Nations Uni es

CCPR/C/UKR/7

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

16 septembre 2011

Français

Original: russe

Comité des droits de l’homme

Examen des rapports présentés par les États parties en vertu de l’article 40 du Pacte

Septième rapport périodique

Ukraine *

[5 juillet 2011]

Sommaire

Paragraph e s Page

Abréviations4

I.Informations générales sur le pays1–25

II.Application d’articles spécifiques du Pacte3–2755

Article 1.Droit des peuples à disposer d’eux-mêmes3–55

Article 2.Non-discrimination6–246

Article 3.Égalité des sexes25–3610

Article 4.États d’urgence37–4313

Article 5.Pleine application des dispositions du Pacte44–4714

Article 6.Droit à la vie et interdiction de la peine de mort48–5214

Article 7.Interdiction de la torture53–9515

Article 8.Interdiction de l’esclavage et du travail forcé96–11123

Article 9.Liberté et sécurité de la personne112–11627

Article 10.Droit des détenus à des conditions de détention respectueuses de leurs droits et de leur dignité 117–13130

Article 11.Interdiction de la privation de liberté pour non-exécution d’une obligation contractuelle13233

Article 12.Liberté de circulation133–13734

Article 13.Interdiction d’expulser les étrangers et les apatrides138–14635

Article 14.Droit à une procédure régulière147–16639

Article 15.Non-rétroactivité du droit pénal167–17043

Article 16.Reconnaissance de la personnalité juridique171–17343

Article 17.Droit à la vie privée174–17944

Article 18.Liberté de pensée, de conscience et de religion180–18745

Article 19.Liberté d’expression188–21347

Article 20.Interdiction de l’incitation à la guerre ou à la haine raciale, ethnique ou religieuse21453

Article 21.Liberté de réunion215–21653

Article 22.Liberté d’association217–22454

Article 23.Protection du mariage et de la famille225–23055

Article 24.Droits des enfants à être protégés contre la violence familiale231–24556

Article 25.Droits du citoyen246–25159

Article 26.Égalité devant la loi252–26661

Article 27.Protection des droits des minorités ethniques267–27563

Tableaux

Tableau 1Pourcentage de femmes et d’hommes dans la fonction publique65

Tableau 2Langues d’enseignement dans les établissements préscolaires65

Tableau 3Langues d’enseignement dans les établissements d’enseignement généralfédéraux et municipaux66

Tableau 4Langues d’enseignement dans les établissements d’enseignement professionnelet technique66

Tableau 5Langues d’enseignement dans les établissements d’enseignement supérieur accrédités aux niveaux I et II67

Tableau 6Langues d’enseignement dans les établissements d’enseignement supérieur accrédités aux niveaux III et IV67

Abréviations

APCEAssemblée parlementaire du Conseil de l’Europe

Commission de VeniseCommission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise du Conseil de l’Europe)

CPTComité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants

OITOrganisation internationale du travail

OSCEOrganisation pour la sécurité et la coopération en Europe

I.Informations générales sur le pays

1.Les informations générales fournies sur le pays dans le sixième rapport périodique (CCPR/C/UKR/6) n’ont connu aucune modification. Sauf mention contraire dans le présent rapport, les informations fournies dans les documents CCPR/C/UKR/CO/6/Add.1 du 21 août 2008 et CCPR/C/UKR/CO/6/Add.2 du 28 août 2009 en réponse aux observations et recommandations demeurent également inchangées.

2.Par décision du 30 septembre 2010, le Cour constitutionnelle a déclaré inconstitutionnelle la loi n° 2222-IV du 8 décembre 2004 portant modification de la Constitution. Aux termes de l’article 152 (1) de la Constitution, la Cour constitutionnelle déclare inconstitutionnel tout ou partie d’une loi ou autre instrument juridique si la procédure prévue par la Constitution pour sa révision, son adoption ou son entrée en vigueur n’a pas été respectée. Selon l’exposé des motifs de la décision précitée, lors de l’examen de la question formulée dans la requête, la Cour a considéré que l’objet du contrôle de constitutionnalité n’était pas la loi elle-même mais la procédure suivie pour l’examiner et l’adopter. Déclarer la loi inconstitutionnelle pour non-conformité à la procédure d’examen et d’adoption induit le rétablissement des dispositions constitutionnelles préexistantes que la loi a modifiées, complétées ou abrogées et, ainsi, garantit la stabilité du système constitutionnel, la protection des droits fondamentaux et des libertés consacrés dans la Constitution et l’intégrité, l’inviolabilité, la continuité d’application et la primauté de la Constitution, loi fondamentale régissant l’ensemble du territoire ukrainien.

II.Application d’articles spécifiques du Pacte

Article premier

3.Aux termes de l’article 5 de la Constitution, le peuple est le détenteur de la souveraineté et l’unique source du pouvoir en Ukraine. Le peuple exerce son pouvoir directement ainsi que par l’intermédiaire de l’État et des administrations locales. Le droit de déterminer et de modifier le système constitutionnel du pays appartient exclusivement au peuple et ne peut être usurpé. En vertu de ce principe, la Verkhovna Rada (Parlement) d’Ukraine a adopté la Constitution ukrainienne au nom du peuple ukrainien, comme indiqué dans le précédent rapport.

4.Aux termes de l’article 18 de la Constitution, la politique étrangère de l’Ukraine vise à défendre les intérêts nationaux et la sécurité du pays en entretenant des liens de coopération pacifiques et mutuellement bénéfiques avec les membres de la communauté internationale, conformément aux principes et règles universellement reconnus du droit international.

5.Ainsi qu’il a été exposé dans le précédent rapport, la Constitution confirme le principe selon lequel il incombe à l’État de consolider et de développer la nation ukrainienne, sa conscience historique, ses traditions et sa culture, ainsi que de promouvoir l’identité ethnique, culturelle, linguistique et religieuse de tous les peuples autochtones et de toutes les minorités nationales de l’Ukraine.

Article 2

Garanties de non-discrimination

6.État de droit dans lequel la vie, la santé, l’inviolabilité et la sécurité de la personne sont reconnus comme des valeurs sociales fondamentales et dans lequel les droits, les libertés et les protections connexes orientent l’action de l’État, l’Ukraine garantit la liberté de toutes les personnes et leur égalité en termes de dignité et de droits. Le principe de l’égalité de tous sans distinction de race, de couleur, de sexe, de convictions politiques, religieuses ou autres, d’origine ethnique ou sociale, de statut patrimonial, de lieu de résidence, de caractéristiques linguistiques et autres est inscrit dans l’article 24 de la Constitution.

Caractère contraignant des dispositions du Pacte

7.Comme indiqué dans le précédent rapport, les instruments internationaux en vigueur reconnus contraignants par la Verkhovna Rada font partie du droit national et doivent être scrupuleusement mis en œuvre selon le principe pacta sunt servanda. Par conséquent, toutes les personnes relevant de la juridiction de l’Ukraine et se trouvant sur son territoire, sans discrimination aucune, bénéficient de la protection des droits et des libertés inscrits dans le Pacte.

Droit à la protection judiciaire

8.Conformément à l’article 55 de la Constitution ukrainienne, les droits et libertés de l’homme et du citoyen sont protégés par les tribunaux. La Constitution affirme le droit de contester en justice les décisions, actions ou omissions des organes publics centraux et locaux, et de leurs fonctionnaires et agents.

9.Par conséquent, l’article 7 de la loi sur le système judiciaire et le statut des juges du 7 juillet 2010 garantit la protection des droits, des libertés et des intérêts légitimes de toute personne par un tribunal indépendant et impartial créé conformément à la loi.

10.Le système judiciaire du pays veille à ce que les procès soient équitables et impartiaux, et qu’ils se déroulent dans les délais raisonnables prescrits par la loi, et compte quatre niveaux de juridiction: première instance, appel, cassation et Cour suprême.

11.Toute personne peut participer, de la façon prescrite par le droit procédural, à une procédure pénale la concernant et devant toute juridiction. En Ukraine, les étrangers, les apatrides et les personnes morales étrangères ont droit à la protection de la justice sur un pied d’égalité avec les citoyens et les personnes morales ukrainiens.

12.Comme indiqué plus haut et dans le précédent rapport, l’égalité de tous devant la loi et, en particulier, devant les tribunaux, est garantie par la Constitution. L’article 9 de la loi sur le système judiciaire et le statut des juges spécifie notamment que l’administration de la justice est fondée sur l’égalité de toutes les parties à une procédure judiciaire devant la loi et les tribunaux sans distinction de race, de couleur, de convictions politiques, religieuses ou autres, de sexe, d’origine ethnique ou sociale, de statut patrimonial, de lieu de résidence, de caractéristiques linguistiques et autres.

13.La Constitution garantit à chacun le droit de s’adresser au Commissaire aux droits de l’homme de la Verkhovna Rada d’Ukraine pour la protection de ses droits et, après avoir épuisé toutes les voies de recours internes, de s’adresser aux institutions judiciaires internationales compétentes ou aux organes compétents des organisations internationales auxquelles l’Ukraine est partie.

14.Aux termes de l’article 113 du Code d’application des peines et de l’article 13 de la loi sur la détention provisoire, aucune plainte, requête ou lettre adressée par une personne condamnée ou détenue au Commissaire aux droits de l’homme de la Verkhovna Rada, à la Cour européenne des droits de l’homme, aux organes compétents des organisations internationales auxquelles l’Ukraine est partie, aux responsables désignés de telles organisations internationales ou à un procureur ne peut être examinée par ces instances mais doit être envoyée à qui de droit dans un délai de 24 heures après sa remise.

Efficacité de la protection juridique et renseignements relatifs au paragraphe 17 des observations finales du Comité sur le sixième rapport périodique (CCPR/C/UKR/CO/6)

15.La réforme judiciaire menée en 2010 constitue une étape majeure en matière de renforcement de l’efficacité du système judiciaire du pays et, en particulier, de mise en œuvre de la recommandation formulée en faveur de l’inviolabilité du système judiciaire. Les dispositions de la nouvelle loi sur le système judiciaire et le statut des juges, adoptée par la Verkhovna Rada le 7 juillet 2010 dans le cadre de la réforme, reflètent l’avis de la Commission de Venise et les avis précédents des experts du Conseil de l’Europe sur le projet de loi, en sus des observations formulées sur les réformes constitutionnelles. Dans son avis sur le projet de loi, adopté lors de sa session des 15 et 16 octobre 2010, la Commission de Venise a considéré que la majeure partie des dispositions de la loi étaient conformes aux normes européennes. En particulier, elle s’est félicitée du changement de statut de l’Administration judiciaire publique, de la dissolution des tribunaux militaires, de l’introduction d’un système automatisé d’attribution des affaires et du placement de la formation professionnelle des juges sous le contrôle du système judiciaire.

16.La loi sur le système judiciaire et le statut des juges confirme que le principe constitutionnel de l’indépendance des tribunaux est un principe fondamental garantissant la protection judiciaire effective des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’article 5 de la loi reflète l’article 124 de la Constitution en réaffirmant que la justice est rendue par les tribunaux et eux seuls, et en interdisant la délégation ou l’attribution de fonctions judiciaires à d’autres organes ou représentants de l’État. À des fins de précision, les modifications législatives introduites par cette loi sont présentées ci-après.

Système des tribunaux

17.La loi a établi un système de cassation uniforme relevant des juridictions supérieures compétentes. En l’espèce, la Cour supérieure spécialisée dans les affaires civiles et pénales, le Tribunal supérieur administratif et le Tribunal supérieur économique examinent les pourvois en cassation. Dans ce cadre, le rôle principal de la Cour suprême est de garantir l’uniformité de la pratique judiciaire, notamment en examinant les affaires dans lesquelles:

a)Les cours de cassation ou autre tribunal n’appliquent pas équitablement une même règle de droit au fond et rendent des décisions différentes alors que le contexte juridique est similaire.

b)Un tribunal international dont la compétence est reconnue par l’Ukraine a établi que l’Ukraine avait violé ses obligations internationales en matière de procédure judiciaire. Ledit tribunal évite ainsi le problème de la «double cassation» (examen en cassation d’une décision de justice ordinaire rendue par une Cour supérieure spécialisée suivi, le cas échéant, d’un examen de cette décision par la Cour suprême) qui existait avant l’adoption de la loi et violait le principe international nemo iudex in propria causa.

Le système judiciaire proposé par la nouvelle loi est conforme à l’arrêt n° 8-rp/2010 rendu le 11 mars 2010 par la Cour constitutionnelle, selon lequel la Cour suprême, de par son statut constitutionnel, n’a pas pouvoir de cassation sur les décisions rendues par les hautes cours spécialisées agissant en tant que cour de cassation. La loi dissout par ailleurs les tribunaux militaires, dont l’existence était incompatible avec les normes européennes et la pratique de la Cour européenne des droits de l’homme.

Nomination des juges

18.La loi précitée introduit un nouveau dispositif de sélection des juges, sur concours et en toute transparence. La sélection des candidats, fait sans précédent, incombe désormais à la Haute Commission des qualifications, organe permanent du système judiciaire composé essentiellement de juges. Cette approche est conforme aux normes du Conseil de l’Europe. Pour la première fois, la procédure de nomination des juges inclura une formation spécialisée des candidats, qui devront avoir réussi un examen d’admission (anonyme), leur classement, leur placement sur une liste de réserve pour les postes vacants et la recommandation de candidats en fonction de leur classement sur la liste. Cette procédure permet de constituer un corps de magistrats exclusivement composé de personnes ayant la formation professionnelle requise et, ainsi, de réduire le risque de corruption. La loi tient compte des recommandations du Conseil de l’Europe et des conclusions de la Commission de Venise, qui préconisent une procédure de nomination des juges libre de toute ingérence politique.

Responsabilité des juges

19.La même loi améliore la procédure permettant de prendre des mesures disciplinaires à l’encontre des juges. La Haute Commission des qualifications est habilitée à enquêter sur les violations de la loi par un magistrat. Afin de faciliter l’examen des affaires mettant en cause un juge, la Haute Commission recourra aux services d’inspecteurs disciplinaires qui, sur instruction d’un de ses membres, procéderont à une analyse préliminaire des requêtes et communications invoquant le manquement d’un magistrat. La loi énumère des motifs précis d’action disciplinaire et tout individu peut déposer une plainte contre un juge, directement, devant la Haute Commission. Ce mécanisme devrait permettre de garantir une action rapide et transparente en cas d’infraction commise par un magistrat.

Administration judiciaire

20.La loi tient compte des conclusions antérieures de la Commission de Venise en intégrant l’Administration judiciaire publique dans l’appareil judiciaire. Celle-ci fournira un soutien organisationnel aux activités des organes judiciaires dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi. Le directeur de l’Administration judiciaire publique est nommé ou révoqué par le Conseil des juges d’Ukraine, un organe judiciaire autonome, par l’intermédiaire du Congrès des juges d’Ukraine.

Sécurité financière des juges et financement des tribunaux (paragraphe 17 des observations finales)

21.La loi abolit les privilèges des juges et leur garantit une rémunération adéquate, conformément à la Constitution et aux normes européennes relatives à l’indépendance des juges. À compter du 1er janvier 2012, lorsque les dispositions correspondantes de la loi entreront en vigueur, la rémunération d’un juge se composera d’un salaire et de primes, et sera indexée sur le salaire minimum. En vue d’assurer l’indépendance du pouvoir judiciaire, la loi propose de nouveaux modes de financement des tribunaux. Ainsi, le budget de fonctionnement des tribunaux sera inscrit dans la loi budgétaire et spécifiquement affecté à chaque tribunal local, cour d’appel et cour supérieure spécialisée. Cette procédure permettra de couvrir les dépenses réelles nécessaires aux tribunaux pour administrer la justice. De plus, les fonds en question seront gérés par le personnel du greffe et non par un organe relevant de l’exécutif, comme c’était le cas auparavant.

Indépendance des juges

22.La loi introduit un système automatisé de gestion des dossiers et d’attribution des affaires dans tous les tribunaux de droit commun, ce qui évite que les présidents de tribunal influent de quelque façon sur l’aide logistique apportée aux juges d’une cour donnée et pèsent ainsi sur la procédure et l’examen des affaires. Seul le Procureur général ou son substitut peuvent engager des poursuites pénales à l’encontre d’un juge. Il est donc désormais impossible d’influencer les juges ou autres organes, notamment ceux chargés de l’application des lois. L’une des dispositions anticorruption de la loi impose aux juges de soumettre chaque année à l’Administration judiciaire publique une copie de leur déclaration de patrimoine et de revenus, et de leurs dépenses, informations qui seront publiées sur le site Internet officiel du système judiciaire. Cette nouveauté, et d’autres, introduite par la loi vise à préserver l’indépendance des tribunaux et des juges afin de garantir le bon fonctionnement du système judiciaire et, partant, la protection des droits et des libertés de l’homme et du citoyen inscrits dans la Constitution.

23.Par ailleurs, afin d’optimiser les procédures judiciaires, les dispositions finales de la loi introduisent les modifications suivantes dans le droit procédural:

a)Les délais d’examen des affaires en appel et en cassation sont considérablement réduits (pour les procédures économiques, par exemple, le délai d’examen en cassation est raccourci de 2 mois à 1 mois);

b)Pour les procédures administratives, il est possible de convoquer les parties par télécopie ou courrier électronique;

c)Pour les procédures administratives et civiles, une personne peut déposer un recours sans avoir à soumettre une requête préliminaire.

En outre, les décrets présidentiels suivants ont été promulgués pour garantir le respect des dispositions de la loi et renforcer l’accessibilité de la justice:

a)N° 810 du 12 août 2010 sur les Cours supérieures spécialisées dans les affaires civiles et pénales;

b)N° 811 du 12 août 2010 sur les questions liées au réseau des tribunaux économiques, qui modifie leur organisation et leur compétence territoriale;

c)N° 900 du 14 septembre 2010 sur la dissolution des cours d’appel militaires et des tribunaux locaux militaires.

La Haute Commission des qualifications fait partie de la nouvelle structure. L’École nationale des juges de la Haute Commission a été créée au sein de l’École de la magistrature. L’application minutieuse de la loi garantira pleinement le bon fonctionnement de l’appareil judiciaire et, partant, la protection des droits et des libertés de l’homme et du citoyen inscrits dans la Constitution.

Concernant le paragraphe 5 des observations finales

24.Le cadre constitutionnel et législatif de l’activité du Commissaire aux droits de l’homme de la Verkhovna Rada, présenté dans le précédent rapport, demeure inchangé. Pris sur différents postes budgétaires de l’État, son financement est en hausse constante. Les dotations affectées à son Secrétariat sont passées de 17 823 000 hryvnias en 2009 à 21 335 000 hryvnias en 2010 et 22 966 000 hryvnias en 2011.

Article 3

Égalité des sexes

25.L’égalité des droits et des chances entre les hommes et les femmes est consacrée dans l’article 24 de la Constitution, qui dispose qu’il ne peut y avoir ni privilège ni restriction à raison de la race, de la couleur, des convictions politiques, religieuses et autres, du sexe, de l’origine ethnique ou sociale, du lieu de résidence, des caractéristiques linguistiques et autres. L’égalité entre les sexes est assurée de la façon suivante:

a)En garantissant aux femmes des chances égales par rapport aux hommes en termes de participation aux activités publiques, politiques et culturelles, d’éducation et de formation professionnelle, d’emploi et de rémunération du travail;

b)En adoptant des mesures spéciales pour protéger l’emploi et la santé des femmes, et en leur accordant des allocations de retraite;

c)En créant des conditions permettant aux femmes de concilier travail et maternité;

d)En apportant une protection juridique et une aide matérielle et morale aux mères et aux enfants sous la forme, notamment, de congés payés et autres prestations versés aux femmes enceintes et aux mères.

26.Comme indiqué dans la partie du précédent rapport consacrée à l’article correspondant de la Constitution, la Verkhovna Rada a adopté la loi n° 2866-IV du 8 septembre 2005 sur l’égalité des droits et des chances entre les hommes et les femmes, dont l’objectif est de réaliser la parité entre les sexes dans tous les domaines de la vie sociale par le biais d’une législation garantissant l’égalité des droits et des chances entre les femmes et les hommes, l’élimination de la discrimination fondée sur le sexe et l’introduction de mesures temporaires spécifiques pour remédier à la disparité des chances entre les femmes et les hommes dans la réalisation de l’égalité des droits énoncée dans la Constitution et la législation. La loi précitée régit les relations juridiques permettant la réalisation de l’égalité des droits et des chances entre les femmes et les hommes dans la vie sociopolitique et socioéconomique, ainsi que dans l’éducation, et fournit un mécanisme de promotion de l’égalité des droits et des chances par les organes, les institutions et les organisations de l’État.

Mécanisme national pour l’égalité entre les sexes

27.Le mécanisme national pour l’égalité entre les sexes est structuré de la façon suivante: la Verkhovna Rada comprend un sous-comité chargé des questions de droit international en matière de politique en faveur de l’égalité des sexes, qui relève du Comité des droits de l’homme, des minorités nationales et des relations ethniques. Dans chaque secrétariat des 27 comités de la Verkhovna Rada, un responsable est chargé de fournir des conseils et une aide méthodologique sur les questions liées à l’égalité des droits et des chances entre les femmes et les hommes relevant des attributions de ces comités. Des groupes d’experts sur la parité hommes-femmes œuvrent au sein de 38 organes exécutifs centraux. Un total de 21 centres pour l’égalité des sexes ont été créés dans 17 oblasts: Volhynie, Dnipropetrovsk, Kirovograd, Lougansk, Lviv, Mykolaïv, Odessa, Poltava, Soumy, Ternopil, Kharkiv, Kherson, Khmelnytskyï et Tchernivtsi (un centre chacun), Vinnitsa, Jitomir et Transcarpathie (deux centres chacun). Les modifications apportées à la loi sur le Commissaire aux droits de l’homme de la Verkhovna Rada du 15 avril 2008 en vertu de la loi sur l’égalité des droits et des chances pour les hommes et les femmes ont étendu les pouvoirs du médiateur en la matière, notamment dans le domaine du suivi de la promotion de l’égalité des droits et des chances, et de l’examen des plaintes pour discrimination fondée sur le sexe. Un adjoint au Commissaire a été désigné pour traiter les questions relatives à la protection des droits de l’enfant, à l’égalité des droits et à la non-discrimination, le Premier ministre s’est doté d’un conseiller pour les questions d’égalité entre les sexes et 17 conseillers ont été nommés auprès des présidents des administrations régionales pour promouvoir l’égalité des sexes. Plus de 10 centres de ressources en matière d’égalité des sexes et 20 centres de sensibilisation aux sexospécificités ont été créés. Un Conseil interministériel pour les affaires familiales, l’égalité des sexes, le développement démographique et la lutte contre la traite des personnes a été créé par la décision n° 1087 du 5 septembre 2007 du Conseil des ministres relative aux organismes de conseil et d’information intervenant dans ces domaines. Enfin, un conseil d’experts consultatif a été constitué pour examiner les communications reçues sur des cas de discrimination fondée sur le sexe.

Concernant le paragraphe 18 des observations finales relatif au recrutement des femmes dans le secteur public

28.Afin de garantir la parité hommes-femmes dans les partis politiques et sur les listes électorales, l’application par les partis politiques de l’interdiction de la discrimination fondée sur le sexe et de la promotion du sexe sous-représenté aux niveaux les plus élevés de la fonction publique, un projet de loi a été élaboré pour modifier la législation sur l’égalité des sexes et présenté pour examen à la Verkhovna Rada.

29.Un projet de programme social national pour la promotion de l’égalité des chances à l’horizon 2015 a été élaboré.

30.La proportion de femmes et d’hommes dans la fonction publique est demeurée stable ces dernières années, soit 24,3 à 24,7 % d’hommes pour 75,3 à 75,7 % de femmes (voir tableau 1). Cela montre que l’Ukraine s’est conformée aux recommandations du Comité en matière d’élimination de la discrimination fondée sur le sexe.

Concernant le paragraphe 18 des observations finales relatif à l’interdiction de la discrimination à l’égard des femmes dans l’emploi, notamment en matière de recrutement et de salaire

31.L’analyse des textes réglementaires et législatifs relatifs au travail indique qu’il n’y a aucune discrimination explicite fondée sur le sexe dans la législation du pays, qui prévoit la protection sociale des femmes en fonction de leur physiologie et le temps libre supplémentaire dont elles ont besoin pour concilier travail et maternité. La loi prescrit notamment une réduction du temps de travail pour les mères d’enfants de moins de 14 ans ou handicapés (art. 51 du Code du travail), un travail à temps partiel pour ces mêmes femmes et les femmes enceintes (art. 56 du Code du travail), une limitation du nombre d’heures supplémentaires ou des déplacements professionnels pour les mères d’enfants de 3 à 14 ans ou handicapés (art. 177 du Code du travail), l’affectation des femmes enceintes et des mères d’enfants de moins de 3 ans à des postes moins pénibles (art. 178 du Code du travail), une limitation du travail de nuit pour les femmes (art. 175 du Code du travail), ainsi que d’autres avantages et garanties.

32.Le droit du travail garantit l’égalité de tous les citoyens en termes d’emploi et de rémunération. Conformément à l’article 8 de la loi sur la rémunération du travail, l’État réglemente la rémunération des salariés de toutes les entreprises, qu’elles soient publiques ou privées, notamment en fixant les salaires et les conditions minimums, ainsi que la rémunération des employés des entreprises et des organisations financées par l’État. L’article 15 de la loi stipule que, dans les entreprises autonomes, les formes et les systèmes de rémunération du travail, les normes de travail, les taux de salaire, les grilles salariales, les barèmes de salaire officiels, les conditions d’embauche, les augmentations, les primes, les gratifications et autres formes d’intéressement, d’indemnités et d’indemnisations sont fixés par accord collectif conformément aux normes et garanties prescrites par la loi. Selon les statistiques, les salaires des hommes sont supérieurs à ceux des femmes. Cependant, cela n’est pas dû à une discrimination dans la fixation des salaires mais au fait que les hommes sont plus nombreux aux postes de direction, mieux payés, et dans les emplois caractérisés par des conditions de travail pénibles et nocives ou particulièrement pénibles et nocives, et au travail de nuit, eux aussi mieux rémunérés. Les raisons des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes sont les suivantes:

a)Les femmes exercent leur droit au travail à temps partiel (journalier, hebdomadaire ou mensuel) afin de consacrer plus de temps à leur famille et à leurs enfants;

b)L’article 174 du Code du travail interdit d’affecter les femmes à des emplois pénibles, nocifs ou dangereux et aux travaux souterrains, sauf dans certains cas (travail non manuel et services sanitaires et sociaux);

c)Le travail de nuit des femmes est limité, sauf pour certains types d’activité économique où il peut être autorisé à titre provisoire pour répondre à des besoins spécifiques (art. 175 du Code du travail).

