Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants |
Distr. GÉNÉRALE CAT/C/SR.487 28 novembre 2001 Original: FRANÇAIS |
COMITÉ CONTRE LA TORTURE
Vingt-septième session
COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA PREMIÈRE PARTIE (PUBLIQUE)*
DE LA 487e SÉANCE
tenue au Palais Wilson, à Genève,
le mardi 13 novembre 2001, à 15 heures
Président: M. BURNS
SOMMAIRE
QUESTIONS D’ORGANISATION ET QUESTIONS DIVERSES
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*Le compte rendu analytique de la deuxième partie (privée) de la séance est publié sous la cote CAT/C/SR.487/Add.1.
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Le présent compte rendu est sujet à rectifications.
Les rectifications doivent être rédigées dans l’une des langues de travail. Elles doivent être présentées dans un mémorandum et être également incorporées à un exemplaire du compte rendu. Il convient de les adresser, une semaine au plus tard à compter de la date du présent document, à la Section d’édition des documents officiels, bureau E.4108, Palais des Nations, Genève.
Les rectifications aux comptes rendus des séances publiques du Comité seront groupées dans un rectificatif unique qui sera publié peu après la session.
La séance est ouverte à 15 h 5.
QUESTIONS D’ORGANISATION ET QUESTIONS DIVERSES (point 2 de l’ordre du jour)
1.Le PRÉSIDENT présente aux membres du Comité M. Scheinin, membre du Comité des droits de l’homme qui, en sa qualité de Rapporteur spécial pour les nouvelles communications, est venu expliquer en quoi consiste cette fonction et quelle en est l’utilité.
2.M. SCHEININ (Comité des droits de l’homme) se félicite de l’occasion de débattre avec les membres du Comité contre la torture de questions de procédure communes aux deux Comités dans leur fonction d’examen de communications émanant de particuliers. Il croit comprendre que le Comité contre la torture veut principalement connaître la pratique du Comité des droits de l’homme en ce qui concerne la faculté conférée par l’article 86 de son Règlement intérieur de demander à un État partie de prendre des mesures provisoires de protection. Un article du Règlement intérieur, n’étant pas une disposition conventionnelle, n’a aucun caractère contraignant. Toutefois, l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques donne la base juridique nécessaire puisqu’il porte création du Comité, en tant qu’organe chargé de veiller à la mise en œuvre du Pacte; le Protocole facultatif étend cette compétence aux communications individuelles. L’examen de communications en vertu du Protocole facultatif donne lieu à des «constatations», qui sont des interprétations revêtues de l’autorité découlant de l’article 28 du Pacte. Cette autorité vaut pour les demandes de mesures de protection provisoires également. À ce jour, la grande majorité des cas où le Comité des droits de l’homme a formulé une demande de mesures provisoires sont des affaires de condamnation à mort; le Comité demande alors à l’État partie de surseoir à l’exécution du condamné tant que la communication est en cours d’examen. Un nombre moins élevé concerne des affaires d’expulsion de personnes qui risquent la peine capitale, des tortures ou mauvais traitements ou concerne des plaintes pour d’autres motifs (raisons familiales, par exemple); actuellement le Comité est saisi d’une affaire relative à la destruction d’une œuvre d’art. Un plus grand nombre de demandes porte sur le droit des minorités – ethniques, religieuses ou linguistiques – d’avoir leur propre vie culturelle (art. 27 du Pacte) et il s’agit généralement d’empêcher une activité risquant d’entraîner un dommage irréparable à l’environnement naturel essentiel à une minorité. Il faut aussi mentionner l’article 91 du Règlement intérieur en vertu duquel le Comité adresse systématiquement une note verbale à l’État partie, le priant de fournir des informations; il est des cas où le Comité s’inquiète d’un fait particulier, par exemple l’état de santé de l’auteur d’une communication incarcéré, demandant à l’État partie de veiller à ce qu’il soit dûment soigné.
