NATIONS

UNIES

CAT

Convention contre

la torture et autres peines

ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants

Distr.

GÉNÉRALE

CAT/C/SR.451

4 décembre 2000

Original : FRANÇAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTURE

Vingt-cinquième session

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 451ème SÉANCE

tenue au Palais Wilson, à Genève,

le mardi 21 novembre 2000, à 15 heures

Président : M. BURNS

SOMMAIRE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 19 DE LA CONVENTION (suite)

Conclusions et recommandations concernant le deuxième rapport périodique de l'Australie (suite)

Deuxième rapport périodique du Cameroun (suite)

_______________

Le présent compte rendu est sujet à rectifications.

Les rectifications doivent être rédigées dans l'une des langues de travail. Elles doivent être présentées dans un mémorandum et être également incorporées à un exemplaire du compte rendu. Il convient de les adresser, une semaine au plus tard à compter de la date du présent document, à la Section d'édition des documents officiels, bureau E.4108, Palais des Nations, Genève.

Les rectifications aux comptes rendus des séances publiques du Comité seront groupées dans un rectificatif unique qui sera publié peu après la session.

La séance est ouverte à 15 h 5.

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 19 DE LA CONVENTION (point 4 de l'ordre du jour) (suite)

Conclusions et recommandations concernant le deuxième rapport périodique de l'Australie (CAT/C/25/Add.1; CAT/C/XXV/Concl.3) (suite)

1.Sur l'invitation du Président, la délégation australienne reprend place à la table du Comité.

2.Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur pour l'Australie à présenter les conclusions et recommandations du Comité concernant le deuxième rapport périodique de l'Australie (CAT/C/25/Add.11).

3.M. MAVROMMATIS (Rapporteur pour l'Australie) donne lecture des conclusions et recommandations du Comité (CAT/C/XXV/Concl.3), dont le texte est le suivant :

"1.Le Comité a examiné le deuxième rapport de l'Australie (CAT/C/25/Add.11) à ses 444ème, 447ème et 451ème séances, les 16, 17 et 21 novembre 2000 (CAT/C/SR.444, 447 et 451), et a adopté les conclusions et recommandations ci‑après.

I. Introduction

2.Le Comité note que le rapport périodique a été soumis avec un retard de six ans et regrouperait les deuxième et troisième rapports périodiques, dont le troisième devait être présenté en 1998. Le Comité se félicite du dialogue constructif instauré avec la délégation australienne et accueille avec un grand intérêt les renseignements précis et détaillés communiqués à la fois oralement et par écrit, qui, non seulement ont mis à jour le rapport, qui comprenait des informations ne portant que jusqu'en 1997, mais incluait aussi une référence spécifique à chaque entité composant la fédération australienne, faisait mention des facteurs et obstacles affectant la fédération et comportait des réponses à pratiquement tous les cas particuliers qui avaient été signalés.

3.Le Comité tient à exprimer sa satisfaction pour les renseignements supplémentaires soumis en 1992 (CAT/C/9/Add.11) en réponse aux questions posées durant l'examen du rapport initial de l'Australie.

4.Le Comité se félicite de la contribution d'organisations non gouvernementales et d'organismes officiels à ses travaux lors de l'examen du rapport de l'État partie.

II. Aspects positifs

5.Le Comité se félicite en particulier de ce qui suit :

a)Des déclarations faites par l'Australie le 28 janvier 1993, au titre des articles 21 et 22 de la Convention, et de sa ratification du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques;

b)Des nombreuses enquêtes et procédures qui ont été menées notamment par les Commissions royales d'enquête, les Commissions parlementaires, la Commission des droits de l'homme et de l'égalité des chances, l'Ombudsman et d'autres organes ad hoc, aussi bien au niveau fédéral qu'au niveau des États, au sujet de questions concernant l'application de la Convention;

c)Des consultations avec des organisations non gouvernementales nationales qui ont eu lieu durant l'établissement du rapport;

d)Des renseignements figurant dans le rapport sur le développement des services de réadaptation destinés aux victimes de la torture, et les contributions de l'État partie au Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les victimes de la torture;

e)Des mesures prises pour remédier aux causes sociales et économiques historiques de la situation désavantageuse dans laquelle se trouve la population autochtone;

f)De l'établissement d'un bureau public indépendant de l'Inspecteur des services pénitentiaires.

III. Sujets de préoccupation

6.Le Comité se déclare préoccupé par ce qui suit :

a)L'absence présumée de mécanismes de réexamen appropriés des décisions ministérielles concernant des cas relevant de l'article 3 de la Convention;

b)L'utilisation d'instruments de contrainte physique qui peuvent causer des douleurs et une humiliation inutiles par l'administration pénitentiaire;

c)Les allégations faisant état du recours à une force excessive ou à un traitement dégradant par les forces de police ou les surveillants de prison;

d)Les allégations faisant état d'actes d'intimidation et de mesures de rétorsion à l'encontre des détenus qui se plaignent de leur traitement en prison;

e)La législation infligeant des peines minimales obligatoires, qui aurait eu un effet discriminatoire à l'encontre de la population autochtone (notamment les femmes et les jeunes), qui sont surreprésentés dans les statistiques concernant le système de justice pénale.