Selon les statistiques, le salaire mensuel moyen des femmes et des hommes en 2009 se montait respectivement à 1 677 et 2 173 hryvnias, soit un écart de 29,6 % en faveur des hommes. Pour la période de janvier à juin 2010, ces chiffres étaient respectivement de 1 860 hryvnias, 2 388 hryvnias et 28,4 %.

Contrôle par l’État du respect des droits des femmes dans les relations juridiques liées à l’emploi

33.Les organes locaux de l’administration chargée de contrôler l’application de la législation du travail effectuent des inspections régulières visant à prévenir et à éliminer la discrimination violant les droits des femmes dans le domaine de l’emploi. En 2010, le respect de la législation relative au travail des femmes a été vérifié dans 2 537 entreprises employant des femmes (285 232 employées selon les données de février 2010).

34.Ces inspections n’ont révélé aucune violation des conditions juridiques d’égalité entre les sexes ou de garantie d’égalité des droits entre les femmes et les hommes en termes d’emploi et de rémunération.

35.Toutefois, des violations de la législation du travail portant non pas sur le principe de l’égalité des sexes mais sur les droits des femmes ont été constatées dans 1 952 entreprises. La violation la plus fréquente (observée dans 975 entreprises) est le paiement de l’intégralité du congé de base trois jours après le début dudit congé. Six entreprises n’avaient pas respecté l’article 184 du Code du travail, qui interdit le licenciement des femmes enceintes et des mères d’enfants de moins de 3 ans par le propriétaire de l’entreprise ou son mandataire (120 femmes concernées). Des infractions ont par ailleurs été relevées concernant les droits de 713 femmes travaillant la nuit. Aucun cas de non-respect de la législation n’a été enregistré s’agissant des heures supplémentaires et des déplacements professionnels des femmes enceintes et des mères d’enfants de 3 à 14 ans ou handicapés, du travail à temps partiel à la demande de la femme ou du congé parental rémunéré pour élever un enfant jusqu’à l’âge de 6 ans.

36.Les dirigeants de 1 041 entreprises ont donné des instructions pour remédier aux violations de la législation du travail observées au cours des inspections. Conformément à l’article 41 du Code des infractions administratives, 806 rapports d’infraction ont été transmis aux tribunaux locaux à des fins de poursuites administratives à l’encontre de chefs d’entreprise. En vertu de l’article 188-6 du même Code, 46 dirigeants d’entreprise ont fait l’objet de poursuites administratives pour ne pas avoir donné suite aux injonctions de l’inspection du travail de mettre fin aux infractions. Enfin, les conclusions de 159 contrôles ont été transmises aux autorités aux fins d’une éventuelle action du ministère public.

Article 4

Interdiction de restreindre les droits et les libertés

37.Conformément à l’article 64 de la Constitution, les droits et libertés constitutionnels de l’homme et du citoyen ne peuvent pas faire l’objet de restrictions, sauf dans les cas prévus par la Constitution. Comme indiqué dans les précédents rapports, de tels cas exceptionnels sont spécifiés dans la Constitution et toute restriction doit être précisée dans sa durée et ne peut être imposée qu’à certains types de droits et de libertés, également énumérés dans la Constitution.

38.En vertu de l’article de la Constitution susmentionné, les droits suivants, entre autres, ne peuvent pas faire l’objet de restrictions, même dans une situation d’état de guerre ou d’état d’urgence:

a)Droit à la vie (art. 27 de la Constitution et art. 6 du Pacte);

b)Droit au respect de la dignité (art. 28 de la Constitution et art. 7 du Pacte);

c)Liberté et inviolabilité de la personne, et interdiction de la torture (art. 29 de la Constitution et art. 7 (1) et (2) et 8 du Pacte);

d)Non-rétroactivité des lois (art. 58 de la Constitution et art. 15 du Pacte);

e)Droit à la citoyenneté (art. 25 de la Constitution et art. 16 du Pacte);

f)Autres droits et libertés consacrés dans les articles 24, 40, 47, 51, 52, 55, 60, 61, 62 et 63 de la Constitution.

Concernant le paragraphe 6 des observations finales relatif à la compatibilité des dispositions constitutionnelles avec l’article 4 du Pacte

39.S’agissant du droit à la liberté de conscience et de religion consacré dans l’article 18 du Pacte, il convient de noter que l’article 35 de la Constitution garantit à chaque citoyen la liberté d’opinion et de confession. Ce droit implique la liberté de professer toute religion ou de n’en professer aucune, de pratiquer seul ou en groupe et en l’absence de toute contrainte des cérémonies et rituels religieux, et de mener des activités de nature religieuse.

40.Le deuxième paragraphe de l’article 35 de la Constitution établit le cadre précis d’une éventuelle restriction dudit droit par la loi lorsque la protection de l’ordre et de la santé publics, de la moralité de la population ou des droits et libertés d’autrui l’exigent. Cette disposition est pleinement conforme au paragraphe 3 de l’article 18 du Pacte. Les restrictions au droit à la liberté de conscience et de religion qui n’entrent pas dans le cadre prescrit par l’article 35 de la Constitution sont inconstitutionnelles.

41.Donnant effet aux principes énoncés dans le Pacte, la loi sur la liberté de conscience et les organisations religieuses a été adoptée dès 1991. Son article 3, en particulier, est pleinement conforme aux dispositions de l’article 18 du Pacte garantissant la liberté de conscience et de religion. Aux termes de cet article, chacun a droit à la liberté de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de professer toute religion ou de n’en professer aucune, de pratiquer seul ou en groupe et en l’absence de toute contrainte des cérémonies et rituels religieux, et de mener des activités de nature religieuse. Nul ne peut imposer des croyances ou des convictions. Les citoyens doivent pouvoir sans contrainte déterminer leur attitude à l’égard de la religion, pratiquer une religion ou ne pas en pratiquer et participer à des services, cérémonies et rites religieux ou ne pas y participer. Les parents ou les personnes qui les remplacent ont le droit, par consentement réciproque, d’élever leurs enfants d’une façon conforme à leurs propres convictions religieuses et à leur propre attitude à l’égard de la religion. L’exercice de la liberté de professer une religion ou une conviction n’est soumis qu’aux limitations établies par la loi en vue d’assurer la protection de la sécurité et de l’ordre publics, de satisfaire aux exigences de la moralité et du bien-être général, et de défendre les droits et liberté d’autrui, conformément à la loi et aux obligations internationales de l’Ukraine.

Notifications conformément à l’article 4, paragraphe 3, du Pacte

42.Comme indiqué dans le précédent rapport, l’article 27 de la loi sur le régime juridique de l’état d’urgence dispose que l’Ukraine, lorsque l’état d’urgenceest instauré, notifie immédiatementles États parties au Pacte, par l’intermédiaire du Secrétaire général de l’ONU, des restrictions apportées aux droits et aux libertés de l’homme et du citoyen qui constituent une dérogation aux engagements contractés en vertu du Pacte, de la portée de ces dérogations et des raisons de la décision prise. La notification indique également la période pour laquelle sont introduites de telles dérogations.

43.Au cours de la période à l’examen, l’Ukraine n’a dérogé à aucune disposition du Pacte.

Article 5

44.L’Ukraine est un État de droit dans lequel l’être humain et la vie, la santé, l’intégrité et la sécurité de l’individu sont des valeurs sociales fondamentales, et dans lequel les droits, libertés et garanties connexes guident les actions de l’État. La liste des droits et des libertés énoncés dans la Constitution n’est pas exhaustive.

45.De plus, le contenu et la portée des droits et libertés existants ne peuvent être restreints par l’adoption de nouvelles lois ou par des modifications apportées à la législation en vigueur.

46.L’Ukraine reconnaît et applique le principe selon lequel le respect des engagements internationaux est obligatoire.

47.Par conséquent, le principe énoncé à l’article 5 du Pacte est respecté pleinement et sans conteste. L’Ukraine n’a aboli ou restreint aucun droit ni liberté fondamentaux au motif qu’ils n’étaient pas reconnus dans le Pacte.

Article 6

48.Le droit inaliénable à la vie de toute personne est garanti par les obligations internationales contractées par l’Ukraine et par l’article 27 de la Constitution, qui le consacre et énonce que nul ne peut être privé arbitrairement de la vie et que l’État a l’obligation de protéger la vie humaine.

49.Dans sa décision n° 11-rp/99 du 29 décembre 1999, la Cour constitutionnelle a jugé que les dispositions du Code pénal de la République socialiste soviétique d’Ukraine de 1960 relatives à la peine capitale étaient contraires à la Constitution de l’Ukraine (inconstitutionnelles). Le 22 février 2000, la Verkhovna Rada a adopté une loi portant modification du Code pénal, du Code de procédure pénale et du Code d’application des peines, qui est entrée en vigueur le 4 avril 2000. Par cette loi, la peine de mort a été supprimée du Code pénal de la République socialiste soviétique d’Ukraine et remplacée par une nouvelle peine, la réclusion à perpétuité. Le 5 avril 2001, la Verkhovna Rada a adopté le nouveau Code pénal d’Ukraine, entré en vigueur le 1er septembre 2001, qui ne prévoit pas la peine capitale. La réclusion à perpétuité est la peine la plus sévère dont est passible une personne jugée coupable d’un crime particulièrement violent.

50.Le 16 mars 2007, l’Ukraine a adhéré au Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques visant à abolir la peine de mort.

51.Par la loi n° 43/98/VR du 16 décembre 1998, l’Ukraine a ratifié la Convention européenne d’extradition, dont l’article 11 stipule que si le fait à raison duquel l’extradition est demandée est puni de la peine capitale par la loi de la Partie requérante et que, dans ce cas, cette peine n'est pas prévue par la législation de la Partie requise, ou n'y est généralement pas exécutée, l'extradition pourra n'être accordée qu'à la condition que la Partie requérante donne des assurances jugées suffisantes par la Partie requise, que la peine capitale ne sera pas exécutée.

52.Au cours de la période considérée, aucune peine capitale n’a été appliquée.

Article 7

Interdiction de la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants (et renseignements sur le paragraphe 7 des observations finalesrelatif à la protection garantie par l’État)

53.Comme indiqué précédemment, l’article 3 de la Constitution considère que l’être humain et la vie, la santé, l’intégrité et la sécurité de l’individu sont des valeurs sociales fondamentales. Conformément à ce principe, l’article 28 de la Constitution consacre le droit fondamental de chacun au respect de sa dignité. Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants violant sa dignité. L’exercice de ce droit est régi par:

Un certain nombre de textes juridiques nationaux, dont:

a)Le Code pénal;

b)Le Code de procédure pénale;

c)Le Code d’application des peines;

d)La loi sur la procurature;

e)La loi sur le Commissaire aux droits de l’homme de la Verkhovna Rada;

f)La loi sur la détention provisoire.

Les obligations internationales contractées par l’Ukraine en vertu de:

g)La Déclaration des droits de l’homme de 1948;

(h)Le Pacte;

i)La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants de 1984 et son Protocole facultatif du 18 décembre 2002;

j)La Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales de 1950 et ses Protocoles;

k)La Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants de 1987 et ses Protocoles 1 et 2 du 4 novembre 1993.

54.Les dispositions suivantes du Code pénal prescrivent une sanction pénale pour les actes de torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants dans les lieux où des personnes sont privées de leur liberté:

a)Le chapitre II intitulé «Infractions contre la vie ou la santé d’une personne» prévoit des sanctions pénales pour incitation au suicide, torture, dommages corporels de divers degrés de gravité, menace de meurtre, non-assistance d’un professionnel de santé à un patient et manquement de la part des médecins ou des pharmaciens à leurs obligations professionnelles.

b)L’article 127 définit la torture comme un acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées aux fins de contraindre la victime ou une tierce personne à accomplir un acte contraire à sa volonté, dont obtenir des renseignements et aveux de la part de la victime ou de la tierce personne, la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou d’exercer une discrimination à son encontre ou à l’encontre d’autres personnes.

c)Aux termes des articles 364 et 365, l’abus de pouvoir ou de position officielle et l’exercice inapproprié d’une autorité ou de pouvoirs constituent des infractions. Cela inclut les cas où un fonctionnaire use de ses pouvoirs ou de sa position d’une façon incompatible avec les intérêts du service, ou la commission par un fonctionnaire d’actes dépassant manifestement les droits et les pouvoirs qui lui sont conférés, provoquant ainsi une atteinte considérable aux droits, libertés et intérêts d’autres citoyens protégés par la loi.

d)Aux termes de l’article 373, le fait pour un enquêteur ou un juge d’instruction de contraindre une personne à faire une déposition pendant un interrogatoire en ayant recours à des moyens illicites est une infraction passible d’une peine.

Contrôle (et renseignements sur le paragraphe 7 des observations finalesrelatif aux inspections indépendantes des centres de détention)

55.Le contrôle du respect du droit à la protection contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants incombe directement aux forces de police et au bureau du procureur dans le cadre de sa mission de contrôle, en cas de recours judiciaire, avec le concours de la société civile.

Contrôles internes

56.À cet égard, en vertu de l’article 25 de la loi sur la police, les fonctionnaires de police prennent leurs propres décisions dans leur domaine de compétence, de la façon prescrite par ladite loi et autres textes législatifs, et sont passibles de poursuites disciplinaires ou pénales en cas d’actions ou d’omissions illégales. Leurs actes peuvent être contestés en justice, conformément à la procédure établie, par le biais d’un recours auprès d’organes du Ministère de l’intérieur, de tribunaux ou de procureurs.

Contrôle par le Ministère public

57.L’article 234 duCode deprocédurepénale définit la procédure à suivre pour former un recours contre des mesures prises, notamment, par un enquêteur du Ministère de l’intérieur. Un recours peut être formé par écrit ou oralement auprès du procureur contre une décision de l’enquêteur, soit directement soit par l'intermédiaire de l’enquêteur. Ce dernier est tenu de transmettre au procureur le recours qu'il a reçu, accompagné de ses observations, dans un délai de 24 heures. Introduire un recours ne suffit pas pour mettre un terme à la mesure contestée si l’enquêteur ou le procureur considère que cela n’est pas nécessaire.

58.À cet égard, les services des ministères publics agissent avec fermeté pour garantir l’exercice des fonctions réglementaires prescrites par l’article 121 (4) de la Constitution. Une attention particulière est accordée au contrôle du respect des droits constitutionnels des personnes placées en détention et de celles purgeant une peine, et à la prévention de la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants. S’appuyant sur la Constitution, sur la loi sur la procurature et sur les ordonnances du Procureur général, les procureurs de tous les échelons procèdent à des vérifications systématiques du respect de la législation régissant l’exécution des décisions de justice en matière pénale et des autres mesures coercitives entraînant une restriction de la liberté individuelle. Afin d’assurer une surveillance permanente des centres de détention provisoire et des colonies pénitentiaires par les ministères publics, les détenus peuvent s’entretenir chaque mois avec les autorités sur des problèmes personnels et des procédures de vérification sont effectuées quant à la légalité des décisions prises par l’administration. Le public est systématiquement informé des résultats de ces inspections au travers des médias et les informations correspondantes sont régulièrement transmises au Président de l’Ukraine, au Premier ministre, à la Verkhovna Rada, à l’Administration présidentielle et au Commissaire aux droits de l’homme de la Verkhovna Rada.

59.Les procureurs sont tenus d’instruire les plaintes dans lesquelles les personnes placées en détention et en garde à vue dénoncent des violations de leurs droits et libertés, et d’entendre ces personnes. En vertu de l’article 25 du Code d’application des peines, des comités de surveillance agissant conformément à la réglementation relative aux organes de contrôle adoptée par le Conseil des ministres se sont vu confier le contrôle public du respect des droits des condamnés purgeant une peine.

Concernant le paragraphe 7 des observations finales relatif à l’archivage des enregistrements vidéo des auditions de suspects

60.Aux termes de l’article 85-2 du Code de procédure pénale, les inspections, les recherches, les reconstitutions de scènes et de circonstances entourant des événements et autres actes d’instruction peuvent être filmés. Si ces procédures sont filmées ou enregistrées sur support vidéo, les participants doivent en être informés au préalable. Après tournage, enregistrement et traitement, le film ou la vidéo est visionné par tous les participants et fait l’objet d’un rapport spécial. Le processus de tournage ou d’enregistrement vidéo et de visionnage au cours de l’instruction, de l’audience d’appel des causes à l’issue de l’enquête préliminaire ou des audiences au tribunal est régi par les règles énoncées à l’article 85-1 du Code de procédure pénale.

Organisation du contrôle public

61.L’organisation du contrôle public de l’exercice des droits des condamnés purgeant leur peine est régie par l’article 25 du Code d’application des peines et réalisée par les comités de surveillance établis par les collectivités locales et les organes locaux de l’administration publique.

62.Afin de renforcer l’efficacité du contrôle public du respect des droits des condamnés, les modifications apportées aux articles 24 et 25 du Code d’application des peines par la loi de 2010 portant modification du Code d’application des peines et protégeant les droits des condamnés purgeant une peine dans un établissement pénitentiaire ont étendu:

a)Aux membres des comités de surveillance, le droit de visiter lesdits établissements sans autorisation spéciale de l’administration;

b)Aux organisations de la société civile, le droit de participer au contrôle public du respect des droits des condamnés.

63.Le fondement juridique de l’activité des comités de surveillance, notamment leur mission, leurs droits et leur organisation, est régi par la décision n° 429 du Conseil des ministres en date du 1er avril 2004, qui contient des dispositions relatives aux comités de surveillance et aux commissions de contrôle des centres pénitentiaires spéciaux.

Le 10 novembre 2010, le Conseil des ministres a adopté la décision n° 1042 portant modification de la réglementation des comités de surveillance. Ces modifications sont, notamment:

a)Une définition précise de la procédure de création d’un comité de surveillance et, par conséquent, plus d’ouverture et de transparence en la matière;

b)Les comités doivent se composer pour moitié, au moins, de citoyens et de représentants d’associations;

c)Les comités doivent tenir certaines de leurs réunions (au moins une par trimestre) dans l’enceinte d’un établissement pénitentiaire;

d)Les comités sont tenus d’informer la communauté, à travers les médias (tous les six mois) des résultats de leur travail et de l’avancement de la réalisation des droits de l’homme, des libertés fondamentales et des intérêts légitimes des condamnés;

e)Il peut être mis fin au mandat d’un comité de surveillance si ses décisions sont incompatibles avec la législation en vigueur ou entraînent une violation des droits, des libertés fondamentales ou des intérêts légitimes des condamnés ou des personnes ayant bénéficié d’une remise de peine.

64.Outre les comités de surveillance exerçant un contrôle, il convient de mentionner la création de conseils publics au sein du Service pénitentiaire national et de ses centres régionaux, qui se composent de représentants d’associations, d’organisations de défense des droits de l’homme, d’organisations religieuses et de médias.

65.Le plan de travail du Service pénitentiaire national pour 2011 comprend l’élaboration d’un projet d’arrêté sur le fonctionnement permanent de groupes mobiles chargés de contrôler les établissements pénitentiaires. Cette mesure permettra d’identifier rapidement les violations des droits de l’homme dans ces établissements et d’y remédier. Les activités des groupes seront coordonnées par les conseils publics relevant des établissements régionaux du Service pénitentiaire national.

66.Avec le soutien du Coordonnateur des projets de l’OSCE, un projet de deux ans sur le développement de mécanismes nationaux de prévention de la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants dans le Service pénitentiaire national de l’Administration pénitentiaire a été lancé en juin 2009. Ce projet, qui prévoit la visite des établissements pénitentiaires par des groupes composés de représentants d’associations et d’organisations de défense des droits de l’homme, a instauré un mécanisme de surveillance du respect des droits de l’homme dans les établissements pénitentiaires. En outre, des méthodes de surveillance ont été mises au point pour identifier les causes possibles de situations conflictuelles entre les détenus et l’administration de ces établissements.

Mécanisme national de prévention

67.Pour s’acquitter des engagements qu’elle a contractés en vertu du Protocole facultatif à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, l’Ukraine s’emploie actuellement à élaborer un mécanisme national de prévention. La Verkhovna Rada a ratifié le Protocole facultatif par la loi n° 22-V du juillet 2006, qui est entrée en vigueur le 19 octobre 2006.

68.La Troisième Conférence d’Europe de l’Est sur les mécanismes nationaux de prévention, la lutte contre les mauvais traitements et les enquêtes s’y rapportant s’est déroulée à Odessa les 2 et 3 novembre 2010 avec l’appui du Coordinateur des projets de l’OSCE en Ukraine et du Conseil de l’Europe, dans le cadre du Programme conjoint «Lutte contre les mauvais traitements et l’impunité» du Conseil de l’Europe et de l’Union européenne, en coopération avec l’Institut de recherches sociales de Kharkiv. Les propositions et recommandations portant sur la création d’un mécanisme national de prévention qui ont été formulées au cours de la Conférence ont été transmises aux organismes d’État appropriés.

69.S’appuyant sur ces travaux et recommandations, le Ministère de la justice a élaboré un projet de décret présidentiel relatif à la Commission publique pour la prévention de la torture, un organisme permanent et consultatif qui rend compte au Président de l’Ukraine.

70.Aux termes du projet de décret présidentiel, ladite Commission est chargée de détecter les cas de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, de soumettre des propositions au Président de l’Ukraine pour éliminer et prévenir de tels faits, de participer à l’amélioration de la législation en matière de prévention et de faire des propositions dans ce sens au Président de l’Ukraine.

71.Pour s’acquitter de cette mission, la Commission est habilitée à:

a)Visiter les centres de détention (dont les prisons et les établissements psychiatriques), interroger les détenus et obtenir des informations sur les conditions de détention;

b)Communiquer avec les organes d'État et les établissements qui en relèvent;

c)Se procurer, conformément à la procédure établie, les informations, documents ou matériels nécessaires, dont des éléments confidentiels, auprès des entreprises et institutions d'État;

d)Faire appel aux représentants des autorités nationales, des collectivités locales ou des associations de la société civile, à des experts ou à des spécialistes pour résoudre des problèmes spécifiques.

Coopération internationale

72.Compte tenu de l’importance et de la complexité des tâches en matière de prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, l’Ukraine coopère activement avec les organismes internationaux concernés, en particulier le Sous-Comité des Nations Unies pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et le CPT.

73.Lors de leur première visite en Ukraine du 16 au 25 mai 2011, les membres du Sous-Comité ont visité des établissements pénitentiaires.

74.La coopération permanente avec le CPT est fructueuse. La dernière (sixième) visite du CPT, notamment, s’est déroulée du 9 au 21 septembre 2009. La délégation a visité des établissements et des institutions relevant du Ministère de l’intérieur, de l’Administration nationale du Service des frontières, du Service pénitentiaire national et du Ministère de la santé. Le rapport sur les résultats du travail de la délégation du CPT en Ukraine a été approuvé le 1er avril 2010 et le Gouvernement a transmis son rapport général au secrétariat du CPT en décembre 2010.

Responsabilité pénale en cas de violation des droits et libertés visés à l’article 7 du Pacte

75.Aux termes de l’article 4 du Code de procédure pénale, lorsque des éléments de preuve indiquent qu’une infraction a été commise, les tribunaux, l’enquêteur ou l’organe chargé des enquêtes judiciaires sont tenus d’engager des poursuites et, dans le cadre de leurs compétences respectives, de prendre toutes les mesures prescrites par la loi pour établir si une infraction a été commise ou non, identifier les coupables et veiller à ce qu’ils soient punis.

76.Lors des inspections, les procureurs se sont concentrés sur la prévention et l’élimination des violations de la législation sur les droits de l’homme et la détention. En 2009-10, les ministères publics ont instruit plus de 5 000 cas de violation et des mesures disciplinaires ont été prises à l’encontre de 4 000 fonctionnaires des affaires intérieures.

77.De 2009 à fin août 2010, les procureurs ont fait libérer 360 personnes placées illégalement en centre de détention. Cent cinquante-cinq condamnés détenus illégalement dans des cellules spéciales, des unités disciplinaires ou en isolement dans des établissements pénitentiaires d’État ont été relâchés et leur cas a donné lieu à un contrôle disciplinaire.

78.Au cours de l’année 2009, les organes d’instruction des ministères publics ont traité 162 affaires pénales relatives à des infractions commises par des fonctionnaires des affaires intérieures relevant de l’abus de pouvoir ou de position officielle et de violence ou d’atteinte à la dignité humaine. Dix de ces affaires ont été instruites pour infraction à l’article 127 du Code pénal et 152 pour infraction à l’article 365 (2) et (3) du même Code. À l’issue des enquêtes préliminaires, 89 procédures pénales ont été engagées à l’encontre de 143 personnes (7 contre 14 personnes en vertu de l’article 127 et 82 contre 129personnes en vertu de l’article 365).

79.En 2010, les ministères publics ont reçu 6 817 requêtes et signalements d’infraction pour faits de violence commis par des fonctionnaires des affaires intérieures dans l’exercice de leurs fonctions. Un total de 167 affaires relevant de cette catégorie ont été examinées et, sur les 109 pour lesquelles une instruction a été ouverte, 88 ont donné lieu à des poursuites judiciaires (8 en vertu de l’article 127 du Code pénal, 74 en vertu de l’article 365 et 6 en vertu d’autres articles) à l’encontre de 175 personnes (23 en vertu de l’article 127, 145 en vertu de l’article 365 et 7 en vertu d’autres articles). La même année, les tribunaux ont prononcé 712 condamnations et, sur les 133 personnes déclarées coupables d’actes de torture et autres traitements cruels, 76 ont été condamnées à une peine privative de liberté.

