NATIONS UNIES

CAT

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr.GÉNÉRALE

CAT/C/SR.84427 avril 2009

Original: FRANÇAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTURE

Quarante et unième session

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 844e SÉANCE

tenue au Palais des Nations, à Genèvele vendredi 7 novembre 2008, à 10 heures

Président: M. GROSSMAN

SOMMAIRE

EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION (suite)

Quatrième rapport périodique de la Chine; deuxième rapport périodique de la Région administrative spéciale de Hong Kong et rapport initial de la Région administrative spéciale de Macao

La séance est ouverte à 10 h 5.

EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION (point 5 de l’ordre du jour) (suite)

Quatrième rapport périodique de la Chine (CAT/C/CHN/4; CAT/C/CHN/Q/4; CAT/C/CHN/Q/4/Add.1); deuxième rapport périodique de la Région administrative spéciale de Hong Kong (CAT/C/HKG/4; CAT/C/HKG/Q/4; CAT/C/HKG/Q/4/Add.1) et rapport initial de la Région administrative spéciale de Macao (CAT/C/MAC/4; CAT/C/MAC/Q/4; CAT/C/MAC/Q/4/Add.1)

1. Sur l ’ invitation du Président, la délégation chinoise prend place à la table du Comité.

2.M. LI Baodong (Chine) dit que son gouvernement est très sensible aux efforts déployés par le Comité contre la torture pour promouvoir les principes de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants à travers le monde en vue d’éradiquer la torture, et qu’il entend continuer à soutenir le Comité dans ses travaux. La présence au sein de la délégation chinoise de représentants de plusieurs départements du Gouvernement central et des gouvernements des régions administratives spéciales de Hong Kong et de Macao témoigne de la grande importance que le Gouvernement chinois accorde au dialogue avec le Comité. La Chine demeure fermement opposée à la torture et, depuis la ratification de la Convention en 1988, elle n’a eu de cesse d’améliorer son cadre législatif, administratif et judiciaire afin d’interdire, de prévenir et de réprimer plus efficacement la torture sous toutes ses formes. Le Gouvernement chinois s’est consciencieusement acquitté de ses obligations concernant la présentation de rapports et son quatrième rapport périodique, établi conformément aux directives générales du Comité relatives à la présentation et au contenu des rapports périodiques, est le fruit de larges consultations avec les autorités de l’État et les organisations non gouvernementales. Le rapport rend compte des mesures adoptées par la Chine depuis la présentation de son précédent rapport (CAT/C/39/Add.2) et des progrès réalisés dans l’application de la Convention. Il témoigne également du soin avec lequel le Gouvernement chinois a étudié et mis en œuvre les recommandations formulées par le Comité dans ses précédentes observations finales (A/55/44, par. 106 à 145). Le Gouvernement chinois a également communiqué au Comité des réponses écrites détaillées à la liste de points à traiter.

3.Au cours des dernières années, la Chine s’est efforcée d’appliquer une politique de développement rationnelle privilégiant les intérêts de la population. Parallèlement à ses efforts pour développer l’économie et relever le niveau de vie des Chinois, le Gouvernement s’emploie à promouvoir la consolidation des institutions démocratiques, à instaurer l’état de droit et à renforcer la protection et la réalisation des droits de l’homme en vue de favoriser une plus grande cohésion sociale. En 2004, la Constitution chinoise a été modifiée afin que le principe du respect et de la protection des droits de l’homme y soit incorporé. Ce principe a été réaffirmé en 2006 dans le plan quinquennal (2006-2010) de développement économique et social où, pour la première fois dans un plan de ce type, la promotion des droits de l’homme était un objectif clairement établi. La protection et la promotion des droits de l’homme sont devenues des aspects importants de la stratégie nationale de développement. Ainsi, à tous les niveaux des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, des mesures concrètes sont prises pour améliorer les mécanismes en place, réglementer le comportement des membres des forces de l’ordre et des personnels judiciaires, et renforcer la surveillance et le contrôle du respect des règles ainsi établies afin de garantir l’équité dans l’application des lois et l’administration de la justice.

4.Parmi les récentes initiatives prises par le Gouvernement chinois pour renforcer la protection des intérêts de la population et de ses droits fondamentaux, deux mesures législatives en particulier ont eu un impact notable sur la prévention et le recul de la torture. La première est la loi sur les sanctions administratives pour atteintes à l’ordre et à la sécurité publics, adoptée le 28 août 2005 en vue de renforcer la prévention et la répression de la torture dans les affaires ne relevant pas de la compétence judiciaire. En vertu de cette loi, les organes de la sécurité publique en charge de ce type d’affaires sont expressément tenus de se conformer aux principes fondamentaux de respect et de garantie des droits de l’homme, de protection de la dignité des citoyens, de transparence et d’impartialité. Ses dispositions renforcent en outre le contrôle et la surveillance exercés sur la manière dont les organes de la sécurité publique appliquent la loi et, innovation particulièrement importante, établissent l’irrecevabilité des éléments de preuve recueillis par des moyens illicites, ce qui inclut les aveux obtenus par la torture, l’intimidation ou la tromperie. La loi édicte un code de conduite de la police et énonce des règles générales relatives à la protection des droits de l’homme et à l’interdiction de la torture et des traitements inhumains. Tout policier coupable d’un manquement à l’une quelconque de ces prescriptions est passible d’une sanction administrative ou de poursuites pénales, selon la gravité de la violation commise.

5.La deuxième mesure législative qui constitue un progrès notable sur le plan de la prévention de la torture est la modification de la loi sur les avocats, adoptée en octobre 2007 et entrée en vigueur le 1er juin 2008. Les nouvelles dispositions garantissent la protection des avocats dans l’exercice de leurs fonctions et leur permettent de jouer pleinement leur rôle dans les procédures pénales, à savoir qu’ils peuvent s’entretenir avec leur client à tous les stades de l’instruction, collecter des preuves et assurer sa défense. Ainsi, les droits et intérêts légitimes des suspects sont sauvegardés, l’exercice d’un contrôle par le pouvoir judiciaire est garanti aux différents stades de la procédure et la protection des suspects contre la torture et autres traitements inhumains est renforcée.

6.Les mesures prises par les autorités chinoises pour renforcer la prévention et la répression de la torture ne s’arrêtent pas au domaine législatif; elles s’attaquent également aux causes premières de la torture, sachant qu’il ne peut y avoir de prévention efficace sans une amélioration du professionnalisme des personnels chargés de faire appliquer la loi. Dans ses précédentes observations finales (A/55/44, par. 106 à 145), le Comité avait recommandé à la Chine d’intensifier ses efforts tendant à dispenser à ces personnels une formation aux normes internationales en matière de droits de l’homme, ce que le Gouvernement a pris très au sérieux. En 2005, une campagne nationale a été lancée à l’intention des membres des forces de l’ordre et des personnels judiciaires sur les thèmes de l’état de droit, de la protection des droits de l’homme, de l’équité et de la justice. Les tribunaux populaires, les parquets populaires, les organes de la sécurité publique et l’administration pénitentiaire ont redoublé d’efforts pour dispenser à leurs effectifs une formation professionnelle spécifique sur la Convention contre la torture et d’autres instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme. Ils ont également favorisé les échanges et la coopération avec des institutions spécialisées de l’ONU, des organisations étrangères de défense des droits de l’homme et des experts à l’occasion de débats, de séminaires et de cours de formation.

7.Le renforcement des institutions est une condition sine qua non de la prévention de la torture. Les autorités de police et les organes judiciaires ont adopté plusieurs règlements importants. Ainsi, en 2005, le Ministère de la sécurité publique a modifié les dispositions procédurales relatives au traitement des affaires administratives par les organes de la sécurité publique ainsi que les dispositions procédurales relatives au traitement des affaires pénales par les organes de la sécurité publique. Il a également adopté des règles sur la durée de la détention dans les affaires pénales traitées par les organes de la sécurité publique. Le Parquet populaire suprême a adopté des règles concernant les critères applicables aux actions pénales contre des agents de l’État pour manquements à leurs obligations et atteintes aux droits dans l’exercice de leurs fonctions ainsi que des règles sur les procédures d’enquête dans les prisons et les lieux de détention. Le Ministère de la justice a adopté des directives pour 2006-2010 à l’intention de la police pénitentiaire sur la rééducation par le travail et des prescriptions interdisant expressément certains comportements. Des mécanismes de prévention ont été mis en place et consolidés à tous les stades des procédures relevant de la police et de celles relevant de l’appareil judiciaire.

8.La surveillance et le contrôle jouent un rôle déterminant dans la prévention. Les autorités de police et judiciaires ont redoublé d’efforts pour améliorer la transparence de leurs procédures et renforcer les mécanismes de contrôle. Les organes de la sécurité publique procèdent à des évaluations annuelles dont le système de notation permet d’attribuer une note sanction en cas de violation − actes de torture, mauvais traitements ou usage inapproprié d’armes à feu ayant entraîné la mort ou des lésions corporelles graves. Si un service obtient deux notes sanction dans la même évaluation, ses responsables hiérarchiques doivent démissionner ou être démis de leurs fonctions. Des bureaux spécialisés dans les lieux de privation de liberté ont été établis par les services des parquets dans la quasi-totalité des prisons et lieux de détention. Dans un grand nombre de prisons, un système d’entretiens permet aux détenus de rencontrer sur rendez-vous les représentants du parquet pour leur faire part de leurs doléances.

