Nations Unies

CRPD/C/HUN/1

Convention relative aux droits des personnes handicapées

Distr. générale

28 juin 2011

Français

Original: anglais

Comité des droits des personnes handicapées

Application de la Convention relative aux droits des personnes handicapées

Rapports initiaux soumis par les États parties en application de l’article 35 de la Convention

Hongrie *

[14 octobre 2010]

Table des matières

Paragraphes Page

Abréviation des lois 4

I.Dispositions générales de la Convention1−295

Articles 1er à 4 de la Convention1−295

II.Droits spéciaux30−2409

Article 5Égalité et non-discrimination30−459

Article 8Sensibilisation46−4913

Article 9Accessibilité50−6913

Article 10Droit à la vie70−7117

Article 11Situations de risque et situations d’urgence humanitaire72−7318

Article 12Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité74−7818

Article 13Accès à la justice79−8519

Article 14Liberté et sécurité de la personne86−8920

Article 15Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels,inhumains ou dégradants90−9621

Article 16Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violenceet à la maltraitance97−10022

Article 17Protection de l’intégrité de la personne101−10323

Article 18Droit de circuler librement et nationalité104−10723

Article 19Autonomie de vie et inclusion dans la société108−11124

Article 20Mobilité personnelle112−12125

Article 21Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information122−12527

Article 22Respect de la vie privée126−12927

Article 23Respect du domicile et de la famille130−13428

Article 24Éducation135−15329

Article 25Santé154−16936

Article 26Adaptation et réadaptation170−19340

Article 27Travail et emploi194−22345

Article 28Niveau de vie adéquat et protection sociale224−23149

Article 29Participation à la vie politique et à la vie publique232−23551

Article 30Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports236−24052

III.La situation particulière des femmes et des enfants vivant avec un handicap241−25153

Article 6Femmes handicapées241−24253

Article 7Enfants handicapés243−25154

IV.Obligations spécifiques252−26855

Article 31Statistiques et collecte des données252−25555

Article 32Coopération internationale256−25756

Article 33Application et suivi au niveau national258−26857

Abréviation des lois

La Constitution

Loi XX de 1949 sur la Constitution de la République de Hongrie

Loi sur les personnes handicapées

Loi XXVI de 1998 sur les droits et l’égalité des chances des personnes handicapées

Loi sur l’enseignement public

Loi LXXIX de 1993 sur l’enseignement public

Loi sur l’enseignement supérieur

Loi CXXXIX de 2005 sur l’enseignement supérieur

Loi sur la protection des enfants

Loi XXXI de 1997 relative à la protection des enfants et à l’administration de la tutelle

Loi sur l’assistance sociale

Loi III de 1993 relative à l’administration sociale et aux dispositions sociales

Loi sur le sport

Loi I de 2004 sur le sport

Loi sur la langue des signes

Loi CXXV de 2009 sur la langue des signes hongroise et son utilisation

Loi sur l’égalité des chances

Loi CXXV de 2003 sur l’égalité de traitement et la promotion de l’égalité des chances

I.Dispositions générales de la Convention

Articles 1er à 4 de la Convention

1.La différence la plus importante entre le terme «handicap» figurant dans la Convention relative aux droits des personnes handicapées (ci-après la «Convention») et celui utilisé en Hongrie réside dans le fait que, à quelques exceptions près, dans le système juridique hongrois, les personnes présentant des déficiences psychosociales ne sont pas considérées comme appartenant au groupe des personnes handicapées. Depuis l’adhésion de la Hongrie à la Convention, les personnes présentant des déficiences psychosociales sont désormais invitées à participer au Conseil national du handicap − espace de dialogue entre le Gouvernement et les organismes de protection des droits des personnes handicapées − et y ont un pouvoir consultatif, sans droit de vote toutefois.

2.Parallèlement, les personnes présentant des déficiences psychosociales, comme on le verra plus loin, bénéficient d’une protection sociale davantage en leur qualité de patients psychiatriques qu’en celle de personnes handicapées, y compris de soins en milieu hospitalier et de services sociaux, de politiques de l’emploi dynamiques et d’une assurance pension d’invalidité. Pour le moment, il n’existe toutefois pas de stratégie nationale en faveur de ces personnes et elles ne perçoivent pas les aides financières octroyées aux autres personnes handicapées.

3.En Hongrie, le terme «handicap» tel qu’il est employé dans les principes du droit est quelque peu ambigu. L’interprétation qu’on peut en faire dépend pour l’essentiel des ressources disponibles dans le domaine et du degré de développement du système institutionnel qui offre les services correspondants. Les critères d’attribution des aides financières en cas de handicap sont stricts et reposent avant tout sur des considérations médicales. Les conditions d’utilisation des services relèvent quant à elles de plus en plus du modèle social. Pour l’instant, le respect des droits de l’homme passe essentiellement par l’égalité d’accès, donc des conditions requises pour participer à des programmes modèles financés par l’État.

4.C’est la terminologie de la loi XXVI de 1998 sur les droits et l’égalité des chances des personnes handicapées (ci-après la «loi sur les personnes handicapées») qui est de plus en plus utilisée pour définir le «handicap». Ainsi, sont en situation de handicap les personnes qui présentent une déficience importante ou totale d’un de leurs sens − en particulier la vue et l’ouïe − ou de leurs facultés motrices ou intellectuelles, ou dont les aptitudes à communiquer sont considérablement limitées et qui, de ce fait, éprouvent en permanence des difficultés à participer activement à la vie en société.

5.Une allocation mensuelle pour personne handicapée est versée aux personnes de plus de 18 ans handicapées dont l’état de santé est stationnaire ou permanent et qui ne peuvent pas vivre de façon autonome et, de ce fait, dépendent en permanence de l’aide de tiers. Présente un handicap grave la personne totalement aveugle et dont le handicap ne peut être corrigé par un appareillage médical ou une opération, ou qui ne jouit que d’une acuité visuelle minimale et souffre d’amblyopie, et ne peut donc percevoir ce qui l’entoure que par l’ouïe et le toucher. De même, est gravement handicapée la personne dont la perte d’acuité auditive est telle qu’elle ne peut ni comprendre les autres en les entendant, ni apprendre à parler sans appareillage médical et qui ne peut donc être comprise lorsqu’elle parle. Est en outre gravement handicapée la personne qui présente une déficience mentale moyenne ou importante d’origine génétique ou due à une malformation du fœtus ou à un traumatisme lors de l’accouchement, ou encore à une maladie grave survenue avant ses 14 ans. Est considérée comme gravement handicapée la personne qui, quel que soit son quotient intellectuel, souffre d’un trouble envahissant du développement affectant l’ensemble de sa personnalité et dont l’état, déterminé par des tests d’autonomie, peut être considéré comme grave ou assez grave (autisme). Enfin, souffre d’un handicap grave la personne dont les déficiences ou troubles locomoteurs ne lui permettent pas de se mouvoir sans, ou même avec, l’aide d’un appareillage, ou qui n’est pas capable de prendre soin d’elle-même parce qu’il lui manque un membre et a besoin d’une aide et de soins permanents.

6.En ce qui concerne les aides financières, on peut considérer que les allocations familiales revalorisées constituent un équivalent à l’allocation pour personne handicapée. Cette aide peut être demandée pour un enfant de moins de 18 ans qui, parce qu’il souffre d’une maladie chronique ou d’un handicap, requiert une aide ou des soins permanents ou spécialisés. Elle peut également être octroyée à une personne de plus de 18 ans en son nom propre.

7.Les aides au transport sont accordées à la personne gravement handicapée qui, en raison de ses difficultés à se mouvoir, par suite d’une maladie qui ne l’oblige toutefois pas à rester alitée en permanence, n’est pas capable d’utiliser seule les transports en commun.

8.C’est dans le domaine de l’enseignement public que la notion de «handicap» est apparue le plus récemment. Selon la loi LXXIX de 1993 sur l’enseignement public (ci‑après la «loi sur l’enseignement public»), l’enfant qui présente un handicap mental ou physique, des troubles organoleptiques ou de la parole, ou qui souffre d’autisme doit recevoir un enseignement spécial; il est considéré comme multihandicapé dès lors qu’il cumule au moins deux handicaps. Font également partie de ce groupe les enfants et étudiants ou élèves qui souffrent de difficultés d’apprentissage ou de troubles du comportement permanents et graves susceptibles ou non d’être liés à un problème organique. Concrètement, le recensement des besoins particuliers concerne pour partie l’enseignement spécialisé des enfants handicapés: il s’agit de déterminer, en se fondant sur les particularités de l’enfant par rapport aux caractéristiques du plus grand nombre, si le développement ne sera possible qu’en recourant à des moyens, méthodes et appareillages éducatifs spéciaux.

9.Selon la loi CXXXIX de 2005 sur l’enseignement supérieur (ci-après la «loi sur l’enseignement supérieur»), est considéré comme handicapé l’étudiant (candidat) qui présente un handicap mental ou physique, des troubles organoleptiques ou de la parole, ou qui souffre d’autisme, de difficultés d’apprentissage ou de troubles du comportement.

10.La définition du handicap figurant dans la loi sur les personnes handicapées vaut en pratique pour le système d’enseignement pour adultes.

11.La loi XXXI de 1997 relative à la protection des enfants et à l’administration de la tutelle (ci-après la «loi relative à la protection des enfants») reprend les critères de la loi sur l’enseignement public concernant les droits, les aides financières et les services. Elle appelle à ce que les enfants qui requièrent une prise en charge particulière soient accueillis dans des établissements spécialisés expressément créés pour les enfants handicapés.

12.En ce qui concerne les droits à l’allocation de soins et à l’aide à domicile dans le cadre du dispositif d’assistance, la loi III de 1993 relative à l’administration sociale et aux dispositions sociales (ci-après la «loi sur l’assistance sociale») reprend les conditions d’octroi de l’allocation pour personne handicapée. S’agissant des services de soutien, est considérée comme socialement dans le besoin la personne qui perçoit une aide sociale, une allocation pour personne aveugle ou les allocations familiales revalorisées. Les centres de réadaptation pour personnes handicapées peuvent accepter de recevoir des personnes handicapées mentales ou physiques, qui présentent une déficience visuelle et dont l’éducation, la formation et la réinsertion professionnelle ne peuvent se faire que dans un cadre institutionnel. Les personnes souffrant de certaines pathologies psychiatriques peuvent être prises en charge dans un établissement de soins pour patients psychiatriques. Les établissements destinés aux personnes handicapées peuvent accepter des personnes en situation de handicap et ne pouvant être prises en charge par leur famille ou dont le placement temporaire se justifie par la nécessité de soulager l’entourage familial. Les établissements de soins pour personnes handicapées acceptent les personnes de plus de 16 ans, quelles que soient la nature et la gravité du handicap.

13.S’agissant de l’assurance vieillesse, il n’existe pas de définition du handicap. Comme les personnes valides, les personnes handicapées ont droit à une pension dans le cadre du système de sécurité sociale qui repose sur le principe d’assurance. Avant d’atteindre l’âge d’ouverture de ses droits à la retraite, une personne peut toutefois solliciter une pension d’invalidité, y compris suite à un accident. L’octroi d’une pension d’invalidité répond à plusieurs conditions, dont l’atteinte à la santé (aspect médical) supérieure à 50 %. Pour les atteintes à la santé de l’ordre de 50 % à 79 %, une autre condition est que le demandeur, du fait de cette atteinte à sa santé, ne puisse plus occuper son dernier emploi, pas plus qu’un autre poste correspondant à ses qualifications sans réadaptation, et qu’un collège d’experts de la réadaptation ne recommande pas de réadaptation (condition de la politique sociale). Une autre condition pour l’octroi d’une pension est que la personne ait travaillé le nombre d’années requis pour son âge. Le versement d’une pension d’invalidité ne peut être approuvé que si le demandeur n’exerce plus d’activité rémunérée ou, dans le cas contraire, que sa rémunération soit inférieure d’au moins 30 % à celle qu’il a perçue en moyenne les quatre mois (civils) précédant l’atteinte à sa santé; et qu’il ne perçoive ni indemnité maladie, ni indemnité pour accident. Le collège d’experts de la réadaptation détermine si le handicap peut être considéré comme permanent ainsi que le moment où un nouvel examen médical devra être pratiqué (généralement dans un laps de temps allant de un à trois ans). Les conditions d’octroi d’une pension d’invalidité pour accident diffèrent de ce qui est mentionné ci-dessus en ce qu’il faut établir si l’invalidité est due essentiellement à un accident ou à une maladie professionnelle.

14.Dans les dispositions légales de la politique de l’emploi, on utilise l’expression «employé dont les capacités de travail sont altérées». En ce qui concerne la qualification, il existe des aides pour l’employé et l’employeur, ainsi que l’obligation, pour ce dernier, de participer aux frais. Actuellement, c’est à l’Institut national de réadaptation sociale qu’il incombe de déterminer dans quelle mesure les capacités de travail d’une personne sont altérées. Selon les règles en vigueur, l’atteinte totale à la santé doit être d’au moins 50 %; les conditions précises et détaillées des subventions susceptibles d’être versées aux employeurs qui emploient des personnes dont les capacités de travail sont altérées figurent dans le décret gouvernemental no 177/2005 (IX.2).

15.Pour bénéficier des dispositions de la politique de l’emploi, un des critères importants est que le demandeur, du fait de cette atteinte à sa santé, ne puisse plus occuper son dernier emploi, pas plus qu’un autre poste correspondant à ses qualifications sans réadaptation, et qu’un collège d’experts de la réadaptation ne recommande pas de réadaptation. Considérant le faible taux d’emploi des personnes handicapées, le degré d’atteinte à la santé de la personne n’est alors pas un critère absolu. Selon la réglementation en vigueur, est considérée comme ayant des capacités de travail altérées la personne dont l’acuité visuelle est limitée ou qui reçoit une allocation pour personne aveugle, ou bien qui perçoit une allocation pour personne handicapée en raison d’un trouble du développement affectant l’ensemble de sa personnalité. Dans cette catégorie figurent les personnes qui, selon les principes du droit, doivent être considérées comme atteintes d’un handicap mental grave et qui, de ce fait, perçoivent une allocation réduisant l’assiette de l’impôt comme le prévoit la loi sur l’impôt des personnes privées. Est également considérée comme ayant des capacités de travail altérées la personne dont la déficience auditive, après expertise d’un spécialiste en audiologie, atteint ou dépasse le seuil d’audition de 60 décibels ou qui doit être considérée comme atteinte d’un handicap physique grave selon les principes du droit régissant les allocations de transport pour les personnes handicapées physiques.

16.La loi I de 2004 sur le sport (ci-après la «loi sur le sport») dresse aussi une liste des groupes de personnes handicapées, à savoir: handicapés physiques, handicapés mentaux, sourds, malentendants, greffés, aveugles et malvoyants.

17.En ce qui concerne la communication et la langue des signes, le texte le plus important est la loi CXXV de 2009 sur la langue des signes hongroise et son utilisation (ci‑après la «loi sur la langue des signes»). La République hongroise reconnaît la langue des signes hongroise en tant que langue naturelle et indépendante, et la communauté des personnes qui utilise la langue des signes comme une communauté de langue minoritaire dont les membres ont le droit d’utiliser, de développer et de protéger la langue des signes hongroise afin de cultiver, d’enrichir et de transmettre la culture des sourds. L’annexe à la loi sur la langue des signes dresse également la liste des moyens de communication spécialisés.

18.Il n’existe pas, en Hongrie, de principes de droit sur la discrimination négative fondée sur le handicap.

19.Pour ce qui est de l’«aménagement raisonnable», il est important de noter que l’Union européenne − dont la Hongrie est membre − entreprend tout juste d’élaborer une directive du Conseil sur l’application du principe de l’égalité de traitement des personnes, sans distinction fondée sur la religion ou la vision du monde (Weltanschauung), le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. Ce projet de directive définira l’expression «aménagement raisonnable» en harmonie avec la Convention.

20.En vertu de l’obligation relative à un aménagement raisonnable inscrite dans la loi sur les personnes handicapées, l’employeur doit transformer le cadre de travail pour l’adapter aux besoins de ces personnes, en le dotant en particulier des outils de travail et des équipements qui conviennent. Pour faciliter l’emploi de personnes handicapées, l’employeur est tenu de faire en sorte que les lieux soient accessibles par tous sans distinction, même lors des procédures de recrutement, dès lors que le poste à pourvoir a fait l’objet d’une annonce publique, que la personne handicapée qui s’y porte candidate a auparavant fait part de ses besoins particuliers en matière de communication et que répondre à ceux-ci ne constitue pas une charge démesurément lourde pour lui. La charge est réputée démesurément lourde lorsque satisfaire à cette obligation empêche l’entreprise qui recrute de fonctionner.

21.Le principe de la «conception universelle» n’est pas encore défini dans la loi hongroise même si la résolution du Parlement no 10/2006 (II) OGY relative au programme national sur le handicap (ci-après la «résolution sur le handicap») utilise ces termes, tout comme la Fondation publique pour l’égalité des chances des personnes handicapées, qui les reprend régulièrement dans ses activités.

22.L’application des principes généraux et le respect des obligations figurant dans les articles 3 et 4 de la Convention seront abordés dans la section du présent document consacrée aux droits spéciaux et aux droits des enfants et des femmes handicapés.

23.Après avoir adhéré à la Convention, la Hongrie a fait des efforts pour en mettre en œuvre progressivement les dispositions, essentiellement en ce qui concerne les droits liés à la langue des signes, à la prise en charge communautaire, à la pleine capacité juridique et à la capacité d’agir. Des détails sont donnés dans la section du présent document consacrée aux droits spéciaux.

24.Les échanges d’ordre politique et professionnel entre le Gouvernement et les organismes de protection des intérêts des personnes handicapées ont lieu dans le cadre du Conseil national du handicap, composé de 27 membres (14 membres de la société civile et 13 fonctionnaires). Le Conseil émet des avis concernant les propositions à soumettre au Gouvernement et élabore des règlements et des programmes en lien avec la vie des personnes handicapées. Ces dernières participent à l’élaboration des réglementations et des politiques destinées à présenter la Convention, essentiellement par l’intermédiaire du Conseil. Ces dernières années, le Conseil a mené 12 études comparatives du système juridique national et de la Convention, qui peuvent être téléchargées à partir de la page d’accueil du site Web du Conseil. Ces études ont ouvert la voie à des activités de mise en conformité, notamment aux travaux d’élaboration de la loi sur la langue des signes.

