Nations Unies

CAT/C/SR.899

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

7 décembre 2009

Original: français

Comité contre la torture

Quarante - troisième session

Co mpte rendu analytique de la première partie (publique)*de la 899 e séance

Tenue au Palais Wilson, à Genève, le mardi 3 novembre 2009, à 15 heures

Président:M. Grossman

Sommaire

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 19 de la Convention (suite)

Deuxième rapport périodique de la République slovaque

La séance est ouverte à 15 h 5.

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 19 de la Convention (point 5 de l ’ ordre du jour) (suite)

Deuxième rapport périodique de la République slovaque (CAT/C/SVK/2, CAT/C/SVK/Q/2, CAT/C/SVK/Q/2/Add.1)

1. Sur l ’ invitation du Président, la délégation slovaque prend place à la table du Comité.

2.M. Rosocha (Slovaquie) dit que la République slovaque, pays souverain et démocratique régi par le droit, a ratifié tous les instruments fondamentaux relatifs aux droits de l’homme et sa législation relative aux droits de l’homme est conforme aux plus hautes normes reconnues au niveau international. L’interdiction de la torture et autres peines ou traitements inhumains ou dégradants est garantie non seulement par la Constitution mais aussi par les instruments internationaux qui priment la législation interne. La présentation tardive du deuxième rapport périodique est principalement due à une recodification du droit pénal slovaque et à l’adoption de dispositions qui permettront à la Slovaquie de mieux s’acquitter de ses obligations en vertu de la Convention. Le Code pénal (loi no 300/2005) et le Code de procédure pénale (loi no 301/2005) sont entrés en vigueur le 1er janvier 2006. En vertu du nouveau Code pénal, la torture s’entend de tout acte par lequel des souffrances physiques ou mentales aiguës sont infligées à une personne. Cette définition va plus loin que celle de la Convention, en ce sens que la torture ne s’y limite pas aux actes destinés à obtenir une information ou à punir un suspect. Le Code pénal protège de l’utilisation abusive des moyens de contrainte par les forces de police dans la mesure où il érige en infraction l’abus de l’autorité publique. Si un enquêteur ou un autre fonctionnaire de police est saisi, durant une procédure pénale, d’une plainte pour mauvais traitements, cette plainte est dans tous les cas transmise au Service d’inspection de la police. Afin de lutter contre la maltraitance des détenus, le Service d’inspection de la police présente chaque année au Ministère de l’intérieur un rapport sur les infractions commises par les agents de police. Les statistiques montrent que le nombre de plaintes enregistrées par le Service d’inspection de la police est en baisse.

3.Comme suite aux recommandations du Comité contre la torture et du Comité européen pour la prévention de la torture (CPT), la Slovaquie a adopté la loi no 475/2005 sur l’application des peines d’emprisonnement et la loi no 221/2006 sur à la détention provisoire. Ces deux lois créent les conditions juridiques nécessaires pour humaniser le système carcéral slovaque. Le ministère public est chargé de veiller à ce que la loi soit respectée dans les centres de détention provisoire, les établissements pénitentiaires et autres lieux de détention analogues. Il exerce aussi des fonctions de supervision en ce qui concerne toutes les affaires dans lesquelles la police agit en tant qu’autorité publique en dehors d’une procédure pénale.

4.L’adoption de la loi no 90/2001 portant modification de la Constitution est une autre étape importante marquée par la création du poste de défenseur public des droits (médiateur) qui peut être saisi par quiconque s’estime victime d’une violation de ses droits fondamentaux par une autorité publique. Le bureau du médiateur, qui a commencé ses activités en 2002, avait reçu plus de 17 980 requêtes en octobre 2009, dont une centaine émanant de personnes qui se plaignaient de leurs conditions de vie dans des lieux de détention provisoire et des établissements pénitentiaires. Avec l’amendement no 92/2006, les attributions du médiateur ont été renforcées pour lui permettre de saisir la Cour constitutionnelle en cas de violation des droits fondamentaux de personnes physiques ou morales ou s’il a des raisons de croire qu’une disposition législative risque de porter atteinte aux droits reconnus par un instrument international ratifié par la République slovaque.