9.La participation du public joue également un rôle important dans la surveillance et le contrôle. Les autorités de police et les autorités judiciaires sont attentives à l’opinion de tous les secteurs de la société, notamment des organisations non gouvernementales, qu’elles recueillent dans les médias, sur Internet et via des permanences téléphoniques et des boîtes aux lettres mises en place spécialement à cet effet. Elles peuvent ainsi identifier certains problèmes, les examiner et les résoudre. C’est notamment par ce biais que les autorités judiciaires peuvent être informées de cas de torture et y donner la suite appropriée dans les meilleurs délais.

10.Toute plainte relative à des actes de torture donne lieu à une enquête approfondie par les services compétents. Si la plainte se révèle fondée, elle est traitée conformément à la loi. Si l’infraction concernée relève du droit pénal, une action au pénal est engagée. Le règlement de 2007 relatif aux sanctions applicables aux fonctionnaires des organes administratifs prévoit expressément l’application de sanctions aux fonctionnaires qui portent atteinte aux droits d’une personne, par exemple en cas d’agression physique ou de détention illégale, les sanctions allant du blâme à la révocation selon la gravité de la violation commise.

11.La réglementation en vigueur, et notamment le règlement relatif aux enquêtes sur les fautes commises par des membres des organes de la sécurité publique et le règlement sur les inspections internes des organes de la sécurité publique ont permis de mettre en place un système de surveillance élaboré au sein de ces organes. Entre 2005 et 2007, 137 policiers ont fait l’objet de sanctions administratives ou disciplinaires pour extorsion d’aveux par la torture, et 48 pour mauvais traitements infligés à des détenus.

12.En juillet 2006, le Parquet populaire suprême a adopté des règles concernant les critères applicables aux actions pénales contre des agents de l’État ayant manqué à leurs obligations et violé des droits. C’est ainsi que les parquets ont mis au jour divers cas d’abus d’autorité de la part de fonctionnaires et qu’entre 2006 et 2007, 258 fonctionnaires ont été mis en cause dans 160 affaires d’extorsion d’aveux, de mauvais traitements infligés à des détenus et d’obtention de preuves par la force.

13.La détention prolongée étant une situation particulièrement propice à la torture, le Gouvernement a lancé en 2003 une stratégie nationale visant à instaurer une surveillance permanente de la détention. Les mécanismes mis en place dans ce cadre ont permis de faire passer le nombre de personnes détenues de manière prolongée de 24 921 en 2003 à 85 en 2007. Parallèlement, des contrôles réguliers sont effectués à tous les échelons des services de police et des organes judiciaires en vue notamment d’empêcher le recours à la torture dans le but d’obtenir des aveux. Ces mesures de contrôle, associées aux sanctions pénales et disciplinaires appliquées aux fonctionnaires reconnus coupables de violations et à la conduite d’enquêtes sur la responsabilité de leurs supérieurs hiérarchiques, ont permis de faire très nettement reculer l’incidence de la torture. Ainsi, en 2006, 64 affaires mettant en cause 119 fonctionnaires accusés d’extorsion d’aveux par la torture ont été portées en justice, contre 40 affaires mettant en cause 82 fonctionnaires en 2007, une tendance à la baisse qui s’est confirmée depuis. Il faut encore préciser que dans les affaires de torture, les autorités judiciaires statuent en fonction des circonstances particulières de chaque cas et conformément aux sanctions prévues par la loi. C’est ainsi qu’un policier reconnu coupable de violences ayant entraîné la mort d’un témoin a été condamné à la réclusion à perpétuité et déchu de ses droits politiques à vie.

14.L’éradication de la torture exige du temps et des efforts constants. Pour atteindre cet objectif, le Gouvernement chinois est résolu à poursuivre l’amélioration de son système judiciaire, à renforcer son action dans les domaines de la formation, de la prévention de la torture et de sa répression, et à appliquer scrupuleusement toutes les dispositions de la Convention pour combattre plus efficacement ce fléau. Le Gouvernement chinois est prêt à travailler en étroite collaboration avec le Comité, avec les organisations internationales et avec d’autres pays à la réalisation des objectifs de la Convention.

15.La Convention contre la torture est applicable à Hong Kong et à Macao depuis leur rétrocession à la Chine le 1er juillet 1997 et le 20 décembre 1999 respectivement. Conformément au principe «un pays, deux systèmes» consacré dans leur législation respective, les régions administratives spéciales de Hong Kong et de Macao bénéficient d’une grande autonomie en ce qui concerne la conduite de leurs affaires internes. Chacune a donc soumis son propre rapport sur l’application de la Convention.

16.M. O’NEIL (Région administrative spéciale de Hong Kong) réaffirme l’attachement de la Région administrative spéciale de Hong Kong à la protection des droits de l’homme et à l’application intégrale des dispositions de la Convention contre la torture; les droits de l’homme y bénéficient d’une large protection assurée à la fois par la common law etpar la Loi fondamentale conformément à la Charte des droits (Bill of rights) de Hong Kong et à d’autres mesures législatives. Aucune loi ou mesure administrative contraire à la Loi fondamentale ne peut y être appliquée. L’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, selon lequel nul ne peut être soumis à la torture ni à d’autres formes de mauvais traitements, est incorporé dans la Loi fondamentale et s’applique par conséquent à tout le territoire. Lepouvoir judiciaire est indépendant et veille à la bonne application de ces dispositions par l’intermédiaire des tribunaux. Le niveau élevé de protection des droits de l’homme ainsi assuré a permis à Hong Kong de progresser au fil des ans sur la voie de la mise en œuvre intégrale des dispositions de la Convention et a contribué à assurer la préservation et le renforcement des garanties qui y sont consacrées.

17.Les nouvelles procédures administratives et mesures législatives adoptées par Hong Kong depuis la présentation de son précédent rapport en 2006 (CAT/C/39/Add.2) sont décrites dans les réponses écrites à la liste de points à traiter (CAT/C/HKG/Q/4/Add.1), auxquelles le Comité est invité à se référer pour des renseignements détaillés. Il y a toutefois lieu de souligner trois récentes mesures en rapport avec les préoccupations exprimées par le Comité.

18.Premièrement, Hong Kong a adopté en juillet 2008 une ordonnance en vertu de laquelle le Conseil indépendant d’investigation des plaintes contre la police est devenu un organe statutaire. En plus de définir les fonctions, les attributions et le fonctionnement du Conseil, l’ordonnance fait obligation aux forces de police de se conformer aux décisions de ce dernier. Il devrait commencer à exercer ses fonctions conformément à son nouveau statut au cours du premier semestre de 2009.

19.Deuxièmement, les autorités de Hong Kong ont adopté à l’intention de la police de nouvelles directives sur la fouille corporelle des personnes privées de liberté qui sont entrées en vigueur le 1er juillet 2008. Celles-ci énoncent des prescriptions plus strictes concernant les circonstances dans lesquelles les policiers peuvent procéder à de telles fouilles et la procédure à suivre, et prévoient notamment l’obligation de tenir un registre des fouilles effectuées. L’application des nouvelles directives fait l’objet d’un suivi visant à garantir que les policiers respectent dûment l’intimité et la dignité des détenus lors des fouilles corporelles. Les policiers en activité et les nouvelles recrues reçoivent une formation sur les obligations qui leur incombent en vertu des directives.

20.Enfin, le Gouvernement a mis en place des mécanismes fondés sur des critères stricts pour garantir l’équité de la procédure d’examen des plaintes pour torture.

21.M. OLIVEIRA (Région administrative spéciale de Macao) est heureux de présenter le rapport initial de la Région administrative spéciale de Macao à l’occasion de l’examen du quatrième rapport périodique de la Chine sur l’application de la Convention contre la torture. Le Gouvernement s’est efforcé de donner, dans son rapport comme dans ses réponses écrites, des informations aussi détaillées et complètes que possible sur les sujets présentant un intérêt particulier pour le Comité et espère être parvenu à démontrer que les mesures adoptées au fil des ans, que ce soit à travers ses lois, ses règles et procédures administratives ou sa pratique, donnent effet aux droits reconnus par la Convention et garantissent que les obligations qui en découlent sont remplies. Le respect des libertés et des droits fondamentaux est solidement ancré dans le système juridique de Macao et fait partie intégrante du mode de vie de ses habitants.

22.La promotion et la protection des droits de l’homme et l’état de droit ont rang de priorités dans la politique menée par Macao, qui accorde la plus haute importance à l’interdiction absolue de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. La Constitution interdit expressément la torture et les traitements inhumains et la loi réprime de tels actes en tant qu’infractions distinctes. En outre, la dignité humaine est considérée comme inaliénable en toutes circonstances. Les actes de torture ou d’autres traitements cruels constituent des circonstances aggravantes lorsqu’ils sont commis dans le contexte de certaines infractions. Certains traitements cruels constituent également des infractions distinctes, par exemple les mauvais traitements infligés à des mineurs, à des incapables ou au conjoint, ou encore les traitements médicaux ou les interventions chirurgicales pratiqués arbitrairement. Les autorités de la Région administrative spéciale de Macao poursuivent une politique visant à prévenir et à éradiquer la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Toutes les personnes engagées dans ce processus, qu’elles aient mission d’élaborer de nouvelles lois ou d’appliquer des lois existantes, ont pleinement conscience de l’importance d’abolir toutes les formes de mauvais traitements, en particulier vis-à-vis des groupes vulnérables, et poursuivront leurs efforts dans ce sens.