25.Conformément au principe de transversalité et aux dispositions légales, des représentants du Conseil national du handicap prennent part, par exemple, aux travaux du Conseil national des politiques sociales ainsi qu’à ceux de la commission nationale d’appels d’offres créée pour financer le recrutement de personnel par les institutions sociales, les structures de soins à domicile et les services facilitant le transport de personnes handicapées.

26.Parallèlement, on peut considérer que la mise en place de nouvelles dispositions légales sur l’engagement des organismes de protection des intérêts des personnes handicapées constitue une pratique optimale. Le Ministre chargé des affaires sociales, en accord avec l’Association nationale des organisations de personnes handicapées physiques, fixe le nombre de véhicules pouvant être acquis et transformés pour transporter des personnes handicapées. La loi prévoit la participation de cette Association aux travaux administratifs concernant les aides visant à adapter les logements aux déficiences des personnes handicapées physiques. La Fédération hongroise des aveugles et des malvoyants participe à la fourniture de manuels scolaires aux étudiants et élèves malvoyants, conformément à ce que prévoit la loi. De plus, elle délivre une carte d’identité munie d’une photo − sur le modèle de celle de la Fédération nationale des sourds et malentendants − qui permet au titulaire d’obtenir des réductions dans les transports en commun.

27.La loi permet également aux organismes sociaux intéressés et aux organismes de protection des intérêts des personnes handicapées de donner leur avis sur les projets de réglementation. Les organisations représentant des personnes handicapées qui ont connaissance des projets de loi pertinents pour la cause qu’elles défendent peuvent exprimer leur opinion sur ces textes lors de rencontres publiques de conciliation. Toutes ces possibilités sont offertes et garanties par une disposition de la loi sur la liberté de l’information, en vertu de laquelle les projets de loi doivent être rendus publics par les parties qui les élaborent; il est également possible de donner son opinion via Internet.

28.La Hongrie n’a pas adopté de mesure de protection d’un niveau plus élevé que celui que prévoit la Convention.

29.Les dispositions de la Convention s’appliquent à tous les domaines gérés par l’État sans restriction ni exception, la Hongrie n’étant à cet égard ni un état fédéral, ni un état décentralisé.

II.Droits spéciaux

Article 5 Égalité et non-discrimination

30.La loi XX de 1949 sur la Constitution de la République de Hongrie (ci-après la «Constitution») prescrit l’égalité devant la loi et le respect des droits de l’homme ainsi que des droits civils de tous, sans distinction de race, de couleur, de langue, de religion, d’opinion politique ou autre, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou autre situation, y compris, notamment, de handicap. L’État a pour obligation première de respecter et protéger les droits fondamentaux. Cette règle, qui constitue un principe de base de la Constitution, est détaillée dans la loi CXXV de 2003 sur l’égalité de traitement et la promotion de l’égalité des chances (ci-après la «loi sur l’égalité des chances») qui définit, d’un point de vue humain et matériel, ce qu’est l’égalité de traitement, tout en étendant ce principe − entre autres domaines − à la discrimination fondée sur le handicap. Elle détaille les comportements contraires au principe d’égalité de traitement, notamment la discrimination préjudiciable directe et indirecte, le harcèlement, le licenciement illégal et le règlement de comptes. Elle précise ce qu’est la discrimination préjudiciable directe et indirecte.

31.Partant du droit à la dignité, la Cour constitutionnelle a déduit la fonction de ce droit qui est de garantir l’égalité. Puisque tout être humain a droit à la même dignité quelle que soit sa situation, il est interdit de faire des différences injustifiées et irrationnelles entre les personnes ou les groupes de personnes. Tous ces principes ont été résumés comme suit par la Cour constitutionnelle dans sa décision no 9/1990 (IV.25) AB: «L’interprétation de l’interdiction de pratiquer la discrimination prévue par la Constitution permet également d’établir que l’interdiction de la discrimination ne signifie pas pour autant l’interdiction de toute forme de différenciation, y compris celle visant une plus grande égalité sociale. Interdire la discrimination signifie que selon la loi, toutes les personnes doivent être traitées de la même façon (avec la même dignité), c’est-à-dire qu’il ne doit pas être porté atteinte aux droits fondamentaux à la dignité humaine et que la répartition des prestations et des allocations doit être effectuée avec le même respect et le même soin, en tenant compte, avec le même degré d’attention, des situations personnelles.».

32.Il va de soi qu’il faut aborder les questions de la protection juridique égale et efficace des personnes handicapées, de l’interdiction de la discrimination préjudiciable, du principe de préférence et de l’égalité de traitement dans le cadre des systèmes de santé, de protection sociale, de protection des enfants et de l’éducation.

33.Dans le cadre des systèmes de protection sociale, de la santé et des enfants, le respect des droits des personnes handicapées est garanti par la Fondation publique des droits des patients, des personnes dépendantes et des enfants. Le système de surveillance mis en place au sein des Services publics nationaux de médecine et de santé assure également de telles fonctions pour le système de santé.

34.La loi sur la protection des enfants interdit également la discrimination préjudiciable et prescrit l’égalité de traitement dans l’accès aux droits ainsi qu’à certains services du système de protection de l’enfance. L’enfant handicapé a le droit de bénéficier de services spéciaux visant à faciliter son développement personnel. Un service spécial du ministère, l’Institut des politiques sociales et du travail, des institutions d’appui méthodologique, différents intervenants, les autorités chargées de délivrer des agréments ainsi que les services sociaux et de tutelle des provinces veillent à ce que les dispositions juridiques en question soient respectées.

35.Le principe de l’égalité de traitement vaut pour tous les programmes éducatifs et de formation mis en œuvre pour respecter les dispositions approuvées ou prescrites par l’État ou par les organisations que celui-ci soutient directement ou indirectement. Il y est en particulier porté atteinte lorsqu’une personne ou un groupe est scindé ou séparé des autres au sein d’un établissement éducatif, que l’enseignement ou la formation se limite à un seul domaine ou qu’un système éducatif est mis en place ou un établissement créé ou son fonctionnement maintenu alors que les services qu’il propose ne sont pas à la hauteur des obligations et des règles de la profession et que, de ce fait, il ne permet pas aux personnes concernées de poursuivre des études, de passer des examens, ni d’y être préparées en général.

36.La loi sur l’enseignement public fixe les services à prévoir pour les enfants handicapés et la préférence à leur accorder dans le cadre d’une réglementation générale qui repose sur une démarche pédagogique prônant l’égalité entre enfants valides et enfants handicapés, et leur droit à ce que leur dignité soit respectée de la même façon. L’enseignement qui se fonde sur le principe de l’égalité vise à permettre aux enfants handicapés d’accéder aux mêmes biens culturels que les enfants valides, tout en adaptant à leurs capacités altérées et restreintes par le handicap, les contenus, les compétences et les aptitudes à développer. L’établissement scolaire qui accueille des étudiants/élèves présentant des besoins éducatifs particuliers peut proposer d’étaler un programme scolaire d’une année sur plus d’un an. Lors du calcul du nombre moyen d’élèves constituant un groupe ou une classe, l’étudiant/élève aux besoins éducatifs particuliers comptera comme deux ou trois élèves selon son handicap, ce qui signifie que les classes spéciales comprendront chacune au maximum entre 7 et 15 élèves. Dans les classes intégrées, ce mode de calcul doit également être appliqué au moment de fixer le nombre maximum d’élèves pour chaque classe. Que l’enseignement soit dispensé séparément ou dans des classes comprenant des élèves/étudiants valides, les établissements qui accueillent des étudiants/élèves aux besoins éducatifs particuliers sont tenus d’organiser des exercices sur la réadaptation (à visée tant sanitaire que pédagogique) en plus des cours dispensés obligatoirement dans tous les types d’établissements. En fonction du type de handicap, les cours sur la réadaptation peuvent représenter de 15 % à 50 % de l’ensemble des cours obligatoires. L’étudiant/élève aux besoins éducatifs particuliers bénéficie d’un temps de préparation plus long lors des examens (y compris pour l’examen final) et doit avoir la possibilité d’utiliser les équipements spéciaux dont il se sert ordinairement pour les cours (machine à écrire ou ordinateur, par exemple). Le cas échéant, il peut être autorisé à passer oralement une épreuve normalement écrite. Dans certaines matières ou sous-matières, le professeur peut dispenser l’étudiant/élève aux besoins éducatifs particuliers des évaluations et du classement. Dans ce cas, l’étudiant/élève concerné doit se voir offrir l’occasion de se rattraper par des exercices individuels qui suivent un plan de développement particulier. Lorsqu’il passe l’examen, il peut choisir parmi d’autres sujets que ceux prévus initialement, conformément aux règles d’examen. Tous les étudiants/élèves aux besoins éducatifs particuliers ont accès à des manuels scolaires gratuits.

37.En ce qui concerne les exercices pratiques dans les établissements d’enseignement secondaire et professionnel, les étudiants/élèves bénéficient des mêmes droits en matière de protection du travail et de leurs intérêts que ceux octroyés aux employés par le Code du travail. Tout contrat signé avec un étudiant/élève, et appliqué, requiert le respect de l’égalité de traitement. Pour faire respecter ses besoins particuliers dans le cadre de sa formation pratique, l’étudiant ou élève peut entamer une action en justice pour conflit du travail.

38.Conformément au principe de préférence, la personne handicapée qui demande à intégrer un établissement d’enseignement supérieur se voit accorder des points supplémentaires. En vertu de la loi sur l’enseignement supérieur, l’étudiant handicapé doit être exempté des cours dans certaines matières ou sous-matières, ou dispensé de passer l’examen si cela se justifie. Le cas échéant, il peut également être dispensé de l’examen de langue, totalement ou partiellement. S’il passe l’examen, il bénéficie là encore d’un temps de préparation plus long et doit avoir la possibilité d’utiliser des équipements spéciaux (machine à écrire ou ordinateur, par exemple). Selon le cas, il peut être autorisé à passer oralement une épreuve normalement écrite et inversement. Il est important de souligner que la dispense ne peut être accordée que lorsque les circonstances l’exigent, et qu’elle ne peut l’être dans les matières fondamentales du domaine sur lequel porte le diplôme. La loi prévoit qu’une personne peut poursuivre ses études pendant douze semestres dans un établissement d’enseignement supérieur dans le cadre d’un programme financé par l’État, y compris l’enseignement supérieur professionnel; la durée de subvention des études peut être prorogée de quatre semestres pour les étudiants handicapés.

39.En vertu de la loi CI de 2001 sur l’éducation pour adultes, le programme de formation des adultes doit être adapté aux différentes qualifications et aptitudes des personnes qui le suivent. Lors de la formation d’adultes handicapés, l’établissement qui dispense les cours doit respecter les conditions d’accueil, y compris matérielles, requises par le groupe concerné. Compte tenu des dispositions relatives aux aptitudes requises par la profession et à l’état de santé définies dans les conditions d’examen professionnel, la personne handicapée doit bénéficier d’un temps de préparation, de la possibilité de passer l’examen selon des modalités dictées par son handicap et de l’aide nécessaire pour lui permettre de remplir ses obligations. L’établissement qui dispense des formations pour adultes doit conclure un contrat avec le stagiaire conformément aux règles du droit civil. Les établissements agréés pour dispenser des formations pour adultes doivent disposer d’un service aux clients et d’un système de gestion des plaintes. Les stagiaires doivent être informés des règles de gestion des plaintes et les établissements doivent garder la trace des plaintes reçues, du résultat de leur examen et des mesures prises.

40.En se fondant sur la loi sur les personnes handicapées, le Conseil national du handicap a élaboré le Programme national sur le handicap, qui regroupe la politique et des programmes relatifs à la question des personnes handicapées, dont la mise en œuvre est prévue dans la résolution gouvernementale 1062/2007 (VIII.7) sur le plan d’action à moyen terme pour l’application du nouveau Programme national 2007-2010 sur le handicap. De plus, dans un souci d’intégration de la question, plusieurs autres programmes traitent également du handicap.

41.Le programme intitulé «Améliorer la qualité de vie des enfants» consiste en un train complet de mesures visant à réduire la pauvreté et à donner davantage de possibilités aux enfants en améliorant l’emploi, l’éducation, les soins de santé, les services sociaux et les conditions de vie des enfants. Il s’agit notamment de mettre en place un système intégré d’évaluation précoce de la situation de l’enfant, de multiplier les services de prise en charge des jeunes enfants pendant la journée, de permettre l’accès à ces services selon que de besoin, de traiter la question de l’égalité des chances et de fournir des services aux familles.

42.Le Programme national pour la décennie de la santé a pour objectif de donner à chaque Hongrois accès à la vie la plus saine possible. Il repose sur les valeurs de base ci-après: la santé comme partie intégrante des droits fondamentaux de la personne humaine; la réduction des inégalités et la solidarité; la participation et la responsabilisation des personnes, des groupes et des institutions dans le domaine du développement de la santé.

43.Le principe du développement à long terme des services psychiatriques est développé dans le Programme national pour la santé mentale qui correspond parfaitement aux dispositions énoncées dans les documents pertinents de l’Organisation mondiale de la santé et de l’Union européenne, et qui s’articule autour des problèmes exposés dans le document intitulé «Pacte européen pour la santé mentale et le bien-être» et de la structure de celui-ci. Les domaines abordés sont les suivants: la prévention de la dépression et du suicide; la santé mentale chez les jeunes et dans le système éducatif; la santé mentale sur le lieu de travail; la santé mentale des personnes âgées; et la lutte contre la stigmatisation et l’exclusion sociale.

44.Le «Programme Portál − stratégie 2008-2013 pour les bibliothèques» vise à apporter une aide spéciale aux personnes handicapées et en particulier à développer les services à leur disposition dans les bibliothèques dans le cadre de tous les projets de l’Union européenne concernant les bibliothèques. Ainsi, le réseau de bibliothèques dans son ensemble doit être adapté pour pouvoir diffuser des informations publiques, le savoir et la culture à tous dans des conditions d’égalité, quel que soit leur lieu de résidence.

45.Le document intitulé «Stratégie générale 2007-2013 en faveur de l’éducation» prescrit également un renforcement de la cohésion sociale et l’égalité des chances dans l’accès à la culture pour les personnes qui se trouvent dans une situation désavantageuse pour des raisons indépendantes de leur volonté.

Article 8Sensibilisation

46.Le programme «Accepte-le et accepte-moi» de la Hand in Hand Foundation, qui donne un aperçu de la vie des handicapés mentaux, et le spectacle national itinérant interactif de l’Organisation pour la protection des intérêts des personnes sourdes, qui œuvre en faveur des personnes malentendantes, constituent deux pratiques optimales. Environ 50 000 personnes ont participé à près de 30 manifestations, et l’on compte plus de 150 interventions dans les médias. L’État a soutenu deux concerts exceptionnels, au cours desquels le groupe «Don’t Give Up», composé de personnes handicapées, a joué avec d’autres musiciens hongrois débutants. Ces concerts ont marqué l’avènement d’une nouvelle approche en termes de soutien social, les personnes handicapées en jeu ayant organisé la collecte non pas pour elles-mêmes mais pour soutenir les enfants roms en situation vulnérable et les foyers d’enfants en Transylvanie, attestant ainsi de manière spectaculaire la véracité de leur devise selon laquelle «tout le monde est assez riche pour aider les autres». Environ 15 000 personnes ont assisté aux concerts et les médias nationaux ont très bien couvert l’événement.

47.Les écoles jouent un rôle prédominant dans le développement des comportements des nouvelles générations. Le document professionnel «Débuter − Se préparer à reconnaître les handicaps et aider les enfants et les jeunes gens handicapés», qui existe sous formes de CD et de DVD, a été élaboré par la Fondation publique avec l’appui de l’administration de l’éducation et constitue un moyen de substitution permettant d’apprendre aux élèves du cycle de l’enseignement général (première à douzième année de scolarité) à reconnaître les différentes formes de handicap.

48.Lorsque la Convention a été ratifiée, le Ministère chargé de promouvoir l’égalité dans les perspectives sociales a chargé les organisations de protection des intérêts nationaux (celles qui œuvrent en faveur des personnes sourdes, aveugles, malvoyantes ou malentendantes et des personnes handicapées mentales) d’élaborer trois versions de la Convention, dont une en langue des signes, une en braille et une version simplifiée. Ces trois versions ont été publiées (pour la première fois dans l’histoire de la Hongrie) dans l’annexe du Magyar Közlöny (Journal officiel hongrois). Le Ministère a envoyé un exemplaire de chaque version à toutes les bibliothèques des comitats et des universités du pays, où il est désormais possible d’emprunter de tels documents. La version en langue des signes et la version simplifiée sont également disponibles sur la page Web du Ministère.

49.Le projet d’exception «Créer un environnement propice à l’élimination des obstacles matériels et des obstacles à la communication de l’information», mis en œuvre par la Fondation publique et subventionné par l’État et l’Union européenne, constitue un autre exemple de bonne pratique. Les dispositions de la Convention sont en vigueur et débattues dans certains domaines professionnels de chacun des 70 programmes de formation élaborés au titre du projet et dont la plupart sont accrédités.

Article 9Accessibilité

50.En matière de législation et d’autres mesures, d’importants progrès sont accomplis dans le domaine de l’accessibilité. La loi sur le handicap a subi plusieurs modifications par lesquelles l’accessibilité sur la base de l’égalité a été privilégiée par rapport à la construction de bâtiments adaptés aux personnes atteintes de handicap physique. En plus des obligations en place concernant les personnes handicapées physiques, des obligations concernant les autres groupes de personnes handicapées sont également prévues par la législation relative à l’aménagement du territoire et au bâtiment, et la transition est manifeste dans plusieurs lois relatives à d’autres secteurs. La loi sur la langue des signes a été adoptée parce que le sous-titrage et l’interprétation en langue des signes sont devenus obligatoires pour certains programmes télévisés. La formation et l’utilisation de chiens guides d’aveugle sont réglementées depuis 2009. Avec la multiplication des ressources par près de 50, principalement grâce aux ressources de l’Union européenne, des appels d’offres ont été lancés expressément en vue d’éliminer les obstacles, et l’accessibilité sur la base de l’égalité avec les autres a été mise en place en tant qu’exigence horizontale dans la construction d’infrastructures des secteurs. Les programmes de formation de spécialistes sont modifiés, notamment dans les domaines de la construction et de la communication, et l’accessibilité des pages Web est améliorée. Selon des enquêtes nationales, plusieurs pages Web fournissent désormais des informations sur les prestataires de services auxquels les personnes handicapées peuvent avoir accès avec les mêmes chances que les autres.

