Nations Unies

CAT/C/SR.1111

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

31 juillet 2013

Français

Original: anglais

Comité contre la torture

Quarante-neuvième session

Co mpte rendu analytique de la 1111 e séance

Tenue au Palais Wilson, à Genève, le jeudi 8 novembre 2012, à 15 heures

Présiden t(e): M. Grossman

Sommaire

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 19 de la Convention (suite)

Deuxième rapport périodique du Tadjikistan (suite)

La séance est ouverte à 15 heures.

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 19 de la Convention (suite)

Deuxième rapport périodique du Tadjikistan (CAT/C/TJK/2; CAT/C/TJK/Q/2 et Add.1) ( suite)

Sur l’invitation du Président, la délégation tadjike reprend place à la table du Comité.

M. Salimzoda (Tadjikistan) dit que les peines réprimant les actes de torture, les traitements dégradants et les mauvais traitements sont fixées à l’article 143 du Code pénal. Les traitements dégradants et les mauvais traitements sont souvent considérés comme des infractions distinctes de la torture et ces actes emportent des peines de deux à cinq ans d’emprisonnement. L’article 143 du Code pénal prévoit que les auteurs d’actes de torture sont passibles de peines d’emprisonnement allant de cinq à quinze ans selon la gravité des faits. M. Salimzoda fait toutefois observer que, de manière générale, l’imposition de lourdes peines n’est pas toujours le meilleur moyen de prévenir les infractions.

La Cour suprême a défini la détention comme le fait de priver une personne de sa liberté de mouvement et de la maintenir dans un lieu déterminé. Bien que l’enregistrement puisse avoir lieu ultérieurement, la détention commence à partir du moment où le suspect est placé en cellule. Pendant sa détention, il reçoit des informations écrites sur ses droits et conserve un exemplaire du document pertinent. Il jouit du droit de bénéficier de soins médicaux et de l’assistance d’un avocat, ses proches sont informés de sa détention et son défenseur est autorisé à consulter tous les documents nécessaires, y compris le registre dans lequel la détention du suspect est consignée. Même si le suspect est soumis à un interrogatoire sans avoir été officiellement placé en garde à vue, il a le droit d’être assisté d’un avocat. Au bout de soixante-douze heures, les suspects sont transférés dans un centre de détention provisoire afin de garantir la protection de leurs droits. Si des éléments de preuve permettant d’inculper le suspect ne peuvent être réunis dans les dix jours qui suivent son arrestation, l’intéressé est remis en liberté.

Les normes internationales sont appliquées en cas d’extradition. Le Tadjikistan ne se contente pas de donner des assurances diplomatiques aux États requis mais autorise aussi des représentants de ces États à inspecter les lieux de détention avant une extradition, entre autres. En vertu des assurances données par les États requérants, les détenus qui ont été extradés jouissent de tous les droits garantis aux personnes privées de liberté au Tadjikistan. En outre, par le biais du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, les personnes extradées ont la possibilité de saisir un mécanisme international de plainte. Avant d’extrader une personne, le Tadjikistan demande à l’État requérant de lui donner l’assurance que l’intéressé ne sera pas soumis à la torture. Les autorités tadjikes n’ont reçu aucune information indiquant que certaines des personnes extradées au cours des cinq années écoulées ont été torturées.

En 2011, une nouvelle loi relative aux conditions de détention des suspects, des prévenus et des accusés est entrée en vigueur. Toutes ces personnes jouissent du droit de bénéficier des services d’un avocat et de soins médicaux dès le début de la détention et sans restriction aucune ainsi que du droit de recevoir la visite de leurs proches. Des mesures ont été adoptées pour garantir les droits des détenus; en particulier, le Ministère de l’intérieur tient deux registres des détenus, qui existent en double exemplaire, dans lesquels tous les renseignements relatifs à la détention sont consignés.

La durée maximale de la détention provisoire est de deux mois. Pour que la durée de cette mesure puisse être prolongée, le prévenu doit être présenté au procureur, lequel détermine s’il y a lieu de soumettre une demande de prolongation au tribunal. Cette demande est ensuite examinée en audience publique, en présence du prévenu et de son défenseur. Environ 80 % des affaires pénales sont jugées dans les deux mois; toutefois, si l’affaire est complexe, le prévenu peut être maintenu jusqu’à dix-huit mois en détention provisoire.

La diffamation a été décriminalisée; les personnes accusées de ce type d’acte sont désormais passibles de poursuites civiles. La remise en liberté d’un fonctionnaire de police condamné pour actes de torture n’a pas d’incidence sur la situation juridique de la victime.

En raison des difficultés financières auxquelles il est confronté, le Tadjikistan n’est pas encore en mesure de ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention. Les travaux entamés en vue d’abolir la peine capitale se poursuivent.

Plusieurs mesures ont été prises en collaboration avec des organisations non gouvernementales (ONG) afin de sensibiliser le personnel médical et les membres des forces de l’ordre à la question de la torture et de lui dispenser une formation à ce sujet. Divers cours et séminaires ont été organisés sur des thèmes tels que le rôle du parquet, les droits individuels, les conséquences de la torture et du viol et la lutte contre la torture. Des ouvrages ont été publiés sur les droits de l’homme et des médecins ont participé à des séminaires consacrés spécifiquement au Protocole d’Istanbul. Plusieurs manifestations ont été organisées en collaboration avec les autorités d’autres États et des fonctionnaires ont participé à des séminaires traitant de divers sujets liés à la torture et à la situation des droits de l’homme dans d’autres pays.

