Nations Unies

CAT/C/AUT/Q/6

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

17 janvier 2013

Français

Original: anglais

Comité contre la torture

Liste de points à traiter établie avant la soumissiondu sixième rapport périodique de l’Autriche*,adoptée par le Comité à sa quarante-neuvième session (29 octobre‑23 novembre 2012)

Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvredes articles 1er à 16 de la Convention, y compris au regarddes précédentes recommandations du Comité

Articles 1er et 4

1.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 8), indiquer quel est l’état d’avancement de l’amendement au Code pénal qui doit permettre d’incorporer l’infraction de torture dans le droit interne. Indiquer si une définition de la torture couvrant tous les éléments visés à l’article premier de la Convention a été adoptée et si les infractions de torture sont passibles de peines appropriées qui prennent en considération leur gravité, comme le prescrit le paragraphe 2 de l’article 4 de la Convention.

Article 2

2.À la lumière des précédentes observations finales du Comité (par. 9) et des réponses données par l’État partie au titre du suivi, donner des informations actualisées sur l’introduction de garanties juridiques et administratives visant à assurer que les prévenus ont le droit de s’entretenir en privé avec un avocat et de bénéficier d’une aide judiciaire dès le moment de leur arrestation, quelle que soit la nature de l’infraction dont ils sont soupçonnés. Indiquer si l’État partie est revenu sur sa position concernant la modification du paragraphe 24 de l’instruction interne (Erlass) Ref. BMI-EE1500/0007-II/2/a/2009 du Ministère fédéral de l’intérieur en date du 30 janvier 2009, pour répondre aux préoccupations du Comité selon lesquelles la police n’est pas tenue de différer un interrogatoire pour permettre à l’avocat de se rendre sur le lieu de l’interrogatoire. Donner aussi des informations actualisées sur les mesures prises par l’État partie pour que des techniques audio et vidéo soient utilisées dans tous les lieux de privation de liberté.

3.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 11), donner des informations actualisées sur l’établissement d’un véritable système d’aide judiciaire doté des fonds nécessaires et sur les mesures prises pour mettre en place un système d’aide judiciaire efficace et gratuite pour les personnes indigentes soupçonnées d’une infraction pénale.

4.À la lumière des précédentes observations finales du Comité (par. 12), décrire les efforts faits par l’État partie pour diversifier la composition de ses forces de police et des services pénitentiaires en recourant plus largement au recrutement de femmes et de membres des communautés ethniques minoritaires, et donner des statistiques sur la composition des forces de police et des services pénitentiaires dans tout le pays.

5.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 10), donner des informations à jour sur les mesures prises pour rendre le système d’administration de la justice pour mineurs conforme aux normes internationales, en particulier pour veiller à ce que les mineurs soient toujours entendus en présence d’un conseil juridique et/ou d’une personne de confiance, conformément aux prescriptions de l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing).

6.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 23), donner des renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour prévenir et combattre la traite de femmes et d’enfants et pour renforcer sa coopération avec les pays d’origine, de transit et de destination. Décrire toutes mesures prises pour prévenir le tourisme sexuel se pratiquant impunément dans les pays d’origine.

7.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 24), donner des informations à jour sur les dispositions prises par l’État partie en vue d’introduire des mesures de protection efficaces pour combattre et réprimer les actes de violence à l’égard de femmes et d’enfants, notamment la violence familiale et les abus sexuels. Indiquer s’il existe, au niveau gouvernemental, un mécanisme institutionnel chargé de coordonner, contrôler et évaluer l’efficacité des stratégies et des actions destinées à prévenir et combattre la violence contre les femmes et les enfants. Donner aussi des renseignements sur les mesures spécifiques prises pour protéger de la maltraitance et de la violence les enfants handicapés, en particulier ceux qui sont placés dans des établissements de soins.

Article 3

8.Donner des informations désagrégées par pays d’origine sur le nombre de personnes ayant obtenu l’asile ou une protection humanitaire et sur le nombre de personnes qui ont été renvoyées, extradées ou expulsées depuis l’examen du précédent rapport. Décrire en détail les motifs qui ont servi de fondement aux décisions d’expulsion et fournir la liste des pays de destination.

