Pacte international relatif aux droits civilset politiques

Distr.LIMITÉE

CCPR/CO/74/GEO/Add.114 mai 2003

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

Commentaires du Gouvernement de la République de Géorgie au sujet des observations du Comité des droits de l’homme

1.Le Gouvernement géorgien, ayant pris connaissance des observations du Comité des droits de l’homme contenues dans le document CCPR/CO/74/GEO du 28 mars 2002, se félicite du bilan largement positif des progrès réalisés par la Géorgie dans la mise en œuvre des dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Suite au paragraphe 22 des observations finales du Comité, le Gouvernement géorgien présente ci‑après, dans les délais requis, des renseignements sur les questions soulevées par le Comité aux paragraphes 7, 8 et 9 desdites observations finales.

2.Le Gouvernement géorgien se doit néanmoins de rectifier certaines observations du Comité des droits de l’homme qui ne donnent pas une idée exacte de la situation, et tient par ailleurs à présenter un certain nombre de nouveaux renseignements au sujet de l’ensemble des observations du Comité. Il est à noter à cet égard qu’au cours de l’examen du rapport la délégation géorgienne a donné des explications sur toute une gamme de sujets intéressant les membres du Comité et a présenté des données pour permettre au Comité de se faire une idée plus précise de la réalité. Il est donc surprenant de voir que, dans certains cas, les recommandations du Comité ne tiennent absolument pas compte du complément d’information fourni par la délégation au moment de l’examen du rapport, ce qui a donné lieu à un certain nombre d’inexactitudes, exposées ci-après.

Paragraphe 5

3.Au paragraphe 5 des observations finales, il est dit que le Comité se déclare satisfait de la création du Groupe de réaction rapide, lequel est chargé de visiter les lieux de détention de manière à ce que les plaintes fassent l’objet d’enquêtes.

4.Il y a lieu une fois encore de souligner que le Groupe de réaction rapide n’est pas un organe autonome. Il a été créé au sein du bureau de l’Ombudsman dans le cadre d’un projet de six mois, allant de décembre 2001 à juin 2002, financé par le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). L’Ombudsman et l’organisation donatrice envisagent la possibilité de trouver des moyens financiers pour poursuivre ce projet.

5.D’après le rapport de l’Ombudsman portant sur les six premiers mois de 2002, les activités du Groupe de réaction rapide ont permis à l’Ombudsman de présenter 54 recommandations au Procureur général et au Ministre de l’intérieur au sujet de violations des droits de l’homme qui lui ont été signalées. Comme il est dit dans le rapport, l’intervention de l’Ombudsman a permis dans un certain nombre de cas de rétablir les victimes dans leurs droits.

6.Au vu des considérations qui précèdent, nous pensons à propos du paragraphe 5 des observations finales du Comité que le Groupe de réaction rapide ne devrait pas être évoqué dans l’abstrait mais en liaison avec les activités de l’Ombudsman.

7.On trouvera des observations complémentaires sur le statut et les pouvoirs de l’Ombudsman à propos du paragraphe 15 des observations finales du Comité.

Paragraphe 6

8.Il est dit au paragraphe 6: «S’il s’estime satisfait de la création d’une cour constitutionnelle, le Comité n’en demeure pas moins préoccupé par le fait qu’il semble que les procédures actuelles rendent difficile l’accès à la Cour.».

9.Le projet de loi constitutionnelle portant modification de la loi portant création de la Cour constitutionnelle de Géorgie et de la loi sur les modalités des procédures engagées devant la Cour constitutionnelle a été adopté le 12 février 2002; la loi est entrée en vigueur le 5 mars 2002. Les modifications apportées avaient pour but de pallier les carences des textes législatifs qui régissent les travaux de la Cour constitutionnelle. Ces nouveaux textes portent à la fois sur des questions de procédure et sur des questions touchant à la compétence de la Cour.

10.Les modifications et innovations les plus importantes sont les suivantes:

a)Abolition du principe de la «continuité» consacré par la loi, selon lequel tout membre de la Cour statuant dans une affaire ne pouvait statuer dans aucune autre tant que la première affaire n’avait pas été suspendue ou ajournée. Cette procédure rendait difficile l’organisation du calendrier. Un membre de la Cour statuant dans une affaire est désormais autorisé à statuer dans d’autres affaires avant la suspension ou l’ajournement de la première;

b)Adoption de calendriers généraux et différenciés concernant les audiences. En vertu de cet amendement, le plaignant est informé de la recevabilité de sa plainte dans les 10 jours qui suivent le dépôt de celle‑ci. Pour toute action ou recours en inconstitutionnalité, la Cour constitutionnelle doit rendre son arrêt dans un délai de 6 mois;

c)Élargissement de la compétence de la Cour constitutionnelle grâce à l’institution de la révision judiciaire. En vertu de cet amendement, la Cour constitutionnelle a désormais le droit non seulement de vérifier la constitutionnalité d’un texte législatif quant au fond, mais de s’assurer que la procédure d’adoption du texte prévue par la Constitution a été respectée;

d)Allongement de la liste de personnes autorisées à saisir la Cour constitutionnelle. Les personnes morales sont aussi en droit de saisir la Cour pour des questions relevant du chapitre II de la Constitution (consacré aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales).

11.Nous pensons que les modifications ci-dessus ont eu pour effet d’élargir sensiblement les pouvoirs de la Cour constitutionnelle, de renforcer l’efficacité de son action, ont fait qu’il est plus facile de la saisir et ont renforcé les garanties en vue de la pleine défense des droits de l’homme.

Paragraphe 7

12.Au paragraphe 7, il est dit que le Comité s’inquiète du nombre encore très élevé de décès parmi les personnes détenues dans les commissariats et les prisons, notamment de suicides et de décès dus à la tuberculose. Le Comité s’est également dit préoccupé du nombre élevé de cas de tuberculose dans les prisons.

13.Le Gouvernement géorgien pense qu’une mise à jour est nécessaire à cet égard.

14.Selon des chiffres officiels, 39 prisonniers sont morts dans des établissements pénitentiaires relevant du Ministère de la justice en 2002. Vingt‑neuf sont morts de maladie, les 10 autres de mort violente (4 suicides, 5 homicides et 1 accident). Les décès pour maladie se répartissaient comme suit: 9 cas d’insuffisance cardiaque aiguë; 6 cas de tuberculose pulmonaire; 6 cas d’infarctus du myocarde; 2 cas d’ischémie aiguë, et 1 cas de cirrhose du foie, 1 de dystrophie alimentaire, 1 d’encéphalite, 1 de cardiosclérose artériosclérotique, 1 d’hémorragie cérébrale et 1 de cancer du poumon.