23.Une formation obligatoire sur les droits de l’homme est dispensée aux membres des forces de l’ordre, aux personnels pénitentiaires et aux autres catégories de fonctionnaires chargés de veiller au respect de la loi. Une Commission disciplinaire chargée de surveiller le comportement des membres des forces et services de sécurité a été créée en 2005. Elle veille au respect de la légalité et des droits fondamentaux par les personnels concernés et est habilitée à recevoir les plaintes de particuliers contre des membres des forces et services de sécurité accusés d’avoir enfreint la loi ou violé des droits fondamentaux dans l’exercice de leurs fonctions.

24.Conformément aux lois et pratiques en vigueur à Macao, tout est fait pour garantir que l’intégrité physique et psychologique des prisonniers et de toute personne privée de liberté soit respectée en toutes circonstances. Les dispositions régissant l’exécution des mesures privatives de liberté sont fondées sur le principe général selon lequel toute personne détenue conserve la jouissance de ses droits fondamentaux, sous réserve le cas échéant des restrictions inhérentes à sa condamnation. Les conditions de détention − habillement, hygiène et alimentation − sont de nature à préserver la santé et la dignité des détenus, qui ont également des contacts avec le monde extérieur puisqu’il leur est permis de recevoir des visites et d’envoyer du courrier.

25.Pour donner effet à la Convention relative au statut des réfugiés et au Protocole y relatif, la Région administrative spéciale de Macao a adopté la loi no 1/2004, qui établit le cadre juridique de la reconnaissance du statut de réfugié. Cette loi garantit le respect de la dignité du requérant tout au long de la procédure, depuis l’examen de la recevabilité de sa demande jusqu’à la décision finale. Elle prévoit également que les requérants qui ont été victimes de torture, de viol ou d’autres violences physiques ou sexuelles doivent recevoir une attention spéciale et être pris en charge par l’Institut de protection sociale de Macao ou par des organisations humanitaires. Pleinement conforme au principe du non-refoulement, cette loi reconnaît à toute personne ayant le statut de réfugié le droit de demeurer à Macao pendant toute la durée de validité dudit statut et confère à toute demande d’asile présentée un effet suspensif à l’égard de toute procédure administrative d’expulsion engagée à l’encontre de l’auteur de la demande ou des membres de sa famille par suite de leur entrée sur le territoire de Macao. En application de la loi no 1/2004, une Commission pour les réfugiés a été constituée. Lorsqu’une personne cherchant à obtenir le statut de réfugié affirme avoir été soumise à la torture ou à des mauvais traitements ou risquer de l’être, la Commission, en collaboration avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, examine ces allégations au regard des critères du droit international repris dans le droit interne. Le Haut-Commissariat aux réfugiés peut participer directement à la procédure et contacter librement les demandeurs d’asile ainsi que les réfugiés reconnus comme tels pour leur offrir le soutien qu’il juge nécessaire. En outre, toutes les décisions afférentes aux demandes d’asile sont notifiées au Haut-Commissariat.

26.La traite des personnes est un autre problème auquel la Région administrative spéciale de Macao accorde une attention particulière. La loi no 6/2008 sur la lutte contre la traite des personnes contient une définition élargie de ce crime en accord avec les instruments internationaux les plus récents, étend la juridiction pénale de Macao et établit un régime de protection très complet pour les victimes. Une Commission chargée du suivi de la mise en œuvre des mesures de lutte contre la traite a également été créée. Enfin, concernant la lutte contre le terrorisme et son financement, une nouvelle loi a été adoptée ainsi que plusieurs mesures de prévention, mais il a été pris soin de préserver un juste équilibre entre la nécessité de garantir la sécurité des personnes et le respect des droits de l’homme.

27.Le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Macao juge très utile la surveillance indépendante, par des organes internationaux, du respect des normes internationales relatives aux droits de l’homme. Les travaux du Comité et ses conclusions constituent à ses yeux une étape indispensable qui lui permettra de donner effet plus efficacement encore aux libertés et aux droits fondamentaux sur son territoire.

28.Mme GAER (Rapporteuse pour la Chine) remercie le Gouvernement chinois et les Gouvernements des Régions administratives spéciales de Hong Kong et de Macao pour leurs rapports détaillés et leurs réponses écrites, qu’ils ont soumises en anglais, ce dont le Comité leur est reconnaissant. Elle souligne que la Chine se présente pour la quatrième fois devant le Comité et que les questions soulevées dans la liste de points à traiter sont dans une large mesure les mêmes que celles qui avaient été posées à l’occasion des examens précédents. Pourtant, une grande partie des informations sollicitées par le Comité ne figure pas dans les documents communiqués par l’État partie.

29.Des questions fondamentales n’y sont pas abordées, telles que la nature généralisée de la torture dans le système de justice pénale, l’écart entre l’engagement oral pris par les autorités de réformer ce système et la réalité, ou encore les efforts à entreprendre pour éviter les situations donnant lieu à des actes de torture ou pour mettre en place des garanties légales. Certains problèmes soulevés par le Comité sont même mis de côté par l’État partie au motif qu’ils sont sans fondement, vont au-delà des obligations qui sont les siennes ou sortent du champ de compétence du Comité. Dans un cas bien précis, l’État partie va même jusqu’à avancer que puisque la Chine n’a pas fait la déclaration prévue à l’article 22 de la Convention, le Comité n’est pas fondé à lui soumettre des cas particuliers dans le cadre de l’examen des rapports périodiques présentés en application de l’article 19 de la Convention. Or le Comité cite des cas particuliers dans le cadre de l’examen des rapports de tous les États parties à la Convention et n’entend pas modifier sa pratique uniquement pour la Chine, à qui il a souvent demandé une liste de noms de détenus, en vain. Il n’a pour ainsi dire jamais obtenu de détails précis sur l’endroit où pouvaient se trouver ces personnes ni sur leur état de santé.

30.À propos de l’article premier de la Convention, la Rapporteuse demande à la délégation de fournir un complément d’information sur un certain nombre de points que la définition de la torture actuellement donnée en droit interne ne couvre pas de manière satisfaisante, comme la discrimination, les souffrances mentales, en particulier lorsque celles-ci sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite.

31.En ce qui concerne l’article 2 de la Convention, le Comité apprécie les informations sur les lois promulguées par l’État partie pour prévenir la torture depuis l’examen du troisième rapport périodique de la Chine en 2000 (CAT/C/32/Add.2), mais déplore que les données statistiques demandées n’aient pas été fournies, ce qui fait peser un doute sur l’application effective de la Convention. Il voudrait notamment connaître le nombre de détenus et de plaintes, le nombre de peines imposées, l’endroit où se trouvent les détenus, le nombre de personnes qui ont été exécutées ou qui sont en attente d’exécution, le nombre de personnes placées dans des établissements psychiatriques, la suite judiciaire donnée aux plaintes ou encore le nombre de réfugiés ou d’immigrants reconnus comme tels, les conditions de détention et l’état de santé des détenus, le nombre de personnes punies pour avoir commis des actes de violence graves en relation avec la politique démographique, la suite donnée aux plaintes déposées par des proches de victimes des manifestations de Tian’anmen, le nombre d’affaires déclarées irrecevables au motif que les preuves ont été obtenues par la torture ou la contrainte; le Comité souhaiterait aussi disposer de statistiques concernant les violences entre détenus, les décès en détention, les condamnations pour traite et connaître le nombre de plaintes relatives à des violences perpétrées dans le cadre d’enquêtes touchant notamment au terrorisme. L’absence de statistiques n’est pas un fait nouveau, puisque le Comité avait déjà relevé cette pénurie d’informations dans les observations finales adoptées à l’issue de l’examen du troisième rapport périodique de la Chine (A/55/44, par. 106 à 145). La délégation pourrait-elle indiquer les raisons pour lesquelles elle n’a pas communiqué ces statistiques au Comité?

32.Le rapport ne contient pas non plus de données sur la détention de personnes appartenant à une minorité ethnique, ni sur les événements qui ont marqué l’année 2008, à savoir les manifestations qui se sont déroulées au Tibet en mars, se soldant par le décès de 18 personnes. L’État partie n’a pas fourni la liste de toutes les personnes détenues dans le contexte de ces incidents demandée par le Comité à la question 2 b) de la liste des points à traiter, ni indiqué l’endroit où ces personnes se trouvent ou les peines auxquelles elles ont été condamnées. Il s’est contenté d’indiquer que 953 personnes étaient «détenues», que 362 s’étaient «rendues» et que 42 avaient été «condamnées», alors que selon la Congressional-Executive Commission on China, 4 434 Tibétains ont été arrêtés et 1 249 autres ont disparu, et que plusieurs ONG ont dressé une liste détaillée des 200 à 800 Tibétains dont on est sans nouvelles. La Rapporteuse remet à la délégation une liste de 817 noms qui lui a été communiquée par un groupe tibétain et lui demande d’indiquer si ces personnes ont été placées en détention ou libérées, ou si elles sont décédées, rappelant que c’est lorsque les détenus ne sont pas officiellement enregistrés en tant que tels que le risque de torture et de disparition est le plus élevé.

33.Il serait souhaitable que la délégation indique si l’absence de données relatives aux violations persistantes et généralisées de la Convention, et notamment à l’ampleur et à la nature de ces violations, s’explique par les restrictions imposées par les lois relatives au secret d’État. Il semblerait que le secret d’État ne s’applique pas seulement à la divulgation d’informations relatives à la santé ou à la démographie mais aussi à celle de statistiques ayant trait à la détention et au système de justice pénale. Un complément d’information sur la procédure de classification des secrets d’État serait le bienvenu, d’autant plus que celle-ci autorise à supprimer certaines garanties légales fondamentales visant à prévenir la torture, comme l’accès à un avocat; la délégation pourrait indiquer si selon elle, la possibilité de recourir à une telle procédure est conforme aux dispositions de la Convention, d’autant plus que contrairement aux dires de l’État partie, le fait de classer rétroactivement des informations «secret d’État» serait une pratique assez fréquente. Mme Gaer cite notamment le cas de Zheng Enchong, avocat spécialisé dans le droit au logement, qui pour avoir envoyé par facsimile la copie d’un article de journal concernant des manifestations menées par des résidents déplacés ainsi que son propre récit de l’intervention de la police − deux documents publics n’ayant jamais auparavant été classés «secret d’État» − a été poursuivi pour «divulgation illégale de secrets d’État à l’étranger» et condamné à trois ans de prison. La délégation voudra bien exposer pourquoi cette affaire ne constitue pas à ses yeux un cas de classification rétroactive.

