NATIONS UNIES

CAT

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr.GÉNÉRALE

CAT/C/SR.8466 mai 2009

Original: FRANÇAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTURE

Quarante-deuxième session

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 846e SÉANCE

tenue au Palais Wilson, à Genèvele lundi 10 novembre 2008, à 10 heures

Président: M. GROSSMAN

SOMMAIRE

EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION (suite)

Quatrième rapport périodique de la Chine (suite)

La séance est ouverte à 10 heures.

EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION (point 5 de l’ordre du jour) (suite)

Quatrième rapport périodique de la Chine (CAT/C/CHN/4; CAT/CHN/4/Corr.1; CAT/C/CHN/Q/4; CAT/C/CHN/Q/4/Add.1) et additifs concernant la Région administrative spéciale de Hong Kong (CAT/C/HKG/4; CAT/C/HKG/Q/4; CAT/C/HKG/Q/4/Add.1) et la Région administrative spéciale de Macao (CAT/C/MAC/4; CAT/C/MAC/4/Corr.1 et 2; CAT/C/MAC/Q/4; CAT/C/MAC/Q/4/Add.1) (suite)

1.Sur l ’ invitation du Président, la délégation chinoise reprend place à la table du Comité.

2.M. LI Baodong (Chine) dit que la délégation chinoise a accueilli avec beaucoup d’intérêt les observations et suggestions des membres du Comité et apprécié son attitude constructive. Ce dialogue avec le Comité est à la fois nécessaire et bénéfique. Il est important dans ce contexte de reconnaître les différences dans la culture et les traditions, le niveau de développement et le système juridique des pays. La Chine a accompli des progrès importants ces dernières années dans le domaine judiciaire et en matière de droits de l’homme et elle est déterminée à poursuivre dans cette voie, en renforçant la coopération et l’échange international et en apprenant des autres, notamment à travers les avis du Comité. Elle continuera de renforcer ses activités de sensibilisation et de formation afin de surmonter les obstacles culturels et traditionnels et de parvenir à la tolérance zéro face à la torture.

3.Les autorités chinoises se sont efforcées de fournir des renseignements aussi complets que possible au Comité. Beaucoup reste cependant à faire dans le domaine des statistiques. La Chine est un pays en développement et les ressources dont elle dispose sont limitées. En outre, la taille de sa population ne facilite pas la tâche. Le processus de réforme et d’ouverture prend du temps, mais le Gouvernement s’emploiera à l’accélérer et à améliorer la coordination entre les différents départements.

4.Le Gouvernement collabore avec les organisations non gouvernementales (ONG), qui jouent un rôle important en matière de promotion et de protection des droits de l’homme. Il entretient de très bonnes relations avec la plupart d’entre elles et s’appuie sur leurs activités. Force est néanmoins de reconnaître l’existence de facteurs complexes comme l’usage de la violence et de la terreur, la haine raciale, les perturbations de l’ordre public et la subversion contre des gouvernements légitimes, dont la Chine a fait l’expérience. Sous le couvert des droits de l’homme, un petit nombre d’ONG déforme les faits et diffuse de fausses informations à des fins politiques. Certaines mentent sur la situation en Chine en affirmant que la torture y est courante, dans le but de tromper le Comité et de perturber ses débats. La délégation ne doute pas que les membres du Comité sauront faire preuve d’objectivité et d’impartialité et échapper à toute manipulation.

5.La législation chinoise ne contient pas de définition spécifique de la torture mais tous les éléments contenus dans la définition de la Convention sont couverts par les dispositions de différentes lois concernant différentes infractions. Les actes de torture punis par la loi couvrent aussi bien les souffrances physiques que les souffrances psychologiques causées par de mauvais traitements. Ainsi, l’article 43 du Code de procédure pénale interdit non seulement la torture mais aussi le recours à la menace, au chantage ou à la tromperie pour obtenir des aveux. En vertu de l’article 238 du Code pénal, les traitements humiliants constituent une circonstance aggravante de la privation illégale de liberté. Les mauvais traitements visés aux articles 247 et 248 du Code pénal comprennent également l’humiliation, qui peut entraîner de graves souffrances mentales. De plus, les règles relatives à l’ouverture de procédures pénales pour manquement aux devoirs et violation de droits dans l’exercice de fonctions officielles prévoient que les manquements et violations graves ayant eu un effet préjudiciable sur la santé mentale de la victime donnent lieu à une enquête visant à établir la responsabilité pénale de leurs auteurs. Les dispositions de la législation en vigueur sont donc tout à fait conformes à l’esprit de la Convention.

6.La délégation chinoise reconnaît qu’il existe des liens entre les disparitions forcées et la torture, mais elles ne relèvent pas des mêmes instruments internationaux ni des mêmes organes au sein du système des droits de l’homme des Nations Unies. Celui‑ci comprend différents mécanismes, dont il convient de respecter les mandats distincts. Le Gouvernement chinois soutient néanmoins la réforme entreprise dans le but de renforcer la coordination entre ces différents mécanismes aux fins de la promotion et de la protection des droits de l’homme.

7.L’appartenance historique du Tibet à la Chine est largement reconnue par la communauté internationale. Le Tibet a été libéré pacifiquement et a connu une réforme démocratique au milieu du XXe siècle. Le servage y a été aboli et des millions de personnes ont pu recommencer à vivre libres. L’autonomie régionale accordée par la Constitution aux régions habitées par des minorités ethniques et les mesures prises par le gouvernement central pour promouvoir l’unité ethnique et une prospérité commune ont permis au Tibet de progresser et d’évoluer de façon spectaculaire. Les autorités compétentes ont été chargées d’enquêter sur les événements survenus en mars 2008 à Lhassa et dans ses alentours. Ces événements, au cours desquels 18 personnes (parmi lesquelles un bébé de quelques mois) ont été tuées et 382 autres blessées, dont 58 grièvement, ont été le fait des forces séparatistes et du Mouvement pour l’indépendance du Tibet. Ceux‑ci se sont livrés à des actes criminels prémédités, incendiant et pillant des magasins, des maisons, des écoles, des hôpitaux et d’autres installations. Les forces de l’ordre ont été attaquées et l’un de leurs membres a été tué et 241 autres blessés, dont 23 grièvement. Ces violences ne constituaient pas seulement une violation directe du Code pénal mais aussi une grave atteinte au droit à la vie, au droit à la sécurité de la personne et au droit à la propriété consacré à l’article 3 et à l’article 17 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et à l’article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Les forces de sécurité, agissant conformément à la loi, ont arrêté 953 suspects à Lhassa. Trois cent soixante‑deux autres personnes se sont rendues d’elles‑mêmes. À l’issue de procédures judiciaires, 69 personnes ont été condamnées à des peines de prison pour incendie criminel, vol, entrave au devoir des agents de l’État, troubles sur la voie publique, rassemblement portant atteinte à l’ordre public et violences visant des organes de l’État; 7 ont été condamnées à des peines de prison pour trahison ou communication illégale d’informations à des personnes extérieures au pays. Huit personnes sont encore en attente de jugement. Les 1 231 autres suspects ont été remis en liberté après avoir fait l’objet de mesures d’éducation et de sanctions administratives, et mènent tous à présent une vie normale. Les forces de sécurité ont agi en toute légalité et en toute équité et les droits et intérêts des personnes arrêtées ont été dûment protégés. Le tribunal populaire de Lhassa et les juridictions locales ont appliqué strictement les dispositions du Code pénal et du Code de procédure pénale. Les procès ont été publics, les accusés ont pu bénéficier des services d’interprètes et les avocats de la défense ont pu s’exprimer librement. En outre, les autorités ont respecté le principe de transparence en tenant des conférences de presse auxquelles ont été invités plus de 200 reporters chinois et étrangers et en recevant plusieurs délégations officielles étrangères. Aucun des diplomates, représentants étrangers et journalistes ainsi reçus n’a subi de menaces ou de pressions des autorités et tous ont pu mener leurs activités librement et en toute indépendance. Les renseignements fournis par certaines organisations sont donc erronés et sans fondement. Il en va de même pour les allégations selon lesquelles la licence des avocats qui ont essayé de défendre les suspects n’aurait pas été renouvelée.

8.La liste de 871 noms remise par Mme Gaer a été transmise sans délai aux autorités compétentes, qui ont immédiatement entrepris des investigations. Dans 200 cas, il n’a pas été possible de déterminer l’identité des personnes concernées car leur nom n’était pas clair (en raison notamment de nombreuses homonymies) et aucun autre renseignement, comme la date de naissance ou le lieu de résidence, n’était donné. Cela étant, cette liste est prise très au sérieux et des recherches plus poussées vont être effectuées pour retrouver les autres personnes dont l’identité a pu être établie. Les membres du Comité seront dûment informés de leurs résultats.

