NATIONS

UNIES

CCPR

Pacte international

relatif aux droits civils

et politiques

Distr.GÉNÉRALE

CCPR/C/UKR/611 avril 2006

FRANÇAISOriginal : RUSSE

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 40 DU PACTE

Sixième rapport périodique

Additif

UKRAINE *

[3 novembre 1999]

* Le présent document est publié sans modifications d’ordre rédactionnel, conformément au vœu exprimé par le Comité des droits de l’homme à sa soixante-sixième session,en juillet 1999.

GE.06-41314 (EXT)

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

I. GÉNÉRALITÉS CONCERNANT L’ÉTAT ET SES CITOYENS 3

II.EXÉCUTION DES OBLIGATIONS AU TITRE DES ARTICLESDU PACTE4

Article 113 - 164

Article 217 - 334

Article 334 - 686

Article 469 - 7810

Article 679 - 8411

Article 785 - 10812

Article 8109 - 15516

Article 9156 - 17821

Article 10179 - 20025

Article 12201 - 21327

Article 13214 - 21928

Article 14220 - 24329

Article 15244 - 25132

Article 17252 - 25632

Article 18257 - 26533

Article 19266 - 30144

Article 20302 - 31439

Article 21315 - 31640

Article 22317 - 34540

Article 23325 - 32741

Article 24328 - 33341

Article 25334 - 33942

Article 27340 - 35943

Tableau 145

Tableau 246

I.  GÉNÉRALITÉS CONCERNANT L’ÉTAT ET SES CITOYENS

1.Conformément à la Constitution ukrainienne de 1996, l’Ukraine est une république.

2.Le peuple est le détenteur de la souveraineté et l’unique source du pouvoir en Ukraine. Le peuple exerce son pouvoir directement ainsi que par l’intermédiaire des organes du pouvoir d’État et des organes de l’administration locale.

3.En Ukraine, le pouvoir s’exerce conformément au principe de la séparation des pouvoirs. Les organes législatif, exécutif et judiciaire exercent leurs fonctions dans le cadre défini par la Constitution et conformément à la législation ukrainienne.

4.Le Président de l’Ukraine est le chef de l’État et agit au nom de ce dernier.

5.Le seul organe législatif est le Parlement – le Conseil suprême de l’Ukraine. Conformément à la Constitution, le Parlement se compose de 450 députés élus au scrutin secret, au suffrage universel égal et direct pour un mandat de quatre ans.

6.Le Conseil des ministres est l’organe exécutif suprême. Ses membres sont nommés par le Président sur la recommandation du Premier Ministre. Le pouvoir exécutif dans les régions et les districts et dans les villes de Kiev et de Sébastopol est exercé par les administrations publiques locales.

7.L’autonomie locale est le droit des collectivités locales – habitants d’un village ou association volontaire d’habitants de plusieurs villages en communauté villageoise, habitants d’une agglomération ou d’une ville – de régler elles-mêmes les questions d’intérêt local dans le cadre de la Constitution et de la législation ukrainienne.

8.L’Ukraine est un État unitaire. Ses subdivisions administratives et territoriales comprennent la République autonome de Crimée, et des régions, des districts, des villes, des districts municipaux, des agglomérations et des villages.

9.L’Ukraine comprend la République autonome de Crimée et 24 régions, ainsi que les villes de Kiev et de Sébastopol, qui jouissent d’un statut particulier.

10.La République autonome de Crimée décide des questions de sa compétence dans le cadre défini par la Constitution ukrainienne.

11.La République autonome de Crimée possède sa propre constitution, un organe représentatif (le Conseil suprême de la République autonome de Crimée) et un gouvernement (le Conseil des ministres de la République autonome de Crimée).

12.Il y a en Ukraine une seule citoyenneté.

II.  EXÉCUTION DES OBLIGATIONS AU TITRE DESARTICLES DU PACTE

Article  premier

Paragraphe 1

13.Le préambule de la Constitution ukrainienne de 1996 déclare, notamment, que le Conseil suprême de l’Ukraine a adopté la Constitution ukrainienne au nom du peuple ukrainien – des citoyens ukrainiens de toute nationalité.

Paragraphe 2

14.L’article 13 de la Constitution ukrainienne déclare que la terre, son sous-sol, l’air atmosphérique, les ressources en eau et autres ressources naturelles situées dans les limites territoriales de l’Ukraine, les ressources naturelles de son plateau continental, de sa zone économique (maritime) exclusive sont la propriété du peuple ukrainien. Au nom du peuple ukrainien, ce droit de propriété est exercé, dans les limites définies par la Constitution, par les organes du pouvoir d’État et les organes de l’administration locale autonome.

15.Tout citoyen a le droit d’utiliser, conformément à la loi, les objets naturels sur lesquels le peuple a un droit de propriété.

Paragraphe 3

Conformément à l’article 11 de la Constitution ukrainienne, l’État ukrainien s’emploie à consolider et développer la nation ukrainienne, sa conscience historique, ses traditions et sa culture, ainsi qu’à promouvoir l’identité ethnique, culturelle, linguistique et religieuse de tous les peuples autochtones et de toutes les minorités nationales de l’Ukraine.

Article  2

Paragraphe 1

17.Conformément à l’article 24 de la Constitution, les citoyens ukrainiens jouissent des droits et libertés constitutionnels dans des conditions d’égalité et sont égaux devant la loi.

18.Il ne peut y avoir ni privilège ni restriction fondé sur la race, la couleur de la peau, le sexe, les opinions politiques, religieuses ou autres, l’origine ethnique et sociale, la situation matérielle, le lieu de résidence, les caractéristiques linguistiques ou autres.

19.Les droits et libertés de l’homme et du citoyen ne sont pas exhaustifs.

20.Lorsque de nouvelles lois sont adoptées ou que des amendements sont apportés à la législation en vigueur, toute restriction limitant le contenu et la portée des droits et libertés existants est inadmissible.

Paragraphe 2

21.Conformément à l’article 27 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, des dispositions de droit interne ne peuvent être invoquées pour justifier la non-application d’un traité international par un État.

22.L’article 9 de la Constitution ukrainienne dispose que les traités internationaux en vigueur, approuvés par le Conseil suprême de l’Ukraine comme étant de nature contraignante, font partie intégrante de la législation ukrainienne.

23.Ces traités internationaux s’appliquent selon les modalités prévues pour les dispositions de la législation nationale (article 19, paragraphe 1, de la loi ukrainienne du 29 juin 2004 sur les traités internationaux auxquels l’Ukraine est partie).

24.Conformément à l’article 19, paragraphe 2 de cette loi, lorsqu’un traité international auquel l’Ukraine est partie, qui est entré en vigueur conformément à la procédure établie, institue des règles différentes de celles qui sont prévues dans la disposition correspondante de la législation ukrainienne, les dispositions applicables sont celles du traité international.

25.Vu ce qui précède, et étant donné également que l’adhésion de l’Ukraine à la Convention de Vienne de 1969 et au Pacte international de 1966 relatif aux droits civils et politiques a été formellement approuvée par des actes du Conseil suprême (du Parlement) de la République socialiste soviétique d’Ukraine, les règles instituées par le Pacte l’emportent sur les dispositions de la législation ukrainienne, lorsqu’elles ne concordent pas avec ces dernières.

26.En outre, au cours de la période à l’examen l’Ukraine a approuvé le caractère contraignant de plusieurs instruments de caractère universel dans le domaine des droits de l’homme : le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (ratifié le 1er janvier 2001), le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (ratifié le 3 janvier 2003), la Convention relative au statut des réfugiés et le Protocole relatif au statut des réfugiés (loi d’adhésion du 10 janvier 2002).

27.Le tribunal constitutionnel de l’Ukraine rend des décisions et émet des avis sur les questions concernant la compatibilité de la Constitution ukrainienne avec les traités internationaux en vigueur auxquels l’Ukraine est partie ou avec les traités internationaux soumis au Conseil suprême de l’Ukraine pour qu’il en approuve le caractère contraignant (article 13, paragraphe 2, de la loi ukrainienne en date du 16 octobre 1996 sur le tribunal constitutionnel de l’Ukraine).

28.Conformément à l’article 57 de la Constitution, le droit de toute personne de connaître ses droits et ses devoirs est garanti à chacun, et les lois qui établissent des droits et des devoirs des citoyens, si elles ne sont pas portées à la connaissance du public selon les modalités prévues par la loi, sont nulles et de nul effet.

Paragraphe 3

29.Conformément à l’article 55 de la Constitution ukrainienne, les droits et libertés de l’homme et du citoyen sont protégés par les tribunaux.

30.Chacun a le droit de contester en justice les décisions, actes ou omissions des organes du pouvoir d’État, des organes de l’administration locale autonome et de leurs fonctionnaires et agents.

31.Chacun a le droit de s’adresser au Commissaire aux droits de l’homme du Conseil suprême de l’Ukraine pour obtenir la protection de ses droits.

32.Une fois épuisés les recours de droit interne, chacun a le droit pour obtenir la protection de ses droits et libertés, de s’adresser aux institutions judiciaires internationales compétentes ou aux organes compétents des organisations internationales dont l’Ukraine est membre ou auxquels l’Ukraine participe.

33.Conformément à l’article premier de la loi ukrainienne du 23 décembre 1997 sur le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil suprême de l’Ukraine, le contrôle parlementaire du respect des droits et libertés constitutionnels de l’homme et du citoyen et la protection des droits de toute personne sur le territoire et dans les limites de la juridiction de l’Ukraine sont assurés par le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil suprême de l’Ukraine.

Article  3

34.L’Ukraine a pris acte des remarques formulées au paragraphe 8 des observations finales du Comité des droits de l’homme relatives à son cinquième rapport périodique.

35.L’Ukraine est partie à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, défend les idéaux de la Déclaration et Programme d’action de Pékin, de la Déclaration du Millénaire, des résolutions des Conférences européennes sur les problèmes de l’égalité entre hommes et femmes et s’emploie à mettre en œuvre les engagements qu’elle a contractés.

36.Les Ukrainiennes, malgré l’existence d’une législation non discriminatoire en Ukraine, ont le sentiment d’être en fait victimes de discriminations dans de nombreux domaines. Cela concerne particulièrement la représentation des femmes au Parlement, aux postes dirigeants des secteurs publics et privés, ainsi que leur participation au processus décisionnel à tous les niveaux de l’État.

37.L’attitude de la société quant aux possibilités offertes aux femmes dans le domaine politique, ainsi que le niveau de sa prise de conscience des problèmes d’égalité entre les sexes, ressort assez clairement de la composition des organes électifs.

38.C’est ainsi qu’en 1998 le nombre des femmes élues à un siège de député du peuple au Conseil suprême de l’Ukraine était de 36, soit 8 % d’un total de 450 députés; en 2002 23 femmes seulement ont été élues députées, soit 5,1 % du total. Inversement, la proportion de députés de sexe masculin est de 94,9 %, ce qui illustre le déséquilibre existante n ce qui concerne la participation des femmes et des hommes dans le domaine politique.

39.Si la représentation des femmes au Conseil suprême est extrêmement faible, elle est beaucoup plus élevée dans les conseils locaux. Elle se situe entre 20 % et 50 % dans les conseils des différentes régions.

40.En ce qui concerne la représentation des femmes dans les organes d’État du pouvoir exécutif, on peut dire que les femmes prédominent dans la fonction publique, aussi bien dans les fonctions de gestion qu’aux postes de spécialistes.

41.Cependant, leur taux de participation diminue considérablement à mesure que l’on s’élève dans la hiérarchie. Les chiffres du Comité d’État de statistique sont présentés séparément sous forme de tableau.

42.Il convient néanmoins de noter que 2004 a vu une augmentation considérable du nombre de femmes dans le personnel d’encadrement des administrations centrales.

43.Malgré un niveau de formation très élevé parmi les femmes d’Ukraine – 48 % des femmes qui travaillent ont un diplôme d’enseignement supérieur ou d’enseignement secondaire spécialisé – il n’en reste pas moins que les hommes ont une position prédominante aux échelons supérieurs aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public.

44.Ce qui ressort de l’analyse, c’est que les organes représentatifs ou dirigeants sont d’autant moins accessibles aux femmes qu’ils sont d’un niveau hiérarchique plus élevé.

45.Dans le même temps, alors que la population ukrainienne compte 53 % de femmes, il n’y a que deux femmes au Conseil des ministres de l’Ukraine, et une seule à la tête d’une administration régionale.

46.En conséquence, la répartition d’ensemble des postes de responsabilité en Ukraine n’apporte pas la preuve d’une approche fondée sur l’égalité entre les sexes.

47.Les principaux facteurs qui s’opposent à la promotion des femmes, en particulier dans le domaine politique, sont notamment les suivants : la pauvreté sur le plan économique, le statut social médiocre des femmes, la méfiance à l’égard des femmes dans le domaine politique, des stéréotypes sexuels fortement ancrés, l’absence d’une politique systémique d’égalité entre les sexes dans la société.

48.Bien qu’une analyse par sexe montre que la législation électorale ukrainienne ne comporte pas de restrictions discriminatoires fondées sur le sexe, elle ne garantit pourtant pas une représentation vraiment équilibrée des femmes et des hommes. La législation en vigueur ne comporte ni procédures ni mécanismes destinés à assurer effectivement une représentation paritaire des femmes et des hommes dans les organes électifs.

49.L’analyse par sexe des élections parlementaires de 2002 a montré que le rapport entre les candidats de sexe féminin et masculin était de 1 à 4, alors que la proportion de femmes élues députées était de 1 à 19.

50.L’asymétrie la plus flagrante du point de vue de la répartition par sexe s’observe dans la ville de Lvov, où le rapport entre les femmes et les hommes dans les circonscriptions représentées par un seul député était de 1 à 14.

51.Sur les 165 candidats têtes de liste présentés par les partis politiques et les blocs électoraux, il n’y avait que 31 femmes, soit une proportion de 5 à 1.

52.Treize partis et blocs politiques, sur les 33 qui étaient enregistrés auprès de la Commission électorale centrale, ne présentaient aucune femme parmi leurs cinq premiers candidats.

53.En conséquence, le Conseil suprême élu en 2002 présente une répartition par sexe déséquilibrée ; il est donc peu sensible aux problèmes de la parité entre les sexes.

54.Il y a au Parlement six commissions où ne siège aucune femme. Ce sont notamment la Commission chargée des problèmes de la liberté d’expression et d’information, la Commission de l’intégration européenne, la Commission de la lutte contre la criminalité organisée et la corruption, la Commission chargée des problèmes des retraités, des anciens combattants et des handicapés, la Commission de la sécurité et de la défense nationale. L’absence de femmes dans ces commissions est tout à fait symptomatique, car ce sont justement les organes qui doivent intégrer dans la législation nationale les priorités et les normes juridiques internationales relatives à la parité entre les sexes.

55.Avec un tel niveau de participation des femmes au Conseil suprême de l’Ukraine, le pays ne peut guère s’attendre à des changements spectaculaires dans le domaine de l’égalité entre les sexes.

56.Dans le même temps, l’idée d’introduire des quotas imposant une participation féminine ne trouve un appui suffisant ni dans la population ukrainienne ni dans la majorité des partis politiques et, par conséquent, des députés. C’est pourquoi tous les projets de loi qui prévoyaient des quotas pour les femmes sur les listes électorales des partis politiques ont été "torpillés" au Parlement.

57.L’un des principaux progrès vers l’adoption d’une orientation favorable à l’égalité entre les sexes dans la politique publique a été l’adoption par le Conseil suprême, en deuxième lecture en septembre 2005, du projet de loi sur les moyens de garantir l’égalité des droits entre hommes et femmes et les possibilités d’exercer ces droits.

