NATIONS UNIES

CAT

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr.GÉNÉRALE

CAT/C/SR.79425 janvier 2008

Original: FRANÇAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTURE

Trente‑neuvième session

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 794e SÉANCE

tenue au Palais Wilson, à Genèvele mardi 13 novembre 2007, à 15 heures

Président: M. MAVROMMATIS

SOMMAIRE

EXAMEN des rapports soumis par les États parties en applicationde l’article 19 de la Convention

Cinquième rapport périodique de la Norvège (suite)

La séance est ouverte à 15 h 5.

EXAMEN des rapports soumis par les États parties en applicationde l’article 19 de la Convention (point 5 de l’ordre du jour)

Cinquième rapport périodique de la Norvège (CAT/C/81/Add.4; CAT/C/NOR/Q/5 et Add.1; HRI/CORE/1/Add.6) (suite)

1. Sur l’invitation du Président, la délégation norvégienne reprend place à la table du Comité.

2.M. WILLE (Norvège) dit que sa délégation reconnaît l’importance des statistiques pour les travaux du Comité et regrette de n’avoir pas été en mesure d’en fournir suffisamment. Elle abordera cette question avec les autorités concernées en Norvège afin de combler cette lacune à l’avenir.

3.Le Gouvernement norvégien est fermement déterminé à améliorer l’intégration des étrangers et à encourager le dialogue entre les minorités culturelles, religieuses et ethniques en Norvège. À la suite de l’affaire des caricatures de Mahomet, un groupe de réflexion sur la religion et la politique d’intégration des étrangers comprenant d’éminents spécialistes et des représentants d’organisations non gouvernementales et du Ministère des affaires étrangères a été créé. Le Gouvernement norvégien soutient les activités menées par le conseil islamique et le Conseil œcuménique des Églises de Norvège en vue de créer des passerelles entre les diverses communautés religieuses qui cohabitent dans le pays. Enfin, M. Wille indique que la délégation norvégienne a regroupé les questions des experts en fonction des articles de la Convention auxquels elles se rapportaient et qu’elle y répondra en commençant par l’article premier.

4.Mme VOLLAN (Norvège) dit à propos de la place de la Convention dans le droit interne que le système juridique norvégien est dualiste, c’est-à-dire que pour être applicables les instruments internationaux, dont la Convention contre la torture, doivent être incorporés au droit interne. Cela ne signifie pas pour autant que leurs dispositions ne sont pas pleinement observées en Norvège. En cas de conflit, les traités internationaux auxquels la Norvège est partie l’emportent sur le droit interne.

5.La délégation ne voit pas l’utilité de l’incorporation de la définition énoncée à l’article premier de la Convention dans la Constitution, qui contient des garanties suffisantes contre la torture, son article 96 consacrant l’interdiction absolue du recours à la torture durant l’interrogatoire des suspects et l’article 10 c) énonçant l’obligation de l’État de respecter et de protéger les droits de l’homme. Mme Vollan rappelle qu’il y a déjà dans la législation une disposition portant spécifiquement sur la torture, l’article 117 a) du Code pénal. La délégation reconnaît que le libellé dudit article ne correspond pas tout à fait à celui de l’article premier mais estime qu’il n’est pas incompatible avec la Convention. Il est certes très détaillé, mais cela procède d’un souci de précision et d’exhaustivité de la part du législateur.

6.S’agissant de l’incorporation des dispositions de la Convention contre la torture dans la loi sur les droits de l’homme, la Norvège est d’avis que seuls les instruments relatifs aux droits de l’homme de nature très générale, comme le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Convention européenne des droits de l’homme, peuvent l’être. Étant donné que la Convention est un instrument très spécifique et que son objet est couvert en grande partie par les dispositions des instruments précités, en particulier l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, elle n’envisage pas d’en incorporer les dispositions dans la loi sur les droits de l’homme. Toutefois, cette question continue d’être débattue au niveau national.

7.La Norvège s’est dotée de dispositions réprimant la violence au foyer qui figurent à l’article 219 du Code pénal, et d’un plan d’action visant à prévenir et combattre ce phénomène. Depuis quelques années, les cas de violence dans la famille sont en augmentation, en particulier chez les femmes appartenant à une minorité nationale ou ethnique, ces dernières constituant 50 % des personnes hébergées dans les centres pour les victimes de violences au foyer. Enfin, pour la période 2003-2005, 2 600 plaintes pour viol ont été recensées, 428 suspects ont fait l’objet de poursuites et 316 d’entre eux ont été condamnés.

8.Mme GUDBRANDSEN (Norvège), réagissant aux préoccupations exprimées par certains membres du Comité concernant la discrimination dans la fonction publique, dit que le Gouvernement a lancé une étude sur la discrimination exercée par des fonctionnaires contre les personnes appartenant à une minorité ethnique. Au cours de l’automne 2007, tous les ministères ont dû rendre compte des mesures qu’ils avaient prises pour combattre la discrimination au sein de leurs services. Les résultats de cette étude ont été compilés par le Médiateur chargé de l’égalité des chances et de la lutte contre la discrimination, qui s’en servira pour formuler des recommandations.

