Nations Unies

CAT/C/SR.1029

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

22 novembre 2011

Original: français

Comité contre la torture

Quarante -s ept ième session

Co mpte rendu analytique de la 1029 e séance

Tenue au Palais Wilson, à Genève, le vendredi 4 novembre 2011, à 15 heures

Président: M. Grossman

Sommaire

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 19de la Convention (suite)

Quatrième à sixième rapports périodiques du Paraguay (suite)

La séance est ouverte à 15 heures.

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 19de la Convention (suite)

Quatrième à sixième rapports périodiques du Paraguay (CAT/C/PRY/4-6; CAT/C/PRY/Q/4-6; HRI/CORE/PRY/2010) (suite)

1.Sur l’invitation du Président, la délégation paraguayenne reprend place à la table du Comité.

2.M.  Gonzales (Paraguay) dit qu’un projet de loi à l’examen prévoit de modifier les articles 236 et 309 du Code pénal afin d’y incorporer la définition de la torture figurant à l’article premier de la Convention contre la torture et de rendre les dispositions relatives aux disparitions forcées conformes aux normes internationales pertinentes. Ce projet de loi a été approuvé par le Sénat et est actuellement examiné par la Chambre des députés.

3.Le Paraguay a décentralisé les services publics auxquels est confiée la prise en charge des femmes et des enfants victimes de violences et de la traite des êtres humains et entrepris de mettre en place un système unifié de collecte de données accessible à tous ces services. Sur le plan législatif, des progrès ont été accomplis dans l’élaboration d’un projet de loi-cadre sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes, qui a été confiée à un comité de rédaction composé de membres de la Commission équité, égalité des sexes et développement social du Sénat, de la Commission équité sociale et égalité des sexes de la Chambre des députés, du Secrétariat à la condition féminine et de la Cour suprême de justice. En outre, la loi no 3440/08 portant modification du Code pénal a alourdi les peines prévues à l’encontre des auteurs d’actes de violence intrafamiliale, qui vont désormais jusqu’à deux ans d’emprisonnement.

4.Le budget du Secrétariat à la condition féminine a triplé depuis 2008 et son action a été renforcée dans tout le pays. Quatre centres de référence régionaux relevant du Secrétariat à la condition féminine sont en cours de construction dans les départements limitrophes de l’Argentine et du Brésil et des «maisons de la femme» vont être ouvertes dans les départements de Alt Paraná et Canindeyú pour héberger provisoirement les femmes victimes de violence intrafamiliale ou de la traite. Le premier foyer d’accueil destiné aux femmes victimes de violence et à leurs enfants de moins de 14 ans, qui offre une prise en charge à la fois psychologique, sociale et judiciaire, a été inauguré en décembre 2010.

5.Cinq commissariats ont été dotés de groupes spécialisés dans la prise en charge des femmes, enfants et adolescents victimes de violence, chargés de recueillir les plaintes des victimes. De février 2010 à mars 2011, 7 066 plaintes, portant sur des violences psychologiques (près de 54 % des cas) et physiques (29 %), des menaces de mort (11 %) et d’autres abus ont été enregistrées; environ 87 % des victimes étaient des femmes et des enfants. Ces plaintes ont abouti à 55 arrestations et à 36 mesures d’éloignement. Sept autres commissariats devraient prochainement être dotés de tels groupes.

6.Le Ministère de la santé publique et de la prévoyance sociale met également en œuvre un programme national de prévention de la violence à l’égard des femmes et de prise en charge intégrale des victimes de ce type de violence avec l’aide de personnels formés à cet effet et affectés dans les services spécialisés qui ont étés créés dans sept hôpitaux de référence. Des mécanismes de protection des victimes ont en outre été mis sur pied dans le secteur judiciaire.

7.La Commission interinstitutions pour la prévention et la répression de la traite des personnes au Paraguay a élaboré avec le concours de différents organismes publics et organisations de la société civile une politique nationale de prévention de la traite des êtres humains et de lutte contre ce phénomène, qui se trouve devant la présidence pour examen. En outre, le Centre d’aide aux victimes de la traite − devenu Direction de la prévention et de l’aide aux victimes de la traite − est chargé d’élaborer les stratégies de prévention et a créé un centre de référence offrant aux victimes adultes de la traite une prise en charge intégrale ainsi qu’un logement provisoire.

8.Le Secrétariat à la condition féminine, en accord avec la Direction générale des statistiques, enquêtes et recensements, a établi une carte traçant l’itinéraire emprunté par les trafiquants d’êtres humains, qui a ensuite été rendue publique dans le pays et communiquée aux États parties du MERCOSUR et à l’Espagne. De plus, en 2009, il a soumis à l’examen de la Commission de l’étude des lois de la Commission interinstitutions un avant-projet de loi spéciale visant à prévenir, à réprimer et à sanctionner la traite des personnes, qui devrait être soumis prochainement au Parlement pour examen.

