Nations Unies

CAT/C/SR.1062

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

23 août 2012

Français

Original: anglais

Comité contre la torture

Quarante-huitième session

Co mpte rendu analytique (partiel)*de la 1062 e séance

Tenue au Palais Wilson, à Genève, le mercredi 9 mai 2012, à 10 heures

Président: M. Grossman

Sommaire

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 19de la Convention (suite)

Cinquième et sixième rapports périodiques de la Grèce

La séance est ouverte à 10 h 5.

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 19de la Convention (suite)

Cinquième et sixième rapports périodiques de la Grèce (CAT/C/GRC/5-6; CAT/C/GRC/Q/5)

1.Sur l ’ invitation du Président, la délégation grecque prend place à la table du Comité.

2.M.  Ioannid i s (Grèce) dit que le Gouvernement grec accorde un rang de priorité élevé à la prévention et à l’élimination de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Son pays est déterminé à ne ménager aucun effort pour prévenir et réprimer les violences ou les agissements répréhensibles conduisant à des violations des droits garantis par la Convention et pour améliorer les conditions de détention de toutes les personnes privées de liberté.

3.Toutefois, un certain nombre de facteurs externes objectifs tels que l’augmentation soudaine des flux migratoires et la crise financière représentent un grave problème pour le pays et font que les lieux de détention sont surpeuplés et mal entretenus. En dépit de ces circonstances difficiles, la Grèce a pris des mesures importantes pour améliorer les conditions de détention dans les lieux privatifs de liberté et pour rendre l’administration de ces établissements plus transparente par le biais d’interventions ciblées.

4.La Grèce a adopté des mesures législatives dans le domaine de la planification stratégique de la construction de prisons et de la lutte contre le surpeuplement carcéral. En 2001, en application de la législation, elle a créé un cadre spécial relatif à l’aménagement du territoire qui prévoit la construction de plusieurs nouvelles prisons dans tout le pays. Un établissement a déjà été construit et deux autres sont presque terminés. Un centre de désintoxication a également été construit.

5.Des initiatives législatives ciblées ont été prises pour harmoniser et rationaliser la législation pénale ainsi que le régime des peines applicable. Les lacunes de la législation en vigueur qui avaient contribué à l’accroissement de la population carcérale ont été comblées. La loi no 3811/2009 limite le nombre de cas dans lesquels le placement en détention provisoire peut être ordonné et modifie la période minimale que les personnes condamnées pour infraction à la législation sur les stupéfiants doivent passer en prison avant de bénéficier de la liberté conditionnelle. À ce jour, 1 235 détenus ont été remis en liberté en application de cette loi.

6.La loi no 3900/2010 a été adoptée pour accélérer l’administration de la justice, réduire la forte proportion de détenus en attente de jugement − ceux-ci représentant plus de 30 % de la population carcérale − et garantir la séparation entre prévenus et condamnés.

7.La loi no 3904/2010 vise à promouvoir des solutions de remplacement à la détention et à garantir que les peines d’emprisonnement ne soient prononcées qu’en cas d’infraction grave et de récidive. Elle prévoit de commuer certaines peines d’emprisonnement en amendes, de porter à 285 le nombre d’institutions participant au programme relatif aux travaux d’intérêts général, de faciliter la libération anticipée des détenus, de prolonger les sursis à l’exécution des peines et d’autoriser les détenus de plus de 75 ans à exécuter leur peine chez eux conformément aux dispositions relatives à l’assignation à domicile. S’agissant des personnes appartenant à une catégorie vulnérable de détenus, en particulier les malades, chaque journée passée en prison compte double. À ce jour, 1 134 détenus ont été remis en liberté en vertu des dispositions de cette loi.

8.La loi no 3860/2010 punit les mineurs en conflit avec la loi de manière plus juste et, actuellement, la plupart des mineurs qui exécutent une peine ont été condamnés pour une infraction majeure et non pour un délit. Les peines de plus de dix ans d’emprisonnement ne peuvent être prononcées qu’en cas d’infraction particulièrement grave. La peine maximale réprimant les infractions de ce type a été ramenée de vingt à quinze ans. Les mineurs de moins de 15 ans − contre 13 précédemment − ne sont soumis qu’à des mesures correctives ou thérapeutiques. À partir de 15 ans, ils peuvent être incarcérés dans des établissements pénitentiaires spéciaux.

9.La loi no 4043/2012, qui a été promulguée récemment, vise aussi à promouvoir le recours aux peines de substitution et prévoit que les détenus qui ont été condamnés à une peine d’emprisonnement ne dépassant pas cinq ans peuvent être remis en liberté conditionnelle. Deux semaines après l’entrée en vigueur de cette loi, 360 détenus avaient été remis en liberté.