Un décret spécial visant à renforcer les droits des prévenus a été adopté. Une ligne téléphonique permettant à toute personne de signaler des actes de torture, dont ceux commis par la police, a été mise en service. Un service spécial du Bureau du Procureur est chargé de surveiller l’application de la loi dans les lieux de détention; tous les lieux privatifs de liberté, y compris les centres de détention provisoire, sont régulièrement inspectés. Au cours de la période 2008-2012, le Bureau du Procureur a reçu plus de 100 plaintes pour torture ou mauvais traitements, lesquelles ont débouché sur plusieurs enquêtes pénales et plusieurs procès. Des fonctionnaires ont été reconnus coupables et condamnés à de lourdes peines d’emprisonnement. Le Médiateur joue également un rôle actif dans la prévention de la torture dans les lieux de détention. Des mesures ont été prises afin d’améliorer la procédure d’examen des plaintes pour torture et pour mauvais traitements et le respect de la confidentialité de ces renseignements est garanti. Un mécanisme spécial de plainte a été mis en place dans les prisons.

Pour ce qui est des allégations selon lesquelles les médecins effectueraient trop d’examens médicaux par rapport au temps dont ils disposent, M. Salimzoda croit comprendre que les informations portées à la connaissance du Comité font référence à un recours formé contre un jugement rendu en décembre 2011, dans lequel l’auteur disait avoir été victime de torture. Dans cette affaire, la Cour suprême a réexaminé les faits et, en 2012, elle a modifié la décision initiale.

Pour ce qui est de l’affaire Bahromiddin Shodiev, M. Salimzoda indique que l’intéressé est décédé des suites de ses graves blessures après avoir sauté du premier étage, dans l’intention manifeste de se suicider. Une enquête est en cours afin de déterminer s’il y a eu négligence de la part de membres des forces de l’ordre.

En ce qui concerne l’affaire Abdulvosi Latipov, M. Salimzoda indique qu’en octobre 2012, l’intéressé a été remis en liberté dans la Fédération de Russie, pays où son arrestation avait eu lieu, mais qu’il est actuellement recherché car il est soupçonné d’infractions graves. Au cours des six mois écoulés, plusieurs fonctionnaires de police impliqués dans des décès ont été condamnés à des peines d’emprisonnement et un haut fonctionnaire a été déclaré coupable de négligence.

M. Zafar (Tadjikistan) dit que, depuis l’accession de son pays à l’indépendance, des mesures ont été prises pour promouvoir les droits et libertés du peuple tadjik; ces droits et libertés sont consacrés et protégés par la Constitution en tant que valeurs suprêmes du Tadjikistan. Le pouvoir judiciaire est indépendant et administre la justice au nom de l’État. Depuis l’indépendance, des réformes ont été entamées afin d’améliorer l’efficacité du système judiciaire et de lui faire jouer un rôle plus important dans la protection des droits de l’homme. En particulier, des initiatives ont été lancées pour former les juges et le personnel de divers organes judiciaires et un conseil indépendant a adopté des mesures pour améliorer la rémunération et les conditions de travail des juges. Divers partenaires internationaux ont joué un rôle important dans la mise en œuvre des réformes de l’appareil judiciaire.

Les statistiques sur le nombre d’affaires dont les tribunaux sont saisis montrent que la confiance du public dans le système judiciaire a grandi au fur et à mesure que la situation du pays s’est stabilisée. En effet, le nombre de personnes qui demandent aux tribunaux de protéger leurs droits a augmenté. Les particuliers peuvent demander − et demandent régulièrement − aux tribunaux de se prononcer sur des affaires relatives à la protection ou à la violation de leurs droits dans les domaines les plus divers; s’ils ne sont pas satisfaits de la décision rendue en première instance, ils peuvent former un recours devant une juridiction supérieure. La législation tadjike vise à protéger les droits au moyen du système judiciaire et à garantir l’accès des particuliers à la justice en droit et en pratique.

Lorsque des preuves d’actes de torture sont produites dans le cadre d’un procès, le tribunal a l’obligation de les examiner; s’il ne le fait pas, le jugement peut être annulé. Le tribunal est également tenu de prendre les mesures voulues pour examiner les allégations de torture ou, le cas échéant, transmettre l’affaire au procureur afin que celui-ci diligente une enquête. Les déclarations obtenues par la contrainte ou les mauvais traitements sont irrecevables dans le cadre d’un procès et toutes les décisions de justice doivent être fondées sur des éléments de preuve et non sur des suppositions. Une déclaration ne peut être prise en considération par le tribunal que si elle est étayée par tous les autres éléments de preuve disponibles.

En mars 2012, une affaire dans laquelle l’accusé avait dit être passé aux aveux sous la torture a été examinée par un tribunal. Le juge concerné a confié l’affaire à des experts qui ont déclaré n’avoir décelé aucune séquelle de torture sur le corps de l’intéressé. Dans une autre affaire, le juge a reconnu que des actes de torture avaient été commis; l’accusé a été déclaré non coupable et remis en liberté. Si un tribunal n’examine pas des allégations de torture comme il est tenu de le faire, les juridictions supérieures doivent intervenir.

