NATIONS UNIES

CCPR

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr.GÉNÉRALE

CCPR/C/UKR/CO/6/Add.228 août 2009

FRANÇAISOriginal: RUSSE

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME

EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 40 DU P ACTE

UKRAINE*

Informations supplémentaires reçues de l’Ukraine sur l’application des observations finales du Comité des droits de l’homme (CCPR/C/UKR/CO/6)

[21 août 2009]

Informations

Alinéa «a»

La législation ukrainienne en vigueur prévoit un ensemble de procédures permettant de créer des mécanismes indépendants destinés à recevoir les plaintes concernant les actes commis par des membres de la police.

Depuis sept ans déjà, une permanence téléphonique fonctionne dans les services de la sécurité intérieure du Ministère ukrainien de l’intérieur. Des collaborateurs expérimentés de ces services assurent des permanences et examinent de manière continue et en temps voulu les informations (plaintes) relatives à des infractions à la législation, notamment à la législation sur la lutte contre la corruption, et à des faits illicites commis par des fonctionnaires, des organes et des départements du Ministère de l’intérieur, et traitent ces informations en vue de porter rapidement à la connaissance des départements de la sécurité intérieure du Ministère les questions susmentionnées.

Les numéros des permanences téléphoniques figurent sur des panneaux d’affichage dans les locaux des organes et départements du Ministère de l’intérieur, dans la presse locale, sur le site Internet officiel du Ministère de l’intérieur et dans l’hebdomadaire traitant des questions sociales et juridiques publié par le Ministère et intitulé Imemem zakonou (Au nom de la loi).

En application de la décision no 1km/1, prise le 11 mars 2006 par le Collège du Ministère de l’intérieur, tous les centres de détention provisoire ont été équipés de permanences téléphoniques au moyen desquelles les personnes en détention avant jugement peuvent, dès qu’elles en font la demande, dénoncer une violation de leurs droits ou de leurs intérêts légitimes.

En janvier 2008, une Direction chargée de veiller au respect des droits de l’homme par les organes du Ministère dans le cadre de leurs activités a été créée au sein du Ministère de l’intérieur. Cette Direction a pour mission de mettre en place un système de contrôle interne du respect des droits de l’homme dans l’activité des organes du Ministère de l’intérieur conformément aux normes internationales relatives au maintien de l’ordre.

Sont membres de la Direction les Vice-Ministres de l’intérieur en poste dans toutes les régions d’Ukraine, qui sont totalement indépendants des responsables des organes locaux du Ministère. Au cours de l’année 2008, les Vice-Ministres ont reçu 2 677 personnes et recueilli 1 827 plaintes concernant des faits illicites commis par des membres de la police; ils ont ordonné l’ouverture de 1 233 enquêtes internes visant à vérifier les allégations faisant état de violations des droits de l’homme de la part de policiers.

Au cours des cinq premiers mois de 2009, les Vice-Ministres de l’intérieur chargés des questions relatives aux droits de l’homme ont reçu 314 personnes, 250 plaintes, et ont ordonné l’ouverture de 144 enquêtes internes.

L’article 29 de la Constitution dispose que chacun a droit à la liberté et à l’intégrité de sa personne. Une personne ne peut être arrêtée ou placée en détention que sur décision motivée d’un tribunal et uniquement dans les cas et selon les modalités prévus par la loi. Toute personne arrêtée ou placée en détention doit être immédiatement informée des motifs de son arrestation ou de sa détention, doit se voir expliquer ses droits et donner la possibilité, dès sa mise en détention, de se défendre personnellement et de bénéficier de l’assistance d’un avocat. En outre, conformément au paragraphe 3 de l’article 40 de la Constitution, le contrôle du respect de la légalité, par les organes chargés des investigations, de l’enquête préliminaire et de l’instruction incombe aux services du Bureau du Procureur. Ainsi, les plaintes concernant des faits d’agents de la police sont examinées, non par le service dont dépend l’agent incriminé, mais par les services du Bureau du Procureur. À l’issue de l’examen de ces plaintes, différentes décisions sont prises, qui peuvent aller jusqu’à l’ouverture d’une action pénale.

En complément du mécanisme garantissant le respect des droits de l’homme par les organes du maintien de l’ordre, il existe également la possibilité, pour les personnes dont les droits ont été bafoués, de saisir la justice. Depuis le 14 décembre 2006, les modifications apportées au Code de procédure pénale permettent de faire appel devant la justice d’une décision relative à l’ouverture d’une action pénale. L’existence d’un tel mécanisme garantit aux personnes contre lesquelles des poursuites ont été engagées illégalement la possibilité d’être rétablies dans leurs droits.

Actuellement, le Code de procédure pénale prévoit la possibilité de filmer le déroulement de l’instruction. À cet égard, l’enregistrement sur support vidéo est largement utilisé pour consigner les éléments de preuve, en particulier au cours des enquêtes concernant des infractions graves et particulièrement graves. Les modalités de l’enregistrement sur support vidéo sont régies par l’article 85‑2 du Code de procédure pénale.