IV. Recommandations

7.Le Comité recommande que :

a)L'État partie veille à ce que tous les États et territoires se conforment en toute circonstance aux obligations que leur impose la Convention;

b)L'État partie étudie l'opportunité d'établir un mécanisme de réexamen indépendant des décisions ministérielles concernant des cas relevant de l'article 3 de la Convention;

c)L'État partie continue ses efforts d'éducation et d'information à l'intention des agents de la force publique concernant l'interdiction de la torture et intensifie ses activités dans le domaine de la formation, en particulier de la police, des surveillants de prison et du personnel médical pénitentiaire;

d)L'État partie suive de près la question de l'utilisation des instruments de contrainte qui peuvent causer des douleurs et une humiliation inutiles, et veille à ce que leur emploi soit dûment enregistré;

e)L'État partie veille à ce que les plaignants soient protégés contre tout acte d'intimidation et les mesures de rétorsion dont ils pourraient faire l'objet en raison de leurs plaintes;

f)L'État partie poursuive ses efforts pour prévenir le surpeuplement dans les prisons;

g)L'État partie poursuive ses efforts pour remédier aux désavantages socioéconomiques qui ont fait notamment qu'un trop grand nombre d'autochtones australiens soit en contact avec le système de justice pénale;

h)L'État partie suive de près la législation infligeant des peines minimales obligatoires, afin de veiller à ce qu'elle ne soulève pas de questions touchant au respect de ses obligations internationales en vertu de la Convention et d'autres instruments internationaux pertinents, en particulier en ce qui concerne les effets néfastes possibles sur les groupes défavorisés;

i)L'État partie est invité à soumettre son prochain rapport périodique avant novembre 2004, et à veiller à ce qu'il contienne des renseignements sur l'application des présentes recommandations et de statistiques désagrégées."

4.MM. LUCK et CAMPBELL (Australie) remercient le Comité de l'attention avec laquelle il a examiné la situation de leur pays. Les conclusions et recommandations du Comité seront examinées avec le plus grand soin par le Gouvernement australien; certaines d'entre elles susciteront peut‑être quelques réserves de sa part mais d'autres ont déjà son adhésion.

5.Le PRÉSIDENT remercie la délégation australienne des précieux renseignements et de l'abondante documentation qu'elle a présentée au Comité.

6.La délégation australienne se retire.

7.La séance est suspendue à 15 h 15; elle est reprise à 15 h 30.

Deuxième rapport périodique du Cameroun (CAT/C/17/Add.22) (suite)

8.Sur l'invitation du Président, la délégation camerounaise reprend place à la table du Comité.

9.Le PRÉSIDENT invite la délégation camerounaise à répondre aux questions qui lui ont été posées par le Comité à une séance précédente.

10.M. NGOUBEYOU (Cameroun) remercie le Comité du vif intérêt qu'il porte à son pays et de l'attention avec laquelle il a examiné le rapport (CAT/C/17/Add.22). De nombreuses questions fort précises ayant été posées, les différents experts dont se compose la délégation vont s'efforcer d'y répondre selon leurs compétences et en suivant autant que possible l'ordre des articles de la Convention.

11.M. MAHOUVÉ (Cameroun), abordant la question de la définition de la torture déclare que la ratification d'une convention internationale par le Cameroun entraîne bien son introduction dans l'ordre juridique interne mais que l'efficacité de sa mise en œuvre dépend surtout de son incorporation dans l'ordre législatif. En effet, les tribunaux n'ont pas toujours le pouvoir de faire prévaloir le droit international, malgré sa primauté sur le droit interne, en raison notamment de la nature de l'organisation étatique. C'est pourquoi le législateur a inclus dans le code pénal un article 132 bis intitulé "Torture", qui incrimine celle‑ci en reprenant fidèlement les termes de la définition figurant à l'article premier de la Convention et en reproduisant en outre textuellement les paragraphes 2 et 3 de son article 2.

12.Selon la gravité et les conséquences des actes de torture, les peines prévues par le Code pénal s'échelonnent comme suit : emprisonnement à vie lorsque ces actes ont entraîné involontairement la mort, 10 à 20 ans d'emprisonnement lorsqu'ils ont entraîné la privation d'un membre, d'un organe ou d'un sens, 5 à 10 ans d'emprisonnement et une forte amende en cas de maladie ou d'incapacité de plus de 30 jours, 2 à 5 ans d'emprisonnement et une amende en cas de maladie ou d'incapacité de moins de 30 jours ou de souffrances mentales et morales. On voit que les peines encourues par ceux qui pratiquent la torture sont extrêmement sévères et proportionnées à la gravité des actes commis et de leurs séquelles pour la victime; selon les cas, la torture constitue un crime ou un délit, mais n'est jamais une contravention. De plus, la loi camerounaise récuse toute possibilité, en cas d'actes de torture, d'invoquer l'ordre d'un supérieur ou l'existence de circonstances exceptionnelles pour exonérer une personne de sa responsabilité.