34.Mme Gaer remercie M. Li Baodong pour les précisions apportées au sujet de la loi sur les avocats adoptée en octobre 2007, que le Comité a accueillie favorablement en ce sens qu’elle semblait faciliter l’accès des détenus à un avocat. Cette loi est toutefois contredite par l’article 96 du Code de procédure pénale de 1997 qui, dans les affaires classées «secret d’État», oblige les détenus qui souhaitent se faire assister d’un conseil à en demander l’autorisation préalable. La délégation voudra bien préciser en quoi ces deux textes diffèrent, et lequel prime sur l’autre. Elle pourrait en outre indiquer s’il existe une définition claire et uniforme des «secrets d’État», qui est habilité à décider si une affaire doit être classée comme telle, et à quel moment intervient la décision. Enfin, elle pourrait expliquer pourquoi certaines affaires ont été classées «secret d’État» alors que les activités ayant précédé l’arrestation et la détention du suspect n’étaient pas de nature confidentielle, citer un exemple où une décision portant classification d’une affaire aurait été annulée à la suite d’un recours formé par un détenu contre cette décision, et indiquer si cela est arrivé fréquemment ou pas. Enfin, la délégation pourrait-elle donner son avis sur la recommandation émanant de la Société chinoise d’étude des droits de l’homme qui encourage vivement l’État partie à renforcer ses travaux relatifs aux données classées et à améliorer les méthodes d’enquête afin de changer les modes de pensée stéréotypés des responsables de l’application des lois?

35.S’agissant de la possibilité de contester une peine d’internement administratif, Mme Gaer évoque le cas de Zeng Jinyan, assignée à domicile pendant que son mari Hu Jia, à qui le Parlement européen a décerné le prix Sakharov pour les droits de l’homme en octobre 2008, exécute une peine de prison de trois ans et demi pour subversion. Zeng Jinyan n’ayant pas eu la possibilité de contester cette assignation à domicile de fait, le Comité espère que l’État partie pourra lui donner l’assurance qu’elle sera admise à le faire.

36.Concernant l’article 3 de la Convention, l’État partie indique dans ses réponses écrites à la liste des points à traiter qu’aucun réfugié ou demandeur d’asile n’a jamais fait valoir le fait qu’il risquerait d’être soumis à la torture s’il était expulsé vers un autre État. Il pourrait donner un complément d’information sur la procédure de détermination du statut de réfugié et expliquer pourquoi le Gouvernement chinois refuse au Haut-Commissariat pour les réfugiés l’accès à la région frontalière de la République populaire démocratique de Corée, où se trouveraient, selon les estimations, entre 30 000 et 300 000 réfugiés nord-coréens. À ce propos, il serait important de savoir ce qui permet à l’État partie d’affirmer que les ressortissants nord-coréens qui se trouvent à la frontière chinoise sont tous des «immigrants clandestins» − une expression dévalorisante − et qu’ils ne réunissent pas les critères requis pour obtenir le statut de réfugié car ce sont tous des réfugiés économiques. Les personnes qui quittent la République populaire démocratique de Corée pour quelque raison que ce soit s’exposant à des sanctions pénales si elles retournent dans leur pays d’origine, elles deviennent donc des réfugiés de fait. À cet égard, l’État partie reconnait-il la notion de réfugié «sur place»?

37.Il est regrettable que comme seule réponse à la question 3 b) de la liste des points à traiter demandant des statistiques portant sur le nombre et l’origine géographique des demandeurs d’asile, des réfugiés et des immigrants, ainsi que sur les expulsions, mesures d’extradition ou autres rapatriements depuis le territoire chinois, le Comité ait reçu un unique tableau récapitulant le nombre de personnes suspectées d’une infraction pénale renvoyées vers leur pays d’origine entre 2000 et 2008. Il serait souhaitable que les données demandées parviennent au Comité avant la séance qu’il consacrera aux réponses orales de l’État partie à ses questions.

38.L’État partie pourrait en outre fournir un complément d’information sur les politiques qu’il a élaborées et mises en œuvre pour garantir l’application de l’article 3 de la Convention, et sur les politiques menées en matière de coopération et d’extradition dans le cadre de l’Organisation de Shanghai pour la coopération, et plus particulièrement sur le traitement réservé aux personnes suspectées d’être favorables à des thèses séparatistes ou extrémistes, voire terroristes. Il serait intéressant de connaître l’impact des politiques de cette Organisation sur la prévention de la torture et de savoir comment l’État partie veille à ce que les mesures prises par cette dernière soient compatibles avec les dispositions de la Convention.

39.Il a été rapporté au Comité que les policiers et autres responsables de l’application des lois, notamment les personnels chargés de la planification de la famille, ont fréquemment recours à la violence. Il serait demandé aux personnels de santé et aux policiers de traquer les «grossesses illégales», de convaincre les femmes enceintes d’avorter, et le plus souvent de les y contraindre. Les proches d’une femme enceinte chez qui elle se réfugierait pour leur échapper s’exposeraient quant à eux à des amendes, pourraient être placés en détention, passés à tabac ou punis d’une manière ou d’une autre. Il serait souhaitable que la délégation confirme ou infirme ces allégations, et qu’elle s’exprime sur le cas de Teng Biao, avocat, et de Chen Guangcheng, militant des droits de l’homme, qui, en 2005, apportaient une aide juridique aux personnes victimes de la violence des agents de l’État chargés de mettre en œuvre la politique démographique dans la Province de Shandong. Chen Guangcheng a fait l’objet de représailles de la part des autorités puis a été condamné à de nombreuses années de prison, et Mme Gaer voudrait savoir si une enquête est prévue à ce sujet et si Chen Guangcheng aura la possibilité de faire appel de sa condamnation.

40.Le Comité apprécierait en outre que la délégation fournisse des informations sur le rôle que joue le personnel médical dans la mise en œuvre des sanctions imposées en application de la politique démographique, assorties de statistiques sur le nombre de personnes qui ont fait l’objet de telles sanctions et communique les conclusions d’éventuelles enquêtes relatives à des affaires liées à la politique démographique ainsi que des renseignements sur les poursuites engagées contre les agents de l’État qui ont abusé de leur autorité, maltraité des citoyens ou usé de violence à leur endroit, et sur les peines qui leur ont été imposées.

41.D’après des informations dont dispose le Comité, un retour en arrière serait en train de se produire en matière d’accès à la justice; ainsi, les taxes désormais imposées aux avocats pourraient empêcher ceux-ci de continuer à exercer, ou encore, des pressions seraient exercées sur eux par les bureaux de la justice au niveau des districts. La délégation devrait donner son avis à ce sujet, ainsi qu’à propos du cas de Yang Maodong, torturé en prison et frappé par un codétenu, qui n’aurait pas eu le droit de se faire assister par son avocat, alors que celui-ci avait fait un périple de plus de 1 500 kilomètres pour venir le défendre, ainsi qu’au sujet des 16 avocats qui se sont proposé de défendre des Tibétains lors des événements de mars 2008 et qui en auraient été «découragés», autrement dit auraient fait l’objet d’intimidations ou de menaces.

42.Des informations complémentaires seraient également les bienvenues sur la disparition de l’évêque Su Zhimin, contre lequel les autorités disent n’avoir pris aucune mesure quelle qu’elle soit, et dont personne ne sait où il se trouve. D’aucuns disent qu’il a été placé dans un centre de détention illégal et d’autres affirment qu’il se trouve dans un centre de détention du bureau de la Sécurité publique. La Rapporteuse se demande s’il y a des chances qu’on retrouve sa trace un jour. Elle souhaiterait aussi avoir des nouvelles de Gedhun Choekyi Nyima, réincarnation du Panchen Lama disparu en 1995 à l’âge de 6 ans et que personne n’a revu depuis. À cet égard, il convient de rappeler que le Comité des droits de l’enfant, qui avait demandé si un observateur indépendant pourrait s’entretenir avec l’enfant, s’est vu répondre que celui-ci et sa famille ne souhaitaient pas être dérangés ni rencontrer quiconque. Faut-il en déduire que l’enfant est en bonne santé et a réintégré le domicile familial et, dans ce cas, pourquoi personne n’a-t-il le droit d’aller s’en assurer en personne?

