Nations Unies

CRC/C/NIC/CO/4

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

20 octobre 2010

Français

Original: anglais

Comité des droits de l’enfant

Cinquante-cinquième session

13 septembre-1er octobre 2010

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 44 de la Convention

Observations finales: Nicaragua

1.Le Comité a examiné le quatrième rapport périodique du Nicaragua (CRC/C/NIC/4) à ses 1568e et 1570e séances (voir CRC/C/SR.1568 et CRC/C/SR.1570), tenues le 23 septembre 2010, et a adopté à sa 1583e séance, le 1er octobre 2010, les observations finales ci-après.

A. Introduction

2. Le Comité prend note avec satisfaction de la présentation par l’État partie de son quatrième rapport périodique et de ses réponses écrites à la liste des points à traiter (CRC/C/NIC/Q/4/Add.1). Il se félicite de la présence d’une délégation de haut niveau avec laquelle il a eu un dialogue ouvert et positif, ce qui lui a permis de mieux comprendre la situation des enfants dans l’État partie.

3.Le Comité rappelle à l’État partie que les présentes observations finales doivent être lues en parallèle avec les observations finales concernant le rapport initial de l’État partie au titre du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC/C/OPSC/NIC/CO/1) et du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (CRC/C/OPAC/ NIC/CO/1), adoptées le 1er octobre 2010.

B. Mesures de suivi adoptées et progrès accomplispar l’État partie

4. Le Comité accueille avec satisfaction les faits nouveaux positifs survenus au cours de la période considérée, dont l’adoption de mesures législatives visant à appliquer la Convention, telles que:

a)La loi-cadre sur le droit à l’alimentation (2009);

b)La loi spéciale pour la promotion de la construction de logements et l’accès au logement social (2009);

c)La loi sur l’égalité des droits et des chances (2008);

d)La loi sur la protection des droits de l’homme des personnes atteintes de maladie mentale (2008);

e)Le Code pénal (2008);

f)La loi sur la paternité et la maternité responsables (CRC/C/NIC/4, par. 48) (2007); et

g)La loi générale sur l’éducation (CRC/C/NIC/4, par. 48) (2006).

5.Le Comité se félicite en outre de la ratification par le Nicaragua des instruments suivants:

a)La Convention relative aux droits des personnes handicapées et le Protocole facultatif s’y rapportant;

b)Le Protocole facultatif à la Convention contre la torture;

c)Le deuxième Protocole facultatif du Pacte international relatif aux droits civils et politiques;

d)La Convention sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille; et

e)La Convention no 169 de l’Organisation internationale du Travail (OIT) concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6) de la Convention)

Recommandations antérieures du Comité

6. Le Comité note avec préoccupation que plusieurs des préoccupations et recommandations formulées lors de l’examen du troisième rapport périodique de l’État partie (CRC/C/15/Add.265), le 21 septembre 2005, n’ont pas été suffisamment prises en compte. Le Comité note que ces préoccupations et recommandations sont réitérées dans le présent document.

7. Le Comité prie instamment l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner suite aux recommandations figurant dans les observations finales relatives au troisième rapport périodique qui n’ont pas été suffisamment appliquées, y compris celles relatives à la mise en œuvre de la législation, au Plan d’action national et à la coordination, à la collecte de données, à l’âge minimum du mariage, à l’enregistrement des naissances, aux châtiments corporels, à la maltraitance et à la négligence, aux grossesses précoces, et de donner la suite voulue aux recommandations figurant dans les présentes observations finales concernant le quatrième rapport périodique.

Législation

8.Le Comité prend note des efforts entrepris par l’État partie pour renforcer le cadre constitutionnel, juridique et normatif d’application de la Convention mais est préoccupé par le retard accumulé dans la mise en œuvre de la législation. Il est particulièrement préoccupé que douze ans après son entrée en vigueur, le Code de l’enfance et de l’adolescence (CRC/C/15/Add.265, par. 11) (Código de la Niñez y la Adolescencia, 1998) n’ait pas reçu la priorité requise ni les ressources institutionnelles, humaines, techniques et financières nécessaires à sa pleine application.

9. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que le Code de l’enfance et de l’adolescence continue de constituer le cadre juridique général, qu’il soit complété par une nouvelle législation spécifique, notamment le nouveau Code de la famille en cours d’approbation (CRC/C/NIC/4, par. 179), et d’allouer les ressources humaines, techniques et financières appropriées à la pleine application du Code de l’enfance et de l’adolescence et de toutes les lois relatives à la protection et à la promotion des droits des enfants.

Coordination

10. Le Comité regrette que le Conseil national de prise en charge et de protection renforcée des enfants et des adolescents (CRC/C/15/Add.265, par. 3 a)) (CONAPINA), créé en vertu du Code de l’enfance et de l’adolescence au niveau présidentiel, qui comptait des membres issus de la société civile et était auparavant chargé de coordonner les politiques de l’enfance, ait perdu de son autorité en vertu de la loi no 290 (2008), relève dorénavant du Ministère de la famille, de l’adolescence et de l’enfance (CRC/C/NIC/4, par. 164), ce qui nuit à la coordination générale, y compris avec la société civile. Il est en outre préoccupé par le fait qu’un nouveau système national de protection sociale (Sistema Nacional de Bienestar Social) a été chargé de coordonner l’ensemble de la politique sociale, y compris celle concernant les enfants, ce qui fait que les mesures de promotion et de protection des droits de l’enfant en général, et plus seulement des enfants à risque, ont perdu de leur spécificité et de leur transparence.

11. Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de renforcer les fonctions de contrôle et de coordination du CONAPINA, comme prévu par le Code de l’enfance et de l’adolescence et, à cet égard, de rationaliser les tâches et les missions du Ministère de la famille, de l’adolescence et de l’enfance et du Système national de protection sociale pour garantir la mise en place d’un système complet et cohérent de promotion et de protection des droits de l’enfant.

12. Le Comité note avec satisfaction que plus de 100 des 153 municipalités du pays ont mis en place des commissions municipales de l’enfance et de l’adolescence (CRC/C/NIC/4, par. 99) (Comisiones Municipales de la Niñez y la Adolescencia), avec la participation de la société civile et des enfants, afin de diriger et coordonner les programmes relatifs aux droits de l’enfant à l’échelon local. Il demeure cependant préoccupé par le fait que le fonctionnement effectif de ces commissions est entravé par l’opacité du système et les ressources insuffisantes qui leur sont allouées.

13. Le Comité demande instamment à l’État partie de veiller à ce qu’une commission municipale de l’enfance et de l’adolescence soit créée au sein de chaque municipalité et qu’elles soient toutes dotées des ressources humaines, techniques et financières nécessaires pour diriger et coordonner de façon claire les programmes locaux en faveur des enfants .

Plan d’action national

14. Le Comité note que l’État partie a récemment lancé un plan national pour le développement humain mais est préoccupé par l’absence d’information quant au point de savoir si et comment les buts et objectifs des droits de l’enfant ont été pris en compte dans ce plan, conformément au Code de l’enfance et de l’adolescence et au Plan d’action national pour l’enfance et l’adolescence (CRC/C/NIC/4, par. 540) (2002-2011). Le Comité note également avec préoccupation que le Programme Amor (Programa Amor) et la Stratégie éducative Amor pour les tout-petits (Estrategia Educativa Amor para los más Chiquitos), conçus en parallèle par l’État partie et dont la coordination est assurée par le Ministère de la famille, de l’adolescence et de l’enfance, semblent avoir remplacé le Plan d’action national, en dépit de leur portée limitée en matière de protection spéciale. Le Comité craint que cela ne représente une régression pour ce qui est de la promotion et de la protection intégrales des droits de l’enfant, comme établi par le Code de l’enfance et de l’adolescence.