10.Les articles 74 et 99 du Code pénal ont été modifiés par la loi no 4055/2012, qui a pour objectif d’améliorer la procédure d’adoption et d’exécution des décisions judiciaires d’expulsion. Jusqu’à récemment, les étrangers qui ne pouvaient pas être expulsés étaient maintenus en rétention pendant des périodes prolongées. La nouvelle loi limite la durée de la rétention à des fins d’expulsion et un organe judiciaire sera chargé de veiller au respect des dispositions pertinentes.

11.Depuis juin 2011, toutes les prisons tiennent un registre des lésions causées aux détenus, ce qui permet aux procureurs de vérifier le bien-fondé des allégations de mauvais traitements et d’actes de violence infligés aux détenus. Depuis juin 2011 également, les prisons pour femmes enregistrent les fouilles corporelles. Les autorités compétentes sont désormais à même de s’assurer que ces fouilles ont été pratiquées conformément à la loi. Une permanence téléphonique a été mise en place au sein du Secrétariat spécial chargé des politiques pénitentiaires afin que les détenus puissent facilement contacter l’administration pénitentiaire centrale. Grâce à cette initiative, plusieurs problèmes signalés par des détenus ont été réglés avec succès.

12.Les organisations non gouvernementales (ONG) et d’autres entités telles que les barreaux et les partis politiques sont désormais systématiquement autorisées à se rendre dans les prisons, ce qui a amélioré la transparence du fonctionnement de l’administration pénitentiaire. La ratification par la Grèce du Protocole facultatif se rapportant à la Convention devrait également contribuer à renforcer considérablement la transparence. Un projet de loi visant à désigner le Médiateur en tant que mécanisme national de prévention a été soumis au Parlement. En vertu de ce projet, le Médiateur aura à se rendre dans les lieux privatifs de liberté, en particulier les prisons, les postes de police et les centres de détention afin de prévenir et de combattre les atteintes à la dignité humaine et d’améliorer les conditions de détention.

13.Malgré la situation financière difficile dans laquelle se trouve le pays, une panoplie de mesures visant à améliorer les services de santé dans les lieux de détention a été adoptée. Plus de 4 000 détenus ont subi un examen médical afin de prévenir ou dépister diverses maladies. Plusieurs d’entre eux ont été vaccinés contre l’hépatite, la diphtérie et le tétanos ou ont passé un test de dépistage du VIH/sida et de la tuberculose. Un nouveau projet de loi sur les stupéfiants prévoyant de faire bénéficier tous les détenus qui le souhaitent d’un traitement contre la toxicomanie a été soumis au Parlement.

14.Beaucoup de personnes, notamment les titulaires de procédures spéciales de l’ONU, chargées des droits de l’homme s’accordent à reconnaître que la Grèce est soumise à des pressions migratoires extrêmement fortes en raison de sa situation géographique aux frontières extérieures de l’Union européenne, de ses vastes frontières terrestres et maritimes et de sa proximité avec les principaux pays d’origine et de transit des migrants en situation irrégulière. Depuis 2008, plus de 125 000 personnes entrées ou résidant illégalement en Grèce sont découvertes chaque année. Grâce à la coopération avec l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne (Frontex) et au renforcement des directions de la police locale, la situation aux frontières maritimes du pays et autour des îles s’est améliorée. Le nombre de migrants en situation irrégulière appréhendés à la frontière a quadruplé en 2010. Dans la région d’Evros, plus de 200 personnes passent illégalement la frontière tous les jours. Un afflux aussi massif de ressortissants étrangers ne pouvait qu’entraîner une saturation des lieux de rétention pour migrants. En outre, 90 % de l’ensemble des entrées illégales dans l’espace européen qui sont détectées se produisent aux frontières grecques et, de tous les États membres de l’Union européenne, la Grèce est celui qui reçoit le plus grand nombre de demandes d’asile alors que sa population est relativement faible. Le Règlement Dublin II, qui établit les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers, impose un fardeau extrêmement lourd à la Grèce étant donné que celle-ci est l’une des principales voies d’accès à l’Union européenne.

15.Bien que la Grèce soit actuellement confrontée à de graves difficultés financières, les autorités demeurent pleinement conscientes de l’obligation qui leur incombe de respecter le droit international des droits de l’homme. Les mesures visant à améliorer le traitement réservé aux migrants en rétention et aux demandeurs d’asile qui ont été annoncées par le Gouvernement ont été approuvées par l’Union européenne. Parmi ces mesures, on peut notamment citer la création de centres d’accueil, la modernisation des centres de rétention existants et la création de nouveaux établissements de ce type. Les conditions d’accueil et de rétention des migrants qui attendent l’exécution d’un arrêté d’expulsion rendu par un organe administratif ou judiciaire seront donc désormais conformes aux normes internationales. Le système national de l’asile est en cours de réforme et de nouvelles procédures de renvoi fondées sur une politique moderne, intégrée et décentralisée permettront de gérer les flux migratoires de manière rationnelle et efficace.

