Nations Unies

CAT/C/SR.959

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

15 novembre 2010

Original: français

Comité contre la torture

Quarante ‑ cin qu ième session

Co mpte rendu analytique de la première partie (publique)* de la 959 e séance

Tenue au Palais Wilson, à Genève, le mercredi 3 novembre 2010, à 15 heures.

Président: M. Grossman

Sommaire

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 19 de la Convention (suite)

Troisième rapport périodique de la Turquie

La séance est ouverte à 15 h 5.

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 19 de la Convention (suite)

Troisième rapport périodique de la Turquie (CAT/C/TUR/3; CAT/C/TUR/Q/3; HRI/CORE/TUR/2007)

1. Sur l’invitation du Président, la délégation turque prend place à la table du Comité.

2.M. Esener (Turquie) dit que le troisième rapport périodique de la Turquie a été soumis conformément à la nouvelle procédure facultative adoptée par le Comité en 2007, ce qui signifie qu’il est constitué par les réponses à la liste de points à traiter établie avant sa soumission. Depuis l’examen du deuxième rapport périodique en mai 2003, la Turquie a poursuivi les réformes engagées afin de renforcer la promotion et la protection des droits de l’homme. Dans le domaine législatif, la modification la plus importante est celle qui a été apportée en 2004 à l’article 90 de la Constitution, lequel dispose désormais que les instruments internationaux se rapportant à la protection des libertés et droits fondamentaux priment le droit interne en cas de conflit avec ce dernier. La peine de mort, qui était soumise à un moratoire depuis 1984, a été abolie en 2001. La Turquie est partie non seulement au Protocole no 6 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales concernant l’abolition de la peine de mort, mais aussi au Protocole no 13 à ladite Convention, relatif à l’abolition de la peine de mort en toutes circonstances.

3.À l’issue d’un référendum tenu en septembre 2010, une série d’amendements à la Constitution a été adoptée afin de remédier aux déficiences mises en évidence par la Cour européenne des droits de l’homme dans ses décisions concernant la Turquie et de donner suite à plusieurs recommandations formulées par des organes régionaux et internationaux de suivi. Ces réformes ont amené un certain nombre de progrès, parmi lesquels les suivants: le droit de porter plainte a été érigé en droit constitutionnel; les obstacles à la mise en place de l’institution du Médiateur ont été éliminés; le droit de saisir la Cour constitutionnelle d’une requête individuelle en cas de violation des libertés et droits fondamentaux consacrés par la Constitution a été instauré; et une disposition établissant que les civils ne peuvent pas être jugés par un tribunal militaire, sauf en temps de guerre, a été adoptée.

4.En juillet 2010, la loi sur la lutte contre le terrorisme a été modifiée afin de garantir que tous les suspects de moins de 18 ans soient jugés par des tribunaux pour mineurs. Conformément aux nouvelles dispositions, les mineurs qui participent à des réunions ou des manifestations non autorisées ou qui diffusent de la propagande en faveur d’organisations illégales ne peuvent plus être traduits devant une cour d’assises pour terrorisme. En outre, les peines applicables aux mineurs reconnus coupables d’infractions liées au terrorisme sont réduites.

5.Comme indiqué dans le rapport périodique (par. 4 à 14), le Gouvernement turc a adopté une politique de tolérance zéro à l’égard de la torture, dont l’efficacité a été reconnue dès 2004 par le Comité européen pour la prévention de la torture (CPT). Dans son rapport sur la visite qu’il a effectuée en Turquie en 2005, le CPT a déclaré que la nouvelle législation pénale et la version révisée du Règlement régissant l’arrestation, la garde à vue et les méthodes d’interrogatoire permettaient de prévenir efficacement la torture et les mauvais traitements. Plus récemment, le CPT a salué les efforts déployés pour faire respecter la politique de tolérance zéro et souligné que ses constatations sur le terrain étaient encourageantes. Ces progrès ont également été relevés par des organisations non gouvernementales nationales et internationales, dont Amnesty International et Human Rights Watch.

6.En 2004, les tribunaux de sûreté de l’État ont été abolis à la suite d’une modification de la Constitution, puis remplacés par des tribunaux pénaux spécialisés dans les infractions graves. La même année, le Parlement a adopté le nouveau Code pénal, qui prévoit notamment que les actes de tortures emportent une peine de trois à douze ans d’emprisonnement et que l’utilisation de violences sexuelles comme moyen de torture est passible de dix à quinze ans d’emprisonnement.

7.La Turquie a signé le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture en 2005. Le processus de ratification est en cours et devrait être mené à terme dans un avenir proche. En 2001, la Turquie a adressé une invitation permanente à tous les titulaires de mandat thématique au titre des procédures spéciales et leurs recommandations, en particulier celles du Rapporteur spécial sur la question de la torture, sont dûment prises en considération. Malgré toutes ces évolutions encourageantes, la Turquie ne considère nullement avoir atteint tous ses objectifs en matière de lutte contre la torture. Elle est consciente que beaucoup reste encore à faire pour éliminer complètement cette pratique.