15. Le Comité recommande vivement à l’État partie de veiller à ce que le Plan d’action national pour l’enfance et l’adolescence (2002-2011) soit intégré, de manière explicite et clairement identifiable, à ses initiatives globales de planification, tel les que le Plan national pour le développement humain. Le Comité recommande que l’évaluation en cours du Plan d’action national pour l’enfance et l’adolescence soit mise à profit pour élaborer un nouveau plan d’action global pour l’enfance qui soit pleinement intégré au cadre national de planification du développement. Il recommande en outre que cela soit fait en coopération avec la société civile et en tenant compte de toutes les dispositions de la Convention et des deux Protocoles facultatifs qui s’y rapportent.

Suivi indépendant

16. Tout en se félicitant de la participation active du Bureau du Procureur aux droits de l’homme (Procuraduría Nacional de Derechos Humanos) et du Bureau du Procureur spécial chargé de l’enfance et de l’adolescence (Procuraduría Especial de la Niñez y la Adolescencia) aux activités de promotion et de protection des droits de l’enfant et d’enquête sur les violations des droits de l’enfant, le Comité est préoccupé par l’insuffisance des ressources humaines, techniques et financières allouées aux importantes initiatives en la matière. Il s’inquiète également du retard excessif dans la nomination des Procureurs.

17. Le Comité recommande à l’État partie d’allouer davantage de ressources humaines, techniques et financières au Bureau du Procureur spécial chargé de l’enfance et de l’adolescence afin qu’il puisse s’acquitter pleinement de ses fonctions de suivi et de défense des droits de l’enfant et de l’adolescent. Il lui recommande aussi de faire en sorte que le Procureur aux droits de l’homme soit nommé et exerce ses fonctions en toute indépendance. Le Comité recommande à l’État partie de tenir compte de l’Observation générale n o 2 (2002) du Comité concernant le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l’homme dans la protection et la promotion des droits de l’enfant.

Allocation de ressources

18. Tout en se félicitant de l’augmentation des dépenses en matière de santé et d’éducation ces dernières années, en particulier du fait qu’elles sont financées par des fonds publics, le Comité est préoccupé par le niveau insuffisant des ressources globales affectées aux politiques sociales et aux plans et programmes spécifiquement dédiés à l’enfance. Il est en outre préoccupé par le fait qu’en raison de la crise financière et du faible niveau des recettes publiques, les ressources financières, dont les contributions versées au titre de la coopération internationale pour soutenir le budget et des programmes spécifiques, risquent encore de diminuer.

19. Le Comité recommande à l’État partie de réaliser un exercice budgétaire général en parallèle de l’élaboration d’un plan national d’action global pour l’enfance, comme recommandé au paragraphe 15 précédent, qui tienne pleinement compte des politiques de santé, d’éducation, de nutrition et de protection sociale en vigueur, des mesures de protection spéciales et autres et de leurs besoins en termes de financement. Il recommande en outre à l’État partie de respecter les critères de transparence et d’équilibre dans ses allocations budgétaires, y compris pour ce qui est de la coopération internationale .

20. En particulier, et dans la droite ligne des recommandations qu’il a formulées à l’occasion de sa journée de débat général consacrée au thème «Ressources pour les droits de l’enfant − Responsabilités des États», le Comité encourage l’État partie:

a) À accroître le niveau de ses dépenses sociales pour la promotion et la protection des droits de l’enfant, y compris de celles allouées au Ministère de la famille, de l’adolescence et de l’enfance, à veiller à une augmentation et une répartition équitable des ressources allouées aux provinces et aux groupes défavorisés dans le but de lutter contre les inégalités entre hommes et femmes et aux disparités ethniques, notamment;

b) À utiliser une approche axée sur les droits de l’enfant lors de l’élaboration du budget de l’État en appliquant un système de suivi pour l’affectation et l’emploi des ressources destinées aux enfants dans tout le budget, assurant ainsi la visibilité des investissements en faveur des enfants et permettant leur suivi et évaluation;

c) Lorsque cela est possible, à suivre la recommandation de l’Organisation des Nations Unies visant la mise en place d’une budgétisation axée sur les résultats pour suivre et évaluer l’efficacité de l’allocation de ressources et, si nécessaire, à solliciter une coopération internationale à cet effet;

d) À préserver les budgets sociaux et les budgets consacrés aux enfants des aléas externes ou internes, notamment des crises économiques, des catastrophes naturelles et autres situations d’urgence, de manière à garantir la pérennité des investissements;

e) À d éfinir des lignes budgétaires stratégiques pour faire face aux situations susceptibles de requérir des mesures sociales volontaristes comme l’enregistrement des naissances − en particulier dans les régions autonomes de la côte caraïbe (RAAN et RAAS) (CRC/C/NIC/4, par. 337), la malnutrition chronique, la violence contre les enfants et les femmes, les enfants privés de milieu familial, les enfants autochtones, les enfants migrants, etc.;

f) À veiller à ce que les autorités municipales et nationales rendent dûment compte de leur action, d’une manière ouverte et transparente qui permette la participation des communautés et des enfants à la formulation et au contrôle de l’exécution du budget le cas échéant;

g) À solliciter l’assistance technique du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et d’autres organisations internationales, selon que de besoin .

Collecte des données

21. Le Comité accueille avec satisfaction le plan quinquennal de modernisation de l’Institut national d’information sur le développement (CRC/C/NIC/4, par. 16) (INIDE) et du Système national de statistiques (SEN). Il salue en particulier le processus d’élaboration et de mise en œuvre du Système d’informations statistiques sur les enfants et les adolescents (SIENA) et l’initiative visant à mettre au point un système d’indicateurs sur les droits de l’enfant en étroite coopération avec toutes les institutions concernées. Le Comité est néanmoins préoccupé que le SIENA relève du Ministère de la famille, de l’adolescence et de l’enfance et ne soit pas intégré au SEN. En outre, le Comité s’inquiète que les données relatives aux enfants à risque ne soient toujours pas disponibles et que les ressources financières et humaines allouées ne permettent pas au système de fonctionner pleinement.

22. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer l’application du Système national de statistiques (SEN) et de l’ajuster au Système d’informations statistiques sur les enfants et les adolescents (SIENA), d’allouer les ressources humaines, techniques et financières nécessaires à leur fonctionnement, et de veiller à ce que les dispositifs existants génèrent des informations et des analyses statistiques complètes sur la mise en œuvre des droits de l’enfant, une attention particulière devant être accordée aux enfants à risque aux niveaux national et municipal.

Diffusion et sensibilisation

23. Tout en prenant note des efforts déployés pour dispenser un enseignement sur les droits de l’enfant aux élèves et aux enseignants grâce à l’inclusion de cette question dans le programme d’enseignement primaire, le Comité est préoccupé par le fait que la Convention est mal connue des enfants et du grand public.

24. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts, de concert avec la société civile, pour mieux faire connaître la Convention et les législations nationales élaborées et approuvées qui s’inspirent de la Convention et d’autres instruments internationaux à la population, aux enfants et aux adolescents. Un effort spécial devrait être déployé en ce sens dans les régions autonomes de la côte caraïbe (RAAN et RAAS).

