Nations Unies

CAT/C/SR.1294

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

24 avril 2015

Original: français

Comité contre la torture

Cinquante- quatr ième session

Co mpte rendu analytique de la première partie (publique)* de la 1294 e séance

Tenue au Palais Wilson, à Genève, le mercredi 22 avril 2015, à 10 heures

Président (e): M. Grossman

Sommaire

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 19 de la Convention (suite)

Rapport initial de la République du Congo

La séance est ouverte à 10 heures.

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 19 de la Convention (suite)

Rapport initial de la République du Congo (CAT/C/COG/1, HRI/CORE/1/Add.79)

Sur l’invitation du Président, la délégation congolaise prend place à la table du Comité.

M.  Moubangat Moukondzi(République du Congo) dit que la République du Congo, qui a ratifié la Convention contre la torture le 29 août 2003 sans émettre de réserve, déploie des efforts considérables pour mettre en œuvre cet instrument. Ainsi, la force publique a été réorganisée de façon à empêcher que les comportements violents hérités des conflits successifs que le pays a connus entre 1993 et 1999 se reproduisent, l’interdiction de tout acte de torture ou traitement cruel, inhumain ou dégradant a été inscrite dans la Constitution de 2002 et les faits de torture sont réprimés par le droit interne. Par ailleurs, le Code pénal et le Code de procédure pénale prévoient de nombreuses mesures visant à empêcher les actes de torture, telles que le contrôle de la légalité de la garde à vue et de la détention préventive, et la détention arbitraire est interdite. L’enseignement des droits de l’homme fait également l’objet d’une attention particulière. Des séminaires sur ce thème sont organisés à l’intention des agents de la force publique (police, gendarmerie, armée), des personnels judiciaires et de la population.

Le cadre normatif congolais comporte un vaste ensemble de règles destinées à assurer le respect des droits de l’homme en général et la protection contre les actes de torture en particulier. Ces règles concernent notamment les procédures d’enquête et les procédures d’extradition. À cet égard, il convient de souligner que l’extradition vers un État qui n’offre aucune garantie quant au respect des droits fondamentaux de la personne requise est interdite. Le droit de porter plainte est reconnu à toute personne affirmant avoir été victime d’actes de torture et les autorités saisies procèdent à l’examen de la plainte conformément aux délais et procédures prévus par la loi. Le droit à une réparation juste et équitable est également garanti aux victimes d’actes de torture. L’impartialité et l’indépendance des juges sont consacrées par la loi, de même que la séparation des fonctions de poursuite, d’instruction et de jugement. Le droit de récusation permet à une partie à un procès de demander qu’un juge dont l’impartialité peut être mise en doute soit écarté de la procédure. De même, lorsque l’indépendance d’un tribunal est menacée, une partie au procès peut demander le dessaisissement au profit d’une autre juridiction. Les règles qui régissent l’obtention des preuves sont conformes au droit international et les procédés qui portent atteinte à la dignité de la personne − violence physique ou morale, torture, interrogatoires indûment prolongés − sont interdits par la loi. L’article 122 du Code pénal, en particulier, punit expressément l’obtention de déclarations par la torture ou d’autres procédés similaires. Les actes constitutifs de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sont punis plus sévèrement lorsqu’ils sont commis par des agents de l’État.

En dépit des efforts déployés et des progrès accomplis, des obstacles continuent d’entraver la mise en œuvre de la Convention contre la torture: les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme restent peu connus de la population et peu intégrés dans la pratique des agents de l’État chargés de l’application de la loi; le manque de personnel nuit à l’efficacité du système judiciaire (lenteur des procédures, dépassement des délais de détention, etc.); et les établissements pénitentiaires, trop peu nombreux et d’une capacité insuffisante, sont surpeuplés. Un vaste programme de modernisation de la justice a néanmoins été entrepris pour remédier à ces problèmes, mais la République du Congo aura besoin de l’appui de la communauté internationale pour la soutenir dans ses efforts.

