Nations Unies

CAT/C/SR.901

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

30 novembre 2009

Original: français

Comité contre la torture

Quarante - troisième session

Co mpte rendu analytique (partiel) * de la 901 e séance

Tenue au Palais Wilson, à Genève, le mercredi 4 novembre 2009, à 15 heures

Président: M. Grossman

Sommaire

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 19 de la Convention (suite)

Deuxième rapport périodique de la Slovaquie (suite)

La séance est ouverte à 15 h 5.

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 19 de la Convention (point 5 de l ’ ordre du jour) (suite)

Deuxième rapport périodique de la Slovaquie (CAT/C/SVK/2; CAT/C/SVK/Q/2; CAT/C/SVK/Q/2/Add.1 (document distribué en anglais seulement); HRI/CORE/1/Add.120) (suite)

1. Sur l ’ invitation du Président, la délégation slovaque reprend place à la table du Comité.

2.M. Sudor (Slovaquie), expliquant l’absence de mention de la discrimination dans la définition de la torture contenue dans le Code pénal slovaque, dit que cet aspect de la définition est déjà couvert en droit interne dans la mesure où la Constitution slovaque garantit l’égalité de tous les êtres humains et interdit toute distinction fondée sur quelque motif que ce soit; c’est la raison pour laquelle le législateur n’a pas jugé utile d’inclure ce motif dans la définition de la torture qui figure dans le Code pénal. Les autorités slovaques estiment en conséquence que la législation interne est pleinement conforme à l’article premier de la Convention.

3.Concernant la question de la responsabilité des personnes complices d’actes de torture, M. Sudor indique que toute personne ayant participé directement ou indirectement à la commission d’actes de torture ou de mauvais traitements − en fournissant des instruments de torture ou des objets susceptibles d’être utilisés à cette fin, en obligeant ou persuadant des tiers de commettre de tels actes ou en y participant d’une quelconque manière − est responsable devant la loi et encourt des poursuites. Enfin, M. Sudor rappelle que, conformément à la législation interne, nul ne peut être expulsé vers un pays où il risque d’être torturé ou soumis à des mauvais traitements en raison de son origine raciale ou ethnique ou de ses convictions politiques ou religieuses.

4.M. Csémy (Slovaquie) dit que toute personne peut saisir le défenseur public des droits et qu’en conséquence tout étranger ou demandeur d’asile en instance d’expulsion qui craint d’être torturé dans son pays en cas de renvoi peut demander au défenseur public de l’aider à former un recours contre la décision d’expulsion prise à son encontre. En outre, les étrangers qui souhaitent contester une décision d’expulsion ont accès à diverses voies de recours et peuvent aller jusque devant la Cour suprême, étant entendu que le recours doit être formé dans les quinze jours suivant la notification de la décision. La loi no 48/2002 sur l’asile prévoit que les demandeurs d’asile déboutés qui souhaitent former un recours bénéficient des services d’un conseil mis gratuitement à leur disposition par le Ministère de la justice.

5.La Slovaquie faisant partie de l’espace Schengen, les gardes frontière sont tenus d’appliquer le Code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (Code frontières Schengen). Toute personne peut demander une protection internationale ou l’asile dès son arrivée au poste frontière et la procédure d’asile est réputée débuter à partir du moment où l’étranger fait expressément part de son intention de demander la protection de la Slovaquie.

6.M me Vozáryová (Slovaquie) indique qu’en 2009, huit demandeurs d’asile ont obtenu le statut de réfugié et 44 personnes qui ne remplissaient pas les conditions requises se sont néanmoins vu accorder le statut d’étranger au bénéfice d’une protection spéciale, lequel est octroyé aux non-ressortissants qui risquent d’être condamnés à la peine de mort, d’être torturés ou d’être victimes de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en cas de renvoi ou qui courent un danger réel en raison d’un conflit militaire dans leur pays. Ainsi, certains étrangers peuvent obtenir un permis de séjour en Slovaquie même s’ils ont été déboutés de leur demande d’asile.

7.M. Csé my (Slovaquie) dit que, pour vérifier l’origine nationale d’un demandeur d’asile, les autorités slovaques s’adressent à l’ambassade ou au consulat du pays concerné ou, au besoin, aux services de police ou à Interpol. La Slovaquie est membre de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et se fonde sur les meilleures pratiques de cette organisation lorsqu’elle mène des recherches pour déterminer la nationalité d’un demandeur d’asile.