8.Le Président fait observer que l’examen du troisième rapport périodique de la Turquie constitue un moment important dans l’histoire du Comité: c’est en effet la première fois qu’il examine un rapport périodique soumis selon la nouvelle procédure facultative, adoptée en 2007. Il se félicite de ce que la Turquie ait opté pour cette méthode.

9.M. Bruni (Rapporteur pour la Turquie) prend acte avec satisfaction de la présentation du rapport périodique et souligne à l’instar du Président que l’État partie fait œuvre de pionnier en inaugurant la nouvelle procédure facultative. Se référant au paragraphe 2 du rapport périodique, il demande si la Convention peut être directement invoquée devant les tribunaux nationaux en cas de conflit avec le droit interne et si elle peut servir de fondement juridique à une décision de justice. Le cas échéant, la délégation turque voudra bien citer des exemples de décisions judiciaires dans lesquelles les dispositions de la Convention ont été directement appliquées.

10.D’après le rapport (par. 5, 71 et 77), l’État partie compte ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention dès que le mécanisme chargé d’en surveiller l’application, l’Institut national des droits de l’homme, aura été mis en place. Il serait intéressant de savoir selon quels critères les personnes appelées à travailler au sein de cette institution seront sélectionnées, quelles seront les attributions et responsabilités de ce mécanisme et quelles dispositions seront prises pour faire en sorte qu’il jouisse d’une parfaite indépendance, conformément aux Principes de Paris. La délégation turque voudra bien préciser si les organisations de la société civile ont été consultées ou si elles le seront au moment de la création de cette institution.

11.Il est indiqué au paragraphe 16 du rapport périodique que, lorsqu’il n’est pas possible d’informer un suspect par écrit des motifs de son arrestation, cette notification se fait oralement. Il serait intéressant d’avoir des explications sur ce point ainsi que sur les modalités de prolongation de la garde à vue, dont il est question dans le même paragraphe du rapport périodique. En ce qui concerne les infractions commises en réunion − qui recouvrent notamment les actes de terrorisme – il serait utile de savoir combien de temps un suspect peut être retenu en garde à vue sans être présenté à un juge et si des dérogations aux droits fondamentaux des personnes privées de liberté (droit du suspect d’être informé des motifs de l’arrestation dans une langue qu’il comprend, droit d’avoir accès à un avocat et à un médecin et droit de contacter un proche) sont autorisées. La délégation turque pourra peut-être citer des exemples récents de cas dans lesquels la garde à vue a été prolongée au-delà de quatre jours, en précisant les motifs et la durée de la prolongation.

12.D’après des informations émanant de sources crédibles, des tortures et des mauvais traitements continueraient d’être infligés dans des centres de détention, en particulier dans des lieux non officiels, et les auteurs de ces violations jouiraient de l’impunité. Le Rapporteur invite la délégation à faire des commentaires sur ce point. Se référant au paragraphe 30 du rapport périodique, il demande quelle autorité nomme les médecins chargés d’examiner les personnes placées en garde à vue ou en détention provisoire, comment leur indépendance est garantie et si des exemples de cas où un examen médical a été demandé par une personne après son interrogatoire peuvent être cités. En effet, dans un document soumis en mai 2010 au Conseil des droits de l’homme à l’occasion de l’Examen périodique universel (EPU) de la Turquie, Amnesty International a souligné qu’il n’était pas rare qu’aucun certificat médical attestant l’existence de séquelles de tortures et de mauvais traitements ne soit établi et que les policiers étaient souvent présents lorsque des prévenus étaient examinés par un médecin. La délégation turque voudra bien commenter le décalage entre ces informations et celles fournies dans le rapport périodique au sujet de la formation du personnel médical.

13.Lisant au paragraphe 40 du rapport que les condamnés qui souffrent de troubles psychiatriques sont placés dans des quartiers spéciaux, le Rapporteur demande si ces quartiers sont complètement isolés des autres, si les personnes qui y exécutent leur peine ont néanmoins des contacts avec les autres détenus et quelle est la formation dispensée au personnel affecté à leur surveillance. Notant par ailleurs que les fonctionnaires chargés d’inspecter les commissariats de police et les centres de détention bénéficient d’une formation dans le domaine des droits de l’homme (par. 58 du rapport), il demande si cette formation couvre le Protocole d’Istanbul. D’après les informations fournies dans le rapport, un nombre considérable d’entités sont habilitées à effectuer des visites dans les établissements pénitentiaires, ce qui est louable. Il conviendrait toutefois de savoir si les autorités compétentes donnent suite aux constatations de ces entités. La délégation turque voudra peut-être donner des exemples concrets d’inspections récentes, en précisant le nom de l’établissement où elles ont été réalisées, les résultats auxquels elles ont abouti et, le cas échéant, les mesures qui ont été prises pour remédier aux déficiences constatées. En outre, la délégation est invitée à commenter les informations émanant d’une organisation non gouvernementale selon lesquelles il n’y aurait pas de mécanisme indépendant habilité à enquêter sur les allégations de violations des droits de l’homme ni de système indépendant d’inspection des lieux de détention dans l’État partie.