9.Le Falun Gong n’est pas une religion mais plutôt une secte dont les adeptes sont manipulés et soumis au contrôle spirituel du fondateur et maître Li Hongzhi. À ce jour, 2 000 personnes ont perdu la vie à cause du Falun Gong, qui constitue un danger pour la société dans son ensemble. Lorsque ses méfaits et mensonges ont été dénoncés en Chine, le Falun Gong a commencé à répandre des rumeurs de persécution et de fausses informations. Il a même tenté de renverser le Gouvernement et de saboter les Jeux olympiques de Beijing. La position du Gouvernement chinois à l’égard du Falun Gong est claire. La grande majorité des pratiquants, qui ont été trompés par le Falun Gong, est prise en charge et reçoit une assistance visant à l’aider à retourner à une vie normale. Les quelques adeptes qui suivent des instructions et prennent part à des activités criminelles sont traités conformément à la loi. Pendant un certain temps, le Falun Gong a prétendu qu’il existait un camp de concentration dans le district de Sujiatun, où 6 000 de ses adeptes auraient été détenus. Certaines personnes appartenant à des missions étrangères et aux médias se sont rendues sur les lieux et ont pu constater qu’il n’existait aucun camp de ce type. Le Falun Gong a alors commencé à répandre la rumeur d’un trafic d’organes prélevés sur ses adeptes, rumeur qui a également été démentie. Le Gouvernement a toujours appliqué les directives de l’OMS et interdit strictement toute forme de trafic d’organes. Tout don d’organe doit faire l’objet d’un rapport écrit. Le 1er juillet 2006, un règlement temporaire sur la transplantation d’organes a été promulgué, suivi en 2007 d’une ordonnance sur les transplantations qui a pour but de prévenir et punir efficacement toute violation dans ce domaine.

10.La Chine attache une grande importance à la protection des réfugiés, s’acquitte des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et du Protocole y relatif, auquel elle est partie, et respecte le principe du non‑refoulement. Depuis 1978, elle a accueilli près de 300 000 réfugiés indochinois. Ses efforts, qui ont contribué pour beaucoup au maintien de la paix et de la stabilité dans la région, ont été reconnus par le HCR et la communauté internationale. Le Gouvernement a toujours entretenu de bonnes relations de coopération avec le HCR, qui a un bureau en Chine et avec lequel elle entretient des échanges réguliers de haut niveau. Récemment, la Haut‑Commissaire assistante, Mme Feller, s’est rendue en Chine où elle a pu avoir des entretiens approfondis sur un grand nombre de questions. En ce qui concerne le statut des immigrés nord‑coréens, la délégation chinoise tient à rappeler la définition contenue dans la Convention de 1951 et le Protocole de 1967, en vertu desquels le terme «réfugié» s’applique à toute personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays. Les ressortissants nord‑coréens mentionnés par Mme Gaer sont entrés irrégulièrement en Chine pour des raisons économiques et n’ont pas demandé l’asile politique. Ils ne sont donc pas des réfugiés au sens de la Convention de 1951. La République populaire démocratique de Corée a connu de graves difficultés économiques et catastrophes naturelles qui ont conduit de nombreuses personnes à traverser illégalement la frontière. La Chine les a toujours traitées conformément à sa législation interne, au droit international et à l’esprit humanitaire. Sa position est raisonnable, légitime et favorable à la paix et la stabilité dans la péninsule coréenne. En outre, sa politique n’est pas si différente de celle des autres pays qui, particulièrement depuis le 11 septembre 2001, contrôlent l’immigration et organisent le retour des immigrants en situation irrégulière. Les autorités chinoises travaillent actuellement à l’élaboration d’un projet de loi sur les réfugiés, en collaboration avec le HCR.

11.M. ZHU Erjun (Chine) explique que la Constitution chinoise contient des dispositions sur le statut, les droits et responsabilités, la déontologie et l’indépendance des juges et des tribunaux. La loi sur l’organisation des tribunaux populaires, promulguée en 1979 et modifiée en 1983 et 2006, contient des dispositions plus détaillées encore sur l’indépendance des tribunaux. La loi sur les juges promulguée en 1995 et modifiée en 2001 contient des dispositions complémentaires sur les qualifications, le mandat, les droits, les obligations, la rémunération, la protection sociale, les récompenses et sanctions et la retraite des juges. Ces dispositions sont pleinement conformes à celles du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et des autres instruments internationaux pertinents ainsi qu’aux principes fondamentaux relatifs à l’indépendance de la magistrature, adoptés par le septième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants en 1985.

12.Le fonctionnement du système judiciaire chinois n’obéit pas à des impératifs politiques mais plutôt à une volonté de tenir pleinement compte de l’intérêt général de la société et de promouvoir l’harmonie sociale et la stabilité. Ceci n’est pas contraire à l’indépendance des tribunaux et parquets populaires et ne diminue en rien le professionnalisme des juges et procureurs. Le principe selon lequel les organes judiciaires utilisent «les preuves comme fondement et la loi comme règle» est rigoureusement appliqué, dans le respect des droits et intérêts de tout citoyen.

13.La loi sur la protection des secrets d’État, promulguée en 1988, contient des dispositions claires sur la définition et le champ des secrets d’État et sur les organes décisionnels en la matière. L’article 2 dispose que les secrets d’État concernent la sécurité et les intérêts de l’État et l’article 9 distingue trois catégories de secrets d’État en fonction de leur degré de confidentialité. La classification de ces données est normalement déterminée par les organes ou entités dont elles émanent. Si elle pose problème, la question est tranchée par les services chargés de la préservation des secrets d’État aux niveaux central, provincial, régional ou municipal. En vertu de l’article 96 du Code de procédure pénale, lorsqu’une affaire relève du secret d’État de par sa nature même ou en raison des renseignements utilisés dans le cadre de l’instruction, le choix de l’avocat de la défense doit être dûment approuvé par l’autorité compétente afin de garantir la préservation du secret.

14.La question de la peine de mort n’est pas uniquement juridique; elle fait intervenir des considérations économiques, politiques, culturelles et sociales propres à chaque pays. L’abolition de la peine de mort doit résulter d’un processus historique progressif. Les conditions sociales, matérielles et culturelles ne sont pas encore réunies pour que la Chine prenne une telle décision. Ceci dit, cette peine est réservée aux crimes les plus graves et son application est soumise à un contrôle strict. Les nouvelles dispositions de procédure pénale adoptées ces dernières années permettent de mieux protéger les droits de l’homme des condamnés à mort. Depuis le 1erjanvier 2007, l’approbation de la peine capitale est confiée à la seule Cour populaire suprême. La gravité d’une affaire est déterminée en fonction des circonstances de l’espèce. Pour les affaires les plus graves susceptibles d’entraîner les peines les plus lourdes, un tribunal populaire intermédiaire est saisi en première instance. Les recours sont examinés par un tribunal populaire supérieur, dont les décisions peuvent faire l’objet d’une révision par la Cour populaire suprême. Cette dernière se prononce systématiquement sur toutes les condamnations à mort. Des statistiques sont établies concernant la peine de mort, la peine de mort avec sursis de deux ans, la condamnation à perpétuité et les peines de prison de cinq ans et plus. Celles-ci sont communiquées par le Président de la Cour populaire suprême à l’Assemblée nationale populaire chaque année au mois de mars puis rendues publiques.

15.M. LI Shouwei (Chine) dit que si des fonctionnaires des organes de l’État violent la loi dans l’exercice de leurs fonctions, y compris en commettant des actes de torture et en portant atteinte à des droits et intérêts légitimes des citoyens tels que le droit à la liberté, le droit à la vie et le droit à la santé, l’État est tenu d’indemniser les victimes sans délai. La loi sur l’indemnisation contient des dispositions précises sur la portée de l’indemnisation, sur la procédure d’indemnisation et sur le montant de l’indemnité. En application de cette loi, les victimes d’actes de torture qui présentent des lésions corporelles peuvent demander le remboursement des frais médicaux engagés, et être indemnisées pour la perte de revenus liée à leur incapacité de travail. Une indemnité peut également être versée en cas d’incapacité partielle ou totale de travail; en cas de décès, une indemnité est versée et les frais d’obsèques sont remboursés. Il y a également lieu d’indiquer qu’une indemnité de subsistance peut être versée aux personnes (parents ou enfants) qui étaient à la charge de la personne décédée si elles sont dans l’incapacité de travailler. Les dispositions de loi susmentionnées couvrent bien entendu l’indemnisation du dommage moral et la réadaptation des victimes d’actes de torture. La loi sur l’indemnisation est en cours de modification: fin octobre 2008, le Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale chinoise a examiné en première lecture un projet d’amendement dont l’objet est de rationaliser les différentes actions en réparation qui peuvent être intentées contre l’État, d’optimiser les procédures d’indemnisation et de renforcer les obligations des organes de l’État relatives à la charge de la preuve dans ce type d’affaires. Pour ce qui est du montant de l’indemnisation, le projet d’amendement précise qu’il couvre tous frais justifiés, notamment les frais engagés au titre des mesures de réadaptation et de suivi médical. Une indemnité adéquate est versée en cas de dommage moral.