9.En outre, d’ici à la fin de 2008, le Gouvernement devrait présenter un nouveau plan d’action contre le racisme et la discrimination. Afin de préparer l’élaboration de ce document, le Ministère du travail et de l’intégration sociale a prévu d’organiser une conférence sur le racisme et la discrimination en novembre 2007. Deux nouvelles études sur les expériences vécues de discrimination sont en cours de réalisation; elles seront publiées en 2007 et 2008, respectivement. Enfin, une commission nommée par le Gouvernement examinera les résultats de ces études et formulera des recommandations sur les garanties juridiques susceptibles d’offrir une protection contre tous les types de discrimination.

10.M. HUSTAD (Norvège), répondant à des questions se rapportant à l’article 2 de la Convention, dit que le Ministère de la justice a demandé que l’application du nouvel article 183 de la loi sur la procédure pénale soit contrôlée afin de s’assurer que la durée de la garde à vue a effectivement été réduite conformément aux dispositions dudit article. Les résultats de cette opération seront disponibles vers la fin de 2008. M. Hustad souligne toutefois que, de manière générale, la plupart des suspects sont libérés le jour même ou dans les vingt‑quatre heures suivant leur arrestation.

11.La durée de la détention au secret est de douze semaines au maximum. Elle ne peut être prolongée que dans des cas exceptionnels, par exemple dans le cadre d’une affaire de criminalité transnationale organisée. Il y a lieu, par ailleurs, de préciser que la Convention n’a jamais été appliquée directement par les tribunaux nationaux. Quoi qu’il en soit, aucune plainte pour torture n’a encore été déposée en Norvège.

12.Mme GUDBRANDSEN (Norvège) dit que, de manière générale, les demandeurs d’asile ne sont pas privés de leur liberté et qu’ils sont placés dans des centres d’accueil. En vertu de la loi sur l’immigration, un étranger peut être mis en détention dans deux cas précis: afin d’établir son identité ou pour faire appliquer une décision d’expulsion à laquelle il ne s’est pas conformé dans le délai prescrit. La mise en détention d’un individu aux fins de l’exécution d’une mesure d’expulsion ne peut être ordonnée que pour une période de deux semaines, renouvelable trois fois au maximum, si le ressortissant étranger ne quitte pas le pays de son propre gré et s’il est hautement probable qu’il tentera de se soustraire à l’application de la décision. La durée cumulative du placement d’un individu en détention provisoire à des fins d’identification ne peut dépasser douze semaines, excepté dans des circonstances particulières, notamment lorsque l’intéressé fait obstruction à l’enquête. En outre, le cas doit être soumis au juge toutes les quatre semaines afin qu’il vérifie si le maintien en détention se justifie encore et si cette mesure n’est pas disproportionnée.

13.M. WILLE (Norvège) dit que des mesures législatives ont été adoptées récemment pour protéger les droits des personnes détenues dans le centre de rétention de Trandum et que des textes réglementaires visant à compléter la législation sont en cours d’élaboration et devraient être adoptés d’ici à la fin de 2007. L’article 37 d) de la loi sur l’immigration a été modifié de façon à garantir le droit des étrangers détenus dans les centres de rétention de recevoir des visites, de pratiquer leur religion, de communiquer avec l’extérieur par téléphone et par courrier, d’avoir accès à des services médicaux et de pratiquer une activité physique, entre autres. En outre, les journalistes ont librement accès au centre de Trandum et les tribunaux vérifient régulièrement le bien-fondé du maintien en détention des personnes qui s’y trouvent. Les allégations selon lesquelles des personnes ont été détenues pendant deux ans dans ce centre ne sont donc pas justifiées. Par ailleurs, la pratique consistant à effectuer des contrôles très fréquents pendant la nuit afin de prévenir les incidents entre détenus a été abolie, en réaction aux critiques qu’elle a suscitées.

14.Les enfants non accompagnés et les familles avec des enfants ne sont en principe pas placés dans le centre de Trandum, à moins qu’un mandat d’arrêt n’ait été délivré à leur encontre. En tel cas, la durée de la détention est de vingt‑quatre heures, renouvelable une seule fois. En toutes circonstances, l’intérêt supérieur de l’enfant est pris en considération et l’on s’efforce autant que possible de limiter au maximum la durée du séjour des enfants dans un centre de rétention.

15.La Norvège prévoit de ratifier le Protocole facultatif à la Convention en 2008 et, actuellement, divers moyens de donner effet à l’obligation incombant aux États parties de mettre sur pied un mécanisme national de prévention de la torture sont à l’étude. La délégation n’est donc pas encore en mesure d’indiquer comment la Norvège s’acquittera concrètement de cette obligation.

16.Répondant à des questions relatives à l’article 3 de la Convention, M. Wille dit que les ressortissants afghans arrêtés par les membres norvégiens de la Force internationale d’assistance à la sécurité sont remis aux autorités afghanes conformément aux dispositions d’un mémorandum d’accord conclu entre la Norvège et l’Afghanistan, selon lequel les autorités afghanes sont tenues de traiter toutes les personnes qui leur sont remises dans le respect des normes du droit international. Les membres de la Commission afghane des droits de l’homme, du personnel de la Force internationale et les représentants d’autres entités ont librement accès aux centres de détention dans lesquels ces personnes ont été transférées. En outre, d’après le mémorandum d’accord, les personnes remises par les forces norvégiennes ne doivent pas être condamnées à la peine capitale et les représentants du Gouvernement norvégien peuvent s’entretenir en privé avec ces détenus après en avoir fait la demande. À ce jour, aucune violation du mémorandum d’accord n’a été signalée et, d’après les informations dont la délégation dispose, 10 personnes seulement ont été livrées par les forces norvégiennes aux autorités afghanes.