5.La meilleure législation ne saurait être efficace pour combattre la torture sans formation régulière des membres des forces de police, des gardiens de prisons, des gardes de tribunaux, des membres des forces armées, du personnel de santé et de toute autre personne intervenant au nom de l’État dans des locaux de détention. Le Plan d’action pour la prévention de toutes les formes de discrimination, de racisme, de xénophobie, d’antisémitisme et d’autres manifestations d’intolérance est le principal outil utilisé par le Gouvernement slovaque aux fins de la formation des différents groupes professionnels. Le Plan d’action 2006-2008 visait principalement à sensibiliser les Slovaques aux droits de l’homme, à assurer la mise en œuvre effective de la législation antidiscriminatoire, à s’attaquer aux problèmes que rencontrent les migrants en Slovaquie et à entreprendre d’autres activités concrètes de prévention de l’intolérance, de l’extrémisme, du racisme et de l’antisémitisme. Des activités éducatives ont aussi été menées dans le cadre de la décennie des Nations Unies pour l’éducation dans le domaine des droits de l’homme. Le Plan d’action 2009-2011, qui met l’accent sur l’amélioration et l’application de la législation, doit servir à établir des mécanismes efficaces pour lutter contre les manifestations de haine et d’intolérance dans différentes situations, en particulier au moyen de la prévention. L’objectif à long terme est aussi de construire un État tolérant et démocratique, tenant mieux compte de son caractère multiculturel. Une autre priorité du Plan d’action pour 2009-2011 est aussi la formation systématique des groupes professionnels qui peuvent faciliter la prévention de toutes les formes de discrimination. Dans le cadre de stages réguliers de formation, les forces de police, les gardiens de prisons, les gardes de tribunaux et les membres des forces armées seront sensibilisés au principe de l’égalité de traitement. Enfin, le Plan d’action favorisera l’insertion des personnes appartenant à des minorités nationales ou des groupes ethniques, ainsi que des étrangers.

6.La Slovaquie étudie les dispositions du Protocole facultatif se rapportant à la Convention afin de déterminer quels amendements devront être apportés à la législation interne, conformément aux autres instruments internationaux applicables en la matière. M. Rosocha ne doute pas que son pays entamera la procédure législative obligatoire pour devenir partie au Protocole facultatif dans un avenir proche.

7.En dépit des mesures prises par le Gouvernement, un certain nombre d’affaires de torture et autres peines ou traitements cruels ou inhumains ont été enregistrées. Ainsi, en mars 2009, à Košice, des policiers se sont livrés sur six jeunes Roms à des actes incompatibles avec la mission et le code de déontologie de la police. Ces actes ont été immédiatement condamnés par le Ministère de l’intérieur et une fois les faits établis, six policiers ont été mis à pied. Trois autres policiers présents dans les locaux lors de l’incident vont faire l’objet d’une procédure de révocation. De plus, sept agents de police ont été inculpés pour abus de pouvoir et extorsion d’aveux sous la contrainte.

8.En ce qui concerne l’affaire de Karol Sendrei, membre de la minorité rom décédé en juillet 2001 à la suite d’un interrogatoire musclé dans le commissariat de police de Revúca, la Cour suprême a confirmé le 17 septembre 2009 le jugement rendu par la juridiction de première instance le 28 février 2008, reconnaissant la culpabilité des sept policiers impliqués dans ce décès tragique. Six condamnations allant de deux à huit années et demie d’emprisonnement ont été prononcées, parmi lesquelles quatre pour torture et autres traitements inhumains ou dégradants. M. Rosocha note qu’il s’agit de cas isolés qui ne sauraient mettre en cause la responsabilité de la société tout entière. En outre, le Gouvernement n’épargnera aucun effort pour traduire en justice les auteurs des infractions de ce type, conformément aux obligations internationales de la République slovaque.

9.M me Kleopas (Rapporteuse pour la Slovaquie) se félicite de la détermination de l’État partie à prendre des mesures pour combattre la torture et de l’adoption de nouvelles lois pour atteindre cet objectif. Dans la réponse écrite à la question no 2 de la liste des points à traiter (CAT/C/SVK/Q/2/Add.1), Mme Kleopas lit qu’en vertu de la loi sur la police, toute personne arrêtée doit être informée de ses droits dès que possible. Elle rappelle qu’en vertu de la Convention, les personnes placées en garde à vue doivent être informées de leurs droits dès le début de leur détention, y compris du droit d’avoir rapidement accès à un avocat, d’être examinées par un médecin indépendant et de prévenir un membre de leur famille ou toute autre personne de leur choix. À cet égard, elle se réfère aux observations formulées par le CPT dans son rapport sur la visite qu’il a effectuée en Slovaquie en 2005 (CPT/Inf.(2006)5), selon lesquelles les droits des personnes placées en détention n’étaient pas toujours respectés dans la pratique, en particulier le droit d’avoir rapidement accès à un avocat. Toujours d’après le CTP, des mineurs auraient été interrogés en l’absence de leurs parents, de leur tuteur ou d’un avocat. La Rapporteuse voudrait savoir s’il existe un mécanisme indépendant pour vérifier que les droits des personnes privées de liberté sont respectés et contrôler les conditions de détention en effectuant, par exemple, des visites inopinées dans les établissements pénitentiaires. Elle demande à la délégation si la Slovaquie a donné suite aux recommandations formulées par le CPT tendant à ce que les personnes détenues dans des commissariats de police ne soient pas menottées en permanence et soient traitées de façon décente. D’une manière plus générale, elle souhaiterait obtenir des renseignements plus complets sur l’administration de la justice pour mineurs car la Slovaquie s’est contentée d’indiquer que les mineurs étaient séparés des adultes en prison. Mme Kleopas demande si les conditions de détention des mineurs sont conformes aux normes internationales en la matière et si la Slovaquie applique l’ensemble de Règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) et les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (Règles d’Hanovre). En outre, elle rappelle à l’État partie que les mineurs ne doivent être détenus qu’en cas d’absolue nécessité, que leur détention doit être aussi courte que possible et que les droits fondamentaux des détenus mineurs doivent être dûment respectés. En outre, l’État partie doit former des juges pour enfants et s’assurer que les mineurs détenus ne sont pas maltraités.

