NATIONS UNIES

CAT

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr.GÉNÉRALE

CAT/C/SR.85320 novembre 2008

Original: ANGLAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTURE

Quarante et unième session

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA PREMIÈRE PARTIE (PUBLIQUE)*DE LA 853e SÉANCE

tenue au Palais Wilson, à Genève,le jeudi 13 novembre 2008, à 15 heures

Président: M. GROSSMAN

SOMMAIRE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION ( suite )

Deuxième rapport périodique de la Belgique ( suite )

La séance est ouverte à 15 heures.

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION ( suite )

Deuxième rapport périodique de la Belgique ( suite ) (CAT/C/BEL/2; CAT/C/BEL/Q/2 et Add.1)

1.À l'invitation du Président, les membres de la délégation de la Belgique prennent place à la table du Comité.

2.M. VERBERT (Belgique), répondant à la question posée par le Comité lors d'une précédente séance portant sur la différence entre l'infraction de torture et celle de coups et blessures, explique que la torture est une infraction «sui generis» impliquant des éléments factuels et mentaux spécifiques. L'article 417 bis du Code pénal fait référence à un traitement inhumain provoquant «une douleur aiguë ou de très graves et cruelles souffrances, physiques ou mentales». La définition de «coups et blessures volontaires» ne se réfère pas à la dimension mentale de l'infraction. En outre, la définition de «torture» désigne l'acte de punir, intimider ou faire pression sur la personne concernée ou des tiers dans le but d'obtenir des informations ou un aveu.

3.M. BOURDOUX (Belgique), répondant à une question sur le nombre d'affaires dans lesquelles des agents de la fonction publique (tels que des officiers de police ou des gardiens de prison) ont été poursuivis pour acte de torture ou mauvais traitement, indique que sur un total de 302 affaires, 40 ont concerné des agents de la fonction publique entre 2002 et 2007. Parmi les 31 personnes déclarées coupables, 4 étaient des agents de la fonction publique.

4.M. VERBERT (Belgique), répondant à une question sur l'impact de l'amendement de la loi belge relative à la répression des violations graves du droit international humanitaire sur l'application des articles 5 et 6 de la Convention autorisant l'exercice d'une compétence universelle, précise que l'amendement a pour seul but d'introduire un filtre autorisant le Procureur fédéral à enquêter sur toutes pareilles affaires, excepté dans quatre cas: non-fondement manifeste d'une plainte; absence de correspondance entre les faits exposés dans la plainte et une quelconque infraction définie dans le Code pénal; impossibilité d'engager des poursuites (du fait de la prescription, par exemple); et incompatibilité de toute poursuite, de par la nature des faits exposés dans l'affaire, avec la bonne administration de la justice et la conformité aux obligations internationales du pays. D'une manière générale, l'amendement n'a aucune incidence défavorable sur la conformité de la Belgique aux articles 5 et 6 de la Convention.

5.Mme NIEDLISPACHER (Belgique), répondant à une question sur les châtiments corporels et, en particulier, l'absence d'interdiction explicite des châtiments corporels au sein de la famille, dit que le Comité européen des droits sociaux du Conseil de l'Europe a estimé que «même si le Code pénal punit les voies de fait et prévoit des sanctions plus lourdes si elles sont commises à l'encontre des enfants, cela ne constitue pas une interdiction en droit suffisante». Le Comité a également considéré que la formulation générale de l'article 371 du Code civil concernant la notion de respect mutuel entre l'enfant et ses parents «empêche d'y voir une obligation claire et précise à charge des parents de ne pas utiliser de châtiments corporels à visée éducative». Le Ministre de la justice a par la suite déclaré qu'il appartient, selon lui, aux pouvoirs locaux d'insérer dans le Code civil une interdiction explicite des châtiments corporels au sein de la famille. Le Ministre a en outre fait remarquer que l'insertion d'une telle interdiction dans la partie du Code relative à l'autorité parentale impliquerait que cette interdiction se limite aux familles au sens juridique strict du terme et ferait abstraction de la diversité actuelle des situations familiales en Belgique. S'agissant de l'interdiction figurant dans le Code pénal, le 6 novembre 2008, le Ministre de la justice a envoyé aux autorités judiciaires du pays une circulaire leur rappelant que le châtiment corporel à l'encontre d'enfants pouvait être assimilé à une voie de fait et/ou un traitement dégradant aux termes des articles 398 à 401 et de l'article 417 du Code pénal.

6.S'agissant de la violence domestique, l'abus sexuel est traité dans le Titre VII du Code pénal concernant les crimes et délits contre l'ordre des familles et contre la moralité publique. Depuis 2001, plusieurs mesures vigoureuses ont été prises par les autorités fédérales afin de prévenir les violences à l'égard des femmes, y compris au sein de la famille. Le premier plan d'action national contre les violences conjugales a été dressé en 2001; le second plan a couvert la période 2004-2007, et le troisième, en cours de préparation et censé couvrir la période 2008-2012, consolidera l'ensemble des stratégies actuelles, notamment celles portant sur la poursuite des auteurs d'actes de violence et l'offre de soins et de soutien aux victimes (logement provisoire, par ex.).