16.Des services de premier accueil et de traitement des demandes d’asile dotés de structures administratives et organisationnelles indépendantes et de personnel civil qualifié ont été créés au sein du Ministère de la protection du citoyen. Le premier centre de ce type devrait être pleinement opérationnel en septembre 2012 au plus tard. Le règlement général régissant le fonctionnement des services régionaux de premier accueil est déjà en vigueur. Son objectif est d’offrir de bonnes conditions d’hygiène ainsi qu’une protection aux personnes retenues dans ces centres, en particulier ceux où sont hébergés un grand nombre de migrants en situation irrégulière. Un mémorandum d’accord a été signé entre la Grèce et l’Espace économique européen afin de répondre aux besoins urgents des migrants en matière d’hébergement. Les activités menées par le Ministère de la protection du citoyen ne se limitent pas à la région de l’Attique, qui connaît de grandes difficultés liées aux migrations irrégulières, mais couvrent l’ensemble du pays. L’objectif premier est de protéger la dignité et les droits fondamentaux des personnes placées dans les centres de rétention. Il est encourageant que l’Union européenne ait lancé des initiatives afin de soutenir le plan d’action hellénique pour la gestion des flux migratoires.

17.Le Ministère de la protection du citoyen et le siège de la police hellénique attachent une grande importance à la protection des droits de l’homme et à l’interdiction de toutes les formes de racisme. Un bureau chargé de donner suite aux allégations d’actes arbitraires commis par des membres des forces de l’ordre a récemment été créé au sein du Ministère. Il aura à recueillir, enregistrer et examiner les allégations de violences commises par les agents en uniforme de la police hellénique, les garde-côtes et les membres de la brigade des sapeurs-pompiers dans l’exercice de leurs fonctions. Il ouvrira des enquêtes sur ces allégations ainsi que sur les affaires dans lesquelles la Cour européenne des droits de l’homme a conclu à une violation par la Grèce de la Convention européenne des droits de l’homme.

18.La législation et les politiques de lutte contre la traite ont été renforcées. La Grèce est désormais dotée d’un cadre juridique et opérationnel complet fondé sur la prévention, l’incrimination des infractions pertinentes et l’assistance aux victimes. Elle a récemment ratifié la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et les Protocoles additionnels s’y rapportant. Un groupe de travail interministériel officieux relevant du Ministère des affaires étrangères se réunit depuis juillet 2008. Il joue le rôle de mécanisme national de coordination et représente la Grèce au sein de tous les organes internationaux.

19.La violence à l’égard des femmes est considérée non seulement comme une infraction pénale mais encore comme l’une des formes les plus graves de discrimination fondée sur le sexe. Bien que l’adoption de la loi no 3500/2006 représente un progrès décisif, d’autres mesures devraient encore être prises. En mars 2011, une ligne téléphonique d’urgence accessible vingt-quatre heures sur vingt-quatre et gérée par des psychologues et des travailleurs sociaux spécialisés dans toutes les formes de violence faites aux femmes a été mise en service. La création et le fonctionnement d’une structure complète de prévention de la violence sexiste et de lutte contre ce phénomène composée notamment de centres d’accueil et de foyers et la mise à disposition, dans l’ensemble du pays, de services d’aide aux victimes de la violence sexiste figurent parmi les activités prévues dans le Plan national de lutte contre la violence à l’égard des femmes pour 2009-2013, qui a été incorporé dans le Programme national pour une égalité réelle entre hommes et femmes pour 2010-2013.

20.Enfin, M. Ioannidis relève que la nouvelle procédure facultative de présentation des rapports s’est révélée extrêmement utile pour préparer efficacement l’examen des politiques adoptées par son pays afin de donner effet à la Convention.

21.M me  Sveaass (Rapporteuse pour la Grèce) se félicite de l’occasion qui lui est donnée de dialoguer avec la délégation étant donné que l’examen du rapport de l’État partie devait avoir lieu en 2011 et qu’il a été repoussé à la demande de ce dernier en raison de la crise financière et de la démission du Gouvernement. Le rapport a été établi selon la nouvelle procédure facultative, c’est-à-dire qu’il consiste dans des réponses à une liste de points à traiter soumise préalablement par le Comité. Cette liste a été envoyée à l’État partie en février 2009 et le rapport est daté du 30 juin 2010. La délégation a toutefois déjà fourni des informations utiles sur les faits nouveaux intervenus récemment.

