NATIONS UNIES

CAT

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr.GÉNÉRALE

CAT/C/SR.84312 novembre 2008

Original: ANGLAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTURE

Quarante et unième session

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE (PARTIEL)*DE LA 843e SÉANCE

tenue au Palais Wilson, à Genève,le jeudi 6 novembre 2008 à 15 heures

Président: M. GROSSMAN

SOMMAIRE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION (suite)

Deuxième rapport périodique de la Serbie (suite)

La séance est ouverte à 15h05

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION (suite)

Deuxième rapport périodique de la Serbie (suite)

(CAT/C/SRB/2 et Corr.1; CAT/C/SRB/Q/1 et Add.1)

1.Sur l’invitation du Président, les membres de la délégation serbe prennent place à la table du Comité.

2.M. CIPLIC (Serbie) déclare que, tel que le montre le rapport, son Gouvernement avait déployé de grands efforts pour garantir la protection des droits et des libertés de ses citoyens et se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu de la Convention. En 2006, l’adoption d’une nouvelle Constitution a jeté les bases d'un nouveau système judiciaire. Son pays a également défini un cadre juridique adéquat et a assuré la mise en œuvre d’une législation spécifique en matière d’organisation du système judiciaire, en s’inspirant du système français. L’administration efficace et rapide de la justice et la nécessité d’empêcher toute violation des droits des citoyens constituent les principesfondamentauxde ce nouveau système.

3.Son Gouvernement s’est également penché sur la question de la mise en œuvre de la Convention dans la province autonome du Kosovo et dans la Metohija. En vertu de la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité, le Gouvernement s’est vu dans l'impossibilité de contrôler la mise en œuvre de cet instrument sur ce territoire, et ce, même dans les agglomérations habitées par les Serbes, puisqu’il relève de l’administration des Nations Unies.

4.M. IGNJATOVIC (Serbie) salue le fait que son Gouvernement a assuré une coopération fructueuse avec le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) de deux manières simples : en modifiant la législation et en instituant les autorités nécessaires. Le Tribunal dispose à présent de pratiquement toute la documentation requise. À ce jour, les enquêteurs du TPIY ont examiné 26 dossiers transmis par la Serbie, contenant des informations sensibles et hautement confidentielles émanant de la police, de l’armée et des services de renseignement. Pour satisfaire aux demandes du Tribunal, son Gouvernement a également libéré des témoins clés de leur obligation de respecter les secrets d’état. Sur les 46 affaires traitées par le Tribunal et nécessitant la coopération de la Serbie, seules deux sont toujours en instance. Son Gouvernement a remis entre les mains de la justice de nombreux anciens dirigeants et des officiers supérieurs de l'armée et des forces de sécurité. L'arrestation récente et la comparution devant le tribunal de l’ancien Président de la République serbe de Bosnie, Radovan Karadzic, doit dissiper tout doute quant au souhait de la Serbie de le voir protégé.

5.De nombreuses mesures ont été adoptées pour garantir l’arrestation et le transfert de deux derniers individus inculpés par le Tribunal, l’ancien chef militaire Ratko Mladic et Goran Hadzic. Une récompense, respectivement, de 1 million d’euros et de 250 000 euros, est offerte pour toute information pouvant faciliter leur arrestation. Des procédures ont également été engagées à l’encontre de personnes qui les avaient aidés à se cacher.

6.En ce qui concerne les mesures prises à l’encontre de groupes paramilitaires impliqués dans le conflit en ex-Yougoslavie, la Serbie a toute compétence sur l’ensemble des crimes de droit international perpétrés sur le territoire de l’ex-Yougoslavie, indépendamment de la nationalité des auteurs. À ce jour, 123 personnes ont été jugées devant la Chambre des crimes de guerre du tribunal de Belgrade. La plupart d’entre eux étaient des membres de groupes paramilitaires, tels que les Scorpions et les Vengeurs, impliqués dans des crimes en Bosnie-Herzégovine, en Croatie et au Kosovo. De plus, bien que le jugement de la Cour internationale de justice dans l’affaire relative à l’application de la Convention pour la prévention et la répression du génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie et Monténégro) confirme le fait que la Serbie n’est pas directement responsable du génocide de Srebrenica. La Serbie a traduit en justice non seulement les membres de groupes paramilitaires mais aussi les membres des anciennes forces armées impliquées d’une quelconque manière dans les crimes de guerre perpétrés au sein des différentes régions de Bosnie-Herzégovine et de Croatie. Le fait que 40 victimes des crimes de guerre commis en Bosnie-Herzégovine sont venues témoigner directement devant la Chambre des crimes de guerre du tribunal de Belgrade tandis que d’autres ont préféré intervenir par vidéoconférence constitue un bel exploit. Grâce à la coopération des autorités judiciaires croates et bosniaques, des procès se sont également tenus devant des tribunaux locaux.

