Comité contre la torture
Quarante-sixième session
Compte rendu analytique de la première partie (publique) de la 1000e séance*
Tenue au Palais Wilson, à Genève, le vendredi 20 mai 2011, à 10 heures
Présidente: Mme Belmir (Vice-Présidente)
Sommaire
Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 19 de la Convention (suite)
Quatrième et cinquième rapports périodiques de Monaco
La séance est ouverte à 10 h 5.
Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 19 de la Convention
(CAT/C/MCO/4-5; CAT/C/MCO/CO/4/Add.1; HRI/CORE/MCO/2008)
1.Sur l’invitation de la Présidente, la délégation monégasque prend place à la table du Comité.
2.La Présidente, après avoir souhaité la bienvenue à la délégation monégasque, dit que c’est pour elle un grand honneur que de présider la séance, qu’elle qualifie d’historique en ce qu’elle est la millième que le Comité contre la torture tient depuis sa création qui remonte à vingt-trois ans. Au fil des ans, le Comité a rempli en toute indépendance ses fonctions de surveillance visant à éliminer la torture dans le monde. La Présidente saisit cette occasion pour rendre hommage aux membres actuels du Comité ainsi qu’à tous ceux qui y ont siégé par le passé, sans oublier ceux qui sont décédés. Depuis 1988, le Comité a examiné près de 280 rapports soumis par 116 pays. Regrettant que sur les 147 États parties à la Convention, 31 n’aient toujours pas présenté de rapport initial, elle invite ceux qui ne l’ont pas encore fait à engager un dialogue avec le Comité. Le Comité a en outre examiné plus de 300 communications et mené sept enquêtes au sujet de la pratique systématique de la torture. Il travaille actuellement à l’élaboration d’une troisième Observation générale portant sur l’application de l’article 14, qui vise à garantir le respect du droit à réparation des victimes de la torture.
3.M. Narmino (Monaco) dit que le retard dans la présentation des quatrième et cinquième rapports périodiques de Monaco, n’est pas dû à une situation de fait ou de droit qui aurait empêché son pays de s’acquitter de ses obligations conventionnelles. Depuis la présentation du précédent rapport périodique, aucun fait de torture n’a été porté à la connaissance des autorités publiques, administratives ou judiciaires, et aucune plainte pour acte de torture ou fait assimilable n’a été enregistrée par les services monégasques compétents. Cette situation bien particulière ne doit pas cacher le souci constant des autorités publiques de veiller à prévenir tout acte de torture, tâche que facilite la petite taille du territoire monégasque.
4.L’interdiction de la peine de mort et des traitements cruels, inhumains ou dégradants est consacrée par l’article 20 de la Constitution du 17 décembre 1962, et depuis la présentation du précédent rapport périodique, des efforts ont été entrepris pour réviser le droit monégasque: la loi no 1343 du 26 décembre 2007, intitulée «Justice et liberté», a notamment apporté des modifications à certaines dispositions du Code de procédure pénale relatives à la détention provisoire et à la garde à vue dans le but de les rendre conformes aux normes internationales. Les nouvelles dispositions devraient être à nouveau révisées pour tenir compte de décisions prononcées par la Cour européenne des droits de l’homme.
5.La Principauté de Monaco a également adopté la loi no 1344 du 26 décembre 2007 sur le renforcement de la répression des crimes et délits contre l’enfant, qui modifie le régime de la prescription de l’action publique et réprime pénalement les infractions commises contre les enfants, en tant que groupe particulièrement vulnérable. Cette modification a complété les prescriptions des articles 280 à 294-8 du Code pénal.
6.Le projet de loi no 869 sur la lutte contre les violences particulières et leur prévention, qui doit être examiné le 28 juin prochain par le Conseil national, constitue une autre illustration de l’évolution du droit monégasque. Avec l’introduction des nouvelles mesures de prévention, de protection et de répression contenues dans ce texte, le droit monégasque tiendra compte de la vulnérabilité des victimes − femmes, enfants ou personnes handicapées − face à toutes les formes de violence, et instituera des règles destinées à les prévenir ou, à défaut, à réprimer ces formes de violences. Les autorités monégasques restent conscientes qu’il est important de mettre le droit et les pratiques administratives et judiciaires en conformité avec les normes internationales, tout en respectant les spécificités de la Principauté.
