Nations Unies

CAT/C/SR.882

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

18 janvier 2010

Français

Original: anglais

Comité contre la torture

Quarante -deuxième session

Co mpte rendu analytique de la première partie (publique)* de la 882 e séance

Tenue au Palais Wilson, à Genève, le jeudi 7 mai 2009, à 10 heures

Président: M. Grossman

Sommaire

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 19 de la Convention (suite)

Rapport initial du Honduras (suite)

La séance est ouverte à 10 h 10 .

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 19 de la Convention (suite)

Rapport initial du Honduras (CAT/C/HND/1) (suite)

1. Sur l ’ invitation du Président, la délégation hondurienne reprend place à la table du Comité.

2.M. Cálix Hernández (Honduras), répondant aux questions posées par les membres du Comité au cours de sa 880e séance, reconnaît que la définition de la torture figurant dans le Code pénal hondurien n’est pas tout à fait identique à celle qui est énoncée à l’article premier de la Convention. Les principales différences entre ces deux définitions tiennent au traitement de la discrimination en tant que motif de la torture et de la gravité de l’infraction. S’agissant de cette dernière, il convient de signaler que la peine encourue par les personnes reconnues coupables d’actes de torture est de dix à quinze ans d’emprisonnement, soit une sanction relativement lourde si l’on sait que la peine réprimant l’homicide est de quinze à vingt ans d’emprisonnement. La durée de la peine varie précisément en fonction de la gravité du préjudice causé à la victime.

3.La discrimination n’est certes pas expressément citée dans la définition figurant dans le Code pénal hondurien, mais cela n’est pas le résultat d’une volonté délibérée. La discrimination est érigée en infraction dans d’autres dispositions du Code pénal et le législateur a donc vraisemblablement estimé inutile d’inclure cet élément dans la définition de la torture. De plus, étant donné que les conventions internationales font automatiquement partie du droit interne une fois qu’elles ont été ratifiées, des poursuites pourraient être entamées sur la base des dispositions de la Convention dans les affaires où les actes de torture sont liés à la discrimination. Toutefois, pour répondre aux préoccupations du Comité, la délégation hondurienne recommandera aux autorités compétentes de réviser le Code pénal afin que la définition de la torture soit mise pleinement en conformité avec celle figurant à l’article premier de la Convention.

4.Conformément au Code de procédure pénale adopté en 2002, un contrôle judiciaire est exercé par les juges de l’application des peines. Ceux-ci sont chargés de veiller à ce que les peines soient exécutées conformément à la loi et à ce que les droits fondamentaux des détenus soient respectés. Le Honduras compte en tout 25 juges de l’application des peines entre lesquels la surveillance des 24 centres de détention du pays est répartie.

5.L’article 323 de la Constitution dispose qu’aucun fonctionnaire n’est tenu d’exécuter des ordres contraires à la loi ou qui impliquent la commission d’une infraction. L’article 24 du Code pénal prévoit que trois conditions doivent être remplies pour que l’ordre d’un supérieur puisse être invoqué à titre de justification: l’ordre doit émaner d’une autorité compétente; le subordonné doit être tenu de l’exécuter dans l’exercice de ses fonctions; et l’ordre ne doit violer aucun des droits consacrés dans la Constitution ou les instruments internationaux auxquels le Honduras est partie. En outre, l’article 22 de la loi portant organisation de la police interdit expressément aux fonctionnaires de police d’exécuter un ordre illégal ou qui implique une violation des droits de l’homme ou la commission d’actes de torture. En conséquence, l’ordre d’un supérieur ne peut pas être invoqué pour justifier des actes de torture.

6.En vertu du Code pénal, la liberté du suspect avant le procès est la règle et la détention provisoire l’exception. De manière générale, la durée maximale de la détention provisoire est d’un an, mais celle-ci peut atteindre deux ans lorsque le suspect est inculpé d’une infraction emportant une peine d’emprisonnement de six ans ou plus. La détention provisoire peut être prolongée de six mois dans les cas complexes où les enquêteurs ont besoin de davantage de temps pour réunir des éléments de preuve, mais uniquement avec l’aval de la Cour suprême de justice. Les suspects de plus de 60 ans, les femmes enceintes ou allaitantes et les malades en phase terminale ne peuvent pas être placés en détention provisoire.