25. Le Comité recommande en outre à l’État partie de veiller à ce que les médias des secteurs privé et public respectent les droits de l’enfant, en particulier la dignité de l’enfant, qu’ils participent à la diffusion de la Convention et des Protocoles facultatifs qui s’y rapportent, et tiennent compte des points de vue et opinions des enfants dans leurs programmes. Le Comité recommande en outre à l’État partie d’encourager les médias à élaborer des codes de déontologie sur les droits de l’enfant, en particulier.

Formation

26. Le Comité est préoccupé par le fait que la Convention est mal connue des professionnels travaillant avec et pour les enfants.

27. Le Comité recommande de renforcer les activités de formation pour que celle-ci soit suffisante et systématique, en direction de tous les groupes professionnels qui travaillent pour et avec des enfants, en particulier les responsables de l’application des lois, les enseignants (y compris ceux qui travaillent dans des communautés autochtones et d’ascendance africaine et dans les zones rurales et reculées), les professionnels de santé, les travailleurs sociaux et le personnel de tous les types d’établissements de protection de remplacement.

Coopération avec la société civile

28. Le Comité est préoccupé que la tradition de coopération établie de longue date entre l’État partie et un réseau élargi d’organisations non gouvernementales (ONG) nationales et internationales ait récemment été restreinte du fait, notamment, de l’affaiblissement du CONAPINA.

29. Le Comité demande instamment à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour rétablir le climat de confiance et de coopération avec la société civile et d’associer systématiquement les communautés, y compris les communautés autochtones et d’ascendance africaine, la société civile et les organisations œuvrant en faveur de l’enfance à la planification, à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation des politiques, plans et programmes relatifs aux droits de l’enfant .

Droits de l’enfant et entreprises

30. Le Comité prend note de la collaboration instaurée par l’État partie avec les entreprises pour financer des projets publics, comme expliqué au cours du dialogue. Le Comité s’inquiète qu’aucune politique ou réglementation ne porte sur l’impact des activités minières, agro-industrielles et d’autres opérations de grande ampleur sur la sécurité, le niveau de vie et l’exercice des droits de l’enfant.

31. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que des politiques et règlements adéquats soient adoptés concernant l’obligation des entreprises (privées ou publiques) de protéger et de respecter les droits de l’enfant et d’exercer leurs activités de façon socialement et écologiquement responsable. À cet égard, le Comité encourage l’État partie à mettre en place une coordination entre les services publics qui traitent de questions relatives aux enfants et les organismes en charge notamment de questions d’investissement, de commerce, de travail, d’innovation, de technologie et d’environnement. En outre, le Comité encourage l’État partie à envisager d’incorporer des clauses relatives aux droits de l’enfant dans les traités d’investissement et autres accords d’investissement étranger conclus avec des entreprises multinationales et des gouvernements étrangers.

Coopération internationale

32. Le Comité note avec préoccupation que la coopération internationale tant pour ce qui est du soutien au budget que de l’appui aux programmes risque de diminuer, ce qui, compte tenu du fait que l’État partie dépend considérablement de la coopération internationale, pourrait nuire à l’intérêt supérieur de l’enfant.

33. Le Comité encourage l’État partie à viser l’équilibre et la transparence dans ses affectations budgétaires financées tant par des fonds publics qu’internationaux, tout en s’efforçant d’accroître les ressources financières et techniques provenant des recettes publiques et des contributions internationales aux fins de mise en œuvre de la Convention .

2. Définition de l’enfant (art. premier de la Convention)

34. Le Comité demeure préoccupé par le fait que l’âge minimum du mariage diffère selon les garçons et les filles (15 ans pour les garçons et 14 ans pour les filles, avec le consentement des parents) et qu’il est trop bas.

35. Le Comité réitère sa recommandation antérieure et recommande à l’État partie d’adopter le projet de c ode de la famille et de veiller à ce que l’âge minimum du mariage soit de 18 ans pour les filles et les garçons .

3. Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12 de la Convention)

Non-discrimination

36. Le Comité se félicite des mesures législatives adoptées par l’État partie pour garantir l’égalité des droits de tous, en particulier des personnes handicapées, des personnes atteintes du VIH/sida et des autochtones et des personnes d’ascendance africaine. Il se félicite également de la création du service du Médiateur spécial pour les droits des peuples autochtones et des communautés ethniques et de l’établissement d’une antenne locale du service du Médiateur dans la région autonome de la côte caraïbe, ainsi que de la création du service du Médiateur spécial pour la diversité sexuelle. Nonobstant, le Comité partage les préoccupations du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD/C/NIC/CO/14, par. 12) et du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/NIC/CO/6, par. 31), à savoir que les peuples autochtones et les communautés d’ascendance africaine, ainsi que les femmes, les filles et les enfants vivant dans les zones rurales et les régions reculées, continuent d’être victimes de discrimination de facto.

37. Le Comité demande instamment à l’État partie de redoubler d’efforts pour lutter contre le racisme et les attitudes et comportements sexistes, y compris à l’égard des enfants et adolescents autochtones et d’ascendance africaine vivant dans des zones rurales ou reculées et des enfants et adolescents handicapés. Il recommande en outre que les politiques de l’État partie accordent la plus haute priorité à la prévention et à l’élimination de la discrimination, notamment par l’entremise des médias et du système éducatif. Le Comité appelle également l’attention de l’État partie sur les principes consacrés par la Déclaration et le Programme d’action adoptés à la Conférence mondiale de 2001 contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, ainsi que par le document final adopté par la Conférence d’examen de Durban tenue en 2009.

Intérêt supérieur de l’enfant

38.Le Comité note qu’au titre de l’article 9 du Code de l’enfance et de l’adolescence, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être pris en compte en tant que principe primordial. Il est cependant préoccupé par le fait que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant n’est pas bien compris des familles ou des autorités judiciaires et administratives de l’État partie et qu’il n’est pas appliqué de façon systématique dans la pratique.

39. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et de renforcer ses efforts pour veiller à ce que le principe général de l’intérêt supérieur de l’enfant soit incorporé de façon appropriée dans toutes les dispositions légales, les décisions judiciaires et administratives et les programmes et projets ayant une incidence sur les enfants .

Droit à la vie, à la survie et au développement

40. Le Comité se félicite de la décision de l’État partie de participer au projet régional de la Banque interaméricaine de développement relatif aux indicateurs sur le développement de l’enfant qui a pour objet d’étudier l’ampleur et la nature du problème des jeunes enfants vivant dans des milieux socioéconomiques détériorés, en particulier dans les zones rurales, et recommande à l’État partie d’élaborer des politiques ciblées de développement intégral des jeunes enfants, en particulier de ceux issus de milieux sociaux défavorisés, afin d’améliorer leurs perspectives de développement .

Droit de l’enfant d’être entendu

41. Le Comité se félicite des progrès accomplis pour ce qui est du droit des enfants et des adolescents d’être entendus dans les conseils scolaires et municipaux, par exemple, mais note que ces efforts ne suffisent pas et que les nouvelles formes de «démocratie directe» (tels les Gabinetes de Participación Popular) semblent centrées sur l’adulte et fonctionner de façon autoritaire. Le Comité est également préoccupé par le fait que l’opinion de l’enfant n’est pas toujours dûment prise en compte dans la famille et dans le cadre des procédures judiciaires et administratives.

42. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour que l’opinion de l’enfant soit dûment prise en considération dans la famille, à l’école et dans le cadre communautaire, sans ingérence indue des adultes, et pour que les enfants soient dûment entendus dans la famille et dans le cadre des procédures judiciaires et administratives les concernant. À cet égard, le Comité attire l’attention de l’État partie sur son Observation générale n o 12 (2009) (CRC/C/GC/12) sur le droit de l’enfant d’être entendu .

