Nations Unies

CAT/C/SR.984

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

19 mai 2011

Original: français

Comité contre la torture

Quarante-sixième session

Co mpte rendu analytique de la première partie (publique)* de la 984 e séance

Tenue au Palais Wilson, à Genève, le mardi 10 mai 2011, à 10 heures

Président: M. Grossman

Sommaire

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 19 de la Convention

Troisième rapport périodique de la Slovénie

La séance est ouverte à 10 heures .

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 19 de la Convention

Troisième rapport périodique de la Slovénie (CAT/C/SVN/3; CAT/C/SVN/Q/3; CAT/C/SVN/Q/3/Add.1)

1.Sur l’invitation du Président, la délégation slovène prend place à la table du Comité.

2.M. Š krlec(Slovénie) dit que les dispositions relatives aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, qui constituent près d’un tiers des dispositions de la Constitution slovène, font l’objet d’un chapitre spécial, intitulé «Des droits de l’homme et des libertés fondamentales». Le principe de l’interdiction absolue de la torture est consacré par l’article 18 de la Constitution. La Slovénie a ratifié le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture en 2006 et a créé un mécanisme national de prévention en 2007. Soucieux d’associer la société civile à son action en faveur des droits de l’homme, le Gouvernement slovène a décidé d’incorporer dans la loi portant ratification du Protocole facultatif une disposition en vertu de laquelle le Médiateur pour les droits de l’homme, qui exerce les fonctions de mécanisme national de prévention, doit faire participer des représentants d’organisations non gouvernementales (ONG) et d’organisations humanitaires aux groupes chargés de superviser les conditions de détention et le traitement des détenus.

3.En 2008, la Slovénie a adopté un nouveau Code pénal, dont l’article 265 relatif à l’infraction de torture reprend tous les éléments de la définition de la torture figurant à l’article premierde la Convention. Le Code pénal prévoit aussi des délais de prescription plus longs pour les infractions de torture. En 2006, la Cour constitutionnelle a rendu deux décisions dans lesquelles elle s’est expressément référée aux dispositions de la Convention. Dans la première décision, prise dans le contexte des procédures d’asile et de l’interdiction d’expulser ou d’extrader une personne vers un pays où elle risque d’être torturée, elle a rappelé le caractère absolu de l’interdiction de la torture et dans la seconde, elle a établi l’obligation pour l’État, en cas de décès d’une personne causé par les forces de l’ordre, de mener une enquête indépendante sur les circonstances de la mort et d’en communiquer les résultats à la famille.

4.En 2007, la Slovénie a adopté un nouvel arrangement en vertu duquel, lorsque des membres de la police, de la police militaire ou d’une opération militaire à l’étranger sont soupçonnés d’avoir commis une infraction pénale, la responsabilité d’enquêter sur les faits et de poursuivre leurs auteurs incombe à un nouveau département spécialisé rattaché au Groupe des procureurs publics chargés de la lutte contre la criminalité organisée. Ce nouvel arrangement permet de garantir l’impartialité de la police et des forces de l’ordre lorsque certains de leurs membres sont accusés de violations des droits de l’homme.

5.En 2008, la Slovénie a adopté une loi relative aux droits des patients, qui régit les procédures de recours pour les patients et prévoit la possibilité pour eux de se faire assister gratuitement dans le cadre de ces procédures. En vertu de la loi sur la santé mentale, également adoptée en 2008, les handicapés mentaux ont aussi droit à ce service.

6.La Slovénie accorde une attention particulière aux peines de substitution, notamment «la prison du week-end» qui permet à des personnes condamnées qui satisfont à certains critères fixés par l’administration pénitentiaire d’exécuter leur peine en continuant de travailler ou d’étudier et de vivre à la maison, sauf le week-end qu’elles doivent passer en prison.

7.D’une manière générale, aucun effort n’est épargné pour améliorer les conditions de détention et des mesures ont été prises pour réduire les effets négatifs du surpeuplement carcéral, notamment en limitant le nombre maximum de détenus, en rénovant les établissements existants ou en en construisant de nouveaux.