16.Pour ce qui est des contradictions entre la loi sur les avocats et la loi sur la procédure pénale, il y a lieu de souligner que la Constitution chinoise et la loi sur la législation contiennent un ensemble de règles qui établissent clairement la hiérarchie des normes: il est notamment prévu que la loi nouvelle l’emporte sur la loi plus ancienne et que les lois spéciales l’emportent sur les lois générales. Il est vrai que la question du lien entre la toute nouvelle loi sur les avocats et la loi sur la procédure pénale fait l’objet d’un débat au sein des cercles juridiques, y compris parmi les universitaires, et dans la société en général. Il faut reconnaître que la question de la portée précise de la loi sur les avocats et celle de son application donnent lieu à des avis divergents. Toutefois, les autorités chinoises se penchent sur le problème et s’efforcent de trouver une solution adéquate.

17.M. WANG Guanghui (Chine), évoquant le statut et les attributions des procureurs chinois, convient que de par leur statut et leurs importantes fonctions, ils diffèrent de ceux des autres pays. Conformément à la Constitution, les parquets sont des organes d’État chargés de superviser l’exercice des fonctions judiciaires. Comme les tribunaux, ils émanent de l’Assemblée populaire nationale et sont responsables devant elle. Indépendants dans l’exercice de leurs fonctions, les parquets ne sont pas exposés à l’ingérence des organes administratifs, des organismes publics ou des particuliers. Leurs fonctions, qui ont une large portée, consistent notamment à superviser l’enquête, le procès et l’exécution des peines − toutes fonctions ayant un rapport direct avec la protection des droits de l’homme et la prévention et la répression des actes de torture. Plus précisément, en tant qu’organes de contrôle indépendants, ils sont compétents pour recevoir les plaintes de particuliers concernant des actes de torture, et pour émettre des avis sur les enquêtes concernant les actes de torture et autres atteintes aux droits perpétrés dans le cadre d’enquêtes pénales, ainsi que sur les moyens de les réprimer. Les procureurs sont également habilités à enquêter sur les cas de violation par des fonctionnaires des organes de l’État des droits de la personne et des droits démocratiques, et pour engager des poursuites en cas d’actes de torture. Ils sont en outre chargés de veiller au respect des droits des personnes privées de liberté qui se trouvent dans les établissements pénitentiaires, dans les centres de détention, dans les centres de rééducation par le travail et dans les centres de détention pour mineurs. Ils peuvent enquêter sur tous problèmes découlant de violations des droits de l’homme et d’actes de torture, traiter ces problèmes et y remédier.

18.Conformément à la fonction de supervision qui leur est clairement conférée par la Constitution et par la loi sur la procédure pénale, les parquets populaires peuvent approuver l’arrestation de suspects. En Chine, les tribunaux populaires et les parquets populaires sont des organes judiciaires et toute arrestation étant une restriction à la liberté, il leur appartient à ce titre de décider d’appliquer une telle mesure. Conformément à la loi sur la procédure pénale, si l’organe chargé de l’enquête veut procéder à l’arrestation d’un suspect, il doit soumettre l’affaire au procureur pour examen, celui‑ci étant compétent pour se prononcer sur l’opportunité d’arrêter la personne concernée. Cette procédure est suivie dans la plupart des cas, mais dans deux cas précis, ce sont les tribunaux populaires qui exercent leur pouvoir d’arrestation: lorsque le défendeur est partie à une action intentée par un particulier ou lorsqu’il est nécessaire d’arrêter le défendeur une fois la phase du procès pénal engagée. Pour ce qui est de la qualification et du statut politique des procureurs, il convient d’indiquer qu’en application de la législation pertinente, les procureurs généraux sont élus par l’Assemblée populaire nationale et les procureurs sont nommés par l’Assemblée populaire nationale sur proposition des procureurs généraux. Les procureurs sont à l’abri de toute ingérence de la part des organes administratifs, des organismes publics ou des particuliers, et ils ne peuvent être démis de leurs fonctions ou sanctionnés qu’en application des procédures prévues par la loi. Les procureurs ne sont pas tenus d’être membres du Parti communiste; c’est ainsi que le Vice‑Procureur général en exercice, M. Jiang Jian-chu n’en est pas membre.

19.Concernant la distinction faite par les organes judiciaires entre les actes de torture constitutifs d’infractions mineures, graves ou particulièrement graves, il faut souligner qu’en application de la loi chinoise, tous les actes de torture sont interdits et réprimés. Toutefois, en raison de sa spécificité culturelle et juridique, la Chine considère que les infractions mineures relèvent du droit administratif et doivent par conséquent donner lieu à l’application de sanctions administratives. Les règles fixées par la Cour populaire suprême ont pour but de porter au pénal les affaires dans lesquelles les suspects ont commis des actes qui sont qualifiés de crimes et doivent donner lieu à enquête et, le cas échéant, à l’établissement de la responsabilité pénale. En droit chinois, cette procédure est conforme au principe de proportionnalité. Dans les faits, la pratique est la suivante: lorsque les parquets sont saisis de plaintes et de renseignements concernant des actes de torture, ils mènent l’enquête préliminaire. Puis, seules les affaires suffisamment étayées seront enregistrées, donneront lieu à enquête et à poursuites si la responsabilité pénale est établie. En ce qui concerne les infractions relativement mineures, dont les conséquences sont moins graves, le parquet formulera des recommandations à l’intention des services compétents en vue de l’application de sanctions disciplinaires et administratives.

20.M. LI Baodong (Chine), évoquant la formation dispensée aux policiers, aux fonctionnaires des tribunaux et au personnel médical, indique que 800 formations ont été dispensées depuis 2004 sous la supervision du Département chargé de la surveillance des prisons et des centres de détention du Parquet populaire suprême et que 900 agents des services pénitentiaires et des institutions carcérales ont participé à des programmes d’échanges internationaux. La Chine attache une importance particulière à la formation en cours d’emploi: tous les procureurs bénéficient de formations annuelles d’au moins quinze jours organisées en fonction du niveau de responsabilité. La formation des procureurs généraux est dispensée par les services du Parquet populaire suprême cependant qu’à l’échelon local, les formations sont assurées dans le cadre des services chargés des affaires de manquement aux devoirs et de violation des droits liés à des actes de torture et duDépartement chargé de la surveillance des établissements pénitentiaires et des institutions carcérales. Plus de 25 000 procureurs travaillant dans ces services reçoivent des formations annuelles sur l’interdiction de la torture, sur les peines encourues par les auteurs de ces actes et sur la protection des droits de l’homme des détenus et des prisonniers. Lesprocureurs rattachés à d’autres services du Parquet populaire suprême bénéficient également chaque année de formations sur la protection des droits de l’homme. Il est à souligner que, compte tenu des ressources limitées du Parquet populaire suprême, le fait que 900 personnes aient participé aux programmes d’échanges et de coopération dans le domaine de la justice internationale est déjà un progrès relativement important. Pour tirer le meilleur parti de ces échanges internationaux, le Département chargé de la surveillance des établissements pénitentiaires et des institutions carcérales au sein du Parquet populaire suprême a établi une compilation des discours sur la protection des droits de l’homme prononcés par les représentants chinois et par les spécialistes étrangers lors de ces échanges internationaux, de sorte qu’ils font désormais partie intégrante des manuels utilisés dans le cadre des programmes de formation.

21.Les fonctionnaires des organes de la sécurité publique suivent aussi des enseignements relatifs aux droits de l’homme tout au long de leur carrière. Depuis 2003, les organes de la sécurité publique appliquent le système dit des «trois composantes obligatoires», en vertu duquel tout fonctionnaire de police doit suivre une formation lorsqu’il prend ses fonctions, lorsqu’il est promu et lorsqu’il exerce des fonctions sur le terrain. À ce jour, le nombre total de formations dispensées au niveau national est de 345 000; 715 000 fonctionnaires de police promus ont bénéficié d’une formation et les policiers de terrain suivent des stages annuels d’une durée qui ne peut être inférieure à quinze jours. Il est à souligner que la Convention contre la torture et d’autres textes pertinents font partie intégrante de ces actions de formation. L’accent y est mis sur le droit pénal, le droit administratif et les normes internationales relatives aux droits de l’homme pour faire en sorte que les fonctionnaires concernés connaissent à la fois les règles de fond et les règles de procédure concernant les droits de l’État et les droits des particuliers. Enavril 2008, le Ministère de la sécurité publique a organisé, en partenariat avec le Haut‑Commissariat aux droits de l’homme, un séminaire international sur la protection des droits de l’homme des personnes privées de liberté et sur la formation de la police. Des spécialistes du Royaume-Uni et de l’Afrique du Sud ont été invités à traiter la question de la protection des droits de l’homme par la police. Ce séminaire a été l’occasion d’échanges sur la question du lien entre les normes internationales relatives aux droits de l’homme et le droit chinois.

