NATIONS

UNIES

CAT

Convention contre

la torture et autres peines

ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants

Distr.GÉNÉRALE

CAT/C/SR.59628 mai 2004

Original: FRANÇAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTURE

Trente-deuxième session

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 596e SÉANCE

tenue au Palais Wilson, à Genève,

le mercredi 5 mai 2004, à 10 heures

Président: M. Mariño MENENDEZ

SOMMAIRE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION (suite)

Deuxième rapport périodique de Monaco

QUESTIONS D’ORGANISATION ET QUESTIONS DIVERSES (suite)

La séance est ouverte à 10 h 5.

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION (point 7 de l’ordre du jour) (suite)

Deuxième rapport périodique de Monaco (CAT/C/38/Add.2; HRI/CORE/1/Add.118; CAT/C/32/L/MCO/Rev.1)

1. Sur l’invitation du Président, M me  Pastor et MM. Noghes, Gastaud, Adam et Bertani (Monaco) prennent place à la table du Comité.

2.Le président souhaite la bienvenue à la délégation monégasque et invite son chef à faire une déclaration liminaire.

3.M. NOGHES (Monaco) dit que Monaco et sa population ont la ferme volonté de s’inscrire dans un contexte international respectueux des droits de l’homme. Loin de penser qu’elle se trouve à l’écart des grandes transformations politiques, sociales et culturelles de l’environnement européen, la population monégasque a souhaité rejoindre le Conseil de l’Europe. Comprenant cette aspiration, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, récemment réunie à Strasbourg, vient de donner un avis favorable à l’adhésion de la Principauté de Monaco. Il s’agit de l’aboutissement d’un travail juridique en profondeur mais également d’une volonté politique intangible de renforcer les structures de l’État de droit. À cet égard, même si des progrès importants ont été réalisés dans les domaines qui intéressent le Comité, la délégation monégasque est consciente de ne pas pouvoir dès à présent répondre aux attentes du Comité. En effet, d’une part, la mise à jour des textes législatifs prend du temps et, d’autre part, la Principauté de Monaco n’étant pas confrontée à des problèmes graves dans le domaine qui intéresse le Comité, les mesures à prendre peuvent paraître sans rapport direct avec les moyens dont dispose le pays et les besoins immédiats auxquels son Gouvernement doit répondre.

4.Le président remercie M. Noghes de son introduction et invite la délégation monégasque à répondre aux questions posées dans la Liste des points à traiter (CAT/C/32/L/MCO/Rev.1).

5.M. NOGHES (Monaco), répondant à la question no 1, dit que la torture est bien définie en droit monégasque mais qu’il n’y a pas eu d’application directe par les tribunaux de la Principauté de Monaco de la définition de la torture contenue dans l’article premier de la Convention.

6.En réponse à la question no 2, M. Noghes précise qu’aucune disposition législative ne permet de justifier le recours à la torture. En tout état de cause, si une disposition législative permettait d’invoquer une circonstance exceptionnelle pour justifier la torture, elle serait jugée contraire à l’article 20 de la Constitution et annulée par le Tribunal suprême.

7.Répondant à la question no 3, M. Noghes signale que la législation monégasque n’interdit pas expressément que l’ordre d’un supérieur ou d’une autorité publique puisse être invoqué pour justifier la torture mais qu’elle comporte une interdiction implicite, en ce sens que la torture est réprimée par le Code pénal.

8.M. GASTAUD (Monaco), répondant à la question n° 4, précise que toutes les mesures d’éloignement du territoire sont des mesures administratives, puisqu’elles sont prises par le Ministre d’État, et que, en tant que telles, elles peuvent d’abord faire l’objet d’un recours gracieux puis être contestées devant le Tribunal suprême, qui est compétent pour apprécier la légalité et la validité des décisions prises par les autorités administratives. Il convient de signaler que le nombre de recours introduits devant le Tribunal suprême à la suite de mesures de refoulement a récemment augmenté.

9.M. ADAM (Monaco), répondant à la question n° 5, renvoie aux articles 4 et 6 de la loi no 1222 du 28 décembre 1999 relative à l’extradition, évoqués au paragraphe 19 du rapport (CAT/C/38/Add.2). Il précise, en outre, que la Cour d’appel a, à plusieurs reprises, demandé des renseignements supplémentaires aux États requérants quant aux risques d’aggravation de la situation des personnes dont l’extradition était demandée. Il signale également que Monaco a conclu des traités bilatéraux d’extradition avec plusieurs pays mais que, en l’absence de traité d’extradition, la loi no 1222 s’applique de manière subsidiaire.

