Nations Unies

CCPR/C/UKR/8

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

30 janvier 2019

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des droits de l’homme

Huitième rapport périodique soumis par l’Ukraine en application de l’article 40 du Pacte, attendu en 2018 *

[Date de réception : 25 juillet 2018]

Sigles et dénominations abrégées

BIDDHBureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme

CCPR/C/UKR/CO/7Observations finales du Comité des droits de l’homme concernant le septième rapport périodique de l’Ukraine

ССPR/C/121/4Rapport sur le suivi des observations finales du Comité des droits de l’homme après l’examen du rapport intérimaire de l’Ukraine sur les suites données aux recommandations énoncées aux paragraphes 6, 10, 15 et 17

CEDHCour européenne des droits de l’homme

CEECommission économique pour l’Europe

CICRComité international de la Croix-Rouge

Commission de VeniseCommission européenne pour la démocratie par le droit

LGBTILesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes

ONGOrganisation non gouvernementale

OSCEOrganisation pour la sécurité et la coopération en Europe

UEUnion européenne

UNICEFFonds des Nations Unies pour l’enfance

I.Méthodologie et préparation de l’établissement du rapport

1.Ce rapport a été établi dans le respect des normes énoncées dans la Compilation des directives générales concernant la présentation et le contenu des rapports à présenter par les États parties aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (HRI/GEN/2/Rev.6, du 3 juin 2009), compte tenu des recommandations faites par le Comité des droits de l’homme des Nations Unies après l’examen du septième rapport périodique de l’Ukraine et des résultats de l’examen du rapport intérimaire de l’Ukraine sur les suites données aux recommandations énoncées aux paragraphes 6, 10, 15 et 17.

2.Le rapport a été établi par le Ministère de la justice, avec l’aide de toutes les autorités ukrainiennes concernées. Conformément à la recommandation faite au paragraphe 22, de larges consultations ont été engagées avec des organisations non gouvernementales internationales et nationales. Les recommandations faites ont été prises en compte lors de l’établissement du présent rapport.

ІІ.Respect des obligations énoncées dans les articles du Pacte

Article 1

3.Selon la Constitution, le peuple est le détenteur de la souveraineté et l’unique source de pouvoir en Ukraine. L’État doit s’employer à consolider et à développer la nation ukrainienne et à promouvoir sa conscience historique, ses traditions et sa culture ainsi que l’identité ethnique, culturelle, linguistique et religieuse de tous les groupes autochtones et de toutes les minorités nationales. L’Ukraine doit tout mettre en œuvre pour répondre aux besoins culturels et linguistiques des Ukrainiens vivant au-delà de ses frontières. Le sol, le sous-sol, l’atmosphère, l’eau et les autres ressources naturelles de l’Ukraine ainsi que les ressources naturelles de son plateau continental et de sa zone économique (maritime) exclusive appartiennent de plein droit à la nation ukrainienne.

Article 2 (compte tenu des recommandations 5 à 15, 18 et 20 figurant dans le document CCPR/C/UKR/CO/7, des recommandations 6 et 10 figurant dans le document ССPR/C/121/4, et du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques)

4.La Constitution interdit toute restriction et tout privilège fondés sur la race, la couleur de peau, les opinions politiques, les convictions religieuses ou autres, le genre, l’origine sociale et ethnique, le patrimoine, le lieu de résidence, la langue ou d’autres caractéristiques.

5.La loi no 5207 du 6 septembre 2012 sur les principes de la prévention et de la répression de la discrimination a été largement modifiée en 2014 pour l’aligner sur les normes internationales. Cette loi définit clairement le concept de discrimination directe et indirecte. Le Médiateur s’est vu conférer des pouvoirs supplémentaires dans le domaine de la protection contre la discrimination, en particulier le pouvoir de saisir la justice d’allégations de discrimination. La loi dresse une liste plus précise des organismes chargés de vérifier que les projets de loi ne contiennent aucune disposition discriminatoire, une phase obligatoire avant leur adoption.

6.Le projet de loi no 3501 du 20 novembre 2015 portant modification de certains textes de loi [alignement de la législation relative à la prévention et à la répression de la discrimination sur le droit de l’Union européenne (UE)] doit être examiné en deuxième lecture par le Parlement. Ce texte définit le concept de « discrimination par association », de « discrimination multiple » et de « persécution », clarifie les compétences du Médiateur dans le domaine de la prévention et la répression de la discrimination, prévoit une amende en cas d’infraction à la législation relative à la discrimination et dresse la liste des circonstances dans lesquelles établir certaines restrictions ou certains privilèges n’est pas considéré comme discriminatoire.

7.L’article 161 du Code pénal érige en infraction les atteintes à l’égalité des citoyens fondées sur la race, la couleur de peau, les convictions politiques, religieuses ou autres, le sexe, l’origine sociale et ethnique, le patrimoine, le lieu de résidence, la langue et d’autres caractéristiques.

8.Depuis sa modification en 2015, le Code du travail interdit spécifiquement la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre dans l’emploi et le travail.

9.La loi no 2249 du 19 décembre 2017 a aligné la terminologie employée dans la législation sur celle de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées et du Protocole facultatif s’y rapportant. Les expressions « handicapés » et « handicapés physiques », « invalides de guerre » et « mineurs handicapés » ont été remplacées par « personnes handicapées », « personnes invalides de guerre » et « enfants handicapés ».

10.La Stratégie nationale relative aux droits de l’homme (décret présidentiel no 501 du 25 juillet 2015) vise à coordonner les mesures prises par les autorités nationales pour prévenir et combattre la discrimination, à améliorer l’efficacité de la répression pénale des actes de discrimination et à développer les activités d’éducation et de sensibilisation visant à lutter contre les stéréotypes, les préjugés et l’intolérance dans la société.

11.Le projet de loi portant modification de plusieurs textes de loi sur la lutte contre les pratiques discriminatoires prévoit d’apporter certaines modifications au Code pénal.

12.Depuis 2015, il existe au sein de la Police nationale un Point de contact national concernant les discours de haine. Ce Point de contact tient à jour le Registre unique des enquêtes préliminaires sur les actes motivés par l’intolérance liée à la race, à la nationalité ou à la religion qui sont passibles de poursuites pénales, analyse et vérifie les informations publiées dans les médias au sujet des affaires pénales et coopère avec le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme (BIDDH) de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).

13.En 2012, trois crimes motivés par la haine raciale et l’intolérance liée à la nationalité et à la religion ont fait l’objet d’une enquête. Entre 2015 et 2017, 229 infractions pénales présumées ont été enregistrées dans cette catégorie, un chiffre en augmentation. Les auteurs présumés de 11 de ces infractions ont été déférés à la justice. En 2018, 154 crimes de haine présumés, dont certains remontant à des années précédentes, étaient en cours d’instruction. Depuis 2015, cinq condamnations ont été prononcées.

14.Le programme de formation des policiers comporte des cours axés sur plusieurs thématiques concernant l’application de la législation nationale dans la lutte contre la violence motivée par la haine. Les nouvelles recrues des services de police suivent des cours sur la protection des libertés et des droits de l’homme et sur le droit des personnes de ne pas être soumises à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [manuel de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH)]. Les programmes de formation des fonctionnaires comportent désormais des cours sur la lutte contre la discrimination.

15.La marche pour l’égalité, organisée à l’initiative des défenseurs ukrainiens des droits des lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes (LGBTI), se tient chaque année à Kiev depuis 2012. Sept procédures pénales ont été engagées concernant des infractions présumées en 2017 : des poursuites ont été engagées dans une affaire, tandis que l’instruction est en cours dans trois autres affaires.

16.En 2016, le Ministère de la santé a abrogé l’ordonnance no 60 qui imposait aux transgenres de se soumettre à une longue observation psychiatrique s’ils voulaient obtenir l’autorisation de changer de sexe par voie chirurgicale. Selon la nouvelle procédure, définie dans l’ordonnance no 1041, les transgenres décident eux-mêmes de la nature de l’intervention chirurgicale qu’ils veulent subir.

17.Le projet de loi no 1155 du 24 décembre 2012 sur l’interdiction de la propagande des relations homosexuelles destinée aux enfants a été retiré le 15 avril 2014.

18.Le projet de loi no 0945 du 12 décembre 2012 portant modification de certains textes de loi (sur la protection du droit des enfants à la sécurité dans le cyberespace) a été retiré le 9 septembre 2014.

19.L’Ukraine est l’un des États membres fondateurs de la Coalition pour l’égalité des droits créée lors de la Conférence internationale sur le respect des droits des personnes LGBTI, à Montevideo, en 2016. La Coalition diffuse des informations sur les meilleures pratiques de promotion et de protection des LGBTI, coordonne l’application des mesures appropriées à l’échelle internationale et fournit une assistance technique aux États parties concernant la mise en œuvre des réformes requises pour garantir les droits des LGBTI.

20.La loi no 1402 du 2 juin 2016 sur le système judiciaire et le statut des juges garantit à tous la protection de leurs droits, libertés et intérêts légitimes par un tribunal indépendant, impartial et équitable dans un délai raisonnable. En Ukraine, la justice est rendue selon le principe de l’égalité de tous devant la loi et la justice quels que soit la race, la couleur de peau, les convictions politiques, religieuses ou autres, le sexe, l’origine sociale et ethnique, le patrimoine, le lieu de résidence, la langue et autres caractéristiques.

21.La loi no 3460 du 2 juin 2011 sur l’aide juridictionnelle gratuite interdit, dans l’application du droit à l’aide juridictionnelle gratuite, toute restriction et tout privilège fondés sur la race, la couleur de peau, les convictions politiques, religieuses et autres, le sexe, l’origine sociale et ethnique, le lieu de résidence, la langue et autres caractéristiques.

22.Selon l’article 55 de la Constitution, chacun a le droit de demander au Médiateur de protéger ses droits.

23.Le budget du Médiateur augmente chaque année. Le budget prévisionnel du Bureau du Médiateur s’élève à 51,3 millions de hryvnias en 2017 et à 78,3 millions de hryvnias en 2018. À ce jour, 11 antennes régionales et 21 coordonnateurs régionaux sont opérationnels.

24.Les traités internationaux que le Parlement a déclarés contraignants (dont le Pacte international relatif aux droits civils et politiques) sont incorporés en droit interne et doivent être appliqués selon le principe pacta sunt servanda.

25.Le projet de loi no 2907 du 19 mai 2015 portant modification de certains textes de loi sur l’application des décisions d’organisations internationales au sujet de la protection des droits de l’homme est en cours d’examen au Parlement. Il propose que la Cour suprême considère que les décisions du Comité des droits de l’homme des Nations Unies sont des arguments spécifiques de révision de jugements. Les tribunaux nationaux ont appliqué certaines dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dans plus de 14 000 décisions, en particulier dans les matières suivantes : décision d’accorder le droit au mariage, reconnaissance des droits de propriété de biens meubles et immeubles, héritage, litiges liés aux relations entre employeur et travailleur et à la signature ou à l’exécution de contrats commerciaux, notamment concernant la privatisation de biens, recouvrement de dettes et sanctions disciplinaires à des magistrats.

Article 3 (compte tenu des recommandations 9 et 14 figurant dans le document CCPR/C/UKR/CO/7)

26.La Constitution prévoit que l’égalité entre les sexes doit être assurée par des moyens qui consistent à offrir aux femmes des chances égales de participer à la vie publique, politique et culturelle et des possibilités égales en termes d’éducation et de formation professionnelle, d’emploi et de rémunération, à prendre des mesures spéciales pour protéger l’emploi et la santé des femmes, à accorder aux femmes des privilèges en matière de retraite, à créer des conditions qui permettent aux femmes de concilier vie professionnelle et maternité et à accorder aux femmes et aux enfants une protection juridique et un soutien matériel et moral, notamment sous la forme d’un congé de maternité rémunéré et d’autres prestations destinées aux femmes enceintes et aux mères.