43. Tout en se félicitant que la Constitution autorise les enfants âgés de 16 à 18 ans à voter, le Comité encourage l’État partie à veiller à ce que les enfants bénéficient d’une éducation civique et d’une éducation aux droits de l’homme, afin qu’ils prennent rapidement conscience que les droits sont à exercer de manière citoyenne, avec autonomie et responsabilité et à ce que la disposition constitutionnelle en question soit appliquée sans ingérence indue. Il recommande à l’État partie d’évaluer les résultats de manière indépendante .

4. Libertés et droits civils (art. 7, 8, 13 à 17 et 37 a) de la Convention)

Enregistrement des naissances et droit à l’identité

44. Le Comité prend note avec intérêt du Plan national et des efforts considérables déployés, y compris par les ONG, pour réduire le nombre d’enfants non enregistrés (Plan Nacional para la Reducción del Subregistro de la Niñez Nicaragüense), qui a déjà diminué de 20 %. Il prend aussi note d’autres initiatives, telle que la loi sur la paternité et la maternité responsables, qui permet de réaliser des tests ADN. Le Comité est cependant préoccupé par le nombre élevé d’enfants qui ne sont toujours pas enregistrés et pour lesquels il n’a pas été établi d’acte de naissance (environ 40 %), particulièrement les enfants autochtones et d’ascendance africaine.

45. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) D ’ approuver sans délai la nouvelle loi sur le registre d ’ état civil et de prévoir les ressources nécessaires à sa mise en œuvre afin de moderniser le système actuel d ’ enregistrement des naissances, tant au niveau municipal que central;

b) D ’ accorder la priorité à la formation des officiers de l ’ état civil et des fonctionnaires de santé et d ’ éducation afin de combler les lacunes dans ce domaine, en particulier dans les régions autonomes de la côte caraïbe (RAAN et RAAS); et

c) De mener des programmes et des campagnes massifs d ’ information afin de faire connaître les dispositions de la nouvelle loi et de faire en sorte que l ’ enregistrement des naissances devienne systématique.

Torture et traitements cruels, inhumains ou dégradants

46.Tout en notant que la Constitution et le Code de l’enfance et de l’adolescence interdisent la torture et d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, le Comité est préoccupé par les informations alléguant des cas de traitements dégradants infligés aux enfants par la police qui n’ont fait l’objet ni d’enquête ni de poursuite.

47. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter des mesures appropriées pour lutter contre la torture et les traitements cruels, inhumains ou dégradants, et notamment d ’ élaborer des programmes de formation systématique destinés à tous les professionnels travaillant avec et pour des enfants, en particulier aux forces de police, traitant de la prévention et de la protection contre la torture et autres formes de mauvais traitement s . Le Comité recommande en outre à l ’ État partie d ’ enquêter sur les allégations de torture et de mauvais traitements infligés à des enfants et de prendre toutes les mesures nécessaires pour traduire les auteurs présumés en justice.

Châtiments corporels

48.Le Comité est très préoccupé par le fait que l’article 155 du Code pénal interdit les châtiments corporels mais prévoit une exception en cas de «corrections disciplinaires». Il est également préoccupé par l’application insuffisante des règlements administratifs du Ministère de l’éducation (CRC/C/NIC/4, par. 24) qui interdisent les châtiments corporels à l’école.

49. Le Comité recommande vivement à l ’ État partie d ’ amender l ’ article 155 du Code pénal aux fins d ’ établir expliciteme nt que tout châtiment corporel − dans la famille, les établissements de protection de remplacement, à l ’ école, dans l ’ administration publiq ue et dans le cadre judiciaire − constitue une infraction à la législation. En outre, le Comité demande instamment à l ’ État partie de veiller à l ’ application de la loi sur l ’ éducation et les règlements administratifs concernant les méthodes alternatives de discipline positive et participative et que les personnes coupables de mauvais traitements soient sévèrement punies. En ce qui concerne la police et le pouvoir judiciaire, le Comité recommande que les normes appropriées soient établies et appliquées pour prévenir et sanctionner sévèrement les châtiments corporels infligés aux enfants et aux adolescents pendant la garde à vue et toute procédure judiciaire.

Suite donnée à l’Étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants

50. S ’ agissant de l ’ Étude des Nations Unies sur la violence à l ’ encontre des enfants (A/61/299), le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les recommandations contenues dans le rapport de l ’ expert indépendant chargé de l ’ Étude, tout en tenant compte des résultats et recommandations de la consultation régionale pour l ’ Europe et l ’ Asie centrale, tenue à Buenos Aires du 30 mai au 1 er juin 2005. En particulier, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ accorder une attention particulière aux recommandations suivantes:

a) Interdire toutes les formes de violence à l ’ encontre des enfants, dans tous les contextes, y compris tous les châtiments corporels;

b) Privilégier la prévention en s ’ attaquant aux causes profondes de la violence et allouer des ressources suffisantes pour s ’ attaquer aux facteurs de risque et prévenir la violence;

c) Renforcer les capacités de tous ceux qui travaillent avec et pour les enfants en investissant dans l ’ éducation systématique et les programmes de formation;

d) Tenir compte de la dimension sexiste de la violence à l ’ encontre des enfants;

e) Fournir des services accessibles, adaptés aux enfants et universels en matière de réadaptation et de réinsertion sociale.

51. Le Comité invite instamment l ’ État partie à faire de ces recommandations un instrument d ’ action en partenariat avec la société civile, et surtout avec la participation des enfants, pour faire en sorte que chaque enfant soit protégé contre toute forme de violence physique, sexuelle et psychologique, et pour donner l ’ impulsion nécessaire à des actions concrètes s ’ inscrivant, le cas échéant, dans un calendrier précis pour prévenir la violence et les sévices et les combattre. Il suggère également que l ’ État partie veille à demander à ces fins la coopération technique du Représentant spécial du Secrétaire général sur la violence à l ’ encontre des enfants, de l ’ UNICEF, de l ’ Organisation mondiale de la santé et des autres institutions concernées, ainsi que des ONG.

5.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 18 (par. 1 et 2),9 à 11, 19 à 21, 25, 27 (par. 4) et 39 de la Convention)

Milieu familial

52.Le Comité s’inquiète de l’insuffisance du soutien apporté aux familles avec enfants, en particulier aux familles se trouvant en situation de crise à cause de la pauvreté, aux familles ayant à charge des enfants handicapés et aux familles monoparentales, qui reste sporadique. À ce sujet, le Comité s’alarme aussi de la pénurie de services de conseils aux familles, de programmes d’éducation parentale et de professionnels formés pour dépister et traiter les problèmes familiaux. Le Comité se félicite de la création de tribunaux aux affaires familiales mais demeure préoccupé que le système ne dispose pas encore de personnel compétent ni des ressources financières et techniques appropriées, en particulier dans les régions autres que Managua. Le Comité note avec inquiétude qu’en raison du nombre insuffisant de tribunaux aux affaires familiales et de juges spécialisés, les greffiers sont habilités à engager des procédures dont les juges civils ont la charge, alors qu’ils ne disposent pas des compétences nécessaires à cette fin.

53. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) D ’ adopter d ’ urgence le Code de la famille en consultant pleinement la société civile et d ’ évaluer la possibilité d ’ élargir et de renforcer le système des tribunaux aux affaires familiales sur tout le territoire national, selon que de besoin;

b) De renforcer les services sociaux offrant des services de conseils aux familles et d ’ éducation parentale, de former tous les professionnels en charge des enfants, y compris les juges et les travailleurs sociaux, et de dispenser une formation permanente qui sensibilise au problème du sexisme;

c) De mettre en place et soutenir financièrement des services à assise communautaire et axés sur la famille et de veiller à ce que les commissions municipales de l ’ enfance et de l ’ adolescence soient au cœur de cette activité, en coordination avec le Ministère de la famille, de l ’ adolescence et de l ’ enfance et le Programme Amor ; et

d) De mener des programmes économiques et d ’ aide sociale en faveur des familles les plus vulnérables, telles que les familles ayant à charge des enfants handicapés ou monoparentales.

Enfants privés de leur milieu familial

54.Le Comité se félicite du processus entamé par l’État partie en 2007 pour réintégrer les enfants placés en institution dans leur famille mais s’inquiète que de nombreux enfants vivent toujours en établissement. Il est également préoccupé par le fait que le Ministère de la famille, de l’adolescence et de l’enfance, qui est en charge de ce processus, ne dispose pas des ressources techniques, financières et humaines pour remplir sa mission de manière optimale.

55. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De continuer à éviter le placement d ’ enfants en institution, de réduire le nombre d ’ enfants qui y sont placés de manière organisée et contrôlée, et de préparer les enfants à quitter les établissements où ils ont été placés;

b) De continuer à privilégier l ’ accueil en milieu de type familial, y compris en familles d ’ accueil, au placement en établissement en sensibilisant le public aux effets négatifs du placement en institution sur le développement de l ’ enfant, notamment;

c) De fournir au Ministère de la famille, de l ’ adolescence et de l ’ enfance les ressources dont il a besoin pour mener à bien sa mission;

d) De mettre en place un mécanisme complet d ’ examen périodique du placement des enfants à la lumière de l ’ article 25 de la Convention et des Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants, adoptées par l ’Assemblée générale (résolution 64/142) ); et

e) De développer et d ’ équiper les structures permettant aux enfants de dénoncer les mauvais traitements subis en institution et d ’ en poursuivre les auteurs.

Adoption

56.Le Comité prend note de la révision de la loi de 2007 sur l’adoption donnant la préférence aux adoptions nationales mais s’inquiète que les enfants susceptibles d’être déclarés adoptables demeurent en institution pendant de longues périodes.

57. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ établir des règles, des calendriers et des mécanismes de contrôle et d ’ allouer des ressources pour rationaliser les procédures d ’ adoption, en veillant à l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant. Il recommande également que la période de transition soit aussi brève que possible et que , pendant ce temps, les enfants soient placés de préférence dans des familles d ’ accueil bien préparées et non en institution ou chez de futurs parents adoptifs. Le Comité recommande également à l ’ État partie de ratifier la Convention n o 33 (1993) de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d ’ adoption internationale.

Sévices et négligence

58.Le Comité est vivement préoccupé par l’incidence élevée des cas de maltraitance et d’abandon moral d’enfants, y compris de violences sexuelles, et par la violence dans la famille et la violence sexiste dans l’État partie, signalés aux commissariats de police pour les femmes, les enfants et les adolescents (Comisarías de la Mujer, Niños y Adolescentes). Il est particulièrement préoccupé par le nombre élevé de filles qui sont violées et abusées sexuellement par des membres de leur famille et par le fait que le Code pénal a supprimé le recours à l’avortement, y compris pour les filles enceintes victimes de viol et d’inceste. Le Comité se félicite que le Code pénal définisse les violences sexuelles et que des procédures aient été instituées pour protéger les enfants qui en sont victimes et poursuivre les parents ou les tuteurs coupables de violences sexuelles sur enfants, mais prend note avec préoccupation des informations selon lesquelles le système n’est pas encore entré en vigueur et qu’il est fait recours à la médiation dans les cas de violences physiques et sexuelles.

59. Le Comité recommande vivement à l ’ État partie de prendre des mesures pour prévenir la violence familiale et sexiste et les mauvais traitements à l ’ encontre des enfants et de renforcer les capacités des professionnels et du personnel des services sanitaires, sociaux, scolaires et judiciaires afin d ’ assurer la détection précoce, la protection des victimes et la poursuite appropriée des coupables, et notamment:

a) De poursuivre et renforcer les programmes et campagnes de sensibilisation du public et de fournir des informations, des conseils et un soutien psychologique aux parents afin de prévenir les sévices à enfant, et tout particulièrement les violences sexuelles;

b) D ’ abroger les articles du Code pénal qui érigent en infraction l ’ avortement et de veiller à ce que les filles qui tentent d ’ avorter ou avortent ne fassent en aucun cas l ’ objet de sanctions pénales;

c) D ’ élaborer un programme d ’ éducation et de sensibilisation à l ’ échelle nationale à l ’ intention des enfants sur leurs droits et sur les démarches à entreprendre en cas de maltraitance, y compris de violences sexuelles;

d) De protéger les enfants victimes contre le risque de nouveaux abus, notamment en les plaçant dans des centres d ’ accueil, et de veiller à ce que tous les enfants aient accès, sur tout le territoire, à la ligne téléphonique d ’ urgence créée à cet effet, quelles que soient leurs doléances;

e) De veiller à ce que les enfants victimes aient accès à la justice, notamment en les aidant à supporter les frais de procédure, à obtenir réparation et à bénéficier de voies de recours effectives, et à ce que le système judiciaire applique le principe de non-victimisation secondaire;

f) De poursuivre et de sanctionner dûment les coupables selon la gravité de l ’ infraction commise sans recourir à la médiation;

g) De former les enseignants, les fonctionnaires de police, les travailleurs sociaux, les procureurs et autres professionnels concernés quant à la manière de recueillir les plaintes pour mauvais traitements, y compris pour violences sexuelles, de diligenter des enquêtes et d ’ engager des poursuites, en tenant compte des intérêts de l ’ enfant;

h) D ’ envisager d ’ élaborer un plan national de prévention, de traitement et de réparation de la violence contre les enfants (y compris les châtiments corporels et les violences sexuelles) et de désigner un coordinateur doté d ’ attributions générales en matière de direction et de coordination.

6.Santé et bien-être (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26 et 27 (par. 1 à 3)de la Convention)

Enfants handicapés

60.Tout en se félicitant de la création d’un service spécial pour les personnes handicapées au sein des services du Procureur aux droits de l’homme (CRC/C/NIC/4, par. 189) et du fait que la loi sur l’éducation consacre le principe de l’enseignement n’excluant personne (CRC/C/NIC/4, par. 189), ce qui a permis de doubler la scolarisation des enfants handicapés, le Comité est préoccupé par les dysfonctionnements du système éducatif, notamment de la formation des enseignants pour assumer cette tâche, de l’insuffisance de l’intervention précoce et des services de réadaptation, et par le fait qu’une forte proportion d’enfants handicapés n’a pas accès aux services de santé publique.

61. Le Comité recommande à l’État partie, compte tenu de l’article 23 de la Convention, de son Observation générale n o 9 (2006) sur les droits des enfants handicapés (CRC/C/GC/9) et de la Convention relative aux droits des personnes handicapées:

a) De mettre en place des mécanismes de soutien à la famille et de sensibiliser les familles et les communautés pour qu’elles puissent aider les enfants handicapés à exercer leurs droits;

b) De veiller à ce que le système éducatif soit pleinement en mesure de mettre en œuvre la politique de l’enseignement n’excluant personne en le dotant des ressources financières et techniques appropriées et de veiller à ce que tous les enfants handicapés aient accès à l’éducation; et

c) De renforcer les capacités des services sanitaires et sociaux pour prévenir, détecter et dispenser des soins aux enfants handicapés et soutenir, ainsi, les familles et les communautés.

