Nations Unies

CAT/C/SR.1068

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

1er octobre 2013

Français

Original: anglais

Comit é contre la t orture

Quarante-huitième session

Compte rendu analytique (partiel)* de la 1068 e séanceTenue au Palais Wilson, à Genève, le lundi 14 mai 2012 à 10 heures

Président: M. Grossman

Sommaire

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 19 de la Convention (suite)

Quatrième et cinquième rapports périodiques de la République tchèque

La séance est ouverte à 10 heures .

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 19 de la Convention (suite)

Quatrième et cinquième rapports combinés de la République tchèque(CAT/C/CZE/4-5; CAT/C/CZE/Q/4-5 et Add.1)

1.Sur l’invitation du Président, la délégation de la République tchèque prend place à la table du Comité.

2.M me Baršová (République tchèque) dit que le nouveau Code pénal est entré en vigueur en 2010. Sont inscrits dans le Code les crimes spécifiques de torture et de traitement inhumain, qui sont passibles de peines d’emprisonnement de cinq ans au maximum ou de peines d’emprisonnement de dix-huit ans au maximum en cas de circonstances aggravantes telles que les infractions à motivation raciale ou les infractions commises contre une femme enceinte ou contre un enfant ou ayant entraîné la mort de la victime. Les tribunaux, les procureurs, les fonctionnaires de police et autres autorités utilisent la définition de la torture figurant à l’article premier de la Convention étant donné que, conformément à la Constitution de la République tchèque, les traités internationaux ratifiés sont directement applicables dans le système juridique tchèque dont ils font partie intégrante et l’emportent sur la législation nationale. Le Code punit également les crimes tels que la traite des êtres humains, l’interruption de grossesse sous la contrainte, la restriction de la liberté individuelle, la maltraitance d’une personne à charge, ainsi que d’autres infractions correspondant à des violations spécifiques de la Convention. Le nouveau Code reprend également les dispositions de la Convention concernant les différents stades des infractions, les formes de la participation aux infractions et la compétence pénale générale.

3.La création de l’Inspection générale des forces de sécurité, qui a eu lieu au début de 2012, constitue un pas en avant d’une importance considérable. L’Inspection est un organe entièrement indépendant chargé de rechercher et de poursuivre les infractions commises par des membres de la police, du service pénitentiaire et du service des douanes tchèque, qui sont les principaux organismes autorisés à imposer des restrictions à la liberté individuelle. L’Inspection n’est rattachée à aucun ministère ou autre organisme public mais rend compte au Gouvernement et à une commission parlementaire spéciale qui contrôle son activité. Elle peut aussi publier des directives et des recommandations méthodologiques visant à prévenir les activités criminelles et illicites des membres des forces de sécurité. De plus, les bureaux régionaux de l’emploi procèdent à des inspections des fournisseurs de services sociaux, tandis que le Ministère de la santé et d’autres organismes procèdent à des inspections des fournisseurs de services de santé, et que les services de l’Inspection scolaire contrôlent les établissements d’enseignement accueillant des enfants. Tous les organismes susmentionnés sont indépendants des établissements inspectés et de leurs autorités de tutelle.

4.En 2008, la République tchèque a adopté une nouvelle loi sur la police qui énonce des principes tels que la proportionnalité, l’obligation de respect et de courtoisie, et des obligations générales. La loi comporte des dispositions spécifiques régissant la détention en cellule de police, fixe une période maximum de vingt-quatre heures, impose aux fonctionnaires responsables l’obligation d’indiquer les motifs de la détention, d’informer les membres de la famille et d’assurer l’accès à une aide juridictionnelle et médicale. De plus, la loi réglemente strictement l’utilisation des armes et des instruments de contention et énonce des règles régissant la divulgation d’informations, l’obligation d’adresser un avertissement et la conduite spécifique à tenir avec les enfants et les femmes enceintes. Toute mesure de contention et de détention doit être portée au procès-verbal et toutes les formes de torture et de traitements cruels, inhumains ou dégradants sont strictement interdites et soumises à des enquêtes rigoureuses. Les auteurs de violences familiales sont expulsés pour une période de dix jours au maximum du logement qu’ils partagent avec la victime. Cette injonction peut être suivie d’une ordonnance d’un tribunal valable un an au maximum, puis d’une procédure judiciaire.

5.La République tchèque améliore également les normes applicables à la prévention de la torture, ainsi qu’à l’indemnisation et à la réadaptation des victimes. Un amendement apporté au Code de procédure pénale en 2011 permet aux victimes d’une infraction, y compris aux victimes de torture, en tant que parties lésées, de demander réparation devant la justice pénale, à la fois pour le dommage matériel et pour le préjudice résultant de la souffrance mentale et des atteintes à la dignité humaine et à la personne. Les victimes peuvent aussi engager une action en réparation devant la justice civile.