9.À la lumière des précédentes observations finales du Comité (par. 13), décrire les mesures prises par l’État partie pour faire en sorte que les individus relevant de sa juridiction, notamment les enfants non accompagnés demandeurs d’asile, se voient garantir un traitement équitable à tous les stades de la procédure d’asile, y compris la possibilité d’un examen effectif, indépendant et impartial des décisions d’expulsion, de renvoi ou de reconduite à la frontière. Indiquer si la formation d’un recours contre une décision de refus d’asile fondée sur des questions de procédure continue de ne pas avoir d’effet suspensif automatique. Indiquer aussi si l’État partie a adopté une méthode tenant compte du sexe des intéressés pour la détermination du statut de réfugié dans le cas des personnes fuyant un conflit et la violence généralisée.

10.Donner des renseignements à jour sur la situation en ce qui concerne l’aide juridique gratuite aux demandeurs d’asile prévue dans le texte de 2011 portant application de la Directive 2008/115/CE du Parlement européen, dont il est fait mention dans les réponses fournies par l’État partie au titre du suivi. Indiquer combien de demandeurs d’asile ont reçu des services de conseils à titre gratuit depuis l’entrée en vigueur de la Directive en précisant si ces services sont disponibles partout.

Articles 5, 7 et 8

11.Indiquer si l’État partie a rejeté, pour quelque motif que ce soit, des demandes d’extradition adressées par un État tiers réclamant un individu soupçonné d’avoir commis des actes de torture, et s’il a, en conséquence, fait le nécessaire pour engager une action pénale. Donner des informations sur toutes nouvelles affaires qui ont été jugées et indiquer quelle en a été l’issue.

Article 10

12.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 15), donner des renseignements à jour sur les programmes de formation destinés à informer les juges, les agents de la force publique et les agents pénitentiaires des dispositions de la Convention et de l’interdiction absolue de la torture, ainsi que sur la méthode mise en place pour évaluer l’efficacité de ces programmes de formation et leur impact sur la réduction du nombre de cas de torture et de mauvais traitements.

13.Informer le Comité de tout programme de formation spécifique visant à former les juges, les procureurs, les médecins légistes et les personnels médicaux à détecter les cas de torture et de mauvais traitements et à établir la réalité des faits, s’appuyant sur le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (le Protocole d’Istanbul).

14.Donner des renseignements sur toutes formations et campagnes d’information sur la violence à l’égard des femmes et des filles organisées à l’intention des juges, des avocats, des agents de la force publique et des travailleurs sociaux ainsi que du grand public.

Article 11

15.À la lumière des précédentes observations finales du Comité (par. 17), donner des renseignements à jour sur les efforts réalisés par l’État partie pour réduire la surpopulation carcérale, notamment dans les prisons Josefstadt et Simmerig II à Vienne. Donner aussi des informations à jour sur la création de nouveaux établissements et sur toutes dispositions prises pour appliquer des mesures de substitution à l’emprisonnement. Indiquer si les effectifs en général et le nombre d’agents pénitentiaires de sexe féminin en particulier ont augmenté pendant la période considérée. Indiquer si l’État partie a envisagé de renoncer à l’utilisation des dispositifs créant une rupture électromusculaire pour maîtriser des personnes en détention.

16.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 18), décrire les mesures prises pour prévenir les suicides et autres décès subits dans tous les lieux de détention. Donner également des informations sur les enquêtes indépendantes menées sur les cas de suicide et autres décès subits et sur les éventuelles responsabilités du personnel pénitentiaire, ainsi que sur l’élaboration de directives visant à prévenir les suicides. En particulier, exposer les résultats des enquêtes menées dans les cas de décès en détention indiqués ci-après, qui avaient fait l’objet d’une discussion avec l’État partie lors de l’examen du rapport périodique précédent: cas no 2 pour 2009 (homme, né le 23 juillet 1962, détenu à Göllersdorf, mort le 5 février 2009 fauché par un train); cas no 5 pour 2008 (homme, né le 14 mai 1924, détenu à Josefstadt, mort le 4 février 2008 d’une balle dans la tête); cas no 11 pour 2007 (femme, née le 20 septembre 1948, détenue à Schwarzau, décédée le 5 mars 2007 après avoir chuté d’une fenêtre).

