Nations Unies

CAT/C/SR.1176

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

6 novembre 2013

Original: français

Comité contre la torture

Cinquant e et un ième session

Co mpte rendu analytique de la première partie (publique)* de la 1176 e séance

Tenue au Palais Wilson, à Genève, le jeudi 31 octobre 2013, à 10 heures

Président (e): M. Grossman

Sommaire

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 19 de la Convention (suite)

Cinquième rapport périodique de la Lettonie

La séance est ouverte à 10 heures.

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 19 de la Convention (suite)

Cinquième rapport périodique de la Lettonie (CAT/C/LVA/5; CAT/C/LVA/Q/5; HRI/CORE/1/Add.123)

Sur l ’ invitation du Président, la délégation lettone prend place à la table du Comité.

M. Makarovs (Lettonie) dit que le cinquième rapport périodique de la Lettonie a été établi compte tenu des informations et observations soumises par le bureau du Médiateur et diverses ONG nationales. Depuis la présentation de son précédent rapport en 2007, la Lettonie a apporté des modifications à sa législation de manière à préciser la définition de la torture et à lutter plus efficacement contre l’impunité. Malgré un contexte économique difficile, elle a également consacré des ressources importantes à l’amélioration des conditions de vie dans les lieux de détention et continue d’étudier diverses mesures de substitution à l’emprisonnement. Des mesures ont été prises pour améliorer la procédure d’asile et mieux protéger les droits des requérants, ainsi que pour renforcer les capacités et l’indépendance des autorités chargées d’enquêter sur les actes de torture et les mauvais traitements imputés à des agents de l’État. La modernisation du système de collecte de données statistiques concernant ce type d’infractions est en cours.

Le Gouvernement veille à ce que des enquêtes soient menées sur les cas de traite et de violence dans la famille, que les responsables soient condamnés, et que les victimes reçoivent une indemnisation adéquate et bénéficient de services de réadaptation appropriés. Des améliorations ont été apportées aux méthodes de traitement psychiatrique et à l’offre de services de soins de santé mentale, et un important travail de sensibilisation est mené auprès du grand public, des forces de l’ordre, des professionnels de la justice et du personnel pénitentiaire pour que tous contribuent à l’élimination de la torture et des mauvais traitements. Les organismes de surveillance indépendants, nationaux et internationaux jouent un rôle essentiel dans l’identification des problèmes et des mesures à prendre pour y remédier. Le Médiateur signale aux autorités les manquements à la Convention qu’il constate et leur adresse des recommandations, qui reçoivent toute l’attention voulue. La Lettonie a reconnu la compétence de la Cour européenne des droits de l’homme pour examiner les plaintes émanant de particuliers et collabore étroitement avec le Comité européen pour la prévention de la torture (CPT).

M me Sveaass (Rapporteuse pour la Lettonie) souhaiterait connaître les raisons qui ont incité l’État partie à adopter une définition de la torture qui n’incorpore pas tous les éléments de la définition énoncée à l’article premier de la Convention et à y introduire un élément nouveau, l’intention «d’influer sur la conscience ou la volonté» d’autrui. Elle voudrait savoir pourquoi les enquêtes sur les infractions imputées à des agents de la police nationale sont confiées au Bureau de la sécurité interne de la police et non à un organe totalement indépendant, et si les travaux du groupe interinstitutionnel chargé de redéfinir les fonctions du Bureau prévoient des changements à cet égard. La délégation voudra bien expliquer l’important décalage que font apparaître les statistiques fournies par l’État partie entre le nombre de plaintes dénonçant des infractions commises par des policiers ou des agents pénitentiaires et le nombre de procédures disciplinaires ou pénales ouvertes, et commenter les allégations selon lesquelles les plaintes de ce type ne feraient pas l’objet d’enquêtes approfondies.