6.Un projet de loi actuellement devant le Parlement sur les victimes de la criminalité institue un système complet d’aide publique aux victimes, y compris d’aide juridictionnelle, médicale, psychologique, sociale et dans d’autres domaines. Les victimes vulnérables, notamment les enfants, les personnes handicapées ou les victimes de la traite des êtres humains et de violence sexuelle ou autres formes de violence auraient droit à une assistance gratuite. Les agents de l’État, par exemple les fonctionnaires de police ou les procureurs, seraient tenus de fournir aux victimes toutes les informations nécessaires concernant leurs droits et de prendre toutes les mesures requises pour les protéger contre tout danger ou toute atteinte à la vie privée, ou contre une nouvelle victimisation au cours de la procédure. Les fournisseurs d’aide seraient inscrits sur une liste figurant dans un registre public et recevraient des subventions de l’État qui garantirait et vérifierait la qualité de leurs services.

7.Un deuxième projet de loi présenté au Parlement a été rédigé à la suite de développements récents dans le domaine de la coopération judiciaire internationale tels que ceux dont on trouve l’expression dans le Statut de la Cour pénale internationale récemment ratifié par la République tchèque. Il est tenu dûment compte des obligations de la République tchèque dans le domaine des droits de l’homme, y compris du principe du non-refoulement dans les cas où il y a un risque de torture, de persécution ou de tout autre violation de la législation internationale des droits de l’homme.

8.La République tchèque a aussi adopté un ensemble de stratégies et de plans d’action pour s’attaquer à la violence familiale et à la traite des êtres humains. Adopté en 2011, le Plan national d’action 2011-2014 pour la prévention de la violence familiale met l’accent sur l’appui à apporter aux groupes vulnérables, plus spécialement aux enfants, mais prévoit également des services sociaux et thérapeutiques pour les auteurs d’infractions, ainsi que des stages de formation destinés aux agents de l’État, aux médecins, au personnel paramédical, aux travailleurs sociaux, aux enseignants et autres acteurs concernés. Sont également prévues des activités de sensibilisation du public, des recherches sur les diverses formes de la violence familiale, telles que le harcèlement, et l’évaluation de l’efficacité de la législation en vigueur. La Stratégie nationale 2012-2015 de lutte contre la traite des êtres humains en République tchèque a été adoptée en 2012; elle privilégie les partenariats avec les acteurs nationaux et internationaux, la prévention, l’appui aux victimes et leur protection, et l’engagement de poursuites contre les auteurs. Il est prévu des mesures concrètes ciblées, en particulier, sur les habitants des localités à fort taux d’exclusion sociale et sur les étrangers, mais aussi sur les fonctionnaires de police, les juges, les candidats à une fonction judiciaire, les inspecteurs du travail et autres responsables.

9.Le Bureau du Médiateur est le mécanisme national de prévention exigé par le Protocole facultatif se rapportant à la Convention. Le Médiateur et son personnel hautement qualifié contribuent très efficacement à la prévention de la torture en République tchèque en visitant les prisons, les commissariats de police, les établissements des services de santé et des services sociaux, les établissements pour enfants et pour étrangers, et autres lieux où la liberté individuelle est soumise à des restrictions. Le Médiateur présente des rapports très techniques et très documentés qui permettent de mieux prendre conscience de la situation des détenus, et proposent des mesures pour l’améliorer. Depuis 2010, il surveille la procédure suivie pour l’expulsion des étrangers en veillant au respect de leurs droits et en améliorant les normes de protection.

10.Le Président, prenant la parole en tant que Rapporteur de pays, exprime sa satisfaction au sujet des initiatives législatives prises par l’État partie et de la ratification des traités internationaux par l’État partie, y compris du Protocole facultatif se rapportant à la Convention.

11.D’après les réponses communiquées suite à la liste des points à traiter, l’article premier de la Convention fait partie intégrante de la législation tchèque en vertu de l’article 10 de la Constitution. Il n’a donc pas été nécessaire d’incorporer dans le Code pénal la définition figurant dans cet article. Le Président demande si l’État partie considère que la Convention est directement applicable. Selon le rapport, les tribunaux l’ont utilisée comme instrument d’interprétation, mais l’intervenant demande si un particulier pourrait présenter devant les tribunaux une requête en vue de l’application d’une norme contenue dans la Convention.

12.La peine de base dont la torture est passible en vertu du Code pénal est une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans. La peine est aggravée et sa durée est portée de deux à huit ans si l’infraction a été commise par un fonctionnaire pour des motifs discriminatoires. L’intervenant demande si la peine est également aggravée lorsque la torture a été infligée avec l’acquiescement d’un fonctionnaire public. Dans le même contexte, la disposition selon laquelle l’acte devrait être commis par au moins deux personnes ou de manière répétée n’est pas compatible avec la Convention.

