NATIONS UNIES

CAT

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr.GÉNÉRALE

CAT/C/SR.79222 novembre 2007

Original: FRANÇAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTURE

Trente‑neuvième session

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 792e SÉANCE

tenue au Palais Wilson, à Genèvele lundi 12 novembre 2007, à 15 heures

Président: M. MAVROMMATIS

SOMMAIRE

EXAMEN des rapports soumis par les États parties en application de l’article 19 de la Convention

Troisième rapport périodique de l’Ouzbékistan (suite)

La séance est ouverte à 15 heures.

EXAMEN des rapports soumis par les États parties en application de l’article 19 de la Convention (point 5 de l’ordre du jour)

Troisième rapport périodique de l’Ouzbékistan (CAT/C/UZB/3; CAT/C/UZB/Q/3; CAT/C/UZB/Q/3/Add.1; HRI/CORE/1/Add.129) (suite)

1. Sur l’invitation du Président, la délégation ouzbèke reprend place à la table du Comité.

2.Le PRÉSIDENT demande qu’il soit consigné dans le compte rendu que Mme Belmir s’excuse auprès de la délégation ouzbèke de ne pas pouvoir assister à la présente séance mais qu’elle prendra connaissance de la teneur des réponses qui seront apportées ce jour aux questions qu’elle a posées à la séance précédente.

3.M. KANYAZOV (Ouzbékistan) réaffirme la volonté de l’Ouzbékistan de renforcer sa coopération avec les organes conventionnels de l’ONU et de tout mettre en œuvre pour en appliquer les recommandations. Rappelant que l’Ouzbékistan est un jeune État dont le système juridique est encore en construction, il indique qu’aucun effort n’est ménagé pour établir un cadre juridique permettant de réprimer efficacement les actes de torture et que l’expérience d’autres États parties à la Convention et leurs systèmes juridiques constituent à cet égard des références précieuses.

4.M. SHARAFUTDINOV (Ouzbékistan) dit qu’en vertu du Code de procédure pénale, aucun jugement ne peut être rendu uniquement sur la base d’aveux. En outre, l’inculpé peut se rétracter à tout moment de la procédure et faire valoir que ses aveux lui ont été extorqués par la torture ou d’autres méthodes illégales. En pareil cas, il est procédé obligatoirement à une expertise médico‑légale et à un complément d’instruction. Si les allégations de recours à la torture ou à d’autres méthodes illégales formulées par l’inculpé s’avèrent fondées, le tribunal déclare les aveux initialement présentés irrecevables et ordonne l’engagement de poursuites contre les auteurs des infractions constatées.

5.M. KANYAZOV (Ouzbékistan) dit que l’Ouzbékistan est très attaché à la promotion de la tolérance et de la cohabitation pacifique entre les différentes communautés religieuses du pays. La liberté de culte est garantie, de sorte que les fêtes religieuses des différentes confessions représentées dans le pays sont librement célébrées et, chaque année, l’État contribue à l’organisation de pèlerinages sur des lieux saints. Il y a plus de 2 000 organisations religieuses en Ouzbékistan, qui représentent 16 confessions différentes. Elles ont un statut juridique et leurs droits et obligations sont définis par la loi. Elles sont notamment soumises aux dispositions en vertu desquelles toute forme d’extrémisme ou activité de nature à exacerber l’hostilité entre les différentes communautés religieuses, à menacer la sécurité de l’État, à troubler l’ordre public ou à porter atteinte aux bonnes mœurs sont interdites. L’utilisation de la religion à l’une des fins susmentionnées constitue par conséquent une infraction qui entraîne des sanctions.

6.M. SHARAFUTDINOV (Ouzbékistan), à propos des carences constatées sur le plan de l’assistance médicale et de l’alimentation dans les établissements pénitentiaires, dit que grâce aux mesures de libéralisation et de perfectionnement du système d’exécution des peines prises en place depuis 2003, de grands progrès ont été accomplis en ce qui concerne les conditions de vie matérielles dans les établissements pénitentiaires. Les changements intervenus dans la pratique en matière d’instruction et de jugement et l’adoucissement des peines prononcées qui en a résulté ont permis de réduire considérablement le nombre de personnes incarcérées de sorte que le taux d’occupation des colonies pénitentiaires est actuellement inférieur à 60 %. Il en résulte un environnement propice à l’amélioration des conditions médico-sanitaires et de l’alimentation des détenus. Dans ce domaine, une coopération active a été instaurée avec de nombreuses organisations internationales, intergouvernementales et non gouvernementales.

7.Il semble y avoir eu un malentendu au sujet de la fréquence des inspections effectuées dans les lieux de privation de liberté. La périodicité de cinq ans à laquelle il a précédemment été fait référence concerne uniquement les inspections planifiées portant sur la gestion des prisons dans le cadre desquelles on vérifie l’organisation du travail et on évalue le comportement professionnel des directeurs. Les inspections des lieux de détention destinées à vérifier la légalité des conditions de détention et leur conformité avec les normes internationales dans le domaine des droits de l’homme n’obéissent à aucun calendrier et peuvent être effectuées de manière inopinée sur l’initiative du Ministère de l’intérieur, du bureau du Procureur ou du Médiateur.

8.Mme BAKAEVA (Ouzbékistan) indique que le Médiateur dispose de pouvoirs étendus. Il est habilité à soumettre au Parlement les projets de loi ou d’amendement qu’il juge nécessaires pour renforcer la protection des droits de l’homme et œuvre, en coopération avec diverses organisations internationales, à l’instauration d’une culture des droits de l’homme en Ouzbékistan par le biais de nombreuses activités d’information et de sensibilisation. Il examine les plaintes des citoyens et vérifie les arguments et les faits sur lesquels elles reposent. Il peut à cette fin mener des enquêtes indépendantes avec l’aide d’un groupe d’experts constitué par lui, dont les conclusions servent de base à la formulation de recommandations qu’il transmet aux organes judiciaires ainsi qu’au Gouvernement. Bien que non contraignantes, ces recommandations sont généralement dûment prises en considération.

9.Le Médiateur est également très actif dans le domaine de la protection des droits des femmes. En plus des activités du type de celles citées précédemment − sensibilisation, présentation de projets de loi et examen de plaintes −, il effectue une surveillance périodique de la mise en œuvre des lois sur la protection des droits des femmes. L’action du Médiateur est relayée dans toutes les provinces ouzbèkes ainsi qu’en République du Karakalpakstan par l’intermédiaire de ses représentants régionaux.

10.M. SHARAFUTDINOV (Ouzbékistan) dit que les motifs pour lesquels il peut être décidé de ne pas engager de poursuites à la suite d’une plainte sont énoncés dans le Code de procédure pénale: dans les cas où, après vérification des faits invoqués dans la plainte, aucun élément constitutif d’une infraction n’a été constaté, il n’y a pas lieu d’engager des poursuites. En d’autres termes, les plaintes non suivies de poursuites, y compris celles comportant des allégations de torture, sont des plaintes dont il a été établi qu’elles étaient sans fondement.

