NATIONS UNIES

CAT

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr.GÉNÉRALE

CAT/C/SR.87110 juin 2009

Original: FRANÇAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTURE

Quarante-deuxième session

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 871e SÉANCE

tenue au Palais Wilson, à Genève,le mercredi 29 avril 2009, à 15 heures

Président: M. Grossman

SOMMAIRE

EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION (suite)

Deuxième rapport périodique des Philippines (suite)

La séance est ouverte à 15 h 5 .

EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION (point 5 de l’ordre du jour) (suite)

Deuxième rapport périodique des Philippines (CAT/C/PHL/2, CAT/C/PHL/Q/2, CAT/C/PHL/Q/2/Add.1) (suite)

1. Sur l ’ invitation du Président, la délégation des Philippines reprend place à la table du Comité.

2.Mme BASILIO (Philippines) dit que les vingt ans de retard dans la soumission des rapports périodiques par les Philippines tient au fait que durant cette période le pays a été confronté à de nombreuses difficultés qui ont exigé toute l’attention de son gouvernement. L’élaboration de ces rapports constitue une lourde charge pour les pays en développement, même dans des circonstances normales, et les Philippines se félicitent donc des efforts déployés par les organes conventionnels pour simplifier ce processus et ont la ferme volonté de lutter contre la torture conformément à la Convention.

3.M. SALO (Philippines) dit que le système de gouvernement des Philippines est démocratique et républicain et que la souveraineté réside dans le peuple, duquel émane toute autorité gouvernementale. L’autorité civile prime sur l’autorité militaire en tout temps. Les Philippines garantissent le plein respect des droits de l’homme et encouragent les ONG et les organisations communautaires ou sectorielles qui favorisent le bien-être de la nation.

4.Le pouvoir législatif est exercé par le Congrès, composé du Sénat et de la Chambre des représentants. Le pouvoir exécutif est exercé par le Président, qui cumule les fonctions de chef de l’État et de chef du Gouvernement. Le pouvoir judiciaire est exercé par la Cour suprême et les juridictions inférieures, à savoir les tribunaux ordinaires et les tribunaux spéciaux, auxquels s’ajoutent certains organismes quasi judiciaires. Les tribunaux ont compétence pour déterminer s’il y a eu abus de pouvoir de la part des autorités publiques ou d’un agent de l’État. Les Philippines sont en outre dotées de trois commissions nationales indépendantes et d’autres organes constitutionnels, dont le Bureau du Médiateur et la Commission nationale des droits de l’homme, cette dernière étant habilitée à enquêter sur toutes violations des droits civils et politiques, de sa propre initiative ou sur plainte.

5.En vertu du principe de la séparation des pouvoirs, il ne saurait y avoir d’ingérence du pouvoir judiciaire dans les affaires de l’État, sauf quand il y a eu violation des droits constitutionnels d’une personne ou abus de pouvoir grave. Ce principe de séparation ne signifie cependant pas que ces pouvoirs ne sont soumis à aucun contrôle et sont totalement indépendants les uns des autres, la Constitution ayant prévu un système de freins et de contrepoids qui assure la coordination de l’action des divers organes du Gouvernement.

6.M. PEREZ (Philippines) dit que la Charte des droits, partie intégrante de la Constitution, interdit expressément le recours à la torture, à la force, à la violence, à la menace ou à tout autre procédé attentatoire au libre arbitre contre une personne visée par une enquête pénale. Elle dispose aussi qu’il ne peut être aménagé de lieux secrets de détention et que nul ne peut être placé en isolement cellulaire. Tout aveu obtenu au mépris de ces interdictions est irrecevable. La Constitution prévoit des sanctions pénales et civiles pour les violations de ces interdictions, ainsi que des mesures d’indemnisation et de réadaptation en faveur des victimes et de leur famille. Contrairement à certaines affirmations, ces garanties trouvent leur traduction dans les faits comme l’atteste, notamment, un arrêt rendu par la Cour suprême, parmi de nombreux, annulant une condamnation prononcée par un tribunal au motif qu’elle était fondée sur des aveux arrachés sous la contrainte à la personne en cause.

7.Dans ses arrêts, la Cour suprême a en outre systématiquement estimé que dans toutes les affaires où des actes de torture sont allégués les tribunaux devaient examiner avec la plus grande minutie les éléments de preuve relatifs à des aveux qui n’avaient pas été faits spontanément et ne devaient accepter de tels aveux que s’ils étaient corroborés par d’autres témoignages. Tout signe visible de torture doit amener le juge à envisager d’acquitter la personne concernée au motif que ses aveux ont été obtenus sous la contrainte, auquel cas une plainte peut ensuite être déposée contre les responsables.