13.Mme MFOULA (Cameroun), se référant aux questions posées par le Comité à propos de l'article 2 de la Convention, indique que dans son pays deux textes de loi régissent la garde à vue administrative, selon qu'on se trouve dans une situation normale ou dans des circonstances exceptionnelles. Dans le premier cas, la loi 90/05 relative au maintien de l'ordre a conféré à l'autorité administrative, dans le cadre de la lutte contre le grand banditisme, le pouvoir de placer une personne en garde à vue pour une durée de 15 jours renouvelable. Pour éviter tout abus, le Ministre de l'administration territoriale a, dans une circulaire de 1997, précisé les modalités d'application de cette mesure, comme suit : seuls les préfets et les gouverneurs des provinces sont habilités à décider d'un tel placement en garde à vue, celui‑ci étant renouvelable une fois seulement et cette mesure n'étant applicable que dans le cadre de la lutte contre le grand banditisme. Toute prolongation au‑delà de ces délais requiert une autorisation préalable du gouverneur ou du ministre selon le cas. La garde à vue doit être exécutée dans des locaux appropriés, et copie de chaque arrêté y afférent doit être communiquée au ministre, accompagnée d'un rapport. La garde à vue dans des circonstances exceptionnelles est régie par la loi 90/047 relative à l'état d'urgence. Dès la proclamation d'un état d'urgence, les préfets peuvent appliquer cette mesure pour une durée de 7 jours non renouvelable, les gouverneurs pour une durée de 15 jours non renouvelable et le ministre pour une durée de 2 mois renouvelable une seule fois. On voit donc que ces deux textes sont complémentaires et qu'ils visent uniquement à maintenir l'ordre et à lutter contre le grand banditisme.

14.M. MAHOUVÉ (Cameroun) rappelle qu'il a été demandé, toujours à propos de l'article 2 de la Convention, si les personnes placées en internement administratif pouvaient présenter un recours en habeas corpus. Il convient de souligner tout d'abord que le Cameroun a hérité d'une double culture juridique puisqu'il se réclame à la fois du droit continental et de la common law anglo‑saxonne. Jadis appliqué dans une partie du pays seulement, l'habeas corpus a été étendu à l'ensemble du territoire par la loi 99/019 portant organisation judiciaire. L'article 16 d) de ce texte donne compétence aux tribunaux de grande instance pour connaître des requêtes en libération immédiate présentées par des personnes incarcérées ou en leur nom en invoquant une illégalité formelle ou un défaut de titre de détention. S'il a été assez facile d'appliquer ce principe dans le cas de détentions ordonnées par les officiers de police judiciaire, il y a eu quelques résistances lorsqu'il s'est agi de l'appliquer à des détentions ordonnées par l'autorité administrative, laquelle invoquait pour s'y opposer le principe de la séparation des pouvoirs. Les instances judiciaires ont donc un peu hésité à accueillir les demandes de libération immédiate qui concernaient des décisions prises par des préfets ou des gouverneurs par exemple. Mais en fin de compte, le juge a décidé de jouer pleinement son rôle de gardien des libertés individuelles et plusieurs cas de garde à vue administrative ont donné lieu à des recours fructueux en habeas corpus. M. Mahouvé cite à cet égard deux importants jugements de libération immédiate rendus par le tribunal de grande instance de Yaoundé en 1999, au bénéfice de deux personnes détenues depuis 1991 en vertu d'une décision du Gouverneur de la province du Centre. Une autre décision particulièrement révélatrice a été prise par un tribunal de la province du Sud en 1998 : celui‑ci a ordonné la libération immédiate d'une personne qui était détenue en vertu d'une mesure de garde à vue administrative de 15 jours ordonnée par le Gouverneur de cette province. Dans sa décision, le juge s'est référé expressément au préambule de la Constitution, ce qui est rare et constitue une évolution fort heureuse, attestant la volonté du pouvoir judiciaire d'être le garant de la norme constitutionnelle. Le texte de cette importante décision est à la disposition du Comité.