10.M. NOGHES (Monaco), répondant à la question n° 6, dit que les articles 228 et 278 du Code pénal ne connaissent pas de restriction quant à leur champ d’application, dès lors qu’ils s’appliquent tant aux agents publics qu’aux particuliers. En réponse à la question no 7, il ajoute qu’aucune plainte ni dénonciation d’actes de torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants n’a été enregistrée et que, en conséquence, les données statistiques établies pour chaque année judiciaire ne sont pas pertinentes.

11.M. ADAM (Monaco), répondant à la question n° 8, dit qu’aucun cas de violence physique ou morale sur des détenus n’a été enregistré.

12.M. NOGHES (Monaco), répondant à la question n° 9, dit que, en principe, toute partie qui ne comparaît pas au jour et à l’heure fixés dans la citation est jugée par défaut dans les conditions prévues par les articles 278 et 377 à 380 du Code de procédure pénale. En réponse à la question no 10, il indique que le Centre de recrutement et de formation de la Division de l’administration et de la formation assure l’instruction initiale et la formation continue des policiers. L’étude du Code pénal et du Code de procédure pénale sont au programme de leur formation, de même que les droits fondamentaux de la personne, notamment le droit au respect de l’intégrité physique.

13.M. GASTAUD (Monaco) ajoute que les instructions du Directeur de la sûreté publique, qui sont régulièrement renouvelées, précisent quel doit être le comportement des agents à l’égard de toute personne en état d’arrestation.

14.M. NOGHES (Monaco), répondant à la question n° 11, dit que les nouvelles recrues de la police et du personnel pénitentiaire sont amenées à prendre connaissance de l’article premier de la Convention et ajoute que la formation du personnel de la maison d’arrêt se fonde sur les dispositions de l’Ordonnance souveraine nº 9749 de 1990 portant règlement du personnel de la maison d’arrêt, qui interdit tout acte de violence physique ou morale contre les détenus.

15.M. ADAM (Monaco), répondant à la question n° 12, renvoie à l’article 19 de la Constitution, évoqué au paragraphe 69 du rapport (CAT/C/38/Add.2), et précise que la garde à vue ne peut en aucun cas dépasser 24 heures. Par ailleurs, toute personne qui fait l’objet d’une garde à vue le droit de consulter un médecin et un avocat.

16.M. NOGHES (Monaco), répondant à la question no 13, dit que les lieux de détention sont régulièrement contrôlés par le Procureur général et par les magistrats du parquet. En réponse à la question n° 14, il précise que la maison d’arrêt, seul établissement pénitentiaire de la Principauté de Monaco, n’est pas conçue pour accueillir des détenus condamnés à de longues peines. Par conséquent, ces détenus sont incarcérés en France, en application de la Convention franco‑monégasque de voisinage de 1963. Il n’existe aucun dispositif de suivi des conditions matérielles de détention dans les établissements pénitentiaires français dès lors que les détenus concernés sont soumis au régime ordinaire en vigueur dans ces établissements. En revanche, aucune disposition de la Convention franco-monégasque ne s’oppose aux mesures de libération ou de grâce susceptibles d’être prises par les autorités monégasques. Répondant à la question n° 15, M. Noghes précise que les dispositions relatives à la visite de la maison d’arrêt par le Directeur des services judiciaires, le juge d’instruction, le juge tutélaire et le Procureur général sont respectées en pratique. En réponse à la question no 16, il indique que des plaintes peuvent être formulées contre des agents de police ou des gardiens de prison auprès du Procureur général ou auprès du juge d’instruction, avec constitution de partie civile. En outre, tout manquement à l’interdiction des actes de violence physique ou morale sur une personne arrêtée ou détenue donne lieu à l’ouverture d’une procédure disciplinaire.

17.M. GASTAUD (Monaco), répondant à la question n° 17, dit que le Directeur de la maison d’arrêt est une autorité administrative et que ses décisions relèvent en premier et en dernier ressort de la compétence du Tribunal suprême statuant en matière administrative. Il convient de préciser que les recours devant le Tribunal suprême ne sont soumis à aucune condition préalable.

18.M. NOGHES (Monaco), répondant à la question no 18, dit que, d’une part, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui interdit le recours à la torture, est directement applicable en droit monégasque et que, d’autre part, l’article 20 de la Constitution interdit le recours à la torture ou à des traitements inhumains. En conséquence, il ne peut être obtenu aucune déclaration sous la torture.