9.M. Martinez (Paraguay) dit que le système judiciaire et pénal paraguayen repose sur la reconnaissance et le respect de tous les droits énoncés dans la Constitution et que la législation paraguayenne consacre le principe selon lequel l’établissement de la vérité ne doit pas se faire par n’importe quel moyen. Les acteurs de la justice encourent des sanctions administratives en cas de lenteur judiciaire et des sanctions pénales s’ils se rendent coupables d’infractions telles que la corruption, la prévarication, les voies de fait dans l’exercice de fonctions publiques, l’obtention de déclarations par la contrainte, la torture ou la persécution d’innocents (art. 300 à 311 du Code pénal).

10.L’article 12 de la Constitution et l’article 298 du Code de procédure pénale encadrent les enquêtes de police: ils réglementent la conduite des policiers et énoncent les droits des personnes appréhendées et placées sous leur garde. Le principe de la présomption d’innocence est inscrit dans la Constitution comme dans la législation et les droits du prévenu sont énoncés à l’article 17 de la Constitution et aux articles 6 et 75 du Code de procédure pénale, qui consacrent notamment le droit de garder le silence et de faire appel à un avocat de son choix ou de se faire assister par un avocat commis d’office dès le début de la procédure.

11.Le ministère public doit être informé de tout placement en détention dans un délai de vingt-quatre heures. Tout inculpé a notamment le droit de faire ou non une déposition devant le ministère public au stade de l’enquête et devant les magistrats lors des étapes suivantes de la procédure. S’il choisit de déposer, il doit être assisté d’un conseil. Toute déclaration obtenue par la contrainte est irrecevable et le non-respect des garanties procédurales entraîne la nullité des actes d’instruction. Les articles 481 et 485 du Code de procédure pénale, qui régissent le recours en révision des jugements définitifs, prévoient la possibilité d’annuler un jugement et de prononcer l’extinction de l’action publique ou de la peine.

12.Des mesures législatives ont été prises pour corriger la pratique que d’aucuns qualifiaient de «scandale judiciaire» qui consistait à utiliser le placement en détention provisoire comme moyen de contrôle social et de sanction, ce qui portait préjudice au système de garanties procédurales et constitutionnelles. Le Code de procédure pénale, en son article 236, consacre non seulement le principe de la proportionnalité pour ce qui concerne le placement ou le maintien en détention provisoire, mais encore celui de «délai raisonnable», en fixant à deux ans la durée maximale entre le placement en détention et la tenue du procès. Le même code dresse en outre une liste de mesures de substitution à la détention provisoire, que seuls les risques de fuite ou d’obstruction justifient sur le plan juridique.

13.Le plan stratégique pour 2011-2015 approuvé récemment par la Cour suprême de justice définit des stratégies concrètes visant à réduire les retards dans le traitement des affaires portées devant les tribunaux. Le renforcement du service de la Défense publique va permettre d’accroître le nombre de défenseurs publics, ce qui devrait accélérer l’administration de la justice. Il faut reconnaître qu’en raison notamment de mauvaises pratiques judiciaires et de la lenteur des procédures administratives, il est arrivé que des inculpés remis en liberté récidivent avant même d’avoir été jugés pour le premier délit, ce qui a eu pour effet de créer un sentiment d’insécurité au sein de la société. La loi no 4431/2011 portant modification de l’article 245 du Code de procédure pénale a été adopté pour répondre à cette préoccupation en écartant la possibilité des mesures de substitution dans certains cas précis.

14.M. Miranda (Paraguay) dit que le Paraguay procède actuellement à une refonte globale de la législation régissant les forces armées, qui comprend la loi organique no 840 sur les tribunaux militaires, la loi no 843 portant Code pénal militaire et la loi no 844 (Code de procédure pénale militaire en temps de paix et de guerre), toutes trois promulguées en 1980. Une commission a été formée à cet effet, par la décision no 620 du Ministère de la défense, en date du 24 juillet 2011. Celle-ci a entrepris de rédiger un avant-projet de loi pénale militaire, qui énonce les devoirs et obligations des militaires et prévoit des peines en cas d’infractions commises dans l’exercice de leurs fonctions, en s’inspirant des dispositions des instruments internationaux auxquels le Paraguay est partie.

15.Tous les élèves des centres de formation militaire ont l’obligation de suivre une formation aux droits de l’homme et au droit international humanitaire. Enfin, en application des accords internationaux pertinents, le Paraguay continue d’accorder toutes les réparations voulues aux membres des familles d’enfants soldats décédés en service, notamment en leur versant des indemnisations financières et des pensions et en leur offrant des soins de santé complets. Des excuses publiques ont également été présentées à ces familles.