Santé et services de santé

62.Le Comité accueille avec satisfaction et salue les progrès accomplis pour réduire les taux de mortalité infantile, juvénile et maternelle mais relève qu’ils demeurent élevés. Le Comité est préoccupé par l’accès limité aux services de santé, en particulier dans les régions autonomes de la côte caraïbe (RAAN et RAAS) et dans les zones rurales du Pacifique. Il s’inquiète en outre des récentes coupes dans les dépenses de santé financées par les recettes publiques et la coopération internationale, principalement en raison de la crise économique.

63. Le Comité recommande à l’État partie de s’attacher davantage à maintenir et renforcer les progrès effectués en matière de réduction de la mortalité infantile, juvénile et maternelle, en particulier aux stades prénatal et néonatal, en garantissant l’accès à des soins de santé de haute qualité et respectueux de la culture de tous les enfants et de toutes les femmes, y compris dans les zones rurales et autochtones. Il recommande en outre à l’État partie:

a) D’encourager l’allaitement maternel exclusif et l’application du Code de commercialisation des succédanés de lait maternel et d’élaborer une stratégie d’ alimentation des tout- petits;

b) De réaliser des programmes complets de soins en vue de la prise en charge renforcée des maladies infantiles (AIEPI) (CRC/C/NIC/4, par. 190) et des maladies maternelles (AIEPM), ainsi que de l’Initiative des unités de santé respectueuses des femmes et des enfants (IUAMN);

c) De renforcer le Modèle de santé familiale et communautaire et d’aider les prestataires de services publics et privés à mettre en œuvre le réseau de maisons maternelles (E/C/12/NIC/4, par. 923); et

d) De maintenir et d’augmenter les dépenses budgétaires allouées aux soins de santé primaires et d’encourager une hausse appropriée de la coopération internationale.

Santé des adolescents

64.Le Comité constate avec une vive préoccupation qu’en dépit de la réduction de la mortalité maternelle, le taux de mortalité des mères adolescentes a augmenté par rapport au total des décès maternels, surtout dans les municipalités rurales. Il est en outre préoccupé que le Code pénal incrimine l’avortement, même lorsque la vie de la mère est en danger et lorsque la grossesse résulte du viol ou de l’inceste, et partage à cet égard les préoccupations exprimées antérieurement par le Comité contre la torture (CAT/C/NIC/CO/1, par. 16, 2009), le Comité des droits de l’homme (CCPR/C/NIC/CO/3, par. 13, 2008), le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/NIC/CO/4, par. 26, 2008) et le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/NIC/CO/6, par. 17, 2007). Le Comité s’inquiète également de ce que les services de santé et les services communautaires n’accordent pas assez d’attention à la santé physique et mentale générale des adolescents, à leur sentiment d’appartenance à une famille et à une communauté, aux questions liées à la sexualité et à la procréation, et à la toxicomanie.

65. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De veiller à ce que les adolescents aient accès à des services de santé sû rs, légaux et confidentiels en matière de santé sexuelle et de procréation, y compris aux informations, conseils et services d’interruption de grossesse et de garantir un accès généralisé à la contraception;

b) De renforcer les services de santé et les services communautaires adaptés aux adolescents en vue de prévenir les grossesses des adolescentes et l’abus de substances par le biais de campagnes d’information et d’éducation dans les écoles et les médias;

c) De privilégier fortement l’élaboration d’une stratégie de promotion d’un mode de vie sain, y compris d’activités sportives et récréatives, ciblant les adolescents et de réactiver la Commission nationale de lutte contre la drogue afin de fournir un soutien interinstitutionnel et intersectoriel à la prévention et aux soins.

VIH/sida

66.Le Comité est préoccupé par la propagation rapide du VIH/sida dans l’État partie (qui est passé de 2,52 pour 100 000 en 2003 à 11,8 pour 100 000 en 2007) et par la forte incidence du sous-enregistrement, la prévention insuffisante et la discrimination.

67. Le Comité reconnaît les efforts que l ’ État partie déploie pour faire face à la propagation du VIH/sida, notamment en matière de traitement et de soins mais recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour:

a) Veiller à ce que les enfants, les adolescents et les femmes enceintes aient un accès universel aux services de prévention, de traitement, de soins et de soutien des victimes du VIH, dans le but d’atteindre l’objectif de l’élimination de la transmission verticale et de la syphilis congénitale d’ici à 2015, en privilégiant tout particulièrement la prévention chez les adolescents;

b) Déployer tous les efforts possibles pour toucher les enfants et les adolescents à risque et les orphelins du VIH/sida;

c) Intensifier les efforts pour informer et éduquer la population de façon à éviter la stigmatisation et la discrimination.

Niveau de vie

68.Le Comité note que le Système national de protection sociale (Sistema Nacional de Bienestar Social) est chargé de lutter contre la pauvreté et de venir en aide aux familles à risque en assurant la coordination, notamment, avec le programme Amorrelevant du Ministère de la famille, de l’adolescence et de l’enfance, le programme Faim Zéro (Hambre Cero) et le programme Usure Zéro (Usura Cero). Le Comité est néanmoins préoccupé par le niveau généralisé et élevé de pauvreté et d’extrême pauvreté touchant les enfants, ainsi que par les importantes inégalités de revenus dans le pays, ce qui crée des disparités considérables en matière d’accès à l’emploi, aux actifs et aux services de base et affecte le niveau de vie et le développement des enfants. La situation requiert une approche globale.

69. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour élever le niveau de vie, en améliorant, notamment, l ’ accès des personnes extrêmement pauvres, des foyers ayant une femme pour chef de famille et d ’ autres populations à risque ainsi que des enfants, à l ’ emploi, au logement, à la nourriture, à l ’ eau potable, aux services d ’ assainissement et d ’ électricité. Le Comité réitère également la recommandation du Rapporteur spécial sur le droit à l ’ alimentation (A/HRC/13/33/ Add .5, par. 83  f)) visant à ce que l ’ État partie intègre les principes des droits de l ’ homme relatifs à la non-discrimination, à la transparence, à la participation et à la responsabilisation dans le programme Faim Zéro, et suggère que ces critères soient appliqués universellement par tous les programmes destinés aux enfants et aux femmes .

7.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28, 29 et 31de la Convention)

Éducation, y compris formation et orientation

70.Bien que le Comité accueille avec satisfaction la politique d’enseignement interculturel bilingue (CRC/C/NIC/4, par. 328), la baisse considérable de l’analphabétisme (passé de 22 % en 2006 à 3,6 % en 2009), l’augmentation du nombre d’enfants scolarisés (le nombre d’enfants non scolarisés est passé de 1 million à 500 000 depuis 2006) et la suppression des frais de scolarité primaire et secondaire, le Comité est préoccupé:

a)Par le fait qu’environ un demi-million d’enfants ne fréquentent pas l’école et que les disparités régionales soient très larges;

b)Par le fort taux d’abandon scolaire et l’insuffisance des fonds alloués à la reconstruction d’une infrastructure scolaire bien équipée et à l’élargissement nécessaire pour scolariser tous les enfants et veiller à ce qu’ils restent plus longtemps à l’école;

c)Par la mauvaise qualité des programmes et la formation insuffisante des enseignants;

d)Par la poursuite de la violence et de la discrimination dans les écoles;

e)Par l’insuffisance des installations vouées à l’éducation de la petite enfance et de l’éducation et de la formation professionnelle; et

f)Par le fait que la moitié des adolescents ne sont pas scolarisés.

71. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) D’accroître les allocations budgétaires afin de réhabiliter et d’élargir le système éducatif à tous les niveaux, de manière à garantir que tous les enfants ont accès à des écoles bien équipées et que les enseignants sont correctement formés et rémunérés;

b) De prendre des mesures pour réduire et éliminer le taux d ’ abandon scolaire et encourager davantage d ’ enfants à rester dans le système éducatif après le cycle d ’ enseignement obligatoire;

c) De mettre en œuvre la politique d ’ enseignement interculturel bilingue;

d) De poursuivre et d ’ intensifier la révision des programmes scolaires, d ’ améliorer la formation des enseignants, d ’ introduire des formes interactives d ’ apprentissage, et de créer un environnement adapté aux enfants dans les écoles;

e) D ’ élargir les programmes et les centres de développement de la petite enfance et, en particulier, de veiller à ce que les enfants défavorisés et pauvres aient accès aux incitations en matière de développement et d ’ éducation dont ils ont besoin;

f) De combler l’écart entre la fin de la scolarisation obligatoire et l’âge minimum pour l’emploi en allongeant la durée de l’enseignement obligatoire et en instaurant une formation professionnelle pour préparer les adolescents à exercer un emploi qualifié;

g) D’étendre l’éducation aux droits de l’homme et aux droits de l’enfant à tous les niveaux du système éducatif; et

h) De tenir comp te de l’Observation générale n o 1 (2001) du Comité sur les objectifs de l’éducation.

8.Mesures de protection spéciale (art. 22, 30, 38, 39, 40, 37 b) à d), 32 à 36 de la Convention)

Exploitation économique, y compris travail des enfants (CRC/C/BDI/CO/2, par. 70)

72.Le Comité est préoccupé par le nombre élevé d’enfants qui travaillent, un chiffre susceptible d’augmenter du fait des effets de la crise financière, et s’inquiète qu’une forte proportion d’entre eux travaillent dans le secteur non structuré et exercent notamment des activités définies comme les pires formes de travail des enfants.

73. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De fournir le soutien financier et technique nécessaire à la mise en œuvre de son nouveau Plan stratégique pour l ’ élimination du travail des enfants 2007-2012, notamment pour sensibiliser la population, les employeurs et les parents aux effets néfastes du travail des enfants et s ’ attaquer aux facteurs qui expliquent cette pratique, y compris la pauvreté;

b) D ’ appliquer les nouvelles réglementations du Code du travail concernant le travail domestique et de renforcer les inspections dans ce cadre; et

c) D ’ allouer des ressources au Ministère du travail pour lui permettre de superviser et de faire respecter les lois et règlements du travail, en particulier dans le secteur non structuré.

Enfants des rues

74.Le Comité relève des informations communiquées par l’État partie qu’une étude est actuellement menée pour évaluer les causes, l’ampleur et la nature du phénomène d’enfants des rues et des bandes de jeunes mais est préoccupé par le nombre élevé d’enfants vivant dans les rues, en raison de facteurs multiples tels que l’abandon, la maltraitance et la violence domestique et sexuelle.

75. Le Comité encourage l ’ État partie à renforcer les mesures de prévention et de protection dans la famille et la société en se fondant sur la compréhension et la connaissance des déterminants culturels, sociaux et économiques qui poussent les enfants à vivre dans la rue. En particulier, le Comité recommande à l ’ État partie:

a) D ’ élaborer et d ’ appliquer, avec la participation active des enfants des rues eux-mêmes, une stratégie d ’ ensemble qui devrait viser à en réduire le nombre, d ’ affecter des ressources appropriées à sa mise en œuvre et de définir les lignes directrices que devraient suivre les services publics et les ONG pour mettre en œuvre et assurer le suivi de cette stratégie;

b) De soutenir, avec la participation active des enfants, les programmes de regroupement familial ou d ’ autres protections de remplacement en veillant à l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant et de fournir un soutien psychosocial et économique à la famille;

c) De veiller à ce que les enfants vivant dans la rue fréquentent l ’ école et y restent et bénéficient de services d ’ hébergement, d ’ alimentation et de services de soins de santé satisfaisants, compte tenu des besoins spécifiques des filles et des garçons; et

d) De sensibiliser le public à la situation difficile des enfants des rues et de lutter contre les idées reçues et les préjugés par des mesures ciblées afin de prévenir la discrimination et la violence , d’ enquêter sur celles-ci et de les sanctionner.

Exploitation sexuelle et traite

76.Le Comité est préoccupé par le nombre élevé d’enfants, en particulier de filles, qui sont victimes de la traite et du peu de priorité accordé à la lutte contre ce phénomène. Le Comité note que le Code pénal prévoit des mesures urgentes de protection pour les victimes de violence sexuelle et d’exploitation mais est préoccupé par l’absence de stratégies effectives et de mécanismes institutionnels pour assurer la détection rapide du problème, la protection et le soutien aux victimes.

77. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ allouer des ressources adéquates et de renforcer l ’ action du Gouvernement et la coordination mise en place pour lutter contre l ’ exploitation sexuelle et la traite des enfants et des femmes, et en particulier:

a) De relancer, moyennant un processus participatif, le Plan national de lutte contre l ’ exploitation sexuelle des enfants et des adolescents à des fins commerciales, arrivé à échéance en 2008;

b) D ’ intensifier la formation des agents de police, procureurs, juges et autres fonctionnaires afin d ’ identifier l ’ exploitation sexuelle et la traite des enfants et des femmes , d ’ enquêter sur celles-ci et de les sanctionner;

c) De mettre en œuvre des politiques et des programmes appropriés pour la prévention, la réadaptation et la réinsertion des enfants victimes, conformément aux documents adoptés lors des congrès mondiaux contre l ’ exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales tenus à Stockholm (1996), Yokohama (2001) et Rio de Janeiro (2008); et

d) De se référer aux observations finales du Comité concernant le rapport initial de l ’ État partie sur l ’ application du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l ’ enfant, concernant la vente d ’ enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC/C/OPSC/NIC/CO/1).

Enfants et migration

78.Le Comité note avec préoccupation que l’émigration a augmenté régulièrement dans l’État partie pour des raisons économiques et d’emploi et qu’une forte proportion de ceux qui émigrent (25 %) sont des enfants, dont 17,3 % des adolescents âgés de 13 à 17 ans, les femmes représentant 49 % du total. Le Comité note également que l’État partie participe activement aux traités régionaux et à l’élaboration d’accords et de programmes spécifiques avec les pays d’accueil pour protéger les migrants, y compris ceux qui se trouvent en transit sur le territoire. Le Comité est cependant préoccupé par le fait que l’État partie ne cible pas spécifiquement les enfants touchés par le phénomène migratoire, tels que les enfants touchés par les migrations, les enfants qui émigrent avec leur famille et les enfants qui restent dans le pays après le départ à l’étranger de leurs parents.

79. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De veiller à ce que le projet de loi générale sur les migrations et les droits des étrangers, dont est actuellement saisi e l ’ Assemblée nationale, traite spécifiquement des conséquences des migrations sur les enfants et de prendre des mesures stratégiques et programmatiques afin de prévenir les effets négatifs des migrations sur les enfants et de protéger les enfants et les femmes;

b) De conclure des accords bilatéraux et régionaux mettant spécifiquement l ’ accent sur la promotion et la protection des droits des enfants et des femmes touchés par les migrations, y compris le regroupement familial; et

c) D ’ élaborer des programmes et des campagnes de sensibilisation du public, des parents et des enfants sur les effets des migrations sur ces derniers et sur la nécessité de garantir leurs droits, et de mettre en place une coordination avec la société civile, les organisations religieuse s , professionnelles et autres afin d ’ évaluer la situation des enfants et des femmes.