17.La Norvège est profondément préoccupée par le problème du transfert illégal de détenus aux moyens d’avions utilisant l’espace aérien et les aéroports des pays européens. En droit interne, la privation illégale de liberté est une infraction engageant la responsabilité pénale de son auteur, qu’il s’agisse d’un ressortissant norvégien ou non et que les faits aient eu lieu en Norvège ou à l’étranger. Toutefois, il est très difficile de lutter contre cette pratique car, même si les avions étrangers dont l’itinéraire passe par l’espace aérien de la Norvège sont tous enregistrés par les autorités chargées du contrôle du trafic aérien, il est pratiquement impossible de savoir si des personnes arrêtées illégalement se trouvent à bord de ces avions.

18.Mme GUDBRANDSEN (Norvège), répondant à des questions posées sur l’article 4 de la Convention, dit que la liste des points à vérifier élaborée par la Commission norvégienne des recours en matière d’immigration ne prétend pas à l’exhaustivité et qu’elle contient des principes directeurs visant à aider les fonctionnaires de cet organe à mieux apprécier le risque de torture encouru par le demandeur d’asile en cas de renvoi. La première partie de cette liste contient des questions types à poser afin de déterminer si la personne a déjà été torturée dans son pays et pour quelles raisons et si ses allégations sont crédibles et, le cas échéant, étayées par des documents. La deuxième partie de la liste porte sur les critères à prendre en considération pour déterminer l’existence d’un risque de torture en cas de renvoi. Ces critères sont notamment la situation des droits de l’homme et l’existence d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives dans le pays en question.

19.Répondant à des questions posées par M. Mariño Menéndez et M. Wang Xuexian sur les renvois, dans leur pays d’origine, de ressortissants ouzbeks, dont les demandes d’asile ont été rejetées, Mme Vollan indique qu’il y en a eu 21 en 2006 et qu’aucun n’a été enregistré en 2007. Le Comité ayant souhaité savoir si les mesures d’expulsion ont été prises, dans le cas de ces ressortissants ouzbeks, en application de directives émanant des pouvoirs publics, elle indique que le Gouvernement norvégien n’a donné aucune instruction aux services de l’immigration concernant le traitement des demandes d’asile. Les seules directives appliquées par la Norvège sont celles du Conseil de l’Europe, qui a demandé à ses États membres de refuser l’entrée ou le transit sur leur territoire d’individus directement impliqués dans l’emploi aveugle et disproportionné de la force lors des événements d’Andijan en mai 2005, encore que l’application de ces directives par la Norvège ne dispense en aucun cas ses services de l’immigration d’examiner de manière approfondie toute requête, et de veiller au respect du principe de non‑refoulement. Le Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés n’a pas donné de directive particulière sur les questions relatives à la protection des demandeurs d’asile originaires d’Ouzbékistan mais il a récemment conseillé à la Norvège de faire en sorte que les demandeurs d’asile déboutés qui sont renvoyés dans ce pays ne puissent pas être identifiés comme tels.

20.Dans le cadre de l’examen des demandes d’asile, les services norvégiens de l’immigration ne se fondent pas à proprement parler sur une liste de pays «sûrs». Les demandes d’asile sont examinées au cas par cas, quel que soit le pays d’origine sauf lorsqu’il s’agit de mineurs non accompagnés auxquels est appliqué le règlement de «Dublin II», adopté en février 2003. De manière générale, les demandes d’asile présentées aux autorités norvégiennes sont examinées suivant trois procédures distinctes en fonction du pays d’origine du requérant mais, quelle que soit la procédure appliquée, elles sont toujours étudiées de façon approfondie.

21.Pour ce qui est du renvoi de requérants originaires du Kirghizistan, Mme Vollan indique que des fonctionnaires des services norvégiens de l’immigration ont effectué une mission d’enquête dans ce pays pour obtenir des informations à la fois sur la situation générale des droits de l’homme et sur le risque de persécution encouru par certains groupes de la population. Les demandes d’asile présentées par des ressortissants kirghizes sont examinées au cas par cas; elles ne sont pas soumises à la procédure accélérée. Les autorités norvégiennes étudient minutieusement chaque dossier et vérifient qu’un retour dans le pays d’origine est sans risques avant de prendre leur décision. Tout rejet d’une demande d’asile doit être conforme à l’article 15 de la loi sur l’immigration, qui reconnaît le principe de non‑refoulement énoncé à l’article 3 de la Convention. Les autorités compétentes veillent également au respect de ce principe dans le cadre de l’application du règlement Dublin II.

22.Quant au suivi des personnes expulsées, il n’est pas systématique. Mais si les autorités reçoivent des informations devant être prises en compte, celles-ci sont transmises à la Commission de recours pour les questions d’immigration qui peut alors décider d’entamer un suivi. Répondant à une question posée par M. Grossman, Mme Vollan indique qu’à ce jour aucune mesure d’expulsion d’un étranger détenteur d’un permis de travail, de résidence ou d’établissement n’a été prononcée sur la base des articles 29 et 30, relatifs à l’expulsion, de la loi sur l’immigration. En ce qui concerne la notion de demande «manifestement infondée», elle explique qu’une requête est considérée comme telle lorsque les motifs invoqués par le requérant ne correspondent pas à ceux prévus par la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés. Tout demandeur d’asile dont la requête a été rejetée par la Direction de l’immigration et qui a formé un recours contre cette décision a le droit de rester en Norvège jusqu’à ce que la Commission de recours pour les questions d’immigration ait statué sur son cas, sauf si la requête est jugée «manifestement infondée». Dans ce cas, le demandeur peut être renvoyé même si la Commission n’a pas encore rendu sa décision. Mais, si celle-ci conclut après examen que la requête était fondée, le requérant a le droit de revenir en Norvège.