7En vertu du droit serbe, la condamnation maximale encourue pour de tels crimes est une peine d’emprisonnement de 20 ans, appliquée, notamment, dans le cas du meurtre de 14 civils albanais dans la ville de Podujevo au Kosovo.

8.Dans l’affaire de Sjeverin, trois membres du groupe paramilitaire des Vengeurs ont été condamnés à une peine d’emprisonnement de 20 ans pour le meurtre de 16 musulmans ethniques en Bosnie, tandis qu’un quatrième membre a été condamné à 15 ans de réclusion.

9.Trois membres des Scorpions ont été condamnés respectivement à 20, 15 et 13 ans pour le meurtre de 6 Bosniaques à Trnovo. D’autres officiers supérieurs impliqués dans ces crimes ont également été remis au TPIY.

10.Dans l’affaire d’Ovcara, la Cour suprême a annulé le verdict rendu en première instance déclarant 14 personnes coupables du meurtre d’environ 250 otages à Ovcara, près de Vukovar en 1991. Un nouveau procès est en cours.

11.Les autorités serbes ont démontré leur volonté non seulement d’indemniser les victimes de ces crimes mais aussi de leur accorder des réparations, notamment en participant à la commémoration en l’honneur des victimes de Srebrenica en 2005 et en formulant des excuses publiques respectivement auprès de citoyens de Bosnie-Herzégovine et de Croatie, en décembre 2004 et en juin 2007. Elles estiment avoir tout mis en œuvre pour normaliser les conditions et garantir de meilleures relations entre les peuples de l’ex-Yougoslavie.

12.M. VUJIC (Serbie) se référant aux obligations de la Serbie en tant qu’État successeur eu égard aux communications évoquées par le Comité au titre de l’article 22 de la Convention impliquant la République fédérale socialiste de Yougoslavie et la Communauté étatique de Serbie-et-Monténégro, explique que, conformément aux décisions de la Cour suprême de Serbie et des dispositions du nouveau Code pénal, elles entreront en vigueur dès le mois de janvier 2009. Certaines affaires pourront être réexaminées sous réserve que tous les recours internes n’auront pas été épuisés et que des décisions appropriées auront été arrêtées par la Cour européenne des droits de l’homme ou tout autre organisme international chargé des droits de l’homme.

13.Alors qu’il fournit des informations sur les récents développements en la matière, il rappelle que la Cour suprême a ordonné en février 2006 l’octroi d’une indemnisation dans l’affaire Ristic c. Yougoslavie (Serbie-et-Monténégro).Dans l’affaire Dimitrov c. Serbie-et-Monténégro, le Ministère de la justice a délivré des informations afin que les dispositions relatives à la prescription ne soient pas appliquées, la date prise en considération étant mai 2005. En décembre 2007, un règlement d’environ 100 000 dinars a été ordonné dans l’affaire Dimitrov c. Serbie-et-Monténégro. Dans l’affaire Nikolic c. Serbie-et-Monténégro, la Cour suprême devrait adopter une position similaire à celle de l’affaire Ristic c. Yougoslavie (Serbie-et-Monténégro).

