Nations Unies

CAT/C/SR.912

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

1er novembre 2010

Français

Original: anglais

Comité contre la torture

Quarante - troisième session

Co mpte rendu analytique de la 912 e séance

Tenue au Palais Wilson, à Genève, le jeudi 12 novembre 2009, à 10 heures

Président: M. Grossman

Sommaire

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 19 de la Convention (suite)

Deuxième rapport périodique de la République de Moldova (suite)

La séance est ouverte à 10 h 5.

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 19 de la Convention (point 5 de l’ordre du jour) (suite)

Deuxième rapport périodique de la République de Moldova (suite) (CAT/C/MDA/2; CAT/C/MDA/Q/2 et Add.1; HRI/CORE/1/Add.114)

1. Sur l’invitation du Président, la délégation de la République de Moldova reprend place à la table du Comité.

2.M. Cerba (République de Moldova), répondant tout d’abord à une question qui a été posée au sujet de la préparation et de la formation des agents de l’État, précise qu’en 2009, trois séminaires consacrés aux opérations de maintien de l’ordre ont été organisés à l’intention du personnel chargé de l’application de la loi. En mai et en juillet, deux stages de formation tactique ont eu lieu au plan national et des conférences et séminaires destinés aux commissaires de police adjoints ont traité du recours à la force comme outil du maintien de l’ordre; enfin, un séminaire de l’OSCE a été organisé sur le même sujet à l’intention du groupe spécial chargé des questions de police.

3.En ce qui concerne les méthodes d’interrogatoire et l’accès à un avocat, il y a lieu de préciser qu’afin de garantir un strict respect des dispositions du Code de procédure pénale moldove proscrivant la torture et les mauvais traitements au cours de l’interrogatoire des suspects, des recommandations relatives à la protection des droits des suspects ont été envoyées à tous les organes s’occupant des enquêtes pénales. Les fonctionnaires chargés d’enquêtes pénales participent annuellement à des séminaires sur les droits des suspects au cours de l’interrogatoire et sur la nécessité de conserver une trace écrite de l’interrogatoire. Conformément à une recommandation d’Amnesty International, une note d’information relative aux droits des personnes détenues est affichée dans chaque poste de police. Toutes les activités en lien avec des personnes gardées à vue ou en état d’arrestation se déroulent en présence d’un avocat, choisi par l’intéressé ou commis d’office. Les suspects ont le droit de rencontrer un avocat dès leur arrestation.

4.Au sujet de la corruption, il a été fait mention du Centre de lutte contre la criminalité économique et la corruption. Depuis 2007, ce Centre a mis au jour huit affaires pénales de corruption dans lesquelles était impliqué le personnel du Ministère de l’intérieur, une à laquelle étaient mêlés des fonctionnaires du parquet et une impliquant du personnel de l’appareil judiciaire. En 2008, des poursuites ont été engagées à l’encontre de policiers dans 14 affaires où il y avait eu corruption, ainsi qu’à l’encontre d’un membre du personnel du Ministère de la justice dans un autre cas. En outre, le Département de la sécurité intérieure du Ministère de l’intérieur a, en coopération avec le parquet, engagé des poursuites à l’encontre de policiers dans 35 affaires en 2007, 53 en 2008 et 27 dans les dix premiers mois de 2009.

5.Des efforts considérables ont été déployés ces dernières années pour rénover les maisons d’arrêt et les centres de détention. Les locaux infirmiers ont été modernisés, des cours de promenade ont été installées si bien que dorénavant, les détenus ont la possibilité de prendre de l’exercice à l’extérieur une fois par jour. Les services médicaux ont été améliorés et des locaux ont été aménagés afin que les détenus puissent s’entretenir avec leur avocat de manière confidentielle et sans restriction. Ils reçoivent trois repas par jour et la qualité de la nourriture s’est améliorée. Huit maisons d’arrêt ne répondant pas aux normes ont été fermées. En 2003, en vertu d’une décision du Parlement contresignée par le Président, la responsabilité des maisons d’arrêt a été transférée du Ministère de l’intérieur au Ministère de la justice et de nouvelles maisons d’arrêt de 250 places chacune ont été créées. Plusieurs décrets ont également été pris à leur sujet. Grâce à un financement du Ministère de l’intérieur, des réparations ont été effectuées à Orhei afin d’y améliorer les conditions de détention.

6.M me Dumbraveanu (République de Moldova) indique que son pays a signé la Convention relative aux droits des personnes handicapées et prépare la législation voulue en vue de sa ratification. Une stratégie nationale a été élaborée afin de protéger ces personnes. La République de Moldova a ratifié la Convention relative aux droits de l’enfant en 1993 et a présenté trois rapports au Comité des droits de l’enfant au sujet de l’application de cet instrument. Elle a ratifié le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés en 2004 et a soumis un rapport au sujet de sa mise en œuvre. Elle a ratifié le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants en 2007.

7.En ce qui concerne la législation moldove relative à la traite des êtres humains, une loi a été promulguée en 2005 dans le but de prévenir et de combattre ces pratiques et de protéger et d’assister les victimes. Par la suite, le Parlement a adopté un plan d’action visant à la mise en œuvre d’une stratégie nationale de protection et d’aide aux victimes et aux victimes potentielles de la traite. Ce plan est essentiellement axé sur la prévention, l’assistance et la coopération transnationale. Dans le but de renforcer le cadre institutionnel, le Ministre du travail et de la protection sociale offre une assistance aux familles et a créé un centre pour la protection des victimes et des victimes potentielles.