16.M me  Montiel (Paraguay) indique que la loi organique no 4423, adoptée récemment, accorde l’autonomie fonctionnelle et financière au Bureau de la défense publique. Cette institution, qui jusque-là n’avait pas les moyens de s’assurer les ressources humaines et financières supplémentaires nécessaires pour fournir une aide juridictionnelle gratuite à toutes les personnes qui en avaient besoin, voit ainsi son rôle reconnu et renforcé. Il convient également de signaler que 56 nouveaux défenseurs publics ont été nommés en 2011.

17.En ce qui concerne le Jury de jugement des magistrats, l’article 253 de la Constitution dispose qu’il est composé de 2 magistrats de la Cour suprême de justice, 2 membres du Conseil de la magistrature, 2 sénateurs et 2 députés, ces 4 derniers devant en outre être avocats. La procédure de jugement et de révocation des magistrats est régie par la loi no 1084/97, dont une copie a été remise au Comité.

18.Les procédures judiciaires impliquant des enfants et des adolescents doivent respecter les normes et garanties les plus strictes. Le Code de l’enfance et de l’adolescence prévoit un régime particulier pour les adolescents délinquants, qui respecte leur condition de personne en développement et vise à leur faire assumer la responsabilité de leurs actes tout en favorisant leur réadaptation et leur réinsertion familiale et sociale. Depuis 2003, six tribunaux pour adolescents ont été créés pour connaître des affaires pénales impliquant des personnes âgées de 14 à 17 ans au moment de la commission des faits. Ces tribunaux sont dotés d’équipes pluridisciplinaires de conseillers qui donnent des avis sur les mesures qu’il convient de prendre compte tenu de la situation de l’adolescent jugé.

19.M me Vargas (Paraguay) indique que le Secrétariat national à l’enfance et à l’adolescence mène diverses actions pour remédier au problème des enfants des rues. Au nombre de celles-ci figure la mise en œuvre du Programme de prise en charge intégrale des enfants et des adolescents des rues (PAINAC), qui vise à apporter une aide et une protection de remplacement aux enfants des rues et à les amener à engager volontairement un processus de sortie de la rue et de maintien ou de consolidation du lien familial. Le Programme gère un centre de protection temporaire et un foyer appelé «La Casa», où les enfants se voient proposer un projet de réinsertion familiale ou de placement dans une structure d’accueil. Le Gouvernement s’efforce en outre de diminuer progressivement le travail des enfants dans les rues grâce au programme Abrazo, dont ont bénéficié 3 700 enfants et 2 280 familles au cours des huit premiers mois de 2011. Il a également créé une commission nationale pour l’élimination du travail des enfants et la protection du travail des adolescents. Celle-ci a élaboré un plan pour la prévention et l’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents, qui est en cours d’adoption.

20.S’agissant de la question des châtiments corporels, Mme Vargas indique qu’en 2006 le Secrétariat à l’enfance et à l’adolescence a organisé la première rencontre sous-régionale sur le suivi des recommandations formulées dans l’Étude mondiale sur la violence à l’encontre des enfants, qui a débouché sur la création d’un groupe de travail sur la prévention de ce type de violence. Ce groupe de travail a élaboré un projet de loi relatif aux châtiments corporels qui fait actuellement l’objet d’un débat entre les diverses institutions concernées et qui sera soumis à l’assemblée législative en mars 2012.

21.M. Rivarola (Paraguay) indique que l’état d’exception a été déclaré en octobre 2011 dans les départements de Concepción et de San Pedro, en application de l’article 288 de la Constitution. Cette mesure a été motivée par divers faits délictueux graves − enlèvements, assassinats et attaques contre des commissariats ayant entraîné la mort de policiers − commis par un groupe criminel. L’état d’exception a été proclamé pour une période de soixante jours, mais il pourra être levé à tout moment avant l’expiration de ce délai si la situation le permet. Il convient de préciser qu’il ne suspend pas les droits et les garanties visés par les articles 6, 7, 8 (par. 1 et 2), 11, 15, 16 et 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Les seuls pouvoirs extraordinaires que confère l’état d’exception à l’exécutif sont ceux d’ordonner une arrestation sans mandat, de transférer une personne vers une autre partie du pays et d’interdire des réunions et manifestations publiques. Les personnes arrêtées doivent l’être pour des motifs liés à ceux qui ont justifié la proclamation de l’état d’exception. L’exécutif a en outre indiqué qu’il n’utiliserait les pouvoirs dont il dispose qu’en cas d’extrême nécessité.

22.À ce jour, aucun cas de recours excessif à la force ou d’abus de pouvoir de la part de membres des forces de police ou de l’armée n’a été signalé dans les deux départements concernés. Le Gouvernement a chargé le Réseau des droits de l’homme du pouvoir exécutif d’assurer la coordination des tâches de surveillance et de recueillir les plaintes pendant toute la durée de l’état d’exception. La Direction des droits de l’homme du Ministère de l’intérieur a élaboré à l’intention du public une documentation expliquant la nature et la portée des mesures prises. Tant la police nationale que le Ministère de l’intérieur collaborent avec les organisateurs de manifestations publiques pour éviter toute situation pouvant donner lieu à des troubles.