80.Au cours du premier trimestre 2011, les ministères publics ont reçu 971 requêtes et signalements d’infraction pour faits de violence commis par des fonctionnaires des affaires intérieures dans l’exercice de leurs fonctions. Après examen, 19 de ces requêtes et signalements ont donné lieu à des poursuites pénales (17 en vertu de l’article 365 du Code pénal et 2 en vertu d’autres articles). Huit personnes ont été jugées coupables (7 en vertu de l’article 365 et 1 en vertu d’autres articles). Pendant la même période, 22 procédures judiciaires ont été engagées à l’issue de l’instruction d’affaires de même catégorie.

Concernant le paragraphe 13 des observations finales relatif à l’élimination de la pratique du «bizutage» dans les forces armées en facilitant l’intervention du Commissaire aux droits de l’homme de la Verkhovna Rada et en adoptant des mesures disciplinaires

81.Afin de protéger les intérêts nationaux de l’Ukraine, de réaffirmer et de renforcer les principes constitutionnels d’État démocratique de droit dans les relations entre civils et militaires, et de protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales, et conformément aux obligations internationales de l’Ukraine, la loi n° 975-IV du 19 juin 2003 sur le contrôle démocratique par la société civile des armées et des organes chargés de l’application des lois a établi le cadre juridique de l’organisation et de la mise en œuvre du contrôle démocratique citoyen des forces armées du pays, des autres formations militaires constituées conformément à la loi et des organes de maintien de l’ordre. Aux termes de l’article 5 de cette loi, le contrôle citoyen dans les domaines de la défense, de la sécurité et de l’application des lois vise à garantir:

a)Le respect des dispositions de la Constitution et des textes de loi concernant les droits et les libertés des citoyens servant dans les forces armées du pays et autres organisations militaires et de maintien de l’ordre;

b)La protection juridique et sociale des personnes visées par ladite loi ou servant dans les forces armées, des réservistes, des personnes libérées de leurs obligations militaires et des membres de leur famille;

c)Le respect de la loi par les autorités nationales et les officiers de l’armée lors de l’examen de signalements et de plaintes de personnes servant dans les forces armées ou libérées de leurs obligations militaires ou les membres de leur famille.

82.Le contrôle civil des autorités militaires et de maintien de l’ordre relève des instances ou personnes suivantes:

a)La Verkhovna Rada;

b)Le Commissaire aux droits de l’homme de la Verkhovna Rada;

c)Le Président de l’Ukraine;

d)Le Conseil national de sécurité et de défense;

e)Le Conseil des ministres;

f)Les organes centraux et locaux du pouvoir exécutif dans la limite des pouvoirs qui leur sont conférés par la loi;

g)Les collectivités locales dans la limite des pouvoirs qui leur sont conférés par la loi;

h)Les Procuratures;

i)L’appareil judiciaire;

j)Les citoyens et les associations créées conformément à la Constitution pour mettre en œuvre et protéger les droits et libertés civils, et pour défendre les intérêts politiques, économiques, sociaux et culturels des citoyens;

k)Les médias.

83.Le Commissaire aux droits de l’homme de la Verkhovna Rada, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la Constitution, la loi précitée ou tout autre texte de loi:

a)De sa propre initiative, sur instruction de la Verkhovna Rada ou par suite d’un signalement effectué par un citoyen ou une association, examine le respect des droits et libertés constitutionnels des personnes visées par la loi précitée ou servant dans les forces armées, des réservistes, des personnes libérées de leurs obligations militaires et des membres de leur famille;

b)Sous réserve des règles établies en matière de sécurité de l’information, a le droit de solliciter auprès des hauts responsables et autres officiers des forces armées et autres formations militaires et organes de maintien de l’ordre, et d’obtenir, tous documents, matériels et explications nécessaires pour s’acquitter de ses fonctions légitimes;

c)Peut tenir des réunions d’urgence avec les responsables des forces armées et autres formations militaires, et des organes de maintien de l’ordre;

d)Afin de s’acquitter de ses fonctions, peut, sans entrave et sans préavis, conformément aux règles établies, visiter toutes unités et subdivisions militaires, et assister aux réunions des organes collégiaux des forces armées et autres formations militaires, et des organes de maintien de l’ordre s’agissant des questions relevant de ses responsabilités.

84.Afin de veiller au respect des droits et libertés fondamentaux garantis par la Constitution dans le domaine de la sécurité nationale, de la défense et du maintien de l’ordre, ladite loi a créé le bureau du Sous-commissaire aux droits de l’homme de la Verkhovna Rada, qui est chargé de protéger les droits des personnes servant dans les forces armées. La durée du mandat du Sous-commissaire coïncide avec celle du Commissaire et le Sous-commissaire ne peut être un militaire en service actif. La procédure de nomination du Commissaire, de création du bureau du Sous-commissaire chargé de la protection des membres des forces armées et de cessation du mandat de ce dernier est régie par la loi sur le Commissaire aux droits de l’homme de la Verkhovna Rada.

85.Le rapport annuel du Commissaire aux droits de l’homme de la Verkhovna Rada porte spécifiquement sur le respect des droits et libertés constitutionnels des membres des forces armées et contient des propositions visant à renforcer l’application de la loi et à éliminer les points faibles et les violations constatés dans le fonctionnement des services de l’armée et des forces de l’ordre. Ce rapport est rendu public.

86.Les pouvoirs du Commissaire et du Sous-commissaire aux droits de l’homme de la Verkhovna Rada en matière de protection des membres des forces armées ne peuvent être limités par la proclamation de l’état de guerre, de l’état d’urgence ou de la loi martiale dans tout ou partie du territoire national.

87.En vertu de l’article 11 de la loi n° 975-IV, le Commissaire aux droits de l’homme de la Verkhovna Rada doit informer régulièrement le public, notamment au travers des médias, sur ses activités et sur la situation s’agissant du respect des droits et des libertés constitutionnels des personnes servant dans les forces armées et autres formations militaires, et dans les organes de maintien de l’ordre.

Interdiction de la violence familiale (paragraphe 10 des observations finales relatif à l’intensification des efforts pour combattre la violence familiale et veiller à ce que les centres de réadaptation médico-sociale soient accessibles à toutes les victimes, quels que soient leur âge et leur sexe)

88.Aux termes de l’article 8 de la loi sur la prévention de la violence familiale, le personnel des centres de crise reçoit, notamment, les membres des familles effectivement ou potentiellement victimes de violence familiale et organisent l’aide psychologique, pédagogique, médicale et juridique adaptée à ces personnes. Aux termes de l’article 9 (2) de la même loi, les victimes sont placées (avec leur consentement ou à leur demande) dans un centre de réadaptation sociale sur décision de la commission médicale du centre. Lorsque les victimes sont mineures, l’autorisation de l’un des parents ou de l’un des parents adoptifs ou du responsable légal ou du tuteur est requise, sous réserve que celui-ci n’est pas l’auteur de la violence à l’égard du mineur. Les statuts des centres de réadaptation médico-sociale pour les victimes de violence familiale, adoptés par l’arrêté n° 38 pris le 23 janvier 2004 par le Ministère de la santé, établissent des règles similaires. Conformément au paragraphe 13 de ces statuts, les centres prennent en charge la réadaptation des victimes (avec leur consentement ou à leur demande) sur décision de leur commission médicale, quels que soient le sexe ou l’âge de la victime.

89.Les instructions relatives à la procédure de coopération entre les administrations (divisions) des affaires familiales, de la jeunesse et des sports, les services à l’enfance, les centres de services sociaux pour les familles, les enfants et les jeunes, et les unités des organes des affaires intérieures chargées des mesures de prévention de la violence familiale ont été élaborées en 2009 et adoptées par l’arrêté conjoint n° 3131/386 pris le 7 septembre 2009 par le Ministère des affaires familiales, de la jeunesse et des sports, et le Ministère de l’intérieur.

90.Un projet de loi portant modification de la loi sur la prévention de la violence familiale et autres textes de loi est en cours d’élaboration. Les modifications comprennent l’introduction des concepts de «violence familiale» et de «formes de violence familiale», l’élargissement des catégories de personnes auxquelles la loi s’applique et des catégories d’organismes participant à la mise en œuvre de la politique de prévention de la violence familiale, et le durcissement des peines prononcées par les tribunaux pour les actes de violence familiale.

91.Des mesures spécifiques contre la violence familiale figurent dans une section spéciale d’un projet de loi stratégique sur l’adoption d’un programme social national de soutien à la famille et au développement démographique à l’horizon 2015. Un plan d’action pour la campagne nationale «Halte à la violence !» a été élaboré et adopté pour la période 2010-15. Et une «Campagne de bracelets» a été menée à l’échelon national contre la violence familiale (200 000 bracelets portant l’inscription «Je suis contre la violence» ont été distribués dans six villes).

92.Un réseau d’établissements travaillant auprès des victimes et dotés de programmes d’aide aux auteurs de violences (dont 1 388 centres de services sociaux pour les familles, les enfants et les jeunes, 16 centres de réadaptation médico-sociale pour les victimes de violence familiale, 22 centres d’aide sociale et psychologique, 87 centres d’hébergement pour enfants et de services à l’enfance, et 32 centres de réadaptation sociale et psychologique pour les enfants) a été créé et ne cesse d’être renforcé.

93.Des programmes de traitement sont mis en place pour les auteurs de violence familiale, dont les enfants se comportant de façon anormale. Le Ministère des affaires familiales, de la jeunesse et des sports a pris l’arrêté n° 390 du 19 février 2010 organisant, pour 2010, la formation de spécialistes pour introduire des programmes de traitement destinés aux auteurs de violence familiale (336 personnes ont reçu cette formation).

94.Une permanence téléphonique nationale pour la prévention de la violence familiale et la protection des droits de l’enfant a été créée et fonctionne efficacement. En outre, 77 lignes d’assistance téléphonique confidentielle existent dans des centres de services sociaux pour les familles, les enfants et les jeunes, dont un certain nombre sont le fait d’associations et d’organisations caritatives.

95.Selon les données fournies par les services régionaux des départements ou des bureaux des affaires familiales, de la jeunesse et des sports, sur les 53 965 communications portant sur la violence familiale reçues en 2010, 42 722 émanaient de femmes, 422 d’enfants et 10 821 d’hommes. Sur les 2 532 personnes orientées vers un programme de traitement, 165 ont suivi le programme. Sur les 70 262 familles vulnérables enregistrées dans les bases de données régionales, 3 986 l’ont été en 2010 pour faits de violence familiale. Sur les 3 937 personnes reçues par les services sociaux, 249 ont été orientées vers 21 centres d’aide sociale et psychologique pour violence. En 2010, les dépenses consacrées à la prévention de la violence dans les budgets locaux se sont montées à 192 000 hryvnias.

Article 8

Prévention des infractions pénales impliquant une privation de liberté illégale telles que l’esclavage ou la servitude

96.L’article 29 de la Constitution dispose que le droit à la liberté et à l’inviolabilité de la personne est un droit fondamental inaliénable qui, en vertu de l’article 64 de la Constitution, ne peut être restreint en aucune circonstance.

97.Selon une étude réalisée par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), environ 117 000 citoyens ukrainiens ont été victimes de la traite des personnes depuis 1991. Selon les informations fournies par les organes chargés de l’application des lois, si presque tous les cas de traite des personnes identifiés jusqu’en 2007 portaient sur l’exploitation sexuelle, la traite aux fins d’exploitation par le travail devient un problème crucial dans la plupart des oblasts. Depuis 2000, le bureau local de l’OIM a aidé plus de 7 000 victimes de la traite des personnes, dont 1 669 ont reçu des soins médicaux. En octobre 2010, le bureau local aidait 827 victimes, dont 5 rapatriés. En 2010, 193 victimes étaient prises en charge au centre de réadaptation médicale de l’OIM à Kiev. Depuis peu, l’Ukraine semble devenir un pays de transit pour les ressortissants d’autres États victimes de traite à des fins d’exploitation par le travail ou sexuelle. Selon les données de l’OIM pour 2009, dans 15 des 27 cas (dont 3 cas au premier semestre 2010), l’Ukraine était le pays de destination des trafiquants. Parmi les cas de traite identifiés, certains portaient sur l’exploitation par le travail dans le secteur agricole et sur l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. En règle générale, les enfants ukrainiens victimes de traite dans le pays ou à l’étranger font l’objet d’exploitation sexuelle ou sont forcés à la mendicité.

98.La traite des personnes, dont les victimes sont des femmes, des hommes et des enfants, est une infraction pénale relevant de l’exploitation par le travail, qu’il s’agisse de travail forcé, d’exploitation sexuelle ou de transplantation illégale d’organes ou de tissus d’origine humaine. Actuellement, la lutte contre la traite vise à enrayer la propagation de ce phénomène, à identifier et punir les auteurs, et à aider et protéger les victimes. L’instauration en Ukraine de la responsabilité pénale en matière de traite des personnes, en 1998, a mis en avant le fait que cette pratique constituait une menace pour la sécurité publique et, à ce titre, distingue cette infraction pénale des autres.

99.La signature et la ratification du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains ont amené l’Ukraine à adopter une politique nationale en la matière et à améliorer les mesures systématiques.

100.Le pays s’emploie actuellement à élaborer un projet de loi sur la prévention de la traite des personnes afin de consolider les règles fondamentales en matière de prévention, d’harmoniser le système et d’établir les fondements juridiques d’une politique nationale d’élimination de la traite au moyen d’un travail complet de prévention, d’un meilleur système de rétablissement des droits des victimes, de la réparation des préjudices subis et de la sensibilisation de la société au fait qu’il ne faut pas recourir aux services et aux produits du travail des victimes.

101.La ratification par l’Ukraine, le 21 septembre 2010, de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains a marqué une étape majeure dans la prévention de la traite et la protection de ses victimes.

102.Le Ministère de l’intérieur a mis en place une permanence téléphonique confidentielle pour prévenir et combattre ces infractions pénales et fournir une aide juridique aux victimes et aux membres des groupes à haut risque. Dans les établissements d’enseignement général et supérieur, des activités d’information et d’explication sont menées auprès des enfants et des adolescents pour les sensibiliser au danger. Ce travail relève, notamment, de l’arrêté n° 292 du 29 mars 2011 pris par le Ministère de l’éducation et de la science, de la jeunesse et des sports concernant l’organisation des activités de sensibilisation et de prévention en matière de traite, d’exploitation et de traitements cruels à l’égard des enfants en 2011.

103.En 2009, 279 infractions relevant de l’article 149 du Code pénal ont été constatées, il a été mis fin aux activités de 11 groupes criminels organisés et 335 victimes, dont 42 mineurs, ont été rapatriées en Ukraine. En 2010, grâce au travail des organes du Ministère de l’intérieur, 215 infractions relevant de l’article 149 du Code pénal (sur la traite des personnes et autres accords illégaux impliquant un être humain) ont été identifiées, 233 victimes, dont 28 mineurs, ont été rapatriées en Ukraine, 78 auteurs de telles infractions ont été identifiés et 9 groupes criminels organisés ont été démantelés.

Coopération internationale

104.L’Ukraine sollicite en permanence la coopération de l’Organisation internationale de police criminelle (OIPC-INTERPOL), de l’Organisation du GUAM pour la démocratie et le développement (ODDE-GUAM) et d’autres organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales. À cet effet, les autorités compétentes de l’État travaillent en étroite collaboration avec l’OIM, l’OSCE et le Centre international des droits de la femme «La Strada – Ukraine». Cette coopération permet notamment de financer la traduction des demandes d’aide internationale pour les affaires pénales concernées, d’élaborer des projets de loi, des analyses, des recommandations méthodologiques et des manuels de référence, et de mener des recherches conjointes, des séminaires, des formations, des conférences et des consultations.

105.Un manuel intitulé «Détecter et éliminer la traite des personnes» a été élaboré et publié avec le concours de l’Association américaine des juristes dans le cadre d’une initiative de promotion de l’état de droit en Ukraine. Le bureau local de l’OIM a réalisé une campagne de publicité et d’information à caractère social intitulée «Ensemble, mettons fin à la traite des personnes». Au titre de cette campagne, environ 100 affiches portant le slogan de la campagne et un numéro de permanence téléphonique ont été mises en place à Kiev pendant le second semestre 2009.

Interdiction du travail forcé ou obligatoire

106.L’article 43 de la Constitution interdit le travail forcé. Il incombe à l’État de réunir les conditions nécessaires pour que les citoyens exercent pleinement leur droit au travail, de garantir des possibilités égales dans le choix d’un métier et d’un type d’activité professionnelle, et de mettre en œuvre des programmes d’enseignement professionnel, de formation professionnelle, de formation initiale et de formation continue des salariés selon les besoins de la société. N'est pas considéré comme travail forcé le service militaire ou le service alternatif (civil), ni le travail ou le service accompli par un individu en vertu d'un jugement ou d'une décision de justice ou conformément à la législation relative à la loi martiale ou à l'état d'urgence. L’emploi de femmes ou de mineurs à un travail dangereux pour leur santé est interdit.

107.Conformément à l’article 3 de la Convention n° 81 (1947) de l’OIT relative à l’inspection du travail dans l’industrie et le commerce, les inspecteurs du travail sont chargés:

a)d'assurer l'application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l'exercice de leur profession, telles que les dispositions relatives à la durée du travail, aux salaires, à la sécurité, à l'hygiène et au bien-être, et à l'emploi des enfants et des adolescents;

b)de fournir des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs sur les moyens les plus efficaces d'observer les dispositions légales;

c)de porter à l'attention de l'autorité compétente les déficiences ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes.

Les fonctions principales des inspecteurs du travail sont de veiller au respect de la législation nationale du travail. Ils ne disposent d’aucun mandat précis concernant le travail forcé et la traite des personnes. Cela est dû au fait que les secteurs économiques touchés par le travail forcé, tels que l’agriculture, le travail domestique et l’industrie du sexe n’entrent pas dans le champ d’application des inspections du travail. En outre, il y a un fossé entre les dispositions légales et leur application dans la pratique. Charger les inspecteurs du travail de lutter contre le travail forcé requiert une véritable volonté politique et le renforcement de l’ensemble de la fonction, par exemple en augmentant le nombre d’inspecteurs, en améliorant leur formation et en les dotant des ressources nécessaires. Des inspecteurs ne disposant pas de moyens informatiques et de transport sont incapables d’agir efficacement. Les deux conventions de l’OIT influant directement sur le mandat et les fonctions des inspecteurs du travail sont la Convention n° 81 déjà mentionnée et la Convention n° 129 (1969) sur l’inspection du travail dans l’agriculture. Les infractions commises dans ce domaine sont trop complexes pour être confiées à un seul organe exécutif central.

108.En traitant les aspects énumérés ci-après, les inspecteurs du travail remplissent des fonctions contribuant à identifier les principales démarches qui permettront de prévenir et d’éliminer le travail forcé:

a)Relations de travail;

b)Conditions de travail générales;

c)Protection du travail;

d)Emploi illégal;

e)Certain aspects de l’assurance sociale.

Les normes de travail que les inspecteurs sont tenus de promouvoir et de protéger sont des outils essentiels pour protéger l’emploi décent. Souvent, en revanche, ces normes ne sont pas appliquées aux victimes du travail forcé. De plus, en règle générale, ces victimes ne sont pas organisées en syndicats ni couvertes par des accords collectifs. Exclues du système de sécurité sociale, elles travaillent souvent sans contrat et dans des conditions dangereuses, voire dégradantes.

109.Les trois fonctions essentielles d’un inspecteur du travail correspondent aux trois tâches de la lutte mondiale contre le travail forcé et la traite des personnes: prévenir, engager des poursuites pénales et assurer la protection des victimes.

Suivi du respect de la législation du travail

Cette fonction générale des inspecteurs du travail peut être remplie au moyen de méthodes de persuasion et de peines sévères à caractère dissuasif. Les inspecteurs surveillent l’application de la législation et observent dans quelle mesure les entreprises de différents secteurs économiques la respectent. Ils sont donc à même de jouer un rôle crucial dans la collecte des informations sur le travail forcé et la traite des personnes.

Conseiller et informer

Pour résoudre les problèmes détectés lors de leurs visites aux entreprises ou de leurs discussions avec les représentants syndicaux des salariés et des employeurs, les inspecteurs du travail emploient l’expérience et le savoir-faire qu’ils ont accumulés. Ils peuvent prodiguer des conseils sur l’organisation de campagnes d’information et y participer activement, dont des campagnes portant sur le travail illégal. L’une de leurs tâches est de promouvoir les normes du travail, les plus essentielles en particulier, et les instruments réglementaires nationaux à disposition pour les mettre en œuvre. Les inspecteurs jouent un rôle crucial s’agissant d’éprouver et de diffuser les meilleures pratiques. Par exemple, ils peuvent organiser des formations à l’intention des syndicats, des employeurs, des ONG et du personnel des tribunaux du travail et autres organismes d’État. Ils peuvent par ailleurs indiquer aux salariés les possibilités qui s’offrent à eux en les informant et en les sensibilisant au cours de leurs inspections des lieux de travail. Sensibiliser davantage les salariés, les employeurs et les victimes potentielles de la traite des personnes à leurs droits est un élément essentiel de la stratégie de prévention et de protection.

110.Grâce aux nombreux outils dont ils disposent, les inspecteurs du travail jouissent d’une certaine souplesse pour répondre aux circonstances spécifiques rencontrées sur les lieux de travail, dont les situations délicates dans lesquelles ils découvrent souvent des victimes de travail forcé et de traite. Dans une première étape, avant toute sanction, les inspecteurs peuvent donner des avertissements pour permettre aux entreprises qui ne sont pas en règle de remédier aux faiblesses détectées. Par ailleurs, ce processus leur permet de discuter avec les employeurs, de soutenir les salariés et de partager leur précieuse expérience.

111.Chaque année, les bureaux régionaux du Département chargé de contrôler le respect de la législation du travail (Gosnadzortrud) procèdent à des contrôles sectoriels dans les entreprises, les organisations et les institutions, et auprès d’entrepreneurs individuels, et examinent en particulier les questions spécifiques et particulièrement délicates d’infraction à la législation sur le travail des mineurs. En 2010, 441 établissements ont ainsi été contrôlés. Des violations de la loi sur le travail des mineurs, consistant notamment à les faire travailler le week-end, pendant les vacances, de nuit et en dehors des horaires de travail ont été relevées dans 251 établissements, soit 57 % des entreprises contrôlées. La majorité des violations constatées l’ont été dans des entreprises privées. Les contrôles ont mis au jour des violations de l’article 190 du Code du travail, de la Convention n° 182 (1999) de l’OIT concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, et la Recommandation n° 190 (1999) de l’OIT concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination. Ces contrôles ont révélé que 16 mineurs accomplissaient des travaux pénibles et dangereux. Les dirigeants des sociétés laissant se produire ces violations de la loi font l’objet de mesures administratives. Suite à ces contrôles, les tribunaux ont été saisis de 195 rapports appelant à engager des actions administratives pour infraction à la législation sur l’emploi des mineurs.

Article 9

Concernant le paragraphe 8 des observations finales relatif à la limitation de la durée de la garde à vue et de la détention provisoire

112.Aux termes de l’article 29 de la Constitution, chacun a droit à la liberté et à l’inviolabilité de la personne. La Constitution garantit que nul ne peut être arrêté ou placé en détention sans décision motivée d’un tribunal et ne peut l’être que pour les motifs et selon la procédure établis par la loi. En cas d’urgente nécessité de prévenir ou de faire cesser une infraction, les organes dûment habilités par la loi peuvent prendre une mesure de détention préventive temporaire dont un tribunal doit vérifier le bien-fondé dans un délai de 72 heures. Si, dans les 72 heures suivant son arrestation, la personne détenue n’obtient pas une décision de justice justifiant son placement en détention, elle doit être immédiatement libérée.

113.Aux termes des articles 106 et 115 du Code de procédure pénale, la mise en détention d’une personne soupçonnée d’une infraction pénale est une mesure préventive temporaire destinée à empêcher qu’elle ne se soustraie à l’instruction, à l’enquête ou au tribunal, qu’elle n’entrave la résolution de l’affaire (notamment, en faisant pression sur les victimes ou les témoins) ou qu’elle poursuive son activité criminelle, ou à garantir la pleine exécution des décisions en matière de procédure. Aux termes de l’article 115 du Code de procédure pénale, un enquêteur peut détenir et auditionner le suspect d’une infraction pénale pour les motifs et selon la procédure visés aux articles 106, 106 (1) et 107 du Code de procédure pénale. En vertu de l’article 106, un organe d’enquête ne peut placer en détention une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction passible d’une peine privative de liberté que si l’une des conditions suivantes est remplie:

a)La personne a été interpellée pendant ou juste après la commission de l’infraction;

b)Des témoins, y compris les victimes, l'ont expressément désignée comme étant le coupable;

c)Des traces évidentes de l'infraction sont trouvées sur elle ou sur ses vêtements, auprès d’elle ou chez elle.

Si d’autres raisons permettent de soupçonner une certaine personne d’avoir commis une infraction pénale, celle-ci ne peut être placée en détention que si elle a tenté de se soustraire à son arrestation, si elle n’a pas de résidence permanente ou si son identité n’a pas été établie.