13.Le Comité souhaiterait avoir connaissance de cas dans lesquels la Convention a été directement appliquée devant une instance judiciaire, en matière civile ou pénale. L’intervenant demande si une personne indigente a droit à un conseil dès le moment où il ou elle a été placée en état d’arrestation. Selon la réponse de l’État partie à la question 5 de la liste des points à traiter, une assistance est fournie aux personnes exposées à un risque de violence familiale qui ont contacté les centres d’intervention. Cependant, l’auteur d’un harcèlement à l’encontre d’une personne vivant dans «une résidence commune», pourrait être poursuivi au titre de l’article 199 du Code pénal sans l’assentiment de la partie lésée. L’intervenant demande quelles mesures sont prises par les fonctionnaires de police où d’autres responsables dans les cas où la partie lésée n’a pas donné son assentiment à l’ouverture d’une telle enquête ou de telles poursuites, de manière à assurer que ladite partie soit à l’abri de représailles. L’intervenant voudrait aussi savoir si la partie lésée a accès aux services sociaux.

14.Le consentement à la stérilisation est présumé avoir été donné librement s’il est donné en dehors de toute forme de pression. L’intervenant demande si les renseignements pertinents concernant la stérilisation sont communiqués en différentes langues afin d’assurer que les minorités linguistiques, y compris la communauté rom, puissent donner leur consentement en connaissance de cause. La République tchèque s’est engagée à mettre en place un comité afin de verser une indemnité aux femmes roms qui ont été stérilisées. L’intervenant demande si une indemnité a été effectivement versée et, dans l’affirmative, à combien de personnes.

15.Le Centre européen pour les droits des Roms affirme avoir enregistré 23 agressions violentes qui se sont traduites par trois décès au cours des six derniers mois. Au début de 2012, par exemple, une femme rom a été poignardée et tuée à Prague et trois jeunes hommes ont avoué avoir participé au crime. Il y a eu aussi ces dernières années 11 agressions avec incendie volontaire contre des familles roms. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Nachova et al. c. Bulgari e, il y a lieu de soupçonner l’existence d’attitudes racistes, une surveillance renforcée est donc d’une grande importance. L’intervenant invite la délégation à présenter des observations sur les informations communiquées par le Centre européen pour les droits des Roms. Des dispositions ont-elles été prises en vue de mesures de protection renforcées et à quel stade en sont les enquêtes et les poursuites sur les crimes signalées?

16.À propos de l’article 3 de la Convention et de la question du refoulement, l’intervenant demande quels facteurs sont pris en compte par le Ministère de l’intérieur pour évaluer une menace à la vie et à la liberté des personnes sous le coup d’une mesure d’expulsion et exposées au risque de torture. Se référant à la directive 2008/115/ES, l’État partie a annoncé dans sa réponse à la liste des points à traiter qu’il avait élargi l’éventail des motifs qu’un étranger pouvait invoquer pour être exonéré de l’exécution d’une décision d’expulsion administrative. L’intervenant demande à la délégation d’indiquer quels sont les motifs élargis.

17.L’intervenant dit que d’après les informations reçues en réponse au paragraphe 9 de la liste des points à traiter, les étrangers attendant de quitter le pays sont retenus en vertu d’une décision de la police, et non d’une décision des autorités judiciaires ou administratives, et il demande des précisions à cet égard, en particulier en ce qui concerne les critères appliquées par la police. Des précisions indiquant quelle loi prévoit les deux recours possibles contre la rétention seraient également bienvenues. En ce qui concerne les mesures applicables aux familles étrangères et aux mineurs étrangers non accompagnés, l’intervenant voudrait savoir combien de familles avec enfants attendent actuellement leur départ et quelles mesures sont en place pour répondre aux besoins spécifiques des enfants quand ils sont retenus avec leur famille. Davantage d’informations sont nécessaires sur la nouvelle législation concernant l’entrée et la résidence des ressortissants étrangers, ainsi que la rétention des familles avec enfants à cette étape de la procédure. Étant donné que la nouvelle législation considère qu’il est important que les membres des familles retenues puissent rester ensemble, il serait intéressant de savoir comment le concept de famille est défini dans ce contexte.

