Comité contre la torture
Quarante-quatrième session
Compte rendu analytique de la première partie (publique)* de la 937e séance
Tenue au Palais Wilson, à Genève, le lundi 3 mai 2010, à 15 heures
Président: M. Grossman
Sommaire
Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 19 de la Convention (suite)
Rapport initial de la République arabe syrienne
La séance est ouverte à 15 heures.
Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 19 de la Convention (point 7 de l’ordre du jour) (suite)
(CAT/C/SYR/1)
Sur l’invitation du Président, la délégation syrienne prend place à la table duComité.
2.M. Al Ahmad (République arabe syrienne) dit que la situation des droits de l’homme s’est sensiblement améliorée dans le pays depuis une dizaine d’années. La République arabe syrienne a ratifié tous les principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et a régulièrement présenté des rapports aux organes conventionnels afin de s’acquitter de ses obligations. Elle s’est aussi attachée à mettre sa législation en conformité avec les dispositions des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Les derniers faits nouveaux en la matière sont l’adoption, en janvier 2010, d’un décret-loi sur la traite des êtres humains et l’élaboration d’un projet de loi sur la détention et les prisons.
3.La République arabe syrienne s’est aussi employée à promouvoir une culture des droits de l’homme, non seulement par le biais des médias mais aussi à l’école. Tous les responsables de l’application de la loi, y compris les membres de la police, reçoivent d’une formation aux droits de l’homme, qui est dispensée par des experts internationaux dans le pays et à l’étranger. Ainsi, des hauts fonctionnaires syriens suivent au moins une fois par an un séminaire organisé par l’Académie de droit international humanitaire et de droits humains de Genève. Les Syriens sont très fiers de leur société homogène, où chacun vit en harmonie avec les autres, sans distinction de religion ou de race.
4.La République arabe syrienne est profondément préoccupée par les souffrances qu’endurent au quotidien les Syriens dans les territoires arabes occupés, en particulier le Golan, où les violations des droits de l’homme sont systématiques. Elle entend collaborer étroitement avec le Comité, dans le cadre d’un dialogue constructif et dans le respect mutuel, pour faire en sorte que chacun puisse vivre dans la dignité et la sécurité.
5.M. Khabbaz Hamoui (République arabe syrienne) dit qu’en dépêchant une délégation de haut niveau, les autorités syriennes témoignent de leur attachement aux travaux du Comité, et espèrent tirer grandement parti des conseils donnés par ses membres. La République arabe syrienne a procédé à de grandes réformes pour moderniser son appareil législatif, le but étant non seulement de s’adapter aux temps modernes mais surtout de promouvoir le respect des droits de l’homme. La conclusion prochaine d’un accord de partenariat entre Damas et l’Union européenne témoigne des progrès accomplis dans le domaine des droits de l’homme au niveau national. La Mission de la République arabe syrienne à Genève entretient d’excellentes relations avec le Haut-Commissariat aux droits de l’homme (HCDH), y compris les organes conventionnels et les rapporteurs spéciaux.
6.M. Khabbaz Hamoui conclut en espérant que la délégation syrienne et le Comité auront un dialogue fructueux et constructif en évitant toute politisation et affirmation subjective et infondée.
7.M. Mariño Menéndez (Rapporteur pour la République arabe syrienne) se félicite de la volonté manifeste de la République arabe syrienne de collaborer avec le Haut-Commissariat en général et le Comité contre la torture en particulier. Il regrette l’absence dans le droit interne de l’État partie d’une définition de la torture et de l’infraction spécifique de torture. L’article 391 du Code pénal, mentionné au paragraphe 61 du rapport initial («Quiconque porte à un individu des coups d’une violence que ne permet pas la loi dans le but d’obtenir de lui des aveux concernant une infraction ou des informations relatives à cette infraction est sanctionné d’une peine d’emprisonnement pouvant aller de trois mois à trois ans»), est excessivement vague et les peines prévues (trois mois à trois ans) ne sont pas à la mesure de la gravité des actes de torture. Le Rapporteur demande pourquoi l’État partie n’a pas adopté une loi portant expressément sur la torture. Il note en revanche que depuis la déclaration de l’état d’urgence en 1963, la République arabe syrienne a adopté toute une série de normes qui ont des incidences importantes sur le principe de l’interdiction de la torture. Il en résulte un déséquilibre entre les exigences liées à la protection de la sécurité de l’État et les obligations découlant de la Convention. Selon des sources fiables, au nom de la sécurité de l’État, plus de 500 personnes font l’objet d’une détention prolongée à titre préventif, sans mandat. Le Comité souhaite avoir des renseignements à ce sujet, y compris sous forme de statistiques. Le Ministère syrien de l’intérieur a au moins quatre organismes qui s’occupent du renseignement et de