22.Quant à la formation initiale des agents des services pénitentiaires, elle est complétée par des stages régulièrement organisés dans des instituts ou des universités, que ce soit en Chine ou à l’étranger. Le principe de l’interdiction de la torture fait partie des sujets enseignés. Les manuels utilisés aux fins de la formation contiennent des textes sur l’interdiction de la torture, la Convention contre la torture notamment. À l’issue de la formation, les participants se voient remettre une copie de la Convention en langue chinoise, ce qui leur permet de l’étudier et d’en maîtriser le contenu. Les médecins des services pénitentiaires se voient également remettre un exemplaire de la Convention. Deux cent quatre‑vingt mille médecins des services pénitentiaires participent à la formation dispensée chaque année aux administrateurs des établissements pénitentiaires.

23.Concernant la formation des médecins, il y a lieu de préciser que le règlement intérieur des maisons d’arrêt contient des dispositions strictes qui régissent l’exercice de leurs fonctions. Lesmédecins examinent les détenus en suivant les rubriques et le contenu des formulaires médicaux. Leurs conclusions doivent être consignées par écrit et signées. Si des traumatismes sont constatés, le médecin prend les renseignements voulus qui seront consignés sur le formulaire, lequel doit être signé par le détenu et les personnes qui l’ont escorté. D’autre part, un système de visite médicale a été mis en place à l’intention des détenus. Afin de veiller au respect des droits des détenus, le Ministère de la sécurité publique organise fréquemment à l’intention des directeurs, médecins et autres personnels compétents du système pénitentiaire, des formations juridiques concernant notamment l’interdiction de la torture. Cela a permis de faire évoluer les mentalités et les comportements. Par exemple, en septembre 2007 et en juin 2008, le Ministère de la sécurité publique a organisé en partenariat avec la Croix-Rouge, deux séminaires sur le contrôle et l’amélioration des conditions sanitaires. Ces séminaires ont abouti à la mise en placede mécanismes de prévention et de traitement des maladies dans les prisons et dans les maisons d’arrêt, et ont permis d’améliorer la prévention de la torture.

24.Les formations dispensées aux fonctionnaires de la police et des tribunaux ainsi qu’au personnel de santé ont porté leurs fruits; elles ont par exemple permis de faire évoluer certaines conceptions anciennes qui étaient celles des fonctionnaires de la police et des tribunaux; les bénéficiaires de ces formations ont pu tirer les enseignements des bonnes pratiques et des expériences étrangères et nationales en matière de protection des droits de l’homme. En un mot, l’intensification des efforts déployés en matière de formation a permis à la Chine de réaliser d’importants progrès dans la protection des droits de l’homme et dans la lutte contre la torture au sein des services chargés de l’application de la loi et de l’administration de la justice. Quant aux informations selon lesquelles la Chine empêcherait les organisations internationales de diffuser des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, elles sont infondées.

25.Pour ce qui est des conditions de détention en Chine, la délégation invite le Comité à consulter les réponses écrites à la liste des points à traiter. À titre d’information complémentaire, il convient toutefois de signaler que depuis 2001, les établissements pénitentiaires sont construits à proximité des grandes villes et des villes moyennes pour faciliter les visites des membres de la famille des détenus. Nombre d’établissements pénitentiaires, qu’ils soient récents ou qu’ils aient été rénovés ou agrandis, offrent un environnement et des équipements de meilleure qualité. Lesconditions générales de détention, en particulier celles des prisonniers, ont été singulièrement améliorées. En outre, la Chine a prévu d’intensifier ses efforts dans ce domaine pour que d’ici à 2010, la superficie moyenne des cellules soit supérieure à trois mètres carrés.

26.En ce qui concerne la protection des droits et des libertés des avocats, il y a lieu de rappeler que le Gouvernement chinois est conscient du rôle important des avocats en matière de protection et de promotion des droits de l’homme et de l’état de droit. La récente loi sur les avocats atteste d’ailleurs cette volonté de protéger leurs activités et leurs droits. En vertu de ladite loi, les lauréats de l’examen judiciaire national qui sont employés dans un cabinet d’avocats pendant au moins un an peuvent prétendre à une licence. Celle-ci peut leur être retirée par l’autorité compétente en cas d’infraction délibérée ou de manquement à la déontologie − une pratique qui est en réalité sensiblement la même dans tous les pays.

27.M. LIU Fuchen(Chine) précise, en ce qui concerne la détention avant jugement, que le Ministère de la sécurité publique ou d’autres services compétents ont édicté des normes concernant la construction, la conception et la mise en place des centres de détention pendant l’instruction (Kan Shou Suo), ce qui a permis d’améliorer les conditions de vie des détenus avant jugement et de leur offrir des cellules dont la superficie est d’au moins 2,6 mètres carrés, chaque cellule étant directement liée à un espace extérieur d’une superficie de 2 mètres carrés au moins. La Chine a fourni des renseignements sur la détention avant jugement dans ses réponses écrites. Quant à la rééducation par le travail, il s’agit d’un système régi par la loi et qui repose sur des procédures d’approbation rigoureuses. Les mesures de rééducation par le travail sont appliquées avec humanité et elles ouvrent droit à des recours utiles. Pour de plus amples renseignements sur la question, les membres du Comité sont invités à se reporter au paragraphe 148 du rapport et aux réponses écrites de la délégation. Lors d’une récente table ronde sur les droits de l’homme et l’état de droit organisé par la Chine et la Norvège, les experts chinois compétents ont présenté des informations détaillées, qui ont été fort bien accueillies, sur leurs pratiques et sur les réformes qui ont été entreprises. D’un point de vue juridique, la rééducation par le travail est l’équivalent des mesures de sécurité que prennent d’autres pays et constitue un moyen efficace d’éduquer et de corriger les auteurs d’infractions répétées aux règles de sécurité publique dont la gravité ne justifie pas l’application de sanctions pénales. La rééducation par le travail est régie par les textes suivants: Décision du Conseil d’État sur la rééducation par le travail, Règles complémentaires du Conseil d’État concernant la rééducation par le travail − deux textes adoptés par le Comité permanent de l’Assemblée nationale populaire − et Décision sur l’interdiction stricte de la prostitution prise par le même Comité. Ces textes fixent des règles précises sur ces sujets et portent création d’organes et de procédures d’approbation ainsi que d’un mécanisme de contrôle. Toute mesure de rééducation par le travail doit être prise dans le strict respect de la procédure légale:les gouvernements populaires de toutes les provinces, les régions autonomes, les municipalités qui relèvent directement du Gouvernement central ainsi que d’autres villes importantes ou moyennes ont mis en place des comités de supervision qui sont chargés de décider collégialement de l’application d’une mesure de rééducation par le travail dans le respect de la loi et en tenant compte de la nature et de la gravité de l’affaire.

28.Dans la mesure où la réglementation relative à la rééducation par le travail est ancienne, certains de ses aspects peuvent ne plus être adaptés à la situation actuelle. C’est pourquoi, au vu de la recommandation formulée par le Comité dans ses précédentes observations finales A/55/44, par 106 à 145), cinq mesures ont été adoptées en 2005 par la Chine pour réformer le système: assistance juridique par un conseil, système généralisé d’audition et d’enquête, raccourcissement du processus de décision, développement de la rééducation par le travail hors institution et renforcement du contrôle. Il semble dès à présent que ces mesures ont été bénéfiques: de plus en plus d’avocats interviennent dans la procédure et leurs avis sont dûment examinés et pris en considération, les autorités chargées d’appliquer les peines de rééducation par le travail sont contrôlées par les parquets et aucune mesure de rééducation par le travail n’excède normalement une durée d’un an et demi. Dans le cadre de leur action de promotion de la démocratie et de l’état de droit, les autorités chinoises réalisent des études sur le terrain et envisagent d’adopter d’autres mesures qui permettraient de réformer et d’améliorer encore le système de rééducation par le travail. Le Comité permanent de l’Assemblée nationale populaire prévoit d’examiner prochainement les réformes envisagées.