51.Dans le cadre d’un triple système d’exigences, la loi sur le handicap rend obligatoire l’«élimination des obstacles» (c’est-à-dire l’accessibilité) dans les services publics dépendant de l’administration et des municipalités. Elle définit séparément la notion d’égalité des chances s’agissant de l’accès aux services, de l’accès aux établissements et de l’accès à l’information. Pour les services publics, la loi fixe la date butoir au 31 décembre 2010 pour chaque service, et établit celle pour les municipalités en fonction du calendrier obligatoire des services éducatifs, de santé et sociaux, ainsi que celui des services qui dépendent de la municipalité comme suit: 31 décembre 2008, 2009 et 2010. La date butoir est fixée au 31 décembre 2013 pour les établissements et services privés. En outre, la loi prévoit que toute personne victime, de façon illégale, d’une défaillance (lorsque, par exemple, un établissement n’assure pas, dans le délai imparti, l’accès à ses services sur la base de l’égalité des chances) peut prétendre à tous les droits en vigueur, sans préjudice des droits qui lui sont inhérents. En pratique, cela signifie que la personne handicapée concernée (ou toute autre personne agissant en son nom) peut engager une action en justice à l’encontre de l’établissement qui ne se conforme pas à ses obligations.

52.La loi LXXXVIII de 1997 sur l’édification des constructions et leur protection fixe les règles concernant l’élimination des obstacles dans les établissements publics et donne une interprétation des conditions de base: «les constructions sont considérées comme accessibles si chacun, y compris les personnes handicapées ou les groupes de personnes pour lesquels des établissements, des solutions ou des équipements techniques particuliers sont nécessaires, peut y accéder de manière pratique, sûre et indépendante». Le décret gouvernemental no 253/1997 (XII.20) sur les exigences nationales en matière d’aménagement de l’espace et de construction détaille les obligations en lien avec l’élimination des obstacles dans les espaces construits.

53.Pour les points de vente d’appareils médicaux, le règlement prévoit les conditions matérielles que doivent remplir les locaux de services accessibles depuis la voie publique ou, pour les magasins situés à l’intérieur d’un établissement de santé, local accessible depuis la voie d’accès à l’établissement. Si l’activité englobe les appareils auditifs, des locaux spécifiques pour les examens de l’audition sont aussi obligatoires (cabines audiométriques et insonorisées). Les ateliers spécialisés doivent être accessibles par les personnes handicapées physiques depuis la voie publique ou la voie d’accès à l’établissement pour la prise de mesures, l’essai et la remise de prothèses de membres, d’attelles et de corsets. Ce type d’atelier doit disposer d’un local distinct et indépendant d’au moins 25 mètres carrés, équipé de toilettes.

54.La loi CLXXXIII de 2005 sur les transports ferroviaires et la loi XXXIII de 2004 sur le transport des usagers dans les autobus fixent la date butoir pour l’élimination des obstacles au 1er janvier 2013 pour les transports ferroviaires et pour les transports interurbains par autobus, respectivement. Le contrôle des transports est assuré par l’Autorité nationale des transports, qui est habilitée à traiter les plaintes relatives aux droits des usagers et à infliger des amendes. L’application nationale du Règlement (CE) No 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires est garantie par le décret gouvernemental no 270/2009 (XII.1), qui détaille les règles auxquelles doivent se conformer les compagnies de transport ferroviaire régionales, semi-urbaines et locales titulaires de licences d’exploitation, et par le décret gouvernemental no 271/2009 (XII.1) qui régit le transport de passagers dans les transports ferroviaires nationaux. Le décret comporte des prescriptions et des normes techniques détaillées concernant l’accès des personnes handicapées dans des conditions d’égalité, notamment au moyen de planchers surbaissés, de rampes, d’ascenseurs, de portes larges et de sièges réservés aux personnes handicapées.

55.La loi LX de 2009 sur les services publics électroniques fixe les conditions nécessaires à l’utilisation de services électroniques par les personnes handicapées physiques, leur permettant d’entamer et de traiter des procédures sans entrave et par téléphone si la nature du cas le permet. La commission interministérielle de l’informatique au sein de l’administration publique accorde une importance particulière à l’amélioration des chances des personnes physiquement handicapées et à la garantie de l’égalité dans l’accès aux services publics. La recommandation no 19 dispose que les pages Web gérées par des organismes de l’administration publique centrale doivent également être accessibles aux personnes aveugles, malvoyantes et daltoniennes. Les Règles pour l’accessibilité des contenus Web 2.0 (WCAG 2.0) ont été traduites en hongrois en 2009.

56.La loi C de 2003 sur les communications électroniques prévoit une prise en compte accrue des exigences des utilisateurs handicapés. Selon le décret ministériel fondé sur cette loi, les équipements terminaux de radio et de télécommunication doivent être adaptés à une utilisation par des personnes handicapées. L’administration centrale peut fournir aux personnes handicapées abonnées une aide financière pour l’utilisation de services universels de télécommunications électroniques. Comme le prévoit le décret no 6/2006 (V.17) sur les services radioamateurs, les personnes handicapées ont droit à une réduction de 50 % sur les frais d’examen.

57.L’un des objectifs de la loi LXXIV de 2007 sur la radiodiffusion et le passage au numérique est la prise en compte des besoins des utilisateurs handicapés au cours du passage au numérique.

58.Conformément à la loi CI de 2003 sur les services postaux, la simplification et la facilitation de l’accès aux services postaux pour les personnes handicapées doivent être assurées dès la création et la mise en service des points d’accès postaux. Conformément au décret no 14/2004 (IV.24) sur la qualité des services concernant la protection des consommateurs et l’accès aux services postaux par les personnes handicapées, les prestataires de services postaux sont dans l’obligation d’assurer l’accès sans obstacle des personnes handicapées aux points de fourniture des services, y compris la possibilité d’obtenir des informations. Les personnes handicapées ont droit à l’égalité des chances en matière d’information lors de l’utilisation de services postaux. Les prestataires de services postaux doivent offrir aux personnes présentant un handicap grave en matière de communication la possibilité d’obtenir des informations. Ils sont tenus de faire connaître la marche à suivre, les heures d’ouverture du service client, leurs conditions d’exploitation, leur accessibilité depuis Internet et les possibilités d’accès des personnes qui assistent les personnes handicapées sur les lieux de fourniture des services et sur leur page Web. L’organisme social qui représente le consommateur, les intérêts du consommateur ou ceux des personnes handicapées peut déposer plainte à l’encontre du prestataire de services postaux.

59.La loi sociale accorde aux personnes handicapées, parmi les droits spéciaux, le droit à un environnement sans obstacle et le droit d’accéder à l’information et aux données les plus importantes. Lorsqu’une nouvelle licence d’exploitation est délivrée à un prestataire de services sociaux, celui-ci doit fournir un accès sans obstacle aux personnes handicapées.

60.En Hongrie, les services d’interprétation en langue des signes ont été créés en 2003. Le pays compte actuellement 19 prestataires de services en langue des signes à l’échelle des comitats et trois à Budapest, ainsi qu’un prestataire de services national pour les personnes sourdes et aveugles. La loi sur la langue des signes, en vigueur depuis le 1er janvier 2011, est le fondement juridique des services en langue des signes.

61.Conformément à la loi I de 1996 sur la diffusion d’émissions radiophoniques et télévisées, le service public de télévision nationale est tenu de traduire toutes les annonces publiques, les nouvelles et les films en langue des signes ou de les sous-titrer au moins deux heures par jour de l’année civile, en 2010, après quoi deux heures viendront s’ajouter à cette durée et, en 2015, le service en langue des signes sera obligatoire pour toute la durée de la diffusion. Les programmes sous-titrés ou traduits en langue des signes doivent l’être dans leur totalité, afin de préserver l’unité du programme.

62.Selon le décret no 27/2009 (XII.3) sur les règles relatives à la formation, à l’évaluation et aux possibilités d’utilisation des chiens d’assistance, ces chiens aident la personne handicapée à exercer son droit à l’accessibilité sur la base de l’égalité avec les autres et à mener une vie indépendante, leur évitent les situations à risque et effectuent des tâches d’adaptation, tout en satisfaisant à certaines exigences vétérinaires. Pour assurer l’égalité des chances dans l’accès aux services publics, le propriétaire et l’éducateur ont le droit de rester avec le chien et de se faire assister par lui dans l’enceinte d’organismes et d’établissements fournissant des services publics, sur le site des prestataires de services et en tous autres lieux et établissements à l’exception de ceux qui ne sont pas ouverts au public.

63.Lors de chaque nouvel investissement réalisé par l’État ou l’Union européenne dans le cadre du Programme national sur le handicap, il doit être précisé que l’édifice ou la structure à bâtir ou le nouveau véhicule ou autre équipement de transport public doit se faire conformément aux exigences relatives à l’accessibilité sans obstacle. Dans le même temps, en vertu du Programme national sur le handicap, les ministères sont tenus de planifier la mise en œuvre du principe de l’accessibilité sans obstacle pour tous pour la période 2008-2010.

64.Pour atteindre l’objectif susmentionné, la Fondation publique a établi et diffusé en 2007 la publication intitulée «Document d’orientation pour la mise en œuvre de l’accessibilité intégrale», révisée et publiée de nouveau en 2009 sous le titre de «Document d’orientation établissant les conditions propices à l’accessibilité sans obstacle aux services publics, sur la base de l’égalité des chances». Les documents susmentionnés sont accessibles à tous sur la page Web de la Fondation publique et sur celle du Gouvernement. La mise en œuvre de ce document est obligatoire pour tout projet devant être réalisé avec des ressources provenant de l’Union européenne. En outre, certains éléments de ces documents aident également à évaluer l’accessibilité. La publication porte sur l’élimination des obstacles dans les espaces construits, sur les éléments d’architecture vecteurs de la communication des informations (construction de bandes podotactiles, codage couleur, éclairage, possibilités d’utilisation des espaces structurés, accessibilité des équipements d’alerte), sur l’accessibilité aux systèmes d’information (systèmes d’orientation, repères, systèmes d’information, pictogrammes, codage couleur), sur l’utilisation des amplificateurs de son (amplificateurs pour boucle à induction, récepteurs-émetteurs) et sur l’accessibilité des pages Web et des services en ligne.

65.Pour ce qui est des soins de santé, 23 cliniques ambulatoires et huit hôpitaux situés dans des régions peu étendues sont désormais accessibles à tous, et des travaux connexes sont en cours dans les domaines des soins d’urgence et de l’oncologie. En matière de protection de l’enfance, des appels d’offres peuvent être lancés en vue du développement des services de protection de l’enfance, des jardins d’enfants et des garderies. L’accessibilité des services de bibliothèque, notamment le financement de la fourniture d’appareils et de logiciels supplémentaires, est assurée par le programme «Knowledge Depot Express». Les centres de réadaptation et d’information situés au sein des centres de recherche d’emploi sont pleinement accessibles dans chaque comitat.

66.Concernant la protection de l’ordre public, le nombre d’arrestations de personnes handicapées est très faible. Pour cette raison et du fait des frais élevés qu’impliquerait le fait de garantir l’accessibilité sur la base de l’égalité, ainsi qu’en raison du manque de ressources, la police n’est actuellement pas en mesure de procéder aux transformations nécessaires. L’incompatibilité des exigences relatives à la sécurité au cours de la détention et à la garantie de l’égalité des chances dans l’accessibilité est un problème théorique. Les personnes placées en garde à vue ne peuvent être détenues en toute sécurité que si elles ne sont en possession d’aucun objet susceptible d’être utilisé pour mener une attaque. En général, certains appareillages médicaux indispensables aux personnes handicapées dans leur vie quotidienne peuvent compromettre la sécurité de la détention. Il est donc raisonnable de détenir les personnes handicapées dans un établissement de soins de santé situé au sein de la prison, où du personnel qualifié est disponible et où toutes les obligations relatives à l’accessibilité ont été respectées.

67.Une étude gouvernementale a été réalisée sur l’accessibilité de 90 pages Web de l’administration publique. Sur les 23 % de sites examinés (par exemple ceux des ministères, des villes ayant le statut juridique de comitat, de la Cour constitutionnelle et de l’Administration des douanes), 40 % contenaient des pages spéciales pour les personnes atteintes de handicap visuel et 10 % offraient la possibilité de changer la taille de la police de caractères.

68.La base de données nationale relative au tourisme gérée par Magyar Turizmus Zrt. comprend la liste des hôtels et autres logements qui affirment proposer des chambres accessibles à tous. Dans la pratique, ces données ne sont pas toujours fiables.

69.Il existe un «cadastre relatif à l’accessibilité» qui renseigne sur l’accessibilité du service national de l’emploi, actualisé tous les six mois.

Article 10Droit à la vie

70.Conformément à la Constitution, chacun, y compris la personne handicapée, possède le droit inhérent à la vie, ce qui signifie que nul ne peut en être privé arbitrairement. Dans sa résolution 23/1990 (X.31) relative à l’abolition de la peine de mort, la Cour constitutionnelle a conclu que «la vie humaine et la dignité humaine font un tout inséparable en tant que valeur suprême qui précède toute autre chose. Le droit à la vie et à la dignité humaine est de la même manière un droit fondamental indivisible et illimité étant la source et la précondition de nombreux droits fondamentaux. Au service des intérêts collectifs et individuels définis dans la Constitution, l’État de droit constitutionnel est habilité à régler les droits fondamentaux dérivés de l’unité de la vie et de la dignité humaine en tenant compte des conventions internationales pertinentes et des principes généraux de droit. Le droit à la vie et à la dignité humaine, en tant que valeur absolue, est une limitation face au pouvoir répressif de l’État.».

71.Les règles de droit sectorielles concernant les soins de santé (principalement la loi CLIV de 1997 sur la santé (ci-après la «loi sur la santé») et la loi sur la protection de la vie du fœtus (ci-après la «loi sur la vie du fœtus») reprennent, pour l’essentiel, les dispositions de la Constitution. Toutefois, il convient de préciser que la loi sur la vie du fœtus prévoit des possibilités accrues d’avortement lorsque le fœtus est réputé en mauvaise santé ou handicapé.

Article 11Situations de risque et situations d’urgence humanitaire

72.Dans notre pays, ce que l’on appelle «régime d’exception» est réglementé par la Constitution et par la loi CV de 2004 sur la défense nationale. À cet égard, la réglementation contenue dans la Constitution, qui s’applique directement aux personnes handicapées, prévoit que leur droit à la sécurité sociale ne peut être suspendu, même dans le cadre du régime d’exception. Toutefois, la loi sur la défense nationale ne comporte pas de disposition spécifique pour les personnes handicapées en pareille situation.

73.En vertu des lois hongroises, les personnes qui demandent un statut particulier (y compris les personnes handicapées) ont droit à différents services et aides au cours du traitement de leur demande et ont donc également droit aux services de santé, pour lesquels elles peuvent bénéficier d’allocations de transport. Si le requérant n’est pas couvert par la sécurité sociale, il peut accéder gratuitement aux services de santé prévus par la loi en cas de maladie, notamment à certains examens, traitements, médicaments, pansements et appareillages médicaux, y compris aux services de réparation de ces appareils. Le coût de ces services est pris en charge par l’Office pour les réfugiés si la République de Hongrie n’est pas tenue de s’en acquitter en vertu d’un accord international.

Article 12Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité

74.La Constitution dispose que, en République de Hongrie, chacun possède la capacité juridique. Cette capacité juridique est générale, inconditionnelle et égale pour tous. Au sujet de la capacité juridique, la Cour constitutionnelle a conclu dans sa décision no 64/1991 (XII.17) AB que la capacité juridique est une qualité fondamentale. Tout être humain possède la capacité juridique mais celle-ci n’est pas exclusivement réservée aux êtres humains. Par conséquent, deux droits fondamentaux viennent préciser le statut juridique de l’être humain. La dignité, inhérente à la vie humaine, est indivisible et incompressible, ce qui en fait une qualité égale pour tous. Le droit à l’égalité dans la dignité et le droit à la vie garantissent qu’aucune distinction d’ordre juridique ne peut être opérée pour mesurer la valeur des vies humaines. La dignité humaine et la vie de chaque être humain sont intouchables, indépendamment du développement et de l’état physique ou mental de la personne ou de la mesure dans laquelle la personne exploite son potentiel et des raisons pour lesquelles elle l’exploite dans cette mesure. Selon la loi IV de 1959 sur le Code civil (ci-après le «Code civil»), l’être humain possède la capacité juridique dès sa conception dès lors qu’il naît vivant.

75.Selon le Code civil, le placement d’une personne sous tutelle peut limiter ou supprimer sa capacité d’agir. Le tribunal peut placer sous tutelle la personne âgée de plus de 18 ans dont les facultés de discernement sont considérablement réduites de manière générale, à des moments déterminés ou pendant des périodes prolongées, en raison de sa santé psychique, de son handicap mental ou d’une quelconque dépendance. Pour qu’un acte accompli par une personne dont la capacité d’agir est limitée ait une valeur juridique, il faut que le tuteur y consente ou l’approuve ultérieurement. La personne placée sous tutelle peut faire des actes à portée juridique dans tous les cas pour lesquels le tribunal n’a pas limité sa capacité d’agir, à moins qu’il n’ait réduit sa capacité d’agir en général. Le Code civil donne des exemples de cas: demande d’accès aux services de sécurité sociale en vue de bénéficier des prestations sociales et de chômage, utilisation des revenus accordés par ces services ou par l’employeur; droit de disposer des biens meubles et immeubles; actes à portée juridique relatifs à la famille; prise de décisions pécuniaires concernant l’obligation d’aider une personne; actes à portée juridique concernant la location d’un logement; affaires relatives aux biens immeubles; actes à portée juridique relatifs aux soins dispensés dans les centres sociaux spéciaux; exercice des droits relatifs aux soins de santé; dispositions concernant le lieu de résidence. Le Code civil prévoit la révision du placement sous tutelle dans les cinq ans à compter de la date à laquelle la capacité d’agir de la personne a été définitivement réduite.

76.Le tribunal peut placer sous tutelle la personne de plus de 18 ans dénuée de toute faculté de discernement de façon prolongée, en raison de sa santé psychique ou de son handicap mental. Tout acte fait par une telle personne est nul et non avenu et le tuteur doit agir en son nom, mais si la personne placée sous tutelle est en mesure d’exprimer ses opinions, ses demandes et ses souhaits doivent, si possible, être entendus et pris en compte avant toute prise de décisions. Même dans les cas où le placement sous tutelle entraîne la privation de la capacité d’agir, le tribunal doit ordonner la révision de ce régime de protection, à moins que les facultés de la personne concernée ne soient considérées comme définitivement perdues. Pour cela, l’expert en médecine légale doit faire une déclaration dans ce sens, dans son expertise.