la sécurité de l’État mais l’on ne sait rien de leurs activités, d’autant plus qu’ils ne sont pas soumis à un contrôle judiciaire indépendant. Les personnes détenues par ces organismes ne semblent pas avoir accès à un avocat et les éventuelles plaintes de torture ne font l’objet d’aucune enquête. Par ailleurs, deux décrets législatifs ont été promulgués pour accorder l’immunité aux membres des forces de sécurité pour tout acte commis dans l’exercice de leurs fonctions officielles, y compris les actes de torture. Pour citer quelques exemples préoccupants, le Rapporteur dit qu’aucune enquête n’a été ouverte au sujet des décès survenus dans la prison militaire de Sednaya en juillet 2008. Entre 2004 et 2010, on a enregistré pas moins d’une quarantaine de décès en prison, apparemment liés à des actes de torture et autres mauvais traitements. On ne sait rien en particulier des circonstances dans lesquelles est décédé, en 2005, Sheik Mohammed Mashouk Al Khaznawi, alors qu’il était interrogé par les services du renseignement militaire. D’autres décès dans la prison de Far Falastin à Damas restent à éclaircir. Le Rapporteur voudrait savoir si des inspections indépendantes et transparentes sont menées dans les lieux de détention et, dans l’affirmative, si les résultats sont publiés. À cet égard, il demande si l’État partie envisage de ratifier le protocole facultatif se rapportant à la Convention, qui prévoit l’établissement d’un système de visites régulières sur les lieux où se trouvent des personnes privées de liberté.
8.Au sujet de la détention arbitraire et de la détention au secret, le Rapporteur voudrait obtenir des renseignements sur les Libanais détenus dans l’État partie depuis 2005 et sur les Kurdes décédés alors qu’ils effectuaient leur service national. Il fait observer que lorsqu’une personne est détenue au secret, les risques de torture sont accrus, et il aimerait savoir quelles sont les conditions dans lesquelles des personnes sont mises à l’isolement. Par ailleurs, il demande si les auteurs d’actes de torture sont poursuivis en justice et condamnés. La Haute Cour de la sûreté de l’État est compétente pour connaître des plaintes des personnes détenues dans des prisons militaires et par des services de renseignement. Mais, selon des sources d’information, les procédures y sont très lentes et leur régularité n’est pas toujours garantie. En outre, les décisions de la Cour ne sont pas susceptibles d’appel. Le Président de la Cour est désigné par le Président de la République, ce qui soulève la question plus vaste de l’indépendance du système judiciaire en République arabe syrienne. À cet égard, le Rapporteur demande comment les juges en général sont nommés et comme ils sont révoqués en cas de faute grave.
9.M. Mariño Menéndez indique que selon Human Rights Watch et d’autres organisations non gouvernementales (ONG), des avocats et des défenseurs des droits de l’homme sont constamment victimes de harcèlement et de menaces. Il voudrait avoir des précisions sur la situation de deux d’entre eux, Muhannad Al Hassani et Haytham Al Maleh.
10.D’après certaines informations, il y aurait près de 17 000 personnes portées disparues, dont des Libanais et des Palestiniens, depuis les années 70 et 90. Le Comité souhaiterait savoir si des enquêtes ont été menées au sujet de ces disparitions et si elles ont pu être élucidées.
11.En dépit de sa politique d’accueil généreuse, attestée par la présence de quelque 500 000 réfugiés palestiniens et de nombreux réfugiés iraquiens sur son territoire, la République arabe syrienne n’a pas encore de législation spécifique en matière d’asile, bien qu’un projet de loi soit à l’étude. Elle n’est pas non plus partie à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, ni à son Protocole de 1967. Dans ce contexte, on peut se demander selon quelle procédure sont traitées, et sur quels critères sont acceptées ou rejetées les demandes d’asile, les demandes de statut de réfugié ou encore les demandes de protection pour raisons humanitaires et quelles sont les modalités d’expulsion des demandeurs déboutés. Il y a là une grave lacune dans le droit interne qu’il incombe à l’État partie de combler. Un premier pas dans ce sens serait d’adhérer à la Convention de 1951.
12.D’après certaines informations, des mesures d’expulsion seraient exécutées sans aucun contrôle juridictionnel. Les apatrides, d’origine kurde pour la plupart, qui n’ont pas de papiers d’identité et ne sont même pas comptabilisés dans le recensement national, sont des victimes toutes désignées de ce type de mesure. En 2009, 111 Iraquiens auxquels le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) avait délivré un certificat de réfugié ont été expulsés vers l’Iraq, sans que l’on sache ce qu’ils sont devenus. Le Comité souhaiterait savoir suivant quelle procédure ces expulsions ont été décidées, notamment si elles relevaient d’une décision administrative. La rétention administrative aux fins d’expulsion semble pouvoir être prolongée indéfiniment, en particulier lorsque la personne concernée n’a pas de papiers d’identité ou lorsqu’il ne se trouve pas de pays disposé à l’accueillir.