15.Le nombre de décès survenus dans des établissements pénitentiaires a légèrement augmenté en 2002 par rapport à 2001, année où il avait été de 31. Il y a lieu de rappeler cependant qu’en 2000, le nombre de décès de prisonniers avait été de 52. Le nombre de décès dus à la tuberculose a sensiblement diminué, tombant à 6 en 2002, contre 13 en 2001 et 23 en 2000. Quatre prisonniers se sont suicidés en 2002; il n’y avait pas eu de suicide en 2001, mais leur nombre avait été de 6 en 2000.

16.En règle générale, lorsqu’un prisonnier meurt la nouvelle est transmise au service de garde du Département de l’administration pénitentiaire du Ministère de la justice et au bureau du procureur compétent, qui engage la procédure requise par la loi.

17.En 2002, le Département des affaires médicales du Ministère de la justice a pris un certain nombre de mesures afin d’améliorer la qualité des soins médicaux dispensés dans les établissements pénitentiaires. Le Ministère de la justice a, notamment, adopté des dispositions intérimaires sur les hôpitaux pénitentiaires, et les services médicaux sont dorénavant indépendants du Département de l’administration pénitentiaire. Des programmes ont aussi été adoptés pour protéger la santé des personnes se trouvant dans des établissements qui relèvent du Département de l’administration pénitentiaire, ainsi que pour éviter la propagation du VIH/sida et autres maladies sexuellement transmissibles dans ces établissements. À l’issue d’un arrangement entre le Ministère de la justice et le Ministère du travail, de la santé et de la sécurité sociale, depuis janvier 2003 les bilans psychiatriques ne se font plus dans les hôpitaux pénitentiaires mais dans des établissements psychiatriques ordinaires.

18.Il convient de noter qu’un certain nombre de mesures pratiques ont été prises pour tenir compte des recommandations du Comité, comme suit:

Un service médical dûment équipé a été créé dans l’établissement pour mineurs délinquants;

Un service médical dûment équipé a été créé dans l’établissement pénitentiaire pour adultes no 7;

Quatre salles du service hospitalier destiné aux détenues ont été rénovées avec l’aide et le soutien financier du Comité international de la Croix‑Rouge (CICR) et entreront en service sous peu;

Pour mettre en application la stratégie de «traitement de brève durée sous surveillance directe (DOTS)», 10 cellules médicalisées destinées aux détenus atteints de tuberculose ont été rénovées. Ce programme est déjà en place dans l’établissement pénitentiaire de Rustavi.

19.En ce qui concerne les mesures prises pour éviter la propagation de la tuberculose dans les prisons, il importe de préciser qu’avec l’aide du CICR, 6 142 personnes internées dans des établissements pénitentiaires ont été soumises à des examens de dépistage de la tuberculose pulmonaire en 2002; 473 cas ont été détectés, contre 586 en 2001. Toutes ont été soumises à un traitement de brève durée sous surveillance directe. Au total, 353 prisonniers ont été transférés dans un service pour tuberculeux pour y être traités; les autres ont été traités dans l’établissement où ils purgeaient leur peine.

20.Des médecins des prisons, des fonctionnaires du Département des affaires médicales du Ministère de la justice, et des représentants du Ministère du travail, de la santé et de la sécurité sociale se rendent régulièrement dans les prisons pour procéder à des examens de dépistage ou donner des consultations aux prisonniers malades. C’est ainsi qu’en 2002, le Ministère de la justice a organisé 63 visites de fonctionnaires du Département des affaires médicales dans des prisons avec la participation d’équipes de médecins spécialistes. Au total, 2 060 prisonniers ont été soumis à un dépistage et ont fait l’objet d’un traitement approprié. De plus, avec le concours du Centre national de prévention du VIH/sida, 2 066 personnes condamnées ou en détention préventive (y compris celles qui se trouvaient dans le service des tuberculeux et dans l’établissement pour mineurs délinquants) ont été soumises à un dépistage afin de détecter celles qui étaient infectées par le VIH et celles qui étaient atteintes du sida. Il s’est avéré que 16 personnes étaient infectées par le VIH; elles ont été enregistrées en conséquence. Au moment de la rédaction du présent rapport (janvier 2003), 11 prisonniers atteints du sida sont en observation constante sous la vigilance du personnel du centre national de prévention de la propagation du sida et des médecins de la prison.

21.En janvier 2003, le nombre total de patients se trouvant dans des hôpitaux pénitentiaires était de 1 696. En tout, 39 415 prisonniers avaient reçu un traitement ambulatoire.

22.En 2002, des spécialistes du Département des affaires médicales du Ministère de la justice se sont penchés tout particulièrement sur les questions d’assainissement et d’hygiène dans le système pénitentiaire. Il a ainsi été procédé à des inspections dans sept établissements pénitentiaires, quatre prisons, un service hospitalier pour personnes mises en détention préventive et condamnées, à Tbilissi, et dans un service spécial pour tuberculeux. Les inspections étaient axées sur l’assainissement et l’hygiène dans l’établissement et dans les équipements collectifs. Un certain nombre d’irrégularités ont été constatées à cette occasion et des mesures ont été prises pour y remédier.

23.C’est ainsi que des mesures de désinfection et de dératisation ont été prises dans deux colonies et une prison. Les véhicules qui servent au transport des prisonniers sont désinfectés régulièrement.

24.Il est à noter que par suite de la diminution du nombre total de prisonniers, les dépenses d’alimentation par personne pour la nourriture sont passées de 23 à 33 lari (environ 15 dollars É.‑U.), ce qui a permis d’améliorer la ration alimentaire et de porter la teneur en calories au niveau prévu par la loi, soit entre 2 753 et 2 964 kilocalories.

Paragraphe 8

25.Au paragraphe 8 de ses observations finales, le Comité se disait préoccupé par la persistance généralisée de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, infligés aux prisonniers par les agents de la force publique et le personnel pénitentiaire.

26.Il a donc adressé au Gouvernement géorgien une série de recommandations afin qu’il soit mis fin à ces violations des droits de l’homme.

27.Le Gouvernement géorgien comprend les préoccupations du Comité. Il n’est cependant pas tout à fait d’accord avec la conclusion relative à la «persistance généralisée de la torture» et d’autres formes inadmissibles de traitement de personnes en détention provisoire. Des cas de cette nature se sont assurément produits, mais il serait exagéré de dire qu’ils sont extrêmement fréquents.

28.À ce propos, nous voudrions revenir sur les renseignements que nous avons donnés dans notre réponse à la question 6 de la liste des points à traiter à l’occasion de l’examen du deuxième rapport périodique de la Géorgie adoptée par le Comité conformément au Pacte. Le décret présidentiel no 42 du 18 février 2002 stipule que le Ministère des affaires intérieures, le Ministère de la justice et le Bureau du Procureur doivent prévoir des mesures pour donner effet à la décision du Président de faire de la Géorgie une «zone exempte de torture». Ces mesures ont été mises au point et sont en cours d’exécution.