7.La détention provisoire est peut être ordonnée à titre temporaire par le procureur en vue de prévenir la fuite d’un suspect. Toute personne placée en détention provisoire doit être présentée devant un juge dans les vingt-quatre heures. Le placement en détention judiciaire ne peut être ordonné que par un juge et sa durée ne peut excéder six jours; cette mesure ne peut être appliquée que dans les cas où le suspect risque de se soustraire à la justice ou d’y faire obstruction. Actuellement, 10 700 personnes sont privées de liberté au Honduras; 51 % d’entre elles exécutent une peine d’emprisonnement et 49 % sont retenues en détention provisoire.

8.La Constitution dispose que l’État doit garantir l’accès des personnes démunies à un conseil. En conséquence, les personnes inculpées d’une infraction pénale qui n’ont pas les moyens d’engager un avocat privé peuvent être représentées par l’un des 241 défenseurs publics que compte actuellement le pays. Dans les affaires pénales, la victime est représentée par un défenseur public dans environ 70 % des cas.

9.Répondant aux questions relatives à la Cour suprême de justice et au Tribunal électoral suprême, M. Cálix Hernández dit qu’il n’y a pas de chevauchements d’activités ou de conflits de compétence entre ces deux institutions. Celles-ci sont habilitées à rédiger et présenter à la législature des projets de loi sur des questions de leur ressort mais, dans la pratique, elles font rarement usage de cette prérogative.

10.Le Congrès est actuellement saisi d’un projet de loi portant création d’un conseil national de la magistrature. Il a été jugé nécessaire de créer un tel organe afin de renforcer l’efficacité du pouvoir judiciaire et de décentraliser plusieurs fonctions administratives.

11.Concernant le droit d’habeas corpus, la Constitution prévoit que, dans certaines circonstances extraordinaires et sous réserve de plusieurs conditions, certains droits peuvent être limités ou suspendus, à l’exception du droit d’habeas corpus, qui ne peut jamais être suspendu.

12.M. Custodio López (Honduras) dit que toutes les visites effectuées dans les centres de détention sont consignées puis enregistrées dans la base de données du Bureau du Commissaire national aux droits de l’homme. Les autorités compétentes sont informées de toute plainte ou irrégularité qui est signalée et sont tenues de prendre des mesures dans les dix jours. De manière générale, les mesures adoptées dans ce contexte ont été efficaces.

13.En ce qui concerne le programme de réaction immédiate et sa permanence téléphonique accessible vingt-quatre heures sur vingt-quatre, M. Custodio López indique que le nombre de plaintes reçues grâce à ce programme s’établit en moyenne à 125 par an. La plupart des plaintes portent sur des violences au sein de la famille ou des cas de détention illégale. Le personnel de la permanence téléphonique, qui est principalement composé d’étudiants en droit, est formé pour réagir adéquatement en situation de crise et pour aider les personnes qui s’adressent à la permanence à régler les problèmes juridiques auxquels elles sont confrontées. Quant à la question de savoir si ce programme est efficace, on peut certes considérer qu’une moyenne de 125 affaires par an est un résultat modeste, mais il faut bien voir que les affaires de violations des droits de l’homme sont complexes et que leur élucidation prend souvent un temps considérable. M. Custodio López estime toutefois que, même si ce programme n’avait aidé ne serait-ce qu’une seule personne à faire face à une situation de crise, il aurait démontré son utilité.

14.M. Urtecho (Honduras) dit que, conformément à la Convention − ainsi qu’au Statut de Rome, auquel le Honduras est également partie − les actes de torture sont imprescriptibles en droit hondurien. Le Code de procédure pénale contient des dispositions protégeant les personnes qui portent plainte contre des membres de la police ou d’autres fonctionnaires chargés de l’application des lois. La loi sur la protection des témoins prévoit des garanties protégeant les témoins; toutefois, elle n’a pas encore pu être appliquée faute de ressources. En ce qui concerne les affaires de féminicide, M. Urtecho indique que le ministère public a créé un service spécial chargé d’enquêter sur les morts violentes. Le personnel de ce service est composé de 27 procureurs et 100 % des affaires dont il a été saisi ont été élucidées et tous les responsables condamnés.