8.En ce qui concerne la contradiction qui a été relevée par un membre du Comité entre la loi no 480/2002 sur l’asile et la loi no 48/2002 sur le séjour des étrangers, M. Csémy explique que ces lois prévoient des procédures distinctes et que, dans le cadre d’une procédure d’asile, les autorités compétentes se fondent sur la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et sur le Protocole de 1967 relatif au statut des réfugiés lorsqu’elles examinent les raisons invoquées par le demandeur d’asile pour obtenir le statut de réfugié. Dans ce type de procédure, la question de l’expulsion du territoire n’a pas lieu d’être étudiée. En revanche, si un demandeur d’asile débouté passe dans la clandestinité, la question de la légalité de sa présence sur le territoire se pose. En tel cas, la législation applicable est la loi sur le séjour des étrangers, et les autorités compétentes doivent déterminer s’il y a des obstacles à l’expulsion, notamment l’existence d’un risque de torture dans le pays d’origine de l’intéressé. Si elles concluent que la personne court un grave danger en cas de renvoi, elles lui octroient un permis de séjour.

9.M me Vozáryová (Slovaquie) fait observer, à propos de la question de la conformité du droit interne avec la législation de l’Union européenne, que le Code frontières Schengen mentionné précédemment est directement applicable et n’a donc pas eu à être transposé dans le droit interne. La législation européenne en matière d’asile et de traitement des réfugiés a quant à elle été incorporée dans le droit interne. Il convient de signaler que quatre projets d’aide aux réfugiés ont été mis en œuvre pour donner effet aux directives européennes en la matière.

10.Dans le cadre d’un accord trilatéral conclu entre le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), l’OIM et la Slovaquie, 98 Palestiniens qui étaient bloqués en Iraq ont été réinstallés dans un centre de transit d’urgence et ont reçu une autorisation de séjour de six mois en attendant leur réinstallation définitive dans un autre pays.

11.En ce qui concerne le cas de l’Algérien en instance d’expulsion qui avait formé un recours contre cette décision devant la Cour constitutionnelle, Mme Vozáryová indique qu’il a obtenu gain de cause en montrant qu’il court un risque réel d’être torturé s’il était renvoyé dans son pays et qu’il a ensuite déposé une demande d’asile, qui est en cours d’examen. Elle souligne qu’en Slovaquie, l’asile est accordé à toute personne courant le risque d’être exécutée ou torturée dans son pays d’origine, quels que soient ses antécédents judiciaires.

12.Les services de l’immigration n’établissent pas de distinction entre les demandeurs d’asile: elles fondent leurs décisions uniquement sur l’examen des motifs invoqués par le demandeur. Conformément à la législation européenne, le fait qu’une personne représente une menace pour la sécurité intérieure du pays peut justifier le rejet d’une telle demande d’asile. Il convient toutefois de préciser que cela concerne surtout les individus qui ont été condamnés pour un crime grave dans un pays démocratique ou qui sont soupçonnés d’avoir commis des actes de terrorisme, des crimes de guerre ou des crimes contre l’humanité. En outre, le demandeur d’asile n’a pas à apporter d’emblée la preuve qu’il risque d’être torturé dans son pays d’origine: dans le formulaire qu’il doit remplir, il doit simplement indiquer les raisons pour lesquelles il demande l’asile et ces motifs sont ensuite examinés par les autorités compétentes. Enfin, la Slovaquie n’a encore jamais eu recours aux assurances diplomatiques.

13.M. Sudor (Slovaquie) indique qu’après l’accession de la Slovaquie à l’indépendance, en 1999, la charge de travail des juridictions militaires étant devenue inférieure à celle des autres tribunaux, il a été décidé de leur conférer des compétences dans certains domaines pour alléger la tâche des tribunaux ordinaires. À l’heure actuelle, il n’y a plus de juridictions militaires en Slovaquie et toutes les affaires dont elles étaient saisies ont été transmises aux tribunaux ordinaires.