7.Les mesures prises pour la mise en œuvre du second plan d'action prévoyaient entre autres un programme de sensibilisation. L'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes a publié une brochure à l'intention des victimes et des militants. La communauté francophone a lancé plusieurs initiatives, dont une étude sur la violence dans les relations sexuelles entre jeunes et une campagne de sensibilisation à ce problème, une campagne de lutte contre les déclarations sexistes dans les médias, ainsi qu'un manuel scolaire et des séances de formation pour les enseignants et le personnel des centres médicaux spécialisés en psychosociologie. La communauté flamande a créé plusieurs centres sociaux et la Région de Bruxelles-Capitale a mis sur pied une campagne de lutte contre les violences conjugales. Le budget de l'aide aux victimes et à la poursuite des auteurs d'infractions a augmenté. Les services hospitaliers et d'urgence ont recueilli des données concernant la violence domestique. En mars 2006, le Collège des procureurs généraux a publié une circulaire définissant les notions de violence domestique et de maltraitance des enfants en vue d'instaurer un système de casiers judiciaires uniformisé. Le lancement d'un site Web officiel sur le sujet est prévu pour la fin de l'année 2008.

8.M. BOURDOUX (Belgique) dit que le droit belge ne comprend aucune disposition spécifique prévoyant une assistance juridique obligatoire pour les mineurs placés en garde à vue. Il souligne, toutefois, que la garde à vue ne dure jamais plus de 24 heures. En 2006, la législation a été amendée pour veiller à ce que les mineurs soient assistés d'un avocat lors des audiences devant le Juge d’instruction des mineurs. De plus, après l'arrestation d'un jeune, l'officier de police est tenu d'avertir immédiatement ses parents ou son tuteur légal. Toutes les audiences sont enregistrées sur bande vidéo afin de garantir une procédure régulière.

9.M. VERBERT (Belgique) indique que la législation sur l'extradition a été amendée en 2007 afin de restreindre le champ d'application du principe de non-extradition des auteurs présumés de délit politique et refléter les obligations prévues dans les traités internationaux sur le terrorisme. En revanche, la disposition relative au refus d'extradition pour motif de non-discrimination a été élargie afin d'englober les cas de risque de torture dans l'État demandant l'extradition. Une clause restrictive plus générale fondée sur l'article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme a également été insérée. Lorsqu'une personne jouit de la double nationalité, elle est traitée en tant que citoyen belge et l'extradition est dès lors exclue.

10.M. SEMPOT (Belgique) souligne l'absence de disposition légale spécifique concernant les détenus suspectés d'être impliqués dans des attentats. La loi ordinaire précise le régime de détention applicable à de tels suspects et le délai de 24 heures pour la délivrance d'un mandat d'arrêt est de rigueur dans leur cas.

11.Mme DE SOUTIER (Belgique), répondant à des questions concernant la durée de la détention provisoire et les solutions de substitution aux peines privatives de liberté susceptibles de réduire le surpeuplement carcéral, précise que la loi du 20 juillet 1999 sur la détention provisoire et les enquêtes pénales fixe des limites à la durée d'une telle détention. Cette loi a été amendée par la loi du 31 mai 2007 afin de rendre le régime de détention et la procédure d'enquête plus efficaces. Elle prévoit une surveillance plus fréquente des enquêtes de longue durée. Si une enquête dure plus de six mois, elle est automatiquement placée sous le contrôle de la chambre des mises en accusation du tribunal concerné. La procédure peut se dérouler en une seule étape si aucune des parties ne demande l'ouverture d'enquêtes complémentaires. Le délai pendant lequel un procureur peut s'opposer à une décision du juge d'instruction d'annuler un mandat d'arrêt a été restreint et, dans les cas de semi-liberté, le juge d'instruction ne peut prolonger la durée des conditions imposées au-delà du délai initial de six mois.

12.S'agissant des solutions de substitution aux peines privatives de liberté, le nombre d'ordonnances de semi-liberté est passé de 3 702 à 4 092 entre 2005 et 2006 et à 4 515 en 2007.

13.La défense de nécessité a été abolie par un amendement de l'article 417 du Code de procédure pénale.

14.Mme NIEDLISPACHER (Belgique) dit que la Belgique a signé le Protocole facultatif à la Convention le 24 octobre 2005 et que les procédures de ratification sont en cours. La volonté d'instaurer un mécanisme préventif national est entravée par le fait que la Belgique dispose déjà d'un grand nombre d'organismes de protection des droits de l'homme. Une coalition d'organisations non gouvernementales (ONG) a soutenu la création d'une commission nationale de protection des droits de l'homme qui intégrerait les institutions actuelles. En 2006, le Bureau du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a été invité à se prononcer soit pour le prolongement du mandat du Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme, soit pour l'option préconisée par les ONG.