Comme suite aux conclusions et recommandations du Comité de l’ONU, la Direction générale des enquêtes du Ministère de l’intérieur a recommandé à ses subdivisions de filmer les interrogatoires si elles sont équipées pour ce faire.

Alinéa «b»

Le 22 décembre 2005, le Procureur de l’arrondissement Oktiabr de la ville de Kharkiv a engagé une procédure pénale contre le personnel médical du centre de détention provisoire (SIZO) de Kharkiv pour manquements à ses obligations professionnelles ayant entraîné la mort du prévenu A. J. Melkonian.

Il a été établi que A. J. Melkonian était décédé le 17 décembre 2005 à l’infirmerie du SIZO de Kharkiv. Selon les conclusions de l’expertise médico-légale, sa mort avait été provoquée par une asphyxie mécanique due à l’obstruction des voies respiratoires par des vomissures.

Selon les conclusions de la commission d’expertise médico-légale, le personnel médical du SIZO qui est intervenu a agi en temps voulu et de manière appropriée.

Par conséquent, l’affaire pénale a été classée sans suite conformément au paragraphe 2 de l’article 6 du Code de procédure pénale.

Le 7 avril 2005, le Bureau du Procureur de la région de Jytomyr a engagé une procédure pénale contre des agents de la division municipale de Jytomyr de la Direction du Ministère de l’intérieur de la région de Jytomyr en vertu du paragraphe 1 de l’article 121 et du paragraphe 3 de l’article 365 du Code pénal.

L’enquête préliminaire a établi que, le 6 avril 2005, parce qu’il avait commis une infraction administrative, un habitant de la région, M. Ia, a été conduit à la division municipale de Jytomyr de la Direction du Ministère de l’intérieur de la région de Jytomyr − fait qui a été consigné dans un procès-verbal − et qu’il a été placé dans une cellule de détention provisoire.

Le 7 avril 2005, des agents de la police, se rendant coupables d’un abus de pouvoir, ont délibérément roué M. Ia de coups de poing et de coups de pied qui ont atteint les organes vitaux, ce qui a entraîné la mort de la victime.

Cette affaire pénale est actuellement examinée par le tribunal de l’arrondissement Bogoun de la ville de Jytomyr.

S’agissant de l’affaire Nikolaï Zakhadkevsky, il nous est impossible de communiquer des informations sur sa mort en avril 2004, car nous ne sommes pas en mesure de déterminer le lieu où elle serait survenue. Si des informations sur le lieu de sa mort présumée nous parvenaient, des vérifications complémentaires seraient effectuées.

Alinéa «c»

En Ukraine, des contrôles sont constamment effectués dans les locaux et les établissements spécialisés du Ministère de l’intérieur, où sont appliquées des mesures de contrainte dans les lieux de détention provisoire et dans les établissements pénitentiaires où sont exécutées les peines privatives ou restrictives de liberté à temps et les peines de privation de liberté à perpétuité. Lors des contrôles, une attention particulière est portée à l’application, par les autorités des établissements susmentionnés, des dispositions de la législation ukrainienne interdisant de violer les droits garantis par la Constitution en général et notamment ceux relatifs aux conditions de vie, d’hygiène et à l’alimentation des condamnés.

Les mesures susmentionnées visent principalement à contrôler le respect des droits des condamnés et des détenus et à prévenir les traitements inhumains ou autres traitements cruels à l’égard de ces personnes.

Au cours du deuxième semestre de 2008, les services du Bureau du Procureur de l’Ukraine ont effectué des contrôles du respect du droit aux soins médicaux des condamnés et des détenus dans les établissements du Département d’État chargé de l’application des peines, ainsi que les centres et établissements spécialisés du Ministère de l’intérieur où sont appliquées des mesures de contrainte. À la demande des services du Bureau du Procureur, le Département d’État a simplifié les modalités relatives à la fourniture de l’assistance médicale aux personnes condamnées à des peines privatives de liberté dans les hôpitaux spécialisés relevant du Ministère. De plus, grâce à cette intervention du Bureau du Procureur, des mesures ont été élaborées pour permettre au personnel médical qualifié des établissements médicaux communaux d’apporter l’assistance médicale nécessaire aux personnes détenues dans les établissements du Service pénitentiaire national.

À la demande du Bureau du Procureur, des chambres spéciales ont été prévues dans les établissements communaux de traitement de la tuberculose de toutes les régions d’Ukraine pour fournir l’assistance médicale nécessaire aux personnes atteintes de la tuberculose placées en détention provisoire pendant l’instruction.