7.M. Narmino rappelle qu’à l’issue de l’examen du précédent rapport périodique, le Comité s’était dit préoccupé par l’existence en matière criminelle d’une peine de bannissement dans le Code pénal monégasque et par le fait que les personnes physiques condamnées par les juridictions monégasques étaient transférées dans des établissements pénitentiaires français pour y accomplir tout ou partie de leur peine privative de liberté. Les autorités monégasques avaient alors fait savoir au Comité que la disposition prévoyant la peine de bannissement n’avait apparemment jamais été appliquée, et qu’elle devait être abrogée dans le cadre de la réforme du Code pénal. Compte tenu de l’ampleur et de la complexité de cette réforme, le processus a pris du retard, mais comme l’examen de la disposition susmentionnée a été dissocié de la révision des autres articles du Code, le projet de loi portant abrogation de la peine de bannissement est quasiment achevé, en sorte que le droit interne devrait bientôt être en conformité avec la pratique. Il convient également de souligner l’adoption, le 10 mai 2011, de la loi sur l’assistance judiciaire et l’indemnisation des avocats, qui permettra de moderniser le système de prise en charge financière des justiciables, et notamment des victimes d’infractions qui ne disposent pas des ressources nécessaires pour se défendre.
8.Pour ce qui est de la question du transfert vers la France des personnes physiques condamnées à Monaco, les négociations entre les autorités judiciaires des deux pays ont permis d’arrêter, par voie conventionnelle, les modalités d’un droit de visite des détenus concernés par un magistrat de la Principauté. Le processus diplomatique et administratif mené à cet effet devrait aboutir prochainement.
9.La Présidente (Rapporteuse pour Monaco), note que le rapport à l’examen a été présenté tardivement mais se réjouit du fait qu’il a été élaboré sur la base d’une liste de points à traiter (CAT/C/MCO/Q/4) transmise par le Comité à l’État partie conformément à la nouvelle procédure facultative d’établissement des rapports.
10.Selon l’État partie la Convention fait partie du droit monégasque et peut donc être directement invoquée devant les tribunaux. Il n’est par conséquent pas nécessaire d’incorporer dans le Code pénal des dispositions pour définir et interdire la torture. Or il ressort des informations présentées au paragraphe 3 du rapport à l’examen que la torture n’est mentionnée dans la Constitution que pour les actes commis à l’étranger. Il est donc conseillé à l’État partie de combler la lacune en édictant dans sa législation des dispositions qui permettent de poursuivre les auteurs présumés d’actes de torture commis sur le territoire national. Pour mettre son droit interne en conformité avec les dispositions de la Convention, l’État partie devrait en outre adopter une loi en vue d’interdire d’invoquer des circonstances exceptionnelles ou l’ordre d’un supérieur pour justifier la torture, ce qui serait plus simple que de traiter au cas par cas les situations au fur et à mesure qu’elles se présenteraient.
11.Pour ce qui est des garanties prévues par le droit interne pour faire en sorte que toute mesure d’expulsion soit conforme aux exigences de l’article 3 de la Convention, il est indiqué aux paragraphes 12, 13 et 15 du rapport à l’examen que le refoulement et l’expulsion n’ont lieu que vers la France, que ces décisions peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal suprême, et que ledit recours «n’est suspensif que s’il est assorti d’une requête en sursis à l’exécution». Ces informations amènent à se demander quelle suite est donnée aux demandes d’extradition émanant d’autres pays que la France et pourquoi le recours auprès du Tribunal suprême n’a pas de caractère suspensif automatique. S’agissant des mesures prises pour faciliter l’accès à la procédure de demande d’asile, la Rapporteuse voudrait savoir ce qu’il en est de la souveraineté de la Principauté, étant donné que l’octroi du statut de réfugié à Monaco est subordonné à l’aval de l’Office français des réfugiés et apatrides (OFPRA). La délégation monégasque voudra bien aussi fournir un complément d’information sur l’application dans l’État partie de l’article 3 de la Convention, qui interdit d’expulser une personne vers un pays où il y a de sérieux motifs de croire qu’elle risque d’être torturée.
12.La Rapporteuse salue l’adoption de la loi no 1312 du 29 juin 2006, qui introduit en droit public monégasque le principe de la motivation obligatoire des décisions administratives négatives prises à l’encontre d’individus et le fait que le Tribunal suprême ait déjà annulé des décisions de refoulement en se fondant sur l’absence de motivation.
13.La Rapporteuse souhaiterait aussi savoir si la législation pénale de l’État partie a été révisée de façon à réprimer tous les actes de torture et tentatives de pratiquer la torture et pas seulement ceux qui entrent dans le champ d’application des articles 228 et 278 du Code pénal, à savoir les assassinats commis au moyen de torture ou accompagnés d’actes de cruauté (par. 30 du rapport à l’examen).
