NATIONS

UNIES

CAT

Convention contre

la torture et autres peines

ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants

Distr.

GÉNÉRALE

CAT/C/SR.539

18 mars 2003

Original: FRANÇAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTURE

Vingt-neuvième session

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA PREMIÈRE PARTIE (PUBLIQUE)* DE LA 539e SÉANCE

tenue au Palais des Nations, à Genève,le lundi 18 novembre 2002, à 15 heures

Président: M. BURNS

SOMMAIRE

EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION ( suite)

Troisième rapport périodique de Chypre (suite)

PRÉSENTATION DE RAPPORTS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION

QUESTIONS D’ORGANISATION ET QUESTIONS DIVERSES

La séance est ouverte à 15 h 5.

EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION (point 4 de l’ordre du jour) (suite)

Troisième rapport périodique de Chypre (CAT/C/54/Add.2) (suite)

1. Sur l’invitation du Président, la délégation chypriote reprend place à la table du Comité.

2.M. SAVVIDES (Chypre) remercie les membres du Comité pour les remarques constructives qu’ils ont formulées à l’occasion de l’examen du troisième rapport périodique de Chypre. Il leur donne l’assurance que le prochain rapport périodique suivra la structure de la Convention, ce qui permettra aux membres du Comité et aux ministères concernés d’avoir une idée plus précise des modifications adoptées dans le cadre de la mise en œuvre des diverses dispositions de la Convention. Le Gouvernement chypriote rendra public, avant la fin de 2002, le rapport du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants sur la visite qu’il a effectuée à Chypre du 22 au 30 mai 2000; il attendait pour ce faire de recevoir les conclusions du Comité et de soumettre son rapport complémentaire contenant des réponses et des éclaircissements.

3.Au sujet des 48 demandeurs d’asile retenus au poste de police de Larnaca en attendant d’être expulsés suite au rejet de leur demande d’asile, M. Savvides dit qu’ils n’avaient pas coopéré avec la police, avaient mis le feu à leur cellule et commencé à se battre, ce qui avait obligé la police à faire appel à l’Unité d’intervention immédiate pour réprimer ces débordements, intervention qu’on a qualifiée par la suite de «recours excessif à la force». L’incident a été retransmis à la télévision. Suite à la diffusion de ces images, le Procureur général a ordonné l’ouverture d’une enquête qui a abouti à l’inculpation du responsable de l’Unité d’intervention immédiate. Celui-ci a été acquitté pour deux motifs: premièrement, en droit chypriote, les enregistrements vidéo ne sont pas reconnus comme des modes de preuve valables et, deuxièmement, les déclarations des plaignants ne concordaient ni entre elles ni avec les déclarations initiales. Il convient de souligner que l’Attorney général est un fonctionnaire indépendant nommé par le Président de la République, qui agit dans les mêmes conditions qu’un juge de la Cour suprême. Dans l’affaire citée, le Gouvernement, mû par des considérations humanitaires, a versé aux demandeurs d’asile des indemnités avant de les expulser.

4.Pour ce qui est des mauvais traitements qu’auraient subis deux détenus d’origine turque suite à leur tentative d’évasion, dénoncés par le Comité européen pour la prévention de la torture, M. Savvides indique qu’un projet de loi est à l’étude, qui prévoit le droit pour un détenu d’être examiné par le médecin de son choix. Quant au placement à l’isolement cellulaire indépendamment de toute procédure disciplinaire officielle, il faut savoir que le règlement pénitentiaire ne l’autorise que dans des cas précis, à condition que l’état de santé de l’intéressé ne l’interdise pas. Le règlement pénitentiaire prévoit l’existence d’une cellule d’isolement, mais il n’en existe pas à Chypre et les prisonniers exécutent donc cette mesure dans leur propre cellule. Le Gouvernement envisage d’apporter des modifications au règlement pénitentiaire, en introduisant notamment des procédures disciplinaires. Toutefois, ces modifications n’entreront en vigueur que quand les travaux de la Sous-Commission d’experts sur les Règles pénitentiaires européennes seront achevés et auront été approuvés par le Conseil de l’Europe.

5.La Constitution de Chypre dispose que les instruments internationaux priment le droit interne. En outre, les lois portant ratification des instruments internationaux prévoient si nécessaire des mesures d’application, et c’est le cas pour la Convention contre la torture.