27.La loi no 2866 du 8 septembre 2005 sur l’égalité des droits et des chances des femmes et des hommes vise à garantir l’égalité entre les sexes dans tous les domaines de la vie sociale. Elle consacre l’égalité des droits et des chances, prévoit des mesures temporaires spéciales et vise à remédier aux inégalités entre les femmes et les hommes dans l’exercice de leurs droits. Elle prévoit également un examen de la législation ukrainienne sous l’angle de l’égalité des sexes. Par ailleurs, elle prévoit d’ériger en infraction administrative ou pénale les violations de la législation en la matière.

28.Le Gouvernement a adopté une Stratégie de réduction de la pauvreté, qui a été élaborée en tenant compte des objectifs de développement durable (2015-2030) approuvés en 2015 lors du Sommet des Nations Unies pour le développement durable. Les principaux objectifs de la Stratégie sont d’éliminer les inégalités salariales entre les sexes, de renforcer la surveillance publique des pratiques discriminatoires et d’instaurer progressivement des quotas de femmes dans les entreprises publiques.

29.La Stratégie en faveur de l’égalité des sexes dans l’éducation (2021) a été approuvée en 2018. Elle prévoit d’ajouter des modules sur l’égalité des sexes dans les programmes de cours, d’intégrer les questions d’égalité des sexes dans l’enseignement et la formation, de former des spécialistes des questions d’égalité des sexes et de constituer une communauté professionnelle.

30.Le Commissaire gouvernemental à la politique en faveur de l’égalité des sexes qui a été désigné coordonne l’action dans ce domaine, s’assure du respect du principe de l’égalité, participe à l’élaboration des programmes nationaux relatifs à l’égalité et coopère avec des organisations internationales et la société civile.

31.En 2018, le Gouvernement a adopté le Programme national pour l’égalité des droits et des chances entre les femmes et les hommes (2021), dont les principaux objectifs sont d’intégrer les questions d’égalité des sexes dans les programmes de développement économique et social, de réduire la sous-représentation des femmes dans les services publics et la gestion des ressources humaines et d’améliorer les mécanismes de protection contre la discrimination fondée sur le sexe.

32.La loi sur les partis politiques a été modifiée en 2013. Elle prévoit désormais des quotas de 30 % minimum de candidats de chaque sexe sur les listes électorales des partis politiques. Les activités légales des partis politiques peuvent être financées par l’État si le nombre d’élus de chaque sexe ne dépasse pas deux tiers de l’ensemble des élus aux dernières élections législatives.

33.La loi no 595 du 14 juillet 2015 sur les élections locales fixe un quota de 30 % de candidats de chaque sexe sur les listes des partis politiques aux élections locales.

34.Le projet de loi no 1456 du 12 décembre 2014 portant modification de certains textes de loi (sur l’égalité des droits et des chances des femmes et des hommes dans le processus électoral) est en cours d’examen au Parlement. Il limite à 60 % le nombre de personnes du même sexe parmi les cinq premiers candidats des listes électorales.

35.Le nombre d’élues a augmenté au Parlement. À ce jour, 52 femmes (contre 45 entre 2010 et 2014) et 371 hommes siègent au Parlement. Le Gouvernement est constitué de 21 hommes et de 3 femmes. Le Gouvernement précédent comptait deux femmes. Le nombre de femmes a également augmenté dans les ministères. À ce jour, le bureau central du Ministère de la justice emploie 797 femmes (soit plus de 70 % du personnel) et la direction du Ministère est constituée de 40 % de femmes et de 60 % d’hommes. Les femmes sont 30 % au Ministère de l’intérieur, 74,6 % dans le Service national de la migration, 24,1 % dans le Service national du contrôle des frontières, 15,7 % dans le Service national des secours d’urgence, 22,7 % dans la Police nationale et 11,4 % dans la Garde nationale.

36.La loi no 2229 du 7 décembre 2017 sur la prévention et la répression de la violence domestique décrit les mesures à prendre pour prévenir la violence domestique et prévoit de fournir une assistance efficace aux victimes de violence domestique, définit la violence physique, sexuelle, psychologique et économique dans le cadre familial, érige la violence domestique en infraction, impose aux agents publics de respecter les dispositions légales en la matière sous peine de sanctions et porte création du Registre unique des faits de violence domestique et sexiste.

37.La loi no 2227 du 6 décembre 2017 portant modification du Code pénal et du Code de procédure pénale qui a été adoptée dans le cadre de la préparation de la ratification de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique alourdit les sanctions dont les actes de violence domestique sont passibles.

38.Pour appuyer la mise en œuvre, jusqu’en 2020, du Plan d’action national adopté pour donner effet à la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité, la Police nationale a lancé à Kiev, à Odessa et à Sievierodonetsk le projet pilote « Polina » qui consiste à déployer des groupes mobiles de lutte contre la violence domestique. Depuis que le projet est en cours, 1 061 dossiers administratifs ont été constitués et des procédures pénales ont été engagées dans 42 affaires.

39.Dans 10 régions, des équipes mobiles apportent un soutien social et psychologique aux victimes de violence domestique et aux personnes en difficulté à cause de la violence sexiste. Dans le cadre du projet, les brigades mobiles ont détecté plus de 33 000 cas de violence depuis 2015.

40.Depuis janvier 2018, les victimes de violence domestique ou sexiste ont droit à une aide juridictionnelle secondaire gratuite. Depuis lors, 630 victimes de violence domestique ou sexiste ont demandé une aide juridictionnelle et 13 d’entre elles ont demandé une aide juridictionnelle secondaire gratuite.

41.Les personnes vulnérables sur le plan social, dont les victimes de diverses formes de violence, peuvent prétendre à une aide juridictionnelle gratuite. Des bureaux locaux d’aide juridictionnelle ont été créés et des groupes mobiles d’aide juridictionnelle se rendent dans les collectivités reculées.

42.Le budget consacré à l’égalité des sexes est fixé dans la Stratégie de gestion des finances publiques (2017-2021), qui est à la base du processus budgétaire en Ukraine.

43.Le système national d’indicateurs statistiques sur l’égalité entre les sexes compte 115 indicateurs absolus et estimés qui correspondent aux normes statistiques européennes et internationales. L’Ukraine utilise la liste de 73 indicateurs de la base de données sur l’égalité entre les sexes de la Commission économique pour l’Europe (CEE).

44.L’ordonnance du Ministère de la santé qui interdisait 450 professions aux femmes, l’ordonnance no 256 du 29 décembre 1993, a été abrogée.

45.En juin 2016, le Ministère de la défense a modifié son ordonnance no 337 et a sensiblement allongé la liste des postes ouverts aux femmes dans les services actifs (290 postes ont été ajoutés). Les femmes peuvent désormais travailler dans le service de renseignement militaire, conduire des véhicules militaires, effectuer des tirs de mortiers ou exercer la fonction de tireur embusqué. Les forces armées comptent plus de 55 000 femmes. Plus de 24 000 femmes sont en poste dans les services auxiliaires (soit 11,5 % du total). Plus de 6 000 femmes en poste dans les services actifs et les services auxiliaires sont engagées dans l’opération de lutte contre le terrorisme (soit 3 % du total). Le contingent des missions internationales de soutien à la paix est sélectionné dans le respect du principe de l’égalité des chances.

46.Le projet de loi no 6109 du 21 février 2017 portant modification de certains textes de loi sur l’égalité des droits et des chances des femmes et des hommes dans les forces armées et autres services armés a été soumis au Parlement pour examen. Il autorise les femmes à entrer dans les forces armées si elles n’ont pas atteint l’âge limite de recrutement, consacre l’égalité d’accès aux postes et aux grades militaires et l’égalité des responsabilités dans les fonctions militaires et supprime des restrictions concernant les activités et les fonctions militaires des femmes.

47.Le Conseil consultatif de prévention et de répression de la discrimination fondée sur le sexe a été créé au sein du Ministère de la politique sociale en 2012. Il examine les dossiers de discrimination fondée sur le sexe et propose des modifications de la législation.

48.Les nouvelles recrues du Ministère de l’intérieur suivent une formation sur la psychologie des hommes et des femmes, les fondements de la théorie du genre, la législation antidiscrimination de l’UE, la politique en faveur de l’égalité entre les sexes et la tolérance et la non-discrimination dans les activités de police. Les autorités organisent des activités pédagogiques et informatives au sujet de la lutte contre la violence, du renforcement du système interinstitutionnel de prévention et de répression de la violence sexiste et de prise en charge systématique des victimes de violence domestique par les services sociaux, des mesures prises par des organisations de défense des droits de l’homme pour prévenir et combattre la discrimination et du respect du principe de l’égalité entre les sexes et de la non-discrimination. Une formation à distance porte sur l’aide juridictionnelle aux victimes de violence domestique.

Article 4

49.Selon la Constitution, les droits fondamentaux et les libertés et droits constitutionnels des citoyens ne souffrent d’aucune restriction, si ce n’est dans les cas prévus par la Constitution. Certains droits ou libertés peuvent faire l’objet de restrictions particulières si la loi martiale est appliquée ou que l’état d’urgence est déclaré, mais la durée de ces restrictions doit être indiquée.

50.Les libertés, principes et droits suivants ne souffrent d’aucune restriction : le droit à la vie (art. 27 de la Constitution et art. 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques), le droit au respect de la dignité (art. 28 de la Constitution et art. 7 du Pacte), le droit à la liberté et à l’inviolabilité de la personne et le droit de ne pas être soumis à la torture (art. 29 de la Constitution et art. 7 et 8 (par. 1 et 2) du Pacte), la non-rétroactivité de la loi pénale (art. 58 de la Constitution et art. 15 du Pacte), le droit à la nationalité (art. 25 de la Constitution et art. 16 du Pacte) et les autres libertés, principes et droits énoncés dans les articles 24, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62 et 63 de la Constitution.

51.Selon la loi no 1550 du 16 mars 2000 sur l’état d’urgence, l’état d’urgence est déclaré uniquement lorsqu’il existe une menace réelle à la sécurité des citoyens ou à l’ordre constitutionnel à laquelle il est impossible de mettre fin par d’autres moyens. La loi dresse une liste précise des mesures qui peuvent être prises si l’état d’urgence est déclaré. En 2012, l’expropriation et la saisie de force de biens de particuliers ou de personnes morales ont été ajoutées à cette liste. L’état d’urgence peut être déclaré pour une période qui ne peut pas excéder trente jours, ou soixante jours dans certaines régions. Il n’a pas été déclaré d’état d’urgence durant la période considérée dans le présent rapport. Cette loi prévoit une procédure qui permet d’informer les États parties au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, par l’intermédiaire du Secrétaire général des Nations Unies, de toutes restrictions aux libertés et aux droits de l’homme dérogeant aux obligations découlant du Pacte.

52.Le 20 février 2014, la Russie a lancé une opération illégale qui a mené à l’occupation de la Crimée et de Sébastopol. La souveraineté de l’Ukraine et son intégrité territoriale à l’intérieur de frontières internationalement reconnues ont été confirmées par la résolution 68/262 sur l’intégrité territoriale de l’Ukraine adoptée le 27 mars 2014 par l’Assemblée générale des Nations Unies.

53.Au printemps 2014, la Russie a lancé une attaque militaire dans la partie orientale de l’Ukraine. L’armée russe et les terroristes dirigés par les Russes ont occupé une partie de la région de Donetsk et de la région de Lougansk. En conséquence de cette occupation, l’Ukraine a perdu le contrôle plein et effectif de certaines parties de ces régions.

54.Vu l’agression armée de la Russie contre l’Ukraine en cours depuis avril 2014, des unités du Service de sécurité, le Ministre de l’intérieur et les forces armées ukrainiennes ont lancé une opération antiterroriste, exerçant le droit inaliénable à la légitime défense individuelle en cas d’agression que l’Article 51 de la Charte des Nations Unies confère aux États Membres.