8.À la fin 2010, l’Assemblée nationale a profondément remanié la loi sur la protection internationale afin de renforcer les droits des personnes qui demandent une telle protection ou ont déjà obtenu le statut de réfugié en Slovénie. La Slovénie peut ainsi mieux s’acquitter de ses obligations internationales en matière de protection des droits et des libertés des personnes ayant besoin d’une protection internationale, notamment pour ce qui est du logement, de la santé, de l’éducation et de l’aide juridique gratuite dont elles peuvent bénéficier.

9.Depuis 2001, en coopération avec des ONG et des organisations humanitaires, la Slovénie s’attache à lutter contre la traite des personnes, notamment en menant une action de prévention avec la police et le ministère public et en développant la jurisprudence pour éclaircir certains points de droit importants. En outre, les premiers jugements définitifs ont été rendus dans des affaires de traite.

10.M. Mariño Menéndez (Rapporteur pour la Slovénie) se félicite que l’article 265 du Code pénal de 2008 définisse l’infraction de torture mais demande pourquoi la notion de «motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit» n’a pas été reprise dans cette définition alors que tous les autres éléments de l’article premier de la Convention l’ont été. Il note avec satisfaction qu’un mécanisme national de prévention a été créé en 2007 et voudrait en savoir un peu plus sur son fonctionnement. Il demande aussi des renseignements détaillés sur la procédure suivie par la police en matière de détention et d’interrogatoire et voudrait, en particulier, savoir si le personnel qui procède à l’arrestation est le même que celui qui conduit l’interrogatoire, si les interrogatoires sont systématiquement enregistrés sur des supports audio et vidéo et s’il existe dans tous les lieux de détention des registres d’écrou dûment tenus à jour. Notant que la Slovénie a adopté une loi permettant aux avocats d’être présents dès le début de l’interrogatoire, le Rapporteur demande si cette loi est applicable dans la mesure où les personnes arrêtées n’ont pas toujours les moyens de se faire représenter et que des avocats commis d’office ne sont pas forcément disponibles.

11.À propos de l’article 2 de la Convention, le Rapporteur voudrait savoir si les châtiments corporels sont toujours autorisés dans la famille et si des organes judiciaires spécifiques, notamment des tribunaux, s’occupent de la violence à l’égard des femmes. D’après certaines sources d’information, il existe une stratégie de prévention de la violence à l’égard des femmes mais aucune stratégie globale pour sanctionner efficacement les auteurs de violence. En ce qui concerne le Médiateur pour les droits de l’homme, le Rapporteur voudrait savoir quelles sont ses fonctions précises et quels sont en particulier ses moyens d’action lorsqu’il visite des prisons et rencontre des détenus qui affirment être maltraités. En outre, selon des informations dont dispose le Comité, le Médiateur ne serait pas doté de ressources financières suffisantes, ce qui entraverait considérablement son indépendance. La délégation slovène est invitée à donner son point de vue à ce sujet.

12.M. Mariño Menéndez se félicite de la révision, en 2010, de la loi sur la protection internationale tout en s’étonnant que cette loi, telle que modifiée, ne se réfère pas expressément au principe de non-refoulement, qui semble pourtant être consacré par d’autres textes législatifs. Il demande quelle loi traite de l’examen des demandes d’asile en procédure d’urgence et quels sont les délais pour cet examen. Le Rapporteur souhaite, d’autre part, savoir comment sont traités les demandeurs d’asile dans l’attente d’une décision et s’ils ont notamment accès à des soins de santé de base. Il voudrait aussi savoir si les victimes de la traite, qui sont pour la plupart des femmes et des enfants étrangers, sont informées de leur droit de solliciter l’asile.