15.M me Ponce (Honduras) dit que le Bureau du Procureur spécial aux droits de l’homme, qui mène ses activités en collaboration avec une organisation non gouvernementale, effectue des visites hebdomadaires dans les centres de détention afin de détecter les éventuelles violations des droits de l’homme et de s’assurer que les personnes qui s’y trouvent ne sont pas détenues illégalement. La délégation hondurienne ne dispose pas de statistiques sur le nombre de visites effectuées à ce jour par cet organe mais elle communiquera des renseignements à ce sujet au Comité par l’entremise de la Mission permanente du Honduras auprès de l’Office des Nations Unies à Genève. Ces visites ont mis en évidence la nécessité de réviser la loi sur la police et l’ordre public, qui régit l’arrestation et la détention.

16.Mme Ponce reconnaît que, dans les affaires de disparition forcée, la procédure est très longue, en particulier la phase des poursuites pénales. Quelques progrès ont été accomplis en ce qui concerne l’accès des victimes à des réparations civiles. Le Gouvernement hondurien a créé un fonds spécial d’indemnisation à cette fin et, à ce jour, des réparations ont été accordées aux victimes dans une trentaine d’affaires. L’un des principaux obstacles à l’ouverture de poursuites pénales pour ce type d’acte tient au fait que les disparitions forcées ne sont pas érigées en infraction spécifique dans le Code pénal. Le ministère public plaide actuellement en faveur d’un amendement au Code pénal qui permettrait de combler cette lacune.

17.En attendant, le Bureau du Procureur spécial aux droits de l’homme essaye de traiter les cas de disparition forcée en s’appuyant sur d’autres infractions telles que la détention illégale ou le meurtre. Pour ce faire, il est en train de mettre à jour des informations sur les victimes et de créer une base de données génétiques contenant des échantillons prélevés sur des membres de la famille du disparu de façon à ce que l’identité de celui-ci puisse être établie avec certitude et qu’une procédure puisse être entamée dès que leur dépouille aura été retrouvée. Il n’y a pas de prescription dans ce type d’affaire.

18.Il n’existe pas encore de services publics de réadaptation pour les victimes de violations des droits de l’homme mais des services de ce type sont offerts par des organisations non gouvernementales. Pour ce qui est de la situation des malades mentaux condamnés pour une infraction, la capacité des hôpitaux psychiatriques à prendre en charge ces individus est en cours d’évaluation.

19.En ce qui concerne les bandes de jeunes, MmePonce indique que le ministère public plaide actuellement en faveur d’un amendement portant la modification des dispositions pertinentes du Code pénal et il envisage même de contester la constitutionnalité de l’article 332 dudit Code au motif que les peines réprimant l’infraction définie dans cet article ne sont pas proportionnelles à la gravité de l’acte et que le recours à la détention provisoire est systématique en tel cas.

20.Les meurtres perpétrés dans les centres de détention demeurent l’un des plus graves problèmes touchant les droits de l’homme au Honduras, bien que quelques progrès aient été accomplis en matière de lutte contre l’impunité. Par exemple, dans une décision rendue en 2008 qui a eu un fort retentissement dans l’opinion publique, 18 policiers ont été condamnés pour avoir massacré 67 personnes à la prison d’El Porvenir. Cette affaire a contribué à sensibiliser le public à la situation dans les centres de détention du pays et à lancer un mouvement de réforme du système pénitentiaire. Par la suite, le Congrès a été saisi d’un projet de loi portant création d’un organisme spécialisé chargé d’administrer les centres de détention, l’institut pénitentiaire.

21.Le Bureau du Procureur spécial aux droits de l’homme mène des enquêtes sur plusieurs affaires relatives à des défenseurs des droits de l’homme et il a récemment obtenu la condamnation des responsables de l’assassinat de Dionisio Díaz García, avocat spécialisé dans la défense des droits de l’homme qui a été tué en 2006. Le Bureau a été informé en outre de cas de violations des droits de l’homme commises contre des défenseurs des droits fonciers. Toutefois, comme la plupart de ces violations ont eu lieu dans des zones rurales et que le Bureau n’est présent qu’à Tegucigalpa et à San Pedro Sula, sa capacité de donner suite à ces affaires est limitée. En ce qui concerne les assassinats politiques, MmePonce indique que le Bureau traite généralement ces affaires comme des violations des droits de l’homme même si l’implication d’agents de l’État dans ces affaires est sujette à caution.