22.Le Comité a pris connaissance de la déclaration publique faite en mars 2011 par le Comité européen pour la prévention de la torture (CPT) concernant l’absence de mesures efficaces prises par les autorités grecques pour remédier à un certain nombre de graves problèmes au sujet desquels cet organe avait formulé des recommandations énergiques. Les problèmes soulevés concernaient principalement les conditions de rétention des migrants en situation irrégulière et la situation dans les prisons. Tout en prenant acte des grandes difficultés économiques et politiques auxquelles l’État partie est confronté ainsi que de l’afflux considérable et ininterrompu de migrants qui arrivent dans le pays, la Rapporteuse espère sincèrement que le dialogue avec le Comité offrira à la Grèce une occasion de constater que les organes conventionnels et d’autres organes de supervision ou de surveillance peuvent jouer un rôle constructif dans la promotion du respect des droits fondamentaux. En particulier, il serait bon que l’État partie prenne des mesures plus fermes pour lutter contre les comportements discriminatoires et hostiles vis-à-vis des minorités nationales et des étrangers. Le Comité est pleinement conscient des problèmes résultant du fait que la Grèce se situe aux limites extérieures de l’Union européenne et que plus de 90 % des entrées illégales de migrants et de demandeurs d’asile dans l’espace européen ont lieu à ses frontières. Cependant, certains groupements apparus sur la scène politique grecque lors des récentes élections professent des idées extrémistes à l’égard des migrants et des étrangers. Le Commissaire de l’Union européenne chargé de l’élargissement et de la politique européenne de voisinage a formulé l’espoir qu’aucun parti prônant la xénophobie ou l’extrémisme nationaliste ne siège au Gouvernement.

23.À propos de l’article premier de la Convention, la Rapporteuse souligne que l’État partie doit veiller à ce que la définition de la torture figurant dans le droit pénal interne contienne tous les éléments énoncés dans cet article. La torture est interdite à l’article 7 de la Constitution, lequel dispose que les actes de torture, les mauvais traitements physiques, les atteintes à l’intégrité corporelle ou le recours à des violences psychologiques ainsi que tout autre type d’atteinte à la dignité humaine sont passibles de poursuites en vertu de la législation pertinente. L’article 137A du Code pénal contient également une définition de la torture. Bien que celle-ci soit fondée sur l’article premier de la Convention, elle s’en distingue à plusieurs égards. L’expression «tout fonctionnaire ou militaire» figurant au paragraphe 1 de cet article n’englobe pas les personnes «agissant à titre officiel» et on n’y trouve nulle mention des actes de torture commis avec le consentement exprès ou tacite d’un agent de l’État. La présence du mot «systématique» dans la définition de la torture figurant aux sous-paragraphes 2 a), b) et c) de cet article la rend incompatible avec le libellé de l’article premier de la Convention. La Rapporteuse appelle l’attention de la délégation sur l’absence dans le sous-paragraphe 2 a) du mot «souffrances». En outre, la condition énoncée au sous-paragraphe 2 c) selon laquelle les souffrances morales doivent avoir causé des préjudices psychologiques importants pour pouvoir être considérées comme une forme de torture est assez problématique.

24.Le Comité engage tous les États parties à veiller à ce que la définition de la torture prévue dans leur droit interne comprenne tous les éléments énoncés à l’article premier de la Convention. Comme il l’a souligné dans son Observation générale no 2 sur l’application de l’article 2 par les États parties, si la définition de la torture en droit interne est trop éloignée de celle énoncée dans la Convention, le vide juridique réel ou potentiel qui en découle peut ouvrir la voie à l’impunité. Mme Sveaass rappelle que le Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants avait recommandé à l’État partie de modifier l’article 137A du Code pénal afin que le viol et d’autres formes de violence sexuelle y soient expressément définis comme des actes de torture plutôt que comme des atteintes graves à la dignité sexuelle. La délégation est invitée à formuler des observations sur ce point. En outre, selon des renseignements portés à la connaissance du Comité, les femmes auraient des difficultés à porter plainte en cas de viol, les autorités donneraient rarement suite à ce type de plainte et il n’y aurait que peu de campagnes de sensibilisation tendant à rendre le public conscient de la gravité du viol. La Rapporteuse souhaiterait recevoir des informations sur les mesures récentes prises par l’État partie pour garantir que les auteurs de viol soient punis et que les victimes puissent avoir accès à un avocat et bénéficier d’une aide sociale, de soins médicaux et de mesures de réparation.

25.Dans son rapport, l’État partie indique qu’aucune donnée n’est disponible sur les personnes qui ont été jugées et condamnées pour torture, tentative de torture ou complicité ou participation à des actes de torture. La Rapporteuse demande comment s’explique cette absence de données compte tenu en particulier des critiques et des recommandations formulées par d’autres organisations internationales à ce sujet et du nombre d’affaires de torture et de mauvais traitements dans lesquelles la Cour européenne des droits de l’homme a considéré que l’État partie avait violé les dispositions pertinentes de la Convention européenne des droits de l’homme.