23.Mme Vollan précise par ailleurs que ce n’est pas le nombre de demandeurs d’asile auxquels un permis de résidence a été octroyé qui a baissé de 50 % mais le nombre de demandes d’asile présentées aux services norvégiens de l’immigration. Entre 2003 et 2004, ce nombre est, par exemple, passé de 15 000 à moins de 8 000. Cette évolution s’explique notamment par l’introduction, le 1er janvier 2004, de la procédure accélérée d’examen des demandes d’asile présentées par les ressortissants de certains pays. Il est à noter que la même tendance est constatée dans de nombreux autres pays européens.

24.M. HUSTAD (Norvège) dit, à propos des assurances diplomatiques, qu’elles ne sont demandées par les autorités norvégiennes que lorsqu’il y a une menace à la sécurité publique. Quant aux personnes renvoyées dans leurs pays d’origine après que la Norvège a obtenu des assurances diplomatiques, elles peuvent faire l’objet d’un suivi qui est exercé par l’intermédiaire des autorités consulaires norvégiennes dans le pays concerné. Répondant à des questions posées par M. Mariño Menéndez, M. Hustad signale tout d’abord que, conformément à ses obligations au titre de la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité, la Norvège a pris une série de mesures visant à lutter contre le terrorisme international. La définition du terrorisme qui figure dans la loi norvégienne sur le financement des activités terroristes est pleinement conforme à la décision‑cadre du Conseil de l’Europe sur la lutte contre le terrorisme du 13 juin 2002. La tentative de commettre un acte de torture est sanctionnée par l’article 49 du Code pénal. Pour ce qui est de la compétence des tribunaux norvégiens pour connaître d’actes de torture commis à l’étranger par un étranger, M. Hustad invite les membres du Comité à consulter les informations contenues dans le deuxième rapport périodique de la Norvège (CAT/C/17/Add.1, par. 18), qui demeurent pertinentes.

25.M. SKULDBERG (Norvège), répondant à des questions posées par M. Grossman et M. Wang Xuexian, dit que la Norvège a pris des mesures pour que les personnes placées en garde à vue ne soient pas détenues plus de vingt‑quatre heures dans les locaux de la police et indique que cet objectif a été atteint dans 94,2 % des cas en 2007. Cinq pour cent seulement des personnes placées en garde à vue ont dû attendre plus longtemps avant d’être transférées dans des lieux de détention provisoire et aucune personne n’a attendu plus de cinq jours. Conformément à un règlement récemment adopté par la Police norvégienne, toute personne placée en garde à vue dans les locaux de la police et qui doit y passer la nuit doit disposer d’un matelas en bon état et de couvertures. S’agissant des mesures disciplinaires prises à l’encontre des détenus, la mise au secret a été abolie avec l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l’application des peines. Les autorités des établissements pénitentiaires peuvent imposer des sanctions administratives − telles que l’avertissement ou l’interdiction de participer aux activités récréatives pendant une période déterminée, notamment − à l’encontre de détenus qui enfreignent le règlement. Jusqu’à récemment c’était la consommation de stupéfiants qui donnait lieu aux sanctions les plus nombreuses, mais cela a changé depuis lors, les services pénitentiaires privilégiant désormais une approche médicale et la sensibilisation aux méfaits de la drogue. Pour ce qui est de la violence entre prisonniers, M. Skuldberg signale que le dernier cas de décès remonte au 13 mars 1982. Les méthodes de collecte de données sur ce type de violence ne permettent pas encore de recueillir des informations suffisamment précises mais la Norvège s’efforce de remédier à cette situation. La délégation est toutefois en mesure d’indiquer que 48 incidents ont été recensés en 2006 et 45 en 2007. Un rapport sur les violences commises par des détenus à l’encontre de membres du personnel pénitentiaire est en cours d’élaboration et sera publié fin 2007. Chaque année, il est demandé à tous les prisonniers d’évaluer la qualité de leur relation avec le personnel, et l’évolution effectuée en 2006 a montré que la majorité d’entre eux estimaient être traités avec respect. Enfin, il convient de signaler qu’une étude est actuellement menée sur les conditions de détention dans les quartiers de haute sécurité.

26.Mme VOLLAN (Norvège) indique que le Service de sécurité de la police évalue en permanence les menaces susceptibles de peser sur la communauté juive de Norvège, mais que pour des raisons évidentes, ces informations ne sont pas publiées. Le problème des brutalités policières ne se pose pas de manière aiguë dans le pays, mais toutes les mesures sont prises pour les prévenir, notamment grâce à la formation. C’est ainsi que l’école nationale de police a inclus dans son programme la question de l’éthique policière, et l’enseignement relatif aux techniques d’interrogatoire et au recours à la force a été actualisé. Toute allégation de brutalités fait l’objet d’une enquête de la part d’une unité spéciale de la police; si celle‑ci décide de ne pas engager de poursuites, sa décision peut être contestée auprès du ministère public. Toute poursuite décidée par l’unité spéciale est confiée à la juridiction pénale ordinaire, dont la décision peut faire l’objet d’un recours. Récemment, la Cour suprême a confirmé l’acquittement d’un policier qui avait été accusé de violences.