6.L’âge de la responsabilité pénale varie selon les infractions. Il existe un comité chargé d’examiner les affaires impliquant des mineurs et de recommander à l’Attorney général d’engager ou non des poursuites contre le jeune, en appliquant plusieurs critères, en particulier la conscience qu’avait le mineur de la gravité de son acte.

7.La loi chypriote ne prévoit pas les châtiments corporels. Le principe de proportionnalité s’applique à l’emploi de la force en cas de légitime défense. La nouvelle loi sur le traitement psychiatrique érige en infraction pénale les mauvais traitements infligés aux malades; ici aussi, le principe de proportionnalité s’applique. Imposer un traitement par la contrainte constitue également une infraction dans les circonstances prévues par la loi. Le droit d’informer un proche de l’arrestation n’est pas garanti expressément par la loi, mais dans la pratique le détenu a cette responsabilité. Un projet de loi visant à modifier le Code de procédure pénale dans ce sens a été présenté au début de 2002.

8.Le droit à l’assistance d’un avocat, garanti par la Constitution et par le Code de procédure pénale, est porté à l’attention de tous les détenus par le biais d’avis en anglais et dans les langues officielles de la République, affichés dans les postes de police et les lieux de détention provisoire. L’aide juridictionnelle est également garantie par la loi.

9.La loi sur les réfugiés reprend les clauses d’exclusion de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, mais afin de respecter d’autres instruments internationaux tels que la Convention contre la torture, le service des réfugiés a reçu pour instruction d’appliquer les dispositions de ces instruments lorsque la demande d’asile a été refusée à un réfugié dont il y a des raisons sérieuses de croire qu’il risque d’être soumis à la torture s’il est renvoyé ou extradé dans son pays d’origine. On peut citer l’exemple d’une célibataire de nationalité nigériane qui n’a pas été renvoyée dans son pays alors qu’elle aurait dû l’être parce qu’étant enceinte elle risquait de subir un traitement inhumain dans son pays. Un permis de séjour temporaire lui a été délivré, et elle a pu faire une demande d’asile.

10.La loi sur la protection des témoins autorise l’accusé et son conseil à procéder au contre‑interrogatoire d’un témoin nécessitant une protection (témoin anonyme) dans certaines conditions. L’intégrité du témoin est assurée par des mesures de protection énoncées dans la loi sur ordre du tribunal. La loi prévoit également la mise en place d’un plan pour la protection des témoins et érige en infraction la divulgation de l’identité des personnes protégées. La loi a été publiée au Journal officiel de la République et une brochure d’information sur ses dispositions est en préparation.

11.La surveillance médicale des prisonniers souffrant de troubles psychiatriques est actuellement assurée par les services psychiatriques de l’État, mais le Gouvernement a entrepris des plans en vue de la construction d’un centre spécialisé dans les troubles psychiatriques dans l’enceinte de la prison ouverte. Les détenus condamnés pour des infractions mineures sont généralement au bénéfice du régime ouvert; ils peuvent travailler à l’extérieur de la prison mais sont tenus de passer la nuit dans l’enceinte de la prison.

12.Pour donner effet à l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Denizci et autres c. Chypre, le Procureur général a proposé de modifier la loi portant ratification de la Convention contre la torture et, sur autorisation du Conseil des ministres, il a désigné un enquêteur avant d’avoir été saisi d’une plainte écrite. Le chef de la police nationale a également fait muter les agents de police impliqués dans l’affaire et a ordonné aux responsables des commissariats de respecter strictement les dispositions de la législation ainsi que ses directives concernant la procédure d’enquête. Il a également demandé aux agents de police de prendre connaissance de l’arrêt de la Cour européenne dans l’affaire Denizci. Il est important de noter que l’ordre du chef de la police nationale fait expressément référence aux dispositions de l’article 3 de la Convention contre la torture.

13.Toute plainte de la part d’employés de maison pour mauvais traitements ou harcèlement sexuel est examinée soit par le Ministère du travail et de la sécurité sociale, soit par le responsable de la police et des migrations, selon la nature de la plainte. En outre, le Procureur général a donné des instructions que les plaignants ne quittent pas Chypre avant que le tribunal n’ait statué sur l’affaire dont ils l’ont saisi. Par une décision du Comité ministériel nommé par le Conseil des ministres, les travailleurs étrangers résidant légalement sur le territoire chypriote qui ont été victimes d’exploitation peuvent chercher un autre employeur. Ils peuvent faire appel au Ministère du travail, qui ouvre immédiatement une enquête pour établir les faits. Le Comité recevra dans les plus brefs délais des données statistiques sur les travailleurs étrangers.