8.Dans l’affaire Ministère public c.Macoy et Diaz, la Cour suprême a, dès 1985, défini la procédure à observer par les agents de la force publique pendant la garde à vue ainsi que les droits des personnes en état d’arrestation. Cet arrêt a servi de fondement au paragraphe 12 1) de l’article 3 de la Constitution de 1987, qui dispose notamment que toute personne arrêtée a le droit de bénéficier de l’assistance d’un conseil compétent et indépendant, de préférence choisi par elle. La Constitution dispose également que les aveux doivent être entièrement consignés par écrit. L’ensemble de ces règles font maintenant l’objet de la loi no 7483, qui dispose que tout aveu extrajudiciaire formulé par une personne arrêtée, détenue ou gardée à vue doit être consigné par écrit et signé par elle en présence de son avocat ou, en l’absence de ce dernier pour un motif valable, en présence d’un membre de sa famille ou d’un maire, d’un juge municipal, d’un directeur d’école de district ou d’un prêtre ou d’un ministre de l’Évangile choisi par cette personne, faute de quoi cet aveu n’est pas recevable.

9.Contrairement à l’affirmation selon laquelle les agents de la force publique et les militaires qui commettent des actes de torture ou d’autres infractions pour arracher des aveux ne pourraient pas être traduits devant les tribunaux civils, la loi no 7055 renforce la suprématie des civils sur les militaires par la restitution aux tribunaux civils de leur compétence pour connaître de certaines infractions impliquant notamment des membres des Forces armées; un militaire auquel est imputé un acte de torture doit se soumettre à l’autorité des tribunaux civils, lesquels ont compétence pour déterminer si l’acte imputé est lié aux fonctions dudit militaire. S’il est exact que tout agent auteur de tels faits encourt des sanctions d’ordre administratif, comme la suspension de ses fonctions ou la révocation, elles n’excluent pas des poursuites pénales pour lésion corporelle, mutilation ou meurtre.

10.C’est en fait le souci de respecter les règles relatives aux aveux obtenus sous la contrainte et les garanties d’une procédure régulière et de préserver les droits de l’homme de l’accusé qui expliquent la lenteur de certaines procédures pénales. C’est de même l’attachement des Philippines au principe de la présomption d’innocence qui explique leur réticence à accepter l’idée que la charge de la preuve incombe à l’accusé plutôt qu’au plaignant dans les affaires de torture. Pareillement, il serait malaisé pour les Philippines d’abandonner le principe de présomption de l’exercice régulier des fonctions. Les Philippines n’écarteront pas pour autant les propositions de réforme en la matière qui ont été formulées, mais les modifications demandées exigent l’adoption d’un amendement constitutionnel, lequel doit faire l’objet d’un débat national.

11.M. SALO (Philippines) explique que la lenteur de l’adoption du projet de loi contre la torture tient à la procédure législative même. Tout projet de loi fait l’objet de débats, de consultations et d’audiences publiques, auxquelles tous les acteurs concernés, privés ou publics sont invités à présenter leurs vues, avant d’être soumis à trois lectures de la chambre devant laquelle il a été présenté. Une fois le texte adopté par la Chambre des représentants ou le Sénat, il suit la même procédure devant l’autre chambre. Si deux versions différentes d’un projet ont été soumises aux deux chambres, une commission bicamérale est chargée de les harmoniser, et la version ainsi obtenue est une nouvelle fois soumise aux deux chambres pour adoption. Une fois le projet de loi ratifié par les deux chambres, il est transmis au Président qui a trente jours pour l’adopter ou le rejeter. En vertu de la séparation des pouvoirs, l’exécutif ne peut interférer avec le processus législatif. Le Président est toutefois habilité à déclarer urgent un projet de texte, mais le seul effet est de déroger à la règle selon laquelle trois jours doivent séparer les deuxième et troisième lectures. La composition du Congrès change à chaque élection, tous les trois ans. Les projets de loi qui n’ont pas été adoptés au cours d’une législature peuvent être déposés devant le Congrès à la législature suivante pour reprendre la procédure législative.

12.L’adoption du projet de loi contre la torture est en outre entravée par le fait que la Convention limite la définition de la torture aux actes commis par des acteurs étatiques, or des actes de torture sont également commis par des acteurs non étatiques et l’on craint donc que ce texte ne soit utilisé qu’à l’encontre des membres des forces de l’ordre tandis qu’il ne s’appliquerait pas aux acteurs non étatiques. Les législateurs divergent en effet sur la question de savoir si le paragraphe 2 de l’article 1 de la Convention, aux termes duquel ledit article «est sans préjudice de tout instrument international ou de toute loi nationale qui contient ou peut contenir des dispositions de portée plus large», les autorise à élargir la définition de la torture aux actes des acteurs non étatiques. Pour toutes ces raisons, le projet de loi n’a pas encore été adopté, mais le Gouvernement philippin est fermement résolu à le faire promulguer dans les plus brefs délais.

13.Un autre projet de texte devrait être adopté sous peu, la magna carta des femmes, qui transpose en droit interne la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Ce texte alourdit en particulier les peines encourues par les auteurs de violences contre les femmes, y compris les agents de l’État auxquels sont imputés des exécutions extrajudiciaires, des disparitions forcées ou des actes de torture.