10.Mme Kleopas se félicite de l’information fournie par le Représentant de la Slovaquie selon laquelle le Gouvernement slovaque devrait effectuer les démarches nécessaires pour ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention dans un avenir proche mais demande des renseignements plus précis sur le calendrier éventuellement fixé par les autorités slovaques. Elle souhaite, d’autre part, savoir si la Slovaquie a déjà désigné un mécanisme national de prévention et si elle prévoit de faire participer la société civile aux consultations devant aboutir à la ratification du Protocole facultatif.

11.En ce qui concerne la protection des droits des réfugiés et des demandeurs d’asile, la Rapporteuse note avec satisfaction que ces personnes ne peuvent pas être extradées s’il y a des motifs sérieux de croire qu’elles risquent d’être torturées dans le pays qui a demandé leur extradition. Elle relève également avec satisfaction que, depuis 2006, plus aucun mineur non accompagné ayant demandé l’asile dans l’État partie n’a fait l’objet d’une mesure de rétention et qu’en 2009, le Gouvernement slovaque a créé, en collaboration avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), un centre de transit d’urgence.

12.Néanmoins, des efforts devraient encore être fournis dans plusieurs domaines. L’État partie devrait continuer de collaborer avec le HCR et les organisations non gouvernementales afin que les droits des personnes nécessitant une protection internationale soient respectés, notamment le droit à une procédure équitable dans le cadre de l’examen d’une demande d’asile et le droit des personnes qui se voient refuser l’entrée sur le territoire, en particulier les étrangers refoulés à la frontière avec l’Ukraine, de former un recours. L’État partie devrait veiller à ce que le principe de non-refoulement soit respecté et à ce que les personnes qui ne peuvent être considérées comme des réfugiés au sens de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés mais qui risquent être torturées en cas de renvoi bénéficient d’un minimum de protection.

13.La Rapporteuse note à la lecture de la réponse à la question no 5 de la liste des points à traiter (CAT/C/SVK/Q/2/Add.1) que la Constitution slovaque consacre le principe de l’interdiction absolue de la torture. Or, dans sa réponse à la question no 9, l’État partie indique qu’il n’a pas l’intention de modifier les dispositions permettant aux tribunaux de déroger aux dispositions de l’article 3 de la Convention lorsqu’un étranger menace la sécurité de l’État par son comportement ou qu’il a été condamné pour un crime particulièrement grave, ce qui est contraire au principe de l’interdiction absolue de la torture et à la teneur de l’article 3 de la Convention. La délégation slovaque voudra bien expliquer en quoi se justifie cette exception.

14.D’après des informations dont dispose le Comité, la Cour constitutionnelle aurait récemment décidé de ne pas extrader un Algérien qui avait été condamné pour terrorisme dans son pays, considérant qu’il courait un risque réel d’être torturé en cas de renvoi. Par la suite, cette personne a dû comparaître devant le Bureau des migrations, qui a examiné une nouvelle fois la question du risque de torture en cas de renvoi, ce qui s’explique par le fait que les procédures des tribunaux ordinaires et celles des autorités chargées des migrations sont distinctes. Il serait toutefois souhaitable que les affaires de ce type soient examinées dans le cadre d’une seule procédure.

15.D’après des renseignements émanant d’Amnesty International, les Roms établis en Slovaquie sont fortement marginalisés et victimes de discrimination en matière d’accès au logement, aux soins de santé, à l’éducation et à d’autres services publics. Une nouvelle loi interdisant toute forme de discrimination a été adoptée en 2008, ce qui est encourageant, mais ses dispositions ne prévoient pas de mesures visant spécifiquement à éliminer la discrimination contre les Roms dans l’enseignement. Or, un grand nombre d’enfants roms sont abusivement placés dans des écoles pour enfants souffrant d’un handicap mental et ayant des difficultés d’apprentissage, étant généralement classés d’office dans cette dernière catégorie. Il serait souhaitable que l’État partie prenne les mesures voulues pour que les enfants roms ne soient plus placés dans des écoles spéciales. De plus, les Roms vivraient dans des conditions extrêmement difficiles et n’auraient notamment pas accès à l’eau potable, à l’assainissement et à l’électricité, ce qui pour le Comité est assimilable à un traitement cruel, inhumain et dégradant. Il convient également de signaler que les Roms font l’objet d’expulsions forcées et que l’État partie n’a pas encore donné effet à l’opinion du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale dans l’affaire L. R. et consorts c. République slovaque (communication no 31/2003, CERD/C/66/D/31/2003).