Mme Sveaass voudrait savoir quand l’État partie compte demander l’accréditation de l’institution du Médiateur auprès du Comité international de coordination des institutions nationales de défense des droits de l’homme, pour quelles raisons il a décidé de ne pas ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention et s’il est prêt à rouvrir le débat sur cette question. Elle demande si l’accès à un interprète est garanti aux personnes qui ne maîtrisent pas le letton dès leur arrestation et à tous les stades de la procédure − examen médical, entretiens avec l’avocat et comparution devant le tribunal − et si la délégation peut citer des cas dans lesquels des médecins formés à l’application du Protocole d’Istanbul ont été sollicités pour examiner des détenus affirmant avoir subi des mauvais traitements aux mains de la police et ont confirmé leurs allégations. Dans l’affirmative, la délégation voudra bien préciser quelle suite a été donnée aux conclusions des médecins.

La délégation pourra peut-être indiquer si le document de réflexion sur la politique pénale adopté en 2009 prévoit des mesures visant à réduire la durée de la détention provisoire ainsi que des mesures non privatives de liberté pour les personnes en attente de jugement, en particulier pour les mineurs. Des statistiques récentes indiquant le nombre de mineurs sous le coup d’une peine privative de liberté seraient utiles, de même que des précisions concernant les «mesures obligatoires de correction» mentionnées au paragraphe 66 du rapport. La délégation voudra bien indiquer si, outre l’incrimination de certains actes susceptibles d’inciter à la haine introduite dans le Code pénal en 2012, d’autres mesures ont été prises en vue de réprimer toutes les formes de discrimination et de protéger les groupes qui y sont particulièrement exposés (Russes, Roms, migrants originaires de pays non européens et personnes LGBT). Il serait également intéressant de savoir ce qui est fait pour accélérer la procédure de naturalisation, étant donné que seulement 200 personnes sont naturalisées chaque année alors que près de 300 000 non‑ressortissants résident dans le pays, parfois depuis longtemps. Des informations concernant les formes de protection et de réparation offertes aux victimes de violence dans la famille seraient appréciées, ainsi que des précisions sur les mesures prises pour renforcer la protection des enfants contre la traite et la pédopornographie.

La Rapporteuse voudrait savoir si le Bureau de la citoyenneté et de l’immigration supervise l’intégralité de la procédure d’asile et si des dispositions spéciales sont prises pour repérer les personnes ayant subi des actes de torture ou les victimes de la traite. Elle demande s’il est prévu d’abolir les dispositions qui autorisent le placement en rétention de mineurs de 14 ans, même non accompagnés, et quelle durée peut atteindre la rétention dans les faits, sachant qu’elle est limitée à sept jours par la loi relative à l’asile. La délégation est en outre invitée à donner des informations sur les projets de rénovation et de construction d’établissements pénitentiaires en cours ainsi que sur les mesures prises pour lutter contre la violence entre détenus et améliorer les conditions de détention des condamnés à perpétuité. Mme Sveaass voudrait enfin savoir s’il est déjà arrivé que des personnes victimes de mauvais traitements en établissement psychiatrique demandent et obtiennent réparation et quelles mesures sont prises pour garantir que l’affectation et le traitement des patients en hôpital psychiatrique sont déterminés en fonction du diagnostic posé.

M me Belmir (Corapporteuse pour la Lettonie) souhaiterait savoir si l’État partie envisage de reconsidérer sa position selon laquelle la torture n’est pas un crime imprescriptible, à la lumière de l’interdiction absolue de la torture énoncée par le Comité dans son Observation générale no 2. Elle demande si des mesures sont prises pour accélérer les procédures judiciaires, dont la lenteur contribue à la prolongation de la détention avant jugement. Elle souhaiterait également savoir si la délégation est en mesure de confirmer que les garanties applicables aux personnes gardées à vue par la police valent aussi pour les personnes détenues dans les petits postes de police. S’il a été procédé à une évaluation des formations dispensées aux agents des forces de l’ordre, aux juges et au personnel médical, dans le domaine des droits de l’homme, la délégation voudra bien en indiquer les résultats, en précisant quelle a été l’incidence de ces formations sur la réduction du nombre de cas de torture ou de mauvais traitements. La délégation est également invitée à préciser les actes qui peuvent être poursuivis sous les qualifications d’«infraction par négligence», d’«infraction relativement peu grave» et d’«infraction grave ou particulièrement grave» (par. 190 et 191 du rapport) et pour lesquels des mineurs peuvent être placés en détention en attendant d’être jugés.