14.L’adoption de la loi sur la sécurité des personnes réaffirme l’engagement des Philippines dans la lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes, conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité de l’ONU par lesquelles les États parties se sont engagés à prendre des dispositions pour prévenir ou faire cesser les actes de terrorisme, ce dans le respect du droit international et du droit des droits de l’homme. La définition du terrorisme figurant dans cette loi a été arrêtée par les législateurs en s’inspirant de différentes définitions, dont celles de la Convention de l’Organisation de la Conférence islamique sur la lutte contre le terrorisme international et du Conseil de sécurité. La loi contient de nombreux garde-fous propres à garantir que les droits des accusés ne seront pas violés.

15.La Commission nationale des droits de l’homme estime que l’article 19 de la loi sur la sécurité des personnes, qui n’autorise à prolonger la détention de suspects au-delà de trois jours qu’avec l’accord écrit de certaines instances, dont la Commission, si une attaque terroriste est en cours ou imminente, nuit à l’exercice en toute indépendance de son pouvoir de visite des lieux de détention. Le Gouvernement pense, lui, que cette loi reconnaît explicitement l’indépendance de la Commission et la renforce en l’habilitant, avec d’autres organes indépendants, à se prononcer dans les cas visés sur la nécessité de prolonger la détention de suspects.

16.M. GLORIA (Philippines) dit qu’en vertu du principe pacta sunt servanda les Philippines s’acquittent de leurs obligations de bonne foi et apportent à la législation interne les modifications nécessaires à l’exécution de leurs obligations internationales. La doctrine de l’incorporation fait que les principes du droit international universellement reconnus sont considérés comme faisant automatiquement partie du droit interne, mais sans avoir d’autorité supérieure. En cas de conflit entre une norme de droit international et une norme de droit interne, on tente de les concilier, mais si le conflit est insoluble la jurisprudence montre que les tribunaux philippins suivent la norme interne car ils y sont tenus en toutes circonstances.

17.Le projet de loi no 5846 sur l’incrimination des actes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, dont la Chambre basse est saisie, a deux objectifs: d’une part garantir que les droits de toutes les personnes, y compris les suspects, les détenus et les prisonniers, soient respectés en tout temps, et que nulle personne faisant l’objet d’une enquête ou placée sous la garde d’une personne investie d’une autorité ne soit soumise à des atteintes physiques, à la force, à la violence, à des menaces ou à des actes d’intimidation ou à tout autre acte portant atteinte à son libre arbitre; et d’autre part assurer la pleine adhésion aux principes et normes relatifs à la condamnation et à l’interdiction totales de la torture que consacrent la Constitution de 1987 et divers instruments internationaux. Ce projet souligne que le droit de ne pas être soumis à la torture n’est pas susceptible de dérogation. Aucune circonstance exceptionnelle (état de guerre, menace de guerre, instabilité politique interne ou toute autre urgence publique) ne peut être invoquée pour justifier la torture. Les lieux de détention secrets, l’isolement cellulaire et toute autre forme analogue de détention à l’occasion de laquelle des actes de torture sont susceptibles d’être commis dans l’impunité sont interdits par le projet de loi, qui prévoit en outre que tout aveu, reconnaissance ou déclaration obtenu sous la torture est irrecevable, sauf pour prouver la culpabilité de la personne accusée de torture.

18.M. ROSALES (Philippines) dit que la formation et l’entraînement des membres des forces de l’ordre sont assurés par le Système du collège de la sécurité publique, qui relève du Département de l’intérieur et des collectivités locales et gère l’Académie nationale de police, l’Institut national de formation de la police, l’Institut national de formation des pompiers, l’Institut national de formation du personnel pénitentiaire et le Collège national de la police. Tous les cours dispensés à l’ensemble des personnels de tous rangs et grades comportent des modules relatifs aux droits de l’homme. La possibilité de faire évaluer les programmes par la Commission nationale des droits de l’homme a été débattue avec son président. Des stages de perfectionnement sont organisés ponctuellement sur des sujets tels que les droits de l’homme et le droit international humanitaire ou l’accès à la justice pour les personnes pauvres.

19.M. BACALZO (Philippines) précise que le programme de formation et d’entraînement continus de la police nationale, qui comprend des modules sur les droits de l’homme, a été institutionnalisé. Un enseignement relatif à ces droits est dispensé dans tous les cours de formation spécialisée de la police nationale, dont le nouveau chef a fait des droits de l’homme une priorité et a édicté la lettre d’instruction Pamana (Héritage), plan d’action en faveur des droits de l’homme visant à faire de la police nationale une institution respectueuse des normes des Nations Unies relatives à la protection des droits de l’homme; ce plan comprend quatre volets: élaboration d’une politique institutionnelle relative aux droits de l’homme; renforcement des capacités; prévention et surveillance des violations des droits de l’homme; coopération multisectorielle.

