

FRANÇAIS

Original : ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L'HOMMESoixante et onzième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN VERTU DE L'ARTICLE 40 DU PACTE

Commentaires du Gouvernement de Trinité‑et‑Tobago concernant les observations finales adoptées par le Comité des droits de l'homme

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN VERTU DE L'ARTICLE 40 DU PACTE

Commentaires du Gouvernement de Trinité‑et‑Tobago concernant les observations finales adoptées par le Comité des droits de l'homme

1.Le Gouvernement de Trinité‑et‑Tobago a pris connaissance des observations finales du Comité des droits de l'homme figurant dans le document CCPR/CO/70/TTO, du 3 novembre 2000, et lu avec satisfaction les remarques positives concernant l'application du Pacte.

1. Aspects positifs mis en relief par le Comité des droits de l'homme

2.Le Comité s'est félicité de la création du Groupe des droits de l'homme au Ministère de la justice et des affaires juridiques et des initiatives qu'il a prises pour améliorer la protection des droits de l'homme, notamment celles qui ont permis de rattraper le retard dans l'établissement des rapports demandés en vertu du Pacte et d'autres instruments relatifs aux droits de l'homme auxquels la Trinité‑et‑Tobago est partie. Il a également accueilli avec satisfaction les améliorations apportées aux mécanismes de recours offerts dans les cas de violence au foyer ainsi que l'affectation de personnel spécialisé pour venir en aide aux victimes, notamment avec la création du service chargé de la violence au foyer par le Ministère de la culture et de la condition de la femme. Il s'est félicité de la meilleure place d'une autorité indépendante chargée de recevoir les plaintes concernant le comportement de la police et attend avec intérêt la promulgation rapide de la loi portant extension de ses pouvoirs. Il a par ailleurs noté avec satisfaction que l'extension de l'aide juridictionnelle, tant du point de vue de la répartition géographique que des juridictions devant lesquelles elle peut être accordée, ainsi que le relèvement des honoraires des avocats qui permet d'obtenir l'assistance de conseils qualifiés, renforcent le respect du paragraphe 3 d) de l'article 14 du Pacte.

3.Le Gouvernement de Trinité‑et‑Tobago déplore néanmoins que le Comité n'ait pas dûment relevé nombre d'autres mesures importantes mises en œuvre par l'État partie pour renforcer la protection des droits consacrés par le Pacte. Ces mesures, qui ont pourtant été portées à l'attention du Comité, ne sont pas signalées dans les observations finales.

2. Aperçu de quelques ‑uns des aspects positifs passés sous silence par le Comité des droits de l'homme

4.Comme le Gouvernement l'a souligné dans les réponses complémentaires qu'il a fournies au Comité, il est fâcheux que le Comité n'ait pas tenu compte des projets de loi visant à mettre en œuvre les articles du Pacte même s'ils n'ont pas encore été adoptées ou si les lois correspondantes ne sont pas encore entrées en vigueur. Après l'adoption d'un projet de loi, il est souvent nécessaire de mettre en place l'infrastructure requise et de prendre les mesures administratives pertinentes, avant de pouvoir appliquer la loi. Les gouvernements ne peuvent pas prévoir les crédits et autres structures nécessaires à l'application d'une loi avant le vote du Parlement, car le projet de loi peut être rejeté. Le Comité des droits de l'homme est tenu par l'article 40 du Pacte d'étudier les mesures adoptées par les gouvernements pour mettre en œuvre ses dispositions. Ces mesures recouvrent toute la procédure qui mène au dépôt d'un projet de loi devant le Parlement, à l'examen par le Parlement ou à l'application de la loi correspondante.

5.Parmi les mesures positives mises en œuvre par l'État partie et que le Comité n'a pas relevées dans ses observations finales, on notera les suivantes :

Article 3

6.En vertu du paragraphe 3 a) de l'article 2 du Pacte, les États parties s'engagent à garantir que toute personne dont les droits et libertés auront été violés disposera d'un recours utile, alors même que la violation aurait été commise par une personne agissant dans l'exercice de ses fonctions officielles. La situation s'est beaucoup améliorée à cet égard dans l'État partie par suite de l'adoption récente de la loi sur le réexamen judiciaire de 2000, promulguée le 6 novembre 2000, et actuellement en vigueur. Cette loi contient les dispositions qui régissent les demandes de réexamen judiciaires et institue la procédure légale appelée "public interest litigation" (litige afférent à l'intérêt public) en vertu de laquelle des organisations non gouvernementales ou des individus peuvent, sans être directement touchés par un manquement à l'intérêt public, saisir la justice au nom de personnes démunies pour demander réparation, ce qui supprime l'obstacle qui consistait dans l'obligation d'avoir pour qualité pour agir. La loi prévoit qu'il n'est pas nécessaire d'engager une procédure formelle et qu'il suffit d'adresser une lettre au tribunal.

7.L'article 3 du Pacte vise à assurer le droit égal hommes et des femmes de jouir de tous les droits civils et politiques énoncés dans le Pacte, notamment à empêcher la discrimination fondée sur le sexe. Les États parties au Pacte sont tenus de faire rapport sur les mesures législatives, administratives et autres, qui ont été prises pour appliquer dans la pratique le principe de l'égalité des hommes et des femmes. En application de cet article, le Gouvernement a adopté les textes qui suivent.

8.La loi No 4 de 1998 portant protection de la maternité a été adoptée afin d'éviter toute discrimination à l'égard des femmes au motif de la grossesse, et de protéger effectivement leur droit au travail. Elle prévoit un congé de maternité rémunéré, interdit le licenciement pour cause de grossesse et garantit le droit de reprendre le travail dans les mêmes conditions à la fin du congé de maternité.

9.La loi No 30 de 1998 sur le concubinage a pour objet de protéger les droits des personnes qui vivent ensemble sans être liés par un contrat de mariage. Il existe de nombreux liens de droit (common law) ou de fait dans ce domaine et le droit ne prévoyait rien jusque là pour remédier aux conséquences sociales et économiques qu'entraîne la rupture de ces liens. Grâce à la présente loi, l'homme ou la femme qui vit en concubinage peut saisir la High Court pour les questions de partage des biens et de pension alimentaire.

10.La loi de 2000 portant modification de la loi sur les infractions contre les mœurs, qui est entrée en vigueur en septembre de cette année, était destinée à répondre à l'augmentation inquiétante des infractions contre les mœurs à l'égard des femmes. Elle redéfinit le viol en des termes qui ne visent pas exclusivement les femmes et prévoit une peine plus lourde en cas de viol avec circonstances aggravantes. Elle habilite le tribunal à imposer le versement de dommages‑intérêts adéquats. La loi précédente a été modifiée de telle sorte que le mari ou le concubin peut aujourd'hui être accusé de viol ou de sévices sexuels graves à l'égard de sa femme ou de sa concubine, comme il le serait à l'égard de toute autre personne. Elle prévoit aussi par ailleurs l'obligation de signaler la présence de personnes condamnées pour infraction contre les mœurs au commissariat de police du quartier où elles se trouvent afin de permettre à la police de surveiller les mouvements des délinquants sexuels et de mieux protéger la collectivité.

Article 9

11.Le paragraphe 3 de l'article 9 du Pacte prévoit que tout individu arrêté ou détenu du chef d'une infraction pénale sera traduit dans le plus court délai devant un juge. En application de ces dispositions, la Trinité‑et‑Tobago a beaucoup fait pour réduire les retards dans l'administration de la justice pénale. Parmi les mesures administratives mises en œuvre entre 1996 et 1999, qui lui ont permis de réduire les retards, on peut citer les suivantes :

L'augmentation du nombre de juges de la High Court et de la Cour d'appel et de magistrats et des auxiliaires de justice;

La création de services de transcription assistée par ordinateur dans cinq tribunaux pénaux, à la Cour d'appel de Port of Spain et à la Cour suprême;

L'affectation de crédits pour la formation de personnel de l'ordre judiciaire;

La création, au sein de la Cour suprême, d'un service d'administration et sa dotation en personnel compétent;

La modernisation de l'équipement informatique de la Cour suprême;

Le lancement d'un programme pilote concernant la création des postes d'assistants en matière de recherche judiciaire à la Cour suprême;

La remise à neuf de 16 tribunaux d'instance et la construction de nouveaux.