77.Tout adulte (toute personne âgée de plus de 18 ans) rencontrant des difficultés relatives à sa capacité d’agir peut bénéficier d’une assistance au moyen de la désignation d’un tuteur chargé d’exercer ses droits et de gérer ses affaires sur le plan financier. Le tribunal des tutelles désigne, pour la personne placée sous tutelle, un tuteur devant prendre des décisions, sur la personne et sur ses biens, avec la personne concernée et en son nom, et sur la gestion de ses affaires sur le plan financier. La personne disposant d’une capacité d’agir limitée n’a pas à recourir à son tuteur pour prendre des décisions mineures concernant la couverture de ses besoins quotidiens, elle dispose librement de plus de 50 % de ses revenus et peut conclure des contrats pour en tirer des bénéfices.

78.Conformément à la résolution 1129/2010 (VI.10) du Gouvernement sur l’élaboration du nouveau Code civil, ledit Code doit moderniser, dans la partie qui réglemente les relations entre personnes physiques et personnes morales, les dispositions sur les critères privés et pécuniaires, renforcer la sécurité juridique et faciliter les conditions de vie chez soi pour les personnes et entités qui exercent et font valoir des droits. Au cours de ce processus, les comités préparatoires prennent en compte la conformité des dispositions aux instruments internationaux. Les dispositions (y compris celles qui concernent l’abolition du placement sous tutelle privant la personne concernée de sa capacité d’agir et la mise en place de l’accompagnement de la prise de décisions) de la loi CXX de 2009, qui a été adoptée mais n’est pas entrée en vigueur, doivent être révisées sur la base des éléments susmentionnés. Les solutions correspondantes doivent être prises en compte par le législateur lors de l’élaboration du nouveau Code civil, ce qui signifie que le régime de tutelle qui prive la personne concernée de sa capacité d’agir doit également être réexaminé. Au stade actuel des travaux préparatoires, aucun renseignement supplémentaire ne peut être donné (pas même ce qui est prévu concernant la réglementation sur l’accompagnement de la prise de décisions).

Article 13 Accès à la justice

79.Le quartier général de la Police nationale a pris la décision no 4/2004 (II.19) sur le respect des droits des personnes handicapées dans les procédures de police afin de garantir l’égalité des chances des personnes handicapées et de former le personnel de police appelé à prendre des mesures à l’encontre de personnes handicapées. Le document prévoit des dispositions qui concernent le plein respect des règles relatives aux mesures prises à l’encontre de personnes handicapées, la mise en place de l’assistance requise pour que les personnes handicapées puissent exercer leurs droits et le recours, si nécessaire, aux services d’un interprète en langue des signes.

80.À la demande du client, ou avec son consentement, à la lumière de sa situation (ou de la nature du cas), le Service d’assistance juridique désigne un assistant juridique en tant qu’avocat, ou, exceptionnellement, un avocat pour garantir véritablement l’accès des personnes handicapées à la justice. Le formulaire à remplir pour bénéficier de l’assistance, les coordonnées et la liste des établissements de services aux clients figurent sur la page Web du Service. Le Service aide le client qui le demande à remplir son formulaire. Les victimes d’infractions bénéficient d’une assistance supplémentaire et, sur avis favorable, d’un appui pour faire valoir leurs droits.

81.Conformément à la loi CXXXV de 2005 sur l’aide aux victimes d’infractions et l’indemnisation versée par l’État, les Services d’assistance aux victimes aident les victimes. Les victimes d’une infraction délibérée reçoivent une indemnisation, versée en une seule fois ou sous forme d’une rente, qui est une expression de la solidarité de la société. L’indemnisation peut être versée directement aux victimes qui ont subi de graves atteintes à leur intégrité ou à leur santé physique par suite de l’infraction, ainsi qu’aux proches des victimes. Pour en bénéficier, la victime doit être reconnue indigente. Selon la loi, la victime qui perçoit une allocation d’invalidité ou l’allocation personnelle pour aveugle ne saurait être considérée comme indigente.

82.Si une personne sourde ou présentant des troubles de la parole prend part aux procédures mises en œuvre par le Service d’assistance juridique ou par le Service d’assistance aux victimes, un interprète en langue des signes doit être présent. Les honoraires de l’interprète en langue des signes sont pris en charge par le Service.

83.Conformément à l’instruction no 50/2008 (OT.29) sur les devoirs de la police concernant l’assistance aux victimes, que le quartier général de la Police nationale a publiée afin que les fonctionnaires de police s’acquittent efficacement de leurs obligations d’assistance aux victimes, le fonctionnaire chargé de l’assistance aux victimes doit accorder une attention particulière aux affaires qui concernent des personnes handicapées dans le cadre de leurs activités de coopération et dans leurs autres activités.

84.La loi sur la langue des signes prévoit qu’au cours des procédures judiciaires et enquêtes de police, l’autorité en jeu doit faire appel à un interprète en langue des signes si la personne malentendante ou sourde et aveugle le demande. Les honoraires de l’interprète sont alors systématiquement pris en charge par l’autorité compétente.

85.Dans la législation hongroise, les règles relatives à la capacité de la partie (ou «capacité d’agir») sont fonction des facultés de la personne concernée, ce qui signifie que la personne incapable ou dont la capacité est limitée ne peut pas agir seule pour certaines décisions ou certains actes.

Article 14 Liberté et sécurité de la personne

86.En République de Hongrie, la Constitution prévoit que chacun a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne; nul ne peut être privé de sa liberté si ce n’est pour des motifs et selon la procédure prévus par la loi, selon les procédures légales. Toute personne soupçonnée d’infraction pénale et gardée à vue doit être soit libérée soit traduite devant un juge dans le plus court délai possible. Toute victime d’arrestation ou de détention illégale a droit à réparation.

87.La liberté de la personne est garantie par le recours volontaire aux services. Les personnes placées sous tutelle accomplissent les actes à portée juridique par l’intermédiaire de leur représentant légal. La personne qui doit être prise en charge doit être informée sur le placement en institution spécialisée par le biais des procédures préalables au placement. Les garanties relatives aux droits concernant les traitements spéciaux sont intégrées dans la réglementation élaborée avec la participation des organes compétents de protection des intérêts.

88.Les règles applicables dans les maisons de redressement ne comportent pas de dispositions facilitant l’intégration des jeunes handicapés. Les jeunes atteints d’un léger handicap mental sont pris en charge avec les personnes en bonne santé, de manière intégrée. Les tribunaux n’envoient pas les jeunes atteints d’un handicap d’ordre physique ou organoleptique dans les établissements non dotés d’installations adaptées.

89.Aux termes de la loi relative à la protection des enfants, les enfants qui ne vivent pas dans leur famille doivent bénéficier de soins complets adaptés à leur âge, à leur état de santé, à leur stade de développement et à leurs besoins, afin de pallier au mieux l’absence de protection familiale. Ces soins doivent être prodigués, si possible, par des parents d’accueil ou, à défaut, dans des foyers pour enfants. Dans un foyer pour enfants, la liberté d’un enfant peut être limitée, si cela est pleinement justifié, dans le cas où l’enfant représente un danger pour lui-même ou pour autrui. La prise en charge éducative avec restriction de la liberté peut être ordonnée sur la base d’une résolution adoptée par l’agence de protection de l’enfance et obligatoirement réexaminée par le tribunal. Elle n’est applicable que pour une période de deux mois et peut être renouvelée à plusieurs reprises, si nécessaire. Dans ces procédures, l’enfant est représenté par un représentant légal des droits de l’enfant. Dans la pratique, le recours à la prise en charge éducative est rare.

Article 15Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

90.La Constitution dispose que nul ne doit être soumis à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et qu’il est interdit de soumettre une personne à une expérience médicale ou scientifique sans son consentement préalable. La loi IV de 1978 sur le Code pénal prévoit que toute violation de cette disposition doit être punie.

91.La Constitution interdit de procéder à des expériences médicales ou scientifiques sur des êtres humains sans leur consentement, y compris sur les personnes handicapées. Selon la capacité d’agir de l’intéressé, le consentement peut être donné conformément aux dispositions de la loi sur la santé. Les personnes dont la capacité d’agir est limitée ou inexistante bénéficient de garanties légales leur offrant une protection accrue.

92.La loi sur la santé énonce un principe fondamental selon lequel la dignité humaine du patient doit être respectée tout au long de la prestation de services de soins de santé. Le patient ne peut subir que les interventions nécessaires à son traitement. Au cours du traitement, le patient ne peut être limité dans l’exercice de ses droits que pour la durée justifiée par son état de santé, et dans la mesure et de la façon prévues par la loi. Au cours du traitement, la liberté du patient peut être restreinte par des méthodes ou procédés physiques, chimiques, biologiques ou psychologiques uniquement dans les situations d’urgence ou dans le but de protéger l’intégrité ou la santé physique du patient ou d’autrui. Il est interdit de recourir à la torture ou de prendre des mesures cruelles, inhumaines, punitives ou restrictives. Les mesures restrictives ne peuvent être appliquées que le temps que dure la situation ayant donné lieu à leur adoption.

93.Les personnes handicapées ne peuvent participer aux essais cliniques d’appareillages médicaux que dans les mêmes conditions que les personnes bien portantes. Les essais cliniques sont autorisés par l’Agence pour la santé et l’administration publique.

94.Le Protocole additionnel à la Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine, relatif à la recherche biomédicale et le Protocole additionnel à la Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine, relatif à la transplantation d’organes et de tissus d’origine humaine, complétant tous deux la Convention pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine (Convention d’Oviedo), ont été promulgués au moyen de la loi LXXXI de 2006. Dans la réglementation hongroise, les garanties pour les personnes incapables sont plus strictes et plus nombreuses que pour les autres groupes de patients.

95.La loi sociale réglemente l’utilisation des services selon la volonté des personnes. Les personnes dont la capacité d’agir est limitée peuvent exercer leur volonté en passant par leur représentant légal. En ce qui concerne les droits des personnes prises en charge, la loi sociale prévoit les garanties relatives aux mesures restrictives appliquées dans des conditions impliquant un danger direct de la même manière que la loi sur la santé.

96.La loi relative à la protection des enfants prévoit que les enfants, y compris les enfants handicapés, ont droit à la dignité et à la protection contre les agressions, qu’elles soient d’ordre physique, sexuel ou psychologique, et contre la négligence et l’absence d’information. L’enfant ne peut pas être torturé, agressé physiquement ni exposé à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Article 16 Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violenceet à la maltraitance

97.Bien qu’elle ne concerne pas spécifiquement les personnes handicapées, qui ont les mêmes droits que les personnes bien portantes, la loi relative à la protection des enfants réglemente dans une large mesure la prévention, la détection et le traitement des cas de maltraitance. Le système d’alerte est destiné à prévenir, à détecter et à traiter la maltraitance et l’exploitation d’enfants. Les spécialistes de l’éducation, de la formation, de la santé, des institutions sociales et de la police sont tenus de divulguer les facteurs de risque dont ils ont connaissance et de prendre toutes les mesures propres à les éliminer, les réduire ou les éviter. En outre, le Bureau du Procureur général, le tribunal, le service concerné, les organisations chargées de l’assistance aux victimes et de l’atténuation des dommages, les établissements qui accueillent et logent temporairement des réfugiés, les organisations sociales, les églises et les fondations s’acquittent des obligations prévues par la loi. En vertu de la loi sur la protection des données, les spécialistes sont tenus de traiter les données privées de manière strictement confidentielle. Seuls les faits mettant clairement en danger les enfants, voire leur vie, font exception lorsqu’un rapport doit être fait à ce sujet au responsable de l’institution concernée, à l’agence compétente de protection de l’enfance ou à la police en cas de suspicion d’infraction pénale.

98.Conformément à la loi sur la santé, la loi sociale prévoit les mesures restrictives à appliquer en situation à risque.

99.Conformément au programme national d’enseignement de base, les éducateurs doivent préparer les élèves et les étudiants à vivre de manière indépendante, à prendre les bonnes décisions, à mener une vie saine et à résoudre les différends. Les objectifs principaux sont de leur apprendre à se respecter, à se maîtriser, à être responsable et indépendant, à s’épanouir et à respecter la dignité des personnes. Pour s’intégrer dans la société, il est indispensable d’en connaître les normes et de comprendre les règles comportementales et les règles de conduite généralement acceptées. Il est important de connaître les aspects fondamentaux de l’individu, du groupe, de l’organisation du travail, de l’égalité des sexes, de l’interdiction de la discrimination, de la société et de la culture.

100.Les plaintes en lien avec le non-respect du principe de l’égalité de traitement peuvent être formulées auprès de l’Autorité sur l’égalité de traitement sur la base des dispositions prévues par la loi sur l’égalité des chances.

Article 17Protection de l’intégrité de la personne

101.Selon la loi sur la santé, tout acte visant à rendre une personne stérile (stérilisation) ne peut être pratiqué qu’avec le consentement de l’intéressé. Cette règle doit être respectée aussi bien lorsque l’intéressé demande l’intervention à des fins de planification familiale que lorsque son état de santé l’exige. Une garantie de protection renforcée doit être offerte aux personnes dont la capacité d’agir est limitée et aux personnes frappées d’incapacité. Outre le consentement du représentant légal, l’approbation du tribunal des tutelles est nécessaire pour que la demande de stérilisation d’une personne dont la capacité d’exercice est limitée soit reconnue comme valable, la personne incapable ne pouvant quant à elle être stérilisée que suite à une décision de justice définitive.

102.Conformément à la loi sur la vie du fœtus, la grossesse ne peut être interrompue que sur la base d’une demande écrite de la mère, à moins qu’il ne faille procéder à l’intervention pour des raisons médicales. Pour la personne dont la capacité d’agir est limitée, le représentant légal doit donner son consentement à l’acte de la personne, alors que pour la personne incapable, le représentant légal doit soumettre lui-même la demande.

103.Selon la loi sur les activités officielles et administratives de santé, l’organisme d’administration de la santé s’assure du respect des règles de fonctionnement des établissements de santé et contrôle les activités des prestataires de services de santé.

Article 18Droit de circuler librement et nationalité

104.Conformément à la Constitution, nul ne peut être arbitrairement déchu de sa nationalité hongroise en République de Hongrie. En vertu de la loi LV de 1993 sur la nationalité hongroise, l’enfant d’un citoyen hongrois acquiert cette nationalité à la naissance. Les non-ressortissants peuvent, sur demande, obtenir la nationalité hongroise à certaines conditions stipulées dans la loi, parmi lesquelles figure l’obtention d’un certificat d’examen en langue hongroise portant sur des connaissances de base de la Constitution. Cette condition n’est toutefois pas exigée dans certains cas prévus par la loi, notamment pour les personnes dont la capacité d’agir est limitée ou les personnes incapables.

105.Conformément à la Constitution, les citoyens hongrois ne peuvent être arbitrairement expulsés du territoire de la République de Hongrie et ceux qui sont à l’étranger peuvent à tout moment rentrer au pays. Selon la Constitution, toute personne qui réside légalement sur le territoire de la Hongrie a le droit de circuler librement et de choisir son lieu de domicile, y compris le droit de changer de lieu de résidence ou de quitter le pays. Les étrangers résidant légalement sur le territoire de la Hongrie ne peuvent être expulsés qu’en vertu d’une résolution adoptée conformément à la loi.

106.Dans le dispositif de sa décision 58/2001, la Cour constitutionnelle a fait valoir que «le droit à un nom est un droit fondamental qui découle du droit à la dignité humaine garanti au paragraphe 1 de l’article 54 de la Constitution. Tout homme a le droit inaliénable d’avoir et de porter son propre nom attestant de son identité (personnelle). Ce droit ne peut être limité par l’État. D’autres aspects du droit à un nom et en particulier la possibilité de choisir son nom, d’en changer ou de le modifier peuvent être soumis à des restrictions constitutionnelles par le pouvoir législatif.».

107.Les dispositions susmentionnées sont applicables à tous les citoyens sans distinction, y compris aux personnes handicapées.

Article 19Autonomie de vie et inclusion dans la société

108.Les services essentiels énumérés dans la loi sur l’assistance sociale visent à aider, par le biais des prestations sociales, les personnes qui sont dans le besoin à maintenir leur mode de vie et à résoudre les problèmes auxquels elles sont confrontées, résultant d’une maladie, d’une altération de leur santé mentale ou d’autres circonstances. Les services essentiels spécialisés revêtent différentes formes et ont pour objectif d’aider les personnes handicapées à conserver une certaine autonomie et de leur permettre de demeurer dans leur famille ou dans leur propre logement. Le service d’appui couvre les besoins de transport et d’assistance individuelle pour l’accomplissement de certaines tâches qu’éprouvent les personnes handicapées, malvoyantes ou malentendantes ou atteintes d’incapacités mentales ou d’incapacités multiples, chez elles ou dans leur environnement immédiat. Les soins dispensés par la collectivité consistent à soutenir les personnes atteintes de troubles mentaux et leur famille. Les soins de jour sont dispensés par des centres d’accueil de jour ou par les services d’aide à domicile (qui assurent des soins de base et des soins infirmiers et aident à prévenir et résoudre, le cas échéant, les situations d’urgence) et par le service d’assistance à domicile relié à un système d’alarme (qui fournit une assistance aux personnes handicapées et aux personnes atteintes de troubles mentaux capables de se servir d’un système d’alarme dans les situations d’urgence). Si les services d’assistance vingt-quatre heures sur vingt-quatre sont utiles pour permettre aux personnes handicapées de demeurer autonomes, les formes traditionnelles de placement en institution − centres médicalisés ou institutions de réadaptation − représentent une alternative aux établissements spécialisés pour handicapés. Après les soins de réadaptation en institution, il existe une nouvelle forme de service de réadaptation à la vie extérieure.

109.Quatre institutions pour personnes handicapées, relevant du Ministère responsable des questions relatives aux handicaps, dispensent des soins quotidiens, des soins infirmiers, des services de réadaptation et des services de base (soins de jour, assistance aux familles) à des personnes multihandicapées, dans des foyers spécialisés. Grâce au fait qu’elles sont gérées par le Ministère, ces institutions servent aussi de centres spécialisés, principalement dans le domaine de la réadaptation de base et de la réadaptation de jour.

110.Des soins spécialisés à domicile sont dispensés dans le cadre du système de santé, ce qui facilite le maintien de l’autonomie de vie et permet d’éviter dans certains cas les soins hospitaliers ou d’en raccourcir la durée. Depuis 2009, il existe de nouveaux traitements complémentaires comme l’halothérapie, la thérapie respiratoire, les techniques d’aspiration et l’oxygénothérapie.