13.Notant que la pratique consistant à demander des garanties diplomatiques fait partie du droit coutumier, M. Mariño Menéndez demande pourquoi la Slovénie n’en sollicite pas et, à cet égard, si les lois adoptées dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ont des spécificités en matière d’extradition ou de transfert de suspects dans des pays tiers, car il est arrivé que des personnes soupçonnées de terrorisme soient envoyées à l’étranger sans que soit engagée une procédure d’extradition, laquelle aurait rendu nécessaire la demande de garanties. M. Mariño Menéndez souhaite aussi savoir si, en ce qui concerne l’octroi du permis de résidence, si une distinction est établie dans la législation slovène entre la minorité rom autochtone et la minorité rom non autochtone et ce qu’il en est du statut d’apatride qui est souvent moins bien protégé que le statut d’étranger. Évoquant les énormes retards dans la procédure judiciaire, il demande à quoi est dû ce phénomène qui constitue un véritable fléau, s’il existe des statistiques sur le problème et quelles mesures ont été prises pour y remédier. S’agissant des personnes qui ont été considérées comme non slovènes après l’indépendance, au début des années 1990 − car originaires de pays de l’ex-Yougoslavie −, plusieurs textes de loi et règlements ont été adoptés, notamment en 2010, pour éliminer la discrimination dont elles font l’objet. Des mesures ont-elles été prises pour les réintégrer?

14.M. Wang Xuexian (Corapporteur pour la Slovénie) dit qu’il se félicite des activités de formation menées par l’État partie et demande si une évaluation régulière et indépendante en est faite. Il se réjouit en outre des mesures réglementaires prises pour lutter contre la torture mais déplore que d’après le rapport établi par la délégation du Comité pour la prévention de la torture (CPT) à l’issue de sa visite dans le pays, presque aucun policier ne connaisse le Manuel sur les interrogatoires de police publié en 2003. Il souhaite savoir si les interrogatoires peuvent être systématiquement enregistrés ou filmés, cette pratique constituant une garantie pour les personnes interrogées. D’après le rapport, le Médiateur pour les droits de l’homme a jugé que la situation dans certains établissements pénitentiaires laissait beaucoup à désirer, du fait de mauvaises conditions et du surpeuplement. M. Wang Xuexian demande quelle est la proportion des établissements qui souffrent de tels problèmes et s’il existe un plan pour améliorer la situation. S’agissant des enquêtes, il rappelle que le Comité a recommandé par le passé plus d’efforts dans ce domaine. Il demande si des enquêtes indépendantes sur les allégations de torture sont menées systématiquement ou seulement lorsque la torture et les mauvais traitements ont entraîné le décès de la victime. Dans son rapport, la Slovénie reconnaît que les procédures disciplinaires à l’encontre des fonctionnaires de police sont habituellement insuffisantes ou trop tardives et qu’il y a des progrès à faire en la matière. M. Wang Xuexian voudrait savoir à ce propos si des cas de déclarations ou d’aveux faits sous la contrainte ont été soulevés devant un tribunal. Il constate par ailleurs que la lenteur de la procédure judiciaire pose toujours un problème, même si de gros progrès ont été faits dans ce domaine. La Slovénie pense résorber son retard d’ici à la fin de l’année, mais il y a encore un million d’affaires en souffrance. Pour la seule année 2009, les tribunaux ont reçu 925 000 nouveaux dossiers. M. Wang Xuexian aimerait comprendre à ce propos à quoi est dû un si grand nombre de nouveaux cas. S’agissant des personnes privées de la nationalité slovène au lendemain de l’indépendance, il note qu’une nouvelle loi a été adoptée, mais que l’une des conditions à remplir pour pouvoir recouvrer ses droits est de vivre dans le pays. Il aimerait donc savoir ce qu’il en est des personnes qui ont quitté le pays. Enfin, il demande s’il est possible de renforcer les ressources du Médiateur pour les droits de l’homme afin qu’il puisse jouer un rôle encore plus efficace dans la promotion des droits de l’homme.