Article 10

12.Le paragraphe 1 de l'article 10 prévoit que toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine. Le paragraphe 3 stipule que le régime pénitentiaire comporte un traitement des condamnés dont le but essentiel est leur amendement et leur reclassement social. Les jeunes délinquants sont séparés des adultes et soumis à un régime approprié à leur âge et à leur statut légal. L'article 14 précise que la procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l'intérêt que présente leur rééducation. Le Gouvernement a institué des mesures de substitution aux peines privatives de liberté, qui sont définies dans la loi de 1997 prévoyant l'accomplissement d'un travail d'intérêt général et la loi No 13 de 1998 sur la médiation communautaire. Ces textes reconnaissent que les petits délinquants et les délinquants primaires peuvent parfaitement purger leur peine dans la collectivité et même être réinsérés dans la société, ce qui permet aussi d'atténuer le problème de la surpopulation carcérale. La loi sur la médiation communautaire n'a pu entrer en vigueur qu'à une date récente car il a fallu mettre en place les mécanismes administratifs et les structures nécessaires. Les services de médiation s'adressent aux délinquants primaires qui se rendent coupables d'un certain nombre d'infractions mineures déterminées. La loi s'applique aussi, chose importante, en matière civile. Les parties peuvent recourir à la médiation en cas de délits mineurs de droit civil et pour certaines infractions au droit matrimonial et au droit de la famille. En matière pénale, la demande de médiation peut venir du délinquant ou de la victime, laquelle peut demander que le délinquant participe à un programme éducatif ou de réinsertion. Le Bureau du procureur et le Ministère du développement social ont collaboré à la formation de médiateurs et à la création de centres de médiation. Des séminaires ont été organisés afin d'informer les magistrats, les policiers et les responsables des prisons de l'objet et des modalités de la médiation et de ses intérêts‑avantages par rapport à une procédure. Trois centres de médiation ont été créés à titre pilote.

13.Il importe par ailleurs de signaler, à propos de l'article 10 du Pacte, que la Commission des lois a été invitée par le Gouvernement à rédiger un document sur la réforme pénale. Des projets de loi ont été élaborés sur la base de ses recommandations. Leur adoption permettra d'améliorer sensiblement la protection des droits visés aux articles 7 et 10 du Pacte. Ces textes sont les suivants :

Le projet de loi de 2000 portant modification de la loi sur les délits mineurs reconnaît la nécessité de traiter les mineurs délinquants de manière plus nuancée et plus humaine. Il habilite le Directeur du parquet à épargner aux petits délinquants primaires une procédure pénale et l'internement dans des établissements pénitentiaires pour les intégrer à des programmes de réinsertion dans le cadre de la collectivité. Ce texte complètera la loi prévoyant l'accomplissement d'un travail d'intérêt général et la loi sur la médiation communautaire.

Les Règles de 2000 portant modification des Règles sur les prisons ont pour objet de modifier les règles en vigueur, qui sont régies par la loi britannique de 1838 sur les prisons dans les Antilles, qui sont entrées en vigueur à Trinité‑et‑Tobago en août 1943. Les règles modifiées, qui sont inspirées de certaines dispositions de l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus des Nations Unies portent entre autres choses sur les conditions de logement dans les prisons, les punitions et la procédure qui permet aux prisonniers de déposer des plaintes.

Le projet de loi portant modification de la loi sur les prisons, qui fait aussi partie de cet ensemble de textes, contient une modification de la loi sur les prisons (chap. 13:01) visant à augmenter le nombre d'inspecteurs des prisons que peut désigner le Ministre de l'intérieur.

Le projet de loi sur la création d'établissements ouverts pour les délinquants mineurs prévoit des mesures de substitution aux peines privatives de liberté. Il s'agit d'établissements dans lesquels les délinquants âgés de moins de 20 ans sont tenus de passer un certain nombre d'heures par jour sous surveillance. Cette mesure peut être décrétée de préférence à l'internement des jeunes délinquants dans des établissements de rééducation.

Article 19

14.L'article 19 du Pacte concerne la liberté de l'individu de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce. Le Comité a passé sous silence à cet égard le projet de loi sur la liberté d'information déposé par le Gouvernement actuel. Ce texte marque un tournant dans les relations entre les pouvoirs publics et les citoyens. Il existait jusqu'ici dans l'administration un culte du secret. La nouvelle loi confère à toute la population le droit de savoir ainsi que celui d'avoir accès aux informations contenues dans des documents qui sont en possession des services publics. Tous les organismes publics sont désormais tenus de faire publier au Journal officiel la liste des documents disponibles ainsi que le ou les endroits où il est possible de les consulter ou de se les procurer. La liste des documents doit être mise à jour tous les ans. Ce droit d'accès à l'information est un droit exécutoire. Un fonctionnaire nommément désigné de chaque organisme public suivra une formation pour apprendre à répondre aux demandes des citoyens et des médias. Le Ministère de la fonction publique a organisé au début de l'année une réunion destinée à familiariser les médias et l'opinion publique avec la nouvelle loi. Des comités ont été créés au sein de divers ministères pour veiller à l'application de la loi. Le Ministère de la fonction publique a organisé des cours de formation qui ont permis à 186 fonctionnaires venus de tous les ministères et organismes publics d'apprendre à répondre aux demandes des citoyens. Il a également rédigé un manuel qui contient un aperçu des incidences de la loi. Celle‑ci devrait entrer en vigueur en février 2000.

Article 24

15.L'article 24 du Pacte prévoit que tout enfant a droit, de la part de sa famille, de la société et de l'État, aux mesures de protection qu'exige sa condition de mineur. Le Gouvernement actuel a beaucoup progressé dans la mise en œuvre d'un ensemble de lois qui prévoit des mesures sociales en faveur des enfants, des familles, des personnes âgées et des personnes marginalisées. Le projet de loi avait été présenté pour faire face à toute une série de problèmes, parmi lesquels l'augmentation du nombre d'enfants des rues; les mauvais traitements infligés aux enfants placés en institution; la procédure d'adoption inadéquate; l'absence de cadre juridique concernant le placement familial; l'augmentation du nombre de personnes marginalisées et l'état d'abandon des vieillards dans les maisons pour personnes âgées. Parmi les nouvelles lois concernant les enfants, il faut citer :

La loi No 68 de 2000 portant modification de la loi sur l'enfance, qui a pour effet d'aligner la législation concernant les enfants sur la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant. C'est ainsi que le terme "enfant" s'applique désormais aux jeunes jusqu'à 18 ans, et non plus 14. La loi enlève aux tribunaux le droit d'imposer des châtiments corporels aux enfants en tant que sanction répressive et interdit aux enseignants d'infliger des châtiments corporels à leurs élèves.

La loi No 67 de 2000 sur l'adoption, qui abroge le chapitre 46:03 de la loi sur l'adoption et réglemente la procédure d'adoption. Elle s'inspire des recommandations concernant la réforme de la législation sur l'adoption présentées par divers groupes d'intérêts. Elle met fin aux difficultés rencontrées jusqu'ici par les personnes résidant à l'étranger qui souhaitaient adopter des enfants de Trinité‑et‑Tobago. Elle met fin également à la pratique discriminatoire en vertu de laquelle un enfant ne pouvait pas être confié en adoption à un homme seul. Elle contient des dispositions concernant la divulgation des origines de l'enfant adopté et prévoit que les jugements d'adoption sont axés sur le bien‑être de l'enfant dont les souhaits et les sentiments sont pris en compte.