11.La question a été posée de savoir si des poursuites pénales pouvaient être engagées en cas de non‑respect par les autorités compétentes de leur obligation d’examiner toute plainte. Lorsqu’une plainte, quelle qu’elle soit, n’a pas été dûment examinée, des poursuites judiciaires peuvent être engagées. Conformément à la loi sur les plaintes individuelles, toute plainte, quel qu’en soit l’objet, doit être examinée de manière approfondie et impartiale dans les délais prescrits à cet effet. Tout manquement à cette disposition est passible de poursuites pour défaut d’action en vertu de l’article 208 du Code pénal. Au cours du premier semestre 2007, quatre fonctionnaires ont fait l’objet de poursuites pénales pour ce motif.

12.En ce qui concerne le droit d’obtenir réparation, le Code civil comporte un chapitre entièrement consacré aux modalités du dédommagement pour préjudice moral. Les victimes d’actes de torture peuvent s’en prévaloir pour obtenir réparation.

13.Les allégations selon lesquelles des membres des forces de l’ordre ont passé à tabac des témoins des événements survenus à Andijan en mai 2005 pour les contraindre à faire des dépositions corroborant la version officielle des faits donnée par les autorités sont totalement fausses. Les faits tels qu’ils ont été présentés par les autorités ont été attestés par cinq enregistrements vidéo réalisés par les terroristes eux-mêmes, dans lesquels on pouvait les voir torturant et exécutant des otages. Ces enregistrements ont été visionnés à l’audience et montrés aux experts européens qui s’étaient rendus sur place. Les personnes qui ont fait des dépositions étaient pour la plupart des proches des victimes des terroristes; elles ont témoigné de leur plein gré, dans le seul but que justice soit faite.

14.Une question a été posée au sujet du sort réservé à 50 affaires pénales dans lesquelles il avait été allégué que des éléments de preuve avaient été obtenus par la torture. Il n’a pas pu être obtenu d’information précise concernant la suite donnée à chacune de ces affaires. Il convient néanmoins de rappeler que, conformément à plusieurs arrêts de la Cour suprême, qui sont définitifs et ont force exécutoire, toutes les preuves obtenues par des moyens autres que les moyens prévus par la loi n’ont aucune valeur juridique et sont donc irrecevables. Ainsi, les preuves obtenues par la torture, la contrainte, la tromperie ou tout traitement cruel ou dégradant, par des mesures illicites ou en portant atteinte aux droits de la défense du suspect ou de l’inculpé ne peuvent pas être retenues. En application de ces arrêts, les tribunaux ont renvoyé un certain nombre d’affaires pour complément d’information, des éléments de preuve ayant été déclarés irrecevables après qu’il a été confirmé qu’ils avaient été obtenus par la torture, la contrainte ou la tromperie.

15.M. KANYAZOV (Ouzbékistan) dit que la primauté des dispositions des instruments internationaux est établie par la Constitution et entérinée par le Code pénal, le Code civil et d’autres textes législatifs ouzbeks. Le Gouvernement s’efforce parallèlement de prendre des mesures pour mettre son droit interne en conformité avec le droit international. Ainsi, d’importants travaux préparatoires ont été entrepris en vue de l’incorporation du droit d’habeas corpus dans la législation nationale en application du décret présidentiel de 2005 sur le transfert aux juridictions pénales du droit de décerner des mandats d’arrêt, lequel devrait être effectif au 1er janvier 2008. Dans ce cadre, des modifications ont été apportées au Code de procédure pénale, au Code de l’exécution des peines, à la loi sur les tribunaux et à la loi sur la procurature; un vaste travail d’explication et d’information fondé sur l’expérience internationale dans ce domaine a été entrepris auprès du personnel des organes chargés de faire appliquer la loi, des juristes, des avocats et des étudiants en droit, et des cours de formation à la nouvelle procédure ont été mis en place à l’intention des juges, des procureurs, des magistrats instructeurs et des membres du personnel pénitentiaire.

16.Tout un ensemble de mesures sont également prises en vue de rendre l’abolition de la peine de mort effective. Outre l’établissement d’un cadre législatif approprié et la réalisation d’un important travail d’information et de sensibilisation de la population, des mesures d’organisation et de formation sont prises afin de créer les conditions nécessaires à la détention des personnes dont la peine de mort sera commuée en détention à vie ou en peine d’emprisonnement de longue durée et de former le personnel qui sera appelé à travailler dans les nouvelles colonies pénitentiaires qui seront créées.

17.M. SHARAFUTDINOV (Ouzbékistan) dit que la spécialisation des tribunaux tout comme le renforcement de l’indépendance des juges sont des éléments également importants de la réforme judiciaire dont les effets positifs sur l’administration de la justice sont déjà manifestes. Répondant à la question de savoir si l’élargissement des compétences des tribunaux ne risque pas d’entraîner une confusion entre les attributions respectives du Ministère de la justice, du Ministère de l’intérieur et du parquet, il dit qu’aucune confusion n’est à redouter, les fonctions et compétences de chacun de ces organes étant clairement définies dans des instruments bien distincts.

18.M. DJASIMOV (Ouzbékistan) dit que l’article 235 du Code pénal, qui interdit les actes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, s’applique à tous les membres des organes chargés de l’application des lois et des forces de l’ordre − enquêteurs, magistrats instructeurs, procureurs ou tout agent des forces de l’ordre ou d’un centre d’exécution des peines. Si une infraction visée à l’article 235 n’est pas le fait d’un des auteurs précités (mais plutôt, par exemple, d’un enseignant ou d’un particulier), les articles correspondants du Code pénal seront invoqués. Si l’infraction est commise à l’instigation ou avec le consentement tacite d’un des agents de l’État susmentionnés, la qualification retenue est celle de complicité de torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et l’acte en question est puni en fonction des moyens mis en œuvre pour commettre l’infraction, en vertu de l’article 235 et d’autres dispositions pertinentes du Code pénal.

19.Concernant le non‑engagement de poursuites sur plainte faisant état d’actes de torture, il a déjà été indiqué que toutes les plaintes devaient être examinées de manière impartiale et approfondie sous peine de poursuites pénales. En cas de violation des règles de procédure, par exemple si un suspect n’a pas été informé de ses droits ou que le délai prescrit pour l’examen de la plainte n’a pas été respecté, des mesures disciplinaires peuvent être prises contre le fonctionnaire concerné. En revanche, le refus d’enquêter sur une plainte justifiée engage la responsabilité pénale de ce dernier.

20.En ce qui concerne le traitement des plaintes faisant état d’actes de torture, la Cour suprême a expressément fait obligation aux autorités compétentes de les vérifier systématiquement et d’engager s’il y a lieu des poursuites pénales contre les auteurs des actes visés.

21.Le maintien en exercice des fonctionnaires visés par des allégations d’actes illégaux ou leur suspension est examiné au cas par cas en fonction de la nature de l’infraction qui leur est imputée. Dans des cas allégués de torture, les fonctionnaires mis en cause sont suspendus.

22.La question a été posée de savoir pourquoi il n’avait été donné aucune suite aux 30 plaintes déposées par Mme Tadjibaeva. Chacune de ces plaintes a été rigoureusement examinée. Chacune étant identique à la précédente et n’apportant par conséquent aucun élément nouveau de nature à justifier la réouverture du dossier, la condamnation prononcée contre Mme Tadjibaeva en 2006 n’a pas lieu d’être réexaminée.

