Nations Unies

CAT/C/SR.1138

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

13 mai 2013

Original: français

Comité contre la torture

Cinquantième session

Co mpte rendu analytique de la première partie (publique)* de la 1138 e séance

Tenue au Palais Wilson, à Genève, le mercredi 8 mai 2013, à 10 heures

Président: M. Grossman

Sommaire

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 19 de la Convention (suite)

Rapport initial de la Mauritanie

La séance est ouverte à 10 h 5.

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 19 de la Convention

Rapport initial de la Mauritanie (CAT/C/MRT/1)

1. Sur l ’ invitation du Président, la délégation mauritan ienne prend place à la table du  Comité.

2.M.  Ould Khattra (Mauritanie) dit que la Mauritanie s’emploie résolument, depuis plus de trois ans, à réaliser un nouveau projet de société axé, entre autres, sur la consolidation de la démocratie et de l’état de droit, le renforcement de la justice sociale et le développement des infrastructures de base. Cette action a notamment débouché sur la création d’une agence nationale chargée de l’éradication des séquelles de l’esclavage, de l’insertion et de la lutte contre la pauvreté. S’agissant plus précisément de la lutte contre la torture, la Mauritanie a enregistré d’importants progrès ces dernières années: lancement d’une réforme constitutionnelle au terme de laquelle la torture a été qualifiée de crime contre l’humanité dans la Loi fondamentale; consolidation de cette réforme par l’incrimination de la torture et de l’esclavage au moyen de lois spécifiques, qui disposent que ces crimes sont imprescriptibles; adoption d’un nouveau cadre juridique permettant à la Commission nationale des droits de l’homme, qui est dotée du statut d’accréditation «A», d’effectuer des visites dans tous les lieux de privation de liberté, y compris les commissariats de police; construction de centres de détention et de rééducation à Nouakchott, Nouadhibou et Aleg afin de remédier au problème du surpeuplement des prisons et d’améliorer les conditions de vie des détenus; sensibilisation des agents pénitentiaires, des policiers et des membres de l’appareil judiciaire à la question de la prévention de la torture au moyen de séminaires et d’ateliers sur la garde à vue et les droits de l’homme et sur la protection des droits des migrants et des mineurs en conflit avec la loi organisés en partenariat avec l’ONU. Enfin, la délégation réaffirme la ferme volonté de la Mauritanie de promouvoir et de protéger les droits de l’homme en général et de prévenir et de réprimer la torture en particulier.

3.M.  Domah (Rapporteur pour la Mauritanie) dit que la composition de la délégation de l’État partie montre qu’il y a encore une confusion entre les responsabilités qui incombent à l’État en matière de protection contre la torture et celles d’autres parties telles que les institutions nationales des droits de l’homme. En outre, si la délégation compte plusieurs hauts responsables, il est regrettable qu’aucun responsable des forces de l’ordre, des institutions judiciaires ou des institutions pénitentiaires n’en fasse partie. L’État partie a fourni dans son rapport des renseignements concernant les droits de l’homme en général, mais il aurait été souhaitable que les responsables concernés soient présents pendant l’examen pour répondre aux questions touchant à la mise en œuvre des obligations spécifiques prévues par la Convention.