14.En ce qui concerne la nature des modifications apportées à la loi portant ratification de la Convention, il faut savoir que le projet prévoit que la définition de la torture et des peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants est celle qui figure à l’article 16 de la Convention. Le but de ce projet de loi est d’éviter que ne se reproduise la situation rencontrée à plusieurs reprises par le passé, où il n’a pas été possible d’identifier la personne ayant eu recours à la force et donc de la condamner. Avec la réforme de la loi, une fois qu’il sera établi qu’il y a eu mauvais traitements, c’est à la police qu’il incombera de prouver que les blessures ont une autre origine. Si le cas est soulevé au cours d’une procédure pénale, le tribunal établira les faits après avoir pris connaissance de tous les éléments de preuve. Il ne sera pas nécessaire de faire passer au prévenu un examen médical au moment de son arrestation: la présence de lésions constatées par un médecin suffira et il appartiendra au détenu ou à l’un de ses proches de signaler que ces lésions n’existaient pas avant l’arrestation.

15.M. Savvides remercie les membres du Comité d’avoir attiré l’attention de la délégation sur le Protocole d’Istanbul, manuel publié par le Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, qui permet d’enquêter sur la torture et autres peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants. Il a déjà transmis le texte au Ministère de la santé.

16.Depuis quelques années, il est de plus en plus fréquent que la famille de la victime demande qu’un médecin de son choix assiste à l’examen médical de son proche effectué par le médecin nommé par les autorités, bien qu’il n’existe aucune législation en la matière. Un projet de loi prévoyant le droit du détenu à être examiné par un médecin de son choix a d’ailleurs été déposé. Ce droit est également prévu dans le règlement pénitentiaire et l’avocat peut obtenir une copie du dossier médical sur demande. Au cours des dernières années, il n’y a pas eu d’actes de violence majeurs en prison, ce qui explique qu’il n’y ait pas d’enregistrement régulier de statistiques. En revanche, tout incident de cet ordre est consigné dans le registre de la prison et dans le dossier du détenu. Des mesures disciplinaires peuvent être prises et les sanctions sont également consignées. La prison de Chypre dispose d’une infirmerie accessible jour et nuit. Un médecin hospitalier s’y rend quotidiennement et examine tous les détenus qui ont besoin de soins. En cas d’urgence ou de besoins particuliers, les détenus sont orientés vers le service ambulatoire de l’hôpital général de Nicosie ou un établissement privé.

17.La loi sur les réfugiés a porté création d’un service des réfugiés chargé d’examiner les demandes de statut de réfugié; sa décision, qui doit être motivée, est susceptible d’un recours administratif ou judiciaire. Depuis le 1er janvier 2002, le Gouvernement assume la responsabilité qui incombait précédemment au HCR de recevoir et d’examiner des demandes d’asile. Soixante‑cinq des 625 demandes présentées ont été traitées. Tout arrêté d’expulsion peut faire l’objet d’un recours judiciaire. Généralement, une demande de mesures provisoires est déposée en même temps, qui a pour effet de suspendre la procédure d’expulsion jusqu’à ce que le tribunal se soit prononcé sur le fond. La plupart des demandeurs d’asile à Chypre sont des hommes. Des données statistiques ventilées par sexe seront fournies ultérieurement. La loi sur les réfugiés oblige les agents chargés d’interroger les demandeurs d’asile à exiger la présence d’un médecin lors de l’entretien, au cas où le requérant affirmerait par la suite avoir fait l’objet de mauvais traitements. Le service des réfugiés a en outre demandé que les femmes soient interrogées par des femmes et que l’interprète soit elle aussi une femme.

18.M. Savvides remercie le Comité de proposer de mettre sa jurisprudence à la disposition des membres de la Cour suprême en vue de leur formation, proposition qu’il leur soumettra prochainement. Il rappelle que le Président de la Cour suprême, M. Pikis, est un ancien membre du Comité.