16.En ce qui concerne les stérilisations forcées de femmes roms, la Rapporteuse se félicite de l’incorporation en 2006 d’une nouvelle disposition au Code pénal réprimant la stérilisation illicite mais relève que, d’après des informations fournies par le Centre pour les droits civils et les droits de l’homme, ce texte de loi ne serait pas appliqué. Le Ministère de la santé n’aurait pas encore adopté de lignes directrices internes concernant la nécessité d’obtenir le consentement en connaissance de cause de l’intéressée ou de son tuteur légal, et le personnel médical ne bénéficierait pas d’une formation harmonisée sur la façon de recueillir ce consentement. Bien que de nombreuses allégations de stérilisation forcée de femmes roms soient étayées par des preuves fiables, les autorités de l’État partie n’auraient pas fait le nécessaire pour ouvrir sans délai des enquêtes approfondies sur ces allégations et pour indemniser les victimes.

17.La Rapporteuse lit dans le Rapport de suivi sur la République slovaque (2001-2005) du Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe que ce dernier est parvenu à la conclusion que des stérilisations avaient très probablement été pratiquées sans le consentement en connaissance de cause des patientes, notamment dans la partie orientale du pays. Il a estimé que, même si les autorités n’avaient pas une politique active ou organisée dans ce domaine − du moins depuis la fin du régime communiste − le Gouvernement slovaque assumait néanmoins une responsabilité objective dans les affaires de stérilisation abusive, car il n’avait pas mis en place de législation requise ni exercé une surveillance appropriée sur la façon dont la stérilisation était pratiquée. La Rapporteuse souligne que l’État partie a l’obligation de surveiller de près la situation à cet égard et qu’il devrait prendre les mesures voulues pour que des enquêtes approfondies soient ouvertes sans délai sur les allégations de stérilisations forcées de femmes roms.

18.Mme Kleopas note par ailleurs qu’en 2005, l’État partie a déclaré son intention d’interdire les châtiments corporels au sein de la famille mais qu’à ce jour, aucune loi n’a été adoptée à cette fin. Or, selon certaines organisations non gouvernementales, un nombre considérable d’enfants subiraient ce type de violence, qui, de l’avis du Comité, sont assimilables à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. La Rapporteuse espère que l’État partie prendra des mesures pour que cette pratique soit réprimée par la loi. Enfin, elle voudrait savoir si les enquêtes ouvertes à la suite de plaintes déposées contre des membres de la police sont menées par la police elle-même ou par un organisme indépendant.

19.M. Wang Xuexian (Corapporteur pour la Slovaquie), constatant que l’un des éléments clefs de la définition de la torture figurant à l’article premier de la Convention, à savoir la discrimination, est absent de la définition contenue dans le Code pénal de l’État partie, prie la délégation slovaque d’expliquer pourquoi. En ce qui concerne l’article 10 de la Convention, il souhaiterait savoir s’il y a déjà eu une évaluation des résultats de la formation complète aux droits de l’homme dont bénéficient les membres des forces de l’ordre.

20.Pour ce qui est de l’article 11 de la Convention, le Corapporteur souhaiterait savoir quelles mesures ont été prises pour améliorer la situation des détenus condamnés à de longues peines d’emprisonnement qui sont incarcérés dans la prison de Ilava. D’après le rapport du Comité européen pour la prévention de la torture (CPT) sur la visite qu’il a effectuée en 2005 en Slovaquie, un nombre considérable d’allégations de mauvais traitements infligés par des membres des forces de l’ordre au moment de l’arrestation ainsi que pendant la garde à vue ont été portées à la connaissance du CPT au cours de cette visite. Le Corapporteur prie la délégation slovaque de commenter cette information et d’indiquer si la situation a changé depuis lors.

21.S’agissant de l’article 12 de la Convention, il constate à la lecture du paragraphe 60 du rapport que seuls les officiers de police ayant reçu la formation requise peuvent exercer les fonctions d’enquêteur. Un commentaire de la délégation à ce sujet serait le bienvenu, compte tenu du fait que l’impartialité de l’enquête dépend de l’indépendance de la personne qui la conduit.

22.Enfin, concernant l’article 13 de la Convention, le Corapporteur note que, d’après le rapport susmentionné du CPT, le système permettant aux victimes d’obtenir réparation ne fonctionnerait pas de manière satisfaisante. Il invite la délégation à commenter cette appréciation et à indiquer si des mesures ont été prises par l’État partie pour assurer la réadaptation la plus complète possible des victimes de violations de la Convention.