Au cours de l’année 2008 et du premier semestre de 2009, les services du Bureau du Procureur ont réalisé des contrôles du respect du droit des détenus condamnés et provisoires ainsi que des personnes placées en garde à vue de recevoir des soins médicaux, une alimentation correcte, des produits frais et de suivre un régime diététique dans les établissements du Département d’État chargé de l’application des peines ainsi que dans les centres et dans les établissements spécialisés du Ministère de l’intérieur où sont appliquées des mesures de contrainte. Les agents du Bureau du Procureur général de l’Ukraine se sont déplacés 23 fois pour effectuer les contrôles susmentionnés en vue de prévenir les violations du droit à la santé des détenus condamnés et provisoires, garanti par la Constitution. Lors de ces vérifications, de nombreuses violations du droit à des soins médicaux, à des conditions de vie correctes et à l’alimentation ont été constatées. En vue de faire cesser les infractions à la législation et de rétablir dans leurs droits les personnes lésées, les collaborateurs du Bureau du Procureur général de l’Ukraine ont, à eux seuls, communiqué 20 signalements aux responsables des établissements d’exécution des peines, dont l’examen a abouti à la prise de mesures disciplinaires à l’encontre de 68 agents du Service pénitentiaire national. Le fait de conserver dans les infirmeries des centres pénitentiaires des médicaments dont la date de validité est expirée et le fait de ne pas hospitaliser en temps voulu les condamnés dans les établissements médicaux spécialisés du Ministère constituent les infractions les plus courantes.

Pendant le premier semestre de l’année en cours, les services du Bureau du Procureur ont effectué des contrôles du respect des droits des citoyens garantis par la Constitution pendant leur période de détention dans les établissements spéciaux des organes du Ministère de l’intérieur.

À l’issue des contrôles et en vue de faire cesser les infractions à la législation constatées et de rétablir dans leurs droits les personnes lésées, le ministère public est intervenu 591 fois, 264 agents des organes du Ministère de l’intérieur ont fait l’objet de mesures disciplinaires et 28 personnes qui étaient détenues illégalement ont été libérées.

Les services du Bureau du Procureur accordent une grande attention à l’organisation de la restauration dans les lieux où sont appliquées des mesures de contrainte, dans les centres de détention avant jugement et dans les établissements d’exécution des peines. Les normes relatives à l’alimentation des personnes privées de liberté sont fixées par le Cabinet des ministres. Pour déterminer les normes relatives à l’alimentation des condamnés, il est notamment tenu compte de l’état de santé et de l’emploi de l’intéressé ainsi que de ses maladies antérieures. Les personnes qui ont eu la tuberculose reçoivent chaque année, au printemps et à l’automne, un complément d’alimentation et des soins préventifs. En outre, les condamnés mineurs, les femmes enceintes et les femmes ayant des enfants dans les foyers pour enfants des centres pénitentiaires reçoivent une alimentation plus riche.

Par ailleurs, en vertu du Code de procédure pénale, les condamnés ont le droit d’acheter des produits alimentaires avec l’argent gagné dans l’établissement pénitentiaire, le règlement se faisant par un jeu d’écritures; et certaines catégories de condamnés, telles que les personnes âgées, les personnes ayant un handicap de catégorie 1 ou 2, les mineurs, les femmes ayant des enfants dans les foyers pour enfants des établissements pénitentiaires et les condamnés séjournant dans les établissements médicaux des centres de détention bénéficient également du droit de recevoir, par virement, des sommes provenant de leur pension ou d’autres revenus.

Alinéa «d» (+ «e»)

Alinéa «e»

Ces derniers temps, le problème du surpeuplement des établissements pénitentiaires perd de son acuité car les tribunaux appliquent des peines de substitution à la privation de liberté, telles que des travaux d’intérêt général et des peines restrictives de liberté. De plus, presque tous les ans, le Parlement (Verkhovna Rada) adopte une loi d’amnistie en vertu de laquelle des personnes purgeant des peines privatives de liberté dans des centres pénitentiaires sont libérées. Par ailleurs, les services du Procureur contrôlent constamment le taux d’occupation des centres de détention et s’assurent que l’espace dont disposent les condamnés correspond aux normes prévues par le Code de procédure pénale. Actuellement, selon les informations du Département d’État de l’administration pénitentiaire, les établissements du Service pénitentiaire national comptent environ 107 000 détenus condamnés à des peines privatives ou restrictives de liberté. Dans le même temps, le nombre maximum de détenus que peuvent accueillir ces établissements, compte tenu des normes relatives au nombre de mètres carrés par détenu fixé par le Code de procédure pénale, est de 122 038.

Compte tenu de leur importance et des préoccupations qui y sont liées, les questions relatives au respect du droit des détenus provisoires et condamnés à des soins médicaux, à des conditions de vie normales et à l’alimentation ont été examinées à trois reprises par le Bureau du Procureur général lors de sessions des conseils collégiaux (2006, 2007 et 2009).

Les hauts responsables du Bureau du Procureur général ont ordonné aux procureurs de région et aux procureurs assimilés d’organiser des contrôles du respect de la légalité dans les établissements spéciaux de la police où sont appliquées des mesures de contrainte et d’inviter à cet effet des spécialistes des organes territoriaux de sécurité sanitaire, du service sanitaire et épidémiologique ainsi que du service des incendies en vue de prévenir les violations du droit des détenus à des soins de santé, à des conditions de vie normales et à l’alimentation.