8.Le Code pénal prévoit des sanctions pénales à l’encontre des personnes se livrant à la traite des êtres humains. Elles encourent des peines d’emprisonnement et risquent d’être exclues de certains types d’emplois, et les personnes morales impliquées dans la traite sont passibles d’amendes ou peuvent même être dissoutes.

9.M. Cerba (République de Moldova) indique qu’en 2007, 250 affaires de traite d’êtres humains ont été mises au jour, dont 150 ont fait l’objet de poursuites; en 2008, 215 cas ont été découverts, dont 96 ont été portés devant les tribunaux, et au cours des dix premiers mois de 2009, 172 affaires ont été décelées, dont 88 ont fait l’objet de poursuites. L’écart entre le nombre de cas mis au jour et le nombre de cas dont la justice a été saisie s’explique notamment par la longueur des enquêtes et le nombre de demandes présentées par d’autres pays.

10.Le Gouvernement a chargé une commission nationale d’être l’organe consultatif permanent chargé de coordonner les activités de prévention et de lutte contre la traite; sa mission est hautement prioritaire. Cette commission se compose de représentants des pouvoirs publics et notamment d’organes chargés de l’application de la loi, ainsi que d’ONG et d’organisations internationales actives dans ce domaine. La commission nationale s’est réunie trois fois en 2007, quatre fois en 2008 et quatre fois en 2009. À sa dernière réunion, qui s’est tenue le 9 novembre et qui était présidée par le Premier Ministre, un plan biennal national de lutte contre la traite a été adopté.

11.M me Dumbraveanu (République de Moldova) précise que le Comité des plaintes, au sujet duquel des questions ont été posées, a été mis en place pour accueillir les plaintes émanant de personnes détenues. Il se compose d’un juge ou procureur, d’un médecin et de représentants des services sociaux, de responsables de la protection de l’enfance et d’une ONG active dans ce domaine. Ce comité, dont elle est elle-même membre, travaille de façon concrète en se rendant dans les prisons et en examinant les plaintes présentées par les détenus. Pour faire en sorte que ses activités soient les plus efficaces possibles, il faudrait favoriser la participation active de la société civile, élargir son mandat de façon à associer d’autres ONG à ses travaux et lui assurer un financement adéquat.

12.Au sujet de la recommandation tendant à ce que le Gouvernement mette en place un service de l’égalité des sexes, il y a lieu de souligner que de telles entités existent déjà au sein du Ministère du travail et de la protection sociale, du Ministère de la justice, du Ministère de l’intérieur et du parquet. Une commission sur l’égalité des sexes a été chargée de favoriser une approche globale de la question en coordonnant les activités des autorités nationales et locales et en encourageant la coopération entre les pouvoirs publics et la société civile. Avec l’aide des institutions éducatives, des médias et des ONG, l’office national de la statistique a publié des données ventilées par sexe utiles pour la formulation, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des politiques axées sur l’égalité des sexes en matière de protection sociale, d’emploi, de santé, d’éducation et de participation des femmes à la vie politique.

13.En 2008, une loi nouvellement promulguée a jeté les bases organisationnelles et juridiques permettant de s’attaquer au problème de la violence familiale et de la difficulté qu’ont les victimes à dénoncer de tels actes. En vertu de cette loi, les organes et institutions appelés à agir ont été désignés, un mécanisme permettant aux victimes de déposer plainte a été mis en place et des règles ont été édictées pour le traitement des plaintes. La République de Moldova dispose de foyers d’accueil pour les victimes de violences familiales et d’établissements assurant une prise en charge des enfants pendant la journée, ainsi que de services d’assistance juridique, d’aide à la réadaptation et autres. En vertu d’un projet de loi destiné à amender le Code pénal, le Code de procédure pénale, le Code de la famille et la loi sur la police, les procureurs et les juges seront tenus de s’assurer que les victimes de violences familiales auront pu exprimer librement leurs souhaits, et une procédure plus précise va être mise en place pour ces affaires de violence au foyer.

14.Il convient de souligner que les pouvoirs publics au plus haut niveau considèrent comme prioritaires les problèmes qui se posent en ce qui concerne les minorités nationales et les Roms en particulier, et que des discussions sont en cours avec des représentants de la communauté rom sur les moyens de les résoudre. Un plan d’action 2007-2010 a été mis en place afin de venir en aide aux Roms. Des mesures spécifiques ont été prises dans les domaines de l’éducation, de la culture, des soins de santé, de la protection de l’enfance, de l’aide sociale et de l’emploi, le but étant d’impliquer les Roms dans tous les domaines de la vie. Dans les zones à forte population rom, le Gouvernement ainsi que les ONG actives dans ce domaine acheminent l’appui financier fourni par des organisations internationales pour financer des projets visant à former sur le plan local des travailleurs sociaux et des agents de santé appartenant à la communauté rom. Les initiatives tendant à favoriser un mode de vie sain sont particulièrement importantes, de même que les efforts faits pour préparer les jeunes à jouer un rôle dans la communauté. Afin de faciliter leur accès à l’enseignement supérieur, un quota de 15 % a été institué pour certaines catégories de personnes, dont les jeunes Roms.