3.En ce qui concerne l’observation des demandes adressées en application de l’article 86, la réaction des États parties a jusqu’ici été généralement positive, même dans le cas d’États soumis à la jurisprudence créé par la décision de la section judiciaire du Conseil privé dans l’affaire Pratt et Morgan c. Attorney General of Jamaica (1994), qui avait statué que le maintien en attente d’exécution pendant plus de cinq ans d’un condamné à mort constituait un traitement inhumain ou dégradant. Toutefois il y a aussi des exceptions et la première affaire de condamnation à mort où l’État partie a passé outre à la demande de sursis à exécution du Comité est l’affaire Piandiong et consorts c. Philippines. Cette affaire a conduit le Comité à fixer sa position relativement à l’application de l’article 86 d’un point de vue juridique. Il a établi que l’État qui exécute un condamné alors que sa communication est en cours d’examen commet un manquement grave aux obligations qu’il a contractées en vertu du Protocole facultatif, à distinguer de la violation d’une disposition de fond du Pacte; le Comité a considéré qu’un tel manquement portait atteinte au but du Protocole facultatif.
4.Abordant les modalités pratiques de l’application des mesures provisoires, M Scheinin dit qu’au Comité des droits de l’homme il n’y a qu’un seul rapporteur spécial pour les nouvelles communications mais que rien dans le Règlement intérieur n’interdit d’en avoir plusieurs. Avant que la décision concernant la recevabilité ne soit prise, le Rapporteur spécial est également chargé d’adresser à l’État partie une demande en application de l’article 86 du Règlement intérieur, ce qui présente le double avantage d’assurer la cohérence dans l’application de cet article et de procéder rapidement dans les cas d’urgence. Le Président du Comité des droits de l’homme peut exercer la même fonction lorsque la décision sur la recevabilité a déjà été prise ou si l’affaire est dirigée contre le pays dont le rapporteur spécial est ressortissant, par exemple. Un autre avantage pratique de l’institution de ce rapporteur est qu’il n’est pas nécessaire de motiver les demandes de mesures provisoires de protection. Le rapporteur spécial a toute latitude pour formuler une demande de mesures provisoires, et le cas échéant la retirer. Enfin, il importe de souligner qu’une demande de mesures provisoires en application de l’article 86 du Règlement intérieur peut être faite même si les voies de recours internes n’ont pas été épuisées; les cas classiques sont les expulsions. La demande est alors conditionnelle.
5.Le PRÉSIDENT remercie M. Scheinin de son exposé. Il relève qu’au Comité contre la torture également le taux d’observation des demandes de mesures provisoires de protection est élevé mais il y a eu toutefois des cas où l’État partie a refusé de donner suite. Il souhaiterait donc connaître les conséquences juridiques qu’entraîne un tel refus dans le cadre du Comité des droits de l’homme. Constitue-t-il une violation des dispositions du Pacte proprement dit?
6.M. SCHEININ (Comité des droits de l’homme) rappelle que dans l’affaire Piandiong et consorts c. Philippines, le Comité des droits de l’homme a arrêté la position selon laquelle l’inobservation de la demande de sursis à exécution constituait un manquement grave aux obligations internationales qui lui incombent en vertu du Protocole facultatif (art. 1er). Dans le cas d’espèce, la conséquence du non-respect de la demande a été le «préjudice irréparable» mentionné à l’article 86 du Règlement intérieur, mais la conclusion pourrait être plus nuancée pour d’autres affaires qu’une condamnation à mort.
7.Le PRÉSIDENT constate que le Comité des droits de l’homme n’a pas pu arrêter de position nette pour tous les cas de refus de donner suite à une demande; il comprend très bien qu’il ait choisi l’expression «manquement grave» dans l’affaire d’exécution du condamné. En ce qui concerne les raisons avancées pour justifier l’utilité d’un rapporteur spécial – cohérence et rapidité – le Comité contre la torture ne peut qu’y souscrire. Par ailleurs, lui non plus ne motive pas les demandes de mesures provisoires qu’il adresse aux États parties.
8.M. MAVROMMATIS dit qu’il serait souhaitable d’éviter que des demandes soient adressées de manière trop automatique aux États parties car certains d’entre eux risquent, notamment par souci de gain de temps dans la procédure, de dénoncer le Protocole facultatif, comme cela s’est déjà produit. Il faudrait réfléchir aux moyens de concilier cet impératif avec celui d’éviter d’avoir à motiver les demandes de mesures provisoires.
9.Le PRÉSIDENT signale que le Comité contre la torture va apporter certaines modifications à son règlement intérieur, qui lui permettraient d’aller au-delà des quatre critères d’admissibilité actuels et de ne pas adresser automatiquement de demandes provisoires aux États parties en application de l’article 86 du Règlement intérieur.