M . Bruni (Rapporteur pour la République du Congo) se félicite du dialogue engagé entre le Comité et la République du Congo mais regrette que celle-ci ait soumis son rapport initial avec dix ans de retard. Il demande des précisions sur les organisations non gouvernementales (ONG) qui ont été consultées aux fins de l’établissement du rapport et sur la teneur de leurs commentaires. Il souhaiterait également savoir comment l’indépendance de la Commission nationale des droits de l’homme est garantie, quel est précisément le rôle de la Commission dans la prévention de la torture, notamment si elle est compétente pour recevoir des plaintes pour torture, de quelles ressources elle dispose pour exécuter son mandat et comment ses membres sont sélectionnés. L’État partie ayant ratifié la Convention sans émettre de réserve, M. Bruni voudrait savoir si le Gouvernement prévoit de faire prochainement la déclaration prévue à l’article 22. Il demande où en est le projet de loi sur la prévention et la répression de la torture qui était en cours d’élaboration au moment de l’établissement du rapport, comment est définie la torture dans ce texte, et si une définition de la torture a été incorporée dans le Code pénal.

M. Bruni demande ce qu’il en est des droits garantis aux personnes arrêtées, et notamment s’ils comprennent le droit d’informer un membre de leur famille ou un proche de leur arrestation, le droit d’être examinées par un médecin de leur choix et le droit d’être assistées par un avocat pendant leur interrogatoire. D’après des sources non gouvernementales, la durée moyenne de la garde à vue et de la détention préventive s’étend dans les faits bien au-delà des limites fixées par la loi (jusqu’à plusieurs mois pour la garde à vue et une année ou plus pour la détention préventive), les droits des personnes arrêtées ne sont pas respectés, et des actes de torture et des mauvais traitements seraient couramment infligés aux détenus par les forces de l’ordre. La délégation voudra bien commenter ces allégations.

En dépit des efforts entrepris pour réduire la surpopulation carcérale et améliorer les conditions de vie dans les lieux de détention, notamment dans le cadre d’un vaste projet financé par l’Union européenne (PAREDA), différentes sources d’information indiquent que le taux de surpopulation carcérale reste très élevé − en 2014, il s’élevait en moyenne à 203 % dans huit des 11 prisons du pays − et même dramatique dans certains établissements, comme à la Maison d’arrêt centrale de Brazzaville, qui accueillait en 2014 plus de 700 détenus pour une capacité de seulement 150 places, et où le surpeuplement a entraîné la mort de cinq détenus au cours des dix derniers mois. Les ONG font également état de problèmes de corruption, de mauvais traitements infligés par le personnel pénitentiaire aux détenus, de conditions matérielles et sanitaires déplorables et de sous-alimentation. Il serait intéressant d’entendre la délégation au sujet de ces allégations et des mesures prises ou envisagées pour améliorer la situation des détenus. Il faudrait notamment savoir s’il est prévu d’étendre le projet PAREDA à tous les lieux où les conditions de détention sont inadéquates; si de nouvelles prisons ont été construites, comme cela avait été envisagé en 2012; si des mesures ont été prises pour remédier au manque de moyens du système judiciaire; si les détenus en attente de jugement sont séparés des condamnés et les mineurs des adultes; quelles mesures sont prises pour améliorer l’alimentation et les structures médicales et sanitaires dans les prisons; quelle est la politique actuelle du Gouvernement en matière de réinsertion des détenus et si des peines non privatives de liberté sont prévues ou envisagées pour les délits mineurs afin de désengorger les prisons.