15.M. Cerba (République de Moldova) fait état d’un certain nombre de problèmes qui se posent en ce qui concerne la formation de policiers au sein des communautés roms. Le Ministère de l’intérieur a élaboré et approuvé une série de mesures de soutien aux Roms dans le cadre du plan d’action évoqué par Mme Dumbraveanu. Dans cette optique, l’école de police a mis en place un programme d’étude à l’intention des policiers, qui est consacré à la culture des minorités ethniques et à l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale; ce programme comprend des conférences et séminaires animés par des spécialistes. En 2008, trois séminaires ont eu lieu dans des zones où se trouvent d’importantes communautés roms.

16.M. Padure (République de Moldova), répondant aux questions qui ont été posées au sujet des patients atteints de maladies mentales, précise que ces personnes ne reçoivent que des doses minimales de médicaments. Ils bénéficient de séances d’ergothérapie et peuvent participer à des activités sportives. Il est prévu de consacrer davantage d’espace aux activités de loisirs. Pour les traitements psychiatriques, le consentement écrit du patient ou de son représentant légal est demandé. Pour traiter les enfants, il est fait appel à une nouvelle génération de substances psychotropes; les doses sont calculées conformément aux normes internationales et en consultation avec des spécialistes de ces questions. Les soins pédiatriques mettent l’accent sur le traitement psychiatrique, les sports, l’ergothérapie et la physiothérapie.

17.Les patients tuberculeux bénéficient d’un régime alimentaire équilibré comprenant de la viande, du poisson et des produits laitiers. En 2006, un service de réadaptation pouvant recevoir 80 patients tuberculeux a été mis en place au sein d’un établissement pénitentiaire. Un certain nombre de mesures ont été prises, grâce auxquelles l’incidence de la tuberculose est passée de 495 en 2006 à 245 en 2008, pour descendre à 159 au cours des neuf premiers mois de 2009. Le nombre de cas de tuberculose primitive a été réduit de moitié, passant de 314 en 2006 à 153 en 2008. Le nombre de rechutes a diminué de 40 % entre 2006 et 2008. Sur les 159 cas signalés au cours des neuf premiers mois de 2009, 100 étaient des tuberculoses primitives et 59 des récidives. La proportion de tuberculeux parmi les détenus a régressé, puisqu’on a compté 1 152 cas en 2001 contre 278 seulement durant les neuf premiers mois de 2009. Entre 2001 et 2007, la mortalité par tuberculose a diminué de moitié chez les détenus; 15 prisonniers sont décédés en 2008, et 9 au cours des neuf premiers mois de 2009. Un comité a été créé au sein du service des établissements pénitentiaires dans le but de faire participer des détenus au programme DOTS-plus, et un centre équipé de 40 lits a été ouvert afin de permettre aux prisonniers présentant une forme résistante de la maladie de bénéficier d’un traitement complet; 80 prisonniers ont été traités à ce jour. Au 1er octobre 2009, 52 patients recevaient ce traitement. Avec l’appui du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, les patients présentant une forme résistante de tuberculose reçoivent chaque mois un colis de nourriture adaptée, et la plupart des patients continuent de recevoir une aide même après la fin du traitement.

18.Le Comité européen pour la prévention de la torture a confirmé l’exactitude des statistiques qui précèdent à l’issue de sa dernière visite de suivi, en septembre 2007.

19.M. Harunjen (République de Moldova), confirmant que la torture figure dans le Code pénal en tant qu’infraction distincte depuis 2005, souligne que dans le passé, la torture et autres formes de mauvais traitements dont s’étaient rendus coupables des agents de l’État ont toujours fait l’objet d’enquêtes, dans le souci de prévenir les abus de pouvoir. Les plaintes peuvent être présentées par les victimes présumées ou par leur conseil ou autre représentant. Le ministère public s’occupe lui-même de ces affaires ou ordonne une inspection de l’établissement pénitentiaire. Dans le passé, les médias alertaient aussi les autorités lorsqu’une enquête apparaissait nécessaire. Le ministère public prend souvent l’initiative d’approcher les victimes présumées d’actes de torture ou de mauvais traitements afin de les convaincre de porter plainte ou de collaborer à l’enquête en apportant des éléments de preuve. En janvier 2009, des amendements à la législation ont abouti à la création de plusieurs postes de procureurs spéciaux, dont la seule mission est de protéger les droits des citoyens impliqués dans des poursuites pénales. Dans les trois régions où il existe des parquets militaires spéciaux, les procureurs spéciaux s’occupent de toutes les enquêtes sur des allégations de torture et de mauvais traitements, afin de garantir une impartialité et une indépendance totales à l’égard de la police.

20.En ce qui concerne les données statistiques, M. Harunjen précise qu’au cours des neuf premiers mois de 2009, quelque 64 cas de torture ou de mauvais traitements ont été décelés, dont 20 ont été portés devant les tribunaux. L’analyse de ces infractions révèle que les méthodes de torture les plus courantes sont le passage à tabac à l’aide de gourdins ou de bouteilles de plastique remplies d’eau, les chocs électriques par courant de basse tension et la suffocation. Aucun matériel de torture spécifique n’a été repéré, en sorte qu’aucune disposition législative ne régit le commerce de ce matériel. La plupart des affaires impliquant des actes de torture et des mauvais traitements qui n’ont pas fait l’objet de poursuites ont été signalées trop tard après les faits, si bien qu’il était impossible d’étayer les affirmations des victimes présumées. Ces affaires ont été classées, mais les victimes présumées ont le droit de faire appel de la décision si elles estiment être en mesure d’apporter des preuves de ce qu’elles avancent.