114.Les services d'enquête doivent établir un rapport sur chaque arrestation en précisant les motifs, les raisons, le jour, l'heure, l’année, le mois et le lieu de l’arrestation, les déclarations du suspect et l’heure de la rédaction du rapport, et en indiquant que le suspect a été informé, conformément à la procédure prévue à l’article 21 du Code de procédure pénale, de son droit de voir un avocat dès sa mise en détention. Une copie du rapport dans lequel figure la liste des droits et des obligations est immédiatement remise au détenu et au procureur. À la demande du procureur, les preuves à l’appui de la détention doivent également être fournies. Un parent du suspect est averti sans délai de la mise en détention par les services d’enquête. Dans un délai de 72 heures à compter de la mise en détention, les services d’enquête:

a)Libèrent le détenu si les soupçons d’infraction ne sont pas confirmés, si la durée de détention définie par la loi est arrivée à son terme ou si la mise en détention a été effectuée en violation des conditions fixées aux premier et deuxième paragraphes de l’article précité;

b)Libèrent le détenu et optent pour une mesure préventive autre que la détention provisoire;

c)Présentent le détenu à un juge en préconisant la détention provisoire à titre de mesure préventive.

Par conséquent, le Code de procédure pénale prévoit et régit rigoureusement la détention d’un suspect par l’enquêteur et l’organe d’enquête, détention limitée à une durée de 72 heures.

115.Concernant le respect des droits de l’homme dans les procédures pénales, il convient de souligner que l’une des conditions de l’adhésion de l’Ukraine au Conseil de l’Europe était l’obligation d’adopter un nouveau Code de procédure pénale garantissant que les poursuites pénales soient avant tout fondées sur le respect permanent des droits de la personne soumise à une enquête préliminaire et à des poursuites judiciaires, conformément à la Constitution et aux accords internationaux en matière de droits de l’homme. Un groupe de travail sur la réforme des poursuites pénales a été créé par le décret présidentiel n° 820 du 17 août 2010 en vue de préserver efficacement les droits constitutionnels des citoyens et de confirmer les normes internationales généralement acceptées dans le domaine de la justice pénale. Le groupe de travail se compose de représentants du Département de la justice et de l’ambassade des États-Unis en Ukraine, du Réseau anticorruption pour l’Europe orientale et l’Asie centrale, de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et du Fonds international Renaissance. Un nouveau projet de Code de procédure pénale a été présenté lors d’une séance du groupe de travail tenue début juin 2011 et présidée par le Président de l’Ukraine. Le projet est fondé sur le travail préliminaire réalisé ces dernières années, tient compte en partie des projets élaborés précédemment et reflète les propositions formulées par les organismes d’État et les grands établissements d’enseignement. Les principales innovations du nouveau projet de Code de procédure pénale sont les suivantes:

a)Établissement du principe de l’égalité en matière de procédure et du principe du contradictoire;

b)Extension des droits du suspect et de la victime;

c)Actualisation de la procédure d’enquête préliminaire;

d)Amélioration des procédures de contrôle juridictionnel des décisions de justice et des procédures de recours, et interdiction de renvoyer les affaires pour complément d’enquête.

Les dispositions du projet de Code de procédure pénale permettront de créer des mécanismes juridiques efficaces pour lutter contre la criminalité et protéger les droits des parties aux procédures pénales grâce aux principes du contradictoire et du traitement équitable.

Responsabilité, conformément à la législation nationale, en cas d’arrestation ou de détention illégale

116.Aux termes du paragraphe 2 de l’article 55 de la Constitution, chacun a le droit de contester devant les tribunaux les décisions, les actions ou les omissions des organes publics centraux et locaux comme de leurs agents. Conformément au paragraphe 2 de l’article 2 du Code de procédure des tribunaux administratifs, un recours peut être formé devant un tribunal administratif contre une décision, une action ou une omission d’un organe d'État, hormis dans les cas où la Constitution ou la législation prévoit d’autres dispositions en matière de poursuites. À cet égard, l’article 371 du Code pénal prévoit la responsabilité pénale en cas de détention, de mandat d’amener pour non-comparution, d’arrestation ou de détention provisoiredélibérément illégaux. L’article 375 du Code pénal prévoit la responsabilité pénale pour verdict, jugement, ordonnance ou décision délibérément injuste. En vertu du paragraphe 1 de l’article 1 de la loi sur la procédure de réparation des préjudices subis par un citoyen par suite d’irrégularités commises par les services d’instruction ou d’enquête préliminaire, le bureau d’un procureur ou un tribunal, les citoyens ont droit à réparation des préjudices subis dans les cas suivants:

a)Condamnation, inculpation, détention provisoire ou maintien en détention illégaux;perquisition illégale lors de l’instruction ou de l’examen judiciaire d’une affaire pénale; saisie ou mise sous scellés illégale ou licenciement abusif et autres actes de procédure portant atteinte aux droits civils des citoyens;

b)Arrestation illégale ou imposition illégale d’une peine de travail correctif au titre d’une sanction administrative;

c)Perquisition illégale par la policeen vertu de laloi sur les opérations de police, de la loi sur les conditions organisationnelles et juridiques de la lutte contre la criminalité organisée et d’autres textes de loi.

Dans les cas ci-dessus, le préjudice causé est intégralement indemnisé, que la faute ait été commise par les fonctionnaires des services d’instruction ou d’enquête préliminaire, par le bureau du Procureur ou par le tribunal.

Article 10

Concernant le paragraphe 11 des observations finales relatif à la protection du droit des détenus à un traitement décent

117.Un programme national (2006-10) visant à améliorer les conditions de détention des condamnés et des détenus provisoires, adopté par la décision n° 1090 du Conseil des ministres en date du 3 août 2006, a été mis en œuvre au cours de la période à l’examen. Des travaux préliminaires ont été effectués pour élaborer un projet de programme stratégique national pour le développement du Service pénitentiaire national en vue de définir, d’ici 2015, des procédures et des conditions d’exécution des peines conformes à la législation nationale et aux normes internationales. Avec l’adoption par la Verkhovna Rada, le 21 janvier 2010, de la loi portant modification du Code d’application des peines et protégeant les droits des condamnés dans les établissements pénitentiaires, et de la loi portant modification de la législation sur le droit des détenus provisoires et des condamnés d’envoyer et de recevoir de la correspondance, des modifications destinées à renforcer la protection des droits de l’homme ont été apportées à de nombreux instruments juridiques et réglementaires connexes.

118.Un projet de loi portant modification de la législation aux fins d’humaniser la détention provisoire est en cours de rédaction. Il prévoit:

a)La fixation de délais spécifiques pour l’examen des affaires pénales par un tribunal;

b)L’amélioration de la procédure permettant de prononcer la détention provisoire à titre de mesure préventive;

c)L’abrogation de la procédure de renvoi d’une affaire pénale pour complément d’enquête;

d)La suppression des restrictions à la correspondance des prisonniers et aux sommes qu’ils peuvent consacrer à la nourriture et aux produits de première nécessité;

e)L’augmentation du nombre d’entretiens pour ce qui est des femmes et des mineurs;

f)La reconnaissance du droit d’un prisonnier à téléphoner, conformément aux normes et règles européennes.

119.Un plan est en cours d’élaboration pour réduire le surpeuplement carcéral et améliorer les conditions de détention et de garde à vue afin de les harmoniser avec les dispositions de la loi sur la détention provisoire.

120.Les principes fondamentaux de la libération conditionnelle anticipée et de la commutation en peine plus légère de la part non accomplie d’une condamnation sont définis aux articles 81 et 82 du Code pénal. Aux termes des paragraphes 1-4 de l’article 81, les personnes purgeant une peine privative de liberté peuvent bénéficier d’une libération conditionnelle anticipée. Une personne peut également être dispensée de purger tout ou partie d’une peine supplémentaire. La libération conditionnelle peut être accordée à un condamné dont la bonne conduite et l’assiduité au travail montrent qu’il s’est amendé. Cette libération conditionnelle peut intervenir dès lors que le condamné a:

a)Accompli au moins la moitié de la peine prononcée par le tribunal pour une infraction de gravité légère ou moyenne commise par imprudence;

b)A accompli les deux tiers au moins de la peine prononcée par le tribunal pour une infraction volontaire grave ou pour une infraction particulièrement grave commise par imprudence, et également si le condamné a déjà accompli une peine privative de liberté pour une infraction volontaire mais que, avant annulation ou suppression de cette condamnation, il a commis une autre infraction volontaire pour laquelle il a été condamné à une peine privative de liberté;

c)A accompli les trois quarts au moins de la peine prononcée par le tribunal pour une infraction volontaire particulièrement grave ou de la peine prononcée à l’encontre d’une personne qui a déjà bénéficié d’une libération conditionnelle mais a commis une autre infraction volontaire au cours de la part non accomplie de sa condamnation.

Aux termes des paragraphes 1-5 du Code pénal, un tribunal peut commuer la peine de restriction ou de privation de liberté restant à purger. Dans ce cas, une peine plus légère sera prononcée dans les délais fixés par la partie générale du Code pénal relative à un type donné de sanction, peine qui ne pourra excéder celle restant à courir. La libération conditionnelle anticipée et la commutationen peine plus légère de la part non accomplie d’une condamnation ne s’appliquent pas aux personnes condamnées à perpétuité. L’article 87 du Code pénal prévoit que la grâce présidentielle peut commuer une peine d’emprisonnement à perpétuité en peine d’emprisonnement ne pouvant être inférieure à 25ans. Le paragraphe 6 (2) du Règlement relatif à l’application de la grâce, adopté par le décret présidentiel n° 1118 du 19 juillet 2005, énonce que les personnes condamnées à une peine d’emprisonnement à perpétuité peuvent former un recours en grâce après avoir purgé 20 ans de leur peine.

Soins médicaux

121.Afin de mettre en œuvre, dans les années qui viennent, les tâches et mesures fondamentales de la politique nationale de santé, dont celles portant sur le VIH/sida, la tuberculose et les maladies oncologiques et cardiovasculaires, et les soins médicaux spécialisés aux prisonniers et aux détenus provisoires, il est nécessaire d’introduire des changements structurels dans le système de soins de santé. Il s’agira donc de perfectionner le système de services de santé du pays.

122.Une série de mesures visant à réorganiser les services de santé est en cours de mise en œuvre au sein du Service pénitentiaire national et de ses établissements régionaux. L’objectif est d’améliorer la qualité des soins médicaux dispensés aux prisonniers et aux détenus provisoires, et de créer les conditions juridiques, économiques et organisationnelles appropriées. Les établissements de santé du Service pénitentiaire national ont introduit les deux programmes suivants:

a)Leprogramme2009-13 de prévention de l’infection par le VIH et d’aide et de soins aux séropositifs et aux malades atteints du sida;

b)Leprogramme2007-11 de lutte contre la tuberculose dans les établissements pénitentiaires et les centres de détention.

123.Les services de santé sont dispensés aux prisonniers par 105 unités médicales au sein des établissements pénitentiaires et 22 hôpitaux, aux détenus provisoires par 32 unités médicales, et aux deux groupes par les établissements de santé du Ministère de la santé.

124.Les programmes susmentionnés ont permis de contrôler la propagation du VIH et de la tuberculose dans les établissements pénitentiaires et, ainsi, de réduire la morbidité liée la tuberculose et de stabiliser la morbidité liée au VIH parmi les prisonniers et les détenus provisoires. Ces dernières années, grâce à ces programmes, la totalité des prisonniers et des détenus provisoires sont soumis à un test fluorographique préventif et l’État a augmenté ses dotations budgétaires au Service pénitentiaire national, notamment pour l’alimentation et l’aide médicale, de sorte que des progrès tangibles ont été réalisés dans la lutte contre la tuberculose. Entre 2009 et 2010, la morbidité due à la tuberculose évolutive a reculé de 12 % dans les établissements du Service pénitentiaire national. Tous les patients atteints de tuberculose suivent un régime spécial. Le dépistage du VIH et des conseils en la matière sont à la disposition des patients et un poste de médecin dédié aux maladies transmissibles a été créé dans chaque hôpital où sont soignés les tuberculeux. Conformément à une décision prise lors d’une réunion interagences de tous les ministères et départements concernés, et afin d’assurer des soins médicaux à tous les détenus souffrant de tuberculose, il est prévu de créer une section pénitentiaire au sein de huit hôpitaux du Service pénitentiaire national traitant la tuberculose, dans les oblasts de Dnipropetrovsk, Donetsk, Zaporijia, Lougansk, Mykolaïv, Poltava, Kharkiv et Kherson. Actuellement, ces sections existent dans les hôpitaux des oblasts de Louhansk et Kharkiv.

125.Un traitement médical spécialisé est dispensé aux détenus atteints du VIH/sida dans le service des maladies infectieuses du centre hospitalier de la colonie pénitentiaire n° 10 de Darivka, dans l’oblast de Kherson, qui compte 40 lits, et dans 21 unités des maladies infectieuses au sein de centres hospitaliers et d’hôpitaux spécialisés dans la tuberculose. En 2010, 273 patients ont été traités dans le service des maladies infectieuses, qui est doté du personnel de santé nécessaire. Au 1er janvier 2011, 813 patients atteints du VIH/sida bénéficiaient d’une thérapie antirétrovirale (contre 438 au 1er janvier 2010) et 890 autres avaient besoin d’un tel traitement. Actuellement, les personnes atteintes du VIH/sida ayant besoin d’un traitement mais n’en recevant aucun sont en observation, après quoi ils se verront prescrire la thérapie antirétrovirale appropriée. Les centres régionaux de prévention et de traitement du sida du Ministère de la santé procèdent aux examens de laboratoire requis pour le dépistage du VIH ou pour déterminer l’état immunitaire (numération des lymphocytes et charge virale) des personnes séropositives. Afin d’améliorer le dépistage, le diagnostic et le traitement du VIH/sida, le Ministère de la santé, le Ministère de l’intérieur et le Service pénitentiaire national ont élaboré un projet d’arrêté conjoint «déterminant la procédure de coopération entre les établissements de santé du Ministère de la santé, du Ministère de l’intérieur, des collectivités territoriales de ce dernier et des établissements de santé du Service pénitentiaire national en vue de garantir la cohérence entre l’observation en dispensaire des personnes séropositives, le suivi clinique de laboratoire de l’évolution de la maladie et l’administration de la thérapie antirétrovirale». En 2011, pour la première fois depuis deux ans, des fonds ont été affectés, à hauteur de 79,6 millions d’hryvnias, à l’achat de matériel médical destiné à améliorer les processus de diagnostic et de traitement.

Alimentation adéquate

126.Afin de définir de nouvelles normes et règles nutritionnelles, le centre national de recherches scientifiques sur l’hygiène nutritionnelle examine actuellement et met à jour les normes en vigueur concernant les détenus, qui ont été fixées par la décision n° 336 du 16 juin 1992 du Conseil des ministres relative aux «normes nutritionnelles s’appliquant aux prisonniers des centres pénitentiaires et de détention du Service pénitentiaire national, ainsi que des centres de détention provisoire, de garde à vue et d’accueil du Ministère de l’intérieur». Le Ministère de la santé effectue un travail similaire en vue de modifier les normes nutritionnelles en vigueur et de les harmoniser avec l’arrêté n° 272 du 18 novembre 1999 du Ministère de la santé sur la détermination des besoins physiologiques de la population en termes de nutriments et d’énergie de base.

Peines de substitution

127.La création du Service pénitentiaire national dans le cadre de la réforme administrative de décembre 2010 et la modification du rôle social et politique qui lui a été assigné peuvent accélérer l’adoption de lois en la matière si la décision est prise de créer un système de probation au sein du Service pénitentiaire national.

128.Le 15 avril 2008, la Verkhovna Rada a adopté la loi n° 270-VI portant modification du Code pénal et du Code de procédure pénale tendant à humaniser les poursuites pénales. Ladite loi a notamment étendu la gamme de sanctions qu’un tribunal peut prononcer pour une infraction pénale. Elle lui permet d’imposer des amendes, dont le paiement peut être échelonné sur trois ans maximum selon la situation financière du condamné. En outre, la liste des peines de substitution non privatives de liberté, visées à l’article 36 du Code pénal, a été élargie et la durée des peines d’emprisonnement visées à l’article 12 du Code a été réduite.

129.Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’action pour l’Ukraine 2011-14 du Conseil de l’Europe, le Service pénitentiaire national et le Secrétariat du Conseil de l’Europe se sont attelés à l’élaboration d’un projet de deux ans destiné à appuyer la réforme du système pénitentiaire du pays. L’un des volets du projet consiste à préparer l’introduction d’un système de mise à l’épreuve.

Justice pénale pour mineurs

130.La stratégie d’élaboration de la justice pénale pour mineurs adoptée par décret présidentiel en date du 24 mai 2011 prévoit des mesures contribuant à l’introduction d’un dispositif de mise à l’épreuve pour les mineurs. Cette stratégie est principalement axée sur le renforcement de la responsabilité de la famille, de la société et de l’État s’agissant de l’éducation des enfants et des étapes décisives de leur développement, sur le respect des droits et libertés des enfants en conflit avec la loi en renforçant leur protection juridique et sociale, et sur la réduction de la délinquance juvénile. Cette stratégie vise par ailleurs à élaborer un système complet de justice pénale pour mineurs garantissant la légalité, le bien-fondé et l’efficacité de toute décision relative à la réadaptation des enfants en conflit avec la loi et au soutien social qui leur est apporté.

131.La mise en place d’un système de justice pénale pour mineurs requiert les mesures suivantes:

a)Améliorer le travail de prévention et d’anticipation, notamment en renforçant le rôle de la famille et de la communauté dans l’éducation des enfants, en prenant un certain nombre d’initiatives globales en matière d’éducation et en améliorant le suivi de la délinquance juvénile et le respect des droits des enfants en conflit avec la loi.

b)Au cours de l’instruction, de l’enquête préliminaire et de la procédure judiciaire impliquant un mineur, respecter les droits de l’enfant en fonction de son âge et de ses caractéristiques sociophychologiques, psychophysiques et autres. À cet effet, il convient de garantir l’accès du mineur à une aide juridique gratuite, de dispenser la formation appropriée au personnel des instances concernées, d’introduire une spécialisation des juges chargés des affaires de mineurs et de créer des centres d’aide d’urgence fonctionnant 24 heures sur 24 et dotés de juristes et de travailleurs sociaux.

c)Contribuer à élaborer des programmes de justice réparatrice pour les mineurs délinquants en créant des procédures de médiation, en leur apprenant à assumer la responsabilité de leurs actes et en faisant participer la communauté à la résolution des conflits.

d)Créer un système de réadaptation efficace pour les mineurs délinquants, c’est-à-dire favoriser leur rééducation et leur réinsertion sociale par le biais de programmes correctifs, éducatifs, psychologiques, pédagogiques et de sensibilisation, d’actions éducatives, préventives, culturelles et spirituelles, et d’un système de mise à l’épreuve.

Article 11

132.La législation ukrainienne dispose que l’inexécution d’une obligation contractuelle ne justifie pas à elle seule un placement en détention. Ainsi que nous l’avons vu, la Constitution garantit le droit fondamental à la liberté et à l’inviolabilité de la personne. Son article 29 énonce que nul ne peut être arrêté ou placé en détention provisoire si ce n’est en vertu d’une décision judiciaire dûment motivée et uniquement pour les motifs et selon la procédure prévus par la loi.

Article 12

133.Aux termes de l’article 33 de la Constitution, quiconque se trouve légalement sur le territoire ukrainien a le droit d'y circuler librement, d'y choisir son lieu de résidence et de le quitter librement, sous réserve des restrictions prévues par la loi. Un citoyen ukrainien ne peut être privé du droit de retourner à tout moment en Ukraine.

134.La loi n° 1382-IV du 11 décembre 2003 sur la liberté de circulation et de choix du lieu de résidence en Ukraine garantit aux citoyens ukrainiens, aux étrangers et aux apatrides se trouvant légalement sur le territoire ukrainien d’y circuler librement et d’y choisir librement leur lieu de résidence, sous réserve des restrictions prévues par la loi. L’enregistrement du lieu de résidence d’une personne ou l’absence d’un tel enregistrement n’est pas une condition pour l’exercice des droits et libertés inscrits dans la Constitution, dans la législation nationale ou dans les instruments internationaux, et ne peut être invoqué pour limiter ces droits et libertés. En vertu de l’article 5 de ladite loi, la résidence légale sur le territoire ukrainien est subordonnée, pour les citoyens ukrainiens, à leur citoyenneté et, pour les étrangers et apatrides, à l’enregistrement sur le territoire d’un passeport ou à la détention d’un permis de séjour permanent ou temporaire, ou de documents attestant du statut de réfugié ou de demandeur d’asile.

135.Ladite loi énumère en détail les restrictions pouvant apportées à la liberté de circulation et de choix du lieu de résidence, qui peuvent être d’ordre géographique ou personnel. Les articles 12 et 13 énoncent ainsi que la liberté de circulation et de choix du lieu de résidence peut être limitée dans les zones frontalières, les zones dotées d’installations militaires, les zones qualifiées d’accès restreint, les zones où la loi martiale ou l’état d’urgence a été proclamée, les zones ou communes spécifiques soumises à des conditions et règles spéciales de résidence ou d’activité économique en raison du risque de propagation de maladies infectieuses ou d’intoxication et dans les zones et cas particuliers spécifiés par la loi. Par ailleurs, la liberté de circulation et de choix du lieu de résidence sont restreintes pour les personnes qui:

a)En vertu de la loi sur les procédures, font l’objet de mesures préventives incluant la restriction ou la privation de liberté;

b)Purgent une peine prononcée par un tribunal impliquant une restriction ou une privation de liberté;

c)Ont été placées sous surveillance administrative conformément à la loi;

d)En vertu de la législation sur les maladies infectieuses et l’aide psychiatrique, font l’objet d’une hospitalisation et d’un traitement d’office;

e)Sont étrangères ou apatrides et ne répondent pas aux conditions requises pour résider en Ukraine;

f)Ont moins de 16 ans (seulement pour le libre choix du lieu de résidence).

La liberté de circulation est également restreinte pour les personnes qui:

a)Ont été appelées à effectuer leur service militaire obligatoire dans les forces armées du pays ou autres formations militaires constituées conformément à la loi;

b)Sont étrangères, servent dans une unité militaire étrangère et ont un statut militaire;

c)Sont demandeurs d’asile ou ont fait une demande de statut de réfugié, jusqu’à ce que l’autorité compétente ait statué sur leur cas (en leur accordant le statut de réfugié ou l’asile).

136.Aux termes de l’article 14 de la loi, les décisions, actions ou omissions des organes publics centraux et locaux, et de leurs fonctionnaires et agents quant à la liberté de circulation, du libre choix du lieu de résidence ou de l’enregistrement du lieu de résidence ou de séjour peuvent être contestés conformément à la procédure prévue par la loi.

137.En vertu de la même loi, afin d’améliorer l’organisation de l’enregistrement ou de la suppression du lieu de résidence ou de séjour en Ukraine et de normaliser les documents s’y rapportant, l’arrêt n° 96 du 3 février 2006 du Ministère de l’intérieur a établi des dispositions types pour la formulation de tels documents.

Article 13

Protection des droits des étrangers et des apatrides

138.Ainsi qu’il a été indiqué dans le rapport précédent, les étrangers et les apatrides qui se trouvent légalement en Ukraine jouissent des mêmes droits et libertés, en vertu de l’article 26 de la Constitution, et ont les mêmes devoirs que les citoyens ukrainiens, sous réserve des exceptions prévues par la Constitution et la législation ukrainiennes ou par les instruments internationaux auxquels l’Ukraine est partie. Les principes régissant le statut en question sont énoncés dans la loi sur le statut juridique des étrangers et des apatrides, et comprennent les éléments suivants:

a)Droits, libertés et responsabilités identiques à ceux des citoyens ukrainiens;

b)Égalité devant la loi sans distinction d’origine, de situation sociale et patrimoniale, de race ou de nationalité, de sexe, de langue, d’attitude à l’égard de la religion, de type de profession ou autres critères.

139.Aux termes des articles 3, 4, 5 et 6 de la loi, les étrangers et les apatrides peuvent exercer, selon la procédure établie, les droits suivants:

a)Droit d’immigrer en Ukraine pour y établir sa résidence permanente, d’y circuler pour trouver un emploi pendant une période spécifique et d’y séjourner temporairement;

b)Droit à l’asile;

c)Droit au statut de réfugié en Ukraine, conformément à la loi sur les réfugiés;

d)Droit à la citoyenneté ukrainienne, conformément à la Constitution et à la loi sur la citoyenneté.

140.Les motifs d’expulsion d’un étranger sont explicitement régis par les modifications apportées à ladite loi par la loi n° 3186-VI du 5 avril 2011. Il s’agit, notamment, de la commission d’une infraction pénale (avec expulsion une fois la peine purgée), du non-respect d’une décision mettant fin à la période de résidence et de la protection de la sécurité nationale ou de l’ordre public. La décision d’expulser du pays un étranger ou un apatride est prise par l’organe des affaires intérieures du lieu de résidence de la personne concernée, le procureur devant être informé dans les 24 heures du motif de la décision. Outre les cas susmentionnés, les étrangers et les apatrides peuvent être expulsés sur décision des services de protection des frontières (s’ils ont été arrêtés par ces services à l’intérieur de la zone frontalière sous leur surveillance alors qu’ils tentaient de franchir ou avaient franchi la frontière illégalement) ou du Service de sécurité ukrainien, auquel cas le procureur doit être informé dans les 24 heures des motifs de la décision, si leur conduite enfreint manifestement la loi sur le statut des étrangers et des apatrides. L’étranger ou l’apatride doit quitter le territoire ukrainien dans les délais indiqués dans la décision d’expulsion. S’il refuse de partir, il s’expose à être expulsé de force sur décision d’un tribunal administratif. Hormis le cas où l’étranger ou l’apatride est arrêté par les services ukrainiens de protection des frontières alors qu’il franchit illégalement la frontière en dehors des points de passage officiels et où il est remis aux autorités frontalières d’un État voisin, les organes des affaires intérieures, les autorités de protection des frontières ou le Service de sécurité ukrainien ne peuvent l’arrêter et l’expulser de force qu’après avoir demandé et obtenu à cet effet une décision d’un tribunal administratif. Une telle décision ne peut être rendue que s’il existe des motifs valables de penser que l’étranger ou l’apatride refusera de partir. Sur décision d’un tribunal administratif, les étrangers ou apatrides arrêtés pour présence illégale sur le territoire national, que ce soit parce qu’ils sont munis d’un passeport emprunté, faux, abîmé ou non conforme, ou admis sur le territoire national en vertu d’un accord international de réadmission, seront placés dans un centre de rétention provisoire pour étrangers et apatrides séjournant illégalement en Ukraine pendant la durée nécessaire à la préparation de leur expulsion forcée du pays, qui ne peut toutefois excéder 12 mois.