M. Bruni voudrait savoir si l’État partie, qui applique déjà un moratoire de facto sur les exécutions, envisage d’abolir la peine de mort. Il voudrait également savoir s’il existe en droit interne une procédure permettant à un subordonné de refuser, sans risquer d’être sanctionné, d’exécuter l’ordre d’un supérieur qui supposerait la commission d’un acte de torture. Se référant à l’article 3 de la Convention, il demande quelle autorité administrative ou judiciaire est compétente pour refuser d’expulser ou d’extrader une personne vers un État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture. La délégation pourra peut-être citer des cas de personnes que l’État partie a refusé d’extrader pour ce motif. Elle voudra bien également indiquer l’état d’avancement de l’examen du projet de loi sur l’asile et préciser si le principe de non-refoulement est expressément énoncé dans ce texte. La délégation est en outre invitée à commenter des informations émanant d’ONG qui indiquent qu’en avril 2014, les autorités congolaises ont expulsé des réfugiés politiques et d’anciens membres des Forces armées zaïroises vers la République démocratique du Congo (RDC) sans tenir compte des risques que l’exécution de cette mesure entraînerait pour la vie et la sécurité des intéressés et sans se préoccuper du sort qui leur a été réservé après leur renvoi. Notant qu’environ 130 000 ressortissants de la RDC ont été expulsés du pays en 2014 sous prétexte qu’ils étaient responsables de la hausse de criminalité et que le Gouvernement congolais a reconnu que les forces de l’ordre avaient fait un usage excessif de la force dans ce contexte, le Rapporteur prie la délégation de donner de plus amples renseignements sur ces incidents et d’indiquer si la commission d’enquête dont le Gouvernement avait promis la création a entamé ses travaux et si les résultats de leurs investigations sont déjà connus.

M. Gaye (Corapporteur pour la République du Congo) demande si le Congo a pris des mesures pour établir sa compétence universelle afin que ses juridictions soient habilitées à juger tout auteur d’actes de torture qui se trouverait sur son territoire, y compris lorsque l’intéressé est étranger et a commis ces actes dans un autre pays. Notant à la lecture du rapport que les forces de l’ordre reçoivent une formation sur les droits de l’homme, il aimerait savoir si la question de l’interdiction de la torture est abordée dans ce cadre et si le personnel médical bénéficie d’une formation sur le Protocole d’Istanbul afin d’être en mesure de détecter les séquelles de torture. La délégation voudra bien décrire les activités menées par le Comité technique permanent de diffusion du droit international humanitaire et des droits de l’homme institué en application du décret no159-2007 du 14 février 2007 pour sensibiliser les membres de la police et de la gendarmerie aux droits de l’homme.

Le Corapporteur demande si l’État partie envisage de prendre des mesures afin que tout suspect puisse bénéficier du droit de s’entretenir avec un avocat dès la première heure qui suit son arrestation et si les allégations faisant état de l’existence de locaux de détention officieux à la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST) sont fondées et, le cas échéant, si le Gouvernement a pris des mesures pour remédier à ce problème. La délégation voudra bien indiquer si des mécanismes chargés spécifiquement de la réinsertion des détenus ont été mis en place dans l’État partie et donner des renseignements sur les poursuites pour torture intentées dans le pays étant donné que des ONG font état notamment de plusieurs dizaines d’affaires de torture, d’exécutions sommaires et arbitraires et de détentions illégales. L’une des affaires les plus emblématiques citées par ces organisations est celle du Président de la Commission nationale des droits de l’homme, Jean-Martin Mbemba, qui a été accusé de vouloir déstabiliser les institutions de la République et qui a échappé de justesse à une arrestation arbitraire et à un interrogatoire dans les locaux de la DGST, mais qui est actuellement assigné à résidence. La délégation voudra bien donner des explications à ce sujet et décrire la suite donnée à une plainte déposée en 2009 contre plusieurs tortionnaires présumés, dont le général Jean-François Ndengue, le colonel Obourabassi et le colonel Ngampika. Le Corapporteur souhaiterait en outre des précisions sur les dispositions du droit congolais établissant la responsabilité civile des agents de l’État qui ont commis des actes de torture. Il prie la délégation d’expliquer en quoi le fait pour une victime de la torture de s’abstenir de porter plainte permet de «protéger la cohésion familiale et clanique» (par. 148 du rapport) et de citer des exemples d’application de la loi de 1984 portant réorganisation de l’assistance judiciaire.