29.Le plan élaboré par le Bureau du Procureur de la République prévoit ce qui suit:

Le ministère public vérifiera systématiquement ce qui aura été fait par les agents de la force publique pour prévenir et déceler les cas de torture et autres formes de comportement illicite, et prendra si nécessaire les mesures prévues par la loi pour poursuivre les coupables;

Il sera procédé à des vérifications du même ordre (et à des enquêtes si nécessaire) en cas de dénonciation de tels cas par les citoyens et leurs avocats et d’allégations avancées dans les médias;

Les unités du parquet chargées de superviser les travaux des organes qui procèdent à l’instruction et aux enquêtes préliminaires ainsi que ceux des autorités pénitentiaires suivront le déroulement des vérifications ou des enquêtes concernant les cas de traitements corporels illicites infligés aux détenus et aux personnes en détention provisoire;

Les services centraux et locaux de l’intérieur informeront sans délai le parquet de tous les cas de torture ou autres formes de comportement illicite dont ils auront connaissance et feront rapport sur les mesures prises à cet égard;

Si une personne en détention préventive présente des lésions corporelles, les responsables du Département des affaires pénitentiaires du Ministère de la justice transmettent immédiatement le dossier au ministère public;

Le ministère public est appelé à coopérer avec la Commission des droits de l’homme du Parlement, l’Ombudsman, le Département de l’administration pénitentiaire du Ministère de la justice et d’autres entités compétentes.

30.Les mesures prises dans le cadre du plan d’action du Ministère des affaires intérieures sont les suivantes:

Organiser la formation du personnel et des conférences sur le caractère inadmissible de la torture et d’autres formes de comportement illicite;

Créer une ligne téléphonique spéciale et en informer le public par l’intermédiaire des médias;

Faire procéder à l’improviste à des inspections des lieux de détention préventive afin de faire apparaître au grand jour les cas de torture et autres formes de comportement illicite;

Procéder à des actions préventives afin de déceler les cas de détention provisoire prolongée au‑delà des délais réglementaires, ou de détenus présentant des lésions corporelles, et prendre des mesures à cet égard;

Prévoir la présentation régulière, au cours de réunions organisées au Ministère des affaires intérieures, de rapports des directeurs des services de l’intérieur centraux et locaux et de fonctionnaires de l’Inspection générale du Ministère, sur les initiatives prises pour déceler les cas de torture et autres formes de comportement illicite, et les mesures prises en pareil cas;

Établir des liens étroits avec les organisations non gouvernementales afin de déceler les cas de torture et autres formes de comportement illicite et de prendre rapidement des mesures à cet égard.

31.Les mesures prises par le Ministère de la justice pour mettre en œuvre son plan d’action sont les suivantes:

Des principes généraux ont été élaborés en vue de réformer radicalement le système pénitentiaire afin d’instaurer des conditions plus humaines dans les lieux de détention, conformément aux normes internationales en vigueur en la matière;

Un système de surveillance spécial a été mis en place à l’intention des personnes en détention provisoire qui présentent des lésions corporelles, soit à leur arrivée dans l’établissement pénitentiaire soit au cours de leur séjour. En pareil cas, quelles que soient les raisons avancées par le détenu pour expliquer ces lésions, le dossier sera immédiatement transmis au parquet;

Un poste de médecin spécialiste a été créé au Département de l’administration pénitentiaire; le titulaire est chargé notamment de procéder à un examen médical de toute personne détenue dans un établissement pénitentiaire présentant des lésions corporelles;

Un organe indépendant de surveillance a été créé à l’intérieur du Ministère; une de ses principales fonctions consiste à éviter, à déceler et à prévenir les violations des droits de l’homme, les actes de torture et autres formes de comportement illicite. Ses membres peuvent visiter librement tous les établissements pénitentiaires et s’entretenir avec les prisonniers. Pour lui faciliter la tâche, il possède la liste des personnes maintenues dans des lieux de détention au‑delà des délais réglementaires, ou qui présentent des lésions corporelles;

Un département a été créé au Ministère de la justice pour réformer et surveiller le système pénitentiaire; il a notamment pour tâche d’élaborer des recommandations au sujet de la défense des droits des prisonniers condamnés. Les fonctionnaires du département s’enquièrent régulièrement du point de vue des prisonniers eux‑mêmes;

Des commissions permanentes ont été créées dans les établissements pénitentiaires pour encourager l’adoption de mesures visant à prévenir les actes de torture et autres traitements cruels et inhumains et aider les autorités pénitentiaires à résoudre les problèmes qui touchent aux équipements collectifs, à l’alimentation, aux soins médicaux, aux entreprises pénitentiaires et à la formation des détenus.

Un programme de formation destiné aux gardiens de prison a été mis au point; il met l’accent sur les règles relatives au traitement des personnes privées de liberté contenues dans les instruments internationaux en vigueur. Il comprend des séminaires et des cours de formation, qui ont lieu au centre de formation du Ministère.

32.Le 17 mai 2002, le Président de la République de Géorgie a promulgué le décret no 240 sur les mesures visant à renforcer la protection des droits de l’homme en Géorgie. Ce décret est la conséquence directe des observations finales du Comité des droits de l’homme. Il nous paraît important à cet égard d’appeler l’attention du Comité sur les dispositions ci‑après:

«1.Demande au bureau du Procureur de la République … et donne instruction au Ministère des affaires intérieures:

b)D’engager des poursuites pénales et d’ouvrir une enquête lorsqu’il est constaté qu’une personne privée de liberté présente des lésions corporelles;

c)De prévoir des mesures de surveillance spéciale dans les lieux où se trouvent des détenus et des personnes privées de liberté afin de déceler et de faire cesser les cas de torture et de peines et traitements dégradants et de poursuivre les responsables;

e)De relever le niveau de la formation du personnel des membres du Parquet, des policiers et des gardiens de prison afin de prévenir les actes de torture et autres formes de comportement illicite; organiser des cours de formation spéciaux pour apprendre à des experts et à un personnel médical à déceler les cas de torture et à en apporter des preuves;

3.Le Ministère de la justice prend les mesures ci‑après:

a)Présenter des propositions au sujet de la compatibilité de la notion de «torture» selon la définition du Code pénal géorgien avec les dispositions de la Convention contre la torture … et préparer un projet de loi visant à apporter les modifications nécessaires au Code pénal géorgien.».

33.Le Gouvernement géorgien précise qu’un certain nombre de mesures ont déjà été prises pour mettre en œuvre les directives présidentielles ci‑dessus.