27.À propos des deux affaires de recours abusif à la force évoquées dans le rapport complémentaire de la Norvège, une question a été posée au sujet de l’objectivité de l’unité spéciale susmentionnée. La procédure étant en cours dans ces affaires, la délégation ne peut les commenter. Le ministère public examine actuellement l’appel interjeté contre la décision de l’unité spéciale de ne pas poursuivre dans le premier de ces cas, et l’unité enquête actuellement sur le second cas et projette d’interroger le personnel médical et les policiers mis en cause. D’une façon générale, dès qu’il y a la moindre raison de croire qu’un policier a enfreint ses obligations et en cas de décès ou de traumatisme intervenus à la suite d’actes de la police, une enquête est systématiquement ouverte. L’unité est indépendante des services de police et du ministère public et ses membres proviennent de divers horizons professionnels; son impartialité ne fait guère de doute et, au reste, elle fera l’objet d’une évaluation en 2008.

28.La loi sur l’indemnisation des victimes d’actes de violence couvre tous les faits visés par la Convention. La victime doit déposer plainte auprès de la police sans retard injustifié, sauf motifs raisonnables; cette loi est en cours de réexamen et la disposition relative aux retards injustifiés sera supprimée.

29.Mme WINTER (Norvège) déclare que les autorités de son pays s’attachent à améliorer les services de soins aux personnes souffrant de troubles mentaux et autres personnes ayant besoin de soins psychiatriques. Elles projettent de renforcer les soins aux patients ayant subi de graves traumatismes et aux victimes de la torture en créant des centres cliniques spécialisés dans les quatre régions sanitaires du pays. La recherche et les compétences seront développées dans tous les services appelés à prendre en charge les victimes de violences et de traumatisme, y compris les réfugiés et demandeurs d’asile dont bon nombre présentent des troubles psychiatriques dus à ce qu’ils ont vécu dans leur pays d’origine. Le Centre norvégien d’étude de la violence et des troubles post‑traumatiques, créé en janvier 2004, se spécialise dans les problèmes liés à la violence, aux réfugiés et aux migrations forcées, aux catastrophes et aux troubles post‑traumatiques. Il conduit actuellement une étude sur le traitement et la réadaptation des réfugiés traumatisés.

30.Les centres cliniques spécialisés comportent des équipes formées aux problèmes de santé des réfugiés, qui sont appelées à aider les services de soins à développer leurs compétences en matière de services aux réfugiés traumatisés, à mettre au point des protocoles de prise en charge et à agir auprès des enfants et des jeunes réfugiés. Ces programmes sont financés grâce au Plan d’action pour la santé mentale.

31.En 2006‑2007, un projet pilote a été mis en place pour déceler les troubles psychiatriques graves chez les demandeurs d’asile récemment arrivés; ce projet fait appel à divers outils, dont des questionnaires utilisés sur le plan international, qui se sont malheureusement révélés assez peu adaptés au diagnostic de ce type de cas, en raison notamment de problèmes d’analphabétisme et de maîtrise de la langue. Si des troubles psychiatriques sont décelés, un suivi est assuré. Lorsque le rapport concernant ce projet pilote aura été examiné par la Direction des affaires sanitaires et sociales, des mesures appropriées seront prises.

32.Dans une circulaire, la Direction des affaires sanitaires et sociales a demandé que les services de santé prenant en charge des demandeurs d’asile et des réfugiés s’occupent particulièrement de la santé mentale et se perfectionnent dans ce domaine. Le Centre d’étude sur la violence et les troubles post‑traumatiques a quant à lui publié un guide complet sur les services psychiatriques et psychosociaux aux réfugiés, qui est disponible sur l’Internet; le problème de la torture y est traité. Enfin, l’ordre des médecins norvégien a mis en place un cours à l’intention des médecins travaillant dans les prisons, intitulé «Droits de l’homme et dilemmes éthiques»; l’un des sujets abordés concerne les signes médicaux de la torture et d’autres traitements dégradants. Ce cours gratuit et accessible à tous est organisé sous les auspices du Ministère norvégien des affaires étrangères.