15.M. Gallegos Chiriboga, abordant la question des droits des personnes handicapées, demande des précisions au sujet de préoccupations exprimées à propos de mauvais traitements dont elles seraient victimes et les conditions intolérables de détention des personnes qui souffrent de troubles mentaux, évoquées par le Médiateur pour les droits de l’homme. Des centres et hôpitaux psychiatriques auraient été construits ou remis à niveau entre 2006 et 2010; il serait utile d’en savoir plus à ce propos vu la vulnérabilité des personnes handicapées et l’importance de cette question dans le cadre de la Convention.

16.M. Gayedemande quel est le rôle des ONG dans l’élaboration du rapport, car elles sont citées de façon générale mais aucune précision n’est donnée sur la nature de leur contribution. Par ailleurs, le rapport mentionne une brochure de notification des droits de la personne en état d’arrestation publiée par la police slovène, mais celle-ci semble comporter une lacune, tout au moins dans la version anglaise, car il n’y est nulle part question du droit de la personne arrêtée d’informer ses proches, bien que l’État partie estime qu’il s’agit là d’un droit fondamental. Est-ce que des mesures sont prévues pour combler cette lacune? Par ailleurs, en ce qui concerne la violation du droit à l’égalité par un officier de police judiciaire évoquée dans le rapport, aucune peine n’est mentionnée pour ces faits, qui constituent une infraction pénale. Qu’en est-il exactement? S’agissant de la durée maximale de la détention provisoire, il semble y avoir un écart entre ce qui est prévu dans les textes et la pratique tel qu’évoqué par le Médiateur. Des précisions sur ce sujet seraient les bienvenues. En ce qui concerne la violation des droits de la défense de la personne arrêtée mentionnée au paragraphe 64 du rapport, il semble que c’est au tribunal saisi du dossier d’apprécier s’il y a lieu ou non de tenir compte de l’acte incriminé. Ne serait-il pas plus simple pour éviter d’éventuelles disparités dans la jurisprudence de prévoir dans les textes une invalidation automatique, dès lors qu’il y a violation des droits de la défense. Évoquant les décès survenus à l’hôpital psychiatrique de Ljubljana et qui ont été considérés comme des suicides, dont il est question dans le rapport, M. Gaye demande s’il y a eu une enquête indépendante et, dans l’affirmative, quel en a été le résultat. Enfin M. Gaye s’étonne de l’absence dans le rapport de toute information sur d’éventuelles mesures de réparation ordonnées par les tribunaux en faveur des victimes d’actes de torture ou de leur famille.