23.M me  Belmir constate avec surprise à la lecture du paragraphe 108 du rapport que les tribunaux militaires ont des compétences extrêmement étendues et peuvent notamment connaître d’infractions imputées à la police des tribunaux. Elle prie la délégation slovaque de donner des explications sur ce point. Notant que les juges ne sont plus désormais élus par le Conseil national de la République slovaque sur proposition du Gouvernement mais désignés et révoqués par le Président de la République (par. 110), elle demande si cette modification ne subordonne pas les magistrats au pouvoir exécutif. Enfin, elle souhaiterait savoir si les Roms vivant dans l’État partie sont des ressortissants slovaques et, dans l’affirmative, s’ils sont égaux en droits avec le reste de la population. Elle se demande quel est l’intérêt de stériliser les femmes roms, même avec leur consentement, et si toutes les femmes qui accouchent se voient proposer une opération de ce type ou si ces mesures ne visent qu’une catégorie de femmes en particulier.

24.M. Mariño Menéndez dit que le fait que la discrimination ne soit pas citée parmi les motifs possibles de la torture dans la définition figurant dans le Code pénal de l’État partie constitue une lacune non négligeable, d’autant plus que la Convention n’est pas directement applicable par les tribunaux slovaques. Une explication de la délégation à ce propos serait la bienvenue.

25.Étant donné que l’État partie est membre de l’Union européenne et fait partie de l’espace Schengen, il serait intéressant de savoir si une personne ayant obtenu le statut de réfugié, au sens de la Convention de 1951, dans l’un des pays de l’espace Schengen, qui se trouverait en Slovaquie pourrait être extradée vers un pays tiers non membre de l’Union européenne. En d’autres termes, les dispositions de la Convention de 1951 − qui ont valeur de normes erga omnes − seraient-elles opposables à la Slovaquie? La délégation est priée de donner, le cas échéant, des exemples d’affaires d’extradition dans laquelle la question s’est posée. M. Mariño Menéndez souhaiterait en outre savoir ce qu’il est advenu des réfugiés palestiniens qui ont été accueillis dans le centre de transit d’urgence créé en juillet 2009. Sont-ils restés en Slovaquie ou ont-ils été transférés ailleurs?

26.Concernant l’article 3 de la Convention, la délégation est priée de commenter la contradiction entre la loi no 48/2002 sur le séjour des étrangers et la loi no 480/2002 sur l’asile qui fait que, dans certains cas, l’expulsion d’un étranger peut être autorisée par la première, mais interdite par la seconde. M. Mariño Menéndez voudrait en outre savoir si un étranger en instance d’expulsion pourrait saisir le défenseur public des droits et si celui-ci pourrait demander au Tribunal constitutionnel d’ordonner un sursis à l’exécution de la mesure d’expulsion au cas où l’intéressé risque d’être torturé dans le pays de renvoi. Des exemples concrets d’utilisation, le cas échéant, de cette voie de recours seraient les bienvenus.

27.Enfin, étant donné que la Slovaquie a des frontières communes avec plusieurs États et que, plus qu’aucun autre pays, elle est exposée à l’entrée illégale de migrants sur son territoire, il serait intéressant de savoir si la police des frontières est habilitée à refouler les étrangers jugés indésirables sur le sol slovaque et si elle vérifie au cas par cas si l’étranger ne risque pas d’être torturé dans le pays vers lequel elle envisage de le renvoyer.

28.M. Kovalev, se référant à des informations émanant du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, s’étonne de ce qu’il n’y ait que 234 demandeurs d’asile dans l’État partie. Il se demande si ce chiffre pourrait s’expliquer par le fait que la législation slovaque ne favorise pas l’obtention du statut de réfugié, ou encore par le fait que les autorités slovaques empêchent les demandeurs d’asile d’entrer sur le territoire slovaque et les renvoient dans leur pays d’origine. Des informations plus détaillées sur cette question seraient souhaitables.

29.M me  Gaer dit que le Comité constate que des progrès importants ont été accomplis en Slovaquie et que le pays est sur la bonne voie, raison pour laquelle elle est troublée par la persistance de certains problèmes. Abordant la question du manque de données, Mme Gaer souligne que l’État partie, en réponse à nombre de questions posées dans la liste des points à traiter, notamment des questions concernant le nombre de détenus, leur appartenance ethnique et le type de peines prononcées, a répondu qu’il ne disposait pas de données ou que celles dont il disposait n’étaient pas ventilées. C’est le cas, par exemple, pour la question no 6, dans laquelle le Comité priait l’État partie de lui fournir des données ventilées sur les cas d’expulsion ou de renvoi (refoulement), ainsi que pour la question no 16, dans laquelle il demandait des données statistiques sur les prévenus et les détenus ventilées par infraction, sexe et appartenance ethnique. Le CPT, dans son rapport sur la Slovaquie, a également évoqué le problème de l’absence de données. Les lacunes concernent non seulement la détention, mais également l’inculpation et d’autres situations.