33.Au sujet du recours à des mesures de contrainte dans les services de soins psychiatriques, un membre du Comité a évoqué deux cas précis à propos desquels la délégation n’est pas parvenue à se renseigner en l’absence d’éléments précis. En général, les autorités veillent à recourir aussi rarement que possible aux mesures de contrainte dans les services de soins de santé mentale. Les garanties juridiques entourant l’obligation de soins sont décrites aux paragraphes 72 et suivants du rapport (CAT/C/81/Add.4). Lorsqu’une personne est soumise à une obligation de soins, un comité de surveillance examine sans délai son dossier et s’assure que les dispositions de la loi sont respectées. Il vérifie à intervalles réguliers que l’obligation de soins est toujours nécessaire, s’enquiert des mesures de contrainte utilisées et effectue des visites programmées ou inopinées dans les établissements. Le cas échéant, le comité de surveillance procède à diverses vérifications et peut examiner un cas de sa propre initiative ou à la demande du patient, de sa famille ou du personnel. S’il souhaite appeler l’attention sur telle ou telle situation, il s’en entretient avec le responsable du service et éventuellement le conseil de surveillance sanitaire local. Il est à noter que la proportion de patients faisant l’objet de mesures de contrainte ou d’hospitalisation obligatoire est très inférieure à la norme internationale. Plusieurs dispositions ont été prises en vue de restreindre le recours aux mesures de contrainte dans le cadre des soins de santé mentale: en 1998, le Parlement a adopté le programme national pour la santé mentale (1999-2008), dont l’un des objectifs est de diminuer le nombre d’hospitalisations obligatoires. Il s’agit de faire en sorte que des services soient facilement accessibles à un stade précoce, avant que la situation n’exige des mesures de contrainte. À cet effet, des centres psychiatriques de district ont été créés dans le but de décentraliser les services spécialisés, de former des équipes mobiles et de renforcer les services communautaires assurés par les municipalités, toutes mesures propres à favoriser la prévention et l’intervention précoce. En juin 2006, un plan d’action destiné à limiter le recours aux hospitalisations et traitements obligatoires a été mis en place par la Direction de la santé et des affaires sociales, dans le but de faciliter l’accès aux services mais aussi d’assurer un suivi systématique des personnes atteintes de troubles mentaux graves. En outre, le Ministère de la santé finance un réseau de recherche‑développement chargé de mettre au point d’autres solutions permettant d’éviter les mesures de contrainte. La Direction de la santé et des affaires sociales va faire le point des connaissances sur les effets des traitements psychiatriques et en particulier sur l’obligation de soins. Enfin, la loi sur les soins de santé mentale est en train d’être révisée afin d’en assurer une interprétation uniforme.

34.L’hospitalisation et le traitement obligatoires ne sont autorisés que si le patient présente des troubles mentaux graves et si l’un au moins des deux critères ci-après est rempli: le critère de la nécessité du traitement (toute guérison ou amélioration sensible est exclue si le patient n’est pas hospitalisé), ou le critère de la dangerosité (le patient est très dangereux pour lui-même ou pour autrui). En Norvège, c’est le critère de la nécessité du traitement qui est appliqué dans 95 % des cas, le critère de la dangerosité n’étant appliqué seul que dans 5 % des cas. La Commission santé du Parlement a demandé qu’il soit envisagé de faire du critère de la nécessité du traitement une condition de l’obligation de soins; une commission a donc été chargée d’y réfléchir et éventuellement de proposer des mesures.

35.Un membre du Comité a évoqué le cas d’un patient auquel s’est intéressé le Comité pour la prévention de la torture lors de sa visite en Norvège en 2005. L’administration de l’hôpital où ce patient était hospitalisé ayant informé le CPT de son intention de revoir son traitement, le CPT avait indiqué qu’il souhaitait être informé de ce qu’il adviendrait de ce cas; les autorités norvégiennes lui ont fait parvenir ces informations en septembre 2006, et elles sont disponibles auprès du CPT. Le patient, d’origine iranienne, souffrait de troubles post-traumatiques et s’infligeait à lui-même de graves blessures, ce que le personnel, même en recourant à des mesures de contrainte, ne parvenait pas toujours à éviter. Le nouveau traitement administré à ce patient depuis janvier 2006 a donné de bons résultats, quoique l’intéressé présente toujours des épisodes d’agressivité et quelques symptômes psychotiques. Des moyens mécaniques de contrainte ont été utilisés pour la dernière fois en mars 2006, lors d’un accès de violence à l’égard du personnel. Le dernier épisode d’automutilation remonte quant à lui à janvier 2006. Le retour de ce patient chez lui, en Norvège, est envisagé, de même qu’un rapatriement en Iran, auprès d’un ses frères. Compte tenu de l’amélioration constatée, le Ministère de la santé a jugé inutile de continuer à assurer le suivi de ce cas.

36.M. WILLE (Norvège), évoquant la réorganisation des institutions de protection de l’enfance, précise qu’en 2004, l’État a assumé la responsabilité de ces établissements, qui relevaient précédemment des comtés. Une nouvelle réglementation a été promulguée en matière d’homologation et de contrôle de la qualité de ces établissements et une nouvelle Direction de l’enfance et de la jeunesse est notamment chargée de veiller au respect par elles de la réglementation, les comtés ayant également un droit de regard. Aucune évaluation globale de la nouvelle réglementation n’a été effectuée, mais cette réorganisation semble avoir l’effet recherché, à savoir veiller à l’intérêt supérieur des enfants.

37.Plusieurs membres du Comité se sont enquis de la position de la Norvège au sujet des mesures provisoires. Les autorités norvégiennes examinent actuellement les conclusions du Comité au sujet de la communication no 249/2004, et la question sera examinée par la Cour suprême au début de 2008. De nouvelles informations étant parvenues à la Commission de recours pour les questions d’immigration au sujet de la situation de l’auteur de ladite communication, l’Office lui a octroyé un permis de résidence en Norvège, où il se trouve actuellement.