M me Belmir relève qu’en 2014, le Président de la République du Congo a publiquement dénoncé le comportement mafieux de certains magistrats qui, organisés en réseaux, se livreraient à divers trafics. Elle note par ailleurs que la durée maximale de la détention provisoire n’est pas respectée car les prévenus sont détenus dans les postes de police et les gendarmeries, ce qui empêche le Procureur de la République de vérifier si le délai de quarante-huit heures a été dépassé. Enfin, elle constate que le Comité des droits de l’enfant a dressé un tableau très sombre de la situation des mineurs en conflit avec la loi, dont l’âge de la responsabilité pénale serait déterminé au cas par cas et qui seraient victimes de graves sévices. La délégation voudra bien commenter l’ensemble de ces informations et indiquer si l’État partie entend prendre des mesures pour remédier à ces problèmes, notamment en renforçant l’état de droit.

M.  Modvig demande si les ONG sont autorisées et encouragées par les autorités congolaises à effectuer des visites dans les lieux de détention et si elles sont habilitées à adresser des recommandations aux organes concernés. Il voudrait savoir si les médecins qui travaillent dans le système de justice pénale sont indépendants. La délégation voudra bien indiquer à quel organe ces médecins peuvent s’adresser lorsqu’ils ont constaté qu’un détenu présentait des séquelles de torture et combien d’enquêtes ont été menées ces dernières années sur la base d’un signalement de ce type.

M. Zhang Kening, se référant aux paragraphes 134 à 136 du rapport, prie la délégation de donner des précisions sur la façon dont est menée l’enquête judiciaire visant à déterminer si une déclaration a été obtenue par la torture ainsi que sur la teneur des dispositions pertinentes de la législation. Des exemples d’affaires dans lesquelles les articles 7 et 122 du Code pénal ont été appliqués seraient bienvenus.

M me Gaer demande quelles mesures l’État partie a prises pour sensibiliser les agents pénitentiaires aux dispositions de la Convention, quel est le nombre de nouveaux établissements pénitentiaires et où ils ont été construits, et si certains d’entre eux sont réservés aux femmes et aux enfants. À ce sujet, elle aimerait connaître le nombre de femmes détenues dans l’État partie. Faisant référence au paragraphe 120 du rapport, elle voudrait savoir si le Procureur de la République a souvent désigné d’office un médecin pour examiner une personne gardée à vue, combien de fois il l’a fait à la demande de la famille et combien de fois sur requête du conseil de l’intéressé, et si l’intéressé peut lui‑même demander à être examiné. Lisant au paragraphe 128 du rapport que toute personne victime d’un acte de torture peut porter plainte, Mme Gaer aimerait connaître le nombre de plaintes déposées par des détenus affirmant avoir été torturés par des agents pénitentiaires, le nombre d’enquêtes ouvertes, de personnes déclarées coupables et de peines prononcées dans ces affaires, ainsi que la durée et la nature desdites peines. Elle invite par ailleurs la délégation à indiquer s’il est déjà arrivé qu’un fonctionnaire de la police administrative ou judiciaire soit condamné pour ne pas avoir transmis à l’autorité supérieure une plainte pour détention illégale ou arbitraire. Compte tenu de l’ampleur de la violence sexuelle et du nombre très élevé de viols dans l’État partie, des statistiques indiquant le nombre de plaintes dénonçant de tels actes, d’enquêtes ouvertes et de condamnations prononcées, ainsi que la nature des peines imposées, seraient les bienvenues. Il serait également intéressant de connaître le nombre de mariages précoces célébrés en application de la disposition qui permet à des enfants de moins de 18 ans de se marier si leurs parents respectifs y consentent, et l’âge auquel les enfants sont généralement mariés.

M me Pradhan -Malla voudrait savoir si l’État partie a mis en place un mécanisme chargé d’enquêter sur les viols et les actes de violence sexuelle commis pendant le conflit et si, au nom de la réconciliation, les auteurs de tels actes jouissent d’une totale impunité. La délégation pourrait indiquer si le projet de loi portant protection des personnes victimes de violences sexuelles érige en infraction pénale le viol conjugal, le harcèlement sexuel et la violence intrafamiliale, s’il a été adopté et, le cas échéant, si des mesures concrètes ont été prises pour mettre en application ses dispositions. Enfin, la délégation voudra bien décrire les mesures prises pour garantir l’indépendance de la Commission nationale des droits del’homme et la rendre opérationnelle.