15.M. VERBERT (Belgique) informe que dans les cas où la Belgique exerce la compétence universelle, la victime peut obtenir une indemnisation de la partie fautive. Par exemple, une personne poursuivie en Belgique pour avoir participé au génocide rwandais a été condamnée à verser des dommages et intérêts.

16.Mme DE SOUTIER (Belgique) précise que l’article 28 du Code de procédure pénale prévoit des dispositions pour le principe d'opportunité des poursuites. Une personne lésée peut engager des poursuites en matière pénale et, dans certains cas, introduire une action directe pour contraindre le suspect à se présenter devant un juge d'instruction. Le Ministre de la justice et le Procureur général peuvent conjointement déterminer les priorités des poursuites. Si celles-ci sont abandonnées, le ministère public est tenu d'exposer les motifs de la décision, qui est provisoire. En 1985, la Cour de cassation a estimé que la décision d'abandon des poursuites est une décision purement de fait prise par le ministère public et qui n'a aucune force légale. La Cour a en outre conclu que l'existence du principe d'opportunité des poursuites ne viole pas le droit à un procès équitable. En 2002, elle a statué qu'il n'appartient pas à la juridiction pénale d'évaluer la pertinence de l'exercice de ce principe, étant donné l'indépendance du ministère public, et que la décision d'abandon des poursuites n'affecte pas le caractère punissable de l'infraction commise par le prévenu et n'entraîne pas la fin de l'action en matière pénale.

17.M. BOURDOUX (Belgique) fait remarquer que le code d’éthique de la police, certes, n'interdit pas expressément la torture, mais qu'il s'agit d'un texte très long et détaillé. Les officiers de police sont tenus, par exemple, de respecter le principe de l'égalité devant la loi. La torture étant légalement interdite, la police s'oblige implicitement à s'abstenir de commettre des actes de torture. Le code contient trois références explicites à l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants, et tout officier de police témoin de la commission de tels abus par un collègue est tenu de le signaler aux autorités.

18.Le Comité suggère que le Comité permanent chargé de la surveillance des services de police (Comité P) ne jouit probablement pas d'une totale indépendance, en ce que certains des enquêteurs qu'il emploie sont des officiers de police en service ou reconvertis. Il signale que les deux rapports parallèles des ONG soumis au Comité des Nations Unies contre la torture fait, à 67 reprises, référence au rapport du Comité P. La structure et le fonctionnement du Comité P, composé de cinq membres, sont largement fondés sur ceux de la Cour des Comptes ou du Conseil d'État. Deux ans auparavant, le Comité P a porté des accusations graves à l'encontre du Ministère de l'intérieur et du Ministère de la Justice. Le Chef de la police belge et l'Inspecteur général ont manqué d'être suspendus de leurs fonctions sur la base d'un rapport du Comité P. Ce dernier a également critiqué l'indulgence excessive du pouvoir judiciaire à l'égard des services de police. Les enquêteurs travaillant pour le Comité sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable deux fois.

19.En ce qui concerne l'usage de la force par la police, plus particulièrement lors du rapatriement des étrangers, des efforts considérables ont été déployés, ces dernières années, pour former les officiers de police à la gestion des situations de crise et à l'application des mesures de contrainte. Des directives et des manuels spécifiques ont été publiés à cet égard.

20.La loi sur l'enregistrement des arrestations a été amendée en 2007 mais n'est toujours pas entrée en vigueur. L'arrêté royal requis devrait probablement être publié dans les prochains mois et le Comité P contrôle déjà la situation. Les nouvelles dispositions prévoient un enregistrement plus strict et détaillé des arrestations extrajudiciaires. Les signes externes de blessures au moment de l'arrestation seront consignés dans un certificat médical. S'agissant des arrestations judiciaires, la Belgique a déjà chargé une commission spéciale de réviser le Code de procédure pénale; celle-ci examinera, entre autres, l'efficacité des mesures actuelles en matière d'enregistrement des détenus. Le récent changement de gouvernement a interrompu le processus, mais le travail devrait reprendre dans les prochains mois.

21.M. MINE (Belgique), répondant à une question sur les infractions au droit humanitaire international commises par les troupes belges ayant servi 10 ans auparavant en Somalie, informe que des poursuites en matière pénale ont été engagées dans plusieurs centaines d'affaires, dont certaines sont liées à des violations du droit humanitaire international. La législation belge sur la compétence universelle a été appliquée pour la première fois dans ce contexte. M. Mine est censé fournir, en temps utile, des informations plus détaillées sur lesdites poursuites.

22.L'article 417 du Code pénal couvre l'ensemble des actes visés dans la Convention contre la torture; des détails figurent dans les réponses écrites. Les figures des tableaux 1 à 4 de ces réponses concernent la période prenant fin le 17 juillet 2008. La rubrique «Autres» du tableau 4 correspond à toutes les décisions judiciaires autres que les condamnations, acquittements ou suspensions du prononcé, y compris les jugements interlocutoires et les décisions concernant les indemnisations.