13.Un complément d’information concernant Maher Arar, citoyen canadien soupçonné de terrorisme illégalement transféré vers la République arabe syrienne pour y être interrogé, serait souhaitable. De nombreuses allégations dénoncent la pratique fréquente de la torture et des traitements inhumains dans le cadre des interrogatoires, en particulier par les organes de la sûreté de l’État. Existe-t-il un protocole qui régit les méthodes et pratiques d’interrogatoire et, dans l’affirmative, prévoit-il l’exercice d’un contrôle en vue d’éviter tout cas de torture ou de mauvais traitements?
14.Le Comité apprécierait des précisions concernant la coopération mise en place par l’État partie avec le Liban pour régler la question des prisonniers libanais qui sont toujours détenus en République arabe syrienne, ainsi que pour faire toute la lumière sur l’assassinat de l’ancien Premier Ministre libanais Rafiq Hariri. On ne peut lutter efficacement contre la torture qu’en faisant en sorte que ceux qui s’y livrent soient traduits en justice et condamnés. De ce point de vue, il serait souhaitable que l’État partie songe sérieusement à ratifier le Statut de Rome, ainsi que la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.
15.MmeSveaass (Corapporteuse pour la République arabe syrienne) remercie l’État partie pour les informations de caractère général, particulièrement utiles, qu’il a incorporées dans son rapport initial, compte tenu du fait qu’il n’a pas soumis de document de base. Elle note avec satisfaction qu’il est partie à la plupart des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, et que ces instruments l’emportent sur le droit interne en cas de conflit. Dans ce contexte, il serait intéressant de savoir si la Convention contre la torture a déjà été directement appliquée par les tribunaux syriens.
16.L’État partie cite dans son rapport six affaires de mauvais traitements, ayant parfois entraîné la mort (par. 82 à 84); deux jugées par des tribunaux militaires ne semblent avoir abouti qu’à des sanctions disciplinaires; d’autres ont donné lieu à des condamnations à des peines temporaires de travaux forcés, dont la durée n’est pas précisée. Un complément d’information concernant la durée et la nature de ces sanctions et peines serait utile. Des statistiques détaillées sur le nombre de plaintes pour faits de torture imputés à des agents de l’État, ainsi que sur les chefs d’inculpation retenus contre eux et les peines prononcées seraient également les bienvenues.
17.La situation des défenseurs des droits de l’homme, y compris des porte-parole des minorités ethniques et des opposants politiques, est très préoccupante. Se référant aux cas de Fida Horani, Présidente du Conseil national du mouvement pour la démocratie, arrêtée en 2007 et détenue depuis lors, et de Toull al Malujy, jeune blogueuse de 19 ans, arrêtée en raison de ses observations en faveur des droits de l’homme, Mme Sveaass demande où en sont ces deux affaires et si les intéressées ont des chances d’être bientôt libérées. Il serait hautement souhaitable que l’État partie revoie sa législation afin d’accorder davantage de liberté aux défenseurs des droits de l’homme et invite la Rapporteuse spéciale sur la situation des défenseurs des droits de l’homme à se rendre sur son territoire.
18.Le maintien de l’état d’urgence, en vigueur depuis quarante-sept ans, et les mesures de sécurité qui l’accompagnent, en particulier à l’effet de lutter contre le terrorisme, créent des circonstances hautement propices à la torture. Les arrestations arbitraires, la détention au secret, et les disparitions forcées sont monnaie courante, et les personnes qui en font l’objet n’ont aucun moyen de recours. L’immunité de poursuites dont jouissent certaines catégories d’agents de l’État, en particulier les forces de sécurité, et l’impunité qui en découle, favorisent la pratique de la torture, et compromettent en outre le droit des victimes à réparation.
19.La formation est un outil indispensable pour faire évoluer les comportements. L’État partie décrit dans son rapport plusieurs activités de sensibilisation aux questions relatives aux droits de l’homme menées à l’intention des forces de l’ordre, ainsi que les mesures prises pour garantir aux détenus l’accès à des soins de santé efficaces. Ces initiatives sont louables, mais la formation requise par l’article 10 de la Convention contre la torture doit porter spécifiquement sur l’interdiction de la torture et être dispensée non seulement aux forces de l’ordre, mais aussi, entre autres, au personnel médical qui peut intervenir et le traitement des personnes détenues. La détection des signes de torture, la recherche et la préservation des preuves de la torture et la prise en charge des victimes sont également des aspects essentiels qui devraient faire partie de la formation dispensée aux policiers, aux agents pénitentiaires et au personnel médical concerné. Une telle formation est-elle assurée? Il serait également utile de savoir si la formation dispensée aux militaires comporte une information relative à la Convention contre la torture.
