NATIONS

UNIES

CAT

Convention contre

la torture et autres peines

ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants

Distr.

GÉNÉRALE

CAT/C/SR.360

27 novembre 2002

FRANÇAIS

Original: ANGLAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTURE

Vingt et unième session

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA PARTIE PUBLIQUE* DE LA 360e SÉANCE

tenue au Palais des Nations, à Genève,le jeudi 19 novembre 1998, à 10 heures

Président: M. BURNS

SOMMAIRE

DÉCLARATION DE LA HAUT‑COMMISSAIRE DES NATIONS UNIES AUX DROITS DE L’HOMME

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION (suite)

Conclusions et recommandations concernant le troisième rapport périodique du Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord et territoires dépendants (suite)

Conclusions et recommandations concernant le troisième rapport périodique de la Hongrie

La séance est ouverte à 10 h 5.

DÉCLARATION DE LA HAUT‑COMMISSAIRE DES NATIONS UNIES AUX DROITS DE L’HOMME

Mme ROBINSON (Haut‑Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme), facilitant M. Burns pour son élection en tant que Président‑Rapporteur de la dixième réunion des présidents des organes conventionnels relatifs aux droits de l’homme, dit que c’est la première fois qu’un président de Comité contre la torture est choisi pour remplir cette fonction. Elle ne doute pas que son élection contribuera de manière significative au renforcement de la coopération entre les organes chargés de la défense des droits de l’homme.

Elle note avec satisfaction que la coopération entre les organes conventionnels et les mécanismes non conventionnels, qui aujourd’hui s’accroît de plus en plus dans tous les domaines des droits de l’homme, est un principe que le Comité a régulièrement mis en pratique depuis sa création 10 ans auparavant. Il peut effectivement être considéré comme un exemple quant à la façon d’améliorer la circulation de l’information entre les mécanismes des Nations Unies s’occupant des différents aspects d’un même sujet. Sa démarche «multilatérale» dans la lutte contre la torture, qui transparaît largement dans la Déclaration commune faite à l’occasion de la Journée internationale des Nations Unies pour le soutien aux victimes de la torture, doit être encouragée et soutenue.

Étant donné que le Comité exhorte régulièrement les États parties à participer généreusement au Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les victimes de la torture, c’est avec plaisir qu’elle informe les membres du Comité que les contributions du Fonds ne cessent d’augmenter. Le montant disponible s’élève aujourd’hui à 5 millions de dollars des États‑Unis. Cependant, il ne faut pas relâcher l’effort de collecte desdites contributions: les demandes présentées au Fonds au titre de projets de réadaptation se sont élevées à 6,8 millions de dollars É.‑U. en 1998.

Le Rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme sur les questions relatives à la torture a pour habitude de se référer aux conclusions et recommandations du Comité concernant le rapport d’un État partie donné lorsqu’il aborde la question de la torture dans cet État. Il est à regretter que le nombre d’allégations de torture que le Rapporteur spécial reçoit ne diminue pas. Il est actuellement en mission en Turquie, sur l’invitation du Gouvernement turc, et des missions au Cameroun et au Kenya sont prévues dans le courant de l’année à venir.

La prévention de la torture doit devenir un but prioritaire de la communauté internationale. De ce fait, Mme Robinson se déclare tout à fait favorable à l’instauration d’un système international de visites préventives sur les lieux de détention. Le Groupe de travail chargé d’élaborer un projet de protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture, dont un des objectifs est de mettre en place un système préventif de ce type, a adopté un certain nombre de dispositions concernant tant la procédure que la diffusion d’informations relatives au protocole, visant notamment le personnel s’occupant de détenus. Néanmoins, des questions capitales demeurent sans réponse, comme par exemple la question de savoir s’il convient, avant chaque visite, d’obtenir l’accord de l’État partie concerné; si dans certaines circonstances la législation nationale devrait l’emporter sur les dispositions internationales; s’il convient d’autoriser l’organe chargé de superviser la mise en œuvre du protocole à faire des déclarations publiques au cas où un État partie ne coopérerait pas; et s’il convient d’autoriser les États parties adhérant au protocole à formuler des réserves. La question de savoir si l’organe chargé de superviser la mise en œuvre du protocole devrait être rattaché au Comité et, dans cette éventualité, de quelle façon, a été renvoyée à l’étape finale des délibérations. Lors de la session précédente, M. Sørensen a mis les membres du Comité au fait des activités du Groupe de travail et, à cet égard, Mme Robinson note que le Comité a prié ce dernier de le tenir informé des faits nouveaux.