4.Au nombre des points très intéressants mis en relief dans le rapport figurent le fait que la Constitution du pays protège l’ensemble des libertés et droits fondamentaux et interdit la torture et le fait que la Mauritanie est un État moniste, de sorte que les instruments internationaux y sont directement applicables. Il y a cependant une contradiction concernant ce dernier point car l’État partie indique également que sa législation ne comporte ni définition de la torture ni loi incriminant la torture, ce qui appelle des explications. Parmi les points positifs, compte tenu en particulier des difficultés qu’a connues le pays par le passé − coups d’État, épisodes de répression politique, oppression de groupes vulnérables − figurent également les nombreuses réformes engagées, que le Comité salue. De même, de nombreuses lois ont été adoptées. Cependant, comme on peut le voir, si de remarquables progrès ont été accomplis sur le plan législatif et institutionnel, l’État partie ne donne aucune indication sur les effets concrets de cette action. Pour chaque article de la Convention, il énumère les lois adoptées et les institutions créées mais ne fournit aucune donnée quant à leur incidence sur la vie des personnes. Le Comité a l’impression que, dans les faits, le pays régresse et n’est pas parvenu à éradiquer la culture de la torture qui continue d’être pratiquée dans les lieux de détention et au sein des forces armées; il règne encore un climat de vendetta politique, dont témoigne le fait que les opposants politiques arrêtés en mai 2003 sont encore en détention et le grand nombre d’arrestations motivées par des considérations politiques. Toute une série de questions se posent, sur lesquelles l’État partie n’a donné aucun élément d’information: comment expliquer la marginalisation persistante des Haratines et le traitement dégradant dont sont victimes les femmes et les enfants, que ce soit sur le plan du régime matrimonial, au travail ou en détention? Comment justifier le recours généralisé à la détention provisoire prolongée, même pour des infractions mineures? Quel est le nombre de personnes placées en détention provisoire? Des chefs d’inculpation ont-ils été retenus contre elles? Quelle est, en matière pénale, la proportion des jugements qui sont fondés sur des aveux? Y a-t-il des décisions prises par des tribunaux au sujet de la détention illégale qui n’ont pas été exécutées? Les institutions sont-elles dirigées par des personnes crédibles? Quels résultats a permis d’obtenir la ratification par l’État partie d’un grand nombre d’instruments internationaux et régionaux? Face à toutes ces interrogations, le Comité a le sentiment que l’État partie commet l’erreur − et il n’est certes pas le seul dans ce cas − de penser que le simple fait d’adopter les lois permettra d’obtenir des résultats, alors qu’il ne s’agit que de la première étape d’un long cheminement.

5.La Convention impose plusieurs obligations directes. Son article 2 dispose ainsi que tout État partie prend des mesures législatives, administratives, judiciaires et autres mesures efficaces pour empêcher que des actes de torture soient commis. Or il semble ressortir du rapport que l’État partie s’est arrêté au stade des mesures législatives. Presque aucune indication n’y est donnée quant aux mesures administratives et judiciaires prises pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention, notamment pour prévenir la torture. On apprend qu’un conseil constitutionnel a été créé, mais aucun renseignement n’est donné sur ses travaux, sur la teneur de ses rapports ou sur la mise en œuvre de ses recommandations. De même, le rapport donne une description détaillée du système judiciaire mais ne permet pas de se faire une idée des résultats obtenus grâce à l’action de la justice. Il serait intéressant de savoir, par exemple, si les juges sont formés à la prévention de la torture et s’ils sont en mesure d’en déceler les signes. À cet égard, le Comité a pris bonne note des indications données par la délégation concernant la formation dispensée à divers agents de l’État et souhaiterait obtenir une copie des modules de formation dans lesquels les questions relevant de la Convention − et non simplement des droits de l’homme en général − sont abordées. Enfin, la délégation est priée de donner des renseignements sur les éventuelles poursuites engagées contre des auteurs d’actes de torture et les personnes complices de tels faits.

6.M.  Gaye (Corapporteur pour la Mauritanie) demande s’il y a eu une évaluation des effets concrets de la formation à la prévention de la torture dispensée aux agents de l’État et, dans l’affirmative, si en particulier elle a permis aux fonctionnaires de mieux comprendre la Convention et de s’y conformer davantage. Il serait également intéressant de savoir si le personnel médical et les agents qui interviennent dans l’examen des demandes d’asile utilisent le Protocole d’Istanbul pour déterminer s’il y a eu torture.