20.M. BANAGA (Philippines) indique que l’armée a elle aussi intégré des modules sur les droits de l’homme et le droit international humanitaire à tous les programmes de formation dispensés aux différentes forces et a instauré un partenariat avec la Commission nationale des droits de l’homme aux fins de l’évaluation de ces programmes.

21.M. ROSALES (Philippines) dit que le Conseil interinstitutions de lutte contre la traite, créé pour coordonner et surveiller l’application de la loi no 9208 de 2003 relative à cette lutte, se compose de chefs d’organes gouvernementaux et de représentants de différentes branches du privé. Il pilote plusieurs projets visant à prévenir et éliminer la traite aux Philippines, à protéger les victimes et à les aider à se réadapter, ainsi qu’à faire condamner les responsables de la traite. Le Département de la protection sociale et du développement, qui dirige 42 refuges pour victimes de la traite, a prêté assistance à 874 de ces victimes en 2008. Les Philippines combattent les réseaux de traite aussi bien au niveau local qu’à l’échelon international. Les forces de l’ordre nationales sont affiliées au système d’Interpol 24/7 qui émet des alertes sur les criminels. Elles sont membres aussi de la Conférence des chefs de la police des pays de l’ASEAN, dont elles dirigent le comité chargé de la question de la lutte contre la traite, dotée d’un groupe de travail qui va se réunir à Manille pour examiner l’éventuelle adoption par les pays de l’ASEAN d’une convention dans ce domaine. Au niveau national, une unité spécialisée de la police est chargée de la lutte contre la traite et de la protection des femmes et des enfants.

22.M. BACALZO (Philippines) ajoute qu’en 2002 la police nationale a commencé à mettre en place partout dans le pays des bureaux spéciaux pour les femmes et les enfants; leur nombre atteint aujourd’hui 1 813 pour des effectifs totaux de 2 503 policières et 198 policiers. Le Centre de la police nationale pour la protection des femmes et des enfants, institué en 2008, a de plus établi des partenariats avec diverses organisations internationales ou locales, dont l’USAID, l’UNICEF, l’ONUDC et le Conseil interinstitutions de lutte contre la traite.

23.Mme ANGELES (Philippines) dit que le Département de la justice, qui copréside le Conseil interinstitutions de lutte contre la traite, est parvenu à faire condamner 15 personnes pour violation de la loi no 9208. En 2008, 160 plaintes pour traite ont été déposées auprès du parquet national et des parquets locaux, dont 80 sont à l’examen, 37 font l’objet d’une action en justice visant des faits qualifiés de traite, 16 font l’objet d’une action en justice visant des faits tombant sous le coup d’autres lois pénales afférentes à la traite et 27 ont débouché sur un non-lieu, l’abandon des poursuites ou le retrait de la plainte. En 2008, la Division pour la lutte contre la traite du Bureau national d’investigation, qui relève du Département de la justice, a reçu 130 plaintes, dont 112 donnent actuellement lieu à enquête, 7 ont été transmises au bureau du procureur et font l’objet d’une enquête préliminaire et 11 sont classées. Le rapport de la police nationale indique qu’en 2008, 55 plaintes ont été déposées, dont 18 devant les tribunaux et 37 devant le bureau du procureur, pour lesquelles l’enquête préliminaire est en cours. Le groupe d’intervention contre la traite des êtres humains de l’aéroport Ninoy Aquino a porté assistance à 37 victimes de la traite en provenance de Malaisie, du Koweït, du Nigéria, d’Arabie saoudite et de Syrie, dont 24 ont porté plainte devant la police nationale ou le Bureau national d’investigation. Les représentations des Philippines à l’étranger ont signalé des victimes de la traite dans différents pays, dont 26 femmes et 11 hommes, et 4 personnes mineures. Les efforts du Gouvernement en la matière ont porté leurs fruits, puisqu’en 2006 le Département d’État des États-Unis a retiré les Philippines de sa liste des pays à surveiller.

24.M. ROSALES (Philippines) dit que la loi no 9344 sur la justice pour mineurs et la protection des mineurs, promulguée en 2006, régit l’ensemble des mesures applicables aux enfants en situation de risque ou en conflit avec la loi, du stade de la prévention à la réinsertion. Ce texte renforce la protection des droits des enfants en conflit avec la loi et privilégie les mesures de rééducation dans le souci de faciliter la réinsertion de ces enfants dans leur famille et la société. Un Conseil de la protection des mineurs a été créé pour en assurer la bonne application. En vertu de cette loi, les mineurs de 15 ans ne sont pas pénalement responsables. Pour les mineurs de 15 à 18 ans, le critère du discernement s’applique, mais même en cas de détermination positive, il n’y a pas de condamnation et les mineurs en cause sont placés dans un centre de réadaptation pour jeunes. En 2008, 325 mineurs en conflit avec la loi ont ainsi pu échapper à la prison.