43.Il semblerait que l’indépendance des juges et de la justice en général soit en péril et que l’accent ne soit plus mis sur les compétences au sein de l’appareil judiciaire. Il serait souhaitable que la délégation commente cette nouvelle ligne politique qui semble marquer un retour en arrière. Par ailleurs, il ressort de rapports d’ONG que des personnes ne relevant pas officiellement de l’État mais dont les services sont loués par les autorités menaceraient, intimideraient, enlèveraient ou encore passeraient à tabac de plus en plus fréquemment les avocats ou les pétitionnaires. Des «rabatteurs» regrouperaient lors d’opérations de ratissage les pétitionnaires qui se rendent dans les grandes villes pour obtenir réparation pour des abus commis par des fonctionnaires locaux, et les placeraient dans d’obscurs lieux de détention. La délégation pourrait-elle confirmer la réponse que le Gouvernement chinois a apportée dans ses réponses écrites à la liste des points à traiter, dans laquelle il nie catégoriquement l’existence de ces personnels non titulaires et de ces lieux de détention non officiels dans l’État partie, et ce malgré les rapports toujours plus nombreux d’ONG attestant l’existence de tels personnels et faisant état d’une généralisation des pratiques susmentionnées? Pourrait-elle en outre donner des renseignements sur l’affaire concernant Duan Huimin, décédé des suites de blessures infligées par des rabatteurs, et indiquer de quelles garanties disposent les victimes ou les détenus. Plus généralement, le Comité apprécierait de savoir si des enquêtes ont été menées au sujet des plaintes dénonçant des enlèvements, des actes de harcèlement ou autres actes violents commis par des personnels ne relevant pas de l’État, et dans l’affirmative, quel organe est chargé de mener ces enquêtes, et quels en ont été les résultats. À propos d’enlèvements et de disparitions, Mme Gaer tient à rappeler les noms de Guo Feixiong (aussi connu sous le nom de Yang Maodong) et de Li Heping.

44.Mme Gaer voudrait savoir si les autorités chinoises ont réfléchi à nouveau à la question de l’internement administratif et de la rééducation par le travail, comme le lui ont vivement conseillé le Rapporteur spécial chargé d’examiner les questions se rapportant à la torture et, en son temps, la Haut-Commissaire Mary Robinson, entre autres. Les personnes qui se sont vu imposer une peine d’internement administratif et de rééducation par le travail peuvent-elles faire appel de la décision auprès d’un organisme compétent, et l’État partie envisage-t-il d’éliminer les peines de cette nature?

45.En conclusion, Mme Gaer rappelle l’appel vibrant lancé par un groupe de titulaires de mandats relevant des procédures spéciales pour que toute la lumière soit faite sur les événements de mars 2008 au Tibet. Elle demande à la délégation d’indiquer quelle est la place accordée à la modération, à la transparence et à l’obligation de rendre des comptes dans le système de justice pénale chinois.

46.Mme SVEAASS (Corapporteuse pour la Chine) remercie la délégation chinoise pour les informations fournies concernant l’application de l’article 10 de la Convention. Le Comité se félicite de ce que les policiers et les fonctionnaires des parquets et des tribunaux reçoivent des formations sur les droits de l’homme de manière générale et sur les dispositions de la Convention contre la torture en particulier. Mais rien n’est dit sur l’efficacité de ces formations: on ne sait pas si elles ont abouti à des changements d’ordre juridique ou pratique. Or il serait intéressant de savoir si des mécanismes ont été mis en place pour sanctionner les fonctionnaires qui ne respectent pas les principes enseignés et quel a été l’impact des formations sur le nombre de cas de torture ou de mauvais traitements et sur leur gravité. Il serait également utile de savoir si de nouveaux mécanismes sont en place pour recevoir les plaintes relatives à des actes de torture ou à des traitements cruels, inhumains ou dégradants, et si des mesures ont été prises par l’État partie pour assurer le suivi de ces formations. Les fonctionnaires qui dénoncent des abus commis par leurs collègues sont-ils protégés? L’État partie indique qu’une formation sur l’interdiction de recourir à la force pour obtenir des aveux est dispensée mais il faudrait aussi savoir quelle en est l’efficacité et si les fonctionnaires qui violent le principe de l’interdiction absolue de la torture sont sanctionnés. Les plus jeunes ayant été semble-t-il davantage sensibilisés aux questions relatives aux droits de l’homme que leurs aînés, on peut se demander s’il n’existe pas un conflit de génération au sein de l’administration. Dans l’affirmative, il serait intéressant de savoir comment ce problème est géré par les autorités. Enfin, la délégation peut-elle fournir des données plus précises sur le nombre de bénéficiaires de ces formations et sur la nature de leurs fonctions?

47.Les États parties sont également tenus de dispenser des formations sur les dispositions de la Convention au personnel médical des services pénitentiaires. Dans ses réponses écrites à la liste de points à traiter, la Chine insiste sur les formations en cours d’emploi dispensées à ces personnels et sur les formations concernant le droit à la santé. La délégation pourrait préciser si les prescriptions du Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul), qui n’a pas été évoqué par la délégation dans sa présentation, sont enseignées dans le cadre de ces formations. Par ailleurs, les programmes de formation mis au point par l’Association médicale mondiale (AMM) à l’intention des médecins des services pénitentiaires sont-ils dispensés en Chine? Le Comité voudrait aussi savoir si la Résolution de l’AMM sur la responsabilité des médecins dans la documentation et la dénonciation des actes de torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants a été traduite vers le chinois, si ces formations ont été utiles et si elles ont abouti à des changements dans la pratique: les examens médicaux sont-ils plus poussés et les certificats médicaux attestant les lésions plus précis? Quelles sont les sanctions encourues par les médecins qui ne respectent pas les règles enseignées dans le cadre de ces formations? L’État partie a par ailleurs fait part de sa volonté de sensibiliser l’ensemble de la population aux droits de l’homme. Or, plusieurs organisations non gouvernementales se seraient vu refuser la possibilité de dispenser des programmes de formation sur les principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. D’autres se seraient vu interdire la possibilité de distribuer des exemplaires de la Déclaration universelle des droits de l’homme. La délégation pourrait-elle expliquer pourquoi les défenseurs des droits de l’homme Liu Zhengyou, Yoa Lifa, Zan Aizong et Zeng Jinyan, qui souhaitaient se rendre à Genève afin d’y suivre une formation en matière de droits de l’homme, n’ont pas été autorisés à quitter le territoire?

48.En ce qui concerne l’application de l’article 11 de la Convention, il convient tout d’abord de souligner que le Comité ne dispose pas du temps nécessaire pour examiner individuellement toutes les allégations de torture et de mauvais traitements qui ont été portées à sa connaissance par différentes ONG. Si elle le souhaite, la délégation peut toutefois prendre connaissance de la liste de ces cas auprès des services compétents du Haut-Commissariat. Le Comité s’en tiendra donc a des considérations générales sur le traitement et les droits des personnes privées de liberté, en particulier les personnes détenues avant jugement. Selon le rapport du Rapporteur spécial sur la torture au sujet de sa mission en Chine (E/CN.4/2006/6/Add.6), près de 30 % des cas allégués de torture se sont produits pendant la détention avant jugement, dont près de 20 % dans les locaux de la police. Le Comité apprécierait que la délégation présente ses observations sur le cas de M. Mutallip Hajim, âgé de 38 ans et décédé dans les locaux de la police de Hotan en mars 2008 alors qu’il n’avait pas d’antécédent médical. Il semblerait que ce décès n’ait pas donné lieu à enquête, ce qui pose la question de l’impunité. L’État partie compte-t-il se doter d’une stratégie de lutte contre les violations du principe de l’interdiction absolue de la torture?

49.Concernant les conditions de détention, le Comité accueille avec satisfaction les renseignements donnés sur la superficie des cellules, sur la possibilité pour les détenus de prendre de l’exercice en plein air et de se livrer à des activités récréatives. Toutefois, la qualité des établissements pénitentiaires varierait beaucoup selon les régions et il serait intéressant de savoir si des mesures sont prévues pour uniformiser les conditions de détention sur l’ensemble du territoire. Le Comité est préoccupé par les différentes formes de détention administrative, notamment la détention à de fins de rééducation par le travail, et se demande si la Chine envisage d’appliquer les recommandations formulées par le Comité au terme de l’examen de son troisième rapport périodique (A/55/44, par. 106 à 145), tendant à ce que toutes les formes de détention administrative soient abolies. Le système des peines administratives ouvre la voie à des abus en ce sens qu’il déroge au droit commun et prive les justiciables de leurs garanties légales.

50.Dans ses réponses écrites, la Chine souligne que l’application de mesures de placement en détention administrative à des fins de rééducation par le travail est strictement définie par la loi et ouvre droit à un recours. Mais il semblerait que des personnes sont détenues sur la base de décisions administratives sans avoir été présentées à un juge et sans avoir accédé à un avocat. En outre, selon certaines informations, des actes de torture auraient été commis dans des centres de détention administrative. Des précisions sur les compétences de l’organe chargé de contrôler la légalité des conditions de détention dans ces centres seraient utiles, et la délégation pourrait peut-être aussi indiquer si des peines administratives ont déjà été annulées. Pour ce qui est de la rééducation forcée, il convient de souligner que le fait d’obliger les adeptes du Falun Gong à renoncer à leur pratique peut équivaloir à une forme de torture psychologique au sens de la Convention. En outre, le fait que les centres de détention administrative soient placés sous l’autorité de la police et que les personnes privées de liberté en application d’une décision administrative ne bénéficient pas de l’assistance d’un avocat accroît le risque de torture. Dans ses réponses écrites, l’État partie indique que les mesures de rééducation ne sont appliquées qu’en cas de violation de la loi: la délégation pourrait-elle indiquer les types d’infractions dont il s’agit? Il serait également intéressant de savoir quel est l’organe chargé de régler les conflits de compétence entre les tribunaux ordinaires et les organes de justice administrative; en d’autres termes, quel est l’organe compétent pour trancher la question de savoir si une peine ordinaire ou une peine administrative doit être appliquée? L’État partie devrait abolir le régime des peines administratives, incorporer les sanctions administratives dans le droit commun et confier aux tribunaux ordinaires le soin de les appliquer. Enfin, il est indiqué dans le rapport que le nombre de personnes illégalement détenues a diminué, ce dont il faut se féliciter. Toutefois, selon des informations portées à la connaissance du Comité, des défenseurs des droits de l’homme seraient détenus illégalement ou assignés à résidence, ainsi que les membres de leur famille et des personnes seraient détenues à Beijing dans des «prisons secrètes».