La loi No 65 de 2000 sur les foyers pour enfants, les orphelinats et les crèches prévoit des foyers pour enfants, des centres de réadaptation et des crèches sous la surveillance de la Direction de l'enfance, est chargée de la surveillance et de l'agrément. Elle fixe les règles en matière d'agrément, de supervision et de réglementation et institue un système de placement. Les foyers pour enfants et les crèches existants seront donc réglementés de manière plus stricte et les normes en matière de prise en charge et de réadaptation renforcées. La loi prévoit que la Direction de l'enfance procède à l'inspection de tous les établissements avant de délivrer son agrément, afin de s'assurer qu'ils remplissent les conditions requises.

La loi No 64 de 2000 sur la Direction de l'enfance porte création d'un organisme qui a pour fonctions : de superviser les foyers pour enfants, orphelinats et crèches; d'enquêter sur les plaintes du personnel, des enfants et des parents ou des tuteurs concernant des enfants placés dans des foyers, des orphelinats ou des crèches; de délivrer, d'annuler ou de retirer son agrément à des foyers et à des crèches; d'enquêter sur les plaintes de mauvais traitements d'enfants placés en institution et d'agir en tant que défenseur des droits de tous les enfants. La Direction est habilitée à assumer à titre provisoire les droits et obligations des parents à l'égard de tout enfant qui lui est signalé comme ayant besoin de soins et de protection. Elle est également chargée de suivre la trace de tous les enfants en danger traduits devant les tribunaux afin de s'assurer qu'ils font l'objet de soins et d'une protection satisfaisants et appropriés.

16.Les textes de loi ci‑dessus ont été adoptés et devraient entrer en vigueur le 31 janvier 2001.

Article 26

17.L'article 26 du Pacte prévoit que toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. En application de cet article, le Gouvernement a adopté, outre la loi sur l'égalité des chances, la loi de 2000 relative à diverses lois (loi sur la réforme spirituelle) en vue de dépénaliser certains actes sanctionnés par certaines dispositions du droit écrit de Trinité‑et‑Tobago jugées discriminatoires parce qu'elles empêchaient des groupes baptistes (Shouter Baptists et Orisa Baptists) de pratiquer librement leur religion. Cette loi porte, notamment modification de la loi sur les tribunaux correctionnels, d'où sont supprimées les références à l'"obeah" ainsi que l'infraction, constituée par la "pratique de l'obeah", qui est remplacée par une infraction définie en termes beaucoup plus généraux. L'infraction qui consiste à battre du tambour et à jouer d'autres instruments à l'occasion d'une cérémonie religieuse ou dans un lieu de culte a elle aussi été supprimée. Cette loi est entrée en vigueur.

Démocratie et bonne gestion des affaires publiques

18.Outre les lois ci‑dessus, le Gouvernement a adopté une nouvelle mesure importante dans le cadre de la mise en œuvre de la législation visant à assurer la transparence et la responsabilité dans la vie publique. Pour donner suite aux demandes de réforme de la législation concernant l'intégrité des pouvoirs publics, le Gouvernement a confié à la Commission des lois la préparation d'un livre vert intitulé "Integrity in Public Life – Towards the Reform of the Law". Il a demandé à une Commission parlementaire de formuler des observations et des recommandations. Un nouveau texte sur l'intégrité dans la vie publique a été rédigé sur la base de ces recommandations. La nouvelle loi, qui remplace la loi de 1987 sur l'intégrité dans la vie publique, va beaucoup plus loin que la loi antérieure et institue des normes plus strictes en matière de transparence et de responsabilité, la catégorie de personnes visées par ses dispositions est plus vaste et les pouvoirs de la Commission en matière d'enquête, de prévention et de corruption plus étendus. La Commission a en outre un meilleur accès à l'information et est autorisée à exiger des documents. La non‑divulgation d'informations est sanctionnée par de lourdes peines.

19.Autre mesure importante destinée à favoriser la transparence et la responsabilité dans la vie publique, l'adoption en novembre 1999 du projet de loi No 3 portant modification de la Constitution est désormais possible de nommer des commissions parlementaires et des commissions parlementaires mixtes chargées d'enquête auprès des ministères, des conseils municipaux, des organismes publics et des entreprises publiques ou semi‑publiques et des commissions régissant certains services (à l'exception de celle qui régit les services judiciaires et juridiques) sur la manière dont les entités considérées sont gérées et dont elles exercent leurs fonctions, sur leur mode de fonctionnement et autres critères; les commissions présentent ensuite un rapport aux chambres. Les Commissions régissant certains services sont chargées de la nomination et de la promotion des membres de la fonction du corps enseignant et de la police, et de mesures disciplinaires. La loi met l'accent sur les principes de responsabilité, de transparence et d'ouverture qui fondent une société libre et démocratique. Elle prévoit que chaque commission présente chaque année un rapport sur la gestion, la manière dont elle exerce ses fonctions et son mode de fonctionnement. En cas de plaintes de corruption concernant un ministère, la commission mixte peut ouvrir une enquête. La Constitution prévoit que le Médiateur n'est pas habilité à enquêter sur la politique d'un ministère ou à la mettre en cause. La loi susmentionnée autorise les représentants des citoyens, c'est‑à‑dire les parlementaires, à passer au crible l'action du Gouvernement et de l'Administration.

3. Préoccupations et recommandations du Comité des droits de l'homme  ‑ Réponse du Gouvernement

20.Au paragraphe 7 du document contenant les Observations finales du Comité, il est dit :

Le Comité tient à marquer qu'il regrette profondément que l'État partie ait dénoncé le Protocole facultatif. Étant donné que la peine de mort est toujours en vigueur, malgré les assurances données par la délégation quant au rejet des propositions tendant à élargir son application, il recommande ce qui suit :

a) En ce qui concerne toutes les personnes accusées d'un crime emportant la peine de mort, l'État partie doit garantir le strict respect de chacune des dispositions de l'article 6;

b) En cas d'entrée en vigueur de la requalification du meurtre pour les personnes jugées et condamnées ultérieurement, celles qui ont déjà été reconnues coupables de cette infraction devraient aussi bénéficier de cette mesure, conformément au paragraphe 1 de l'article 15; et

c) L'assistance d'un conseil devrait être assurée, si nécessaire au titre de l'aide juridictionnelle, dès l'arrestation et tout au long de la procédure, aux personnes soupçonnées d'un crime grave, en particulier celles qui encourent la peine capitale.

Si le Comité regrette que Trinité‑et‑Tobago ait dénoncé le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, il importe de souligner que le pays avait adhéré au premier Protocole facultatif, tout en émettant la réserve que le Comité n'avait pas compétence pour les affaires touchant à la peine de mort. C'est à la suite de la décision du Comité dans l'affaire Rawle Kennedy, dans laquelle par 9 voix contre 4, il avait déclaré nulle et non avenue la réserve de Trinité‑et‑Tobago, que le Gouvernement de Trinité‑et‑Tobago s'est vu contraint de dénoncer le Protocole.

21.Au sujet des recommandations du Comité concernant ce maintien en vigueur de la peine de mort, l'État partie tient à préciser ce qui suit :

L'État partie applique strictement l'article 6 du Pacte et le Comité n'est pas fondé à présenter des allégations, des prétentions ou des conclusions à l'effet contraire.

En cas d'entrée en vigueur de la requalification du meurtre, c'est le Comité consultatif pour les questions touchant au droit de grâce qui déterminera si les personnes qui ont déjà été déclarées coupables de cette infraction bénéficieront aussi de cette mesure.