25.Le Département de la protection sociale et du développement social administre 12 structures d’accueil pour mineurs délinquants, dont un centre régional de réadaptation et un centre de formation. En 2008, 1 058 mineurs en conflit avec la loi ont bénéficié des services proposés par ces structures. Le Centre de détention pour mineurs du Grand Manille, cogéré par le Bureau d’administration pénitentiaire et de pénologie et le Département, accueille actuellement une cinquantaine de jeunes détenus, contre 136 en 2006.

26.Les établissements pénitentiaires pour femmes relevant du Bureau d’administration pénitentiaire et de pénologie emploient du personnel exclusivement féminin. En application de la loi relative à la violence contre les femmes, des quartiers réservés aux femmes, d’une capacité de 50 places et plus, ont été aménagés dans une trentaine de prisons du pays.

27.Les directives régissant le traitement des détenus, regroupées dans le Manuel d’instructions du Bureau d’administration pénitentiaire et de pénologie, ont été largement diffusées auprès des personnels et établissements compétents. Des représentants d’organisations de la société civile et d’organisations internationales, en particulier l’Organisation mondiale de la santé, effectuent régulièrement des visites dans les prisons du pays pour s’assurer que les détenus y sont traités convenablement. Les services d’inspection du Bureau d’administration pénitentiaire et de pénologie veillent à ce que les autorités pénitentiaires s’acquittent dûment de leurs obligations et enquêtent sur toute plainte visant le personnel pénitentiaire. Les détenus qui estiment que leurs droits ont été violés peuvent porter leurs griefs devant le chef du Bureau en utilisant la ligne téléphonique directe mise en place à cet effet.

28.Le problème de la surpopulation carcérale reçoit toute l’attention du Gouvernement. En 2008, l’application des dispositions législatives relatives, entre autres, à la liberté conditionnelle, à la protection des mineurs et aux remises de peine pour bonne conduite a abouti à la libération de 3 677 détenus. Des conseillers juridiques et des bénévoles concourent activement à ce processus en informant les détenus des différentes modalités de libération anticipée applicables en vertu de la loi et en les aidant à accomplir les formalités nécessaires pour en bénéficier. Divers projets de loi relatifs à la modernisation des installations pénitentiaires et à la construction de nouveaux établissements sont en discussion. Un programme de travaux d’intérêt général pour les condamnés, à l’étude, devrait permettre, grâce à la création de camps de travaux d’intérêt général, de désengorger les établissements pour peine et de favoriser la libération anticipée des condamnés admis à bénéficier de ce système.

29.M. BENITEZ (Philippines) dit que les établissements pénitentiaires pour femmes ou comportant des quartiers réservés aux femmes disposent des effectifs féminins nécessaires, tant en ce qui concerne le personnel de surveillance que le personnel soignant. Les sanctions disciplinaires applicables aux agents pénitentiaires, définies dans les règles établies par la Commission de la fonction publique, incluent la suspension, variable en durée en fonction du manquement imputé, et la révocation. En cas d’infraction pénale, l’affaire est renvoyée devant la justice. Plusieurs agents ont ainsi été condamnés à des peines d’emprisonnement. Le Bureau des services correctionnels s’est doté d’une division des affaires internes pour veiller à ce que toute violation soit traitée avec diligence conformément aux dispositions applicables.

30.M. CATURA (Philippines) dit que pour préparer le terrain à la création d’un mécanisme national de prévention au sens du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture, le Gouvernement a constitué un groupe de travail, auquel ont été invités à participer plusieurs représentants d’organisations de la société civile et d’ONG, chargé d’évaluer l’état du parc pénitentiaire en vue de dresser la liste des améliorations nécessaires, de réfléchir aux moyens de garantir l’efficacité du futur mécanisme national de prévention au regard des dispositions du Protocole facultatif et de définir des modes opératoires et des directives à cette fin. Il pourra aussi formuler des propositions législatives, notamment en vue du financement de la mise en conformité de tous les lieux de détention du pays avec les normes des Nations Unies.

31.Depuis de nombreuses années, le Gouvernement philippin collabore étroitement avec le Comité international de la Croix‑Rouge (CICR), dans le cadre des visites que ce dernier effectue régulièrement dans les lieux de détention du pays, et prête une oreille attentive à ses recommandations. Alerté par le CICR, en 2007, sur la nécessité de réformer sa politique pénitentiaire, en 2008 le Gouvernement a organisé avec lui une conférence qui a rassemblé des experts nationaux et internationaux et des hauts représentants des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire aux fins de mener une réflexion collective sur les moyens d’améliorer le sort des détenus par l’accès à des services de conseil juridique, la prévention des crises sanitaires et la modernisation des installations. Le Département de l’intérieur et des collectivités locales et le CICR consulteront prochainement les différents services du système de justice pénale au sujet de la création d’un mécanisme interinstitutions appelé à mettre en évidence les lacunes du système et leurs répercussions sur les conditions carcérales et d’élaborer un plan d’action stratégique pour y remédier.