19.Au cours de leur formation, les fonctionnaires de police suivent une formation spécialisée au terme de laquelle ils peuvent recevoir le témoignage de victimes de trafic, d’exploitation sexuelle ou de violence familiale. Des ateliers, conférences et autres séminaires spécialisés sont en outre organisés sur le sujet, en présence d’experts étrangers, à l’intention de tous les professionnels intervenant dans ce type d’affaires.

20.Le Procureur général a demandé que les ministères lui fassent part des cas de violence familiale portés à leur connaissance, à la suite de quoi il est décidé d’engager une action pénale ou de prendre des mesures en vue de protéger les victimes. Lorsque les éléments de preuve sont suffisants, des poursuites sont engagées pour violence familiale, mais elles n’aboutissent pas toujours parce que les conjoints refusent souvent de témoigner l’un contre l’autre et ne peuvent y être obligés. La loi de 1994 sur la prévention de la violence familiale, déjà considérée comme l’une des plus progressiste d’Europe par le Conseil de l’Europe, a été remplacée en 2000 par une loi plus moderne encore, inspirée de la législation canadienne. La délégation fournira un complément d’information écrit sur le nombre de cas de violence familiale, ainsi que des données statistiques sur le trafic et l’exploitation sexuelle et des données ventilées sur les personnes incarcérées en 2001 (1805 hommes et 186 femmes ont été incarcérés en 2001). Par contre, il n’existe pas de données sur les cas de violences sexuelles en prison, qui sont très rares. Un projet de loi tendant à modifier le Code de procédure pénale, notamment les dispositions relatives aux fouilles et aux prélèvements d’échantillons, a été déposé.

21.La communauté rom de Chypre qui d’après le recensement de 1960 comptait environ 650 personnes, s’est installée à Chypre-Nord. Quand les Roms reviennent dans les zones contrôlées par le Gouvernement, ils sont traités comme tout autre groupe de population dans le besoin: ils se voient attribuer un logement, bénéficient des prestations sociales et ont accès aux services de santé. Ils ne sont pas toujours très bien intégrés dans les zones contrôlées par le Gouvernement, qui envisage des mesures pour remédier à cette situation.

22.Le Gouvernement chypriote fera parvenir au Comité des informations relatives au taux de criminalité, à la nature des crimes et aux erreurs judiciaires dès qu’elles auront été traduites en anglais. Le dialogue avec le Comité a été un privilège pour la délégation, qui a pu réfléchir plus avant aux moyens de mettre mieux en œuvre la Convention contre la torture. Le respect de la légalité est la condition essentielle pour que chacun jouisse des droits fondamentaux inhérents à l’être humain. Le Gouvernement chypriote poursuivra les efforts qu’il a engagés dans ce sens.

23.Le PRÉSIDENT remercie la délégation de ses réponses et l’invite à revenir à une séance ultérieure pour entendre les conclusions et recommandations du Comité.

24.La délégation chypriote se retire.

La séance est suspendue à 15 h 30, elle est reprise à 15 h 50.

PRÉSENTATION DE RAPPORTS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION (point 3 de l’ordre du jour)

25.M. RASMUSSEN dit qu’un petit groupe de travail, composé de M. Mariño Menéndez et de lui-même, a été constitué à l’issue de la session précédente pour étudier la situation des États qui ne s’acquittent pas de leur obligation de présenter un rapport. Un projet tendant à identifier les différentes causes possibles de retard a été mis au point en vue d’aider les États parties à s’acquitter de leur obligation. M. Rasmussen rappelle l’assistance que M. Sørensen avait apportée au Gouvernement Zambien. Il propose d’examiner l’Ouganda comme premier pays sur la liste des États défaillants et d’envisager de convoquer des représentants de ce pays, qui aurait dû présenter son rapport initial le 25 juin 1988.

26.M. MARIÑO MENÉNDEZ indique que le Comité pourrait également s’appuyer sur son règlement intérieur pour envisager les mesures appropriées à prendre à l’égard des pays en retard. Il préconise dans un premier temps d’instaurer un contact courtois avec l’État retardataire et de lui proposer une aide en fonction des possibilités de financement disponibles.