30.Dans la question no 29 le Comité a demandé à l’État partie des données sur la traite des êtres humains et l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, notamment sur le nombre de visas accordés à des victimes de la traite. Selon le rapport le plus récent (2009) du Département d’État des États-Unis sur la traite, il y a en Slovaquie un problème interne de traite de femmes et de fillettes roms à des fins d’exploitation sexuelle. Le Département d’État américain signale également que des enfants roms victimes de la traite sont envoyés en Autriche, en Italie et en Allemagne, où ils sont contraints de mendier, ce qui soulève la question du consentement tacite de certains agents de la fonction publique. Mme Gaer souhaiterait, à cet égard, savoir s’il y a en République slovaque un mécanisme permettant de suivre la situation des femmes et des enfants roms victimes de la traite et se demande comment l’État partie peut-il lutter contre ce phénomène et venir en aide aux victimes s’il ne dispose pas de données statistiques sur la question. Dans sa réponse écrite à la question no 29, le Gouvernement a indiqué qu’il avait recensé 11 cas de traite et que 12 personnes avaient été traduites en justice pour de tels faits; il n’a cependant pas fourni de précision sur les infractions pour lesquelles ces personnes ont été poursuivies et sur le nombre d’entre elles qui ont effectivement exécuté une peine de prison, qui ont été condamnées à payer une amende ou qui se sont vu infliger une peine avec sursis. Compte tenu des informations dont dispose le Comité, selon lesquelles la condamnation à une peine avec sursis est fréquente dans de telles affaires, Mme Gaer en vient à se poser des questions sur la capacité des tribunaux slovaques de traiter ce type d’affaire.

31.De nombreuses préoccupations ont été exprimées au sujet des actes de violence visant des personnes appartenant à des minorités ethniques ou autres commis par des groupes tels que les skinheads, et par des personnes. Le Comité a pris note avec intérêt des informations fournies pas la délégation slovaque concernant la législation en la matière. Il est cependant indiqué dans le rapport du Département d’État des États-Unis sur les droits de l’homme qu’un grand nombre d’agressions sont commises contre des membres de minorités. Mme Gaer souhaite citer trois exemples de telles agressions qui montrent combien il est important de disposer de données. Le premier cas est celui d’un joueur de basketball américain d’ascendance africaine qui a été agressé récemment; des poursuites judiciaires ont été engagées, et l’auteur des faits à été condamné à une peine d’emprisonnement de deux ans avec sursis. Le deuxième cas est celui d’un médecin britannique d’ascendance africaine qui était de passage dans le pays et qui a été agressé et insulté par un homme de 24 ans, lequel a été condamné à un an d’emprisonnement avec sursis pour atteinte à l’ordre public. Le troisième exemple concerne un ressortissant nigérien, un ressortissant mexicain et un ressortissant vietnamien qui ont chacun été victimes d’une agression. Aucun de ces cas n’a donné lieu à une condamnation à une peine d’emprisonnement. Ayant porté plainte, le ressortissant nigérien a été inculpé de voies de fait et détenu par la police. Des informations supplémentaires sur cette affaire seraient souhaitables. Face à la fréquence des condamnations à des peines avec sursis, Mme Gaer se demande s’il existe un mécanisme permettant de contrôler la manière dont la police traite ce type d’affaires ainsi que l’action de la justice en la matière. Des propositions concernant de possibles mesures de prévention dans ce domaine seraient également les bienvenues.

32.M. Gallegos Chiriboga salue les progrès importants accomplis par la Slovaquie, non seulement vers l’harmonisation de sa législation avec le droit international, mais également dans la réforme de sa législation interne. Les principales préoccupations exprimées dans les divers rapports reçus par le Comité ont trait à la question de l’égalité des sexes, à la violence contre les femmes, en particulier celles appartenant à des minorités, à la traite, tant interne que transfrontière, des femmes − question importante qui doit être examinée plus avant −, à la traite des enfants, à la violence contre les enfants et aux personnes handicapées. M. Gallegos Chiriboga attire également l’attention sur certaines informations relatives au traitement réservé à certains groupes tels que les transsexuels et les homosexuels. Le problème le plus fréquemment évoqué est celui de la discrimination et de la violence dont sont victimes les Roms. Il convient notamment, à cet égard, de mettre l’accent sur l’éducation et la sensibilisation afin que les dispositions législatives prises par le Gouvernement s’accompagnent d’un changement de mentalité au sein de la société. La violence dont font preuve certains groupes marginaux envers des minorités est inacceptable, et toute initiative du Gouvernement et des institutions tendant à favoriser une meilleure compréhension des autres cultures serait la bienvenue.

33.Il conviendrait d’accorder une plus grande attention à la question de la protection des défenseurs des droits de l’homme et d’intensifier les efforts en la matière. Une meilleure coordination avec les organisations non gouvernementales et d’autres institutions est souhaitable, et la mise en place d’une institution nationale de défense des droits de l’homme conforme aux Principes de Paris constituerait un pas important.

34.M me  Sveaass, se référant au paragraphe 104 du rapport de l’État partie, dans lequel figurent des données sur les personnes admises dans les hôpitaux psychiatriques, dit qu’elle est frappée par le fait que ces données émanent du Ministère de la justice. Elle se demande si les hôpitaux psychiatriques relèvent de ce ministère et souhaiterait savoir quel est le rôle du Ministère de la santé en la matière. Elle voudrait également avoir des données aussi récentes que possible sur le nombre d’hospitalisations forcées et sur la proportion des hospitalisations volontaires et des internements.