34.Le Ministère de la justice a préparé un projet de loi visant à modifier le Code pénal géorgien, qui stipule entre autres choses que la notion de «torture» contenue dans la législation géorgienne devrait être rendue conforme aux dispositions de la Convention contre la torture. Ce projet de loi est en cours d’examen et des organisations nationales non gouvernementales participent aux travaux aux côtés des organes officiels compétents. Il sera ensuite déposé devant le Parlement. En novembre 2003, la Géorgie doit présenter son troisième rapport périodique au Comité de l’Organisation des Nations Unies chargé de surveiller la mise en œuvre de la Convention contre la torture à l’échelon national. Ce rapport comprendra un examen plus complet de ce qui aura été fait dans ce domaine.

35.Le bureau du Procureur de la République a créé une ligne téléphonique permettant à quiconque d’entrer en contact à tout moment avec un magistrat du Parquet pour dénoncer une violation de ses droits. Le bureau du Procureur suit de près les cas de violence physique illicite à l’encontre des détenus et des personnes en détention préventive commis par des policiers en vue de mener une enquête si nécessaire et de poursuivre les coupables.

36.Selon le bureau du Procureur de la République, au cours des neuf premiers mois de 2002, 54 poursuites pénales ont été engagées par le ministère public pour des actes illicites divers. Dix‑sept cas étaient motivés par des manquements de fonctionnaires − dépassement de compétences ou abus de pouvoir, mise en détention illicite ou traitement inadmissible infligé à des détenus. Neuf policiers ont été mis en détention provisoire, à titre préventif. L’instruction est close pour trois de ces affaires qui ont été renvoyées devant le tribunal.

37.Le Ministère des affaires intérieures a signalé que 287 dossiers concernant des enquêtes internes ouvertes à la suite d’actes interdits et de violations des droits de l’homme imputables à des policiers avaient été transmis au Parquet en 2002. Ce chiffre est en hausse d’environ 25 % par rapport à celui de 2001. Outre les poursuites ainsi engagées (évoquées au paragraphe précédent), 92 policiers ont été destitués (dont 12 officiers de police, à divers échelons). Soixante‑quatorze policiers ont été démis de leurs fonctions (dont 33 officiers de police, à divers échelons). Au total, 382 policiers ont fait l’objet de mesures de discipline (177 ont fait l’objet d’un avertissement et 198 d’un avertissement sévère). Tous ces chiffres étaient nettement supérieurs à ceux de 2001.

38.Le Ministère de la justice signale qu’entre janvier et décembre 2002, 8 gardiens de prison ont fait l’objet de poursuites pénales, dont 4 pour manquement à leur devoir (art. 342, par. 1, du Code pénal); 2 pour excès de pouvoir (art. 333, par. 1); et 2 pour abus de pouvoir (art. 332, par. 1). De plus, pendant la même période, des mesures disciplinaires ont été prises à l’encontre de 390 autres personnes. Cent soixante d’entre elles ont été démises de leurs fonctions pour comportement inconvenant et 84 ont été destituées. Les autres ont fait l’objet de sanctions disciplinaires plus ou moins sévères.

39.Par ailleurs, selon le Ministère de la justice, aucune plainte de mauvais traitement infligé par des gardiens de prison n’a été présentée au service de protection des droits de l’homme du Département de l’administration pénitentiaire par des personnes en détention préventive ou des condamnés, en 2002. Il y a lieu de souligner que la loi sur l’application des sanctions et la loi sur l’Ombudsman permettent de présenter librement ce genre de dénonciation.

40.Le Gouvernement géorgien estime que les renseignements ci‑dessus montrent à l’évidence que des mesures sont prises pour faire face aux violations des droits de l’homme mentionnées au paragraphe 8 des observations finales du Comité et qu’elles sont de plus en plus énergiques.

41.À propos de la recommandation du Comité selon laquelle «Toutes les allégations de déclarations obtenues de détenus par la force devraient être vérifiées et ne pourront jamais avoir valeur de preuve», nous tenons à souligner que le paragraphe 7 de l’article 42 de la Constitution stipule que les preuves obtenues par des moyens illicites n’ont pas valeur juridique.

42.Les termes mêmes de la disposition constitutionnelle qui précède ont été repris dans le Code de procédure pénale qui stipule, à l’article 7, que «les preuves obtenues par des moyens illicites n’ont aucune valeur juridique». L’article 10 consacré à la présomption d’innocence est entièrement conforme à ce principe universellement reconnu, qui figure pour la première fois en tant que tel dans les règles de procédure de la Géorgie. Le contrôle judiciaire a été institué pour tout acte de procédure émanant d’un magistrat instructeur, d’un enquêteur ou du ministère public, qui restreint les droits et libertés des citoyens reconnus par la Constitution; les suspects et les prévenus et autres parties à une procédure sont habilités à saisir les tribunaux si leur plainte ou leur requête est rejetée par le magistrat instructeur, l’enquêteur ou le ministère public (art. 15).

43.Le Code de procédure pénale précise en outre que les aveux des prévenus, s’ils ne sont pas étayés par des éléments de preuve, ne suffisent pas pour conclure que les intéressés sont les auteurs du délit. Nul témoignage ne peut être obtenu sous la menace. Le recours à la contrainte, physique ou mentale, pour obtenir des aveux, est interdit, de même que le chantage; tout témoignage ainsi obtenu est écarté (art. 19 et 119). Toute preuve obtenue en violation de la procédure réglementaire et plus précisément par la violence, la menace, le chantage ou le harcèlement, est réputée irrecevable et écartée. Les éléments de preuve produits par l’accusation qui ont été jugés non valables peuvent toutefois être acceptés à la demande de la défense (art. 111).

44.Du fait du caractère contradictoire du procès et de l’égalité des parties, les indications et les aveux obtenus par des moyens illicites peuvent être décelés, reconnus comme tels, et écartés (art. 475 du Code de procédure pénale).

45.Le Gouvernement géorgien estime que les garanties de procédure ci‑dessus sont suffisantes et s’est toujours attaché à faire en sorte qu’elles soient strictement appliquées.

46.Suite à la recommandation du Comité selon laquelle l’État partie devrait veiller à ce que «les forces de police et le personnel pénitentiaire reçoivent une formation en matière de droits de l’homme, s’agissant en particulier de l’interdiction de la torture», il convient de signaler que les mesures concrètes ci‑après ont déjà été prises.