17.À la lumière des précédentes observations finales du Comité (par. 16), indiquer si, comme l’a recommandé le Comité, l’État partie a mis fin à la politique de détention consistant à placer les demandeurs d’asile dans des centres de détention de la police. Donner des renseignements à jour sur la détention des demandeurs d’asile en attente d’expulsion et sur toutes mesures prises pour fournir des solutions de substitution à la détention et pour assurer à ces personnes des conditions matérielles adaptées à leur situation juridique. Indiquer si elles ont accès à une aide juridique appropriée pour contester leur détention. En particulier, donner des renseignements à jour sur la situation dans le centre pour demandeurs d’asile en attente d’expulsion de Vordenberg en Styrie, dans la structure d’hébergement prévue pour 12 familles de Zinnergasse 29a, et dans la structure supplémentaire prévue pour 50 personnes à Vienne. S’agissant de la position exposée par l’État partie dans les réponses données au titre du suivi, selon laquelle la rétention aux fins d’expulsion ne serait utilisée qu’en dernier ressort, indiquer combien de demandeurs d’asile ont été expulsés de l’État partie pendant la période considérée, combien ont été placés en détention en attente d’expulsion et combien ont bénéficié de mesures de substitution à la détention. Indiquer si d’une manière générale, les demandeurs d’asile bénéficient de conditions d’accueil appropriées pendant toute la durée de la procédure de demande d’asile, notamment pour ce qui est du logement, des soins de santé et de l’aide sociale.

Articles 12 et 13

18.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 19), fournir des données statistiques sur les allégations de torture et de mauvais traitements, sur les résultats de toutes enquêtes menées au sujet de ces allégations, sur les procédures disciplinaires et pénales, les condamnations et les sanctions appliquées, ainsi que sur toute indemnisation offerte aux victimes. Préciser quel pourcentage de ces allégations concerne des étrangers.

19.Donner des informations à jour sur les amendements au mandat du Bureau autrichien du Médiateur et sur toutes dispositions prises pour rendre ce mandat conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris). Fournir des données sur les plaintes pour torture ou mauvais traitement reçues par le Bureau et sur les enquêtes qu’il a menées à ce jour sur ces allégations et donner des informations sur les ressources allouées au Bureau à cette fin. S’agissant des réponses envoyées par l’État partie au titre du suivi, donner des informations à jour concernant la ratification par l’État partie du Protocole facultatif se rapportant à la Convention et l’établissement d’un mécanisme national de prévention.

20.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 19), donner des informations à jour relatives à la disponibilité de données précises et fiables sur les actes de torture et les abus commis pendant la garde à vue et dans d’autres lieux de détention, y compris sur l’usage excessif de la force. Préciser si des dispositifs ont été mis en place pour collecter et traiter des données sur l’origine ethnique des victimes et sur les allégations faisant état d’un recours excessif à la force par les policiers et d’agissements illégaux de leur part.

21.À la lumière des précédentes observations finales du Comité (par. 19 et 20), donner des informations sur le mandat du Bureau fédéral de lutte contre la corruption ainsi que sur les enquêtes menées par celui-ci sur les allégations de torture et de mauvais traitements commis par des agents de la force publique, notamment sur le nombre de plaintes déposées pour torture ou mauvais traitements et, le cas échéant, sur les mesures prises en réponse à ces plaintes. Le Comité ayant précédemment exprimé sa préoccupation face au taux élevé d’impunité constaté dans les affaires de brutalités policières, indiquer, en fournissant des informations à jour, si des circonstances aggravantes telles que celles qui sont énoncées à l’article 33 du Code pénal ont été invoquées pour déterminer les peines à prononcer dans les affaires de torture et de mauvais traitements pendant la période à l’examen, et, si tel est le cas, préciser si les peines prononcées ont été proportionnées à la gravité des infractions. Indiquer également si les victimes ont bénéficié de recours efficaces et d’une aide à la réadaptation, y compris dans le cas de Mike B., et, éventuellement, faire le point sur les résultats des enquêtes menées ainsi que sur les poursuites engagées et les condamnations prononcées dans cette affaire. Donner des informations à jour sur les progrès réalisés par le groupe de travail créé par le Conseil consultatif des droits de l’homme dans l’élaboration du concept concernant la création d’un organe indépendant chargé d’enquêter sur les mauvais traitements infligés par des membres de la police.

22.Donner des renseignements à jour, ventilés par âge, sexe et appartenance ethnique de la victime, sur le nombre de plaintes, d’enquêtes, de poursuites et de condamnations et sur les peines prononcées dans les affaires de traite d’êtres humains pendant la période à l’examen. Commenter l’information signalant que plus de la moitié des trafiquants passeraient au plus douze mois en prison et qu’un tiers des trafiquants ne seraient pas condamnés à des peines privatives de liberté. Indiquer si les victimes de la traite bénéficient de mesures d’appui aux victimes d’ordre à la fois juridique et psychosocial et de réadaptation, et, le cas échéant, d’aide à la création de moyens de subsistance.