20.Les dispositions réglementaires sur la conduite à tenir par les membres de la police et les agents pénitentiaires à l’égard des détenus interdisent expressément le recours à la force et les traitements humiliants. Eu égard à l’article 11 de la Convention, il serait utile de savoir comment l’État partie veille à ce que ces règles soient respectées et quelles mesures sont prises en cas d’infractions. Il est dit dans le rapport (par. 177) que le Ministère de la justice, le Ministère de l’intérieur et le Procureur général sont habilités à se rendre dans les prisons afin de vérifier que les détenus sont traités avec humanité. Il serait aussi utile de savoir si ces visites peuvent être effectuées sans notification préalable, si les inspecteurs sont habilités à s’entretenir directement avec les détenus, si des rapports sont établis à l’issue de chaque visite et, dans l’affirmative, quelle suite y est donnée. Il serait aussi utile de savoir si d’autres organismes, indépendants du Gouvernement, peuvent se rendre dans les lieux de détention. À cet égard, la délégation pourra peut-être indiquer si l’État partie envisage de créer une institution nationale des droits de l’homme en conformité avec les Principes de Paris.
21.Les informations à la disposition du Comité indiquent que les détenus d’origine kurde seraient victimes de graves violations de leurs droits, et notamment d’actes de torture. D’après un rapport d’ONG, sept personnes, dont un certain Osman Mihemed Sileman Heci, seraient décédées des suites des sévices qu’elles avaient subis au cours de leur détention. Des autopsies ont-elles été pratiquées pour déterminer la cause du décès? Un grand nombre de personnes d’origine libanaise, soudanaise ou iranienne seraient également détenues sur le territoire de l’État partie et seraient particulièrement exposées à la torture. Des statistiques détaillées sur le nombre d’étrangers actuellement détenus en République arabe syrienne, ainsi que sur le nombre de plaintes pour torture émanant de ces détenus seraient utiles.
22.Plusieurs rapports font état de décès en détention. Des précisions sur les cas de Yusuf Jabouli, Muhammad al-Shawa, et Abdullah Elias al-Beitar seraient souhaitables. Il semblerait que les familles n’aient pas été autorisées à voir le corps des victimes. La délégation pourra peut-être indiquer si tel est le cas, ce qui tendrait à confirmer les allégations de décès par suite de torture. Dans ce contexte, l’importance de la surveillance des lieux de détention par un mécanisme indépendant prend tout son sens, et le Comité encourage vivement l’État partie à prendre des mesures pour établir un tel mécanisme.
23.Certains prisonniers politiques sont maintenus en détention depuis plusieurs décennies alors qu’ils ont exécuté leur peine. C’est le cas d’Abdelkader Mohammed Sheikh Ahmed, qui aurait dû être libéré en 1979, mais qui, en 2004, était toujours incarcéré. La délégation pourra peut-être indiquer où il se trouve aujourd’hui. Dans son rapport de 2009 (A/HRC/13/31), le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires indique qu’il a porté à l’attention du Gouvernement syrien 54 affaires, dont 28 demeurent en suspens. Des informations concernant le nombre d’enquêtes en cours et, le cas échéant, leur résultat, seraient les bienvenues.
24.Les mineurs en détention ne seraient pas systématiquement séparés des adultes et leur droit de communiquer avec leur famille et de bénéficier de l’assistance d’un avocat ne serait pas garanti. Il serait intéressant d’entendre la délégation sur ces questions. Des précisions concernant la nouvelle loi sur les mineurs, applicable aux enfants de moins de 15 ans, seraient utiles, notamment sur le point de savoir en quoi elle renforce les droits des enfants en conflit avec la loi. Le Comité des droits de l’enfant a signalé qu’une vingtaine d’enfants syriens d’origine kurde âgés de 14 à 16 ans auraient été battus et soumis à des chocs électriques pendant leur détention. Une enquête a-t-elle été ouverte sur ces allégations?
25.D’après les informations à la disposition du Comité, il ne semble pas exister de mécanisme garantissant aux détenus victimes de mauvais traitements de la part d’agents des forces de l’ordre la possibilité de porter plainte. Qu’en est-il exactement, et selon quelle procédure ces plaintes sont-elles traitées, le cas échéant?
26.À propos des affaires Ahmed Al-Maati et Abdullah Almaki, il serait utile d’entendre la délégation sur les motifs pour lesquels ces deux Canadiens ont été arrêtés et remis aux autorités syriennes, ainsi que sur les dispositions qui ont été prises pour enquêter sur les tortures dont ils affirment avoir été victimes pendant leur détention.