51.La Chine envisage-t-elle d’introduire une procédure d’enregistrement vidéo des interrogatoires menés par la police pendant la garde à vue, c’est à dire lorsque le risque de torture est le plus grand? Toute mesure qui permettrait d’assurer un contrôle plus étroit de la détention avant jugement serait particulièrement bienvenue. Pour ce qui est des mécanismes indépendants chargés de contrôler la légalité de la détention, le Comité note que les procureurs veillent au respect du principe de l’interdiction de la torture pendant la détention et voudrait savoir s’ils sont également compétents pour surveiller les conditions de détention dans les centres de rééducation. Dans ses réponses écrites, la Chine indique qu’en 2007, 11 135 plaintes de détenus ont été traitées par le parquet populaire, ce qui est très peu si l’on songe que la population carcérale en Chine s’élève à 3,8 millions de personnes. Le fait que les procureurs soient chargés de mener les enquêtes sur les actes présumés de torture ou de mauvais traitements ne satisfait pas à l’obligation des États parties de veiller à ce que des enquêtes impartiales soient menées lorsqu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture a été commis. Dans ses réponses écrites, l’État partie n’apporte pas tous les éclaircissements voulus sur la mise en place d’un mécanisme indépendant qui serait chargé de diligenter des enquêtes impartiales sur les actes de torture commis sur des personnes privées de liberté, et la délégation pourrait peut-être apporter des précisions sur la question.

52.Le Comité a reçu des informations faisant état d’actes d’une particulière violence commis sur des personnes privées de liberté: passages à tabac, coups portés sur des parties sensibles du corps, nudité forcée, envoi de décharges électriques ou viol. Il est de la plus haute importance d’ouvrir une enquête lorsqu’il y a lieu de croire qu’un acte de torture ou que des violations graves des droits de l’homme ont été commises. Les victimes de tels actes devraient pouvoir saisir une institution nationale indépendante de défense des droits de l’homme pleinement conforme aux Principes concernant le statut et le fonctionnement des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris). Cet organe pourrait également se voir confier la tâche d’enquêter sur les violations des droits de l’homme commises sur la place Tian’anmen le 4 juin 1989 et de veiller à l’indemnisation des victimes de ces actes ainsi que des membres de leurs familles.

53.En ce qui concerne l’application de l’article 13 de la Convention, le Comité a pris note de l’existence du système traditionnel de la pétition en Chine mais, selon des informations portées à sa connaissance, des pétitionnaires seraient victimes d’actes d’intimidation, détenus dans des «prisons secrètes» pendant des périodes prolongées et dans certains cas victimes de disparitions forcées. Alors qu’il souhaitait dénoncer l’arrestation de 20 pétitionnaires et leur placement en détention dans des prisons secrètes à Beijing, Xu Zhiyong, maître de conférences à la faculté de droit, aurait été arrêté et passé à tabac par des agents de la sécurité publique. Quelles sont les observations de l’État partie à ce sujet et envisage-t-il de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des pétitionnaires, fermer les «prisons secrètes» et indemniser ceux qui y ont été placés en détention? Des mesures sont-elles envisagées pour que les pétitionnaires aient accès à un avocat car, apparemment, ceux-ci refuseraient de les défendre par peur de représailles?

54.En ce qui concerne l’application de l’article 14 de la Convention, le Comité voudrait savoir si les personnes dont les aveux ont été obtenus sous la torture ont été indemnisées et si elles ont bénéficié de mesures de réadaptation. D’autre part, en ce qui concerne l’article 16 de la Convention, le Comité souhaiterait que la délégation donne son avis sur le lien éventuel entre la répression sévère exercée à l’encontre des adeptes du Falun Gong et les transplantations d’organes. Par ailleurs, le Comité considère que la détention dans les couloirs de la mort équivaut à un traitement cruel, inhumain ou dégradant au sens de la Convention et souhaiterait que l’État partie envisage de remédier à cette situation, et qu’il décide par ailleurs de mettre fin à l’utilisation détournée des hôpitaux psychiatriques à des fins de détention. Enfin, Mme Sveaass demande quelles sont les mesures envisagées par l’État partie pour lutter contre les exécutions extrajudiciaires qui seraient pratiquées dans certaines régions du pays.

55.M. GALLEGOS CHIRIBOGA rappelle que l’application de la Convention n’est pas uniquement une question juridique mais également une question sociale, car elle suppose l’adhésion à une certaine conception des droits fondamentaux et à certains comportements. Il faudra une évolution dans les mentalités et dans les attitudes pour que la Chine aille vers un système qui garantisse les trois droits essentiels de toute personne privée de liberté: contacter un membre de sa famille, être assistée par un conseil et avoir accès à un médecin. Il faudrait aussi que dans un souci de lutte contre l’impunité, l’État partie mette en place un mécanisme indépendant de surveillance des droits de l’homme chargé de faire la lumière sur les allégations de torture et de mauvais traitements. Enfin, il serait souhaitable que l’État partie envisage d’abolir la peine de mort, peu compatible avec la Convention.

56.M. GAYE salue la volonté politique de la Chine de promouvoir l’état de droit et les importants efforts qu’elle déploie en ce sens. Dans un esprit de dialogue, il convient d’évoquer la question de l’effectivité des mesures prises pour appliquer la Convention. À cet égard, le Comité voudrait savoir si l’État partie envisage d’abolir les régimes d’exception que sont la rééducation par le travail et l’internement administratif, pour que le principe de légalité soit mieux respecté. Par ailleurs, les efforts consentis par l’État partie pour former les principaux acteurs de la justice, notamment les procureurs et les juges, sont louables; mais qu’en est-il du statut des avocats en Chine? Le Comité est préoccupé par des informations selon lesquelles ceux-ci subiraient des pressions et ne pourraient pas toujours exercer librement leur activité. Enfin, le Comité voudrait savoir si la Chine envisage de faire les déclarations prévues aux articles 21 et 22 de la Convention.

57.M. MARIÑO MENÉNDEZ voudrait mieux comprendre la différence entre les organes de la sécurité publique et les procureurs, et savoir s’ils relèvent de la même autorité. Il voudrait aussi savoir s’il faut appartenir au parti communiste pour exercer des fonctions au sein du parquet populaire ou si le fait d’être membre de ce parti est un avantage pour accéder à de telles fonctions. Des précisions seraient appréciées sur les moyens mis en œuvre pour que l’indépendance des magistrats et des procureurs, un des piliers de l’état de droit, soit garantie. Pour ce qui est des disparitions forcées ou involontaires, le Comité estime que ces faits relèvent bien de la Convention; on peut considérer notamment que les proches des disparus sont victimes d’un mauvais traitement au sens de la Convention. Quant à la violence domestique, elle engage la responsabilité des États parties au titre de la Convention lorsqu’elle est une pratique systématique; quant à l’avortement forcé, il s’agit bien d’un traitement inhumain au sens de la Convention.

58.Au paragraphe 66 du rapport, il est question «d’affaires graves ou particulièrement graves» de recours à la torture. Or le fait de distinguer les actes de torture en fonction de leur gravité est source d’insécurité juridique et pose problème au regard de la Convention. Par ailleurs, les informations selon lesquelles en cas de violation présumée de secrets d’état le droit de l’accusé à l’assistance d’un avocat serait conditionnel sont préoccupantes. D’autre part, il serait important de savoir s’il est possible de surseoir à l’exécution de mesures d’expulsion d’un étranger vers un pays où il y a des motifs sérieux de croire qu’il sera soumis à la torture. Enfin, le Comité voudrait savoir si l’application de châtiments corporels aux enfants à titre de punition est interdit en Chine, y compris dans le cadre du foyer.

59.Mme BELMIR salue les efforts déployés par l’État partie pour donner effet aux principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Toutefois, les informations communiquées montrent que les domaines respectifs de la loi et du règlement ne sont pas clairement délimités. À cet égard, le statut du parquet populaire suscite un certain nombre d’interrogations. Par ailleurs, le fait de distinguer les affaires graves ou particulièrement graves de recours à la torture aboutit à écarter des faits qui constituent pourtant des infractions à l’article premier de la Convention. Le Comité est préoccupé par l’utilisation de «rabatteurs» par la police et par l’existence de lieux de détention qui échapperaient au contrôle de l’État, et il apprécierait des explications de la délégation à ce sujet. Pour ce qui est de la magistrature, l’État partie est encouragé à poursuivre la formation des juges dont le niveau de qualification est une condition déterminante de la qualité du traitement des affaires pénales.

60.Mme Belmir souhaite également attirer l’attention sur le fait que le système de mise en détention administrative échappe aux contrôles exigés par les principes internationaux relatifs aux droits de l’homme, ainsi que sur les délais de traitement des affaires pénales. Le délai prévu avant qu’un suspect détenu soit présenté à un juge, qui est de trente jours, peut être porté à trente‑sept jours, à la suite de quoi une autre prolongation peut être demandée au Parti par la police. On en arrive ainsi à des situations où des personnes sont oubliées en prison bien que les fonctionnaires responsables du maintien indéfini d’une personne en détention soient passibles d’une peine d’emprisonnement de sept ans et que des condamnations aient effectivement été prononcées. Dans certains cas, des personnes sont restées plus de trois ans en prison en détention préventive avant d’être libérées. Autre grave sujet de préoccupation, il a été fait état de cas où la peine de mort a été prononcée au terme d’un procès qui n’avait duré qu’une heure.