32.M. BACALZO (Philippines) dit que les Procédures opérationnelles de la Police nationale philippine ont pour fondements, entre autres, les dispositions de la Constitution et de la loi no 7438, qui protège les droits des personnes arrêtées, détenues ou gardées à vue. Elles définissent en détail les obligations incombant aux policiers, aux enquêteurs et aux agents pénitentiaires. Tout manquement donne automatiquement lieu à une enquête du Service des affaires internes. Les procédures opérationnelles sont continuellement réexaminées et modifiées pour mieux répondre aux exigences pratiques. Une nouvelle norme visant à préserver la présomption d’innocence interdit désormais aux policiers, sous peine de sanctions administratives, d’exposer les suspects à la curiosité des médias.

33.Des inquiétudes ont été exprimées au sujet des arrestations sans mandat et des abus auxquels elles pourraient donner lieu. Ces arrestations ne peuvent être pratiquées que dans les circonstances expressément définies par la loi, à savoir en cas de flagrant délit ou de tentative d’infraction; quand une infraction vient d’être commise et que des indices donnent à penser que la personne appréhendée en est l’auteur ou quand la personne appréhendée est un condamné évadé de prison.

34.L’équipe d’enquête spéciale instituée pour élucider les meurtres de journalistes et de militants politiques poursuit ses travaux. Sur les 31 affaires de meurtres de journalistes dont elle a été saisie à ce jour, 26 ont été portées devant les tribunaux et 5 demeurent non élucidées, contre respectivement 64 et 51 pour les affaires de meurtres de militants politiques. La Présidente de la République a demandé en personne à la police nationale, aux forces armées et aux autres organes chargés de faire respecter la loi de tout faire pour mettre un terme à ces meurtres. Elle a notamment ordonné la mise en place d’un système de récompenses et la diffusion d’une liste des suspects avec leur photographie ou portrait et a invité les forces de police à coopérer étroitement avec l’équipe spéciale du Département de la justice sur les affaires de violences politiques.

35.Entre 2003 et 2009, 70 juges, procureurs ou avocats ont été assassinés; 37 de ces affaires ont été portées devant les tribunaux et 33 restent non élucidées. À la demande de la Présidente de la République, la police nationale s’est dotée d’une équipe d’enquête spéciale qui collabore avec le Président de la Cour suprême à la mise en place de mesures de prévention.

36.M. BANAGA (Philippines) dit que les unités territoriales paramilitaires des forces de défense civiles (CAFGU) participent aux côtés des forces armées à des opérations de sécurité intérieure et que leurs membres sont à ce titre soumis aux mêmes règlements et sanctions que les militaires. En vertu de la procédure en vigueur dans les forces armées, toute infraction doit être immédiatement signalée au responsable hiérarchique, qui ordonne alors l’ouverture d’une enquête en vue de l’application des sanctions pertinentes, le cas échéant.

37.MmeRAGSAC (Philippines) dit que la police continue d’enquêter sur l’implication alléguée de membres des forces armées dans l’enlèvement et la détention des deux étudiantes disparues en juin 2006.

38.Mme ANGELES (Philippines) dit que le risque de torture n’est pas expressément cité parmi les motifs de refus envisagés dans les traités d’extradition bilatéraux conclus par les Philippines, mais que ces traités énoncent des garanties qui permettent notamment de refuser une demande d’extradition lorsque, compte tenu des circonstances, dont l’âge, l’état de santé ou d’autres caractéristiques spécifiques de la personne visée, l’extradition constituerait une sanction injuste, déraisonnable ou trop sévère. D’autres dispositions interdisent d’extrader une personne vers un pays où il existe des motifs sérieux de croire qu’elle sera poursuivie ou condamnée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de ses opinions politiques. Le Gouvernement philippin n’a jamais eu à extrader une personne dont il y avait des raisons de croire qu’elle risquait d’être soumise à la torture et n’a jamais participé à des transferts illégaux.

39.Depuis son lancement, le programme de protection des témoins a permis à la justice de recueillir des témoignages qui ont abouti à des condamnations dans 35 affaires d’infractions graves commises par des agents de l’État. À la fin de 2007, près de 600 témoins bénéficiaient d’une protection au titre de ce programme. Les juges qui craignent pour leur sécurité peuvent demander à bénéficier d’une protection rapprochée au titre de ce même programme.

40.MmeBANZON-ABALOS (Philippines) dit que le Gouvernement porte une grande attention au problème de l’enrôlement et de l’utilisation d’enfants dans les conflits armés. En tant qu’État partie à la Convention et à son Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, les Philippines font prévaloir l’intérêt supérieur des enfants, y compris en temps de conflit et dans les situations d’urgence. Les rapports annuels du Secrétaire général de l’ONU sur les enfants et les conflits armés recensent trois groupes armés non étatiques aux Philippines, à savoir le Front islamique de libération Moro, le groupe Abu Sayyaf et la Nouvelle armée du peuple, qui enrôlent ou utilisent des enfants dans des conflits armés. Au titre de sa politique de protection globale des enfants impliqués dans des conflits armés, le Gouvernement met en œuvre plusieurs stratégies visant à assurer la protection effective de ces enfants. Les Philippines veillent à ce que les questions de protection de l’enfance soient abordées dans le cadre des négociations de paix et à ce que des mesures de protection des enfants soient incorporées dans les accords de paix ou de cessez-le-feu.