14.Enfin, il serait intéressant de savoir si la Principauté peut engager des poursuites à l’encontre de tout individu ayant commis des actes de torture à l’étranger même si les actes en question ne sont pas interdits par la législation du pays où ils ont été commis.
15.M. Gaye (Corapporteur pour Monaco) demande, à propos de l’article 10, si le personnel médical qui a vocation à déceler les traces de torture physique ou psychologique bénéficie d’une formation spécifique, notamment au Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul). En ce qui concerne l’article 11, il voudrait savoir si les juges d’instruction ont pour pratique de recourir à des enregistrements audiovisuels en cas de contestation des procès-verbaux d’interrogatoire. Il demande, d’autre part, quelle est la différence entre les avocats-défenseurs et les avocats exerçant près la Cour d’appel de Monaco. Notant que la désignation d’un médecin pour examiner une personne placée en garde à vue incombe au Procureur général ou au juge d’instruction, le Corapporteur voudrait savoir pourquoi il n’existe pas de liberté de choix. Il aimerait également savoir quelle est la durée maximale de la détention provisoire. Constatant que le juge d’instruction peut prononcer à l’égard de l’inculpé une interdiction totale de communiquer (par. 69 du rapport), il demande si cette interdiction peut aussi s’appliquer au conseil de la personne inculpée.
16.Le Corapporteur invite la délégation monégasque à répondre de façon plus détaillée aux questions écrites nos 14 et 16 de la liste des points à traiter. À propos des articles 12 et 13 de la Convention, M. Gaye demande comment un détenu doit procéder dans la pratique pour porter plainte contre des agents de la force publique pour tortures ou mauvais traitements subis lors d’une arrestation, d’un interrogatoire ou d’une garde à vue. Concernant l’article 14, il voudrait savoir s’il existe un dispositif de soutien médical et psychologique aux victimes de la torture et aux membres de leur famille. À propos de l’article 16, il fait observer que la réponse à la question no 23 de la liste des points à traiter est incomplète car le Comité souhaitait des informations sur le droit interne de l’État partie et non sur les instruments internationaux qu’il a ratifiés. À ce sujet, le Corapporteur note que Monaco a signé la Convention portant statut de la Cour pénale internationale en 1998 mais qu’il ne l’a toujours pas ratifiée. Il demande pourquoi les études juridiques visant à déterminer la compatibilité de la Constitution monégasque avec la Convention prennent autant de temps. Il voudrait également savoir quels sont les obstacles qui empêchent Monaco de ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention, sachant que les raisons mentionnées au paragraphe 149 du rapport ne sauraient expliquer la réticence de l’État partie. Enfin, le Corapporteur demande quels sont les statuts, les pouvoirs et les moyens du médiateur auprès du Ministre d’État (par. 155 du rapport).
17.M. Bruni demande, à propos de l’article 2 de la Convention, quelles sont les voies de recours pour contester l’ordre d’un supérieur ou d’une autorité publique visant à commettre un acte de torture. Au sujet de l’article 3, il souhaiterait savoir quels sont les critères adoptés par les autorités compétentes pour déterminer si une personne court un risque d’être soumise à la torture après son extradition. À la lecture du paragraphe 104 du rapport, il croit comprendre que seules les victimes d’actes de torture ont droit à réparation et demande quelles dispositions législatives permettent de donner pleinement effet au paragraphe 1 de l’article 14 de la Convention, en vertu duquel, en cas de mort de la victime résultant de l’acte de torture, les ayants cause de celle-ci ont droit à indemnisation. M. Bruni évoque le cas de personnes qui s’étaient plaintes en 2006 d’avoir été menottées de façon trop serrée par des policiers et demande si des instructions ont été données à la police pour interdire le menottage systématique des personnes placées en garde à vue et mettre un terme à la pratique du menottage trop serré.