22.Sur les instructions du Président hondurien, des travaux sont actuellement menés pour donner suite aux recommandations de divers organes conventionnels, en particulier celles du Comité des droits de l’homme concernant l’application par le Honduras du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Pour ce que qui est de l’«amnistie migratoire», Mme Ponce indique que l’octroi de cette faveur est une prérogative du Congrès, dont il peut faire usage directement ou par l’entremise du Secrétariat d’État à l’intérieur et à la justice, lequel est chargé de l’application de la politique en matière d’immigration.

23.M me Flores (Honduras) indique à propos de la question des fouilles corporelles intrusives que tous les détenus sont fouillés à leur arrivée dans un établissement pénitentiaire et qu’il s’agit là d’une mesure de routine. Quant aux femmes, elles sont fouillées par palpation par des membres du personnel de sécurité de sexe féminin et elles ne subissent pas de toucher vaginal. Dans des cas exceptionnels où l’on estime nécessaire de procéder à une fouille plus poussée supposant un examen des cavités corporelles, la fouille doit être pratiquée par un médecin. Le Code de procédure pénale contient des dispositions régissant le recours à la fouille corporelle par les membres de la police nationale et interdit à ces derniers d’employer des méthodes susceptibles de heurter la sensibilité des personnes soumises à ce type de mesure.

24.En ce qui concerne l’introduction illégale d’armes à feu dans les prisons, Mme Flores indique que les visiteurs sont soumis à des fouilles corporelles approfondies. En outre, des mesures spéciales de sécurité sont appliquées à toutes les livraisons et l’accès des véhicules aux centres de détention est restreint. De plus amples informations sur les instructions, les lignes directrices et les statistiques relatives au système pénitentiaire sont disponibles et seront communiquées ultérieurement au Comité.

25.Le personnel pénitentiaire a reçu une formation dans le cadre d’un programme de sensibilisation aux droits de l’homme mis au point avec la collaboration du Centre de prévention, de traitement et de réadaptation pour les victimes de la torture. Les activités du personnel pénitentiaire sont supervisées par les directeurs d’établissements pénitentiaires, conformément à la loi relative à la justice pour mineurs et à la sécurité dans les prisons; un inspecteur général est chargé de surveiller les activités du personnel pénitentiaire à l’échelon national.

26.Concernant la situation des personnes privées de liberté et l’incidence des violations des droits de l’homme, des meurtres et de la surpopulation dans les prisons, MmeFlores indique que, depuis 2007, la population carcérale est passée de quelque 13 000 personnes à moins de 11 000. Quelques mécanismes ont progressivement été mis en place en collaboration avec la Cour suprême de justice et les tribunaux ordinaires afin de réduire les risques de violations et de conflits entre détenus. En outre, le Gouvernement hondurien a déployé des efforts considérables depuis 2006 pour augmenter les crédits budgétaires destinés à couvrir les besoins quotidiens de l’ensemble des détenus.

27.S’agissant de la prise en charge des détenus atteints de troubles mentaux, Mme Flores rappelle que les établissements pénitentiaires ne sont pas équipés pour offrir des soins psychiatriques adéquats aux détenus qui en ont besoin. Bien qu’il y ait des obstacles au transfert de ces personnes dans des établissements pour détenus souffrant de maladies mentales, tout est fait pour que ceux-ci puissent être internés dans un établissement spécialisé ou y bénéficier d’un traitement ambulatoire. Depuis mars 2009, des fonctionnaires de plusieurs organes judiciaires et ministères et des représentants de la société civile élaborent conjointement une stratégie tendant à améliorer les prestations sociales et l’aide juridictionnelle destinées aux personnes atteintes de troubles psychiatriques.

28.M me Prudoth Bardales (Honduras) confirme qu’en 2008, environ 172 000 naissances n’ont pas été enregistrées. Des initiatives ont été lancées dans le cadre d’un accord conclu entre l’Institut hondurien de l’enfance et de la famille et les services nationaux de l’état civil en vue d’accélérer la création d’un système global d’enregistrement des naissances; plusieurs unités mobiles d’enregistrement ont été mises sur pied afin de desservir les régions reculées, notamment celles dans lesquelles vivent des minorités autochtones.