58.Le projet de loi concerne, notamment, la garantie de l’égalité des droits et des chances entre hommes et femmes dans différents secteurs de la vie publique; l’élimination de la discrimination fondée sur le sexe; la définition des principes et mécanismes fondamentaux de la politique publique en matière d’égalité des sexes; l’établissement de sanctions en cas de violation de la législation sur l’égalité des droits et des chances entre hommes et femmes, etc. Les principes fondamentaux de la politique publique visant à garantir l’égalité des droits et des chances entre hommes et femmes sont notamment les suivants : observation effective du principe d’égalité en matière de droits et de libertés et chances égales offertes aux femmes et aux hommes; protection juridique et sociale identique pour les femmes et les hommes; mise en place des conditions voulues pour la protection du travail et de la santé des femmes et des hommes; protection juridique des mères, des pères et des enfants et soutien matériel et moral en leur faveur.

59.La législation prévoit également la création d’un mécanisme d’État chargé d’assurer l’égalité des droits et des chances entre hommes et femmes, notamment, la mise en place d’un conseil de l’égalité des droits et des chances entre hommes et femmes. Ce projet de loi prévoit la désignation, dans tous les ministères, administrations et organes locaux, d’un adjoint chargé de l’application des mesures concernant l’égalité entre les femmes et les hommes.

60.Les diverses sections du projet de loi prévoient des garanties dans le domaine de la législation électorale, du travail et de sa rémunération, de l’éducation, dans le domaine des services sociaux et de l’information, notamment des dispositions garantissant l’égalité des chances lors de la signature des conventions collectives, etc. Il est envisagé de confier au Commissaire aux droits de l’homme le contrôle de l’application de la loi.

61.Ces dernières années, les pouvoirs publics ont pris plusieurs mesures destinées à résoudre l’un des problèmes les plus graves en réduisant le taux de chômage des femmes.

62.L’État prévoit une protection sociale en faveur des femmes, compte tenu de leurs spécificités physiologiques, ainsi que des garanties complémentaires pour l’intégration dans la vie active de différentes catégories de la population qui ne peuvent pas lutter sur un pied d’égalité sur le marché de l’emploi. On observe en conséquence depuis quelques années une tendance à la réduction progressive du nombre de femmes sans emploi dans le nombre total de chômeurs.

63.Un fait demeure cependant, qui doit retenir notre attention et qui est pour nous une source d’inquiétude dans le domaine de l’emploi – à savoir que le rapport entre le salaire réel des femmes et des hommes n’est pas en faveur de ces dernières. Le salaire des femmes représente en moyenne 73 % du salaire de leurs collègues masculins.

64.Les progrès de l’égalité des sexes dans notre pays sont dus essentiellement à l’activité sociale des femmes et à l’influence du mouvement des femmes, qui joue un rôle important dans la prise de participation des femmes au processus décisionnel. Il y a aujourd’hui en Ukraine 44 organisations sociales, nationales et internationales, de femmes, et environ 1 500 organisations régionales.

65.Il y a actuellement en Ukraine, 44 organisations féminines ukrainiennes et internationales, et environ 1 500 organisations régionales. Leur activité englobe une large gamme de problèmes, parmi lesquels la lutte contre la traite des êtres humains et la violence familiale l’aide à l’entrepreneuriat féminin, les problèmes d’égalité entre les sexes. En Ukraine, malheureusement, les organisations sociales n’ont pas le droit d’initiative législative, de sorte qu’elles n’ont que des possibilités très limitées d’influencer la politique publique.

66.Afin d’associer les organisations féminines à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques publiques dans des domaines tels que la famille, l’enfance et la jeunesse, les processus démographiques, l’égalité des droits et des chances entre les femmes et les hommes, la prévention de la violence dans la famille, etc., un collectif est en train de se mettre en place au Ministère ukrainien de la jeunesse et des sports; ses tâches principales consisteront notamment à coordonner l’action du Ministère avec les organisations non gouvernementales et à assurer leur participation à la préparation des textes législatifs et réglementaires dans les domaines relevant de la compétence du Ministère.

67.Il convient de rappeler que 2005 marque l’étape finale de l’exécution du Plan national d’action 2001-2005 pour l’amélioration de la situation des femmes et la prise en compte des problèmes d’égalité entre les sexes dans la société. Le Ministère ukrainien de la jeunesse et des sports envisage d’élaborer un plan d’action, portant sur la période allant jusqu’à 2015, pour la mise en œuvre du principe de l’égalité des sexes dans la société.

68.À l’heure actuelle, on peut formuler les priorités suivantes :

Assurer le fonctionnement de l’organe consultatif mis en place auprès du Gouvernement – le Conseil pour l’égalité des droits et des chances entre hommes et femmes;

Assurer la mise en place en Ukraine d’une fonction de conseiller spécialiste des problèmes d’égalité entre les sexes, ce qui favorisera la prise en compte des principes d’égalité entre les sexes dans l’activité de toutes les branches, régions, etc.

Article  4

Paragraphe 1

69.Conformément à l’article 64 de la Constitution, les droits et libertés constitutionnels de l’homme et du citoyen ne peuvent pas faire l’objet de restrictions, sauf dans les cas prévus par la Constitution.

70.Dans une situation d’état d’urgence ou d’état de guerre les droits et libertés peuvent faire l’objet de restrictions dont la durée doit être précisée.

71.Conformément à la loi du 16 mars 2003 relative à l’état d’urgence, l’état d’urgence est institué en Ukraine par un décret du Président de l’Ukraine. Ce décret établit, entre autres choses, une liste exhaustive des droits et libertés constitutionnels de l’homme et du citoyen qui font l’objet de restrictions temporaires à la suite de l’institution de l’état d’urgence. Cette liste ne peut pas faire l’objet d’une interprétation qui en élargit la portée.

Paragraphe 2

72.L’article 64, paragraphe 2, de la Constitution contient une liste des droits et libertés qui ne peuvent pas faire l’objet de restrictions dans une situation d’état de guerre et d’état d’urgence.

73.Les droits et libertés visés sont notamment les suivants :

Il ne peut y avoir ni privilèges ni restrictions fondés sur la race, la couleur de la peau, les opinions politiques, religieuses ou autres, le sexe, l’origine ethnique et sociale, la situation matérielle, le lieu de résidence, les caractéristiques linguistiques et autres;

Chacun a un droit inaliénable à la vie. Nul ne peut être privé arbitrairement de la vie. Chacun a le droit de défendre sa vie et sa santé, la vie et la santé d’autrui contre des atteintes illicites;

Chacun a droit au respect de sa dignité. Nul ne peut être soumis à la torture, à un traitement et ou une peine cruels, inhumains ou dégradants. Nul ne peut être soumis, sans son libre consentement, à des expériences médicales, scientifiques ou autres;

Chacun a droit à la liberté et à l’inviolabilité de la personne. Nul ne peut être arrêté ou placé en détention provisoire qu’à la suite d’une décision motivée d’un tribunal et uniquement pour les motifs et selon la procédure établis par la loi.

74.En ce qui concerne le paragraphe 4 des observations finales du Comité des droits de l’homme, il convient de noter que l’article 3 de la loi ukrainienne du 23 avril 1991 sur la liberté de conscience et les organisations religieuses dispose que l a liberté de professer une religion ou des opinions n’est soumise qu’aux restrictions indispensables pour protéger la sécurité publique et l’ordre, la vie, la santé et la morale, ainsi que les droits et libertés d’autres citoyens, et qu’il est conforme aux engagements internationaux de l’Ukraine.

75.En conséquence, les mesures de précaution prévues à l’article 64 de la Constitution en ce qui concerne d’éventuelles restrictions des droits et libertés dans les situations d’état d’urgence ne peuvent pas s’appliquer à l’exercice en Ukraine de la liberté de professer une religion ou des opinions, qui n’est soumis qu’aux restrictions prévues à l’article susmentionné de la loi "sur la liberté de conscience et les organisations religieuses", et sont conformes aux engagements internationaux de l’Ukraine.

76.La loi sur la liberté de conscience et les organisations religieuses ne prévoit pas d’autres restrictions à la liberté de professer une religion ou des opinions.

Paragraphe 3

77.Conformément à l’article 27 de la loi sur le régime juridique de l’état d’urgence, l’Ukraine, lorsque est instauré l’état d’urgence, avertit immédiatement, par l’intermédiaire du Secrétaire général de l’ONU, les États parties au Pacte des restrictions apportées aux droits de l’homme et du citoyen qui constituent une dérogation aux engagements contractés en vertu du Pacte, et de la portée de ces dérogations et des raisons de la décision prise.

78.La notification indique également la période pour laquelle sont introduites des dérogations aux engagements prévus par le Pacte international. Selon la même procédure, l’Ukraine adresse des notifications indiquant les changements modifiant la portée des dérogations aux engagements prévus par le Pacte international ou la période pendant laquelle les restrictions des droits et libertés seront en vigueur.

Article  6

Paragraphe 1

79.L’article 27 de la Constitution dispose que toute personne a un droit inaliénable à la vie.

80.Nul ne peut être privé arbitrairement de la vie. L’État a l’obligation de défendre la vie humaine.

81.Chacun a le droit de défendre sa vie et sa santé, la vie et la santé d’autrui contre des atteintes illicites.

Paragraphe 2

82.L’Ukraine a ratifié en 2000 le Protocole no 6 de 1983 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatif à l’abolition de la peine de mort (loi de ratification du 22 février 2000). Le Protocole a été ratifié, la peine de mort étant maintenue, conformément à l’article 2, pour les actes commis en temps de guerre ou de danger imminent de guerre.

83.L’Ukraine a ensuite ratifié le Protocole no 13 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatif à l’abolition de la peine de mort en toutes circonstances (loi de ratification du 28 novembre 2002).

84.L’article 442 du Code pénal ukrainien dispose que le génocide, c’est-à-dire tout acte commis dans l’intention de détruire, ou tout ou en partie, un groupe national, ethnique, social ou religieux, par des moyens tels que le meurtre de membres du groupe, les atteintes graves à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe, la soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle, les mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe, le transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe, ainsi que l’incitation publique à commettre un génocide, la fabrication de documents contenant des incitations au génocide dans l’intention de les diffuser, ou la diffusion de tels documents, est passible d’une sanction pénale.

Article  7

85.Le problème de la violence familiale est en réalité un problème persistant en Ukraine. On recense actuellement plus de 75 000 personnes responsables de violences familiales. Plus de 20 000 personnes ont été enregistrées rien que cette année.

86.Afin de résoudre ce problème, le Conseil suprême a adopté, le 15 novembre 2001, la loi sur la prévention de la violence dans la famille, qui définit les principes juridiques et organisationnels de la prévention de la violence familiale.

87.Cette loi crée un ensemble d’organes et d’institutions auxquels il incombe de prendre des mesures pour prévenir la violence familiale. Elle désigne, au sein de l’exécutif, un organe chargé des problèmes de la prévention de la violence familiale – le Ministère de la jeunesse et des sports.

88.La loi prévoit également la création, au sein des organes du Ministère de l’intérieur, de services d’inspecteurs d’arrondissement de la milice et de la section pénale de la milice chargée des problèmes des mineurs et des problèmes de la prévention de la violence familiale.

89.La loi prévoit la mise en place et le fonctionnement de centres de crise et de centres de réadaptation médico-sociale des victimes de la violence familiale. Elle prévoit également des mesures préventives spéciales, en particulier des avertissements officiels à l’encontre d’un membre de la famille ayant commis des violences, et le prononcé d’une ordonnance de protection. Pendant l’année en cours, 24 500 avertissements officiels ont été adressés aux membres de famille par le Ministère de l’intérieur, et plus de 2 000 ordonnances officielles de protection ont été prises.

90.Les familles dans lesquelles sont commises des violences ayant fait l’objet d’un avertissement officiel sont enregistrées à titre préventif par les organes du Ministère de l’intérieur ou de la section pénale de la milice chargée des affaires des mineurs.

91.La législation prévoit des sanctions pénales, administratives ou civiles à l’encontre des personnes ayant commis des actes de violence familiale. Plus de 28 000 procès-verbaux administratifs ont été dressés cette année à la suite de tels actes.

92.Les organes de la Procurature assurent le suivi de l’application de la législation susmentionnée, dont la violation donne lieu à des interventions de la Procurature.

93.Il y a aujourd’hui en Ukraine une trentaine de centres de crise et centres assimilés.

94.Le Ministère de l’intérieur a pris des mesures d’organisation et des mesures pratiques afin d’assurer l’application de la loi susmentionnée. En particulier :

Le Ministère a organisé à la fin juin 2003 une réunion pour dresser un bilan de l’application de la loi relative à la prévention de la violence familiale;

À la suite de cette réunion, l’étude de la loi a été inscrite au programme des établissements d’enseignement relevant du Ministère de l’intérieur;

Le Ministère de la jeunesse et des sports a préparé un décret spécial approuvant les directives concernant les modalités de la coopération entre les administrations (les services) chargées des affaires de la famille et de la jeunesse, les services des affaires des mineurs, les centres de services sociaux en faveur de la jeunesse et les organes du Ministère de l’intérieur responsables des programmes de prévention de la violence familiale;

Des directives ont été mises au point concernant la procédure à suivre pour inscrire sur une liste préventive, et radier de cette liste, les personnes ayant commis des actes de violence familiale;

Le Ministère de la santé publique et l’institut scientifique de psychiatrie sociale et judiciaire et de lutte contre la drogue ont élaboré conjointement des recommandations méthodologiques concernant l’organisation de l’activité des services du Ministère de l’intérieur chargés de la prévention des infractions commises en milieu familial;

Avec le concours du Ministère de la jeunesse et des sports, il a été établi et publié, à l’intention des inspecteurs d’arrondissement de la milice, un manuel sur la prévention de la violence familiale, qui a été envoyé en 2005 à tous les arrondissements;

Afin de prévenir la paternité irresponsable, qui a pour conséquence des enfants privés de soins et des enfants abandonnés, on s’est attaché à définir la procédure applicable à l’accompagnement des familles en situation de crise;

Il a été établi et approuvé des directives pour l’examen des communications et informations concernant le traitement cruel d’enfants ou la menace effective d’un tel traitement, ainsi que des directives sur les problèmes de la coopération entre les services chargés des affaires de la famille, de l’enfance et de la jeunesse, les centres de services sociaux en faveur de la jeunesse et les organes du Ministère de l’intérieur pour la prévention de la violence dans la famille et de ses conséquences – l’abandon d’enfants et les traitements cruels à l’encontre d’enfants;

Des modifications ont été apportées aux relevés statistiques du Ministère de l’intérieur en ce qui concerne l’enregistrement des infractions en rapport avec la violence familiale;

Plusieurs directives et recommandations méthodologiques sur la question ont été envoyées aux régions;

Des établissements spécialisés sont mis en place au niveau national afin de venir en aide aux femmes victimes de violence. Le premier refuge ouvert aux femmes victimes de violence a été mis en service à Kiev à l’été 1998. Un réseau d’établissements analogues est actuellement mis en place et des établissements de ce type seront en service dans chaque région;

La coopération se met en place entre, d’une part, le Ministère de l’intérieur et ses subdivisions locales et, de l’autre, les organisations sociales non gouvernementales, qui prennent l’initiative d’organiser des séances de formation à l’intention des inspecteurs d’arrondissement de la milice sur la prévention de la violence familiale.

95.Le 26 avril 2003, le Conseil des ministres a pris un décret portant approbation du règlement relatif à l’examen des déclarations et communications concernant les actes de violence commis dans la famille ou la menace effective de tels actes. Une étape importante en vue de la solution des problèmes de la violence familiale a été franchie avec l’adoption, le 15 mai 2003, de la loi modifiant le code des infractions administratives en ce qui concerne les sanctions prévues pour la commission d’actes de violence familiale ou le non-respect d’une ordonnance de protection. Les principes juridiques et organisationnels de la prévention de la violence familiale sont donc consacrés par la loi.

96.En outre, la prévention de la violence familiale nécessite des connaissances spécialisées, la formation de spécialistes qualifiés destinés aux services des inspecteurs d’arrondissement de la milice et de sa section pénale chargée des affaires des mineurs, ainsi qu’une formation à l’intention de ces services. La formation des spécialistes des services d’arrondissement d’inspecteurs de la milice est actuellement assurée par des instituts relevant du Ministère de l’intérieur.