19.M. GASTAUD (Monaco), répondant à la question n° 19, précise qu’une disposition de l’Ordonnance souveraine nº 9 749 de 1990 portant règlement du personnel de la maison d’arrêt prévoit des sanctions disciplinaires pour tout manquement à l’interdiction de se livrer à des actes de violence physique ou morale sur une personne arrêtée ou détenue.

20.Répondant à la question no 20, M. Noghes dit que le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture est récent, que seuls trois États en sont parties et qu’il n’est donc pas encore en vigueur au plan international. Le mécanisme d’inspection international prévu par ce protocole constitue un moyen d’intervenir en cas de torture et les visites régulières des lieux de détention ont un but préventif. L’orateur rappelle qu’aucun cas de torture n’a été dénoncé dans la Principauté de Monaco et conclut qu’un tel mécanisme serait dépourvu d’objet dans son pays. L’application du Protocole n’apparaît pas adéquate au regard de la situation de Monaco, d’une part, parce que les longues peines sont purgées en France et, d’autre part, en raison de la qualité reconnue des installations pénitentiaires de la Principauté, comme en attestent notamment les Consuls étrangers qui y visitent leurs ressortissants.

21.M. CAMARA (Rapporteur pour Monaco) dit que, même si elle présente son deuxième rapport périodique avec sept années de retard, la Principauté peut néanmoins être considérée comme un État modèle qui fait tout le nécessaire pour respecter ses obligations conventionnelles, en tant qu’État partie à plusieurs instruments internationaux de protection des droits de l’homme, universels et régionaux. Le Comité contre la torture n’a reçu aucune information émanant d’organisations non gouvernementales ou d’autres sources indiquant le contraire. De plus, la Principauté a fait un remarquable effort pour tenir compte des observations et des recommandations du Comité ainsi que des questions posées par certains de ses membres à l’occasion de l’examen de son rapport initial. Toutefois, des interrogations demeurent. S’il ne fait aucun doute qu’en droit monégasque, les lois ordinaires sont hiérarchiquement en dessous des conventions internationales, le rapport entre la Convention et la Constitution mérite d’être clarifié. Concrètement, le Rapporteur souhaite savoir ce qui se passe en cas de contradiction entre la Constitution et des instruments internationaux, en particulier la Convention contre la torture ou une partie de celle‑ci.

22.Le Rapporteur s’interroge d’autre part sur la définition de la torture. Se référant aux paragraphes 5 et 93 du rapport où il est indiqué que la définition de la torture figurant à l’article premier de la Convention est reprise dans le Code de procédure pénale, qui est une loi de forme, il demande si le Code pénal, qui est une loi de fond, contient une telle définition ou si l’on considère que la modification apportée au Code de procédure pénale constitue en soi une incorporation expresse de la norme internationale. Après avoir rappelé le caractère dualiste du système de droit monégasque dont il est fait mention au paragraphe 77 du rapport, il demande quel est le contenu de l’Ordonnance souveraine no 10542 du 14 mai 1992 mentionnée au paragraphe 78 du rapport qui a rendu exécutoire la Convention contre la torture. Il voudrait également savoir si cette ordonnance qui, pour être opposable aux tiers doit être publiée, l’a bien été.

23.S’agissant de l’article 2 de la Convention, M. Camara estime que la réponse apportée par la délégation à la question no 2 n’a pas dissipé ses préoccupations. Il voudrait savoir s’il existe des motifs d’exonération de la responsabilité pénale d’un individu en cas de torture. Les précisons fournies par la délégation monégasque, à savoir qu’il ne pouvait en exister dans la mesure où la torture est interdite, ne lui paraît pas entièrement satisfaisante. À tire d’exemple, il fait observer que s’il est interdit par la loi de tuer une personne, un policier qui commet un meurtre peut être dégagé de sa responsabilité pénale s’il est en état de légitime défense. Or, dans le cas de la torture, le paragraphe 2 de l’article 2 de la Convention exclut toute possibilité d’exonération de responsabilité pour quelque motif que ce soit, y compris en cas de force majeure et d’obéissance à l’ordre d’un supérieur. Il s’agit donc de savoir si la législation ou la jurisprudence monégasques énoncent clairement que, quel que soit le motif invoqué, un acte de torture ne peut être justifiée.