29.Mme Prudoth Bardales conteste le bien-fondé de l’allégation selon laquelle des mineurs auraient été arrêtés en fonction de critères liés à leur apparence extérieure, notamment les tatouages corporels; à l’heure actuelle, il n’y a aucun mineur arrêté sur la base de ces critères dans les centres de placement du pays. L’Institut hondurien de l’enfant et de la famille a élaboré des programmes sociaux visant à améliorer le mode de vie et les perspectives d’avenir des mineurs et des jeunes en conflit avec la loi. Quatre centres éducatifs ont été créés et une unité mobile se rend dans les quartiers défavorisés pour proposer aux jeunes qui le souhaitent de faire disparaître leurs tatouages.

30.Un service spécial d’enquête recense actuellement les décès de mineurs survenus dans les centres de placement. D’autres données ont été compilées et des statistiques établies sur cette question par la police nationale et par le ministère public.

31.Des améliorations notables ont été apportées au complexe pédagogique d’El Carmen et au centre de placement Renaciendo. Des activités de sensibilisation et de formation dans le domaine des droits de l’homme ont largement contribué à améliorer la prise en charge et les conditions de détention des mineurs de 12 à 17 ans qui sont placés dans ces institutions. Tout récemment, le 16 avril 2009, la Cour suprême de justice a déclaré exécutoire une décision relative à des violations commises dans des établissements fermés pour mineurs qui datait de janvier 2006. En 2008, il n’y a eu aucun décès de mineur et aucun cas de fugue.

32.M me García Paredes (Honduras), décrivant les mesures prises par le Gouvernement hondurien afin de donner suite aux recommandations du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, indique notamment qu’une législation visant spécifiquement à prévenir la traite aux échelons tant national que régional a été promulguée. Elle a le plaisir d’informer le Comité que le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (Protocole de Palerme) a été soumis au Président du Congrès pour approbation.

33.L’Institut national de la femme est chargé d’harmoniser la législation nationale avec le droit international, conjointement avec les organismes publics compétents, la société civile et les mouvements de défense des droits de la femme. Il a largement diffusé des documents visant à familiariser le public avec la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

34.Le Gouvernement hondurien est en train de mettre sur pied un système national fiable de collecte de données afin d’être à même d’appliquer pleinement et efficacement les dispositions des instruments internationaux auxquels le Honduras est partie. En outre, un service chargé des droits des femmes doit être mis en place au sein du ministère public afin notamment d’assurer l’application de la loi sur la violence familiale.

35.M me Sagrario Prudoth (Honduras) dit que le Gouvernement hondurien est pleinement résolu à allouer des crédits budgétaires à la mise en place progressive de mécanismes nationaux de prévention, dans la limite des ressources disponibles compte tenu de la situation économique du pays. Elle explique que la procédure de sélection des membres du mécanisme national de prévention est régie par une loi spécifique fixant la composition, les effectifs nécessaires et les qualifications professionnelles du personnel du futur organe.

36.Évoquant les causes profondes du taux élevé de criminalité, elle cite notamment la pauvreté, le faible niveau d’éducation, le chômage, les inégalités sociales, l’exclusion et le crime organisé.

37.M. Flores Murillo (Honduras), répondant à la question relative à la responsabilité pénale des personnes auxquelles un supérieur a donné l’ordre de commettre des violations de la Convention, indique que l’article 24 du Code pénal exonère ces personnes de leur responsabilité pénale si elles ont agi conformément à des instructions dans l’exercice de leurs fonctions. Toutefois, cette disposition est liée à certains critères définis à l’article 323 de la Constitution, qui dispose qu’aucun fonctionnaire, civil ou militaire, n’est tenu d’exécuter des ordres contraires à la loi ou qui impliquent la commission d’une infraction. Tous les membres des forces armées honduriennes, quel que soit leur rang, sont tenus d’agir dans un cadre juridique bien défini fondé sur des principes juridiques selon lesquels une importance primordiale doit être accordée à la notion de devoir et de modération dans l’utilisation des méthodes et des ressources et à l’idée selon laquelle des actes ou des omissions ne devraient jamais restreindre l’exercice des droits et libertés consacrés dans le droit international et le droit interne.