27.En ce qui concerne l’article 12, l’État partie indique clairement dans son rapport (par. 179) que toute personne ayant été soumise à la torture peut être examinée par un médecin légiste aux fins de recueillir des preuves à charge contre l’auteur présumé. De nombreux exemples semblent toutefois montrer que ce principe n’est guère appliqué. Des précisions concernant la procédure selon laquelle une victime peut demander à être examinée par un médecin indépendant seraient utiles.
28.Les circonstances exactes des émeutes survenues dans la prison de Sednaya en juillet 2008 et le nombre de victimes qui en a résulté parmi les détenus ne sont toujours pas connues. Toute précision que la délégation pourra donner à ce sujet sera la bienvenue.
29.Il semblerait que les procédures menées devant la Cour de sûreté de l’État ne respectent pas pleinement les garanties d’une procédure régulière, en particulier le droit d’être assisté par un avocat, le droit de recours et l’irrecevabilité des déclarations obtenues par la torture. De plus amples informations à ce propos seraient souhaitables, notamment sur la question de savoir si une personne peut être condamnée sur la seule base d’aveux ou si d’autres éléments de preuve sont requis.
30.De nombreuses allégations indiquent que les services de la sécurité et du renseignement syriens pratiquent couramment la torture, en toute impunité. Les activités de ces services sont-elles soumises à une réglementation quelconque, et notamment, le principe selon lequel ni des circonstances exceptionnelles, ni l’ordre d’un supérieur ne peuvent être invoqués pour justifier la torture est-il respecté? D’après Amnesty International, un décret présidentiel d’amnistie a été adopté en février 2010. Les responsables d’actes de torture sont-ils admis à en bénéficier? L’immunité de poursuites dont jouissent les personnels des services du renseignement, celles des forces de sécurité, en vertu du décret no 61 de 1950 aurait été étendue aux services de la sécurité politique par un nouveau décret. Est-ce exact et, dans l’affirmative, comment de telles dispositions peuvent-elles être conciliées avec les obligations de l’État partie au regard de la Convention?
31.Le droit des victimes d’obtenir une indemnisation est expressément établi par le Code pénal et le Code de procédure pénale. Il serait intéressant de connaître le nombre de cas dans lesquels des victimes ont été indemnisées, ainsi que les montants effectivement versés. La réparation au sens de l’article 14 de la Convention comprend aussi des mesures de réadaptation. De telles mesures ont-elles déjà été ordonnées et existe-t-il dans l’État partie des structures spécialisées dans ce domaine?
32.M. Bruni demande des précisions concernant le statut et les activités des organisations non gouvernementales et des associations de défense des droits des détenus qui ont participé à l’élaboration du rapport. L’article 391 du Code pénal dispose que «quiconque porte à un individu des coups d’une violence que ne permet pas la loi dans le but d’obtenir des aveux […] est sanctionné par une peine […]» (par. 61 du rapport). Cette formulation laisse entendre qu’un certain degré de violence serait admissible au regard de la loi, ce qu’il faudrait clarifier. L’État partie indique dans son rapport (par. 113) que la loi sur l’état d’urgence est subordonnée à la Constitution et aux engagements internationaux qu’il a souscrits. L’interdiction absolue de la torture consacrée par la Convention contre la torture devrait par conséquent être respectée, même dans le cadre de l’état d’urgence. Or rien dans le rapport n’indique clairement que des garanties existent à cet effet. Le Comité souhaiterait donc savoir si la pratique de la torture est expressément interdite en toute circonstance ou si des dérogations au droit de ne pas être soumis à la torture sont possibles en vertu de la loi sur l’état d’urgence.
33.Rappelant que, dans les observations finales qu’il a adoptées en 2005 à l’issue de l’examen du troisième rapport de l’État partie sur l’application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (CCPR/CO/84/SYR), le Comité des droits de l’homme avait déjà souligné que les informations fournies ne permettaient pas de se faire une idée claire des droits qui étaient susceptibles de dérogation en vertu de la loi sur l’état d’urgence et de ceux qui ne l’étaient pas, M. Bruni dit qu’il y a lieu d’apporter des renseignements précis à ce sujet.
34.Le Comité a de nouveau reçu des renseignements détaillés d’ONG sur des cas de torture, et la persistance des allégations à ce sujet soulève bien des questions auxquelles la délégation est priée de répondre. Le Comité a également reçu des informations faisant état de nombreux cas de détention secrète, notamment au centre de détention «Palestine», où des personnes sont placées dans ce que certains ont qualifié de «cellules tombeaux». La délégation syrienne voudra bien préciser si ce type de détention est prévu par la loi ou s’il est simplement pratiqué de facto par les services de sécurité et de renseignement syriens.