Les procédures et les conditions spéciales applicables aux mineurs en conflit avec la loi sont clairement définies dans la législation interne. Les mineurs ne sont privés de liberté que lorsqu’ils ont commis une infraction particulièrement grave. Si le suspect est mineur, la présence d’un avocat est obligatoire pendant toute la durée de la procédure. Une loi spéciale sur la responsabilité des mineurs et la répression des infractions commises par eux prévoit que, si la première infraction commise par le suspect n’est pas grave, l’intéressé est condamné à une amende ou à des travaux d’intérêt général. Les peines prononcées contre les mineurs sont généralement moins lourdes que les peines applicables aux adultes.

M. Alizoda (Tadjikistan) dit que la question des visites dans les lieux de détention a été examinée de manière approfondie et qu’elle figure au nombre des priorités du Gouvernement pour la période 2011-2015. Le Médiateur, accompagné de représentants d’ONG et de journalistes, se rendra dans les lieux de détention pendant cette période. Par ailleurs, des visites sont effectuées dans les institutions psychiatriques, les centres médicaux, les hôpitaux et d’autres établissements afin de détecter les cas de torture et de s’assurer que la loi est effectivement appliquée. Un rapport spécial sur le résultat des activités de suivi sera établi. En vertu de la loi, le Médiateur et ses collaborateurs sont habilités à se rendre sans préavis dans tous les lieux privatifs de liberté. L’Institut danois des droits de l’homme a élaboré des lignes directrices sur la surveillance des droits de l’homme dans les lieux de détention; ce document est utilisé par le personnel du Bureau du Médiateur et d’autres organes de suivi. Les plaintes pour torture dont le Médiateur est saisi sont transmises au Bureau du Procureur à des fins d’enquête; une plainte a déjà donné lieu à l’ouverture de poursuites pénales.

M. Alizoda souligne que la torture est réprimée par la loi en toutes circonstances. La négligence est une infraction distincte de la torture et les agents de l’État qui en sont soupçonnés sont passibles de poursuites pénales ou civiles.

M. Ashurov (Tadjikistan) dit qu’en 2012, le Rapporteur spécial sur le droit qu’a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible et le Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants se sont rendus au Tadjikistan. Le Gouvernement entend continuer de collaborer activement avec les titulaires de mandat au titre des procédures spéciales, conformément à ses obligations internationales.

Depuis 2010, le personnel des organes chargés de l’application des lois et de l’administration pénitentiaire participe régulièrement à des séminaires de formation sur les mécanismes nationaux et internationaux de prévention de la torture, lesquels sont organisés en collaboration avec des ONG et des partenaires internationaux. Ce programme de formation a progressivement gagné en ampleur et le personnel de plusieurs organes publics, dont le Ministère de l’intérieur et le Bureau du Procureur, a participé à ces séminaires.

Les négociations entamées avec le Comité international de la Croix-Rouge afin que celui-ci soit autorisé à se rendre dans les lieux de détention du pays n’ont pas encore abouti.

En 2011, l’organisme chargé des constructions et de l’architecture a déclaré que tous les nouveaux édifices devaient être conformes aux normes juridiques les plus récentes, notamment celles garantissant la prise en considération des besoins des personnes handicapées lors de la conception des logements et des bâtiments publics.

M. Oripov (Tadjikistan) dit que la législation tadjike garantit le droit des détenus de voir un médecin et de bénéficier de soins médicaux. Dans le cadre des enquêtes préliminaires, les suspects doivent subir un examen médical et se faire délivrer un certificat. La loi prévoit que les suspects peuvent demander d’être examinés par un médecin de leur choix, mais les consultations médicales ont généralement lieu dans les centres du Ministère de la santé, lesquels ne dépendent pas du Ministère de l’intérieur et sont administrés par le personnel du Ministère de la santé et régis selon les normes propres à cet organe.

Des mesures de prévention de la violence dans la famille ont été prises en application du paragraphe 7 du programme public visant à garantir l’égalité des droits et des chances entre hommes et femmes pour la période 2001-2010. Un projet conjoint de lutte contre la violence dans la famille a été lancé en 2007 avec le soutien du Ministère de l’intérieur et de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). Dans le cadre de ce projet, des mesures importantes ont été prises pour garantir que, dans les affaires de violence dans la famille, des enquêtes soient ouvertes, des peines prononcées et les victimes protégées. La fonction d’inspecteur chargé des affaires de violence intrafamiliale a été instituée par décret; quatre sessions de formation ont été organisées et plus de 500 personnes travaillant dans le domaine de la protection des droits des femmes et de la lutte contre la violence dans la famille y ont participé. Enfin, cinq dispensaires spécialisés dans la prise en charge des femmes et des enfants victimes de violence ont été ouverts.

En outre, des mesures de prévention ont été adoptées pour lutter contre la violence dans la famille. En 2010 et 2011, le Ministère de l’intérieur a publié trois décrets à l’intention de ses services afin de leur demander de collecter systématiquement des données sur ce phénomène; les informations qui ont été réunies sont actuellement analysées et un rapport de synthèse est en cours d’élaboration. Dans le cadre de leurs activités de prévention, les inspecteurs du Ministère organisent de nombreuses réunions dans les écoles et les villages. Grâce à ces travaux, une cinquantaine de cas de violence dans la famille ont pu être détectés et 35 d’entre eux ont débouché sur un procès. Plusieurs autres affaires font l’objet d’un suivi. Un groupe de travail sur la violence intrafamiliale subie par les mineurs a été constitué et un service chargé spécifiquement de sensibiliser les groupes vulnérables à ce phénomène a été créé.