23.S’il y a bien eu des cas isolés de répression policière de manifestations publiques, il s’est agi le plus souvent de mettre un terme à des troubles occasionnés par des supporters d’équipes de football. Un protocole régissant l’utilisation de la force par la police a été adopté, ainsi qu’un nouveau régime disciplinaire de la police nationale. Enfin, les entreprises de sécurité privées, ainsi que les armes utilisées par leurs employés, doivent être enregistrées auprès de la police nationale. Les activités de ces entreprises doivent être menées dans le respect le plus strict de la loi et font l’objet d’un contrôle de la part de la police.

24.M me Vargas (Paraguay) signale l’adoption d’une loi relative à un mécanisme national de prévention de la torture. Ce mécanisme prendra la forme d’un comité national de prévention de la torture, dont les six membres permanents et les trois membres suppléants seront nommés par un organe de sélection composé de représentants des trois pouvoirs de l’État et de la société civile. Il est prévu que le processus de sélection des membres de ce comité débute en 2012.

25.Les visites des commissariats par les services du Défenseur du peuple et les commissions parlementaires chargées des questions relatives aux droits de l’homme, qui peuvent être inopinées, ne font l’objet d’aucune restriction. Si leur nombre reste insuffisant, c’est en raison d’un manque de ressources financières et humaines. Une commission interinstitutions est chargée de l’inspection et de la surveillance des centres de détention pour adolescents; elle effectue régulièrement des visites dans les divers lieux de privation de liberté, y compris les commissariats.

26.Les autorités paraguayennes ont à cœur de mener des enquêtes efficaces sur les cas de torture et un service spécialisé auquel ont été affectés des procureurs a été mis en place à cet effet. En outre, un parquet spécialisé dans les enquêtes sur les atteintes aux droits de l’homme a été créé au sein de la Direction de la justice de la police. Enfin, le fait que le nouveau régime disciplinaire de la police nationale couvre les actes de torture et les mauvais traitements constitue un pas en avant important.

27.M. González (Paraguay) indique que le Paraguay se conforme rigoureusement aux dispositions de l’article 36 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires s’agissant de la communication entre les ressortissants étrangers détenus et la représentation diplomatique dont ils relèvent. Le Bureau du Procureur général a donné pour instruction à tous procureurs adjoints et à tous les agents du ministère public du territoire d’informer immédiatement la représentation diplomatique concernée lorsqu’un ressortissant étranger est arrêté ou placé en détention, pour autant que celui-ci y consente.

28.Répondant aux questions qui ont été posées sur la situation des autochtones, M. González souligne que l’État paraguayen a démontré sa volonté d’appliquer les décisions rendues par la Cour interaméricaine des droits de l’homme dans les affaires qui l’opposaient aux communautés Sawhoyamaxa et Yakye Axa, ainsi que les recommandations de la Commission interaméricaine des droits de l’homme. Une commission interinstitutions a été créée à cette fin, et un fonds pour l’acquisition de terres destinées aux autochtones concernés a été constitué. Les crédits budgétaires affectés à l’Institut paraguayen des populations autochtones à des fins d’acquisition de terres ont été augmentés, passant de 4 à 22 millions de dollars. Les communautés participent pleinement aux différents processus les concernant et la communauté Sawhoyamaxa prend part à toutes les négociations portant sur l’acquisition de terres, conformément au souhait qu’elle a exprimé. Par ailleurs, la propriété de 8 748 hectares de terres a été transférée à la communauté Kelyenmagategma.

29.De manière générale, les autorités s’emploient, de concert avec toutes les parties concernées et dans un esprit de dialogue et de compromis, à dégager des consensus sur les mesures qu’il convient de prendre pour améliorer la situation des communautés autochtones et pour régler progressivement les affaires complexes sur lesquelles portent les décisions de la Cour interaméricaine de justice. À cet égard, Mme Shelton, Rapporteuse sur les droits des peuples autochtones de la Commission interaméricaine des droits de l’homme et Présidente de cette même commission, a indiqué que le Paraguay avait accompli des progrès importants en matière de respect des droits des peuples autochtones. Il sera procédé à un recensement de l’ensemble de la population autochtone en 2012. En 2002, année du dernier recensement effectué, le nombre d’autochtones était de 87 000; on estime que ce nombre s’élève aujourd’hui à 106 000.

30.M. Martínez (Paraguay) dit que les autorités judiciaires sont conscientes des lacunes dans l’application des instruments internationaux par les tribunaux nationaux. Un des objectifs du Plan stratégique 2011-2015 est précisément la diffusion des normes relatives aux droits de l’homme et le contrôle de leur respect dans les décisions rendues et les politiques adoptées. Des dispositions ont en outre été prises en vue de la création d’un centre de formation permanente des magistrats et des fonctionnaires, dont l’enseignement sera axé sur les droits de l’homme.