14.Des précisions seraient bienvenues sur le taux actuel d’occupation des lieux de détention, les mesures prises pour faire face au problème du surpeuplement carcéral et pour garantir que les détenus puissent s’entretenir avec leur avocat dans des lieux où la confidentialité de l’entretien est parfaitement assurée, la nature des sanctions disciplinaires encourues par les détenus et la durée maximale pendant laquelle ces sanctions peuvent être appliquées sans qu’un juge en soit informé et les caractéristiques des cellules d’isolement, notamment leur dimension.

15.D’après les renseignements donnés au paragraphe 65 du rapport, sur 987 locaux de garde à vue de la gendarmerie et de la police visités entre janvier et mars 2008 par des membres des conseils des droits de l’homme provinciaux et sous-provinciaux, 333 n’étaient pas conformes aux normes pertinentes. Il serait intéressant de savoir si des mesures ont été prises pour remédier à cette situation et, le cas échéant, par quelle autorité et avec quels résultats concrets. Au paragraphe 74 du rapport, il est dit que la Direction générale des établissements pénitentiaires et des centres de détention, en collaboration avec des ONG et autres organisations, met l’accent sur la réinsertion des détenus. La délégation pourra peut-être indiquer quels progrès ont été accomplis dans ce domaine depuis la publication du rapport. Les paragraphes 78 à 80 du rapport contiennent des renseignements sur l’accès des défenseurs des droits de l’homme à l’information et aux statistiques, mais rien n’est dit sur les conditions dans lesquelles ils peuvent accéder aux lieux de détention; des précisions à ce sujet seraient utiles. Si des visites sont possibles, sont-elles toujours annoncées ou peuvent-elles être inopinées? Il serait également utile de savoir si la confidentialité des entretiens est garantie.

16.D’après les chiffres donnés au paragraphe 81 du rapport, 7 917 demandeurs d’asile ont été déboutés en 2008. La délégation est invitée à faire savoir si les intéressés ont été expulsés et, dans l’affirmative, préciser si le principe de non-refoulement a été pris en compte dans chaque cas. Il convient de noter que le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, qui s’est rendu en Turquie du 28 juin au 3 juillet 2009 pour examiner la question des droits de l’homme des demandeurs d’asile, s’est dit préoccupé par les difficultés d’accès à la procédure d’asile − difficultés également soulignées par de nombreuses ONG − ainsi que par l’utilisation accrue de mesures d’éloignement forcé et l’absence d’enquêtes sur des cas présumés de torture et de mauvais traitements. Des commentaires sur ce point seraient les bienvenus.

17.Aux paragraphes 114 à 119 de son rapport, l’État partie présente de manière détaillée les mesures législatives prises pour donner effet à l’article 4 de la Convention et faire en sorte que les auteurs d’actes de torture soient poursuivis et condamnés. Il serait utile de savoir comment ces dispositions sont appliquées dans la pratique. La délégation pourra peut-être donner des exemples concrets de poursuites engagées contre des auteurs d’actes de torture et de mauvais traitements et, le cas échéant, de condamnations prononcées. Selon certaines informations portées à la connaissance du Comité, une commission d’enquête parlementaire aurait publié un rapport sur les poursuites engagées contre des auteurs présumés d’actes de torture et de mauvais traitements commis à Istanbul au cours de la période 2003-2008. D’après ce document, sur 432 agents de l’État accusés d’avoir commis des actes de torture et des mauvais traitements au cours de la période 2003-2008, 35 seulement auraient été poursuivis et aucun n’aurait été condamné. La délégation a-t-elle connaissance de ce rapport? Dans l’affirmative, comment explique-t-elle ces chiffres? Des ONG font également état d’une augmentation des cas d’actes de torture ou de mauvais traitements ces dix-huit derniers mois, y compris les décès pendant la garde à vue ou lors du transfert vers la prison. Des commentaires à ce sujet seraient les bienvenus. Les 19 fonctionnaires condamnés à des peines de prison ferme pour les actes de torture ayant causé la mort en détention de M. Engin Çeber, en octobre 2008, auraient semble-t-il fait appel de leur condamnation. La délégation pourra peut-être confirmer cette information et donner des précisions sur le déroulement et l’issue de la procédure.