Depuis 2010, trois affaires concernant des actes de torture infligés à des mineurs ont été recensées. Les auteurs de ces actes ont été jugés et condamnés et, parallèlement, des mesures de prévention ont été prises. Des modifications ont été apportées aux procédures en vigueur au sein du Ministère de l’intérieur afin d’empêcher que ces violations des droits de l’enfant ne se reproduisent et un service chargé spécifiquement de la protection des intérêts et des droits de l’enfant a été mis sur pied. En vertu de l’article 62 du Code pénal, le fait que la victime d’une infraction soit mineure constitue une circonstance aggravante. Le Tadjikistan a ratifié la Convention relative aux droits de l’enfant en 2003 et il a créé une commission spéciale chargée des droits de l’enfant, qui rend directement compte de ses activités au Comité des droits de l’enfant de l’ONU. Des initiatives sont prises lorsque des cas de sévices à enfants sont détectés et une série de mesures législatives et de peines ont été adoptées afin de lutter contre ce phénomène. La politique du pays consiste à poursuivre les travaux entamés en vue d’améliorer la législation et les procédures et à faire en sorte que les droits et la dignité des individus soient protégés, le but étant d’appliquer les normes internationales.

M. Abdulhakov (Tadjikistan) dit que, dans le cadre d’une campagne visant à humaniser les lieux de détention, une décision politique visant à ce que les lieux de détention relèvent désormais du Ministère de la justice a été prise. Diverses mesures législatives ont été adoptées afin d’améliorer les conditions de détention et la situation des détenus et d’harmoniser la législation nationale avec les normes internationales. Un groupe de travail créé avec le soutien du Bureau de la coopération suisse à Douchanbé a mis au point une liste de normes et amélioré la qualité des repas distribués dans les centres de détention ainsi que l’éclairage, le revêtement des locaux et les services. Le nombre de mineurs en détention a diminué d’environ 65 %. Depuis que les nouvelles normes et lois ont été adoptées, le nombre de mineurs condamnés à des peines privatives de liberté au cours des dernières années écoulées a été divisé par trois.

Les conditions de détention et le statut juridique des détenus sont clairement définis dans le nouveau Code de procédure pénale et des mesures sont actuellement prises pour améliorer les conditions de détention. Des débats sont en cours sur les avantages respectifs des colonies pénitentiaires et des centres de détention pour ce qui est de la réadaptation des détenus. En vertu de la loi, les femmes et les mineurs doivent être détenus séparément des hommes adultes. Les détenues enceintes sont placées dans les colonies pénitentiaires pour femmes et reçoivent des rations supplémentaires de lait et d’autres produits laitiers. Des crèches accueillant les enfants de moins de 3 ans ont été mises en place mais il n’existe pas de structures spécialisées pour ces enfants.

En application d’un programme de prévention, les cadres bénéficient d’un appui psychologique, compte tenu de la pression à laquelle ils sont soumis.

Les détenus ont droit à des services médicaux et les pouvoirs publics ont pris des mesures pour s’assurer que des médicaments et d’autres fournitures médicales soient achetés et distribués dans les lieux de détention. Plusieurs accords ont été conclus avec des organismes internationaux, dont le Fonds mondial, l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) et l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). En outre, le Gouvernement collabore avec une douzaine d’ONG afin de mettre les conditions de détention en conformité avec les normes internationales.

Les médias, les organisations internationales et les ONG ont été invités à se rendre dans les lieux de détention, dont les bureaux administratifs des établissements pénitentiaires, les cellules, les réfectoires et les cuisines, le but étant de dissiper les rumeurs erronées circulant à leur sujet.

M. Salimzoda (Tadjikistan) tient à souligner que plusieurs comptes rendus ont été publiés dans les médias à la suite des quatre visites conjointes que des organisations internationales, des experts, des ONG et des journalistes ont effectuées dans des centres de détention au cours des deux années écoulées.

Les services du Procureur militaire surveillent et inspectent régulièrement les locaux de l’armée afin de s’assurer que la loi y est respectée. Des mauvais traitements, notamment des bizutages, ont été signalés; ces infractions sont passibles de peines. Afin d’éliminer la pratique du bizutage entre soldats, les services du Procureur militaire ont mis en place une unité mobile ainsi qu’une permanence téléphonique dans les locaux de l’armée; en 2010, des poursuites pénales ont été ouvertes à la suite d’appels reçus par cette permanence. La fréquence des cas signalés de bizutage décroît d’année en année. Ayant examiné les 125 plaintes pour bizutage déposées depuis 2010 qui ont donné lieu à des poursuites pénales − dont 114 ont été portées devant les tribunaux − M. Salimzoda est en mesure d’affirmer que les allégations de bizutage portées à la connaissance du Comité, notamment celles faisant état de traitements dégradants infligés par des officiers à leurs subordonnés, sont dénuées de fondement. Par ailleurs, depuis 2000, des efforts considérables ont été déployés pour améliorer les conditions de vie dans les casernes, lesquelles ont notamment été pourvues d’installations sanitaires adéquates.