En ce qui concerne la recommandation du Comité concernant la nécessité d'assurer l'assistance d'un conseil aux personnes soupçonnées d'un crime grave, dès l'arrestation et tout au long de la procédure, les mesures en question existent déjà. La décision d'accorder une aide juridictionnelle dans les affaires pénales est du ressort exclusif des tribunaux. Les magistrates accordent l'aide juridictionnelle dans toutes les affaires pénales portées devant les tribunaux d'instance. Les demandes peuvent être adressées soit au membre de l'Autorité qui se rend dans les prisons pour recueillir ces demandes, soit directement au tribunal. Les magistrates fondent leur décision sur les renseignements contenus dans les renseignements qui figurent dans les documents pertinents et peuvent demander au Directeur de l'Autorité de leur faire parvenir un rapport sur la situation économique de l'intéressé avant de se prononcer.

Pour les affaires pénales portées devant la High Court, c'est un juge de la cour qui accorde l'aide juridictionnelle après avoir examiné la demande de l'intéressé. Les demandes peuvent être adressées soit directement à la cour, soit aux membres de l'Autorité qui se rendent dans les prisons pour recueillir ces demandes. Le juge peut attribuer un conseil au détenu ou donner l'autorisation d'accorder l'aide juridictionnelle à l'Autorité qui désigne alors un conseil. Devant la Cour d'appel, l'aide juridictionnelle peut être accordée soit par un juge de ladite Cour d'appel, soit par un magistrate, la juridiction dont il s'agit. L'autorisation d'accorder l'aide juridictionnelle est généralement transmise à l'Autorité, qui désigne un conseil.

L'aide juridictionnelle peut être accordée pour toutes les questions portées devant la Cour suprême, y compris les recours en inconstitutionnalité. Cependant, dans ce dernier cas, elle ne l'est que si l'autorité estime que la personne est habilitée à la demander, qu'il se pose un problème grave d'inconstitutionnalité et que la demande n'est pas futile ou inutile ou qu'il n'y a pas abus de procédure.

La loi de 1999 portant modification de la loi sur l'assistance judiciaire prévoit le relèvement du plafond en ce qui concerne le montant des revenus permettant de demander l'assistance judiciaire, ce qui a élargi l'éventail des personnes admises à en bénéficier. La loi prévoit également l'augmentation du nombre de matières pour lesquelles il est possible d'obtenir une assistance judiciaire et ainsi que le relèvement des honoraires des avocats, ce qui attire davantage d'avocats d'un bon niveau. L'article 11 laisse à l'Autorité une grande latitude pour concevoir et mettre en œuvre des programmes qui lui permettront d'améliorer son efficacité. L'Autorité met en place un système permettant de désigner dans les divers tribunaux d'instance du pays, notamment dans les régions rurales, des avocats d'office qui pourront intervenir immédiatement. Les avocats d'office pourront aider les personnes nécessiteuses dans les cas où le défendeur plaide coupable et collaborer avec le tribunal pour les ordonnances donnant acte d'une transaction. On envisage par ailleurs de décentraliser les services d'aide juridictionnelle et d'ouvrir des bureaux à temps partiel dans les communautés rurales.

L'Autorité reçoit une subvention annuelle des pouvoirs publics. Des chiffres annuels sont proposés et les crédits sont généralement accordés en fonction des fonds disponibles. Le budget de l'Autorité est passé de 2 269 000 dollars pour 1998‑1999 à 3,5 millions de dollars pour 1999‑2000. Des crédits de 5 millions de dollars sont prévus pour l'exercice 2000‑2001.

22.Au paragraphe 8 des Observations finales du Comité, il est dit :

En ratifiant le Pacte, l'État partie a accepté l'obligation, faite aux paragraphes 1 et 2 de l'article 2, de garantir à tous les individus relevant de sa compétence les droits reconnus dans le Pacte et de prendre les dispositions devant permettre l'adoption de mesures propres à donner effet aux droits reconnus dans le Pacte qui ne seraient pas déjà en vigueur.

L'État partie ne peut pas invoquer les limites inhérentes à sa Constitution pour justifier l'inobservation du Pacte, mais devrait adopter les lois nécessaires pour parvenir à respecter ses dispositions.

L'État est conscient des obligations qu'il a contractées au regard du Pacte et prend toutes les mesures nécessaires, qui sont compatibles avec ses obligations au regard de la Constitution, pour respecter le Pacte. Or, la Constitution de la République de Trinité‑et‑Tobago est antérieure à l'adhésion au Pacte. Le Comité ne peut que reconnaître que la Constitution est le texte suprême. Elle est le fondement même de la légitimité de toutes les autres lois. En adhérant au Pacte, le Gouvernement ne peut pas modifier le droit interne. Ce droit appartient aux Chambres. En cas de conflit entre le droit interne et le Pacte, c'est le droit interne qui prévaut tant que le Parlement ne prend pas de mesures pour modifier la loi, en conformité avec la Constitution.

23.Au paragraphe 9 des Observations finales du Comité, il est dit :

Le Comité est préoccupé par le fait qu'aucune étude approfondie de la législation interne, nécessaire pour assurer la conformité avec les dispositions du Pacte, n'a encore été menée à bonne fin.

L'État partie devrait, par exemple, rendre les mesures internes autorisées en cas de danger public conformes aux restrictions imposées par l'article 4 du Pacte, de façon :

a) À garantir que l'état d'urgence ne soit proclamé que dans les cas où le danger entre dans la catégorie de ceux qui menacent l'"existence de la nation";

b) À respecter l'interdiction de déroger à certains articles faite au paragraphe 2 de l'article 4; l'État partie devrait vérifier que les mesures autorisées en vertu des pouvoirs d'exception sont compatibles avec le Pacte;

c) À assurer que toute dérogation aux obligations qui lui incombent en vertu du Pacte reste dans la limite de ce qui est nécessaire au vu des exigences de la situation.

Les autorités compétentes procèdent à l'examen du droit interne afin de le rendre conforme aux dispositions du Pacte, dans le cadre de l'établissement du rapport au Comité. À propos de l'article 4 du Pacte, qui porte sur le cas de danger public exceptionnel, les dispositions de la Constitution relatives aux pouvoirs d'exception contiennent une clause de sauvegarde concernant les lois adoptées pendant une période d'état d'urgence qui sont incompatibles avec les dispositions relatives aux droits de l'homme et aux droits fondamentaux contenues aux articles 4 et 5 de la Constitution.

24.Le paragraphe 3 de l'article 7 de la Constitution prévoit qu'il doit être démontré que ces lois sont suffisamment justifiées pour parer à la situation qui prévaut pendant cette période d'application de l'état d'urgence. Cela signifie que toutes les lois incompatibles avec les dispositions en question peuvent être contestées devant la High Court, et s'il s'avère qu'elles ne sont pas suffisamment justifiées la législation en question est abrogée. Les décisions de la Cour d'appel sont susceptibles d'appel devant la Section judiciaire du Conseil privé à Londres. Ce droit de contester une loi s'applique aux textes adoptés qui sont en contradiction avec toutes les dispositions relatives aux droits fondamentaux et aux droits de l'homme contenus dans la Constitution et il peut être pleinement exercé puisque les tribunaux de Trinité‑et‑Tobago continuent d'exercer pleinement leur compétence pendant l'état d'urgence.

25.Même pendant l'état d'urgence, un individu ne peut être arrêté et privé de liberté que dans le respect de la légalité. La Section judiciaire du Conseil privé a considéré, dans des affaires liées à l'application de l'état d'urgence dans des États des Caraïbes, que les États ont le pouvoir de refuser l'exercice des droits et libertés fondamentaux, mais seulement dans le respect de la légalité. De même, le Parlement a le pouvoir de restreindre et de réglementer la jouissance des droits fondamentaux pendant l'état d'urgence s'il estime que la paix, l'ordre et la bonne gestion des affaires publiques l'exigent à un moment donné.