21.Le Gouvernement attache une grande importance à l’élimination de la torture et des mauvais traitements, et le pouvoir judiciaire examine avec le plus grand soin tous les jugements prononcés par les instances internationales et notamment par la Cour européenne des droits de l’homme, et prend les mesures que ces décisions appellent. C’est ainsi que le cas de M. Gurgurov retient actuellement l’attention et que tout le dossier est en cours de réexamen, y compris les documents soumis à la Cour européenne dans le cadre de cette affaire. D’autres décisions de la Cour européenne ont amené à modifier la législation ou la procédure, ce qui a par la suite contribué à prévenir d’autres cas de torture et de mauvais traitements. Le cas de M. Colibaba a été reconsidéré étant donné que les autorités avaient par erreur fait examiner la victime par l’équipe médicale à l’encontre de laquelle l’intéressé avait porté plainte.

22.Lors des événements du 7 avril 2009, la police a placé en détention quelque 170 individus soupçonnés de s’être livrés à des actes de vandalisme; 117 d’entre eux sont restés en garde à vue pendant plus de sept heures. Plus de 20 personnes ont été assignées à résidence. Au total, le parquet a enquêté sur quelque 104 allégations de torture ou de mauvais traitements dont auraient été victimes des manifestants ou des détenus et 32 actions pénales ont été engagées. Des voies de fait ont été établies dans 15 cas et des coups et blessures graves dans 9 cas. Les coups infligés à M. Valeriu Boboc par la police antiémeute ont entraîné sa mort. La plupart du temps, il a été impossible de retrouver les auteurs car la police antiémeute était équipée de masques de couleur sombre au moment où elle est intervenue contre les manifestants. Ce sont donc les autorités qui avaient ordonné l’intervention de la police antiémeute qui ont fait l’objet de poursuites. Le ministère public enquête actuellement sur plusieurs affaires, dont le cas de M. Boboc, et d’autres sont examinées par une équipe mise en place à la suite de ces événements. Quatre policiers accusés d’avoir torturé ou maltraité des détenus à l’occasion de ces manifestations ont été traduits en justice et les affaires concernant 19 autres policiers sont pendantes. Entre-temps, les suspects ont été suspendus de leurs fonctions. En réponse à un appel adressé par le ministère public à toutes les victimes éventuelles afin qu’elles se fassent connaître, deux personnes ont porté plainte en octobre 2009 et une en novembre 2009.

23.M. Padure (République de Moldova) précise que l’autopsie de Valeriu Boboc n’a révélé aucune atteinte des organes internes susceptible d’avoir entraîné la mort, mais qu’aucun élément n’a permis d’établir la cause réelle du décès. Les deux causes possibles − crise cardiaque ou traumatismes de la cage thoracique − ne sont à exclure ni l’une ni l’autre. Ces conclusions ont été confirmées par un expert indépendant qui a examiné le corps de M. Boboc après exhumation.

24.À la suite des événements du 7 avril 2009, le Ministère de la santé n’a publié aucune instruction concernant la non-assistance médicale ou les certificats médicaux dans des affaires de torture ou de mauvais traitements.

25.M. Grosu (République de Moldova) déclare qu’eu égard à la complexité de la tâche de la commission parlementaire créée en octobre 2009 pour enquêter sur les événements d’avril 2009, il est fort probable que son mandat sera prorogé. La commission se compose de membres du Parlement appartenant à la coalition au pouvoir et aux partis d’opposition ainsi que de représentants de la société civile et d’ONG actives dans le domaine des droits de l’homme. À ce jour, la commission a tenu trois sessions et lors de la plus récente, elle a décidé de lancer un appel au public afin d’obtenir des informations, notamment sous la forme d’enregistrements audio ou vidéo des événements, qu’elle se propose d’analyser de manière approfondie. La commission sera assistée par plusieurs experts internationaux appartenant à des organes tels que le Conseil de l’Europe et le PNUD pour la phase de l’évaluation, ainsi que par des juristes et spécialistes des droits de l’homme moldoves. La commission examinera aussi les éventuelles responsabilités au niveau des dirigeants politiques et soumettra le cas échéant ses conclusions au ministère public.

26.M. Chisnenco (République de Moldova) indique que des sessions de formation sur la prévention de la torture et des mauvais traitements s’adressant aux policiers, aux juges, aux avocats et aux fonctionnaires du parquet ont été organisées en 2009 avec l’aide d’experts de la Commission européenne. Lors de l’une de ces sessions, tenue en septembre 2009, l’attention de la police a été appelée sur l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme concernant la torture, et des recommandations lui ont été présentées, notamment au sujet de projets pilotes de formation à la prévention de la torture à organiser à l’intention de tous les personnels du pays s’occupant de l’application de la loi.

27.En ce qui concerne la question des apatrides, la législation sur les réfugiés, qui s’inspire des directives de l’Union européenne (UE) et de la pratique internationale, a été adoptée en décembre 2008. En vertu de cette nouvelle législation, toute personne demandant l’asile est autorisée à entrer sur le territoire de la République et ne peut être renvoyée ou expulsée si elle sollicite une protection pour des motifs humanitaires. Les apatrides, les étrangers et les réfugiés qui ont vécu dans le pays pendant huit ans peuvent demander la nationalité moldove.

28.En mai 2008, le Gouvernement a adopté une législation sur la protection des témoins, des victimes, des suspects, des condamnés et des autres personnes impliquées dans des procédures pénales si leur vie, leur intégrité ou leurs biens sont menacés. Plus de 200 personnes ont bénéficié de cette protection depuis l’an 2000. Parmi les moyens mis en œuvre, on citera le changement d’identité, le changement de lieu de résidence et le recours à des gardes du corps.