18.Il serait utile de savoir si l’État partie a pris des mesures pour assurer la protection des plaignants et des témoins dans des affaires relatives à des actes de torture, conformément à l’article 13 de la Convention, et si les détenus qui portent plainte pour acte de torture ou mauvais traitement sont immédiatement transférés dans un autre lieu de détention. Il serait en outre intéressant que la délégation revienne sur la question de la prescriptibilité du crime de torture compte tenu de la position exprimée par l’État partie dans son rapport. En effet, la Turquie fait valoir qu’elle ne peut pas supprimer la prescription pour les seuls faits de torture car ce serait contraire au principe d’égalité. Pourtant le Code pénal prévoit déjà une exception en disposant que la prescription ne peut pas être invoquée en cas de pratique systématique de la torture visant des groupes de civils (art. 77). À ce sujet, le Rapporteur souligne que l’imprescriptibilité du crime de torture est une mesure efficace de prévention parce qu’elle permet de signifier clairement aux auteurs d’actes de torture et de mauvais traitements qu’ils n’échapperont pas à la justice.

19.En ce qui concerne les mesures prises pour faire en sorte que les registres de garde à vue soient strictement tenus dès le début du placement en détention, l’État partie indique sans plus de précision que le nom de toute personne gardée à vue est consigné sur un registre. Or il importe aussi de savoir à quel moment la personne arrêtée est enregistrée. Il serait intéressant de savoir quels sont les délais fixés par la loi en la matière. Selon certaines informations, des personnes privées de liberté seraient interrogées avant d’avoir été officiellement enregistrées, ce qui est préoccupant car cela signifie que pendant cette période elles échappent à toute protection légale. La délégation pourra peut-être apporter des précisions sur la question. Elle pourra peut-être également indiquer s’il est exact que les personnes arrêtées sont souvent emmenées dans un premier temps vers des lieux de détention non officiels.

20.Au paragraphe 160 du rapport, il est dit que les procédures de garde à vue et d’interrogatoire font l’objet d’un enregistrement numérique; le Comité voudrait savoir si ce dispositif est opérationnel vingt-quatre heures sur vingt-quatre et si des mesures sont prévues en cas de panne. Il serait également utile de savoir si les tribunaux peuvent, par exemple, annuler des aveux recueillis lors d’un interrogatoire qui n’a pas été enregistré.

21.L’État partie n’a pas vraiment répondu à la question de savoir si des mesures avaient été prises par les autorités turques pour donner suite aux recommandations adressées à la Turquie par le Rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de l’homme dans la lutte antiterroriste, concernant notamment la nécessité d’enquêter sur les allégations d’actes de torture et d’exécutions extrajudiciaires portées à sa connaissance lors de sa visite dans le pays en 2006. Des précisions à ce sujet seraient les bienvenues.

22.L’État partie a donné des informations détaillées sur les règles relatives à la détention provisoire, notamment sa durée maximale. Il convient toutefois de noter que dans son rapport de 2007, le Groupe de travail sur la détention arbitraire a relevé que certaines personnes étaient en détention provisoire en Turquie depuis dix ans. La délégation pourra peut-être apporter des éclaircissements sur ce point. Elle pourra peut-être également confirmer les informations portées à la connaissance du Comité, selon lesquelles le nouvel article 74 de la Constitution prévoirait la possibilité pour les particuliers de porter plainte auprès d’un médiateur qui serait nommé par le Gouvernement. Dans ce cas, il serait intéressant de savoir comment l’indépendance de ce médiateur sera assurée. Il serait également utile de savoir s’il sera compétent pour recevoir des plaintes concernant des actes de torture et des mauvais traitements et, le cas échéant, pour saisir les tribunaux.

23.M me Gaer (Corapporteuse pour la Turquie) se demande si les dispositions pénales adoptées après 2005, en particulier en matière de lutte contre le terrorisme, ne marquent pas un recul dans la protection des droits de la personne. En vertu des modifications apportées en juin 2007 à la loi no 2559 sur les pouvoirs et devoirs de la police, les policiers peuvent désormais interpeller des particuliers et leur demander de présenter leurs papiers d’identité. Il semblerait que cette disposition soit appliquée de façon arbitraire, ce qui aurait provoqué une augmentation des cas de confrontation violente avec la police. Quant à la loi de 2005 sur l’aide juridictionnelle gratuite et systématique, elle a également été modifiée. Désormais, ne peuvent bénéficier de cette aide que les mineurs, les suspects souffrant de certains handicaps et les personnes soupçonnées d’une infraction passible de plus de cinq ans d’emprisonnement. La loi no 3716 sur la lutte contre le terrorisme a elle aussi été modifiée en juin 2006, de sorte que les personnes soupçonnées de terrorisme peuvent ne pas avoir accès à un avocat pendant les vingt-quatre premières heures de la garde à vue. Qui plus est, en 2007, le Groupe de travail sur la détention arbitraire s’est dit préoccupé par le fait que certaines dispositions de cette loi portaient atteinte à la confidentialité des échanges entre avocat et client. Enfin, selon un rapport du Département d’État des États-Unis, le Ministère de la justice aurait adopté en 2007 une circulaire qui limite l’accès des parlementaires aux personnes soupçonnées d’avoir commis des actes terroristes. Toutes ces dispositions sont une source de préoccupation pour le Comité; des précisions sur la manière dont elles sont appliquées seraient les bienvenues.