Les proches de personnes décédées en détention peuvent voir le corps et ont toute latitude pour demander qu’un médecin légiste indépendant effectue une autopsie s’ils le souhaitent.

M. Azizov (Tadjikistan) dit que l’Association des jeunes juristes (Amparo) a été dissoute car elle a changé d’adresse légale et n’est pas dûment enregistrée, ce qui constitue une violation de la loi sur les organisations; en outre, elle n’a pas respecté la loi en poursuivant ses activités et en mettant en place des bureaux régionaux sans les faire enregistrer. Étant donné que la Cour de cassation est actuellement saisie de cette affaire, toute discussion à ce sujet risque d’être considérée comme une immixtion dans les travaux de cette juridiction; il est donc préférable d’attendre que celle-ci rende sa décision.

M. Tugushi (Rapporteur pour le Tadjikistan) dit que l’État partie a indéniablement accompli des progrès considérables dans l’amélioration progressive de la législation en vigueur. Le Comité a pris bonne note de l’accroissement des obligations internationales auxquelles le Tadjikistan a souscrit, de la participation de partenaires internationaux et d’ONG aux activités visant à améliorer la législation nationale et des mesures décisives prises par l’État partie pour renforcer l’efficacité du système judiciaire dans les domaines couverts par la Convention. Le Comité s’intéresse aussi bien à la législation nationale qu’aux moyens empiriques d’évaluer l’efficacité de l’application de la Convention.

Le Rapporteur prie la délégation de donner des éclaircissements sur l’article 88 du Code de procédure pénale, en vertu duquel les éléments de preuve obtenus de manière illégale sont réputés non valables; or, l’expression «non valable» n’est pas l’équivalent du terme «irrecevable». En outre, il n’existe apparemment pas de mécanisme permettant de déclarer des éléments de preuve irrecevables ni de disposition sur les mesures que doivent prendre les tribunaux lorsque des preuves ont été obtenues par la torture ou par des mauvais traitements. En outre, la législation tadjike ne semble pas non plus comporter de disposition prévoyant que les auteurs de ces actes encourent des poursuites.

Le Rapporteur souhaiterait recevoir des exemples d’application concrète de la décision par laquelle la Cour suprême a précisé le sens du paragraphe 1 de l’article 143 du Code pénal, qui traite de la torture et de l’irrecevabilité des éléments de preuve obtenus par des moyens illégaux, et demande s’il est déjà arrivé que des tribunaux déclarent irrecevables des preuves obtenues par ces moyens.

En ce qui concerne les garanties contre la torture et les mauvais traitements, le Comité a reçu des informations montrant que le délai de douze heures dans lequel les organes chargés de l’enquête sont censés informer un proche du suspect de sa détention ne serait pas respecté dans la pratique. En outre, le début de la détention devrait être clairement défini comme étant l’instant à partir duquel une personne est contrainte de rester avec la police ou tout autre organe chargé de l’arrestation, et non comme étant le moment où cette personne est amenée dans un lieu de détention. Dès son arrestation, le suspect devrait être informé de ses droits dans une langue qu’il comprend.

Le Rapporteur souhaiterait savoir si les détenus peuvent demander d’être examinés par un médecin légiste indépendant de leur choix plutôt que par le médecin attaché au commissariat de police concerné.

La délégation est invitée à formuler de plus amples commentaires sur la question de l’impunité étant donné que le Comité a reçu de nombreuses informations indiquant que, grâce aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 143 du Code pénal, les auteurs d’actes de torture seraient souvent condamnés à des peines trop légères par rapport à la gravité de ces infractions.

Le Rapporteur invite le Médiateur à décrire lui-même le fonctionnement de son Bureau, qui a été créé récemment, et dit qu’il se réjouit à la perspective d’utiliser les futurs rapports de cette institution comme base de discussion, en particulier ceux qui rendront compte de ses inspections dans les lieux de détention. La délégation a informé le Comité que des visites de suivi étaient effectuées dans les prisons. Elle n’a toutefois pas indiqué si des visites avaient également lieu dans les locaux de la police ou les locaux administrés par les services de sécurité de l’État. Le Bureau du Médiateur est habilité à se rendre sans préavis dans les lieux de détention et la loi devrait autoriser ses représentants à s’entretenir en tête-à-tête et dans un lieu de leur choix avec les personnes privées de liberté; des médecins légistes formés devraient figurer au nombre des personnels participant aux visites de prévention. Dans la plupart des pays, la torture et les mauvais traitements ont généralement lieu au cours de la garde à vue. Les mécanismes indépendants de surveillance devraient certes se rendre en priorité dans les commissariats de police, mais ils devraient aussi inspecter les locaux de l’armée et des services de sécurité.

La délégation a expliqué que l’État partie n’avait pas encore ratifié le Protocole facultatif se rapportant à la Convention car il ne disposait pas des ressources nécessaires pour mettre en place le mécanisme national de prévention dont la création est prévue par cet instrument. Or, le Sous-Comité pour la prévention de la torture (SPT) et plusieurs autres organes appuient les activités menées dans ce cadre et ont créé un fonds à cette fin.

La proclamation par le Tadjikistan d’un moratoire sur la peine capitale mérite d’être saluée. Le Comité espère que les autorités tadjikes aboliront ce type de peine.