26.Les statistiques fournies au paragraphe 180 du rapport montrent que peu de plaintes pour mauvais traitements déposées contre des membres de la police ont été examinées par une juridiction pénale et que très peu d’entre elles ont abouti à une condamnation. La Rapporteuse cite une affaire dans laquelle cinq garde-côtes ont été reconnus coupables de violation de l’article 137A du Code pénal et condamnés en première instance à une peine d’emprisonnement de douze à trente mois avec sursis pour des atteintes à la dignité sexuelle, complicité ou violences. Ces personnes avaient violé et maltraité un réfugié homosexuel de nationalité turque en juin 2001. En juin 2006, ces peines ont été commuées en appel en une peine d’emprisonnement de six mois pour deux des garde-côtes. Quant aux trois autres, ils ont été acquittés. Dans son arrêt rendu le 17 janvier 2012 dans cette affaire, la Cour européenne des droits de l’homme a considéré que le viol d’une personne détenue par des agents de l’État relevait en fait de la torture en droit international, citant à l’appui une abondante jurisprudence. Elle a demandé à l’État partie d’indemniser la victime et conclu qu’il avait violé l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme pour quatre raisons: premièrement, les tribunaux grecs n’avaient pas considéré le viol comme un acte de torture; deuxièmement, les autorités compétentes n’avaient pas mené une enquête suffisamment approfondie, refusant en particulier à la victime le droit de se faire examiner par un médecin après l’agression; troisièmement, l’amende que les responsables ont été condamnés à payer n’était pas assez lourde; et quatrièmement, le tribunal n’avait tenu aucun compte du fait que la victime l’avait prié de lui donner des informations sur l’état d’avancement de son affaire. La Rapporteuse souhaiterait savoir quelles mesures l’État partie a prises pour donner suite à l’arrêt de la Cour.

27.À ce propos, elle aimerait recevoir de plus amples renseignements sur la formation dispensée aux membres de la police, aux autres fonctionnaires chargés de l’application des lois et au personnel médical dans le domaine de la détection des séquelles de torture et de l’application du Protocole d’Istanbul. La peine prononcée par les tribunaux grecs dans une affaire survenue en août 2001, dans laquelle un Rom de 16 ans avait été victime de mauvais traitements dans un poste de police, offre un autre exemple de sanction constituant une violation de la Convention. Alors que le tribunal avait condamné le fonctionnaire de police concerné à trois ans d’emprisonnement pour mauvais traitements, la cour d’appel l’a acquitté. En avril 2010, la Cour européenne des droits de l’homme a conclu à propos de cette affaire que l’État partie avait violé l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme. Apparemment, beaucoup de condamnations rendues en première instance dans des affaires de torture ou de mauvais traitements sont annulées en appel. La délégation voudra bien donner des explications à ce sujet.

28.D’après des informations, jusqu’à récemment, l’article 137A du Code pénal aurait été invoqué uniquement dans des affaires de mauvais traitements et les tribunaux prononceraient souvent des peines très légères contre les responsables. En décembre 2011, un policier à la retraite aurait été condamné par un tribunal d’Athènes pour des actes de torture infligés en août 2002 à deux jeunes au moyen d’armes à impulsion électrique. La délégation voudra bien confirmer si cette affaire est la seule dans laquelle une juridiction interne a condamné une personne pour torture en application de l’article 137A du Code pénal. Même dans cette affaire, la peine de six ans d’emprisonnement qui a été prononcée a été suspendue pendant toute la durée du procès en appel, à l’issue duquel les juges ont condamné l’auteur à la peine la plus légère possible et l’ont remis en liberté. La délégation est invitée à commenter cette affaire. À ce propos, la Rapporteuse rappelle qu’il importe de mettre en place des organes indépendants habilités à examiner les plaintes faisant état de brutalités policières. Un complément d’information serait bienvenu sur ce point.

29.Mme Sveaass note avec satisfaction les initiatives prises par l’État partie afin de prévenir la traite, notamment la promulgation d’une législation complète axée sur les victimes, les poursuites intentées contre les auteurs présumés d’infractions à la législation du travail et contre les personnes soupçonnées de traite à des fins d’exploitation sexuelle et les opérations lancées pour démanteler de grands réseaux de trafiquants. Elle souhaiterait toutefois recevoir des informations complémentaires sur les mesures actuellement appliquées afin de protéger les victimes de la traite.