47.Au cours du deuxième semestre de 2002, des représentants du Ministère des affaires intérieures ont participé à un certain nombre d’activités de formation, dont les suivantes:

Des cours de perfectionnement sur le fondement législatif des droits de l’homme et des libertés fondamentales, organisés du 14 au 24 mai par le Programme des Nations Unies pour le développement, l’ambassade des Pays‑Bas en Géorgie, l’Ombudsman et le Ministère des affaires intérieures;

Un séminaire sur la protection des droits de l’homme et le travail de la police, organisé en juin dans les locaux du Ministère des affaires intérieures, avec la participation de fonctionnaires du bureau de l’Ombudsman, du ministère public, et des services des affaires intérieures chargés d’activités dans le domaine des droits de l’homme;

Un séminaire sur l’organisation du travail de la police et l’élaboration d’un code d’éthique de la police, organisé en octobre avec la participation d’experts du Conseil de l’Europe;

Un séminaire organisé en novembre par le bureau de l’Ombudsman, avec l’aide du Conseil de l’Europe, sur les moyens de prévenir l’imposition de traitements illicites aux détenus par les policiers;

Un séminaire sur la situation des droits de l’homme en Géorgie et les normes européennes en matière de droits de l’homme a eu lieu en novembre à l’Académie du Ministère des affaires intérieures;

Un projet intitulé «Séminaires organisés dans des commissariats de police et surveillance des installations de mise en détention provisoire», organisé conjointement par le Département du Conseil de la sécurité nationale chargé de la protection des droits de l’homme et du respect des libertés fondamentales et des valeurs humanitaires, et l’organisation non gouvernementale Ex-prisonniers politiques pour les droits de l’homme, a été lancé en novembre. Il comprend l’organisation de cours de formation aux droits de l’homme destinés à des policiers dans 23 commissariats de police de Géorgie. Des cours de formation analogues devraient avoir lieu dans 22 commissariats de police du pays d’ici à la fin juin 2003 − date d’achèvement du projet.

Paragraphe 9

48.Au paragraphe 9 de ses observations finales, le Comité s’est dit préoccupé de la durée (jusqu’à 72 heures) pendant laquelle une personne peut être maintenue en détention sans être informée des accusations qui pèsent contre elle. Le Comité est également préoccupé du fait que l’accusé ne peut dénoncer les abus ou mauvais traitements éventuels dont il pourrait faire l’objet au cours de sa détention, avant le moment où il passe en jugement.

49.Le Gouvernement géorgien tient à donner à cet égard la précision suivante: il est faux de dire qu’une personne ne peut être maintenue en détention jusqu’à 72 heures sans être informée des accusations qui pèsent contre elle. L’article 73 du Code de procédure pénale stipule qu’une copie de la décision d’engager des poursuites doit être fournie à l’intéressé dans les 12 heures qui suivent l’arrestation. La décision doit comporter l’indication du délit que la personne est soupçonnée d’avoir commis. À propos de la durée de 72 heures dont il est question dans les observations du Comité, il y a lieu de se reporter au paragraphe 161 du rapport périodique, dans lequel il est dit qu’en vertu de l’article 18 de la Constitution «les détenus ou les personnes dont la liberté a été restreinte d’une autre manière doivent être présentés à un tribunal approprié dans un délai de 48 heures. Si le tribunal n’ordonne pas, dans un délai de 24 heures, une mesure de mise en détention ou une autre mesure restrictive à l’encontre de l’intéressé, ce dernier doit être remis en liberté promptement (par. 3). Les personnes soupçonnées d’avoir commis un crime ne peuvent pas être maintenues en détention de courte durée durant plus de 72 heures».

50.De plus, nous aimerions citer un plus long extrait du rapport (par. 164 et 165):

«La conduite d’une personne arrêtée à un poste de police ou devant la personne compétente d’un organe d’enquête initiale doit être suivie immédiatement de l’établissement d’un procès-verbal d’arrestation dont l’exactitude est attestée par les signatures du rédacteur du procès-verbal, de la personne qui a procédé à l’arrestation et de la personne arrêtée. La légalité et le bien-fondé d’une arrestation doivent être vérifiés dans les 12 heures qui suivent la présentation de l’intéressé et le fonctionnaire compétent de l’organe qui mène l’enquête initiale doit délivrer une ordonnance motivée portant ouverture d’une procédure pénale, inculpation et mise en détention du suspect ou abandon de la procédure et remise en liberté de l’intéressé. Le Procureur doit être informé promptement de la teneur de l’ordonnance susmentionnée. Dans le cas d’une ordonnance portant ouverture d’une procédure et mise en détention provisoire de suspects, les droits de ces derniers doivent leur être expliqués par écrit. Les personnes arrêtées en raison de soupçons pesant sur elles doivent être interrogées officiellement dans les 24 heures de leur présentation… Nul ne peut être maintenu en détention de courte durée pendant plus de 48 heures sans être inculpé. S’il n’est pas décidé dans les 24 heures suivantes de placer la personne concernée en détention provisoire ou de la soumettre à une autre mesure préventive, elle doit être remise en liberté immédiatement.».

51.Le 29 janvier 2003, la Cour constitutionnelle a examiné le recours en inconstitutionnalité introduit par l’Ombudsman et plusieurs organisations non gouvernementales au sujet d’un certain nombre des dispositions susmentionnées du Code de procédure pénale, qui a été confirmé en partie. Il s’agissait des règles qui régissent la détention et l’exercice du droit à un conseil. Les principales décisions de la Cour sur la question sont reproduites ci‑après.

52.La Cour constitutionnelle a accordé une importance considérable à la définition du moment précis de l’arrestation et déclaré: «Une personne est réputée être en détention dès le moment où, dans les cas et pour les motifs prévus par la loi, une personne spécialement habilitée à procéder à une arrestation impose une restriction aux droits que lui garantit la Constitution.».

53.La Cour a déclaré anticonstitutionnels les motifs de détention ci‑après, qui étaient prévus dans les règles de procédure antérieures:

Nécessité de présenter la personne à la police;

Absence de domicile fixe;

Impossibilité d’établir l’identité de l’individu;

Existence d’«autres éléments de preuve».

54.La Cour a également précisé que seules les personnes officiellement reconnues en tant que suspects peuvent être détenues.

55.Dans sa décision, la Cour constitutionnelle a fait ressortir ce qui suit: «Dès leur arrestation les personnes doivent être informées de leurs droits et avoir la possibilité d’exercer les droits ci‑après:

Le droit de garder le silence;

Le droit de ne pas avoir à prouver sa culpabilité;

Le droit d’être assisté par un conseil.».

56.À propos de la dernière disposition ci‑dessus, la Cour a estimé nécessaire de préciser que «les suspects mis en détention peuvent demander l’assistance d’un conseil non seulement avant l’(le premier) interrogatoire, mais dès leur arrestation, afin de préserver leurs intérêts légitimes et d’être représentés en justice par une personne compétente.».

57.Il convient aussi d’informer le Comité d’un certain nombre de modifications qui ont été apportées à la législation géorgienne à la suite de la décision de la Cour constitutionnelle. La Cour a en effet précisé: «La limite réglementaire de la durée des entretiens qui ont lieu en privé entre (les détenus) et leur conseil (une heure par jour) est inconstitutionnelle… parce que la durée de cet entretien devrait dépendre de la complexité de l’affaire pénale. De plus, cette restriction ne devrait pas servir à entraver intentionnellement l’action de l’une ou l’autre des parties à la procédure, les deux parties jouissant des mêmes droits». Enfin, la Cour a considéré que l’entité compétente doit ajourner une mesure d’instruction ou une audience si l’avocat est empêché pour des raisons valables.