29.M. Harunjen (République de Moldova) précise qu’aucune action n’a été engagée à l’encontre de femmes pour la seule raison qu’elles ont eu recours à l’avortement. Les médecins ou autres personnes qui pratiquent des avortements dans des conditions peu sûres, dans un contexte non médical ou sans avoir les qualifications requises pour procéder à ces interventions sont tenus pour pénalement responsables. Quant à «Mme Z.», elle a accouché de deux garçons vivants en mai 2006. Afin de cacher cette naissance à sa famille, elle les a tués avec une bêche et les a enterrés, ainsi qu’il est ressorti de l’examen médical. Il ne s’agit donc pas d’une affaire d’avortement. «Mme Z.» a été condamnée à une peine de prison à la suite d’examens psychiatriques qui ont prouvé qu’elle avait agi volontairement. La condamnation a été confirmée par la Cour suprême.

30.M. Padure (République de Moldova) ajoute qu’en vertu d’un texte législatif adopté en 2006, si des médecins soupçonnent qu’un avortement a donné lieu à une infraction pénale, ils sont tenus d’en informer leurs supérieurs, qui communiquent l’information à l’autorité judiciaire. Les femmes ayant interrompu leur grossesse reçoivent un traitement médical aussi longtemps que nécessaire.

31.M. Harunjen (République de Moldova) fait savoir que l’unité militaire spéciale chargée d’enquêter sur les brimades infligées dans l’armée a identifié 24 cas de ce genre en 2007, 24 en 2008 et 27 en 2009. Toutes ces affaires ont été jugées et tous les coupables condamnés. Les procureurs ont indiqué que les officiers responsables des unités où ces brimades avaient eu lieu avaient été renvoyés de l’armée. Des mesures préventives ont aussi été prises à l’échelle nationale et en particulier, la durée du service militaire a été ramenée à un an.

32.En juin 2006, le ministère public a adressé une lettre à l’ordre des avocats lui recommandant d’examiner les activités de certains jeunes avocats qui, en violation des procédures en vigueur en matière de droits de l’homme, avaient envoyé à des organisations internationales des informations non vérifiées sur des cas de torture présumés. Le Gouvernement avait été inondé de lettres exprimant les préoccupations de leurs auteurs et l’image du pays s’en était trouvée gravement ternie. Bien que la lettre du ministère public n’ait contenu qu’une simple recommandation, on a estimé qu’il s’agissait d’une erreur tactique.

33.M. Grosu (République de Moldova) dit qu’après avoir signé le Statut de Rome en 2001, le Gouvernement s’est mis en devoir d’aligner la législation interne moldove sur cet instrument international. Des dispositions sur le génocide, les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité sont désormais incorporées au Code pénal. Le nouveau gouvernement considère la ratification du Statut de Rome comme une tâche prioritaire. En attendant d’atteindre ce but, il suit de près la jurisprudence internationale et notamment celle de la Cour pénale internationale et apporte de nouvelles modifications au Code pénal chaque fois que nécessaire. Un récent amendement stipule que quiconque commet intentionnellement une infraction pénale en exécutant l’ordre d’un supérieur est pénalement responsable. S’il n’exécute pas cet ordre, sa responsabilité pénale n’est pas engagée. Cette disposition s’applique aux actes de torture, au génocide et aux crimes contre l’humanité.

34.L’article 62 du Code pénal prévoit d’autres sanctions que les peines privatives de liberté. Il s’agit d’amendes, de l’exclusion de certains postes ou de certaines activités et de tâches communautaires non rémunérées également couvertes par une disposition du Code du travail adopté en 2003. Il existe aussi d’autres solutions, telles que la liberté conditionnelle ou la condamnation avec sursis, et l’exécution de la peine peut être différée dans le cas des femmes enceintes ou des mères d’enfants de moins de 8 ans. Le service communautaire est désormais la mesure de substitution la plus couramment appliquée par les tribunaux. À cet égard, la législation moldove est pleinement conforme à ce qui se pratique dans les États de l’UE.

35.Le Code pénal et le Code de procédure pénale contiennent l’un et l’autre des dispositions concernant la justice pour mineurs. Bien qu’il n’existe pas de juridictions pour mineurs, des magistrats et du personnel judiciaire spécialisés dans la justice pour mineurs sont rattachés aux tribunaux de première instance, aux juridictions d’appel et à la Cour suprême. Si des adultes et des mineurs sont impliqués dans la même affaire, les juges veillent autant que faire se peut à ce que ces derniers bénéficient d’une procédure distincte. Un représentant légal est présent à toutes les audiences. La détention avant jugement est une mesure exceptionnelle dans le cas des mineurs. La durée maximale de cette détention est de soixante-douze heures pour les adultes et de vingt-quatre heures pour les mineurs. Quant à la durée des audiences, elle est limitée à deux heures par séance ou à quatre heures par jour quand il s’agit de mineurs.

36.Tous les procès sont publics. En outre, si une personne n’a pas été dûment convoquée à une audience, la procédure peut être frappée de nullité. L’heure et le lieu de chaque audience sont affichés à l’entrée du tribunal.