38.M. Suazo Ortiz (Honduras) dit que tous les 13 000 membres que compte la police nationale ont bénéficié d’une formation sur les principes relatifs aux droits de l’homme, qui a été dispensée avec le soutien actif de diverses organisations non gouvernementales et de membres de la société civile.

39.Les défenseurs des droits de l’homme sont protégés par la police nationale et par les dispositions de droit commun. En outre, ils sont constamment en contact avec les chefs de la police afin que celle-ci puisse assurer leur protection. La fonction essentielle de la police nationale et de la police nationale de prévention est le maintien de l’ordre public et la prévention de la criminalité; les membres de ces forces de police qui ont été reconnus coupables d’actes illégaux sont sanctionnés. Le Conseil national de la sécurité intérieure est chargé d’émettre des avis sur les politiques de sécurité et de contribuer à l’élaboration de politiques prévoyant une participation de la société civile.

40.Le Ministre de la sécurité a créé un service spécial chargé de surveiller les activités des sociétés privées de sécurité en raison des possibilités de corruption et du risque qu’elles soient recrutées pour commettre des assassinats. Toutes ces sociétés ainsi que leur personnel sont surveillés de près, en particulier quand elles sont engagées pour appuyer les activités de la police. Les antécédents des anciens membres de la police et des forces armées qui cherchent à travailler pour ces sociétés sont vérifiés avant leur recrutement.

41.Le P résident (Rapporteur pour le Honduras ) tient à souligner que la peine de mort n’est plus prononcée dans l’État partie, ce qui permet de mieux comprendre les réformes en cours de la procédure pénale et d’autres réformes législatives, lesquelles devraient amener une réduction du nombre de cas de détention provisoire. En outre, l’État partie a fourni des efforts pour que le personnel chargé de l’application des lois reçoive une formation sur la Convention contre la torture et d’autres instruments internationaux. Pour ce qui est de la surveillance des activités de la police, des expériences menées dans la région ont montré que le public devait être informé que les institutions de l’État étaient disposées à répondre à leurs demandes légitimes dans le cadre des dispositions de la loi.

42.Les efforts déployés pour lutter contre l’impunité continuent de revêtir une importance cruciale, en particulier dans le cas des disparitions forcées survenues dans le passé au Honduras. Aucune commission pour la vérité n’a encore été créée dans l’État partie, la responsabilité des auteurs de violations liées aux disparitions forcées n’a toujours pas été établie et beaucoup reste encore à faire en matière d’indemnisation des victimes. Les organisations non gouvernementales que le Comité a rencontrées espèrent que des mesures constructives et concrètes seront prises pour que ces disparitions fassent l’objet d’enquêtes.

43.En ce qui concerne la question de l’impunité, le Comité entend se pencher sur la suite qui sera donnée dans l’affaire de l’évasion des responsables du meurtre de deux écologistes qui avaient été condamnés à une peine d’emprisonnement et détenus mais qui ont ensuite été aidés à prendre la fuite. Une enquête − éventuellement une enquête pénale − devrait être ouverte pour déterminer qui a facilité leur évasion.

44.Le Comité suivra de près les mesures prises par l’État partie pour incorporer la définition de la torture énoncée à l’article premier de la Convention dans son ordre juridique interne. L’un des objectifs de la loi est de donner un modèle de conduite; or, les dispositions se rapportant à la torture sont disséminées dans tout le Code pénal, ce qui est une source de confusion aussi bien pour la population hondurienne que pour le Comité. L’État partie devrait donc continuer d’améliorer et de clarifier la législation existante.

45.Au cours du dialogue avec la délégation hondurienne, des préoccupations ont été exprimées au sujet du respect des normes internationales relatives au traitement des prisonniers et des détenus; l’État partie devrait mettre sur pied les mécanismes de surveillance pertinents. Le fait que la peine de mort ne soit plus prononcée pour réprimer des infractions de droit commun ou d’autres infractions est d’une importance cruciale. Dans ses rapports, le Comité devrait systématiquement citer les pays dans lesquels la peine de mort a été abolie.