58.Il est à noter par ailleurs qu’il arrive, dans la pratique, que des violations de la durée de détention à court terme de 72 heures prévue dans la Constitution et dans la loi se produisent. C’est pourquoi l’Inspection générale du Ministère des affaires intérieures procède, par exemple, à des vérifications programmées ou imprévues, dans des postes de garde et des locaux de détention de la police. Soixante‑cinq inspections de cet ordre ont été effectuées en 2000 et ont donné lieu à des sanctions disciplinaires à l’encontre des personnes qui s’étaient rendues coupables des délits énumérés ci‑dessus; 26 personnes ont été démises de leurs fonctions. Selon des chiffres du Département de l’administration pénitentiaire du Ministère de la justice, en 2001, 238 personnes en détention provisoire ont été transférées dans des prisons, au mépris des délais réglementaires; au cours des 10 premiers mois de 2002, cette tendance s’est ralentie et le nombre de cas de ce genre a été de 136.

59.Malheureusement, depuis l’examen du rapport périodique, aucune modification n’a été apportée à la législation en vigueur concernant le droit du prévenu de dénoncer devant un juge les mauvais traitements dont il a pu faire l’objet au cours de l’instruction préparatoire. L’article 416, paragraphe 4, du Code de procédure pénale, dispose qu’aucune requête ou plainte ne peut être présentée directement au tribunal tant que l’affaire n’a pas été renvoyée devant la juridiction de jugement.

Paragraphe 10

60.Au paragraphe 10 de ses observations finales, le Comité a indiqué que la possibilité du maintien en détention et de l’emprisonnement d’une personne qui a manqué à ses obligations contractuelles ou l’interdiction qui lui est faite de s’éloigner de son lieu de résidence le préoccupait.

61.Il est à noter que la loi sur la procédure de faillite, décrite dans le rapport périodique, a été modifiée en avril 2001; c’est ainsi que les dispositions relatives à l’arrestation ou à la mise en garde à vue ou la détention des débiteurs insolvables pour obtenir le pouvoir d’un avocat ont été supprimées.

62.Par ailleurs, cette loi contient une disposition qui prévoit que les débiteurs insolvables peuvent être arrêtés et traduits devant les tribunaux pour «présenter les renseignements qu’ils sont tenus de fournir conformément à la présente loi» [art. 14, par. 1 a)].

63.Un certain nombre de modifications ont donc été déjà apportées à cette loi (même si elles ne sont pas suffisantes) pour la rendre conforme au Pacte.

Paragraphe 12

64.Au paragraphe 12 de ses observations finales, le Comité a précisé qu’il estimait préoccupant que des facteurs tels que les retards dans le versement des traitements des juges et la précarité de la charge puissent avoir des répercussions néfastes sur l’indépendance de la magistrature.

65.Il a recommandé en outre que l’État veille à ce que les accusations documentées de corruption judiciaire fassent l’objet d’une enquête par un organe indépendant et que les mesures disciplinaires ou pénales appropriées soient appliquées.

66.Selon les renseignements fournis par le Conseil de la magistrature, en 2002 les crédits budgétaires destinés aux tribunaux ordinaires représentaient plus de 97 % des prévisions concernant les crédits autorisés et 79 % des autres. Le retard dans le salaire des juges a été comblé cette année‑là. Les juges sont désormais payés en temps voulu.

67.Pour ce qui est de garantir la sécurité des juges, le Comité doit savoir que, même si ce n’est pas un arrangement permanent, les tribunaux de district sont sous la surveillance de la police quand le tribunal siège. Les tribunaux de district de Tbilissi et de Kutaisi ont leurs propres services de sécurité et la Cour suprême possède un service de garde spécial. La charge de substitut a été créée; les substituts ont notamment pour mission de faire régner l’ordre pendant l’audience.

68.Toujours à propos de la sécurité pendant le procès, il y a lieu de préciser qu’en cas de menaces quelles qu’elles soient, des mesures sont prises immédiatement. On peut citer comme exemple le procès de trois Tchétchènes, arrêtés en août 2002 pour avoir franchi illégalement la frontière de l’État, qui se déroulait devant un tribunal de district de Tbilissi en janvier dernier; le procès a été interrompu à la suite d’un appel téléphonique selon lequel une bombe avait été placée dans le Palais de justice. Le bâtiment a été immédiatement évacué. Des fonctionnaires du Ministère de la sécurité de l’État − des ingénieurs et des policiers accompagnés de chiens − sont arrivés sur les lieux en quelques minutes. L’appel était le fait d’un mauvais plaisant et aucun engin explosif n’a été découvert dans le bâtiment.

69.En 2002, aucune agression ni aucun acte criminel dirigé contre des juges n’ont été enregistrés. Il y a malheureusement cette année eu un incident de ce genre, au cours duquel un juge du tribunal de district de Kutaisi a été malmené. La victime a dû être hospitalisée à cause de ses blessures. Une enquête pénale a été ouverte et l’instruction préliminaire est en cours.

70.Il convient de faire ressortir les points suivants à propos de la corruption des magistrats. L’article 87 de la Constitution stipule que le consentement du Ministre de la justice est nécessaire pour poursuivre un juge pour un délit de droit pénal (y compris un délit de corruption) et que l’affaire doit être renvoyée au Ministre par le magistrat compétent. Selon le Conseil de la magistrature, aucun cas de ce genre n’a été enregistré en 2002. Les procédures disciplinaires, qui peuvent être introduites contre les juges des tribunaux de district ou des tribunaux d’instance, relèvent du Conseil de la magistrature. Ces affaires correspondent à des délits moins graves qui n’engagent pas la responsabilité pénale, comme lorsqu’un juge abuse de sa charge pour obtenir des avantages, matériels ou autres, interdits par la loi. En 2002, deux juges ont fait l’objet de mesures disciplinaires pour des délits de cette nature.

71.Il est bon que le Comité sache également qu’à la fin de 2002, à l’initiative de l’Association américaine des juristes, la Central European and Eurasian Law Initiative et l’Association des magistrats géorgiens ont lancé une série de cours de formation à l’intention des magistrats, qui portaient sur des questions se rapportant à l’éthique de la magistrature. Le nombre des juges géorgiens qui ont participé à la phase initiale est de 85. Les cours, qui seront dispensés à tous les juges de Géorgie, sont donnés par des experts américains. Nous pensons que grâce à cette initiative, ainsi qu’à d’autres projets analogues, le système judiciaire pourra fonctionner de manière plus efficace.

Paragraphe 15

72.Au paragraphe 15 de ses observations finales, le Comité s’est dit préoccupé par la permanence de pratiques qui donnent lieu à un trafic de femmes et a invité l’État partie à prendre des mesures pour prévenir et combattre cette pratique.