111.Les structures de protection de l’enfance sont ouvertes à tous, y compris aux enfants handicapés. Elles recouvrent les services de protection de l’enfance, les crèches et les centres d’accueil de jour de type familial. Les services sociaux de base énumérés dans la loi sur l’assistance sociale sont aussi accessibles à tous et aucune discrimination n’est faite dans l’accès aux «services courants». Le médecin de famille se rend à domicile chez le patient (y compris le médecin de garde de nuit), si nécessaire, assurant ainsi la continuité de l’accès aux services de soins de santé. Si l’état du patient nécessite son transfert dans un centre médical, c’est le médecin de famille qui s’occupe de son admission dans ce centre et organise son transport. Outre les ambulances, il existe des services disponibles en permanence qui peuvent assurer le transport des patients à la demande des médecins. Si le patient est en mesure d’utiliser les transports publics avec l’assistance d’un accompagnateur, le coût du déplacement de ce dernier est également pris en charge par la sécurité sociale.

Article 20Mobilité personnelle

112.Selon le décret sur les indemnités de transport des personnes lourdement handicapées, ces personnes peuvent solliciter un soutien financier pour l’achat d’une voiture particulière ou la transformation d’un véhicule, ou une indemnité de transport.

113.Le décret sur les cartes de stationnement pour personne à mobilité réduite facilite le stationnement des handicapés moteurs, des malvoyants (ou non-voyants), des handicapés mentaux, des autistes et des multihandicapés. Ces personnes bénéficient du stationnement gratuit et sont dispensées de respecter certaines règles de circulation.

114.Le transport des chiens guides d’aveugle et des chiens d’assistance est gratuit dans les trains et les autobus.

115.Le décret gouvernemental no 85/2007 (IV.25) sur les indemnités de transport en commun accorde un rabais considérable (entre 90 et 100 %) sur les tarifs des transports publics aux personnes gravement handicapées et à leurs accompagnateurs. En ce qui concerne les chemins de fer et le réseau d’autobus, le personnel dans les gares et le personnel de bord sont tenus de prêter une attention spéciale aux passagers handicapés et de leur accorder toute l’aide possible lorsqu’ils montent ou descendent du véhicule, pour leur faciliter le voyage.

116.L’assuré qui a besoin de soins spéciaux ambulatoires ou qui doit être hospitalisé ou suivre un traitement médical ou des séances de rééducation peut obtenir une indemnité de déplacement. Il a également droit à une indemnité de déplacement chaque fois qu’il doit aller faire un essayage puis lorsqu’il doit prendre livraison du matériel médical dont il a besoin. L’indemnité est aussi due à la personne qui l’accompagne, si cette escorte est jugée nécessaire par le médecin qui dirige le patient vers des soins spécialisés. Si une personne handicapée doit se rendre dans un service de santé, le coût de son déplacement doit être pris en charge par l’assurance à condition qu’elle utilise les moyens de transport en commun urbain ou interurbain. Les personnes dont l’état ne leur permet pas d’emprunter les transports publics et qui peuvent fournir un certificat médical en attestant ont droit à une indemnité kilométrique, conformément à la réglementation en vigueur. Si une personne ne peut se déplacer seule, cette indemnité sera versée également à son accompagnateur, qui sera en outre dédommagé du coût du transport aller-retour entre son propre domicile et celui de l’assuré.

117.Le décret gouvernemental no 132/2009 (VI.19) prévoit le remboursement des frais de transport en commun urbain ou interurbain encourus par les personnes handicapées pour le trajet entre leur domicile et l’endroit où elles doivent se rendre pour suivre une formation, faire un stage ou passer un entretien d’embauche, ou leur lieu de travail. Si la personne concernée s’y rend en voiture particulière, ses frais de déplacement lui sont aussi remboursés. Le coût des déplacements énumérés ci-dessus peut être également remboursé à la personne qui accompagne une personne handicapée dans les transports en commun ou qui la conduit dans sa voiture particulière.

118.Outre les règlements applicables à la protection des consommateurs, des appareillages et dispositifs médicaux peuvent être distribués et utilisés dans le cadre des services de soins de santé s’ils répondent aux exigences de qualité définies dans certaines règles de droit et sur présentation des certificats et des résultats des tests. S’agissant des dispositifs médicaux subventionnés par la sécurité sociale (qui répondent aux conditions énumérées dans la norme EN ISO 9999), d’autres dispositions régissent la qualité et le rapport coût-efficacité des dispositifs susceptibles d’être utilisés par des personnes handicapées. L’Institut de développement de la qualité des soins de santé et de technologie hospitalière, l’Institut de recherche stratégique en santé et l’Institut de délivrance des licences et d’administration de la santé, qui font autorité en la matière, doivent donner un avis favorable pour qu’un dispositif soit inscrit sur la liste du matériel subventionné. Il convient en outre d’obtenir un tel avis des commissions médicales pour que le Fonds national d’assurance maladie puisse déterminer le montant de la subvention en fonction du budget dont il dispose pour le financement des appareillages et dispositifs médicaux.

119.La formation relative aux problèmes de mobilité n’était pas prise en considération avant l’adhésion de la Hongrie à la Convention, c’est pourquoi il convient de mentionner les bonnes pratiques ci-après. Selon le décret no 15/2006 (IV.3) sur les besoins de formation et de qualification pour les cours élémentaires et les cours de formation pédagogique, la formation des enseignants spécialisés dans les questions de protection de la famille et de l’enfance n’aborde pas la question de la mobilité. En ce qui concerne les services sociaux de base visant à favoriser la mobilité, la loi sur l’assistance sociale prévoit l’obligation pour le personnel des services d’appui et de soins communautaires de suivre une formation complémentaire en vue d’acquérir les connaissances les plus récentes dans ce domaine. Plusieurs programmes visant à développer les connaissances relatives aux handicaps ont été entrepris dans le cadre du programme de santé publique.

120.La profession d’éducateur de chiens (d’assistance) pour les handicapés a été ajoutée à la liste des formations nationales en 2009 et est désormais officiellement reconnue par l’État. On distingue trois formations différentes: éducateur de chiens d’assistance, éducateur de chiens de garde et éducateur de chiens guides d’aveugle. On peut citer en exemple le programme de la Fondation publique nationale pour l’emploi qui favorise la création de nouveaux emplois en finançant la formation des éducateurs de chiens (d’assistance) pour les handicapés puis leur emploi en tant que spécialistes qualifiés et soutient aussi les investissements d’infrastructure de leurs employeurs, permettant ainsi aux personnes handicapées de bénéficier de chiens d’assistance.

121.Le Centre de réadaptation des handicapés physiques, qui relève du Ministère des affaires sociales, a lancé en 2007, dans le cadre du Programme d’action pour le renouveau social, un projet portant sur un «atelier d’élaboration d’outils et la constitution d’un réseau de services, en vue de soutenir l’emploi et l’autonomie de vie des personnes atteintes de handicaps physiques». Ce projet vise à faciliter l’intégration des handicapés physiques dans la société et sur le marché du travail, grâce à la constitution d’un réseau national responsable du développement de matériels d’assistance et d’équipements sportifs. Ledit réseau prévoit d’organiser dans chaque région un atelier consacré au matériel d’assistance et aux équipements sportifs, ce qui signifie que sept nouveaux ateliers pourraient avoir lieu en Hongrie en 2011.

Article 21Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information

122.La loi sur les personnes handicapées prévoit aussi le droit d’accès à l’information. Des détails sont fournis à ce sujet dans les paragraphes consacrés à l’article 9 ci-dessus. Lorsque les gares ferroviaires et routières demeurent pleinement accessibles lors de travaux de rénovation, il faut veiller à ce que le système de signalisation (panneaux d’affichage avec caractères ordinaires, en relief et en braille, panneaux avec codes de couleur et icônes, panneaux avec symboles aisément compréhensibles) demeure accessible. Il faut aussi mettre en place des panneaux lumineux spéciaux (avec messages), des annonces diffusées par haut-parleurs, des systèmes d’alarme et un équipement de secours, un système de boucle à induction, des passages abrités et protégés, un système de balisage des marches, des mains courantes et une protection des chants et des poignées de porte. Les pages d’accueil contenant les informations et les horaires sont aussi accessibles aux aveugles et aux malvoyants. En cas d’appel d’offres pour l’aménagement des accès, les architectes spécialisés s’assurent que les besoins propres à chaque type de handicap sont pris en considération.

123.Parmi les résultats du projet de la Fondation publique visant à mettre en place une formation sur les obstacles physiques ou les difficultés d’accès à l’information dont il est question dans les paragraphes relatifs à l’article 8 (ci-dessus) et à l’article 26 (ci-après), il convient de mentionner les nouveautés importantes introduites dans les programmes en matière de communication, notamment dans les programmes de formation axés sur des moyens de communication différents et améliorés et sur la compréhensibilité des communications ainsi que sur les outils y relatifs. Le programme des examens de langue des niveaux A1, A2, B1, B2, C1 et C2 a aussi été adapté aux normes internationales en vigueur.

124.Des détails ont été donnés à propos de l’article 9 ci-dessus au sujet de l’accessibilité des dispositifs de télécommunication et des pages Web publiques.

125.La loi sur la langue des signes stipule que la langue des signes hongroise est une langue naturelle indépendante, et que tout doit être fait pour offrir aux personnes malentendantes ainsi qu’aux personnes sourdes et aveugles la possibilité d’apprendre cette langue et les systèmes de communication spéciaux répondant à leurs besoins, et de s’en servir. À compter du 1er janvier 2011, l’État sera obligé de fournir des services d’interprétation en langue des signes, et les ressources nécessaires au financement de ces services seront prévues dans la loi relative au budget.

Article 22Respect de la vie privée

126.Sur la base de la loi LXIII de 1992 relative à la protection des données personnelles et de l’accès aux données d’intérêt public, il est possible d’utiliser des données particulières − par exemple celles concernant l’état de santé d’une personne − avec le consentement de l’intéressé ou si leur utilisation est exigée en vertu d’une loi. Même dans le cas où l’utilisation de données est obligatoire, il convient de garder à l’esprit pour quelle raison ces données personnelles doivent être utilisées et à quelles fins. Ces conditions doivent être respectées à chaque étape du traitement de ces données. Seules les données nécessaires pour atteindre l’objectif visé peuvent être utilisées et ce, uniquement pendant la durée nécessaire. Lorsque l’utilisation de données est rendue obligatoire par un texte de loi, celui-ci doit préciser les raisons et les modalités de cette utilisation, la manière dont ces données doivent être interprétées, la durée pendant laquelle elles pourront être utilisées et la personne qui aura pour tâche de traiter ces données.

127.La loi sur la santé garantit elle aussi que les données relatives à l’état physique, mental et psychique de la personne concernée et son dossier médical peuvent être utilisées uniquement pour atteindre l’objectif, pendant la durée et par la personne stipulés dans la loi. Dans tous les autres cas, les données ne peuvent être utilisées qu’avec le consentement écrit de la personne concernée (ou de son représentant légal ou d’une personne habilitée à le représenter). Les dispositions relatives à la protection des données s’appliquent également, sans discrimination, aux personnes handicapées. Le Commissaire à la protection des données veille à l’application de ces dispositions.

128.La loi sur l’assistance sociale garantit la protection des données personnelles et en particulier de celles qui sont recueillies par le personnel soignant, notamment dans les groupes cibles qui ne peuvent pas représenter leurs propres droits ou ont des difficultés à le faire.

129.Les dispositions ci-dessus concernent tout particulièrement le droit à la vie, à la dignité humaine, à la santé physique et mentale, à la protection des données personnelles et à la protection de la vie privée. Une attention particulière doit être portée au fait que seules les personnes autorisées devraient avoir accès aux données concernant des personnes qui ont besoin de certains soins. Il existe aussi des droits spéciaux qui se rapportent au principe de l’autodétermination, au respect des décisions des personnes handicapées en ce qui concerne leur mode de vie, et à la mise en place et au maintien de liens avec d’autres personnes.

Article 23Respect du domicile et de la famille

130.La Constitution protège l’institution du mariage et de la famille. De l’avis de la Cour constitutionnelle, il en découle que la Constitution garantit aussi la liberté de se marier. «Dans bon nombre de ses décisions relatives à l’interprétation constitutionnelle du droit à la dignité humaine, la Cour constitutionnelle a souligné que le droit à la dignité humaine, qui est l’un des aspects des droits généraux de la personne, englobe aussi le droit à l’autodétermination. Toutefois, le droit à la liberté de se marier fait partie du droit à l’autodétermination, ce qui implique qu’il est aussi protégé par la Constitution.» [décision 22/1992 (IV.10) AB].

131.En vertu du Code civil actuellement en vigueur, les actes se rapportant au droit de la famille font partie de la liste type des questions susceptibles de faire l’objet de restrictions, comme par exemple les actes à portée juridique d’une personne qui n’est pas pleinement capable se rapportant au droit foncier communautaire ou concernant l’origine, le nom d’un enfant ou un changement de nom et le consentement de cette personne à l’adoption de son enfant. Si une personne est sous tutelle excluant sa capacité d’agir en général ou dans le cas de l’une des questions susmentionnées, elle ne peut faire un tel acte qu’avec le consentement préalable ou l’approbation ultérieure de son tuteur. Cette disposition ne s’applique pas aux actes relatifs à des biens patrimoniaux qu’une personne qui n’est pas pleinement capable est autorisée à gérer. En ce qui concerne les actes se rapportant au droit de la famille, ils doivent être faits devant l’officier d’état civil au moment du mariage ou de l’ouverture d’une action en divorce. Une personne placée sous tutelle excluant sa capacité d’agir ne peut pas non plus faire un acte de ce genre mais elle a le droit de faire entendre son opinion à ce sujet et, si elle est capable d’exprimer son avis, ses vœux et ses demandes doivent être pris en considération dans toute la mesure possible. Lors de l’élaboration du nouveau code civil, la réglementation relative à la capacité d’agir et au droit de la famille sera aussi révisée.

132.En vertu de la loi sur la santé, les programmes de santé de la procréation doivent être accessibles à tous, à l’instar de tous les autres services de soins de santé, dans des conditions d’égalité. La loi sur la protection de l’enfance prévoit que toute personne qui souhaite devenir un parent adoptif ou adopter un enfant doit se soumettre à un examen d’aptitude (portant sur sa santé physique et mentale ainsi que sur son environnement et son mode de vie). Cette condition n’est pas dissuasive pour les personnes handicapées, pour autant qu’elles soient pleinement capables.

133.La loi sur la protection de l’enfance met l’accent sur l’importance de l’éducation des enfants − y compris des enfants handicapés − au sein de la famille. Un enfant ne peut être enlevé à sa famille qu’en présence de graves facteurs de risque ou en cas de risque avéré de négligence ou d’agression, ou si sa vie est en danger. Un enfant ne peut être séparé de ses parents ou d’autres membres de sa famille que dans son propre intérêt, dans les cas et selon les modalités prévus par la loi. Un enfant ne peut être séparé de sa famille pour la seule raison qu’il est exposé à des facteurs de risque liés à des considérations financières. Il a le droit de bénéficier d’une protection dans une famille adoptive ou dans une autre structure de substitution de l’autorité parentale, ou d’être pris en charge par d’autres membres de la famille. Lorsqu’un enfant est placé dans une structure de protection de remplacement, il importe de respecter sa liberté de conscience et de religion et de prêter attention à son origine nationale, ethnique et culturelle. Sauf disposition contraire de la loi, l’enfant a le droit de connaître son origine, ses parents naturels et d’entretenir des liens avec sa famille − si cette dernière y consent − même si ses parents ont été déchus de l’autorité parentale à son égard. L’enfant a le droit de conserver des liens avec ses deux parents même s’ils vivent dans des États différents.

134.Les attributions des infirmières de district sont définies par le décret no 49/2004 (V.21) EszCsM relatif aux services des infirmières de district. Ces infirmières rencontrent régulièrement les enfants (y compris les enfants handicapés) qui vivent dans leur district et si elles estiment qu’un enfant est en danger, elles en informent le bureau d’aide sociale dont il relève et qui prendra les dispositions nécessaires, le cas échéant. Elles sont tenues de fournir une assistance et des conseils aux enfants handicapés et à leur famille (en coopération avec le médecin de famille et, au besoin, avec d’autres spécialistes compétents) et de prévenir et reconnaître les risques pour leur santé physique ou mentale auxquels ils pourraient être exposés dans la famille qui s’occupe d’eux, et d’encourager cette dernière à adopter un mode de vie plus approprié et à instaurer un climat d’harmonie et de tendresse.

Article 24Éducation

135.Un chapitre spécial de la loi LXXIX de 1993 sur l’enseignement public est spécifiquement consacré à l’exercice du droit à une aide spéciale et aux activités de réadaptation. Conformément à la Convention relative aux droits de l’enfant, les enfants et les élèves qui ont besoin d’un enseignement spécialisé ont le droit de bénéficier d’une prise en charge pédagogique adaptée à leur situation, s’inscrivant dans le cadre de l’aide spéciale, dès que le diagnostic du handicap est posé. Par conséquent, contrairement à la pratique générale, le système de services offerts dans le cadre de l’enseignement public couvre également la période précédant l’âge scolaire (0 à 3 ans) pour les enfants handicapés.

Nombre de personnes bénéficiant de services de développement de la petite enfance et d’aide à la petite enfance

1 er septembre 2006-31 août 2007

1 er septembre 2007 -31 août 2008

1 er septembre 2008 -31 août 2009

Total

2 458

2 308

2 273

Dont:

Soins à domicile

1 246

Dont:

Soins à domicile

1 199

Dont:

Soins à domicile

1 080

Prise en charge en institution

1 212

Prise en charge en institution

1 109

Prise en charge en institution

1 193

136.En vertu d’un décret gouvernemental, la Fondation publique a mené une étude sur l’ensemble des domaines d’intervention auprès de la petite enfance, notamment l’enseignement public, la santé, la protection sociale et les services sociaux. Suite à cette étude empirique, des propositions ont été faites pour élaborer une stratégie de développement des services et des programmes de coopération entre les ministères.