61.M. KOVALEV a parcouru avec intérêt le document distribué aux membres du Comité en anglais seulement, et intitulé China ’ s efforts and achievements in promoting the rule of law. Il en a beaucoup apprécié la teneur, mais deux passages mériteraient des éclaircissements. Premièrement, il y est indiqué que la Chine conserve la peine de mort mais qu’elle poursuit une politique de diminution du nombre de cas dans lesquels elle est prononcée et qu’elle exerce un contrôle étroit sur le recours à cette peine afin de s’assurer qu’elle n’est prononcée que dans les cas les plus graves. M. Kovalev souhaiterait savoir s’il existe une liste de ces cas et qui décide en dernier ressort de leur gravité. Deuxièmement, il est indiqué dans ce document que nul ne peut être arrêté sans l’aval d’un procureur ou sans une décision à cet effet d’un procureur ou d’un tribunal populaire. L’État partie reconnaît donc que, dans certains cas, des personnes peuvent être arrêtées sur décision d’un procureur, ce qui ne semble pas cadrer avec la pratique consacrée par les Nations Unies. Il invite la délégation à expliquer pourquoi cette décision est prise par un procureur dans certains cas et par un tribunal dans d’autres.

62.Le PRÉSIDENT rappelle que le Comité conseille vivement que la définition de la torture figure dans un seul texte de loi plutôt que dans plusieurs textes. Il est ainsi beaucoup plus facile pour qui veut appliquer la loi de savoir à quoi s’en tenir. Or il ressort des réponses de l’État partie à la liste de points à traiter que sa législation comporte de nombreuses dispositions relatives à la torture figurant dans diverses lois. En outre, toutes les dispositions citées portent sur l’extorsion d’aveux alors que l’interdiction de la torture n’a pas pour seul objet de prévenir le recours à celle-ci pour arracher des aveux. La Chine a indiqué que sa législation interdisait les actes causant une souffrance physique ainsi que la torture sous une forme déguisée, mais comme cette question fait l’objet de plusieurs dispositions, il est difficile de se faire une idée précise des actes visés. Il serait souhaitable que la délégation apporte des précisions à ce sujet et qu’elle indique par exemple dans quel cas la souffrance mentale est considérée comme de la torture et s’il y a eu des affaires où ce fait a été invoqué.

63.Le Président s’étonne de ce que la Chine considère que la question des disparitions forcées n’entre pas dans le champ de la Convention. L’article premier de la Convention porte sur tout acte susceptible d’infliger une douleur et des souffrances, et M. Grossman conçoit difficilement que l’on puisse considérer que les disparitions forcées ne sont pas visées par cette définition. Une disparition causée par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles peut causer des souffrances intenses; la victime a l’impression de ne pas exister et a le sentiment que ceux qui l’ont fait disparaître peuvent disposer d’elle à leur guise. Il serait souhaitable que la délégation s’exprime à ce sujet, d’autant plus que selon certaines informations, l’État partie serait impliqué dans des disparitions forcées alors qu’il devrait punir les personnes qui y prennent part.

64.Dans le rapport de l’État partie, il est question, à propos du recours à la torture, d’«affaires graves ou particulièrement graves» définies en fonction de certains critères − affaires ayant entraîné des lésions graves ou un trouble mental par exemple. Or la torture est un crime grave par définition et l’on ne saurait établir de degré de gravité en la matière; il faudrait que la délégation explique pourquoi seules les affaires visées par lesdits critères sont considérées comme graves ou particulièrement graves.

65.S’agissant du droit des avocats de s’exprimer au cours des procédures, il ressort des informations fournies que ce droit peut faire l’objet de restrictions lorsque la sécurité nationale est en jeu. Il serait utile que la délégation donne des exemples d’affaires dans lesquelles la liberté d’expression d’un avocat a fait l’objet de restrictions pour des raisons liées à la sécurité nationale. Il est difficile de comprendre de quelle manière un avocat s’exprimant devant un juge dans le cadre d’une procédure judiciaire et ne divulguant pas d’informations d’ordre militaire pourrait compromettre la sécurité nationale. La notion de sécurité nationale est très large, et son imprécision pourrait donner lieu à des abus. Il serait utile de savoir si la jurisprudence de l’État partie a permis d’en mieux cerner les contours.

66.À propos de la peine de mort, Amnesty International a indiqué qu’au moins 470 personnes avaient été exécutées en 2007 en Chine et qu’au moins 1 860 personnes y avaient été condamnées à mort, précisant que les chiffres réels étaient probablement beaucoup plus élevés. La peine de mort est obligatoirement prononcée pour 68 infractions, dont un certain nombre n’impliquent pas l’usage de la violence, telles que le détournement de fonds et la corruption. L’État partie dit ne pas disposer de statistiques sur le nombre de personnes condamnées à mort, ce qui laisse perplexe et amène à se demander si celles-ci constituent un secret d’État. Par ailleurs, des modifications apportées à la procédure font que la condamnation à mort d’une personne doit désormais faire l’objet d’un examen à un haut niveau, ce dont on ne peut que se féliciter. Il y a lieu de souligner que la question de la peine de mort entre bien dans le champ d’application de la Convention car le fait de détenir des personnes dans des lieux tenus secrets et de ne pas donner d’informations sur leur sort plonge les familles dans l’angoisse. Enfin, concernant l’hospitalisation et les traitements médicaux, M. Grossman souhaiterait avoir des précisions sur les procédures d’hospitalisation d’office. Il se demande en particulier si ce type d’hospitalisation relève d’une simple décision administrative ou si la justice joue un rôle en la matière, soulignant qu’une telle décision ne doit pas être d’ordre purement administratif.

67.Le Président invite le Comité à examiner les rapports des régions administratives spéciales de Hong Kong et de Macao.

68.MmeGAER (Rapporteuse pour la Chine) souhaiterait que la délégation de Hong Kong fasse le point sur la question de la modification de sa définition de la torture, modification que le Comité avait déjà recommandée lorsque Hong Kong était sous juridiction britannique. Elle souhaiterait également qu’elle réponde à l’affirmation de l’organisation Human Rights Monitor, selon laquelle il n’existerait pas de procédure équitable et efficace de détermination du statut de réfugié à Hong Kong, en précisant si les autorités ont des projets à cet égard. La délégation pourrait aussi formuler des observations sur l’affirmation de la même ONG selon laquelle Hong Kong aurait recours, en violation de l’article 3 de la Convention, à des procédures arbitraires en matière de poursuites et de mise en détention. Mme Gaer relève également qu’il n’a pas été établi de procédure indépendante de plainte contre la police en dépit des recommandations formulées par le Comité au cours des treize dernières années. On peut se demander si le problème rencontré à cet égard se situe au niveau de la police ou s’il s’agit d’un problème politique ou structurel, ou encore si Hong Kong estime qu’une telle procédure n’est pas nécessaire.

69.Il a été demandé, au paragraphe 4 de la liste de points à traiter, si les autorités de la Région administrative spéciale de Hong Kong seraient compétentes pour juger des militaires chinois qui auraient commis un acte de torture sur le territoire de la Région et, dans l’affirmative, à quel endroit ces personnes seraient jugées. Mme Gaer estime que la réponse fournie ne répond pas pleinement à la question et elle souhaiterait que la délégation la complète. Il avait également été demandé à la Région administrative spéciale de Hong Kong si les autorités ont déjà engagé des poursuites contre des personnes se trouvant sur le territoire de la Région qui auraient commis des actes de torture en dehors de celle‑ci, indépendamment des dispositions législatives relatives à la torture en vigueur dans le pays concerné. Il a été répondu que le cas ne s’était pas présenté, mais le Comité souhaiterait savoir ce qui se passerait si cela arrivait et quelles questions d’ordre juridictionnel se poseraient. Un ressortissant chinois qui aurait soumis une personne à de mauvais traitements, par exemple, pourrait-il être arrêté et emprisonné à Hong Kong? Mme Gaer remercie les Régions administratives spéciales de Hong Kong et de Macao des statistiques nombreuses et éclairantes fournies dans leurs rapports. Ces statistiques indiquent que les taux d’occupation dans les prisons de la Région administrative spéciale de Hong Kong sont très élevés et que la proportion de femmes y est exceptionnellement élevée: dans la plupart des pays cette proportion est de 5 à 10 % et à Hong Kong elle est de 37 à 40 %. La délégation devrait donc fournir des renseignements sur la nature des infractions pour lesquelles ces personnes sont mises en détention. Enfin, s’agissant des enregistrements vidéo des interrogatoires, il serait intéressant de savoir si le recours à ceux-ci a contribué à éliminer les violences policières, si des poursuites pour violences fondées sur de tels enregistrements vidéo ont déjà été engagées et pendant combien de temps ces enregistrements sont conservés.

70.Pour ce qui est de la Région administrative spéciale de Macao, Mme Gaer salue le fait que, pour la première fois, des poursuites y ont été engagées pour la traite d’êtres humains et elle voudrait savoir si d’autres réformes sont engagées ou prévues afin de réprimer ce fléau.