73.Pour donner suite à cette recommandation, le Gouvernement géorgien pense qu’il est bon de préciser à l’intention du Comité que, le 17 janvier 2003, le Président a signé le décret no 15 dans lequel il a ratifié le plan d’action visant à combattre le trafic des êtres humains pour la période 2003‑2005. En examinant de près le texte dudit décret, le Comité verra à quel point les mesures envisagées dans le plan d’action sont conformes à ses recommandations.

74.Certaines des mesures prévues dans le décret sont déjà en application. C’est ainsi qu’à la fin janvier 2003, un département spécial de lutte contre le trafic des êtres humains a été créé au Ministère des affaires intérieures.

75.Le Gouvernement géorgien tient à donner au Comité l’assurance qu’il est tout à fait conscient du danger du crime transnational que représente le trafic d’êtres humains. Il est prêt à combattre ce phénomène par tous les moyens dont il dispose − dans le respect de la loi, bien entendu − et informera le Comité de l’évolution de la situation dans le troisième rapport périodique qu’il présentera conformément au Pacte.

Paragraphe 16

76.Au paragraphe 16 de ses observations finales, le Comité déplore que les fonctions de Médiateur national ne soient pas clairement définies et qu’il ne dispose que d’un pouvoir limité pour faire appliquer ses recommandations.

77.Le Gouvernement géorgien ne peut pas approuver le point de vue du Comité pour les raisons ci‑après.

78.La charge de l’Ombudsman est prévue dans la Constitution. Cela, premièrement, donne une assise solide aux activités de l’Ombudsman, deuxièmement, garantit l’indépendance du détenteur de la charge.

79.Les fonctions de l’Ombudsman sont définies comme suit dans la loi sur l’Ombudsman de mai 1996:

1.L’Ombudsman veille au respect des droits et libertés de l’homme sur tout le territoire géorgien, décèle les violations et contribue à ce que les personnes soient rétablies dans leurs droits. Il surveille l’action des organes officiels, des administrations locales, des fonctionnaires et des entités juridiques, formule des recommandations et fait des propositions (art. 3).

2.Dans l’exercice de ses pouvoirs, l’Ombudsman agit en toute indépendance et obéit uniquement à la Constitution et à la loi. Toute pression exercée sur l’Ombudsman ou toute ingérence dans ses travaux est interdite et punie par la loi (art. 4);

3.L’Ombudsman vérifie de sa propre initiative la situation concernant le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales et leurs violations, et examine les requêtes et plaintes émanant des citoyens géorgiens, des étrangers se trouvant en Géorgie et des apatrides, des organisations non gouvernementales… (art. 12 et 13);

4.Pour procéder à ces vérifications, l’Ombudsman est autorisé:

À pénétrer librement dans les locaux de tout organisme gouvernemental, entreprise, organisation ou institution, y compris les dépendances militaires, les lieux de détention, les centres de mise en détention provisoire et autres locaux de garde à vue;

À demander et à obtenir des organismes gouvernementaux, entreprises, organisations, institutions, fonctionnaires et entités juridiques tous renseignements, documents et autres matériels nécessaires pour procéder à une vérification;

À demander des informations sur toute question faisant l’objet d’une enquête de la part de fonctionnaires, quel que soit leur rang;

À prendre connaissance des dossiers pénaux, civils et administratifs pour lesquels les décisions sont devenues exécutoires (art. 18).

80.Le Gouvernement géorgien pense que les dispositions citées ci‑dessus donnent une idée suffisamment claire et transparente des fonctions de l’Ombudsman et écartent toute ambiguïté et toutes restrictions injustifiées.

81.En ce qui concerne la mise en œuvre des recommandations de l’Ombudsman, il est à noter qu’en Géorgie, comme dans d’autres pays, l’Ombudsman n’est pas habilité à émettre des directives. C’est là une caractéristique typique et bien connue de cette institution quasi judiciaire dans le monde entier, sachant qu’il est généralement reconnu que l’instrument central chargé de protéger les droits de l’homme et de rendre des décisions contraignantes est un tribunal indépendant, équitable et impartial, à côté duquel l’Ombudsman joue un rôle tout à fait annexe. Cependant, la loi sur l’Ombudsman confère au détenteur de cette charge des pouvoirs passablement étendus pour mettre en œuvre ses recommandations. C’est ainsi qu’il est habilité:

À soumettre des propositions au Parlement pour améliorer la législation en vue de défendre les droits de l’homme et les libertés fondamentales;

En cas de violation des droits d’un individu, à formuler des recommandations à l’intention de l’organe, des hauts fonctionnaires ou de l’entité juridique qui sont à l’origine de ladite violation afin de rétablir la victime dans ses droits;

Lorsqu’il existe des éléments de preuve qu’un délit a été commis, à renvoyer le dossier aux organes appropriés en recommandant l’engagement d’une procédure pénale;

À s’adresser au Président de la République ou au Parlement en cas de violation flagrante ou massive des droits de l’homme, si les moyens dont il dispose ne suffisent pas pour résoudre le problème;

À engager une action devant la Cour constitutionnelle;

Dans des cas particuliers impliquant des violations des droits de l’homme, à demander au Parlement de créer une commission d’enquête parlementaire intérimaire (art. 21).

82.En outre, en vertu des articles 22 à 25 de la loi, les organes et les fonctionnaires compétents sont tenus de donner suite de manière appropriée et en temps voulu aux recommandations de l’Ombudsman, et de s’assurer que des sanctions sont imposées à ceux qui y font obstacle ou qui ne mettent pas à exécution ses demandes légitimes.

83.La loi prévoit que l’Ombudsman présente deux fois par an au Parlement un rapport sur la situation des droits de l’homme dans le pays. À la suite des tout derniers rapports, le Président a été amené à promulguer un décret et une décision donnant instruction aux organes pertinents du pouvoir exécutif de prendre des mesures pour résoudre les questions soulevées par l’Ombudsman. Nous pensons que ces textes réglementaires promulgués par le Président ont beaucoup renforcé l’autorité de l’Ombudsman et permis de donner effet à nombre de ses recommandations les plus importantes.

84.Au moment de la rédaction du présent rapport, la plus grosse difficulté qui se pose à l’Ombudsman est le manque de crédits budgétaires. Nous relevons avec regret que les réalisations de l’Ombudsman sont fortement tributaires de l’aide de donateurs étrangers (comme cela a été le cas pour le Groupe de réaction rapide évoqué ci‑dessus).

Paragraphe 18

85.Au paragraphe 18 de ses observations finales, le Comité se disait préoccupé par la discrimination dont font l’objet les objecteurs de conscience dans la mesure où ceux‑ci sont astreints à un service civil de substitution d’une durée de 36 mois par rapport aux 18 mois de service militaire ordinaire. Le Comité déplorait aussi l’absence de renseignements au sujet de la recevabilité des demandes d’être dispensé du service militaire pour objection de conscience.