97.La mise en œuvre de la loi sur la prévention de la violence familiale porte ses fruits. L’application ces dernières années d’un ensemble de mesures organisationnelles et pratiques destinées à renforcer le travail de prévention auprès des personnes responsables d’actes de violence familiale et d’infractions dans la vie quotidienne, ont eu un effet positif certain en stabilisant la situation criminogène dans le pays et en réduisant le nombre d’infractions commises en milieu familial, en particulier contre des femmes et des enfants.

98.Ainsi, durant les neufs premiers mois de 2004, par rapport à la période correspondante de 2003, le nombre de meurtres prémédités et d’agressions physiques graves délibérées, commis à la suite de disputes, par jalousie et autres raisons banales, avait diminué de 13,5 %, le nombre de meurtres prémédités diminuant de 13,7 % (passant de 665 à 574) et de lésions corporelles graves infligés délibérément de 13,5 % (passant de 771 à 667). Leur nombre a été ramené de 21 % à 18 %.

99.Dans le même temps, près d’un meurtre sur cinq (soit 20 %) perpétré dans le pays est commis pour des motifs en rapport avec les relations de la vie quotidienne, et en premier lieu contre des femmes.

100.Le Ministère de l’intérieur a comptabilisé sur ses listes environ 80 000 personnes ayant commis un acte de violence familiale. Plus de 40 000 personnes ont été inscrites sur les listes en 2004, dont environ 30 000 pour violence physique, 10 000 pour violence psychologique, 2 400 pour violence économique.

101.Le nombre des avertissements officiels s’est élevé à 49 000 et le nombre des ordonnances de protection a plus de 6 000. Les organes de l’État chargés des problèmes de la prévention de la violence familiale ont reçu plus de 17 000 communications.

102.Plus de 63 000 personnes ont fait l’objet de sanctions administratives pour la commission d’un acte de violence familiale ou la non-exécution d’une ordonnance de protection.

103.Dans le même temps, le bilan de l’application de la législation administrative montre que, pour la plupart des infractions, la sanction imposée est une amende. Or, les victimes d’actes de violence familiale, qui sont essentiellement des femmes, étant souvent des personnes à la charge des auteurs de violence, ce sont essentiellement les victimes qui subissent le contre-coup de l’amende imposée. Il faut donc que les tribunaux aient une approche plus équilibrée des affaires de violence familiale.

104.La situation pourrait s’améliorer grâce au recours à des peines de substitution, ce qui contribuerait à freiner le processus de criminalisation des auteurs de violence familiale en remplaçant la sanction par une participation obligatoire à des programmes de réadaptation et à des travaux d’intérêt collectif.

105.Au sujet des renseignements concernant les brimades dont de jeunes conscrits des forces armées ukrainiennes font l’objet de la part de soldats de classes plus âgées, dont il est fait état dans les observations finales du Comité des droits de l’homme, nous communiquons ce qui suit. On constate une baisse régulière des infractions comportant une violation des règles statutaires régissant les relations entre militaires. Les indicateurs numériques font apparaître une diminution de plus de 50 % pour un effectif de 1 000 personnes (soit un coefficient de 0,4 en 2004 en regard d’un coefficient de 0,9 en 2000).

106.Durant l’année passée et les quatre premiers mois de l’année en cours, 60 % des faits avérés de brimades à l’encontre de jeunes soldats n’ont eu aucune conséquence pour la santé des victimes, 12 % des conscrits ont subi des atteintes physiques bénignes sous forme de contusions, 26 % ont présenté des séquelles de gravité moyenne, 2 % ont subi des lésions corporelles graves. Aucune mort violente n’a été à déplorer au cours des cinq dernières années, et il n’y a eu aucun cas de militaire conduit au suicide à la suite de violations des règles statutaires régissant les relations entre militaires ou autres violences physiques dont ils auraient fait l’objet.

107.Ces dernières années, les dirigeants de l’État et le Haut Commandement ont considérablement aggravé les sanctions prévues pour violation des règles statutaires régissant les relations entre militaires et en cas de dissimulation de telles violations par les responsables. Depuis 2003, en vertu d’un décret du Ministre de la défense, les commandants des unités militaires n’ont plus le droit de qualifier de violations ordinaires de la discipline militaire, qui sont passibles d’une peine disciplinaire, les faits constituant une violation des règles statutaires régissant les relations entre militaires. Quiconque se rend coupable d’une telle violation, est puni conformément aux dispositions du Code pénal.

108.Le Service de police militaire des forces armées ukrainiennes a été mis en place en 2002 pour renforcer la discipline militaire. De concert avec les commandants des unités militaires et la justice militaire, ce service effectue parmi les militaires un travail de prévention pour le respect du droit et assure l’observation effective des règlements statutaires dans les forces armées.

Article  8

Paragraphe 1

109.Le problème de la traite des êtres humains est un problème relativement nouveau pour l’Ukraine. Les principaux facteurs qui expliquent que cette infraction a pris les proportions que l’on connaît aujourd’hui sont liés au marasme économique général et à l’apparition, puis à l’augmentation brutale du chômage.

110.Des conditions matérielles défavorables incitent les citoyens ukrainiens à chercher du travail à l’étranger. Des jeunes, et même des personnes de plus de 50 ans, partent pour l’étranger – sans connaître la langue étrangère, sans connaissances juridiques élémentaires, et souvent sans qualifications appropriées.

111.En l’absence de réglementation applicable au recrutement de travailleurs à l’étranger, ces personnes se retrouvent automatiquement dans un groupe à risque.

112.La solution du problème de la traite des êtres humains, en particulier des femmes, dépend directement, premièrement, de la solution des problèmes économiques que connaissent l’État et la société, et deuxièmement, d’une meilleure coordination entre les administrations et les organisations non gouvernementales compétentes aussi bien dans les différents pays qu’au niveau international.

113.Ces dernières années, l’Ukraine a fait des efforts accrus, délibérés et systématiques, pour contrecarrer et combattre efficacement cette forme de délinquance.

114.La mise en place d’un système juridique pouvant opposer des obstacles fiables à la prolifération du mal est aujourd’hui pratiquement achevé, et des mesures pratiques ont été élaborées et sont mises en œuvre. En particulier, l’engagement de poursuites contre les coupables et leur condamnation par les tribunaux, ainsi que l’application intégrale des dispositions de l’article 8 du Pacte, entrent dans la pratique.

115.Le 4 février 2004, le Conseil suprême a ratifié, avec des observations, la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, ainsi que le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants, et le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, mer et air.

116.Le 25 septembre 1999, le Conseil des ministres a adopté un décret concernant un programme de prévention de la traite des femmes et du trafic d’enfants. Ce décret prévoit notamment la mise en place de centres de crise et de réadaptation et de refuges pour les femmes victimes de violences ou de la traite des êtres humains, l’organisation de consultations sous forme de séminaires annuels afin de coordonner le travail des organes du pouvoir exécutif, des organes de l’administration locale autonome, des organisations sociales et caritatives, et de définir les mesures à prendre pour la prévention de la traite des femmes.

117.Les activités prévues pour la mise en œuvre du programme global de lutte contre la traite des êtres humains pour 2002-2005, programme approuvé par l’arrêté du Conseil des ministres en date du 5 juin 2002, concernent essentiellement la fourniture de services d’orientation professionnelle et l’organisation, à l’intention des chômeurs, d’une formation à des métiers faisant l’objet d’une demande sur le marché de l’emploi; l’aide au recrutement des jeunes inscrits à l’Agence nationale pour l’emploi; la poursuite des activités visant à encourager et soutenir l’entrepreneuriat parmi les femmes sans emploi, ainsi que la participation à des consultations sous forme de séminaires annuels régionaux sur les problèmes de la coordination des activités pour la prévention de la traite des êtres humains.

118.Le Ministère du travail et de la politique sociale assure la diffusion systématique dans les médias d’informations sur les problèmes de la prévention de la traite des êtres humains. C’est ainsi que 21 programmes ont été consacrés à ce thème en 2004, notamment :

Dans le cadre du Cycle de programmes radiophoniques "Encore des conseils utiles" (radio "Melodia") une émission a été consacrée à des conseils et à des mises en garde au sujet des risques liés au travail à l’étranger;

Dans le Cycle d’émissions "L’Agence nationale pour l’emploi vous informe" il a été procédé à l’enregistrement d’une émission radiophonique sur le thème : "L’Agence nationale pour l’emploi et la prévention de la traite des êtres humains".

119.De plus, une brochure intitulée "La pire forme de criminalité – la traite des êtres humains", est en préparation; elle sera imprimée à 500 000 exemplaires et diffusée par toutes les antennes locales de l’Agence pour l’emploi.

120.En outre, le Ministère du travail et de la politique sociale dresse un bilan trimestriel des problèmes liés à la traite des êtres humains et participe, dans son domaine de compétence, à tous les programmes destinés à résoudre ce problème.

121.Un organe central du pouvoir exécutif, le Ministère de la jeunesse et des sports, a été ddésigné  pour coordonner les programmes de prévention de la traite des êtres humains adoptés par les Ministères et autres administrations centrales.

122.En 2002, il a été créé auprès du Conseil des ministres un comité interministériel de coordination chargé de la prévention de la traite des êtres humains, et, pour l’action pratique, un groupe de travail d’experts où siègent également des représentants d’organisations non gouvernementales.

123.Avec le concours d’organisations sociales, le Gouvernement a mis au point et adopté deux programmes : le Programme 1999-2001 de prévention de la traite des femmes et du trafic d’enfants et le Programme global 2002/2005 de lutte contre la traite des êtres humains.

124.Les programmes nationaux susmentionnés sont des mécanismes d’une grande importance pour la prévention de la traite des êtres humains, essentiellement la traite des femmes et le trafic d’enfants. Ils ont permis d’établir des plans d’action concrets aux niveaux national et régional, de mobiliser sur le problème l’attention des pouvoirs publics, des organisations non gouvernementales et d’un large public, ils ont imposé de nouvelles formes de travail aux organes chargés de l’application des lois, ainsi que de nouvelles modalités de coordination et de nouvelles mesures.

125.L’une des tâches principales du Programme global est la mise en œuvre d’un ensemble de mesures d’information à l’intention de larges couches de la société, essentiellement à l’intention des représentants des "groupes à risques" susmentionnés, qui sont au cœur d’un travail permanent d’éducation.

126.Comme exemple du travail entrepris à cette fin, on peut mentionner les manuels destinés au personnel enseignant et aux agents des services sociaux, une série de documentaires et de films de fiction à thème diffusés par la télévision. La prévention de la traite des êtres humains est également l’un des axes de l’action menée par les centres d’État de service social en faveur des jeunes et le réseau des "lignes téléphoniques confidentielles" mis en place auprès de ces centres. Neuf cent cinquante centres de services sociaux en faveur des jeunes proposent plus de 200 services spécialisés de "ligne rouge", et de "téléphone confidentiel".

127.Depuis novembre 2002, avec l’appui de l’OSCE et du Ministère de la jeunesse et des sports, une ligne téléphonique d’appels d’urgence a été est ouverte au public – dans le cadre de l’Organisation internationale pour les droits de la femme la Strada-Ukraine, la "Ligne rouge" pour la prévention de la traite des êtres humains. C’est une ligne gratuite accessible à toutes les femmes dans toutes les régions d’Ukraine.

128.Pour rechercher les citoyens ukrainiens qui ont eu une résidence permanente ou provisoire à l’étranger et qui ont disparu sans donner de nouvelles, l’Ukraine entreprend, sur la base de la réglementation consulaire ukrainienne, des démarches dynamiques auprès des autorités compétentes d’autres États, engage des discussions et des consultations, conclut des accords dans le domaine juridique, fait appel au concours financier d’organisations internationales, s’assure le concours de cabinets influents d’avocats, s’appuie sur l’institution des consuls honoraires, fait un travail d’information et d’explication.

129.Un travail permanent d’explication a lieu parmi nos compatriotes, aussi bien en Ukraine qu’à l’étranger, afin de les informer des effets négatifs auxquels s’exposent ceux qui quittent illégalement le territoire de l’Ukraine à la recherche d’un emploi. La plupart des missions diplomatiques et consulaires ukrainiennes et les antennes du Ministère des affaires étrangères en Ukraine ont des pages Web donnant des renseignements d’ordre juridique à l’intention des citoyens ukrainiens. On trouve sur ces pages, entre autres, des renseignements sur le pays de résidence du point de vue du statut juridique des citoyens ukrainiens, des recommandations concernant l’accès à l’emploi, le texte des règlements pertinents en vigueur en Ukraine et dans les pays de résidence.

130.Un intense travail d’information et d’explication est effectué à l’occasion de contacts personnels quotidiens entre des citoyens ukrainiens et le Ministère des affaires étrangères (y compris par téléphone et courrier électronique), qui permettent à nos concitoyens d’avoir des consultations juridiques gratuites avec des spécialistes du droit international au sujet des voyages à l’étranger, qu’ils aient pour but la recherche d’un emploi, la poursuite d’études, etc.

131.L’Ukraine réagit de toute urgence en cas de violations des droits de citoyens ukrainiens séjournant à l’étranger, et elle utilise à cette fin tout l’appareil du droit international. Des mesures de lutte contre la traite des êtres humains ont été mises au point et communiquées aux missions diplomatiques et consulaires pour qu’elles les utilisent dans leur activité pratique. Ces mesures sont destinées, en premier lieu, à prévenir la traite des êtres humains, à permettre de déterminer les causes et les modalités des départs des femmes pour l’étranger et de leur transfert à l’étranger, à permettre aux ambassades ukrainiennes de faciliter par tous les moyens le retour de ces personnes en Ukraine.

132.Un travail d’information et d’explication a lieu dans le cadre du projet de l’Organisation internationale pour les migrations "La prévention de la traite des femmes : Ukraine". Une aide est fournie pour la diffusion à l’étranger de renseignements sur le fonctionnement de la ligne nationale permanente d’appels d’urgence, la "Ligne rouge" pour la prévention de la traite des êtres humains.

133.Un centre d’assistance aux citoyens ukrainiens à l’étranger a été mis en place le 4 mars 2005 dans le cadre du Ministère des affaires étrangères. L’objectif principal de ce centre est de promouvoir une autre approche du problème de la protection des citoyens ukrainiens à l’étranger, en particulier, d’organiser la prévention, d’en finir avec le vide juridique qui entoure le recrutement des travailleurs à l’étranger, de faire en amont un travail d’information et d’explication juridique, et de fournir en outre une protection juridique aux citoyens ukrainiens qui travaillent à l’étranger en utilisant pour cela toutes les formes possibles de protection de leurs droits et de leurs intérêts face aux employeurs du pays d’emploi, sur la base de la législation nationale du pays de résidence et des instruments internationaux.

134.Afin de faciliter le retour en Ukraine de nos compatriotes qui se trouvent dans une situation difficile à l’étranger, l’Ukraine entretient des contacts permanents avec des organisations internationales, ainsi qu’avec des organisations sociales ou caritatives, telles que le Conseil national des femmes d’Ukraine, le Centre de protection juridique des femmes la Strada‑Ukraine, Caritas Ukraine, l’Organisation internationale pour les migrations et le Fonds international Renaissance, etc.

135.L’Ukraine appuie systématiquement les efforts déployés par l’ONU dans la lutte contre la traite des êtres humains et s’est jointe aux auteurs des résolutions de l’Assemblée générale et de la Commission des droits de l’homme de l’ONU sur la question. Elle a en outre activement participé à l’élaboration de la Convention européenne sur la lutte contre la traite des êtres humains. Le débat interne indispensable pour la signature de cette convention par l’Ukraine est sur le point de s’achever.

136.L’autre grand axe d’action est le dépistage des trafiquants d’êtres humains et la répression de leur activité.