23.M. Djasimov conteste les allégations des organisations non gouvernementales selon lesquelles les cas de torture sont fréquents en Ouzbékistan et que, par conséquent, les dispositions de la Convention n’y sont pas respectées. En effet, des mesures concrètes sont prises pour veiller au respect de l’article 26 de la Constitution, selon lequel nul ne peut être soumis à la torture, à la violence ou à un autre traitement cruel ou dégradant (réponses écrites, par. 350), et de l’article 235 du Code pénal, qui érige la torture en infraction pénale. Les conditions d’accès des organisations de la société civile aux colonies pénitentiaires sont régies par le Code de procédure pénale qui autorise l’instruction spéciale publiée le 20 novembre 2004 par le Ministère de l’intérieur autorisant les membres du corps diplomatique et les représentants d’organisations internationales, d’organisations non gouvernementales locales et des médias à effectuer des visites dans les établissements pénitentiaires.

24.M. KANYAZOV (Ouzbékistan), réagissant aux allégations selon lesquelles plus de 200 organisations locales et internationales de défense des droits de l’homme auraient été contraintes de fermer leurs bureaux, précise que seules 19 organisations ont été condamnées par la justice à cesser leurs activités, 12 organisations non gouvernementales étrangères ayant fermé volontairement leurs bureaux. On ne saurait toutefois en conclure que le Gouvernement ouzbek est hostile aux organisations de défense des droits de l’homme: l’augmentation constante du nombre d’organisations non gouvernementales montre bien que tel n’est pas le cas. En 2005, une association nationale des organisations non gouvernementales à but non lucratif et un fonds de soutien ont été créés et, chaque année, ce fonds alloue des subventions à plusieurs organisations. En janvier 2007, une nouvelle loi sur la protection des activités des organisations non gouvernementales à but non lucratif a été adoptée. Enfin, M. Kanyazov souligne qu’actuellement la plupart des organisations non gouvernementales sont en règle avec les autorités.

25.Comme indiqué précédemment, en 2004, un plan d’action pour l’application des conclusions et recommandations du Comité contre la torture a été adopté. Pratiquement toutes les mesures prévues dans ce plan ont déjà été appliquées. Le Gouvernement ouzbek n’entend toutefois pas s’en tenir là et compte déployer des efforts importants, notamment pour améliorer le système de poursuites pénales, lutter contre la criminalité, incorporer les normes internationales dans le droit interne et mettre l’ensemble des activités des organes chargés de l’application des lois en conformité avec les normes internationales.

26.M. SHARAFUTDINOV (Ouzbékistan) dit au sujet de l’affaire Khamraev que cet homme a effectivement été admis d’urgence à l’hôpital le 8 août 2007, mais que l’enquête ouverte par la suite a montré que les lésions corporelles constatées à son arrivée à l’hôpital étaient dues à des blessures accidentelles qu’il s’était faites chez lui. M. Khamraev ayant refusé de se soumettre à un examen médical, la gravité de ces lésions n’a pas pu être évaluée. Le bien‑fondé de ses allégations, selon lesquelles un fonctionnaire de police aurait assisté à son passage à tabac sans intervenir, n’a pas été démontré. De manière générale, si un fonctionnaire de la police n’intervient pas alors qu’une personne est victime de mauvais traitements sous ses yeux, il est passible de poursuites pénales.

27.En ce qui concerne l’accès des personnes privées de leur liberté à un avocat, M. Sharafutdinov dit qu’en octobre 2003, le Ministère de l’intérieur a promulgué un règlement élaboré en collaboration avec le barreau ouzbek, qui tend à garantir les droits des détenus, suspects et inculpés pendant l’enquête préliminaire et l’instruction, dont le droit d’accès à un avocat. Au cas où ce dernier constate que son client a été victime de violations, il signale les faits au département chargé de l’instruction et, si aucune mesure n’est prise, il peut, en remontant tous les échelons de la hiérarchie, porter le cas jusque devant le Ministre de l’intérieur.

28.M. DJASIMOV (Ouzbékistan) dit que dans l’affaire Umarov (réponses écrites par. 139 et 140), l’intéressé a été défendu par trois avocats, qu’il a engagés à ses frais, et que dans l’affaire Zaïnobiddinov, le suspect s’est vu attribuer un avocat commis d’office. Aucun de ces défenseurs n’a constaté que son client avait subi des mauvais traitements pendant la garde à vue ou la détention provisoire. Des experts de la Commission européenne ont rencontré ces hommes après leur condamnation ainsi que leurs avocats et ils sont parvenus à la conclusion que les droits de la défense avaient été pleinement respectés.

29.M. SHARAFUTDINOV (Ouzbékistan) ajoute à ce propos que, dans l’affaire Tadjibaeva, la plaignante a eu jusqu’à cinq avocats. Au cas où un suspect n’a pas d’avocat, une demande peut être adressée, par l’intermédiaire d’une organisation non gouvernementale, au service chargé de l’instruction et, généralement, la question est réglée dans les vingt‑quatre heures.

30.M. DJASIMOV (Ouzbékistan) rappelle que, conformément à l’article 19 du Code de procédure pénale, le procès peut avoir lieu à huis clos si la sécurité des parties au procès et des témoins l’exige. Dans le cas du procès des meneurs des troubles d’Andijan, la première audience a été publique et des représentants de missions diplomatiques et des médias y ont assisté. Les audiences suivantes, notamment celle où M. Zaïnobiddinov a été entendu, se sont déroulées à huis clos afin de protéger toutes les parties au procès, c’est-à-dire aussi bien les proches des victimes que ceux des accusés, et elles ont eu lieu à Tachkent plutôt qu’à Andijan car, comme les terroristes détenaient encore beaucoup d’armes à feu et de grenades à cette époque, les témoins ne voulaient pas faire de déposition de crainte de subir des représailles. En revanche, les allégations selon lesquelles des procès secrets auraient été organisés sont totalement dénuées de fondement.

31.M. KANYAZOV (Ouzbékistan) dit que des organismes de défense des droits de l’homme ont été créés au sein des organes chargés de l’application des lois, du Ministère de la justice, du Ministère de l’intérieur et de la Procurature générale et que toute personne, ouzbèke ou étrangère, qui s’estime victime d’une violation de ses droits peut saisir l’un de ces organismes ou leurs sections régionales d’une plainte. M. Zaïnobiddinov et Mme Tadjibaeva ont donc toute latitude pour porter plainte devant ces organes s’ils le souhaitent. Les activités de ces organismes sont contrôlées par les organes dont ils relèvent ainsi que par le Parlement et le Président.

32.Pour ce qui est des décrets présidentiels concernant respectivement l’introduction de l’habeas corpus et l’abolition de la peine de mort, M. Kanyazov indique que le Parlement a adopté des lois d’application pour donner effet à ces décrets, qui devraient entrer en vigueur le 1er janvier 2008.

33.Enfin, s’agissant de la question de savoir si les auteurs d’actes de torture jouissent de l’impunité en Ouzbékistan, M. Kanyazov rappelle que la Constitution et d’autres lois nationales interdisent la torture et souligne que, comme le montrent les statistiques fournies précédemment au Comité sur les poursuites lancées contre des membres des forces de l’ordre, l’Ouzbékistan ne tolère aucunement la torture et est déterminé à combattre et à prévenir ce phénomène.