26.L'article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques prévoit qu'en cas de danger public exceptionnel, les États ne peuvent déroger aux obligations prévues dans le Pacte que dans la stricte mesure où la situation l'exige et sous réserve que cette dérogation n'entraîne pas de discrimination. Aucune dérogation n'est autorisée pour certains droits contenus dans le Pacte. Même si elles ne sont pas conçues dans les mêmes termes, les dispositions du paragraphe 3 de l'article 7 de la Constitution de Trinité‑et‑Tobago sont, dans la pratique, compatibles avec l'article 4 du Pacte.

27.Pendant la période visée par le rapport de la République de la Trinité‑et‑Tobago soumis à l'examen du Comité, l'état d'urgence a été proclamé à deux reprises. Le Comité n'est pas censé, à propos de l'article 4, déterminer si, à ces moments‑là, l'État partie a dérogé à l'article 4 dans des conditions qui ne sont pas autorisées par le Pacte. Le Comité n'est pas censé réécrire la Constitution ni tenter de déterminer si les dispositions de l'article 7 3) de la Constitution peuvent donner lieu à une violation de l'article 4 du Pacte en cas d'état d'urgence, et comment. Les faits montrent qu'au moment de la tentative de coup d'État de 1990, les dispositions de la Constitution relatives aux pouvoirs d'exception ont été mises à l'épreuve et qu'elles étaient pleinement conformes aux obligations qui incombent à la Trinité‑et‑Tobago en vertu du Pacte.

28.Au paragraphe 10 des observations finales du Comité, il est dit :

Le Comité est préoccupé par l'absence, dans le cadre de la législation interne, y compris la Constitution, de recours pour les victimes de la discrimination, couvrant tous les cas visés au paragraphe 3 de l'article 2 et à l'article 26 du Pacte.

L'État partie devrait veiller à ce que des recours soient disponibles pour tout l'éventail des situations discriminatoires tombant sous le coup desdits articles et devrait faire figurer dans son prochain rapport des renseignements sur ce qui a été accompli à cet effet.

Le paragraphe 3 de l'article 2 du Pacte prévoit que l'État partie s'engage à garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le Pacte auront été violés disposera d'un recours utile. L'article 26 dispose que toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. À cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique et de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.

29.Les articles 4 et 5 de la Constitution consacrent nombre des droits sanctionnés par le Pacte. L'article 14 de la Constitution prévoit que l'individu qui estime que l'une quelconque des dispositions de la Constitution a été ou est violée à son détriment, ou risque de l'être, peut saisir la High Court d'une demande de réparation. La High Court a compétence en première instance pour les recours en inconstitutionnalité et c'est elle qui déclare que les droits des individus, y compris les étrangers, ont été violés par l'État. La High Court impose aussi à l'État de verser des dommages‑intérêts à la victime en cas de violation d'un droit constitutionnel.

30.En ce qui concerne l'article 26, le Parlement a adopté récemment la loi sur l'égalité de chances. Cette loi vise à garantir l'égalité de chances de sorte que personne ne puisse être tenu à l'écart des prestations et ressources de la nation et interdit à cet effet la discrimination fondée, notamment, sur le sexe, la race, l'appartenance à un groupe ethnique, l'origine, la religion, l'état civil et le handicap, qui pourrait se manifester dans les domaines de l'emploi, de l'éducation, de la fourniture de biens et de services et du logement.

31.La loi sur l'égalité de chances prévoit que quiconque se considère victime de discrimination peut déposer une requête auprès de la Commission de l'égalité de chances. La Commission doit enquêter sur chaque requête dont elle est saisie. Elle est habilitée à recourir à la conciliation pour régler les affaires qui lui sont soumises. Si cette formule ne convient pas ou n'aboutit pas, la Commission peut rédiger et publier un rapport concernant l'enquête, accompagné de ses recommandations. Lorsque l'affaire ne peut être ainsi résolue, la Commission est tenue, avec l'assentiment de l'auteur de la requête, de saisir un tribunal de l'égalité de chances. Ce tribunal doit être une juridiction supérieure of record,dotée de tous les pouvoirs qui sont ceux de ces tribunaux. Il est composé d'un juge qui a le statut du juge de la High Court, qui est le Président du tribunal, et de deux juges non juristes. Le tribunal a compétence pour statuer sur les plaintes qui lui sont transmises par la Commission et pour faire les déclarations, rendre les décisions et imposer le versement de dommages‑intérêts qui lui paraissent appropriés. Le demandeur et le défendeur peuvent être ou non assistés d'un avocat. Toute affaire portée devant le tribunal peut être renvoyée devant la cour d'appel pour les motifs énumérés dans la loi. La loi devrait entrer en vigueur le 31 janvier 2001.

32.Au paragraphe 11 des observations finales du Comité, il est dit :

Le Comité engage l'État partie à donner la priorité à toute mesure préparatoire nécessaire pour proclamer l'entrée en vigueur, le plus tôt possible, de la loi de 2000 sur l'égalité de chances, notamment dans l'optique de la promotion de la femme.

Lors de l'élaboration de la loi, il a été reconnu qu'il était trop ambitieux de prétendre toucher à la discrimination sur tous ces aspects et satisfaire tous les groupes d'intérêts dans un premier texte. Le document de travail rédigé par la Commission des lois soulignait la nécessité de procéder à un examen et une analyse complets de l'existence, de la nature et de la portée de la discrimination dans tous les domaines de la vie de la société afin de déterminer de manière satisfaisante les paramètres d'une loi antidiscrimination. C'est pourquoi le document recommandait un point de départ susceptible d'être étoffé. La Commission parlementaire mixte nommée pour examiner le document de travail en question a procédé à d'amples consultations et approuvé le point de vue exprimé dans le document de travail. Dans le rapport de la Commission parlementaire, il était dit : "...il serait impossible de légiférer de façon à toucher à tous les aspects de la discrimination et que le mieux serait de rédiger un texte qui constitue un bon point de départ, et qui pourrait ensuite être étoffé pour répondre à nos besoins".

33.C'est pourquoi, si la loi de 2000 sur l'égalité de chances est un texte très audacieux et innovant pour la région, il n'a pas été possible à ce stade d'y inclure la discrimination sous toutes ses formes. L'État doit avancer prudemment dans un domaine dans lequel les États de la région des Caraïbes n'ont pas encore légiféré.

Orientation sexuelle :

34.Cette loi n'interdit pas la discrimination fondée sur les préférences ou l'orientation sexuelles. Là encore, le Gouvernement s'est guidé sur le rapport de la Commission d'enquête. Celle‑ci, malgré la diversité de ses membres et bien qu'elle ait consulté des experts et des groupes d'intérêts, s'est déclarée incapable d'arrêter une position définitive sur cette question. Par ailleurs, le document de travail recommandait d'emblée de ne pas retenir un tel motif de discrimination. Le Gouvernement a décidé que compte tenu du caractère innovateur de cette loi, il fallait être prudent. En tout état de cause, dans la mesure où l'homosexualité masculine et féminine n'est pas encore dépénalisée à la Trinité‑et‑Tobago, il n'est pour le moment pas recommandé d'englober la discrimination au motif de l'orientation sexuelle dans le champ d'application de cette loi.

Grossesse :

35.La Commission d'enquête n'a pas traité de la "grossesse" comme motif de discrimination dans son rapport et, de ce fait, n'a pas recommandé de l'inclure dans les premiers motifs de discrimination visés dans cette loi.

36.Bien que la "grossesse" ne soit pas visée expressément, il est établi dans la jurisprudence britannique que la procréation et la capacité de procréation sont des attributs du sexe féminin. En conséquence, la discrimination fondée sur la grossesse constitue une discrimination fondée sur le sexe. On peut donc considérer qu'il est inutile de faire de la "grossesse" un motif distinct de discrimination au stade actuel.