31.Le ministère public a mené une enquête approfondie sur les faits de pédopornographie commis dans l’établissement pénitentiaire de Tacumbú. Après avoir examiné au fond la plainte déposée contre l’ancien directeur de cet établissement, le juge des garanties a décidé qu’elle n’était pas suffisamment étayée pour justifier des poursuites et a classé l’affaire, décision qui fait actuellement l’objet d’un recours devant la Chambre d’appel. La plainte visant deux détenus de l’établissement a été jugée recevable et donnera lieu à des poursuites. L’audience préliminaire concernant les plaintes déposées contre des gardiens n’a pas encore eu lieu.

32.En vertu des dispositions des articles 43 et 254 du Code de procédure pénale, le juge de l’application des peines peut effectuer des visites inopinées dans les lieux de détention provisoire afin de s’assurer que le traitement réservé aux prévenus n’est pas contraire aux droits consacrés par la Constitution. S’il constate une violation, il alerte le juge compétent, qui est tenu de se rendre sur place dans les vingt-quatre heures. Dans le cadre d’un recours en habeas corpus, n’importe quel magistrat peut vérifier la légalité de la détention et ordonner que le prévenu soit présenté à un juge dans ce délai.

33.M. Mariño Menéndez (Rapporteur pour le Paraguay) note que, d’après la délégation, presque tous les interrogatoires des suspects se déroulent en présence d’un avocat ou d’un défenseur public. Or, d’après des informations portées à la connaissance du Comité, il n’y aurait que 129 défenseurs pour l’exécution pénale dans le pays alors que le nombre d’affaires s’élève à 30 000. La question se pose donc de savoir si ces défenseurs parviennent réellement à assister à presque tous les interrogatoires et s’ils signent toujours en connaissance de cause les procès-verbaux qui en rendent compte.

34.Ayant récemment appris que les décisions relatives aux requêtes en habeas corpus introduites devant la Cour suprême sont parfois rendues un mois après leur soumission, le Rapporteur voudrait savoir combien de recours en habeas corpus ont été examinés dans les vingt-quatre heures comme prévu par la loi. En ce qui concerne la décision no 176/10 de la Police nationale prévoyant l’établissement de registres des personnes privées de liberté, il fait observer que l’obligation de créer de tels registres devrait être consacrée dans un texte de loi plutôt que dans une décision interne, que la Police nationale peut modifier à sa guise.

35.La délégation paraguayenne est invitée à commenter les informations préoccupantes reçues par le Comité concernant la servitude à laquelle seraient réduits des autochtones dans les régions du pays où se sont installées des communautés mennonites, qui détiennent la plupart des terres. Elle pourra peut-être indiquer quelles mesures ont été prises par les pouvoirs publics pour faire cesser ces violations. Enfin, il serait intéressant de savoir si toutes les armes de service de la police sont portées au registre de la Section du matériel de guerre mentionné au paragraphe 121 du rapport ou si la police peut acquérir des armes sans avoir à consigner ces achats dans un registre officiel.

36.M me Sveaass (Corapporteuse pour le Paraguay) demande s’il existe au Paraguay des mécanismes permettant aux organes chargés de recevoir les plaintes émanant de femmes et d’enfants victimes de violences de communiquer directement avec les organes qui s’occupent de la suite à donner à ces plaintes.

37.La délégation est invitée à préciser dans quelles circonstances la police et l’armée mènent des opérations conjointes et à apporter des éclaircissements sur les spécificités de l’état d’exception. Elle est également invitée à décrire les mesures prises pour faire évoluer les mentalités et les comportements au sein de la police, de l’armée et de l’administration pénitentiaire car, d’après les informations contenues dans le rapport du Rapporteur spécial sur la question de la torture sur la visite qu’il a effectuée dans l’État partie en 2006 (A/HRC/7/3/Add.3) et le rapport du Sous-Comité pour la prévention de la torture sur sa visite en 2009 (CAT/OP/PRY/1), beaucoup reste encore à faire pour éradiquer la culture de la violence héritée de la dictature. Un complément d’information sur les mesures prises pour lutter contre la corruption dans les prisons serait souhaitable. Enfin, il serait utile de savoir si les mesures de placement à l’isolement cellulaire qui sont imposées aux détenus à titre de sanction sont consignées dans les registres pénitentiaires.

38.M. Bruni constate que l’État partie n’a répondu qu’incomplètement aux questions relatives aux conditions de détention et à l’état du système carcéral posées aux paragraphes 24 et 25 de la liste préalable de points à traiter. La délégation pourra peut-être apporter un complément d’information à ce sujet. Elle voudra peut-être aussi décrire les résultats des travaux de la Commission nationale chargée de la réforme du système pénitentiaire.