Un document contenant des propositions visant à mettre fin aux violations des droits garantis aux citoyens par la Constitution lorsqu’ils séjournent dans les salles d’accueil des personnes conduites dans les permanences de la police et dans les lieux où sont appliquées des mesures de contrainte a été remis au Ministre de l’intérieur.

Alinéa «f»

Conformément à l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière.

Dans la Constitution ukrainienne, le système de droits et de libertés a été établi en tenant le plus grand compte des instruments juridiques internationaux et du niveau de développement de la société et de l’État ukrainiens. La Constitution fixe et garantit les droits et les libertés non seulement du citoyen mais aussi de tout être humain. De plus, les droits et libertés de l’homme sont placés au premier plan.

L’article 34 de la Constitution ukrainienne garantit à tout citoyen le droit à la liberté de pensée et de parole, à la libre expression de ses opinions et de ses convictions et dispose que chacun a le droit de réunir, de conserver, d’utiliser et de diffuser des informations oralement, par écrit ou par tout autre moyen de son choix.

Ainsi, au droit traditionnel à la liberté de pensée et de parole est venu s’ajouter, pour la première fois, dans la nouvelle Constitution, le droit à l’information.

Conformément aux instruments internationaux modernes, les obligations des États en ce qui concerne la liberté de manifester ses opinions sont absolues. Pourtant, ce droit protégé est loin d’être absolu. Il est assorti de certaines restrictions et de garde‑fous pour lesquels il n’existe pas de norme européenne clairement définie. Le paragraphe 2 de l’article 34 de la Constitution dispose que l’exercice de ces droits peut être restreint par la loi dans l’intérêt de la sécurité nationale, de l’intégrité territoriale ou de l’ordre public en vue de prévenir les troubles et les infractions, de protéger la santé de la population, la réputation ou les droits d’autrui, de prévenir la diffusion d’informations confidentielles ou pour préserver l’autorité et l’impartialité de la justice.

Ces dispositions de la Constitution correspondent pleinement aux normes du droit international, notamment à l’article 19 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et à l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi qu’aux dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Les mécanismes internationaux de défense des droits de l’homme auxquels a adhéré l’Ukraine constituent une garantie supplémentaire pour la protection des droits et libertés de l’homme. La ratification par l’Ukraine de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (adoptée par le Conseil de l’Europe le 4 novembre 1950) représente une importante avancée dans cette direction. En devenant partie à ladite convention, l’Ukraine a contracté l’obligation de protéger les droits de l’homme, d’intégrer les dispositions de cet instrument dans son droit interne et s’est engagée à ce que ses tribunaux tiennent compte des dispositions de la Convention lors de l’examen des plaintes. Les citoyens ukrainiens ont désormais la possibilité de s’adresser à la Cour européenne des droits de l’homme pour obtenir réparation en cas de violation de leurs droits. Les États parties à la Convention sont tenus de ne pas faire obstacle à l’exercice effectif de ce droit et doivent garantir à toutes les personnes et à tous les citoyens les droits civils et politiques consacrés par ladite convention.

Il importe de noter que la Cour européenne des droits de l’homme, comme cela a été mentionné dans l’un de ses arrêts, protège non seulement les informations et les idées perçues comme positives ou qui suscitent l’indifférence mais également celles qui ne sont pas admises par l’État ou par quelque catégorie de la population que ce soit. Sans cette exigence de pluralisme, de tolérance et de largeur de vue, une société démocratique ne peut pas exister.

Il convient en outre de mentionner que les tribunaux de droit commun n’appliquent pas encore suffisamment les dispositions de la Convention et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Des efforts dans cette direction sont accomplis principalement par la Cour constitutionnelle de l’Ukraine, qui a rendu plusieurs arrêts faisant référence à des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. La Cour constitutionnelle assure le contrôle de la constitutionnalité et la protection des principes de l’ordre constitutionnel, des droits et libertés fondamentaux de l’homme et du citoyen, la primauté du droit et l’application directe de la Constitution sur tout le territoire ukrainien.

Le Président de l’Ukraine est le garant du mécanisme de protection des droits et libertés de l’homme et du citoyen.

L’organisation de la protection des droits et libertés de l’homme et du citoyen est assurée notamment par le Cabinet des ministres, les organes locaux de l’administration publique et les collectivités locales, dans la limite de leurs compétences.

Le contrôle parlementaire du respect des droits et libertés constitutionnels de l’homme et du citoyen est assuré par le Commissaire aux droits de l’homme du Parlement ukrainien. Chacun est habilité à obtenir la protection de ses droits en saisissant le Commissaire aux droits de l’homme du Parlement et chacun a le droit, une fois épuisés tous les recours de droit interne, de saisir les institutions judiciaires internationales compétentes ou les organisations internationales dont l’Ukraine est membre ou auxquelles elle est partie.