10.Mme GAER fait observer que le Comité contre la torture a surtout fait usage de la possibilité de demander des mesures provisoires dans les cas de communications alléguant une violation de l’article 3 de la Convention contre la torture et que ces mesures sont toujours de nature préventive. Elle demande jusqu’à quel point les plaintes de certains États parties selon lesquelles les mesures provisoires sont accordées de manière systématique et empêchent les autorités de ce pays de gérer de manière efficace leur politique peuvent être fondées.
11.M. SCHEININ (Comité des droits de l’homme) précise que les affaires où un État n’a pas tenu compte d’une demande de mesures provisoires formulée par le Comité des droits de l’homme en vertu de l’article 86 de son règlement intérieur sont généralement des cas de condamnation à mort, le condamné ayant été exécuté bien que le Comité ait prié l’État de surseoir à l’exécution. En pareil cas, le Comité des droits de l’homme réuni en séance plénière rend le fait public, et le consigne sous forme de décision distincte dans son rapport annuel; l’affaire reste pendante, en sorte que dans ses constatations finales, le Comité pourra faire état d’une violation grave des obligations contractées par l’État au titre du Protocole facultatif.
12.Les mesures provisoires demandées par le Comité des droits de l’homme en application de l’article 86 de son règlement intérieur revêtent effectivement toujours une dimension préventive, qu’il s’agisse par exemple de suspendre des activités portant atteinte à l’environnement pour des populations autochtones ou d’affaires d’expulsion. Mais les affaires relatives au droit à la vie (art. 6 du Pacte) sont un cas un peu particulier, car la peine capitale n’est pas interdite par le Pacte; en revanche, si une violation a déjà été commise dans le cadre d’une telle affaire − par exemple, si le procès à l’issue duquel la peine capitale a été prononcée n’a pas été équitable −, la condamnation constitue en soi une violation des articles 14 et 6 du Pacte et l’exécution du condamné représenterait alors la violation la plus grave. La demande de mesures provisoires a donc un but préventif.
13.Il est vrai que plusieurs pays des Caraïbes se sont retirés du Protocole facultatif; l’un d’eux y a de nouveau adhéré en émettant des réserves et le Comité des droits de l’homme a réagi en estimant ces réserves incompatibles avec les objectifs du Protocole, ce qui a d’ailleurs peut‑être entraîné de nouveaux retraits. Il faut souligner toutefois que ce regrettable état de choses ne résulte pas de la pratique du Comité des droits de l’homme en ce qui concerne les mesures provisoires, mais d’une situation complexe tenant au fait que ces États sont aussi soumis à la juridiction du Conseil privé de Londres qui a statué dans une affaire faisant jurisprudence que cinq années passées en attente d’exécution constituaient un traitement inhumain ou dégradant alors que le Comité demande de son côté de surseoir aux exécutions. L’application automatique des mesures prévues à l’article 86 du Règlement intérieur est une quasi‑nécessité dans le cas de la peine capitale, pour des raisons évidentes. Il n’en va pas de même, de l’avis de M. Scheinin, en ce qui concerne les affaires d’expulsion. Dans ces cas, il faut évaluer si l’intéressé encourt un risque réel de subir un traitement contraire à l’article 7 du Pacte. Le Comité des droits de l’homme n’a pas établi que l’expulsion d’une personne vers un pays où elle risque la peine capitale relève de l’article 6 ou de l’article 7 du Pacte; il en a décidé diversement selon les circonstances. Pour sa part, M. Scheinin estime que ces cas relèvent plutôt de l’article 7 (interdiction des peines ou traitements cruels). Il est vrai que jusqu’ici le Comité des droits de l’homme n’a été saisi que de très peu de cas de ce genre.
14.M. MAVROMMATIS souhaiterait savoir quelle a été la réaction des États parties lorsqu’ils ont eu connaissance de la décision du Comité constatant qu’ils avaient violé les dispositions du Protocole facultatif en procédant à une exécution capitale.
15.M. SCHEININ (Comité des droits de l’homme) dit ne pas se souvenir que l’un de ces États ait réagi en pareille occasion. Dans ses constatations finales, le Comité des droits de l’homme demande à l’État partie de l’informer dans les 90 jours des mesures qu’il aura prises. En cas de non‑réponse, il charge son rapporteur spécial chargé du suivi des constatations de prendre contact avec l’État partie pour tenter d’engager un dialogue.