14.Son Gouvernement a adopté une série de mesures visant à améliorer l’efficacité et la rapidité du système judiciaire dans son ensemble. Le centre de formation judiciaire axe ses priorités sur l’application des traités internationaux relatifs aux droits de l’homme, notamment la Convention contre la torture et la Convention européenne des droits de l’homme. Comme la durée des procès s'est révélée problématique, une formation spécifique est dispensée auprès des juges sur l’article 6 de la Convention européenne, afin d’éviter toute éventuelle plainte à l’avenir au titre de la violation de cet article. Le nouveau Code pénal prévoit le renforcement des autorités publiques chargées des poursuites, en leur octroyant des pouvoirs accrus dans le cadre des enquêtes.

15.M. DEKLIC (Serbie) indique que la définition de la torture contenue dans Convention ne se reflète pas dans législation pénale serbe actuellement en vigueur. Un groupe de travail est chargé d’examiner cette question dans le cadre d’une réforme en cours du Code pénal. La législation pénale serbe devrait être conforme aux normes internationales d’ici la fin 2009.

16.Il confirme qu’il n’existe actuellement aucune disposition relative à la prescription pour les crimes de guerre, les génocides ou les crimes contre l'humanité.

17.M. JOKA (Serbie) dit que, conformément à la législation pénale actuelle, toute personne privée de sa liberté, dispose du droit de se faire examiner par un médecin de son choix.

18.M. DEKLIC (Serbie) précise que les prisonniers reçoivent des soins médicaux gratuitement. Le temps qu’un prévenu passe dans un hôpital (y compris en cas de maternité ou de naissance d’un enfant) est comptabilisé dans la peine d’emprisonnement. Les prisons de grandes tailles disposent d'un personnel médical qualifié et d'équipements de soins de santé propres sur site; les prisons plus petites assurent les soins médicaux de base et s’assurent le service d’un personnel qualifié auprès d’établissements de santé locaux. Dans les deux cas, les soins d’urgence sont prodigués sans délai.

19.Les femmes purgent leur peine dans la prison de Požarevac en Serbie centrale. Une partie des bâtiments est réservée aux soins médicaux et aux services de gynécologie obstétrique. Toute détenue peut garder avec elle son enfant jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge d’un an, délai au terme duquel les parents décident alors de confier l’enfant au père ou à un autre membre de la famille. Les soins médicaux sont prodigués aux prisonniers gratuitement.

20.Mme PODANIN (Serbie) signale que plusieurs lois sur les soins médicaux ont été adoptées à la fin de l’année 2005. L’une d’elles vise la Chambre serbe des experts médicaux, responsable, inter alia, de l’octroi et du retrait des licences pour la prestation des services médicaux. Les patients ou les membres de leur famille peuvent déposer plainte auprès du tribunal de première instance ou de la cour d’appel de cette Chambre s’ils pensent que les résultats du médecin concernant l’état médical d’un patient sont incomplets ou inexacts. Les médecins reconnus coupables d’une faute dans l’exercice de leurs fonctions peuvent perdre leur licence. Il est également possible de déposer une plainte auprès du conseil d'administration de l'établissement médical concerné.

21.M. JOKA (Serbie) déclare que toute personne condamnée peut déposer plainte en vertu de l’article 114 du Code pénal, auprès du directeur de la prison en cas de violation prétendue de ses droits. Une décision doit alors être prise dans un délai de 15 jours. Si le plaignant n’est pas d’accord avec cette décision, il peut faire appel de celle-ci auprès du responsable du Département d’application des peines d’emprisonnement (Department for the Enforcement of Prison Sentences), qui est également tenu de prendre une décision dans les 15 jours. Toutes les plaintes de ce type revêtent un caractère confidentiel.

22.L’article 165 du Code pénal autorise les personnes condamnées à demander une protection judiciaire contre une condamnation définitive comportant une peine d’emprisonnement auprès de la division administrative de la Cour suprême.

23.En 2007, 322 plaintes ont été déposées par des personnes condamnées et 72 recours en appel ont été introduits à l’encontre de décisions prises par les directeurs de prison. Dans 15 affaires, la plainte a été déclarée recevable et la décision prise en première instance a été annulée. Un recours en appel en vue d’obtenir une protection judiciaire a été introduit dans 24 affaires. Toute personne condamnée estimant qu’elle a été victime d’une infraction pénale peut se rapprocher d’un procureur directement. Si ce dernier décide qu'il n’y a pas lieu d'engager une procédure, le détenu peut alors déposer une plainte d’ordre privé.