141.Il peut être fait appel auprès d’un tribunal d’une décision d’expulsion prise par un organe des affaires intérieures, les autorités de protection des frontières ou le Service de sécurité ukrainien.

Concernant le paragraphe 9 des observations finales relatif à l’interdiction d’expulser ou de déporter des étrangers vers un pays où ils risquent d’être soumis à la torture ou des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

142.Les modifications précitées apportées à la loi sur le statut juridique des étrangers et des apatrides interdisent également (art. 32-1) l’expulsion ou autres formes de retour forcé d’un étranger ou d’un apatride vers un pays où il risque d’être soumis à la torture ou à des traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants. Si un étranger ou un apatride a commis une infraction dans un État où il risque de subir des actes de torture, des mauvais traitements ou des peines sévères, il ne peut être extradé vers ce pays en vertu du Code de procédure pénale. L’Ukraine procédera à une enquête sur l’affaire pénale impliquant cette personne ou exécutera la condamnation prononcée dans l’autre État. Ainsi, conformément à l’article 466 du Code de procédure pénale, si l’extradition est refusée pour des motifs de citoyenneté, de statut de réfugié ou autre, qui n’excluent pas des poursuites judiciaires, le bureau du Procureur général d’Ukraine, à la demande des autorités étrangères compétentes, donnera instruction à l’organe d’enquête préliminaire d’enquêter sur l’affaire pénale en question. Les condamnations prononcées par un tribunal étranger sont exécutées conformément aux accords internationaux auxquels l’Ukraine est partie relatifs aux questions de reconnaissance réciproque et d’exécution des décisions judiciaires.

Arrestation et déportation de ressortissants afghans en 2011

143.Il s’agit là d’une affaire très médiatisée de déportation de ressortissants afghans arrêtés par les gardes frontière de l’Administration régionale occidentale du Service national des frontières, à Chop, alors qu’ils tentaient de franchir la frontière commune entre l’Ukraine et la Slovaquie. Comme indiqué plus haut, un étranger ou un apatride ne peut être expulsé de force d’Ukraine que sur décision d’un tribunal administratif s’il existe un motif valable de croire qu’il refusera de partir. Le tribunal administratif de district de Transcarpathie, après avoir examiné la procédure administrative introduite par une requête du Service des frontières de Chop aux fins d’arrestation et d’expulsion forcée de ces Afghans hors du pays, a rendu ses décisions les 8, 11 et 13 octobre 2011. Après avoir examiné avec soin les circonstances de l’affaire et évalué objectivement les éléments de preuve, le tribunal a statué que, ayant tenté de franchir illégalement la frontière commune entre l’Ukraine et la Slovaquie, ces Afghans avaient enfreint la législation ukrainienne et, en particulier, les articles 25 et 26 de la loi sur le statut juridique des étrangers et des apatrides. Lesdits Afghans n’ont pas fait appel de ces décisions devant la juridiction supérieure, à savoir la cour d’appel administrative de Lviv. Conformément à l’article 32 (10) de la loi susvisée, ayant été arrêtés pour séjour irrégulier en Ukraine, les Afghans ont été placés dans le centre de rétention temporaire des étrangers et des apatrides du Ministère de l’intérieur situé dans l’oblast de Volhynie et, une fois les décisions judiciaires prises à leur égard, ont été transférés à l’aéroport Borispol pour exécution des jugements prononcés. Les ressortissants afghans n’ont demandé le statut de réfugié que quatre mois après leur arrestation: 6 l’ont fait le 23 février, 2 le 28 février et 2 le 1er mars 2011, 4 d’entre eux n’ayant pas déposé de demande. Pendant leur séjour au centre de rétention temporaire, leurs droits leur ont été expliqués, ainsi que la procédure nationale d’obtention du statut de réfugié. À cet égard, conformément à l’article 9 (2) de la loi susvisée, les personnes qui franchissent ou tentent de franchir illégalement les frontières pour obtenir le statut de réfugié en Ukraine doivent immédiatement se présenter à l’organe compétent du service d’immigration et, si elles n’ont pas de passeport ou sont munies d’un passeport ou de documents d’identité falsifiés ou faux, doivent l’indiquer dans leur demande de statut de réfugié. Suite aux demandes déposées, un responsable du service d’immigration a mené le 1er mars 2011 une série d’entretiens avec les Afghans, au cours desquels il a évalué les risques potentiels que présentait l’extradition des demandeurs vers leur pays d’origine et la crédibilité de leurs déclarations, conformément à l’article 7 de la loi sur les réfugiés. La procédure a révélé que le texte de toutes les demandes présentées par ces Afghans était identique et avait été écrit par la même personne, alors que tous les demandeurs savaient écrire. Par ailleurs, les demandes ne contenaient aucune explication sur le fait que les demandeurs ne possédaient aucun document et n’avançaient aucun argument étayant le fait que, ainsi qu’ils l’avaient indiqué dans leurs demandes, leurs vies seraient en danger s’ils étaient extradés. La crainte de persécution qu’ils invoquaient n’était étayée par aucun fait vérifiable et relevaient de l’hypothèse. Par ailleurs, leurs demandes de statut de réfugié n’avaient été enregistrées qu’après leur arrestation et leur placement dans le centre de rétention mentionné plus haut. En outre, des représentants de l’association non gouvernementale Volyn Prospects, agissant pour le compte de l’OIM et comprenant des interprètes et des juristes, ont travaillé au centre de rétention pendant la durée du séjour des demandeurs. Les Afghans ont été informés des motifs de leur placement dans le centre, des règles relatives à la préparation des documents concernant leur demande de statut de réfugié, de la procédure d’appel contre les décisions prises après examen de ces documents et des formes d’aide proposées par l’OIM et la délégation du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) en Ukraine. Malgré cela, à aucun moment ils n’ont fait les démarches nécessaires au cours de leur rétention pour former un recours contre la décision judiciaire de les expulser du pays. Enfin, certains d’entre eux ont déclaré au cours des entretiens que leur destination finale était l’Allemagne, l’Autriche ou le Royaume-Uni alors que les requêtes présentées au service d’immigration faisaient état d’une demande de protection internationale. En réalité, ils ne voulaient légaliser leur séjour en Ukraine que pour faciliter leur départ vers l’Europe occidentale. Ils ne considéraient donc pas l’Ukraine comme l’État où ils cherchaient refuge pour fuir les persécutions dans leur pays de résidence habituelle, mais comme un pays de transit. En fait, ils avaient quitté l’Afghanistan pour des raisons économiques, ce qui ne constituait pas un motif suffisant pour leur accorder le statut de réfugié au titre de l’article 1 de la loi sur les réfugiés. Selon le Compendium of information on countries of origin and legal material for determining refugee status (quatrième édition, février 2008) (Recueil d’informations sur les pays d’origine et des textes juridiques pour la détermination du statut de réfugié) compilé par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR), l’Afghanistan n’est pas un pays où des infractions sont commises à l’encontre des individus et la vie d’une personne retournant en Afghanistan, son pays d’origine, n’est pas menacée. Le 11 mars 2011, ces ressortissants afghans ont été avertis que leurs demandes de statut de réfugié avaient été rejetées en raison des considérations qui précèdent et des faits suivants:

a)Ces personnes ne faisaient partie d’aucune organisation politique, sociale ou militaire dont les membres sont susceptibles d’être persécutés;

b)Elles n’avaient pas fait l’objet de violences physiques en raison de leur race, de leur nationalité, de leur religion ou de leur opinion politique;

c)Elles n’avaient pas quitté leur pays de résidence habituelle pour fuir les persécutions mais pour tenter d’atteindre les pays d’Europe occidentale, plus développés sur le plan économique.

Sur l’octroi du statut de réfugié

144.Le refoulement des demandeurs d’asile et des réfugiés est régi par l’article 3 de la loi sur les réfugiés, qui interdit l’expulsion d’un réfugié vers un pays où sa vie serait menacée en raison de sa race, de sa confession (religion), de son appartenance ethnique, de sa citoyenneté (nationalité), de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. L’expulsion forcée et l’extradition de demandeurs d’asile et de réfugiés est contraire aux dispositions du droit international, en particulier aux articles 32 et 33 de la Convention relative au statut des réfugiés, de la législation ukrainienne, en particulier à l’article 3 de la loi sur les réfugiés, et du principe général selon lequel on ne peut expulser des réfugiés exposés à un risque de persécution.

145.L’Ukraine prend des mesures pour renforcer la protection des droits des réfugiés et des personnes ayant besoin d’une protection, conformément aux meilleures pratiques internationales. À cet effet, un projet de loi sur les réfugiés et les personnes dont la situation justifie une protection complémentaire ou temporaire est en cours de rédaction. Ce projet de loi introduit la notion de protection complémentaire ou temporaire, et prévoit la garantie par l’État des droits des réfugiés et des personnes bénéficiant d’une protection complémentaire ou temporaire. L’adoption de cette loi donnera pleinement effet au principe de l’asile en Ukraine et contribuera à harmoniser la législation ukrainienne avec les normes et règles européennes en matière de migration. Le projet de loi prend en compte, notamment, la directive du Conseil de l’Union européenne du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil («directive relative à la protection temporaire»), la directive du 30 avril 2004 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres, les recommandations du HCR et les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme. Le projet de loi propose d’établir une procédure unique pour l’octroi du statut de réfugié ou de la protection complémentaire, ainsi que pour la perte et le retrait d’un tel statut. Par ailleurs, il introduit pour la première fois des concepts essentiels tels ceux de «personne ayant besoin d’une protection complémentaire» et de «personne ayant besoin d’une protection temporaire». Le projet de loi propose de considérer comme personnes ayant besoin d’une protection complémentaire celles qui ne sont pas des réfugiés au sens de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, de son Protocole de 1967 relatif au statut des réfugiés ou du projet de loi lui-même, mais qui ont besoin d’une protection du fait qu’elles ont été contraintes d’entrer en Ukraine ou d’y séjourner en raison de menaces contre leur vie, leur sécurité ou leur liberté dans leur pays d’origine ou par crainte d’y être condamnées à mort ou d’être soumises à la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le projet de loi propose de considérer comme personnes ayant besoin d’une protection temporaire les étrangers et les apatrides ayant leur résidence habituelle dans un pays voisin et contraints d’affluer en masse en Ukraine pour y demander protection par suite d’une agression extérieure, d’une occupation étrangère, de conflits internes, de violences interethniques, d’une catastrophe naturelle ou technologique, ou d’autres circonstances ayant perturbé gravement l’ordre public dans tout ou partie de leur pays d’origine. La protection complémentaire est octroyée au cas par cas, tandis que la protection temporaire est une mesure d’urgence temporaire s’appliquant aux étrangers ou aux apatrides affluant massivement en Ukraine. Cette approche est conforme au concept de protection temporaire défini dans la Recommandation R (2000) 9 du Conseil de l’Europe sur la protection temporaire. Le projet de loi régit les questions fondamentales se rapportant à la protection des réfugiés et autres personnes, et prévoit, notamment, l’interdiction d’expulser ou de renvoyer de force des réfugiés ou des personnes ayant besoin d’une protection temporaire vers un pays où leur vie serait en danger, l’interdiction d’exercer une discrimination à l’égard de ces personnes et une aide visant à préserver l’unité de leurs familles. Le projet de loi définit clairement la procédure d’octroi et de retrait de la protection temporaire et prévoit la possibilité de disposer d’un interprète ou d’un juriste à toutes les étapes de l’examen de la demande de statut de réfugié ou de protection complémentaire ou temporaire. Enfin, le projet de loi met à jour la procédure d’admission des réfugiés, des personnes ayant besoin d’une protection complémentaire et des enfants.

146.Le 2 mars 2011, le projet de loi sur les réfugiés et les personnes ayant besoin d’une protection complémentaire ou temporaire a été examiné par la Commission des affaires étrangères de la Verkhovna Rada. Cette session s’est déroulée en présence d’Oldrikh Andrysek, le représentant régional du HCR, qui était favorable à l’adoption du projet de loi en première lecture à condition que certains points soient réexaminés ultérieurement. Le 6 avril 2011, le Comité des droits de l’homme, des minorités nationales et des relations ethniques de la Verkhovna Rada s’est réuni pour examiner les informations détaillées communiquées par le Gouvernement central sur la mise en œuvre pratique de la loi sur les réfugiés et la nécessité d’améliorer la législation en vigueur en la matière.

Article 14

Droit à la protection de la justice

147.La Constitution et le droit ukrainiens, en particulier l’article 7 de la loi sur le système judiciaire et le statut des juges du 7 juillet 2010, garantissent la protection des droits, des libertés et des intérêts légitimes de tous par un tribunal indépendant, impartial et régulièrement constitué.

148.Comme indiqué dans le précédent rapport, l’article 124 de la Constitution dispose que, en Ukraine, la justice est rendue par les tribunaux et eux seuls, principe confirmé par la nouvelle loi sur le système judiciaire et le statut des juges, ainsi qu’il a été exposé dans la partie consacrée à l’article 2 du Pacte.

149.Le principe de l’égalité de tous les citoyens devant la loi et les tribunaux indépendamment de l’origine, de la situation sociale et patrimoniale, de l’appartenance raciale ou ethnique, du sexe, de l’éducation, de la langue, de l’attitude à l’égard de la religion, de la nature et du caractère de l’emploi, du lieu de résidence et autres circonstances est consacré dans la Constitution, la loi précitée et les codes de procédure pénale, économique, administrative et civile. À cet égard, les étrangers, les apatrides et les personnes morales étrangères ont droit à la protection de la justice sur un pied d’égalité avec les citoyens et les personnes morales ukrainiens.

150.Le système judiciaire du pays s’efforce de garantir que les affaires soient jugées de façon équitable et impartiale dans le délai raisonnable prescrit par la loi et compte les niveaux de juridiction suivants: première instance, appel, cassation et Cour suprême. Tout individu peut participer, selon les modalités prescrites par la législation procédurale, à des poursuites judiciaires le concernant et devant toute juridiction. Nul ne peut être privé du droit à l’examen de sa cause par le tribunal auquel la législation procédurale confère compétence de juridiction.

151.Comme indiqué dans le précédent rapport, la législation ukrainienne relative à la procédure pénale garantit aux suspects et aux accusés le droit de savoir de quoi ils sont soupçonnés ou accusés, de donner des renseignements au sujet de l’inculpation qui leur est signifiée ou de refuser de donner des renseignements et de répondre aux questions, d’avoir un défenseur et de s’entretenir avec lui avant la première audition, de présenter des preuves, de soumettre des requêtes, d’avoir connaissance, une fois l’enquête préliminaire achevée, de toutes les pièces du dossier, de participer aux débats devant le tribunal de première instance, de présenter une récusation et de former des recours contre les actes et les décisions d’une personne ayant procédé à l’enquête, du juge d’instruction, du procureur, du juge et du tribunal.Ces droits continuent de s’appliquer.

Assistance d’un avocat

152.Aux termes de l’article 10 de la loi sur le système judiciaire et le statut des juges, et de l’article 59 de la Constitution, chacun a droit à l’assistance d’un avocat, assurée gratuitement dans les cas prévus par la loi. Chacun est libre de choisir son défenseur. La procédure et les conditions d’octroi de l’aide juridictionnelle sont déterminées par la loi. Le barreau veille à garantir le droit d’un accusé à sa défense et à lui fournir les services d’un avocat devant les tribunaux et autres organes d’État.

153.Afin que la disposition constitutionnelle susmentionnée soit interprétée, comprise et appliquée de façon uniforme par le ministère public, en particulier par les magistrats d’instruction lorsqu’ils auditionnent les témoins au cours d’une procédure judiciaire, la Cour constitutionnelle a donné une interprétation officielle (décision n° 23-rp/2009 du 30 septembre 2009) de l’article 59 de la Constitution. En conséquence, la disposition du paragraphe 1 de l’article 59 de la Constitution stipulant que «chacun a droit à l’assistance d’un avocat» signifie que l’État garantit à tout individu, quelle que soit la nature de ses relations juridiques avec les organes publics centraux et locaux, les associations civiles, les personnes morales et les personnes physiques, le droit à l’assistance d’un avocat, dans la mesure et du type qu’il souhaite, gratuitement et sans restriction injustifiée. Lors de l’audition d’une personne en qualité de témoin par un organe d’instruction, lors d’une enquête préliminaire ou lorsqu’une personne fournit des explications à un quelconque organe d’État dans le cadre d’une procédure, cette personne a droit à l’assistance de l’avocat de son choix ou de tout autre défenseur, sous réserve des restrictions prévues par la loi.

154.Le 2 juin 2011, la Verkhovna Rada a adopté la loi sur l’aide juridictionnelle gratuite garantissant à chacun le droit à une telle aide, conformément à l’article 59 de la Constitution. La loi précise le contenu et la procédure de mise en œuvre dudit droit, le fondement, la procédure et les garanties de l’État quant à la fourniture d’une telle assistance, les pouvoirs des organes d’État en la matière et la procédure de recours contre les décisions, actions ou omissions des organes publics centraux et locaux, et de leurs fonctionnaires et agents. La loi établit une distinction entre assistance juridique de première ligne et de deuxième ligne. La première inclut les informations, les conseils et les explications à caractère juridique, et l’élaboration de déclarations, de requêtes et autres documents de nature juridique (autres que procéduraux). Cette aide est prise en charge par des organes publics centraux et locaux, des personnes physiques, des personnes morales de droit privé et des institutions spécialisées créées par des collectivités locales et financées sur le budget local ou autres sources autorisées. Toutes les personnes relevant de la juridiction de l’Ukraine peuvent prétendre à ce service. Aux termes de la loi, l’aide juridictionnelle de deuxième ligne comprend la défense contre des accusations, la représentation des bénéficiaires de l’aide devant les tribunaux, des organes d’État, des administrations locales et autres instances, et l’élaboration de documents procéduraux. La loi définit clairement les catégories de personnes pouvant prétendre à une telle assistance. Il s’agit, notamment, de divers groupes vulnérables tels que les pauvres, les orphelins et autres enfants sans protection sociale, et les personnes âgées, des personnes arrêtées et placées en détention en vertu du Code des infractions administratives, des personnes dont la capacité à exercer des droits et assumer des obligations est en cours d’examen et de celles pour lesquelles un tribunal examine la nécessité d’un traitement psychiatrique obligatoire. La loi dispose que des centres d’aide juridictionnelle de deuxième ligne seront officiellement opérationnels en Ukraine le 1er janvier 2013. Ces centres seront financés par l’État ou d’autres sources autorisées et créés par le Ministère de la justice au sein des directions générales de la République autonome de Crimée, des oblasts et des villes de Kiev et de Sébastopol. La loi définit clairement la procédure de demande d’aide juridique de deuxième ligne gratuite et les motifs pour lesquels elle peut être refusée. L’adoption de cette loi constitue une étape majeure pour la protection des droits et des libertés de toutes les personnes relevant de la juridiction de l’Ukraine. En fait, l’absence de législation de cette nature neutralisait littéralement jusque-là les dispositions constitutionnelles susmentionnées, sauf dans les cas explicitement prévus par la loi (la législation procédurale en particulier).

Transparence des procédures judiciaires

155.La loi sur le système judiciaire et le statut des juges garantit par ailleurs à toute personne le droit d’obtenir d’un tribunal des informations orales ou écrites sur les conclusions d’une affaire la concernant, ainsi que le droit des personnes qui ne sont pas partie à la procédure d’accéder librement à la décision du tribunal conformément à la procédure définie par la loi.

156.Conformément à la règle générale énoncée à l’article 11 de la loi mentionnée plus haut, les audiences sont publiques sauf disposition contraire de la législation procédurale. Les parties à la procédure et les personnes assistant à une audience publique sont autorisées à utiliser un appareil portable d’enregistrement audio. Les photographies, les films et les enregistrements vidéo au cours des débats dans la salle d’audience, ainsi que la traduction des débats, peuvent être autorisés par décision du tribunal.

157.Le huis clos peut être autorisé par décision du tribunal dans les cas énoncés par le droit procédural, notamment pour les affaires impliquant des jeunes de moins de 16 ans, les affaires d’infraction sexuelle et autres, dans le but d'empêcher la divulgation d'informations concernant la vie privée des parties en cause.

158.Aux termes à l’article 20 du Code de procédure pénale, les audiences sont publiques dans tous les tribunaux sauf si cela est contraire à la protection de secrets d’État.

Présomption d’innocence et réparation du préjudice

159.Conformément à l'article 62 de la Constitution, toute personne accusée d'avoir commis une infraction est présumée innocente et ne peut faire l'objet d'une sanction pénale tant que sa culpabilité n'apas été légalement établie par un verdict. Nul n’est tenu d’apporter la preuve de son innocence.

160.Une accusation ne peut reposer sur des preuves obtenues illégalement ou sur des suppositions. Les doutes quant à la culpabilité d’une personne sont interprétés en sa faveur. Lorsqu’un jugement est annulé comme étant infondé, l'État répare le préjudice matériel et moral causé.

Langue de la procédure judiciaire

161.Aux termes de l’article 12 de la loi sur le système judiciaire et le statut des juges, les procédures judiciaires et les procès-verbaux des audiences en Ukraine se font dans la langue nationale.

162.Conformément à la même loi, les tribunaux doivent garantir, au cours des procédures judiciaires, l’égalité des droits des citoyens au regard de la langue. Les citoyens ont donc le droit d’employer leur langue maternelle ou la langue qu’ils utilisent couramment. Conformément à la loi ukrainienne sur la ratification de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, les langues régionales ou minoritaires peuvent être parlées devant un tribunal parallèlement à la langue officielle, comme le stipule la législation procédurale.

Administration de la preuve

163.En vertu de la Constitution, une accusation ne peut reposer sur des preuves obtenues illégalement (art. 62, par. 3) et nul ne peut être poursuivi pour avoir refusé de témoigner ou de donner des explications sur soi-même, sa famille ou des parents proches, selon la définition qu'en donne la loi (art. 63). Aux termes de l’article 73 (2) du Code de procédure pénale, le témoignage d’un suspect doit faire l’objet de vérifications. Les aveux d’un suspect doivent également être vérifiés. De tels aveux ne peuvent être utilisés comme motif d’inculpation que s’ils sont corroborés par la totalité des preuves versées au dossier. L’article 74 (2) du Code de procédure pénale stipule que le témoignage d’un accusé, y compris s’il plaide coupable, doit faire l’objet de vérifications. Les aveux d’un suspect ou d’un accusé ne peuvent être utilisés comme motif d’inculpation que s’ils sont corroborés par la totalité des preuves versées au dossier. Conformément à l’article 67 du Code de procédure pénale, le tribunal, le procureur, le magistrat instructeur et le responsable de l’enquête évaluent les éléments de preuve selon leur certitude morale, qui est fondée sur un examen minutieux, complet et objectif de la totalité des circonstances et, pour ce faire, s’appuient sur la législation. Aux termes de l’article 373 du Code pénal, contraindre une personne à témoigner au cours d’une audition en recourant à des actes illégaux, à la violence ou à la torture est une infraction sanctionnée par la loi.

Responsabilité pénale des mineurs

164.Les dispositions exposées dans le précédent rapport quant à la responsabilité pénale des mineurs demeurent en vigueur.

165.Ainsi qu’il a été indiqué aux paragraphes 129-130 ci-dessus, une stratégie d’élaboration d’une justice pénale pour les mineurs a été adoptée par décret présidentiel en date du 24 mai 2011. Cette stratégie vise à mettre en place un système complet de justice pénale pour mineurs garantissant la légalité, le bien-fondé et l’efficacité de toute décision relative à la réadaptation des enfants en conflit avec la loi, à leur apporter un soutien social, à sensibiliser la société à l’importance d’une protection sociale des droits et des intérêts des enfants, et à réduire la délinquance juvénile. Cette stratégie sera mise en œuvre par étapes entre 2011 et 2016.

Droit d’exercer un recours

166.Aux termes de l’article 16 dela loi sur le système judiciaire et le statut des juges, les parties à une procédure judiciaire et autres personnes, dans les cas et selon les modalités prévus par la législation procédurale, ont le droit de contester une décision judiciaire devant une juridiction supérieure par voie d’appel ou de cassation et de faire réexaminer leur affaire par la Cour suprême.

Article 15

167.Les modifications introduites dans le Code pénal par la loi n° 270-VI du 15 avril 2008 spécifient le délai d’entrée en vigueur d’un texte de loi sur la responsabilité pénale.

168.Ainsi, l’article 4 du Code pénal stipule qu’une loi pénale entre en vigueur 10 jours après la date de sa promulgation officielle, sauf si elle en dispose autrement elle-même, et n’est pas rétroactive. Le caractère pénalement répréhensible d’un acte et ses autres conséquences en droit pénal seront déterminés par la législation pénale en vigueur au moment des faits. On entend par «moment des faits» le moment où une personne commet l’acte ou l’omission prévu par la législation pénale.

169.L’article 5 du Code pénal dispose qu’une loi qui dépénalise un acte ou en atténue la gravité a un effet rétroactif. En d’autres termes, elle s’applique aux personnes qui ont commis les actes visés avant l’entrée en vigueur de cette loi, y compris celles qui purgent une peine ou qui ont purgéune peine mais dont la condamnation n’a pas encore été effacée de leur casier judiciaire. À l’inverse, une loi qui pénalise un acte ou en aggrave la sanction n’a pas un effet rétroactif.

170.Lorsqu’une nouvelle loi atténue en partie la responsabilité pénale d’une personne ou améliore de quelque façon sa situation mais l’aggrave en partie par ailleurs, seuls les éléments qui adoucissent la peine ou améliorent de quelque façon la situation de la personne auront un effet rétroactif. Si une loi pénale a été modifiée plusieurs fois depuis le moment où une personne a commis une infraction prévue par le Code pénal, la version de la loi qui adoucit la peine ou améliore de quelque façon la situation de cette personne aura un effet rétroactif.