35.Notant que la République arabe syrienne est maintenant partie à la Convention, M. Bruni demande si elle serait disposée à contribuer au Fonds volontaire des Nations Unies pour les victimes de la torture.
36.Bien que, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, les déclarations obtenues par la violence ou la force n’aient aucune valeur probante, des ONG ont indiqué que la Haute Cour de sûreté de l’État refusait systématiquement de demander des enquêtes sur les nombreux cas d’aveux extorqués sous la torture qui lui étaient signalés. Le Comité des droits de l’homme s’était également déclaré préoccupé en 2001 du rejet par la Haute Cour de plaintes pour actes de torture, même dans des cas flagrants (CCPR/CO/71/SYR). Des éclaircissements sur cette question seraient appréciés. Enfin, l’État partie pourrait peut-être expliquer les raisons qui l’ont amené à formuler une réserve au sujet de l’article 20 de la Convention et indiquer s’il envisage de la lever.
37.MmeBelmir souligne que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques donne aux États, dans certaines situations, la possibilité de prendre des mesures dérogeant à certaines de leurs obligations, étant entendu que de telles mesures ne doivent pas durer indéfiniment. Or il ressort du rapport à l’examen que l’état d’urgence en vigueur en Syrie est appelé à perdurer. Des précisions sur les intentions de l’État partie à ce propos seraient les bienvenues.
38.Il est difficile, compte tenu de la complexité de l’appareil judicaire syrien, de s’en faire une idée précise. Il y a une juxtaposition de juridictions ordinaires et de juridictions d’exception, auxquelles s’ajoute une multitude de services de renseignements qui sont censés relever du Ministère de l’intérieur mais qui, en réalité, obéissent à leur propre hiérarchie et collaborent avec les juridictions d’exception que sont la Haute Cour de sûreté de l’État et les tribunaux militaires. Des éclaircissements à ce propos seraient appréciés. Il serait aussi utile que la délégation syrienne indique clairement quel est le rôle des parquets des tribunaux de droit commun et de la Cour de cassation dans le système judiciaire syrien.
39.Certaines infractions qui seraient normalement de droit commun, telles que la diffusion de fausses nouvelles, relèvent, en vertu de l’état d’urgence, des juridictions d’exception. Selon certaines informations, les seuls éléments de preuve pris en considération par ces juridictions sont les aveux obtenus sous la torture. Les procès durent de un à deux ans et les accusés restent en détention avant jugement pendant des périodes allant de quelques mois à plusieurs années. Les décisions prises ne sont pas susceptibles de recours; seul le Président de la République a le droit de les annuler ou de les modifier. Ces décisions sont cependant soumises à l’approbation de l’Administrateur de la loi martiale, ce qui amène MmeBelmir à se demander si elles sont d’ordre juridictionnel ou administratif.
40.D’autre part, le Comité des droits de l’enfant a noté que l’âge de la majorité pénale était très bas. Qu’en est-il exactement? Mme Belmir demande par ailleurs à la délégation de commenter les informations selon lesquelles des Syriens vivant à l’étranger se voient refuser la délivrance d’un passeport. Prenant acte, enfin, des efforts de l’État partie pour lutter contre la traite des personnes, elle constate que l’État partie peut faire beaucoup plus dans ce domaine.
41.MmeGaer tient tout d’abord à rappeler que l’article 2 de la Convention dispose qu’aucune circonstance quelle qu’elle soit ne peut être invoquée pour justifier la torture. C’est là un principe non susceptible de dérogation. Elle note par ailleurs que l’une des questions les plus fréquemment soulevée au cours de l’examen est celle de la détention non reconnue. Mme Gaer, à cet égard, évoque le mutisme observé par les autorités syriennes concernant le sort de 42 personnes qui, selon l’organisation Human Rights Watch, étaient détenues dans la prison de Sednaya lorsqu’une émeute y a été réprimée le 10 décembre 2009. La délégation syrienne est invitée à indiquer où se trouvent à présent ces personnes et s’il est prévu d’autoriser les détenus de cette prison à recevoir des visites.
42.L’État partie donne, au paragraphe 82 de son rapport, quatre exemples d’affaires où des auteurs d’actes de torture ont été reconnus coupables et sanctionnés. Dans les deux premiers cas (affaires nos1881 et 577), il est dit que les policiers concernés ont été démis de leurs fonctions. Est-ce que c’est la seule sanction qui leur a été infligée? Dans le cadre des affaires nos339 et 82, des policiers ont été condamnés à une peine de travaux forcés et à payer une amende pour mauvais traitements ayant entraîné la mort. Mme Gaer souhaite savoir qu’elle était la durée de ces peines et si ces personnes font toujours partie des forces de police.