71.MmeSVEAASS (Corapporteuse pour la Chine), évoquant tout d’abord la question de la détermination du statut de réfugié dans la Région administrative spéciale de Hong Kong, souhaiterait savoir si l’application de la Convention de 1951 relative aux réfugiés sera étendue à ladite Région. Elle a pris note de diverses informations préoccupantes concernant la situation des mineurs non accompagnés à Hong Kong et souhaiterait en apprendre davantage sur cette question et en particulier sur le cas de A. K., une jeune personne qui a été détenue à l’aéroport pendant une période de temps prolongée. Elle souhaiterait savoir quelles sont les intentions de la Région administrative spéciale de Hong Kong en ce qui concerne les mineurs non accompagnés demandeurs d’asile.

72.La délégation a indiqué que le Conseil indépendant d’investigation des plaintes contre la police avait été doté du statut d’organe statutaire et il serait important de savoir si cet organe constituera un mécanisme indépendant au sens des Principes de Paris car il est indiqué dans les réponses écrites qu’un nouvel organe indépendant serait inutile compte tenu de l’existence de la Commission de l’égalité des chances; or précisément, la Commission de l’égalité des chances recommande vivement la mise en place d’un tel organe. La délégation pourrait peut‑être fournir des précisions sur le fonctionnement du Conseil indépendant d’investigation des plaintes contre la police ainsi que sur le rôle du Bureau des plaintes contre la police pour ce qui est, notamment, de donner suite aux allégations d’exactions policières. Concernant les nouvelles directives relatives à la fouille des personnes détenues que la police doit appliquer depuis le 1er juillet 2008, il serait utile de savoir si celles-ci sont distinctes du Manuel des procédures applicables et des instructions données à la police. Il a été affirmé que des fouilles à nu sont encore effectuées et que bien que ces fouilles soient encadrées par des procédures strictes, celles-ci ne sont pas toujours suivies. Mme Sveaass se demande si les nouvelles directives sont bien respectées et si elles contribuent à améliorer la situation; elle souhaiterait également savoir à quelles conséquences s’exposent les personnes qui ne s’y conforment pas. S’agissant des établissements pour mineurs, il a été fait état de cas où des mineurs y ont été victimes de brimades. Un jeune garçon s’est suicidé dans l’un de ces établissements dix années auparavant, et bien qu’une enquête ait montré qu’il avait été victime de brimades, les investigations n’ont pas été poussées plus avant. Enfin, s’agissant de la traite d’êtres humains, il serait utile de disposer d’informations sur les mesures qui ont été prises pour prévenir et réprimer cette pratique ainsi que pour indemniser, aider et réadapter les victimes de celle-ci.

73.Pour ce qui est de la Région administrative spéciale de Macao, Mme Sveaass souhaiterait avoir des renseignements sur la formation des personnels de santé aux questions liées à la torture et en particulier à la détection des cas de torture, et insiste sur l’utilité du Protocole d’Istanbul concernant ces questions, soulignant qu’il devrait figurer dans les programmes de formation de ces personnels. Mme Sveaass souhaiterait en outre obtenir des renseignements supplémentaires sur la formation aux techniques d’enquête non coercitives, et demande si l’enregistrement audio des interrogatoires a changé la manière dont ceux-ci sont conduits. Par ailleurs, la Région administrative spéciale de Macao, dans ses réponses, indique que l’isolement cellulaire peut être imposé pour une durée allant jusqu’à un mois. Des renseignements supplémentaires sur les règlements relatifs à la mise à l’isolement seraient souhaitables. Il ressort aussi des réponses de Macao qu’une mesure d’isolement cellulaire d’une durée d’un mois peut être prise à l’égard de mineurs âgés de 12 à 16 ans, ce qui paraît abusif. Mme Sveaass souhaiterait connaître la fréquence avec laquelle une telle mesure est appliquée et rappelle que le Comité a, à l’occasion de l’examen des rapports d’autres pays, émis l’avis selon lequel les mineurs de 18 ans ne doivent pas être mis à l’isolement.

74.Mme Sveaass note que les immigrants en situation irrégulière peuvent être placés dans des centres de rétention spéciaux pendant soixante jours. Elle souhaiterait savoir, compte tenu du fait que l’application de la Convention de 1951 relative aux réfugiés a été étendue à Macao, si ces centres sont soumis à une surveillance et si le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés peut y effectuer des visites. Par ailleurs le Comité, dans la liste des points à traiter, avait demandé à la Région administrative spéciale de Macao de fournir des données sur le nombre de plaintes émanant de personnes détenues. Il lui a été répondu que de telles données n’étaient pas disponibles, non plus que des données relatives aux indemnités versées aux victimes. Il importerait pourtant de fournir ce type de données car elles permettent de déterminer s’il existe un mécanisme permettant aux victimes de torture d’obtenir réparation, et de juger de son efficacité.

75.MmeBELMIR, évoquant tout d’abord le rapport de la Région administrative spéciale de Macao, réitère ce qu’elle avait déjà dit auparavant concernant l’interprétation des articles 232, 234 et 235 du Code pénal pour ce qui est du délit aggravé de torture. Elle partage la préoccupation du Comité des droits de l’enfant concernant l’âge de la majorité pénale des enfants en conflit avec la loi, qui n’est que de 10 ans, et souligne que les obligations des magistrats en matière de protection des enfants en conflit avec la loi doivent être d’autant plus renforcées qu’il n’existe pas de justice réparatrice pour mineurs. Pour ce qui est de la Région administrative spéciale de Hong Kong, il est préoccupant que l’instruction des affaires relatives à des exactions policières soit menée par la police elle-même et que le Conseil indépendant d’investigation des plaintes contre la police ne puisse pas veiller à ce que ces plaintes fassent l’objet d’enquêtes en bonne et due forme.

76.M. MARIÑO MENÉNDEZ présume qu’à Hong Kong la protection des demandeurs d’asile et la détermination du statut de réfugié sont régies par la Convention de 1951 relative aux réfugiés et que la Convention contre la torture y est prise en compte pour ce qui est du principe de non-refoulement. Il en va de même pour la Chine et la Région administrative spéciale de Macao. Or il croit comprendre qu’un tribunal de première instance de Hong Kong a estimé qu’il pouvait être dérogé au principe de non-refoulement. Il est indispensable que la pratique en la matière soit conforme aux principes consacrés par la Convention et M. Mariño Menéndez, s’interrogeant à ce sujet, se demande s’il existe une forme de coopération en matière de répression de la torture entre la République populaire de Chine et la Région administrative spéciale de Hong Kong en tant qu’entités distinctes.

77.Le PRÉSIDENT, rappelant que le Comité, dans ses observations finales de mai 2000, avait fait part des préoccupations que lui inspirait le fait qu’une ordonnance de la Région administrative spéciale de Hong Kong prévoyait que toute personne accusée du délit de torture pouvait invoquer pour sa défense qu’elle avait une autorisation, une justification ou une excuse légitime pour se comporter de la sorte, demande à la délégation de faire part des mesures prises par Hong Kong pour mettre sa législation en conformité avec la Convention et d’indiquer si des éléments nouveaux sont intervenus concernant la question de la définition de ce qu’est un agent public. Aucun policier ou agent de l’État de Hong Kong n’a fait l’objet de poursuites bien que selon diverses allégations certains d’entre eux feraient un usage excessif de la force et se livreraient à des violences. Il ressort du rapport parallèle de la Commission pour l’égalité des chances de 2008 que le Gouvernement invoque à ce propos le fait que pour que des poursuites judiciaires pour torture soient engagées, il doit exister suffisamment d’éléments donnant à penser que des actes de torture ont bien été commis. Il est permis de se demander quelles conditions la preuve doit remplir en pareil cas, étant donné que la torture ne se pratique habituellement pas devant témoins. Il serait par ailleurs utile que la délégation donne des renseignements sur les mesures qui ont été prises pour améliorer les procédures d’enquête et les techniques de collecte de preuves. Concernant la situation des demandeurs d’asile à Hong Kong, le Président cite une étude attestant que ceux-ci sont souvent victimes de mauvais traitements et demande à la délégation d’indiquer quelles mesures ont été prises pour remédier à ce problème. S’agissant des travailleurs du sexe, la Commission de l’égalité des chances a recommandé en 2008 l’établissement de directives claires régissant la conduite des forces de l’ordre à leur égard ainsi que la mise en place d’un mécanisme permettant à ces travailleurs de porter plainte. Des observations à ce sujet seraient les bienvenues.

78.On sait que la question de la violence dans la famille peut entrer dans le champ d’application de la Convention lorsqu’elle est généralisée, que le système juridique de l’État partie ne permet pas aux victimes d’obtenir réparation ou que l’État reste passif face à ce problème. Bien que la Région administrative spéciale de Hong Kong ait pris des mesures pour lutter contre ce phénomène, elle pourrait faire davantage encore. Le Président cite le cas de Tin Sui Wai qui, en 2004, a été tuée par son compagnon, de même que ses deux enfants, alors même qu’elle avait sollicité l’aide d’un travailleur social, qu’elle avait alerté la police et qu’elle s’était rendue dans un refuge. Dans la Région administrative spéciale de Macao, la violence dans la famille est en augmentation depuis plusieurs années et le Président demande quelles mesures ont été prises en la matière par le Gouvernement. Il note également que la prostitution est légale à Macao et qu’elle y est courante, ce qui peut contribuer à alimenter le phénomène de la traite d’êtres humains. Il rappelle à cet égard que le Comité a souvent fait part de sa préoccupation concernant cette question, qui peut relever dans une certaine mesure de la Convention.

79.M. BAODONG Li (Chine) dit que sa délégation a écouté avec attention les observations et propositions formulées par les membres du Comité, qu’elle les étudiera avec soin et qu’elle sera heureuse de poursuivre le dialogue constructif qui a été engagé.

La séance est levée à 1 3 h 5 .

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