137.Depuis la modification de la loi relative à l’enseignement public, en 2006, les enfants touchés par un polyhandicap grave doivent être scolarisés. Cette obligation peut être remplie dans le cadre de l’éducation pour le développement à l’école. La loi prévoit que la mise en place du système scolaire en faveur du développement doit se faire avant le 1er septembre 2010. Pour atteindre cet objectif, la Fondation publique a publié un document et organisé des conférences, en vertu d’un décret gouvernemental, sur son expérience en matière de renforcement des institutions. Ce document, intitulé Járhat Õ is iskolába (Il/Elle peut aussi aller à l’école) met non seulement l’accent sur les problèmes professionnels et théoriques fondamentaux mais présente aussi les pratiques prometteuses et le cadre réglementaire juridique.

138.Le «principe d’un enseignement scolaire pour les élèves ayant des besoins spéciaux», promu par un décret, vise à garantir un développement scolaire des élèves à besoins éducatifs particuliers qui passe par l’introduction de contenus appropriés et l’intégration de programmes de thérapies du développement aux fins de la réadaptation dans les programmes pédagogiques des établissements. Des programmes-cadres fondés sur les compétences, propres à appuyer efficacement l’enseignement mixte, ont été publiés suite aux activités de développement visant à créer des possibilités. Des recommandations ont été formulées pour chaque programme-cadre selon les caractéristiques de chaque forme de handicap. Les recommandations couvrent notamment la description des particularités, requise pour déterminer le handicap à l’origine des besoins éducatifs spéciaux de l’enfant, les capacités hiérarchisées et les attentes concernant le domaine de compétence, les manières d’organiser l’apprentissage et les types de comportement des enseignants et des personnes non handicapées du groupe d’apprentissage au sein de l’établissement éducatif et pédagogique d’accueil. Les directives méthodologiques et institutionnelles qui appuient le travail pédagogique quotidien, les orientations documentaires et les aides à la vie quotidienne et à l’apprentissage, adaptées aux différentes formes de handicap, ont été élaborées dans le cadre de ce programme.

Nombre d’enfants fréquentant une école maternelle et ayant besoin d’un enseignement spécialisé, et taux correspondant

Année scolaire 2007/08

Année scolaire 2008/09

Année scolaire 2009/10

Nombre total d’enfants fréquentant l’école maternelle

323 958

325 677

328 545

Filles

156 201

156 979

158 154

Enfants à l’école maternelle et élèves ayant besoin d’un enseignement de soutien/ spécialisé

4 660

4 917

5 027

Filles à l’école maternelle et élèves ayant besoin d’un enseignement de soutien/ spécialisé

1 558

1 589

1 616

Taux d’enfants suivant un enseignement de soutien/spécialisé par rapport au nombre total d’élèves (%)

1,44

1,51

1,53

Taux de filles suivant un enseignement de soutien/spécialisé par rapport au nombre total de filles (%)

1,00

1,01

1,02

Nombre d’enfants, d’élèves appartenant à des groupes de handicap spécifiques qui vont à l’école maternelle et suivent un enseignement de base/secondaire,et qui ont besoin d’un enseignement spécialisé

Catégories de besoins éducatifs spéciaux des  enfants/élèves

Année scolaire 2007/08

Année scolaire 2008/09

Année scolaire 2008/09

Total

Dont: filles

Total

Dont: filles

Total

Dont: filles

Handicap mental moyen

6 192

2 420

6 254

2 485

6 213

2 478

Déficience auditive

1 101

497

1 213

559

1 288

590

S urdité

483

244

455

218

445

207

Déficience visuelle

540

239

537

229

557

239

Cécité

269

122

266

128

275

126

Handicap physique

1 235

492

1 299

501

1 216

494

Troubles de la parole

4 048

1 118

4 311

1 101

3 790

1 013

Handicap mental léger, déficience visuelle

148

77

159

77

148

80

Handicap mental léger, cécité

41

13

34

10

9

4

Handicap mental léger, déficience auditive

207

81

227

84

187

76

Handicap mental léger, surdité

124

46

51

23

63

26

Handicap mental léger, handicap physique

308

129

406

164

423

192

Handicap mental moyen, cécité

95

36

76

32

43

17

Handicap mental moyen, surd ité

19

8

20

10

30

9

Handicap mental moyen, handicap physique

219

75

296

117

351

131

Surd ité - cécité

15

5

17

5

38

10

Autism e

1 276

231

1 621

258

1 865

325

Troubles de l ’ apprentissage

27 020

9 011

23 757

7 573

29 708

9 688

Troubles du comportement

3 060

726

3 442

793

2 664

577

Total

78 882

28 716

75 664

26 929

77 844

27 553

Dont: filles

28 716

26 929

27 553

X

Taux d’enfants qui suivent un enseignement de soutien/spécialisé, selon le type d’établissement et par rapport au nombre total d’élèves (%)

Année scolaire/ établissement

École primaire

Établissement professionnel

Établissement professionnel spécial *

Établissement secondaire général

Établissement secondaire spécialisé

Année scolaire 2007/08

5,43

2,65

100 , 00

0,34

0,46

Année scolaire 2008/09

5,00

2,76

100,00

0,44

0,58

Année scolaire 2009/10

5,00

3,36

100,00

0,56

0,70

* Établissement expressément créé pour les élèves ayant des besoins éducatifs spéciaux (élèves handicapés).

139.La préférence accordée dans l’enseignement public et l’enseignement supérieur a été présentée plus haut, dans la partie consacrée à l’article 5.

140.Les frais de déplacement des enfants et des élèves ayant des besoins éducatifs spéciaux sont remboursés s’ils ont été engagés pour se rendre dans des établissements qui offrent des services de développement de la petite enfance, d’aide à la petite enfance et de préparation au développement, à des fins de réadaptation.

141.Conformément aux dispositions de la loi sur l’enseignement public, la Fondation publique a soutenu la création de services d’aide aux parents ne bénéficiant pas des ressources de l’État, sous la forme d’appels d’offres, et ce, chaque année depuis 1997. Ce procédé permet d’organiser des associations de parents, des plages de loisirs et des programmes de sensibilisation, des cours destinés aux parents et des séances sur l’hygiène mentale. L’objectif est d’apporter un appui aux services à destination des groupes de parents qui s’occupent d’enfants et d’adultes ayant des besoins éducatifs spéciaux, en répondant à leurs besoins.

142.Les données relatives aux élèves handicapés ventilées par profession et par groupe de professions ne peuvent être communiquées que pour la formation dispensée dans les établissements professionnels spéciaux − qui peuvent être ouverts pour les jeunes ne pouvant progresser au même rythme que les autres élèves du fait de leurs besoins éducatifs spéciaux − mais non dans le cas d’élèves qui suivent un enseignement intégré. Les établissements professionnels spéciaux peuvent préparer les élèves à l’apprentissage d’un métier (et aux examens pertinents) inscrit dans le Registre national des qualifications. Dans le cas des jeunes dont l’état ne permet pas de passer l’examen professionnel, un cours spécial de deux ans peut être mis en place pour leur enseigner les compétences nécessaires pour se lancer dans la vie et dans le monde du travail.

Données statistiques relatives à la formation professionnelle spéciale: nombre d’élèves assistant aux cours dispensés dans les établissements professionnels spécialisés,par catégorie professionnelle

Catégories professionnelles

Nombre d’élèves 2007 /08

Nombre d’élèves 2008/09

Nombre d’élèves 2009/10

1

Santé

24

18

4

2

Services sociaux

0

22

40

3

Éducation

17

17

0

4

Arts, culture, communication

23

19

209

5

Ingénierie mécanique

181

200

166

6

Ingénierie électrique, électronique

0

0

51

7

Informatique (logiciels)

375

297

77

9

Bâtiment

695

624

596

10

Texti le, vêtements, chaussures, cuir

520

513

551

11

Industrie du bois

378

312

303

12

Imprimerie

65

37

21

13

Transports

0

0

30

16

Secrétariat et travail de bureau

85

79

234

17

Vente en gros et au détail, marketing, gestion, administration

225

219

374

18

Hôtellerie et restauration, tourisme

288

353

400

19

Artisanat, coiffure et soin s de beauté, services de sécurité

581

769

567

20

Agriculture

966

881

755

21

Agroalimentaire

149

175

146

Total

4 572

4 535

4 524

Élèves ayant des besoins éducatifs spéciaux et fréquentant des établissements professionnels et des établissements professionnels spéciaux, annuaire des statistiques de l’éducation

2007/08

2008/09

Nombre d ’ établissements

489

451

Nombre total d ’ élèves

129 066

128 848

Dont: élèves intégrés ( ayant des besoins éducatifs spéciaux )

3 412

3 971

Dont: filles (ayant des besoins éducatifs spéciaux )

1 110

1 160

Établissements professionnels spéciaux, annuaire des statistiques de l’éducation, 2008/09

2007/08

2008/09

Nombre d ’ établissements

137

140

Nombre total d ’ élèves

9 773

9 809

Dont: filles

3 788

3 861

143.Le budget de l’État prévoit l’octroi d’allocations aux élèves qui suivent des programmes de formation bénéficiant du soutien de l’État. Elles se présentent sous la forme d’un appui, fonction des études et de considérations sociales. Le décret gouvernemental no 51/2007 (III.26) relatif aux allocations versées aux élèves de l’enseignement supérieur et aux frais d’inscription qu’ils doivent verser régit les allocations auxquelles les élèves ont droit dans le cadre des allocations sociales, en fonction de leur situation. Les élèves s’inscrivant pour la première fois à une formation spéciale de haut niveau, à plein temps, financée par l’État, pour un cycle de formation de base, suivi et complet, puis à une formation supérieure, ont droit à une aide de base (aide au démarrage scolaire) pendant un semestre, d’un montant équivalent à 50 % des frais de scolarité. Cette aide passe à 75 % des frais pour la formation supérieure. Les personnes handicapées ayant besoin d’une aide financière peuvent bénéficier d’une bourse régulière, pendant toute la durée de leur formation, dont le montant mensuel ne peut être inférieur à 20 % des frais de scolarité annuels de l’étudiant.

144.En 2008, un programme modèle expérimental mettant en place un service de prise de notes inspiré de la méthode appliquée à l’Université de Rochester (États-Unis d’Amérique) a été lancé en coopération avec la Fondation publique, à l’Université de Debrecen. Dans ce cadre, les camarades valides des étudiants malentendants qui poursuivent des études supérieures dans cet établissement prennent en note le contenu des cours, selon les besoins des étudiants malentendants. Compte tenu du succès de ce programme, le prochain objectif est de l’étendre à d’autres établissements d’enseignement supérieur.

145.D’après le recensement mené en Hongrie en 2001, 46 800 jeunes âgés de 15 à 29 ans ont un handicap. Tandis que 15 % des jeunes de 25 à 29 ans non handicapés décrochaient un diplôme à la fin des études universitaires ou au sein d’un établissement d’enseignement supérieur, ce taux n’est que de 5,5 % chez les jeunes de la même tranche d’âge handicapés. Les personnes handicapées sont nettement défavorisées dans le domaine de l’éducation, même si l’on observe une tendance favorable suite au système de points supplémentaires accordés depuis 2007.

Formation spéciale de haut niveau

Formation dans un établissement d ’ enseignement supérieur

Formation universitaire

Formation de base

Formation supérieure

Formation continu e

Formation spéciale prolongée

Formation au nivea u du doctorat et du doctorat en lettres et sciences humaines

Total

Nombre total d ’ élèves (2007)

12 398

109 363

87 703

146 750

984

14 591

18 762

7 153

397 704

Dont: élèves handicapés (2007)

23

215

243

468

2

47

7

8

1 013

Nombre total d ’ élèves (2008)

15 677

59 366

62 897

191 561

6 997

20 030

17 594

6 911

381 033

Dont: élèves handicapés (2008)

47

125

131

804

17

47

5

3

1 179

Nombre total d ’ élèves (2009)

18 511

24 936

38 258

220 489

19 322

25 070

16 928

6 817

370 331

Dont: élèves handicapés (2009)

115

67

111

1 195

65

90

6

9

1 658

146.En Hongrie, aucune différence n’est faite dans l’enseignement dispensé aux garçons et aux filles, ni en droit ni en fait.

147.La législation sur le droit d’auteur permet aux personnes handicapées d’utiliser librement les ouvrages protégés par les droits d’auteur selon qu’il sied à leur handicap et dans la mesure où la situation l’impose. En vertu de cette réglementation, un établissement peut numériser des ouvrages pour les élèves aveugles. Cette liberté d’utilisation de la totalité d’un ouvrage est également permise même si, par ailleurs, la législation interdit toute copie à des fins privées. Les élèves handicapés peuvent bénéficier d’une subvention pour les manuels et les notes afin d’acquérir les moyens techniques leur permettant de prendre des notes adaptées à leur handicap ou de remplacer la prise de notes, offrant ainsi d’autres modes de préparation conformes aux dispositions du règlement des établissements d’enseignement supérieur, d’un point de vue organisationnel et fonctionnel.

148.Les élèves apprennent le braille et la communication améliorée et alternative dans le cadre de l’enseignement scolaire. Les enfants qui ne sont pas encore scolarisés reçoivent un enseignement s’inscrivant dans le cadre des politiques de développement préscolaire et d’aide à la petite enfance, où l’apprentissage d’un mode de communication approprié est l’un des volets du programme. Actuellement, la langue des signes est enseignée en septième et huitième années dans les établissements qui accueillent des élèves sourds. Un enseignement en langue des signes peut également être dispensé conformément aux règlements relatifs à l’éducation des élèves sourds.

149.La loi sur la langue des signes dispose que, «pour les enfants sourds ou sourds et aveugles, l’enseignement de la langue des signes hongroise ou d’un système de communication particulier est obligatoire dans les établissements d’enseignement de soutien/spécialisé qui accueillent des enfants et élèves sourds-muets ou malentendants, dans le cycle préscolaire puis dès l’année préparatoire de la formation d’enseignant et d’éducateur». L’enseignement de la langue des signes hongroise ou de moyens spéciaux de communication doit être mis en place si le parent (tuteur) en fait la demande par écrit au chef d’établissement. L’apprentissage de la langue des signes hongroise est organisé et financé selon les dispositions du décret gouvernemental. La langue des signes hongroise ne peut être enseignée que par un pédagogue spécialisé en langue des signes. Des moyens spéciaux de communication peuvent être enseignés par des pédagogues spécialisés dans l’enseignement aux personnes malvoyantes ou malentendantes. Cette disposition entrera en vigueur en septembre 2017, le pays ne comptant actuellement pas suffisamment d’experts formés.

150.C’est également dès l’année universitaire débutant en septembre 2017 que la loi sur la langue des signes permettra aux parents d’enfants malentendants suivant un enseignement de base de choisir librement entre la méthode d’enseignement auditive-verbale (fondée sur le discours audible et la lecture labiale) et la méthode bilingue (fondée sur la langue des signes bilingue et le discours audible). Les établissements accueillant des enfants malentendants doivent ouvrir une classe offrant un enseignement bilingue si des parents en expriment le souhait.

151.L’État appuie la formation approfondie de pédagogues, la mixité et la mise en place d’un système éducatif ouvert grâce aux fonds alloués par l’Union européenne. Les quatre principaux programmes pour lesquels des appels d’offres ont été lancés sont les suivants: «sensibilité des établissements et formations préparatoires (par exemple, enseignement intégré pour les élèves défavorisés et qui ont besoin d’un enseignement spécial, pratique relative à la mise en place d’une nouvelle organisation de l’apprentissage et de nouvelles procédures d’organisation de l’enseignement, transformation de la culture d’évaluation)», «diagnostic des besoins éducatifs spéciaux, formation au développement des enfants ayant des besoins spéciaux», «enseignement fondé sur les compétences, égalité de l’accès aux établissements novateurs» et «intégration des élèves ayant des besoins éducatifs spéciaux».

152.Le handicap physique, sensoriel ou mental et les troubles de la parole sont établis par des commissions d’experts au niveau national et des comitats. Chaque commission est présidée par un enseignant spécialisé, dont les qualifications correspondent au type de handicap, et est constituée d’un psychologue et d’un médecin spécialiste. Elle donne un avis d’expert sur l’enfant examiné et propose des soins adaptés. Cet examen peut être réalisé à la demande des parents mais, si une autre personne (infirmière, membre du personnel éducatif préscolaire, par exemple) a le sentiment que l’enfant a un handicap, le parent peut être obligé de faire examiner son enfant. Deux projets de l’Union européenne financent l’élargissement du diagnostic précoce et des possibilités de développement, ainsi que l’adoption d’outils d’examen unifiés afin de lancer le développement professionnel le plus tôt possible. Dans l’enseignement supérieur, la faculté de formation de base à l’éducation du bébé et du jeune enfant forme les étudiants à l’identification des besoins en matière de développement au stade de la petite enfance et aux procédures appropriées de développement de l’apprentissage. À cela s’ajoute la formation approfondie relative au développement différencié à l’intention des professionnels du préscolaire et des instituteurs. Dans le domaine de la formation de santé, la qualification de physiothérapeute s’acquiert à la faculté de formation aux soins de base et aux soins des patients.

153.L’objectif de la formation approfondie intitulée «Procédure d’examen complexe: aspect pédagogique, diagnostic des besoins éducatifs spéciaux et consultation dans les services pédagogiques spécialisés» est de mettre au point une démarche professionnelle uniforme et une pratique en matière de conseil éducatif, ainsi que des activités de conseil et de diagnostic pédagogique et relatif à l’enseignement spécialisé, qui s’inscrivent dans le cadre des commissions d’experts du système éducatif public. L’objectif est également d’améliorer la qualité des examens éducatifs pédagogiques et spéciaux ainsi que les activités de conseil en la matière.

Article 25Santé

154.En ce qui concerne l’utilisation des services de santé, la législation relative au secteur de la santé ne fait aucune différence eu égard au handicap, mais elle établit une distinction entre les patients selon leur capacité d’agir. Cette distinction est toutefois faite de manière positive. Elle contient des dispositions qui garantissent que les personnes ayant besoin d’aide pour exercer leurs droits bénéficient des soins de santé adaptés à leur état, à savoir les plus nécessaires et dans les meilleures conditions. Il a été établi comme principe fondamental que, dans le domaine des soins de santé, tous les patients doivent pouvoir conserver leur dignité et leur identité propre, et obtenir le respect de leur autonomie et de tous leurs autres droits. En vertu de la loi relative à la santé, et dans le cadre prévu par la loi, tous les patients ont le droit de bénéficier de soins de santé adéquats, nécessaires au regard de leur état de santé, de manière continue et dans le respect de l’égalité de traitement. Ces principes fondamentaux et les dispositions législatives garantissent aux personnes handicapées le même accès aux soins de santé que tous les autres patients. Le représentant des droits des patients est au service d’une meilleure protection des personnes handicapées; selon la loi relative à la santé, il veille tout spécialement à la protection des droits des patients particulièrement vulnérables du fait de leur âge, de leur handicap physique ou mental, de leur état de santé et de leur situation sociale, ainsi qu’aux plaintes concernant le respect de l’égalité de traitement. En outre, lorsqu’il en a reçu l’autorisation, il représente les patients dans les procédures officielles engagées en vue d’établir si l’égalité de traitement a été respectée ou pas.