38.M. MARIÑO MENÉNDEZ (Rapporteur pour la Norvège) remercie la délégation de la qualité de ses réponses, qui confirment la haute opinion qu’il avait de la coopération entre l’État partie et le Comité. Il souhaiterait avoir un complément d’information sur quelques points. Dans l’éventualité du retour d’un demandeur d’asile débouté qui se serait par la suite pourvu en appel avec succès, ou encore d’un étranger expulsé pour des motifs dont l’État aurait par la suite reconnu qu’ils n’étaient pas fondés, l’intéressé serait sans doute autorisé à revenir en Norvège; en pareil cas, l’État prendrait‑il à sa charge les frais de retour? D’autre part, une victime pourrait‑elle demander à des tribunaux civils norvégiens une indemnisation pour des actes de torture commis à l’étranger par des étrangers, s’il n’a pu obtenir satisfaction dans le pays étranger en question? Est‑il envisageable qu’un agent d’un État étranger coupable de torture soit poursuivi devant une instance civile en Norvège à titre individuel?

39.La délégation a indiqué que la question de la réunification des familles retenait actuellement l’attention des autorités. La Norvège n’est pas membre de l’Union européenne, mais elle est partie aux Accords de Schengen et sans être tenue de respecter le droit communautaire en matière d’asile, elle s’en rapproche néanmoins. A‑t‑elle pensé à légiférer au sujet de l’établissement de l’identité d’une personne et des membres de sa famille? Une mesure envisagée en France et parfois appliquée en Espagne consiste à déterminer, avec son consentement, l’ADN d’une personne désireuse de retrouver les membres de sa famille mais dont l’identité n’est pas clairement établie.

40.De nouveaux centres de transit ont été créés en territoire norvégien pour recevoir les étrangers auxquels un permis de séjour a été refusé ou qui sont en attente d’une décision: le régime en vigueur dans ces centres est‑il le même que celui du centre de rétention de Trandum? Enfin, un protocole récapitulant toutes les instructions régissant le comportement de la police dans tous les cas de recours à la force a‑t‑il été publié?

41.M. WangXUEXIAN (Corapporteur pour la Norvège), à propos des deux affaires de décès en garde à vue évoquées précédemment, demande si l’enquête a permis de déterminer si le recours à la force par les policiers avait été motivé par des considérations racistes. D’après les conclusions d’une récente étude, de nombreux policiers envisageraient leurs rapports avec certaines minorités ethniques différemment d’avec le reste de la population. Cette question est préoccupante et devrait être surveillée de près; elle mériterait également d’être abordée dans le cadre de la formation dispensée aux membres des forces de l’ordre.

42.Revenant sur la question du recours à des mesures de contrainte, M. Wang Xuexian insiste sur l’importance de limiter la durée d’utilisation de telles mesures et demande si une durée maximale est fixée par la loi. Il souhaiterait par ailleurs savoir s’il existe une procédure spécifique pour identifier les victimes d’actes de torture parmi les demandeurs d’asile ou les étrangers sollicitant le statut de réfugié à leur arrivée sur le territoire norvégien. Des renseignements concernant l’existence de manuels ou d’autres publications traitant de cette question seraient bienvenus.

43.Mme BELMIR demande si les forces armées norvégiennes présentes en Afghanistan qui ont remis des détenus aux autorités afghanes ont agi sous la garantie d’un instrument normatif international en matière de droits de l’homme tel que les Conventions de Genève, les Conventions de La Haye ou la Convention européenne des droits de l’homme.

44.Le PRÉSIDENT réitère sa préoccupation concernant la non‑incorporation de la définition de la torture énoncée à l’article premier de la Convention dans la législation interne et se permet d’insister sur la nécessité de remédier à cette lacune, non pas parce qu’il existe de graves problèmes de torture dans l’État partie, mais parce que la Norvège, dans la mesure où elle fait figure de modèle dans le domaine des droits de l’homme et sert de référence à de nombreux pays dans le monde, se doit de montrer l’exemple.

45.Mme GAER prend note de ce qu’une affaire relative à des mesures provisoires de protection est actuellement pendante devant la Cour suprême. Si le Gouvernement norvégien a arrêté une position concernant le statut des mesures provisoires, elle souhaiterait la connaître.

46.M. WILLE (Norvège), à propos du cas d’un ressortissant pakistanais qui avait été renvoyé dans son pays d’origine, dit que la Commission de recours pour les questions d’immigration a reçu de nouvelles informations en vertu desquelles elle a autorisé le retour de l’intéressé en Norvège et que celui‑ci a obtenu un permis de séjour.

47.La propension de certains policiers à faire des distinctions entre les minorités ethniques et le reste de la population est effectivement une question sérieuse qui recevra de la part des autorités norvégiennes toute l’attention voulue.

48.La position du Gouvernement norvégien concernant le point de savoir si des aéroports norvégiens avaient été utilisés pour le transit de vols ayant à leur bord des personnes destinées à être remises à des autorités étrangères a déjà été expliquée. On peut néanmoins ajouter à l’appui de cette position que, dans son dernier rapport sur les transferts illégaux, le Conseil de l’Europe n’a pas cité la Norvège parmi les pays dont il était supposé qu’ils avaient participé à ce type d’activités.

49.Les modalités selon lesquelles des détenus ont été remis aux autorités afghanes par les forces de sécurité norvégiennes en Afghanistan sont définies dans un mémorandum d’accord que la Norvège a conclu avec l’Afghanistan. Ce texte prévoit la possibilité, pour les autorités norvégiennes et la Commission afghane des droits de l’homme, de se rendre auprès des personnes concernées après que le transfert a été effectué, et subordonne le transfert à la garantie que les personnes qui en font l’objet ne seront pas exécutées une fois aux mains des autorités afghanes. Aucun élément ne permet à ce jour de penser que les personnes remises par les autorités norvégiennes en vertu de ce mémorandum d’accord ont été soumises à des traitements contraires aux normes relatives aux droits de l’homme.