18.L’intervenant demande si l’État partie a l’intention de signer et de ratifier la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. Il est dit dans les réponses écrites que la République tchèque est liée par la Convention relative à l’aviation civile internationale et n’a donc pas la possibilité d’inspecter les aéronefs civils, y compris, semble-t-il, lorsqu’il s’agirait de vols illégaux organisés par la CIA en vue de transferts illicites de personnes. L’intervenant demande donc si l’État partie considère que l’article 3 de la Convention contre la torture l’emporte sur les autres traités internationaux, comme c’est le cas lorsqu’il y a des soupçons qu’une personne pourrait être soumise à la torture si elle est extradée. Si l’idée est qu’un autre traité l’emporte sur la Convention contre la torture, l’intervenant voudrait savoir sur quelle base juridique pourrait se fonder une telle opinion, étant donné que de nombreux membres du Comité estiment que le Traité relève du jus cogens. Certes, l’État partie a indiqué que des assurances diplomatiques ont été fournies dans les cas impliquant la réception et l’extradition de personnes à partir de son territoire, mais des informations sont demandées sur la nature de ces assurances et sur les conditions dont elles sont assorties, ainsi que sur le point de savoir si elles sont jugées acceptables dans les cas où il y a des raisons de soupçonner que l’article 3 serait violé.

19.Notant l’entrée en vigueur de la loi no 198/2009 sur l’égalité de traitement et les moyens juridiques de protection contre la discrimination, l’intervenant aimerait savoir si l’une quelconque des dispositions de la loi a été traduite en langue rom. En ce qui concerne la possibilité de prolonger de trois mois la rétention avant extradition, il serait intéressant de savoir si cette prolongation peut être renouvelée indéfiniment et si un mécanisme de recours est en place. Des précisions sont demandées en ce qui concerne la limitation des retours volontaires des citoyens étrangers au 15 décembre 2009.

20.Appelant l’attention sur les statistiques communiquées dans les réponses écrites au sujet des plaintes présentées contre des fonctionnaires de police pour mauvais traitements, l’intervenant dit qu’il semble y avoir une contradiction entre l’absence signalée de cas enregistrés de mauvais traitements ou de torture commis par des fonctionnaires de police et la liste de plaintes communiquée dans le même document, y compris de plaintes dont il a été reconnu qu’elles étaient bien fondées ou en partie bien fondées. Rappelant qu’aucun système n’est exempt de plaintes, l’intervenant invite la délégation à expliquer cette divergence et à fournir des renseignements sur l’enregistrement et l’évaluation indépendante des plaintes. Il serait également intéressant d’avoir davantage d’informations sur le contrôle externe de l’Inspection générale des forces de sécurité, y compris sur le point de savoir comment est désigné l’organe de contrôle, quel est son degré de transparence et s’il est en liaison avec des ONG.

21.Bien qu’un plan sur l’éducation inclusive pour les enfants roms ait été établi à la suite de la décision rendue par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire D. H. et consorts c. République tchèque, des informations émanant d’Amnesty International indiquent qu’aucun progrès n’a été fait dans la mise en œuvre du plan au cours des douze mois précédent. Aussi bien le Médiateur que le Ministre de l’éducation, de la jeunesse et des sports ont fait état de sérieuses préoccupations concernant l’éducation dispensée aux enfants roms, en particulier au sujet de leur représentation supérieure à la moyenne dans les établissements scolaires pour enfants déficients mentaux; davantage d’informations sur la question seraient utiles.

22.M. Wang Xuexian (Rapporteur de pays), notant que la composition de la délégation traduit le haut niveau d’exigence de l’État partie en ce qui concerne la parité hommes-femmes, dit que de nombreuses réalisations de l’État partie, en particulier dans le domaine de la législation, sont dignes d’éloges. L’État partie a adopté la Stratégie 2008-2012 sur la police et les minorités afin de s’attaquer à un certain nombre de questions, y compris au préjugé racial. L’intervenant demande, étant donné l’augmentation observée ces dernières années de la criminalité à caractère extrémiste, s’il a été procédé à une évaluation de la Stratégie et invite la délégation à présenter des observations sur la situation.

23.Malgré la stratégie nationale pour la prévention de la violence contre les enfants, les parents ont le droit, en vertu de la loi no 94/1963, d’user de mesures éducatives adéquates envers leurs enfants. Il serait intéressant de savoir comment le terme «adéquates» est défini dans ce contexte et si un châtiment corporel pourrait faire partie de la définition. De plus, l’intervenant souhaite savoir quand l’État partie envisage d’adopter une législation interdisant clairement les châtiments corporels dans tous les contextes.

24.Il demande pourquoi les membres du Comité européen pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements inhumains ou dégradants ont pu avoir accès aux dossiers médicaux de certaines personnes sans consentement préalable.

25.Au sujet de la réduction du pourcentage des coûts de la détention qui sont payés par les détenus eux-mêmes, il demande pourquoi la contribution obligatoire, pratique que l’on observe dans peu de pays, a été maintenue et quels obstacles empêchent de l’abolir complètement. De plus amples informations sont demandées sur les résultats de l’inspection approfondie de la prison de Příbram, à laquelle a procédé le Comité tchèque d’Helsinki.