24.Mr VUJIC (Serbie) ajoute que les détenus peuvent s’adresser au juge instructeur en charge de l’affaire pour obtenir des mesures de protection. La plainte est alors normalement portée à la connaissance du président de la chambre compétente dans l'affaire en cause. Les juges qui doivent trancher des affaires impliquant des mineurs d’âge sont tenus de suivre une formation adéquate et d’être titulaire d’un certificat d’expertise. Selon la Cour suprême, le fait de ne pas être titulaire d’un tel certificat constitue un vice de procédure. Il est rare que les mineurs d’âge soient condamnés à une peine privative de liberté, mais lorsque cela se produit, le juge du tribunal de la jeunesse de première instance est tenu de visiter le centre de détention où le mineur d’âge se trouve deux fois par an et de soumettre régulièrement des rapports. Les centres de détention pour mineurs d’âge sont dotés de moyens pédagogiques.

25.M. JOKA (Serbie) explique que le Ministère de la santé assure le contrôle des soins dans les établissements pénitentiaires et qu’une autorité de contrôle composée de 45 membres est responsable de la vérification d’autres aspects de l’exécution des peines. Ces membres peuvent parler aux détenus de manière confidentielle et en l’absence du personnel carcéral. S’ils ont le sentiment qu’un détenu est victime d’une infraction pénale, ils en font part au procureur compétent. Un rapport est alors adressé au directeur de l'établissement et au Ministère de la justice. Le directeur est tenu d'assurer la mise en œuvre de l'action recommandée et d’adresser un rapport à ce sujet au Ministère. L’article 298 du Code de procédure pénale prévoit une supervision parlementaire des établissements pénitentiaires. Les cinq membres indépendants du comité de l’Assemblée nationale sont au fait des affaires juridiques mais ne sont pas employés par l’administration pénitentiaire. Le Département d’application des peines d’emprisonnement (Department for the Enforcement of Prison Sentences) leur a transmis toutes les informations utiles afin de mener à bien leurs tâches. Ce comité doit transmettre un rapport à l’Assemblée nationale et au Ministère de la justice au moins une fois par an.

26.Le bureau de l’Ombudsman (médiateur) entre les citoyens et les autorités, créé en 2007, est chargé, inter alia, du contrôle des autorités carcérales et de l’adoption de mesures visant à remédier à toute lacune.

27.M. DEKLIC (Serbie) rappelle que les droits des personnes privées de liberté sont garantis par les articles 28-35 de la Constitution et qu’ils sont définis de manière exhaustive dans le Code de procédure pénale. Elles doivent, par exemple, être informées de leur droit de garder le silence et d’être représentées par l’avocat de leur choix ou de demander l’assistance d’un avocat commis d’office si elles ne disposent pas de moyens suffisants pour rémunérer un défenseur. Elles doivent aussi disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de leur défense. L’article 5 du Code de procédure pénale stipule que toute personne arrêtée doit être informée immédiatement et de manière détaillée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son interpellation. Une personne arrêtée peut aussi demander à être placée dans un autre centre de détention et, si elle n’est pas serbe, contacter toute représentation diplomatique ou consulaire de l’État dont elle est citoyenne ou le représentant d’une organisation internationale. L’article 89 du code pénal stipule qu’une personne interpellée ne peut pas être interrogée en l’absence d’un avocat, sauf si elle renonce à ce droit. Toute déclaration obtenue de manière contraire à ces dispositions est réputée irrecevable devant un tribunal.

28.Les personnes arrêtées doivent être présentées devant un tribunal dans les 48 heures ou être libérées. La décision écrite du tribunal exposant les motifs de la détention doit être transmise au détenu dans un délai de 12 heures et le tribunal doit se prononcer sur tout appel de cette décision dans un délai de 48 heures. Le tribunal de première instance ne peut pas prononcer à l’encontre d’une personne arrêtée une peine de détention supérieure à un mois au cours de l’enquête. Toutefois, un degré d’instance supérieur peut prolonger la période de détention jusqu’à trois mois. En cas d'infractions pénales graves susceptibles d’être punies d’une peine d’emprisonnement de cinq ans ou plus, un jury peut décider, à la lumière d’une proposition formulée par le juge instructeur ou le procureur, de prolonger la durée de détention de trois mois supplémentaires. Toutes ces décisions peuvent faire l’objet d’un recours en appel, y compris en dernier ressort auprès de la Cour suprême.