55.Le 12 août 2014, le Parlement a modifié des dispositions de la loi sur la lutte contre le terrorisme concernant la garde à vue, pendant plus de soixante-douze heures, des personnes impliquées dans des activités terroristes dans la zone de l’opération antiterroriste. Il a également modifié le Code de procédure pénale : un régime spécial d’enquête préliminaire a été instauré dans la zone de l’opération antiterroriste, en cas d’intervention militaire ou en cas de situation d’urgence. La loi no 1632 sur l’administration de la justice et les procédures pénales pendant l’opération antiterroriste a également adoptée. Cette loi modifie la compétence territoriale des tribunaux et attribue les affaires pénales du ressort de tribunaux situés dans la zone de l’opération antiterroriste à d’autres tribunaux. Elle a été adoptée parce qu’il était impossible d’administrer la justice et d’engager des procédures judiciaires étant donné que des bâtiments où étaient installés les services administratifs étaient endommagés et que la vie des citoyens et des membres des services de répression et du système judiciaire était réellement menacée.

56.La loi no 141 du 3 février 2015 sur les administrations civile et militaire autorise les services civils et militaires à ne permettre aux personnes non pourvues des documents requis à se tenir dans la rue ou dans d’autres lieux publics que pour un temps limité, à interdire ou à restreindre les déplacements à pied ou à bord d’un véhicule et à vérifier les papiers d’identité des personnes et, au besoin, à fouiller leurs effets personnels, leurs bagages, leur véhicule, leur logement, etc.

57.Vu l’entrée en vigueur de ces lois, le 21 mai 2015, le Parlement a adopté une résolution sur la dérogation à certaines dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Comme le prévoit l’article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, l’Ukraine a informé le Secrétaire général des Nations Unies de cette résolution le 5 juin 2015, précisant que la Russie était entièrement responsable du respect des droits de l’homme et de l’application des traités dans les territoires qu’elle avait annexés et qu’elle occupait temporairement en République autonome de Crimée, dans la ville de Sébastopol et dans les régions de Donetsk et de Lougansk. L’Ukraine a précisé que ces dérogations s’appliqueraient jusqu’à la cessation complète de l’agression armée de la Russie et à la restauration de l’ordre constitutionnel. Le 24 novembre 2015, le 6 juillet 2016 et le 20 janvier 2017, l’Ukraine a informé le Secrétaire général des Nations Unies de la situation en matière de sécurité dans les régions de Donetsk et de Lougansk et de l’application territoriale de ses dérogations aux dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

58.L’Ukraine a dérogé aux dispositions de l’article 2, paragraphe 3 (droit à un recours utile), de l’article 9 (droit à la liberté et à la sécurité de la personne), de l’article 12 (droit de circuler et de choisir sa résidence librement), de l’article 14 (droit à un procès équitable) et de l’article 17 (droit à la protection contre les immixtions arbitraires ou illégales dans la vie privée et familiale) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

59.Le Gouvernement a créé la Commission de coordination, dont la mission est de revoir régulièrement toutes les dérogations aux dispositions. La Commission est chargée d’analyser la proportionnalité et l’application territoriale des dérogations et de faire des propositions au Gouvernement sur le maintien et la portée des dérogations.

60.Le Président ukrainien a approuvé le 30 avril 2018 la décision du Conseil national de sécurité et de défense de lancer l’opération des forces unies en vue de garantir la sécurité et la défense nationales et de mettre fin à l’agression russe dans les régions de Donetsk et de Lougansk comme le prévoit la loi no 2268 du 18 janvier 2018 sur des aspects particuliers de la politique de l’État visant à assurer la souveraineté de l’Ukraine sur les territoires sous occupation temporaire dans les régions de Donetsk et de Lougansk.

61.L’Ukraine continue de respecter ses obligations positives qui sont de protéger pleinement les droits fondamentaux des personnes résidant dans des territoires qui échappent à son contrôle et prend notamment à cet effet des mesures légales et diplomatiques relatives à la réintégration et au processus de paix.

Article 5

62.L’Ukraine est un État de droit, dont la plus haute valeur sociale est la personne, sa vie et sa santé, son honneur et sa dignité et son inviolabilité et sa sécurité. Les libertés et les droits de l’homme et les garanties les concernant déterminent l’action de l’État. Les droits de l’homme et les libertés et les droits fondamentaux des citoyens consacrés par la Constitution ne sont pas exhaustifs.

63.Selon le principe consacré par la Constitution, la nature et la portée des libertés et droits existants ne sauraient être réduits par l’adoption de nouvelles lois ou la modification de lois en vigueur. En Ukraine, le principe du respect des obligations internationales est reconnu et observé.

Article 6 (compte tenu des recommandations 10 et 13 à 15 figurant dans le document CCPR/C/UKR/CO/7 et du deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques)

64.Le droit inaliénable de tous à la vie est garanti par la Constitution et par les obligations internationales contractées par l’Ukraine. L’article 27 de la Constitution prévoit que nul ne sera arbitrairement privé de sa vie.

65.Le Code pénal ne prévoit pas la peine capitale. La réclusion à perpétuité est la sanction la plus lourde qui puisse être infligée aux personnes reconnues coupables de faits particulièrement graves.

66.Le Protocole no 13 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été ratifié. Ce protocole prévoit l’abolition de la peine capitale. Nul ne sera condamné à la peine capitale, ni exécuté.

67.L’Ukraine a adhéré au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort.

68.L’Ukraine est partie à la Convention européenne d’extradition. Selon l’article 11 de cette Convention, l’extradition pourra n’être accordée qu’à la condition que la Partie requérante donne des assurances, jugées suffisantes par la Partie requise, que la peine capitale ne sera pas exécutée.

Article 7 (compte tenu de la recommandation 10 figurant dans le document CCPR/C/UKR/CO/7 et des recommandations 10 et 15 figurant dans le document ССPR/C/121/4)

69.La Constitution prévoit que nul ne sera soumis à la torture, à des traitements cruels, inhumains ou dégradants ou à des peines portant atteinte à sa dignité.

70.Le Code de procédure pénale prévoit expressément l’irrecevabilité en justice des preuves obtenues au moyen d’une violation des droits de l’homme et des libertés, en particulier par la torture ou un traitement cruel, inhumain ou dégradant.

71.Les agents de l’État qui ont commis des actes de torture sont reconnus coupables d’infraction pénale en vertu des articles 127 (torture) ou 365 (abus d’autorité ou de pouvoir par un responsable de l’application des lois). Le projet de loi portant modification de certains textes législatifs en vue d’aligner la législation pénale sur les dispositions du droit international a été élaboré dans le but de mettre la définition de la torture (art. 127) en conformité avec les normes internationales.

72.Le Bureau national d’enquête est responsable des enquêtes sur les crimes commis par des fonctionnaires de haut rang, des juges, des procureurs et des membres des services de répression. Il enquêtera sur les allégations de torture et de mauvais traitements mettant en cause des membres des services de répression, notamment de la police. L’équipe dirigeante du Bureau a été sélectionnée et le recrutement du personnel du bureau central et des antennes locales est en cours. Le projet de loi no 6430 du 10 mai 2017 vise à améliorer les principes légaux de l’activité du Bureau.

73.La loi no 2337 du 15 mars 2018 sur le règlement disciplinaire de la Police nationale dispose que les policiers sont suspendus de leurs fonctions s’ils font l’objet d’une enquête officielle.

74.Le projet de loi portant modification de certains textes de loi sur les enquêtes à mener pour donner suite aux décisions de la CEDH prévoit de modifier l’article 49 du Code pénal pour faire en sorte que la prescription ne s’applique pas aux actes présumés de torture visés à l’article 127 du Code pénal qui sont cités par la CEDH.

75.Le projet de loi no 7023 du 10 août 2017 vise à modifier la loi sur la Police nationale pour l’aligner sur les normes internationales relatives aux droits de l’homme. Il a pour but de renforcer les dispositions applicables en cas de blessures ou de décès imputables à des mesures de contrainte prises par des policiers et prévoit la convocation immédiate de professionnels de la santé et la notification des faits par écrit au supérieur hiérarchique des policiers concernés et au procureur.

76.Les projets de loi sur la ratification de la Convention européenne relative au dédommagement des victimes d’infractions violentes, sur le dédommagement des victimes de violence et sur la modification du Code budgétaire ont été rédigés. Il est prévu de créer un fonds national de dédommagement des victimes de violence.

77.L’ordonnance no 747 du 21 juillet 2017 sur la Police nationale interdit aux policiers de garder dans les locaux de service des outils qui pourraient être utilisés pour blesser des personnes présentes dans ces locaux, en garde à vue par exemple.

78.Le Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants s’est rendu en Ukraine en 2016. La feuille de route établie pour donner suite à ses recommandations prévoit des mesures visant à améliorer les mécanismes d’enquête relatifs aux actes de torture, la création de registres interministériels de détenus, l’amélioration des soins médicaux dans les centres de détention, l’amélioration du régime carcéral et des conditions matérielles dans le système pénitentiaire et l’amélioration des mécanismes de dépôt de plaintes.

79.Le Bureau du Procureur général a publié le formulaire no 1 du rapport unique des infractions pénales dans le cadre du suivi administratif mensuel. Ce rapport indique le nombre d’infractions pénales enregistrées, en particulier celles visées à l’article 127 du Code pénal sur la torture, et les résultats des instructions les concernant.

80.Les accusations de torture et autre traitement cruel portées par des citoyens contre des agents des services de répression ont donné lieu à l’ouverture de 1 530 procédures pénales et au renvoi de 60 agents devant la justice pour un total de 37 chefs d’accusation en 2014, à l’ouverture de 1 391 procédures pénales et au renvoi de 43 agents devant la justice pour un total de 28 chefs d’accusation en 2015, à l’ouverture de 1 350 procédures pénales et au renvoi de 95 agents devant la justice pour un total de 47 chefs d’accusation en 2016, à l’ouverture de 1 230 procédures pénales et au renvoi de 75 agents devant la justice pour un total de 44 chefs d’accusation en 2017 et à l’ouverture de 195 procédures pénales et au renvoi de 27 agents devant la justice pour un total de 14 chefs d’accusation (16 policiers ont été accusés d’infraction administrative et trois d’entre eux ont été révoqués) selon le décompte arrêté au trimestre de l’année 2018.

81.Soixante infractions présumées à l’article 127 du Code pénal sur la torture ont été enregistrées en 2017 et une infraction présumée a été enregistrée durant le premier trimestre de l’année 2018. Au total, les enquêtes sur ces infractions et celles remontant à des années précédentes ont débouché sur 35 inculpations.

82.La Police nationale prend des mesures pour prévenir la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants dans ses rangs. En 2017, 5 000 inspections ont été menées dans les postes de police. Ces inspections ont permis d’identifier 965 agents dont le comportement était passible de sanctions disciplinaires ; 180 de ces agents ont été révoqués.

83.Le Gouvernement a créé un registre informatique spécifique à la garde à vue, où sont enregistrées toutes les personnes placées en garde à vue, l’heure et les circonstances de leur placement en garde à vue et la totalité des actes de procédure les concernant. Y sont également consignées des informations sur l’assistance médicale et l’aide juridictionnelle gratuite. Ce registre informatique est testé dans 135 des 150 unités de garde à vue du pays. De plus, toutes les unités de garde à vue sont équipées d’un système de vidéosurveillance. Des postes d’inspecteurs des droits de l’homme ont été créés dans quatre unités de garde à vue.