26.L’intervenant se demande si l’absence de dossiers sur les affaires de torture et de mauvais traitements recensées par le Rapporteur de pays, dans lesquelles étaient impliqués des fonctionnaires de police, n’est pas due à l’absence d’enquêtes dignes de ce nom sur les cas de torture, et note que seul un pourcentage minime de plaintes sont considérées comme bien fondées. Il est indiqué dans les réponses écrites qu’il n’y a eu qu’un seul fonctionnaire de police réprimandé à la suite de plaintes faisant état d’un recours excessif à la force au cours des manifestations organisées à l’occasion de la réunion du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale de septembre 2000, et l’intervenant demande si cela est à la mesure des problèmes constatés au cours de l’enquête.

27.Tout en se félicitant de la nouvelle loi visant à améliorer la situation concernant l’indemnisation des victimes de torture et autres traitements inhumains et cruels, l’intervenant note que les informations communiquées à ce sujet par l’État partie concernent essentiellement l’octroi d’une aide financière, qui est une mesure temporaire, et demande davantage de précisions sur la nature de cette aide financière et sur le droit du Ministère de la justice de rejeter les demandes d’aide financière. De plus, il demande des informations – s’il y en a – sur les cas dans lesquels une indemnité a été versée à des victimes de mauvais traitements, y compris des exemples des montants accordés.

28.À propos de la recommandation du Conseil gouvernemental des droits de l’homme selon laquelle le Gouvernement de la République tchèque devrait verser une indemnité aux femmes qui ont été stérilisées sans leur consentement, l’intervenant demande si des données pertinentes ont déjà été réunies et les enquêtes nécessaires effectuées. Tout en comprenant qu’il y a une certaine période de temps pendant laquelle les dossiers médicaux sont conservés, le Comité souhaiterait connaître la réponse de la délégation aux allégations faisant état de la destruction illicite de dossiers médicaux.

29.Selon les réponses écrites, les problèmes constatés dans l’établissement où sont retenus les étrangers ne sont pas, de par leur nature, des problèmes sérieux; le Comité serait heureux d’avoir davantage d’informations sur les problèmes recensés et d’entendre la réponse de la délégation à l’allégation selon laquelle les demandeurs d’asile, y compris des enfants, continuent d’être maintenus en rétention. Il serait également utile de savoir si l’État partie tient à jour une base centrale de données sur les personnes apatrides.

30.M me Belmir, notant que les consultations entre les détenus et les psychiatres et les psychologues ont lieu actuellement à travers un grillage métallique, dit que de tels obstacles physiques ne permettent pas une bonne relation entre le médecin et le patient. Elle demande si l’État partie prend des mesures pour éliminer ces obstacles afin d’assurer un traitement et un contact plus humain. De plus, les gardes ne devraient pas être présents au cours de l’examen médical d’un détenu, car leur présence viole le principe du secret médical. Des clarifications sont nécessaires au sujet des allégations, publiées dans le rapport du Comité européen pour la prévention de la torture sur sa visite de 2008 en République tchèque, selon lesquelles le personnel pénitentiaire aurait utilisé du gaz lacrymogène contre un détenu. L’intervenante dit ne pas comprendre la pratique consistant à obliger un détenu à prendre à sa charge une partie du coût de sa détention, pratique pour laquelle il n’y a aucune justification légale. Enfin, elle demande s’il est tenu compte des affirmations des personnes en instance d’extradition qui disent qu’elles seraient exposées à un risque de torture au cas où elles seraient renvoyées dans leur pays d’origine.

31.M me Sveaass dit qu’elle aimerait avoir davantage d’informations sur les plans de réforme des établissements des services sociaux, sur la mise en place d’établissements de traitement parallèles tels que les centres communautaires, et sur l’amélioration de la prise en charge psychiatrique. Des renseignements détaillés sur le niveau de financement et le calendrier prévus pour cette réforme seraient d’un grand intérêt. Une mise à jour sur l’état d’avancement de la législation en préparation sur la santé, les services de santé et la santé mentale, dont il est question aux paragraphes 32 et 33 des réponses à la liste des points à traiter, serait également bienvenue. L’intervenante se demande si la loi interdit l’hospitalisation forcée de personnes qui sont entrées à l’hôpital de leur plein gré.