29.Toute mesure de rééducation par le travail peut être contestée, y compris devant les tribunaux. Toute personne qui se voit appliquer une telle mesure peut introduire un recours auprès du gouvernement du peuple ou, à l’échelon supérieur, auprès du Comité de supervision, à des fins de réexamen administratif de la décision. Elle peut également saisir les tribunaux afin d’obtenir l’annulation ou la modification de cette décision. Si la mesure de rééducation par le travail est contraire à la loi et a violé les droits légitimes de l’intéressé, celui-ci peut demander à être indemnisé en application des lois pertinentes. Dans les établissements de rééducation par le travail, les droits et intérêts légitimes de tous sont protégés, y compris le droit de vote, la liberté de religion et de communication ainsi que l’intégrité physique, la sécurité et les biens de chacun. En outre les châtiments corporels y sont proscrits. Les personnes qui se voient appliquer des peines de rééducation par le travail peuvent même, moyennant autorisation, rendre visite à leur famille, prendre des vacances, réintégrer leur établissement d’enseignement ou leur emploi et leurs frais de subsistance et leurs frais médicaux sont pris en charge par l’État. Les institutions de rééducation par le travail sont supervisées par un inspecteur résidant nommé par le parquet populaire. Enfin, la loi de 2007 sur l’interdiction de l’usage des drogues a supprimé les mesures de rééducation par le travail à l’intention des usagers de stupéfiants, qui peuvent se voir appliquer une mesure de rééducation communautaire. Ce n’est que lorsqu’ils persévèrent dans leur habitude qu’une mesure obligatoire de rééducation peut leur être imposée. Ils peuvent alors demander que cette décision fasse l’objet d’un réexamen administratif, ou saisir les tribunaux.

30.Pour ce qui est de l’administration forcée de traitements médicaux et de l’hospitalisation d’office, deux questions distinctes, la Chine a donné des explications précises dans ses réponses écrites. L’hospitalisation d’office concerne des personnes atteintes d’un trouble mental grave qui ne sont pas en état de donner leur accord. Cette procédure est régie par des règles qui ont été fixées par le Département administratif de la santé. Quant à l’administration forcée d’un traitement médical, il s’agit d’une mesure prévue par le Code pénal. Les handicapés mentaux qui violent les dispositions du Code pénal mais ne sauraient être tenus pour pénalement responsables de leurs actes peuvent faire l’objet d’une telle mesure. Actuellement, des traitements médicaux sont administrés de force aux handicapés mentaux qui ont commis des actes graves et préjudiciables. Dans ces cas, un avis d’expert est rendu par un établissement spécialisé et par un psychiatre. Si cet avis confirme que la personne concernée n’est pas pénalement responsable, l’organe chargé de la sécurité publique dans la municipalité concernée peut décider, sur la base de cet avis, d’administrer de force un traitement médical à l’intéressé. Celui-ci, ou son représentant légal, peuvent contester cette décision et demander un nouvel avis. Si le deuxième avis confirme que l’intéressé n’est pas pénalement responsable, le traitement médical se poursuit. Quant aux allégations selon lesquelles des hôpitaux psychiatriques seraient utilisés à des fins détournées, elles sont sans fondement.

31.MmeLIU Guoxiang (Chine) déclare que la question des châtiments corporels infligés aux enfants doit être abordée sous l’angle de la justice d’une part, et de l’éducation et de la famille d’autre part. Le Gouvernement chinois a toujours été résolument hostile à l’application de châtiments corporels. La loi sur la protection des mineurs reprend les principes de la Convention relative aux droits de l’enfant et comporte une large gamme de mesures de protection des droits et intérêts légitimes des mineurs. Ce texte interdit notamment le recours à la violence dans le cadre du foyer, les châtiments corporels explicites ou déguisés, ainsi que les autres actes humiliants commis sur des mineurs par les personnels des établissements scolaires, des écoles maternelles et des crèches. La traite des enfants, l’enlèvement d’enfants, les mauvais traitements à enfants et les sévices sexuels à enfants sont également proscrits. Lorsqu’ils ont à connaître d’affaires pénales mettant en cause des mineurs ou d’affaires relatives à la protection des droits et des intérêts des mineurs, les organes judiciaires sont tenus de mettre en place des structures spéciales ou de nommer des personnes chargées, le cas échéant, de les assister. Lors de l’interrogatoire de délinquants mineurs ou de l’audition de témoins et de victimes mineurs, les organes judiciaires sont également tenus de convoquer leurs représentants légaux. Quant aux détenus mineurs ou aux mineurs qui purgent une peine de prison, ils sont séparés des adultes. Les organes compétents, et la société dans son ensemble, appliquent dûment ces règles.

32.En ce qui concerne l’action menée par la Chine dans le cadre de la planification familiale, il y a lieu d’indiquer que le Gouvernement chinois exhorte les autorités locales et leurs fonctionnaires à respecter strictement la loi et à l’appliquer de manière civilisée, en s’abstenant de porter atteinte aux droits et intérêts légitimes des citoyens. L’article 19 de la loi sur la population et la planification familiale dispose clairement que la contraception doit être le moyen privilégié. En vertu de cette loi, l’État est tenu de créer les conditions nécessaires pour que les citoyens puissent recourir à des moyens contraceptifs sûrs, efficaces et adaptés. Les Départements concernés ont consenti d’importants efforts pour promouvoir un libre choix éclairé de moyens contraceptifs, pour gérer les activités de planification familiale dans le respect des lois et des règlements, pour éviter de contraindre quiconque à subir des opérations et pour ne pas détenir illégalement des personnes. Ceux qui enfreignent les lois et les règlements voient leur responsabilité engagée tant en matière administrative que pénale. Il est exact que dans quelques municipalités et villages, les droits et intérêts légitimes des citoyens ont parfois été violés. Cela étant, la responsabilité des auteurs de ces abus a été engagée en application de la loi. En outre, la Commission nationale sur la population et la planification familiale a exigé que ses fonctionnaires tirent les leçons de ces événements, contrôlent mieux les activités et dispensent des formations plus efficaces et systématiques en matière de respect de la légalité et de prestation de services de qualité.

33.Le traitement des pétitionnaires a déjà été évoqué dans les réponses écrites; les gouvernements des différents échelons territoriaux ont tous établi des services spécialisés chargés de les recevoir avec humanité afin de régler au mieux les problèmes. Pour aider la population à exprimer ses vues, la Chine a mis en place un système national d’information chargé de traiter efficacement les affaires soumises par les pétitionnaires par voie de correspondance ou de contacts directs. Si la responsabilité d’agents ou d’organes non officiels dans l’arrestation, le passage à tabac ou la détention de pétitionnaires était établie, les intéressés seraient sévèrement punis. Les actes dont aurait été victime M. Xu Zhiyong, un cas évoqué par Mme Sveaass, ne sont pas suffisamment étayés pour conclure à leur véracité. Toutefois, si les autorités chinoises rassemblent davantage d’éléments de preuve, cette affaire sera traitée comme il se doit et les auteurs de ces faits seront traduits en justice. Quant à l’Organisation de coopération de Shangaï, elle a permis de resserrer les liens entre ses différents États membres et de renforcer la coopération dans les domaines politique, économique, commercial, scientifique, culturel, juridique et autres. Cette organisation, reconnue et appréciée par de nombreux États, a également permis de préserver la paix, la sécurité et la stabilité dans la région et il n’a jamais été question d’une quelconque implication de celle‑ci dans des affaires de torture.

34.La Chine n’a pas encore reconnu la compétence du Comité ainsi qu’il est prévu aux articles 21 et 22 de la Convention, mais cela n’a aucune incidence sur la manière dont elle s’acquitte de ses obligations. Sa position constante est que les gouvernements sont les premiers responsables de la promotion et de la protection des droits de l’homme, et que les pays doivent renforcer le dialogue dans ce domaine tout en étant soucieux de la souveraineté nationale. Le Gouvernement chinois tiendra compte des observations du Comité et continuera de coopérer avec celui-ci.

35.Le PRÉSIDENT remercie la délégation de ses réponses et invite les membres du Comité qui le souhaitent à poser des questions supplémentaires.

36.Mme GAER (Rapporteuse pour la Chine) accueille avec satisfaction les informations reçues, mais regrette que la délégation s’en tienne aux généralités, sans entrer dans le détail des cas particuliers. Elle regrette également l’absence de statistiques, que l’État partie justifie par sa situation de pays en voie de développement. Cela fait presque vingt ans que la Chine est partie à la Convention. En outre, contrairement à d’autres instruments qui protègent des droits dont la réalisation est progressive, comme les droits sociaux, économiques et culturels, la Convention impose aux États une obligation immédiate, celle de mettre fin à la torture. En réalité, le problème n’est pas tant l’absence de statistiques que le fait que celles-ci ne puissent pas être publiées, à cause de la loi sur les secrets d’État. Par exemple, l’article 2 de cette loi qualifie de confidentielles un grand nombre d’informations que le Comité doit connaître pour apprécier si l’État partie s’acquitte de ses obligations. Mais il serait utile que la délégation fournisse au moins des données sur les questions qui devraient normalement être rendues publiques.