17.M. Bruni souhaite obtenir des détails sur l’application de l’article 265 du Code pénal slovène qui reprend la définition de la torture figurant dans la Convention. Des peines allant de une à douze années d’emprisonnement peuvent être prononcées, mais le rapport ne dit rien au sujet du cas où la torture cause la mort de la victime. Quelles sont les peines prévues dans de telles circonstances? À propos de l’application de l’article 3 de la Convention, il est noté que la nouvelle loi sur l’asile préoccupe certains secteurs de la société ainsi que le HCR, qui a signalé en 2008, que des personnes avaient été expulsées avant que leur cas ait été examiné et qu’il y avait eu un recours excessif à la détention. La nouvelle loi, qui transpose dans l’ordre juridique interne des dispositions européennes applicables à la demande d’asile, serait en deçà des normes internationales et restreindrait les chances des personnes en quête de protection d’obtenir l’asile en Slovénie. Dans les informations supplémentaires qu’elle a données en mars, la Slovénie a indiqué qu’elle avait pris des mesures pour modifier cette loi. M. Bruni aimerait savoir si des progrès ont été faits dans ce sens. Il voudrait aussi savoir s’il existe des statistiques sur les expulsions et aimerait en outre obtenir des informations sur des cas récents de demandeurs d’asile ayant déclaré craindre d’être soumis à la torture s’ils étaient renvoyés de Slovénie et sur les décisions qui ont été prises par les autorités à leur sujet et leur fondement juridique. M. Bruni souhaite aussi savoir si les fonctionnaires et le personnel médical qui travaillent avec les détenus ont connaissance du Protocole d’Istanbul. À propos de l’article 11, le rapport mentionne que 50 cellules de détention devaient être construites ou rénovées dans des postes de police en 2007. M. Bruni demande si cela a été fait. S’agissant du surpeuplement carcéral, il semble que les mesures correctives prévues ont été appliquées, et qu’en 2010 le nombre de détenus a baissé d’environ 4 % pour la première fois depuis des années. Cependant, ces statistiques ne donnent pas une idée complète de la réalité car le problème du surpeuplement continue de se poser avec la même acuité. Quelles sont les mesures prises par la Slovénie pour le résoudre? Un autre problème grave est celui des décès et du fort taux de suicide en détention. Des dispositions ont apparemment été prises à ce propos, mais il est trop tôt pour évaluer leur impact. Comme il s’agit d’un problème épineux qui se pose dans de nombreux pays européens, M. Bruni aimerait savoir quelles sont les activités de formation pour parvenir à une baisse du nombre de suicides. En 2006, le Comité européen pour la prévention de la torture a déclaré que les mauvais traitements infligés par des policiers étaient inacceptables. Suite à cette remarque, la Slovénie a organisé des stages de formation pour des milliers de policiers, axés notamment sur les techniques d’interrogatoire. M. Bruni souhaite avoir des détails sur les résultats de cette formation et demande si elle a eu pour effet une réduction du nombre d’allégations de mauvais traitements. Notant les informations fournies faisant état de poursuites contre des membres de la police et des services psychiatriques, M. Bruni demande si des mesures sont prises pour garantir la protection des plaignants et des témoins et prie, le cas échéant, la délégation de donner des exemples concrets.

18.M me Gaer constate l’absence de données sur l’appartenance ethnique, qui est motivée par le souci de préserver le droit constitutionnel au respect de la vie privée. De telles données permettraient pourtant de connaître le nombre de crimes raciaux motivés par la haine. Le Comité européen pour la prévention de la torture est, par exemple, préoccupé par l’usage disproportionné de la force à l’encontre des minorités, et il est très difficile de lutter contre ce phénomène si aucune donnée n’est collectée. Mme Gaer voudrait savoir si l’État partie envisage d’adopter des mesures qui, sans porter atteinte à la vie privée, permettraient de combler les lacunes dans ce domaine.

19.Mme Gaer relève qu’il est indiqué au paragraphe 245 des réponses écrites que la police a dispersé une émeute qui n’était pas liée à des questions ethniques de la manière la moins violente possible, à savoir «en éliminant les individus les plus violents». Elle demande à la délégation de préciser comment est établie la distinction entre les rassemblements liés à des questions ethniques et ceux qui ne le sont pas et d’apporter des précisions sur ce que l’État partie entend par «éliminer», sur ce qu’il est advenu des personnes concernées, sur les poursuites qui ont été engagées et sur les condamnations qui ont été prononcées. Des allégations ont-elles été portées contre la police?