7.M. Gaye croit comprendre que l’avocat d’une personne placée en garde à vue ne peut intervenir qu’après quarante-huit heures, sur autorisation du Procureur de la République, et que dans les affaires de terrorisme, pour lesquelles la durée de la garde à vue peut être de vingt-cinq jours, la présence de l’avocat est exclue et ne peut intervenir qu’après l’inculpation, à condition que le juge d’instruction n’impose pas une interdiction de communiquer. Cette situation pose un grave problème car le droit à la présence d’un avocat est un droit fondamental qui ne saurait être subordonné à une autorisation. De même, il semble que la visite d’un médecin doit être autorisée par l’officier de police judiciaire chargé de l’enquête, et qu’il y a des lacunes dans l’application du droit des personnes privées de liberté d’informer un tiers de leur détention. La délégation voudra bien fournir des renseignements sur tous ces points.

8.Le fait que la torture ne constitue pas une infraction distincte crée des obstacles importants à l’application des articles 12 et 13 de la Convention. Bien que, selon les renseignements fournis par l’État partie, les auteurs d’actes de torture puissent être poursuivis d’autres chefs tels que les coups et blessures ou l’homicide, le Comité estime que dans la pratique le fait de ne pas incriminer expressément la torture rend difficiles sa prévention et sa répression.

9.Le Comité souhaiterait savoir si l’État partie a adopté des lois d’amnistie englobant les actes de torture depuis qu’il a ratifié la Convention. Évoquant la loi de 1993 portant amnistie des membres des forces de sécurité qui avaient commis des infractions entre le 1er janvier 1989 et le 18 avril 1992, M. Gaye rappelle que le Gouvernement a reconnu les violations dont s’étaient rendues coupables pendant cette période l’administration et les forces armées, essentiellement à l’encontre de Négro-Mauritaniens. Selon les associations de défense des victimes, quelque 1 760 militaires avaient été exécutés ou torturés par leurs compagnons d’armes. Le Ministère de la défense met en œuvre un programme d’indemnisation des victimes ou de leurs ayants droit, qui est vivement critiqué par ces associations qui demandent également l’abrogation de la loi d’amnistie. La délégation est invitée à donner des renseignements sur les modalités d’indemnisation des victimes et à indiquer si celles qui rejettent l’indemnisation proposée peuvent s’adresser aux tribunaux pour obtenir réparation au civil.

10.Des informations font état du recours fréquent à la torture pour obtenir des éléments de preuve, en particulier en cas d’infraction de terrorisme ou d’atteinte à la sûreté de l’État. Qu’en est-il exactement? Il a également été fait état d’une ingérence de l’exécutif dans l’exercice du pouvoir judiciaire, dont les révocations du Président de la Cour suprême, Seyid Ould Ghailani, et du juge Mohamed Lemine Ould Moktar constituent deux exemples. Il serait intéressant d’entendre les commentaires de la délégation à ce propos.

11.Des statistiques indiquant le nombre total d’établissements pénitentiaires dans le pays, leur capacité respective et le nombre actuel de détenus dans chacun d’eux seraient utiles pour mesurer précisément l’ampleur du surpeuplement des prisons. M. Gaye voudrait également savoir si des mesures sont envisagées, en complément de la construction de nouveaux établissements, pour améliorer les conditions de détention. Il souhaiterait entendre la délégation au sujet de la disparition de 14 personnes qui étaient détenues à la prison de Nouakchott et qui ont été enlevées par des militaires le 23 mai 2011.

12.M. Gaye demande si l’État partie s’est doté de lois sur l’asile et le statut de réfugié reflétant les dispositions de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et de la Convention de l’Unité africaine régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique, auxquelles il est partie. Les Mauritaniens réfugiés au Sénégal qui sont rapatriés en Mauritanie dans le cadre d’un accord conclu entre les deux pays et le Haut-Commissariat pour les réfugiés semblent rencontrer des difficultés pour obtenir des documents d’identité et retrouver leur place dans la société mauritanienne. Des renseignements à ce sujet seraient utiles. D’après certaines informations, l’État partie a conclu des accords par lesquels il s’engage à arrêter et à renvoyer dans leur pays d’origine les migrants qui transitent par son territoire pour se rendre en Europe. La délégation voudra bien commenter cette information à la lumière des obligations découlant de l’article 3 de la Convention.

