Pacte international relatif aux droits civilset politiques

Distr.

GÉNÉRALE

CCPR/C/77/L/EST

27 novembre 2002

FRANÇAIS

Original: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME

Soixante‑dix‑septième session

Liste des points à traiter à l’occasion de l’examen du deuxième rapport périodique de l’Estonie (CCPR/C/EST/2002/2), adoptée par le Comité des droits de l’homme le 30 octobre 2002

Cadre constitutionnel et juridique de l’application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (art. 2)

1.Compte tenu des dispositions des articles 3 et 123 de la Constitution estonienne ainsi que du paragraphe 26 du rapport, préciser dans quelle mesure les dispositions du Pacte ont été appliquées par les tribunaux nationaux. Fournir des exemples.

2.Étant donné que la peine capitale a été abolie en 1998, l’État partie a‑t‑il l’intention d’adhérer au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte?

3.Fournir des informations sur les attributions du Chancelier de justice, notamment sa fonction de médiateur. Quel est son rôle à l’égard des membres de la population russophone?

Égalité entre les sexes et interdiction de la discrimination (art. 3 et 26)

4.Donner des précisions sur les règles de droit applicables et les recours existants dans les cas de discrimination à l’égard des femmes en matière d’emploi, en particulier dans les domaines du recrutement, de la promotion, des salaires, du harcèlement sexuel et du licenciement, notamment en ce qui concerne les femmes enceintes.

5.Ni les actes de violence dans la famille ni le viol conjugal n’ont été qualifiés d’infraction pénale, bien que leurs auteurs puissent être poursuivis en vertu de la législation existante. Des mesures ont‑elles été envisagées pour faire de ces actes des infractions pénales?

États d’urgence et mesures de lutte contre le terrorisme (art. 4)

6.Préciser si, dans l’établissement et la présentation de ses rapports des 26 décembre 2001 et 24 juillet 2002 au Comité du Conseil de sécurité concernant la lutte antiterroriste (voir S/2001/1315 et S/2002/870), l’État partie a accordé l’attention voulue à la protection des droits consacrés par le Pacte.

Droit à la vie et interdiction de la torture (art. 6 et 7)

7.Il est indiqué dans le rapport (par. 189) que, lorsqu’elle reçoit une plainte pour traitement cruel ou dégradant, la direction de la police doit appliquer une procédure disciplinaire et, si nécessaire, engager une procédure pénale. Donner des informations sur les aboutissements de ces procédures au cours de la période considérée. L’État partie envisage‑t‑il de créer un service indépendant chargé d’enquêter sur les allégations d’abus de pouvoir de la part des fonctionnaires de police ou responsables de l’application des lois?

8.En avril 2001, cinq fonctionnaires de la section de la police criminelle de Pärnu ont été accusés de recours excessif à la force, d’abus de pouvoir dans des interventions concernant des activités criminelles et de manquement aux devoirs de leur charge. Selon les médias et des rapports d’ONG, des détenus d’une prison locale avaient été systématiquement utilisés pour brutaliser, harceler et voler des prisonniers en détention avant jugement afin de leur extorquer des aveux. À la fin de 2001, les cinq fonctionnaires de police n’avaient toujours pas été mis en examen et aucune date n’avait été fixée pour le procès. Fournir les dernières informations sur cette affaire.

Pratiques assimilables à l’esclavage (art. 8)

9.Fournir des informations sur la question de la traite des êtres humains à destination et en provenance du territoire de l’État partie. Quelles mesures celui‑ci compte‑t‑il prendre pour lutter contre ces pratiques, eu égard à l’article 8 du Pacte?

Liberté et sécurité de la personne (art. 9)

10.Compte tenu des paragraphes 308 à 343 du rapport, fournir des renseignements complémentaires sur la pratique suivie en matière d’arrestation et de détention. Toutes les personnes arrêtées par la police sont‑elles présentées à un juge ou magistrat judiciaire dans les délais fixés par la loi?

11.Commenter les informations communiquées au Comité selon lesquelles les hôpitaux, en fait, n’informent pas les patients qui sont internés sans leur consentement des raisons de leur internement, et les patients atteints de troubles mentaux qui sont traités sans leur consentement sont amenés à signer un formulaire reconnaissant qu’ils consentent au traitement. Le fait de pouvoir placer un individu en détention dans un hôpital pendant 14 jours sans que l’autorisation d’un tribunal ne soit nécessaire est‑il considéré comme compatible avec les dispositions de l’article 9 du Pacte?

12.Selon les informations communiquées au Comité, toute personne qui déserte les forces armées est détenue au secret pendant une période pouvant aller jusqu’à trois mois, puis doit reprendre son service militaire. Fournir des informations sur le fondement juridique d’une telle mesure, indiquer à quelle fréquence cette mesure est appliquée, si celle‑ci peut faire l’objet d’un examen devant les tribunaux et si les objecteurs de conscience peuvent être considérés comme des déserteurs.

Droits des personnes détenues (art. 10)

13.Selon les informations transmises au Comité, les conditions de vie dans le centre de protection sociale de Valkla constituent un traitement dégradant, les résidents étant enfermés toute la journée et soumis à de nombreuses immixtions injustifiées dans leur vie privée. Fournir des commentaires à ce sujet.

14.Fournir des informations concernant la séparation, dans la pratique, des prévenus et des condamnés, comme le prescrit le paragraphe 2 a) de l’article 10 du Pacte.