155.Le dépistage organisé de la population est une activité de santé publique qui s’inscrit dans le système de soins de santé. Financé par des fonds publics, il vise les groupes de population considérés comme vulnérables du fait de leur âge, leur adressant une invitation personnelle et assurant le suivi de leur état de santé; l’opération est rééditée à une fréquence justifiée par les professionnels. Le décret no 51/1997 (XII.18) du Ministère de la protection du bien-être, relatif au test de dépistage en fonction de l’âge, encourage la mise en place de test de dépistage de la population dans le cadre du programme national de santé publique. L’égalité de chances en matière d’accès est favorisée par les installations de dépistage mobiles et accessibles, les tests spéciaux et le transport. Les deux premières parties du «Programme de dépistage pour la vie» (en 2007 et en 2008) se sont déroulées dans de grandes villes hongroises. Les quelque 100 000 participants y ont subi près de 250 000 dépistages gratuits. La troisième phase du Programme concerne les villages (qui comptent de 2 000 à 10 000 habitants) dans les petites régions les plus défavorisées. La population de trois ou quatre petits villages voisins a été également associée au Programme là où l’on comptait moins de 3 000 habitants. Il n’y a aucun bloc opératoire ni hôpital près de la plupart des 43 villages retenus, et il est difficile pour la population locale de consulter un médecin sans devoir pour cela effectuer plusieurs déplacements.

156.L’objectif du projet de l’Union européenne intitulé «Communication nationale des programmes de dépistage» est que les groupes cibles apprennent l’importance du dépistage et saisissent cette occasion pour subir un dépistage organisé et ciblé du cancer et des risques cardiovasculaires. Les principaux objectifs spécifiques du projet sont: d’augmenter le nombre de participants au dépistage; d’influencer l’attitude de la population quant au dépistage afin d’accroître l’initiative personnelle en matière de soins et le sens des responsabilités; et de renforcer la communication et la motivation du personnel de santé chargé des activités de dépistage et de soins, par le biais de programmes de sensibilisation.

157.En vertu de la loi relative à la protection de l’embryon, l’État favorise l’utilisation de produits et dispositifs contraceptifs à prix réduits et selon certains critères d’admissibilité, la publication de brochures sur la contraception et la protection de la vie embryonnaire, et la présentation d’informations dans les instances de communication à grande échelle. En outre, l’État encourage la mise en place d’un système de conseil relatif à la gestion des crises, élaboré par des professionnels et mis à la disposition de la mère et de toute la famille. Il réglemente également, dans le cadre de l’activité de conseil, les formes et conditions d’une coopération efficace entre l’État et les organisations de la société civile. Un appui est apporté aux activités et organisations visant à protéger la vie de l’embryon, en particulier lorsqu’elles fournissent également un appui financier aux femmes enceintes démunies. L’État s’efforce d’améliorer la protection des femmes enceintes au travail grâce aux instruments prévus par le droit du travail. Les municipalités locales aident les femmes enceintes et leur famille à se préparer à l’arrivée de l’enfant et à l’élever, au moyen de dispositions relatives à la protection de l’enfance et au bien-être de l’enfant.

158.Les soins sont fournis gratuitement pendant la grossesse aux citoyennes hongroises et à leur conjoint résidant en Hongrie, ainsi qu’aux ressortissantes étrangères détentrices d’une autorisation d’immigration ou d’un permis de séjour valide. Dans le cadre du dispositif de soins pendant la grossesse, la femme enceinte est informée du mode de vie souhaitable pour une croissance saine de l’embryon, de l’alimentation adéquate pendant cette période et de l’importance d’éviter les comportements à risque pour l’embryon (tabagisme et consommation d’alcool, en particulier). Des tests de dépistage sont effectués pour contrôler la bonne croissance de l’embryon et protéger la santé de la femme enceinte. Une assistance est dispensée à la femme enceinte pour la préparer à l’accouchement, à l’allaitement, ainsi qu’aux soins à apporter au nouveau-né et, plus tard, à l’enfant. Le décret du Ministère de la santé détaille les soins à dispenser au cours de la grossesse ainsi que la batterie de tests de dépistage obligatoires et gratuits dans le cadre des établissements de l’assistance publique.

159.En vertu du décret no 49/2004 (V. 21) du Ministère de la santé, de la protection et de la famille, relatif aux services fournis par les infirmières de district, les infirmières en question doivent accomplir leurs tâches auprès des personnes domiciliées dans leur district. L’adresse doit être déterminée conformément aux dispositions de la loi LXVI de 1992 sur l’enregistrement des données personnelles et les adresses des citoyens. Les infirmières de district sont tenues de fournir des soins aux personnes résidant de manière permanente dans leur district, qui en font la demande par écrit. Dans ce cas, l’infirmière notifie par écrit la demande de prise en charge immédiate à l’infirmière compétente, en fonction du domicile indiqué. Les infirmières de district accomplissent également des tâches s’inscrivant dans le cadre de la protection de l’enfance afin de favoriser l’éducation des enfants au sein de leur famille, de prévenir toute exposition des enfants aux dangers ou d’y mettre un terme. Lorsque les infirmières de district perçoivent un danger, elles sont dans l’obligation de le signaler au Service de protection de l’enfance et d’engager une procédure officielle lorsque l’enfant est victime de mauvais traitements, de négligence grave ou de tout autre acte mettant gravement sa vie en péril, et si l’enfant a un comportement dangereux envers lui-même. Un service infirmier spécial est en place dans les établissements d’enseignement et dans les établissements pour enfants handicapés. Les infirmières de district doivent effectuer des tests de dépistage une fois par an auprès de tous les enfants, valides et handicapés, relevant de leur district. Si l’infirmière détecte un trouble, de quelque nature qu’il soit, elle envoie l’enfant consulter le médecin de famille ou le service de protection de l’enfance compétent.

160.Le renforcement des capacités en matière de petite enfance et de neuroréadaptation (neurothérapie) s’est fait dans le cadre du programme national relatif à la santé des bébés et des enfants intitulé «L’enfant est notre trésor commun». Le Service national de la santé publique et du corps médical a mené une analyse de la situation en ce qui concerne la pratique actuelle en matière de développement de la petite enfance. Une méthodologie uniformisée a été élaborée pour dépister les problèmes de vision et d’audition chez le nouveau-né et l’enfant de 0 à 18 ans. Deux principes directeurs ont été fixés pour les médecins de famille et les infirmières de district, et un guide méthodologique destiné aux infirmières de district a été élaboré sous la forme d’un DVD. Le programme prévoit que le matériel pédagogique multimédia complet présentant les méthodes et protocoles en matière de développement neurologique, de diagnostic et de thérapie soit porté à la connaissance de tous les médecins (principalement des spécialistes en néonatologie) et des infirmières de district qui s’occupent de nouveau-nés, et qu’il soit intégré dans le cursus de neurologie pédiatrique et la formation approfondie afin de prévenir les handicaps physiques et mentaux, ainsi que le polyhandicap. Ce matériel pédagogique, désormais complet, fait partie intégrante de la formation et de la formation approfondie.

161.Les dispositions relatives aux aides médicales sont présentées dans les parties consacrées aux articles 9 et 20 ci-dessus et à l’article 28 ci-après.

162.Les conditions relatives à l’examen indépendant de la réadaptation d’un enfant ont été établies. Les conditions minimales de la réadaptation ont été établies avec un collège de professionnels, et des principes directeurs ont été élaborés dans quatre domaines.

163.La formation d’experts dans le domaine de la santé est réglementée par un décret ministériel. Les programmes de formation, que l’on peut qualifier de bonne pratique, menés pour sensibiliser les experts aux droits des personnes handicapées, sont présentés ci-après. L’Institut national de la santé des enfants a organisé un cours de formation approfondie intitulé «Connaissances fondamentales en matière de réadaptation de l’enfant et de pédiatrie du développement» à l’intention des médecins des commissions d’experts présents dans l’enseignement public, ainsi que des candidats à l’examen de réadaptation spécialisé. Le Gouvernement parraine l’offre publique de «Programmes de formation des personnels de la santé, de formation dans un contexte de pénurie d’emploi et de développement des compétences», à partir des ressources de l’Union européenne. Les établissements hospitaliers et de soins ambulatoires où les services sont financés par l’État, les organismes de secours, les sociétés de transport des patients, les services de médecine de famille et les services de soins à domicile peuvent demander une aide pour couvrir les coûts de formation de leurs employés. En outre, un appui peut être fourni à la mise en place de programmes de formation spéciale de niveaux intermédiaire et supérieur, de programmes de formation approfondie et de nouvelles qualifications professionnelles dans le domaine de la santé.

164.Les règlements de la loi relative à la santé concernant le consentement à l’administration de divers traitements ont été élaborés de telle sorte que les besoins et avis des personnes puissent être pleinement pris en compte, selon leur état. La loi prévoit que l’autonomie du patient, dont l’un des éléments les plus importants est le consentement donné sur la base d’informations, ne peut être restreinte que dans une mesure et d’une manière justifiée par l’état de santé du patient. Le patient ne donne son consentement que lorsqu’il a reçu personnellement toutes les informations utiles. Outre les exceptions prévues par la loi, le recours à un service de santé n’est possible que si le patient donne son consentement, fondé sur des informations exactes et sans avoir été trompé, menacé ou contraint. La loi dispose parallèlement que, dans le cas des patients qui ont besoin d’une aide pour exercer leurs droits, leur avis sur les décisions relatives aux soins de santé doit être pris en compte autant que cela est possible d’un point de vue professionnel.

165.En vertu de la loi LXXXIII de 1997 relative aux dispositions de l’assurance maladie obligatoire, les services de santé, entre autres dispositions relatives à l’assurance maladie, peuvent être utilisés tant que l’état de santé le justifie. Les personnes ayant droit à bénéficier de services de santé couverts par l’assurance maladie peuvent prétendre à des services de santé de même niveau professionnel. Par conséquent, les personnes handicapées ne sont victimes d’aucune discrimination en ce qui concerne l’accès à l’assurance maladie. L’obligation de payer une cotisation à l’assurance maladie dépend de leur contribution de base (et donc du montant de leur revenu), comme c’est le cas pour tous les autres assurés. Par conséquent, les personnes handicapées assurées n’ont pas à s’acquitter de primes d’assurance supérieures à celles des personnes valides du fait de leur handicap.

166.La législation relative aux questions de santé dispose que les droits des patients doivent être protégés lors de la prestation de services de santé et dans le cadre de mesures sanitaires. La loi énonce également le principe important selon lequel l’égalité de traitement doit être appliquée dans le contexte de la prestation de services de santé. Ces services peuvent être fournis par des prestataires qui ont conclu un contrat de financement avec l’assureur pour le service en question. Tout l’équipement sanitaire indiqué aux prestataires comme faisant partie des conditions professionnelles minimales peut être utilisé par les assurés aux fins de la prévention, du diagnostic et du traitement, dans le cadre des dispositions relatives à la santé et en appliquant les principes de base susmentionnés. En outre, les assurés ont droit, sur instruction du médecin, à une subvention équivalant au prix de l’appareillage médical permettant de traiter leur état et réglementée par décret, ainsi qu’à une subvention accordée au titre de la réparation et de la location d’appareillages médicaux.

167.Le décret gouvernemental no 180/2010 (V. 13) relatif aux principes fondamentaux, aux critères et aux règles détaillés pour l’admission des technologies de la santé dans le financement de l’assurance maladie, et à la révision et à la modification du cercle des technologies déjà admises, est entré en vigueur le 1er juillet 2010. L’entrée en vigueur de ce décret et l’inscription dans l’assurance maladie du financement de nouvelles procédures médicales et de nouveaux outils techniques médicalisés, qui sont le fruit d’une innovation régulière aux niveaux médical, professionnel, technologique et informatique et qui améliorent la qualité des soins, leur sûreté et leur accessibilité, visaient à fournir aux patients le meilleur accès possible aux outils médicalisés et aux procédures médicales les plus récents, de préférence près de leur domicile et dans des délais plus courts, et à leur garantir une égalité de chances. Du fait de l’évaluation des technologies et de la liste de priorités, de nouvelles procédures sont élaborées chaque année, à partir d’éléments objectifs et transparents, afin d’élargir l’ensemble des procédures bénéficiant d’un financement public. La société perçoit mieux ainsi ce qui détermine l’intégration des procédures et quelles sont les procédures optimales auxquelles ses contributions sont affectées. Avant l’entrée en vigueur du décret gouvernemental, la décision a été prise d’admettre de nouveaux instruments et technologies par une longue procédure ponctuelle.

168.Les règlements relatifs à la distribution de médicaments en Hongrie sont à tous points de vue conformes aux directives de l’Union européenne. En élaborant les règlements au niveau du décret, le Ministère a fortement mis l’accent sur l’exercice des droits des aveugles et des malvoyants. Le décret no 30/2005 (VIII.2) EüM du Ministère de la santé relatif à l’étiquetage des médicaments et à l’information du patient quant aux médicaments prescrit la nature des informations à porter sur les étiquettes des médicaments et dans la notice jointe, et le format sous lequel elles doivent figurer. L’Institut national de pharmacie autorise la distribution d’un médicament après approbation de l’échantillon du produit fini, conformément aux dispositions du décret. Il est vérifié que les mentions sur l’emballage (nom, indication) figurent également en braille. Dans le cas de médicaments déjà sur le marché lors de l’entrée en vigueur du décret, la mise en conformité avec les dispositions du décret relatives à l’étiquetage du médicament et aux informations destinées au patient doit être effective au 31 décembre 2010 au plus tard. Le décret dispose que, à la demande des organisations représentant les intérêts des patients, le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché est aussi tenu de fournir les informations aux patients dans un format étudié pour les aveugles et malvoyants. Ce format ne se limite pas à une inscription en braille: il peut s’agir aussi d’un document dont les caractères ont été grossis ou qui peut être visualisé au format électronique. L’Université de technologie et d’économie de Budapest et l’Institut national de pharmacie ont mis en place le système de «Permanence médicaments» qui permet à chacun d’accéder aux informations destinées aux patients en tout lieu et à toute heure. En 2009, il n’a pas semblé nécessaire de mettre en place d’autres modes d’information, cette permanence téléphonique ne recevant qu’une quarantaine d’appels par mois en moyenne.

169.L’administration chargée de la santé a encouragé la mise en place d’autres protocoles professionnels en ce qui concerne les personnes handicapées. C’est ainsi, par exemple, que les principes directeurs professionnels concernant les personnes présentant des troubles du spectre autistique ont été publiés en 2008.

Article 26Adaptation et réadaptation

170.Le mécanisme de réadaptation complexe est constitué de trois principales composantes institutionnelles: l’Institut national de réadaptation et d’évaluation sociale (ci‑après l’ORSZI), l’Administration de l’assurance-pension et le Service public de l’emploi.

171.Le processus de réadaptation complexe débute par la qualification des atteintes à la santé et l’examen des besoins de réadaptation. La rente de réadaptation − versée dans le cadre du système de pensions relevant des assurances sociales − vise à favoriser la réadaptation (fondée sur les capacités actuelles et potentielles) et l’insertion ou réinsertion sociale des personnes ayant des problèmes de santé. L’objectif est que ces personnes puissent, en fonction de leurs capacités restantes, gagner leur vie avec les revenus touchés en tant qu’actifs sur le marché du travail plutôt qu’en recevant passivement une pension d’invalidité. L’octroi d’une rente de réadaptation est soumis à la condition que la personne souffre d’une atteinte à la santé de 50 à 79 %, qui l’empêche de réintégrer sans réadaptation son poste actuel, le poste qu’elle occupait avant l’atteinte ou tout autre poste en rapport avec ses qualifications. Elle ne peut exercer d’activités rémunératrices ou, si elle le peut, ses revenus doivent être au moins 30 % inférieurs aux revenus moyens touchés pendant les quatre mois ayant précédé l’atteinte. La personne doit en outre satisfaire aux critères requis pour la réadaptation et pouvoir justifier d’une durée de cotisation suffisante pour son âge. D’un montant égal à 120 % de celui de la rente d’invalidité, la rente de réadaptation peut être versée pendant un maximum de trois ans. Une autre condition d’octroi d’une telle rente est que la personne conclue un accord de réadaptation avec l’organisme public de l’emploi et en respecte les termes. Les rentes de réadaptation, qui peuvent être accordées avec effet rétroactif depuis 2008, sont versées par l’Administration de l’assurance-pension.

172.L’ORSZI déploie ses activités spécialisées ayant trait aux domaines médical, social et de l’emploi dans le cadre d’un comité mixte, dont les quatre experts déterminent le degré d’atteinte à la santé, la capacité de travail et les possibilités de réadaptation de la personne concernée, la direction éventuelle à suivre, ainsi que les besoins et la durée de réadaptation. En vue de la préparation au nouveau régime de rente, des professionnels de l’éducation ont été formés à dispenser une formation méthodologique aux experts de l’emploi œuvrant au sein des comités chargés de procéder à la détermination complexe du statut des adultes à capacité de travail altérée. Un total de 36 personnes ont reçu un certificat dans le cadre de ce programme.

173.Une mission importante du Service public de l’emploi consiste à favoriser non seulement la réadaptation, sur la base de leurs capacités actuelles et potentielles − des personnes ayant des problèmes de santé, en particulier celles qui reçoivent une rente de réadaptation, mais aussi l’insertion sociale résultant de leur réadaptation par une coopération active avec d’autres acteurs de la réadaptation. La coopération − durant une période définie − avec les personnes touchant une rente de réadaptation et tenues de coopérer vise à ce que les organismes publics de l’emploi contribuent avec succès à la réadaptation de ces personnes, au démarrage de leur activité indépendante ou à leur engagement sur le marché du travail par des formes particulières d’aide et des services fournis et/ou promus par leurs soins, ainsi qu’en facilitant leur accès à d’autres services et subventions (dans le domaine de la santé ou du social, notamment). Dans le cadre du Programme d’action pour le renouveau social financé par l’Union européenne, l’objectif des «subventions pouvant être octroyées pour favoriser la réadaptation et l’emploi des personnes à la capacité de travail altérée» est de fournir à ces personnes et aux personnes ayant des problèmes de santé des services de réadaptation complexe qui les aident non seulement à réintégrer leur ancien poste ou à rechercher un nouvel emploi sur le marché du travail, mais incitent également les employeurs à faire travailler de telles personnes. Le programme contribue à la réadaptation professionnelle des personnes à la capacité de travail altérée ainsi qu’au renforcement de leur aptitude à l’emploi et de leurs capacités de travail.