137.Il convient de noter que l’Ukraine est l’un des premiers pays européens à avoir modifié son Code pénal national en y introduisant un article spécial qui fait de la traite des êtres humains une infraction pénale.

138.Depuis l’entrée en vigueur de cet article, de mars 1998 à janvier 2005, les services de police ont engagé plus de 872 poursuites pénales (2 en 1998, 11 en 1999, 42 en 2000 et 90 en 2001).

139.Les services de police ukrainiens ont mis en place des sections spécialisées dans la lutte contre les infractions liées à la traite des êtres humains. Ainsi, de l’avis des experts internationaux, l’Ukraine est en première ligne dans la lutte contre la traite des êtres humains.

140.Parallèlement à la prévention et à la répression, nous attachons également une grande importance à l’assistance à fournir aux victimes. Il est prévu à cette fin, en particulier, de mettre en place une série de centres de réinsertion, dont le premier est en service à Kiev depuis 2000 avec le concours de l’Organisation internationale pour les migrations. Le nombre de femmes bénéficiant d’une assistance diversifiée est en augmentation.

141.Le moyen le plus prometteur d’extirper le mal, c’est d’éliminer les causes mêmes qui rendent possible la traite des femmes.

142.Nous attachons une extrême importance à l’assainissement rapide de l’économie, à la réduction du niveau général du chômage, en particulier parmi les femmes. Nous travaillons à la solution de ces problèmes dans deux directions – création d’emplois dans le pays et prise en compte et satisfaction des besoins d’une section plus jeune et plus active de la population qui souhaite travailler temporairement et légalement à l’étranger, ce qui implique la conclusion d’accords intergouvernementaux bilatéraux comportant l’établissement de quotas et une protection appropriée des travailleurs migrants.

143.D’après les données de l’Institut national chargé des problèmes de la famille et de la jeunesse, les personnes qui quittent le pays se situent essentiellement dans le groupe d’âge des 15-35 ans. Dans leur majorité, ces personnes ont une famille, et de 50 à 60 % d’entre elles ont des enfants.

144.En ce qui concerne l’emploi à l’étranger, c’est un fait connu que la plupart des femmes qui se retrouvent dans une situation d’esclavage sexuel n’avaient pas l’intention, en quittant l’Ukraine, d’aller travailler dans l’industrie du sexe. Les femmes libérées de l’esclavage qui suivent un programme de réadaptation au Centre de Kiev en parlent franchement et avec une grande tristesse.

145.Nous pensons que la légalisation de leur statut et de plus larges possibilités d’emploi offertes aux jeunes qui partent travailler à l’étranger pourraient jouer un rôle important dans la prévention de la traite des personnes. En fait, cette proposition de la délégation ukrainienne a rencontré un écho favorable lors de la Conférence européenne qui s’est tenue à Bruxelles sur le thème, "prévenir et combattre la traite des êtres humains, fléau planétaire du XXIe siècle", et il en a été tenu compte dans la résolution de Bruxelles.

146.Le Gouvernement ukrainien prévoit des garanties complémentaires en faveur de l’emploi de diverses catégories qui ont besoin d’une protection sociale et sont dans une situation défavorable pour affronter la concurrence sur le marché de l’emploi. Ces catégories comprennent, notamment, les femmes ayant des enfants de moins de 6 ans, les mères célibataires, les femmes ayant un enfant de moins de 14 ans ou un enfant invalide. Ces garanties prennent la forme de contingents en faveur des catégories susmentionnées, auxquelles sont réservés jusqu’à 5 % du nombre total de postes de travail. Un contingent annuel de dizaines des milliers de postes de travail est réservé à ces catégories de femmes. Le contingent de 5 % d’emplois destinés aux catégories bénéficiaires est approuvé chaque année, dans la plupart des régions d’Ukraine, par les organes du pouvoir exécutif.

147.Des mesures sont en cours d’adoption pour assurer l’application de l’ordonnance du Conseil des ministres du 2 août 2000 concernant la mise en œuvre de la politique dans les domaines suivants : aide aux travailleurs indépendants, à l’entreprise familiale, à la petite et moyenne entreprise, amélioration du système d’aide aux chômeurs et de réadaptation professionnelle et psychologique des chômeurs, volume accru de travaux d’intérêt collectif.

148.En plus des mesures prises par l’État, un travail considérable est accompli par les organisations féminines non gouvernementales. Sur l’initiative d’organisations féminines, et avec le soutien des structures locales de l’État et le concours financier de plusieurs organisations internationales, il a été mis en place toute une série de centres de consultation, d’information et de services à l’intention des femmes.

149.Il convient également de mentionner les nombreux centres publics pour la promotion de l’entreprise, les centres spéciaux destinés aux femmes ayant des possibilités limitées, qui constituent un réseau relativement diversifié proposant une aide dans de nombreux domaines aux femmes exclues de l’emploi, désireuses de trouver leur place dans la vie, de lancer leur propre affaire, de recevoir une aide financière de l’État ou d’une association pour démarrer une entreprise.

150.Afin de proposer des crédits aux petites entreprises et de soutenir l’entrepreneuriat féminin, les organisations sociales ont une activité de mutuelles de crédits.

151.En ce qui concerne les problèmes d’ensemble de l’économie ukrainienne, nous ne pouvons pas passer sous silence les difficultés liées à l’exportation de marchandises ukrainiennes. Par exemple, à la suite de mesures protectionnistes destinées à limiter les exportations de textiles en provenance d’Ukraine, les entreprises de l’industrie légère ukrainiennes, qui emploient surtout des femmes, se trouvent dans une situation extrêmement précaire.

152.L’aide à l’entrepreneuriat féminin en milieu rural est une tâche particulièrement urgente.

153.Nous tenons à rappeler les grands axes du travail dans les domaines visés : action plus dynamique de toute la communauté internationale dans la lutte contre la traite des êtres humains, nécessité d’une amélioration radicale des efforts aussi bien des États que des institutions internationales et non gouvernementales pour combattre ce phénomène, mise en place d’un système d’échange d’informations, établissement de programmes nationaux et internationaux d’aide à l’emploi, nécessité d’une approche globale du problème prévoyant l’adoption de mesures de prévention de la traite des êtres humains (création de conditions socioéconomiques appropriées, élaboration de la législation pertinente, vastes campagnes d’information du public, renforcement des services compétents de la police et des douanes), poursuites judiciaires contre les trafiquants d’êtres humains, protection et réadaptation de leurs victimes.

154.La manière dont l’Ukraine met en œuvre ces programmes de prévention de la traite des êtres humains offre l’exemple d’une coopération fructueuse entre les organes des administrations centrales et locales et les organisations féminines non gouvernementales, qui jouent un rôle considérable, non seulement dans l’action pratique, mais aussi dans le processus décisionnel gouvernemental dans des domaines importants.

Paragraphe 3

155.L’article 43 de la Constitution interdit le recours au travail forcé. Nous ne considérons pas comme du travail forcé le service militaire ou le service (non militaire) de substitution, ainsi que le travail effectué ou le service rendu par une personne à la suite d’une condamnation ou d’une autre décision d’un tribunal ou conformément à la législation sur l’état de guerre et l’état d’urgence.

Article 9

156.La Constitution ukrainienne dispose qu’en cas d’urgente nécessité de prévenir la commission d’une infraction ou de la réprimer, les organes dûment habilités par la loi peuvent prendre une mesure telle que la détention provisoire, dont la justification doit être vérifiée par un tribunal dans un délai de 72 heures. Nul ne peut donc faire l’objet d’une mesure de détention pendant plus de 72 heures avant la décision d’un tribunal (art. 29).

157.C’est pourquoi le Code de procédure pénale ukrainien réglemente strictement la procédure applicable à la détention d’un suspect (art. 106). L’organe d’enquête ne peut y recourir que lorsqu’une personne est soupçonnée d’avoir commis une infraction passible d’une privation de liberté.

158.Lorsqu’il existe d’autres renseignements permettant de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction, cette personne ne peut être maintenue en détention que si elle a tenté de se cacher, ou si elle n’a pas de domicile fixe ou si son identité n’a pas pu être établie.

159.Le suspect doit être libéré si le soupçon d’infraction n’est pas confirmé à l’expiration du délai de 72 heures, si le délai fixé par la loi pour la période de garde à vue est expiré ou s’il est établi que le placement en garde à vue a été ordonné en violation des prescriptions de l’article 106, paragraphes 1 et 2, du Code de procédure pénale.

160.Si, dans le délai fixé par la loi pour la garde à vue, l’ordonnance du juge ordonnant le placement en détention préventive, ou l’ordonnance du juge ordonnant la libération du détenu, n’est pas parvenue à l’établissement de détention préventive, le détenu est libéré. Il est dressé procès-verbal de cet acte et copie du procès-verbal est adressée au fonctionnaire ou à l’organe qui a ordonné la garde à vue.

161.Il convient de souligner qu’en Ukraine l’inviolabilité de la personne est garantie par le contrôle judiciaire. Le suspect a le droit de saisir un tribunal d’un recours contre sa détention (art. 106. par. 7 du Code de procédure pénale).

162.Aucune autre restriction ne peut être apportée à la liberté des citoyens sans une décision d’un tribunal.

163.La procédure pénale ukrainienne (art. 1652, par. 8, du Code de procédure pénale) prévoit une circonstance dans laquelle un suspect peut être maintenu en détention pendant plus de 72 heures sans faire l’objet d’une mesure de détention préventive. Il en est ainsi lorsqu’il apparaît nécessaire de procéder à un examen complémentaire des renseignements concernant la personnalité du détenu ou d’élucider d’autres circonstances qui peuvent être importantes pour le choix de la mesure répressive à prendre à son encontre. Dans ce cas, le juge est autorisé à prolonger la garde à vue jusqu’à 10 jours, et à la demande du suspect, du prévenu, jusqu’à 15 jours, et il rend une ordonnance à ce sujet.

164.En ce qui concerne la composition, le mode de désignation, les fonctions et les pouvoirs des organes d’enquête, ces questions font l’objet des articles 101 et 103 à 110 du Code de procédure pénale et en partie, de la loi du 18 février 1992 relative à la conduite des enquêtes.

165.La législation nationale en vigueur et, en partie, le nouveau Code d’application des peines en date du 11 juillet 2003 ont considérablement élargi les droits des citoyens détenus dans des établissements de détention provisoire ou purgeant une peine privative de liberté. L’article premier de la loi du 30 juin 1993 sur la détention provisoire et l’article premier du Code d’application des peines prévoient que les modalités et les conditions de détention des personnes arrêtées et condamnées doivent en toute circonstance être conformes aux principes de la Constitution ukrainienne, aux prescriptions de la Déclaration universelle des droits de l’homme et d’autres normes et règles juridiques internationales relatives au traitement des détenus.

166.L’administration de l’établissement de détention provisoire a l’obligation d’informer les personnes placées en détention des justifications et des motifs de l’application de cette mesure répressive, de leur droit de la contester en formant un recours devant un tribunal, ainsi que des dispositions de la Constitution ukrainienne relatives aux droits des citoyens, et d’autres droits des détenus prévus par la législation.

167.La protection des droits et des intérêts des personnes placées en détention est assurée grâce à la possibilité pour ces dernières de s’entretenir seul à seul avec un défenseur, sans restriction limitant le nombre et la durée de ces entretiens, à partir du moment où le défenseur est admis à s’occuper de l’affaire. Les personnes condamnées à une peine privative de liberté peuvent recevoir une aide juridictionnelle d’avocats ou d’autres spécialistes du droit, avoir des entrevues avec des membres de leur famille et d’autres personnes, avoir des conversations téléphoniques, et peuvent également suivre une formation. Les détenus âgés de 15 à 35 ans ont le droit de recevoir une aide psychopédagogique dispensée par des spécialistes des centres de services sociaux en faveur de la famille, de l’enfance et de la jeunesse.

168.Conformément à l’article 113 du Code d’application des peines, les condamnés sont autorisés, sans restriction aucune, à adresser des lettres, télégrammes, propositions, requêtes et plaintes au Commissaire aux droits de l’homme du Conseil suprême, ainsi qu’au procureur, et ces communications ne font l’objet d’aucun contrôle et sont expédiées au destinataire dans les 24 heures. Ils peuvent également recevoir de telles communications. Une règle analogue (art. 13) est prévue dans la loi du 13 juin 1993 relative à la détention provisoire.

169.Conformément à la législation sur la santé publique, un service médical préventif, thérapeutique et antiépidémique est assuré dans les centres de détention provisoire ou d’exécution des peines. La réglementation commune du Ministère de la santé publique et du Département d’État chargé de l’application des peines dispose que les détenus envoyés dans un centre de détention provisoire ou dans une colonie pénitentiaire subissent un examen médical lors de leur admission dans ces établissements et de leur sortie.

170.Le suivi médical des personnes détenues et condamnées passe également par des examens annuels préventifs et ciblés. Des quartiers médicalisés comportant un service hospitalier fonctionnent à cette fin dans les établissements pénitentiaires, ainsi que des hôpitaux spécialisés dotés du personnel médical requis.

171.La loi du 5 juillet 2001 sur la lutte contre les infections tuberculeuses prévoit que les personnes purgeant une peine dans des établissements du système pénitentiaire doivent obligatoirement subir des examens médicaux préventifs anti-tuberculeux au moment de leur arrivée dans ces établissements, et ensuite une fois par an au moins, et un mois avant leur libération (art. 8, par. 3).

172.Conformément au programme global de mesures d’organisation et de mesures pratiques pour l’élimination des insuffisances dans le travail des centres de détention provisoire et son amélioration, approuvé par le Département d’État chargé de l’application des peines le 8 février 2000, des séances de formation sont systématiquement organisées avec les agents des établissements qui ont des contacts directs avec des personnes se trouvant en détention provisoire. La thématique de ces séances repose sur les prescriptions de la législation nationale en vigueur et des instruments juridiques internationaux relatifs au traitement des détenus; est également prévue l’initiation du personnel aux bases de la psychologie humaine et aux méthodes de communication non conflictuelles.

173.Selon le rapport du Département d’État chargé de l’application des peines, aucun agent des centres de détention provisoire et des établissements pénitentiaires n’avait fait l’objet, pendant les quatre premiers mois de 2005, des poursuites prévues par la loi pour des faits de torture ou autres traitements cruels, inhumains ou dégradants à l’encontre de personnes détenues dans ces établissements. Aucun fait de ce genre n’a été signalé aux organes de la Procurature.

174.Afin de détecter des violations des droits des citoyens et de réagir rapidement à de telles violations, les organes de la Procurature procèdent à des vérifications d’ensemble et à des vérifications ciblées et inopinées de l’observation de la législation dans les centres de détention provisoire et dans les centres où sont détenues des personnes purgeant leur peine ou faisant l’objet d’autres mesures contraignantes imposées par un tribunal. Si nécessaire, les contrôles ont lieu avec la participation de spécialistes de ministères et d’administrations et de représentants du public.

175.Conformément à la réglementation administrative, de telles vérifications ont lieu une fois par mois dans les centres de détention provisoire situés sur le territoire de colonies pénitentiaires, une fois par trimestre dans les organes prévus pour l’exécution des peines non privatives de liberté, une fois par semestre dans les colonies pénitentiaires.

176.Au cours des vérifications, l’attention se porte particulièrement sur l’existence de bases légales justifiant la détention dans des centres de détention provisoire, sur le bien-fondé du placement en détention comme mesure répressive. L’année dernière, 21 personnes détenues ont été libérées de centres de détention provisoire par les procureurs (50 en 2003).

177.De plus, afin d’assurer une surveillance permanente des centres de détention provisoire et des colonies pénitentiaires, des rencontres ont lieu tous les mois avec des détenus sur des problèmes personnels, des vérifications sont effectuées pour s’assurer de la légalité des décisions prises par l’administration au sujet de requêtes et de plaintes, de communications faisant état d’infractions commises, au sujet de transferts dans des quartiers de type cellulaire, des cellules d’isolement, des quartiers disciplinaires et des cachots. À la suite de constatations établissant l’illégalité de décisions de chefs d’établissement comportant un recours à des sanctions d’une extrême gravité, 120 condamnés (131 en 2003) ont été libérés de locaux disciplinaires par les procureurs.