46.M me Sveaass (Corapporteuse pour le Honduras) constate au vu des commentaires publiés dans la presse hondurienne qu’il est nécessaire de préciser que le Comité n’a pas encore tiré de conclusions à ce stade et qu’il a seulement posé des questions à la délégation hondurienne en s’appuyant sur les informations reçues de l’État partie et d’organisations non gouvernementales. Il formulera ses observations finales une fois qu’il aura eu la possibilité d’examiner les réponses et les renseignements complémentaires que l’État partie lui aura fournis.

47.Notant que des initiatives ont été prises pour soutenir les défenseurs des droits de l’homme, Mme Sveaass espère que ces initiatives seront considérées comme une question urgente. Elle note que le Centre de prévention, de traitement et de réadaptation pour les victimes de la torture et les membres de leur famille est une institution importante mais qu’elle a récemment été la cible de menaces. L’État partie devrait faire le nécessaire pour que cette institution soit adéquatement protégée contre cette forme de harcèlement.

48.Le Honduras est l’un des 10 États qui ont ratifié la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, ce qu’il a fait en 2008. Bien que cet instrument n’ait pas encore été appliqué, le simple fait qu’il ait été ratifié est important et encourageant. La Corapporteuse voudrait savoir s’il est prévu d’ériger les disparitions forcées en infraction dans la législation hondurienne de façon à ce que les individus qui ont commis de tels actes dans l’État partie puissent être identifiés et poursuivis.

49.Soulignant que les crimes commis dans le passé pèsent sur le présent et assombrissent les perspectives d’avenir, Mme Sveaass souhaiterait savoir quelles mesures ont été adoptées pour ouvrir des enquêtes et demander des comptes aux membres actifs du «Bataillon 316», escadron qui doit sa notoriété aux nombreux meurtres et cas graves de torture qui lui sont imputés, et si des membres de cet escadron sont encore en activité. Elle souhaiterait en outre savoir si les membres de la police qui ont commis des violations de la Convention sont démis de leurs fonctions, comme c’est le cas pour les membres des forces armées, et enfin si les tâches de police sont militarisées.

50.Mme Sveaass demande si les plaintes déposées contre la police font l’objet d’une enquête indépendante ou si elles sont traitées par la police elle-même. En ce qui concerne la traite et les violences dont sont victimes des femmes, elle prie la délégation hondurienne d’indiquer si des mesures ont été prises pour offrir aux femmes et aux filles des possibilités de réadaptation, par exemple à travers la création de foyers ou de centres de réadaptation.

51.M. Gaye relève que, dans la législation de l’État partie, la peine minimale en cas d’actes de torture est dix ans d’emprisonnement et la peine maximale, quinze ans. Il prie la délégation hondurienne de donner des éclaircissements sur la distinction qui est établie entre les personnes privées de liberté aux fins de l’enquête de police et celles qui sont provisoirement détenues dans le cadre d’une information judiciaire et d’une procédure. Il voudrait savoir quelles garanties juridiques peuvent ces personnes invoquer pour demander que la durée de la garde à vue ou de la détention provisoire soit soumise à un contrôle, si ces personnes ont accès à l’habeas corpus ou à d’autres voies de recours et si elles bénéficient des garanties habituelles, à savoir le droit de contacter leurs proches et d’avoir accès à un conseil et à un médecin.

52.M. Gaye prie la délégation hondurienne de fournir de plus amples éclaircissements sur les domaines de compétence spécifiques de la Cour suprême de justice et du Tribunal électoral suprême en matière d’initiatives législatives.

53.M me Belmir suggère à la délégation hondurienne d’accorder l’attention voulue au manque d’institutions habilitées à surveiller l’indépendance du pouvoir judiciaire, ces institutions étant cruciales pour la protection des droits de l’homme. Bien que l’État partie ait ratifié la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et la Convention interaméricaine sur la disparition forcée des personnes, des disparitions forcées continuent d’avoir lieu en toute impunité. Elle souhaiterait un complément d’information sur les exécutions extrajudiciaires de mineurs.