23.Donner des renseignements à jour, ventilés par âge et appartenance ethnique de la victime, sur le nombre de plaintes, d’enquêtes, de poursuites et de condamnations et sur les peines prononcées dans les affaires de violence contre les femmes pendant la période considérée.

Article 14

24.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 21), fournir des données statistiques et des exemples de cas dans lesquels les victimes d’actes de torture ou de mauvais traitements ont eu accès à une réparation et à une indemnisation appropriées, y compris à une aide à la réadaptation, depuis l’examen du précédent rapport périodique. En particulier, donner des renseignements à jour sur l’indemnisation fournie à Bakary Jassay, citoyen gambien, et préciser s’il a reçu les 3 000 euros que lui a accordés le tribunal en réparation des souffrances subies du fait des brutalités et blessures graves qui lui ont été infligées par un policier à Vienne le 7 avril 2006.

Article 16

25.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 22), indiquer si l’Office sanitaire communal de Vienne a engagé du personnel médical supplémentaire après avoir reçu l’autorisation d’accroître ses effectifs en 2009 et si les examens médicaux auxquels doivent se soumettre les prostituées fichées sont pratiqués dans des conditions respectant l’intimité de ces femmes et préservant leur dignité.

26.À la lumière des précédentes observations finales du Comité (par. 25), indiquer s’il a été mis fin à l’utilisation de lits-cages comme mesure de contrainte dans les établissements psychiatriques et les établissements de la protection sociale depuis l’examen du précédent rapport périodique. En outre, donner des informations à jour sur toutes mesures prises pour créer un registre central de l’ensemble des institutions psychiatriques qui contiendrait des informations détaillées sur chaque cas de recours à des moyens de contrainte physique et chimique, le type de contrainte utilisé, les motifs du recours à ces moyens et la durée de leur utilisation.

27.Donner des informations sur toutes mesures prises par l’État partie pour éliminer les châtiments corporels dans tous les contextes − outre leur interdiction dans la législation − et sur les mesures de sécurité et dispositifs dont peuvent bénéficier les enfants dans la pratique. Donner aussi des renseignements sur la loi interdisant les châtiments corporels comme mesure de discipline dans les institutions pénales.

Autres questions

28.Donner des renseignements à jour sur les mesures que l’État partie a prises pour répondre à la menace d’actes terroristes et indiquer si elles ont porté atteinte aux garanties concernant les droits de l’homme en droit et en pratique, et de quelle manière; indiquer comment l’État partie assure la compatibilité de ces mesures avec toutes ses obligations en droit international, en particulier en vertu de la Convention, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité applicables, notamment la résolution 1624 (2005). Décrire la formation dispensée aux agents de la force publique dans ce domaine et indiquer le nombre de condamnations prononcées en application de la législation antiterroriste, les garanties juridiques assurées et les voies de recours ouvertes aux personnes visées par des mesures antiterroristes en droit et en pratique; préciser si des plaintes pour non-respect des règles internationales ont été déposées et quelle en a été l’issue.

Renseignements d’ordre général sur la situation des droits de l’hommedans le pays, y compris sur les nouvelles mesures et les faits nouveauxconcernant la mise en œuvre de la Convention

29.Donner des renseignements détaillés sur les faits nouveaux survenus depuis le rapport précédent en ce qui concerne le cadre juridique et institutionnel de la promotion et de la protection des droits de l’homme au niveau national, y compris toute décision de justice en rapport avec ces questions.

30.Donner des informations détaillées sur les nouvelles mesures d’ordre politique, administratif et autre prises depuis la soumission du précédent rapport périodique afin de promouvoir et de protéger les droits de l’homme au niveau national, notamment sur les plans ou programmes nationaux en matière de droits de l’homme qui ont été adoptés, en précisant les ressources qui leur ont été allouées, ainsi que les moyens mis à disposition pour leur mise en œuvre, leurs objectifs et leurs résultats.

31.Apporter toute autre information sur les nouvelles mesures et initiatives prises pour assurer la mise en œuvre de la Convention et donner suite aux recommandations du Comité depuis l’examen du précédent rapport périodique, en 2010, y compris les statistiques utiles, ainsi que sur tout fait qui a pu survenir dans l’État partie et qui revêt un intérêt au titre de la Convention.