29.M. JOKA (Serbie) rappelle que l’article 242 de la loi sur l’application des peines stipule que si un prisonnier enfreint les règles pénitentiaires, le tribunal compétent doit en être informé sans délai de sorte que des poursuites puissent être engagées. Un prisonnier peut être placé en quartier d’isolement uniquement en vertu d'une décision de justice, qui peut être adoptée en cas d’infraction grave si la sécurité des autres prisonniers est compromise ou si les autres prisonniers constituent une menace pour ce dernier. La période maximale d’isolement est de 15 jours. Le détenu doit subir un examen médical avant d’intégrer le quartier d’isolement et un autre au moins pendant sa période d'isolement. Si le médecin pénitentiaire estime que tout isolement ultérieur constitue un risque pour la santé du prisonnier, il est nécessaire d’y mettre un terme. Le directeur de l’établissement peut aussi ordonner la fin anticipée de tout isolement s’il considère que les objectifs sont atteints.

30.Des mesures disciplinaires ont été adoptées dans 4 503 affaires en 2007. Parmi celles-ci, 1 097 (moins de 25 %) incluaient un placement à l'isolement. Dans 313 cas, l’isolement a duré moins de 5 jours, dans 352 cas, entre 6 et 10 jours et dans 432 cas, entre 11 et 15 jours. La mise à l’isolement n’a pas été appliquée dans 285 cas pour raisons médicales et l’exécution des mesures disciplinaires a été suspendue dans 138 cas car leurs objectifs avaient été atteints.

31.Mme PODANIN (Serbie) souhaitant répondre à une question relative à la détention de personnes atteintes de troubles mentaux contre leur volonté, a expliqué que la Loi sur la protection de la santé stipulait que si un psychiatre déclare que la nature de la maladie mentale d’un patient est susceptible de mettre en danger la vie d’une autre personne, ou d’occasionner des dommages matériels et si le responsable d’une institution psychiatrique considère qu’une hospitalisation est nécessaire, alors ce patient peut être admis dans un hôpital avec ou sans son consentement. Toutefois, un avis professionnel expert sur la nécessité ou non d’opter pour un séjour prolongé doit être délivré le lendemain. Le tribunal compétent doit être informé de la situation dans un délai de 48 heures. Une procédure d’urgence est alors lancée et le juge compétent doit interroger le patient en présence de deux médecins. L'établissement psychiatrique est tenu de fournir au juge toutes les informations utiles concernant le patient. De plus, le patient est entendu s’il est apte à faire une déclaration. Le patient, la famille du patient ou son représentant légal peuvent faire appel de la décision du tribunal. Le patient peut être gardé dans l’établissement pendant une période maximale d’un an mais il peut être libéré plus tôt si le médecin en charge du traitement du patient estime que sa condition s'est améliorée.

32.Les chiffres ci-dessous sont fournis par les hôpitaux spécialisés dans les troubles mentaux à travers le pays, pour la période 2006/septembre 2008 : hôpital Novi Knezevac : pas de patient 2006, 1 en 2007 et 1 en 2008; hôpital Vrsac : 6 patients en 2006, 14 en 2007 et 21 en 2008; hôpital Kovin : 2 patients en 2006, 8 en 2007 et 13 en 2008; hôpital Gornja Toponica : 1 228 patients en 2006, 1 339 en 2007, 461 en 2008; et hôpital Laza Lazarevic à Belgrade : 433 patients en 2006, 326 en 2007 et 264 en 2008. Tous les hôpitaux spécialisés ont adopté des règlements reposant sur la législation en vigueur relative à la détention et au traitement des patients.