178.Le résultat de la surveillance par les procureurs du respect de la légalité dans les établissements prévus pour l’exécution des peines imposées par les tribunaux et de l’examen des questions soulevées dans les requêtes adressées aux organes de la Procurature, font l’objet d’un bilan et d’une analyse systématiques, en vue de généraliser ces pratiques de manière à éliminer les causes et les conditions qui sont à l’origine des violations des droits et des intérêts légitimes des citoyens.

Article 10

179.À la suite de la dernière visite effectuée en Ukraine en 2003 par la délégation du Comité européen pour la prévention de la torture, les représentants du Comité n’ont reçu aucune plainte de détenus et de condamnés faisant état de mauvais traitements de la part du personnel.

180.À l’heure actuelle, il a déjà été donné suite à pratiquement toutes les recommandations du Comité, et celles qui ont un coût financier considérable ou qui ou sont prévues pour une période plus longue, sont au stade de la mise en œuvre.

181.Le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil suprême prend également une part active à la réforme du système pénitentiaire ukrainien. Dans ses rapports, l’Ombudsman souligne que des progrès notables s’observent ces derniers temps dans la réforme du système, du point de vue du respect des droits et des libertés fondamentales des condamnés.

182.Au cours de la période 2003-2004 et du premier trimestre 2005, le Département chargé de l’application des peines n’a été saisi d’aucune plainte ou requête faisant état de tortures, de traitements ou de peines cruels, inhumains ou dégradants dont des détenus auraient été victimes de la part d’agents du système pénitentiaire.

183.Le nouveau Code d’application des peines entré en vigueur en 2004 comporte un ensemble de dispositions fondamentales destinées à assurer le respect des droits des condamnés.

184.Parmi les principes fondamentaux du Code d’application des peines il y a le respect de la légalité, la justice, l’humanisme, l’idéal démocratique, l’égalité des condamnés devant la loi, la responsabilité réciproque de l’État et du condamné. Le Code définit le statut juridique du condamné, consacre le droit du condamné à la sécurité de sa personne.

185.Une disposition innovante est l’introduction d’un système avancé d’exécution des peines, qui permet de stimuler parmi les condamnés un comportement respectueux du droit, de modifier leur régime de détention en fonction de leur comportement et de leur degré d’amendement, jusqu’à la libération conditionnelle anticipée. L’expérience européenne a été mise à profit pour réorganiser les établissements pénitentiaires en différents départements (quarantaine, diagnostic et affectation; resocialisation; contrôle renforcé; réadaptation sociale; insertion sociale).

186.La législation a renforcé le droit des condamnés de communiquer avec leurs proches parents, leur avocat ou d’autres spécialistes du droit au sujet de sanctions disciplinaires dont ils auraient fait l’objet. Afin de stimuler chez le condamné un comportement respectueux du droit et de lui offrir la perspective de bénéficier des encouragements prévus par la loi, le délai exigé pour qu’un condamné ayant fait l’objet d’une mesure disciplinaire soit considéré comme n’ayant pas été sanctionné, a été ramené d’un an à six mois.

187.L’ensemble du personnel des organes et établissements de l’administration pénitentiaire est associé aux activités visant à créer des conditions favorables à l’amendement et à la réinsertion sociale des condamnés, mais 2 600 agents des services d’assistance sociopsychologique participent directement au travail éducatif et psychologique. Ils sont en contact permanent avec les condamnés, les aident à résoudre leurs problèmes les plus graves, et à défendre leurs droits et leurs intérêts légitimes, leur apportent un soutien psychologique.

188.Les établissements pénitentiaires mettent en œuvre des programmes différenciés d’éducation, avec pour objectif d’aider les condamnés à développer des aptitudes positives, à acquérir une formation secondaire complète, la maîtrise d’un métier et des connaissances juridiques, à se préparer en vue de leur libération, à surmonter l’alcoolisme et la narcodépendance, à faire de la culture physique et du sport, à utiliser utilement le temps libre.

189.Des établissements d’enseignement général et d’enseignement professionnel et technique fonctionnent dans le cadre des colonies pénitentiaires. Chaque établissement a sa bibliothèque. Les locaux des condamnés sont équipés d’un réseau radiophonique interne et de postes de télévision. Un journal intitulé "Loi et devoirs" est publié à l’intention du personnel et des condamnés.

190.Les psychologues font un travail important en aidant les condamnés à s’adapter aux conditions de vie en milieu carcéral et à surmonter les situations psychologiquement traumatisantes. Ils s’efforcent d’étudier plus à fond la personnalité des condamnés, de les initier aux formes non violentes de règlement des conflits. Chaque établissement est doté d’une salle de détente psychoémotionnelle.

191.Les conditions voulues sont en place dans les établissements pénitentiaires pour permettre aux condamnés d’exercer leur droit à la liberté de confession. Des représentants de la plupart des organisations religieuses enregistrées en Ukraine font un travail spirituel auprès des condamnés, célèbrent des cérémonies religieuses. Des locaux spéciaux où sont aménagés des lieux de culte (églises) sont prévus dans tous les établissements.

192.Le public et les organisations non gouvernementales et caritatives prennent une part active au processus d’amendement et de réinsertion sociale des condamnés. Les lignes directrices d’un partenariat entre organisations sociales et organes et établissements de l’administration pénitentiaire ont été approuvées.

193.Dans le cadre de projets communs à l’administration pénitentiaire et aux organisations sociales il est publié des brochures rappelant les droits et les devoirs des condamnés, et toute personne en reçoit un exemplaire à son arrivée. Cette pratique est conforme aux règles européennes en matière pénitentiaire. Il est également établi des séries d’affichettes contenant des renseignements d’ordre juridique, qui sont apposées dans les quartiers des condamnés.

194.Des programmes spécifiques aux départements concernés ont été élaborés et sont mis en œuvre afin de dispenser des soins médicaux adéquats aux détenus tuberculeux ou séropositifs. Il s’agit du programme global 2003-2005 de mesures destinées à combattre les infections tuberculeuses dans les établissements pénitentiaires; et du programme 2004-2008 de prévention de l’infection au VIH, d’aide et de soins aux séropositifs et aux malades atteints du sida (arrêté du Conseil des ministres en date du 4 mars 2004).

195.Ce programme a permis, dans la période 2003-2004, de stabiliser le taux d’infections tuberculeuses, qui a été réduit de 2,5 fois (par rapport à 2000) dans les établissements pénitentiaires.

196.Le Code d’application des peines a inscrit dans la loi la pratique du contrôle social du respect des droits des condamnés qui purgent leur peine. Ce contrôle est exercé par les commissions de surveillance dont les membres sont des représentants des organes locaux de l’État, des administrations locales autonomes locales et de la société. En outre, des comités composés de représentants de la société fonctionnent auprès du Département chargé des problèmes de l’application des peines et auprès de ses organes territoriaux.

197.De réels progrès ont été accomplis en Ukraine en ce qui concerne la mise en place d’un système unique de tutelle pénitentiaire des détenus libérés. La loi sur l’insertion sociale des personnes ayant purgé une peine de durée déterminée avec restriction de la liberté ou privation de la liberté est entrée en vigueur en 2004.

198.Le Gouvernement a approuvé le Programme d’État 2004-2006 pour la réinsertion sociale des personnes libérées d’un établissement avec privation de liberté (arrêté du Conseil des ministres en date du 30 août 2004).

199.L’organisation et la coordination des activités concernant la protection sociale des citoyens libérés, le développement d’un système de réadaptation sociale en faveur de ces personnes et la mise en place d’établissements spécialisés relèvent du Ministère du travail et de la politique sociale.

200.Le Département d’État chargé des problèmes d’application des peines établit actuellement un projet de programme d’État visant à mettre les conditions de détention des personnes détenues dans un établissement de l’administration pénitentiaire en conformité avec les prescriptions de la loi portant sur la période 2005-2010, qui a été transmise au Conseil des ministres pour approbation. De plus, le Ministère de la justice, de concert avec le Département, a préparé un projet de lignes directrices sur la politique nationale en matière d’application des peines, qui prévoit une nouvelle humanisation et une nouvelle amélioration des conditions d’exécution des peines, ainsi qu’une réduction du nombre de personnes détenues dans des établissements où elles sont privées de liberté.

Article 12

201.La Cour constitutionnelle, par son arrêt du 14 novembre 2001, a déclaré inconstitutionnel le paragraphe 4 1) (concernant l’enregistrement (la radiation)), du règlement du service des passeports du personnel du Ministère de l’intérieur.

202.La loi sur la liberté de circulation et le libre choix de la résidence a été adoptée en 2003.

203.L’institution de l’enregistrement (propiska) comme moyen d’officialiser le fait de résider ou de changer de résidence en un lieu donné a été remplacée par la procédure d’inscription. À la différence de l’enregistrement, qui était par nature une autorisation administrative, l’inscription du lieu de résidence ou du changement de lieu de résidence, a le caractère d’une communication.

204.La procédure d’inscription, où l’intéressé choisit librement un domicile, a pour objectif principal d’assurer un lien juridique permanent entre la personne et l’État, pour permettre à l’un et à l’autre d’exercer leurs droits et de s’acquitter de leurs obligations. La fonction de l’enregistrement était d’attacher la population à une unité administrative déterminée, au moyen d’un système de limites territoriales, de sorte que sa mise en œuvre nécessitait la délivrance d’autorisations par diverses commissions responsables du logement et autres services d’utilité publique, par les administrations locales et autres autorités.

205.On notera également qu’alors que l’enregistrement (propiska) s’appliquait exclusivement au domicile, il est prévu que l’inscription s’applique aussi bien au domicile qu’au lieu de résidence.

206.À l’heure actuelle, les citoyens ukrainiens, les étrangers et les apatrides résidant légalement sur le territoire ukrainien ne sont pas tenus d’obtenir une autorisation des autorités administratives pour changer de lieu de résidence sur le territoire ukrainien.

207.La liste des documents est considérablement réduite. Sont seuls exigés pour l’inscription un passeport, une déclaration, une quittance fiscale et deux bordereaux attestant la radiation du registre précédent.

208.Conformément aux dispositions finales de la loi, toute personne dont le passeport porte le tampon "enregistré", est automatiquement considérée comme inscrite; aucune mention supplémentaire n’est donc nécessaire pour ces personnes. C’est là un point très important pour l’application par étapes de la loi.

209.La loi précise que l’inscription du domicile ou du lieu de résidence d’une personne ou l’absence d’inscription ne peut pas être une condition à laquelle est subordonné l’exercice des droits et des libertés prévus par la Constitution et la législation ukrainienne ou par les traités internationaux auxquels l’Ukraine est partie, et ne peut pas être invoquée pour restreindre ces droits et libertés.

210.La loi contient également une liste des conditions dans lesquelles des restrictions peuvent être apportées à la liberté de circulation et à la liberté de choisir un lieu de résidence.

211.Un règlement provisoire concernant la procédure d’inscription des personnes physiques sur le lieu de résidence a été adopté pour la période précédant l’adoption de la loi du 16 janvier 2003 relative à la procédure d’inscription des personnes physiques sur le lieu de résidence.

212.Le règlement provisoire relatif à l’inscription des personnes physiques sur le lieu de résidence a été approuvé.

213.L’institution de l’enregistrement (propiska) a donc été abolie.

Article 13

214.Les problèmes concernant la résidence des étrangers et des apatrides sur le territoire ukrainien sont réglementés par la loi du 4 février 1994 sur le statut juridique des étrangers et des apatrides.

215.L’article 32 de la loi prévoit qu’un étranger et qu’un apatride qui ont commis une infraction pénale ou administrative sur le territoire ukrainien peuvent être expulsés hors des frontières de l’Ukraine après avoir purgé la peine qui leur a été infligée. Sur décision d’un organe du Ministère de l’intérieur, cette expulsion peut être assortie d’une interdiction de rentrer sur le territoire de l’Ukraine pendant une période de cinq ans.

216.Les étrangers et les apatrides peuvent être expulsés du territoire ukrainien sur décision des organes du Ministère de l’intérieur, des organes chargés de la protection des frontières ou du Service de la sécurité, si leurs actes violent de manière flagrante la législation relative au statut des étrangers et des apatrides, ou lorsque cela est nécessaire pour protéger la santé et défendre les droits et intérêts légitimes des citoyens ukrainiens.

217.L’expulsion d’un étranger doit être notifiée aux organes de la Procurature dans les 24 heures.

218.Un délai de 30 jours, à compter de la décision d’expulsion, peut être accordé à l’étranger ou à l’apatride pour quitter le territoire ukrainien.

219.La décision des organes du Ministère de l’intérieur, des organes de la protection des frontières ou du Service de la sécurité relative à l’expulsion d’un étranger et d’un apatride du territoire ukrainien peut faire l’objet d’un recours devant un tribunal. Le recours suspend l’exécution de la décision d’expulsion, sauf dans les cas où une expulsion immédiate est nécessaire pour assurer la sécurité de l’Ukraine ou la protection de l’ordre public.

Article 14

Paragraphe 1

220.L’article 224 de la Constitution ukrainienne dispose que la justice est rendue par les tribunaux et eux seuls.

221.Le Code de procédure pénale dispose qu’en matière pénale la justice est rendue sur la base de l’égalité des citoyens devant la loi et les tribunaux indépendamment de l’origine, de la situation sociale et matérielle, de l’appartenance raciale et nationale, du sexe, de l’éducation, de la langue, de l’attitude à l’égard de la religion, de la nature et du caractère de la profession, du lieu de résidence et autres circonstances (art. 16).

222.Conformément à l’article 20 du Code de procédure pénale, les débats de tous les tribunaux sont publics, sauf dans les cas où la publicité des débats est incompatible avec la protection d’un secret d’État.

223.L’examen à huis clos est en outre autorisé, sur décision motivée du tribunal, dans les affaires concernant des infractions commises par des personnes qui n’ont pas atteint l’âge de 16 ans, dans les affaires concernant des infractions sexuelles, ainsi que dans d’autres affaires afin d’empêcher la diffusion d’informations sur les aspects intimes de la vie de personnes en cause dans l’affaire en question.

224.Au sujet de la situation en ce qui concerne la législation ukrainienne relative à la procédure pénale, nous noterons qu’un projet de code de procédure pénale a été élaboré et est actuellement mis au point.

225.Ce projet est plus détaillé et plus humain et a pour but d’assurer le respect des droits constitutionnels du suspect, de l’accusé et de la victime.

Paragraphe 2

226.La détermination de la culpabilité en matière pénale est soumise à la présomption d’innocence.

227.Ainsi, conformément à l’article 2 du Code pénal, une personne est considérée innocente de la commission d’une infraction et ne peut pas être soumise à une sanction pénale tant que sa culpabilité n’a pas été prouvée selon la procédure prescrite par la loi et n’a pas été établie par un verdict de culpabilité rendu par le tribunal.

Paragraphe 3

228.Toute personne soupçonnée, mise en examen et accusée a le droit d’être défendue (de l’article 21, paragraphe 1, du Code de procédure pénale).

229.La législation ukrainienne relative à la procédure pénale garantit à l’accusé et au suspect la protection de leurs droits pendant tous les actes de l’enquête et de l’instruction. Ils ont notamment le droit : de savoir de quoi ils sont accusés ou soupçonnés; de donner des renseignements au sujet de l’inculpation qui leur est signifiée ou de refuser de donner des renseignements et de répondre aux questions; d’avoir un défenseur et de s’entretenir avec lui avant le premier interrogatoire; de présenter des preuves; de soumettre des requêtes; d’avoir connaissance, une fois que l’enquête préliminaire est achevée, de toutes les pièces du dossier; de participer aux débats devant le tribunal de première instance; de présenter une récusation et de former des recours contre les actes et les décisions d’une personne ayant procédé à l’enquête, du juge d’instruction, du procureur, du juge et du tribunal (art. 43 et 431 du Code de procédure pénale).