43.Concernant le cas de Maher Arar, des précisions sont demandées sur les circonstances dans lesquelles cette personne est entrée dans le pays et sur son sort, compte tenu des allégations selon lesquelles il a été placé en détention et torturé. Le rapport du Département des États-Unis sur la situation des droits de l’homme en République arabe syrienne contient, par ailleurs, des informations troublantes faisant état du décès de 36 conscrits d’origine kurde. Ces cinq dernières années, alors que pour les autorités syriennes, ces personnes se sont suicidées, les familles affirment qu’elles ont été victimes d’actes délibérés. Au nombre des noms cités dans le rapport figurent ceux d’Ahmed Aref Omar et de Malak Shabo, qui auraient été torturés. Mme Gaer souhaite savoir dans quelles circonstances exactes ces personnes sont décédées. Comment expliquer un nombre si élevé de décès parmi les conscrits d’origine kurde? Des enquêtes ont-elles été menées et, le cas échéant, quels en sont les résultats?
44.La définition du viol qui figure dans l’article 508 du Code pénal exclut le viol conjugal et dispense le violeur de toute sanction s’il épouse sa victime. Il est demandé à l’État partie d’indiquer ce que l’on peut attendre d’une disposition qui garantit l’impunité aux auteurs de viols, quelles sont les valeurs qu’il cherche ainsi à promouvoir et comment celles-ci s’accordent-elles avec la Convention.
45.Selon le rapport d’Alkarama, une commission officielle libano-syrienne sur la question des disparitions de Syriens au Liban et de Libanais en République arabe syrienne a été créée. Il est indiqué dans le même rapport que bien que 640 cas de Libanais, qui seraient encore détenus dans l’État partie, aient été signalés à la commission, les autorités syriennes continuent de nier qu’elles détiennent des personnes arrêtées au Liban. Le Comité souhaiterait savoir la position de l’État partie à ce propos et s’il a l’intention de collaborer à l’élucidation de ces cas. La délégation syrienne est également invitée à faire des commentaires quant à la suite donnée à la recommandation du Comité des droits de l’homme (CCPR/CO/84/SYR) tendant à ce qu’elle fournisse la liste détaillée des ressortissants libanais et syriens qui ont été incarcérés ou transférés en République arabe syrienne, ainsi que le cas d’Elias Lutfallah Tanios, ancien membre des forces de sécurité libanaises, qui est signalé dans le rapport d’Amnesty International. L’État partie a-t-il l’intention de coopérer dans le cadre de cette affaire et des autres affaires remontant à la période de sa présence militaire au Liban et notamment de fournir tous les éléments d’information demandés?
46.Parmi les questions portées à l’attention du Comité par des ONG figure celle du massacre de Hama, en 1982, au cours duquel 5 000 personnes ont été tuées. Mme Gaer souhaite savoir si une enquête a été menée à ce sujet ou s’il est prévu d’en mener une et si les familles des victimes vont être informées. Elle évoque également le cas d’Alois Bruner, criminel de guerre nazi, qui vivrait dans l’État partie sous le nom de Georg Fisher et qui aurait conseillé le Gouvernement syrien sur des questions de torture. Il a été condamné par contumace pour son rôle dans la déportation de 345 orphelins français et son extradition a été demandée par l’Allemagne. Le Comité souhaiterait savoir s’il est encore vivant, si l’État partie entend répondre favorablement à la demande d’extradition de l’Allemagne et s’il coopérera avec les tribunaux étrangers dans le cadre de cette affaire.
47.Enfin, le Centre des droits de l’homme de Damas a signalé le cas de huit étudiants qui, après avoir été arrêtés par les services de renseignement des forces aériennes, auraient été détenus secrètement puis transférés à la prison de Sednaya, où ils auraient été fouettés avec des câbles électriques, plongés dans de l’eau glacée et roués de coups. Des commentaires sur ces allégations seraient appréciés.
48.M. Gallegos dit que la générosité de la République arabe syrienne et de son peuple, qui accueillent des centaines de milliers de réfugiés, mérite d’être soulignée. Il serait souhaitable, à cet égard, que le Gouvernement syrien coopère dans toute la mesure du possible avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés afin de garantir le respect des normes internationales applicables dans ce domaine. En ce qui concerne les défenseurs des droits de l’homme, l’État partie doit veiller à ce qu’ils bénéficient d’une protection spéciale et qu’ils ne soient pas empêchés de mener leurs activités. Enfin, il importe au plus haut point que la République arabe syrienne prenne les mesures voulues pour mettre un terme à l’impunité dans le pays.