86.Le Gouvernement géorgien tient à signaler que, conformément à la recommandation du Comité, la loi sur le service civil de substitution a été modifiée en mai 2002 et que la durée de ce service a été alignée sur celle du service militaire ordinaire (qui va de 18 mois pour les simples soldats à 24 mois pour les officiers de réserve).

87.Conformément aux vœux du Comité, on trouvera ci‑après des renseignements complémentaires sur les conditions dont s’accompagne le service civil de substitution.

88.La Commission d’État pour le service civil de substitution, dont la création a été évoquée dans la réponse à la question 17 de la liste de points à traiter à l’occasion de l’examen du deuxième rapport périodique présenté par la Géorgie conformément au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, a commencé de fonctionner au moment de l’appel du printemps et de l’automne 2002.

89.Selon les chiffres du Département du service civil de substitution du Ministère du travail, de la santé et de la sécurité sociale, 140 personnes environ ont exprimé le souhait de faire un service civil de substitution; la plupart d’entre elles sont des Témoins de Jéhovah. Au moment de l’appel du printemps, 29 autorisations ont été accordées; 47 l’ont été à l’automne (soit un total de 76). Dans deux cas, des objecteurs de conscience ont invoqué les dispositions de la loi sur le service militaire obligatoire (avec possibilité de sursis contre versement d’une somme déterminée) et, après avoir versé la somme prévue dans la loi, ont reporté d’un an leur service militaire. Ces personnes (comme tous les jeunes gens astreints au service militaire) peuvent contre paiement de cette somme obtenir de nouveaux sursis ou même être dispensés du service militaire.

90.Les personnes astreintes au service civil de substitution ont été employées dans un hôpital psychiatrique de la capitale, Tbilissi, ou dans des services d’assainissement. Selon des chiffres récents, il existe environ 100 emplois pour ces personnes dans la seule ville de Tbilissi.

Paragraphe 19

91.Au paragraphe 19 de ses observations finales, le Comité s’est dit préoccupé par les obstacles auxquels se heurtent les minorités pour s’épanouir en tant que telles dans les domaines culturel, religieux ou politique. Le Comité a invité l’État partie à garantir à tous les membres des minorités une protection effective contre la discrimination et la possibilité de s’épanouir dans leur propre culture et d’utiliser leur propre langue.

92.Le Gouvernement géorgien tient à préciser qu’il ne partage pas entièrement la préoccupation du Comité au sujet de la situation des minorités en Géorgie.

93.Le Gouvernement est certes conscient des problèmes à surmonter pour combattre les manifestations d’intolérance religieuse que le Comité a évoquées à juste titre (par. 17 des observations finales). Il est conscient du fait que les minorités ne sont pas suffisamment représentées dans les organes de prise de décisions du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.

94.En revanche, l’affirmation selon laquelle les minorités se heurtent à des obstacles pour s’épanouir dans leur propre culture et utiliser leur propre langue ou sont victimes de discrimination est erronée. Ni la Constitution, ni la législation, ni la situation de fait dans le pays ne confirment de telles allégations.

95.Selon nous, il serait plus juste d’insister sur le renforcement de l’intégration civile en Géorgie et sur l’adoption de mesures positives visant à instaurer véritablement l’égalité entre tous les secteurs de la population. C’est pourquoi nous tenons à appeler l’attention du Comité sur le décret présidentiel no 68 du 4 mars 2003 portant approbation du plan d’action visant à renforcer la protection des droits et libertés de tous les secteurs de la population géorgienne pour la période 2003‑2005. Le Gouvernement géorgien considère que la série de mesures prévues dans ce décret favorisera l’exercice effectif des droits des minorités.

96.La Commission parlementaire de l’intégration civile met la dernière main à un plan général concernant l’intégration des minorités ethniques en Géorgie, qui servira de base au développement et au renforcement de l’intégration dans la société géorgienne multiethnique. Le plan général devrait ensuite être approuvé par le Parlement.

97.Dans le troisième rapport périodique qu’il présentera conformément au Pacte, le Gouvernement présentera au Comité des renseignements détaillés sur les mesures qui auront été prises par la suite à l’échelon national pour protéger et promouvoir plus efficacement les droits des membres des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques.

Paragraphe 20

98.Au paragraphe 20 de ses observations finales, le Comité a exprimé sa préoccupation devant le fait que des membres d’organisations non gouvernementales faisaient l’objet de harcèlement, et il a invité l’État partie à veiller à ce que ces organisations puissent exercer démocratiquement leurs fonctions en toute liberté.

99.Le Gouvernement géorgien partage la préoccupation exprimée par le Comité, mais pense qu’il n’est pas tout à fait exact de dire que les organisations non gouvernementales de défense des droits de l’homme ne peuvent pas exercer leurs activités en toute sécurité. Bien au contraire, le droit d’association est en général largement respecté en Géorgie et constitue la pierre angulaire du fonctionnement de la société civile.

100.Un certain nombre d’incidents isolés se sont malheureusement produits, qui expliquent les observations du Comité sur cette question. Mais lorsque des cas de ce genre se produisent, le Gouvernement prend toujours toutes les mesures prescrites par la loi. C’est ainsi qu’au cours d’un incident survenu en juillet 2002, certains membres de l’organisation de défense des droits de l’homme géorgienne bien connue, l’Institut pour la défense des libertés, ont été sauvagement agressés. Presque aussitôt le Président a promulgué un décret spécial donnant instruction au Ministère des affaires intérieures et au parquet de prendre toutes les mesures nécessaires pour retrouver et punir les coupables. Il a également donné instruction à ces organes de tenir le public dûment informé de l’évolution de l’affaire. L’enquête a abouti et l’un des coupables a été rapidement retrouvé et arrêté. On recherche toujours ses complices.

101.Pour conclure, le Gouvernement géorgien tient à indiquer au Comité des droits de l’homme que ses observations finales ont été traduites en géorgien et publiées au Journal officiel Sakartvelos respublika (République de Géorgie). Les observations du Comité ont été examinées au cours d’une réunion du Conseil de sécurité national géorgien, organe consultatif qui fait rapport au Président. Le Chef de l’État a ensuite promulgué le décret no 240 sur les mesures visant à renforcer la protection des droits de l’homme en Géorgie. Le Gouvernement géorgien a donc donné suite en temps voulu à la demande contenue au paragraphe 22 des observations finales du Comité.

102.Conformément au paragraphe 5 de l’article 40, du Pacte et au paragraphe 2 de l’article 71 du Règlement intérieur du Comité des droits de l’homme, le Gouvernement géorgien demande que ces commentaires soient insérés dans le rapport du Comité pour être présentés au Conseil économique et social et à la Troisième Commission de l’Assemblée générale.

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