Article 16

171.L’article 25 du Code civil (16 janvier 2003) reconnaît à tous les individus la capacité d’exercer leurs droits civils et de contracter des obligations civiles (personnalité juridique). La personnalité juridique commence à la naissance. Dans les cas prévus par la loi, les intérêts d’un enfant conçu mais pas encore né sont protégés et l’aptitude à exercer des droits civils et contracter des obligations civiles peut être liée à des conditions d’âge. La personnalité juridique prend fin avec la mort.

172.L’article 27 du Code civil dispose que tout accord limitant le droit d’un individu d’exercer ses droits civils et de contracter des obligations civiles non interdits par la loi est frappé de nullité. Les actes du Président de l’Ukraine, des organes d’État, des autorités de la République autonome de Crimée, des organes de l’administration locale et de leurs fonctionnaires et agents ne peuvent restreindre le droit d’un individu d’exercer ses droits civils et de contracter des obligations civiles non interdits par la loi, hormis dans les cas prévus par la Constitution.

173.Conformément au principe énoncé à l’article 34 du Code civil, la capacité juridique commence à l’âge de la majorité, soit 18 ans. Dans certains cas, la pleine capacité juridique peut être accordée à des personnes n’ayant pas atteint l’âge de la majorité. Par exemple, un adolescent qui se marie acquiert la pleine capacité juridique dès l’enregistrement du mariage. La capacité juridique d’une personne peut être limitée dans les cas et selon la procédure prévus par la loi.

Article 17

174.Le chapitre II de la Constitution, intitulé «Droits, libertés et devoirs de l’homme et du citoyen», garantit les droits fondamentaux de chaque individu, notamment en qui concerne l’inviolabilité de la personne et la protection de la vie privée et de la correspondance. L’article 30 de la Constitution garantit à chacun l’inviolabilité de son domicile. Il est interdit de pénétrer dans le domicile d'une personne ou d'autres locaux lui appartenant et d'y procéder à une fouille ou à une perquisition autrement qu'en vertu d'une décision judiciaire dûment motivée. En cas d'urgence, aux fins de la protection de la vie humaine ou de biens ou aux fins de la recherche directe de suspects, une procédure légale particulière permet de pénétrer dans le domicile d'une personne ou d'autres locaux lui appartenant et d'y procéder à une fouille ou à une perquisition. Aux termes de l’article 47 de la Constitution, nul ne peut être privé par la force de son logement autrement que conformément à la loi en vertu d’une décision de justice.

175.L’article 31 de la Constitution dispose que chacun a droit au secret de sa correspondance, de ses communications téléphoniques et télégraphiques, et de toute autre forme de correspondance. Les exceptions sont déterminées uniquement par les tribunaux dans les cas prévus par la loi aux fins d'empêcher une infraction ou d'établir la vérité dans le cadre d'une instruction pénale, s'il n'est pas possible d'obtenir l'information recherchée par d'autres moyens.

176.L’article 32 de la Constitution énonce que nul ne peut être l'objet d'immixtions dans sa vie privée ou familiale sauf dans les cas prévus par la Constitution. Il est interdit de recueillir, de conserver, d'utiliser et de diffuser des renseignements confidentiels sur une personne sans son consentement, sauf dans les cas prévus par la loi et uniquement dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la prospérité économique et des droits de l'homme. Chacun a le droit d'examiner les informations le concernant qui ne constituent pas un secret d'État ou un autre secret protégé par la loi auprès des organes publics centraux et locaux, des institutions et des organisations.

177.Chacun a le droit de demander en justice la rectification d'informations erronées le concernant ou concernant sa famille, d'exiger la suppression de tout type d'information et de demander réparation du préjudice matériel et moral subi du fait du recueil, de la conservation, de l'utilisation et de la diffusion de telles informations erronées.

178.À cet égard, afin de s’acquitter des engagements qu’elle a contractés en qualité de membre du Conseil de l’Europe et d’accélérer le développement de la coopération avec Eurojust et Europol en créant les fondements juridiques appropriés conformes aux normes européennes en vigueur pour la protection des données personnelles, l’Ukraine a ratifié (par la loi n° 2438-VI du 6 juillet 2010) la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel du 18 janvier 1981 et son Protocole additionnel du 8 novembre 2001 concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontières de données à caractère personnel.

179.Le 1er janvier 2011, la Verkhovna Rada a adopté la loi sur la protection des données à caractère personnel afin de s’acquitter de ses obligations contractées en vertu de la Convention susmentionnée et de compléter le cadre juridique et réglementaire du pays, qui ne garantissait pas pleinement la protection des droits de l’homme énoncés aux articles 3, 32 et 34 de la Constitution relatifs à la protection des informations à caractère personnel. Avant l’adoption de cette loi, les relations sociales eu égard au recueil, à la conservation, à l’utilisation et à la diffusion des données à caractère personnel étaient régies par plus d’une vingtaine de lois, dont aucune ne contenait une définition claire de ce que sont les données à caractère personnel, alignées sur la législation européenne. Ladite loi est fondée sur les articles 3, 32 et 34 de la Constitution, les articles 4, 6 et 20-22 du Code civil, les articles 30, 38, 39 et 54 de la loi sur l’information, la loi relative aux principes fondamentaux pour le développement de la société d’information en Ukraine pour la période 2007-15, la loi sur la protection des informations dans les systèmes d’information et de télécommunications, d’autres instruments juridiques et réglementaires et les accords internationaux signés par l’Ukraine. La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et la directive 97/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications ont été prises en compte pour l’élaboration de ladite loi. Aux termes de l’article 2 de cette loi, le concept de «données à caractère personnel» désigne toute information permettant d’identifier une personne, dont son adresse, sa date et son lieu de naissance, son éducation, son statut matrimonial ou patrimonial, sa nationalité, sa religion et son état de santé. En vertu de ladite loi, le recueil, le traitement, la conservation et l’utilisation de données à caractère personnel doivent faire l’objet de l’autorisation écrite de la personne concernée. L’administrateur d’une base de données ne peut traiter de telles données qu’aux seules fins et dans la mesure visées par un accord. Et, en cas de modification de la finalité du traitement, il doit obtenir une nouvelle autorisation de l’intéressé. L’article 8 de la loi énonce les droits de la personne concernée, dont celui de:

a)Connaître l’emplacement de la base de données contenant ses données à caractère personnel et y avoir accès;

b)Être informé des conditions d’accès aux données à caractère personnel;

c)S’opposer, pour des motifs circonstanciés, au traitement de ses données à caractère personnel par des organes publics centraux et locaux dans l’exercice de leurs fonctions;

d)Voir ses données à caractère personnel protégées contre tout traitement illégal, perte accidentelle, suppression, altération et dissimulation intentionnelle, contre le défaut de fournir ou la fourniture tardive de données et contre la divulgation d’informations mensongères ou portant atteinte à son honneur, sa dignité ou sa réputation professionnelle;

e)Obtenir réparation par voie judiciaire en cas de violation de la loi sur la protection des données à caractère personnel.

Article 18

Droit à la liberté de conscience et de religion

180.Aux termes de l’article 35 de la Constitution, chacun a droit à la liberté de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de professer toute religion ou de n’en professer aucune, de pratiquer seul ou en groupe et en l’absence de toute contrainte des cérémonies et rituels religieux, et de mener des activités de nature religieuse. L’exercice de ce droit ne peut être restreint que par la loi lorsque la protection de l’ordre et de la santé publics, de la moralité de la population ou des droits et libertés d’autrui l’exigent.

181.En Ukraine, l’Église et les organisations religieuses sont séparées de l'État et l'école est séparée de l'Église. Aucune religion n'est reconnue par l'État comme religion obligatoire.

182.Nul ne peut être dégagé de ses obligations envers l'État ni refuser d'observer les lois en raison de ses convictions religieuses. Les personnes dont les convictions religieuses sont incompatibles avec le service militaire ont le droit d'effectuer un service national (civil)de remplacement.

183.La loi n° 987-XII sur la liberté de conscience et les organisations religieuses adoptée par la Verkhovna Rada le 23 avril 1991 régit les relations juridiques concernant la liberté de conscience et de religion, ainsi que les activités des organisations religieuses.

184.Compte tenu de la nécessité d’adapter cette loi aux besoins de la société et à l’harmoniser avec la législation de l’Union européenne et autres instruments internationaux relatifs à la liberté de conscience et de religion, l’État a entrepris un travail de réforme législative en la matière. Il s’agit d’élaborer des projets de loi établissant les grandes lignes des relations entre l’État et les confessions religieuses, une nouvelle version de la loi sur la liberté de conscience et les organisations religieuses, et sur la restitution des biens d’Église.

185.Les efforts déployés visent à combattre et à prévenir d’éventuels faits de discrimination, de xénophobie, d’antisémitisme et d’intolérance et de haine religieuse dans les médias.

186.Dans le cadre de la mise en œuvre du Mémorandum de coopération avec le Conseil panukrainien des Églises et des organisations religieuses, la Commission nationale d’experts pour la protection de la moralité publique, créée par la décision n° 1550 du Conseil des ministres en date du 17 novembre 2004, a formé le Conseil consultatif d’éducation sur la question des religions et des nationalités. La mission du Conseil est de passer en revue les publications et autres supports afin, notamment, d’y repérer toute incitation à l’hostilité ethnique ou religieuse et toute atteinte aux sentiments religieux des croyants. Les représentants concernés des Églises et des organisations religieuses ont été invités à participer aux travaux de la Commission nationale d’experts.

Concernant le paragraphe 12 des observations finales (étendre à d’autres catégories de personnes le droit à l’objection de conscience au service militaire obligatoire)

187.Le paragraphe 4 de l’article 35 de la Constitution dispose que nul ne peut être dégagé de ses obligations envers l’État ni refuser d’observer les lois en raison de ses convictions religieuses. Pour les citoyens dont les convictions religieuses sont incompatibles avec l’accomplissement de l’obligation militaire, un service (civil) de remplacement est prévu en lieu et place du service militaire. Le cadre organisationnel et juridique d’un tel service de remplacement est défini dans la loi sur le service (civil) de remplacement, dont l’article 2 stipule que tous les citoyens ukrainiens ont droit au service de remplacement si l’accomplissement de leur obligation militaire est incompatible avec leurs convictions religieuses et s’ils appartiennent à une organisation religieuse dont la confession n’autorise pas l’usage des armes. Aux termes de l’article 13 de cette loi, le service de remplacement est régi par ladite loi, par les réglementations sur le service de remplacement adoptées par le Conseil des ministres et par tous autres instruments juridiques et réglementaires ukrainiens. La décision n° 2066 du Conseil des ministres en date du 10 novembre 1999, portant adoption des instruments juridiques et réglementaires relatifs à la mise en œuvre de la loi sur le service (civil) de remplacement, énumère, entre autres, laliste des organisations religieuses dont la doctrine interdit l’usage des armes:

a)Les adventistes réformistes;

b)Les adventistes du Septième jour;

c)Lesévangélistes chrétiens;

d)Les évangélistes chrétiens baptistes;

e)«Les Pénitents» ou Église slave du Saint-Esprit;

f)Les témoins de Jéhovah;

g)Les Églises charismatiques chrétiennes (et les Églises qui leur sont assimilées selon les actes d’enregistrement);

h)L’Union des chrétiens évangélistes – Pentecôtistes (et les Églises qui leur sont assimilées selon les actes d’enregistrement);

i)Les chrétiens évangélistes;

j)L’Association pour la conscience de Krishna.

Article 19

Protection par l’État de la liberté de pensée et de parole, et de la libre expression de ses opinions et de ses convictions, et renseignements sur le paragraphe 15 des observations finales s’agissant de la clarté des normes protégeant ces droits

188.L’article 34 de la Constitution ukrainienne garantit à chacun le droit à la liberté de pensée et de parole, et à la libre expression de ses opinions et de ses convictions. Chacun a le droit de recueillir, de conserver, d’utiliser et de diffuser des informations oralement, par écrit ou par tout autre moyen de son choix.

189.L’exercice de ces droits peut être restreint par la loi dans l’intérêt de la sécurité nationale, de l’intégrité territoriale ou de l’ordre public en vue de prévenir les troubles et les infractions, de protéger la santé de la population, la réputation ou les droits d’autrui, de prévenir la diffusion d’informations confidentielles ou de préserver l’autorité et l’impartialité de la justice.

190.Les questions sociales en rapport avec le droit à l’information sont régies, pour l’essentiel, par la loi sur l’information, la loi sur la presse écrite, la loi sur la radiodiffusion, la loi sur le Conseil national de la radiodiffusion, la loi sur le soutien de l’État aux médias et la protection sociale des journalistes, la loi sur la communication des activités des organes publics centraux et locaux dans les médias et la loi sur les agences de presse.

191.L’article 9 de la loi sur l’information stipule que tous les citoyens, personnes morales et organes d’État ukrainiens ont droit à l’information c’est-à-dire qu’ils peuvent librement recevoir, utiliser, diffuser et conserver les informations dont ils ont besoin pour exercer leurs droits et leurs libertés, défendre leurs intérêts légitimes et s’acquitter de leurs tâches et de leurs fonctions.

192.L’exercice par les citoyens, les personnes morales et l’État du droit à l’information ne doit pas porter atteinte aux droits civils, politiques, économiques, sociaux, écologiques ou autres, aux libertés et aux intérêts légitimes d’autrui ni aux droits et aux intérêts de personnes morales. Chaque citoyen a librement accès aux informations le concernant personnellement, sauf dans les cas prévus par la loi.

193.L’article 10 de la loi sur l’information définit les garanties liées au droit à l’information. Celui-ci est préservé comme suit: les autorités publiques nationales, locales et régionales ont l’obligation de donner des informations sur leurs activités et leurs décisions; des services ou des systèmes d’information spéciaux ont été créés dans les institutions publiques pour permettre d’accéder aux informations selon la procédure établie; les utilisateurs d’information ont librement accès aux données statistiques, aux archives, aux bibliothèques et aux collections des musées, cet accès n’étant limité que pour des motifs liés à la valeur particulière ou aux conditions spéciales de conservation des collections, comme défini par la loi. Un dispositif a été institué pour garantir le droit à l’information. L’État contrôle l’application de la loi sur l’information, et les violations sont sanctionnées.

194.Aux termes de l’article 45 (1) de la loi sur l’information, le droit à l’information est protégé par la loi. L’État garantit aux utilisateurs d’informations l’égalité des droits et des possibilités d’accès à l’information. Aucune restriction ne peut être apportée au droit de chacun de choisir les formes et les sources des informations qu’il reçoit, sous réserve des exceptions prévues par la loi. Les utilisateurs d’information ont le droit d’exiger une réparation des violations de leur droit à l’information.

Concernant le paragraphe 14 des observations finales relatif à la protection par l’État de la liberté d’opinion et d’expression, y compris le droit à la liberté de la presse

195.L’Ukraine a progressivement développé son secteur de l’information depuis son indépendance, principalement en légiférant sur le droit à l’information, en transformant les relations entre l’État et les médias, et en créant des systèmes et des réseaux d’information nationaux. Cette évolution et cette structuration constantes sont manifestes dans tous les segments du marché de l’information. Ces dernières années, le pays a franchi une étape considérable en introduisant les normes européennes et mondiales en matière de liberté d’expression. Un cadre juridique multidimensionnel a été élaboré pour le secteur de l’information. Des conditions favorables ont été créées pour la liberté et le pluralisme des médias. Parmi les problèmes auxquels l’Ukraine doit faire face pour développer ce secteur, mentionnons:

a)Lacunes dans la législation sur l’information;

b)Dans certains cas, obstruction aux activités journalistiques légales et à l’exercice du droit fondamental à l’information;

c)Tentatives par des acteurs de l’information de manipuler l’opinion publique;

d)Opacité des relations de propriété concernant les médias;

e)Tendance à une concentration de la propriété des médias et à une monopolisation du secteur de l’information;

f)Importance du volume d’informations qui ne répondent pas aux prescriptions légales en matière de moralité publique.

La résolution de ces problèmes et le développement d’un espace d’information libre et concurrentiel dans le pays nécessite la coopération de l’ensemble des pouvoirs publics, des acteurs du secteur de l’information et des organisations de la société civile pour définir clairement les dispositions juridiques relatives aux journalistes et à la liberté d’expression, mais également pour doter le pays d’un système efficace de contrôle de la législation sur l’information. Actuellement, la politique nationale en matière de médias se concentre essentiellement sur la résolution de problèmes tels que la création d’un système de radiodiffusion publique, la privatisation des organes de presse écrite publics et la transparence de la propriété des médias, ainsi que l’amélioration de la protection du droit à la liberté d’expression et d’activité des journalistes.

196.L’Ukraine est membre du Conseil de l’Europe depuis le 9 novembre 1995. Lors de son adhésion, elle s’est engagée à respecter les obligations générales découlant du Statut du Conseil de l’Europe relatives à la démocratie pluraliste, à l’état de droit et au respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales de toute personne relevant de sa juridiction. Dans sa résolution n° 1466 du 5 octobre 2005 sur le respect des obligations et des engagements de l’Ukraine, l’APCE a évalué la mise en œuvre des réformes essentielles que l’Ukraine était tenue de mener. L’Assemblée parlementaire a conclu que, en dépit des progrès notables réalisés par l’Ukraine en matière législative, le pays n’avait pas encore honoré la totalité des obligations et engagements souscrits lors de son adhésion au Conseil de l’Europe et que, dans de nombreux domaines, l’état de droit n’avait pas encore été pleinement instauré. En particulier, l’Assemblée parlementaire a invité les autorités ukrainiennes à renforcer le cadre juridique de l’accès à l’information et à respecter strictement l’article 34 de la Constitution relatif à la liberté de l’information lors de la classification de documents, et à déclassifier tous les documents officiels qui ont été interdits d’accès au public en dépit de la loi. Suite à la résolution susmentionnée, la Verkhovna Rada a adopté le 13 janvier 2011 la loi sur l’accès à l’information publique et la loi portant modification de la loi sur l’information (nouvelle version) visant à ce que chacun puisse exercer effectivement son droit à la liberté d’exprimer ses opinions, d’accéder à l’information et de recueillir, conserver, utiliser et diffuser des informations oralement, par écrit ou par tout autre moyen.Ces deux lois sont entrées en vigueur le10 mai2011.

197.Ces deux lois sont étroitement liées. La nouvelle version de la loi sur l’information précise les principes fondamentaux de l’information, ses acteurs et l’étendue des relations au sein du secteur en Ukraine, et définit l’information et ses formes.

198.La loi sur l’accès à l’information publique définit les procédures concernant l’exercice et la garantie du droit de chacun d’accéder aux informations d’intérêt public détenues par les organes d’État et autres détenteurs de l’information publique spécifiés dans la loi. Outre aux organes centraux, l’ensemble des dispositions de la loi s’applique aux autres organismes publics, aux autorités des collectivités locales, à la République autonome de Crimée et autres instances exerçant des fonctions administratives en vertu de la loi et auxquelles il incombe de prendre les décisions de mise en œuvre. Les dispositions de la loi s’agissant des informations fournies sur demande concernent les acteurs suivants:

a)Personnes morales financées par le budget national ou local, ou celui de la République autonome de Crimée;

b)Personnes morales chargées d’une mission de service public par des organes publics centraux ou locaux, en vertu de la loi ou d’un contrat, notamment dans le domaine de l’éducation, de la santé, des services sociaux et autres services publics;

c)Entreprises commerciales jouissant d’une position dominante sur le marché ou de droits spéciaux ou exclusifs, ou en situation de monopole naturel;

d)Entreprises commerciales possédant des informations sur l’état de l’environnement, la qualité des aliments et des produits d’entretien, les situations d’urgence, catastrophes, risques naturels et autres accidents qui se sont produits ou peuvent se produire et menacent la santé et la sécurité des citoyens, et autres informations d’intérêt public (informations que le public doit connaître).

199.La loi sur l’accès à l’information publique impose à tous les détenteurs d’informations de fournir et de publier les informations publiques enregistrées et affichées par tous moyens et sur tous supports, obtenues ou créées dans le cadre des activités officielles des agents des pouvoirs publics ou en la possession de tels agents ou autres gestionnaires d’informations. La loi énumérant des critères précis de restriction de l’accès à l’information publique, les pouvoirs publics doivent réexaminer la liste de documents dont l’accès était limité avant son entrée en vigueur.

200.Ladite loi prévoit les modalités d’exercice du droit d’accès à l’information par une personne demandant à un détenteur d’informations de lui fournir une information publique en sa possession. Une personne peut présenter une demande d’information même si elle n’est pas concernée par l’information et sans avoir à préciser la raison de sa demande. Le fait que l’information soit fournie gratuitement contribue largement à la réalisation du droit d’accès à l’information publique sur demande.

201.Les violations suivantes emportent infraction à la loi sur l’accès à l’information publique:

a)Absence de réponse à une demande;

b)Défaut de communication d’une information suite à une demande;

c)Non-satisfaction injustifiée d’une demande d’information;

d)Défaut de communication d’une information en infraction avec l’article 15 de la loi;

e)Communication ou publication d’une information fausse, inexacte ou incomplète;

e)Défaut de communication d’une information dans les délais prescrits;

g)Classification injustifiée d’une information;

h)Défaut d’enregistrement de documents;

i)Dissimulation ou destruction délibérée d’informations ou de documents.

Les personnes qui considèrent que leurs droits et intérêts légitimes ont été violés par des gestionnaires d’informations ont le droit de contester devant un tribunal les décisions, actions ou omissions de ces gestionnaires, conformément au Code de procédure des tribunaux administratifs, et de demander réparation du préjudice matériel et moral conformément à la procédure prévue par la loi. En résumé, cette loi confère spécifiquement aux citoyens ukrainiens le droit d’obtenir, facilement et rapidement, selon la pratique européenne, des informations sur le fonctionnement des organes publics centraux et locaux.

202.Le 6 octobre 2010, la Verkhovna Rada a approuvé dans son principe un projet de loi modifiant la législation en vigueur pour renforcer la protection de la liberté d’expression et éliminer la censure. Ce projet de loi complète le Code pénal par des dispositions qui érigent en infraction pénale:

a)La censure et la violation du droit à la liberté de création littéraire, artistique, scientifique et technique;

b)De façon détaillée, l’obstruction aux activités professionnelles légitimes des journalistes;

c)La rétention d’appareils et de matériel utilisés par les journalistes dans leurs activités professionnelles.

203.Le Gouvernement, en coopération avec l’Union nationale des journalistes, a élaboré et présenté à la Verkhovna Rada pour examen un projet de loi sur la protection de l’activité professionnelle des journalistes afin de réglementer les relations avec la profession et de fournir des garanties pour ses activités. Ce projet de loi définit les droits et responsabilités professionnels des journalistes et érige en infraction toute violation de la législation protégeant leur activité professionnelle. Par ailleurs, le projet de loi établit les lignes directrices et les principes régissant l’activité professionnelle des journalistes, leurs droits, leurs libertés et leurs obligations, les garanties attachées à leur activité, la procédure d’accréditation des journalistes et les règles d’autoréglementation de la profession. Si elle est adoptée, la nouvelle loi remplacera la législation actuelle volumineuse et obsolète, et dotera la société ukrainienne d’une loi unique régissant l’activité professionnelle des journalistes.

204.La loi susmentionnée mettra la législation ukrainienne en conformité avec les normes juridiques internationales, qui reflétera ainsi la réalité actuelle, contribuera à protéger les droits et libertés légitimes des journalistes et l’exercice de leurs responsabilités professionnelles, et sera conforme aux normes et exigences de la législation de l’Union européenne et du Conseil de l’Europe.

205.Le 11 janvier 2011, la Verkhovna Rada a approuvé en première lecture, dans son principe, un projet de loi définissant le cadre général de la politique nationale en matière d’information et fixant les buts, principes, priorités et objectifs fondamentaux de l’action de l’État pour développer le secteur de l’information. Ce cadre général favorisera l’élaboration d’un cadre national unifié, renforcera l’indépendance du secteur de l’information, permettra de développer la société de l’information dans le pays et garantira la protection des droits constitutionnels à la liberté d’expression et à l’accès à l’information, le développement prioritaire des ressources et des infrastructures nationales en termes d’information, l’introduction de technologies de l’information modernes et la défense des valeurs culturelles et de la moralité publique.

206.Pour développer un espace d’information libre et concurrentiel en Ukraine, l’État doit veiller à la transparence de la propriété des médias et empêcher la concentration de cette propriété et la monopolisation du marché national de l’information, en particulier de la télévision et de la radio. À cet effet, un projet de loi portant modification de la législation en vigueur et visant la transparence de la propriété des médias a été présenté à la Verkhovna Rada pour examen. Les garanties de transparence de la propriété des médias prévues dans le projet de loi sont conformes au contenu de la résolution n° 1466 du 5 octobre 2005 de l’APCE sur le respect des obligations et des engagements de l’Ukraine.

207.L’introduction d’un service public de radiodiffusion visant au pluralisme, à la liberté d’expression et à la diversification des programmes est une priorité pour les autorités ukrainiennes. Le modèle national de radiodiffusion devra s’inspirer de l’expérience des pays européens dont les médias publics fonctionnent bien et concurrencent efficacement les grands médias commerciaux. C’est pourquoi le Conseil national de la radiodiffusion (Goskomteleradio) a élaboré un projet de loi portant modification de la loi sur le système de radiodiffusion publique en Ukraine. Ce texte propose la mise en place en deux étapes du service public de radiodiffusion: une étape de transition (trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi) et une étape principale (les quatre années suivantes). Au cours de la première étape, la Société nationale de télévision, la Société nationale de radio et la Société de radiodiffusion publique «Culture» fusionneront en une seule entreprise publique, la Société nationale de radiodiffusion publique, administrée par l’État. La seconde étape consistera à déférer l’administration financière et économique de la nouvelle entreprise à un organisme indépendant, la Société nationale civile de radiodiffusion. La Société nationale de radiodiffusion publique, dont les programmes refléteront les centres d’intérêt de l’ensemble de la société, sera financée et contrôlée par la communauté, et sa politique en matière de programmes sera indépendante des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, à quelque niveau que ce soit, et ne subira aucune forme d’influence politique, judiciaire ou économique. Sa politique éditoriale, quant à elle, visera à satisfaire les besoins en information de tous les citoyens. L’activité financière et économique de la Société nationale de radiodiffusion publique sera indépendante des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, à quelque niveau que ce soit, et ne subira aucune forme d’influence de la part de groupes politiques, économiques, religieux ou autres groupes sociaux.