49.M. WangXuexian souligne que même si la République arabe syrienne peut avoir eu de bonnes raisons d’adopter des mesures d’exception, celles-ci ne doivent pas être contraires aux obligations qui lui incombent en vertu de la Convention. Il demande quelles dispositions ont été prises pour garantir les trois droits fondamentaux dont doit jouir tout détenu dès le début de sa détention, à savoir le droit d’être examiné par un médecin indépendant, le droit de bénéficier de l’assistance d’un avocat indépendant et le droit d’informer les membres de sa famille de sa situation. Il souhaiterait également savoir si les informations selon lesquelles 12 réfugiés iraniens ont été renvoyés dans leur pays alors qu’ils y avaient été condamnés à mort par contumace sont exactes et si l’État partie a pris des mesures pour suivre la situation des ces personnes. M. Wang Xuexian voudrait enfin savoir si l’État partie a l’intention d’inviter le Rapporteur spécial sur la question de la torture, qui en a déjà fait la demande à deux reprises, à se rendre dans le pays.
50.MmeKleopass voudrait savoir si l’État partie a l’intention de rendre imprescriptibles les actes de torture en modifiant les articles correspondants du Code de procédure pénale et du Code pénal, et si les droits des détenus à bénéficier des services d’un avocat et d’un médecin et leur droit de recevoir la visite d’un membre de leur famille sont protégés, sachant que c’est la plupart du temps dans le cadre de la détention que de tels actes sont commis. Enfin, elle demande si l’État partie entend interdire les lieux de détention secrets qui d’après de nombreuses sources existeraient dans le pays.
51.Le Président, notant que les peines encourues pour avoir porté à un individu des «coups d’une violence que ne permet pas la loi dans le but d’obtenir des aveux» sont comprises entre trois mois et trois ans d’emprisonnement, voudrait connaître, à titre de comparaison, la durée des peines imposées aux personnes condamnées pour des infractions comme le vol à l’étalage, ou le vol à main armée. Il voudrait aussi savoir si les peines d’une durée inférieure à trois ans et un jour sont des peines de prison ferme ou avec sursis, et si l’examen de la jurisprudence des tribunaux syriens permet de se faire une idée précise du degré de violence jugé acceptable pour obtenir des aveux.
52.Lisant au paragraphe 110 du rapport à l’examen que la loi sur l’état d’urgence s’applique aux situations exceptionnelles dans lesquelles il y a une menace intérieure ou extérieure à la survie de la nation et habilite les autorités compétentes à prendre toutes les mesures requises pour protéger le pays, le Président demande si la jurisprudence de l’État partie permet de définir plus précisément la nature des faits considérés comme une «menace à la survie de la nation», et si certains droits sont non susceptibles de dérogation − même en cas d’état d’urgence − ou ne sont susceptibles de dérogation que dans des circonstances bien particulières.
53.Notant que, d’après Amnesty International, il existerait de nombreux lieux de détention secrets en Syrie, il est demandé à la délégation syrienne de fournir des données statistiques sur les personnes détenues au secret, qu’elle voudra bien ventiler par sexe, âge, lieu de détention et nature de la condamnation, et d’indiquer si ces personnes peuvent bénéficier de l’assistance d’un avocat, dès le début de leur détention.
54.La délégation syrienne pourrait aussi préciser si, en vertu du décret-loi no 40 du 21 mai 1966, un juge peut réellement démis de ses fonctions ou muté pour «faute présumée dans l’exercice de ses fonctions», sans autre forme de procès. Un complément d’information sur la loi no 49 du 7 aout 1980, en vertu de laquelle toute personne appartenant à l’association des Frères musulmans encourt la peine de mort, serait le bienvenu. La délégation syrienne voudra bien préciser si cette loi a déjà été appliquée, si l’expression «appartenance à ce mouvement» désigne le fait d’en être officiellement membre ou s’il suffit d’en être sympathisant pour s’exposer à une telle condamnation, et enfin si l’État partie envisage d’abroger cette loi.
55.Le Président souhaiterait en outre savoir s’il est vrai que la République arabe syrienne a renvoyé de force des demandeurs d’asile iraniens susceptibles d’être torturés dans leur pays d’origine, notamment Sa’id Awda al-Saki, qui avait été condamné en Iran à l’amputation de quatre doigts en août 2009. Est-ce que l’État partie a l’intention d’adhérer à la Convention internationale pour la protection des personnes contre les disparitions forcées et envisage d’établir une commission de vérité pour faire la lumière sur les allégations de disparitions forcées sur son territoire transmises par le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires.
56.Enfin, la délégation syrienne pourrait indiquer s’il est arrivé que des jeunes filles violées soient contraintes d’épouser leur agresseur et dans l’affirmative, si l’accord préalable des parents et/ou du représentant légal de la victime a été demandé, et enfin quel est l’âge du consentement au mariage pour les filles.
La première partie (publique) de la séance prend fin à 17 h 30.