20.L’État partie a indiqué qu’un nouvel établissement de détention serait construit pour remédier au problème du surpeuplement carcéral. Le Comité souhaiterait savoir quel est le délai prévu pour l’achèvement des travaux. Il souhaiterait également avoir des précisions sur l’expérience très intéressante consistant à donner à certains condamnés la possibilité d’accomplir une peine d’emprisonnement pendant les week-ends et sur les critères selon lesquels cette possibilité leur est offerte. Par ailleurs, Mme Gaer a été frappée par le nombre de suicides par pendaison dans les prisons. Or les mesures de prévention prises semblent être exclusivement axées sur la formation du personnel pénitentiaire. Est-il envisagé d’adopter d’autres méthodes de prévention du suicide? S’agissant du cas de suicide par pendaison dont il est fait état au paragraphe 158 des réponses écrites, Mme Gaer se demande comment une personne faisant l’objet d’une surveillance aussi étroite a pu se donner la mort. La délégation est invitée à indiquer quelles ont été les conclusions de l’enquête menée et si celles-ci ont donné lieu à de nouvelles mesures préventives. Faisant référence aux tableaux figurant au paragraphe 142 des réponses écrites (composition de la population carcérale, par âge et par sexe), Mme Gaer dit qu’il est malaisé de comprendre à quoi correspondent les diverses colonnes et qu’il y a lieu d’apporter des précisions à ce sujet. Il est indiqué au paragraphe 35 des réponses écrites qu’une attention particulière sera accordée aux femmes âgées victimes de violence. Il serait utile d’avoir des précisions sur le nombre de personnes concernées, sur leur prise en charge et sur les programmes exécutés. Enfin, concernant les informations sur les poursuites engagées pour traite d’êtres humains qui figurent au tableau 2 des réponses écrites, il serait bon que la délégation ventile par durée les données sur les peines d’emprisonnement prononcées.

21.M me Kleopas rappelle que le Comité a souligné à plusieurs reprises qu’il importait d’assurer l’indépendance des mécanismes d’enquête sur les allégations de mauvais traitements et d’actes de torture, et qu’il ne devait y avoir aucun lien institutionnel entre les personnes chargées des enquêtes et celles qui en font l’objet. Or la délégation a indiqué qu’un service spécialisé, le Département des enquêtes et des poursuites relatives aux abus de pouvoir de la part de la police, avait été mis en place au Bureau du Procureur général de l’État pour enquêter sur les allégations d’actes de torture portées contre la police, et que des policiers y étaient affectés. Le Comité estime que cela pourrait compromettre l’indépendance des enquêtes et souhaiterait connaître la nature exacte des liens entre les policiers affectés à ce département et les services de police. Il convient à cet égard de souligner combien il est important de former au Protocole d’Istanbul toutes les personnes qui prennent une part active aux enquêtes sur les plaintes pour mauvais traitements et torture. À ce sujet, Mme Kleopas aimerait savoir si les personnes qui interviennent dans les procédures de demande d’asile sont également formées à ce protocole.

22.Le Comité souhaiterait savoir si l’État partie a pris des mesures pour garantir que tous les soins de santé – notamment de santé mentale – fournis le soient dans le respect du principe du consentement préalable donné librement et en connaissance de cause. Il souhaiterait également savoir si des mesures ont été prises pour mettre un terme à certaines pratiques qui ont actuellement cours dans les établissements prenant en charge des handicapés mentaux, telles que le recours à la contrainte, notamment à la force physique, à l’immobilisation, à l’administration de médicaments, tels que les neuroleptiques, et à des traitements tels que l’électro-convulsivothérapie. Il conviendrait en outre d’indiquer si des lois ou d’autres mesures ont été adoptées pour garantir que les femmes et les filles handicapées ne sont pas soumises à la stérilisation forcée et si les autorités s’emploient à donner effet au droit des personnes handicapées de vivre au sein de la communauté plutôt que dans des établissements spécialisés.

23.M me Sveaass dit qu’il y a parfois de bonnes raisons de procéder à l’hospitalisation forcée d’une personne souffrant de problèmes psychiatriques ou de lui administrer un traitement sans son consentement mais que le recours à de telles pratiques doit se faire dans le respect de garanties juridiques solides. À cet égard, il est indiqué au paragraphe 191 des réponses écrites que la loi relative à la santé mentale dispose que trois conditions doivent être réunies pour procéder à une telle hospitalisation. Il y aurait lieu de préciser quels sont les moyens dont disposent les autorités pour garantir que l’ensemble de ces conditions soient réunies lorsqu’une personne est hospitalisée sans son consentement. Cette loi prévoit également des mesures de protection spéciales qui peuvent être prises lorsqu’une personne a un comportement dangereux, lesquelles sont distinctes des méthodes de traitement spéciales autorisées, telles que l’électro-convulsivothérapie et le traitement hormonal (par. 195 et 196 des réponses écrites). Des renseignements sur ces mesures de protection spéciales seraient souhaitables. Il serait également intéressant de savoir si un recours plus fréquent aux électrochocs à été constaté depuis que ce type de pratique a été encadré par la loi sur la santé mentale et la loi sur les droits des patients.