15.M. SOH (Cameroun) apporte les précisions suivantes au sujet des allégations concernant l'existence d'un charnier qui aurait été découvert à Douala : tous les trois mois, la direction de l'hôpital de cette ville procède à l'inhumation des corps de personnes décédées sans famille connue, soit à l'hôpital même, soit à l'occasion d'accidents de la circulation, puis déposées à la morgue de l'hôpital. L'inhumation a lieu après diffusion de trois communiqués au moins à la radio pour inviter les familles à récupérer les corps. La dernière inhumation de ce genre, qui a concerné 123 corps, remonte au mois d'août 2000 et a fait l'objet d'un procès verbal en bonne et due forme. Mais vu la persistance de rumeurs donnant à croire qu'il s'agissait d'un charnier, la présidence de la République a, le 13 novembre 2000, ordonné au Ministre de la justice d'ouvrir une enquête judiciaire, et demandé à une institution indépendante, le Comité national des droits de l'homme et des libertés, de procéder aux investigations nécessaires. Une enquête a donc été ouverte par la division provinciale de police judiciaire mais les résultats n'en sont pas encore connus. Par ailleurs, à propos d'une autre affaire, M. Soh précise que les auteurs présumés de deux homicides volontaires relatés dans le journal Le Temps, qui seraient des membres des forces de l'ordre, ont été arrêtés, inculpés et placés sous mandat de dépôt, et la procédure suit son cours.

16.Le commandement opérationnel a été mis en place pour faire face à la multiplication des agressions à main armée, meurtres et autres violences dont les centres urbains sont le théâtre et qui sont à l'origine d'un grave climat d'insécurité affectant aussi bien la population camerounaise que la communauté étrangère. Face à cette situation alarmante, le Président de la République a, par décrets du 20 février 2000, créé le commandement opérationnel à Douala et prescrit des mesures particulières à Yaoundé dans le but d'assurer la sécurité des deux métropoles. En vertu de ces décrets, pris dans le cadre de la loi 90/054 relative au maintien de l'ordre et publiés dans les deux langues officielles du Cameroun, le commandement opérationnel est chargé, sous l'autorité du Gouverneur de la province du Littoral, de coordonner l'action des forces de l'ordre et notamment de la gendarmerie et de la police. Contrairement aux allégations du journal Le Temps, il ne s'agit ni d'une police politique, ni d'une force paramilitaire, mais d'un regroupement des forces destiné à assurer la sécurité des personnes et des biens.

17.Le Groupement polyvalent d'intervention de la gendarmerie nationale (GPIGN) est une unité régulière des forces armées qui a été créée en application du décret promulgué en 1999 pour lutter contre le grand banditisme et le terrorisme. Le GPIGN a son poste de commandement à Yaoundé et il est placé sous l'autorité directe du Secrétaire d'État à la défense. Les allégations selon lesquelles il agirait en électron libre sont donc erronées, tout comme celles dénonçant des exécutions sommaires et extrajudiciaires, dont l'explication est à rechercher dans les affrontements armés entre le GPIGN et les groupes de malfaiteurs sévissant dans le nord du pays, qui se soldent par des morts et des blessés de part et d'autre. Ces truands aguerris et puissamment armés sont appelés par la population locale des "coupeurs de route", car ils se postent généralement sur les grands axes économiques, dont ils dévalisent et tuent les usagers.

18.M. MAHOUVÉ (Cameroun) dit que pendant la période sur laquelle porte le rapport, le droit interne n'avait pas encore érigé en infraction le crime de torture. Celui‑ci pouvait certes être sanctionné par d'autres dispositions pénales mais ne pouvait pas être réprimé en tant que crime spécifique, raison pour laquelle une définition qualifiant la torture de crime assorti des peines les plus sévères a été adoptée. Auparavant, il était possible de poursuivre les tortionnaires en invoquant les articles du Code pénal qui incriminent les éléments constitutifs des actes de torture et sanctionnent certains actes en fonction de leurs conséquences. Cependant, force est de reconnaître que la possibilité qu'a le juge de la cour d'appel d'apprécier librement les circonstances atténuantes, même dans les cas de torture, et de faire ainsi bénéficier d'un allégement de la peine les personnes reconnues coupables, constitue une faiblesse du droit camerounais. Il est d'ailleurs regrettable que la Convention ne limite pas les effets des circonstances atténuantes en imposant aux États parties de fixer dans leur législation une peine minimale pour les cas de torture. Dans un autre ordre d'idées, le fait que, dans une affaire évoquée par le Comité, le juge n'ait pas suivi les recommandations du parquet, qui avait requis le maintien de peines sévères contre un agent de l'État reconnu coupable d'actes de torture, et ait tenu compte des circonstances atténuantes, démontre l'indépendance des juges au Cameroun.

19.La loi du 10 janvier 1997 innove en matière d'extradition en supprimant l'exigence de la double incrimination, qui était en vigueur avant cette date. Ainsi, il n'est plus nécessaire que les actes de torture commis par un ressortissant camerounais à l'étranger soient incriminés par la législation du pays où les faits ont été commis pour qu'il puisse être extradé. En outre, cette loi, qui modifie la loi de 1964 sur l'origine de l'extradition, habilite les juridictions camerounaises à juger un tortionnaire présumé même si son extradition n'a été ni demandée ni accordée. Les tribunaux nationaux ont donc une compétence universelle, non seulement en matière de crimes internationaux (piraterie, traite des personnes, trafic de drogue), mais aussi en cas de torture. L'article 6 de la Convention est incorporé textuellement, mutatis mutandis, dans cette même loi. Dans les faits, tout cas avéré de torture donne lieu à l'arrestation de l'auteur présumé. L'individu qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt international est placé en détention provisoire en attendant que la demande officielle d'extradition soit transmise par les voies appropriées.