34.M. DJASIMOV (Ouzbékistan) précise à propos du groupe d’Ouzbeks extradés par le Kirghizistan vers l’Ouzbékistan que ces personnes sont les assassins présumés du Procureur d’Andijan et que le Gouvernement ouzbek a fourni des assurances au Gouvernement kirghize pour qu’elles ne soient pas soumises à la torture après leur extradition. Ces engagements ont été respectés et ces personnes ont été traduites en justice et condamnées à des peines d’emprisonnement.

35.S’agissant du renvoi prétendument forcé de réfugiés ouzbeks, qui avaient fui le pays à la suite des événements d’Andijan, M. Djasimov dit que les 63 réfugiés qui sont revenus des États‑Unis d’Amérique sont rentrés de leur propre chef et qu’aucun d’entre eux n’a fait l’objet de poursuites à son retour.

36.M. SHARAFUTDINOV (Ouzbékistan) indique à propos de l’affaire Tadjibaeva que les allégations selon lesquelles cette femme aurait subi des pressions psychologiques et aurait été contrainte à prendre des psychotropes sont totalement dénuées de fondement. D’après le diagnostic médical, Mme Tadjibaeva souffrait de neurasthénie. Des vitamines et un tranquillisant lui ont été prescrits, qu’elle a refusé de prendre.

37.S’agissant des 29 fonctionnaires démis de leurs fonctions en application de sanctions disciplinaires, M. Sharafutdinov souligne que les faits punis n’étaient en aucun cas des actes de torture. Si ces fonctionnaires avaient été soupçonnés de tels actes, ils auraient fait l’objet de poursuites pénales.

38.M. DJASIMOV (Ouzbékistan) dit que les aveux ne sont considérés comme recevables que s’ils ont été faits volontairement. Les déclarations obtenues par la torture ou d’autres moyens illégaux ne peuvent être utilisées comme moyen de preuve.

39.M. KANYASOV (Ouzbékistan) dit à propos du cumul de fonctions de la Procurature générale − surveillance et poursuites − que cet organe n’est pas le seul à mener des enquêtes et que 80 % des enquêtes préliminaires sont effectuées par le Ministère de l’intérieur ou le Service de la sécurité nationale. Conformément aux nouvelles dispositions introduites récemment dans la législation, certaines fonctions de la Procurature doivent être transférées aux tribunaux et, dans le cadre des travaux de réforme en cours de l’appareil judiciaire, il est envisagé de modifier les attributions de la Procurature en matière d’enquête.

40.M. DJASIMOV (Ouzbékistan) indique que les quatre défenseurs des droits de l’homme arrêtés et jugés à la suite des événements d’Andijan, à savoir M. Karamatov, M. Tourlibekov, M. Kadyrov et M. Farmanov, ont été condamnés pour des infractions sans rapport avec des activités de défense des droits de l’homme, notamment pour détournement de fonds, extorsion, évasion fiscale et vandalisme. Ces personnes ont bénéficié des garanties d’une procédure régulière et, en l’état, il n’y a pas de raison que les tribunaux réexaminent la décision qu’ils ont prononcée.

41.Les allégations selon lesquelles plusieurs personnes arrêtées après les troubles d’Andijan ont été envoyées dans des lieux de détention secrets sont dénuées de fondement: après leur arrestation, les suspects ont été placés dans des centres de détention provisoire pendant la durée de l’enquête dirigée par le Procureur général, et leurs proches ont été informés du lieu où ils étaient incarcérés.

42.M. SHARAFUTDINOV (Ouzbékistan) indique que l’imam Fakhrutdinov, un fondamentaliste wahabite, a été poursuivi notamment pour avoir participé à des attentats terroristes commis à Tachkent en février 1999, et qu’en septembre 2006 il a été condamné à dix‑sept ans de réclusion criminelle. Quant aux 16 Ouzbeks qui auraient disparu au Kazakhstan, la délégation n’est pas en mesure de donner des renseignements au Comité à leur sujet si celui‑ci ne lui précise pas le nom de ces personnes.

43.De l’avis de la délégation, la fermeture de la colonie pénitentiaire de Jaslik, qui avait été recommandée par le Rapporteur spécial sur la question de la torture à l’issue de sa visite en 2002, ne s’impose plus étant donné que, comme indiqué dans les renseignements fournis dans les réponses écrites (par. 488 à 519), les conditions de détention dans cet établissement ont été mises en conformité avec les normes internationales, ce que plusieurs représentants d’organisations internationales ont pu constater sur place. En outre, les visites de cet établissement ne sont nullement limitées et le Gouvernement ouzbek ne voit aucun inconvénient à ce que des membres du Comité se rendent dans cette colonie pénitentiaire s’ils le souhaitent. D’ailleurs, au cours des deux dernières années écoulées, 74 visites y ont été organisées, auxquelles des représentants d’organisations internationales et des membres de missions diplomatiques ont participé.

44.À la suite du décès en détention de A. Yu. Shelkovenko et de S. A. Umarov (réponses écrites, par. 651), une enquête a été menée avec le concours de deux experts en médecine légale originaires respectivement des États‑Unis d’Amérique et du Canada, lesquels ont conclu qu’il s’agissait de suicides, confirmant ainsi les résultats d’une première autopsie. Toutefois, il s’agit d’un cas exceptionnel et les autorités n’envisagent pas d’avoir de nouveau recours aux services d’experts étrangers, étant donné que le pays compte de nombreux médecins légistes parfaitement qualifiés.

45.Enfin, M. Sharafutdinov indique que la Procurature générale, le Ministère de l’intérieur et le Service de la sécurité nationale et leurs sections régionales tiennent un registre spécial des plaintes pour actes de torture. Chaque mois, ces plaintes sont recensées et les résultats auxquels elles aboutissent sont analysés puis consignés dans un registre central.

46.M. DJASIMOV (Ouzbékistan) dit qu’un projet de loi sur les réfugiés est en cours d’examen et devrait être adopté par le Parlement dans un avenir proche. Les décisions en matière d’extradition sont du ressort de la Procurature générale, mais cette dernière ne procède à l’extradition d’une personne qu’après avoir reçu des assurances diplomatiques de l’État requérant garantissant que l’intéressé ne sera pas soumis à la torture dans le pays concerné.

47.M. SHARAFUTDINOV (Ouzbékistan) reconnaît que l’obligation d’obtenir un visa pour se déplacer à l’intérieur du pays constitue une entrave à la liberté de circulation. Toutefois, le Gouvernement ouzbek à prévu de délivrer des passeports biométriques dès 2010, ce qui réglera le problème.

48.M. KANYAZOV (Ouzbékistan) dit que les conditions de nomination des juges sont définies dans la loi sur les tribunaux, telle que modifiée en 2000. Les juges de la Cour suprême et de la Cour constitutionnelle sont nommés par le Parlement pour un mandat de cinq ans. Les juges des juridictions inférieures et des tribunaux régionaux sont nommés exclusivement par le Président de la République, sur proposition d’une commission de juristes chargée de la sélection des candidats.

49.Concernant la répression des crimes contre l’humanité dans le droit interne, M. Kanyazov indique qu’une section du Code pénal ouzbek est spécifiquement consacrée aux atteintes à la personne humaine et qu’une cinquantaine d’actes constitutifs de crimes contre l’humanité y sont érigés en infraction, tels que le meurtre avec préméditation, le viol, la traite des personnes. Par ailleurs, les activités du Service de la sécurité nationale sont réglementées par le Gouvernement. Les membres de cet organe reçoivent obligatoirement une formation dans le domaine du droit, entre autres. Comme tous les agents de l’État, ils sont tenus de respecter les lois, dont les dispositions interdisant le recours à la torture.