27.Mme GAER relève que le Conseil international de réadaptation des victimes de la torture (CIRT) et d’autres ONG aident les États à s’acquitter de leurs obligations en vertu de la Convention, ce qui est très encourageant. Elle souscrit à la proposition de M. Rasmussen, d’autant plus que les lettres de rappel envoyées par le Comité restent le plus souvent sans réponse. Une vingtaine d’États n’ont pas soumis de rapport depuis plus de cinq ans. Elle se demande s’il vaut mieux que le Comité adopte une démarche officielle avec les représentants des divers États parties ou procède au cas par cas. En tout état de cause, il est bon que le Comité se positionne par rapport aux diverses actions menées par des particuliers, des ONG et des universités; il serait judicieux de déterminer de quelles ressources du Haut‑Commissariat le Comité pourrait bénéficier.

28.Le PRÉSIDENT dit qu’il n’y a pas lieu à ce stade d’engager un débat général sur l’idée du projet pilote. Il invite le groupe de travail à prendre contact avec un représentant de l’Ouganda et à élaborer un programme d’assistance.

QUESTIONS D’ORGANISATION ET QUESTIONS DIVERSES (point 2 de l’ordre du jour)

Groupe de travail sur le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et aux peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

29.Le PRÉSIDENT invite les membres du Comité à réfléchir à l’incidence que l’application du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture aura sur les travaux du Comité une fois que le Sous-Comité et le Comité fonctionneront concomitamment. Il rappelle que M. Mavrommatis avait suggéré la création d’un groupe de travail chargé d’étudier la question et d’en faire rapport à la trentième session du Comité en mai 2003. Le Comité ne disposant que de cinq jours pour le groupe de travail de présession, il a été décidé de diviser le groupe en deux: le groupe de travail chargé de l’examen des requêtes reçues conformément à ’article 22 qui travaillerait trois jours (au lieu de cinq) avec des services d’interprétation, et un groupe constitué de quatre autres membres parlant la même langue (M. Burns, M. Mavrommatis, M. Rasmussen et Mme Gaer) qui examinerait pendant deux jours la question du Protocole facultatif.

30.M. MARIÑO MENÉNDEZ doute que le groupe de travail chargé des requêtes puisse mener à bien son travail en trois jours puisqu’il lui incombe également de préparer les questions à poser aux États parties dont le rapport sera examiné à la trentième et trente et unième session.

31.Le PRÉSIDENT dit qu’aucune décision n’a encore été prise, ni sur les questions à examiner dans le cadre du groupe de travail ni sur la manière dont les priorités seront fixées. À ce stade, il importe avant tout d’étudier les questions se rapportant au Protocole facultatif, en particulier les rapports entre le Comité et le Sous-Comité.

32.M. MAVROMMATIS souligne que les travaux relatifs au Protocole facultatif doivent être achevés rapidement pour que la première réunion du Sous-Comité puisse se tenir à l’automne prochain.

33.Mme GAER se demande par exemple si c’est au groupe de travail qu’il incombera de décider des questions à poser aux membres du Comité ou l’inverse.

34.M. CAMARA dit qu’il croyait que les relations entre le Comité et le Sous-Comité étaient déjà réglées dans le Protocole facultatif. Il aimerait en outre connaître le programme de travail du groupe de présession.

35.Le PRÉSIDENT dit que bon nombre de questions ne sont pas réglées et qu’il convient de bien réfléchir aux modalités de travail du Comité et du Sous-Comité pour éviter tout double emploi et tout conflit entre les deux mécanismes, notamment au sujet de la procédure d’enquête prévue à l’article 20 de la Convention.

36.Mme GAER dit que, contrairement aux protocoles facultatifs se rapportant à d’autres instruments, le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture a un caractère préventif. La procédure à retenir est donc capitale.

37.Le PRÉSIDENT dit que toutes les dispositions doivent être prises pour éviter des interférences ou des chevauchements entre les travaux du Comité et du Sous-Comité.

38.M. YAKOVLEV demande si le Comité continuera à fonctionner comme un organe quasi judiciaire.

39.Le PRÉSIDENT dit que la seule compétence du Comité en matière de preuves relève de l’article 20 de la Convention et qu’il convient de prévoir les fonctions du Sous-Comité qui sera établi en vertu du Protocole facultatif de manière à ce qu’il n’empiète pas sur la compétence du Comité. Il importe que les deux mécanismes coopèrent harmonieusement.

La première partie (publique) de la séance prend fin à 16 h 20.

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