23.M. SEMPOT (Belgique), répondant à une question sur la politique carcérale, déclare que le taux d'emprisonnement en Belgique est loin d'être exceptionnel en comparaison avec les autres pays; le surpeuplement est avant tout un problème de capacités. Afin de remédier à la situation, le gouvernement encourage un recours plus fréquent aux solutions de substitution à l'emprisonnement, notamment les services aux collectivités et un renforcement des capacités carcérales. Outre le budget annuel régulier consacré au fonctionnement des prisons, des fonds spécifiques ont été affectés à l'exécution du «Plan directeur 2008-2012» visant à étendre et rénover la structure pénitentiaire. Quelque 1 500 places supplémentaires ont été créées, notamment grâce à la rénovation des cellules actuellement inhabitables.

24.En réponse à une question sur la liberté conditionnelle, il signale qu'une nouvelle loi est entrée en vigueur le 1er février 2007; celle-ci stipule, entre autres, que le tribunal ayant ordonné l'exécution d'une peine a également la compétence d'accorder la liberté conditionnelle. Il est trop tôt pour apprécier l'impact de ces nouvelles dispositions, toutefois le projet de loi sur le statut légal externe des détenus n'impose aucune restriction spécifique sur la liberté conditionnelle; au contraire, plusieurs restrictions imposées par la précédente loi ont été levées.

25.Les gardiens de prison sont chargés d'identifier et de prévenir toute violence entre prisonniers. Bien que leur formation ne traite pas de la violence en tant que telle, tous les programmes incluent des thèmes comme la gestion de la violence, la communication et la gestion des situations de crise. Le personnel est tenu de signaler à sa hiérarchie tout signe de violence entre prisonniers. Étant donné la multiculturalité croissante de la population carcérale, des questions liées à la diversité culturelle ont également été incluses dans les programmes de formation.

26.Les prisons disposent de la quasi-totalité du personnel nécessaire; sur la seule année 2008, 954 nouveaux employés ont été recrutés. L'introduction de services de base pour compenser la pénurie d'effectifs est actuellement à l'étude pour l'ensemble du secteur de la fonction publique, y compris les prisons. Même si la formation du personnel pénitencier n'est pas centrée explicitement sur la Convention, les questions liées aux droits de l'homme, notamment l'interdiction des actes visés dans la Convention, sont abordés dans tous les programmes de formation. En 2007, la durée de la formation est passée de 6 à 13 semaines. Si la formation s'adresse essentiellement aux fonctionnaires à temps plein, des mesures ont toutefois été prises pour l'étendre au personnel contractuel. Elle porte principalement sur le droit pénal, la procédure pénale, le code de déontologie, la sécurité et la communication, entre autres.

27.Le Comité demande pourquoi la procédure disciplinaire applicable aux détenus est régie par une circulaire administrative plutôt que par un arrêté royal. M. Sempot explique alors que l'entrée en vigueur de la loi concernant les principes de l'administration des pénitenciers et le statut légal des détenus dépend de l'adoption d'un «arrêté royal d'application». La circulaire administrative a été publiée afin de faciliter l'application des dispositions relatives aux régimes disciplinaires, en attendant l'entrée en vigueur de la loi. La publication de l'arrêté, prévue pour 2009, marquera alors la tombée en désuétude de la circulaire administrative.

28.Afin de renforcer l'équité de la procédure disciplinaire, le délai de comparution devant la commission disciplinaire est passé de 24 heures à sept jours, et à 48 heures pour les détenus soumis à des mesures de sécurité provisoires. La possibilité de prolonger ce dernier délai à 72 heures est actuellement à l'étude.

29.En réponse à une question sur les procédures d'appel, M. Sempot souligne qu'une distinction est faite entre le recours administratif et le recours judiciaire. Le détenu a le droit de choisir l'un ou l'autre. Les sanctions disciplinaires qui lui sont applicables ont été imposées par le Conseil d'État, quelle que soit sa nationalité. L'Office des étrangers n'est nullement compétent à cet égard.

30.Afin de faire face au surpeuplement dans les services psychiatriques des prisons, celui de la prison de Lantin a rouvert ses portes; un nouveau service accueillant 60 personnes a été créé dans la prison de Merksplas; et il est prévu d'ériger à Ghent et à Anvers deux hôpitaux psychiatriques censés accueillir 270 et 120 détenus respectivement. Afin d'améliorer les soins prodigués aux détenus souffrant de maladies mentales, une équipe de soins multidisciplinaire (un psychiatre, un psychologue, un travailleur social, un ergothérapeute, un(e) infirmier(ère), un kinésithérapeute et un agent pénitentiaire) a été affecté à chaque service psychiatrique. Les autorités judiciaires et sanitaires étudient actuellement la possibilité d'impliquer ces unités dans la gestion des détenus de manière plus directe.