37.Le mécanisme national de prévention institué en vertu du Protocole facultatif se rapportant à la Convention fonctionne depuis un peu plus d’un an. Au cours des événements d’avril 2009, certains de ses membres ont eu des difficultés à se faire admettre dans les établissements pénitentiaires, mais le Médiateur est intervenu et la question a été résolue.

38.La Cour européenne des droits de l’homme a rendu 25 décisions concernant des violations de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, dont 11 concernaient des cas de mauvais traitements de détenus par des policiers. Aucun arrêt n’a été rendu au sujet de la détention au secret. La Cour a été saisie d’une plainte, mais le Gouvernement a pu prouver que l’intéressé n’était pas détenu au secret, et celui-ci a fait sa réapparition trois mois plus tard en Ukraine.

39.En vertu du paragraphe 3 de l’article 10 du Code de procédure pénale, il incombe à l’établissement où une personne est détenue de prouver qu’il n’y a pas été fait usage de la torture. Cet article reprend la doctrine de la Cour européenne des droits de l’homme, qui veut que ce soit aux États parties de faire la preuve que la torture n’a pas été employée à l’encontre de victimes présumées ayant porté plainte.

40.La peine de deux à cinq ans d’emprisonnement pour actes de torture est appliquée en cas de lésions peu graves. L’article 152 du Code pénal prévoit des peines de cinq à douze ans de prison lorsque la torture a entraîné des lésions corporelles graves et des peines comparables sont prévues à l’article 171 pour les actes de torture comportant un viol.

41.L’article 94 du Code pénal stipule que tout élément de preuve obtenu par la violence ou la torture est irrecevable et ne saurait être invoqué pour condamner un accusé. Citant plusieurs exemples, M. Grosu rapporte qu’au début de l’année, une personne s’est plainte auprès de la cour d’appel de Chisinau d’avoir été soumise à des actes de torture. Le magistrat a ordonné aux autorités pénitentiaires de lui dispenser des soins médicaux et de l’hospitaliser si nécessaire. Un juge d’un tribunal de première instance a ordonné au procureur d’ouvrir une enquête pénale au sujet d’allégations de torture en rapport avec les événements d’avril 2009. En février 2006, la Cour suprême a rendu un arrêt fondé sur les articles 12 et 13 de la Convention contre la torture, par lequel il a déclaré les éléments de preuve réunis dans l’affaire en cause irrecevables au motif que l’organe chargé de l’enquête n’avait pas pris les mesures voulues pour établir si des actes de torture avaient ou non été commis. Dans un arrêt rendu en mars 2008, la Cour suprême a cassé un jugement de la cour d’appel parce que celle-ci n’avait pas examiné les plaintes pour torture déposées par l’accusé. Là encore, la Cour a invoqué les articles 12 et 13 de la Convention ainsi que les dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme.

42.Avec l’appui du Conseil de l’Europe, les autorités moldoves ont fait imprimer 50 000 exemplaires du Code de déontologie de la police, qui ont été distribués à tous les policiers; ce code contient des directives concernant l’interdiction de la torture.

43.M me Sveaass, Rapporteuse pour la République de Moldova, remercie la délégation pour ses réponses détaillées. Elle constate avec inquiétude que des plaintes pour torture en rapport avec des événements survenus plus de dix mois auparavant n’ont pas été examinées au motif que dans ces affaires, la culpabilité était difficile à établir. Ces difficultés sont-elles d’ordre médical ou juridique? Les personnes ayant subi des formes de torture humiliantes tardent souvent à se faire soigner ou à porter plainte. De précieux éléments de preuve risquent évidemment de se perdre dans l’intervalle, mais toute possibilité d’enquêter ne doit pas être exclue. Si l’on imposait des limites temporelles de ce genre, de nombreuses plaintes pour torture se verraient rejeter par les juridictions nationales aussi bien qu’internationales.

44.Des éclaircissements sont attendus en ce qui concerne la procédure permettant à un détenu de se faire examiner par un médecin. Qu’advient-il du rapport médical? Les médecins sont-ils obligés de communiquer les résultats de l’examen sans que le patient ait donné son accord? Bien entendu, si des traces de torture sont présentes, le médecin et le patient doivent déposer plainte ensemble et il devrait y être donné suite immédiatement. À quel stade le Centre de médecine légale procède-t-il à des examens médicaux, et jouit-il d’une réelle indépendance? Sans doute des manuels internationaux relatifs à la détection de la torture sont-ils utilisés. Il serait également utile d’apprendre si les rapports d’organisations indépendantes telles que le centre de réadaptation des victimes de la torture Memoria sont pris en considération dans les enquêtes sur la torture.

45.Il semble que le Comité des plaintes est un organe pluridisciplinaire qui enquête activement sur les plaintes concernant le service des établissements pénitentiaires, mais il serait utile de savoir s’il existe un organe indépendant chargé d’enquêter sur les plaintes relatives aux violations de la déontologie par les policiers. Le procureur spécialisé mentionné par la délégation et le mécanisme national de prévention s’intéressent-ils à ces cas?

46.Étant donné que les services de santé ordinaires ne s’occupent pas de réadaptation, il serait bon que l’État partie apporte un soutien encore accru à Memoria pour que cette organisation soit en mesure de former des professionnels de santé.

47.Les informations fournies par la délégation au sujet de la lutte antituberculeuse, qui sont encourageantes, concernent sans doute les patients se trouvant dans le système pénitentiaire. Il serait utile d’avoir un complément d’information au sujet de la décision du 7 août 2009 relative à l’hospitalisation involontaire de personnes qui, au sein de la population générale, présentent des symptômes de tuberculose.