16.Mme GAER constate qu’un seul membre du Comité des droits de l’homme, et non un groupe de travail par exemple, assume la lourde responsabilité de décider s’il y a lieu de demander des mesures provisoires. Quels sont les avantages et les inconvénients d’une telle pratique?
17.M. SCHEININ (Comité des droits de l’homme) indique qu’un groupe de travail examine avant la session tous les projets de décision sur la recevabilité; mais le Rapporteur spécial sur les nouvelles communications intervient à un stade beaucoup plus précoce, au moment où il faut décider d’enregistrer une affaire: c’est alors généralement qu’une demande est le cas échéant adressée à l’État partie en vertu de l’article 86 du Règlement intérieur. Que cette décision soit prise par une seule personne a l’avantage de la rapidité et de la cohérence. Il existe peut‑être un risque de reproduire toujours les mêmes erreurs, et de faire preuve d’un certain conservatisme dans les décisions: seul tel ou tel type d’affaire pourrait être retenu, et tel ou tel type de solution apporté.
18.Mme GAER voudrait savoir combien de temps un membre du Comité des droits de l’homme peut assumer les fonctions de rapporteur spécial, comment sont résolus les problèmes linguistiques et s’il est tenu compte des questions de représentation géographique pour désigner les rapporteurs.
19.M. SCHEININ (Comité des droits de l’homme) répond que la question de la représentation géographique ne s’est pas posée au Comité des droits de l’homme dans ce contexte. Par ailleurs, les problèmes linguistiques, bien réels, sont résolus par le secrétariat; le Rapporteur spécial n’a besoin de connaître que les éléments essentiels de chaque affaire, qui lui sont exposés par le secrétariat dans une langue qu’il maîtrise. Enfin, un membre du Comité des droits de l’homme peut en théorie demeurer rapporteur spécial pendant toute la durée de son mandat. En pratique, la question est revue tous les deux ans lorsque se constitue le bureau du Comité: à cette occasion, les rapporteurs spéciaux chargés des nouvelles communications et du suivi sont désignés.
20.Le PRÉSIDENT indique qu’au Comité contre la torture, chaque nouvelle communication est transmise au Président, lequel consulte les autres membres du Comité à son sujet. Pour désigner le rapporteur qui sera chargé d’une communication donnée, il est tenu compte de considérations linguistiques, car le rapporteur est souvent amené à examiner en profondeur tout le dossier. La procédure est donc pragmatique plutôt que systématique, mais est peut‑être moins efficace que celle du Comité des droits de l’homme.
21.M. EL MASRY voudrait savoir si le même rapporteur est chargé de l’enregistrement des communications et de la procédure relative aux mesures provisoires, et s’il dispose de directives du Comité des droits de l’homme.
22.M. SCHEININ (Comité des droits de l’homme) confirme que le même rapporteur s’occupe de l’enregistrement de l’affaire et de la demande de mesures provisoires. Il n’existe pas de directives écrites sur ces questions et les rapporteurs se réfèrent aux critères énoncés dans le Protocole facultatif ainsi qu’à la jurisprudence du Comité; celle‑ci est parfois très abondante mais dans certains cas, le rapporteur est amené à innover.
23.Le PRÉSIDENT remercie M. Scheinin de sa précieuse contribution.
24.M. SCHEININ (Comité des droits de l’homme) dit qu’il portera cette intéressante discussion à l’attention du Comité des droits de l’homme.
25. M. Scheinin (Comité des droits de l’homme) se retire.
La partie publique de la séance est suspendue à 15 h 55; elle est reprise à 17 heures.
QUESTIONS D’ORGANISATION ET QUESTIONS DIVERSES ( point 2 de l’ordre du jour)
Conférences et réunions auxquelles ont participé des membres du Comité
26.Le PRÉSIDENT propose aux membres du Comité d’entendre les impressions que M. Mavrommatis, Mme Gaer et lui‑même ont retirées de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée. La Conférence s’est caractérisée par l’antagonisme très marqué entre la conception des États et celle des organisations non gouvernementales, qui défendaient des intérêts opposés. La structure même de la Conférence est elle aussi en cause. Les réunions des États se tenaient dans un bâtiment situé à 500 mètres environ des divers bâtiments où se déroulaient les discussions très animées des organisations non gouvernementales, contrastant avec les séances plénières où les représentants des États faisaient des déclarations convenues, le véritable débat ayant lieu en privé. Il est apparu très tôt qu’il y avait des conflits entre les représentants de diverses organisations non gouvernementales mais le Président n’a pas senti de perturbations, contrairement à l’impression que la presse a donné.