84.Grâce à la création du Centre national de soins de santé du Service pénitentiaire national, les détenus sont soignés sans aucune immixtion de la direction de leur établissement pénitentiaire. Les détenus peuvent choisir librement leur médecin. Les services médicaux des centres de détention et de détention provisoire disposent des volumes requis de médicaments et autres fournitures médicales.

85.Les centres de détention ont été équipés au total de 379 caméras de vidéosurveillance en 2017 ; ils disposent également de 361 magnétoscopes portables.

86.Grâce au fonctionnement 24 heures sur 24 du système d’aide juridictionnelle et au fait que les services de répression n’exercent aucune influence sur la désignation des avocats commis aux détenus, il est plus facile de prévenir la torture et les mauvais traitements, d’identifier des victimes de torture ou de mauvais traitements et de traduire les auteurs présumés des faits en justice. Les avocats doivent en principe se présenter immédiatement à leur client détenu (dans l’heure ou, en circonstances exceptionnelles, dans les six heures suivant leur désignation).

87.Par son ordonnance no 4125/5 du 21 décembre 2017, le Ministère de la justice a approuvé les normes de qualité de l’aide juridictionnelle secondaire gratuite dans les matières civiles, administratives et pénales. Les avocats doivent prendre immédiatement des mesures s’ils soupçonnent que leur client a été victime de violence : ils doivent veiller à ce que leur client reçoive des soins médicaux, à ce qu’il fasse l’objet d’un examen médico‑légal et à ce que ses lésions soient décrites. Si les faits se confirment, les avocats doivent préparer un dossier les concernant, en aviser le procureur par écrit et demander qu’un juge d’instruction soit saisi comme le prévoit la procédure énoncée à l’article 206 du Code de procédure pénale. Tout manquement à ces obligations engage la responsabilité civile des avocats.

88.Depuis 2014, un groupe d’enquête permanent mène les enquêtes préliminaires destinées à établir les faits constitutifs de torture ou de traitement cruel ou inhumain dans la zone de résistance à l’agression militaire russe dans les régions de Donetsk et de Lougansk dans le cadre des activités judiciaires de la Police nationale.

Article 8 (compte tenu de la recommandation 16 figurant dans le document CCPR/C/UKR/CO/7)

89.La Constitution interdit le travail forcé.

90.Adopté en 2016 pour une période allant jusqu’en 2020, le Programme social de lutte contre la traite des êtres humains prévoit un ensemble complet de mesures destinées à prévenir la traite, à protéger les droits des victimes de la traite et à venir en aide aux victimes.

91.Le montant de l’aide matérielle assurée aux survivants de la traite a été relevé ; il équivaut désormais au triple du revenu de subsistance minimal.

92.Les projets de loi suivants ont été adoptés en première lecture :

•Le projet de loi no 6125 du 23 avril 2017 portant modification de certains textes de loi en vue de renforcer la lutte contre la traite des êtres humains et la protection des victimes, qui prévoit d’améliorer la procédure de reconnaissance des victimes de la traite et de développer le réseau d’institutions venant en aide aux victimes de la traite ;

•Le projet de loi no 6243 du 27 mars 2017 portant modification de l’article 149 du Code pénal, qui prévoit d’aligner le Code pénal sur les normes internationales et d’améliorer le mécanisme de lutte contre la traite des êtres humains.

93.Les projets de loi nos 6275 du 31 mars 2017 et 6275-d du 24 janvier 2018 prévoient de modifier certains textes de loi pour améliorer la prévention de la traite des êtres humains, éliminer les conditions favorisant la traite et infliger des sanctions pénales aux prestataires fournissant à des personnes désireuses de travailler à l’étranger des services non conformes aux exigences légales.

94.Le projet de loi portant modification de certains textes de loi rédigé pour aligner la loi pénale sur les dispositions du droit international prévoit des sanctions pénales plus lourdes en cas d’esclavage ou de traite des êtres humains.

95.Des campagnes d’information à grande échelle sont menées chaque année pour prévenir la traite des êtres humains et sensibiliser la population à ce phénomène. Grâce à ces campagnes, davantage de personnes ont demandé à être reconnues comme victimes de la traite.

96.Entre 2012 et 2018, 542 personnes (536 Ukrainiens et 6 étrangers), dont 221 femmes, 267 hommes et 54 enfants, ont été officiellement reconnues comme des victimes de la traite. Parmi ces personnes, 300 ont été victimes d’exploitation par le travail, 131, d’exploitation à des fins sexuelles et 32, d’exploitation à des fins criminelles, 8 ont subi des formes multiples d’exploitation, 10 enfants ont été vendus et une personne a été exploitée en tant que mère porteuse. Les principaux pays de destination de la traite sont la Russie, la Pologne, la Turquie, la République tchèque, l’Italie, l’Espagne et le Bélarus.

97.Au total, 146 infractions pénales de traite des êtres humains ont été recensées en 2017, soit une augmentation de 140 % par rapport à 2016 (60 infractions). Les tribunaux ont examiné 30 affaires portant sur des infractions relevant de l’article 149 du Code pénal (traite des êtres humains et autres formes illégales de transfert d’êtres humains) en 2015, et 33 et 36 affaires de même nature en 2016 et 2017 respectivement. Depuis 2015, 80 personnes ont été déclarées coupables en vertu de cet article. En 2018, 163 procédures pénales ont été engagées en vertu de l’article 149 du Code pénal. Les intéressés ont été inculpés dans 53 de ces affaires et reconnus coupables dans 7 d’entre elles.

98.Une série de formations interactives sur le thème de la lutte contre la traite des êtres humains ont été organisées à l’intention des agents des services de répression. Des centres d’aide juridictionnelle secondaire gratuite ont mené des campagnes d’information et de sensibilisation en vue de prévenir la traite des êtres humains et l’émigration illégale de travailleurs.

Article 9 (compte tenu des recommandations 10, 15 et 20 figurant dans le document CCPR/C/UKR/CO/7)

99.La Constitution prévoit que nul ne sera arrêté, ni placé en garde à vue sans décision judiciaire motivée. Des organismes habilités par la loi peuvent priver une personne de liberté à titre préventif dans l’urgence si cela s’impose pour empêcher la commission d’un crime ou y mettre fin, mais un tribunal doit vérifier que cette décision est raisonnablement fondée dans les soixante-douze heures. Toutes les personnes arrêtées ou placées en garde à vue doivent être informées sans délai des motifs de leur privation de liberté et de leurs droits et doivent avoir la possibilité de se défendre elles-mêmes ou de recourir aux services d’un avocat. Elles ont le droit à tout moment de contester leur privation de liberté devant un tribunal.

100.Le Code de procédure pénale garantit à tous le droit de contester des décisions de procédure ainsi que des décisions de tribunaux, de juges d’instruction, de procureurs et d’enquêteurs de prendre ou de ne pas prendre des mesures.

101.En vertu du Code pénal, les personnes responsables d’une arrestation ou d’un placement en garde à vue ou en détention qu’elles savent contraire à la loi ou d’un verdict, d’un jugement ou d’une décision de justice qu’elles savent injuste sont passibles de sanctions.

102.La loi sur la procédure d’indemnisation des victimes d’actes illégaux des services d’enquête et d’instruction, du Parquet et de la justice définit la procédure de dédommagement. Selon le Code de procédure civile, l’État doit indemniser intégralement le préjudice subi quelle que soit la faute commise par ses agents.

103.Le nouveau Code de procédure pénale, qui a été adopté en 2012, a modernisé les règles de procédure concernant la détention et le déroulement des enquêtes et des procès. Il a étendu le contrôle judiciaire à la détention provisoire, limité le recours à la détention provisoire, allongé la liste des mesures non privatives de liberté (liberté sous caution et assignation à résidence), réduit la longueur des procédures judiciaires et instauré des procédures pénales spécifiques aux mineurs.

104.En Ukraine, il existe 27 centres régionaux d’aide juridictionnelle gratuite en matière pénale et 528 centres et bureaux locaux d’aide juridictionnelle gratuite en matière civile et administrative.

Article 10 (compte tenu des recommandations 10, 15 et 20 figurant dans le document CCPR/C/UKR/CO/7)

105.Entre 2014 et 2016, le Code d’application des peines a été sensiblement modifié pour aligner le statut des détenus sur les normes internationales. En particulier, les personnes condamnées ont désormais le droit de correspondre et de s’entretenir par téléphone plus fréquemment avec des personnes vivant à l’extérieur de la prison, d’utiliser Internet et d’acheter des denrées alimentaires, des vêtements et d’autres effets personnels moyennant règlement scriptural, sans restrictions. De plus, leurs droits aux visites ont été étendus. Les personnes condamnées peuvent travailler, et leur activité est fonction de leur sexe, de leur âge, de leur état de santé et de leur aptitude à travailler.

106.Selon la loi no 3674 du 8 juillet 2011 sur les frais de justice, les détenus ne doivent pas payer de frais de justice pendant la procédure judiciaire.

107.La loi sur la détention provisoire et le Code d’application des peines interdisent l’utilisation de moyens de contrainte physique, d’instruments spéciaux et d’armes à feu contre des personnes handicapées. Il est également interdit de placer des personnes lourdement handicapées (handicap de première catégorie) à l’isolement, disciplinaire ou non, et de les faire vivre en cellule. Les prévenus et les condamnés doivent être séparés.

108.Les prévenus mineurs sont détenus dans des cellules spécifiquement conçues. Les activités sociales et éducatives et les promenades quotidiennes des mineurs ne peuvent avoir lieu en présence de détenus adultes. Les détenus de plus de 22 ans ne peuvent être incarcérés dans des centres de détention pour mineurs.

109.En 2016, l’Ukraine a modifié la réglementation concernant la mise de personnes atteintes d’un handicap mental sous contention physique et à l’isolement. La mise sous contention physique ne peut excéder quatre heures et la mise à l’isolement ne peut excéder huit heures. Un médecin doit évaluer l’évolution de l’état de santé physique et psychologique des personnes sous contention ou à l’isolement toutes les deux heures. Ces mesures peuvent uniquement être prolongées sur décision d’une commission psychiatrique.

110.Selon le projet de loi no 7337 du 24 novembre 2017 sur le système pénitentiaire, la réinsertion et la réadaptation sociales sont les objectifs fondamentaux du système pénitentiaire. Ce projet de loi offre des possibilités de commuer la réclusion à perpétuité en une privation de liberté de quinze ans. Il prévoit également d’autoriser des représentants du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et de la société civile à accéder aux établissements pénitentiaires et aux centres de détention provisoire munis d’appareils photo et de caméras leur permettant de réunir des éléments de preuve sur des mauvais traitements ou des conditions de détention inappropriées.

111.Un autre projet de loi portant modification du Code d’application des peines a été rédigé. S’il est adopté, les détenus pourront téléphoner aux autorités nationales gratuitement et en toute confidentialité.

112.En Ukraine, il existe au total 150 unités de garde à vue (contre 380 en 2015). Les unités dont les conditions de détention étaient inférieures aux normes minimales ont été fermées. Les unités de garde à vue se situent soit dans des postes de police, soit dans des bâtiments séparés et sont équipées du chauffage central et d’un système de distribution d’eau. Les cellules laissent filtrer la lumière du jour et sont équipées de couchettes individuelles et de toilettes avec eau courante. Les personnes en garde à vue reçoivent des articles de literie et ont droit à une douche, à une promenade à l’extérieur et à trois repas chauds par jour. Des salles sont également prévues pour les visites et les actes de procédure.

113.Des professionnels de la santé du système général de la santé font passer l’examen médical obligatoire aux personnes placées en garde à vue avant leur entrée dans l’unité de garde à vue afin de détecter d’éventuelles blessures ou affections. Ils font hospitaliser et soigner les personnes qui en ont besoin.

114.Le Parquet dirige les enquêtes en cas de décès dans les unités de garde à vue.