39.D’après les statistiques apparaissant dans le tableau VII du rapport (par. 141), 5 des 15 établissements pénitentiaires que compte le Paraguay sont fortement surpeuplés, certains établissements accueillant un nombre de détenus trois à quatre fois supérieur à leur capacité d’accueil. Cependant, d’autres établissements, dont le centre pénitentiaire Esperanza, qui ne compte que 43 détenus pour une capacité de 288 détenus, sont pratiquement vides. La délégation voudra bien indiquer si des mesures ont été prises pour corriger ce déséquilibre.

40.M me Belmir croit comprendre que, dans l’État partie, l’âge de la responsabilité pénale est fixé à 14 ans. Si tel est effectivement le cas, les dispositions pertinentes devraient être modifiées afin d’harmoniser la législation paraguayenne avec les normes internationales en vigueur, en particulier la Convention relative aux droits de l’enfant. D’après les informations dont dispose le Comité, des mineurs seraient recrutés dans l’armée, où ils seraient exploités comme domestiques ou formés au combat. La délégation est invitée à commenter ces allégations. Enfin, l’État partie s’est certes doté d’un arsenal juridique très complet mais le grand nombre d’allégations de violation de la Convention reçues par le Comité donne à penser que les garanties protégeant les droits fondamentaux des suspects ne sont pas respectées. L’État partie devrait donc ne ménager aucun effort pour que les dispositions pertinentes de sa législation soient concrètement appliquées.

41.M me Kleopas prie la délégation d’indiquer si la peine de deux ans d’emprisonnement réprimant les violences commises au sein du foyer est considérée comme suffisamment lourde et, le cas échéant, s’il est prévu de modifier les dispositions concernées.

42.Le Président prie la délégation paraguayenne d’indiquer le nombre de cas dans lesquels un juge s’est rendu auprès d’un détenu dans les vingt-quatre heures pour vérifier la légalité de sa détention, conformément aux dispositions pertinentes du Code de procédure pénale. Sachant que la procédure de nomination du futur Défenseur du peuple est en cours depuis 2009, il demande si l’État partie entend prendre des mesures pour accélérer le processus. D’après un rapport parallèle soumis au Comité, la législation paraguayenne relative à l’indemnisation des victimes de violations commises sous la dictature exclurait les homosexuels de son champ d’application. Des commentaires sur ce point seraient les bienvenus.

43.La délégation voudra bien indiquer combien de personnes arrêtées pendant l’état d’urgence se trouvent actuellement en détention. D’après ses réponses orales, lorsqu’un ressortissant étranger est arrêté, la représentation diplomatique de son pays est notifiée de son arrestation. Il serait intéressant de savoir sous quelle forme ce consentement est recueilli. Sachant que le guarani est parlé par une très large part de la population au Paraguay, le Président aimerait savoir si les feuilles d’information relatives aux droits des suspects qui sont fournies dans les postes de police existent en guarani.

44.M. Rivarola (Paraguay) dit que la délégation a pris note des observations du Comité concernant la décision no 176/10 relative au registre des personnes privées de liberté et que le Paraguay étudiera la possibilité de donner à ce registre une base législative. Il précise que le Département des droits de l’homme de la Police nationale et la Direction des droits de l’homme du Ministère de l’intérieur surveillent l’application de cette décision. Conformément à celle-ci, c’est aux chefs des postes de police qu’il incombe de former les policiers à la tenue du registre et de s’assurer de son utilisation correcte; ils peuvent être sanctionnés en cas de non-respect de la décision no 176/10. Il est vrai que ce texte n’est pas encore appliqué de façon systématique dans tous les commissariats du pays mais des mesures concrètes sont prises pour corriger cette situation. L’adoption d’un projet de loi sur la question pourrait en effet y contribuer.

45.Force est de reconnaître que les locaux de la police sont parfois utilisés à des fins de détention provisoire, ce qui est contraire à l’esprit de la législation paraguayenne. Le Comité doit toutefois savoir que le Ministère de l’intérieur s’emploie à surveiller de près la situation des détenus et que lorsqu’il a connaissance de tels cas, il demande aux juges de prendre les mesures nécessaires pour que les prévenus soient transférés le plus rapidement possible dans un centre de détention. En ce qui concerne la tenue d’un registre des armes à feu de la Police nationale, d’importants progrès ont été accomplis. Le haut commandement de la Police nationale a adopté une directive en vertu de laquelle toutes les armes à feu dont disposent les fonctionnaires de police, qu’elles leur aient été remises par les autorités ou qu’elles aient été acquises à titre privé, doivent être enregistrées. Par ailleurs, pour que les militaires puissent se procurer, détenir et utiliser une arme à feu, celle-ci doit être inscrite sur un livre dit de «contrôle de l’armement», tenu par la Direction des matériels de guerre.