Bien que de nombreuses mesures positives aient été prises pour combattre la violence dans la famille, des efforts supplémentaires devraient être fournis car ce phénomène semble représenter un grave problème dans l’État partie. Le projet de loi pertinent devrait être adopté dans les meilleurs délais.

Enfin, le Rapporteur demande des renseignements actualisés sur l’enquête pénale qui a été ouverte à la suite des incidents survenus à Khorog, où des civils avaient été affectés par les opérations militaires qui y avaient été menées.

M me  Sveaass (Corapporteuse pour le Tadjikistan) dit avoir appris que des cours de formation sur les examens médico-légaux, la conduite d’entretiens avec les victimes de la torture et l’évaluation de leur état de santé ont été dispensés avec la collaboration d’organisations internationales; elle note qu’il s’agit d’un projet de longue haleine et se dit convaincue que cette formation est bien conçue. Elle souhaiterait savoir comment les compétences acquises dans ce contexte sont utilisées et si les médecins concernés respectent les exigences très précises fixées dans le Protocole d’Istanbul. Elle aimerait également savoir si les rapports médicaux sont utilisés pour déterminer les réparations à accorder à la victime et le traitement dont elle a besoin ou si ces rapports servent uniquement à entamer une procédure lorsqu’une plainte est déposée. Il serait intéressant de savoir si des rapports d’experts effectués par des médecins légistes dotés d’une formation solide et de tout le matériel nécessaire ont été utilisés dans le cadre des 130 affaires citées par la délégation, dont 39 ont débouché sur une décision de justice. S’agissant de l’affaire des trois mineurs qui ont été victimes de torture, il serait utile de savoir si des médecins et des psychologues ont soumis un rapport sur les séquelles des tortures subies par les intéressés.

D’après les réponses de la délégation, les victimes d’actes de torture sont indemnisées même si l’auteur a été condamné puis acquitté en application d’une loi d’amnistie. La Corapporteuse souhaiterait toutefois savoir comment il se fait que les personnes reconnues coupables de tels actes soient remises en liberté, étant donné qu’en vertu de la Convention, les peines réprimant la torture devraient être proportionnelles à la gravité de cette infraction.

La Corapporteuse demande si les normes strictes garantissant la confidentialité des plaintes sont systématiquement respectées dans tous les lieux de détention, y compris les hôpitaux psychiatriques, et s’il est exact que les personnes qui portent plainte sont ensuite victimes de harcèlement comme l’affirme Amnesty International dans son rapport. La délégation voudra bien indiquer si ces atteintes à la confidentialité ont fait l’objet d’une enquête.

Le Comité prend très au sérieux les allégations selon lesquelles des personnes qui avaient l’intention de rencontrer le Rapporteur spécial sur la question de la torture à l’occasion de sa visite dans l’État partie auraient été menacées et harcelées. Les défenseurs des droits de l’homme et les personnes qui souhaitent communiquer les informations dont ils disposent devraient être protégés.

La Corapporteuse demande quelles mesures ont été prises pour régulariser la situation de l’Association des jeunes juristes, étant donné que cette dernière a été dissoute pour des raisons de pure forme. En outre, elle souhaiterait des renseignements récents au sujet des enquêtes ouvertes sur les menaces reçues par des journalistes. Elle souhaiterait également en savoir davantage sur les enquêtes qui ont été menées et les réparations qui ont été accordées aux victimes d’actes de torture commis pendant les troubles qui ont éclaté au cours des années 1995 à 1999.

Les informations faisant état des améliorations apportées aux conditions de détention sont encourageantes et la franchise avec laquelle la délégation a reconnu que des problèmes restaient à régler doit être saluée. En ce qui concerne la réforme de la justice pour mineurs et les renseignements relatifs aux violences infligées aux mineurs dans les locaux de la police, la Corapporteuse souhaiterait savoir quelles mesures l’État partie prévoit de prendre pour garantir que les mineurs privés de liberté ne subissent pas de sévices.

En outre, il serait utile de savoir si les 35 victimes de la traite qui ont été rapatriées au Tadjikistan ont bénéficié de mesures de suivi et d’accompagnement et si l’État partie a pris des initiatives afin de prévenir la traite et de protéger et soutenir les personnes qui en sont victimes.

Enfin, il serait intéressant de savoir si l’État partie envisage d’adopter une loi faisant de la violence contre les femmes une infraction pénale et si, dans la pratique, les femmes et les enfants victimes de sévices peuvent porter plainte sans être harcelés ou exposés à d’autres risques.

M. Bruni souhaiterait connaître les dimensions exactes des cellules de punition et des cellules ordinaires.

En outre, il aimerait savoir si l’État partie considère qu’il n’y a pas de contradiction entre le fait que les prisons sont accessibles au public, notamment par le biais des visites effectuées par les ONG, et la déclaration figurant dans les réponses écrites à la liste des points à traiter selon laquelle les informations relatives au système pénitentiaire, notamment celles concernant le nombre de détenus, sont un secret d’État.

M me  Belmir demande un complément d’information sur l’indépendance du pouvoir judiciaire et le rôle et les attributions du Procureur général. En outre, elle souhaiterait des éclaircissements sur le manuel relatif aux méthodes recommandées d’interrogatoire ainsi que de plus amples renseignements sur le déroulement des interrogatoires.