115.L’Ukraine a démilitarisé les services pénitentiaires. Comme la population carcérale a sensiblement diminué, il est prévu de fermer 15 centres de détention et d’améliorer les conditions de détention dans 133 centres. Il est par ailleurs prévu de construire des centres de détention provisoire à Kiev, à Khmelnitsky et à Odessa grâce à des partenariats public‑privé de financement.

116.Il est prévu de transférer des unités paramilitaires du Service pénitentiaire national au personnel des centres de détention le pouvoir de fouiller les espaces de vie, les ateliers et les effets personnels des détenus et de maintenir la sécurité et l’ordre dans les centres de détention.

117.En coopération avec des experts du Conseil de l’Europe, le Ministère de la justice a élaboré le premier projet pilote de normes de gestion des centres de détention ; il s’agit d’un modèle d’inspections internes conforme aux normes internationales relatives à la protection du droit à la vie, aux conditions de détention et au traitement des détenus.

118.Le Mécanisme national de prévention qui a été créé en 2012 s’inspire du modèle « Médiateur Plus ». Le Bureau du Médiateur fournit aux inspecteurs indépendants une assistance technique et une aide en matière d’organisation. Les inspecteurs font des inspections, programmées ou non, dans les lieux de privation de liberté. Les inspections programmées s’inscrivent dans un plan annuel, tandis que des inspections non programmées sont menées lorsqu’il y a lieu de vérifier des informations spécifiques au sujet de violations possibles des droits de l’homme, en particulier des allégations de torture et de mauvais traitements. Les agents du Mécanisme contrôlent le respect des droits de l’homme dans les lieux de privation de liberté et établissent un rapport à l’intention du Médiateur.

119.Le projet de loi portant modification de l’article 191 de la loi sur le Commissaire parlementaire aux droits de l’homme impose de suivre toutes les recommandations du Médiateur et prévoit des sanctions disciplinaires et administratives en cas de manquement à cette obligation. Par ailleurs, il autorise les inspecteurs du Mécanisme à utiliser des appareils photo et des caméras durant leurs inspections.

120.Entre 2012 et 2018, 1 363 inspections ont été menées avec l’aide du Mécanisme.

Article 11

121.En vertu de la législation ukrainienne, le non-respect d’obligations contractuelles n’est pas un motif de privation de liberté. Selon l’article 611 du Code de procédure civile, le non-respect d’obligations contractuelles donne effet aux conséquences prévues par le contrat ou la loi : ainsi, une partie peut dénoncer le contrat ou mettre fin à des obligations unilatéralement si le contrat ou la loi le prévoit, les conditions relatives aux obligations peuvent être modifiées ou la partie défaillante peut avoir à verser une somme forfaitaire, à rembourser les pertes ou à indemniser le dommage moral.

Article 12

122.Selon la Constitution, toute personne qui séjourne légalement sur le territoire ukrainien est libre de circuler, de voyager, de choisir son lieu de résidence et de quitter le territoire, sous réserve des restrictions prévues par la loi. Un citoyen ukrainien ne peut pas à aucun moment être privé du droit de rentrer en Ukraine.

123.Selon la loi no 1207 du 15 avril 2014 sur la protection du régime juridique et des droits et libertés sur le territoire ukrainien sous occupation provisoire, les Ukrainiens ont le droit d’entrer sur le territoire sous occupation provisoire et d’en sortir aux postes de contrôle d’entrée et de sortie sur présentation de papiers d’identité à leur nom confirmant qu’ils sont de nationalité ukrainienne. Les étrangers et apatrides doivent obtenir une autorisation spéciale pour entrer sur le territoire sous occupation provisoire et en sortir aux postes de contrôle.

124.L’article 3321 du Code pénal érige en infraction pénale le fait de ne pas respecter la procédure d’entrée et de sortie applicable au territoire ukrainien sous occupation provisoire dans l’intention de porter atteinte aux intérêts de l’État.

125.L’article 2042 du Code d’infractions administratives érige en infraction administrative le fait de ne pas respecter la procédure d’entrée et de sortie applicable au territoire ukrainien sous occupation provisoire, par exemple le fait de s’y rendre sans passer par les postes de contrôle situés en Ukraine continentale, sans avoir obtenu l’autorisation des autorités compétentes, sans disposer des documents requis ou en présentant des documents d’identité falsifiés. L’article 2044 du même Code érige en infraction administrative le fait de ne pas respecter la procédure d’entrée et de sortie applicable à la zone de l’opération antiterroriste.

126.La loi no 2268 du 18 janvier 2018 sur des aspects particuliers de la politique de l’État visant à assurer la souveraineté de l’Ukraine sur les territoires sous occupation temporaire dans les régions ukrainiennes de Donetsk et de Lougansk prévoit la possibilité de restreindre l’accès aux territoires sous occupation provisoire dans les régions de Donetsk et de Lougansk en cas de menaces réelles à la vie et à la santé des personnes.

Article 13 (compte tenu des recommandations 18 à 20 figurant dans le document CCPR/C/UKR/CO/7)

127.Selon la loi no 3671 du 8 juillet 2011 sur les réfugiés et les personnes ayant besoin d’une protection complémentaire ou temporaire, les personnes ayant obtenu le statut de réfugié ou dont il est établi qu’elles ont besoin d’une protection complémentaire ont les mêmes droits et devoirs que les Ukrainiens, sauf dans les cas prévus par la loi. Ces personnes ne commettent pas d’infraction en franchissant illégalement la frontière nationale de l’Ukraine si elles demandent sans délai le statut de réfugié ou une protection complémentaire. Elles sont déboutées si leur demande est de toute évidence dénuée de fondement ou qu’elle comporte de fausses informations (qu’elle est établie au nom d’une autre personne par exemple). Elles peuvent faire appel de cette décision en justice dans les cinq jours ouvrables. Dans ce cas, le directeur de l’organisme public responsable peut allonger le processus de prise de décisions jusqu’à trois mois. Diverses mesures administratives ou légales, par exemple le retour volontaire ou forcé, l’expulsion forcée ou le transfert en vue d’une réadmission, peuvent être prises à l’encontre des étrangers ou apatrides qui sont en séjour illégal en Ukraine ou qui ont enfreint la loi.

128.La loi sur le statut légal des étrangers et des apatrides interdit l’expulsion collective forcée d’étrangers et d’apatrides. Par ailleurs, ces personnes ne peuvent être rapatriées, expulsées ou transférées de force à destination d’un pays où leur vie serait menacée à cause de la discrimination, de la peine capitale, d’un traitement inhumain, etc.

129.Le Code de procédure pénale interdit l’extradition de réfugiés et de personnes sous protection temporaire ou complémentaire, de personnes ayant demandé le statut de réfugié ou une protection temporaire ou complémentaire et de personnes ayant exercé leur droit de faire appel de la décision les déboutant de leur demande. La procédure d’extradition ou d’expulsion forcée est suspendue si les intéressés ont demandé le statut de réfugié ou une protection complémentaire et que leur demande est en cours d’examen.

130.La loi no 1379 du 19 mai 2016 a modifié le Code de procédure des tribunaux administratifs et a instauré des mesures de substitution à la détention pour étrangers et apatrides. Selon ledit Code, le tribunal administratif peut décider de placer les intéressés sous le régime de la liberté conditionnelle, leur imposer de verser une caution ou les placer dans un centre de rétention temporaire pour apatrides et étrangers en situation irrégulière.

131.Les personnes sous le coup de la loi sur les réfugiés et les personnes sous protection complémentaire ou temporaire peuvent prétendre à une aide juridictionnelle secondaire gratuite (protection, défense de leurs intérêts en justice ou devant des organismes publics nationaux, des exécutifs locaux ou des tiers, établissement des documents de procédure). Les centres d’aide juridictionnelle secondaire gratuite font appel à des interprètes (y compris en langue des signes) si les intéressés ne parlent pas la langue nationale ou qu’ils sont sourds ou muets. Les centres locaux ont reçu 719 demandes écrites de la part de ces personnes depuis l’entrée en vigueur des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle gratuite.

Article 14 (compte tenu des recommandations 15 et 17 figurant dans le document CCPR/C/UKR/CO/7 et de la recommandation 17 figurant dans le document ССPR/C/121/4)

132.La Constitution et la loi no 1402 du 2 juin 2016 sur le système judiciaire et le statut des juges garantissent le droit de chacun à la protection de ses droits, libertés et intérêts légitimes par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi.

133.Selon la Constitution et le Code pénal, toute personne accusée d’une infraction pénale est présumée innocente et ne peut se voir infliger de sanction pénale tant que sa culpabilité n’est pas légalement établie et reconnue dans un jugement.

134.Le Code de procédure pénale dispose que l’objet des procédures pénales est de garantir que les enquêtes et les procès sont rapides, complets et impartiaux, de sorte que toute personne coupable d’une infraction pénale est poursuivie et condamnée à une peine proportionnelle à la gravité des faits, qu’aucun innocent n’est accusé, reconnu coupable ou soumis à des pressions procédurales non fondées et que les procédures appropriées sont appliquées à chaque partie au procès.

135.Le Code de procédure pénale définit les principes généraux des procédures pénales, en particulier l’état de droit, la légitimité, l’égalité devant la loi et la justice, la publicité des débats et l’enregistrement intégral de ceux-ci par des moyens techniques, la présomption d’innocence et la preuve irréfutable de la culpabilité.

136.Les procès pénaux ont lieu en public quelle que soit l’instance. La cour peut prononcer le huis clos pendant tout ou partie d’un procès si l’accusé est mineur, que l’infraction pénale concerne la sécurité ou la liberté sexuelle d’une personne, qu’il y a lieu d’empêcher la divulgation d’informations déclarées confidentielles par l’État ou d’informations sur la vie privée ou familiale de personnes ou qu’il y a lieu de garantir la sécurité des parties pendant le procès.

137.Selon le Code de procédure pénale, les accusés et les suspects ont le droit de s’exprimer dans leur langue maternelle, d’obtenir les documents de procédure dans leur langue maternelle, de bénéficier d’une aide juridictionnelle aux frais de l’État, de demander la vérification de la validité de leur détention et de garder le silence pour ne pas s’incriminer. Les accusés et les suspects ont le droit d’assister à l’interrogatoire des témoins à charge et de demander leur contre-interrogatoire. Ils ont également le droit de demander la comparution de témoins à décharge, qui doivent être interrogés dans les mêmes conditions que les témoins à charge.

138.Le Code de procédure pénale garantit à tous le droit de contester des décisions de procédure ainsi que des décisions de tribunaux, de juges d’instruction, de procureurs et d’enquêteurs de prendre ou de ne pas prendre des mesures.

139.Les accusés et les suspects ont le droit de demander réparation pour des blessures résultant de décisions ou de mesures qui ont ou n’ont pas été prises lors d’une opération, d’une enquête préliminaire ou d’une instruction par des services de répression, le Parquet ou un tribunal dans le respect de la procédure prévue par la loi et de retrouver leur réputation si les faits dont ils étaient accusés ou soupçonnés ne sont pas confirmés.

140.Le Code de procédure pénale dispose que nul ne peut être poursuivi deux fois pour la même infraction.

141.La loi no 192 du 12 février 2015 sur le droit à un procès équitable porte création d’un dispositif visant à évaluer les connaissances professionnelles des juges et à vérifier leur intégrité, définit clairement les conditions dans lesquelles les juges sont passibles de sanctions disciplinaires, énonce de nouveaux types de sanctions disciplinaires, renforce l’indépendance des juges, améliore l’efficacité des procédures judiciaires, garantit les activités du Conseil supérieur de la justice et renforce le rôle de la Cour suprême s’agissant de garantir l’unité de la pratique judiciaire.

142.La Stratégie de réforme du système judiciaire et de ses institutions à l’horizon 2020 a été adoptée en 2015. Elle vise à renforcer l’indépendance et les compétences professionnelles du personnel, à lutter contre la corruption et à simplifier les procédures judiciaires pour améliorer l’accès des Ukrainiens à la justice.