32.Davantage d’informations sont nécessaires sur les moyens de contention utilisés à l’encontre des patients psychiatriques, plus spécialement au sujet des lits-cages et des lits à filet mentionnés au paragraphe 102 du rapport. Il est indiqué dans le rapport que les lits-cages ne sont plus utilisés dans les établissements médicaux, mais Radio Prague a récemment parlé d’une malade mentale hospitalisée âgée de 51 ans qui s’était pendue en janvier 2012 alors qu’elle était enfermée dans un lit-cage. L’intervenante demande si cet incident et d’autres incidents analogues ont fait l’objet d’enquêtes. Elle ne voit guère de différence entre les lits-cages et les lits à filet et note avec préoccupation que les lits à filet sont encore utilisés dans des établissements médicaux. Le rapport dit également que de tels moyens de contention peuvent être considérés comme une mesure de dernier recours. L’intervenante aimerait avoir des renseignements au sujet des autres mesures de contention, y compris sur l’immobilisation au moyen de sangles, la mise à l’isolement et l’administration de médicaments psychiatriques. La recherche a montré qu’un grand nombre de personnes hospitalisées pour des troubles psychiatriques graves comme les psychoses ont été traumatisées dans leur enfance et que de tels traitements les contraignaient souvent à revivre ces traumatismes. L’intervenante voudrait donc savoir ce qui est actuellement fait pour trouver d’autres méthodes que le recours à ces moyens de contention et quelles garanties juridiques sont en place ou envisagées pour rendre plus difficile l’imposition de moyens de contention par le personnel médical.

33.L’intervenante a reçu des renseignements signalant que des personnes ont été non seulement soumises à des moyens de contention, mais ont été aussi victimes de négligences graves. Une patiente aurait été obligée d’essayer de boire ses propres urines parce qu’elle avait la bouche trop sèche. Une autre patiente est morte en 2006 étouffée avec ses propres excréments. L’intervenante voudrait avoir davantage de précisions sur les mécanismes de recours en place dans le pays, en particulier en ce qui concerne les possibilités existant pour les personnes hospitalisées en établissement psychiatrique de présenter des plaintes ou des réclamations. Elle voudrait être mieux informée de ce qui est fait actuellement pour que le personnel médical connaisse mieux la Convention, pour le former à l’utilisation d’autres modes de traitement des patients difficiles et pour remonter jusqu’aux sources d’éventuels mauvais traitements.

34.De plus, il n’y a guère de statistiques sur les moyens de contention employés contre les personnes privées de liberté. Selon le rapport susmentionné du Comité européen pour la prévention de la torture, beaucoup d’informations ne sont accessibles que dans les dossiers médicaux personnels qui ne peuvent pas être consultés sans le consentement de chaque patient, de sorte que le Comité peut difficilement déterminer s’il a été fait usage de moyens de contention.

35.M. Bruni, se référant à l’article 3 de la Convention, demande, en ce qui concerne les procédures à suivre pour la protection contre le risque de torture des ressortissants étrangers faisant l’objet d’une mesure d’extradition, si les procédures décrites dans les réponses à la liste des points à traiter s’appliquent à toutes les personnes. Il se demande, en particulier, si des exceptions sont faites pour les personnes considérées comme constituant un risque pour la sécurité nationale.

36.L’intervenant conteste l’affirmation figurant au paragraphe 54 des réponses à la liste des points à traiter, selon laquelle les signes de traumatismes physiques et psychiques causés par la torture sont en général à ce point spécifiques qu’un médecin praticien expérimenté n’a pas besoin de formation spéciale. L’intervenant a travaillé avec des médecins chargés de la détection des signes de torture et de mauvais traitements, et tous lui ont dit qu’il était en fait très difficile de détecter de tels signes, en raison surtout des nouvelles techniques de torture qui ont été mises au point. L’intervenant appelle donc l’attention sur le Protocole d’Istanbul, qui a été élaboré par un groupe de nombreux experts internationaux, parmi lesquels un grand nombre de médecins, en vue d’aider le personnel médical et les autres responsables à mieux diagnostiquer les symptômes qui peuvent être attribués à des actes de torture. Des observations complémentaires sur la question seraient bienvenues.

37.L’intervenant voudrait connaître les causes de l’augmentation de la population carcérale qui a eu lieu entre 2002 et 2009 et savoir quelle est la situation actuelle en ce qui concerne le surpeuplement. Il se pose aussi des questions au sujet des taux de suicide en prison et demande s’il y a eu une étude sur les causes du phénomène.

38.On ne voit pas clairement pourquoi la responsabilité de la création et de la gestion des centres de rétention pour étrangers a été transférée au Ministère de l’intérieur. Selon le rapport de l’État partie, les étrangers peuvent être retenus dans des centres de rétention pendant une période de cent quatre-vingts jours au maximum. Ces établissements sont-ils suffisamment équipés pour y retenir si longtemps des personnes dans des conditions de détention décentes? L’intervenant voudrait savoir quand le Médiateur a informé pour la dernière fois le public des conclusions de ses visites dans les lieux de rétention. Il serait utile d’avoir des renseignements détaillés sur les lieux de rétention visités et sur le résultat des visites.