Administration de la justice pour mineurs

80.Le Comité se félicite de la mise en œuvre des dispositions du Code de l’enfance et de l’adolescence relatives à la justice pénale spécialisée pour mineurs, notamment de la création de tribunaux spécialisés pour mineurs, de l’élaboration de manuels de procédure et de protocoles sur les mesures de substitution à la privation de liberté, de l’imposition et du suivi des sanctions, de la mise en place d’équipes interdisciplinaires de soins psychosociaux, qui sont en attente d’approbation. Le Comité demeure préoccupé par la pénurie de centres spéciaux de détention des enfants, ce qui signifie que les enfants sont détenus avec les adultes. Il est vivement préoccupé par les informations faisant état d’abus, de mauvais traitements et de conditions matérielles insatisfaisantes dans les centres de détention.

81. Le Comité demande instamment à l ’ État partie de veiller à la pleine application des normes relatives à la justice pour mineurs, en particulier des articles 37 b), 39 et 40 de la Convention, ainsi que de l ’ Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l ’ administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), des Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad) et des Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (Règles de La Havane). Il lui demande instamment de tenir compte de son Observation générale n o 10 (2007) sur les droits de l ’ enfant dans le système de justice pour mineurs (CRC/C/GC/10) et appuie les recommandations de 2009 du Comité contre la torture (CAT/C/NIC/CO/1, par . 24) à ce sujet. En particulier, le Comité exhorte l ’ État partie à:

a) A llouer des ressources suffisantes à la mise en œuvre appropriée du Code de l ’ enfance et de l ’ adolescence eu égard au système de justice spécialisé pour enfants et adolescents sur l ’ ensemble du territoire;

b) V eiller au respect du principe de procédure régulière et à l ’ application de mesures non privatives de liberté et privilégier la formation des professionnels de la justice;

c) C réer des lieux de détention séparés pour les mineurs âgés de moins de 18 ans et améliorer les conditions de détention, notamment en assurant le plein exercice des droits de l ’ enfant dans les locaux de détention de la police;

d) O rdonner une enquête sur tous les cas de mauvais traitements commis par des agents de la force publique, y compris les gardiens de prison, poursuivre les auteurs et créer un mécanisme indépendant, accessible et à l ’ écoute des enfants, chargé de recevoir les plaintes émanant d ’ enfants et y donner suite; et

e) V eiller à ce que la Cour suprême approuve rapidement les projets relatifs aux manuels de procédure et aux protocoles sur les mesures de substitution à la privation de liberté, à l ’ application et au suivi des sanctions et à la création d ’ équipes interdisciplinaires de soins psychosociaux.

Protection des témoins et des victimes d’infractions

82. Le Comité recommande à l ’ État partie de faire en sorte, en adoptant les dispositions législatives et les règlements voulus, que tous les enfants victimes (par exemple de sévices, de violence familiale, d ’ exploitation sexuelle ou économique, d ’ enlèvement et de traite) et/ou témoins de telles infractions, bénéficient de la protection exigée par la Convention, et de tenir pleinement compte des Lignes directrices des Nations Unies en matière de justice pour les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d ’ actes criminels annexées à la résolution 2005/20 adoptée par le Conseil économique et social le 22 juillet 2005 .

Enfants appartenant à une communauté autochtone ou à une minorité

83.Le Comité note que les droits des peuples autochtones et des communautés ethniques d’ascendance africaine sont expressément reconnus par la Constitution et la loi sur l’autonomie (CRC/C/NIC/4, par. 330). Le Comité est cependant préoccupé par le fait que les enfants autochtones et d’ascendance africaine se heurtent à d’importants obstacles dans l’exercice des droits fondamentaux que leur confère la Convention, plus particulièrement du droit d’avoir leur propre vie culturelle et d’employer leur propre langue.

84. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De promouvoir le droit des enfants autochtones et d ’ ascendance africaine d ’ être entendus dans le processus de prise de décisions et dans la vie culturelle;

b) De suivre et d ’ évaluer l ’ intégration des droits des enfants autochtones et d ’ ascendance africaine dans les plans et programmes nationaux;

c) De faire en sorte que les droits des enfants autochtones et d ’ ascendance africaine soient spécifiquement protégés pour ce qui a trait à leur culture et à leur langue, en particulier pour leur permettre d ’ accéder aux services de base et de promouvoir des politiques et programmes d ’ éducation et de santé respectueu x de leur identité culturelle et linguistique; et

d) De tenir compte de l ’ Observation générale n o 11 (2009) du Comité sur les enfants autochtones et leurs droits en vertu de la Convention (CRC/C/GC/11) .

9.Ratification des instruments internationaux relatifs aux droitsde l’homme

85. Le Comité recommande à l ’ État partie de ratifier les principaux traités de l ’ ONU relatifs aux droits de l ’ homme auxquels il n ’ est pas encore partie, en particulier la Convention pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, le Protocole facultatif à la Convention sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination à l ’ égard des femmes et le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels .

10.Suivi et diffusion

Suivi

86. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures adéquates pour assurer l ’ application intégrale des présentes recommandations, notamment en les communiquant au c hef de l ’ État, à la Cour suprême, à l ’ Assemblée nationale, aux ministères compétents et aux autorités municipales pour examen et suite à donner .

Diffusion

87. Le Comité recommande en outre que le quatrième rapport périodique et les réponses écrites de l ’ État partie, ainsi que les recommandations y relatives du Comité (observations finales), soient diffusés largement dans les langues du pays, en recourant à l ’ Internet (mais pas exclusivement), auprès du public, des organisations de la société civile, des groupes de jeunes, des groupes professionnels et des enfants afin de susciter un débat sur la Convention et de sensibiliser à son application et à son suivi .

11.Prochain rapport

88. Le Comité invite l ’ État partie à présenter ses cinquième et sixième rapports périodiques en un seul document avant le 1 er octobre 2015. Le Comité attire son attention sur ses Directives générales harmonisées concernant la forme et le contenu des rapports périodiques soumis par les États parties en application du paragraphe 44 de la Convention adoptées le 1 er octobre 2010 (CRC/C/58/ Rev .2) et rappelle à l ’ État partie que ses rapports devront à l ’ avenir être conformes à ces directives et ne pas dépasser 60 pages. Le Comité demande instamment à l ’ État partie de faire en sorte que son prochain rapport périodique soit conforme à ces directives. Si l ’ État partie soumet un rapport excédant le nombre de pages requis, il sera invité à le remanier et à le soumettre à nouveau conformément aux directives susmentionnées. Le Comité rappelle à l ’ État partie que s ’ il n ’ est pas en mesure de remanier et de soumettre un nouveau document, la traduction de ce dernier aux fins d ’ examen par le Comité ne pourra être garantie .

89. Le Comité invite également l ’ État partie à soumettre un document de base actualisé conformément aux directives harmonisées pour l ’ établissement de rapports qui s ’ appliquent aux documents de base communs, telles qu ’ approuvées en juin 2006 à la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d ’ instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme (HRI/MC/2006/3). Le rapport au Comité des droits de l ’ enfant et le document de base commun font partie de l ’ obligation incombant aux États parties à la Convention relative aux droits de l ’ enfant en matière de présentation de rapports .