24.La Cour européenne des droits de l’homme a rendu de nombreux arrêts concluant à des violations par la Turquie des articles 2, 3 et 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (dont sept pour la seule année 2010). Cette situation, qui tend à indiquer que les auteurs d’actes de torture restent impunis et que les victimes n’obtiennent pas réparation, appelle des commentaires.

25.D’après les informations portées à la connaissance du Comité, les nouvelles dispositions pénales (notamment les articles 125, 265 et 277 du nouveau Code pénal de 2005) seraient utilisées pour protéger des fonctionnaires accusés d’avoir commis des actes de torture ou des mauvais traitements et dissuader les victimes de porter plainte. Ces allégations sont d’autant plus préoccupantes que la Turquie ne dispose toujours pas de mécanisme de plainte efficace et pleinement indépendant, chargé d’enquêter sur les allégations d’actes de torture et de mauvais traitements. Seul l’Institut de médecine légale, qui dépend du Gouvernement, est habilité à établir des certificats médicaux attestant que des actes de torture ou des mauvais traitements ont été commis. Les articles 256 (utilisation excessive de la force) et 86 (coups et blessures volontaires) du Code pénal, qui prévoient des peines plus légères ou des peines avec sursis, sont fréquemment utilisés pour poursuivre les fonctionnaires accusés d’avoir commis des violences physiques contre des personnes privées de liberté, plutôt que l’article 94 du Code pénal, relatif au crime de torture. Le Comité accueillera avec intérêt tout commentaire sur ce point.

26.Le Comité a reçu de nombreuses informations faisant état de violences policières perpétrées au cours des trois années précédentes. Le fait que 19 fonctionnaires aient récemment été reconnus coupables d’actes de torture et condamnés montre que la Turquie est capable d’engager des poursuites équitables et impartiales contre les auteurs d’actes de torture. Il semblerait toutefois que cela reste exceptionnel. À cet égard, il serait intéressant de savoir si une enquête a été diligentée sur les causes du décès de M. Mustafa Kukce, survenu alors qu’il se trouvait dans les locaux de la police. Selon certaines informations, le procureur aurait classé l’affaire sans suite en s’appuyant uniquement sur l’expertise de l’Institut médico-légal qui concluait au décès de l’intéressé suite à une chute. Un complément d’information sur les arrestations massives survenues ces deux dernières années dans le cadre de l’enquête menée dans l’affaire Ergenekon, et sur les conditions de détention des personnes arrêtées serait également utile.

27.Un certain nombre de garanties légales touchant au droit de tout suspect d’être informé des accusations portées contre lui dès son arrestation, d’avoir accès à un avocat et de communiquer avec sa famille ont été remises en question lors de la révision, en 2005, du Code pénal et du Code de procédure pénale. Selon des ONG, des personnes placées en détention ont dû signer un formulaire indiquant qu’elles ne souhaitaient pas avoir accès à un avocat. La Corapporteuse voudrait des renseignements sur les conditions dans lesquelles ce formulaire est rempli, sur les mesures prises pour permettre aux personnes mises en détention de contacter leur famille dans les meilleurs délais et, d’une manière générale, sur le respect des garanties légales. Elle demande quel est le pourcentage de personnes condamnées à des peines d’emprisonnement de moins de cinq ans, sachant que ces personnes n’ont pas droit à une aide juridictionnelle gratuite.

28.D’après l’État partie, les allégations de torture et de mauvais traitements font l’objet d’enquêtes diligentes et le Code pénal de 2005 sanctionne plus lourdement les auteurs de tels actes. Toutefois, les données relatives aux poursuites pour actes de torture qui figurent au paragraphe 120 du rapport à l’examen ne permettent pas de savoir quels articles du Code pénal ont été invoqués. Il est indiqué qu’en 2007, 850 affaires étaient en instance, mais selon la Fondation des droits de l’homme de Turquie, 256 cas seulement relevaient de l’article 94 relatif à la torture. La délégation pourra peut-être fournir des données ventilées par article du Code pénal.

29.Selon Human Rights Watch, des personnes qui ont porté plainte pour dénoncer des brutalités policières commises sur des personnes arrêtées ou détenues ont fait elles-mêmes l’objet de poursuites au motif qu’elles auraient tenté d’influencer la justice (art. 277 du Code pénal) ou pour outrage à agent de l’État. Ainsi, Mehmet Tursun, dont le fils a été tué par un policier en novembre 2007, a fait l’objet de poursuites pour avoir exprimé des doutes sur le fait que la justice soit rendue dans cette affaire. La Corapporteuse demande si les personnes condamnées en vertu de l’article 277 du Code pénal peuvent faire appel de leur sentence. Elle voudrait en particulier des précisions sur la condamnation de Muammer Öz en vertu de l’article 265 du Code pénal. Elle note en revanche que les policiers qui se prononcent publiquement sur telle ou telle affaire de justice ne font l’objet d’aucune sanction pénale.