37.L'introduction et la mise en vigueur en 1998 de la loi sur la protection de la maternité, mentionnées à l'article 3 du rapport, témoignent toutefois de l'attachement du Gouvernement à protéger les femmes enceintes dans le domaine de la vie professionnelle. Cette loi garantit aux femmes qui travaillent le droit à un congé de maternité rémunéré, le droit de retrouver leur emploi dans les mêmes conditions après l'accouchement et le droit de ne pas être licenciées parce qu'elles sont enceintes.

Âge :

38.Cette loi n'interdit pas la discrimination fondée sur l'"âge", du fait de la recommandation de la Commission d'enquête tendant à ce qu'un tel motif ne soit pas mentionné tant que l'on n'en aurait pas étudié et mieux cerné les incidences. Le Gouvernement s'est rangé à cette recommandation, considérant qu'une telle législation ne pouvait être adoptée sans que ses incidences sur des questions telles que l'âge du départ obligatoire à la retraite, les limites d'âge concernant l'admission à l'emploi dans la fonction publique et l'octroi des prestations de vieillesse n'aient fait au préalable l'objet de recherches et d'analyses appropriées.

VIH/sida :

39.S'agissant de l'exclusion de l'infection à VIH comme motif de discrimination, il convient de noter que la définition du "handicap" selon cette loi est limitée aux handicaps physiques et mentaux avérés et n'englobe pas la présence dans le corps humain d'organismes susceptibles de provoquer une maladie. Les personnes séropositives ou sidéennes ne seraient donc pas protégées de la discrimination en vertu de cette loi.

40.Le document de travail de la Commission des lois sur la législation relative à l'égalité des chances a fait allusion à une extension de cette législation aux personnes faisant l'objet d'une discrimination dans certains domaines parce qu'elles sont séropositives ou atteintes du sida, hormis certaines exceptions expresses, par exemple les personnes incapables d'exécuter les tâches inhérentes à l'emploi postulé ou occupé, les personnes pouvant nécessiter la mise en place de services ou d'installations d'un coût tel qu'il serait injustifiable d'imposer à un employeur de les fournir ou encore celles qui constitueraient un danger pour la santé publique. La question n'a cependant pas été expressément traitée dans le rapport de la Commission d'enquête parlementaire.

41.Reconnaissant toutefois la prévalence élevée de l'infection à VIH et du sida à la Trinité‑et‑Tobago, le Gouvernement a, en décembre 1998, chargé la Commission des lois d'établir un document de travail sur la nécessité d'une réforme juridique dans ce domaine. Le 29 mai 1998, la Commission des lois a établi ledit document, intitulé "Vue d'ensemble de l'infection à VIH et du sida à la Trinité‑et‑Tobago : étude de la nécessité d'une législation dans ce domaine et propositions de réformes". Le Gouvernement a ordonné de publier ce document afin de connaître les réactions du public, ce qui a été fait à la fin du mois d'août 1998. Sur la base des commentaires qu'a recueillis la Commission des lois, des textes législatifs sont actuellement élaborés en vue de donner effet aux recommandations ci‑après, qui figuraient dans le document de travail :

i)Il conviendrait d'envisager de permettre aux victimes de viol, lorsqu'une réelle possibilité de transmission du VIH existe, d'exiger que leurs agresseurs subissent un test obligatoire de dépistage de ce virus.

ii)Il conviendrait de réserver un accueil favorable au document intitulé "Le VIH/sida sur le lieu de travail : une politique nationale" et d'en accélérer la traduction en un texte de loi.

42.Comme suite à ces recommandations, le Gouvernement a présenté un amendement à la loi de 1986 sur les infractions contre les mœurs. L'article 34 E de la loi portant modification de la loi sur les infractions contre les mœurs stipule que lorsqu'une personne est reconnue coupable d'une telle infraction, le tribunal doit ordonner qu'elle subisse un examen médical. S'il est constaté lors de cet examen qu'elle est infectée par le virus de l'immunodéficience humaine, le demandeur et la personne qui a subi l'examen médical doivent en être informés dans les meilleurs délais. S'il est constaté que le demandeur a contracté le VIH, le tribunal peut ordonner au défendeur de l'indemniser. La loi sur les infractions contre les mœurs est entrée en vigueur.

43.En ce qui concerne la deuxième recommandation susmentionnée, des dispositions législatives visant à protéger les personnes atteintes du sida contre toute discrimination de la part de leurs collègues, de syndicats, d'employés ou de clients ont été incluses dans un nouveau projet de loi de 2000 sur les conditions de travail fondamentales, récemment élaboré. On compte que ce texte entrera en vigueur à brève échéance. Il dispose dans sa partie IX qu'un employeur ne peut exiger de ses employés qu'ils subissent un test de dépistage visant à déterminer qu'ils ne sont pas atteints d'une infection à VIH ou du sida. Le paragraphe 2 de l'article 43 stipule qu'un employeur ne peut exercer de discrimination en matière de recrutement, de licenciement ou dans tout autre aspect du contrat de travail à l'encontre d'un employé au motif que celui‑ci est atteint d'une infection à VIH ou du sida. Le paragraphe 5 de l'article 43 stipule qu'un employeur est en droit, dans la mesure du possible, d'assurer la protection sur le lieu de travail des employés atteints ou présumés atteints d'une infection à VIH ou du sida contre toute stigmatisation ou discrimination de la part de ses collègues, de syndicats, d'autres employeurs ou de clients.

44.Au paragraphe 12, le Comité déclare :

En ce qui concerne le harcèlement sexuel au travail, le Comité note la décision de justice rendue dans l'affaire de conflit du travail 17, de 1995, Bank Employees ' Union v. Republic Bank Ltd ., dans laquelle le tribunal a statué qu'une personne, dont le comportement a été dûment qualifié de harcèlement sexuel au vu des faits de la cause, avait été régulièrement relevée de ses fonctions. 

Il convient de vérifier d'une façon continue si les recours judiciaires sont suffisants et, si nécessaire, d'adopter des textes.

Le harcèlement sexuel n'est pas une infraction à la Trinité‑et‑Tobago. Le projet de loi de 2000 sur les conditions de travail fondamentales qui a récemment été élaboré contient des dispositions tendant à interdire tout harcèlement sexuel de la part des employeurs, des personnes ayant autorité et des camarades de travail. Le paragraphe 1 de l'article 44 de ce projet de loi contient la disposition suivante :

Il est interdit à son employeur et à ses collègues de harceler sexuellement un employé dans le cadre de leurs relations professionnelles et sur tout lieu de travail.

45.Au paragraphe 13, le Comité déclare :

Le Comité est inquiet d'apprendre que, hormis une interdiction des châtiments corporels pour les personnes de moins de 18 ans, les peines de flagellation (fouet ou baguette), qui sont des traitements cruels et inhumains prohibés par l'article 7, sont toujours appliquées dans l'État partie.

Les peines de flagellation (fouet ou baguette) devraient être abolies immédiatement.

S'agissant de l'abolition des châtiments corporels à la Trinité‑et‑Tobago, le Gouvernement a pris une mesure d'importance. Le projet de loi de 1999 portant modification de la loi sur l'enfance abolit dans les faits les châtiments corporels en tant que sanction pénale à l'encontre des enfants âgés de moins de 18 ans. Il abolit également les châtiments corporels dans les écoles.

46.En ce qui concerne les personnes de plus de 18 ans, toutefois, le tribunal a toujours toute latitude d'infliger des châtiments corporels pour certaines infractions, par exemple les voies de fait ayant entraîné une blessure, le vol avec violence ou le vol aggravé et le viol. La condamnation à un châtiment corporel ne peut être exécutée qu'une fois tous les recours épuisés.