M. Domah demande à la délégation de fournir au Comité le texte du projet de loi sur la prévention et la répression de la torture, qui est en cours d’élaboration et a pour objet de donner une définition de la torture conforme à celle de la Convention. Il aimerait savoir si ce projet prévoit des sanctions pénales qui tiennent compte de la gravité des actes commis, comment les autorités entendent combattre la culture de la torture dans l’État partie et quelles mesures l’appareil judiciaire a prises pour s’acquitter du mandat qui est lesien de protéger les droits de l’homme.

M. Tugushi, faisant référence à des informations crédibles émanant d’ONG selon lesquelles les détenus sont fréquemment passés à tabac dans les prisons et les plaintes restent sans effet, dit que le manque de formation des agents pénitentiaires ne saurait justifier de tels actes. Il invite la délégation à indiquer si l’État partie entend prendre des mesures pour combattre la corruption dans les prisons et la surpopulation carcérale qui font que les détenus qui en ont les moyens soudoient les personnels pénitentiaires pour obtenir des conditions de détention plus favorables, notamment des visitesau parloir de plus de quinze minutes. Il souhaiterait également savoir si l’État partie s’efforce de luttercontre l’impunité des membres des forces de sécurité, dont l’ampleur est préoccupante.

Le Président, prenant la parole en tant que membre du Comité, demande s’il y a déjà eu dans l’État partie des inculpations ou des condamnations pour torture ou mauvais traitements et, dans l’affirmative, s’il est arrivé que les personnes condamnées soient amnistiées ou graciées. Il aimerait connaître le nombre total de détenus en République du Congo, et obtenir des statistiques sur la durée des peines prononcées, ventilées par type d’infraction. De plus, il invite la délégation à indiquer combien de personnes sont détenues sans avoir été condamnées, et combien se trouvent en détention avant jugement. Faisant référence au paragraphe122 du rapport, il aimerait savoir si l’arrêté no 2772 du 18 août 1955, qui prévoit que les détenus malades fassent l’objet de visites médicales régulières, est bien respecté. Il demande si l’État partie entend modifier l’article 22 du Code pénal et incorporer dans cet instrument l’interdiction absolue d’invoquer comme élément de preuve des déclarations obtenues par la torture. Il demande également s’il est déjà arrivé que les tribunaux refusent de tenir compte d’aveux manifestement extorqués par la torture, et si des victimes de torture ont déjà obtenu réparation. Il souhaiterait que l’État partie communique au Comité une copie du manuel de formation des agents de la fonction publique aux principes relatifs à la lutte contre la torture et les mauvais traitements, afin que le Comité puisse formuler des recommandations à cet égard.

D’après des sources non gouvernementales dignes de foi, Cyimana Prince Tharcisse, Silas Ruzindana, Joseph Nkundimana, Jean Ebina, Koumou Loreate Bomounguet, Focham Phusi Damaris, Gaël Mboutou, Samson Moungoto, Destin Mpikinza, Prudent Kikeni et Antoine Moungoto ont été victimes de violations de la Convention. La délégation pourrapeut-être apporter des précisions sur ces affaires et indiquer si les auteurs des actesincriminés ont été condamnés, et si les victimes ont obtenu réparation. Enfin, ildemande sil’État partie entend ratifier prochainement le Protocole facultatif se rapportant àla Convention.

M. Bruni (Rapporteur pour la République du Congo), citant le préambule de la Constitution de la République du Congo, demande ce qu’il faut comprendre par l’expression «Déclarons partie intégrante de la présente Constitution» […] «tous les textes internationaux pertinents dûment ratifiés relatifs aux droits humains».

M. Gaye (Corapporteur pour la République du Congo) aimerait connaître le bilan de l’action du Médiateur de la République en matière de protection des droits de l’homme et savoir si l’État partie s’est doté d’une législation portant interdiction de la traite, notamment de la traite des femmes et des enfants.

La première partie (publique) de la séance prend fin à 11 h 55.