La délégation voudra bien indiquer si des mesures sont prises pour garantir l’accès de toutes les personnes victimes de mauvais traitements de la part de la police à un mécanisme de plainte, et si l’État partie envisage d’accroître les ressources humaines et financières allouées au Médiateur pour lui permettre de s’acquitter efficacement de son mandat. D’après les renseignements dont dispose le Comité, les demandeurs d’asile dont la demande est traitée conformément à la procédure accélérée ne sont pas convenablement informés de leurs droits et ne disposent pas d’un délai suffisant pour présenter un recours en cas de rejet de leur demande. De plus, des demandeurs d’asile mineurs de moins de 14 ans seraient placés dans des centres de rétention, où ils ne seraient pas séparés des adultes et n’auraient pas accès à des soins médicaux ni à l’éducation, et seraient expulsés du pays sans avoir pu bénéficier des services d’un conseil. En outre, les enfants nés en rétention ne recevraient pas d’acte de naissance. La délégation est invitée à commenter ces informations. Elle pourrait en outre indiquer si les interrogatoires des suspects sont systématiquement filmés et commenter les allégations de mauvais traitements infligés par la police à des défenseurs des droits de l’homme, des journalistes et des membres d’associations religieuses lors de manifestations auxquelles ces personnes ont participé. Enfin, de plus amples explications sur le statut des non-ressortissants dans l’État partie seraient bienvenues.

M. Tugushi demande si les autorités lettonnes prévoient de rénover tous les établissements pénitentiaires du pays, qui datent de l’époque soviétique, afin de les mettre en conformité avec les normes internationales en vigueur. Relevant que les locaux de détention temporaire de Daugavpils ont été mis aux normes européennes, il demande s’il est prévu de rénover également les autres locaux de détention temporaire du pays. Il voudrait en outre savoir si des mesures ont été prises pour régler le problème de l’accès des détenus aux soins médicaux, en particulier aux soins dentaires et psychiatriques, pour humaniser le traitement réservé aux détenus condamnés à une peine de réclusion à perpétuité, qui seraient notamment menottés systématiquement dès qu’ils sortent de leur cellule, et pour proposer diverses activités aux détenus. Il serait également intéressant de savoir pourquoi l’État partie considère que la ratification du Protocole facultatif se rapportant à la Convention n’est pas une priorité en ce moment. Enfin, la délégation pourra peut-être indiquer si l’administration pénitentiaire a pris des mesures pour donner suite aux nombreuses allégations faisant état de violences entre détenus survenues à la prison de Jēkabpils et si elle compte s’attaquer aux problèmes de fond qui sont à l’origine de ces incidents.

M. Bruni  demande des précisions sur les critères qui doivent être remplis pour mettre un suspect à l’isolement dans les locaux de détention temporaire et sur la durée maximale de ce type de mesure dans tous les lieux privatifs de liberté. Il souhaiterait en outre connaître les caractéristiques des cellules d’isolement. Constatant à la lecture du rapport que l’espace au sol disponible dans les cellules d’isolement ou les cellules collectives n’est que de 3 mètres carrés par détenu, alors qu’il ne devrait pas être inférieur à 4 mètres carrés, M. Bruni demande si l’État partie envisage de prendre des mesures pour corriger cette situation comme le lui a recommandé le CPT.