33.M. VULEVIC (Serbie) déplore le fait que le rapport rédigé par l’organisation Mental Disability Rights International sur la situation des enfants et des adultes handicapés au sein d’institutions spécialisées en Serbie reflète uniquement son avis. La méthodologie employée et la manière dont les informations sont présentées sont largement discutables. Dans plusieurs cas, le rapport comporte de fausses informations, et lorsque les renseignements sont corrects, la manière dont ils sont interprétés est totalement inadmissible. En effet, les résultats du rapport dans leur ensemble sont inacceptables pour quiconque est au fait de la situation.

34.En 2001, la Serbie a engagé une série de réformes considérables en matière de sécurité sociale et d’accueil des enfants, incluant, inter alia, une stratégie de la réforme de la sécurité sociale et la « Stratégie en faveur de l’amélioration de la condition des personnes handicapées », avec une emphase particulière pour le bien-être des personnes présentant des troubles d’ordre psychiatrique. Les efforts de réforme incluent des mesures visant à aboutir à une désinstitutionnalisation progressive des patients.

35.Le 20 novembre 2007, le Ministère du travail et des politiques sociales a soumis des propositions au Gouvernement visant à améliorer les conditions de vie des personnes au sein des établissements de santé. Ces propositions reposent sur les résultats de contrôles d’établissements menés par le Ministère et l’inspection du travail, ne relevant pas de la responsabilité du Ministère. En réponse aux propositions, le Gouvernement a formulé trois objectifs de réforme à court terme et sept autres à long terme. Les mesures à court terme devant être mise en œuvre sans délai par le Ministère incluent la nécessité d’obtenir l’autorisation du Ministère avant tout placement d’enfant handicapé dans un établissement spécialisé et l’interdiction d’exploiter des locaux ne répondant pas aux normes requises afin d’accueillir ces enfants.

36.Les objectifs à long terme, dont six ont déjà été mis en œuvre, incluent le développement de nouveaux services au niveau local, comme des centres de jour pour les handicapés ou des services de soin à domicile. De nouveaux règlements ont été adoptés afin de fournir une base juridique à la désinstitutionnalisation des enfants handicapés. Au cours de la période de transition, certains enfants font l’objet d’une protection de remplacement ou d’un placement familial spécialisé ou sont transférés vers l’établissement pour enfants à Subotica. Des séminaires de formation destinés au personnel travaillant dans les institutions pour enfants sont proposés dans trois établissements, principalement à Kulina. Ces stages sont organisés par une ONG basée à Belgrade. Des fonds sont engagés pour améliorer les conditions de vie des enfants dans tous les établissements spécialisés de Serbie. Le projet de développement de foyers d’accueil spécialisés est déjà en cours de réalisation. À l’automne 2007, un groupe d’experts a été créé pour préparer une nouvelle loi sur la protection sociale, afin d’assurer la protection des enfants dans les établissements de soins de santé, de renforcer les structures d’accueil ancrées dans la communauté et de créer des services supplémentaires en faveur des enfants handicapés.

37.Sur les 40 000 personnes atteintes de troubles mentaux répertoriées en Serbie, dont 11 249 enfants, 3 000 (dont 1 000 enfants) vivent dans des institutions. Deux mille quatre cent quatre-vingt-trois enfants et 1 700 adultes sont accueillis dans des centres de jour locaux. Suite au rapport de l'organisation Mental Disability Rights International, le Gouvernement a exigé qu’un examen extraordinaire de la situation des enfants dans tous les établissements de soins en Serbie soit réalisé.

38.M. PANTELIC (Serbie) déclare que le fonctionnement de la police est régi par une nouvelle loi sur la police (Police Act). Le bureau de l’inspecteur général, créé en 2002 et opérationnel en 2003, est responsable du contrôle interne. En vertu de la loi sur la police, ce bureau est devenu un service de contrôle interne indépendant chargé de surveiller la régularité des actions de la police et d'empêcher tout abus d'autorité ou violation des droits de l'homme par des officiers dans l'exercice de leurs fonctions. Ce bureau agit sur la base des plaintes déposées par des entités juridiques et sur la base de ses propres conclusions. Entre 2003 et 2008, ce Bureau a reçu 1 112 plaintes pour, notamment, abus d’autorité, utilisation excessive de la force et utilisation illégale d’armes à feu. Une procédure juridique a été engagée dans 400 affaires et 371 plaintes ont été réglées d'une autre manière. Trente-six infractions de nature violente perpétrées par 43 officiers de police ont donné lieu à des poursuites pénales. 41 officiers ont fait l’objet de mesures disciplinaires. Une attention particulière est portée aux plaintes déposées par des membres relevant de groupes minoritaires. Le Centre de droit humanitaire a enregistré 31 plaintes pour violations commises à l’encontre des Roms, dont 30 ont été traitées à ce jour. Dans quatre affaires, les plaintes ont été reconnues fondées tandis que 14 autres ont été déclarées irrecevables.