14.Concernant la question de la nomination des juges et de l’indépendance de la justice, M. Sudor dit que la Constitution slovaque prévoit une stricte séparation des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire et que la justice est rendue par des tribunaux indépendants et impartiaux. Les juges sont nommés par le Président de la République, sur proposition du Conseil de la magistrature, organe dont le Président est également Président de la Cour suprême, et dont le Parlement, le Président de la République et le Conseil des ministres nomment chacun trois des neuf membres. Le Président et le Vice-Président de la Cour suprême sont eux-aussi nommés sur proposition du Conseil de la magistrature, qui est également compétent pour muter les juges et les révoquer. Le Conseil est donc la clef de voute du système judiciaire, ce qui en fait de ce dernier un pouvoir autonome et bien distinct des deux autres pouvoirs.

15.M. Poláč ek (Slovaquie), s’exprimant sur la question de l’indépendance des enquêtes relatives aux infractions commises par des policiers, dit que ces enquêtes sont menées par le Service d’inspection, organe indépendant qui relève du Ministère de l’intérieur et qui est placé sous la supervision du ministère public. Il est exact que seul un policier peut exercer les fonctions d’enquêteur au sein de ce service, à condition d’avoir suivi une formation spécialisée. Les enquêteurs agissent en toute indépendance et même leur supérieur ne peut influer sur le cours des enquêtes qu’ils mènent. Dans certains cas particuliers une enquête peut également être menée par le parquet ou par une autre autorité, notamment les autorités douanières, la police militaire ou l’autorité responsable des établissements pénitentiaires.

16.S’agissant de la disposition législative prévoyant que les personnes arrêtées ou gardées à vue par la police sont informées de leurs droits «dès que possible», M. Poláček renvoie à la réponse détaillée de l’État partie à la question no 2 de la liste des points à traiter et précise que dans des cas exceptionnels, par exemple lorsqu’un policier procède à une arrestation et que son intégrité physique ou celle d’une autre personne est menacée, il agira de manière à écarter cette menace avant d’informer la personne arrêtée de ses droits. Concernant la question posée au sujet de l’existence d’un organisme indépendant pour vérifier si les droits des personnes privées de leur liberté sont respectés, M. Poláček explique que le Médiateur pour les droits de l’homme et un représentant du Ministère de l’intérieur établissent, en toute indépendance des services de police, un rapport sur la question à l’intention du Ministère de l’intérieur. Répondant à Mme Kleopas, qui avait évoqué le cas d’un mineur qui aurait été interrogé en l’absence d’un représentant légal, il indique qu’une enquête menée à ce sujet a permis de déterminer qu’un avocat et un assistant social étaient présents et que la police n’avait, dans ce cas précis, commis aucune erreur.

17.Répondant à une question sur l’accès des détenus aux dossiers les concernant, M. Poláček précise qu’ils ont le droit de consulter le dossier les concernant établi par la police ainsi que leur dossier médical selon les modalités prévues par la loi. En ce qui a trait aux moyens de contention utilisés par la police, M. Poláček mentionne le recours à des bracelets métalliques ou à des bracelets en plastique non réutilisables lorsque, par exemple, une personne résiste à une arrestation ou a un comportement violent; ces bracelets sont retirés dès qu’ils ne sont plus indispensables. À propos des conditions de détention, M. Poláček signale que le Ministère de l’intérieur et les services de police ont, à la suite des recommandations faites par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), fait aménager des locaux de détention appropriés dans tous les postes de police.

18.M me Brennerová (Slovaquie), abordant la question de la protection des groupes vulnérables, indique que le Gouvernement a adopté un programme en faveur de l’égalité entre les sexes ainsi qu’un programme en faveur de la femme et de la famille, qui a pour objet de combattre toutes les formes de violence à l’encontre des femmes et des enfants. Des mesures ciblées ont également été prises pour protéger les droits des personnes âgées et des personnes handicapées. Des stratégies adaptées à chacun de ces groupes ont été définies, avec pour objectif de mettre en place des centres de crise, des centres d’intervention, des centres de conseil, des services juridiques et des services sociaux permettant de mieux venir en aide aux personnes en difficulté et de mieux répondre à leurs besoins particuliers.

19.M. Galbavý (Slovaquie), répondant à des questions concernant la situation des Roms, indique que la Slovaquie assure la présidence de la Décennie pour l’intégration des Roms depuis le 1er juillet 2009. Ce programme prévoit une série de mesures ciblées ayant trait à l’éducation, au logement, aux soins de santé et à l’emploi.