20.M. Mahouvé convient que les articles 6 et 7 de la Convention auraient dû être traités séparément dans le rapport. L'article 7 est intégré dans la loi du 10 janvier 1997 et la procédure pour instruire et trancher une affaire de torture est la même que pour toute infraction de droit commun de caractère grave, sous réserve des exclusions quant aux faits justificatifs. Le principe de la liberté de la preuve est observé aussi bien en ce qui concerne la recevabilité que l'appréciation des preuves. Afin que la personne poursuivie bénéficie de garanties suffisantes au regard du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la procédure pénale est en cours de révision et on peut donc s'attendre que, dans un proche avenir, un traitement équitable soit garanti à tous les stades de la procédure, conformément au paragraphe 3 de l'article 7.

21.Le Cameroun a conclu des accords d'entraide judiciaire avec 11 pays membres de l'Organisation commune africaine et malgache ainsi qu'avec la France, le Mali, l'ex‑Zaïre et la Suisse, qui sont toujours en vigueur. Le système de référence qui a été choisi est celui de la gravité des peines, de préférence au système anglo‑saxon qui consiste dans l'établissement d'une liste des infractions pouvant justifier une demande d'extradition. La torture se trouve bien au‑dessus du seuil de gravité minimal et constitue donc une infraction extraditionnelle. Toutefois, pour donner plein effet à l'article 8 de la Convention, le Cameroun devrait veiller à l'avenir à ce que la torture figure dans tout nouveau traité d'extradition. En cas d'extradition passive, c'est‑à‑dire lorsque le Cameroun est l'État requis, la décision d'extrader est prise par le Président de la République, sous réserve de l'autorisation de la cour d'appel. Un refus de cette dernière constitue un obstacle infranchissable à l'extradition. Le décret présidentiel d'extradition peut faire l'objet d'un recours en annulation devant la chambre administrative de la Cour suprême. Par ailleurs, une fois que le Cameroun aura fait la déclaration en application de l'article 22, la législation interne assurera une protection complète contre toute violation de l'article 3 de la Convention.

22.M. NSOGA (Cameroun) dit qu’en vertu du Statut de la magistrature de 1995, le corps de la magistrature est divisé en deux entités indépendantes l'une de l'autre, les magistrats du siège et les magistrats du parquet. Les premiers exercent leurs fonctions dans le seul respect des lois et en accord avec leur conscience, alors que les deuxièmes sont soumis au principe de la subordination hiérarchique. Le statut des fonctionnaires a été revalorisé par un décret promulgué en 1996 par le Président de la République visant à garantir l’indépendance des magistrats. Aujourd'hui, ceux‑ci ont un traitement préférentiel par rapport aux autres fonctionnaires. Les conditions de travail de la magistrature ont en outre été améliorées par la création de salles d’audience supplémentaires à Douala et Yaoundé, où sont tranchés 80 % des litiges du pays.

23.M. SOH (Cameroun) dit qu'en vertu de la Constitution le Président de la République est le garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Le Président de la République nomme les magistrats, assisté en cela par le Conseil supérieur de la magistrature, qui formule des avis sur les nominations et, le cas échéant, sur les sanctions à prendre puisqu'il sert d'organe disciplinaire pour les magistrats du siège. Il préside le Conseil supérieur de la magistrature, qui est composé de trois députés de l'Assemblée nationale, de trois magistrats du siège et d'une personnalité indépendante nommée par le Président de la République. Le Conseil supérieur de la magistrature est donc un organe à composition mixte, dont le mandat est défini par la loi 82/14 du 26 novembre 1982. Le Président de la République est le dépositaire du pouvoir du peuple souverain au nom duquel est rendue la justice.

24.M. SADATE (Cameroun) dit que la Constitution et la loi 97/009 du 10 janvier 1997 modifiant et complétant certaines dispositions du Code pénal ‑ et dont l'article 132 bis définit le crime de torture ‑ sont diffusées à l'ensemble des personnels de police et de gendarmerie. Ceux‑ci sont par ailleurs sensibilisés au contenu de ces dispositions, par des conférences et des séminaires de formation. La vaste initiative de formation et d'information lancée par les autorités a permis à tous les fonctionnaires d'intégrer les principes essentiels du respect des droits de l'homme dans leur pratique quotidienne, malgré la montée vertigineuse de la violence à laquelle le pays a été confronté (braquages, vols, viols, meurtres). Le besoin de sécurité ne saurait en effet justifier aucun abus de la part des agents de la force publique. La pénurie de personnel, due aux difficultés économiques qu'a connues le pays, a été récemment palliée par le recrutement massif, au terme d'une sélection rigoureuse et d'une solide formation, de jeunes dans les rangs de la police. Quelles que soient les difficultés de la police, les responsables de violations de droits de l'homme n'ont jamais bénéficié de l'impunité, comme en attestent les statistiques relatives aux sanctions disciplinaires fournies au paragraphe 27 du rapport.