143.Dans le cadre de la mise en œuvre de cette réforme, la loi no 401 du 2 juin 2016 portant modification de la Constitution a été adoptée. Les lois nos 1402 du 2 juin 2016 sur le système judiciaire et le statut des juges et 1798 du 21 décembre 2016 sur le Conseil supérieur de la justice ont également été adoptées dans ce cadre. La procédure de sélection et de désignation des juges a été modifiée, le rôle du Président de l’Ukraine dans la désignation des juges devenant purement honorifique, une procédure permet aux juges d’exercer leurs fonctions pendant une période indéfinie et le Conseil supérieur de la justice a été créé. Le Conseil supérieur de la justice est un organisme constitutionnel public indépendant qui intervient dans la désignation des juges et engage des procédures disciplinaires à l’encontre de juges. La Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise) a estimé que ces modifications étaient positives.

144.Les modifications apportées aux textes de loi ont entre autres instauré l’évaluation de la qualification des juges, avec pour priorité l’examen de leurs revenus et de leur patrimoine dans le cadre de la lutte contre la corruption. Dans le nouveau système judiciaire, les postes sont pourvus après des concours transparents et objectifs organisés par la Commission supérieure de qualification des juges, qui a été créée dans le respect des normes du Conseil de l’Europe sur l’indépendance de la justice.

145.La nouvelle Cour suprême a été créée en 2017. Un processus de sélection ouvert, avec évaluation obligatoire des qualifications, a été mené. La société civile a directement participé au processus par l’intermédiaire du Conseil public de l’intégrité, qui pouvait rendre un avis défavorable sur les candidatures.

146.Plus de 1 680 juges ont démissionné après l’adoption de la législation de lutte contre la corruption et l’instauration de la procédure publique d’évaluation des juges.

147.La loi no 2136 du 13 juillet 2017 sur la Cour constitutionnelle définit les conditions légales de l’exercice du droit de saisir la Cour, un recours supplémentaire dans le domaine de la protection des droits de l’homme à la disposition des personnes qui estiment que le jugement définitif dans un dossier les concernant est inconstitutionnel.

148.La loi no 1697 du 14 octobre 2014 sur le Parquet renforce la protection des procureurs contre toute influence sur leurs décisions dans l’exercice de leurs fonctions, déclare inadmissible l’immixtion illégale du Parquet dans le fonctionnement des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire et interdit de mettre publiquement en doute des décisions de justice si ce n’est en appel.

149.Selon la loi no 1401 du 2 juin 2016, les pouvoirs du Parquet sont limités : requérir au nom de l’État, organiser les enquêtes préliminaires et les orienter sur le plan procédural et superviser les actes d’enquête, notamment confidentiels, des services de répression.

150.La loi no 746 du 21 février 2014 portant modification de l’article 365 du Code pénal sanctionne plus lourdement les agents des services de répression coupables d’abus d’autorité. Tout acte délibéré d’agents des services de répression qui porte gravement atteinte aux droits de citoyens est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans de réclusion. Les actes commis avec usage de violence ou d’armes ou portant atteinte à la dignité personnelle sans indice de torture sont passibles de trois à huit ans de réclusion et ceux ayant entraîné de lourdes conséquences, de sept à dix ans de réclusion. Les accusés peuvent être privés du droit d’exercer certaines fonctions pendant une période pouvant aller jusqu’à trois ans.

Article 15

151.Selon le Code pénal, les lois sur la responsabilité pénale entrent en vigueur dix jours après leur promulgation, sauf mention contraire dans lesdites lois, mais pas avant leur publication. La qualification des infractions pénales, les verdicts de culpabilité et autres conséquences pénales sont déterminés en fonction de la loi pénale en vigueur au moment de la commission des infractions.

152.Le Code pénal dispose qu’une loi sur la responsabilité pénale qui supprime la qualification pénale d’infractions ou allège les sanctions dont des infractions sont passibles est rétroactive ; en d’autres termes, cette loi s’applique à ceux qui ont commis les infractions visées avant l’entrée en vigueur de la loi, y compris à ceux qui ont exécuté ou exécutent encore la peine à laquelle ils ont été condamnés et qui ont un casier judiciaire. Une loi n’est pas rétroactive si elle prévoit des sanctions pénales plus lourdes, mais l’est si elle en prévoit de plus légères. Si, dans une loi, des dispositions prévoient à la fois des sanctions pénales plus lourdes et plus légères, seules les dispositions qui prévoient des sanctions pénales plus légères sont rétroactives. Si une loi est modifiée à plusieurs reprises, les seules dispositions rétroactives sont celles qui suppriment la qualification pénale d’infractions, allègent les sanctions pénales dont des infractions sont passibles ou améliorent autrement la situation des auteurs des infractions visées.

Article 16

153.Selon le Code pénal, toutes les personnes sont capables d’exercer leurs droits civils et de contracter des obligations civiles. La personnalité juridique s’acquiert à la naissance. Les intérêts des enfants à naître sont également protégés. La capacité d’exercer des droits civils et de contracter des obligations civiles peut être liée à des conditions d’âge. La capacité juridique prend fin au décès. Les accords limitant la capacité des personnes d’exercer des droits civils et de contracter des obligations civiles non interdits par la loi sont frappés de nullité.

154.Selon le Code pénal, les personnes acquièrent la capacité civile à leur majorité, soit 18 ans. Dans certains cas, des personnes peuvent acquérir la pleine capacité civile avant leur majorité, par exemple les mineurs qui se marient l’acquièrent dès l’enregistrement de leur mariage.

Article 17

155.Selon la Constitution, la personne − sa vie et sa santé, son honneur et sa dignité et son inviolabilité et sa sécurité − est la plus haute valeur sociale en Ukraine. Le droit à l’inviolabilité du domicile est garanti à tous. Il est interdit de pénétrer dans le domicile d’une personne ou d’autres locaux lui appartenant et d’y procéder à une fouille ou à une perquisition sans décision judiciaire dûment motivée. Chacun a droit au secret de sa correspondance et de ses communications téléphoniques, télégraphiques et autres. Il peut uniquement être dérogé à ce droit sur décision judiciaire dans les cas prévus par la loi pour empêcher la commission d’une infraction ou établir la vérité dans le cadre d’une instruction pénale, s’il n’est pas possible d’obtenir d’informations par d’autres moyens.

156.La Constitution dispose que tous les citoyens ont le droit de demander en justice la rectification d’informations erronées les concernant eux ou leur famille, d’exiger la suppression de tout type d’information et de demander réparation du préjudice matériel et moral subi du fait de la collecte, de la conservation, de l’utilisation et de la diffusion de fausses informations.

Article 18 (compte tenu de la recommandation 19 figurant dans le document CCPR/C/UKR/CO/7)

157.Selon la Constitution :

•Chacun a droit à la liberté de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de pratiquer toute religion ou de n’en pratiquer aucune, de suivre librement, seul ou en groupe, des cérémonies et rituels religieux et de se livrer à des activités de nature religieuse. L’exercice de ce droit peut uniquement être restreint par la loi lorsque la protection de l’ordre et de la santé publics, des bonnes mœurs ou des droits et libertés d’autrui l’exige ;

•L’Église et les organisations religieuses sont séparées de l’État et l’école est séparée de l’Église. L’État ne reconnaît aucune religion obligatoire ;

•Nul ne peut être déchargé de ses obligations envers l’État, ni refuser d’observer des lois en raison de ses convictions religieuses. Le service militaire est remplacé par un service civil s’il est incompatible avec les convictions religieuses des appelés.

158.La loi no 987 du 23 avril 1991 sur la liberté de conscience et les organisations religieuses interdit toute contrainte : les citoyens sont libres de choisir leur attitude à l’égard de la religion et peuvent refuser de déclarer qu’ils pratiquent une religion et qu’ils participent à des cérémonies ou offices religieux. Les parents ou les personnes qui les remplacent ont le droit, par consentement réciproque, d’élever leurs enfants d’une façon conforme à leurs convictions religieuses et à leur attitude à l’égard de la religion. La loi interdit les restrictions et les privilèges fondés sur l’attitude des citoyens à l’égard de la religion ainsi que l’incitation à l’hostilité fondée sur la religion.

159.Les dispositions de l’article 21, paragraphe 5, de la loi sur la liberté de conscience et les organisations religieuses subordonnant la tenue d’offices religieux publics à l’obtention préalable d’une autorisation ont été déclarées contraires à la Constitution par la Cour constitutionnelle le 8 juin 2016.

160.Le projet de loi no 6646 du 26 juin 2017 portant modification de la loi sur le service civil (non militaire) définit les modalités du service civil et la procédure selon laquelle le service militaire peut être remplacé par un service civil pendant une période spécifique en cas de mobilisation et de conscription. Le nombre de personnes qui effectuent leur service civil augmente. En 2017, 436 personnes ont effectué leur service civil, contre 388 en 2015.

Article 19 (compte tenu de la recommandation 20 figurant dans le document CCPR/C/UKR/CO/7)

161.La Constitution garantit à chacun le droit à la liberté de pensée et de parole et à la libre expression de ses opinions et de ses convictions. Chacun a le droit de recueillir des informations, de les conserver, de les utiliser et de les diffuser librement par tout moyen. L’exercice de ces droits peut être restreint par la loi dans l’intérêt de la sécurité nationale, de l’intégrité territoriale ou de l’ordre public, en vue de prévenir des troubles et des infractions, de protéger la santé de la population ainsi que la réputation ou les droits d’autrui, de prévenir la diffusion d’informations confidentielles ou de préserver l’autorité et l’impartialité de la justice.

162.La loi no 1227 du 17 avril 2014 a créé un service public de radiodiffusion et de télédiffusion en Ukraine. Les activités des services de diffusion reposent sur les principes suivants : diffuser des informations complètes et objectives sur des événements importants sur le plan social qui ont lieu en Ukraine et à l’étranger, respecter les bonnes mœurs ainsi que la culture et les traditions ukrainiennes, laisser librement s’exprimer les opinions et les convictions, engager la population dans la gestion et la politique de création de programmes, interdire la discrimination sous quelque forme que ce soit et garantir la transparence des activités.

163.La loi no 421 du 14 mai 2015 portant modification de certains textes de loi en vue de renforcer les garanties relatives aux activités professionnelles des journalistes érige en infraction pénale le fait de faire obstruction aux activités des journalistes, de menacer des journalistes ou d’user de violence à leur égard, de détruire ou d’endommager délibérément des biens leur appartenant, d’attenter à la vie de journalistes et de prendre des journalistes en otage.

164.Depuis 2016, le Conseil de protection de la liberté d’expression et des activités professionnelles des journalistes analyse la législation et suit la situation en ce qui concerne les violations des droits et libertés des journalistes.

165.En 2017, 255 enquêtes préliminaires ont été ouvertes concernant des infractions relatives à l’activité professionnelle de journalistes qui sont énoncées dans plusieurs articles du Code pénal. Au total, 192 procédures pénales ont été engagées en application de l’article 171 (immixtion dans les activités professionnelles légales de journalistes), 54, en application de l’article 3451 (menace ou violence visant des journalistes), 8, en application de l’article 3471 (destruction ou dégradation de biens appartenant à des journalistes) et 1, en application de l’article 3481 (tentative d’homicide). Des poursuites pénales ont été engagées dans 17 affaires classées dans cette catégorie.

166.La loi no 674 du 3 septembre 2015 portant modification de certains textes de loi sur la transparence de la propriété des médias et le respect des principes de la politique nationale sur la radiodiffusion et la télédiffusion impose aux médias de communiquer le nom de leurs propriétaires et actionnaires.