24.S’agissant de l’article 3, le Rapporteur s’interroge sur le caractère suspensif du recours en cas d’expulsion. Sans douter que les mesures prises par les autorités administratives soient susceptibles d’appel devant une instance judiciaire, il demande si cette possibilité de recours est effectivement suspensive car dans bien des cas la personne concernée est expulsée même si elle a déposé un recours. La réponse à cette question est importante vu le risque que court l’individu qui se trouve dans une telle situation.

25.Le PRÉSIDENT (Corapporteur pour Monaco) dit qu’en l’absence de plaintes concernant la Principauté, l’examen du rapport sera axé sur la question de la prévention. Il souhaite avoir des précisions sur le droit des détenus d’informer un proche de leur arrestation car, si la délégation a indiqué qu’une personne arrêtée ne pouvait être détenue plus de 24 heures sans être présentée à un juge, elle n’a pas apporté de réponse à ce sujet. Se référant au paragraphe 91 du rapport dans lequel il est fait mention de l’isolement des inculpés, il note que rien n’est dit sur la mise au secret et souhaite savoir s’il existe des règles en la matière et si le recours à un tel régime est possible. En ce qui concerne l’article 11, le Président demande si la Principauté de Monaco remet les prisonniers condamnés à de longues peines aux autorités pénitentiaires françaises volontairement ou si elle est obligée de le faire en vertu d’un traité international, auquel cas est‑ce que les possibilités de grâce dépendent de l’État français. Pour ce qui est de l’article 15, il croit comprendre, d’après la réponse de la délégation à la question 18, qu’à l’instar du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention contre la torture est directement applicable à Monaco. Qu’en est‑il exactement?

26.En ce qui concerne l’article 10, le Président souhaite avoir davantage d’informations sur la formation des juges et des membres du pouvoir judiciaire en général. Par ailleurs, il s’interroge sur l’adoption, par Monaco, de certains instruments internationaux et se demande notamment si la Principauté a l’intention de ratifier le Statut de Rome de la Cour pénale internationale. S’agissant de la traite des êtres humains, il voudrait savoir s’il existe une législation spécifique sur ce sujet. Concernant l’article 3, il souhaite savoir s’il y a des réfugiés dans l’État partie et, dans l’affirmative, quel est leur nombre, et si la législation monégasque s’inspire en la matière de la législation de l’Union européenne et prévoit l’application des règles du pays d’origine ou du pays de transit dans la procédure de demande d’asile.

27.Mme GAER, tout en se déclarant agréablement surprise qu’il n’y ait jamais eu aucun cas de torture à Monaco, rappelle que la Convention porte également sur les mauvais traitements. S’agissant des prisonniers exécutant de longues peines en France, elle demande s’il existe des statistiques sur leur nombre ainsi que leur répartition par sexe et par type d’infraction. Si elle a bien compris, Monaco n’a aucun moyen de vérifier les conditions d’incarcération de ses ressortissants détenus dans les prisons françaises. Dans ces circonstances, elle se demande comment la Principauté peut‑elle s’assurer que les droits de ces prisonniers sont respectés, conformément à ses obligations au titre de la Convention. S’agissant des personnes âgées, elle souhaite savoir comment les établissements privés ou publics qui les prennent en charge sont contrôlés. Est‑ce qu’il y a déjà eu des plaintes concernant des mauvais traitements infligés dans de tels établissements et quels sont les moyens dont disposent les victimes pour dénoncer de tels traitements? Enfin, en ce qui a trait à la violence sexuelle à l’égard des détenus, elle souhaite savoir s’il y a des statistiques sur ce sujet, comment le problème est traité, ce qui est fait en matière de prévention, de formation et de dépistage, quelles possibilités de plainte ont les détenus et quelle est la répartition par sexe de la population carcérale.

28.Le PRÉSIDENT remercie la délégation monégasque et l’invite à revenir répondre à une prochaine séance aux questions posées par les membres du Comité.

29.M. NOGHES (Monaco) remercie les membres du Comité de leurs observations et de leurs questions auxquelles la délégation monégasque essayera de répondre de son mieux.

30. La délégation monégasque se retire.

La séance est suspendue à 11 h 10; elle est reprise à 11 h 40.