25.En ce qui concerne les conditions de détention, M. Sadate réfute l'affirmation faite par le Rapporteur spécial chargé d'examiner les questions se rapportant à la torture, M. Rodley, dans le rapport sur sa visite au Cameroun (E/CN.4/2000/9/Add.2) selon laquelle les mauvaises conditions de détention et les exactions commises contre les détenus au Cameroun seraient le résultat d'une politique délibérée et de négligences graves. En effet, les fonctionnaires du système pénitentiaire dont les manquements au règlement ont pu être prouvés ont toujours été dûment sanctionnés. Par ailleurs, le travail intensif de sensibilisation mené auprès du personnel pénitentiaire commence déjà à porter ses fruits et il ne fait aucun doute que la situation dans les prisons continuera à s'améliorer. Ces dernières années, le Gouvernement a débloqué d'importants crédits pour améliorer les conditions de travail du personnel pénitentiaire et, partant, les conditions de détention. Pour ce qui est plus précisément des conditions en garde à vue, il faut souligner que le Cameroun bénéficie d'un financement important de la France dans le cadre des actions de promotion des droits de l'homme. En tout cas, le Gouvernement camerounais est résolu à donner pleinement effet aux dispositions du droit interne et du droit international, et notamment de l'article 11 de la Convention.

26.M. MAHOUVÉ (Cameroun) dit que le Code de procédure pénale, dont la révision va être prochainement reprise, mettra l'accent sur la nécessité d'informer les détenus et les personnes placées en garde à vue de leurs droits et des recours qui s'offrent à eux. Il faut en effet reconnaître que les dispositions et les mécanismes d'assistance actuellement en vigueur sont insuffisants. En outre, les ONG de défense des droits de l'homme, qui se multiplient depuis l'instauration d'un cadre institutionnel libéral, servent de relais aux victimes pour leur permettre de se faire entendre auprès des autorités nationales et même des organes de surveillance internationaux.

27.Mme MFOULA (Cameroun), ayant souligné à son tour les efforts mis en œuvre par les autorités pour améliorer les conditions pénitentiaires, dit que le décret 92/052 du 22 mars 1992 s'inscrit largement dans l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus et confère à tout prisonnier le droit à l'alimentation, à l'habillement, aux soins de santé ainsi qu'aux activités culturelles, récréatives et religieuses. En outre, les femmes, les mineurs et les personnes placées en détention provisoire bénéficient d'un régime particulier. Les femmes et les mineurs sont incarcérés dans des quartiers séparés. Le Ministère de l'administration territoriale a créé en son sein une sous-direction de la santé pénitentiaire, dirigée par un médecin, qui a pour objectif d'améliorer l'état de santé des détenus et du personnel des prisons. Cette unité participe à l'élaboration d'un certain nombre de projets visant à lutter notamment contre la toxicomanie, les maladies sexuellement transmissibles et la tuberculose. Toutes les prisons sont en principe dotées d'une infirmerie. Huit médecins administrateurs des prisons ont été recrutés et ils entreront en fonction en décembre 2000, après leur période de formation. Le Gouvernement veille donc au strict respect des droits des détenus. En outre, le Ministère organise des inspections régulières dans les prisons, lors desquelles les détenus peuvent s'entretenir avec les fonctionnaires du Ministère et dénoncer tout mauvais traitement dont ils seraient victimes. Les coupables sont dûment sanctionnés, comme il a déjà été indiqué, et aucune négligence ne peut être reprochée aux autorités sur ce point. Il est vrai que les prisons, qui datent pour la plupart de la période précédant l'indépendance, sont surpeuplées, exiguës et vétustes. Malgré le manque de moyens financiers qui l'empêchent de trouver une solution radicale au problème, le Gouvernement lutte sans relâche contre la surpopulation carcérale, en effectuant par exemple des transferts de détenus vers des établissements moins peuplés. Quatre nouvelles prisons de grande capacité viennent d'être construites au Cameroun. Parallèlement à cet effort matériel, le Président de la République a, en décembre 1998, attiré l'attention des magistrats sur la nécessité d'accélérer les procédures judiciaires. En outre, le Cameroun a signé en juin 1999 une convention de coopération avec la France en faveur de la promotion des droits de l'homme, dont un volet est consacré à l'amélioration des conditions pénitentiaires.

28.M. NSOGA (Cameroun) dit que le contrôle des conditions de garde à vue et de détention provisoire demeure un souci permanent pour les autorités. Depuis 1965, le Ministère de la justice a publié plusieurs circulaires à ce sujet, dont la dernière, en date du 18 octobre 1989, s'applique aux détentions provisoires.