50.Le Gouvernement n’est pas encore parvenu à une décision finale au sujet du statut des mesures provisoires de protection mais le débat se poursuit.

51.Mme BELMIR dit que la question n’était pas de savoir s’il existait un accord entre les autorités norvégiennes ou afghanes, mais de savoir si un tel accord était sous‑tendu par un instrument normatif international en matière de droits de l’homme dont les dispositions pourraient être invoquées par les personnes remises aux autorités afghanes en cas de violation de leurs droits.

52.Mme GUDBRANDSEN (Norvège) dit que le nouveau projet de loi sur l’immigration élargit le concept de réfugié et devrait faciliter le regroupement familial en levant la restriction en vertu de laquelle un étranger admis au bénéfice du statut de réfugié ne peut faire venir les membres de sa famille en Norvège que s’il démontre qu’il est en mesure de subvenir à leurs besoins. Depuis le 1er juillet 2007, la réalisation d’un test ADN peut être exigée pour établir le lien de parenté lorsque les informations disponibles ne permettent pas de le faire avec certitude.

53.Des questions ont été posées au sujet des centres de transit. Il existe deux établissements de ce type en Norvège. Ils ont été créés respectivement en mars 2006 et en octobre 2007 afin d’accueillir les demandeurs d’asile déboutés qui n’étaient plus admis dans les centres d’accueil ordinaires pour demandeurs d’asile par suite d’une décision de l’ancien gouvernement. Situés près de la capitale, ces centres offrent chacun une capacité d’accueil de 200 places. Les résidents, dont le nombre s’élevait à 93 au 22 octobre 2007, y bénéficient d’un confort modeste mais correct et de prestations qui garantissent la satisfaction de leurs besoins élémentaires. Ils ne perçoivent toutefois pas d’allocations. Seuls les adultes sont admis dans ces centres. Les mineurs non accompagnés, lesfamilles avec des enfants, les personnes malades et celles en voie de rapatriement librement consenti séjournent dans les centres d’accueil ordinaires pour demandeurs d’asile. Les centres de transit sont dirigés par des professionnels du secteur privé et emploient un personnel nombreux dont des agents de sécurité chargés de surveiller l’accès aux centres et d’assurer la protection des résidents. Des réunions d’information entre les représentants des services de l’immigration, de la direction des centres et des associations locales sont organisées afin de favoriser la bonne entente entre les résidents des centres et leurs voisins.

54.La question a été posée de savoir s’il existait une procédure visant à repérer les victimes potentielles d’actes de torture parmi les demandeurs d’asile. Tous les demandeurs d’asile qui arrivent en Norvège séjournent dans un premier temps dans des centres d’accueil provisoires où ils passent une visite médicale. Le seul examen prescrit par la loi concerne la détermination du risque de tuberculose. D’autres examens peuvent être effectués, mais ils sont facultatifs. Si le personnel du centre remarque des troubles psychologiques ou un comportement donnant à penser que la personne a subi un traumatisme, il fait examiner la personne par un médecin et contacte les services de l’immigration afin qu’ils fassent les démarches nécessaires à l’admission de cette personne dans un centre d’accueil comportant un service spécialisé pour personnes ayant des besoins particuliers. Un projet pilote relatif à l’identification de troubles psychiatriques graves chez les demandeurs d’asile a été exécuté en 2006 et 2007 avec des résultats plutôt concluants.

55.Mme VOLLAN (Norvège), à propos de l’incorporation des dispositions de la Convention dans le droit interne, dit que le débat sur cette question est en cours et qu’une évolution dans le sens recommandé par le Comité est donc possible.

56.M. HUSTAD (Norvège) dit qu’en vertu de l’article 186 du Code de procédure pénale, la durée maximale de la mise à l’isolement doit être fixée par le tribunal, lequel doit veiller à ce qu’elle soit la plus courte possible et, en tous les cas, n’excède pas deux semaines. La période d’isolement ne peut être prolongée au‑delà de la limite prévue par la loi que lorsque des motifs sérieux le justifient.

57.M. WILLE (Norvège), répondant à Mme Belmir, dit que le mémorandum d’accord conclu avec les autorités afghanes fait expressément référence à plusieurs résolutions du Conseil de sécurité.

58.Le PRÉSIDENT remercie la délégation pour le sérieux avec lequel elle a répondu, tant par écrit qu’oralement, aux questions du Comité. Il espère que, grâce au dialogue constructif et fort intéressant qui vient d’avoir lieu, les quelques domaines dans lesquels les membres du Comité ont montré que des progrès pouvaient encore être faits recevront de la part de l’État partie toute l’attention requise. Il rappelle que les observations finales du Comité seront adressées à la Mission permanente de l’État partie avant la fin de la session.

59.M. WILLE (Norvège) se félicite de la richesse des échanges que l’examen du cinquième rapport périodique de la Norvège a permis d’avoir avec le Comité et dit que les vues et recommandations formulées par ce dernier seront dûment transmises au Gouvernement norvégien. Une réunion interministérielle sera en outre organisée après réception des observations finales afin d’examiner les mesures à prendre pour y donner suite.

La séance est levée à 17 heures.

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