39.Comme les rapporteurs de pays, l’intervenant a relevé plusieurs incohérences dans les données concernant les plaintes et réclamations. D’après les tableaux figurant au paragraphe 139 des réponses écrites, le nombre de plaintes contre des membres du service pénitentiaire est de plus de 7 500. Cependant, il est dit également qu’entre 2005 et le premier semestre de 2011, aucun membre de la police et du service pénitentiaire n’a fait l’objet de poursuites, d’une mise en accusation ou d’une condamnation en vertu du Code pénal pour des infractions impliquant des actes de torture et autres traitements inhumains et cruels. L’intervenant demande des clarifications sur les motifs des plaintes, au nombre de 7 500, ou davantage.

40.M. Mariño Menéndez demande des précisions sur l’état d’avancement de la législation en préparation concernant la nationalité, plus spécialement au sujet des dispositions relatives à l’acquisition ou à la perte de la nationalité tchèque. Il se demande si la loi apportera une réponse au problème des enfants d’âge scolaire qui ne sont pas des nationaux de la République tchèque ou de pays de l’Union européenne, y compris des enfants apatrides qui rencontrent d’énormes obstacles bureaucratiques pour s’inscrire dans un établissement d’enseignement. De plus amples précisions sont nécessaires au sujet des apatrides et des informations selon lesquelles des documents de voyage ou des papiers d’identité leur ont été refusés. L’intervenant demande des éclaircissements au sujet de la phrase du paragraphe 40 du rapport où il est dit qu’il ne peut pas être pris de décisions d’expulsion administrative si ces décisions doivent avoir un effet négatif sur la vie privée ou familiale d’un étranger.

41.Abordant la question de la traite des êtres humains, l’intervenant dit que les victimes de la traite aux fins d’exploitation sexuelle qui ont coopéré avec les autorités dans la lutte contre la traite parviennent plus facilement que les autres à obtenir des permis de résidence. Il voudrait savoir ce qui est fait pour les victimes qui ne se sont pas associées à ces efforts. Il s’interroge sur les critères applicables à la détention des détenus dans des conditions de haute sécurité et demande pendant combien de temps les détenus peuvent être incarcérés dans des prisons de haute sécurité. Des statistiques sont également nécessaires au sujet des personnes placées à l’isolement. L’intervenant souhaite également avoir des informations plus détaillées sur les accords de réadmission visés au paragraphe 33 et sur l’emploi des détenus dont il est question au paragraphe 67 du rapport de l’État partie, en particulier sur le point de savoir s’il s’agit d’un travail obligatoire.

42.M me Gaer félicite l’État partie pour sa nouvelle législation, en particulier pour la loi sur la police et la nouvelle Inspection de la police. Elle demande si la loi antidiscrimination mentionnée dans les réponses à la liste des points à traiter interdit les actes de torture commis pour des motifs discriminatoires. Elle voudrait également féliciter la délégation pour les données statistiques communiquées dans les réponses, qui aident considérablement le Comité. Au sujet du paragraphe 82 des réponses, elle voudrait connaître le résultat des plaintes présentées contre des fonctionnaires de police et avoir plus de détails sur les condamnations prononcées contre les auteurs. De grandes avancées ont été certes réalisées dans la lutte contre la traite des êtres humains, mais dans la lutte contre la traite ayant pour but l’exploitation de la main-d’œuvre, les progrès sont plus modestes.

43.Notant que l’État partie s’attaque au problème du surpeuplement carcéral en construisant de nouveaux établissements, l’intervenante saurait gré à la délégation si celle-ci pouvait indiquer quelques-unes des causes profondes de l’accroissement régulier de la population carcérale observé depuis 2002. Il serait également utile que des données soient communiquées sur le nombre de personnes ayant subi une castration chirurgicale. Il est indiqué dans les réponses à la liste des points à traiter que les personnes placées dans une prison ou dans des centres de détention ne peuvent pas être castrées. Cela veut-il dire que l’État partie a mis totalement fin à cette pratique? On ne voit pas clairement si une indemnité a été accordée aux victimes de cette pratique. De nombreuses questions ont été soulevées par le Comité au sujet des femmes roms, y compris au sujet du problème de la stérilisation forcée. L’intervenante se demande si l’État partie envisage de prolonger le délai accordé par la loi aux victimes pour demander réparation de tels préjudices.