35.M me  Gaer souhaiterait aussi avoir de plus amples informations sur les mesures de réparation et d’indemnisation prises en faveur des victimes de traitements contraires à la Convention. Elle voudrait notamment savoir si des programmes de réparation et d’indemnisation en faveur des personnes victimes de stérilisation forcée ont été mis en place. Il est dit dans les réponses écrites que le Code pénal a été modifié afin de remédier à ce problème; or il est également fait référence, dans ces réponses, aux «stérilisations forcées présumées», ce qui soulève la question de savoir si, parallèlement aux mesures qu’il a prises pour prévenir cette pratique, l’État partie reconnaît que des torts ont été causés aux victimes et veille à ce qu’elles soient indemnisées et bénéficient d’une assistance.

36.Il convient de saluer la franchise avec laquelle la délégation slovaque a évoqué certains problèmes de violence rencontrés dans le pays, notamment de violence policière. Un jeune Rom est ainsi décédé des suites de telles violences, et Mme Sveaass invite la délégation slovaque à fournir des informations sur la situation de la famille de cette personne.

37.Concernant la question de la réadaptation physique et psychologique des victimes d’actes de torture, il serait utile d’avoir des informations plus précises sur les programmes conçus à cet effet, notamment sur la question de savoir si ceux-ci relèvent d’établissements de santé publics ou privés, d’organisations non gouvernementales ou d’autres organismes. L’État partie a donné des informations détaillées sur le plan d’action visant à prévenir la violence au foyer, en particulier la violence contre les femmes, mais Mme Sveaass aurait souhaité savoir s’il existe des programmes ou des campagnes de sensibilisation plus spécifiquement axés sur des minorités tels que les réfugiés ou les Roms qui, étant plus exposées à des mauvais traitements, pourraient connaître un taux de violence au foyer plus élevé. Existe-t-il aussi des programmes visant à prévenir ce type de violence, à réprimer ceux qui s’en rendent coupables et à offrir une réparation aux victimes.

38.Le Président note avec satisfaction que le droit international et la Convention priment le droit interne slovaque. La nouvelle définition de la torture qui figure à l’article 420 du Code pénal s’applique à «toute personne qui, dans l’exercice d’une fonction officielle, cause à une autre personne un préjudice corporel ou mental en la soumettant à des mauvais traitements». Or le terme «cause» est ambigu; il conviendrait donc de le clarifier, notamment en précisant qu’il recouvre la notion d’instigation et de consentement exprès ou tacite.

39.Se référant à l’article 28 du Code pénal, l’État partie indique que sa législation interdit les actes de torture à l’encontre d’un proche parent. M. Grossman souhaiterait savoir si l’État partie fait ici référence à la violence au foyer, quel lien il établit entre cette disposition et la définition de la torture énoncée dans la Convention et s’il y a eu des affaires portant sur de tels faits.

40.Il est dit, dans la réponse écrite à la question no 2, que la loi dispose que les policiers sont tenus d’informer les personnes détenues de leurs droits «dès que possible», M. Grossman trouve cette formulation trop vague. Comment cette disposition est-elle interprétée dans la pratique? Qui décide en la matière? Y a-t-il eu des plaintes à cet égard?

41.M. Grossman relève que le CPT a noté, à l’issue d’une visite qu’il a effectuée en Slovaquie en 2005, que la disposition faisant obligation aux policiers d’informer la famille d’une personne détenue de son arrestation n’était pas appliquée et que, dans un nombre important de cas, ceux-ci ne s’acquittaient pas non plus de leur obligation d’informer les personnes détenues de leurs droits. L’État partie n’a pas formulé d’observations sur cet écart entre la législation en vigueur et la pratique. Le CPT a également constaté que les détenus étaient examinés par un médecin dès le début de leur détention mais que, dans un certain nombre de cas, leur dossier médical portait la mention «aucun signe de violence», alors que le détenu portait des traces visibles de mauvais traitements au moment de la visite médicale initiale, ce dont le dossier médical lui-même faisait parfois état. Quels commentaires l’État partie peut-il faire à ce propos? M. Grossman voudrait aussi savoir si les détenus jouissent du droit d’accès aux informations personnelles enregistrées par la police lors de leur placement en détention, ou, tout au moins, aux données consignées dans leur dossier médical.

42.Selon certaines informations, le Président du Tribunal de la police a reçu en 2008 146 plaintes concernant des mauvais traitements infligés à des détenus et des personnes en garde à vue, dont 118 ont été rejetées au motif qu’elles n’étaient pas suffisamment étayées; neuf policiers ont été inculpés pour abus d’autorité publique. M. Grossman fait observer, à cet égard, que dans certains pays il y a une tendance à éluder le problème de la torture en inculpant les auteurs présumés d’actes de torture d’une infraction moins grave, telle que l’abus d’autorité. Le pourcentage de plaintes rejetées est en outre très élevé. Comment l’État partie explique-t-il cette situation? Estime-t-il que le mécanisme d’examen des plaintes existant est efficace?