Il est encourageant de signaler que, juste la veille, la Troisième Commission de l’Assemblée générale a adopté une résolution concernant la torture et autres pratiques cruelles, inhumaines ou dégradantes. Plusieurs parties de la résolution se rapportent directement aux travaux du Comité. Tout d’abord, l’Assemblée générale félicite le Comité pour son rapport (A/53/44); deuxièmement, elle autorise le Secrétaire général à prolonger la session de printemps d’une semaine; et troisièmement, elle exhorte tous les États membres qui ne sont pas parties à la Convention à y adhérer sans plus tarder. Mme Robinson se réjouit particulièrement de ce que la Troisième Commission ait décidé de lancer cet appel au cours de 1998, qui est justement l’année de l’examen de la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Vienne.

Elle a pris note de la lettre de démission de M. Zupančič, datée du 12 novembre 1998 et adressée au Secrétaire général, et tient tant à le féliciter pour son élection à la nouvelle Cour européenne des droits de l’homme qu’à lui faire part de ses regrets quant au fait qu’il a été obligé d’interrompre son mandat au sein du Comité en raison de l’incompatibilité des deux fonctions. Elle est certaine que les membres du Comité apprécient comme elle sa contribution remarquable à la réalisation des objectifs de la Convention au cours des trois dernières années et lui adressent tous leurs vœux de réussite dans ses nouvelles fonctions.

Enfin, le Comité contre la torture a été le seul organe conventionnel chargé de la défense des droits de l’homme à avoir participé en raison de sa présence au déménagement du Haut‑Commissariat du Palais des Nations au Palais Wilson. Il a par conséquent vécu lui aussi les difficultés de la transition. Le Secrétariat a pris des mesures d’urgence pour faire en sorte que les travaux du Comité ne soient pas interrompus et, notamment, que le transfert du matériel et des documents se passe sans problème. Mme Robinson est parfaitement consciente du fait que le Comité a eu un programme chargé de travaux de fond à accomplir au cours de la session tout en étant le centre de l’attention de la communauté internationale.

Le PRÉSIDENT dit que le Comité apprécie sincèrement le soutien manifesté par la Haut‑Commissaire aux droits de l’homme et la remercie, en particulier, de l’avoir informé des résultats des délibérations de la Troisième Commission de l’Assemblée générale.

La partie publique de la séance est suspendue à 10 h 15; elle est reprise à 11 h 5.

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION (point 4 de l’ordre du jour) (suite)

Conclusions et recommandations concernant le troisième rapport périodique du Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord et territoires dépendants (suite)

Sur l’invitation du Président, la délégation du Royaume ‑Uni de Grande ‑Bretagne et d'Irlande du Nord prend place à la table du Comité.

Le PRÉSIDENT (Rapporteur pour le Royaume‑Uni) donne lecture du texte ci‑après contenant les conclusions et les recommandations adoptées par le Comité au sujet du troisième rapport périodique du Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord et territoires dépendants:

«1.Le Comité a examiné le troisième rapport périodique du Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord et territoires dépendants (CAT/C/44/Add.1) à ses 354e, 355e et 360e séances, tenues les 16 et 19 novembre 1998 (CAT/C/SR.354, 355 et 360) et a adopté les conclusions et recommandations suivantes:

A. Introduction

2.Le troisième rapport périodique du Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord était dû le 6 janvier 1998 et a été reçu le 2 avril 1998. Il est à tous égards conforme aux principes directeurs établis par le Comité en ce qui concerne l’élaboration de ce type de rapports périodiques. Le Comité a notamment apprécié de trouver au début du rapport un résumé des recommandations qu’il avait faites à la suite de l’examen du deuxième rapport périodique du Royaume‑Uni, ainsi qu’un bref exposé concernant les mesures prises par l’État partie à cet égard.

B. Aspects positifs

3.a)Adoption de la Human Right Act (loi sur les droits de l’homme) de 1998.

b)Adoption de l’Immigration Commission Act (loi sur la Commission de l’immigration) de 1998.

c)Processus de paix en Irlande du Nord, en application de l’Accord du vendredi saint.

d)Suppression du châtiment corporel infligé à titre de sanction dans plusieurs des territoires dépendants.

C. Facteurs et difficultés entravant l’application des dispositions de la Convention

4.Le maintien de l’état d’urgence en Irlande du Nord, notant qu’aucunes circonstances exceptionnelles ne peuvent justifier le non‑respect des dispositions de la Convention.