50.La délégation n’a pas eu connaissance du cas, évoqué par M. Wang Xuexian, des 21 Ouzbeks expulsés par la Norvège. Elle souhaiterait de plus amples précisions sur cette affaire afin d’être en mesure de donner des éclaircissements au Comité. D’après les informations dont elle dispose, aucun ressortissant ouzbek n’a été renvoyé par la Norvège à ce jour.

51.En ce qui concerne la question du trafic d’organes humains et de la traite des personnes, M. Kanyazov indique que l’article 135 du Code pénal, qui érige la traite en infraction, est actuellement réexaminé afin d’être mis en conformité avec les dispositions du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. L’Ouzbékistan prévoit d’adhérer audit protocole et il a déjà commencé à élaborer un projet de loi sur la lutte contre la traite.

52M. SHARAFUTDINOV (Ouzbékistan) dit que des visites ont récemment été organisées dans les colonies pénitentiaires de Boukhara et de Talaksai, un village situé dans les environs de Tachkent, avec la participation notamment de représentants de la société civile. Par ailleurs, il souligne que le personnel de l’institut de sondage «Ijtimoiy fikr» (réponses écrites, par. 736) s’est rendu à plusieurs reprises dans des centres de détention et y a recueilli l’opinion des détenus sur leurs conditions.

53Conformément au règlement interne de la police, les fonctionnaires chargés de l’enquête sont tenus de distribuer aux suspects une brochure sur les droits des personnes privées de leur liberté élaborée en collaboration avec l’Association américaine des juristes et l’ambassade de Suisse à Tachkent, dans laquelle sont citées les dispositions pertinentes de la législation interne ainsi que des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, dont la Convention contre la torture.

54M. DJASIMOV (Ouzbékistan) souligne que les réfugiés qui sont revenus en Ouzbékistan après les événements d’Andijan ont été accueillis par leurs proches à leur arrivée dans le pays et qu’ils n’ont pas été inquiétés par la police. Des experts de l’Union européenne ont effectué une visite à Andijan, au cours de laquelle les autorités leur ont proposé de rencontrer ces anciens réfugiés. Les entretiens qu’ont eus les autorités ouzbèkes avec ces experts au sujet des troubles survenus à Andijan ont été publiés dans une brochure, qui sera distribuée aux membres du Comité qui le souhaitent.

55.M. ABIDOV (Ouzbékistan) dit que les informations fournies au Comité sur la suite donnée par les autorités ouzbèkes à la demande de visite de la Haut‑Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme dans le pays ne sont pas exactes. Lorsque celle‑ci a adressé un courrier à plusieurs pays d’Asie centrale et notamment à l’Ouzbékistan, le Ministre ouzbek des affaires étrangères a fait savoir que les dates proposées ne convenaient pas et qu’il n’était donc pas possible d’accéder à la demande. Cette information a d’ailleurs été confirmée par la Haut‑Commissaire en personne dans un entretien accordé à des journalistes de l’agence France‑presse le 27 avril 2007. L’Ouzbékistan est fermement résolu à coopérer avec les mécanismes des droits de l’homme de l’ONU et avec les procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme. Toutefois, les demandes de visite doivent être présentées en temps utile afin qu’elles puissent être étudiées comme il se doit. Pour ce qui est des affirmations faites par le Rapporteur spécial sur la question de la torture à l’issue de sa visite dans le pays en 2002, on peut émettre des doutes sur leur crédibilité dans la mesure où il n’a pas respecté certaines des procédures relatives à l’exercice de son mandat.

56.En ce qui concerne les activités du Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, il convient de souligner que grâce à l’aide du bureau de Tachkent, ouvert en 1993, des réfugiés en provenance du Tadjikistan, du Turkménistan et de l’Afghanistan ont pu rentrer dans leurs pays respectifs. L’Ouzbékistan n’a pas ratifié la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés mais il a néanmoins apporté son concours aux activités du bureau du HCR à Tachkent. Pour de plus amples informations sur les modalités du traitement par l’Ouzbékistan de la question des réfugiés, et en particulier sur la suite donnée aux recommandations du Comité sur le sujet, les membres du Comité sont priés de se référer aux réponses écrites de l’Ouzbékistan à la liste des points à traiter (CAT/C/UZB/Q/3/Add.1). Les hostilités ayant pris fin en Afghanistan, toutes les questions soulevées par le rapatriement des réfugiés en provenance de ce pays ont été réglées de sorte qu’en avril 2006, la présence du HCR dans le pays n’était plus nécessaire. C’est pourquoi la délégation ouzbèke ne comprend pas les affirmations de la Rapporteuse concernant la fermeture du bureau du HCR à Tachkent, qui ne correspondent nullement à la réalité.

57.Pour ce qui est de la présence du Comité international de la Croix‑Rouge en Ouzbékistan, il convient de rectifier certaines informations, dont la Rapporteuse a fait état car elles ne correspondent pas non plus à la réalité. Le bureau régional du CICR à Tachkent est bien opérationnel et ses effectifs, qui sont passés de 102 personnes en 2005 à 122 en 2007, représentent plus de la moitié des délégués du CICR présents en Asie du Sud. De 2001 à 2004, les équipes du CICR ont pu effectuer plus de 119 visites dans des lieux de détention et mener plus de 1 500 entretiens avec des détenus, dans des conditions de confidentialité. En accédant à la quasi‑totalité des lieux de détention, le CICR a pu recueillir des informations complètes sur les conditions de détention dans l’ensemble du pays. Il est toutefois regrettable qu’il n’ait pas respecté l’accord de confidentialité conclu avec les autorités ouzbèkes et que des commentaires sur le supposé manque de coopération des autorités aient filtré dans les médias. À l’issue de consultations avec des responsables du Ministère de l’intérieur, le CICR a fait savoir qu’il était prêt à reprendre ses visites et une rencontre a eu lieu avec des fonctionnaires de l’administration pénitentiaire afin d’établir un nouveau programme, que l’Ouzbékistan est prêt à mettre en œuvre dans les plus brefs délais. Après ces consultations, l’Ouzbékistan a d’ailleurs proposé aux délégués du CICR de visiter des colonies pénitentiaires pour femmes, ce qu’ils ont refusé. À la lumière de ces faits, l’Ouzbékistan souhaiterait attirer l’attention de la Rapporteuse sur l’inexactitude des informations qui lui ont été communiquées quant aux conditions de la fermeture du bureau du CICR à Tachkent qui relèvent de la provocation.