30.D’après Human Rights Watch, les mineurs impliqués dans des affaires de terrorisme n’ont pas accès à un avocat, contrairement à ce que prévoit la loi pour les mineurs. Dans ce contexte, le Comité souhaiterait savoir ce qu’il est advenu des jeunes arrêtés en mai-juin 2009 dans le cadre de manifestations, en particulier s’ils ont été inculpés et s’ils sont détenus avec des adultes. S’agissant des membres des forces de sécurité qui ont fait l’objet d’une enquête ou d’un procès pour torture, l’État partie n’a pas indiqué s’ils ont été suspendus de leurs fonctions pendant le cours de l’enquête ou des poursuites. La Corapporteuse évoque le cas de Gazi Ozuak, policier qui a été promu et muté dans un service de lutte antiterroriste alors qu’il faisait l’objet de poursuites pour avoir torturé une personne. Elle demande aussi pourquoi le policier reconnu coupable du décès, pendant son interrogatoire, de Festus Okey, demandeur d’asile algérien, s’est vu confier des responsabilités dans le cadre de l’enquête sur ce décès.

31.Mme Gaer demande ce que sont devenus les registres de garde à vue dans l’affaire Resul Ilçcin et demande si les policiers sont tenus d’indiquer systématiquement s’ils interrogent une personne ou s’ils le font uniquement en cas de garde à vue officielle. D’une manière générale, elle voudrait savoir s’il existe des mécanismes de surveillance des conditions de détention avant jugement. En ce qui concerne les disparitions, elle demande quelles mesures ont été prises pour élucider les 88 cas signalés en 2006. En 2001, la Cour européenne des droits de l’homme a reconnu la Turquie coupable de n’avoir pas enquêté sur la disparition de plusieurs Chypriotes grecs en 1974. Il serait intéressant de savoir si des enquêtes ont été ouvertes et si des poursuites ont été engagées depuis lors.

32.Au sujet de la violence contre les femmes, la Corapporteuse note que la Turquie ne compte qu’une cinquantaine de refuges pour les femmes battues. Elle souhaiterait obtenir des statistiques sur le nombre d’enquêtes et de poursuites engagées pour violence familiale et sexuelle. Elle souhaiterait en outre savoir si des mesures ont été prises pour mettre un terme au test de virginité pratiqué de force dans les affaires de viol et de prostitution. Enfin, Mme Gaer demande si les quelque 65 000 personnes qui sont membres des patrouilles villageoises, et qui peuvent être considérées comme des agents de l’État au sens de la Convention, bénéficient de la même formation que les responsables de l’application de la loi.

33.M. Mariño Menéndez demande si l’État partie maintient dans sa nouvelle loi sur l’asile la restriction géographique établie dans sa réserve à la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés et si cette nouvelle loi consacre le principe de la protection subsidiaire et si le rejet d’une demande d’asile en première instance entraîne l’expulsion immédiate ou si des recours sont possibles. Il souhaiterait par ailleurs savoir pourquoi l’État partie se réfère, au paragraphe 98 de son rapport, à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée pour évoquer la question de l’expulsion des migrants clandestins. Enfin, il demande pourquoi la Turquie maintient sa réserve à l’article 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui ne se réfère pas à la notion de minorités en tant que telle mais à des personnes, et voudrait en savoir plus sur l’existence de minorités non reconnues officiellement dans l’État partie.

34.M me Sveaass demande quelles sont les mesures prises pour résoudre le problème extrêmement alarmant de la violence à l’égard des femmes en prison et pour punir les responsables de tels actes. Plusieurs associations de femmes se déclarent préoccupées par la double discrimination dont sont victimes les femmes kurdes, en particulier des actes de harcèlement sexuel de la part d’agents de l’État. Elle voudrait savoir ce que fait l’État partie pour remédier à cette situation et venir en aide aux victimes.

35.Notant que la Turquie est à la fois un pays de destination et de transit pour la traite des êtres humains, Mme Sveaass demande combien d’affaires de traite ont été portées devant des tribunaux et quelles ont été les peines prononcées à l’encontre des trafiquants. Elle demande si l’État partie fait participer les ONG à son plan d’action contre la traite, notamment aux fins de l’assistance aux victimes, et si des programmes de protection des témoins ont été mis en place. Elle voudrait aussi savoir ce qu’il en est de la construction de centres d’accueil pour les victimes de la traite. Enfin, elle demande pourquoi l’idée fort pertinente d’organiser une formation pluridisciplinaire conjointe à l’intention des juges, des procureurs et des experts médicaux-légaux a soulevé des oppositions.

36.M. Gallegos Chiriboga souhaiterait davantage de renseignements sur l’action menée par les autorités turques pour éliminer la culture de la violence et mettre un terme à l’impunité dont bénéficient les agents de l’État. Il voudrait aussi en savoir plus sur le traitement généralement réservé aux détenus handicapés, sachant qu’ils sont souvent placés avec d’autres personnes sans qu’il soit tenu compte de leur handicap.