20.Un plan national d’action fondé sur ce programme est mis en œuvre depuis cinq ans par les divers ministères concernés; ne répondant plus tout à fait aux besoins, il sera actualisé. À propos des enfants roms qui ont été placés dans des écoles spéciales, M. Galbavý explique que la loi sur l’enseignement actuellement en vigueur vise à assurer le placement des élèves dans des écoles qui correspondent à leurs besoins. En vertu des dispositions de cette loi relatives au placement d’enfants dans des écoles spéciales, un tel placement requiert le consentement des parents ou du tuteur et des sanctions sont prévues en cas d’infraction. Si une erreur est commise, les parents ou le tuteur de l’enfant concerné peuvent intervenir et celui-ci est immédiatement transféré dans une école ordinaire. Les autorités vont ouvrir une enquête sur les allégations selon lesquelles des enfants du village de Pavloce ont été injustement placés dans des écoles spéciales et, s’il est établi que ces allégations sont fondées, ces enfants seront immédiatement envoyés dans des écoles ordinaires. Le Gouvernement a, par ailleurs, décidé de consacrer 200 millions d’euros à l’amélioration des conditions de vie des Roms. Il a été demandé aux administrations locales et aux municipalités de soumettre, d’ici au 31 janvier 2010, des projets pour résoudre les problèmes rencontrés par cette minorité, notamment en matière de logement. Le Gouvernement examinera ensuite ces projets afin de sélectionner ceux qui méritent d’être financés.

21.Abordant la question de la stérilisation forcée, M. Galbavý souligne que celle-ci n’a jamais été et ne sera jamais une politique officielle en Slovaquie. Tous les citoyens slovaques ont les mêmes droits, quelle que soit leur appartenance ethnique. La loi sur les soins de santé interdit la pratique de la stérilisation forcée et toute personne qui en aurait été victime peut porter plainte au pénal. M. Galbavý n’a pas d’informations indiquant que la stérilisation aurait été systématiquement proposée à des femmes et n’est pas non plus au courant de cas de femmes qui auraient signé des autorisations de stérilisation sans savoir ce à quoi elles consentaient; il précise à cet égard que la loi interdit la stérilisation sans le consentement de la personne concernée et que le médecin est tenu d’informer la personne qui souhaite subir une telle intervention de tous les risques qu’elle comporte.

22.M. Sudor (Slovaquie) explique, à propos de la justice pour mineurs, qu’il n’y a pas de tribunaux pour mineurs en Slovaquie et que les affaires où sont impliqués des mineurs sont examinées par des tribunaux ordinaires. Le Code de procédure pénale comporte, cependant, des dispositions spécifiques aux mineurs qui visent, notamment, à assurer un caractère pédagogique aux procédures les concernant et à protéger leurs droits. Même s’il n’y a pas de juridiction distincte pour traiter des affaires de mineurs, celles-ci sont confiées à des juges expérimentés qui, dans la mesure du possible, les examinent en priorité. De même, les services de police comptent des spécialistes des affaires où sont impliqués des mineurs. Les personnes âgées de moins de 15 ans ne sont pas pénalement responsables, et tout mineur ayant des démêlés avec la justice doit, même s’il est pénalement responsable, être soumis à une expertise psychiatrique ayant pour objet de déterminer s’il était conscient de ses actes au moment où il les a commis. En tout état de cause, un mineur n’est placé en détention qu’en cas d’extrême nécessité.

23.M me Kreslov á (Slovaquie), répondant à la question de savoir si les mineurs placés en détention sont séparés des adultes, indique que tel est le cas, sauf dans certaines circonstances exceptionnelles et uniquement lorsqu’il s’agit de mineurs en attente de jugement. En effet, il peut être parfois préférable, eu égard à l’état psychologique du mineur, qu’il soit placé dans un local où se trouve un adulte. Un tel placement n’a lieu que si les autorités sont certaines qu’il n’y a pas de risque d’abus et le profil psychologique de l’adulte avec qui il est placé est dûment pris en compte. Si les installations de détention le permettent, un mineur peut être placé dans un lieu où le régime de détention est moins strict, auquel cas, il sera détenu dans les mêmes locaux que les adultes mais disposera d’une cellule séparée. Lorsqu’un mineur est placé en détention avec des adultes, il doit en être fait mention dans son dossier. Les mineurs condamnés sont détenus séparément des adultes, dans un lieu adapté à leur âge et leur situation.