M. Mariño Menéndez demande en quoi consiste la procédure de médiation dont il est question au paragraphe 65 du rapport et si les questions réglées par ce biais concernent la responsabilité pénale de l’auteur ou l’indemnisation de la victime. Il aimerait en outre savoir si les non-ressortissants peuvent bénéficier de la protection diplomatique de la Lettonie s’ils se trouvent en difficulté à l’étranger et s’ils ont la possibilité de saisir la Commission européenne des droits de l’homme dans les mêmes conditions que les ressortissants. Notant que, dans certains cas, le Bureau de la citoyenneté et de l’immigration peut surseoir à l’exécution d’un arrêté d’expulsion, M. Mariño Menéndez demande si cela signifie que la suspension de ce type de mesure peut être ordonnée aussi bien par un organe administratif que par un organe judiciaire. Il invite en outre la délégation à indiquer si tous les étrangers contraints de quitter le territoire sont expulsés selon la même procédure ou si les demandeurs d’asile déboutés font l’objet d’une procédure spécifique. Enfin, il voudrait savoir si le statut de réfugié ou un permis de séjour est octroyé aux victimes de la traite qui acceptent de collaborer avec la police.

M. G aye, relevant que l’article 24.1 du Code pénal ne couvre pas la tentative d’acte de torture ni le fait de torturer un individu afin d’intimider une tierce personne, demande si l’État partie envisage de prendre des mesures pour combler cette lacune. Compte tenu des renseignements fournis au paragraphe 10 du rapport, il demande des précisions sur les peines qui répriment la torture en tant que telle et non en tant que circonstance aggravante. Il voudrait savoir pourquoi, en vertu de l’article 247 du Code de procédure pénale, la privation de liberté doit être associée à une mesure de contrainte pour qu’un suspect puisse avertir un proche de sa détention, et en quoi consiste ce type de mesure. Enfin, il souhaiterait connaître le résultat des évaluations périodiques des connaissances et de la qualité des cours réalisées par l’École de la police nationale.

M me Gaer  prie la délégation de commenter les informations indiquant que les responsables de violences dans la famille ne font pas l’objet d’ordonnances d’éloignement et que les personnes qui viennent se faire soigner aux urgences à la suite de ces violences ne peuvent pas porter plainte dès leur arrivée à l’hôpital. Il serait utile de savoir si l’État partie a l’intention d’adopter des mesures pour combler ces lacunes, si le viol conjugal a été érigé en infraction à part entière dans le Code pénal, s’il existe des foyers pour femmes victimes de violences conjugales et, dans la négative, si l’État partie compte en créer. La délégation voudra bien indiquer en outre si les autorités lettones surveillent le phénomène des violences sexuelles entre détenus dans les prisons et si des informations sont disponibles à ce sujet. Étant donné que les russophones représentent une part très importante des détenus en Lettonie, il serait intéressant de savoir si les fonctionnaires chargés de l’application des lois reçoivent des cours de russe et si les détenus qui ne parlent pas le letton bénéficient des services d’interprètes.

La délégation est invitée à indiquer si le nouvel article 74 introduit en 2009 dans le Code pénal, qui réprime la justification, l’apologie ou le déni des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre, a déjà été appliqué. Le cas échéant, elle voudra bien citer des affaires dans lesquelles les dispositions de cet article ont été invoquées, en précisant leur nombre et leur issue et en indiquant si des personnes qui avaient combattu aux côtés des Waffen-SS pendant la Seconde Guerre mondiale ou collaboré avec les nazis ont été jugées au titre de cet article. Enfin, Mme Gaer souhaiterait connaître les motifs pour lesquels la Lettonie a rejeté la recommandation formulée dans le cadre de l’Examen périodique universel tendant à ce qu’elle adopte un programme visant spécifiquement à protéger les droits des victimes d’actes de torture et de mauvais traitements.

Le Président prie la délégation de confirmer que le paragraphe 1 de l’article 24 du Code pénal a bel et bien été adopté et demande si cet article pourrait être complété afin d’y faire figurer la discrimination en tant que motif possible de la torture. Il fait observer que l’existence de lésions corporelles n’est pas le seul moyen de déterminer la gravité des actes de torture subis par une personne car beaucoup de méthodes de torture, notamment le simulacre de noyade, ne laissent pas de séquelles physiques. De plus, les blessures d’ordre psychologique peuvent avoir des répercussions tout aussi néfastes et entraîner un syndrome post-traumatique. Or, la loi pénale prévoit l’indemnisation des victimes de torture présentant des lésions corporelles graves ou de gravité moyenne. Il serait donc utile de savoir si l’État partie envisage d’aligner sa législation sur les normes internationales pertinentes, qui tiennent notamment compte de cette dimension psychologique, auquel cas il pourrait s’inspirer de l’Observation générale no 3 du Comité.