24.Mme Sveaass a été frappée par le fait qu’aucune des plaintes déposées par des personnes ayant reçu des soins psychiatriques ne portait sur le recours à un traitement forcé ou à des traitements tels que l’électro-convulsivothérapie. Des explications seraient les bienvenues. L’État partie indique qu’aucune mesure de réparation et d’indemnisation, y compris de réadaptation, n’a été ordonnée par les tribunaux en faveur de victimes d’actes de torture car aucun cas de ce type ne s’est présenté. Faut-il comprendre qu’aucune personne à qui il a été infligé des souffrances physiques ou morales graves n’a bénéficié de mesures de réparation ou de réadaptation?

25.Le Président demande si la Convention peut être invoquée directement devant les tribunaux. Par ailleurs, il a été indiqué que le crime de torture était prescriptible. À cet égard, le Comité souhaiterait savoir s’il existe dans la législation slovène d’autres dispositions permettant d’éviter l’application du principe de prescription dans certains cas, par exemple en cas de pratique systématique de la torture ou d’actes de torture ayant entraîné la mort. Revenant sur le fait qu’aucune mesure de réparation ou de réadaptation n’a été prononcée en faveur d’une victime d’actes de torture, le Président fait observer qu’il n’a pas été indiqué clairement si une condamnation a été prononcée pour de tels faits et qu’il y aurait lieu de s’interroger sur le système d’enregistrement des plaintes.

26.En réponse aux questions ayant trait à la situation des Roms, notamment à celle portant sur la proportion de Roms au sein de la population carcérale, l’État partie indique systématiquement qu’il n’établit pas de statistiques spécifiques sur ceux-ci car la seule distinction qu’il fait est entre ressortissants et non-ressortissants. Or le Conseil de l’Europe a constaté que des Roms qui avaient droit à la nationalité en étaient privés et a recommandé à l’État partie de ne ménager aucun effort pour rétablir ces personnes dans leurs droits et améliorer la condition des Roms en général. Il y aurait lieu d’indiquer si des statistiques ont été établies depuis que cette recommandation a été formulée. Les Roms sont victimes de discrimination dans de nombreux pays et font l’objet de nombreux stéréotypes et préjugés tenaces. La délégation est invitée à indiquer si cette question est abordée dans le cadre de la formation des policiers, si des organisations de défense des droits des Roms interviennent dans cette formation et si la police compte des Roms dans ses rangs. Il serait également utile de savoir si la loi érige en infraction l’incitation à la haine pour des motifs tels que l’appartenance raciale ou l’orientation sexuelle.

27.M. Škrlec (Slovénie) indique que l’arrêt de la Cour constitutionnelle de 2006 mentionné paragraphe 234 des réponses écrites a servi de fondement au système d’enquête impartiale sur les cas de torture qui a été mis en place par la suite. Le Département des enquêtes et des poursuites relatives aux abus de pouvoir de la part de la police, qui a été mis en place en 2007, a compétence exclusive pour enquêter sur tous les cas d’abus de pouvoir. Les policiers affectés à ce service deviennent des fonctionnaires du ministère public, et la délégation peut assurer le Comité qu’ils sont au service du parquet et non à celui de la police. Les autorités estiment que ce système permet d’assurer la plus grande impartialité possible des enquêtes et des poursuites. M. Škrlec indique que la délégation répondra aux autres questions posées par le Comité au cours de la séance suivante.

28. La délégation slovène se retire .

29. La première partie (publique) de la séance prend fin à 12 heures.