24.Un mineur peut être placé à l’isolement s’il a enfreint la discipline, pour une durée maximale de dix jours. Les activités pédagogiques ne sont pas suspendues pendant cette période. En cas de récidive, la sanction peut être prolongée de quatre jours. Son exécution peut aussi être différée jusqu’à trois mois si l’autorité disciplinaire le juge opportun.

25.M me Brennerová (Slovaquie) dit qu’en vertu de la loi sur la protection de l’enfance toute personne qui a connaissance d’un cas de châtiment corporel dans la famille doit le signaler aux services sociaux, lesquels sont tenus de mener une enquête et de prendre au besoin des mesures pour protéger l’enfant. Ces mesures peuvent consister à conseiller et éduquer les parents, mais dans les cas les plus extrêmes les services sociaux peuvent aller jusqu’à engager une procédure judiciaire en vue de faire retirer l’autorité parentale. À l’école, tout mauvais traitement, aussi bien physique que psychologique, est interdit. Quant à la violence au foyer, elle fait l’objet de deux stratégies nationales ainsi que d’un plan d’action national. Des campagnes de sensibilisation et des programmes éducatifs sont également mis en œuvre aux niveaux régional et national. Il reste encore à mettre en place un centre national qui serait spécialement chargé de surveiller ce phénomène et de porter assistance aux victimes.

26.M me Kreslová (Slovaquie) dit que des mesures ont été prises pour améliorer les conditions de détention des personnes condamnées à de lourdes peines. Les détenus qui exécutent une peine supérieure à vingt-cinq ans de réclusion ne sont ainsi plus isolés mais mélangés aux autres condamnés. Quant aux personnes condamnées à la réclusion à perpétuité, elles peuvent bénéficier de conditions plus souples après un certain nombre d’années, conformément à la loi no 475/2005 sur l’exécution des peines d’emprisonnement qui a instauré deux régimes différents (D1 et D2) pour cette catégorie de condamnés.

27.M. Poláček (Slovaquie) explique que toutes les plaintes pour brutalités policières font l’objet d’une enquête du service de contrôle et d’inspection du Ministère de l’intérieur. Si celui-ci rejette la plainte, c’est qu’il n’y a pas de raison d’engager des poursuites. La disproportion entre le nombre de plaintes rejetées et le nombre de celles qui sont jugées recevables tient donc au fait que beaucoup de plaintes infondées sont déposées.

28.M. Sudor (Slovaquie) dit que les peines appliquées pour des actes à caractère raciste commis contre des étrangers sont très variables. Il faut savoir qu’il est souvent très difficile de prouver la motivation raciste. Cela étant, toutes les procédures sont publiques et les décisions judiciaires sont publiées sur les sites Web officiels. En outre, les agressions racistes constituent un sujet très sensible auquel les médias accordent beaucoup d’attention. Les affaires de ce genre ne risquent donc pas de passer inaperçues et sont même probablement plus sévèrement punies.

29.Dans la terminologie juridique slovaque, la réadaptation désigne la réparation à la fois morale et matérielle. La première peut consister en des excuses publiques. Par exemple, dans l’affaire du jeune rom battu à mort en garde à vue, une commission parlementaire a exigé des explications de la part du responsable de la police et du Ministère de l’intérieur, qui ont publiquement condamné les faits et présenté des excuses à la famille. De telles mesures, dûment relayées par les médias, apportent une satisfaction morale aux victimes. Pour l’octroi d’une réparation matérielle, il faut d’abord que la responsabilité pénale ait été établie par un tribunal et que le préjudice subi ait été évalué, notamment par un examen médical. La victime peut alors demander réparation au civil. Il faut souligner que la responsabilité de l’État pour tout préjudice causé dans l’exercice d’une fonction publique est prévue par la loi depuis 1969. La réparation n’est pas limitée aux actes de violence: tout manquement à la loi par un fonctionnaire constitue un préjudice. De même, une décision administrative injustifiée donne droit à réparation.