58.Pour ce qui est de l’interruption des activités de la BBC dans le pays et de la perte présumée de l’accréditation des quatre correspondants de son bureau à Tachkent, il convient de souligner qu’elle est une simple conséquence de la politique de restructuration menée par la direction et que ces journalistes n’ont jamais été inquiétés par les autorités. Les activités professionnelles des correspondants de la presse étrangère en Ouzbékistan sont rigoureusement protégées par la Constitution et par les lois nationales. La BBC n’a d’ailleurs jamais été en mesure de présenter des éléments permettant d’étayer l’affirmation selon laquelle ses correspondants auraient été victimes d’actes d’intimidation. Il convient d’ajouter que l’ambassade du Royaume‑Uni en Ouzbékistan a tenté d’obtenir des informations sur la question en contactant la BBC, qui n’a pas répondu. En l’absence d’éléments concrets, l’Ouzbékistan n’était pas tenu de procéder à une enquête. Pour ce qui est du cas particulier de Mme Monica Whitlock, l’affirmation selon laquelle elle aurait subi des pressions de la part des autorités ne repose sur aucun fondement, l’intéressée ayant quitté le pays parce qu’elle était enceinte et que son contrat de travail arrivait à échéance.

59.Le PRÉSIDENT remercie la délégation de ses réponses détaillées et invite les membres du Comité qui souhaitent faire des observations à prendre la parole.

60.Mme GAER (Rapporteuse pour l’Ouzbékistan) remercie la délégation des efforts qu’elle a déployés pour répondre avec le plus de précision possible aux très nombreuses questions posées par les membres du Comité. Elle rappelle que le Comité a pour fonction d’examiner le respect par les États parties de leurs obligations au titre de la Convention contre la torture et juge, à cet égard, préoccupant que ses questions concernant la fermeture du bureau du CICR en Ouzbékistan aient été qualifiées de provocatrices par la délégation.

61.Le PRÉSIDENT dit que l’affirmation de la délégation ne visait pas personnellement Mme Gaer mais concernait la nature des informations portées à sa connaissance.

62.Mme GAER (Rapporteuse pour l’Ouzbékistan) cite le rapport d’activités du CICR pour l’année 2006, qui contient les informations dont elle a précédemment fait état, et laisse le soin aux membres du Comité et à la délégation d’en apprécier la nature. Elle relève, d’autre part, qu’aux paragraphes 542, 543 et 544 de ses réponses écrites (CAT/C/UZB/Q/3/Add.1), l’État partie sous‑entend que le CICR a agi à des fins autres que strictement humanitaires et fait observer que c’est la première fois que de telles accusations sont portées contre cette organisation. De manière plus générale, elle note que l’examen du deuxième rapport périodique de l’Ouzbékistan donne lieu à une double lecture de la situation dans le pays, celle des acteurs présents sur le terrain, des organisations internationales ou des médias qui font état d’un certain nombre de problèmes et celle de l’État partie, qui conteste cette version des faits. Ce cas de figure, qui n’est pas inédit, est problématique car il rend difficile la vérification de la situation sur le terrain. L’un des moyens les plus sûrs pour surmonter cette difficulté et de promouvoir la transparence est de faire appel à des mécanismes de surveillance indépendants.

63.Tout en se félicitant des renseignements fournis par la délégation au sujet du Commissaire aux droits de l’homme (Médiateur) de l’Oliy Majli (Chambre haute), la Rapporteuse note que cette institution n’a pas été accréditée par le Comité international de coordination des institutions nationales des droits de l’homme et voudrait savoir si l’Ouzbékistan envisage de modifier ses attributions afin qu’une accréditation soit possible. La Rapporteuse souhaiterait également savoir si l’Ouzbékistan envisage de faire les déclarations prévues aux articles 21 et 22 de la Convention. Dans ses réponses écrites, il indique sans plus de précision que la question est examinée par le Gouvernement, mais qu’en est‑il précisément? Par ailleurs, la Rapporteuse souhaiterait savoir pourquoi Mme Tadjibaeva n’a pas pu accéder à un avocat depuis qu’elle a été condamnée en mars 2006.

64.Le Comité a reçu un grand nombre d’allégations émanant de plusieurs organisations non gouvernementales sur des cas de mauvais traitements infligés par les forces de police lors d’interrogatoires, ce qui pose la question du respect des droits des détenus. Selon Human Rights Watch et l’Organisation mondiale contre la torture, les règles relatives au respect des droits fondamentaux de la personne gardée à vue − comme le droit d’accéder à un avocat − ne sont pas énoncées dans les règlements internes non publiés appliqués par la police ce qui est contraire au Code de procédure pénale. La délégation pourrait‑elle remettre au Comité un exemplaire de ces règlements?

65.La Rapporteuse note par ailleurs que la communauté internationale a lancé plusieurs appels à l’Ouzbékistan afin qu’il accepte une enquête internationale indépendante sur les événements qui se sont produits à Andijan en mai 2005. L’État partie n’a pas jugé nécessaire d’y donner suite, considérant qu’en tant qu’État souverain c’était à lui seul qu’il appartenait de faire la lumière sur ces événements et que les enquêtes qu’il avait ordonnées montraient que les faits reprochés aux autorités ouzbèkes n’étaient pas fondés. Selon des renseignements transmis au Comité par Human Rights Watch, les procès organisés par l’État partie n’ont apporté aucune réponse quant à l’ampleur de la répression et à l’identification de ses auteurs, et n’auraient eu pour but que de justifier la conduite des autorités. L’Ouzbékistan a‑t‑il changé d’avis sur la question et serait‑il prêt aujourd’hui à accéder aux demandes d’enquête internationale indépendante qui lui ont de nouveau été adressées par l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et la Haut‑Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme? Mme Gaer espère que l’Ouzbékistan accédera à ces demandes, car c’est la seule solution pour faire la lumière sur les faits et que plusieurs questions continueront de se poser aussi longtemps que l’État partie refusera de coopérer.

66.Dans ses réponses écrites, l’Ouzbékistan dit que la peine maximale de trois ans d’emprisonnement dont est passible, en vertu de l’article 235 du Code pénal, toute personne chargée d’une enquête préliminaire, tout membre du parquet et tout agent de la force publique qui commet un acte de torture ne pose pas de problème car les personnes poursuivies sur la base de cet article tombent également sous le coup d’autres articles du Code pénal qui prévoient des sanctions plus lourdes. Or, dans les mêmes réponses écrites, l’État partie indique également que, par un jugement du tribunal du district de Djakurgan (région de Sourkhandaria) en date du 12 octobre 2006, le lieutenant‑colonel Mahmud Davlyatovich Narboyev, responsable opérationnel hors classe pour les affaires particulièrement importantes de la Direction des affaires intérieures de la région de Sourkhandaria, a été reconnu coupable en vertu des articles 205, 206, 273, 234, 235, 209 et 230 du Code pénal et qu’il a été condamné à deux années de privation de liberté pour avoir arrêté illégalement le citoyen A. Tulayev et lui avoir causé des lésions corporelles. La Rapporteuse souhaiterait savoir si, selon la délégation, les sanctions prévues par la législation ouzbèke dans de tels cas sont suffisamment lourdes et si l’on peut considérer qu’elles sont conformes à l’esprit de la Convention contre la torture.

67.M. KOVALEV (Corapporteur pour l’Ouzbékistan) remercie la délégation ouzbèke de la qualité de ses réponses et souhaiterait qu’elle apporte des éclaircissements sur la question du travail forcé des enfants ouzbeks dans les champs de coton.