30.Il est notoire qu’environ 90 % des migrants qui viennent dans l’État partie le font pour se rendre ensuite dans d’autres pays européens. Dans un arrêt rendu en janvier 2011, la Cour européenne des droits de l’homme a conclu que les demandeurs d’asile ne devaient pas être renvoyés dans l’État partie en vertu des procédures prévues dans le Règlement Dublin II. La délégation voudra bien indiquer ce que l’État partie a fait pour donner suite à cet arrêt. L’État partie devrait veiller à ce que sa législation prévoie des dispositions garantissant que la procédure d’asile soit équitable et conforme aux normes internationales. Il devrait aussi veiller à ce que les conditions de rétention des demandeurs d’asile et des migrants qui attendent une décision des autorités soient humaines et respecter le principe de non-refoulement. La Rapporteuse se réjouit de l’adoption récente de la législation relative à l’asile, à la rétention des migrants et au renvoi de ressortissants de pays tiers et demande des renseignements à jour sur son application concrète. Elle salue en outre l’adoption en 2010 d’un plan d’action tendant à améliorer la procédure d’asile et le traitement réservé aux ressortissants de pays tiers, dont les demandeurs d’asile, et la promulgation d’un décret présidentiel prévoyant de définir des normes garantissant un examen équitable des demandes d’asile, qui devaient être appliquées pendant une période de transition. La Rapporteuse voudrait savoir si cette transition est encore en cours. Elle invite la délégation à fournir des informations à jour sur l’ouverture prévue de 30 nouveaux centres de rétention. Elle demande si les nouveaux centres seront régulièrement inspectés et quels seront les effectifs de leur personnel.

31.L’accès à la procédure d’asile est apparemment très difficile, même pour les demandeurs d’asile placés dans les centres de rétention et les particuliers qui soumettent une demande d’asile. Le Comité a reçu des informations d’où il ressort que rien qu’à la frontière avec la Turquie, quelque 55 000 personnes ont été arrêtées en 2010 et que seulement 510 demandes ont été déposées. Le nombre de personnes qui obtiennent l’asile est aussi extrêmement faible et, d’après des informations, les demandeurs d’asile déboutés ne recevraient pas de renseignements sur les décisions les concernant ni sur les voies de recours qui leur sont ouvertes. La Rapporteuse demande quelles mesures l’État partie entend prendre pour garantir que le système de recours soit en pleine conformité avec l’obligation de non-refoulement prévue à l’article 3 de la Convention. L’État partie devrait faire en sorte que le droit interne garantisse que tout recours formé contre un arrêté d’expulsion ait automatiquement et immédiatement un effet suspensif. Il devrait aussi appliquer des mesures pour que toutes les personnes visées par un arrêté d’expulsion bénéficient gratuitement et immédiatement des services d’un avocat afin de garantir l’exercice effectif de leur droit de former un recours contre la décision les frappant. Il devrait faire le nécessaire pour que toutes les personnes visées par un arrêté d’expulsion en saisissent la teneur, ce qui vaut aussi pour tout autre document pertinent, en le faisant traduire dans une langue que ces personnes comprennent ou leur en expliquant oralement le contenu, si elles sont illettrées. S’il ne le fait pas, ces personnes ne peuvent pas exercer leur droit de recours. En outre, l’État partie devrait veiller à ce que l’exercice du droit de contester le bien-fondé d’une mesure d’expulsion ne soit pas entravé par l’imposition de délais trop stricts.

32.Le Comité demeure préoccupé par des informations indiquant que des migrants et des demandeurs d’asile sans documents d’identité seraient détenus à la frontière et que la durée de la rétention administrative ne serait pas respectée. La délégation voudra bien indiquer pendant combien de temps l’État partie compte maintenir des personnes dans les 30 nouveaux centres de rétention. En outre, les centres d’accueil n’appliqueraient pas les règles normalisées régissant la prise en charge des mineurs non accompagnés ou séparés de leurs parents. La délégation est invitée à préciser si l’un des nouveaux centres pour demandeurs d’asile sera spécialement conçu pour accueillir des enfants et s’il sera doté de personnel compétent.

33.La Rapporteuse souhaiterait recevoir des renseignements sur les modifications récentes apportées à la législation sur l’octroi du statut de réfugié, notamment le décret présidentiel 114/2010, qui prévoirait la possibilité d’arrêter les demandeurs d’asile considérés comme une menace pour la santé publique. Elle demande combien de personnes ont été arrêtées en vertu des dispositions pertinentes et si celles-ci ont reçu les soins médicaux nécessaires. À ce propos, elle souhaiterait recevoir des renseignements complémentaires sur les programmes mis en œuvre pour améliorer la santé des personnes hébergées dans les centres d’accueil.

34.Il serait intéressant de savoir quelles ONG et autres organisations sont autorisées à se rendre dans les prisons, quelles conditions elles doivent remplir et comment elles procèdent pour obtenir les autorisations nécessaires. La Rapporteuse demande en outre si la Convention peut être directement invoquée devant les tribunaux de l’État partie et, si tel n’est pas le cas, pourquoi. Elle souhaiterait recevoir des renseignements récents sur l’élaboration du projet de loi tendant à garantir l’indemnisation des victimes d’actes de torture et de mauvais traitements. La délégation voudra bien citer des exemples d’affaires dans lesquelles des victimes d’actes de torture ont été indemnisées et indiquer s’il est exact que des demandeurs d’asile ont été renvoyés en Turquie alors que leur demande était encore en cours d’examen.