41.Il convient aussi de signaler que les organismes publics qui s’occupent de la défense, de l’application de la loi, de la protection sociale, des affaires étrangères, des affaires locales, ainsi que les commissions nationales en charge des droits des femmes, des enfants et des groupes autochtones prennent des mesures visant à protéger les enfants dans les conflits armés. Le Bureau du Conseiller présidentiel pour le processus de paix et le Bureau de la Présidence mettent également en œuvre de telles mesures. Le Groupe de travail du Conseil de sécurité sur les enfants et les conflits armés a du reste félicité le Gouvernement des Philippines pour la qualité de son arsenal législatif, ses politiques de protection de l’enfance et les autres dispositions prises pour faire face au problème des enfants impliqués dans des conflits armés. Il y a lieu de souligner en outre que la visite effectuée dans le pays en décembre 2008 par la Représentante spéciale du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés a été fructueuse.

42.M. QUILAMAN (Philippines) dit que le principe de la protection des enfants dans les conflits armés est inscrit dans la Constitution et cinq grandes lois. En 2001, le Gouvernement a lancé le Programme global concernant les enfants impliqués dans des conflits armés afin de s’attaquer aux problèmes croissants résultant de l’utilisation d’enfants par des acteurs non étatiques et de promouvoir la notion d’enfant en tant que «zone de paix». Un comité interinstitutions sur les enfants impliqués dans les conflits armés a été créé et le nombre d’organismes gouvernementaux s’occupant de ce problème est passé de 7 à 18. Des mesures ont été prises pour encourager la participation de la société civile et le Bureau du Conseiller présidentiel pour le processus de paix a été désigné organisme chef de file pour les questions relatives aux enfants impliqués dans les conflits armés.

43.Depuis 2004, la Commission nationale des peuples autochtones a organisé à l’intention de ses coordonateurs et de chefs de tribus des ateliers de formation sur la collecte d’informations concernant les affaires relatives à des enfants impliqués dans les conflits armés. La Commission a pu mener des missions d’information et d’éducation dans différentes communautés autochtones et s’est efforcée, en 2007, de réunir des éléments de preuve sur trois affaires pouvant servir d’exemple, à Mindanao, dans les Visayas et à Luzon. En mars 2009, toutes les informations requises ont été rassemblées dans 17 affaires d’enfants impliqués dans des conflits armés dans l’ouest de Mindanao et le traitement de 6 autres est en passe d’aboutir. Les deux affaires supplémentaires retenues feront l’objet d’un examen en mai. Il faut signaler que l’ensemble des violations des droits des enfants autochtones impliqués dans des conflits armés ont été commises par des acteurs non étatiques et que de nombreux autres cas d’implication d’enfants autochtones dans des conflits armés ont été recensés dans le pays.

44.M. ERMITA (Philippines) dit qu’il aurait été souhaitable que les membres du Comité expriment leurs préoccupations suffisamment à l’avance afin de permettre à la délégation de répondre à l’ensemble des questions posées. Ainsi, concernant les 1 016 cas allégués de torture mentionnés par le Comité lors de la séance antérieure sur la base de renseignements transmis par une ONG, la délégation philippine aurait besoin de précisions sur la nature exacte des faits en cause, les lieux où ils se seraient produits et l’identité de leurs auteurs. Ce n’est pas la première fois que les Philippines sont visées par des allégations émanant de cette ONG, qui en 2006 avait déjà signalé 836 cas supposés d’exécutions extrajudiciaires alors que les recherches effectuées par le Gouvernement philippin, de concert avec d’autres ONG et des entités de la société civile, ont montré que ces allégations n’étaient fondées que dans 145 cas, dont 139 ont fait l’objet d’enquêtes par la Commission nationale des droits de l’homme. Les 149 cas allégués de disparitions forcées donneront également lieu à des enquêtes.

45.MmeGAER (Rapporteuse pour les Philippines) remercie la délégation de ses réponses très détaillées, tout en regrettant l’absence de statistiques sur le nombre de plaintes pour torture et mauvais traitements et sur les résultats de l’ensemble des procédures pénales ou disciplinaires engagées. Toutes données de cet ordre dont dispose le Gouvernement philippin seraient utiles au Comité.

46.La délégation ayant indiqué que le Président ne pouvait intervenir dans le processus législatif que pour ordonner l’adoption en urgence d’un projet de loi, il serait intéressant de savoir si cette prérogative a été exercée en vue de l’adoption du projet de loi contre la torture.

47.La délégation pourrait préciser ce qu’il en est de l’indépendance des différents organes d’enquête en place au sein de l’armée et de la police et de l’appareil judiciaire, les nombreux cas allégués d’exécutions extrajudiciaires et de disparitions forcées ne semblant en effet pas avoir donné lieu à des enquêtes menées en toute indépendance.