13.M. Gaye voudrait connaître la position de l’État partie au sujet des mutilations génitales, des châtiments corporels prévus dans le Code pénal et de l’âge de la responsabilité pénale − fixé à 7 ans − et de la compatibilité de ces pratiques avec les obligations qu’il a souscrites en adhérant à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et à la Convention relative aux droits de l’enfant. M. Gaye souhaiterait enfin savoir s’il existe une loi qui incrimine la traite des êtres humains et s’il est prévu de remédier aux lacunes de la loi de 2007 sur l’esclavage afin d’en renforcer l’efficacité.

14.M.  Bruni dit que les récentes émeutes de détenus à la prison d’Aleg sont un exemple parmi d’autres de l’urgence de la situation dans les prisons de l’État partie, qui est de plus en plus intenable. Il demande où en est le projet de construction de nouveaux établissements. Il voudrait savoir si les rapports des visites effectuées par la Commission nationale des droits de l’homme dans les prisons ont été rendus publics, quels problèmes la Commission a relevés, quelles recommandations elle a formulées et quelles mesures ont été prises pour y donner suite. Évoquant le cas de Hacen Ould Brahim, décédé à la suite de tortures infligées par des agents pénitentiaires, il demande si les responsables ont été condamnés à des peines à la mesure de la gravité de l’infraction commise et compte dûment tenu du paragraphe 2 de l’article 3 de la Convention, qui prévoit que l’ordre d’un supérieur ne peut pas être invoqué pour justifier la torture.

15.M me  Belmir dit qu’une stratégie globale pour la protection des droits de l’enfant doit être mise en place avec la participation de l’ensemble des acteurs concernés pour mettre un terme aux pratiques contraires à ces droits telles que la vente d’enfants et le travail forcé des enfants. Elle exprime sa préoccupation face à l’absence apparente d’autorité du parquet sur la police judiciaire, qui ouvre selon elle la voie à toutes sortes de violations des garanties juridiques fondamentales.

16.M.  Tugushi dit que la législation de l’État partie présente des lacunes telles qu’elle ne permet pas de prévenir et de réprimer efficacement la torture. Certaines garanties fondamentales comme le droit d’être assisté par un avocat dès le début de la détention et le droit d’être examiné par un médecin ne sont même pas prévues par le Code de procédure pénale et ne sont guère respectées dans la pratique, ce qui accroît considérablement le risque que des actes de torture soient commis. Les conditions déplorables dans lesquelles vivent les détenus sont une forme de traitement cruel, inhumain et dégradant et l’absence de mécanisme efficace de surveillance des lieux de détention ne peut que contribuer à la détérioration de la situation. Les efforts de l’État partie pour éradiquer la torture et les mauvais traitements devraient comprendre des mesures de formation à l’intention de la police, des forces armées, du personnel pénitentiaire et des juges.

17.M me  Sveaass demande s’il existe au sein de la Commission nationale des droits de l’homme des cellules qui s’occupent de la prévention de la torture et de la violence à l’égard des femmes, y compris la violence sexuelle et la violence dans la famille. Elle voudrait également savoir si des condamnations ont déjà été prononcées dans des affaires de violences à l’égard des femmes et, dans l’affirmative, quelle était la nature des peines appliquées, et s’il existe des structures d’accueil pour les femmes victimes de violence. À propos des châtiments corporels infligés aux enfants, elle invite l’État partie à adopter une loi interdisant cette pratique et à engager un travail d’information et d’éducation des parents pour faire évoluer les mentalités. Rappelant que la détention des demandeurs d’asile devrait toujours être une mesure de dernier ressort, elle souhaite savoir combien de demandeurs d’asile sont actuellement en détention dans l’État partie et si le risque de torture encouru par les requérants est évalué dans le cadre de leur demande. Enfin, elle aimerait obtenir des éclaircissements sur les pratiques de la «Diya» et du «Ghissass» mentionnés dans le rapport (par. 113 a)).