Les tribunaux de droit commun assurent la protection des droits et des libertés constitutionnels des citoyens (art. 55 de la Constitution). Chacun a le droit de contester en justice les décisions, actes ou omissions des pouvoirs publics, des collectivités locales autonomes et de leurs fonctionnaires et agents.

La disposition constitutionnelle relative à la liberté d’expression est mise en œuvre à l’aide d’un ensemble d’actes législatifs conformes aux normes juridiques internationales.

L’Ukraine occupe l’une des premières places au sein de la Communauté d’États indépendants (CEI) en ce qui concerne le nombre de lois relatives aux activités des médias et visant à renforcer la transparence et le niveau d’information de la population.

La loi sur l’information, la loi sur la presse en Ukraine, la loi sur les agences d’information, la loi sur la propriété, la loi sur la publicité, la loi sur l’appui de l’État aux médias et sur la protection sociale des journalistes ainsi que d’autres lois créent un vaste champ juridique et définissent les mécanismes de la réalisation du droit à la liberté de pensée et de parole, à la libre expression de ses opinions et de ses convictions et à l’information, garanti par la Constitution.

Les médias et les journalistes jouent un rôle important en ce qui concerne la réalisation du droit des citoyens à la liberté de pensée et d’expression.

Pourtant, ces dernières années, le journalisme est devenu une activité dangereuse en Ukraine. Les faits illicites commis par des membres des services de répression − organes de la police, service de la sécurité de l’Ukraine, administration fiscale − qui ont persécuté des journalistes ou exercé des pressions sur certains éditeurs qui avaient fait paraître des articles critiques dans la presse, ont aujourd’hui un grand retentissement au sein de l’opinion.

Le Bureau du Procureur de l’Ukraine prend les mesures nécessaires chaque fois qu’il est fait obstacle aux activités légales d’un journaliste.

De plus, une attention particulière est apportée aux plaintes et aux dénonciations relatives à des violations des droits des journalistes et des médias.

Ainsi, le 27 février 2009, les services du Procureur de la région de Tcherkassy ont ouvert une procédure pénale en vertu de l’article 15 et du paragraphe 2 (5) de l’article 115 du Code pénal pour une tentative d’homicide contre le rédacteur en chef du journal Antena, V. L. Vorotnik dont on a fait sauter la voiture. L’enquête suit son cours.

En ce qui concerne l’agression dont a été victime l’équipe de tournage de la société de radio et de télévision Grad, qui a été contrainte de remettre la cassette vidéo qui avait servi à filmer des personnes se rendant au conseil municipal de la ville d’Odessa, les services du Procureur de la région d’Odessa ont ouvert, le 11 février 2009, une procédure pénale en vertu du paragraphe 1 de l’article 171 du Code pénal. Le conseil municipal de la ville d’Odessa ayant fait appel de la décision relative à l’ouverture de la procédure pénale, le bien‑fondé de cette décision est actuellement examiné par la Cour suprême de l’Ukraine.

En vertu de l’article 97 du Code de procédure pénale, le Bureau du Procureur de la région de Lviv examine la plainte formée par le rédacteur de l’émission télévisée intitulée Zona Konflikta (zone de conflit) concernant les faits commis par des agents des services de police du district de Zolotchiv, qui ont fait obstacle au tournage d’un sujet sur des personnes résidant dans un foyer et ont tenté de confisquer la cassette contenant le film.

Les services de police de l’arrondissement de Petchersk enquêtent, en vertu du paragraphe 2 de l’article 296 du Code pénal, sur une affaire concernant des faits de hooliganisme commis le 2 octobre 2008 contre le photographe de la maison d’édition «Kommersant‑Oukraïna».

Les services des procureurs jouent un grand rôle en matière de protection des droits de l’homme car c’est précisément le Procureur qui a pour fonction de veiller au respect des lois par les organes d’investigation, d’enquête préliminaire de police et d’instruction ainsi qu’à l’exécution des décisions judiciaires et au respect et à l’application des lois en général. Toute personne peut, pour obtenir la protection de ses droits, former une plainte auprès de tout procureur, quel que soit son rang. Le Procureur qui a reçu la plainte est tenu, dans les limites de ses compétences, de l’examiner au fond et de prendre une décision conformément à la législation en vigueur.

Alinéa «g»

En Ukraine, la question des droits et des libertés est clairement délimitée par un ensemble de lois et d’actes normatifs qui régissent ce domaine dans l’intérêt de la personne, de la société et de l’État.

Il s’agit avant tout des articles pertinents de la Constitution, de la loi sur la liberté de conscience et les organisations religieuses et des arrangements et accords internationaux ratifiés par l’État.

De l’avis des experts, l’Ukraine est un État stable du point de vue des relations interethniques et interconfessionnelles, qui n’a connu aucun conflit grave fondé sur l’appartenance religieuse ou ethnique. Dans le même temps, des experts internationaux et nationaux, des responsables religieux et des médias attirent l’attention des pouvoirs publics sur des manifestations de xénophobie, d’antisémitisme et de racisme.