37.La délégation n’a toujours pas précisé si la loi relative aux avocats l’emportait sur le Code de procédure pénale. Elle n’a pas fourni non plus les informations demandées au sujet de plusieurs personnes connues, comme Chen Guangcheng, Ablikim Abdureyim, le Panchen Lama Gendun Choekyi Nyima et l’évêque Su Zhimin. De même, il ne suffit pas d’affirmer qu’il n’existe pas de lieux de détention secrets destinés aux pétitionnaires; le Comité aimerait avoir des informations précises sur les pétitionnaires portés disparus qui sont cités dans la liste de points à traiter.

38.En ce qui concerne les troubles au Tibet, Mme Gaer remercie la délégation d’avoir fourni une liste plus détaillée des personnes portées disparues, mais elle insiste sur la nécessité de conduire une enquête indépendante sur ces événements. À propos des expulsions, elle aimerait savoir quelle procédure permet aux autorités de s’assurer que l’intéressé ne risque pas d’être soumis à la torture dans le pays vers lequel il est renvoyé, qu’il s’agisse d’un immigré nord‑coréen ou d’un suspect expulsé dans le cadre de l’entraide entre les pays membres de l’Organisation de coopération de Shanghaï. Enfin, elle se demande comment le ministère public peut à la fois exercer des fonctions d’enquête et surveiller sa propre conduite. D’autres pays qui avaient un système mixte de ce genre l’ont modifié pour mieux combattre la pratique de la torture; l’État partie envisage-t-il d’en faire autant?

39.Mme SVEAASS (Corapporteuse pour la Chine) relève que la rééducation par le travail est contestée par nombre de juristes et juges chinois. Pourtant, rien ne semble être fait pour modifier cette pratique dont la constitutionnalité a pourtant été remise en cause par des experts de haut niveau. Un projet de loi allant dans ce sens devait être examiné par l’Assemblée populaire nationale en 2007, mais on ignore ce qu’il en est advenu. On ne sait pas non plus quels sont les mécanismes de surveillance et d’appel. Il serait en outre intéressant de savoir si l’État partie envisage d’autoriser des organismes internationaux à inspecter les camps de rééducation par le travail.

40.La question des Ouïghours n’a pas été abordée dans les réponses écrites. Or, le Gouvernement ayant lui-même admis qu’il restait beaucoup à faire pour les droits sociaux et économiques de cette minorité, l’on peut se demander ce qu’il en est des droits reconnus par la Convention. Parmi les détenus dont le cas a été porté à l’attention du Gouvernement figurent des militants ouïghours, dont certains ont été arrêtés pour le simple fait d’avoir traduit des documents dans leur langue. Quant aux adeptes du Falun Gong, ils seraient nombreux à être victimes de torture, selon le Rapporteur spécial sur la question de la torture. Si le Gouvernement veut combattre ce mouvement qu’il qualifie de «secte maléfique», il doit le faire par des moyens judiciaires et non par la torture. Le droit de n’être pas torturé est un droit absolu, qui s’applique à toute personne quels que soient les actes qu’elle a pu commettre. Par ailleurs, une attention particulière devrait être accordée à la question des transplantations, car, outre les allégations de corrélation entre le prélèvement d’organes et la répression visant les membres du Falun Gong, il a été dit que les établissements où étaient pratiqués ces prélèvements n’avaient pas les compétences médicales requises.

41.Même si les événements de la place Tianamen remontent à 1989, il n’est pas trop tard pour enquêter à leur sujet et respecter ainsi le droit des victimes à la justice et à une réparation. S’agissant des enquêtes sur des cas de torture, il serait intéressant de savoir si le Protocole d’Istanbul est utilisé. Par ailleurs, l’information étant un élément essentiel de la protection des droits de l’homme, il serait utile de savoir si les militants des droits de l’homme ont eu la possibilité de préparer, par exemple, la célébration du soixantième anniversaire de la Déclaration des droits de l’homme. Enfin, la délégation est invitée à indiquer quelles mesures sont prises pour prévenir la violence contre les femmes en prison et lutter contre la traite des femmes et des enfants, ainsi qu’à commenter les allégations selon lesquelles un enseignant du nom de Yao Lifa aurait disparu récemment après avoir été arrêté par les autorités pour avoir aidé des gens à voter.

42.M. MARIÑO MENENDEZ fait observer que l’existence, dans la législation de l’État partie, d’une multitude de qualifications pénales couvrant les différents aspects de la torture, plutôt qu’une définition de la torture, complique les travaux du Comité. La disparition forcée est assimilée à la torture dans la pratique et la jurisprudence internationales, car même s’il s’agit d’une infraction pénale distincte, c’est bien une forme de torture qu’endurent les proches de la victime. À propos des immigrés clandestins, il convient de rappeler que le principe du non‑refoulement ne s’applique pas seulement aux demandeurs d’asile mais à tout étranger qui risque d’être soumis à la torture dans le pays où il serait renvoyé. Il serait utile de savoir à cet égard si un étranger menacé d’expulsion peut faire appel et invoquer ce risque devant une autorité judiciaire, et s’il existe un contrôle juridictionnel des décisions d’expulsion. En ce qui concerne la loi relative aux secrets d’État, la délégation est invitée à préciser si une autorité judiciaire intervient dans la décision qualifiant de confidentielle une information donnée, et si un avocat qui se voit retirer un dossier en application de cette loi est remplacé.

43.Enfin, M. Mariño Menendez demande si les parquets, dont il a été dit qu’ils sont un organe judiciaire opérant parallèlement aux tribunaux, peuvent intervenir dans une procédure pénale en cours, et si une personne poursuivie pour torture, par exemple un fonctionnaire, peut voir engagées à la fois sa responsabilité administrative et sa responsabilité pénale, ou si la première est réservée aux infractions mineures et la seconde aux infractions les plus graves.

44.M. GALLEGOS CHIRIBOGA se félicite que le Gouvernement chinois soit disposé à enquêter sur les affaires qui lui ont été signalées. Il est en effet essentiel que les violations de la Convention ne restent pas impunies et qu’un mécanisme de surveillance sociale soit mis en place pour assurer une vérification transparente des allégations de torture et de mauvais traitements.

45.Mme BELMIR demande des précisions sur les attributions respectives de la magistrature assise et de la magistrature debout, car le déséquilibre qui semble exister entre ces deux instances ne permet pas de garantir l’indépendance de la justice. Pour ce qui est de la peine de mort, l’État partie assure qu’il ne sanctionne ainsi que les crimes les plus graves, mais ces cas restent nombreux et l’on peut en outre s’interroger sur la notion de «gravité» lorsqu’on sait que la fraude fiscale ou le détournement de fonds sont au nombre des infractions passibles de ce châtiment. Enfin, des explications plus claires seraient bienvenues au sujet de la détention avant jugement, dont la durée reste manifestement trop longue, et de la loi sur les secrets d’État, dont la complexité ne semble pas être à la portée des simples particuliers.

46.Le PRÉSIDENT insiste sur le fait qu’il est difficile, pour le Comité, d’apprécier dans quelle mesure la législation chinoise couvre tous les aspects de la torture au sens de la Convention, notamment la torture psychologique. Le moyen le plus simple de lever toute ambiguïté est d’en incorporer l’article premier dans le droit interne.

47.La protection des secrets d’État est légitime tant qu’elle ne sert pas à restreindre les droits de la population. La difficulté consiste donc à trouver un juste équilibre entre la protection et le risque d’abus. Or, il ressort des réponses de l’État partie que c’est l’organe d’où provient une information donnée qui décide, en premier et en dernier lieu, du degré de confidentialité de cette information et de sa classification en tant que secret d’État. Une décision de cette nature ne devrait pas ressortir à un seul et même organe, et encore moins à un organe administratif. Les statistiques concernant l’application de la peine de mort sont au nombre des informations ainsi protégées. Dès lors, au cas où, par exemple, un avocat se servirait de ces données pour démontrer devant un tribunal que la peine de mort est davantage imposée à certaines catégories de personnes, on peut se demander s’il pourrait se voir accusé de violation d’un secret d’État.