Étant donné qu’en vertu de l’article 247 du Code de procédure pénale, les proches de la personne arrêtée ne sont informés de sa détention qu’à sa demande, la questions se pose de savoir si l’État partie envisage de prendre des mesures afin que la police informe systématiquement tout suspect, dans une langue que celui-ci comprend, de son droit de contacter un avocat et sa famille. Il serait également intéressant de savoir si la loi relative à l’exécution des peines prévoit que les personnes souffrant d’un handicap mental et les mineurs peuvent être mis à l’isolement et si cette mesure est renouvelable. La délégation voudra bien préciser si des dispositions ont été prises pour que la mise à l’isolement ne constitue pas un traitement inhumain ou dégradant. Elle pourrait aussi citer le nombre de cas dans lesquels cette mesure a été imposée et de plaintes pertinentes et indiquer si des voies de recours sont ouvertes aux personnes qui en font l’objet.

Le Président aimerait savoir si les demandeurs d’asile sont uniquement informés de leur droit de contester la légalité de leur placement en rétention et d’être représentés par un avocat ou s’ils sont également informés de tous les autres droits dont ils jouissent, notamment celui de bénéficier des services consulaires de leur pays. Il prie la délégation de confirmer que les autorités lettones ne renvoient pas un individu dans son pays lorsqu’il existe des raisons fondées de penser que l’intéressé y sera soumis à des mauvais traitements. À cet égard, il l’invite à exposer la position officielle de la Lettonie sur la question des assurances diplomatiques et à indiquer si le système de gestion informatique de données sur les personnes bénéficiant d’une mise à l’épreuve est opérationnel et s’il est efficace.

La délégation pourrait indiquer quelle est la durée moyenne des enquêtes, et s’il est déjà arrivé que le Procureur général juge qu’une enquête n’a pas été menée assez rapidement. Elle pourrait également indiquer si les Roms sont invités à participer aux programmes de formation destinés à combattre la discrimination à l’égard de leur communauté, et si les victimes de la traite ont accès à tous les moyens nécessaires à leur réadaptation. Enfin, il serait intéressant de savoir quelle suite a été donnée aux recommandations formulées en 2011 par le Médiateur, s’agissant notamment de la tenue de dossiers administratifs des patients placés dans des hôpitaux psychiatriques, l’obtention de leur consentement lors de leur admission et de l’initiation d’un traitement ou encore le recours à la contrainte physique.

M me Sveaass (Rapporteuse pour la Lettonie) demande si l’État partie a mis en place une procédure de suivi dans le cadre du programme de retour volontaire ainsi qu’une procédure spéciale permettant de repérer les demandeurs d’asile particulièrement vulnérables, conformément aux directives européennes relatives à l’accueil des réfugiés. Enfin, elle souhaiterait savoir si les mineurs non accompagnés bénéficient d’une procédure accélérée.

M me Belmir (Corapporteuse pour la Lettonie), notant le taux élevé de décès par suicide et par overdose en prison, demande ce qui explique que les équipes chargées du suivi médical des détenus ne soient pas capables de repérer les personnes à risque, et s’il arrive que les proches des défunts demandent à ce qu’une enquête soit menée pour déterminer les causes du décès. Elle souhaite savoir si l’État partie a élaboré et mis en œuvre une stratégie de lutte contre la maltraitance des enfants. Des exemples d’affaires de corruption impliquant des fonctionnaires − policiers, juges ou autres − seraient utiles.

La première partie (publique) de la séance prend fin à 12 h 5.