QUESTIONS D’ORGANISATION ET QUESTIONS DIVERSES (point 5 de l’ordre du jour) (suite)

Méthodes de travail du Comité

31.Le PRÉSIDENT donne lecture d’un document intitulé Suggestions regarding the Structure of the Dialogue with the Delegations from States Parties presenting their Reports (Suggestions sur les modalités de dialogue avec les délégations des États parties qui présentent des rapports) distribué en anglais seulement sous la cote CAT/C/XXXII/Misc.6. Il invite ensuite les membres du Comité à faire part de leurs observations sur ce texte.

32.M. RASMUSSEN constate avec satisfaction que le document à l’examen est une bonne synthèse de la discussion qu’a eue le Comité à ce sujet. Toutefois, comme le Comité n’a pas pour habitude de poser des questions complémentaires lorsque la délégation revient donner ses réponses mais qu’il demande plutôt des éclaircissements, il suggère de modifier en conséquence la deuxième phrase du paragraphe 3.

33.M. MAVROMMATIS fait observer que le Comité a reçu des réponses écrites de deux États seulement jusqu’ici et qu’il n’a donc pas assez d’expérience pour établir des règles en la matière. Cependant, il estime que le Comité pourrait d’ores et déjà indiquer aux États qu’ils disposent d’une heure et demie − et non d’une heure seulement comme indiqué au paragraphe 1 b) du document à l’examen − pour faire le point sur les faits nouveaux intervenus dans leur pays depuis la présentation du rapport et donner lecture de leurs réponses écrites. Ainsi, tous les membres pourraient avoir accès à ces informations quelles que soient leurs connaissances linguistiques, étant donné que des services d’interprétation seraient assurés. En outre, comme ces informations figureraient dans le compte rendu de séance, elles pourraient être prises en compte lors de l’élaboration des conclusions et recommandations du Comité.

34.Mme GAER dit qu’elle juge inutile la distinction établie au paragraphe 1 b). En effet, que les réponses écrites soient apportées par la délégation ou envoyées à l’avance, elles sont transmises dans les deux cas aux rapporteurs, aux corapporteurs et aux membres du Comité. Elle propose donc de simplifier ce paragraphe en indiquant simplement que, s’il le souhaite, l’État partie peut présenter ses réponses par écrit, lesquelles seront distribuées aux rapporteurs et aux autres membres du Comité (sans préciser qu’il s’agit des membres qui peuvent lire les réponses dans la langue originale). Si l’État partie choisit cette option, le Comité le priera de faire parvenir ses réponses au secrétariat deux semaines avant la session.

35.Concernant la suggestion de M. Rasmussen à propos du paragraphe 3, Mme Gaer juge préférable de remplacer les mots «supplementary questions» (questions complémentaires) par «other questions» (autres questions), ce qui permet d’englober tous les types de questions, y compris les demandes d’éclaircissements.

36.M. GROSSMAN dit que le document à l’examen ne devrait pas avoir un caractère normatif et devrait être adopté en tant que document provisoire sujet à modification. Il ne faut donc pas l’envoyer aux États parties, mais se contenter de les informer qu’ils ont la possibilité de communiquer leurs réponses écrites deux semaines avant la session. Le problème que soulèvent les réponses rédigées dans une langue que ne connaissent pas les rapporteurs et les corapporteurs n’a pas été abordé dans le document à l’examen. Dans des cas de ce type, il conviendrait de prévoir une réunion informelle entre ces derniers et le membre compétent du secrétariat, qui leur résumerait oralement les réponses de l’État partie peu avant la présentation du rapport.

37.M. CAMARA pense comme M. Grossman que le document du secrétariat doit avoir un caractère indicatif et non pas normatif. En outre, il estime nécessaire de traduire les réponses écrites, sinon les rapporteurs et corapporteurs vont devoir être désignés en fonction des langues qu’ils maîtrisent et ne pourront s’occuper que des rapports des pays dont ils connaissent la langue, ce qui restreint leur champ d’action. Il convient de rappeler que les compétences linguistiques ne sont pas un critère pris en considération lors de l’élection des membres du Comité.

38.S’agissant du paragraphe 2 du document à l’examen, M. Camara propose d’arrêter la phrase après le mot «intervene» (interviennent). En effet, il juge superflues les indications contenues dans le reste de la phrase, les membres du Comité connaissant parfaitement les limites qu’ils doivent respecter dans leur intervention.

39.M. MAVROMMATIS, souscrivant à l’avis de MM. Camara et Grossman, dit que le document à l’examen doit garder un caractère interne. Il propose que le Comité envoie la liste de points à traiter aux États parties accompagnée d’une lettre indiquant que la présentation orale ne doit pas dépasser une heure et demie et que le Comité souhaite que les réponses écrites soient présentées deux semaines avant le début de la session.