48.Le Comité souhaiterait savoir si l’État partie prend des mesures pour protéger les militants de gauche, les défenseurs des droits de l’homme et les syndicalistes, constamment pris pour cibles et victimes de violations graves des droits de l’homme.

49.La délégation voudra en outre bien préciser sur la base de quel critère une distinction est établie entre exécutions extrajudiciaires légitimes et illégitimes, et en quoi précisément l’adoption du projet de loi contre la torture est entravée par le fait que la Convention contre la torture limite la définition de la torture aux actes commis par des acteurs étatiques.

50.M. WANG Xuexiang (Corapporteur pour les Philippines) note avec satisfaction que l’État partie a relevé à 15 ans l’âge de la responsabilité pénale.

51.Notant que la durée moyenne de la détention avant jugement est de trois ans et que c’est pendant cette détention que le risque de torture et de mauvais traitement est le plus élevé, il invite l’État partie à prendre des mesures pour éviter que de tels actes soient commis à ce stade.

52.La délégation pourrait en outre réagir aux informations selon lesquelles des membres de la Commission nationale des droits de l’homme se seraient vu refuser l’accès à des établissements pénitentiaires ou à des lieux de détention de l’armée.

53.L’article 13 de la Convention met à la charge des États partie une double obligation: veiller à ce que toute personne qui affirme avoir été torturée puisse porter plainte; faire en sorte que la plainte déposée donne immédiatement lieu à une enquête. Il est donc préoccupant que la charge de la preuve pèse sur la victime et ne soit pas équitablement répartie entre elle et le ministère public quand des éléments donnent à penser que des aveux ont été obtenus sous la torture.

54.Enfin, il convient de rappeler que malgré les tensions existant dans certaines régions des Philippines, l’article 2 de la Convention dispose qu’aucune circonstance exceptionnelle ne peut être invoquée pour justifier la torture.

55.MmeBELMIR souligne qu’il importe que les Philippines parviennent à un juste équilibre entre la protection des droits de la personne et le maintien de l’ordre public. Toute personne, même suspectée de terrorisme, doit être protégée contre la torture.

56.MmeSVEAAS aimerait avoir des précisions sur les mesures prises par l’État partie pour assurer la réadaptation, y compris psychologique, des victimes d’actes de torture, et savoir si les Philippines envisagent de faire la déclaration prévue à l’article 21 de la Convention.

57.M. MARIÑOMÉNENDEZ demande si la jurisprudence de la Cour suprême ou des juridictions inférieures consacre le caractère non irréfragable de la présomption de l’exercice régulier de leurs fonctions par des membres des forces de l’ordre quand des indices donnent à penser qu’ils ont commis un acte de torture.

58.M. KOVALEV relève que, selon la délégation, en cas de conflit de normes entre un texte de droit interne et un traité international, le droit international ne prime pas et il se demande comment dans ces conditions les Philippines parviennent à s’acquitter des obligations internationales auxquelles elles ont souscrit.

59.Le PRÉSIDENT prend note des informations sur les règles de fond relatives à l’interdiction de la torture aux Philippines qu’a apportée la délégation, mais, eu égard à l’importance des règles de preuve applicables en la matière, demande combien d’affaires de torture ont été portées devant les tribunaux et combien ont abouti à une condamnation.

60.Pour ce qui est des informations sur les disparitions forcées ou involontaires portées à la connaissance du Comité, il y a lieu de souligner que, de manière générale, le Comité fait preuve d’une grande vigilance dans l’appréciation des renseignements qui lui sont transmis et que, dans le cas d’espèce, les renseignements concernant les disparitions involontaires lui ont été communiqués par un sénateur philippin dont le nom d’ailleurs a été cité.

61.M. ERMITA (Philippines) se félicite du dialogue fructueux engagé avec le Comité et attend avec impatience ses observations et recommandations, qui recevront toute l’attention requise de la part des autorités concernées. Le Gouvernement philippin appuie pleinement les efforts en vue de l’adoption du projet de loi antitorture car il sait que c’est une condition essentielle pour l’application effective de la Convention dans le pays. Le Gouvernement des Philippines, État partie à huit instruments de base relatifs aux droits de l’homme, a toujours été conscient de son obligation de respecter, protéger et promouvoir les droits de la population et ne commet ou n’encourage aucun acte de torture. D’importants progrès ont été accomplis depuis la ratification de la Convention contre la torture en 1986 et les Philippines sont convaincues que grâce au renforcement des institutions de protection des droits de l’homme, à la meilleure intégration des droits de l’homme dans les activités de l’administration, aux efforts croissants déployés pour sensibiliser les fonctionnaires et la population au moyen de programmes d’éducation et de formation, elles sont en mesure de renforcer la protection de leurs ressortissants, conformément à la Convention contre la torture.

La séance est levée à 17 h 10.

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