D. Sujets de préoccupation

5.a)Le nombre de décès survenant pendant la garde à vue et l’apparente incapacité de l’État partie à mettre en place un dispositif efficace permettant d’enquêter sur les allégations de mauvais traitements infligés par les autorités policières et pénitentiaires, comme le stipule l’article 12 de la Convention, et à tenir la population informée en temps utile.

b)L’utilisation de prisons comme lieu d’hébergement de demandeurs d’asile.

c)Le maintien en fonction de centres de détention en Irlande du Nord, notamment celui de Castlereagh.

d)Les règles de preuve applicables en Irlande du Nord, dont les critères de recevabilité d’un aveu sont moins stricts dans le cas d’une personne soupçonnée de terrorisme que dans le cas d’un délit de droit commun et en vertu desquelles, quoi qu’il en soit, des preuves indirectes peuvent être retenues même si l’aveu ne l’est pas.

e)Les articles 134 4) et 5) b) iii) de la Criminal Justice Act (loi sur la justice pénale) de 1998 semblent être en totale contradiction avec l’article 2 de la Convention.

f)Les articles 1 et 14 de la State Immunity Act (loi sur l’immunité des chefs d’État) de 1978 semblent être totalement incompatibles avec les obligations qui incombent à l’État partie en vertu des articles 4, 5, 6 et 7 de la Convention.

g)L’utilisation persistante de balles en plastique par les unités antiémeutes.

h)L’augmentation spectaculaire du nombre de détenus dans les prisons d’Angleterre et du pays de Galles au cours des trois dernières années.

E. Recommandations

a)Fermer, dans les meilleurs délais, les centres de détention et notamment celui de Castlereagh.

b)Réviser la State Immunity Act de 1978 en vue de rendre ses dispositions conformes à celles de la Convention.

c)Réviser les articles 134 4) et 5) b iii) de la Criminal Justice Act de 1988 en vue de les rendre conformes aux dispositions de l’article 2 de la Convention.

d)Mettre un terme à l’utilisation de balles en plastique par les unités antiémeutes.

e)Réorganiser la Royal Ulster Constabulary (Police royale de l’Ulster) de façon à ce qu’elle représente plus étroitement les réalités culturelles de l’Irlande du Nord. Poursuivre cette réorganisation en lui associant un vaste programme de formation des membres de cette institution à la réalisation des objectifs de l’Accord de paix et aux meilleures méthodes existant dans le domaine des pratiques policières modernes.

f)Enfin, le Comité recommande que l’affaire concernant le sénateur chilien, M. Pinochet, soit déférée au ministère public, qui étudiera s’il est possible et s’il convient d’engager des procédures pénales en Angleterre, dans l’éventualité où il serait décidé de ne pas extrader M. Pinochet. L’État partie respecterait ainsi les obligations qui lui incombent en vertu des articles 4 à 7 de la Convention et de l’article 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969.»

M. LYNE (Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord) remercie le Comité. Il prendra dûment note des conclusions et des recommandations, qu’il transmettra immédiatement à son gouvernement pour examen.

Le PRÉSIDENT remercie la délégation de sa coopération.

La délégation du Royaume ‑Uni de Grande ‑Bretagne et d'Irlande du Nord se retire.

La partie publique de la séance est suspendue à 11 h 15; elle est reprise à midi.

Conclusions et recommandations concernant le troisième rapport périodique de la Hongrie

14. Sur l’invitation du Président, la délégation de la Hongrie prend place à la table du Comité.

M. MAVROMMATIS (Rapporteur pour la Hongrie) donne lecture des conclusions et recommandations du Comité concernant le troisième rapport périodique de la Hongrie, dont le texte est reproduit ci‑après:

«1.Le Comité a examiné le troisième rapport périodique de la Hongrie (CAT/C/34/Add.10) à ses 356e, 357e et 361e séances, tenues les 17 et 19 novembre 1998 (CAT/C/SR.356, 357 et 361) et a adopté les conclusions et recommandations suivantes:

A. Introduction

2.Le Comité a examiné le rapport initial de la Hongrie en 1989 et son second rapport périodique en 1993. Le troisième rapport périodique de la Hongrie satisfait les principes directeurs pertinents mais il a été présenté en avril 1997 alors qu’il était dû en 1996. La Hongrie a reconnu la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications tant en vertu de l’article 21, paragraphe 1, que de l’article 22 de la Convention. Elle a également adhéré à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

B. Aspects positifs

3.Le Comité note avec satisfaction que la Hongrie a, dans le courant de l’année, levé sa réserve «géographique» à la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés, en vertu de laquelle les demandeurs d’asile non européens étaient auparavant exclus. Le Comité note également avec satisfaction, entre autres mesures positives, l’adoption de la nouvelle législation sur le droit d’asile; l’adoption de la loi LIX de 1997 sur le système de sanction pénale; la mise en place d’un système de médiation et la mise en œuvre par la Hongrie des recommandations antérieures du Comité.