Paragraphe 4

230.S’agissant de la responsabilité pénale des mineurs et des sanctions dont ils peuvent faire l’objet, il importe de faire une distinction entre ceux qui ont atteint l’âge à partir duquel ils sont pénalement responsables. Ainsi, sont pénalement responsables les personnes qui étaient âgées de 16 ans révolus avant la commission de l’infraction Les personnes qui ont commis une infraction alors qu’elles étaient âgées de 14 à 16 ans ne sont pénalement responsables que pour certaines infractions, dont la liste figure à l’article 22 du Code de procédure pénale.

231.Compte tenu des spécificités biologiques, psychologiques et sociales des mineurs, la loi, premièrement, leur garantit, en matière pénale, une protection juridique renforcée, deuxièmement, prévoit pour ces personnes des modalités particulières en ce qui concerne le déclenchement de poursuites pénales, l’exonération de responsabilité, l’imposition de la peine, la dispense de peine et l’exécution de la peine.

232.Le fondement de la responsabilité pénale des mineurs et ses principes sont les mêmes que pour les personnes majeures. La Section XV du Code pénal (Partie générale) n’énonce que les règles liées aux spécificités de la responsabilité pénale des mineurs et des peines qui leur sont applicables : 1) elles établissent des conditions plus souples que pour les personnes majeures en ce qui concerne l’exonération de la responsabilité pénale, et prévoient notamment le recours à des mesures coercitives de caractère éducatif; 2) elles prévoient des restrictions limitant la sévérité et la durée de la peine et d’autres mesures de caractère pénal; 3) elles imposent des prescriptions (des conditions) moins rigoureuses pour la dispense de peine; 4) elles réglementent les conditions de l’extinction ainsi que de la radiation des condamnations.

233.Si ces questions ou d’autres aspects ne sont pas réglementés par les articles de la section susmentionnée du Code, l’examen des affaires concernant des mineurs doit se fonder sur les dispositions figurant dans d’autres sections de la Partie générale et de la Partie spéciale du Code.

234.Le Code pénal définit la procédure à suivre pour l’examen des affaires concernant des actes socialement dangereux commis par une personne qui n’a pas l’âge à partir duquel sa responsabilité pénale peut être mise en jeu.

235.Conformément à l’article 73 du Code, le magistrat instructeur, lorsqu’il a déterminé dans une affaire pénale, que l’acte socialement dangereux a été commis par une personne âgée de plus de 11 ans et n’ayant pas atteint l’âge de la responsabilité pénale, c’est-à-dire l’âge de 16 ans (et dans quelques cas 14 ans), rend une ordonnance prescrivant la clôture du dossier, et des mesures coercitives de caractère éducatif sont prises à l’encontre du mineur. Avant que le dossier ne soit transmis au procureur, le mineur, à l’encontre duquel l’ordonnance a été rendue, ainsi que ses parents ou les personnes qui les remplacent, doivent avoir la possibilité de prendre connaissance de toutes les pièces du dossier et, à cette fin, ils ont le droit de recourir aux services d’un défenseur.

236.S’il est établi qu’une personne âgée de 11 à 14 ans ayant commis un acte socialement dangereux passible d’une peine privative de liberté de plus de cinq ans, doit être pour cette raison impérativement et immédiatement isolée, dans ce cas, sur ordonnance rendue par le magistrat instructeur ou l’organe d’enquête avec l’assentiment du procureur, cette personne peut être envoyée pour 30 jours dans un centre d’accueil et de tri pour mineurs. Dans ce cas, la participation d’un défenseur est garantie à partir du moment où le mineur est placé dans le centre d’accueil et de tri.

237.Si l’acte socialement dangereux a été commis par un enfant âgé de moins de 11 ans, le magistrat instructeur, après s’en être assuré, rend une ordonnance de clôture du dossier, ce dont il informe le procureur et la Commission des affaires des mineurs du lieu de résidence de l’enfant.

Paragraphe 5

238.Conformément à l’article 12 de la loi du 7 février 2002 sur le système judiciaire ukrainien, les participants à un procès judiciaire et les autres personnes, dans les cas et selon les modalités prévus par la loi sur la procédure, ont le droit de faire appel de la décision du tribunal et de se pourvoir en cassation contre cette décision.

239.Le Code de procédure pénale, à la Section IV, définit les modalités de l’appel et du pourvoi en cassation, ainsi que les modalités de la révision des décisions judiciaires selon la procédure exceptionnelle.

Paragraphe 7

240.L’article 61 de la Constitution stipule que nul ne peut faire l’objet deux fois de poursuites de même nature pour la même infraction.

241.Cette disposition constitutionnelle trouve son expression en droit pénal à l’article 2, paragraphe 3, du Code pénal.

242.Cette disposition s’applique à la fois lorsqu’une personne a déjà été condamnée pour la même infraction et lorsqu’une personne a été acquittée ou à été, pour une raison ou une autre, exonérée de sa responsabilité pénale ou a bénéficié d’une dispense de peine.

243.Cette disposition s’applique aussi lorsqu’une personne a fait l’objet de poursuites pénales, a été condamnée, acquittée ou exonérée de sa responsabilité dans un autre pays.

Article 15

Paragraphe 1

244.L’applicabilité d’une loi d’incrimination dans le temps est réglementée par le Code pénal.

245.Ainsi, l’article 4 du Code dispose que le caractère pénalement répréhensible d’un acte est déterminé par la loi d’incrimination en vigueur au moment où l’acte a été commis.

246.Le Code pénal réglemente également la rétroactivité de la loi pénale dans le temps. Ainsi, l’article 5 dispose qu’une loi d’incrimination qui abolit le caractère pénal d’un acte ou en atténue la gravité, a un effet rétroactif dans le temps, c’est-à-dire qu’elle s’applique aux personnes qui ont commis les actes visés avant l’entrée en vigueur de la loi, y compris aux personnes qui purgent ou ont purgé leur peine, mais ont un casier judiciaire.

247.Une loi d’incrimination qui criminalise un acte ou prévoit une peine plus lourde n’a pas d’effet rétroactif dans le temps.

248.Une loi d’incrimination qui adoucit en partie la peine et l’aggrave en partie, n’a un effet rétroactif dans le temps qu’en ce qui concerne la partie qui adoucit la peine.

Paragraphe 2

249.Conformément à l’article 3, paragraphe 3, du Code pénal, le caractère infractionnel d’un acte, ainsi que son caractère pénalement répréhensible et ses autres conséquences en droit pénal n’est déterminé que par le Code.

250.L’application d’une loi d’incrimination par analogie est interdite.

251.Conformément au paragraphe 5 de l’article susmentionné, les lois d’incrimination doivent être conformes aux dispositions des traités internationaux en vigueur dont le caractère obligatoire a été approuvé par le Conseil suprême.

Article 17

252.Conformément à l’article 32 de la Constitution, nul ne peut faire l’objet d’immixtions dans sa vie privée et familiale, sauf dans les cas prévus par la Constitution elle-même.

253.Il est interdit de recueillir, conserver, utiliser et diffuser des renseignements confidentiels sur une personne sans son consentement, sauf dans les cas prévus par la loi, et uniquement dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la prospérité économique et des droits de l’homme.

254.L’article 31 de la Constitution garantit à chacun le secret de sa correspondance, de ses communications téléphoniques et télégraphiques et autres. Des dérogations peuvent être décidées par les tribunaux dans les cas prévus par la loi, aux fins d’empêcher une infraction ou d’établir la vérité dans le cadre d’une instruction pénale, s’il n’est pas possible d’obtenir des renseignements par d’autres moyens.

255.Conformément à l’article 141 du Code de procédure pénale, l’inviolabilité du domicile est garantie. Nul n’a le droit de pénétrer, sans motif légal, dans un domicile contre la volonté des personnes qui y habitent.

256.Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies au domicile des citoyens, la saisie et la confiscation de la correspondance dans les bureaux de poste et agences télégraphiques ne peuvent avoir lieu que pour les motifs et selon la procédure établis par le Code.

Article 18

257.Le nombre de militaires qui disent être des croyants a augmenté de 14,8 % par rapport à la classe précédente (− 53 % dans la classe "automne 2003"). Parmi les militaires de la classe "automne 2004", il y avait 62 % d’orthodoxes (45,1 % dans la classe "automne 2003"), 2,9 % de catholiques (5 % dans la classe "automne 2003"), 1,5 % de musulmans (0,3 % dans la classe "automne 2003"), 1,4 % de représentants d’autres religions (2,6 % dans la classe "automne 2003").

258.L’article 35 de la Constitution garantit à chaque citoyen la liberté d’opinion et de confession. Tout en garantissant l’égalité des droits, l’État veille à ce que les citoyens aient les mêmes obligations au regard de la loi. Nul ne peut être dégagé de ses obligations envers l’État ni refuser d’observer les lois en raison de ses convictions religieuses. Pour les citoyens dont les convictions religieuses sont incompatibles avec l’accomplissement de l’obligation militaire, un service de remplacement est prévu en lieu et place du service militaire.

259.Le droit des citoyens à un service de remplacement est également garanti par la loi du 12 décembre 1991 sur le service de remplacement (non militaire) (art. 2). Tous les citoyens ukrainiens ont droit au service de remplacement si l’accomplissement de leur obligation militaire est incompatible avec leurs convictions religieuses et s’ils appartiennent à des organisations religieuses d’une confession qui n’autorise pas l’emploi des armes.

260.L’obligation militaire étant une obligation de portée générale en Ukraine, le remplacement du service militaire par un service de remplacement (non militaire) est une question qu’il appartient à l’État de régler. À cette fin, il a été établi une liste d’organisations religieuses, auxquelles leur confession ne permet pas l’emploi des armes, et par conséquent, l’accomplissement de l’obligation militaire. Le service de remplacement est ouvert non seulement aux organisations inscrites sur la liste approuvée par le Conseil des ministres, mais également aux membres d’organisations religieuses qui sont assimilées à ces dernières en raison de leurs convictions. La décision d’admettre au service de remplacement des citoyens membres d’organisations religieuses assimilées relève des commissions chargées des problèmes du service de remplacement (non militaire), en concertation avec le Comité d’État pour les affaires religieuses ou avec ses antennes locales.

261.La législation ukrainienne garantit donc à tous les citoyens le droit à un service de remplacement, au motif de leurs convictions religieuses.

262.Toutes les conditions sont en place en Ukraine pour permettre aux citoyens de faire un service de remplacement (non militaire). D’après un bilan arrêté au 1er janvier 2005, à cette date, 2 084 personnes, dont 409 personnes de la classe appelée sous les drapeaux en automne 2004 avaient fait un service de remplacement. Avec effet à partir de la classe appelée sous les drapeaux à l’automne 2004, la durée du service de remplacement a été ramenée de 27 à 18 mois, et pour les titulaires d’un diplôme d’études supérieures, de 18 à 13,5 mois.

263.Il n’y a pas de conflits ou d’antagonismes pour des motifs religieux, nationaux ou linguistiques. Personne n’a refusé, pour des motifs religieux, de prêter le serment militaire de fidélité au peuple ukrainien. La polyethnicité et les convictions religieuses des conscrits ne sont pas des facteurs négatifs qui influeraient sur l’état moral et psychique des unités de l’armée et n’empêchent pas les recrues d’accomplir consciencieusement leur service.

264.L’Ukraine est en train de passer progressivement à une armée recrutée par contrat. Le Programme d’action du Conseil des ministres, intitulé "À la rencontre des gens", approuvé par son arrêté no 115 du 4 février 2005, prévoit la constitution d’une armée de métier en Ukraine à partir de 2010. Une fois que les forces armées ukrainiennes seront recrutées uniquement sur la base d’un contrat, il ne sera plus nécessaire de recourir au service de remplacement qui, d’après la législation, est destiné à remplacer le service militaire.

265.D’après les données du Comité d’État chargé des affaires religieuses, aucune plainte n’a été reçue d’organisations religieuses, de citoyens ou du public quant à la manière dont s’effectue le service de remplacement (non militaire).

Article 19

266.Afin de mettre en pratique les recommandations du Conseil de l’Europe et d’autres organisations internationales concernant la préparation des prochaines élections, le Comité d’État de la radiotélévision accorde une importance particulière à l’instauration d’un climat de neutralité et à la non-ingérence des organes de l’État dans la politique d’information des médias, à la mise en place de conditions favorisant une concurrence loyale. En particulier, le Comité d’État de la radiotélévision et le Conseil de l’Europe ont organisé, du 10 au 12 mars 2005, la septième Conférence ministérielle européenne sur la politique dans le domaine des médias. Le résultat de cette conférence a été l’adoption par les ministres des pays membres du Conseil de l’Europe d’une déclaration politique, de quatre projets de résolution dont l’un concerne les médias ukrainiens, et d’un plan d’action qui concerne l’Ukraine.

267.Sur l’initiative du Comité d’État de la radiotélévision, une table ronde a eu lieu le 24 mars 2005 sur le thème : "Un modèle ukrainien pour les médias : ce qu’il doit être". Y ont participé d’éminents scientifiques, des représentants des médias et des organisations sociales, des députés du Conseil suprême, des dirigeants des organes centraux de l’exécutif.

268.Le Comité a également organisé une conférence de scientifiques et de praticiens sur le thème "La liberté d’information en Ukraine : mise en conformité avec les normes européennes". Les participants ont examiné un projet de loi sur l’information (nouvelle variante), ce qui a été l’occasion d’un débat public sur les mécanismes juridiques de nature à garantir le droit constitutionnel des citoyens à l’information, à la lumière de l’expérience européenne.

269.Les travaux se poursuivent pour aligner la législation ukrainienne dans le domaine des médias sur les normes pertinentes du Conseil de l’Europe. Il s’agit de garantir le strict respect des dispositions énoncées à l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme dans tout projet de loi ayant un rapport avec la liberté d’expression, d’opinion et d’information.

270.La loi modifiant la loi sur le budget d’État de l’Ukraine pour 2005 maintient un régime d’imposition avantageux en ce qui concerne la taxe à la valeur ajoutée sur la vente (paiement anticipé) et la distribution des journaux et magazines, ce qui contribuera à un nouveau développement du marché de la presse imprimée.

271.Les travaux se poursuivent sur les projets de loi modifiant la législation sur l’information (nouvelle variante), sur la protection de l’activité professionnelle des journalistes et sur les médias. Ces projets de loi feront l’objet d’un large débat public.

272.Des mesures sont prises actuellement pour créer des conditions permettant d’organiser le fonctionnement d’une télévision indépendante.

273.Un projet de loi sur le développement et l’emploi des langues en Ukraine a été mis au point. Une fois ce projet approuvé, les principes généraux de la politique linguistique de l’Ukraine seront en place, ainsi que les bases juridiques et organisationnelles du développement et de l’emploi des langues en Ukraine, et de la responsabilité encourue en cas de violations de la législation sur les langues.

274.L’Ukraine souhaite accélérer la procédure de ratification de la Convention européenne sur la télévision transfrontière, dont la signature leur donnera la possibilité de participer plus rapidement à la structure paneuropéenne, afin d’assurer le libre échange de programmes télévisés avec l’Europe.

275.Au début d’avril 2005, un groupe de travail composé de représentants d’organes centraux du pouvoir exécutif s’est réuni pour préparer les documents nécessaires en vue de la ratification par l’Ukraine de la Convention européenne sur la télévision transfrontière et de l’adhésion au Protocole portant amendement de cette convention.