46.M. Martinez (Paraguay) dit que la raison première du manque d’efficacité du système de défense publique est l’insuffisance de moyens. L’augmentation prévue du nombre de défenseurs publics devrait permettre de renforcer l’action du Bureau de la Défense publique, notamment sur le plan du contrôle de la détention provisoire, et de faciliter l’accès des détenus à un avocat commis d’office.

47.M me Montiel (Paraguay) indique, en ce qui concerne l’utilisation des recours constitutionnels comme l’amparo et l’habeas corpus, que depuis 2004 le Bureau des garanties constitutionnelles a reçu 635 requêtes, qui ont été examinées par la Chambre pénale de la Cour suprême de justice. Le nombre de recours en habeas corpus a fortement augmenté depuis 2007, passant de 60 par an en moyenne à 90 en 2009 et 100 en 2010. Dans les conditions actuelles, il est souvent difficile pour les juges de respecter le délai dans lequel ils devraient se prononcer sur ces recours, mais la Chambre pénale fait tout son possible pour éviter les retards dans la procédure.

48.M. Miranda (Paraguay) dit que c’est principalement dans la région du Chaco, dans l’ouest du pays, que des cas de travail forcé ont été signalés aux autorités. Le Paraguay déploie d’importants efforts, de concert avec l’Organisation internationale du Travail, pour établir les faits et traduire les contrevenants en justice et pour faire en sorte que les employeurs de la région appliquent strictement le droit du travail. Concernant les violences faites aux femmes, il y a lieu de rappeler qu’un Comité interinstitutions pour la lutte contre la violence à l’égard des femmes, des enfants et des adolescents a été créé en 2009. Il regroupe des représentants du Ministère de l’intérieur, de la Police nationale, du ministère public, de la Cour suprême de justice, du Secrétariat à la condition féminine, du Secrétariat à l’enfance et à l’adolescence et du Ministère de la santé publique et de la prévoyance sociale. La mise en place d’un tel cadre est un processus qui prend du temps mais des progrès importants ont déjà été accomplis sur le plan de la coordination et il est certain que l’action du Comité permettra d’obtenir des résultats concrets.

49.M. Rivarola (Paraguay) indique que les forces armées ne peuvent intervenir aux côtés de la police que lorsque celle-ci a besoin de renfort pour faire face à une situation incontrôlable ou en cas d’agression extérieure. L’état d’esprit et le comportement des militaires ont changé de manière significative grâce, notamment, aux nouvelles modalités de recrutement introduites dans les années 1980. Le recrutement de femmes et les nombreuses formations sur les droits de l’homme dispensées ont aussi contribué à cette évolution. Il faut savoir que tout militaire se voit remettre un livret sur lequel il est fait état des droits fondamentaux de la personne humaine, rédigé en espagnol et en guarani.

50.Avant l’adoption de la Constitution de 1992, l’état d’exception était permanent, ce qui n’est plus le cas actuellement. Celui-ci peut être proclamé pour une période de soixante jours et levé à tout moment par un vote majoritaire du Congrès si les conditions ont changé. Le Comité doit savoir qu’aucune personne n’a été placée en détention et qu’aucune réunion ni manifestation n’a été interdite depuis que l’état d’exception a été proclamé il y a un mois dans deux départements du pays.

51.Les organes de contrôle de la Police nationale, qui sont le Département des affaires internes et la Direction de la justice de la police, ont été renforcés et les moyens matériels et humains mis à leur disposition ont été augmentés. La Direction des droits de l’homme du Ministère de l’intérieur est chargée de recevoir et d’acheminer les plaintes concernant des exactions policières. Il existe également un contrôle citoyen qui permet à quiconque a connaissance de violations commises par des agents de l’État de déposer une plainte auprès du centre de réclamation pour les citoyens du Ministère de l’intérieur, qui dispose d’une permanence téléphonique gratuite. En 2010 et 2011, la Direction de la justice a engagé 139 procédures disciplinaires, dont 30 pour mauvais traitements, 75 pour coups et blessures et 17 pour coups et blessures aggravés. Pour l’heure, ces procédures ont abouti à 99 condamnations à des sanctions administratives.

52.M me  Vargas (Paraguay) reconnaît qu’il existe un problème de surpopulation carcérale au Paraguay, où 7 247 personnes sont actuellement privées de liberté alors que la capacité d’accueil des prisons paraguayennes est de 5 345 lits environ. Des mesures ont été prises pour améliorer les conditions sanitaires dans les établissements pénitentiaires et des sommes importantes ont été investies dans la rénovation des infrastructures actuelles et la construction de nouvelles. Le déséquilibre entre les établissements existants, et en particulier le faible nombre de détenus dans la prison d’Esperanza, s’explique par les critères de placement des détenus, qui tiennent compte avant tout du lieu où ceux-ci doivent être jugés, dans le cas des prévenus, et du lieu où vivent leurs proches. Il importe par ailleurs de souligner que le Paraguay a ratifié en 2010 les Règles de Brasilia sur l’accès à la justice des personnes vulnérables et s’emploie à les mettre en œuvre.