68.M. GROSSMAN note que, selon la délégation, l’Ouzbékistan n’a pas pu accéder à la demande de visite de la Haut‑Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme parce que les dates proposées ne convenaient pas. Il voudrait savoir toutefois si le Gouvernement ouzbek en a proposé de nouvelles, de façon à permettre à la Haut‑Commissaire de se rendre dans le pays le plus rapidement possible. À propos des différentes questions des membres du Comité, M. Grossman tient à souligner qu’elles sont généralement posées à l’ensemble des États parties dont les rapports sont examinés et que le Comité veille au strict respect du principe de non‑discrimination dans ses relations avec lesdits États. Pour ce qui est de la présence du CICR en Ouzbékistan, il lui semble que la question posée ne concernait pas les circonstances de la fermeture du bureau de Tachkent mais visait à déterminer si les délégués du CICR étaient en mesure de faire leur travail. Dans son rapport de 2006, le CICR indique notamment qu’il se voit refuser l’accès à des lieux de détention depuis 2004 et il semble légitime que le Comité porte cette information à l’attention de la délégation afin qu’elle puisse dire ce qu’elle en pense. M. Grossman relève par ailleurs que le HCR se serait vu refuser l’accès à un centre de détention où étaient retenus des réfugiés en provenance du Kirghizistan, et souhaiterait obtenir des éclaircissements à ce sujet. L’Ouzbékistan a‑t‑il procédé au renvoi forcé de personnes qui se trouvent dans ce centre? Enfin, notant que la Constitution ouzbèke consacre la primauté du droit international sur le droit interne, il souhaiterait savoir si les dispositions de la Convention peuvent être directement invoquées par les justiciables devant les tribunaux?

69.M. MARIÑO MENÉNDEZ souhaiterait savoir si les juges de la Cour suprême sont nommés pour cinq ans comme les autres magistrats, et si c’est également le cas des juges des juridictions inférieures. Par ailleurs, au sujet de l’extradition, il est précisé au paragraphe 224 des réponses écrites du Gouvernement ouzbek (CAT/C/UZB/Q/3/Add.1) qu’en ce qui concerne l’application de l’article 3, la Procurature générale demande des garanties à l’organe compétent de l’État demandant l’extradition: quelle est la nature de ces garanties et les pays qui extradent des personnes vers l’Ouzbékistan demandent-ils des assurances analogues? L’État partie se préoccupe‑t‑il du sort réservé aux intéressés une fois ceux‑ci extradés? Enfin, quel est le statut des personnes entrées clandestinement en Ouzbékistan, où il n’existe apparemment pas encore de législation sur l’asile: ces personnes en situation irrégulière sont‑elles internées en attendant qu’il soit statué sur leur sort, sont‑elles expulsées d’emblée, bénéficient‑elles d’une quelconque protection à titre humanitaire?

70.Mme SVEAASS souhaiterait que lui soient précisées les mesures prises pour prévenir la stérilisation forcée des femmes. Elle aimerait aussi avoir des explications au sujet d’une pratique étrange qui consisterait à exiger des personnes arrêtées qu’elles rendent compte elles‑mêmes des raisons de leur arrestation. Enfin, certaines ONG ont fait connaître leur désir d’être à nouveau présentes en Ouzbékistan, ce que les autorités devraient peut‑être faciliter. Quant à la BBC, il est possible qu’elle souhaite faire des économies, mais c’est l’accréditation des journalistes qui est le véritable problème.

71.M. WANG Xuexian remercie la délégation de ses explications franches et éclairantes. Il escompte que les questions auxquelles il n’a pas encore été répondu trouveront des réponses dans le prochain rapport périodique de l’Ouzbékistan.

72.M. GALLEGOS CHIRIBOGA se félicite de l’échange de vues auquel donne lieu l’examen du rapport de l’État partie. Certaines questions attendent encore une réponse et la coopération entre le Comité et l’État partie est d’autant plus importante qu’elle a trait à des sujets fort délicats. L’Ouzbékistan devrait envisager sérieusement de coopérer avec le Haut‑Commissariat aux droits de l’homme pour résoudre les problèmes qui se posent.

73.Le PRÉSIDENT se félicite de certaines mesures prises par l’Ouzbékistan, comme l’instauration de l’habeas corpus ou l’abolition de la peine de mort. Il serait utile de savoir si les exécutions capitales ont cessé avant même que cette abolition n’entre officiellement en vigueur, et si l’habeas corpus serait maintenu même au cas où l’état d’urgence serait proclamé.

74.La délégation a réfuté d’emblée toutes les allégations évoquées par des membres du Comité; pourtant, toute allégation de torture doit faire l’objet d’une véritable enquête; c’est là un aspect essentiel de la lutte contre la torture, et la délégation a elle‑même reconnu que la situation n’était pas idéale dans l’État partie. Pour mener cette lutte, la coopération internationale est indispensable et c’est ainsi que dans un pays qui ne s’est pas encore doté d’une loi sur l’asile, une présence permanente du Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés s’impose. Un millier de réfugiés afghans se trouvent en Ouzbékistan et il est urgent de rétablir la coopération avec le HCR, qui aidera à leur réinstallation.

75.Une garantie essentielle de l’indépendance de la magistrature est la sécurité du statut des juges, qui n’est pas assurée par des nominations pour une période de cinq ans. En outre, la nomination des juges des juridictions inférieures ne devrait pas être du ressort du Président, qui a sans doute des tâches plus importantes à accomplir. Le système actuel se prête aux manipulations politiques et est du reste incompatible avec les Principes fondamentaux relatifs à l’indépendance de la magistrature.

76.M. KANYAZOV (Ouzbékistan) souligne que si l’information semble se faire à deux niveaux, cela tient à la diffusion par certaines sources de nouvelles peu objectives ne correspondant pas à la réalité des faits tels qu’en rendent compte les instances officielles. Quant à la question des déclarations à faire en application des articles 21 et 22 de la Convention, elle est à l’étude, et aucune réponse ne peut être donnée à ce stade.

77.M. DJASIMOV (Ouzbékistan) rappelle que son pays en est à un stade précoce de son développement et notamment à la toute première étape de sa réforme judiciaire. Il n’est pas exclu qu’à terme, le système pénitentiaire passe de la tutelle du Ministère de l’intérieur à celle du Ministère de la justice. Tous les pays de l’ancien espace soviétique ont à peu près le même système pénal et certains ont opéré ce transfert, qui paraît sans doute judicieux; mais l’Ouzbékistan doit se donner le temps de la réflexion avant de prendre des décisions.

78.La délégation a distribué des documents au sujet de l’accès aux avocats. Les dispositions pertinentes sont reproduites notamment dans les publications du barreau et sont largement diffusées dans les médias et auprès de toutes personnes et instances intéressées, y compris à l’étranger. L’accès aux avocats est régi par une procédure rigoureuse et précise. Elle permet à l’avocat de rester en contact avec l’inculpé et de veiller au respect de ses droits. Quant à l’affaire Tadjibaeva, elle a été montée en épingle; cette personne n’a pas besoin d’une assistance médicale; elle refuse simplement de prendre les médicaments qui lui ont été prescrits.

79.S’agissant de l’enquête indépendante sur les allégations relatives aux événements d’Andijan, on ne voit vraiment pas ce qui pourrait être accompli de plus, les faits ayant déjà été établis par maintes instances dignes de foi, dont l’une émanait de l’Union européenne. On se demande quelle autre entité pourrait être invitée à enquêter à nouveau et à quelle fin. Des organisations internationales ne sauraient se substituer au système judiciaire national, sinon d’une manière quelque peu offensante pour l’Ouzbékistan.