276.L’inspection fiscale d’État souhaite nouer des relations de partenariat avec les médias. En outre, elle aborde sans préjugé défavorable les contrôles visant les aspects financiers et économiques de l’activité des entreprises du secteur des médias. Pendant la campagne électorale présidentielle qui a eu lieu en Ukraine, l’administration fiscale a maintenu un moratoire sur les contrôles fiscaux visant les médias. Après la campagne présidentielle, l’inspection fiscale a publié une liste complète des entités économiques – des entreprises du secteur médias – retenues dans le plan de vérifications pour 2005. Si les médias soumis à un contrôle le souhaitent et y consentent, des représentants de l’Union nationale des journalistes ukrainiens, de l’Institut des médias et d’autres organisations ukrainiennes de journalistes auront la possibilité de participer aux contrôles portant sur le respect des prescriptions de la législation fiscale. L’inspection fiscale présente des commentaires et des explications au sujet de la législation fiscale et répond aux questions des médias.

277.Une coopération mutuelle s’est instaurée entre les services de l’inspection fiscale d’une part, et les groupes de presse et les sociétés de radiotélévision de l’autre. Plusieurs mémorandums et plusieurs accords de coopération ont été signés entre l’inspection fiscale et les médias et des associations de journalistes : l’Union nationale des journalistes ukrainiens, Reporters sans frontières, le Programme ukrainien de formation aux réformes de marché, l’Agence de publicité et de relations publiques STC, l’Association ukrainienne de la presse périodique.

278.En ce qui concerne la politique linguistique, la stratégie définie est systématiquement mise en œuvre grâce à un effort combiné d’éducation, de réglementation, de recherche méthodologique et d’explication.

279.Parallèlement, afin d’assurer l’exercice du droit des minorités nationales à une information dans leur langue maternelle, une large place est faite à leurs problèmes spécifiques dans les programmes socioculturels des chaînes publiques de radiotélévision.

280.Dans leurs activités, les organismes d’État de radiotélévision respectent les normes de la législation en vigueur concernant les émissions radiophoniques et télévisées dans la langue de l’État, comme le prévoient les licences. La société nationale ukrainienne de radio émet en ukrainien, et a en outre des émissions destinées à l’étranger – en anglais, en allemand et en roumain. Les sociétés régionales d’État de radiotélévision utilisent également le russe et d’autres langues de minorités nationales, dans la mesure où cela est prévu dans les licences délivrées par le Conseil national ukrainien de la radiotélévision. Pour répondre aux besoins des minorités nationales en matière d’information – russes, moldaves, hongroises, arméniennes, grecques, bulgares, allemandes, tatares de Crimée, gagaouzes, juives – des émissions ont lieu dans leur langue maternelle.

281.Le Comité d’État ukrainien de la radiotélévision, conformément à son mandat, doit assurer l’application de l’alinéa g de l’article 11 de la loi du 15 mai 2003 portant ratification de la Charte européenne des langues régionales ou des langues de minorités nationales. Cet alinéa reprend les dispositions de l’article 11 de la Charte relatives aux médias.

282.Actuellement, dans les localités où les minorités locales représentent une forte proportion de la population, les chaînes locales et régionales de la radiotélévision d’État ont, aux frais de l’État, des émissions dans la langue de ces minorités, répondant ainsi à la demande d’information de citoyens de 11 nationalités.

283.Cependant, bien que conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi sur la télévision et la radiodiffusion, les chaînes de la radiotélévision d’État aient priorité pour l’attribution d’une licence, le Conseil national de la radiotélévision, par sa décision no 888 du 21 juillet 2004, a privé les chaînes régionales de la radiotélévision d’État de la possibilité d’émettre sur le canal UT-2, de sorte que les chaînes régionales publiques émettent désormais sur le canal UT-1 dans les plages horaires 4-6 heures et 13-14 heures. C’est pourquoi, ne disposant que d’une heure par 24 heures dans la journée, sauf les jours fériés, pour émettre sur le canal UT-1, les chaînes de télévision régionales l’utilisent pour l’information régionale et quelques émissions commandées par l’État. Il en est résulté une situation qui ne permet pas, pour l’instant, de maintenir un volume approprié d’émissions dans les langues des minorités nationales.

284.Afin de traduire dans les faits la politique de l’État visant à promouvoir des relations interethniques harmonieuses, conformément à la loi du 25 juin 1992 sur les minorités nationales, le Comité, conformément à son mandat, s’efforce par tous les moyens d’encourager l’enregistrement et la parution de périodiques, ainsi que la publication d’ouvrages, destinés aux minorités nationales, sur la base d’un financement public.

285.Le Comité adresse régulièrement aux médias nationaux et locaux mis en place avec le concours de l’État des recommandations les invitant à traiter objectivement des problèmes des minorités nationales, à donner une image du monde culturel polymorphe des différents groupes ethniques qui peuplent l’Ukraine.

286.Le programme à forte dominante sociale parrainé par le Comité d’État de la radiotélévision prévoit la publication d’ouvrages destinés aux minorités nationales d’Ukraine, de manière à répondre à leurs aspirations dans le domaine de la culture et de l’éducation.

287.En 2004, dans la catégorie "littérature dans les langues des minorités nationales", il y a déjà eu des publications en kirghize, en arménien, en ourouméen, en polonais, en criméo-tatar, en russe, en biélorusse, en bulgare, en gagaouze.

288.Il convient de noter que le budget de l’État pour l’exercice 2005 prévoit un financement approprié en faveur d’un programme de publications intitulé "Le livre ukrainien", qui doit assurer la publication d’ouvrages dans les langues des minorités.

289.On recense en Ukraine 4 214 journaux et périodiques unilingues en ukrainien, 2 501 en russe, 10 en hongrois, 2 en bulgare, 5 en polonais, 6 en roumain, 4 en criméo-tatar, 28 en anglais, 3 en allemand, 2 en chinois.

290.Publications bilingues ou plurilingues : en ukrainien et autres langues; 3 325 en russe et autres langues; 3 456 en bulgare et autres langues; 4 en polonais et autres langues; 3 en roumain et autres langues; 4 en yiddish et autres langues; 1 en ivrit et autres langues; 1 en criméo-tatar et autres langues; 52 en anglais et autres langues; 11 allemand et autres langues; 2 en français et autres langues; 3 en bélarusse et autres langues; 1 en ouzbek et autres langues; 2 en vietnamien et autres langues; 1 en esperanto et autres langues; 1 en serbe et autres langues; 1 en rom et autres langues;1 en karaïm et autres langues.

291.Le Comité d’État de la radiotélévision assure l’application par l’Ukraine desarticles 6 1), 7, 3 1), 4 et 9 de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales, qui proclame le droit des membres des minorités nationales à la liberté d’expression et à la liberté de pensée, à la liberté de créer et d’utiliser leurs propres médias, ainsi que leur droit de préserver leur identité ethnique, culturelle, linguistique et religieuse dans les domaines de l’éducation, de la culture et de l’information.

292.Des modifications ont été apportées à la loi sur l’information avec l’addition de l’article 45 qui interdit la censure, c’est-à-dire l’obligation imposée à un organe d’information, à des journalistes, à un rédacteur en chef, à un groupe audiovisuel qui publie de l’information, à son fondateur (ou à son cofondateur), à un éditeur et à un diffuseur, d’obtenir d’une autorité de l’État ou d’une administration locale ou de leurs agents l’approbation préalable de l’information qu’ils entendent diffuser (sauf dans les cas où cette obligation est imposée par l’auteur de l’information ou par un autre titulaire du droit d’auteur et (ou) d’un droit connexe) et/ou l’imposition d’une interdiction (sauf dans les cas où l’interdiction est ordonnée par un tribunal) ou toute autre mesure qu’elle qu’en soit la forme, limitant le tirage ou entravant la diffusion, émanant des organes du pouvoir d’État, des organes de l’administration locale autonome ou de leurs agents.

293.Est interdit toute ingérence dans l’activité professionnelle des journalistes selon des modalités qui ne sont pas prévues par la législation ukrainienne ou par un accord conclu entre le fondateur (les cofondateurs) et la rédaction de l’organe d’information. Il est également interdit aux fondateurs (aux cofondateurs) d’un organe d’information, aux autorités de l’État ou d’une administration locale et à leurs agents d’exercer un contrôle sur le contenu de l’information, aux fins, notamment de diffuser ou de ne pas diffuser une information, d’étouffer une information présentant de l’intérêt pour la société, d’interdire de montrer certaines personnes ou de diffuser des informations les concernant, d’interdire de soumettre à la critique des organe de l’État ou de l’administration locale ou leurs agents.

294.Il est interdit de créer, sous quelque forme que ce soit, des organes d’État, des services ou des fonctions dotés de pouvoirs les autorisant à contrôler le contenu de l’information diffusée par les médias.

295.Le fait, de la part d’un agent de l’État ou d’un groupe de personnes à la suite d’une entente préalable, d’entraver l’activité professionnelle légitime de journalistes et/ou de persécuter un journaliste en raison de la manière dont il s’est acquitté de ses obligations professionnelles ou à cause d’une critique, constitue une infraction passible des sanctions prévues par le Code pénal.

296.Les pouvoirs des organes d’État chargés des problèmes liés à l’activité des médias sont définis par la Constitution et la législation ukrainiennes et par elles seules.

297.Il convient cependant de souligner que la loi du 2 octobre 1992 sur l’information a été également complétée par un nouvel article 471 qui stipule que nul ne peut être poursuivi pour avoir formulé un jugement de valeur.

298.Les jugements de valeur, à l’exception d’une injure ou d’une diffamation, sont des expressions qui ne contiennent pas de données factuelles, en particulier les critiques, les estimations d’un acte, ainsi que les expressions qui ne peuvent pas être considérées comme contenant des données factuelles, compte tenu des moyens linguistiques utilisés, en particulier du recours à des hyperboles, à des allégories, à la satire. L’exactitude d’un jugement de valeur ne peut être ni réfutée ni confirmée.

299.Une personne ayant diffusé une information dont la publication est soumise à des restrictions ne peut pas être poursuivie lorsque le tribunal établit que cette information présente un intérêt pour la société.

300.En outre, afin de permettre aux pouvoirs publics de faciliter l’exercice du droit constitutionnel à l’information, le Président de l’Ukraine a pris le décret du 17 février 2001 sur l’amélioration de l’activité des organes du pouvoir exécutif dans le domaine de l’information. Conformément à ce décret, les pouvoirs publics doivent organiser systématiquement des journées de l’information. Les chaînes nationales et régionales de radio et de télévision organisent des "lignes rouges" hebdomadaires sur des problèmes socioéconomiques brûlants d’intérêt national, et l’Agence nationale d’information "Oukrinform" multiplie ses activités afin d’améliorer les contacts mutuels avec les administrations centrales et locales sur les problèmes liés à la diffusion d’informations concernant leurs activités.

301.En ce qui concerne l’absence de critères applicables à la délivrance ou à la non‑délivrance de licences à des moyens d’information électroniques comme les chaînes de télévision et de radiodiffusion, les dispositions pertinentes sont aujourd’hui les lois du 21 décembre 1993 sur la télévision et la radio, du 23 septembre 1997 sur le Conseil national ukrainien de la radiotélévision, du 1er juin 2000 sur la délivrance de licences pour différents types d’activité économique, la loi du 1er juin 2000 sur la gamme de fréquences radio en Ukraine, l’arrêté du Conseil des ministres du 5 juin 1995 sur les redevances dues pour la délivrance aux organismes de radiotélévision de licences pour l’utilisation des fréquences, et le décret du 23 novembre 2000 sur les conditions de l’appel d’offres pour l’octroi de licences, approuvé par la décision du Conseil national de la radiotélévision du 23 novembre 2000.

Article 20

Paragraphe 1

302.Conformément à l’article 436 du Code pénal, les incitations publiques à une guerre d’agression ou au déclenchement d’un conflit armé, ainsi que l’établissement de documents contenant des appels à commettre de tels actes sont passibles de poursuites pénales.

Paragraphe 2

303.Conformément à l’article 161 du Code pénal, les actes commis délibérément, visant à susciter l’hostilité et la haine nationales, raciale ou religieuse, à humilier l’honneur et la dignité nationale ou à blesser les sentiments des citoyens en s’attaquant à leurs convictions religieuses, ainsi que les restrictions directes ou indirectes d’un droit ou l’établissement de privilèges directs ou indirects en faveur de citoyens en raison de caractéristiques liées à la race, à la couleur de la peau, aux convictions politiques, religieuses et autres, au sexe, à l’origine ethnique et sociale, à la situation matérielle, au lieu de résidence, aux caractéristiques linguistiques sont passibles de poursuites pénales.

304.Il convient de noter que, conformément à la législation ukrainienne en vigueur, l’Organe central du pouvoir exécutif qui définit et met en œuvre la politique de l’État dans le domaine des relations interethniques et pour la défense des droits des minorités nationales, est le Comité d’État ukrainien chargé des problèmes des nationalités et des migrations.

305.Afin d’assurer la stabilité et la concorde sociales, le Comité d’État chargé des problèmes des nationalités et des migrations prend des mesures préventives contre toute manifestation d’intolérance, contre toute tentative d’attiser l’hostilité interethnique et raciale, contre tout parti pris envers des personnes au motif de leur appartenance nationale ou ethnique.

306.Le Comité a mis au point un projet de loi modifiant certaines lois ukrainiennes qui prévoit des sanctions aggravées pour toute manifestation de nature à attiser l’hostilité interethnique et l’intolérance raciale.

307.Le Comité, dans les limites de ses compétences, réagit promptement à la publication dans les médias de déclarations qui contribuent à attiser l’hostilité entre groupes ethniques et contiennent des appels et des propos xénophobes et antisémites.

308.Afin de sensibiliser davantage l’opinion à la gravité des faits de cette nature, le Comité publie des déclarations condamnant les appels et les propos xénophobes, engage des actions en justice pour obtenir l’interdiction de telles publications, adresse des lettres à la Procurature générale d’Ukraine en demandant que de tels actes soient qualifiés comme il convient sur le plan juridique.

309.L’activité susmentionnée prend une importance particulière compte tenu de l’orientation actuelle de notre pays, axée sur l’intégration à l’UE, qui est impossible si ne sont pas respectées les normes européennes imposant à l’État l’obligation de protéger les droits et la dignité nationale des représentants de tous les groupes ethniques et déclarant inadmissible toute manifestation de xénophobie.

310.L’application systématique de la législation avec la participation des mécanismes institutionnels joue un rôle important dans la lutte contre l’antisémitisme, le racisme et autres formes de discrimination. Dans ce contexte, il convient de souligner l’intérêt considérable du travail effectué par les autorités ukrainiennes, dans le cadre des organisations internationales, pour définir des modes d’approche holistiques et efficaces de la lutte contre toutes les formes d’intolérance.

311.Il n’y a pas aujourd’hui de problème d’antisémitisme en Ukraine, et les représentants de toutes les nationalités et toutes les confessions ont toute possibilité d’exprimer leurs propres aspirations nationales, de développer leurs communautés et leurs associations nationales.

312.Toutes les tentatives isolées, qui sont le fait de quelques individus, de commettre des actes de caractère antisémite, donnent lieu à des enquêtes des autorités ukrainiennes responsables de l’application des lois, et des poursuites pénales sont engagées contre les coupables.

313.Lors de la publication de cette nature, les organes de la Procurature ont procédé à des contrôles pour s’assurer que les dispositions de la législation en vigueur étaient effectivement observées par les médias. Ces vérifications ont été effectuées avec la participation d’experts et de spécialistes de l’Institut des études politiques et ethnonationales de l’Académie des sciences d’Ukraine.

314.Les organes de la Procurature ont effectué en 2004 plus de 10 contrôles de ce type – 3 cette année à la suite d’écrits parus dans des publications imprimées de l’Académie régionale de gestion du personnel. Compte tenu des conclusions des experts qui ont estimé que les articles en cause ne contenaient pas d’éléments de nature à attiser l’hostilité interethnique ou présentant un caractère raciste et antisémite, aucune poursuite pénale n’a été engagée à la suite de ces contrôles.

Article 21

315.Conformément à l’article 39 de la Constitution, les citoyens ont le droit de se rassembler pacifiquement, sans armes, et d’organiser des réunions, meetings et manifestations, à condition d’en informer suffisamment à l’avance les autorités locales ou nationales.