35.M me  Belmir (Corapporteuse pour la Grèce) souhaiterait des précisions sur le statut des minorités dans l’État partie. Elle demande si les membres de ces groupes sont considérés comme des nationaux et s’ils sont donc égaux devant la loi. Étant donné que le traitement réservé par les agents de l’État à certaines catégories de personnes, dont les immigrés en situation irrégulière et les détenus, laisse souvent à désirer, elle aimerait savoir si les forces de l’ordre reçoivent une formation adéquate. Relevant que les tribunaux semblent manifester une certaine indulgence à l’égard de la police, elle prie la délégation d’expliquer comment il se fait qu’aussi peu de fonctionnaires de police visés par des plaintes aient été poursuivis ou condamnés. Elle se demande si les organes judiciaires et la police défendent mutuellement leurs intérêts.

36.Les tentatives de modernisation du système de justice pénale ont peu de chances d’aboutir si les autres éléments du système judiciaire continuent de mal fonctionner. Les efforts déployés pour réduire le surpeuplement carcéral par la commutation des peines d’emprisonnement en amendes n’auront que peu d’effet si les condamnés qui n’ont pas les moyens de payer ces amendes sont passibles de la contrainte par corps. L’absence de mécanisme impartial habilité à recevoir toutes les plaintes pour torture, qu’elles émanent de nationaux ou d’étrangers, entrave l’accès de ces derniers à la justice.

37.La justice pour mineurs présente d’importantes lacunes. Le fait que les mineurs en conflit avec la loi soient détenus uniquement dans des établissements pour mineurs et que la peine maximale d’emprisonnement, soit vingt ans, ne leur soit pas applicable est insuffisant. Les immigrés mineurs non accompagnés ont des difficultés d’accès à la justice. Le traitement réservé aux mineurs qui sont victimes de la traite, en particulier ceux qui sont exploités sexuellement, est un motif supplémentaire de préoccupation.

38.M. Tugushi demande si des initiatives ont été prises en 2011 pour améliorer les conditions de détention dans les centres d’accueil pour migrants et les postes frontière de la région d’Evros. Il voudrait en outre savoir si le centre d’accueil spécial pour étrangers de Lakonia a rouvert ses portes. Il s’enquiert des mesures prises pour augmenter les ressources financières et humaines des établissements pénitentiaires. Il prie la délégation d’indiquer si une enquête a été ouverte sur l’agression de M. Panayote Dimitras, de l’Observatoire grec des Accords d’Helsinki, et de son avocat, M. Thanassis Tartis, survenue le 16 décembre 2011 en plein tribunal et, le cas échéant, si les auteurs présumés ont été poursuivis.

39.M. Bruni demande combien de personnes sont actuellement hébergées dans les centres d’accueil spéciaux pour étrangers et souhaiterait recevoir des précisions sur le taux d’occupation de ces établissements par rapport à leur capacité officielle ainsi que sur les conditions de rétention. Il constate avec préoccupation à la lecture du rapport que l’État partie estime urgent de construire davantage de centres de rétention.

40.Les conditions de détention en Grèce se sont tellement détériorées ces dernières années qu’en mars 2011, le Comité européen pour la prévention de la torture (CPT) s’est vu dans l’obligation de faire une déclaration publique sur la situation des immigrés en situation irrégulière et sur le système pénitentiaire dans l’État partie. Cette déclaration a été faite conformément à l’article 10 de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants en raison de l’absence de coopération de l’État partie et il s’agissait de la sixième du genre depuis la création du CPT en 1989. M. Bruni demande quelle a été la réaction de l’État partie et si des mesures dignes de ce nom ont été prises pour donner suite aux recommandations du CPT. Il souhaiterait connaître l’état d’avancement du projet de décret présidentiel portant modification de la législation nationale relative à l’asile et si l’application de la loi prévoyant la création d’un service indépendant chargé de l’asile est retardée par la pénurie de ressources. Étant donné que ce service n’existe pas encore, il voudrait savoir quel organisme est chargé d’examiner et de traiter les demandes d’asile.

41.M me Gaer , notant que la population carcérale de certains lieux de détention, en particulier ceux de Patras et de Trikala, a doublé, voire quadruplé entre 2004 et 2007, demande comment s’explique cet accroissement et comment la situation a évolué après 2007. Elle souhaiterait recevoir des renseignements sur l’âge et la nationalité des personnes détenues dans ces centres ainsi que des précisions sur la formation à la détection des séquelles de violence dans la famille et de violences sexuelles qui est dispensée aux membres des forces de l’ordre. Relevant que les détenues sont systématiquement soumises à une fouille corporelle et que le Sous-Comité pour la prévention de la torture a considéré lors de sa dernière visite dans l’État partie que cette pratique était intrusive et dégradante, elle voudrait savoir si la situation s’est améliorée depuis.