Le suivi systématique de ces problèmes confirme la diminution constante de ces cas d’actes antisociaux fondés sur l’appartenance ethnique et religieuse. Alors qu’en 2007 et 2008, sept faits illicites avaient été commis, on n’en a enregistré que deux en 2009. Aucun cas d’incitation publique à la xénophobie ou au racisme de la part de représentants d’associations et d’organisations religieuses n’a été enregistré.

Les services des procureurs contrôlent systématiquement le respect des lois visant à prévenir le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée.

Les contrôles effectués ont établi que les organes du pouvoir exécutif mettent en œuvre, aux niveaux national et régional, certaines mesures organisationnelles et pratiques visant à prévenir les conflits interethniques et religieux, à prévenir la xénophobie, le racisme et les actes attentatoires à l’égalité des citoyens pour des motifs fondés sur des convictions politiques, religieuses ou autres, sur le sexe ou l’appartenance ethnique.

Conformément au paragraphe 8 de l’article 25 de la loi sur les autorités locales, il incombe aux organes locaux du pouvoir exécutif d’assurer l’application de la législation relative aux minorités ethniques, aux migrations et à la liberté de culte. À cet égard, dans certaines régions d’Ukraine, il est apparu que ces organes ne respectaient pas leur obligation de mettre en œuvre la politique nationale relative aux relations interethniques.

En particulier, le Comité de la République autonome de Crimée chargé des relations interethniques et des déportés n’assure pas la coordination des activités des autorités locales visant à mettre en œuvre le Plan global d’action relatif au développement des traditions et cultures nationales et à l’amélioration des relations interethniques, adopté par le Conseil des ministres de la République autonome le 22 janvier 2008. Les subdivisions structurelles des autorités locales chargées des questions relatives aux relations interethniques s’occupent en fait uniquement de la répartition des ressources budgétaires affectées à l’installation des anciens déportés et ne s’attachent pas comme elles le devraient à promouvoir la tolérance et à réduire la conflictualité dans les relations interethniques et interconfessionnelles.

Les services des procureurs ont également constaté des violations de la loi sur les autorités locales et de la loi sur les minorités ethniques dans les régions de Dnipropetrovsk, de Kyiv, de Kirovohrad, de Poltava et de Vinnytsya.

En 2007, le Ministère de l’intérieur a élaboré le Plan de lutte contre le racisme à l’horizon 2009. Dans le cadre de ce plan, l’objectif principal et prioritaire des services du Ministère de l’intérieur est d’identifier les groupuscules et organisations de jeunes extrémistes, de mener auprès de leurs membres un travail d’information et de prévention, d’assurer l’état de droit dans les lieux où vivent de nombreux étrangers et de prévenir toute manifestation de xénophobie et de racisme.

Le Ministère de l’éducation et des sciences, les services chargés de l’éducation, les établissements d’enseignement général, les institutions périscolaires, les établissements d’enseignement professionnel et technique et les établissements d’enseignement supérieur de tout type et de tout niveau effectuent un travail systématique de prévention des violations des droits liés à la race, l’appartenance ethnique ou l’attitude à l’égard de la religion.

Le Ministère de l’éducation et des sciences, l’Institut de recherche scientifique du Ministère de l’intérieur et l’Institut national pour le développement de la famille et de la jeunesse relevant du Ministère de la famille et de la jeunesse ont élaboré conjointement et diffusé en vue de leur mise en œuvre des recommandations portant sur des méthodes et des activités visant à prévenir l’augmentation des manifestations de racisme et de xénophobie parmi les enfants, les élèves et les étudiants.

Des activités ont également été entreprises par les enseignants, en collaboration avec des comités de parents, en vue de développer chez les enfants et chez les jeunes des valeurs spirituelles, un sens moral, des attitudes tolérantes et la capacité de vivre dans une société pluriethnique.

Toutefois, les contrôles effectués par les services des procureurs ont fait apparaître que les organes de l’État chargés de la prévention des infractions ne mettent pas en œuvre toutes les mesures possibles visant à prévenir chez les jeunes la délinquance liée à l’intolérance raciale ou ethnique. En 2008 notamment, les services du Ministère de l’intérieur ont identifié quatre bandes criminelles à visée raciste alors qu’en 2007 ils en avaient découvert 12.

Contrevenant en cela aux dispositions des articles 10 et 11 de la loi sur la police et à celles de l’article 5 de la loi relative aux organes et services chargés des enfants et aux établissements spéciaux pour enfants, les agents des subdivisions de la police criminelle chargées des enfants ne prennent pas toujours les mesures permettant de découvrir en temps voulu les motifs et les circonstances des faits de délinquance juvénile et d’identifier les bandes d’adolescents ayant une conduite asociale ainsi que les adultes qui entraînent des mineurs dans la délinquance.

Par exemple, un contrôle effectué par les services du Procureur de la ville de Kirovohrad a permis de découvrir un groupement d’étudiants à orientation antisémite et raciste, qui existait depuis deux ans.