37.M me Belmir dit qu’au vu de la procédure de nomination des magistrats et de la composition du Conseil supérieur de la magistrature, qui est présidé par le Ministre de la justice, on peut se demander si le pouvoir judiciaire est réellement indépendant du pouvoir exécutif. Les commentaires de la délégation sur cette question seraient les bienvenus. Mme Belmir voudrait savoir s’il est exact que près de 250 mineurs de 12 à 15 ans soupçonnés de terrorisme sont actuellement en détention provisoire dans l’attente d’un jugement et s’ils encourent des condamnations pénales, ce qui serait contraire aux normes internationales relative à l’âge minimum de la responsabilité pénale. Que les peines applicables aux mineurs en vertu de la loi antiterroriste aient été allégées est certes une bonne chose, mais il faudrait savoir si les condamnations prononcées reflètent l’évolution de la loi.

38.M me Kleopas dit que la ratification prochaine du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture est une excellente chose; elle espère qu’un mécanisme national de prévention sera mis en place dans les meilleurs délais. L’État partie indique dans son rapport (par. 114) que les allégations de torture doivent être étayées par des éléments de preuve concrets tels que des rapports médicaux pour que les procureurs mettent en mouvement l’action pénale, or d’après des sources non gouvernementales, le droit des détenus d’être examiné par un médecin indépendant n’est pas toujours respecté. Dans ces conditions, on peut se demander comment les personnes soumises à la torture pendant leur détention peuvent étayer leurs plaintes.

39.À propos de l’affaire Aydin c. Turquie, Mme Kleopas croit comprendre que le commandant de gendarmerie qui a été reconnu coupable de torture par la Cour européenne des droits de l’homme n’a pas été démis de ses fonctions mais elle voudrait en avoir confirmation; si tel est le cas, elle souhaiterait savoir pourquoi aucune sanction n’a été prise à l’égard de ce fonctionnaire. Cette affaire n’est pas la seule dans laquelle la Cour européenne des droits de l’homme a constaté des violations commises par des agents de l’État turcs. D’autres sources ont à plusieurs reprises dénoncé, preuves à l’appui, les mauvais traitements commis par des agents de l’État, notamment par des soldats turcs à l’encontre de Chypriotes grecs. Compte tenu de l’obligation qui incombe à l’État partie de procéder à une enquête chaque fois qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture a été commis sur tout territoire sous sa juridiction, il faudrait savoir si des mesures ont été prises pour enquêter sur ces agissements.

40.La loi interdit les châtiments corporels des enfants à l’école et dans les établissements pénitentiaires, mais il semble qu’elle ne soit pas vraiment respectée. La délégation pourra peut-être indiquer ce que l’État partie compte faire pour garantir l’application de la loi et s’il envisage d’interdire les châtiments corporels en toutes circonstances, y compris dans la famille et dans les structures qui offrent une protection de remplacement. D’après les informations communiquées au Comité par Amnesty International, des mineurs continuent d’être arrêtés dans le cadre de manifestations en dépit des modifications apportées à la loi antiterroriste; ils seraient détenus illégalement par la police, sans possibilité de prévenir leur famille ou de prendre contact avec un avocat, et soumis à des mauvais traitements. La délégation voudra bien commenter ces informations. Le CPT a effectué une visite en Turquie en juin 2009. L’État partie a-t-il l’intention de rendre le rapport public?

41.Le Président relève que,d’après les informations communiquées au Comité, certaines améliorations qui avaient été apportées aux dispositions de l’ancien code de procédure pénale n’ont pas été incorporées dans le nouveau code. C’est le cas en particulier des dispositions qui prévoyaient que le report des audiences dans des affaires de torture ou de mauvais traitements ne pouvait pas excéder trente jours et que les condamnations prononcées étaient d’exécution immédiate et ne pouvaient pas être converties en amendes. Il serait intéressant de savoir si, dans la pratique, des audiences ont été reportées et si l’exécution de condamnations a été différée, pour quelle durée et pour quels motifs.

42.Le CPT a signalé de nombreux cas d’hospitalisations forcées n’ayant pas fait l’objet d’une décision judiciaire. Des précisions sur les dispositions applicables en la matière, notamment sur les garanties prévues pour protéger les droits du patient, seraient utiles. Le droit d’être assisté par un avocat à tous les stades de la procédure est garanti par l’article 149 du Code de procédure pénale, qui interdit expressément tout acte qui empêche ou restreint l’exercice de ce droit (par. 21 du rapport) et, par conséquent, établit la responsabilité pénale de quiconque commet un tel acte. Il serait intéressant de savoir si des plaintes ont été présentées sur la base de cet article et, dans l’affirmative, si elles ont donné lieu à des poursuites et à des condamnations. L’Association médicale turque a publié un rapport où elle dénonce le nombre insuffisant de médecins et de personnel de santé dans le système pénitentiaire. Cette situation n’est certes pas propre à la Turquie, mais il importe d’y remédier. Des mesures sont-elles prises dans ce sens?