M. Domah , répétant l’une de ses questions posées à une séance antérieure, demande si le Tadjikistan a instauré une procédure d’habeas corpus, soulignant que toute réforme législative devrait prévoir l’introduction d’une disposition consacrant ce principe. Aucune réponse n’a encore été donnée au sujet des lois d’amnistie, qui ne devraient pas s’appliquer en cas de torture.

La délégation est invitée à décrire l’état d’avancement de la réforme du Code de procédure pénale.

Évoquant le cas d’une ONG qui menait des campagnes en faveur de l’état de droit et que les autorités ont contrainte de cesser ses activités pour des raisons techniques liées à son enregistrement, M. Domah demande qui a pris cette décision et quels en étaient les motifs.

M. Mariño Menéndez aimerait savoir à quel moment la privation de liberté est officiellement enregistrée après l’arrestation du suspect. Il souhaiterait de plus amples précisions sur le recours au placement à l’isolement à titre punitif. En particulier, il voudrait savoir dans quelles circonstances cette mesure est appliquée, comment elle est exécutée et combien de temps le détenu peut être maintenu à l’isolement. Il voudrait également savoir si les tribunaux militaires sont habilités à connaître d’affaires dans lesquelles la victime de l’infraction est un civil.

Relevant que les décisions relatives aux demandes d’asile semblent fondées sur des considérations politiques et qu’elles ne sont pas susceptibles de recours, M. Mariño Menéndez demande un complément d’information sur les garanties prévues en cas d’extradition et sur les voies de recours pertinentes.

M me  Gaer, revenant sur l’affaire Khamzali Ikromzoda, note que la délégation n’a pas encore répondu à la question qu’elle avait posée à ce sujet. Elle estime qu’il y a des raisons de penser que, dans cette affaire, les témoins ont été victimes de représailles et de mauvais traitements.

D’après des informations diffusées par la BBC, au début de novembre 2012, plus de 50 détenus, dont des personnes qui avaient témoigné dans l’affaire Ikromzoda, auraient été transférés du jour au lendemain dans un autre établissement pénitentiaire. Ces détenus auraient été passés à tabac et on ne leur aurait donné aucune explication sur les raisons de ce transfert, ce qui appelle des éclaircissements. Si l’État partie n’a aucune information à donner à ce sujet, il devrait ouvrir une enquête.

La délégation est invitée à décrire l’état d’avancement du projet de loi sur la violence dans la famille. Sachant qu’un projet de loi sur cette question avait été vidé de sa substance puis écarté, Mme Gaer souhaiterait savoir si l’État partie entend relancer des travaux en vue de se doter d’une loi sur la violence dans la famille et si les violences infligées aux femmes sont considérées comme une infraction en cas de poursuites.

Le Président demande de plus amples informations sur le moratoire sur la peine capitale et les activités du groupe de travail chargé de cette question. Il aimerait savoir si des autopsies sont systématiquement effectuées en cas de suicide ou de décès survenu dans le contexte d’un interrogatoire. Il voudrait savoir si les victimes d’actes de torture sont indemnisées même si des lois d’amnistie sont appliquées. La délégation voudra bien donner un complément d’information sur les lois relatives à la diffamation et indiquer si l’État partie entend adopter des dispositions instaurant la responsabilité civile des auteurs d’actes de torture.

La délégation pourrait en outre préciser la durée de la détention avant jugement et indiquer si les enquêtes préliminaires sont menées dans les meilleurs délais. Enfin, des renseignements sur les châtiments corporels, en particulier à l’école, seraient souhaitables.

M. Salimzoda (Tadjikistan) dit qu’en vertu des dispositions de l’article 88 du Code de procédure pénale, les éléments de preuve obtenus par la contrainte ne sont pas valables. En conséquence, si un tribunal constate que des preuves ont été obtenues par ce moyen, l’accusé est remis en liberté et indemnisé.

En cas d’arrestation, les autorités compétentes doivent informer les proches du suspect dans les douze heures, faute de quoi les responsables encourent des sanctions. La privation de liberté est enregistrée au moment où le suspect est placé en détention. Les juges sont habilités à requalifier les faits. Ainsi, dans une affaire récente où le suspect avait été inculpé de meurtre, les faits ont été requalifiés en actes d’hooliganisme.

En ce qui concerne la situation à Khorog, les groupes armés ont été contraints de déposer les armes et une enquête pénale est en cours. Des rapports médico-légaux sont utilisés pour déterminer la cause du décès ou des lésions corporelles. Un rapport médical est obligatoirement établi dans les affaires où des éléments de preuve d’actes de torture sont produits. La procédure de plainte pour faits de torture est couverte par la législation en vigueur et les autorités tadjikes accordent actuellement une grande attention à cette question. Elles ont notamment mis en place un service spécial et une permanence téléphonique et les plaintes sont anonymes.

Des dispositions législatives ont été adoptées et des cours de formation organisés afin de garantir qu’aucune méthode illégale d’interrogatoire ne soit utilisée. M. Salimzoda demande des éclaircissements sur la question posée par l’un des membres du Comité au sujet du placement à l’isolement à titre punitif.

Les tribunaux militaires examinent les affaires dont ils sont saisis de la même façon que les juridictions ordinaires. Ils s’en distinguent uniquement par le fait que leur personnel est spécialisé. Il n’existe pas de tribunaux spéciaux temporaires.