29.En ce qui concerne l'impartialité des enquêtes (art. 12), il faut savoir que tous les cas de violation portés devant le Procureur de la République, le Président de la République, le Ministère de la justice et les procureurs généraux font l'objet d'enquêtes systématiques. Il arrive toutefois que des citoyens s'adressent directement à des ONG au lieu de s'adresser aux autorités compétentes. Les deux cas mentionnés par les membres du Comité ont déjà fait l'objet d'une enquête. Des enquêtes ont été demandées pour les autres cas, mais n'ont pas été effectuées car elles n'ont pas encore été portées à l'attention des autorités judiciaires, seules compétentes pour ouvrir les enquêtes.

30.M. DJOUKENG (Cameroun) dit, à propos de l'application de l'article 13, que les autorités camerounaises déploient d'importants efforts pour garantir à la victime d'un acte de torture le droit d'obtenir réparation et d'être indemnisée équitablement, et de bénéficier des moyens nécessaires à sa réadaptation la plus complète possible. En cas de décès des suites de torture, les ayants cause de la victime auront droit à une indemnisation. Tous ces efforts s'inscrivent dans le cadre du rapprochement de la justice et des justiciables, politique à laquelle les autorités camerounaises attachent une importance primordiale. Il ne faut pas oublier que la pénalisation de la torture en tant que telle ne date que de 1997 au Cameroun. Les autorités camerounaises ne cessent d'engager des actions tendant à informer la population du régime juridique de la torture dans le pays. Il y a lieu de noter que le Cameroun a ratifié dès 1986 la Convention contre la torture. De plus, l'article 132 bis du Code pénal, qui a été largement diffusé, dispose qu'aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse de l'état de guerre ou de menace de guerre, d'instabilité politique intérieure ou de tout autre état d'exception, ne peut être invoquée pour justifier la torture, pas plus que l'ordre d'un supérieur ou d'une autorité publique. Les autorités camerounaises s'attachent à informer, former et associer la société civile dans ce combat contre la torture.

31.Les structures chargées de la lutte contre la torture peuvent être classées en plusieurs catégories : tout d'abord, les associations et ONG, nationales et internationales, qui sont généralement aptes à exercer des voies de recours administratifs ou juridictionnels. Elles organisent des séminaires et autres cycles de formation encouragés par le Gouvernement. Il y a ensuite le Comité national des droits de l'homme et des libertés, l'institution nationale de promotion et de protection des droits de l'homme créée en 1990 conformément aux "Principes de Paris", qui a la personnalité juridique et mène une action efficace. Il y a enfin l'intervention des parlementaires qui contrôlent l'action gouvernementale au moyen de différents mécanismes d'évaluation prévus à l'article 35 de la Constitution, notamment par des commissions d'enquête parlementaire. Par ailleurs, différentes juridictions implantées dans les dix provinces du Cameroun et siégeant dans les 50 départements ont compétence pour instruire les recours.

32.M. NSOGA (Cameroun) revenant sur la question de l'indemnisation des victimes de la torture (art.14), rappelle que la pénalisation de la torture remonte à 1997 seulement et qu'aucune décision n'est encore définitive car les affaires sont en appel ou devant la Cour suprême. Or, les statistiques ne sont fiables que lorsqu'une décision est devenue définitive; il s'engage donc à communiquer en temps opportun des informations sur ce point aux membres du Comité.

33.M. MAHOUVÉ (Cameroun) regrette, à propos de l'article 15, que la législation camerounaise ne contienne pas encore de disposition spécifique rendant irrecevable toute preuve obtenue sous la torture. Il est pleinement conscient de l'intérêt pratique tant pour les justiciables que pour les magistrats et les avocats qu'il y aurait à incorporer une telle règle dans le droit procédural interne. Il reste que les justiciables peuvent valablement invoquer l'article 14, paragraphe 3 g) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en vertu duquel toute personne accusée d'une infraction pénale a droit à ne pas être forcée de témoigner contre elle‑même ou de s'avouer coupable. Certes, en pratique les juges camerounais écartent systématiquement comme viciées toutes les preuves obtenues au moyen de la violence, mais il serait utile qu'une disposition claire à ce sujet figure dans la législation interne.