40.Concernant les rencontres avec des représentants d’organisations non gouvernementales, M. Mavrommatis regrette que les membres du Comité soient souvent dans l’impossibilité d’y participer parce qu’elles sont organisées en milieu de journée, c’est-à-dire à un moment où ils ont d’autres occupations, ce qui donne l’impression erronée que le Comité ne s’y intéresse pas. Il faudrait donc que ces rencontres aient lieu par exemple un quart d’heure avant la fin de la séance de l’après-midi, de façon à pouvoir bénéficier de services d’interprétation au moins au début de la discussion.

41.M. RASMUSSEN dit qu’il conviendrait d’indiquer aux États parties qui doivent présenter leur rapport en novembre que, s’ils envoient des réponses écrites au secrétariat, ces informations seront transmises aux rapporteurs et aux autres membres du Comité.

42.Par ailleurs, il juge que le document de travail établi par le secrétariat est un outil pratique et que le Comité devrait l’adopter, ce qui ne le priverait pas de la possibilité de le modifier par la suite si nécessaire.

43.Les organisations non gouvernementales apportent une contribution très précieuse aux travaux du Comité. Aussi M. Rasmussen estime-t-il judicieux de les inviter à participer à une séance complète ou partielle du Comité afin de les accueillir dans une vraie salle de réunion, contrairement à ce qui se fait d’habitude, et qu’elles puissent bénéficier des services d’interprétation dans leurs échanges avec le Comité.

44.M. YAKOVLEV se dit satisfait du document préparé par le secrétariat, qui doit rester un outil souple à usage interne. Par ailleurs, il juge très bonne l’idée de consacrer quelques séances à des entretiens avec des organisations non gouvernementales, car cela permettrait à l’ensemble des membres d’avoir accès aux informations qu’elles ont à communiquer grâce aux services d’interprétation. Le Comité pourrait éventuellement envisager d’intégrer cette pratique dans son règlement intérieur.

45.Mme GAER indique à propos de la contribution des organisations non gouvernementales aux travaux des organes conventionnels qu’elle a publié une analyse d’une vingtaine de pages à ce sujet et qu’elle peut la mettre à la disposition des membres du Comité. Étant donné que toutes les organisations non gouvernementales n’ont pas les moyens de séjourner à Genève pendant toute la durée de la session, la solution la plus rationnelle consisterait à les inviter à présenter les informations qu’elles ont à communiquer au Comité une heure avant la fin de la séance, la veille de la présentation du rapport de l’État partie concerné.

46.Le PRÉSIDENT estime que le document de Mme Gaer sur le rôle des organisations non gouvernementales serait utile au Comité et prie cette dernière de le distribuer aux membres. Il invite, d’autre part, le secrétariat à présenter son point de vue sur le problème de la traduction des réponses écrites et sur les possibilités d’organiser des réunions avec les organisations non gouvernementales.

47.Mme RUEDA‑CASTAÑON (Secrétaire du Comité) souligne que le document CAT/C/XXII/Misc.6 est tout à fait officieux et n’est pas destiné à être distribué. Son but est de rendre compte des débats du Comité et il sera inclus dans le dossier des membres du Comité après que les amendements souhaités y auront été apportés.

48.Dans la lettre qui sera adressée aux États parties au sujet de la liste de points à traiter, il sera précisé que la présentation orale du rapport par la délégation ne devrait pas durer plus de 90 minutes, que l’État partie peut communiquer des réponses par écrit et qu’en pareil cas, il devrait le faire deux semaines à l’avance. Par ailleurs, pour répondre au souci exprimé par M. Grossman au sujet des réponses communiquées dans une langue que ne maîtrisent pas le rapporteur et le corapporteur, il faut savoir que lors de la réunion du bureau consacrée à cette question, il a été suggéré que les rapporteurs pourraient en pareil cas, avant l’examen du rapport de l’État partie considéré, rencontrer un membre du secrétariat qui leur exposerait le contenu de ces réponses. Quant aux réunions avec les organisations non gouvernementales, il en est question dans le document de travail CAT/C/XXXII/Misc.4, où le secrétariat présente quelques suggestions sur la façon d’organiser ces rencontres, à la lumière de la pratique d’autres organes et en consultation avec certaines ONG.