208.La privatisation des organes de presse écrite fondés par les autorités publiques, déjà engagée par l’État conformément à la recommandation de l’APCE, est une priorité des autorités ukrainiennes pour l’année en cours.

209.Le Gouvernement a élaboré, conformément aux normes du Conseil de l’Europe, et, après de vastes débats publics, a envoyé pour examen à la Verkhovna Rada un projet de loi sur la réforme de la presse écrite publique. L’objectif de ce texte est de réformer la presse écrite et l’activité éditoriale relevant des organes d’État, des organismes publics et des collectivités locales. Pour l’atteindre, le projet de loi contient des dispositions instaurant un mécanisme restreignant l’influence des organes d’État, des organismes publics et des collectivités locales sur la rédaction des organes de presse et réduisant au minimum la possibilité d’utiliser ces médias pour manipuler l’opinion publique et l’opinion individuelle des citoyens. Le projet de loi définit les procédures de mise en œuvre de la réforme et prévoit la cession gratuite des actifs à l’entreprise créée par le conseil de rédaction d’un organe de presse, des conditions de location préférentielles pour les locaux de telles entreprises et le soutien de l’État aux organes de presse à distribution locale qui auront bénéficié de la réforme. L’adoption de ce texte par la Verkhovna Rada posera les jalons d’une réforme en profondeur du secteur de la presse écrite et permettra la création d’organes de presse viables d’un point de vue économique et de conditions appropriées pour leur bon fonctionnement.

210.L’Ukraine prend donc des mesures concrètes pour réformer le secteur des médias et respecter les principes européens de démocratie, de liberté d’expression et de garanties claires de l’indépendance et de la liberté des journalistes.

Concernant le paragraphe 14 des observations finales relatif aux enquêtes sur les agressions contre des journalistes et aux poursuites contre leurs auteurs

211.L’article 171 du Code pénal réprime l’entrave intentionnelle par un fonctionnaire ou un groupe de personnes agissant de façon concertée aux activités professionnelles légitimes des journalistes et la répression contre un journaliste qui remplit ses obligations professionnelles ou émet des critiques. Les enquêtes sur ce type d’affaires pénales incombent aux bureaux des procureurs.

212.En 2010, les tribunaux ukrainiens ont été saisis de 11 affaires pénales impliquant 12 personnes accusées d’infraction commises sur des journalistes. Sur ce nombre, seulement 5 affaires mettant en cause 5 personnes concernaient des infractions portant sur l’activité professionnelle de journalistes. Sur le total de 10 personnes condamnées, 2 l’ont été pour infraction pénale liée à l’activité professionnelle de journalistes, 5 ont été condamnées à une peine privative de liberté, 3 ont été dispensées d’une peine privative de liberté en vertu de l’article 75 du Code de procédure pénale et 2 ont été condamnées à une amende. Enfin, les tribunaux ont classé sans suite 3 affaires du même type, impliquant 3 personnes, pour cause de réconciliation entre l’auteur et la victime, et d’expiration du délai de prescription.

Concernant le meurtre du journaliste Guéorgui Gongadzé

213.Le 19 septembre 2000, le procureur du district de Pecherski de la ville de Kiev a ouvert une enquête sur la disparition du journaliste Guéorgui Gongadzé. L’instruction qui a été suivi a été menée par le bureau du Procureur général. Celle-ci a révélé que le meurtre de Guéorgui Gongadzé avait été commis par des fonctionnaires du Ministère de l’intérieur, Olexi Poukatch, Mikola Protasov, Valeriy Kostenko et Oleksandr Popovitch, sur instruction de l’ancien Ministre de l’intérieur Iouri Kravtchenko. Le 5 mars 2008, la Cour d’appel de la ville de Kiev a condamné Mikola Protasov, Valeriy Kostenko et Oleksandr Popovitch. Le tribunal les a jugés coupables d’abus de pouvoir et d’autorité, avec la circonstance aggravante d’homicide volontaire, et les a condamnés à différentes peines privatives de liberté. Le jugement a été rendu exécutoire. Le 31 mars 2011, des poursuites ont été engagées contre Olexi Poukatch et les documents incriminant le défunt Iouri Kravchtchenko pour l’homicide volontaire de Guéorgui Gongadzé et autres actes de violence ont été transmis au tribunal du district de Pecherski de la ville de Kiev pour examen au fond. Le 1er mars 2011, se fondant sur l’article 166 du Code pénal, le bureau du Procureur général a engagé des poursuites pénales à l’encontre de l’ancien président de l’Ukraine, Léonid Koutchma, pour abus de pouvoir et d’autorité ayant provoqué de graves conséquences, à savoir le décès du journaliste Guéorgui Gongadzé. L’enquête préliminaire a été achevée le 26 avril 2011. Conformément à l’article 217 du Code de procédure pénale, le dossier a été communiqué pour consultation aux représentants de la victime.

Article 20

214.Le Code pénal sanctionne les actes suivants:

a)Incitation publique au changement par la force ou au renversement de l’ordre constitutionnel ou au coup d’État, et diffusion de matériels appelant à commettre de tels actes (art. 109, par. 2);

b)Actes délibérés visant à modifier les limites territoriales du pays ou les frontières nationales en violation de la procédure prévue par la Constitution et incitation publique ou diffusion de matériels appelant à commettre de tels actes (art. 110, par. 1);

c)Incitation publique à la commission d’un acte terroriste (art. 258-2);

d)Incitation publique au vandalisme, à l’incendie criminel, à la destruction de biens, à l’appropriation de bâtiments ou de constructions, ou à l’expulsion de force de citoyens lorsque ces actes constituent une menace à l’ordre public, mais également distribution, fabrication ou stockage, en vue de leur diffusion, de matériels appelant à commettre de tels actes (art. 295);

(e)Incitation publique à une guerre d’agression ou au déclenchement d’un conflit armé, et production de matériels contenant appelant à commettre de tels actes, à des fins de distribution ou distribution de tels matériels(art. 436);

(f)Incitation publique à commettre un génocide et production de matériels appelant au génocide en vue de sa distribution ou distribution de tels matériels(art. 442, par. 2).

Article 21

215.Conformément à l'article 39 de la Constitution, les citoyens ont le droit de se réunir pacifiquement, sans armes, et d'organiser des réunions, des rassemblements, des défilés et des manifestations à condition d'en avertir au préalable les organes publics centraux et locaux. L'exercice de ce droit peut être restreint par les tribunaux conformément à la loi et uniquement pour protéger la sécurité nationale et l'ordre public, pour empêcher des troubles et des infractions ou pour protéger la santé publique ou les droits et les libertés d'autrui.

216.Pour que l’exercice de ce droit soit garanti dans la législation, un projet de loi sur l’organisation et le déroulement d’événements pacifiques a été élaboré. Ce texte vise à imposer à l’État de garantir le droit de se réunir pacifiquement, sans armes, et d’organiser des réunions, des rassemblements, des défilés et des manifestations, et de protéger cette liberté. Cela implique que la loi définisse avec précision les possibles restrictions à cette liberté par les autorités locales lorsque de telles restrictions sont nécessaires pour protéger les droits légitimes d’autres personnes et pour maintenir une société démocratique.Ce projet de loi prend en compte les dispositions d’instruments internationaux et régionaux sur la liberté de réunion pacifique, en particulier le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et la Convention de sauvegarde des droits de l’homme de 1950. Le projet de loi prévoit des mécanismes juridiques garantissant le respect des droits civils inaliénables qu’il consacre, dont le droit à la réunion pacifique et la liberté d’exprimer ses opinions et ses convictions, et précise les droits et obligations des organisateurs de manifestations pacifiques et de leurs participants, des organes publics centraux et locaux, et de leurs représentants autorisés. Présenté le 6 mai 2008 à la Verkhovna Rada sous le n° 2450, le projet de loi a été adopté le 3 juin 2009 en première lecture. LaCommission de Venisea adopté lors de sa session plénière du 16 octobre 2010 un avis conjoint sur la loi susvisée. Elle estime que ce projet de loi peut être considéré comme un pas supplémentaire vers la protection adéquate de la liberté de réunion en Ukraine.

Article 22

217.Aux termes duparagraphe 1 de l’article 36 de la Constitution, les citoyens ont le droit de s’associer dans des partis politiques et des associations en vue d’exercer et de défendre leurs droits et libertés, et de faire valoir leurs intérêts politiques, économiques, sociaux, culturels et autres, sous réserve des restrictions prévues par la loi aux fins de protection de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé publique ou des droits et libertés d’autrui.Toutes les associations de citoyens sont égales devant la loi.

218.Les partis politiques encouragent la formation et l'expression de la volonté politique des citoyens et participent aux élections. Seuls les citoyens ukrainiens peuvent y adhérer. La composition des partis politiques ne peut faire l'objet que des seules restrictions prévues par la Constitution et la législation ukrainiennes. L’article 37 de la Constitution interdit la création et le fonctionnement de partis politiques et d’associations dont le programme ou l’activité a pour but de mettre fin à l’indépendance de l’Ukraine, de transformer par la force le régime constitutionnel, de porter atteinte à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’État, d’affaiblir sa sécurité, de s’emparer illégalement du pouvoir, de faire l’apologie de la guerre ou de la violence, d’inciter à l’hostilité ethnique, raciale ou religieuse, et de porter atteinte aux droits et libertés de l’homme ou à la santé publique.

219.À l’heure actuelle, le cadre juridique et institutionnel pour l’exercice du droit à la liberté d’association dans des partis politiques et des associations est défini par la loi sur les associations de citoyens et la loi sur les partis politiques.

220.Un projet de loi sur les associations de la société civile a par ailleurs été préparé. Il a pour principal objet de définir le cadre juridique et institutionnel de l’exercice du droit à la liberté d’association et d’établir les conditions nécessaires à la création des associations, à la conduite de leurs activités et au développement de la société civile en général. Le projet de loi s’appuie sur les dispositions de l’article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il tient compte du cadre législatif qui règlemente les opérations des ONG dans les grands pays européens, y compris les dispositions de la Recommandation du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe aux États membres sur le statut juridique des ONG en Europe, adoptée le 10 octobre 2007. Le nouvel élément introduit par le projet de loi est l’absence de restrictions territoriales: les ONG ne sont pas subdivisées en ONG locales, nationales ou internationales, comme dans la loi sur les associations de citoyens. Cela leur permettra d’opérer librement sur tout le territoire ukrainien sans avoir à se réenregistrer.

221.Les citoyens ukrainiens ont le droit de s’affilier à des syndicats pour défendre leurs droits et leurs intérêts professionnels et socioéconomiques. La loi sur les syndicats (droits et garanties) régit les aspects juridiques des syndicats, stipule les conditions de leur création, prévoit leurs droits et précise les garanties attachées à leur activité. Les syndicats sont des associations qui rassemblent des citoyens ayant des intérêts communs liés à la nature de leur activité professionnelle. Ils sont créés sans autorisation préalable suivant le principe du libre choix de leurs membres. Tous les syndicats ont les mêmes droits. La composition d’unsyndicat ne peut faire l'objet que des seules restrictions prévues par la Constitution et la législation ukrainiennes. L’article 6 de la loi susmentionnée garantit le droit de créer un syndicat. Nul ne peut être contraint de s’affilier à une association ni subir des restrictions de son droit d’appartenir ou de ne pas appartenir à un parti politique ou à une association. Une activité des syndicats ou de leurs associations qui viole la Constitution ou la loi ne peutêtre interdite que par un tribunal local ou, dans le cas d’un syndicat ou d’une association syndicale représentatifs à l’échelon national, par la Cour suprême. Aucune autre instance ne peut décider la dissolution judiciaire, la cessation ou l’interdiction de l’activité d’un syndicat ou d’une association syndicale. La composition d’un syndicat ne peut être restreinte que par la Constitution ou la loi. Aux termes de l’article 127 dela Constitution,les juges professionnels ne peuvent adhérer à un syndicat.

222.Aux termes de l’article 17 de la loi sur les forces armées, l’appartenance d’un conscrit à un syndicat est interrompue pendant la durée de son service militaire. Il peut faire partie d’une association dont les statuts ne stipulent aucune disposition incompatible avec les principes de l’activité des forces armées et participer au travail de telles associations sur son temps libre, en dehors des heures de service.

223.En vertu de la loi sur les services de sécurité ukrainiens et de la loi sur les services de renseignement, les membres des services de renseignement ne peuvent s’affilier à une association poursuivant des objectifs politiques ni participer à ses activités. L’appartenance de membres des services de sécurité à une association cesse pendant la durée de leur service ou de leur contrat de travail. L’affiliation à une association d’une personne sous contrat de travail avec les services de sécurité ou les services de renseignement peut être autorisée à titre exceptionnel.

224.L’article 18 de la loi sur la police autorise les fonctionnaires de police à se syndiquer.

Article 23

225.Les questions liées aumariage, aux droits individuels non patrimoniaux et patrimoniaux, aux obligations des époux, aux conditions d’apparition et au contenu des droits individuels non patrimoniaux et patrimoniaux, et aux obligations des parents et des enfants sont essentiellement régis par la Constitution, le Code de la famille et le Code civil.

226.Législation ukrainienne énonce que la famille est l’élément naturel et fondamental de la société. La famille se compose de personnes qui vivent ensemble et partagent le même foyer et les mêmes droits et obligations réciproques. L’État protège la famille, l’enfance, la maternité et la paternité, et crée les conditions nécessaires pour renforcer la famille.

227.Aux termes de l’article 24 du Code de la famille, le mariage repose sur le libre consentement d’une femme et d’un homme. Il est interdit d’obliger une femme et un homme à se marier. Le Code de la famille dispose qu’une personne qui a atteint l’âge requis pour se marier est en droit de fonder une famille. Une personne qui a un enfant peut également fonder une famille, quel que soit son âge. Chacun a le droit de vivre en famille.

228.S’agissant de la dissolution du mariage, il convient de noter que, outre les dispositions fondamentales énoncées dans le Code de la famille, la loi sur l’enregistrement de l’état civil entrée en vigueur le 27 juillet 2010 a introduit un certain nombre de nouveaux éléments et modifications importants dans le Code de la famille, le Code civil et le Code de procédure civile. D’autre part, la loi sur les notaires traite spécifiquement de la procédure de divorce. En vertu du Code de la famille, la dissolution du mariage par le bureau de l’état civil peut prendre l’une des deux formes qui suivent, selon l’intention exprimée par les conjoints:

a)Divorce par consentement mutuel;

b)Divorce à la demande de l’un des époux.

Dans le premier cas, le mariage prend fin à la demande conjointe des époux, s’ils n’ont pas d’enfant (art. 106 du Code de la famille). S’ils ont des enfants, la demande de divorce doit être accompagnée d’un accord écrit indiquant avec quel conjoint les enfants vont vivre, la participation de l’autre parent pour assurer des conditions de vie adéquates aux enfants et les conditions dans lesquelles ce parent pourra exercer ses droits en termes d’éducation des enfants. Pour que la dissolution du mariage soit prononcée à la demande d’un seul conjoint, il faut que l’autre conjoint soit porté disparu ou privé de sa capacité juridique (art. 107 du Code de la famille). La loi sur l’enregistrement de l’état civil a annulé la disposition selon laquelle la condamnation de l’un des époux à une peine privative de liberté d’au moins trois ans constituait un motif de divorce à la demande de l’autre époux. Cette loi dispose qu’un époux condamné à une peine privative de liberté peut, quelle que soit la durée de la peine, proposer la dissolution du mariage par voie judiciaire ou, par l’intermédiaire du bureau de l’état civil, par consentement mutuel avec l’autre époux, s’ils n’ont pas d’enfant. Un tribunal peut examiner une requête de divorce à la demande d’un conjoint condamné à une peine privative de liberté, auquel cas ce dernier se fera représenter au cours de la procédure, et, parallèlement, examiner les demandes de ce conjoint concernant ses droits patrimoniaux ou sa participation à l’éducation des enfants. Depuis l’entrée en vigueur de ces dispositions, c’est-à-dire entre juillet 2010 et mars 2011, les bureaux de l’état civil ont enregistré 35 dissolutions de mariage pour des personnes condamnées à une peine privative de liberté contre 153 divorces prononcés par un tribunal et transcrits sur les registres des mariages.

229.La loi sur l’enregistrement de l’état civil ne prévoit par l’enregistrement des divorces prononcés par un tribunal. Une fois exécutoire, une telle décision est un document définitif certifiant la dissolution du mariage, ce qui évite de procéder à de nouvelles formalités pour faire enregistrer le divorce et obtenir l’attestation correspondante. Lorsque le mariage est dissous par voie judiciaire, le tribunal transmet le jugement exécutoire au bureau de l’état civil local pour transcription sur les registres de l’état civil et annotation dans le registre des mariages. L’annotation du divorce prononcé par un tribunal est portée sur les passeports et autres documents d’identité des ex-époux, à leur demande, par le bureau de l’état civil. Cette procédure, qui évite les procédures d’enregistrement, ne s’applique qu’aux jugements rendus après le 27 juillet 2010.

230.L’adoption de la loi susmentionnée constitue une étape décisive dans l’amélioration de la législation sur les relations familiales et la met en conformité avec les normes européennes. Les modifications apportées aux procédures de divorce sont extrêmement utiles dans la mesure où elles rationalisent ces procédures et permettent l’exercice par tous les citoyens sans exception de leurs droits non patrimoniaux et patrimoniaux liés au mariage et à la famille.

Article 24

Dispositions juridiques relatives aux droits de l’enfant

231.Aux termes de l’article 6 de la loi sur la protection de l’enfance, l’État garantit à l’enfant le droit à la santé et à des soins médicaux gratuits dans les centres de santé publics et communautaires, et contribue à créer un environnement sûr pour la vie des enfants, leur développement sain, une alimentation appropriée et l’adoption d’unmode de vie sain.

232.À cet effet, le Gouvernement prend des mesures pour réduire la mortalité infantile et juvénile, fournir les soins médicaux nécessaires à tous les enfants, lutter contre les maladies et la malnutrition, notamment en garantissant aux enfants l’accès à une alimentation suffisante en quantité et en qualité, et à l’eau potable, créer des conditions de travail sûres et saines, fournir aux mères des services appropriés de soins prénatals et postnatals, fournir à toutes les catégories sociales, en particulier aux parents et aux enfants, des informations sur la santé et la nutrition des enfants, les bienfaits de l’allaitement, l’hygiène, l’importance de conditions sanitaires appropriées et la prévention des accidents, renforcer les informations et les services relatifs à la planification familiale et à la santé génésique, et garantir aux enfants l’accès aux médicaments et aux produits alimentaires dans les conditions préférentielles fixées par la législation.

233.La loi sur la protection de l’enfance confère à chaque enfant, dès la naissance, le droit à un nom et à la citoyenneté.

234.Le Code de la famille stipule que les parents doivent déclarer la naissance d’un enfant à l’état civil, dans les meilleurs délais et au plus tard un mois après la naissance.

235.La déclaration de naissance d’un enfant est effectuée auprès de l’état civil qui, en même temps, enregistre la parenté de l’enfant, son nom et son prénom.

236.Le chapitre 13 du Code de la famille impose aux parents l’obligation de prendre soin de la santé de l’enfant et de veiller à son développement physique, spirituel et moral, de faire en sorte qu’il suive un enseignement secondaire complet et de le préparer à vivre de façon indépendante.

237.Le droit de l’enfant à une éducation parentale appropriée est garanti par le système de contrôle de l’État prévu par la loi.

238.Afin de protéger ses droits et intérêts, un enfant peut s’adresser aux autorités de tutelle et de placement, à d’autres organes publics centraux et locaux, à des associations ou au tribunal.

239.Le Programme national pour le développement économique et social de 2010, adopté par la loi n° 2278-VI du 20 mai 2010, contient une partie entièrement consacrée aux questions de politique d’aide aux familles, aux enfants et aux jeunes, dont:

a)Fournir des conditions juridiques, économiques et sociales appropriées pour le bon fonctionnement et le renforcement des familles;

b)Donner aux parents le sens des responsabilités s’agissant de l’éducation de leurs enfants;

c)Faire en sorte que les orphelins et les enfants privés de protection parentale puissent exercer le droit à être élevés dans un milieu familial;

d)Encourager les adoptions nationales et prévenir les sévices et la négligence à l’égard des enfants;

e)Améliorer les établissements d’accueil.

240.Le programme intitulé Plan d’action national pour la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, adopté par la loi n° 1065-VI du 5 mars 2009 pour la période allant jusqu’en 2016, vise à unifier l’action de l’État en matière de protection des droits de l’enfant en un système unique, complet et optimal. Ce document confirme l’ambition et la volonté de l’État de redoubler d’efforts pour améliorer la situation des enfants, prévoit une approche intégrée pour donner effet au droit des enfants à un environnement familial, à la santé, à l’éducation, à la protection sociale, au développement culturel et spirituel, à la participation à la vie sociale et à la protection contre les sévices, et vise à renforcer le système de surveillance et de suivi des conditions de vie des enfants dans le pays, ainsi qu’à améliorer l’efficacité de la politique nationale.

241.Les modifications apportées en 2008-10 à la législation ukrainienne sur la protection des droits de l’enfant conformément à la Convention relative aux droits de l’enfant et autres instruments internationaux reposent sur l’approche fondée sur les droits de l’homme et visent à améliorer les mécanismes existants, ou en cours d’élaboration, de mise en œuvre de tous les textes juridiques et réglementaires se rapportant à la Convention. Ces modifications portent, pour l’essentiel, sur la réforme du système national de prise en charge des orphelins et des enfants privés de protection parentale par l’adoption, la tutelle, la curatelle et les familles d’accueil, sur le développement du réseau d’institutions sociales pour enfants, sur la protection des enfants contre les sévices, et sur le renforcement des sanctions contre la traite et l’exploitation sexuelle des enfants. Les lois adoptées ces dernières années par la Verkhovna Rada pour améliorer la protection sociale des orphelins et des enfants privés de protection parentale, ainsi que pour promouvoir leur droit à être élevés dans un environnement familial, sont les suivantes:

a)Loi n° 257-VІ du 10 avril 2008 portant modification de la législation sur l’adoption. Cette loi impose des restrictions à l’adoption d’enfants par des étrangers célibataires et un écart d’âge de 45 ans entre l’adoptant et l’enfant.

b)Loi n° 269-VІ du 15 avril 2008 portant modification de la loi sur l’aide de l’État aux familles s’agissant du montant de l’allocation versée pour les enfants sous tutelle ou placés. À compter du 1er janvier 2009, ces allocations ont été relevées à deux fois le minimum vital et sont fonction de l’âge de l’enfant.

c)Loi n° 573-VI du 23 septembre 2008 portant modification de la législation sur l’aide de l’État aux familles ayant adopté un orphelin ou un enfant privé de protection parentale. À compter du 1er janvier 2009, et pour la première fois en Ukraine, l’État verse aux familles adoptives la même allocation que pour la naissance d’un premier enfant. En outre, l’un des parents ayant adopté un enfant de plus de 3 ans a droit à un congé rémunéré de 56 jours civils (hors congés et jours chômés) pour s’occuper de l’enfant.

d)Loi n° 1452-VI du 4 juin 2009 portant modification du Code pénal et du Code de la famille en matière d’adoption. Cette loi impose des critères plus stricts aux personnes cherchant à adopter ou à élever un orphelin ou un enfant privé de protection parentale, ainsi que des peines plus sévères pour des actes illégaux relatifs à l’adoption, à la mise sous tutelle ou au placement, et à l’éducation d’un enfant dans un environnement familial.

Le Conseil des ministres a pris la décision n° 866 du 24 septembre 2008 sur la protection des droits de l’enfant par les organismes de tutelle et de placement, et la décision n° 905 du 8 octobre 2008 sur la procédure régissant les activités d’adoption et le suivi du respect des droits des enfants adoptés. Ces décisions énoncent les règles précises que doivent suivre les organismes de tutelle et de placement entre le moment où un enfant privé de protection parentale est identifié et son placement dans une famille, et spécifient la procédure d’adoption d’un enfant et le suivi des conditions de vie des enfants adoptés.

Concernant le paragraphe 10 des observations finales relatif à la protection des enfants contre la violence familiale

242.Le cadre juridique et organisationnel régissant la prévention de la violence domestique et les organismes et institutions chargés de mettre en œuvre les mesures qui s’y rapportent prend sa source dans la Constitution, la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, la loi sur la protection de l’enfance et la loi sur la prévention de la violence familiale. Les organismes et institutions susmentionnés sont la police des mineurs et les structures chargées des questions relatives à la famille et à la jeunesse, à l’éducation et aux soins de santé.

243.La protection des droits et des libertés des enfants du pays, qui sont plus de 8 millions, est une priorité de l’État, qui s’efforce de veiller au respect de ces droits et libertés de la naissance de l’enfant jusqu’à la fin de ses études ou l’obtention de son premier emploi. Une attention particulière est accordée à la garantie des droits des enfants vulnérables comme ceux qui sont placés dans des foyers, des familles d’accueil ou des institutions spéciales pour mineurs, et les enfants des familles défavorisées.

244.Dans le cadre de la protection des droits des enfants, les bureaux des procureurs ont engagé plus de 7 000 procédures pénales entre 2007 et 2011, dont la plupart ont été renvoyées devant un tribunal. Suite aux 54 300 documents d’action publique enregistrés, des poursuites ont été engagées à l’encontre de 60 000 fonctionnaires et 23 000 actes juridiques illégaux ont été annulés. À l’initiative de procureurs, 243 millions de hryvnias d’indemnisations ont été versés au titre de pensions alimentaires, d’allocations et de prestations sociales. Les droits de 890 000 enfants ont été rétablis.