42.La délégation est invitée à indiquer combien de plaintes pour violation du Code de déontologie de la police ont été déposées contre des membres des forces de l’ordre et à préciser, le cas échéant, si des poursuites ont été entamées et si les responsables ont été punis. Concernant la disparition des quelque 500 enfants roms originaires d’Albanie qui avaient été arrêtés pour mendicité dans l’État partie puis remis en liberté entre 1982 et 2002, Mme Gaer demande quelles mesures ont été prises pour localiser ces enfants ou pour enquêter sur leur disparition. L’État partie a-t-il envisagé de mettre sur pied une commission d’enquête mixte en collaboration avec les autorités albanaises?

43.M .  Mariño Menéndez demande si la mesure consistant à commuer les peines d’emprisonnement qui ne dépassent pas cinq ans en amendes afin de réduire le surpeuplement carcéral est applicable dans les affaires de torture. Il fait observer que, si tel est le cas, la commutation de la peine en une amende pourrait être considérée comme un sursis, ce qui serait contraire aux dispositions de l’article 2 de la Convention. Il aimerait savoir si des enregistrements sonores ou audiovisuels sont réalisés pendant l’interrogatoire des suspects.

44.En ce qui concerne les demandeurs d’asile, il voudrait savoir si une distinction est faite dans la nouvelle législation entre l’asile et la protection subsidiaire. Il voudrait également savoir si les mutilations génitales féminines sont considérées comme un motif suffisant pour accorder l’asile à une femme, si les immigrés en situation irrégulière peuvent demander de se faire enregistrer à une adresse fixe et si cela confère à leurs enfants le droit de fréquenter un établissement scolaire.

45.Notant qu’en vertu d’un accord conclu avec la Turquie, la Grèce peut renvoyer les immigrés en situation irrégulière en Turquie s’ils sont entrés sur son territoire à partir de ce pays, M. Mariño Menéndez demande si cet accord est encore en vigueur ou s’il est en cours de renégociation. Il voudrait savoir si la Turquie renvoie ensuite ces immigrés vers des pays où leur vie ou leur liberté pourraient être menacées.

46.M. Mariño Menéndez note que le service civil obligatoire auquel les objecteurs de conscience sont astreints est deux fois plus long que le service militaire et que cela est assimilable à une sanction.

47.M. Gaye souhaiterait de plus amples informations sur l’application des garanties fondamentales protégeant les droits des personnes placées en garde à vue ou en détention. L’État partie n’a fourni aucun renseignement sur le point de savoir si les personnes qui signalent des actes de torture bénéficient d’une protection des autorités. En ce qui concerne l’asile, la délégation voudra bien indiquer s’il est possible de former un recours contre un arrêté d’expulsion et, dans l’affirmative, si ces recours ont un effet suspensif. Il serait intéressant de savoir si certaines affaires portées devant les tribunaux grecs ont été déclarées prescrites en raison des lenteurs de la justice et, le cas échéant, si les responsables de ces retards ont eu à répondre de leurs actes. Enfin, des informations sur le rôle joué par les ONG lors des visites des prisons seraient bienvenues.

48.Le Président souhaiterait de plus amples précisions sur les registres créés en 2011 dans les établissements pénitentiaires de l’État partie, où sont consignées les lésions corporelles causées aux détenus et, en particulier, sur les mesures prises pour empêcher que les détenus qui signalent des lésions ne fassent l’objet de représailles. Il aimerait en outre savoir quelles mesures spécifiques ont été prises par l’État partie pour faire en sorte que les ONG et d’autres organes compétents puissent librement se rendre dans les prisons et si l’on sait déjà quand le Médiateur assumera le rôle de mécanisme national de prévention.

49.Il demande si des crédits ont été débloqués en vue d’appliquer la loi tendant à faire bénéficier les détenus qui le souhaitent d’un traitement contre la toxicomanie, de garantir le bon fonctionnement du service du Ministère de la protection du citoyen qui est chargé de donner suite aux allégations d’actes arbitraires imputés à des membres des forces de l’ordre et de mettre en œuvre la nouvelle législation sur l’asile. La délégation voudra bien indiquer si ce service pourra mener des enquêtes sur les allégations de violation de la Convention.

50.M. Domah, notant que la Cour européenne de justice a estimé que l’ingérence de l’exécutif dans les affaires judiciaires était contraire aux principes démocratiques, demande si les décisions tendant à commuer des peines d’emprisonnement en amendes et à modifier les décisions des tribunaux sont prises par l’exécutif ou par les organes judiciaires. Les condamnés qui exécutent une peine sont-ils renvoyés devant les tribunaux et rejugés?

Le débat résumé prend fin à midi.