49.M. GROSSMAN est également d’avis que puisque le document à l’examen est un document interne, il devra y être spécifié que lorsque les rapporteurs ou corapporteurs ne connaissent pas la langue dans laquelle les réponses aux questions posées dans la liste de points à traiter ont été présentées par un État partie, ils se réuniront à ce sujet avec un membre du secrétariat au cours de la session. Si les ressources nécessaires sont disponibles dans l’avenir, le secrétariat pourrait établir un résumé des réponses des États parties à l’intention des rapporteurs. M. Camara a d’ailleurs fort justement pointé du doigt le problème capital des langues que ne maîtrisent pas les rapporteurs: pour sa part, M. Grossman se refuserait à être rapporteur pour un État partie dont il ne connaîtrait pas la langue, en l’absence d’un résumé traduit des éléments fournis par cet État.

50.La proposition de M. Mavrommatis tendant à organiser des réunions avec des organisations non gouvernementales est à appuyer sans réserve. Ces réunions devraient revêtir un caractère officiel et faire partie intégrante des sessions. Les modalités pratiques restent à fixer, compte tenu notamment de la diversité des ONG considérées. Il faudrait demander au secrétariat son avis sur le moment le plus favorable pour la tenue de telles réunions qui, bien entendu, n’excluent pas d’autres rencontres à caractère officieux.

51.M. RASMUSSEN serait d’avis de procéder ainsi que l’a suggéré la Secrétaire du Comité et d’envoyer une lettre aux États parties dont le rapport serait examiné à la session suivante, leur indiquant que leur délégation disposerait de 90 minutes pour présenter ledit rapport. L’exposé présenté oralement par la délégation permettrait à chacun, grâce à l’interprétation, de bien comprendre les réponses de l’État partie.

52.La collaboration avec les organisations non gouvernementales est un aspect très important des travaux du Comité et l’exposé présenté à ce sujet par le secrétariat à la page 3 du document CAT/C/XXXII/Misc.4 est très éclairant. Il serait très utile de rencontrer les ONG en séance plénière, avec services d’interprétation, étant entendu que pour des raisons évidentes de confidentialité, ces séances devraient être strictement privées et sans compte rendu analytique. Il reste à décider du moment propice à la tenue de telles réunions: cela présente des difficultés pratiques auxquelles il faudrait se donner le temps de réfléchir.

53.M. GROSSMAN estime qu’il ne suffit pas d’entendre les réponses présentées par les délégations en séance plénière; il a lui‑même eu l’occasion de constater à quel point il était utile que le secrétariat expose au préalable aux rapporteurs la teneur des réponses fournies par l’État partie. Dans les directives officieuses qu’il va se donner pour la conduite du dialogue avec les États, le Comité devrait prévoir que lorsque des réponses écrites ont été reçues deux semaines à l’avance, le secrétariat rencontrera les rapporteurs pour leur exposer la teneur de ces réponses, ce qui ne devrait pas constituer un surcroît de travail excessif. De même, comme l’a suggéré M. Mavrommatis, il faudrait demander au secrétariat d’organiser des séances privées avec les ONG, et ce dans le cadre des sessions officielles du Comité afin de leur conférer la valeur symbolique voulue.

54.M. YU Mengjia souligne que la procédure envisagée doit être considérée dans une optique expérimentale et pragmatique. Elle pourra être améliorée à la lumière de l’expérience et il faut en préserver le caractère interne. Dans la mesure où les méthodes que se donnera le Comité concernent directement les États, ceux‑ci doivent évidemment en être informés. Nombre d’États se montrent tout disposés à faciliter le dialogue et feront sans doute droit aux demandes du Comité. Enfin, en ce qui concerne les réunions avec les ONG, il convient de réfléchir au moment le plus opportun eu égard aux diverses obligations des membres du Comité.