18.Mme Sveaass souhaite obtenir un complément d’information sur la Cellule des droits de l’homme (par. 154 du rapport) et savoir, notamment, si elle peut examiner des plaintes émanant de particuliers. D’une manière générale, elle demande pourquoi les institutions de la société civile sont si peu actives à Monaco. Elle cite des sources selon lesquelles des personnes auraient été internées de force dans des établissements psychiatriques et auraient été détenues pendant deux ou trois jours sans mandat judiciaire. Elle demande à la délégation monégasque de fournir des renseignements à ce sujet. Mme Sveaass prend acte de l’adoption d’une loi sur la lutte contre les violences particulières et leur prévention, mais demande ce que signifie l’expression «violences particulières». Elle voudrait, d’autre part, savoir si l’État partie envisage d’interdire les châtiments corporels sur enfants dans tous les contextes et s’il prévoit de prendre des mesures pour protéger les groupes minoritaires, notamment les lesbiennes, les gays, les bisexuels et les transgenres. Enfin, elle demande si la motivation raciale d’une infraction, ainsi que d’autres motifs de discrimination visés par l’article premier de la Convention, y compris l’orientation sexuelle, sont considérés comme des circonstances aggravantes dans l’État partie.
19.M. Gallegos Chiriboga note qu’un projet de loi sur la lutte contre les violences particulières et leur prévention, qui vise à renforcer la protection des femmes, des enfants et des personnes handicapées, a été présenté au Conseil national. Il voudrait savoir dans quelle mesure ce texte est conforme aux dispositions de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Fera-t-il comme le requiert celle-ci, obligation aux professionnels de la santé de dispenser aux personnes handicapées des soins de la même qualité que ceux prodigués aux autres membres de la société et d’obtenir le consentement libre et éclairé des intéressés? Les traitements et l’hospitalisation forcés seront-ils interdits? Monaco, qui a signé la Convention susmentionnée, a-t-il l’intention de la ratifier prochainement?
20.Mme Kléopasfélicite Monaco d’avoir opté pour la nouvelle procédure facultative de présentation de rapports. La plupart des questions qu’elle voulait poser l’ayant déjà été par Mme Sveaass et M. Gallegos Chiriboga, elle espère seulement que l’État partie tiendra pleinement compte de leurs observations concernant les droits des enfants et des personnes handicapées.
21.M. Mariño Menéndeznote que dans son rapport (par. 156 et 157), l’État partie indique que la protection des droits de l’homme est assurée par le biais du libre exercice des recours juridictionnels et que ceux-ci sont ouverts à toutes les personnes physiques ou morales domiciliées sur le territoire monégasque, sans considération de nationalité ou de capacité financière. Doit-on en conclure que les particuliers qui ne sont pas domiciliés à Monaco ne peuvent exercer de tels recours? Des précisions sur leurs droits seraient bienvenues. Pour ce qui est du droit d’asile, M. Menéndez croit comprendre que l’octroi du statut de réfugié est subordonné à la reconnaissance par l’Office français des réfugiés et apatrides, en vertu d’accords liant la Principauté de Monaco à la France en matière de circulation et d’établissement des personnes. Il voudrait savoir si la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et l’ensemble des directives européennes relatives au statut des réfugiés sont également appliqués à Monaco.
22.Concernant le traitement des personnes privées de liberté, il serait intéressant de savoir si elles sont transférées vers des établissements pénitentiaires français avant ou après avoir été jugées? Pour ce qui est du suivi des conditions de détention dans lesdits établissements des personnes qui y sont transférées par la Principauté, il est dit dans le rapport qu’une négociation doit être engagée prochainement entre les services compétents des deux États afin d’établir, par voie conventionnelle, les modalités de visite d’un représentant de l’autorité judiciaire monégasque. Où en est ce processus? Dans les observations de Monaco sur les conclusions et recommandations du Comité (CAT/C/MCO/CO/4/Add.1), il est expliqué que pour mettre en œuvre la recommandation du Comité tendant à ce que soit créé un mécanisme de suivi du traitement et des conditions matérielles de détention des prisonniers dans les établissements pénitentiaires français, il faut un accord entre les deux États. Tout en étant conscient des liens étroits entre les deux pays, M Mariño Menéndez voudrait rappeler que Monaco est un État souverain et qu’il est, en tant que tel, tenu de s’acquitter directement des obligations conventionnelles qui lui incombent, quels que soient ses liens avec les pays voisins.
23.Mme Gaer voudrait savoir si les prisonniers confiés aux autorités pénitentiaires françaises sont informés de leurs droits et garanties. Relevant que 40 détenus ont été transférés vers des établissements pénitentiaires français depuis 2004, elle voudrait savoir combien d’entre eux sont de nationalité française et pour quel type d’infraction ils ont été condamnés. Notant qu’en 2007, un ressortissant britannique a été transféré à Nice pour y exécuter une peine de huit ans d’emprisonnement, elle voudrait savoir pour quelle infraction il a été condamné et pourquoi il a passé plus de deux ans à la maison d’arrêt de Monaco avant d’être transféré? Les autorités monégasques lui ont-elles rendu visite en France? Constatant une hausse du nombre de détenus transférés vers ce pays, Mme Gaer voudrait enfin savoir si certains d’entre eux ont déjà déposé plainte pour mauvais traitements. Des négociations devant être engagées prochainement avec les services français compétents au sujet de modalités devant régir les visites dans les établissements pénitentiaires français d’un représentant de l’autorité judiciaire monégasque, il serait utile de savoir où en est le processus.