31.Les collectivités ont aidé à la réinsertion sociale des prisonniers. En 2000, les autorités flamandes ont adopté un programme d'aide aux anciens détenus, dont la mise en œuvre devrait s'achever d'ici 2010. Il prévoit des services d'aide sociale à l'intention des détenus et de leur famille, notamment dans les domaines de la réinsertion sociale, la santé, l'éducation, l'emploi, la culture, le sport et le soutien psychologique. Ces services sont également accessibles aux réfugiés, demandeurs d'asile et victimes de torture.

32.La communauté francophone a adopté un plan d'action sur l'aide sociale aux détenus; un groupe de travail a été formé à cette fin en 2006. En vue d'améliorer la coordination des programmes d'aide et des politiques en faveur des détenus, les autorités flamandes ont décidé d'organiser une conférence interministérielle et de créer un comité permanent et compétent composé de représentants issus d'institutions et d'ONG concernées.

33.Mme NIEDLISPACHER (Belgique), répondant à des questions sur les services psychiatriques hors milieu carcéral, affirme que le placement en établissement psychiatrique est généralement volontaire et que le patient est libre de le quitter à tout moment. Des mesures de protection sont uniquement imposées lorsque le patient présente un risque sérieux de nuire à sa propre santé et sécurité ou à la vie et la sûreté d'autrui. Ces mesures font l'objet d'une ordonnance du tribunal et peuvent donner lieu à un recours introduit par le patient ou son représentant légal. Les audiences se déroulent en présence du patient, d'un avocat de son choix, d'un psychiatre et d'un représentant légal. Le placement en service psychiatrique sur ordonnance du tribunal ne peut excéder 40 jours. À la fin de cette période, le directeur de l'établissement peut soumettre une demande motivée en vue de prolonger ce séjour d'une durée maximale de deux ans.

34.M. DEVULDER (Belgique), répondant à des questions sur la politique migratoire, précise que l'asile peut être accordé pour des raisons humanitaires dès lors que la durée de la procédure dépasse trois ans dans le cas des familles dont les enfants sont en âge d'être scolarisés et quatre ans dans tous les autres cas, ou dès lors que les enfants des demandeurs sont nés en Belgique. L'Office des étrangers est tenu de confirmer que la prolongation de la procédure n'est pas due à des facteurs liés au demandeur, tels que des poursuites en cours dans un autre pays ou l'impossibilité d'établir son identité. L'Office a régularisé 11 335 demandes en 2007 et 5 000 entre janvier et septembre 2008.

35.Les demandeurs d'asile sont en droit d'interjeter appel des décisions rendues par le Commissaire général aux refugiés et aux apatrides; l'appel a un effet suspensif sur les mesures d'expulsion pendant la durée de son examen par le Conseil du contentieux des étrangers. Les étrangers avisés d'une ordonnance d'expulsion dont l'exécution est imminente et qui n'ont pas interjeté d'appel suspensif peuvent déposer un recours en référé avec effet suspensif dans les 24 heures suivant la réception de l'avis. Le Conseil du contentieux des étrangers est tenu d'examiner la demande dans les 24 heures.

36.La Commission des plaintes individuelles a pour mission principale de traiter les plaintes des demandeurs d'asile qui concernent les conditions de détention. La régularité de la détention elle-même ne peut être examinée que par un tribunal. Depuis 2004, la Commission a reçu environ 200 plaintes. En 2007, elle a accueilli 25 plaintes favorablement; 16 d'entre elles ont été résolues par voie de médiation, 5 ont été jugées sans fondement, et 3 ont donné lieu à des recommandations. En 2008, la Commission a accueilli 7 plaintes favorablement; 5 ont été résolues par voie de médiation, 1 a été jugée sans fondement et 1 autre partiellement fondée.

37.M. BOURDOUX (Belgique), répondant à des allégations d'ONG portant sur le contrôle inadéquat de procédures d'expulsion, explique que le système de contrôle de ces procédures inclut des contrôles internes, des vérifications menées à la demande de l'Inspection générale de police et des vérifications aléatoires par le Comité P. Au cours des six dernières années, le Comité P a enquêté sur 80 % de plaintes liées à l'usage de contraintes ou au recours excessif de la force lors des expulsions. Le nombre apparemment faible de vérifications menées doit être relativisé; certaines des 24 opérations de rapatriement contrôlées ont concerné entre 200 et 300 personnes.

38.Bien que certaines interventions par le Comité P soient enregistrées sur bande vidéo, les technologies modernes sont rarement utilisées pour contrôler la conduite des officiers de police lors des procédures d'expulsion. La pratique de l'enregistrement vidéo, plus courante dans le passé (affaire Semira Adamu par exemple), est aujourd'hui devenue l'exception à la règle.

39.S'agissant de l'équilibre entre la mise en œuvre de la Convention sur le statut des réfugiés et les dispositions de protection complémentaire, M. Bourdoux dit que les demandes d'asile sont d'abord étudiées au regard de la Convention précitée; en cas de refus, la demande est réexaminée sur la base des dispositions de protection complémentaire. En 2007, l'asile a été accordé à 6 685 personnes en application de ladite Convention, et à 103 personnes en vertu desdites dispositions. Pour le premier semestre 2008, les chiffres s'élevaient respectivement à 1 628 et 280.