44.M. Tugushi dit que la maltraitance des détenus dans l’État partie n’a pas été un sujet de sérieuse préoccupation au cours des dernières années, mais que plusieurs organismes de défense des droits de l’homme ont exprimé leur inquiétude au sujet des violences entre détenus. Le manque de personnel dans les quartiers de haute sécurité est un autre sujet de préoccupation. Selon certaines informations, il s’est constitué une hiérarchie informelle entre les détenus, certains d’entre eux se voyant confier des fonctions de surveillance. L’intervenant demande ce qui a été fait pour accroître le nombre d’agents du service pénitentiaire par détenu et pour combattre la violence entre détenus. Bien que le nombre des castrations ait diminué, aucun progrès n’a été constaté en vue d’une interdiction totale de la castration chirurgicale qui continue d’être pratiquée dans le système pénitentiaire tchèque. L’intervenant accueillerait avec satisfaction une mise à jour sur les éventuels changements qui auraient pu être apportés au statut juridique de cette pratique en République tchèque ces dernières années.

45.Le Président, parlant en sa qualité de Rapporteur de pays, dit qu’il est indiqué au paragraphe 12 des réponses à la liste des points à traiter que les victimes étrangères de la traite des êtres humains placées sous la protection de la République tchèque feraient l’objet d’un régime spécial. Il dit avoir du mal à comprendre ce que l’on entend par «régime spécial». Au sujet du paragraphe 15 des réponses, il aimerait savoir quels types de protection sont accordés aux victimes de la traite des êtres humains qui acceptent de retourner volontairement dans leur pays d’origine. Reçoivent-elles une aide juridictionnelle gratuite? Qu’implique le retour volontaire et quelles sont les conséquences de la non-acceptation du retour volontaire? La possibilité de rester en République tchèque est-elle accordée à une personne qui ne souhaite pas retourner volontairement et, dans l’affirmative, dans quelles conditions? L’intervenant demande si quelqu’un a déjà été désigné pour diriger l’Inspection générale des prisons récemment créée, dont il est question aux paragraphes 17 et 18 des réponses, et quel budget est prévu à cette fin. Notant que l’État partie n’a pas d’informations sur les 191 infractions impliquant des actes extrémistes mentionnées au paragraphe 143 des réponses, l’intervenant aimerait savoir s’il y a sur ce point des informations qui pourraient être communiquées.

46.Il souhaiterait également avoir des précisions sur le budget prévu pour former les enseignants et le personnel des établissements scolaires aux principes de la non-discrimination. Il serait également intéressant d’avoir davantage de renseignements sur les examens auxquels sont soumis les élèves et sur les efforts faits pour veiller à ce que ces examens n’établissent pas de discrimination à l’encontre des enfants issus de milieux culturels, sociaux et linguistiques minoritaires. L’intervenant demande si l’État partie envisage d’imposer un moratoire sur la castration chirurgicale. Enfin, il appelle l’attention sur le cas mentionné précédemment de la patiente qui a péri étouffée alors qu’elle était enfermée dans un hôpital psychiatrique de Prague en 2006. La patiente aurait été confinée dans un lit-cage pendant deux mois sans interruption et aurait été retrouvée déshydratée et souillée, avec le crâne rasé. L’intervenant voudrait connaître les résultats de l’enquête conduite sur cette affaire et savoir si une indemnité a été accordée aux membres survivants de la famille. On ne voit pas clairement s’il existe un mécanisme de contrôle permettant d’assurer le respect de la loi relative aux services sociaux, qui interdit le recours aux lits-cages ou à filet. L’intervenant aimerait entendre des observations au sujet des allégations des organisations non gouvernementales selon lesquelles ces lits continuent d’être utilisés après l’entrée en vigueur de l’interdiction dont ils ont fait l’objet.

47.M. Wang Xuexian dit qu’obliger un détenu à supporter une partie du coût de sa détention équivaut à une double peine. Au sujet de la castration chirurgicale, il dit qu’il y a une raison justifiant l’existence de chaque partie du corps humain. La castration est donc inhumaine et devrait être totalement interdite par la loi. L’intervenant aimerait avoir une explication plus complète que celle qui figure au paragraphe 65 des réponses à la liste des points à traiter au sujet des obstacles qui s’opposent au transfert des services de santé de l’Administration pénitentiaire au Ministère de la santé.

48.M. Gaye dit que les moyens décrits au paragraphe 114 du rapport de l’État partie permettant aux victimes de tortures et de mauvais traitements d’obtenir réparation, en particulier les délais assez stricts prévus pour engager une action civile, semblent contraires à l’esprit et à la lettre de la Convention. Le droit à une indemnité équitable et adéquate étant un droit fondamental, il est important que l’État partie communique des renseignements précis sur les cas portés devant les tribunaux et les cas dans lesquels une indemnité a été accordée, y compris à des femmes roms ayant subi une stérilisation forcée.

49.M me Sveaass dit qu’elle souhaite seulement reprendre la question soulevée par l’orateur précédent, plus particulièrement en ce qui concerne l’indemnisation des victimes dans des environnements médicaux, y compris dans des établissements de soins psychiatriques.

Le débat résumé prend fin à midi.