54.La Convention contre la torture vise à interdire toute atteinte à la dignité, à l’intimité et à l’intégrité physique de l’être humain. En conséquence, soumettre des femmes à une fouille corporelle constitue une violation de fait de la Convention. Il incombe à l’État partie de trouver d’autres moyens de recueillir des éléments de preuve. Par exemple, il pourrait recourir aux techniques modernes de surveillance.

55.En ce qui concerne la détention provisoire, il est nécessaire de faire la distinction entre les procédures précédant la condamnation et celles qui la suivent. Bien que la détention avant jugement puisse être prolongée pour une durée déterminée, il s’agit d’une procédure distincte et bien spécifique et les organes conventionnels ne ménagent aucun effort pour encourager les États parties à faire usage de prudence quand ils y recourent. C’est à l’État qu’incombe la charge de la preuve et, bien que le délai imparti pour réunir des éléments de preuve puisse être prolongé de six mois au maximum dans les cas où il est difficile d’en obtenir, cette charge ne peut être imposée à des personnes retenues en détention car cela équivaudrait à un déni de justice. Mme Belmir estime donc indispensable que l’État partie revoie les dispositions régissant la détention provisoire car un principe tel que le droit à une procédure régulière ne saurait être mis entre parenthèses.

56.M me Kleopas rappelle que, conformément aux articles 12 et 13 de la Convention, les États parties sont tenus d’ouvrir immédiatement une enquête impartiale sur toute allégation de torture ou de mauvais traitements. Elle souhaiterait savoir si les enquêtes ouvertes sur la base de plaintes déposées contre des fonctionnaires de police sont menées par la police elle-même et demande en outre combien de fonctionnaires de police ont été interrogés, poursuivis et condamnés à la suite de plaintes pour torture ou mauvais traitements.

57.M. Mariño Menéndez prie la délégation hondurienne de fournir de plus amples informations sur les procédures appliquées lorsque des étrangers ne respectent pas la législation hondurienne sur les migrations. D’après le rapport (par. 78), la loi pertinente semble prévoir deux options en tel cas: soit l’étranger bénéficie d’une «aministie migratoire», à savoir une grâce accordée par le Secrétariat d’État à l’intérieur et à la justice une fois que l’intéressé a été expulsé ou éloigné du pays, soit un délai extraordinaire est fixé pour régler certaines situations en matière de migration. M. Mariño Menéndez demande si ces deux procédures sont en vigueur et si, dans le premier cas, une grâce pourrait aussi être accordée à un étranger qui se trouve encore sur le territoire national et si, dans le deuxième cas, le délai extraordinaire pourrait aussi être accordé par le Gouvernement hondurien. Il croit comprendre en effet que c’est le pouvoir législatif qui décide de l’octroi de délais, ce qui signifierait qu’il doit légiférer à intervalles réguliers.

58.M me García Paredes (Honduras) dit que l’Institut national de la femme a pris des mesures, en collaboration avec d’autres organismes publics et des organisations de la société civile, pour mettre sur pied des mécanismes adéquats afin de protéger les droits des femmes victimes d’actes de violence quels qu’ils soient. L’Institut a créé des foyers dans diverses régions du pays et apporte un soutien technique et financier à deux organisations non gouvernementales qui s’occupent spécifiquement des femmes victimes de violences.

59.Récemment, l’Institut a bénéficié d’une augmentation budgétaire considérable et, considérant que l’éducation est un facteur décisif pour ce qui est de l’accroissement et de l’élimination de la violence, il concentre ses efforts sur la révision des programmes scolaires, le but étant que les enfants bénéficient d’une éducation fondée sur le respect des droits fondamentaux de l’homme.

60.M. Urbizo (Honduras) dit que la démocratie et l’état de droit sont revenus dans son pays. Les autorités militaires sont désormais subordonnées aux autorités civiles et la primauté de l’exécutif sur toutes les autres branches du pouvoir a été abolie grâce à l’établissement d’une législature forte et indépendante. Le XXIe siècle est le siècle des droits de l’homme et, au Honduras, développer le sens du respect de ces droits a été une tâche ardue. M. Urbizo souhaite donc rendre hommage à M. Ramón Custodio López, Commissaire national aux droits de l’homme, pour le rôle fondamental qu’il a joué à cet égard.

La première partie (publique) de la séance prend fin à 12 h 15.