18.M.  Mariño Menéndez demande si la disparition forcée constitue une infraction au regard du droit pénal mauritanien et encourage l’État partie à ratifier la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. Le fait que l’esclavage reste endémique dans le pays en dépit de l’existence de dispositions législatives et constitutionnelles réprimant cette pratique est le signe que ces dispositions ne sont pas appliquées. Il serait peut-être utile de mettre en place un parquet spécialisé qui poursuivrait d’office tout fait constitutif d’esclavage ou s’apparentant à de l’esclavage. M. Mariño Menéndez demande si l’État partie envisage d’adopter une loi permettant aux enfants nés à l’étranger d’une mère mauritanienne d’acquérir la nationalité mauritanienne et l’encourage à ratifier la Convention sur la réduction des cas d’apatridie et la Convention relative au statut des apatrides. Il voudrait savoir combien d’avocats sont en exercice dans le pays et s’ils sont organisés en collège professionnel. Il demande enfin s’il existe une juridiction exclusivement compétente pour connaître des infractions commises par des militaires.

19.M me  Gaer souhaiterait obtenir des statistiques indiquant, pour les trois dernières années, le nombre de cas d’esclavage, de traite, de viol et de violence dans la famille qui ont été signalés aux autorités et combien parmi eux ont donné lieu à des poursuites et à des condamnations. Le mariage précoce est encore très répandu dans l’État partie. Elle voudrait savoir si des mesures sont prises pour lutter contre les mariages forcés. L’État partie indique dans son rapport (par. 169 et 170) que sa législation interdit l’utilisation de déclarations obtenues par la torture comme preuves dans une procédure; il serait intéressant de savoir si un témoignage a déjà été déclaré irrecevable en application de ce principe.

20.Le Président dit que d’après les informations qui ont été communiquées au Comité, de nombreux détenus ont signalé des faits de torture aux autorités. À la lumière de l’obligation incombant à l’État partie de procéder à une enquête sur toute allégation de torture, il serait intéressant de connaître le nombre de ces plaintes qui ont donné lieu à une enquête et à des poursuites et dans combien de cas des condamnations ont été prononcées. D’après des sources non gouvernementales, il y aurait des lieux de détention clandestins sur le territoire de l’État partie. Sachant que le risque de torture et de mauvais traitements est particulièrement élevé dans ce type de lieux, une enquête s’impose. Le pouvoir donné au procureur de différer l’accès d’un suspect à son avocat dans les enquêtes relatives à des faits de terrorisme est incompatible avec les normes internationales relatives aux garanties juridiques fondamentales. Le Président voudrait savoir dans combien de cas cette restriction a été appliquée.

21.M.  Domah (Rapporteur pour la Mauritanie) insiste sur le fait que la composition de la délégation mauritanienne, dont la plupart des membres sont issus d’institutions nationales des droits de l’homme, donne l’impression que l’État s’est déchargé de ses obligations sur ces institutions, ce qui est à ses yeux extrêmement préoccupant.

22.M.  Ould Khattra (Mauritanie) précise que le Commissariat aux droits de l’homme, à l’action humanitaire et aux relations avec la société civile qu’il représente a rang de département ministériel et coordonne les politiques publiques en matière de promotion et de protection des droits de l’homme à l’échelle nationale et que, par ailleurs, les plus hautes autorités de l’État sont représentées dans la délégation en la personne du chargé de mission à la présidence de la République, du chargé de mission au Ministère de la justice et du Directeur de la réglementation, qui relève du Ministère de l’intérieur. Il assure le Comité que son gouvernement s’investit plus que jamais dans la promotion et la défense des droits de l’homme.

La première partie (publique) de la séance prend fin à midi.