39.Une commission a été créée en 2005 au sein du Ministère de l’intérieur pour contrôler la mise en œuvre de la Convention contre la torture; le mandat de cette commission est identique à celui du Comité européen pour la prévention de la torture.

40.M. MARIÑO MENENDEZ demande si les autorités serbes sont responsables de la protection des ressortissants serbes dans le cadre de la Convention contre la torture quel que soit l’endroit où ils vivent, y compris les minorités serbes vivant au Kosovo.

41.Il souhaite obtenir davantage de détails sur les dates d’entrée en vigueur du nouveau Code pénal et de la nouvelle loi sur le système judiciaire.

42.Il aimerait également savoir si les ONG doivent obtenir une autorisation spéciale de la part du Département d’application des peines d’emprisonnement (Department for the Enforcement of Prison Sentences) et si les ONG autres que Human Rights Watch et le Comité Helsinki de surveillance du respect des droits de l’homme ont pu accéder aux prisons serbes.

43.M. GAYE s’interroge sur le fait que la situation de surpopulation carcérale dans l’État partie ne résulte pas de retards intempestifs dans le traitement des affaires. Il souhaite obtenir des informations mises à jour sur la mise en œuvre des séminaires de formation destinés aux fonctionnaires chargés de l’application des lois et au personnel judiciaire, recommandée par le Comité, après examen du rapport initial de l’État partie. La délégation doit aussi fournir des précisions supplémentaires sur le rôle du pouvoir judiciaire dans le contrôle de l’exécution des peines d’emprisonnement. Il se demande si les institutions publiques ont entamé un dialogue avec les ONG et l’Ombudsman (médiateur) à propos des constatations faites au cours de leurs visites auprès des établissements pénitentiaires. Il souhaite aussi savoir si la législation serbe interdit le commerce des instruments de torture et si la Serbie a ratifié le Protocole facultatif se rapportant à la Convention.

44.Mme SVEAASS fait observer que si la valeur du recours symbolique en faveur des victimes de la guerre est indéniable, une indemnisation financière est également importante, car elle faciliterait leur réhabilitation. Elle demande si l’État partie entend mener une enquête sur les infractions présumées décrites dans le rapport de l'organisation Mental Disability Rights International, en dépit de l’avis que la délégation a formulé eu égard à ce document. Elle aimerait aussi savoir si les mesures adoptées pour améliorer la situation des Roms se sont traduites par des résultats tangibles. Dans l’affirmative, la délégation est invitée à fournir toutes les informations utiles.

45.Mme BELMIR se demande si les juges peuvent faire appel en cas de destitution ou de suspension et si l’adoption de vacances judiciaires, pendant lesquelles seules les affaires urgentes sont expédiées, est partiellement responsable du retard dans le traitement des litiges. La délégation doit également indiquer les mesures adoptées en faveur de la mise en œuvre des recommandations formulées par le Comité des droits de l’homme visant à augmenter le nombre de juges. Elle souhaiterait savoir si le Ministre responsable des affaires judiciaires disposera toujours du pouvoir de fixer les règles de procédure des tribunaux au terme des réformes du système judiciaire.

46.Mme GAER demande si le Gouvernement a compté en son sein des responsables ayant incité à la violence contre le personnel international ou d'autres personnes au Kosovo.

47.M. CIPLIC (Serbie) informe le Comité que la délégation serbe soumettra ses réponses aux questions laissées en suspens par écrit.

Le débat résumé prend fin à 17h00.

-----