43.Dans sa réponse écrite à la question no 3, l’État partie indique que sa législation prévoit que les mineurs doivent être séparés des adultes dans les centres de détention provisoire mais qu’il peut être dérogé à ce principe lorsque les circonstances le justifient, compte tenu notamment du faible nombre de mineurs dans ce type d’établissement. Le Comité ne comprend pas que des mineurs en détention préventive, donc présumés innocents, puissent être enfermés avec des adultes, et il invite la délégation à fournir des explications à ce sujet. Par ailleurs, le CPT a constaté que la législation slovaque autorisait la mise à l’isolement des mineurs pendant une période de dix jours au maximum. L’État partie estime-t-il que cette disposition est conforme au droit international?

44.En ce qui concerne l’affaire dans laquelle un Rom a trouvé la mort, il serait intéressant de savoir si les proches de la victime ont obtenu réparation, ont été indemnisés et ont bénéficié de mesures de réadaptation, conformément à l’article 14, et si une décision de justice a été prononcée à ce sujet.

45.L’État partie a indiqué que les femmes qui avaient été stérilisées avaient donné par écrit leur consentement avant l’intervention. Or, pour que ce consentement soit en connaissance de cause, et donc valable, il aurait fallu qu’elles aient été parfaitement informées du déroulement de l’opération et de ses conséquences et que le formulaire qu’elles devaient remplir réponde à des critères précis. Il serait bon que la délégation apporte des éclaircissements à ce sujet ainsi qu’à propos du niveau d’éducation et de la situation socioéconomique des femmes concernées.

46.Amnesty International a relevé dans un rapport que, dans certaines écoles pour handicapés mentaux, 99,5 % des enfants étaient des Roms. L’État partie ayant indiqué qu’une loi a été adoptée en 2008 pour remédier à cette situation, il serait intéressant de savoir quels en sont les effets et si des moyens spécifiques ont été déployés pour permettre aux enfants placés sans raison valable dans ces écoles d’intégrer une école ordinaire.

47.Vingt-deux demandes d’asile sur 909 ont reçu une suite favorable, ce qui est probablement le taux le plus faible que le Comité ait jamais relevé, alors que le nombre de demandeurs d’asile ne cesse d’augmenter dans le monde. Cette situation soulève beaucoup de questions quant à la manière dont les décisions sont prises en ce qui concerne l’accès des demandeurs d’asile aux informations nécessaires et aux services d’un interprète, notamment.

48.Au sujet de l’affaire Ramzy c. Pays-Bas, la République slovaque a fait observer, à propos de l’article 3 de la Convention, que les demandeurs d’asile qui présentent une menace pour la sécurité nationale doivent prouver qu’ils risquent d’être torturés ou de subir des mauvais traitements s’ils sont renvoyés dans leur pays d’origine et que le niveau de preuve exigé est plus élevé pour eux que pour les autres demandeurs d’asile. Or rien dans l’article 3 n’autorise l’application d’un traitement différent à certaines catégories de personnes. Il serait donc bon que la délégation apporte des précisions à ce sujet.

49.L’État partie a indiqué qu’il continuait d’accepter les assurances diplomatiques données par la Russie et l’Algérie, notamment, sous réserve de la fourniture d’un complément d’information. Le Comité souhaite savoir en quoi consistent les informations supplémentaires demandées, si ces informations sont publiques et comment elles sont vérifiées. Il voudrait également savoir si, en cas de mise en détention d’un demandeur d’asile, l’État partie informe le pays dont est originaire ce dernier, et en application de quelle loi.

50.En ce qui concerne la protection des témoins, la délégation voudra bien préciser s’il existe des programmes permettant de protéger les personnes qui dénoncent des infractions ou qui coopèrent avec la police. Pour ce qui est de la traite des personnes, d’après une étude effectuée par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, 86 000 immigrants illégaux sont entrés sur le territoire slovaque entre 1998 et 2007. Or les autorités n’ont recensé aucune victime de la traite pendant cette période, ce qui porte à s’interroger sur les méthodes de détection utilisées en la matière, parce qu’il semble pour le moins étrange que le pays ait été totalement épargné par ce phénomène pendant toutes ces années. En 2008, cependant, 11 cas de traite ont été recensés, ce qui est peut-être le signe d’une amélioration dans la détection. La délégation est invitée à indiquer si les autorités collaborent avec des ONG, des organisations internationales ou d’autres États dans la lutte contre la traite.

51.Enfin, il semble que les patients internés dans des établissements psychiatriques soient invités à donner par écrit leur consentement avant leur admission. S’agit-il d’un consentement en toute connaissance de cause et est-ce que les patients sont dûment informés par le personnel soignant des moyens de contrainte employés dans ces établissements?

52.La délégation slovaque se retire.

La première partie (publique) de la séance prend fin à 17 h 10.