316.L’exercice de ce droit peut être soumis à des restrictions sur décision de justice et conformément à la loi, et uniquement dans l’intérêt de la sécurité nationale et de l’ordre public – dans le but d’empêcher des troubles, de prévenir des infractions, de préserver la santé publique ou de sauvegarder les droits et libertés d’autrui.

Article 22

Paragraphe 1

317.Le droit des citoyens de s’associer librement pour constituer des organisations sociales est énoncé à l’article 36 de la Constitution et dans la loi du 15 septembre 1999 sur les syndicats, leurs droits et les garanties concernant leur activité.

318.Conformément à l’article 36, paragraphe 1, de la Constitution les citoyens ukrainiens ont le droit de s’associer dans des partis politiques et des associations en vue d’exercer et de défendre leurs droits et libertés et de faire valoir leurs intérêts politiques, économiques, sociaux, culturels et autres, sous réserve des restrictions prévues par la loi aux fins de la protection de la sécurité nationale et de l’ordre public, de la santé publique ou des droits et libertés d’autrui.

319.Le paragraphe 3 du même article garantit aux citoyens le droit d’adhérer à des syndicats afin de défendre leurs droits et intérêts professionnels et socioéconomiques. Les syndicats sont des associations qui rassemblent des citoyens liés par les intérêts communs correspondant à la nature de leur activité professionnelle. Les syndicats sont créés sans autorisations préalables suivant le principe du libre choix de leurs membres. Tous les syndicats ont les mêmes droits. La composition des syndicats ne peut faire l’objet que des restrictions prévues par la Constitution et la législation ukrainiennes.

320.L’article 13 de la loi du15 septembre 1999 sur les syndicats, leurs droits et la garantie de leur activité dispose que l’État garantit l’exercice du droit des citoyens de s’associer dans des syndicats, ainsi que l’observation effective des droits et intérêts des syndicats.

321.Nul ne peut être contraint d’adhérer ou de ne pas adhérer à un syndicat.

322.Conformément à l’article 16 de la même loi, les syndicats et leurs associations, dans la conduite de leur activité, sont indépendants des organes de l’État et des organes des administrations locales autonomes, des employeurs, d’autres organisations sociales, ou des partis politiques ne leur sont pas subordonnés et ne sont pas soumis à leur contrôle.

323.Toute ingérence des organes d’État, des organes des administrations locales autonomes, de leurs fonctionnaires, des employeurs, de leurs associations, dans l’activité statutaire des syndicats et de leurs organisations et associations est interdite.

324.Conformément aux paragraphes 4 et 5 de l’article 19 de la loi, les syndicats et leurs associations ont le droit de représenter les intérêts de leurs membres dans l’exercice par ces derniers de leur droit constitutionnel de saisir, pour défendre leurs droits, les instances judiciaires, le commissaire aux droits de l’homme du Conseil suprême de l’Ukraine, ainsi que les instances judiciaires internationales, pour défendre leurs droits.

Article 23

325.Conformément au Code de la famille, la femme et l’homme ont les mêmes droits et les mêmes devoirs dans les relations familiales, le mariage et la famille (art. 7, par. 6).

326.Le mariage repose sur le libre consentement de la femme et de l’homme (art. 24 du Code).

327.Il est interdit de contraindre une femme et un homme à contracter mariage.

Article 24

328.Conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la loi du 26 avril 2001 sur la protection de l’enfance, tous les enfants, indépendamment de la race, de la couleur de peau, du sexe, de la langue, de la religion, des opinions politiques ou autres, de l’origine nationale, ethnique ou sociale, de la situation de matérielle, de l’état de santé et de la naissance de l’enfant et de ses parents (ou des personnes qui les remplacent) ou de toute autre circonstance, jouissent, dans des conditions d’égalité, des droits et libertés définis par la présente loi et autres instruments législatifs et réglementaires.

329.Conformément à l’article 7 de cette loi, chaque enfant, dès le moment de sa naissance, a droit à un nom et à une nationalité. Le lieu et les modalités de l’enregistrement de la naissance de l’enfant sont définis par la législation sur la famille et l’enregistrement des actes de l’état civil, et les principes et les modalités de l’acquisition de la nationalité et du changement de nationalité sont définis par la loi du 18 janvier 2001 sur la nationalité ukrainienne, ainsi que par d’autres instruments législatifs et réglementaires.

330.Conformément à l’article 6 de la loi du 18 janvier 2001 sur la nationalité, la nationalité ukrainienne s’acquière, notamment, par la naissance, en vertu de l’origine territoriale, à la suite d’une adoption, du fait de l’institution d’une tutelle ou d’une curatelle sur l’enfant, en considération de l’appartenance d’un des parents ou des deux à la nationalité ukrainienne, à la suite de l’établissement de la paternité.

331.L’article 11 de la loi du 26 avril 2001 relative à la protection de l’enfance stipule que la famille est le milieu naturel pour le développement physique, spirituel, intellectuel, culturel et social de l’enfant, et pour son bien-être matériel, et que la responsabilité lui incombe de créer à cette fin des conditions appropriées.

332.Chaque enfant a le droit de vivre en famille avec ses parents ou dans la famille d’un de ses parents et en bénéficiant de leurs soins.

333.Le père et la mère ont les mêmes droits et les mêmes devoirs envers leurs enfants. Le principal devoir des parents, et le principal objet de leurs soins, consiste à veiller sur les intérêts de leurs enfants, et c’est là le principal objet de leurs soins.

Article 25

334.Conformément à l’article 38 de la Constitution, tout citoyen ukrainien a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques et de participer aux référendums nationaux et locaux, ainsi que le droit d’élire librement ses représentants et d’être élu aux organes de l’État et des administrations locales autonomes.

335.Tout citoyen a le droit d’accéder, dans des conditions d’égalité, à la fonction publique nationale et territoriale.

336.Conformément à l’article 4 de la loi du 16 janvier 1993 sur la fonction publique, tout citoyen ukrainien a le droit d’accéder à la fonction publique, indépendamment de toute considération fondée sur l’origine, la situation sociale et matérielle, l’appartenance raciale et nationale, le sexe, les opinions politiques, les convictions religieuses, le lieu de résidence, à condition d’avoir suivi un enseignement et une formation professionnelle appropriés et d’avoir été recruté par concours selon les modalités établies, ou selon une autre procédure prévue par le Conseil des ministres d’Ukraine.

337.Cette loi s’applique également aux organes et aux fonctionnaires des administrations locales autonomes dans la mesure où cela n’est pas incompatible avec la loi du 21 mai 1997 sur l’administration locale autonome en Ukraine, la loi du 7 juin 2001 sur la fonction publique dans les administrations locales autonomes, et d’autres lois qui réglementent l’activité des administrations locales autonomes.

338.Conformément à l’article 5 de la loi sur la fonction publique dans les administrations locales autonomes, tout citoyen ukrainien a le droit d’être admis dans la fonction publique d’une administration locale autonome, indépendamment de toute considération fondée sur la race, la couleur de peau, les convictions politiques, religieuses ou autres, le sexe, l’origine ethnique et sociale, la situation matérielle, la durée de résidence sur le territoire concerné.

339.Peuvent être nommées à un poste dans la fonction publique les personnes qui possèdent l’instruction et la formation professionnelle requises, et qui ont une maîtrise suffisante de la langue officielle pour s’acquitter de leurs fonctions

Article 27

340.Comme le montre le recensement national de la population ukrainienne de 2001, l’Ukraine est un État à la population multiethnique où vivent, à côté de 37,5 millions d’Ukrainiens, 10 900 000 habitants appartenant à d’autres nationalités.

341.La garantie des droits et des libertés des minorités nationales est l’un des objectifs prioritaires de la politique suivie, dans le domaine des nationalités, par l’État ukrainien indépendant.

342.En ce qui concerne les nationalités, la politique de l’État, qui vise à garantir aux représentants des diverses nationalités la possibilité d’exercer leurs droits dans des conditions d’égalité est conforme à la Constitution ukrainienne, à la Déclaration des droits des minorités nationales d’Ukraine du 1er novembre 1991, aux lois du 25 juin 1992 sur les minorités nationales d’Ukraine et du 16 juin 1992 sur les associations, ainsi qu’aux instruments internationaux.

343.Conformément à la loi sur les minorités nationales d’Ukraine, en entend par "minorités nationales" les groupes de citoyens ukrainiens qui ne sont pas des Ukrainiens de par leur appartenance ethnique et expriment un sentiment de conscience nationale et d’unité.

344.Afin d’améliorer la législation en vigueur dans le domaine des relations interethniques, les grandes lignes d’une politique de l’État en matière de relations interethniques ont été élaborées en tenant pleinement compte des droits des communautés ethniques vivant sur le territoire ukrainien.

345.Des amendements ont été apportés à la loi du 15 mars 2003 sur la ratification de la Charte européenne des langues régionales ou langues minoritaires. Il est proposé d’appliquer les dispositions de la Charte aux langues de quatre autres minorités nationales – le caraïm, la langue krymtchak, qui sont des langues menacées d’extinction, l’arménien et le rom, langues qui ont besoin du soutien de l’État.

346.L’instrument de ratification de l’Ukraine a été transmis au Secrétaire général de l’Union européenne, et la Charte est entrée en vigueur à l’égard de l’Ukraine le 1er janvier 2006.

347.Afin de rendre plus efficace la coopération entre les organisations sociales des minorités nationales, d’une part, et les organes centraux du pouvoir exécutif et les organes des administrations locales, d’autre part, il a été créé auprès du Comité d’État chargé des questions des nationalités et des migrations, conformément à l’article 5 de la loi sur les minorités nationales d’Ukraine, un organe consultatif, le Conseil des représentants des organisations sociales des minorités nationales d’Ukraine.

348.Lors de ses réunions, auxquelles participent d’éminentes personnalités de la science et de la culture, des praticiens, des représentants des organes centraux du pouvoir exécutif, le Conseil examine les problèmes que posent l’exercice et la garantie des droits des minorités nationales.

349.Le Conseil encourage l’activité des organisations sociales des Roms, les associe aux manifestations culturelles organisées dans tout le pays, participe à l’élaboration de différents programmes régionaux et à la publication d’ouvrages méthodologiques et de manuels d’enseignement.

350.D’après les données du Recensement ukrainien de 2001, il y a en Ukraine 47 600 Roms (Tziganes), ce qui représente 0,1 % de la population totale du pays.

351.Il existe en Ukraine une organisation ukrainienne des associations roms, le "Congrès des Roms d’Ukraine", qui regroupe les organisations sociales roms avec pour objectif principal la régénération de la langue, de la culture, des traditions et des mœurs de leur ethnie.

352.Conformément aux programmes budgétaires 5321030 "Programmes de régénération de la culture des minorités nationales et soutien financier aux journaux publiés dans les langues des minorités nationales" et 1801260 "Mesures pour la régénération de la culture des minorités nationales", le budget de l’État prévoit des crédits annuels destinés à financer l’organisation par la Commission nationale des nationalités et des migrations et par le Ministère de la culture et des beaux-arts, de programmes pour la régénération des cultures des minorités nationales, en particulier des Roms. Ainsi, pour 2005, des montants de 2 020 000 hryvnias et 1 500 000 hryvnias sont prévus, respectivement, pour le Programme 5321030 et le Programme 1801260.

353.En juin 2004, avec l’appui du Comité, le théâtre d’État tzigane d’art lyrique "Romance" a participé au deuxième festival international "Galitchina", qui a eu lieu à Przemysl, en Pologne. En outre, un appui financier a été fourni pour l’ouverture d’une école rom du dimanche (dans l’agglomération de Hrebenki), région de Kiev, et pour l’organisation d’un festival rom (à Oujhorod), d’un festival d’ensembles amateurs roms (à Kirovohrad), du festival "pop-jazz-fest-2004" (à Oujhorod).

354.Un festival ukrainien d’ensembles amateurs roms a eu lieu pour la première fois en 2004 (à Belaia Tserkov) sous l’égide de la Fédération des associations roms (le Congrès des Roms d’Ukraine).

355.Le 12 avril 2005, la Commission du Conseil suprême chargée des problèmes des droits de l’homme, des minorités nationales et des relations interethniques a organisé des auditions sur la situation actuelle des Roms en Ukraine. Ces auditions ont eu lieu avec la participation des dirigeants des services des administrations régionales chargés des problèmes des nationalités et des migrations, des présidents des associations culturelles roms et de représentants des médias, et des recommandations ont été élaborées sur la base de leurs conclusions.

356.La Procurature générale d’Ukraine et la Commission d’État chargée des problèmes des nationalités et des migrations n’ont reçu ni plainte ni communication faisant état de discriminations et de persécutions à l’encontre de personnes appartenant à des minorités nationales.

357.Au sujet du paragraphe 13 des observations finales du Comité des droits de l’homme, nous noterons qu’en Ukraine c’est aux organes de la Procurature qu’il appartient de veiller au respect de la législation pertinente par les organes chargés de l’enquête et de l’instruction, au respect de la législation pertinente dans l’exécution des décisions de justice en matière pénale, et dans l’application d’autres mesures coercitives comportant une restriction de la liberté personnelle des citoyens.

358.Les plaintes visant des actes des agents de la milice sont examinées par les organes de la Procurature qui, s’il existe des motifs suffisants, engagent une procédure disciplinaire ou des poursuites pénales à l’encontre des agents de la milice, qui sont donc pénalement responsables en cas de violations des droits de l’homme. De plus, les actes ou les omissions des agents des organes du Ministère de l’intérieur et de la Procurature peuvent faire l’objet de plaintes devant les tribunaux.

359.Les étrangers et les membres des minorités nationales ne peuvent faire l’objet de poursuites pénales que pour des infractions qu’ils ont commises sur le territoire ukrainien.

TABLEAU 1

Effectifs de la fonction publique – répartition par sexe

En pourcentage par rapport à l’effectif total de la classe hiérarchique correspondante− au 1 er janvier

2002

2003

2004

2005

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Effectifs de la fonction publique – directeurs et spécialistes, total

25,8

74,2

25,0

75,0

25,6

74,4

24,9

75,1

Directeurs

42,1

57,9

39,5

60,5

39,4

60,6

38,2

61,8

Dont, par classe hiérarchique :

94,4

5,6

91,7

8,3

93,4

6,6

92,2

7,8

Première

94,4

5,6

91,7

8,3

93,4

6,6

92,2

7,8

Deuxième

81,1

18,9

80,7

19,3

80,5

19,5

80,9

19,1

Troisième

72,0

28,0

68,7

31,3

68,2

31,8

66,2

33,8

Quatrième

58,7

41,3

57,7

42,3

55,9

44,1

54,9

45,1

Cinquième

40,6

59,4

37,6

62,4

37,5

62,5

35,6

64,4

Sixième

34,3

65,7

31,8

68,2

32,4

67,6

31,6

68,4

Spécialistes

20,2

79,8

19,9

80,1

20,5

79,5

20,0

80,0

Dont, par classe hiérarchique :

Deuxième

69,6

30,4

57,6

42,2

72,6

27,4

64,2

35,8

Troisième

42,9

57,1

42,3

57,7

40,9

59,1

40,1

59,9

Quatrième

29,2

70,8

33,0

67,0

35,6

64,4

35,7

64,3

Cinquième

31,9

68,1

30,3

69,7

28,8

71,2

28,6

71,4

Sixième

22,8

77,2

22,1

77,9

20,7

79,3

19,7

80,3

Septième

15,8

84,2

15,4

84,6

17,2

82,8

16,6

83,4

TABLEAU 2

Nombre de femmes parmi les étudiants des établissements d’enseignement supérieur, niveaux I à IV

1995/96

2000/01

2001/02

2002/03

2003/04

2004/05

Effectif total

803 682

1 022 977

1 126 379

1 222 676

1 315 703

1 392 856

Pourcentage par rapport à l’effectif total

52,2

53,0

53,4

53,9

54,0

54,1