40.En réponse à des questions sur le suivi de l'affaire Semira Adamu, il informe le Comité qu'une commission multidisciplinaire a été chargée d'examiner le système des procédures d'expulsion. Cette commission a émis une série de recommandations, sur la base desquelles ont été élaborés des programmes de formation à l'intention des policiers d'escorte. Une équipe composée d'un psychologue et d'un travailleur social est présente lors de l'expulsion dans l'éventualité où la situation devait se compliquer. La loi a été amendée afin d'interdire le recours aux instruments de contraintes susceptibles de gêner le transport par voie aérienne, l'utilisation d'anesthésiques, la restriction de mouvements empêchant le sujet de se sauver lui-même en cas d'accident, et l'usage d'armes. La police utilise un dispositif de contrainte à déverrouillage rapide et suit une formation spéciale à cet effet.

41.M. DEVULDER (Belgique) dit que l'article 7 de la loi sur les étrangers stipule que les étrangers en situation irrégulière peuvent être mis en détention pendant une durée maximale de deux mois en attendant leur expulsion. Toutefois, dès lors que la procédure d'expulsion a été engagée dans les sept jours suivant la mise en détention, le Ministre de la justice peut ordonner une prolongation de la période de détention de deux mois supplémentaires. Les étrangers susceptibles de nuire à l'ordre public ou à la sécurité nationale peuvent être mis en détention pendant une durée maximale de huit mois, même si cette disposition n'a jamais été invoquée concrètement.

42.La construction du nouveau centre INAD (voir paragraphe 320 du rapport) débutera en février 2009. Il remplacera les locaux actuels, qui ont une capacité de 30 places et ont accueilli plus d'un millier de personnes pour une période moyenne de deux jours en 2007.

43.En réponse à une question sur la mise en œuvre de la Convention de Dublin, M. Devulder affirme que tous les demandeurs d'asile ne sont pas placés en détention. Les modalités de rapatriement ne sont pas toujours simples et certains pays insistent sur la mise en place d'un protocole spécifique. En pareil cas, l'étranger est placé en détention en attendant d'être expulsé.

44.Depuis le 1er octobre 2008, les demandeurs d'asile ne sont plus placés dans des centres fermés. Les familles dont les enfants sont mineurs sont placées dans des résidences privées sous la supervision d'un travailleur social qui les prépare à leur retour.

45.Mme NIEDLISPACHER (Belgique) dit qu'un service de tutelle a été créé en 2004 afin d'aider les mineurs étrangers non accompagnés à demander l'asile et les mineurs étrangers sans papiers d'identité adéquats ou de permis de séjour valable. Depuis 2007, tous les mineurs non accompagnés sont placés dans des centres spéciaux gérés par l'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile pour une durée maximale d'un mois. Pendant cette période, l'identité du mineur est établie et un tuteur lui est assigné; celui-ci coopère avec un avocat afin de garantir à l'enfant un hébergement, une éducation, des soins de santé et un soutien psychologique. Des solutions à long terme, telles que le regroupement familial, le rapatriement ou l'octroi d'un permis de séjour belge, prennent en compte les meilleurs intérêts de l'enfant. Le droit de séjour est automatiquement accordé aux mineurs victimes de trafic d’êtres humains. Une unité ad hoc spéciale au sein du Ministère de la justice s'occupe des mineurs européens non accompagnés issus de groupes particulièrement vulnérables.

46.Le PRÉSIDENT, prenant la parole en sa qualité de Rapporteur de pays, demande si la définition du terme «torture» dans le Code pénal couvre les autres actes non visés dans la Convention. Il souhaite savoir pourquoi les mineurs en état d'arrestation n'ont pas la possibilité de contacter un avocat dans les premières 24 heures suivant leur arrestation. Il demande des informations complémentaires concernant l'avancée du projet pilote sur l'extradition, notamment la date à laquelle il sera évalué puis reconduit. Il félicite la présence dans le Code pénal de la disposition prévoyant l'interdiction expresse d'invoquer un état de nécessité afin de justifier la violation du droit de ne pas être soumis à la torture. Après avoir cité plusieurs exemples de dispositions figurant dans la législation d'autres États et traitant du recours extraterritorial pour les victimes de torture, il demande une explication de la position de la Belgique à ce sujet. La délégation doit expliquer pourquoi le terme «torture» n'apparaît pas en tant que tel dans le code d’éthique de la police.

47.Le Comité P ayant pour fonction de superviser le système de police belge, l'indépendance institutionnelle de cet organisme se trouverait donc amoindrie si la majorité de ses membres étaient des enquêteurs de police. Le Président souhaite savoir dans quelles circonstances le gouvernement belge garantit aux étrangers expulsés de Belgique vers leur pays d'origine un accompagnement par un diplomate. Il demande si les personnes bénéficiant d'une protection subsidiaire en Belgique sont autorisées à accepter un emploi et si elles disposent d'un accès à la sécurité sociale et aux indemnités de santé.