Il a également été établi, lors de contrôles réalisés par les services des procureurs, que les organes judiciaires chargés d’enregistrer les associations et de veiller à ce qu’elles respectent les dispositions des statuts, n’appliquent pas pleinement les dispositions de l’article 25 de la loi sur les associations. En particulier, la Direction principale de la justice de Kyiv, qui a enregistré 222 organisations de jeunes n’a effectué, en 2008, aucun contrôle du respect de leurs statuts par ces organisations. La même situation a été constatée dans les activités des directions judiciaires des régions de Vinnitsya et de Nikolaevsk.

En 2008, en vue de faire cesser les infractions à la législation visant à lutter contre la xénophobie et la discrimination fondée sur l’appartenance raciale ou ethnique, les services des procureurs ont ouvert au total 144 procédures pénales et ont introduit plus de 2 700 plaintes, dont l’examen a abouti à l’application de mesures disciplinaires à l’encontre d’environ 2 500 fonctionnaires.

L’article 161 du Code pénal réprime les actes délibérés visant à porter atteinte aux droits de personnes en raison de leur appartenance raciale ou ethnique ou de leur attitude à l’égard de la religion. En outre, conformément à l’article 67 dudit Code, le fait de commettre une infraction motivée par l’animosité ou des dissensions raciales, ethniques ou religieuses constitue une circonstance aggravante. L’instruction concernant les infractions visées à l’article 161 du Code pénal est du ressort des services des procureurs.

Il y a quelques années, certaines publications, telles que le journal «Silski Visti» (Nouvelles rurales), les revues et le journal de l’Académie interrégionale de gestion du personnel, faisaient paraître des articles sur ce que l’on appelle la «question juive», qui «déformaient» le rôle des juifs dans l’histoire ukrainienne.

Ces périodiques publiaient régulièrement des sujets à relents antisémites et des articles à orientation antiaméricaine et anti‑israélienne, ce qui avait suscité des réactions dans l’opinion publique et l’indignation d’organisations juives, notamment internationales, et avait donné lieu à des actions en justice.

Le Bureau du Procureur général avait alors chargé des instituts scientifiques de l’Académie nationale des sciences de l’Ukraine d’étudier certaines des publications en question, à la suite de quoi l’Institut d’études politiques et ethnonationales I. F. Kouras, l’Institut d’études linguistiques I. I. Potebni ainsi que l’Institut de l’État et du droit V. M. Koretski avaient présenté des conclusions d’experts.

Selon ces conclusions, les publications visaient à susciter chez les lecteurs des sentiments négatifs et malveillants à l’égard des juifs. Il était cependant précisé qu’elles n’étaient pas susceptibles d’inciter à commettre des faits illicites et ne contenaient pas d’expressions assimilables à de la propagande proclamant l’infériorité d’un groupe ethnique particulier. Elles ne faisaient pas non plus l’apologie du génocide, de la déportation ou de la répression et ne visaient pas à obtenir la restriction de droits ou de libertés garantis aux citoyens par la Constitution. Les experts arrivaient à la conclusion que ces publications ne manifestaient qu’une volonté de porter atteinte à l’honneur national, à la dignité et à la sensibilité de citoyens en raison de leur origine ethnique.

Il n’était pas possible, en se fondant sur de telles conclusions, de qualifier d’infraction les faits des auteurs de ces publications. C’est pourquoi, le 24 juillet 2006, le Bureau du Procureur de Kyiv a refusé d’ouvrir une procédure pénale, compte tenu de l’absence, dans les faits des collaborateurs du journal de l’Académie interrégionale de gestion du personnel «Personnel‑Plus», d’éléments constitutifs de l’infraction réprimée par l’article 161 du Code pénal.

De plus, selon les résultats de contrôles effectués par les services des procureurs au sujet des questions susmentionnées, au cours des années 2002 à 2007, le Bureau du Procureur de l’arrondissement de Golosseev de la ville de Kyiv a, à plusieurs reprises, refusé d’ouvrir une procédure pénale concernant des collaborateurs et des publications de l’Académie interrégionale de gestion du personnel en se fondant sur les paragraphes 1 et 2 de l’article 6 du Code de procédure pénale.

Le Bureau du Procureur général de l’Ukraine a accepté ces décisions.

Le Bureau du Procureur de la ville de Kyiv, après avoir examiné une saisine du grand rabbin d’Ukraine, Moshe Reuven Asman, a fait appel de la décision du conseil municipal de Kyiv d’inscrire l’ensemble immobilier constitué du cinéma «Kinopanorama» et du bâtiment sis au 19, rue Chota Roustaveli sur la liste des immeubles destinés à être privatisés.

Dans les limites de leurs compétences, les services des procureurs luttent contre la discrimination en recourant aux mesures prévues par la législation en vigueur.

Au cours des années 2007 et 2008, les services des procureurs ont ouvert cinq procédures pénales concernant les faits suivants: profanation de cimetières juifs (Odessa et Tchernigov), incitation à la dissension et à la haine raciales (région de Kirovohrad), faits ayant entraîné des lésions corporelles graves, homicide volontaire (Kyiv).