48. À propos des événements d’avril 2009, MmeSveaass a appris avec satisfaction que la commission parlementaire sera en mesure de poursuivre ses travaux. La délégation a évoqué les rapports médicaux concernant l’état de Valeriu Boboc, mais il semble que l’autopsie a mis au jour des lésions plus graves. Des investigations sont apparemment toujours en cours afin d’établir les causes d’importants traumatismes subis par d’autres plaignants et de vérifier si certains hôpitaux ont effectivement refusé de les prendre en charge. Il est essentiel d’interdire aux policiers de porter un masque et d’exiger qu’ils portent leur insigne et revêtent l’uniforme, car certaines personnes ont apparemment été arrêtées par des individus en civil. Il a également été signalé qu’après les événements d’avril 2009, des mauvais traitements auraient été infligés dans les prisons, où, notamment, des détenus auraient été frappés avec des bouteilles et forcés à se mettre nus.

49.M. Kovalev, Corapporteur pour la République de Moldova, remercie la délégation pour les réponses claires et précises qu’elle a apportées à toutes ses questions, y compris celles concernant la traite des êtres humains. Il voudrait savoir si l’État partie a l’intention de ratifier la Convention de 2002 du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains.

50.Pour ce qui est des événements d’avril 2009, M. Kovalev estime, tout comme Mme Sveaass, que le port de masques par des policiers est inacceptable; c’est avec satisfaction qu’il a appris qu’il sera demandé des comptes aux officiers de haut rang qui ont donné des ordres lors de ces événements et il demande si des mesures ont déjà été prises en ce sens.

51.M. Kovalev se félicite des mesures actuellement prises pour venir en aide à la communauté rom, de l’application directe des dispositions de la Convention par les tribunaux de l’État partie et du fait que la responsabilité des centres de détention a été transférée du Ministère de l’intérieur au Ministère de la justice.

52.Les événements d’avril 2009 ont conduit à une régression passagère de la situation des droits de l’homme en République de Moldova mais à n’en pas douter, le phénomène va s’inverser et l’État partie continuera à s’efforcer d’éliminer la torture et toutes les formes de mauvais traitements.

53.M me  Belmir, évoquant les peines prévues pour différentes formes de torture, appelle l’attention sur le fait qu’il est bien difficile de sauter d’un article du Code pénal à un autre lorsqu’il s’agit de prononcer une condamnation à l’encontre des auteurs ou des instigateurs de ces actes. L’article premier de la Convention comporte une définition très précise qui renvoie au statut et à l’intention du tortionnaire, par exemple obtenir des aveux ou des informations. Les différents éléments énoncés dans ledit article sont complémentaires et devraient être repris dans tous les codes pénaux.

54.La mise à l’isolement dans les établissements relevant du Ministère de l’intérieur est une pratique qui devrait être abolie, car elle peut donner lieu à toutes sortes d’abus. D’autre part, toutes les phases de la procédure pénale devraient être supervisées par le Ministère de la justice.

55.M me  Kleopas souhaiterait disposer de statistiques sur les mineurs placés en détention avant jugement, ainsi que de renseignements complémentaires sur les circonstances conduisant à leur mise en détention. Au sujet de l’irrecevabilité des aveux obtenus par la torture, il serait utile de savoir quelle est la procédure suivie pour prononcer l’irrecevabilité. La décision relative à la recevabilité est-elle prise par le magistrat qui jugera l’accusé, ou dans le cadre d’une procédure de voir-dire? Il importe de savoir si pour en arriver à une décision concernant la recevabilité, le tribunal prend connaissance de la teneur des aveux. Les décisions sur la recevabilité devraient être prises en vertu d’une procédure de voir-dire et par un magistrat différent de celui qui jugera l’affaire.

56.Le fait qu’une commission parlementaire ait été chargée d’enquêter sur les événements du 7 avril 2009 est louable, mais l’État partie ne doit pas perdre de vue qu’il a l’obligation d’enquêter sans délai et de façon impartiale sur ces affaires. Mme Kleopas escompte que la République de Moldova n’attendra pas les conclusions de la commission pour entreprendre des investigations.

57.M. Mariño Menéndez fait observer que certaines questions restent posées en ce qui concerne le mécanisme national de prévention de la torture qui a été mis en place par la République de Moldova en application des dispositions du Protocole facultatif se rapportant à la Convention. Il souhaiterait des éclaircissements quant au rôle respectif des avocats parlementaires et du Conseil consultatif. Il a été rapporté que les membres de ces organes doivent financer eux-mêmes les déplacements qu’ils sont amenés à faire pour s’acquitter de leur tâche, et que leur sécurité personnelle n’est pas toujours assurée. Il serait souhaitable d’entendre le point de vue de la délégation sur ces questions. Le Gouvernement prévoit-il de renforcer le mécanisme national de prévention en le dotant de tous les pouvoirs, immunités et financements nécessaires pour qu’il puisse accomplir sa mission?

58.M me  Gaer, évoquant la pratique officiellement reconnue du bizutage des recrues par les officiers au sein de l’armée, demande en quoi la modification de la durée du service militaire des appelés pourrait changer la situation.

59.À propos du cas de «Mme Z» qui a été évoqué par la délégation, Mme Gaer souhaiterait savoir combien de femmes ont été accusées ou condamnées pour meurtre ou infanticide. Il serait utile d’apprendre à quel stade de la grossesse on considère en droit moldove qu’il n’y a pas interruption de celle-ci mais infanticide.