43.L’État partie indique dans son rapport (par. 78) que des restrictions peuvent être appliquées à l’exercice du droit à l’information, notamment pour des motifs liés à la prévention d’infractions et au bon déroulement des enquêtes et des procès. Des précisions sur la portée de ces restrictions et les critères qui régissent leur application seraient les bienvenus. Il serait également intéressant de savoir si des demandes d’information ont déjà été rejetées en application de ces restrictions, et pour quelles raisons, en précisant l’objet de ces demandes.

44.Le Comité a reçu des informations relatives à la mort par noyade de quatre demandeurs d’asile d’origine irakienne expulsés en avril 2008. La délégation voudra bien commenter ces informations et indiquer si une enquête a été ouverte et à quel résultat elle a abouti. En application de la loi no 2802, tout procureur qui écarte ou ignore un élément de preuve présenté à l’appui d’allégations de torture encourt des poursuites; il serait intéressant de savoir si des procureurs ont déjà été poursuivis pour ce motif et si des sanctions ont été prononcées à leur encontre. Il semblerait que les juges et les procureurs ne donnent pas toujours la primauté aux normes internationales en cas de conflit avec des lois nationales sur des questions afférentes aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, en violation de l’article 90 de la Convention. La délégation pourra peut-être indiquer quelles mesures, en matière de formation notamment, sont mises en œuvre pour que les juges et les procureurs intègrent le principe de la primauté des instruments internationaux dans leur pratique.

45.Le fait que le délai de prescription pour les actes de torture ait été étendu ne répond pas pleinement à la préoccupation du Comité, qui avait recommandé la suppression de la prescription pour les faits de torture. L’État partie ne semble pas prêt à modifier sa législation dans ce sens. Le Président voudrait savoir pour quelles raisons. Dans sa réponse à la question no 16, l’État partie indique que les familles des personnes gardées à vue peuvent obtenir des renseignements sur la situation de leur proche auprès des forces de l’ordre. Il serait intéressant de savoir si les familles sont informées de cette possibilité et quelle est la procédure qu’elles doivent suivre pour demander des renseignements.

46.L’article 141 du Code de procédure pénale établit le droit à indemnisation des personnes ayant subi des dommages pendant l’enquête ou les poursuites. Des statistiques détaillées sur le nombre d’actions intentées en application de cet article, notamment par des victimes de torture ou de mauvais traitements, et sur leurs résultats seraient très utiles. Le droit de ne pas témoigner contre soi-même est inscrit dans la Constitution mais il faudrait savoir si des mesures sont prises pour en garantir le respect dans la pratique, par exemple si le suspect est systématiquement informé, au moins verbalement, de son droit de garder le silence. D’après le rapport d’une ONG, neuf femmes kurdes auraient été tuées par des agents de la gendarmerie en 2010. Le Président voudrait savoir si la délégation confirme cette information et, dans l’affirmative, si ces faits ont donné lieu à une enquête. L’inscription dans la Constitution du principe selon lequel les hommes et les femmes jouissent des mêmes droits est certes une excellente chose, mais il serait utile de savoir s’il existe d’autres dispositions qui visent spécifiquement la discrimination à l’égard des femmes telle qu’elle est définie dans la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

47.Dans son rapport annuel 2010, l’Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l’homme cite le cas de plusieurs défenseurs des droits de l’homme qui ont été la cible d’un harcèlement judiciaire constant en raison de leurs activités. Le Président souhaiterait entendre la délégation sur ce sujet. D’après une source non gouvernementale, en mai 2010, cinq défenseurs des droits des personnes transgenres ont été arrêtés et battus par la police. Non seulement aucune enquête n’a été ouverte, mais les victimes ont été poursuivies pour avoir opposé une résistance; elles encourent une peine de trois ans d’emprisonnement. Quelles informations la délégation peut-elle donner sur cette affaire?

48.M. Esener (Turquie) dit que la délégation a pris note des nombreuses questions du Comité mais qu’il lui sera très difficile de réunir les informations nécessaires pour répondre à tous les points qui ont été soulevés compte tenu du très bref délai dont elle dispose à cette fin. Si le Comité avait fait connaître ses questions plusieurs semaines à l’avance, la délégation aurait pu mieux se préparer et l’examen aurait ainsi été plus équitable. Le Comité aurait peut-être intérêt à modifier sa pratique dans ce sens.

49.Le Président dit que certaines choses peuvent sans doute être améliorées mais que la marge de manœuvre du Comité est limitée en raison des contraintes de temps et de ressources auxquelles il est soumis. Il remercie néanmoins le chef de la délégation de sa suggestion, à laquelle il sera accordé toute l’attention voulue. Le dialogue se poursuivra à la prochaine séance.

La première partie (publique) de la séance prend fin à 17 h 25.