48.À propos de la liberté d’expression des avocats et des secrets d’État, il est vrai que l’adoption de la nouvelle loi sur les avocats constitue un progrès. Cette question préoccupe également d’autres organes conventionnels et d’autres titulaires de mandat, notamment le Rapporteur spécial sur la question de la torture, qui a relevé, par exemple, que tout avocat qui conseille à un client de revenir sur des aveux forcés, s’expose à des poursuites en vertu de la loi sur les secrets d’État, dont la portée est très étendue. Enfin, on peut considérer comme positif que la Chine, dans ses réponses, semble tenir compte de l’avis du Comité selon lequel les disparitions forcées sont assimilables à des actes de torture au sens de la Convention.

49.M. LI Baodong (Chine) indique que sa délégation s’emploiera à répondre aux questions posées, notamment celles portant sur des cas précis. Ces questions très importantes ont été envoyées aux autorités centrales pour complément d’information et la délégation, lorsqu’elle recevra des renseignements relatifs à ces cas, donnera des réponses plus précises au Comité.

50.M. SHE Yang (Chine), retraçant l’historique des institutions du dalaï-lama et du panchen‑lama, explique que le processus de désignation du panchen‑lama, établi il y a plus de deux cent ans, est accepté par tous les moines tibétains. En 1995, le nouveau panchen-lama a été choisi conformément à la pratique établie et dans le respect le plus strict des arrangements historiques et institutionnels en place; ce choix a été soumis au Gouvernement central, qui l’a approuvé. Quiconque, s’écartant de la pratique historique et des traditions, souhaiterait désigner lui-même un nouveau candidat contreviendrait à ces règles. Le nouveau panchen-lama est bien accepté par les moines tibétains et par la population tibétaine et un rapport sur ses activités est disponible. S’agissant de la disparition de Gedhun Choekyi Nyima, les autorités chinoises ont indiqué qu’une enquête approfondie a été menée. Il en ressort que Gedhun Choekyi Nyima et sa famille vivent une vie normale et qu’ils ne doivent pas être inquiétés. Les autorités compétentes n’ont reçu aucune requête de ses proches et aucun rapport ne fait état de sa disparition, ce qui permet de conclure que les informations évoquées par Mme Gaer ne sont pas exactes.

51.M. LI Baodong (Chine), se référant aux autres cas précis qui ont été évoqués, souhaiterait disposer de quelques jours afin d’être en mesure d’apporter des réponses aux questions posées. Il espère que les membres du Comité pourront donner davantage de précisions concernant ces cas afin que les autorités chinoises puissent mener les enquêtes sérieuses qui s’imposent. La délégation remercie les membres du Comité qui ont rendu hommage aux efforts déployés par le Gouvernement chinois pour mettre en œuvre la Convention. Au cours de l’examen du rapport de la Chine, le Comité a formulé des observations et suggestions tout à fait pertinentes et la délégation s’engage à les transmettre à son Gouvernement, qui les prendra dûment en considération. Des programmes devront être élaborés pour mettre en œuvre les propositions liées à des objectifs à moyen et à long terme; pour ce qui est des propositions de caractère technique, les autorités feront de leur mieux pour coordonner l’action des services concernés en vue de les appliquer. L’interdiction de la torture est une tâche délicate qui présente de nombreuses difficultés pour la Chine, pays en développement. Elle continuera à veiller à l’application des dispositions de la Convention et déploiera des efforts importants pour renforcer la démocratie et l’état de droit. Elle attache beaucoup d’importance à ses relations avec le Comité et accueillera favorablement toute occasion de dialoguer avec lui dans l’avenir.

52.Le PRÉSIDENT invite les délégations des régions administratives spéciales de Hong Kong et de Macao à présenter leurs réponses aux questions posées par les membres du Comité lors d’une précédente séance.

53.M. O’NEIL (Région administrative spéciale de Hong Kong) indique que les autorités de Hong Kong n’envisagent pas d’étendre à la Région l’application de la Convention de 1951 relative aux réfugiés. Cette convention n’étant pas applicable à Hong Kong, les plaintes qui y sont déposées par des réfugiés sont traitées par le bureau auxiliaire du Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à Hong Kong. La procédure d’examen des demandes est conforme aux directives du Haut-Commissariat et les demandeurs d’asile, pendant que cette procédure est en cours, ne sont pas envoyés dans un lieu où ils risquent d’être persécutés au sens de la Convention. Pour ce qui est des allégations selon lesquelles des demandeurs d’asile affirmant avoir été torturés feraient l’objet de poursuites et de détentions arbitraires, M. O’Neill indique que Hong Kong a pour politique de ne pas engager de poursuites contre des personnes se trouvant dans ce cas aussi longtemps que la procédure les concernant est en cours. Ces personnes peuvent cependant être poursuivies si elles commettent par ailleurs des infractions pénales, mais nul ne peut être détenu arbitrairement et une mise en détention n’est décidée que lorsqu’il y a des motifs valables de l’imposer. Quant aux mineurs qui disent avoir été victimes d’actes de torture, ils font l’objet de soins attentifs et sont traités avec patience et bienveillance. Au cours de la procédure les concernant, ils bénéficient des services d’un interprète, et tout est mis en œuvre pour qu’ils puissent faire valoir leurs droits. Ils sont hébergés dans des installations distinctes et le fait qu’un demandeur d’asile soit mineur milite contre son placement en détention.

54.S’agissant de l’indépendance du Conseil indépendant d’investigation des plaintes contre la police, le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong a tenu compte de la recommandation formulée par le Comité en 2000 tendant à ce que Hong Kong s’emploie à conférer au Conseil le statut d’organe statutaire et à le doter de compétences accrues. L’ordonnance relative au Conseil indépendant d’investigation des plaintes contre la police, adoptée en juillet 2008, établit un cadre juridique à cette fin; elle instaure des mécanismes de contrôle croisés visant à garantir que toutes les plaintes déposées contre des policiers seront traitées de manière rigoureuse, équitable et impartiale. L’indépendance et l’impartialité du Conseil sont en outre renforcées par diverses dispositions de nature institutionnelle et administrative, notamment le fait que les agents de la fonction publique, y compris les membres des forces de police ou les anciens membres des forces de police, ne peuvent pas y siéger. Quant au Bureau des plaintes contre la police, il s’agit d’un service distinct des autres services de police qui est chargé de traiter les plaintes déposées contre des membres des forces de police et de mener des enquêtes à ce sujet. Ces enquêtes visent à établir les faits se rapportant aux plaintes déposées grâce notamment à des entretiens avec les plaignants, les témoins et les personnes visées par les plaintes et à l’organisation de séances d’identification. Le Conseil indépendant d’investigation des plaintes contre la police est doté de pouvoirs importants qui lui permettent notamment d’exiger que la police ouvre une enquête ou procède à une nouvelle enquête concernant une plainte déposée. Les membres et les observateurs du Conseil sont en outre habilités à assister aux entretiens organisés par le Bureau des plaintes contre la police. Ainsi, bien que le Conseil n’enquête pas lui‑même sur les plaintes déposées contre la police, ce système à double niveau constitue un mécanisme efficace de traitement de ces plaintes.

55.Au sujet des allégations selon lesquelles des exactions auraient été commises par la police lors d’enquêtes sans que les plaintes déposées à cet égard aient fait l’objet d’une enquête en bonne et due forme, la délégation précise que des directives et des manuels très complets ont été élaborés à l’intention des forces de police et que tout policier ayant fait un usage répréhensible de ses pouvoirs fait l’objet de mesures disciplinaires et, s’il a contrevenu à la loi, de sanctions pénales. Ces dispositions ont un effet dissuasif efficace. Tout policier reçoit en outre une formation complète et continue sur ses devoirs et obligations.

56.Les nouvelles directives relatives à la fouille des détenus adoptées le 1er juillet 2008 visent notamment à garantir que les fouilles sont menées de manière à respecter la dignité des personnes qui en sont l’objet et à limiter autant que possible la gêne occasionnée. En particulier, les fouilles doivent être effectuées par des policiers du même sexe que la personne fouillée, seuls des policiers du même sexe que celle‑ci sont présents lors de la fouille et l’étendue de la fouille est déterminée au cas par cas en fonction des circonstances. Trois niveaux de fouille ont été établis: fouille n’impliquant pas que la personne qui en est l’objet se dévête; fouille supposant que la personne qui en est l’objet se dévête partiellement; fouille supposant que la personne qui en est l’objet retire ses sous-vêtements. Ce dernier type de fouille n’est à effectuer que si des motifs sérieux le justifient et le détenu est informé de ces règles. Un compte rendu détaillé du déroulement de la fouille est rédigé et vérifié par les autorités de police, qui veillent de près à ce que ces nouvelles procédures soient dûment respectées. S’agissant de la fouille des demandeurs d’asile et des personnes affirmant avoir été torturées et placées en détention pour d’autres motifs, M. O’Neill indique qu’ils sont fouillés lorsqu’ils arrivent au lieu de détention ou lorsqu’ils y entrent à nouveau après en être sortis, et ce, pour s’assurer qu’ils ne sont pas en possession d’un objet dangereux avec lequel ils pourraient se blesser, blesser d’autres personnes ou tenter de s’évader. Des directives ont été établies afin que chaque fouille soit menée dans le respect de la dignité de la personne fouillée; une trace écrite de chaque fouille est également conservée. Les personnes ayant des griefs à formuler concernant une fouille peuvent déposer plainte auprès du Département de l’immigration ou auprès de diverses autres instances. Ces plaintes donnent lieu à une enquête et des mesures sont prises selon qu’il convient. Enfin, s’agissant du traitement humain des travailleurs du sexe, la délégation indique que la police, fin 2007, a révisé ses directives relatives à la surveillance du comportement des policiers qui prennent part à des opérations de protection des bonnes mœurs.