48.Mme BELMIR, Co-rapporteuse de pays, demande des informations complémentaires sur le système de tutelle légale mis en place pour les mineurs étrangers non accompagnés, et plus particulièrement s'il est de nature administrative ou judiciaire et si les mesures de protection prescrites tiennent compte de la religion du mineur étranger non accompagné. De même, elle souhaiterait savoir si la loi sur l'euthanasie prévoit une disposition quelconque pour les cas où les convictions religieuses de la personne concernée condamneraient une telle pratique.

49.Elle fait remarquer que la formation des officiers de police, bien qu'apparemment appropriée en théorie, ne semble pas avoir un impact suffisant sur leur conduite, comme le démontrent les signalements selon lesquels les forces de l'ordre n'agissent pas convenablement à l'égard des étrangers sans papiers placés en détention. Une formation pertinente au respect des droits de l'homme, notamment aux dispositions prévues dans la Convention, pourrait permettre en grande partie d'améliorer cette situation. Mme Belmir indique que, selon le Comité des droits de l'enfant, il y a eu en Belgique plusieurs cas où des mineurs ont été jugés comme des adultes. La délégation doit émettre des commentaires à ce sujet.

50.Mme SVEAASS, estime que le délai d'attente de 40 jours obligatoire avant de pouvoir contester l'internement involontaire en hôpital psychiatrique est excessivement long. Elle désire savoir si, dans son dernier rapport, le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants critique la pratique de l'hospitalisation involontaire en Belgique. Dans de nombreux pays européens, il semble y avoir une tendance croissante à l'internement et l'isolation de patients dans des établissements psychiatriques.

51.Mme KLEOPAS déclare qu'il est regrettable que la Belgique n'ait pas l'intention de criminaliser de manière expresse la violence domestique ou le châtiment corporel. Le Comité est d'avis général que ces deux formes de violence doivent être criminalisées car elles proviennent de croyances culturelles bien ancrées et existant dans toutes les sociétés. Mme Kleopas applaudit l'ensemble des efforts entrepris par le gouvernement afin d'informer le public de l'interdiction d'infliger aux enfants des châtiments corporels et de recourir à la violence domestique.

52.M. MINE (Belgique) affirme que c'est par égard aux droits des détenus que la durée de leur garde à vue est limitée à un niveau minimum. Dans le cas de la Belgique, comme dans la plupart des pays, cette durée est de 24 heures. Il s'agit en réalité d'une durée très courte pendant laquelle les forces de l'ordre sont tenues de monter un dossier complet sur le détenu en vue de le soumettre au juge. Au cours de cette période délicate de l'enquête, l'avocat n'intervient pas de manière formelle, mais les forces de l'ordre ont l'obligation légale de contacter la famille et de garantir la présence d'un médecin au poste de police.

53.M. VERBERT (Belgique) souligne que, lorsque la Belgique octroie l'extradition, le transfert de la personne extradée est généralement effectuée par la police. Seuls dans un cas ou deux la Belgique a-t-elle demandé et obtenu, par voie diplomatique, des garanties spécifiques pour les personnes extradées. Dans ces rares cas, un diplomate s'est rendu dans le pays demandeur afin de garantir le respect des garanties, telles que des conditions d'emprisonnement appropriées.

54.M. MINE (Belgique) précise que l'extradition des personnes craignant de ne pas bénéficier d'un traitement équitable lors du retour vers leur pays d'origine n'a été accordée qu'à la condition qu'un diplomate visite le pays demandeur afin d'assurer la conformité à la garantie procédurale. Bien que la législation ait prévu de nouvelles sanctions destinées à lutter contre le terrorisme, elle veille à garantir que ces sanctions ne portent pas atteinte aux droits des terroristes suspectés.

55.À propos du recours extraterritorial pour torture, M. Mine ajoute que la Belgique peut évidemment exercer la compétence de statuer sur des actes de torture ayant été commis à l'étranger. Si une affaire le justifie, les tribunaux belges peuvent ordonner à un autre État de verser des dommages et intérêts en cas d'actes terroristes; toutefois, ils ne peuvent le faire que s'ils ont légalement été saisis et ont la compétence de connaître de l'affaire. Il convient de noter que la compétence extraterritoriale de la Belgique a été élargie en pareil cas.

56.M. BOURDOUX (Belgique), se référant à l'absence du terme «torture» dans le code d’éthique de la police, indique que le Conseil d’État a demandé à ce que le projet de code, qui sera publié par arrêté royal, ne reprenne aucun élément déjà clairement spécifié dans la loi. Ce projet de code ne peut clarifier la loi que dans les limites de ce qui a déjà été établi. Par conséquent, s'agissant de la torture et du traitement inhumain et dégradant, le code d’éthique de la police définit la conduite appropriée à adopter lors des enquêtes policières et en matière de privation de liberté mais, contrairement aux autres codes de déontologie, il n'aborde pas l'interdiction de la torture à proprement parler.