C. Sujets de préoccupation

4.Le Comité est préoccupé par le fait qu’en vertu des dispositions de l’article 123 du Code pénal hongrois la torture ne constitue un délit que si le militaire ou le policier responsable de l’acte était conscient qu’en agissant de la sorte il ou elle commettait une infraction pénale. Le Comité est également préoccupé par des informations persistantes selon lesquelles une proportion excessivement élevée de détenus seraient traités sans ménagement ou avec cruauté avant, pendant et après leur interrogatoire par la police et qui signalent qu’un nombre disproportionné de détenus et/ou de prisonniers purgeant leur peine seraient des Roms.

5.Il a reçu des informations préoccupantes selon lesquelles aucune enquête judiciaire n’aurait été ouverte à la suite d’un certain nombre de plaintes pour actes de torture ou traitement contrevenant à l’article 16 de la Convention.

6.Le Comité est préoccupé par des informations faisant état de la situation dans les prisons, les centres de détention et les centres d’accueil pour réfugiés, à savoir, notamment, le surpeuplement, le manque d’exercice physique, d’éducation et d’hygiène.

D. Conclusions et recommandations

7.Le Comité recommande que toutes les mesures nécessaires soient prises, y compris, en particulier, la mise à disposition d’une assistance juridique peu de temps après l’arrestation et l’amélioration du système de formation pour prévenir et éradiquer la torture ainsi que tous les traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants.

8.Le Comité demande à la Hongrie d’inclure dans son prochain rapport périodique toutes les statistiques, données et informations pertinentes concernant:

a)Le nombre de plaintes se rapportant à des mauvais traitements; la proportion qu’elles représentent par rapport au nombre total des cas ayant fait l’objet d’une enquête et, en particulier, la proportion de plaintes, détenus et prisonniers roms;

b)Le nombre et la proportion d’affaires auxquelles les magistrats instructeurs n’ont pas donné suite, c’est‑à‑dire les affaires de torture ou d’actes contrevenant à l’article 16, les raisons éventuelles justifiant ces non‑lieux et les mesures prises pour veiller à ce que les enquêtes concernant les plaintes et les accusations susmentionnées soient menées avec une impartialité et une efficacité totales; et

c)Les plaintes déposées contre des militaires pour des allégations de tortures infligées à des civils et la raison pour laquelle ces affaires ressortissent d’une juridiction militaire.

9.En outre, le Comité prie instamment l’État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour rendre la version hongroise du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention conforme au texte original dudit article.

10.Le Comité prie instamment l’État partie de réexaminer l’article 123 du Code pénal et d’y apporter les amendements nécessaires afin de le rendre conforme aux dispositions de la Convention.»

M. NÁRAY (Hongrie) remercie le Comité d’avoir mené un dialogue fructueux et stimulant avec sa délégation. Les autorités hongroises examineront de près les pratiques courantes et les règlements à la lumière des conclusions et des recommandations du Comité afin de voir comment la situation peut être améliorée. En outre, ils incluront les informations demandées par le Comité dans leur prochain rapport périodique.

Il est quelque peu injuste de demander à une délégation de répondre à bref délai à des allégations émanant d’ONG et dont elle n’a absolument pas connaissance. M. Náray estime que de telles allégations devraient être communiquées à l’État partie à l’avance de façon à ce qu’il puisse se préparer à répondre de manière satisfaisante. C’est un problème que l’on retrouve dans la plupart des organes conventionnels relatifs aux droits de l’homme.

Si les conclusions et les recommandations donnent une image globalement exacte de la situation en Hongrie, il émet des réserves en ce qui concerne la déclaration faite au paragraphe 5, selon laquelle certaines plaintes pour torture ou mauvais traitements n’ont pas fait l’objet d’une enquête judiciaire. Les magistrats instructeurs sont totalement indépendants de la police et enquêtent de façon impartiale sur tous les cas de plainte.

Par ailleurs, il déplore qu’il ait été fait mention des Roms, questions qui, à son avis, n’est pas de la compétence du Comité. Il n’existe aucun élément de preuve de discrimination à l’égard de la communauté rom. Le fait qu’un nombre disproportionné de Roms fassent l’objet d’une instruction ne constitue pas une violation de la Convention s’il y a des raisons valables de soupçonner qu’ils ont enfreint la loi.

Le PRÉSIDENT dit que le Comité est heureux de recevoir des conseils quant à ses méthodes de travail et examinera attentivement la suggestion de la délégation concernant les informations émanant d’ONG.

La délégation de la Hongrie se retire.

La partie publique de la séance prend fin à 12 h 15.

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