57.M.COSTA OLIVEIRA (Région administrative spéciale de Macao), abordant la question de la traite des êtres humains, précise que les premières poursuites engagées pour ce motif l’ont été en vertu de l’ancienne loi. Aucune poursuite n’a encore été engagée en vertu de la nouvelle législation, mais, entre le 26 juin et le 22 septembre 2008, la police a ouvert 11 enquêtes au terme desquelles il sera décidé s’il convient d’engager des poursuites. À propos de la détention et de l’expulsion d’immigrants en situation irrégulière, M. Costa Oliveira précise que des mesures d’expulsion ne sont prises qu’à l’encontre de personnes qui sont en situation irrégulière et non, par exemple, à l’encontre de personnes en situation régulière qui exercent une activité illégale. Toute expulsion est assortie d’une interdiction d’entrer dans la Région administrative spéciale de Macao pendant un certain temps. Il n’a jamais été fait appel d’une décision d’expulsion, mais plusieurs mesures d’interdiction d’entrée sur le territoire – lesquelles peuvent être prises pour diverses raisons – ont fait l’objet d’un recours. Les migrants en situation irrégulière peuvent être détenus dans un poste de police pendant quarante‑huit heures au maximum ou dans un centre de rétention spécial pendant soixante jours au maximum. Dans la pratique, ce centre n’ayant pas encore été construit, les migrants en situation irrégulière sont libérés s’ils ne comparaissent pas devant un juge dans le délai de quarante‑huit heures prévu par la loi, ce qui explique que la procédure d’expulsion soit souvent si rapide.

58.S’agissant de la question de l’âge de la responsabilité pénale et de l’affirmation selon laquelle les mineurs seraient traités de la même manière que les adultes ou soumis au même régime que ceux-ci, il semble y avoir un malentendu. Comme il a été indiqué aux paragraphes 131 et suivants des réponses à la liste de points à traiter, les mineurs de 16 ans qui commettent des infractions pénales sont placés dans un établissement pour mineurs et non pas en prison. De même, ils sont jugés par un tribunal spécial pour mineurs et non par un tribunal ordinaire. Quant à l’âge de la responsabilité pénale, il est toujours de 16 ans.

59.Il a été demandé si l’augmentation du nombre de cas de violence contre les femmes a donné lieu à une augmentation du nombre de poursuites engagées pour de tels faits Les autorités ne disposent pas de données portant spécifiquement sur les poursuites judiciaires engagées à ce titre, car les données recueillies concernent le type d’infraction constatée – lésions corporelles, par exemple – sans qu’il soit établi de distinction entre les cas de violence dans la famille et les autres cas de violence. Le Gouvernement a néanmoins pris des mesures préventives en la matière et a renforcé son appui aux ONG locales s’occupant de ce problème, avec lesquelles il mène des campagnes de sensibilisation. En outre, l’Institut pour la protection sociale fournit une aide et des conseils aux personnes concernées et la capacité d’accueil des refuges a été augmentée. Le Gouvernement est toutefois conscient de la nécessité d’adopter une approche intégrée pour faire face à ce problème et il élabore actuellement des dispositions législatives à cette fin.

60.Mme GAER (Rapporteuse pour la Chine) continue de s’interroger sur la définition de la torture. S’agissant de la question des réfugiés, elle dit que le Comité ne s’occupe pas de l’application de la Convention relative au statut des réfugiés mais qu’il centre son attention sur la question du respect de l’obligation imposée par l’article 3 de la Convention contre la torture de ne pas renvoyer une personne vers un autre État où elle risque d’être soumise à la torture. Or elle estime ne pas encore disposer de suffisamment d’éléments pour être pleinement convaincue que cet article est applicable à Hong Kong et qu’il y est appliqué. Il lui semble que seules les dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques sont applicables en la matière et non pas l’article 3 de la Convention et elle souhaiterait savoir ce qu’il en est réellement. Mme Gaer reste également préoccupée par la question de l’existence d’une procédure indépendante de plainte contre la police et a accueilli avec intérêt les précisions qui ont été apportées à cet égard. Enfin, elle est frappée par les différences importantes entre la nature des questions que le Comité a abordées s’agissant des régions administratives de Hong Kong et de Macao et celles qu’il a évoquées concernant la République populaire de Chine. La Chine a procédé à des modifications législatives louables et elle a effectivement pris des mesures pour promouvoir la prévention de la torture et punir les actes de torture. Mais le Comité demeure profondément préoccupé par certaines pratiques dont il est fait état dans la presse chinoise et par les condamnations injustifiées, le manque de rigueur des enquêtes, le manque de professionnalisme de la police et la persistance du recours aux aveux obtenus par la torture. Dans le cas des régions administratives spéciales de Hong Kong et de Macao, le Comité s’est plutôt inquiété de la transparence, de la responsabilisation et du contrôle indépendant des activités de la police. En ce qui concerne la Chine, plusieurs problèmes fondamentaux demeurent, qui réduisent l’efficacité des mesures très positives qui ont par ailleurs été prises; il s’agit du recours à la loi sur les secrets d’État, dont la teneur est vague et la portée très étendue, du harcèlement et de l’intimidation des avocats, du recours à du personnel qui n’est pas tenu de rendre compte de ses actes, de l’absence d’un mécanisme de contrôle citoyen des lieux de détention ou d’un organe indépendant habilité à y effectuer des visites et, enfin, de l’absence d’enquêtes approfondies et impartiales.

61.Mme SVEAASS (Corapporteuse pour la Chine), s’adressant aux délégués de Hong Kong et de Macao, dit qu’il serait important, à l’avenir, de se pencher sur la question des moyens de venir en aide aux femmes et aux enfants victimes de la traite des êtres humains. Concernant l’utilisation du Protocole d’Istanbul par le personnel médical, à laquelle elle attache une grande importance, Mme Sveaass souhaiterait savoir dans quelle mesure celui-ci est utilisé dans le cadre des procédures de demande d’asile. Elle souhaiterait également que la délégation de Hong Kong explique pourquoi l’application de la Convention relative au statut des réfugiés n’est pas même envisagée. Les réponses fournies concernant la procédure de demande d’asile et les droits des demandeurs d’asile sont intéressantes, mais il serait souhaitable, dans l’avenir, de traiter la question de manière plus approfondie. La délégation de Macao a confirmé ce qu’elle avait indiqué dans ses réponses écrites concernant la détention des mineurs, et il faut espérer que les dispositions relatives à la mise à l’isolement des mineurs seront révisées. Enfin, au sujet du mécanisme de surveillance des activités de la police mis en place par la Région administrative spéciale de Hong Kong et, plus particulièrement, du Conseil indépendant d’investigation des plaintes contre la police, Mme Sveaass souhaiterait savoir si celui-ci, lorsqu’il deviendra un organe statutaire, aura des pouvoirs d’enquête étendus, s’il sera habilité à faire des recommandations d’ordre juridique ou des recommandations contraignantes et s’il sera doté de ressources humaines suffisantes.

62.M. O’NEILL (Région administrative spéciale de Hong Kong) estime que les réponses fournies par sa délégation ont mis en relief un certain nombre d’éléments positifs et il exprime l’espoir que le Comité en tiendra compte.

63.M. COSTA OLIVEIRA (Région administrative spéciale de Hong Kong) précise que sa délégation n’a pas approfondi la question de la détention des mineurs et de la loi y relative car elle n’avait pas eu l’impression que celle-ci avait été jugée critiquable; elle a pris bonne note des observations et des préoccupations formulées par le Comité à cet égard et en fera part au Gouvernement.

64.Le PRÉSIDENT remercie la délégation pour les réponses apportées.

65.La délégation chinoise se retire.

La séance est levée à 13 h 15

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