55.M. EL MASRY confirme qu’il a été convenu lors de la réunion du Bureau que le secrétariat se chargerait de présenter aux rapporteurs les réponses d’un État partie dont ils ne maîtrisent pas la langue; ce point devrait être mentionné dans le document CAT/C/XXXII/Misc.6. Il est d’ailleurs à souligner que la soumission de réponses écrites par les États parties est loin d’être une nouveauté, puisqu’il n’était pas rare qu’ils présentent au Comité un exposé écrit des faits nouveaux intervenus depuis l’établissement de leur rapport. Mais ils disposeront désormais d’une liste précise de points à traiter, ce qui est un progrès. En ce qui concerne la coopération du Comité avec les ONG, le document de travail CAT/C/XXXII/Misc.4 fait état d’une lettre d’Amnesty International où cette organisation se plaint de ce que le temps, l’énergie et les ressources financières qu’elle consacre aux sessions du Comité ne donnent pas les résultats espérés. Le Comité doit réfléchir aux dispositions administratives à prendre pour améliorer cette situation. Tout d’abord, ainsi que l’a souligné M. Rasmussen, il est très important que le Comité rencontre les ONG au cours de séances privées sans compte rendu analytique − en d’autres termes, qu’il prévoie des réunions informelles mais organisées dans un cadre officiel. D’autre part, ces séances devraient être tenues avec les ONG s’intéressant spécifiquement aux États parties dont le Comité s’apprête à examiner le rapport. Il reste à trouver le moment le plus favorable pour ces réunions; ce pourrait être le lundi après‑midi précédant l’examen des rapports considérés.

56.Le PRÉSIDENT résume la proposition qui vient d’être faite: lorsque le Comité consacrera une séance, le lundi après‑midi par exemple, aux organisations non gouvernementales, il rencontrera en séance privée et sans compte rendu celles qui s’intéressent spécialement aux États dont le rapport sera examiné au cours de la semaine. Quant à la proposition de M. Grossman tendant à ce que le secrétariat présente aux rapporteurs et corapporteurs les réponses écrites de l’État partie soumises dans une langue qu’ils ne connaissent pas avant la séance où ces réponses seront examinées, elle sera insérée dans le document à l’examen.

57.Par ailleurs, le Bureau est convenu, et cela semble avoir l’assentiment général, que la rédaction de la liste des points à traiter sera confiée aux rapporteurs. Ceux‑ci les présenteront à la plénière sans qu’il soit nécessaire que le groupe de travail les examine.

58.M. RASMUSSEN estime que si le secrétariat dispose des ressources nécessaires pour exposer aux rapporteurs le contenu des réponses écrites des États, c’est une bonne solution − à ceci près que d’autres membres du Comité pourraient, eux aussi, être intéressés par cet exposé. Pour ce qui est des réunions avec les ONG, diverses options se présentent et il convient d’y réfléchir encore. Au reste, il faut noter que c’est à la lumière des observations des ONG qu’il conviendra de préparer la liste de points à traiter.

59.Le PRÉSIDENT dit qu’il tiendra une réunion avec le secrétariat afin de réaliser une synthèse des débats qui ont eu lieu au sein du bureau et en séance plénière sur la question des méthodes de travail du Comité.

Désignation de rapporteurs et de membres des groupes de travail

60.Le PRÉSIDENT rappelle que M. Mavrommatis a assumé les fonctions de rapporteur chargé des mesures provisoires et des nouvelles requêtes. Mme Gaer est la Rapporteuse chargée du suivi des recommandations formulées par le Comité au titre de l’article 19 de la Convention. M. Rasmussen s’est chargé du suivi des décisions prises en vertu de l’article 20 et M. El Masry s’occupe de la suite donnée par les États parties des décisions prises par le Comité en application de l’article 22 de la Convention. En l’absence d’objection, le mandat de ces rapporteurs est maintenu.

61.M. RASMUSSEN croit savoir que le Rapporteur chargé du suivi des recommandations formulées au titre de l’article 19 doit avoir un corapporteur, pour éviter notamment qu’il ait à connaître du cas de son propre pays.

62.Mme GAER précise que les rapporteurs chargés du suivi des décisions et recommandations au titre de l’article 19 et de l’article 20 assument réciproquement, le cas échéant, les fonctions de corapporteur.

63.Le PRÉSIDENT rappelle qu’il va falloir décider de la composition du groupe de travail appelé à se réunir avant la session pour examiner les requêtes. Ce groupe se composera de membres du Comité qui se porteront volontaires, étant entendu qu’une rotation devra dans une certaine mesure être assurée. Quant au groupe de travail chargé d’approcher les États parties qui sont en retard dans la présentation des rapports, il se compose déjà de M. Rasmussen et du Président. Enfin, le Bureau s’est penché sur la question de la nomination d’un rapporteur chargé du suivi des questions relatives aux femmes et Mme Gaer a assumé cette fonction. MM. Rasmussen et Yu Mengjia se sont de leur côté proposés pour les fonctions de rapporteur et corapporteur chargés du suivi des questions relatives aux enfants.

La séance est levée à 13 heures.

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