Situation des apatrides, des étrangers et des réfugiés (art. 13, 24, par. 3 et 7)

15.Est‑il prévu d’abolir les différences existant actuellement en matière de quota d’immigration, jugées discriminatoires par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale et qui varient selon la nationalité des candidats à l’immigration?

16.Selon un certain nombre d’amendements de procédure apportés à la loi sur les réfugiés, le Conseil de la citoyenneté et des migrations peut traiter rapidement d’une demande de statut de réfugié lorsque le pays d’origine du demandeur est sûr, lorsque le demandeur est arrivé en Estonie en provenance d’un pays tiers sûr, ou lorsque la demande est manifestement injustifiée. Donner des précisions sur le sens des notions de «pays d’origine sûr», de «pays tiers sûr» et de «demande manifestement injustifiée».

17.L’adoption, en juin 2001, des amendements à la loi relative à l’obligation de quitter le pays et à l’interdiction d’y entrer, qui accorde à certains groupes privilégiés un délai de 90 jours pour régulariser leur situation, à défaut de quoi ils risquent de se voir imposer de lourdes amendes, semble avoir rendu plus précaire la position des étrangers en situation irrégulière en Estonie. La procédure de régularisation prend en général au moins une année. Compte tenu de cette législation, un nombre considérable d’étrangers en situation irrégulière ne pourront pas obtenir la régularisation de leur statut et seront menacés d’expulsion. Fournir des explications à ce sujet.

18.Envisage‑t‑on d’autres méthodes pour réduire le nombre d’enfants apatrides en Estonie et encourager le processus de naturalisation que les mesures décrites aux paragraphes 913 à 922 du rapport? Traiter cette question, eu égard en particulier à la forte proportion d’apatrides dans la population estonienne et à la lenteur des procédures de naturalisation.

19.Selon les informations communiquées au Comité, 47 membres de la communauté rom ont été interdits d’entrée en Estonie à la mi‑octobre 2001, l’interdiction ayant été apparemment justifiée par «le grand nombre de crimes commis par les Roms» à Tallinn. Les autorités estoniennes considéreraient l’interdiction de l’entrée des Roms en Estonie comme «le seul moyen de maintenir l’ordre sur la voie publique et de limiter la criminalité». Donner des éclaircissements sur cette question.

Indépendance du pouvoir judiciaire (art. 14)

20.Selon les informations communiquées au Comité, le pouvoir exécutif continuerait à contrôler étroitement les tribunaux de district et les tribunaux régionaux, permettant ainsi au Ministère de la justice d’exercer une influence, ne serait‑ce qu’indirecte, sur les décisions prises par ces tribunaux et portant atteinte à l’indépendance du pouvoir judiciaire. Donner des précisions sur l’ampleur de ce contrôle du pouvoir exécutif sur les tribunaux.

21.Selon les informations communiquées au Comité, un grand nombre de magistrats auraient affirmé que plusieurs des dispositions du projet de nouvelle loi sur les tribunaux n’accordaient pas suffisamment d’indépendance institutionnelle aux tribunaux. Indiquer si le projet de loi sur les tribunaux a été révisé en conséquence. Quel est l’état actuel du projet?

Liberté de religion et de conscience et service effectué en remplacement du service militaire (art. 18 et 26)

22.Selon le rapport (par. 270 et 281), la durée du service effectué en remplacement du service militaire peut être deux fois supérieure à celle du service militaire obligatoire (16 à 24 mois contre 8 à 12 mois). Comment cette différence de durée est‑elle fixée dans la pratique, et dans quelle mesure le fait que la durée du service de remplacement soit deux fois supérieure à celle du service militaire peut‑il être considéré comme compatible avec les dispositions des articles 18 et 26 du Pacte?

Liberté d’opinion et d’expression (art. 19)

23.Selon les informations communiquées au Comité, la législation réglementant la signalisation publique serait contraire à la Convention‑cadre du Conseil de l’Europe pour la protection des minorités nationales. Même dans les régions où la majorité de la population est russophone, toutes les indications − panneaux, annonces, avis et affiches − adressées au public doivent être rédigées en estonien. Dans quelle mesure cette pratique est‑elle considérée comme compatible avec les dispositions des articles 19 et 27 du Pacte?

24.Expliquer dans quelle mesure il est exigé de parler couramment l’estonien pour pouvoir fournir des services dans le secteur privé.

Droit à la liberté d’association, droit de participer aux affaires publiques, minorités (art. 22, 25, 27)

25.L’obligation de posséder la nationalité estonienne pour être membre d’un parti politique est‑elle considérée comme compatible avec les dispositions de l’article 22 du Pacte ?

26.Donner des informations détaillées sur l’application effective par les autorités des dispositions de la loi sur les langues et de la loi sur l’organisation des collectivités locales qui autorisent l’emploi du russe dans l’administration publique locale si la population locale compte plus de 50 % d’habitants russophones.

27.Donner des informations sur les programmes d’apprentissage de l’estonien visant l’intégration des membres de la minorité russe et commenter les affirmations selon lesquelles l’examen d’aptitudes linguistiques sanctionnant cette formation ne serait pas toujours impartial.

Diffusion d’informations relatives au Pacte et au Protocole facultatif (art. 2)

28.Donner des détails sur l’éducation et la formation dispensées aux agents de la fonction publique de toutes les catégories, en particulier aux enseignants, aux magistrats, aux avocats et aux fonctionnaires de police, au sujet du Pacte. Indiquer également les mesures prises pour mieux faire connaître et comprendre les procédures prévues dans le Pacte et le Protocole facultatif parmi la population en général, y compris les minorités ethniques et linguistiques.

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