47.Cela étant, les statistiques révèlent que si les châtiments corporels sont encore applicables aux délinquants adultes, cette peine est très peu usitée. Depuis 1999, aucune flagellation au fouet n'a été exécutée et seules 17 flagellations à la baguette ont été signalées. Cependant, le Gouvernement estime que c'est au pays qu'il revient de décider de la définition des infractions et des peines, compte tenu de l'environnement criminel particulier qui y règne. Il y a eu une augmentation alarmante du nombre de crimes sexuels perpétrés contre des femmes ‑ voire contre des hommes ‑ et l'on considère, eu égard à cela, qu'il y a lieu de maintenir la peine des châtiments corporels applicable aux seuls délinquants adultes. La question restera toutefois à l'examen afin de déterminer s'il serait possible d'abolir les châtiments corporels dans l'avenir. La Commission des lois a récemment recommandé d'appliquer cette peine aux personnes reconnues coupables d'infraction à la législation sur les stupéfiants, mais le Gouvernement a rejeté cette recommandation.

48.Au paragraphe 14, le Comité déclare :

Le Comité regrette que les problèmes concernant les forces de police (corruption, brutalité, abus de pouvoir, obstacles érigés devant les membres de la police qui veulent remédier à de telles pratiques, etc.) qui ont été relevés au cours des 10 dernières années, n'aient toujours pas été corrigés. Il s'inquiète de ce que le nombre de plaintes pour harcèlement et voies de fait déposées en 1999 et 2000 n'ait pas beaucoup baissé.

Le plan d'action en préparation devrait renforcer les réformes amorcées et garantir que la culture de la force se transforme en une authentique culture du service public; les abandons de poste, harcèlements et voies de fait (entre autres choses) constatés chez les policiers doivent faire rapidement l'objet de procédures disciplinaires ou pénales (art. 2, par. 1 et 2, et art. 7).

Le Gouvernement a reconnu les lacunes du Service de police et prend des mesures à cet égard. En août 1999, une équipe bipartite dirigée par le Premier Ministre et le chef de l'opposition a été créée pour élaborer les mesures, d'ordre législatif notamment, qui pourront s'avérer nécessaires pour résoudre les problèmes qui assaillent le Service de police. L'équipe est convenue que les questions qu'il y avait lieu de traiter d'urgence étaient les suivantes :

La corruption dans le Service de police et les méthodes appropriées pour enquêter sur celle‑ci.

Les modalités de recrutement, de discipline et de promotion dans le Service de police.

La gestion du Service de police et d'autres sujets de préoccupation concernant l'administration de ce service.

49.Une équipe technique a été nommée par le Gouvernement pour collaborer avec l'équipe bipartite composée de Sir Ellis Clarke, ancien président de la République de Trinité‑et‑Tobago, président de la Commission des lois, de Sir David O'Dowd, commandant de la gendarmerie, d'un ancien préfet de police de la Trinité‑et‑Tobago, d'un ancien préfet de police de la Jamaïque et de consultants en gestion.

50.Cette équipe est chargée d'examiner le rapport O'Dowd de 1991 en vue de présenter un plan d'action visant à mettre en œuvre les recommandations faites et les réformes préconisées par les commissions antérieures.

51.Au paragraphe 15, le Comité déclare :

Le Comité souscrit à la préoccupation de l'autorité trinidadienne chargée d'examiner les plaintes concernant la police au sujet de l'insuffisance des rapports de la Division des plaintes et du fait que cette Division ne rend pas compte comme il convient de griefs persistants, dans des domaines importants.

La Division des plaintes devrait améliorer le contenu de ses rapports et accélérer sa procédure de rapport afin de permettre à l'autorité chargée des plaintes de remplir efficacement ses fonctions statutaires de façon qu'il soit dûment enquêté sur les violations de l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 9.

Il incombe à l'autorité chargée d'examiner les plaintes concernant la police d'appeler l'attention du Ministre de la sécurité nationale sur ses préoccupations concernant l'insuffisance des rapports de la Division des plaintes et de faire des recommandations tendant à améliorer le système par des mesures d'ordre administratif ou législatif.

52.Au paragraphe 16, le Comité déclare :

Le Comité est préoccupé par le chapitre 15.01 de la loi sur la police qui habilite tout policier à arrêter une personne sans mandat dans de nombreuses circonstances. Le fait que ces circonstances soient vaguement définies dans la loi laisse une trop grande liberté à la police.

Le Comité recommande à l'État partie de formuler avec plus de précision sa législation de façon à l'harmoniser avec le paragraphe 1 de l'article 9 du Pacte.

Les dispositions régissant les pouvoirs de police en matière d'arrestation qui figurent au chapitre 15.01 de la loi sur le service de police datent de la période coloniale. À première vue, ces dispositions sont très étendues, mais dans la pratique il n'en est pas fait abus. Les personnes arrêtées disposent de nombreux recours en droit interne, notamment les requêtes en habeas corpus, en inconstitutionnalité et en ordonnance judiciaire, leur permettant de contester la légalité de leur détention. Les personnes arrêtées légalement ont le droit de comparaître devant une autorité judiciaire dans les 48 heures suivant leur arrestation et, si l'infraction est mineure, d'être libérées sous caution.

53.Au paragraphe 17, le Comité déclare :

Le Comité se déclare préoccupé par les conditions pénitentiaires, tout en reconnaissant que l'ouverture de la nouvelle prison de sécurité maximale et le transfert progressif de prisonniers dans cet établissement ainsi que les peines non privatives de liberté auront pour effet de réduire la population carcérale hébergée dans des établissements vétustes, où les conditions sont incompatibles avec l'article 10.

En 1999, dans l'affaire Dole Chadee et Consorts, le Comité des droits de l'homme de l'ONU a eu l'occasion d'examiner les conditions de détention à la Trinité‑et‑Tobago. L'État a pu faire part de ses observations au Comité. D'après les détenus en cause, il y avait eu violation de l'article 10 du Pacte en raison des conditions inhumaines de détention auxquelles ils avaient été soumis depuis leur arrestation. Le Comité des droits de l'homme a cependant fait les constatations suivantes :

"[Les détenus] ont fourni des informations sur leurs conditions de détention. L'État partie a examiné les plaintes des auteurs et affirmé que leurs conditions de détention ne sont pas contraires aux normes établies dans le Pacte. Sur la base des renseignements portés à son attention, le Comité n'est pas en mesure de déterminer s'il y a eu violation de l'article 10 du Pacte. Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, est d'avis que les faits portés à son attention ne font pas apparaître de violation de l'une quelconque des dispositions du Pacte."

54.Comme de nombreux pays, la Trinité‑et‑Tobago a connu une rapide augmentation de sa population carcérale. Il en est résulté un certain surpeuplement. Le Gouvernement a pris des mesures pour remédier à cette situation en faisant construire une nouvelle prison de haute sécurité à Golden Grove, d'une capacité d'accueil de 2 100 prisonniers. Ce nouvel établissement est rempli par étapes. Depuis 1998, des détenus y sont transférés de la prison d'État de Port of Spain, processus qui se poursuivra jusqu'à ce qu'il soit plein. Ceci a permis d'atténuer le problème de surpeuplement que connaît le système carcéral. Cela étant, dans les quartiers des condamnés de la prison d'État de Port of Spain, tous les détenus ont toujours été placés dans des cellules individuelles.

55.Le Service des prisons a mis en place des programmes de réhabilitation, par exemple des programmes d'éducation et de formation professionnelle, à l'intention des détenus. Le Département de l'aide sociale du Service des prisons fournit aussi aux détenus des services d'éducation, d'assistance sociopsychologique et de préparation à leur sortie de prison.