24.M. Wang Xuexian se félicite qu’aucun cas de torture ou de mauvais traitement n’ait été signalé à Monaco au cours de la période considérée. Se référant aux recommandations formulées à l’issue de l’Examen périodique universel concernant le rapport de Monaco (A/HRC/12/3), il note que l’État partie en a accepté 23 sur 37, ce qui témoigne de son engagement à respecter les droits de l’homme. Il serait, à cet égard, utile de savoir quelles mesures ont été prises pour que le système de priorité appliqué dans le domaine de l’emploi ne donne pas lieu à une discrimination fondée sur la race, la couleur, la nationalité, la religion, la langue ou l’origine ethnique ou nationale, pour que les règles relatives à l’acquisition de la nationalité s’appliquent de la même manière à tous, sans considération de sexe et pour que les femmes ayant acquis la nationalité monégasque par naturalisation puissent la transmettre à leurs enfants. M. Wang Xuexian voudrait aussi savoir si des mesures ont été prises pour créer une institution nationale des droits de l’homme indépendante, conformément aux Principes de Paris? Monaco n’a pas souscrit à la recommandation tendant à ce qu’il adopte la Convention internationale sur les droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, faisant notamment valoir que les mesures prises à ce jour (soutien ciblé aux personnes les plus vulnérables, inspections rigoureuses des conditions de travail en vue de prévenir toute forme d’exploitation, etc.) répondaient aux objectifs dans ce domaine. M. Wang Xuexian ne voit pas, dans ces conditions, ce qui empêche Monaco de ratifier cet instrument.
25.M. Narmino (Monaco) dit que la délégation a écouté avec beaucoup d’attention les observations des membres du Comité. Monaco pense qu’il est important que le dialogue avec le Comité se déroule sous le sceau de la franchise. Dans cet état d’esprit la délégation monégasque fera en sorte que tous les éléments de réponse qui n’ont pas été donnés au cours du dialogue soient communiqués par la suite. Plusieurs observations préliminaires peuvent néanmoins être faites dès à présent pour mieux comprendre le contexte dans lequel la Convention est appliquée. Afin de bien appréhender la réalité monégasque, il faut tout d’abord savoir que Monaco est un micro-État dont la superficie est inférieure à 2 kilomètres carrés et dont les moyens, limités, ne lui permettent pas de se doter de toutes les structures administratives dont peut disposer un État de plus grande taille. Monaco étant en outre enclavé dans le territoire français, il doit nécessairement avoir des relations étroites avec son voisin. Les frontières avec la France ne sont pas visibles car il existe une union douanière entre les deux États. Les relations entre les deux pays sont d’ailleurs tellement étroites qu’on ne fait pas la différence entre les deux nationalités. La Principauté applique avec beaucoup de sérieux les instruments internationaux auxquels elle a librement adhéré, mais pour les raisons précédemment évoquées, elle a conclu des accords avec la France, notamment une convention en matière de transfèrement des prisonniers. En vertu de cet accord, les prisonniers détenus à Monaco sont confiés à l’administration pénitentiaire française au terme d’un certain délai. Une fois aux mains des autorités françaises, le prisonnier ne dépend de l’administration monégasque que pour les demandes de libération conditionnelle et de grâce. Pour ce qui est de son traitement au quotidien, le prisonnier relève des autorités pénitentiaires françaises et c’est auprès de celles-ci que, le cas échéant, il devra porter plainte en cas de tortures ou de mauvais traitements. S’agissant du ressortissant britannique mentionné par Mme Gaer, M. Narmino dit que l’intéressé a été condamné à une peine de huit ans d’emprisonnement pour vol à main armée. S’il est resté deux ans à la maison d’arrêt de Monaco, c’est pour épuiser tous les recours disponibles dans la Principauté. Le Comité doit savoir que cette personne a bénéficié depuis lors d’une libération conditionnelle.
26.La délégation monégasque se retire.
La partie publique de la séance prend fin à 12 heures.