27.En ce qui concerne la participation des membres du Comité, il faut bien constater qu’aucun moyen n’avait pas été réellement prévu pour les intégrer à la Conférence. M. Mavrommatis a pris la parole le premier jour en fin d’après‑midi lors d’une réunion relativement marginale qui portait sur un thème intéressant le Comité, et aucune autre invitation à intervenir n’a été offerte. Pour le Président, il était sans doute important que le Comité ait été représenté à la Conférence mondiale mais il a été personnellement très déçu d’être limité à un rôle de spectateur. Les objectifs de la Conférence étaient excellents et il est probable que si les circonstances avaient été autres, les États auraient pu aboutir à des résultats; mais chaque groupe a voulu, souvent de façon virulente et étroite, camper sur ses positions.
28.M. MAVROMMATIS souligne à quel point une telle conférence s’imposait au vu des nombreuses manifestations de racisme et de xénophobie observées dans le monde. Il rappelle que se sont tenues, en marge de la Conférence, des réunions parallèles auxquelles ont été conviés les membres des organes conventionnels ainsi que des représentants d’ONG et d’institutions nationales. Les thèmes traités dans ces réunions parallèles étaient généralement très intéressants mais leur utilité a malheureusement été compromise par l’insuffisance du temps de parole alloué aux membres des organes conventionnels, le peu de cas fait de leurs interventions et, d’une manière générale, le manque d’organisation. M. Mavrommatis reste donc sur l’impression que la contribution que le Comité et les autres organes conventionnels auraient pu apporter a été largement ignorée, essentiellement parce que les personnes qui présidaient les débats de ces réunions parallèles avaient pour seul souci de présenter leurs doléances.
29.Mme GAER rend hommage aux deux ONG qui ont organisé les séances quotidiennes consacrées aux témoignages de victimes de la torture, moments forts de la Conférence. Elle regrette vivement que n’ait pas été retenue, dans la Déclaration finale de Durban, la proposition visant à qualifier le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée de fléau contre lequel toutes les nations sans exception doivent lutter. Dans la contribution à la Conférence qu’il avait élaborée, le Comité soulignait que la déshumanisation de l’autre et la discrimination d’une manière générale créaient un climat propice aux actes de torture et aux mauvais traitements. La Déclaration de Durban ne reprend pas cet élément important, ni d’ailleurs aucune des nombreuses préoccupations exprimées par le Comité, hormis la question de l’impunité. Par ailleurs, la Convention contre la torture ne figure pas dans la liste des instruments des droits de l’homme auxquels les États sont invités à adhérer ou qu’ils sont invités à ratifier s’ils ne l’ont pas encore fait, ce qui est regrettable.
30.Le PRÉSIDENT déplore lui aussi cette lacune mais dit que le Comité n’en poursuivra pas moins son œuvre.
31.M. RASMUSSENdit qu’il a représenté le Comité à la réunion sur les droits de l’homme et la santé en matière de reproduction et de sexualité organisée par le Haut‑Commissariat aux droits de l’homme et le FNUAP. Il y a fait un exposé sur les effets de la torture sur la santé reproductive, soulignant notamment que 20 à 30 % des victimes de torture souffrent de dysfonctionnements sexuels. Le rapport final devrait être publié très prochainement. M. Rasmussen ajoute qu’il a aussi été invité à participer à la réunion tenue à Berlin par le Comité des droits de l’homme et de l’aide humanitaire créé sous l’égide du Bundestag. Les organisateurs de la réunion ayant invité les participants à formuler des recommandations spécifiques, M. Rasmussen a suggéré que l’Allemagne présente son troisième rapport périodique au Comité (attendu en octobre 1999) et fasse les déclarations prévues aux articles 21 et 22 de la Convention. Depuis lors, l’Allemagne a fait les déclarations en question, ce dont il faut se féliciter.
32.Le PRÉSIDENT remercie les membres de leurs comptes rendus.
La séance est levée à 17 h 40.
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