53.Concernant le cas de Mauricio Maya, détenu à la prison de Tacumbú pour trafic de stupéfiants, il y a lieu d’indiquer que celui-ci a été mis à l’isolement à titre de sanction disciplinaire parce qu’il avait utilisé son téléphone portable pour proférer des menaces à l’encontre du procureur en charge de l’enquête le concernant. Les différentes sanctions applicables aux détenus sont prévues par la loi pénitentiaire no 210, qui date de 1970 et qui est effectivement dépassée à certains égards. C’est pourquoi l’exécutif a créé une Commission nationale pour la réforme du système pénitentiaire. Il est à noter que dans chaque établissement pénitentiaire, un registre dans lequel sont consignés la date et l’heure des mises à l’isolement, leur motif et leur durée doit être tenu. Pour ce qui est du droit des détenus à des visites intimes, si celui-ci est prévu par la loi ou par le règlement intérieur des prisons, il n’est toutefois pas garanti dans la pratique lorsque ces visites concernent des personnes de même sexe.

54.L’âge de la responsabilité pénale est de 14 ans. Conformément aux normes internationales en vigueur, le Paraguay a mis en place un système de justice pour mineurs, régi par le Code de l’enfance et de l’adolescence. Les mineurs bénéficient donc d’une protection spéciale. En ce qui concerne le Défenseur du peuple, dont le mandat est arrivé à expiration, il convient de signaler qu’une liste de candidatures a pu être établie et devrait être examinée prochainement par le Parlement.

55.Enfin, pour répondre aux préoccupations concernant l’accès des personnes homosexuelles à des réparations, il y a lieu de préciser que la loi no838/96 portant indemnisation des victimes d’atteintes aux droits de l’homme commises sous la dictature de 1954 à 1989 n’établit aucune distinction fondée sur l’orientation sexuelle.

56.M. Miranda (Paraguay) dit que la peine de mort ne figure pas parmi les peines prévues par le projet de loi pénale militaire actuellement à l’examen et rappelle que la peine capitale a déjà été abolie par l’article 4 de la Constitution du 20 juin 1992. Il est vrai que le Code pénal militaire n’érige toujours pas la torture en infraction; le Comité doit toutefois savoir qu’une Commission spécialement chargée de pallier cette lacune a été créée. Concernant le recrutement d’enfants pour le service militaire, la loi no 3369/07 qui abroge l’article 19 et modifie l’article 5 de la loi no 569/75 sur le service militaire obligatoire dispose que celui-ci ne peut en aucun cas être accompli avant l’âge de 18 ans. Quant à la pratique du descuereo, forme de bizutage consistant à obliger une personne à accomplir des exercices physiques extrêmes, celle-ci est interdite par la loi.

57.M. Martinez (Paraguay) dit que des affiches et des brochures en espagnol et en guarani, visant à informer le public en général et les personnes placées en garde à vue de leurs droits, ont été distribuées dans tous les commissariats paraguayens. De plus, les suspects peuvent être informés oralement de leurs droits dans les deux langues, vu que les fonctionnaires de police parlent généralement aussi bien le guarani que l’espagnol. Une précision s’impose concernant le délai de vingt-quatre heures prévu dans la Constitution au sujet de l’habeas corpus (art. 133): il s’agit là du délai accordé pour la présentation du détenu devant un juge. Afin que les garanties procédurales comme celle-ci puissent être respectées, le système judiciaire fonctionne vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept, ce qui signifie que des magistrats et des défenseurs sont disponibles à tout moment.

58.M. Gonzale z (Paraguay) dit que l’article 229 du Code pénal, tel qu’il a été modifié en 2008, dispose que quiconque, dans le cadre familial, soumet de manière habituelle une personne avec laquelle il vit à des violences physiques ou à des souffrances morales considérables est passible d’une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à deux ans ou d’une amende. Il ne faut pas en déduire que cet article empêche l’application de peines plus graves pour d’autres infractions, comme le viol ou l’agression sexuelle. Enfin, il convient de souligner que le Paraguay respecte pleinement les dispositions de l’article 36 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires dans la mesure où tout ressortissant étranger placé en détention est systématiquement informé de son droit de communiquer avec ses autorités consulaires. Il arrive néanmoins que dans la pratique, l’intéressé ne souhaite pas toujours exercer ce droit pour des raisons familiales ou de confidentialité.

59.Le Président remercie la délégation paraguayenne de ses réponses et annonce que le Comité a ainsi achevé l’examen des quatrième à sixième rapports périodiques du Paraguay.

La séance est levée à 18 h 5.