34.Revenant sur la question complexe de l'extradition, M. Mahouvé dit que le Cameroun s'est trouvé face à une demande concurrente d'extradition et de transfert au Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR), le génocide étant le motif essentiel de la détention opérée par les autorités camerounaises au vu d'un mandat émis par un juge du TPIR et d'un juge rwandais. L'exposé des motifs des arrêts de la Cour d'appel de Yaoundé ne permet pas de savoir si la perspective de l'application de la peine de mort a été un facteur décisif dans la décision de livrer ces personnes au TPIR plutôt qu'au Rwanda. La Cour a estimé que ces personnes risquaient de subir la torture et qu'il y avait des raisons de penser que si elles étaient renvoyées au Rwanda, elles risqueraient d'y être torturées. En outre, elle a considéré que les discours tenus par les dirigeants rwandais à la radio nationale laissaient penser que si les personnes réclamées étaient livrées au Rwanda, elles n'y bénéficieraient pas d'un procès équitable et pourraient même être exécutées sommairement; tels sont les éléments contenus dans l'arrêt de la Cour d'appel. De plus, le TPIR est une juridiction pénale internationale, créée en vertu d'une résolution du Conseil de sécurité, et requiert de manière prioritaire la coopération des États. À la question de savoir si ces personnes n'auraient pas pu être jugées de manière adéquate au Cameroun, M. Mahouvé répond qu'en l'état du droit positif camerounais, le génocide n'est pas encore réprimé, car son pays n'a toujours pas ratifié la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948. Les génocidaires auraient donc pu être jugés sur la base des infractions commises, mais le jugement n'aurait pas entièrement rendu compte de la gravité de leurs crimes.

35.Mme MFOULA (Cameroun) donne des explications sur le fonctionnement du Comité national des droits de l'homme et des libertés. Créée par décret 90/1459 du 8 novembre 1990, cette institution nationale indépendante, placée entre l'État et la société civile, assure une triple fonction de vigilance, de conseil et de vulgarisation en matière de respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. À ce titre, elle a notamment pour mandat de recevoir des dénonciations relatives aux violations des droits de l'homme et de rendre compte au Président de la République et aux autres autorités compétentes, de visiter tous les types de lieu de détention et de proposer aux pouvoirs publics des mesures à prendre pour accroître la protection et la promotion des droits de l'homme. Jusqu'en 1999, les activités du Comité étaient confidentielles, les autorités concernées étant les seuls destinataires des recommandations et observations du Comité contre la torture. Le Comité national a décidé de rendre publiques ces activités et une partie des activités couvrant la période 1992 à 1997 l'est déjà. Une exposition publique a également été organisée à Yaoundé en 1999.

36.En ce qui concerne le problème de la discrimination, il faut souligner que toutes les ethnies pourtant au nombre de 230 vivent en paix au Cameroun. Les pouvoirs publics cultivent parmi les populations la nécessité d'une compréhension mutuelle et il n'existe pas de discrimination à l'égard d'une minorité linguistique quelle qu'elle soit. Plusieurs dialectes et langues officielles sont hérités de la colonisation. Toutes les populations camerounaises (ethnies et tribus) sont représentées dans tous les corps de l'État (armée, justice, administration) et on ne peut donc parler de discrimination à l'égard des minorités. L'État tient compte des intérêts des populations vulnérables (par exemple, les Pygmées). Les populations qui vivaient de la chasse et de la cueillette ont été sédentarisées et ont reçu des informations sur les pratiques agricoles et les conditions d'hygiène et de santé, et pour permettre à leurs enfants de recevoir une instruction.

37.M. NGOUBEYOU (Cameroun) dit que, faute de temps, il ne pourra pas répondre à la question relative à la violence entre prisonniers. Il tient toutefois à préciser que le Gouvernement camerounais a prévu de créer de nouvelles prisons mais ne dispose malheureusement pas des moyens nécessaires. Il se félicite de l'attention bienveillante que le Comité a consacrée à l'examen du deuxième rapport périodique et qu'il a portée aux explications orales parfois longues des membres de la délégation. Le Cameroun ne manquera pas de continuer à s'associer aux efforts mondiaux de lutte contre la torture sous toutes ses formes, essentiellement par une meilleure mise en œuvre de la Convention, la dynamisation et l'élaboration d'une législation nationale appropriée et par la formation accrue de ressources humaines. Enfin, les membres du Comité peuvent avoir l'assurance que le Gouvernement fera tout son possible pour tenir compte de leurs observations et recommandations lorsqu'il établira le troisième rapport périodique.

38.M. EL MASRY (Rapporteur pour le Cameroun) remercie la délégation de ses nombreuses explications et souhaite appeler son attention sur trois points. Tout d'abord, il recommande aux autorités camerounaises d'envisager le démantèlement des forces spéciales créées dans le cadre de la lutte contre le grand banditisme et de mettre fin au gel du recrutement d'agents de la force publique. Ensuite, une meilleure mise en œuvre des instructions du Ministre de la justice selon lesquelles la détention ne devrait être pratiquée durant l'instruction qu'en cas d'absolue nécessité pourrait régler le problème de la surpopulation dans les prisons. Enfin, il se demande pourquoi les justiciables s'adressent aux ONG et aux experts au lieu de présenter leurs plaintes directement aux pouvoirs publics. Il serait intéressant d'approfondir les raisons d'un tel comportement (peur, ignorance).

39.Le PRÉSIDENT invite les membres de la délégation à répondre par écrit aux questions qui, n'ont pu être examinées faute de temps et les remercie d'avoir répondu avec minutie aux questions qui leur avaient été posées.

40.La délégation camerounaise se retire.

La séance est levée à 18 h. 10.

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