60.Il a été rapporté que la police moldove s’est abstenue d’intervenir face à de violentes attaques dont ont été la cible des lesbiennes, homosexuels, bisexuels et transsexuels qui tentaient de manifester contre la discrimination dans le cadre d’une marche pacifique organisée le 11 mai 2009; cela amène à s’interroger, semble-t-il, sur le rôle qui incombe à la police de protéger la liberté de réunion. Il est permis de se demander de quelles garanties disposent en pareil cas les citoyens moldoves. Un mécanisme de surveillance de la police indépendant et impartial existe-t-il et ses conclusions sont-elles rendues publiques? Il serait d’autre part utile de savoir si la formation dispensée au personnel chargé de l’application de la loi en matière de non-discrimination et de tolérance aborde aussi les questions liées à l’orientation sexuelle.

La séance est suspendue à 1 2 h 30; elle est reprise à 12 h 45.

61.M. Padure (République de Moldova) précise que la raison pour laquelle il n’a pas été donné suite aux plaintes pour torture en rapport avec les événements survenus plus de dix mois auparavant est que plus le temps s’écoulait après la commission présumée de ces actes, moins il y avait de chances d’identifier des traces de torture ou d’établir un lien entre les circonstances rapportées par la victime présumée et les conséquences à identifier comme attestant la torture.

62.La loi dispose que les prisonniers doivent obligatoirement subir un examen médical à leur arrivée au centre de détention avant jugement ou à l’établissement pénitentiaire et que cet examen est confidentiel. Le médecin qui le pratique est tenu de signaler au procureur et à l’avocat parlementaire tout signe de torture constaté sur le corps d’un prisonnier, et de consigner le fait dans son dossier médical. Le prisonnier est en droit de demander à ce qu’un certificat médical soit établi par un médecin de son choix et les constatations de ce dernier ont même valeur que celles du médecin de l’établissement pénitentiaire. Pour ce qui est de l’indépendance du Centre de médecine légale, ses activités sont régies par les dispositions du Code pénal et du Code de procédure pénale.

63.Les renseignements fournis dans le deuxième rapport périodique sur le nombre de patients tuberculeux concernent les prisonniers et non la population dans son ensemble. Si un prisonnier refuse le traitement qui lui est proposé dans le souci de prévenir la propagation de la maladie, le juge lui adressera une injonction de se traiter.

64.Pour M. Harunjen (République de Moldova), le succès d’une enquête portant sur des actes de torture dépend de la rapidité avec laquelle elle est ouverte. Outre le certificat médical, il faut rechercher des éléments matériels comme les instruments susceptibles d’avoir été utilisés par les tortionnaires. Tous documents établis par un médecin légiste et toute autre information susceptibles d’aider à établir les faits sont examinés. Mais eu égard au principe de la présomption d’innocence, si l’on dispose de trop peu d’éléments ou s’il n’est plus possible de recueillir des preuves, il n’existe pas de fondement juridique permettant de déclencher l’action judiciaire.

65.Le Gouvernement s’emploie actuellement, en coordination avec des organisations internationales, à mettre sur pied un organe indépendant qui sera chargé des enquêtes judiciaires sur tous les cas de torture et de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le service qui assure actuellement ces fonctions au sein du ministère public revêt un caractère provisoire. La République de Moldova envisage sérieusement de prendre pour modèle le service mis en place en Norvège dans un but similaire.

66.La tradition du bizutage des nouvelles recrues par les officiers de plus haut rang est un héritage des forces armées de l’ex-Union soviétique. Les personnes responsables des blessures infligées aux recrues ont été traduites devant les tribunaux et des condamnations ont dans certains cas été prononcées.

67.Dans l’affaire concernant «Mme Z», il y a eu double infanticide et il s’agit de l’un des pires cas de violence familiale jamais enregistrés en République de Moldova. Il y a eu deux nouveaux cas ces deux dernières années: l’un a fait l’objet de poursuites et les deux autres en sont au stade de l’instruction.

68.M. Grosu (République de Moldova) indique que la détention d’un mineur ne peut se prolonger au-delà de vingt-quatre heures au cours de la première phase, à la suite de quoi il est soit libéré, soit placé en détention avant jugement par le magistrat. Au cours des dix premiers mois de 2009, 65 mineurs ont été placés en garde à vue, après quoi 19 d’entre eux ont été relâchés. À l’heure actuelle, 45 mineurs en attente de jugement sont détenus.

69.M. Chisnenco (République de Moldova) souligne que le rôle de la police en matière de maintien de l’ordre est régi par la loi; on admet toutefois que la législation devrait encore être améliorée.

70.La République de Moldova a été le premier pays à ratifier la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains. Pour ce qui est de la marche du 11 mai 2009, le harcèlement dont les manifestants ont été victimes n’est pas imputable au Gouvernement ni à la municipalité, mais plutôt au fait que la société n’est guère tolérante à l’égard de ce genre de défilé.

71.M. Grosu (République de Moldova) convient que le mécanisme national de prévention de la torture, qui fonctionne depuis avril 2008, a rencontré de multiples difficultés. Le Gouvernement doit faire le point sur la situation et engager des discussions avec les parties prenantes.

72.M. Cerba (République de Moldova) remercie le Comité des efforts qu’il déploie pour venir en aide à la République de Moldova.

73. La délégation moldove se retire.

La séance est levée à 13 h 5 .