En 2009, le Bureau du Procureur de Kyiv a ouvert deux affaires pénales pour coups et blessures infligés à un ressortissant azerbaïdjanais, qui sont actuellement examinées par la justice.

Durant la période considérée, six affaires pénales ont débouché sur des décisions de justice concernant 15 personnes qui avaient commis des infractions visées à l’article 161 du Code pénal. Des condamnations ont été prononcées à l’encontre de 12 de ces personnes; l’une d’elles a fait l’objet de mesures de contrainte à caractère éducatif et deux ont été exonérées de la responsabilité pénale à la faveur d’une amnistie.

Alinéa « h»

Au 1er juin 2009, la communauté musulmane était représentée, en Ukraine, par 536 associations religieuses qui disposaient de 311 lieux de culte.

Les musulmans n’ont pas, à l’échelle de l’Ukraine, de structure d’administration unique. Cinq centres spirituels musulmans, dont les statuts ont été enregistrés, fonctionnent aujourd’hui: l’Administration spirituelle des musulmans de Crimée compte 352 associations religieuses et 281 lieux de culte; l’Administration spirituelle des musulmans d’Ukraine compte 72 associations religieuses et 41 lieux de culte; le Centre spirituel indépendant des musulmans d’Ukraine rassemble 21 associations religieuses et possède 15 lieux de culte; l’Administration religieuse des sociétés musulmanes indépendantes d’Ukraine dénommée «le Mouftiat de Kyiv», enregistrée en 2006, compte 16 associations religieuses; l’Administration spirituelle des musulmans d’Ukraine «OUMMA», enregistrée en 2008, englobe 11 associations religieuses et possède un lieu de culte. Il existe par ailleurs 64 associations religieuses indépendantes, qui ne sont rattachées à aucun centre spirituel.

Les associations religieuses musulmanes sont principalement concentrées dans la République autonome de Crimée.

Les communautés musulmanes de la République autonome disposent de 281 lieux de culte, parmi lesquels 47 mosquées leur ont été restituées en vertu de décisions du Conseil des ministres de la République autonome de Crimée et de collectivités locales, et 80 ont été construites. Des dirigeants d’entreprises, d’établissements et d’organisations ont cédé aux communautés musulmanes ou mis à leur disposition plus de 100 édifices et locaux destinés au culte.

Selon les documents présentés par l’Administration spirituelle des musulmans de Crimée, seuls quatre édifices qui servaient autrefois à célébrer le culte musulman n’ont pas été rendus aux associations religieuses musulmanes. Soixante‑seize pour cent des associations religieuses disposent de lieux de culte, ce qui n’est que de 2 % inférieur à la moyenne statistique pour l’Ukraine, qui est de 78 %.

Depuis 1993, plus de deux milliards de karbovanets‑coupons et 3 567 000 hryvnias prélevés sur les ressources budgétaires ont été consacrés à la réfection et à la restauration de lieux de culte musulmans ayant un intérêt historique et architectural. À titre de comparaison, pendant la même période, 150 millions de karbovanets‑coupons provenant du budget de la République autonome de Crimée et 350 000 hryvnias provenant du budget de l’État ont été alloués à la restauration d’églises orthodoxes.

Il convient de mentionner que s’est tenue en avril 2009 une réunion d’organisations du Conseil des représentants des administrations et centres spirituels des musulmans d’Ukraine nouvellement institué auprès du Comité d’État pour les nationalités et les religions. Ce Conseil est chargé de coordonner les relations et le dialogue des centres spirituels musulmans avec les organes du pouvoir exécutif, notamment pour ce qui concerne l’élaboration d’un mécanisme efficace de restitution des biens et des lieux de culte qui appartenaient aux communautés musulmanes.

L’aspect pratique de la restitution des édifices destinés à la célébration du culte est aujourd’hui assuré par la Commission chargée de la réalisation des droits des associations religieuses, qui relève du Cabinet des ministres et a pour mission d’élaborer des recommandations concernant la restitution aux associations religieuses des lieux de culte et d’autres biens qui leur appartenaient; d’analyser les propositions des organes du pouvoir exécutif concernant la libération des locaux par les entreprises et organismes qui occupent les édifices destinés à être restitués aux associations religieuses et leur déménagement.

Les dirigeants des centres spirituels musulmans d’Ukraine ne portent pas aujourd’hui devant le Gouvernement de questions épineuses concernant la restitution des lieux de culte, et le processus de restitution se déroule dans le cadre de réflexions et de prises de décisions concertées.

Le Comité d’État pour les nationalités et les religions a élaboré un projet de loi sur la restitution des lieux de culte aux associations religieuses. Son principal objectif est de définir les modalités juridiques de la restitution aux associations religieuses des édifices destinés au culte qui leur appartenaient avant qu’ils ne deviennent propriété de l’État (situation au 1er juillet 2009).

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