167.Depuis sa modification, en 2016, le Code pénal sanctionne plus lourdement la violation du secret de la correspondance et des communications par téléphone, ordinateur et autres moyens de communication et l’obstruction aux activités professionnelles légales des journalistes.

Article 20

168.La Constitution interdit de créer des partis politiques ou des associations publiques dont les activités ou les objectifs consisteraient à inciter à la violence, à la guerre ou à la haine interethnique, raciale ou religieuse, à violer les libertés et les droits fondamentaux des citoyens ou à porter atteinte à la santé de la population.

169.Le Code pénal érige en infraction le fait d’inciter publiquement à une guerre d’agression, à un conflit militaire ou à un génocide et de produire ou de distribuer des documents et autres matériels à ces fins.

170.La loi no 317 du 9 avril 2015 sur la condamnation des régimes communiste et national-socialiste (nazi) et l’interdiction de l’utilisation de leurs symboles à des fins de propagande érige en infraction le fait de produire et de diffuser les symboles des régimes totalitaires communiste et national-socialiste (nazi).

171.En vertu des articles 19, paragraphe 3, et 20 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, l’Ukraine a adopté une procédure interdisant les chaînes de télévision, les films et les publications qui menacent l’indépendance, la souveraineté et l’intégrité territoriale du pays, font de la propagande en faveur de la guerre et justifient l’occupation de parties du pays. Pour protéger le paysage médiatique national et contrer l’agression russe, la diffusion de 80 programmes étrangers a été limitée entre 2014 et 2018. Durant cette période, 62 programmes ont été ajoutés dans la liste des programmes étrangers conformes à la Convention européenne relative à la télévision transfrontière et à la législation ukrainienne ; cette liste compte 175 programmes selon le décompte arrêté au premier trimestre de l’année 2018.

Article 21 (compte tenu de la recommandation 21 figurant dans le document CCPR/C/UKR/CO/7)

172.Selon la Constitution, les citoyens ont le droit de se réunir pacifiquement et sans armes et d’organiser des réunions, des rassemblements, des défilés et des manifestations à condition d’en avertir au préalable les autorités nationales ou locales. L’exercice de ce droit peut être restreint par les tribunaux conformément à la loi uniquement dans l’intérêt de la sécurité nationale et de l’ordre public, pour empêcher des troubles et des infractions ou protéger la santé publique ou les droits et les libertés d’autrui. Les modifications introduites dans le Code de procédure des tribunaux administratifs sont entrées en vigueur le 15 décembre 2017. Elles établissent de nouvelles règles concernant l’examen, par les tribunaux, des dossiers de restriction du droit à la liberté de réunion pacifique. La capacité procédurale du Gouvernement de restreindre l’exercice du droit des citoyens à la liberté de réunion pacifique a été sensiblement réduite.

173.La Police nationale maintient l’ordre lors de tous les événements publics, notamment les manifestations, les réunions et les rassemblements de protestation.

174.Deux projets de loi sur le droit à la liberté de réunion pacifique (les projets de loi nos 3587 du 7 décembre 2015 et 3587-1 du 11 décembre 2015) définissent les droits et les devoirs de ceux qui organisent des réunions pacifiques et de ceux qui y participent ainsi que les pouvoirs et les responsabilités des autorités nationales et locales, énoncent clairement les conditions dans lesquelles le droit à la liberté de réunion pacifique peut être restreint et établissent des procédures de contrôle et de médiation applicables lors de réunions pacifiques.

175.Les projets de loi nos 5455 et 5456 du 25 novembre 2016 ont été rédigés pour modifier les lois sur la Police nationale et sur la Garde nationale. Ils visent en particulier à définir clairement les pouvoirs des services de la Police nationale et de la Garde nationale concernant le droit à la liberté de réunion pacifique et à ériger en infraction le fait de porter illégalement atteinte au droit à la liberté de réunion pacifique et de ne pas prendre les mesures prévues par la loi.

176.Le Ministère de l’intérieur a élaboré un projet visant à adopter le modèle scandinave de maintien de la sécurité publique et de l’ordre public dans les activités des services et unités de la Police nationale lors d’événements de grande envergure, en vue d’éviter que des agents et des participants ne soient blessés.

177.Il existe des groupes de travail de policiers spécialisés dans la communication avec ceux qui organisent des événements de grande envergure et ceux qui y participent. Au total, 375 policiers exercent les fonctions de négociateur.

Article 22

178.Selon la Constitution, les citoyens ont le droit de s’affilier à des syndicats pour défendre leurs droits et leurs intérêts professionnels et socioéconomiques. Les syndicats sont créés sans autorisation préalable suivant le principe du libre choix de leurs membres. Ils ont tous les mêmes droits. Nul ne peut être contraint de s’affilier à une association de citoyens, quelle qu’elle soit.

179.La loi no 1045 du 15 septembre 1999 sur les syndicats, leurs droits et leurs garanties dispose que le fait d’être ou non affilié à un syndicat ne peut entraîner aucune restriction des libertés et droits que la loi confère aux citoyens dans le domaine du travail, dans les matières socioéconomiques et politiques et dans la vie privée. Il est interdit de restreindre des droits ou d’accorder des privilèges lors de la signature, de la modification ou de résiliation d’un contrat de travail à cause de l’affiliation ou de la non-affiliation à un syndicat.

180.Selon la loi no 5026 du 22 juin 2012 sur les organisations et associations d’employeurs, leurs droits et leurs garanties, les employeurs ont le droit de se fédérer pour défendre et protéger leurs droits et intérêts légitimes dans le domaine social et économique ainsi que dans les matières liées au travail, notamment dans leurs relations avec les autres parties participant au dialogue social.

181.Selon la loi no 1934 du 6 décembre 1991 sur les forces armées, l’affiliation des conscrits à un syndicat est suspendue pendant la durée du service militaire.

182.Les syndicats sont de plus en plus nombreux : ils étaient au nombre de 342 selon le décompte arrêté en 2018 (contre 160 au début de l’année 2017).

Article 23

183.Selon la Constitution, le mariage est l’union librement consentie d’un homme et d’une femme. Les deux conjoints ont les mêmes droits et devoirs conjugaux et familiaux. Les parents sont dans l’obligation de subvenir aux besoins de leurs enfants jusqu’à ce que ceux-ci aient atteint l’âge de la majorité. La famille, l’enfance, la maternité et la paternité sont protégés par l’État.

184.Le Code de la famille dispose que les relations familiales visent à renforcer la famille en tant qu’institution sociale et union d’individus et à donner aux citoyens le sens des responsabilités à l’égard de leurs parents, de leurs enfants et des autres membres de leur famille, le but étant de promouvoir des liens familiaux basés sur la parité, l’amour réciproque, l’entraide et le respect et le soutien mutuels.

185.Selon le Code de la famille, les personnes en âge de se marier (18 ans minimum) peuvent fonder une famille. Toute personne, quel que soit son âge, ayant donné naissance à un enfant peut fonder une famille. La justice peut autoriser une personne qui en fait la demande à se marier dès l’âge de 16 ans si c’est dans l’intérêt supérieur de cette personne.

186.La mère et le père ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de leur enfant, qu’ils soient ou non mariés. Les parents séparés ou divorcés gardent les mêmes droits et devoirs à l’égard de leur enfant.

187.Le Code de la famille définit le droit à la propriété des hommes et des femmes qui vivent ensemble sans s’être mariés ou s’être unis autrement.

188.Un projet pilote d’enregistrement des mariages est en cours. Il permet aux conjoints de faire enregistrer leur mariage au moment et à l’endroit de leur choix. Ce service expérimental est proposé dans 58 centres et a déjà été utilisé par plus de 27 000 couples.

Article 24

189.La Constitution dispose que l’État protège les enfants. Les enfants sont égaux en droits quelle que soit leur origine et qu’ils soient nés d’un couple marié ou hors mariage. L’exploitation des enfants et la violence à leur égard sont interdites. Il revient à l’État de prendre en charge les orphelins et les enfants privés de protection parentale et de subvenir à leurs besoins. L’État encourage et soutient les activités caritatives en faveur des enfants.

190.Selon le Code de la famille, les parents doivent déclarer la naissance d’un enfant à un bureau de l’état civil dans les meilleurs délais, au plus tard dans le mois suivant la naissance. Quiconque manque à cette obligation s’expose à des sanctions. Si les parents sont dans l’incapacité de déclarer la naissance de leur enfant pour cause de décès ou pour d’autres raisons, la déclaration peut être faite par des proches ou d’autres personnes.

191.Selon la législation ukrainienne, tous les nouveau-nés reçoivent un acte de naissance. Le droit à l’enregistrement de la naissance est garanti à chaque personne quels que soient le statut légal, l’origine ethnique ou la classe sociale de ses parents. Le fonctionnement des services d’enregistrement des naissances a été simplifié.

192.Depuis 2016, le service national d’enregistrement des naissances n’est plus seulement accessible dans les bureaux de l’état civil ; il est aussi accessible gratuitement sous vingt-quatre heures dans les hôpitaux et les maternités. Cette approche est l’une de celle qui a été adoptée pour inciter les citoyens à se plier à l’obligation d’enregistrer la naissance de leur enfant.

193.La loi no 1474 du 14 juillet 2016 a modifié la loi sur le Registre national de la population et les documents établissant l’identité des personnes, leur nationalité ukrainienne ou leur statut spécial. Elle a en particulier abaissé à 14 ans l’âge à partir duquel un passeport ukrainien peut être délivré.

194.Le Plan d’action national pour l’application de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant à l’horizon 2021 vise à réunir les conditions favorables à la vie et à l’épanouissement des enfants, à garantir l’égalité des chances à tous les enfants, à renforcer l’institution de la famille, à promouvoir la parentalité responsable, à protéger les enfants contre la violence et à faire en sorte que les enfants bénéficient d’un traitement adapté à leur âge dans le système judiciaire.

195.La Stratégie nationale de réforme de la protection de l’enfance et du placement d’enfants en institution (2017-2026) prévoit de poursuivre la réforme du système de placement des enfants en institution, d’instaurer un système parallèle de placement d’enfants en famille d’accueil et de proposer des solutions de qualité aux enfants privés de protection parentale.

196.Le droit des enfants à un niveau de vie suffisant est mieux garanti depuis l’amélioration de la procédure de recouvrement des pensions alimentaires (lois nos 2037 du 15 mai 2017 et 2234 du 7 décembre 2017). Les personnes en défaut de paiement de pensions alimentaires s’exposent à des mesures plus strictes, notamment la limitation temporaire de leur droit de conduire, de voyager à l’étranger ou d’utiliser une arme à feu, et un nouveau type de sanction administrative, le travail d’intérêt général, a été adopté.

197.En 2017, la loi sur la réadaptation et la rééducation des enfants a été modifiée : les catégories d’enfants ayant droit à des services de réadaptation ou de rééducation financés par l’État sont désormais plus nombreuses. Sont entre autres visés les enfants déplacés à l’intérieur du pays et les enfants vivant dans des villes et des villages situés sur la « ligne de contact ».

198.Depuis 2018, la loi sur des aspects particuliers de la politique de l’État visant à assurer la souveraineté de l’Ukraine sur les territoires sous occupation temporaire dans les régions de Donetsk et de Lougansk dispose que les documents confirmant la naissance ou le décès d’une personne dans les territoires sous occupation temporaire dans les régions de Donetsk et de Lougansk qui sont déposés avec une demande d’enregistrement de la naissance ou du décès sont valides.

199.La loi no 2292 du 8 février 2018 érige en infraction l’incitation au suicide et l’assistance au suicide, notamment par Internet et sur les réseaux sociaux. Un groupe opérationnel 24 heures sur 24 de cyberpoliciers a été créé dans chaque région pour lutter contre le harcèlement et la discrimination sur Internet et garantir la sécurité des enfants. Plus de1 000 groupes incitant au suicide ont été bloqués.