57.En ce qui concerne l'indépendance du Comité P, aucune plainte concernant des incidents particuliers n'a jamais été formulée. Le statut des enquêteurs non membres du Comité P a été modifié en 2003 et 2006 afin de garantir l'indépendance de leurs services et de renforcer le pouvoir de ce comité. Au niveau national, lors de la réunion des comités d'experts, ces enquêteurs ont parfois été tenus de mener des travaux d'investigation policière. M. Bourdoux explique que dans un système judiciaire tel que celui de la Belgique, seuls les officiers de police ou les juges peuvent effectuer des enquêtes; ces travaux ne peuvent être confiés à un avocat ou un détective privé, comme cela est le cas dans le système des pays anglophones. Les fonctions de ces enquêteurs, qui sont des officiers de police soit reconvertis soit détachés, ont exclusivement trait à l'instruction judiciaire.

58.M. DEVULDER (Belgique) précise que les personnes bénéficiant d'une protection subsidiaire reçoivent un permis de séjour provisoire valable pendant cinq ans et un accès total à la sécurité sociale, aux indemnités de santé et à l'aide sociale. Elles peuvent obtenir un permis de travail et accèdent aux mêmes services sociaux que tous les autres résidents belges.

59.Mme NIEDLISPACHER (Belgique), se référant à la tutelle légale des mineurs, indique que les personnes agissant en tant que tuteurs sont généralement des bénévoles. Agir en qualité de tuteur légal pour un jeune étranger non accompagné nécessite du temps et beaucoup de compassion. Le tuteur, aidé d'un avocat, traite de l'aspect juridique de la tutelle, mais supervise seul l'aspect administratif. Il veille, par exemple, à ce que le mineur bénéficie d'un hébergement et d'une éducation. Outre les cours habituels, le mineur peut choisir de suivre un cours sur la religion ou, en fin de journée scolaire, aller à l'église ou toute autre institution religieuse. Le maximum a été fait pour garantir aux mineurs un confort optimal, que ce soit sur le plan matériel ou psychologique.

60.L'euthanasie est une décision très difficile, délicate et personnelle. Dans le cas de personnes souffrant atrocement de maladies incurables, les autorités médicales s'assurent, à plusieurs reprises, que ces personnes ont pris le temps de réflexion nécessaire pour décider de mettre fin à leur jour par voie artificielle de leur propre gré. Les convictions religieuses du patient sont obligatoirement prises en compte et celui-ci est la seule personne autorisée à demander l'euthanasie. Après avoir eu la possibilité de se concerter avec sa famille, des médecins et beaucoup d'autres personnes, il lui est toujours demandé s'il souhaite ou non changer d'avis.

61.M. BOURDOUX (Belgique) informe qu'il existe en Belgique un centre de lutte pour l'égalité des chances et contre la discrimination qui, de concert avec le Comité P, contrôle les comportements xénophobes au sein de la police. Même s'il est vrai que des plaintes pour conduite raciste, discriminatoire ou xénophobe d'officiers de police sont régulièrement déposées, il convient également de reconnaître que peu d'entre elles ont donné lieu à un jugement ou une sanction disciplinaire. Ces types de comportements étaient autrefois regroupés et signalés dans une seule catégorie, mais la loi a été amendée l'année dernière afin d'imposer un classement distinct. Il n'empêche que les informations actuelles ne suffisent pas à déterminer combien de ces plaintes ont entraîné des sanctions disciplinaires ou pénales.

62.M. MINE (Belgique) déclare avoir pris note des commentaires de Mme Belmir concernant les mineurs jugés comme des adultes, mais n'avoir connaissance d'aucune affaire associée.

63.Mme NIEDLISPACHER (Belgique) précise que les personnes acceptant d'être internées dans un établissement psychiatrique peuvent en ressortir quand elles le souhaitent. Celles qui présentent un danger pour leur propre personne ou pour autrui ne peuvent être libérées et placées sous observation qu'à la demande d'un membre de la famille adressée au juge compétent. Il ne s'agit pas là de retenir indûment le patient contre sa volonté. Ces demandes doivent être fondées, et la procédure suivie par le juge relève, il est vrai, quelque peu du contradictoire en ce qu'elle implique une demande d'informations au patient, à l'avocat de celui-ci, au psychiatre et aux témoins experts s'il y a lieu. En revanche, ce système offre un maximum de garantie. Le patient est libéré s'il est estimé qu'un meilleur traitement peut lui être proposé chez lui au sein de sa famille et si les conditions le permettent. Le délai de 40 jours est certes long, mais il est jugé nécessaire pour laisser aux experts en psychiatrie le temps de soumettre leurs conclusions.

64.Le PRÉSIDENT remercie la délégation pour sa contribution à ce dialogue efficace. Elle doit soumettre ses réponses écrites à toutes questions restant en suspens.

La partie publique de la séance est levée à 17 h 15 .

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