56.Le règlement intérieur des prisons a été hérité des Britanniques et est entré en vigueur en 1943. Bien qu'il n'ait subi que des modifications mineures, il y a eu de nombreuses réformes et améliorations en ce qui concerne la réhabilitation et l'hébergement des prisonniers. Récemment, le Gouvernement a demandé à la Commission des lois d'établir un document sur la réforme pénale. C'est sur la base de ces recommandations qu'un règlement intérieur amendé a été rédigé. Les réformes proposées portent essentiellement sur des domaines tels que les conditions d'hébergement en prison, les sanctions et la procédure de dépôt des plaintes internes. Elles traitent aussi de tous les problèmes de surpeuplement et visent à abolir le recours aux châtiments corporels à l'encontre des détenus de moins de 18 ans. On espère que cette législation sera appliquée dans un proche avenir. En introduisant ces réformes, le Gouvernement s'efforce de se conformer à l'Ensemble de règles minima de l'ONU pour le traitement des détenus. En outre, la Trinité‑et‑Tobago est l'un des premiers pays des Caraïbes à mettre en place, par la voie législative, un système permettant de soumettre certains petits délinquants à des travaux d'intérêt général et à la médiation communautaire.

57.Au paragraphe 18, le Comité déclare :

Le Comité recommande que les restrictions imposées par la loi à la pratique de l'avortement soient réévaluées et que celles qui sont susceptibles de porter atteinte aux droits des femmes garanties à l'article 3, au paragraphe 1 de l'article 6 et à l'article 7 soient éliminées, si nécessaire par un texte législatif :

Dans la pratique, les médecins sont autorisés à mettre fin prématurément à une grossesse pour certaines raisons médicales, par exemple si la mère a contracté la rubéole pendant sa grossesse. Dans d'autres cas, il est possible de s'adresser au tribunal pour interrompre une grossesse. Le Gouvernement ne se propose pas de légaliser l'avortement.

58.Au paragraphe 19, le Comité déclare :

Le Comité craint que la législation en vigueur sur la diffamation puisse être utilisée pour restreindre la liberté de critiquer le Gouvernement ou les agents publics.

L'État partie devrait mener à bonne fin ces projets de réforme de la loi sur la diffamation, en veillant à établir un juste équilibre entre la protection de la réputation et la liberté d'expression (art. 19 ).

Comme suite à la recommandation du Comité, le Gouvernement prend des mesures pour réformer la loi sur la diffamation. C'est dans cet esprit qu'il a établi et publié en 1997 un livre vert intitulé "Reform of Media Law - Towards a Free and Responsible Media" afin de jauger les réactions du public. On pouvait lire à la page 5 de cet ouvrage ceci : "la législation actuelle sur les médias s'inspire directement d'équivalents britanniques qui ont fait l'objet d'une réforme au Royaume-Uni mais pas à la Trinité‑et‑Tobago. Il en va fâcheusement ainsi de la loi sur la diffamation écrite et verbale, qui date de 1846 et représente la législation britannique de cette époque. On y trouve l'infraction de diffamation pénale, dont beaucoup estiment qu'elle devrait être supprimée, mais aucune des réformes introduites au Royaume-Uni par la loi de 1952 sur la diffamation... Ainsi la loi a‑t‑elle refusé d'étendre aux médias de la Trinité‑et‑Tobago le moyen de défense de l'immunité relative ou la possibilité procédurale d'établir la défense sur la vérité des faits allégués par le défendeur et sur le commentaire équitable". À la page 13 du livre vert, il était demandé d'abroger la loi sur la diffamation. Il y était aussi recommandé d'abolir la diffamation pénale afin de promouvoir une plus grande liberté de la presse et l'on y demandait en outre d'étendre aux médias le moyen de défense de l'immunité relative ou la possibilité procédurale d'établir la défense sur la vérité des faits allégués par le défendeur et sur le commentaire équitable, moyens dont les médias ne peuvent se prévaloir en vertu de la législation en vigueur. Bien que les réformes proposées dans le livre vert aient été critiquées par certains milieux journalistiques, le Gouvernement a approfondi ses recherches et élaboré un projet de loi sur la diffamation en se fondant sur le modèle des normes législatives britanniques; il s'est engagé à le faire adopter.

59.Ce projet de loi sur la diffamation propose d'inscrire dans la loi les moyens de défense tirés de l'immunité absolue, de l'immunité relative et le moyen de common law connu sous le nom de "commentaire équitable". En outre, de nouveaux moyens de défense contre une action en diffamation seront introduits, notamment celui de "futilité" visant à dissuader d'engager des actions manifestement mal fondées. On propose aussi une disposition protégeant l'éditeur qui publie des informations litigieuses dont il peut prouver qu'elles lui ont été communiquées par une agence de presse réputée.

60.Le Gouvernement convient donc avec le Comité des droits de l'homme qu'il devrait concrétiser ces propositions de réforme de la loi sur la diffamation.

61.Au paragraphe 20, le Comité déclare :

Le Comité attend depuis longtemps des informations sur la suite donnée aux constatations formulées à l'issue de l'examen de communications.

Des réponses circonstanciées devraient être données, comme le Comité l'avait recommandé, au sujet des réparations qui ont pu être octroyées, en toute conformité avec le paragraphe 2 de l'article 4 du Protocole facultatif.

En s'acquittant du devoir qui lui incombe de tenir compte des constatations du Comité, le Gouvernement transmet les recommandations de ce dernier aux organismes appropriés, qui les examinent toutes soigneusement et prennent des décisions à leur sujet.

62.Si quelqu'un a commis un meurtre particulièrement odieux et que le Conseil privé et les tribunaux locaux n'ont constaté aucune violation des droits constitutionnels, il existe un intérêt public légitime à ce que la sentence légale du tribunal soit exécutée. L'État doit faire preuve de prudence à cet égard afin de ne pas saper la confiance du public dans l'administration de la justice pénale. Dans tous les cas dans lesquels le Comité a constaté une violation des droits de la personne par l'État, le Conseil privé, après avoir examiné les recours en inconstitutionnalité alléguant lesdites violations, n'a constaté aucune responsabilité de la part de l'État.

63.Au paragraphe 21, le Comité déclare :

Le Comité demande que le cinquième rapport périodique lui soit soumis d'ici le 31 octobre 2003. Il prie l'État partie de diffuser largement les présentes observations finales ainsi que le texte du prochain rapport périodique parmi la population, y compris la société civile et les organisations non gouvernementales actives dans le pays.

Dans le passé, les rapports périodiques n'étaient pas diffusés largement. Mais le Gouvernement prend des mesures pour corriger cette situation. Le troisième rapport périodique de la République de Trinité‑et‑Tobago sur l'application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques a été présenté au Parlement et une déclaration, dont le texte a été publié par les médias, a été faite par le Procureur général à cette occasion. Des exemplaires du rapport ont ensuite été distribués aux missions de la Trinité‑et‑Tobago à l'étranger, aux missions étrangères sises à la Trinité‑et‑Tobago, aux organisations internationales de défense des droits de l'homme, à toutes les organisations non gouvernementales de la Trinité‑et‑Tobago, aux hôpitaux, aux bibliothèques publiques et aux consuls honoraires. Il a été demandé à ces divers organismes de communiquer leurs observations sur la teneur de ce rapport.

64.Actuellement, des mesures sont prises pour que ce rapport soit affiché sur la page Web du Ministère du Procureur général et des affaires juridiques et pour en mettre en vente des exemplaires à un prix symbolique. Par ailleurs, le texte du Pacte est reproduit dans le rapport. Le Gouvernement a l'intention de continuer à présenter ces rapports au Parlement et à les mettre à la disposition du public.

65.Les observations finales du Comité des droits de l'homme seront également largement diffusées en même temps que les présentes observations du Gouvernement. Le Procureur général a récemment tenu une conférence de presse et publié un communiqué de presse au sujet de ces observations finales.

66.Conformément au paragraphe 5 de l'article 40 du Pacte et au paragraphe 2 de l'article 71 du règlement intérieur du Comité, le Gouvernement trinidadien demande que les observations figurant dans le présent document soient incorporées dans le rapport que présentera le Comité au Conseil économique et social et à la Troisième Commission.

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