245.Parallèlement, des contrôles sont effectués en permanence pour vérifier le respect de la législation sur la prévention de toute forme de violence à l’égard des enfants, y compris la violence familiale. Ces contrôles ont révélé que les enfants victimes de violence vivent le plus souvent dans des familles défavorisées, où les parents sont dépendants de l’alcool ou de la drogue, ou vivent dans l’immoralité. Suite aux contrôles réalisés en 2009-11, des poursuites pénales ont été engagées dans 327 affaires, dont 284 ont été renvoyées devant un tribunal. Plus de 1 500 documents d’action publique ont été enregistrés, des poursuites ont été engagées à l’encontre de 60 000 fonctionnaires et 182 actes juridiques illégaux ont été annulés.

Article 25

Droit de participer aux élections

246.Aux termes de l’article 71 de la Constitution, les élections aux organes publics centraux et locaux sont libres et ont lieu au suffrage universel, égal et direct, et au scrutin secret. Le même article stipule que les citoyens ukrainiens âgés de 18 ans à la date du scrutin ont le droit de voter. Les citoyens dont un tribunal a prononcé l’incapacité juridique ne peuvent pas voter. Conformément aux articles 38, 70, 71, 76, 103et141 de laConstitution,le droit de participer à des élections est essentiellement le droit du citoyen à voter librement et à se présenter aux élections des organes publics centraux et locaux. Le suffrage est universel, égal et direct. Les principes fondamentaux régissant ce droit et l’expression de la volonté des citoyens, à bulletin secret, en particulier pour élire les députés du peuple, constituent le fondement constitutionnel de la réglementation juridique du processus électoral (par. 4 (2) du préambule à la décision n° 1-rp du 26 février 1998 de la Cour constitutionnelle relative aux élections des députés du peuple).

247.Le droit électoral actuel, en Ukraine, se compose pour l’essentiel de la loi sur l’élection des députés du peuple du 25 mars 2004, telle que modifiée le 7 juillet 2005, la loi sur l’élection des députés du Conseil suprême de la République autonome de Crimée, des conseils locaux et des maires des villages, des agglomérations et des municipalités du 10 juillet 2010, et la loi sur les élections présidentielles du 5 mars 1999, telle que modifiée le 3 février 2010. Ces lois précisent le processus électoral de façon relativement détaillée. La loi sur la Commission électorale centrale du 30 juin 2004 et la loi sur le registre national des électeurs, telle que modifiée le 21 septembre 2010, peuvent également être considérées comme faisant partie de la loi électorale. Un groupe de travail sur l’amélioration de la loi électorale, créé par le décret présidentiel n° 1004 du 2 novembre 2010, a été chargé d’élaborer des propositions législatives pour améliorer de façon globale et systémique la réglementation électorale. Malheureusement, la loi électorale est l’une des branches les plus instables de la législation ukrainienne. En peu de temps depuis leur adoption, les lois précitées ont été considérablement modifiées. Les experts et la population débattent en permanence du bien-fondé des modèles électoraux en vigueur et de la nécessité d’améliorer les procédures électorales stipulées dans lesdites lois pour les différents types d’élections, notamment en codifiant la législation sur les élections et les référendums. Mais la conformité de l’organisation et de la conduite des élections aux principes démocratiques dépend nettement moins des dispositions juridiques pertinentes que des actes de ceux qui participent à l’organisation du processus électoral ou au processus lui-même, de la mesure dans laquelle ces participants appliquent la législation en vigueur et du niveau des connaissances juridiques de tous les participants du processus électoral.

Participation à la direction des affaires publiques et paragraphe 19 des observations finales

Fonction publique

248.Ainsi qu’il a été indiqué dans le sixième rapport périodique, les citoyens ukrainiens ont le droit de prendre part à la direction des affaires publiques en travaillant dans la fonction publique.

Consultation publique

249.Le décret présidentiel n° 854/2004 du 31 juillet 2004, adoptant la décision n° 996 du 3 novembre 2010 du Conseil des ministres, a été promulgué en vue de renforcer la protection du droit constitutionnel des citoyens à participer à la direction des affaires publiques, de la souveraineté du peuple et du développement de la société civile. Ladite décision prévoit la procédure de consultation publique sur la formulation et la mise en œuvre de la politique nationale, et les règles concernant les conseils publics relevant des ministères, d’autres organes exécutifs centraux, le Conseil des ministres de la République autonome de Crimée, et les organes de l’administration publique à l’échelon des oblasts, des villes de Kiev et de Sébastopol, des districts et des districts municipaux de Kiev et de Sébastopol.

250.Ladite procédure spécifie les conditions d’organisation et de conduite, par les organes d’État, de la consultation publique sur l’élaboration et la mise en œuvre de la politique nationale. À cet effet, les organes d’État doivent encourager la population à participer à la direction des affaires publiques, assurer le libre accès à l’information sur leurs propres activités et à garantir la clarté, la franchise et la transparence de telles activités. La consultation publique porte sur les questions relatives au développement social et économique du pays, sur l’exercice et la protection des droits et libertés civils, et la satisfaction des intérêts politiques, économiques, sociaux, culturels et autres des citoyens. Le Gouvernement tient compte des résultats des consultations dans ses décisions ou dans son travail ultérieur. Les consultations publiques ont lieu de façon régulière. Chaque année, les pouvoirs publics dressent un plan de consultation publique indicatif exposant les principales tâches prévues dans le programme d’action du Conseil des ministres, le Programme national de développement économique et social, le programme d’élaboration des projets de loi et autres documents, ainsi que les résultats des consultations publiques précédentes. Une consultation publique prend la forme de débats publics et d’analyses de l’opinion publique. Au cours de la consultation, les autorités exécutives communiquent avec les médias et leur fournissent les informations et les analyses nécessaires.

Conseils publics

251.Les conseils publics sont essentiels pour impliquer la communauté dans la direction des affaires publiques. En vertu des dispositions précitées, les principales tâches d’un conseil public sont les suivantes:

a)Promouvoir la réalisation du droit constitutionnel des citoyens à participer à la direction des affaires publiques;

b)Garantir le contrôle civil de l’activité des autorités exécutives;

c)Contribuer à ce que, dans l’élaboration et la mise en œuvre de la politique nationale, les autorités publiques tiennent compte de l’opinion publique.

Les conseils publics se composent de représentants d’associations, d’organisations religieuses et caritatives, de syndicats et d’associations de syndicats, de syndicats ou d’associations de professions artistiques, d’organisations patronales, de médias privés et d’autres associations et institutions à but non lucratif créées conformément à la législation. Les membres de ces conseils sont élus au vote préférentiel lors de réunions constitutives, les candidats étant des bénévoles proposés par des organisations de la société civile.

Article 26

Concernant le paragraphe 16 des observations finales relatif à la protection de tous les membres des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques contre la violence et la discrimination

252.Les efforts déployés pour lutter contre la discrimination raciale s’appuient sur la Constitution (art. 24, 37, 38 et 119), la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (art. 4), la Déclaration des droits des nationalités en Ukraine (art. 1), la loi sur les minorités nationales (art. 9), la loi sur les organes publics locaux (art. 3 (2) et 32 (b) (1)), la loi sur le statut juridique des étrangers et des apatrides, la loi sur les associations de citoyens (art. 4), la loi sur l’éducation (art. 6 et 56 (6)), la loi sur la publicité (art. 8 (1)), la loi sur la presse écrite (art. 3), la loi sur l’information (art. 46), la loi sur l’égalité des droits et des chances entre les hommes et les femmes, le Code de procédure des tribunaux administratifs (art. 10) et le Code pénal (art. 161 et 300).

253.Afin de garantir la stabilité et la sécurité régionales et de renforcer les relations intergouvernementales fondées sur la confiance mutuelle, l’Ukraine a conclu une série d’accords bilatéraux avec des États voisins portant, notamment, sur la coopération dans le domaine de la protection des droits des minorités nationales.

254.Par ailleurs, l’Ukraine prend des mesures pour améliorer la législation relative à la lutte contre l’intolérance, la xénophobie, le racisme, la discrimination et les préjugés ethniques. En particulier, elle a élaboré un projet de loi sur la stratégie sous-tendant la politique nationale en matière d’appartenance ethnique et de nationalité. Le projet de loi énonce les principes régissant cette politique, garantit la protection juridique des citoyens contre les atteintes à l’honneur et à la dignité nationaux, et contre la discrimination, l’hostilité, les menaces et la violence à caractère ethnique, culturel, linguistique ou religieux, et prévoit des mesures visant à garantir l’égalité entre les citoyens ukrainiens et les minorités nationales dans tous les domaines de la vie économique, politique et culturelle du pays.

255.Les modifications du Code pénal adoptées par la Verkhovna Rada en octobre 2009 ont durci considérablement les sanctions encourues pour les infractions relevant de l’intolérance raciale, nationale ou religieuse.

256.En résumé, le cadre juridique dans lequel s’inscrit l’action de l’Ukraine contre le racisme et la xénophobie est approprié, mais il demeure nécessaire d’améliorer le signalement de telles infractions.

Mesures prévues par l’État contre les problèmes d’intolérance et de discrimination

257.Ainsi qu’il a été indiqué plus haut et dans les précédents rapports, l’article 24 de la Constitution stipule qu’il ne peut y avoir ni privilège ni restriction à raison de la race, de la couleur, des convictions politiques, religieuses ou autres, du sexe, de l’origine ethnique ou sociale, du lieu de résidence, des caractéristiques linguistiques et autres.

258.La responsabilité pénale est l’une des mesures prévues pour sanctionner le principe constitutionnel susvisé. L’article 161 du Code pénal réprime l’incitation intentionnelle à la haine ou à l’hostilité nationale, raciale ou religieuse, le dénigrement de l’honneur et de la dignité nationaux, l’atteinte à la dignité d’une personne en raison de ses convictions religieuses et la restriction directe ou indirecte des droits ou l’octroi direct ou indirect de privilèges fondés sur la race, la couleur, les convictions politiques, religieuses ou autres, le sexe, l’origine ethnique ou sociale, la fortune, le lieu de résidence et les caractéristiques linguistiques ou autres. Selon la législation en vigueur en matière de procédure pénale, les infractions visées dans cet article font l’objet d’une enquête diligentée par un ministère public. Les modifications du Code pénal introduites le 5 novembre 2009 ont durci les sanctions encourues pour les infractions relevant de l’intolérance raciale, nationale ou religieuse. En particulier, ce type de motivations constitue des circonstances aggravantes à l’infraction d’homicide volontaire (art. 115 (2) (14)), de blessure volontaire grave (art.121(2)), de blessure volontaire de moyenne gravité (art. 122 (2)), de violences physiques et de cruauté (126 (2)), de torture (art. 127 (2)) et de menace de mort (art. 129 (2)). L’article 300 du Code pénal érige en infraction l’importation, la production ou la diffusion de matériels tendant à propager l’intolérance raciale, nationaleou religieuse.

259.Le Ministère de l’intérieur et le Bureau du Procureur général ont pris l’arrêté conjoint n° 11/128 sur le signalement des infractions liées à l’intolérance raciale, nationale ou religieuse, et sur les conclusions des enquêtes s’y rapportant afin de suivre ce type d’infraction et, de façon systématique, à les détecter et à diligenter des enquêtes. Ces infractions peuvent mener à la commission d’infractions contre les fondements mêmes de la sécurité nationale. Par conséquent, les Services de sécurité ukrainiens s’emploient en permanence à prévenir de tels actes. À cet effet, l’accent est mis sur la coordination opérationnelle avec d’autres organes de la force publique, principalement les ministères publics, qui ont notamment pour responsabilité d’enquêter sur les infractions relevant de l’article 161 du Code pénal (Atteinte à l’égalité des droits des citoyens à raison de leur race, de leur nationalité ou de leur attitude à l’égard de la religion).

260.En 2009, les tribunaux ukrainiens ont jugé 4 affaires pénales mettant en cause 9 personnes accusées d’infractions relevant de l’intolérance raciale et nationale, ou de la xénophobie (art. 161 du Code pénal). Sur ces 9 accusés, 4 ont été jugés coupables, 2 ont été dispensés de peine en vertu d’une loi d’amnistie et 1 a été condamné à des mesures coercitives de rééducation. Le 15 janvier 2009, notamment, la cour d’appel du district de Prymorsk de la ville d’Odessa a condamné I. Volin-Danilov, le rédacteur en chef de la revue Nashe delo («Notre affaire»), en vertu de l’article 161 (2) du Code pénal pour avoir publié en 2008 un article intitulé «Tuons les meilleurs des goys». Il a été condamné à une peine de 18 mois d’emprisonnement avec sursis. Le 9 février 2009, 3 résidents du district de Simferopol ont été condamnés à 2 ans de privation de liberté pour avoir vandalisé, en mars 2008, un cimetière musulman (ils avaient détruit 38 tombes) dans l’agglomération de Chistenke, dans le district de Simferopol. Le 21 décembre 2009, la cour d’appel de la ville de Kiev a condamné S. V. Kuchma et A. D. Davydov à 13 ans d’emprisonnement chacun pour des infractions relevant des articles 115 (2) (12) et 161 (3) du Code pénal. Ils ont été reconnus coupables d’actes intentionnels visant à atteindre l’honneur et la dignité nationaux et du meurtre, commis par un groupe de personnes à la suite d’une entente préalable, d’un citoyen jordanien, Muzafa Edin Anwar Amin Al Farook. En 2010, un seul jugement a été rendu pour infraction de cette catégorie: deux personnes, O. V. Kushnarev et S. O. Tsypanov, ont été condamnées le 2 septembre 2010 par le tribunal municipal d’Energodar, dans l’oblast de Zaporijia, à une amende de 1 700 hryvnias chacun au titre des articles 161 (1) et 194 (2) du Code pénal et en tenant compte de son article 69. Elles ont été reconnues coupables de l’incendie criminel, motivé par l’intolérance ethnique, du magasin de chaussures de A. A. Vartanyan et d’y avoir tracé des inscriptions portant atteinte à l’honneur et à la dignité ethniques des personnes de nationalité arménienne. Au cours du premier trimestre 2011, aucune décision de justice n’a été rendue pour des faits d’intolérance ethnique ou de xénophobie.

Protection des droits des personnes handicapées

261.Aux termes de l’article 46 de la Constitution, les citoyens ont droit à une protection sociale, notamment à des prestations en cas d’invalidité totale, partielle ou temporaire, de perte du soutien de famille, de chômage dû à des circonstances indépendantes de leur volonté, de vieillesse et dans les cas prévus par la loi.

262.La politique sociale actuelle de l’État vise à la réalisation des droits constitutionnels, en matière de protection sociale, des personnes confrontées à des conditions de vie difficiles, l’une des catégories sociales les plus vulnérables. L’un des mécanismes d’aide à ces personnes est la prestation de services sociaux. Les personnes dont la capacité à prendre soin d’elles-mêmes et à se déplacer est considérablement réduite et qui ont besoin d’une aide permanente sont prises en charge dans des structures d’accueil publiques.

263.Le système national de services sociaux, qui relève du Ministère de la politique sociale, a été principalement créé pour fournir des services sociaux aux anciens combattants, aux vétérans du travail, aux retraités, aux personnes âgées seules et aux personnes handicapées. Ces services sociaux concernent, entre autres, la réadaptation à la vie quotidienne, la réadaptation sociomédicale et l’aide financière et matérielle, et sont assurés par un vaste réseau d’établissements: 324 foyers d’accueil, 339 immeubles d’habitation, 736 centres régionaux de services sociaux, 135 centres pour sans-abri et anciens détenus et 207 centres de réadaptation pour personnes en situation de handicap.

264.Aux termes de la décision du Conseil des ministres n° 558 en date du 29 avril 2004, les personnes sans emploi peuvent fournir des services sociaux à celles qui ont besoin d’aide mais qui, pour diverses raisons, ne sont pas aidées par un centre régional de services sociaux. Ces personnes sans emploi perçoivent une rémunération égale à un certain pourcentage du salaire minimum. Cette nouvelle forme d’aide sociale de proximité apportée aux personnes qui en ont le plus besoin a permis de dispenser des services sociaux personnalisés à environ 90 000 bénéficiaires.

265.L’un des nouveaux aspects majeurs de la politique sociale publique, consacré dans la loi n° 966-IV du 19 juin 2003 sur les services sociaux, consiste à développer et mettre en œuvre des modes de fonctionnement modernes et efficaces pour le système de services sociaux.

266.Actuellement, le Ministère de la politique sociale travaille à l’élaboration du cadre stratégique d’une nouvelle politique de services sociaux. Une stratégie de réforme des services sociaux élaborée par les spécialistes du Ministère, d’autres organes exécutifs centraux, et d’organisations et d’associations publiques, ainsi que dans le cadre d’un certain nombre de projets internationaux d’aide technique à l’Ukraine a été adoptée par le décret du Conseil des ministres n° 178-r en date du 13 avril 2007. Pour atteindre les objectifs de la stratégie, le Ministère a établi un plan d’action (entériné par le décret du Conseil des ministres n° 1052-r en date du 30 juillet 2008) pour la mise en œuvre de la réforme du système de services sociaux à l’horizon 2012. La mise en œuvre des grands axes du plan d’action devrait établir en Ukraine un système de services sociaux conforme aux normes de fonctionnement modernes pertinentes et aux normes sociales de l’Union européenne, système qui devrait permettre à l’ensemble de la population d’exercer son droit à des services sociaux décents et, ainsi, contribuer à réduire la pauvreté.

Article 27

267.Le droit à l’éducation de tous les citoyens ukrainiens et des personnes de toutes nationalités, et la protection de ce droit, sont consacrés dans la Déclaration sur la souveraineté d’État de l’Ukraine, la Constitution, la loi sur les minorités nationales, la loi sur les langues dans la République socialiste soviétique d’Ukraine, la loi sur la presse écrite, la loi sur les associations de citoyens, la loi sur la citoyenneté, la loi sur l’enseignement préscolaire, la loi sur l’enseignement secondaire général, la loi sur l’éducation extrascolaire, la loi sur l’enseignement professionnel et technique et la loi sur l’enseignement supérieur.

268.Les citoyens ukrainiens ont droit à un enseignement gratuit dans tous les établissements publics, sans distinction de sexe, de race, de nationalité, de situation sociale et patrimoniale, de type de profession, de convictions philosophiques, d’appartenance ou non à un parti, d’attitude à l'égard de la religion, de confession, d’état de santé, de lieu de résidence ou autres critères.

269.Un vaste réseau d’établissements d’enseignement préscolaire, général, professionnel et supérieur permet la réalisation du droit à l’éducation dans les langues des minorités ethniques et l’étude de ces langues.

270.Des informations (année 2009/10) concernant l’enseignement dans la langue maternelle et l’étude des langues des minorités ethniques figurent dans les tableaux 2 à 6 ci-après.

271.Le bulgare, le tatar de Crimée, le moldove, le grec moderne, le polonais, le russe, le roumain, le slovaque, le turc et le hongrois sont enseignés dans les établissements d’enseignement supérieur d’Ukraine.

272.Pour les membres des minorités ethniques dispersés dans le pays, il existe des centres culturels et éducatifs, et des écoles du dimanche, dont la fréquentation n’est soumise à aucune limite d’âge. La langue et la littérature azéries, afghanes (pachto), biélorusses, bulgares, arméniennes, hébreues, italiennes, karaimes, coréennes, krymchakes, lituaniennes, moldoves, allemandes, grecques (moderne), polonaises, romani, tatares, turques et tchèques, ainsi que l’histoire, la culture et les traditions populaires correspondantes sont étudiées dans ces centres et écoles du dimanche.

273.La formation du personnel enseignant des établissements d’enseignement général où l’éducation se fait dans les langues des minorités ethniques est prévue dans la décision du Conseil des ministres du 11 août 1995 sur la résolution des questions politiques, juridiques, sociales, économiques et ethniques dans la République autonome de Crimée. Pour mettre en œuvre cette décision, dont l’un des objectifs est de former des professionnels locaux dans le domaine social et culturel, des instituts d’enseignement supérieur forment un nombre croissant de spécialistes répondant aux besoins sociaux et culturels de la République autonome de Crimée dans les domaines de spécialisation existants et dans le cadre des prescriptions fixées par l’État.

274.Sur les 96 centres culturels ethniques du pays qui, au 1er janvier 2010, répondaient aux besoins culturels des minorités ethniques, les 12 suivants étaient financés sur les budgets locaux: le centre national culturel bulgare d’Odessa, le centre bulgare de recherches culturelles de Bolhrad, le centre culturel ethnique du district d’Izmayil (oblast d’Odessa), le centre culturel ethnique du district de Reni, le centre des arts d’Izmayil (oblast d’Odessa), le centre culturel des minorités ethniques de Transcarpathie, à Oujgorod, le centre culturel ethnique de Sébastopol, la maison rurale de la culture grecque de Styl, le centre municipal de culture ethnique de Volnovakha (oblast de Donetsk), le centre culturel rural grec de Velikoanadol (oblast de Donetsk), la maison des cultures ethniques de Louhansk et le centre municipal de culture ethnique de Mykolaïv.

275.Le mécanisme concret permettant de développer la culture et la langue des minorités nationales est une aide organisationnelle et financière fournie par l’État aux associations publiques de minorités ethniques en vue de préserver l’identité ethnique ou nationale de ces groupes.

Tableaux

Tableau 1

Pourcentage de femmes et d’hommes dans la fonction publique

Fonctionnaires cadres supérieurs ou spécialistes

2007

2008

2009

2010

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Cadres supérieurs

36 , 2

63 , 8

35 , 7

64 , 3

35 , 2

64 , 8

55 , 2

44 , 8

Dont, par catégorie :

I

89 , 4

10 , 6

87 , 5

12 , 5

86 , 7

13 , 3

86 , 3

13 , 7

II

75 , 8

24 , 2

76 , 0

24 , 0

74 , 4

25 , 6

76 , 0

24 , 0

III

60 , 6

39 , 4

59 , 9

40 , 1

58 , 5

41 , 5

59 , 9

40 , 1

IV

53 , 3

46 , 7

52 , 2

47 , 8

51 , 3

48 , 7

49 , 8

50 , 2

V

33 , 6

66 , 4

31 , 5

68 , 5

30 , 9

69 , 1

29 , 9

70 , 1

VI

30 , 1

69 , 9

30 , 4

69 , 6

30 , 0

70 , 0

29 , 2

70 , 8

Sp é cialist e s

20 , 3

79 , 7

20 , 5

79 , 5

20 , 5

79 , 5

31 , 9

68 , 9

Dont, p ar catégorie :

II

55 , 4

44 , 6

55 , 0

45 , 0

53 , 8

46 , 2

55 , 0

45 , 0

III

37 , 7

62 , 3

36 , 1

63 , 9

35 , 9

64 , 1

33 , 6

66 , 4

IV

35 , 4

64 , 6

36 , 4

63 , 6

37 , 7

62 , 3

37 , 1

62 , 9

V

28 , 3

71 , 7

28 , 9

71 , 1

28 , 9

71 , 1

28 , 9

71 , 1

VI

20 , 8

79 , 2

21 , 2

78 , 8

20 , 9

79 , 1

20 , 6

79 , 4

VII

16 , 3

83 , 7

16 , 0

84 , 0

16 , 2

83 , 8

16 , 0

84 , 0

Tableau 2

Langues d’enseignement dans les établissements préscolaires

Langue d’enseignement

Nombre d’établissements

Nombre d’enfants étudiant dans cette langue

Ukraini e n

12 252

1 022 929

Russ e

988

164 568

Hongrois

70

3 247

Ro u main

36

2 063

Mold o ve

16

1 062

Tatar de Crimée*

-

476

Pol onais*

-

104

Allemand*

-

20

Étab lissements multilingues

853

Tableau 3

Langues d’enseignement dans les établissements d’enseignement général fédéraux et municipaux

Langue d’enseignement ou d’études

N omb r e d’écoles enseignant dans cette langue

Nombre d’élèves étudiant dans cette langue

Nombre d’élèves étudiant cette langue comme matière

Nombre d’élèves étudiant cette langue en option ou dans des cercles d’étude

Ukraini e n

16 677

3 541 190

788 043

-

Russ e

1 154

739 819

1 284 505

147 781

Ro umai n

88

21 092

861

203

Hongrois

66

15 596

1 198

388

Tatar de Crimée

15

5 592

16 318

4 497

Mold o ve

6

4 300

1 609

526

Pol onais

5

1 401

9 245

3 959

Slova que**

-

102

212

209

Bulgar e**

-

44

8 604

3 213

Grec m odern e

-

-

3 622

1 326

Gaga o uz e

-

-

1 447

-

H é bre u

-

-

2 644

69

Coréen

-

-

405

20

Tchèque

-

-

189

74

Allemand

-

-

78

39

Estoni e n

-

-

-

19

Tur c

-

-

408

383

Arm é ni e n

-

-

28

20

Vietnam ien

-

-

10

77

Établissements multilingues

1 664

Tableau 4

Langues d’enseignement dans les établissements d’enseignement professionnel et technique

Langue d’enseignement

Nombre d’établissements

Nombre d’élèves suivant un enseignement dispensé dans cette langue

Ukraini e n

771

358 515

Russ e

35

51 685

Établissements b ilingu es

113

Tableau 5

Langues d’enseignement dans les établissements d’enseignement supérieur accrédités aux niveaux I et II

Langue d’enseignement

Nombre d’étudiants suivant un enseignement dispensé dans cette langue

Ukraini e n

319 312

Russi e

34 755

Hongrois

81

Roumain

78

Tableau 6

Langues d’enseignement dans les établissements d’enseignement supérieur accrédités aux niveaux I et II

Langue d’enseignement

Nombre d’étudiants suivant un enseignement dispensé dans cette langue

Ukraini e n

2 006 997

Russ e

235 611

Hongrois

915