En ce qui concerne l’affaire Ikromzoda, dans laquelle un homme s’est pendu en prison, M. Salimzoda indique que des poursuites ont été intentées contre le personnel pénitentiaire de l’établissement concerné et que l’enquête se poursuit. Une autopsie a été effectuée et les proches ont été autorisés à voir le corps. Le Procureur général est actuellement saisi de l’affaire.

Lors des événements de novembre 2012 évoqués par Mme Gaer, des détenus ont été transférés dans un établissement doté des dispositifs de sécurité nécessaires. Une enquête préliminaire est en cours mais les examens médico-légaux ont d’ores et déjà montré que les détenus n’ont pas subi de lésions corporelles.

Le projet de loi sur la violence dans la famille est actuellement examiné par le Parlement.

D’importants travaux ont déjà été menés sur la question de la peine capitale. Le moratoire proclamé en 2004 a constitué une avancée législative novatrice dans la région. L’opinion publique est actuellement moins hostile à l’abolition de la peine de mort et, bien que la délégation ne puisse pas donner de calendrier précis, des mesures sont actuellement prises afin que l’abolition de la peine capitale devienne un jour réalité au Tadjikistan.

M. Salimzoda confirme que des autopsies sont effectuées en cas de mort violente.

Les dispositions du Code de procédure pénale prévoient que, lorsqu’une personne affirme que des éléments de preuve ont été obtenus par la torture, le magistrat instructeur détermine à l’issue d’une procédure contradictoire si ces éléments sont valables. Les rapports médicaux, dont ceux se rapportant à la détention provisoire, sont utilisés au cours des procédures et peuvent être utilisés pour former un recours.

En vertu des dispositions du Code de procédure pénale, les tribunaux militaires sont habilités à connaître d’affaires concernant des infractions commises contre des civils.

Le Conseil de la justice est chargé de l’administration de la justice, de la formation, de la gestion du personnel, de l’organisation des activités et de l’assistance matérielle aux tribunaux.

M. Alizoda (Tadjikistan) dit que le Médiateur se rend dans les postes de police, les institutions psychiatriques et les hôpitaux ainsi que les centres de détention. Les entretiens sont confidentiels. Les travaux entamés sur le système de signalement et de formation se poursuivent et il est prévu d’élaborer un rapport spécial sur le suivi. En ce qui concerne le principe de l’habeas corpus, les détenus ont le droit de former un recours et de bénéficier des services d’un défenseur.

M. Abdulhakov (Tadjikistan) dit qu’il existe une colonie pénitentiaire pour mineurs en conflit avec la loi dans le pays.

En vertu de la réglementation antérieure, la taille minimale des cellules de punition était de 2 m² par personne, contre 2,5 m² pour les cellules ordinaires. Dans les prisons pour femmes, les établissements de réadaptation et les colonies de travail, les cellules étaient plus spacieuses. La nouvelle réglementation prévoit que les cellules individuelles doivent mesurer au moins 4 m².

M me  Sveaass (Corapporteuse pour le Tadjikistan), se référant aux recommandations formulées en 2006 par le Comité, demande un complément d’information sur les enquêtes ouvertes et les mesures de réparation prises à la suite des événements qui se sont produits pendant la période 1995-1999, c’est-à-dire pendant la durée du conflit. Elle aimerait savoir pourquoi les activités de surveillance des centres de détention sont considérées comme un secret d’État.

M. Bruni demande pourquoi les statistiques sur les prisons ne sont pas rendues publiques.

M. Tugushi (Rapporteur pour le Tadjikistan) souhaiterait savoir si l’État partie envisage d’abolir le placement à l’isolement des détenus qui exécutent une peine de réclusion à perpétuité et d’abroger les dispositions relatives aux entretiens entre les détenus et leur avocat et leurs proches. L’État partie envisage-t-il de prendre des mesures pour faciliter l’accès des condamnés à un défenseur?

M. Salimzoda (Tadjikistan) dit que les informations relatives aux prisons sont effectivement considérées comme un secret d’État mais que des débats sont en cours sur cette question.

Des progrès ont été réalisés depuis l’accession de son pays à l’indépendance, y compris grâce à l’adoption de lois d’amnistie, lesquelles ont permis de libérer un nombre considérable de détenus. Cet exemple illustre les efforts déployés pour protéger les droits et les libertés.

Les dispositions prévoyant des peines de réclusion à perpétuité n’ont été adoptées que récemment et, même s’il n’existe pas encore d’établissements conçus pour accueillir des détenus condamnés à ce type de peine, des efforts sont actuellement fournis pour faire en sorte que cette catégorie de condamnés bénéficie des meilleures conditions de détention possibles. Dans un certain nombre d’affaires récentes, la Cour suprême a commué des peines de réclusion criminelle à perpétuité en d’autres peines moins sévères.

Les condamnés ne peuvent bénéficier des services d’un défenseur que lorsque des points particuliers de droit sont soulevés. Le Président de la République a récemment fait des déclarations publiques sur la torture et une attention prioritaire a été accordée à cette question. Depuis 2002, l’État partie a accompli des progrès dans la pleine mise en œuvre des normes et des principes démocratiques.

L’ONG mentionnée par Mme Sveaass et M. Domah n’a pas été en mesure de respecter les dispositions pertinentes de la loi et, en conséquence, elle a été contrainte de cesser ses activités.

Le Président remercie la délégation de ses réponses et de sa participation au dialogue avec le Comité.

La séance est levée à 18 heures.