30.M me Vozáryová (Slovaquie) dit que la protection des témoins est régie par une loi spécifique. Le programme correspondant s’inspire de ceux d’autres pays, avec lesquels les autorités coopèrent étroitement. Pour ce qui est de la traite d’êtres humains, il faut savoir qu’obliger quelqu’un à la mendicité, comme c’est le cas des enfants roms, est une infraction pénale. La Slovaquie dispose de statistiques sur ces pratiques, ventilées par âge et par sexe, mais pas par origine ethnique car ce serait discriminatoire.

31.M me Kreslová (Slovaquie) ajoute que les statistiques relatives à la population carcérale ne sont ventilées que par nationalité. Le personnel pénitentiaire n’a aucune information sur l’origine ethnique des détenus, ni sur la nature de l’infraction qui leur a valu d’être condamnés.

32.M. Csémy (Slovaquie) explique que l’efficacité des policiers est évaluée quotidiennement par leurs supérieurs. Des séminaires sont aussi organisés régulièrement à l’école de police, et les programmes de formation ont été revus en 2006 sur la base de l’expérience acquise.

33.M me Čahojová (Slovaquie) dit qu’il en va de même pour les forces armées, qui dépendent du Ministère de la défense. La directive sur la formation est actualisée chaque année. Quant à l’efficacité, elle est évaluée par chaque unité sur la base de données collectées à cette fin. Il existe aussi un centre de perfectionnement pour le personnel.

34.M me Kreslová (Slovaquie) dit que le personnel de l’administration pénitentiaire et de la police des tribunaux suit une formation initiale à l’école de police située à Nitra, puis une formation continue qui consiste notamment en des cours spécialisés, par exemple de pédagogie ou de psychologie.

35.M. Sudor (Slovaquie) précise que les hôpitaux psychiatriques ne dépendent pas du Ministère de la justice, comme indiqué par erreur dans le rapport, mais du Ministère de la santé. La délégation ne comptant aucun représentant de ce ministère, les informations demandées à ce sujet seront communiquées ultérieurement au Comité. Les lits-cages existent encore, mais leur utilisation est progressivement supprimée. Il faut préciser que ces lits servent uniquement lorsque le patient présente une menace pour lui-même ou pour les autres et que d’autres moyens de contrainte s’avèrent inefficaces. En outre, la durée d’utilisation est toujours limitée. Il est prévu d’installer des chambres capitonnées pour protéger les patients dangereux, mais c’est une mesure très coûteuse dont la mise en œuvre prendra longtemps.

36.M me Vozáryová (Slovaquie) dit que la Slovaquie a achevé l’analyse de sa législation en vue de la ratification du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Un processus public d’appel à commentaires, ouvert à tous, est actuellement en cours.

37.Le Président remercie la délégation de ses réponses et invite les membres du Comité qui le souhaitent à poser des questions complémentaires.

38.M me Kleopas (Rapporteuse pour la Slovaquie), notant que les juges, y compris ceux du Conseil de la magistrature, sont désignés et révoqués par le Président de la République, voudrait savoir comment l’État partie peut garantir l’indépendance de l’appareil judiciaire dans de telles conditions. Elle demande en particulier quels sont les motifs pouvant justifier la révocation d’un juge. De même, elle constate que les membres de l’organe chargé d’enquêter sur les violations commises par des agents de police sont eux-mêmes d’anciens policiers et s’interroge sur la capacité des enquêteurs de faire preuve d’impartialité. La Rapporteuse croit comprendre qu’il n’y a pas eu, ou guère eu, de plaintes de Roms pour stérilisation forcée mais fait observer que même en l’absence de plaintes, la Slovaquie a le devoir d’enquêter sur toute allégation sérieuse de stérilisation forcée. Les informations fournies par la délégation sur le placement des enfants roms dans des écoles spéciales restent floues et la Rapporteuse voudrait savoir clairement si le placement se fait avec l’accord de leurs parents. En ce qui concerne le suivi des conditions de vie dans les établissements de détention, Mme Kleopas croit comprendre que le Médiateur est habilité à effectuer des visites inopinées dans les prisons. Elle invite la délégation slovaque à confirmer cette information.