80.M. SHARAFUTDINOV (Ouzbékistan), se référant à l’allégation selon laquelle le dénommé Ulugbek Khaidarov aurait été victime de mauvais traitements en septembre 2006, indique que cet individu a été arrêté par la police alors qu’il avait été pris en flagrant délit de vol: à quoi aurait servi de le passer à tabac alors qu’il avait été pris la main dans le sac? Dans le cadre d’une autre affaire, un membre du Comité s’est étonné qu’un policier qui se serait rendu coupable d’actes de torture, n’ait été condamné qu’à deux années de prison; on se rappellera que le Code pénal comporte des normes précises quant aux sanctions à appliquer, compte tenu de la gravité des infractions et des circonstances atténuantes ou aggravantes; lorsqu’il y a plusieurs chefs d’inculpation, comme c’était le cas en l’espèce, les sanctions peuvent s’ajouter, ou bien une seule, la plus lourde, est infligée. Deux années de privation de liberté paraît une peine justifiée en l’occurrence, et nul n’y a alors trouvé à redire. En ce qui concerne les événements d’Andijan, M. Sharafutdinov a eu l’occasion de rencontrer les experts de l’Union européenne lors de l’enquête; il peut attester que tout ce qu’ils ont demandé leur a été communiqué, qu’ils ont rencontré toutes les personnes qu’ils souhaitaient voir, y compris le chef des terroristes, ainsi que leurs avocats. Le système judiciaire a bien fonctionné et il n’y a pas lieu d’ouvrir une nouvelle enquête internationale.

81.Il a été demandé si les dispositions de la Convention peuvent être invoquées devant les tribunaux; la délégation a déjà précisé que celles‑ci étaient reprises à l’article 235 du Code pénal, et le fait a été confirmé par la Cour suprême. Dans la pratique, il n’y a pas eu de raison d’invoquer directement la Convention, dont toutes les dispositions sont scrupuleusement respectées; mais si cela s’avérait nécessaire, elle serait directement appliquée.

82.Mme BAKAEVA (Ouzbékistan) estime qu’il n’est nul besoin d’accréditer le médiateur auprès de quelque entité internationale que ce soit. Il s’agit d’une institution démocratique indépendante, qui travaille sur la base d’une coopération et d’un partenariat actifs avec les pouvoirs publics, les ONG et les organisations internationales. Le médiateur est élu par le Parlement, il fait partie d’associations internationales de médiateurs et coopère avec plusieurs médiateurs de pays européens.

83.M. KANYAZOV (Ouzbékistan) confirme qu’aucun enfant n’est contraint d’aller récolter le coton dans son pays. Il s’agit d’un travail librement consenti et rémunéré. Par ailleurs, tous les juges, y compris les membres de la Cour suprême et ceux des juridictions inférieures, sont nommés pour cinq ans. La question de la prolongation de leur mandat dans le souci de préserver leur indépendance est envisagée dans le cadre de la réforme judiciaire. Enfin, si des ONG veulent se réimplanter en Ouzbékistan, nul ne s’y opposera, pourvu qu’elles en fassent la demande en bonne et due forme et conformément à la loi.

84.Le décret d’abrogation de la peine capitale, daté d’août 2005, entrera en vigueur en 2008. Aucune exécution n’a eu lieu depuis mars 2005 et il existe un moratoire de facto. Par ailleurs, on prépare très activement la mise en place de l’habeas corpus. Aucune suspension de l’habeas corpus n’est prévue, même en cas d’instauration de l’état d’urgence.

85.Pour ce qui est de la visite que la Haut‑Commissaire aux droits de l’homme pourrait faire en Ouzbékistan, la réponse officielle a été donnée par Mme Arbour elle‑même au cours d’une conférence de presse: si elle n’a pu se rendre dans le pays, c’est que son emploi du temps était trop chargé, de même d’ailleurs que celui des autorités ouzbèkes. À propos du CICR, l’Ouzbékistan a exposé sa position par écrit de manière détaillée. Les activités du CICR sont loin de se limiter aux visites dans les prisons, puisqu’elles s’étendent à la diffusion d’informations sur le droit international humanitaire, à l’éducation, à la coopération avec les sociétés locales de la Croix‑Rouge, etc. En tout état de cause, l’Ouzbékistan est prêt à accepter la reprise des visites dans les établissements pénitentiaires; M. Kanyazov en a informé les représentants de la Croix‑Rouge à Genève, lesquels lui ont indiqué que pour des raisons techniques, le siège n’était pas encore en mesure de les reprendre. Enfin, les activités des médias nationaux et internationaux sont entourées de toutes les garanties prévues par différentes lois et par les dispositions d’instruments internationaux auxquels l’Ouzbékistan est partie.

86.M. DJASIMOV (Ouzbékistan) dit qu’il ne dispose pas d’informations précises au sujet de stérilisation forcée. Les familles ont beaucoup d’enfants en Ouzbékistan et de telles stérilisations sont tout à fait contraires à la mentalité du peuple ouzbek. Une femme pourra subir une stérilisation si elle le souhaite, mais non contre son gré. La délégation fournira des informations complémentaires à ce sujet dès que possible.

87.M. OBIDOV (Ouzbékistan) indique que la question de savoir quelles sanctions seraient prises si un détenu maltraitait un autre détenu à la demande d’un membre du personnel pénitentiaire est tranchée par la législation pénale: l’un et l’autre devraient répondre de leurs actes et l’agent de l’État serait déclaré responsable.

88.M. SHARAFUTDINOV (Ouzbékistan) précise qu’à l’occasion de la dernière session du Comité exécutif du HCR, il a été informé que la question des réfugiés afghans se trouvant en Ouzbékistan était en cours de règlement; quelques centaines d’entre eux seront réinstallés dans d’autres pays. Ainsi, la question de la représentation du HCR en Ouzbékistan ne se pose plus.

89.Mme GAER (Rapporteuse pour l’Ouzbékistan) tient à préciser que le représentant de l’Union européenne qui s’est rendu en Ouzbékistan à la suite des événements d’Andijan a spécifié expressément, lors de sa visite, qu’il ne s’agissait pas d’une mission d’enquête sur ces événements; une mission d’enquête s’effectue selon des modalités bien précises.

90.Le PRÉSIDENT souligne que l’intervention d’institutions extérieures à l’issue d’une enquête ne signifie nullement l’abolition du système judiciaire d’un pays. Simplement, lorsque les résultats d’une enquête suscitent le doute, la plupart des pays disposent d’un mécanisme de réexamen indépendant, car prier les mêmes personnes de refaire l’enquête n’est d’aucune utilité. En conclusion, le dialogue avec l’État partie a été très fructueux et devrait faire progresser la cause des droits de l’homme en Ouzbékistan. Bien entendu, il faudra du temps, mais certaines mesures sont à prendre d’urgence.

91.M. SHARAFUTDINOV (Ouzbékistan) remercie le Comité et lui demande de tenir compte du fait que son pays fait des efforts considérables pour éradiquer la torture. La réforme du système judiciaire en cours va dans ce sens, et il sera donné suite aux recommandations du Comité.

92. La délégation ouzbèke se retire.

La séance est levée à 18 heures.

-----