200.La loi du 14 mars 2018 a modifié les dispositions du Code pénal érigeant en infraction le fait, pour un adulte, d’exploiter des mineurs de moins de 16 ans à des fins sexuelles et d’avoir des relations sexuelles avec eux.

201.En 2017, un mémorandum d’accord multilatéral a été signé avec le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) en vue d’appuyer la mise en œuvre d’une initiative de coopération dans le domaine de la protection des droits des enfants, notamment de leur droit à la sécurité dans le cyberespace.

202.Le projet de loi no 6558 du 15 juin 2017 portant modification de plusieurs textes de loi dans le cadre de la ratification de la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels prévoit d’ériger en infraction l’exploitation sexuelle des enfants. Il est prévu de définir dans le Code de procédure pénale des modalités procédurales spécifiques aux affaires faisant intervenir des témoins mineurs ou concernant des mineurs victimes d’agression sexuelle. Il est prévu de modifier la loi sur la protection de l’enfance en vue d’éviter que des mineurs ne soient victimes d’actes répréhensibles de la part de personnes avec lesquelles ils sont en contact régulier.

203.Le projet de loi no 6150 du 28 février 2017 prévoit l’enregistrement des naissances dans n’importe quel office d’état civil, quels que soient le lieu de naissance des enfants et le lieu de résidence des enfants et de leurs parents.

204.En février 2016, le concept légal d’« enfants touchés par des hostilités et des conflits armés » a été modifié. Des formations et des cours sont dispensés dans des sites des forces armées avec le concours d’organisations non gouvernementales (ONG) de défense des droits de l’homme pour garantir les droits des mineurs pendant le conflit.

205.Selon le décompte arrêté au premier trimestre de l’année 2018, quelque 232 000 mineurs déplacés dans le pays et plus de 2 000 enfants de soldats décédés durant des opérations militaires dans l’est de l’Ukraine ont été recensés. Les services de soins de santé, de réadaptation et de rééducation ont pris en charge plus de 6 000 enfants. Au total, 63 procédures pénales ont été engagées concernant des mineurs victimes d’infraction ou touchés par des opérations militaires dans les territoires sous occupation provisoire en Crimée et dans les régions de Donetsk et de Lougansk.

206.Les mineurs orphelins, privés de protection parentale, vivant dans des conditions difficiles ou touchés par un conflit armé ont droit à une aide juridictionnelle secondaire gratuite. Depuis le lancement du système d’aide juridictionnelle gratuite, 967 d’entre eux ont bénéficié d’une aide juridictionnelle secondaire gratuite.

Article 25 (compte tenu de la recommandation 11 figurant dans le document CCPR/C/UKR/CO/7)

207.Selon la Constitution, les citoyens ont le droit de prendre part à la direction des affaires publiques, de participer à des référendums, d’élire librement les membres du Parlement et des conseils régionaux et locaux et de s’y faire élire. Les citoyens jouissent des mêmes droits d’accès à la fonction publique nationale et locale.

208.La participation au processus de décision et à la direction des affaires publiques est régie par le décret no 996 pris le 3 mars 2010 par le Conseil des ministres au sujet de la participation à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique nationale. Cette participation s’organise sous diverses formes, notamment des débats publics sur des règlements, des consultations publiques ou électroniques et des sondages d’opinion.

209.Selon la loi no 2365 du 5 avril 2001 sur les partis politiques, nul ne peut être contraint de s’affilier à un parti politique ou empêché de quitter volontairement un parti. L’affiliation ou la non-affiliation à un parti ne peut fonder la décision de restreindre des droits ou libertés ou d’accorder des privilèges. Seuls les Ukrainiens en droit de voter peuvent être membres d’un parti politique. La loi dresse par ailleurs la liste des fonctions qui interdisent l’affiliation à un parti politique − par exemple, celles de juge, de procureur, de militaire, de policier et de fonctionnaire.

210.Selon la loi no 4572 du 22 mars 2012 sur les associations publiques, nul ne peut être contraint de s’affilier à une association publique et l’affiliation ou la non-affiliation à une association ne peut fonder la décision de restreindre des droits ou libertés ou d’accorder des privilèges.

211.La Stratégie nationale de développement de la société civile (2016-2020) vise à faciliter la création et le développement institutionnel d’organisations de la société civile et à favoriser la collaboration entre les autorités et tous les types d’organisations de la société civile et d’initiatives citoyennes dans le respect des principes du partenariat, de l’impartialité politique et de la non-discrimination.

212.La loi no 889 du 10 décembre 2015 sur la fonction publique consacre le principe de l’égalité d’accès à la fonction publique. Toutes les formes et manifestations de discrimination, les restrictions abusives et les avantages injustifiés visant certaines catégories de citoyens sont interdits. L’accès à la fonction publique repose sur des concours.

213.La législation relative aux élections est en voie d’amélioration. Le projet de loi relatif au Code électoral (projet no 3112-1 du 2 octobre 2015) est examiné en deuxième lecture. Il prévoit d’élire les membres du Parlement et des conseils des régions et des grandes villes selon le principe de la représentation proportionnelle et ceux des conseils municipaux selon le principe de la majorité simple.

214.Le projet de loi no 6240 du 19 avril 2016 offre aux citoyens déplacés à l’intérieur du pays la possibilité de changer d’adresse d’électeur s’ils en font la demande et que leur dossier est motivé.

Article 26 (compte tenu des recommandations 8 à 12 figurant dans le document CCPR/C/UKR/CO/7)

215.Selon la Constitution, tous les citoyens sont libres et égaux en dignité et en droits. Sont interdits toute restriction et tout privilège fondés sur la race, la couleur de peau, les convictions politiques, religieuses ou autres, le sexe, l’origine sociale et ethnique, le patrimoine, le lieu de résidence, la langue et autres caractéristiques.

216.Le Plan d’action national pour l’application de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées à l’horizon 2020 est en cours de mise en œuvre. Il vise à garantir les droits des personnes handicapées, à répondre à leurs besoins et à améliorer leur qualité de vie. Le Commissaire aux droits des personnes handicapées qui a été désigné par le Gouvernement a pour mission de suivre l’évolution de la situation et de soumettre au Président des propositions visant à mieux répondre aux besoins spéciaux des personnes handicapées.

217.La loi du 5 septembre 2017 sur l’éducation garantit l’accès à l’éducation dans des conditions appropriées des personnes ayant des besoins spécifiques d’éducation.

218.Il est interdit d’entreprendre des rénovations structurelles majeures sans tenir compte des besoins des personnes handicapées.

219.En mars 2017, le projet de loi no 4607 du 6 mai 2016 sur les services sociaux a été approuvé en première lecture. Il prévoit d’améliorer le statut des travailleurs sociaux, de protéger les droits des bénéficiaires de services sociaux et de conférer aux collectivités et exécutifs locaux des pouvoirs qui leur permettront de proposer des services sociaux à domicile.

220.Le projet de loi no 4578 du 4 mai 2016 portant modification de certains textes de loi sur l’emploi des personnes handicapées prévoit d’améliorer le taux d’emploi des personnes handicapées, la protection de leurs droits dans le domaine du travail et leur état de santé.

221.Un certain nombre de projets de loi concernant des modalités spécifiques aux personnes ayant des besoins spéciaux sont en cours d’examen au Parlement, notamment au sujet de l’accessibilité des tribunaux (projet de loi no 6211), des bâtiments (projet de loi no 6536) et des moyens de transport et des bureaux de vote (projet de loi no 5559), et des amendes administratives en cas de non-respect des normes relatives aux modalités spécifiques aux personnes handicapées (projet de loi no 5546).

222.Les bénéficiaires de l’aide juridictionnelle gratuite qui sont sourds ou muets sont assistés par un interprète en langue des signes.

Article 27 (compte tenu de la recommandation 11 figurant dans le document CCPR/C/UKR/CO/7)

223.La loi no 2494 du 25 juin 1992 sur les minorités nationales en Ukraine dispose que l’État garantit à toutes les minorités nationales le droit à l’autonomie culturelle, en particulier le droit d’employer leur langue maternelle et de suivre des cours dans cette langue, de promouvoir leurs traditions culturelles, d’utiliser leurs signes distinctifs, de célébrer leurs fêtes traditionnelles et de pratiquer leur religion.

224.Depuis 2017, le Conseil d’experts sur la politique ethnique, un groupe consultatif permanent, suit, analyse et évalue divers aspects de la politique nationale dans le domaine des relations interethniques et de la protection des droits des minorités nationales. Des documents d’orientation ont été rédigés au sujet de la politique relative aux minorités nationales et du discours sur les questions relatives aux minorités nationales.

225.Le Ministère de l’éducation et de la science a approuvé des mesures supplémentaires (2017-2021) concernant le développement des compétences linguistiques des élèves scolarisés en filière générale dans des établissements d’enseignement proposant des cours dans des langues de minorité. Ces mesures consistent entre autres à publier des glossaires terminologiques bilingues dans diverses matières et à promouvoir des cours distincts en ukrainien et dans des langues de minorité. Le tableau 1 donne des informations sur les langues dans lesquelles les cours sont dispensés dans les établissements d’enseignement.

226.Chaque année, l’État finance la publication de manuels scolaires dans la filière générale de l’enseignement secondaire. En 2018, il est par exemple prévu de publier des manuels de 1re, de 5e et de 10e année. En 1re année de l’enseignement secondaire, seront publiés à l’intention des élèves en filière générale scolarisés dans un établissement dispensant des cours dans des langues de minorité des manuels en tatar de Crimée, en hongrois, en moldave, en polonais, en roumain et en russe. Des manuels avec enregistrements audio seront également publiés en ukrainien. Les manuels seront traduits dans ces langues dans toutes les matières. Les manuels relatifs à la langue et à la littérature des minorités nationales et à des matières à option seront publiés en ukrainien ou dans des langues de minorité nationale à l’intention des élèves de 5e et de 10e année.

227.Le Commissaire présidentiel aux affaires des Tatars de Crimée a été désigné en 2014. Il s’emploie actuellement avec la Commission constitutionnelle à rédiger les modifications à apporter au nouveau statut constitutionnel de la Crimée.

228.La loi du 17 avril 2014 sur la restauration des droits des personnes expulsées en raison de leur nationalité prévoit d’accorder des garanties d’État aux personnes expulsées concernant leur installation dans l’unité administrative ou territoriale où elles ou leurs parents vivaient au moment de leur expulsion. À ce jour, 67 personnes ont été reconnues comme ayant été expulsées du fait de leur nationalité. Une partie du budget annuel de l’État est consacrée aux besoins des Tatars de Crimée.

229.Le projet de loi no 6315 du 4 avril 2017 sur le statut des Tatars de Crimée vise à créer les conditions juridiques propices à la réalisation du droit inaliénable des Tatars de Crimée à l’autodétermination et à garantir la préservation et le développement de leur identité ethnique, culturelle, linguistique et religieuse en tant que peuple autochtone d’Ukraine.

230.La Stratégie de protection et d’intégration de la minorité nationale rom dans la société ukrainienne à l’horizon 2020 et le Plan d’action relatif à sa mise en œuvre visent à offrir aux Roms davantage de possibilités en matière d’éducation, à réduire leur pauvreté, à améliorer leurs conditions de vie et de logement, en particulier dans les lieux où ils sont fortement représentés, et à favoriser leur développement culturel.

231.L’année dernière, 2 600 familles roms ont bénéficié de divers services sociaux (soutien social, intégration, réintégration, etc.). Plus de 1 000 familles ont reçu une assistance psychologique, 762 familles ont bénéficié d’une aide juridictionnelle, 910 personnes ont été régularisées, 1 100 familles ont reçu une aide humanitaire et 47 personnes ont été embauchées. Plus de 3 000 passeports ukrainiens ont été délivrés à des Roms, soit deux fois plus qu’en 2016.