39.La Rapporteuse demande si l’État partie envisage d’abroger la loi autorisant les châtiments corporels à la maison. Se référant, d’autre part, à l’arrêt rendu par la Cour constitutionnelle interdisant l’expulsion d’un ressortissant algérien accusé de terrorisme dans son pays, elle voudrait savoir ce qu’il va advenir de cette personne. S’agissant de la formation des personnes qui interviennent dans les affaires de torture, elle demande si la Slovaquie prévoit d’inclure des activités d’information sur le Protocole d’Istanbul/Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. MmeKleopas ne comprend pas les arguments fournis par la délégation slovaque selon lesquels la collecte de statistiques fondées sur l’origine ethnique pourrait être discriminatoire et fait observer que l’État pourrait collecter de telles statistiques sans révéler l’identité des personnes, en respectant la loi sur les données personnelles. Enfin, s’agissant de l’article 3 de la Convention, elle s’étonne des informations fournies par la délégation selon lesquelles la Slovaquie interdit absolument d’expulser, de refouler ou d’extrader une personne vers un autre pays où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture, alors qu’à sa connaissance, la loi slovaque prévoit toujours des dérogations en la matière, notamment en cas de menace pour la sécurité de l’État. La délégation est invitée à fournir un complément d’information à ce sujet.

40.M. Wang Xuexian (Corapporteur pour la Slovaquie) est globalement satisfait des réponses fournies par la délégation mais voudrait un complément d’information sur les mauvais traitements qui, selon plusieurs sources d’information, seraient fréquemment infligés pendant les opérations d’arrestation et la détention avant jugement.

41.M me Gaer dit qu’en l’absence de statistiques sur l’origine ethnique, le Comité ne peut se faire une idée précise des efforts effectivement déployés par l’État partie pour répondre aux allégations de mauvais traitements ou de torture formulées par des membres de minorités ethniques. Elle regrette que la délégation n’ait pas répondu à sa question sur le fait que les 11 personnes accusées de traite d’êtres humains ont toutes été condamnées à des peines avec sursis. Elle voudrait savoir pourquoi les juges sont si cléments: est-ce dû à la surpopulation carcérale ou à un manque d’intérêt pour la question?

42.M me Sveaass voudrait en savoir plus sur les conditions d’internement en hôpital psychiatrique. Elle évoque le problème des jeunes délinquants récidivistes qui sont mis à l’isolement et pense que la récidive est révélatrice de problèmes plus importants qui ne sauraient être réglés par une telle mesure. Elle demande si la Slovaquie a réalisé une étude à cet égard.

43.M me Belmir voudrait savoir si les juridictions militaires ne s’occupent que d’affaires militaires ou connaissent d’autres affaires, comme cela s’est fait dans le passé. Les réponses fournies par la délégation slovaque au sujet de la stérilisation forcée ne sont pas pleinement satisfaisantes. L’experte demande pourquoi l’État ne peut engager pleinement sa responsabilité pour lutter contre la pratique de la stérilisation forcée plutôt que de tolérer que des hôpitaux, des maternités ou d’autres structures élaborent eux-mêmes des formulaires de pseudo-consentement en matière de stérilisation. L’experte voudrait davantage de renseignements sur la question.

44.Le Président, en sa qualité de membre, dit que le petit nombre d’inculpations pour torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, par rapport au nombre total de plaintes, est révélateur d’un véritable problème sur lequel l’État partie est invité à revenir dans son prochain rapport périodique. Par ailleurs, il souhaite recevoir des exemplaires de formulaires de consentement utilisés pour la stérilisation et l’internement en hôpital psychiatrique. Il serait aussi utile que la Slovaquie fournisse des indicateurs pour en savoir plus sur les personnes qui ont recours à la stérilisation forcée, par exemple sur leur origine ethnique ou leur situation socioéconomique.

45.En conclusion, le Président remercie la délégation slovaque pour les précieux renseignements fournis oralement et lui demande de répondre par écrit dans les meilleurs délais aux dernières questions posées par les membres du Comité.

46.M. Rosocha (Slovaquie) remercie les membres du Comité pour leurs observations et recommandations qui permettront à la Slovaquie de mieux s’acquitter de ses obligations en vertu de la Convention. Il assure le Comité que son pays continuera à n’épargner aucun effort pour promouvoir les droits de l’homme et lutter contre la torture.

47. La délégation slovaque se retire.

Le débat résumé prend fin à 17 h 10.