174.La réadaptation des personnes exerçant une activité génératrice de revenus et touchant une rente de réadaptation doit se faire principalement sur le lieu de travail. Le bureau compétent prend donc contact avec l’employeur, qui a l’obligation de s’enquérir des mesures de réadaptation opportunes dans les dix jours ouvrables suivant la prise de contact. Si l’employeur accepte de prendre ces mesures, son représentant doit être associé à la formulation de l’accord et du plan de réadaptation. Le bureau compétent détermine les dispositions à prendre par l’employeur pour la bonne mise en œuvre du plan, ainsi que les obligations incombant aux deux parties (employeur et bureau) dans un accord de coopération distinct. Cet accord précise les mesures de réadaptation propres à favoriser la réadaptation − sur le lieu de travail − des personnes touchant une rente. Le bureau renseigne les employeurs qui font travailler de telles personnes sur les subventions et les services pouvant être sollicités.

175.L’un des facteurs les plus importants dans une adaptation ou réadaptation réussie est la transition sans heurt de l’école au monde du travail. À cette fin, la Fondation publique a lancé le programme «Acquisition d’une expérience en milieu professionnel» subventionné par le Gouvernement, qui vise à préparer au monde du travail des étudiants handicapés mentaux bien insérés dans la société, dotés des capacités de travail adéquates et issus d’écoles professionnelles spéciales où ils peuvent développer leurs compétences (sans toutefois acquérir de qualification professionnelle). Ces étudiants intègrent une fois par semaine différents milieux professionnels du marché du travail ouvert. Un auxiliaire d’éducation les accompagne sur leur lieu de travail, dont ils changent tous les deux mois. Il s’ensuit que les étudiants ont découvert à la fin de l’année scolaire une moyenne de huit lieux de travail − et autant de tâches à accomplir aux différents stades du processus en question. Le programme s’adresse, outre aux étudiants, aux employeurs et aux agences pour l’emploi. Il a été ces dernières années adapté et appliqué aux personnes handicapées vivant en établissement social ou en famille (Acquisition d’une expérience professionnelle en milieu institutionnel et Expérience professionnelle pour adultes). Des publications méthodologiques ont en outre été éditées pour faire connaître ces programmes.

176.Le programme «Tremplin» (Dobbantó) constitue un autre exemple de bonne pratique. Coordonné par la Fondation publique, il vise à fournir une préparation professionnelle et une formation approfondie aux responsables d’établissements scolaires et aux enseignants en contact direct avec les jeunes fréquentant les écoles professionnelles. Un guide méthodologique complet aide les seconds dans l’application pratique de méthodes de travail en équipe et de développement de la collaboration selon un calendrier individuel, et les premiers dans la mise au point et la diffusion d’une pratique flexible à intégrer dans le contexte scolaire. L’introduction de la nouvelle méthodologie se fait notamment au moyen de «mentors vecteurs du changement» (ayant suivi cent trente heures de formation) et de conseillers en éducation, qui épaulent les responsables d’établissements scolaires.

177.Il convient de signaler une autre bonne pratique: le programme KOMP − coordonné par la Fondation publique −, qui vise à ce que le véritable objectif des enseignants, des étudiants et des parents soit non seulement l’obtention d’un diplôme de fin d’études délivré par l’établissement en question, mais aussi une prise de conscience des possibilités d’emploi, ce pour quoi ils devraient planifier l’avenir professionnel des intéressés de façon réfléchie. Le programme a la particularité de générer une restructuration organisationnelle des établissements qui est en phase avec d’autres activités axées sur les écoles professionnelles et qui repose sur leurs effets en mobilisant et en faisant participer les parties prenantes (étudiants, enseignants, établissements, parents, acteurs du marché du travail), ainsi qu’en liant les activités spéciales de formation à l’acquisition des compétences professionnelles de base avec les informations fournies aux employeurs et la pratique effective de la recherche d’un emploi.

178.Les services d’orientation professionnelle des établissements d’enseignement supérieur s’emploient à promouvoir et à faciliter l’insertion des étudiants sur le marché du travail.

179.En ce qui concerne la réadaptation médicale, il convient de souligner que le Ministère de la santé a lancé en mai 2009, sous l’intitulé «Soutien aux organisations œuvrant dans le domaine de la santé et de la promotion de la réadaptation des patients», un programme d’offres, de services dans le cadre duquel 45 institutions menant des activités de réadaptation et non financées par le budget de l’État ont reçu un soutien pour des publications et programmes destinés à des groupes de personnes souffrant de divers handicaps. Un soutien a également été accordé pour des supports d’information sur les aides médicales et autres à la disposition des personnes handicapées.

180.À la demande des autorités sanitaires, l’Institut de formation et de formation continue des professionnels de la santé a organisé six sessions de formation approfondie à l’intention des personnes exerçant dans les domaines spécialisés de la réadaptation que sont la chirurgie interne, la cardiologie, les organes respiratoires et locomoteurs, la neurologie et la psychiatrie. Un total de 327 spécialistes ont participé à la conférence nationale, où il a été présenté 21 exposés de haut niveau. Les conférences régionales ont réuni 695 spécialistes, qui ont suivi 61 exposés de haut niveau. Il a en outre été organisé, en coopération avec la Fondation publique, quatre autres sessions de formation des spécialistes de la santé destinées à les préparer à communiquer avec les personnes handicapées ayant recours aux services de santé et à les soigner. Les intitulés des sessions de formation étaient les suivants: «Création d’un pont de communication entre personnes handicapées et personnes non handicapées», «Patients ayant des besoins particuliers en matière de santé», «Garantie de l’égalité de traitement aux patients ayant besoin de soins spéciaux» et «Formation à la communication en vue d’ouvrir le champ des possibilités».

181.Apporter une aide aux personnes handicapées dans le domaine social nécessite d’élaborer un plan de réalisation fondé sur les principes de la normalisation, de l’adaptation et de la réadaptation. La réadaptation repose pour l’essentiel sur les éléments suivants: développement, assistance au monde du travail et pour l’accès à un véritable emploi, aide à la préparation, lieux de travail protégés et autodiscipline. Il doit être élaboré à l’intention des personnes qui résident en établissement de réadaptation ou centre pour handicapés ou qui vivent chez elles des plans de réalisation individuels précisant le type de traitement adapté à chacune d’entre elles et incluant la documentation relative à l’acquisition de capacités d’autosuffisance. Le contenu de ces plans doit être établi en concertation avec les clients et avalisé par leur signature. Un placement en établissement institutionnel de réadaptation (doté d’un service hospitalier) peut être décidé sur la base d’une évaluation par des experts du respect des conditions d’éligibilité, dans laquelle est prise en compte la nature volontaire du placement.

182.Dans le cadre de l’aide à la formation des demandeurs d’emploi, la formation des personnes handicapées à la recherche d’un emploi peut être financée à hauteur d’un pourcentage plus élevé qui couvre également les coûts d’adaptation nécessaires à leur formation pratique.

183.L’Institut national de l’enseignement professionnel et de la formation des adultes a lancé un programme d’offres destiné à améliorer les qualifications et le niveau d’emploi des personnes handicapées. Dans la première phase de ce processus complexe, un soutien a été apporté à des programmes de formation adaptés aux impératifs du marché du travail des régions concernées, puis dans la seconde à des organisations assurant des services de réadaptation professionnelle visant à favoriser l’emploi de ceux qui achèvent avec succès la formation.

184.Sur instruction du Gouvernement, la Fondation publique a ouvert neuf établissements régionaux intégrés à vocation nationale de réadaptation des personnes ayant subi des lésions oculaires à l’âge adulte afin de favoriser l’insertion sociale et la réadaptation professionnelle de celles qui sont en âge de travailler. Ces établissements fournissent des services de réadaptation de base et de réadaptation professionnelle postréadaptation médicale. La réadaptation de base comprend les volets suivants: contrôle et stimulation de la vision fonctionnelle, orientation et circulation, formation à l’utilisation des dispositifs d’aide au quotidien, réappropriation des activités de tous les jours, enseignement du braille et formation au maniement des technologies de la communication et des outils informatiques. Le service de réadaptation professionnelle couvre l’étude approfondie du marché du travail et la préparation des personnes souffrant d’un handicap visuel. Il est réalisé parallèlement à cela une exploration et une préparation des lieux de travail, qui sont suivies d’activités de médiation et de formation en milieu professionnel. Outre les établissements, il a été créé un manuel méthodologique de présentation du service ainsi que trois vidéos didactiques sur la réadaptation de base, la réadaptation professionnelle et le contrôle de la vision fonctionnelle. Dans sa deuxième phase de développement, le service a été ouvert aux personnes sourdes et aveugles. À son lancement en 2004, il n’était disponible qu’à Budapest (à l’Institution nationale des aveugles). Si les bénéficiaires étaient alors au nombre de 50 par année, les neuf établissements viennent aujourd’hui en aide à 550 personnes.

185.Afin d’améliorer la qualité de ce service, la Fondation publique a organisé des activités de formation en psychologie et de supervision, ainsi que des activités de formation approfondie en réadaptation de base et en réadaptation professionnelle à l’intention des spécialistes proposant ces types de réadaptation aux personnes souffrant d’un handicap visuel.

186.Un soutien a en outre été apporté à des services personnalisés et alternatifs d’aide à l’emploi pour favoriser l’insertion ou la réinsertion sur le marché du travail des chômeurs qui ont une capacité de travail altérée, sont handicapés et/ou souffrent d’un problème de santé durable. L’initiative offrait à 37 organismes publics prestataires de services l’occasion d’administrer le service de réadaptation professionnelle, une initiative dont l’un des résultats directs a été l’embauche sur le marché du travail de personnes à la recherche d’un emploi.

187.Le groupe cible du projet «Médiation professionnelle complexe et service de consultation à l’intention des personnes souffrant d’un handicap physique» coordonné par la fondation Motivation se compose des chômeurs qui sont en âge de travailler, qui ont une capacité de travail altérée, qui sont handicapés ou qui ont des problèmes de santé.

188.Le groupe cible du programme «Emploi assisté» coordonné par la fondation Salva Vita se compose des personnes atteintes d’un handicap mental léger ou modéré, d’autisme ou d’épilepsie ou qui cumulent plusieurs handicaps, dont le plus lourd est un handicap mental.

189.Un programme intitulé «Solutions pour les employeurs et les employés à la capacité de travail altérée» a été entrepris dans le cadre d’une coopération entre le Royaume-Uni et la Hongrie pour encourager des organisations à but non lucratif à promouvoir l’embauche de personnes dont la capacité de travail est altérée ou qui sont atteintes d’un handicap. Lancé à l’automne 2002, il a acquis un caractère permanent compte tenu des résultats obtenus. Géré par l’agence pour l’emploi du comitat de Zala, ce programme expérimental vise à stimuler la capacité de travail des personnes à capacité de travail altérée qui sont inactives mais encore en âge de travailler, à aiguiser leur intérêt et leur motivation et à renforcer leur confiance en elles-mêmes dans l’objectif d’un retour à l’emploi. Il a également pour objectif essentiel la création d’un environnement social inclusif et réceptif, et la définition de l’approche nécessaire. L’élargissement du programme a débuté afin d’améliorer l’acceptation et les résultats du programme sur le marché du travail et, grâce à un développement continu, pas moins de 17 prestataires de services mettent aujourd’hui en œuvre le programme selon des normes et procédures de travail unifiées et avec l’aide de consultants qualifiés.

190.Bien que le système de prestations sociales et de promotion de l’emploi soit bien établi en Hongrie, il n’y a pas de pratique voulant que les différents organismes prestataires de services œuvrent ensemble à régler les problèmes transsectoriels. Dans le cadre du programme modèle de promotion de l’emploi des personnes qui élèvent des enfants cumulant des handicaps lourds, il est élaboré un programme expérimental destiné à toute la famille visant à fournir des services complets (prestations sociales, aide à l’emploi) de sorte que les parents qui prennent soin de leur enfant handicapé (souvent, y compris lorsqu’il est devenu adulte) à domicile puissent lui trouver une solution de placement adéquate, sortir du rôle de soignant et s’insérer dans la société en tant qu’employés.

191.L’embauche des personnes handicapées à la recherche d’un emploi est favorisée par les relations de travail entre les agences pour l’emploi et les postes emploi-soins de santé − tel que disposé dans les décrets gouvernementaux et ministériels pertinents. Dans ce contexte, l’évaluation du caractère opportun de l’embauche, de l’adéquation professionnelle du candidat et de la satisfaction des critères fixés pour le poste aide à choisir une activité ou profession correspondant aux capacités de la personne. Au nombre des services offerts figure un service indépendant de conseil en réadaptation, qui propose différents types de conseils aux personnes handicapées à la recherche d’un emploi. Une importance particulière est attachée à la possibilité de faire appel à un mentor (œuvrant sur le marché du travail) pour aider les personnes handicapées à trouver un emploi. Le Centre d’information et de réadaptation est un service indépendant et accessible destiné aux personnes handicapées.

192.Un projet de formation et d’élaboration de programmes d’études a été lancé en 2007 afin d’établir un réseau de mentors en réadaptation complexe et de préparer les collègues qui s’occupent des personnes touchant une rente de réadaptation dans les antennes locales. Une formation a ainsi été dispensée à plus de 500 personnes travaillant pour le Service public de l’emploi ou des organisations à but non lucratif œuvrant dans le domaine de l’emploi. Des spécialistes de l’emploi ont en outre suivi en 2009 des cours de formation professionnelle et de formation complémentaire. L’Université Szent István de Gödöllő a mené le programme «Rementor».

193.Le programme intitulé «Subvention de la formation approfondie de haut niveau en réadaptation professionnelle» vise à renforcer la capacité nationale de formation des spécialistes œuvrant à la réadaptation professionnelle des personnes handicapées. La Fondation publique a apporté − par l’intermédiaire du programme − un soutien aux établissements d’enseignement supérieur ayant commencé à proposer ce genre de formation, en remboursant à hauteur de 80 % les frais des étudiants concernés. L’organisme gouvernemental chargé des questions de réadaptation a aidé à la préparation et à la mise en œuvre d’autres activités spéciales de formation approfondie en réadaptation. Il a en outre été donné, en collaboration avec la faculté d’éducation spécialisée Bárczi Gusztáv de l’Université des sciences Eötvös Loránd, une formation approfondie intitulée «Réadaptation de base des personnes malvoyantes», qui a permis aux spécialistes exerçant dans les neuf centres de réadaptation de base et de réadaptation professionnelle créés dans le pays à l’intention des personnes malvoyantes d’acquérir les qualifications requises. Afin d’améliorer la qualité des services de réadaptation offerts aux personnes handicapées, l’État a soutenu la création d’une formation approfondie de haut niveau en thérapie de la petite enfance et en réadaptation des personnes atteintes d’autisme.

Article 27Travail et emploi

194.La Constitution interdit toute forme de discrimination préjudiciable et consacre le droit de chacun au travail ainsi qu’au libre choix de son activité professionnelle. Elle dispose que chacun a droit à un salaire égal pour un travail égal, sans discrimination aucune, ainsi qu’à un salaire correspondant à la qualité et à la quantité du travail fourni. En ce qui concerne ce droit fondamental, la réglementation en vigueur ne fait pour l’essentiel aucune différence en matière de compétence. N’échappe à cette règle que le statut de fonctionnaire, auquel ne peuvent accéder que ceux qui possèdent toutes les compétences requises.

195.Aux termes de la loi sur l’égalité des chances, la discrimination fondée sur le handicap dans l’emploi est contraire au principe de l’égalité de traitement. Ne sont en revanche pas contraires à ce principe les comportements, mesures, conditions, manquements, instructions ou pratiques qui restreignent − de manière inévitable − le droit fondamental de la personne lésée dans le but que soit respecté un autre droit fondamental, sous réserve que l’atteinte soit adéquate et proportionnelle à l’objectif visé ou repose sur des motifs raisonnables directement liés à la relation juridique en question compte tenu de considérations objectives. Il s’ensuit qu’une discrimination proportionnée ne bafoue pas le principe de l’égalité de traitement si elle se justifie au regard du type ou de la nature du travail et remplit toutes les conditions essentielles et légales pouvant être prises en compte dans la demande.

196.Aux termes de la loi sur l’égalité des chances, le harcèlement est contraire au principe de l’égalité de traitement. Il s’entend de tout comportement portant atteinte à la dignité humaine ainsi que de tout comportement revêtant une connotation sexuelle ou autre qui vise des caractéristiques protégées (dont le handicap) de la personne concernée et dont l’objectif ou l’effet est la création d’un climat menaçant, hostile, humiliant, déshonorant ou agressif à son égard.

197.Plusieurs programmes de portée nationale favorisent l’emploi des personnes à la capacité de travail altérée, et notamment de celles qui se trouvent dans la situation la plus défavorable. Lancé en 2004, le projet de manoirs vise à assurer une prise en charge pluridimensionnelle des personnes atteintes d’autisme en leur fournissant un hébergement et des services de réadaptation complexe, ainsi qu’un emploi en grande partie protégé, dans l’agriculture, l’industrie alimentaire ou le tourisme. La Hongrie compte à l’heure actuelle neuf de ces manoirs.

198.Les personnes handicapées qui ne peuvent s’insérer sur le marché du travail ordinaire peuvent travailler dans divers secteurs du marché du travail protégé, en fonction de leurs capacités. Un financement de l’emploi social est prévu − dans le cadre du budget annuel alloué aux institutions sociales − à l’intention de ceux qui ne peuvent intégrer le monde du travail qu’en exerçant une activité à temps partiel ou en bénéficiant d’une aide systématique et massive (technologie, ressources humaines).

199.La Fondation nationale pour l’emploi a élaboré et favorisé des modèles de transition propres à assurer une mobilisation en faveur du marché ouvert en améliorant les chances des personnes de trouver un emploi et en suscitant l’intérêt des employeurs.

200.La Fondation nationale pour l’emploi a en outre été chargée de mettre en œuvre le programme intitulé «Soutien à l’activité professionnelle des employeurs et des employés à la capacité de travail altérée», programme qui visait à étudier les éléments incitatifs secondaires (hors subventions de l’État) susceptibles de convaincre les acteurs du marché ouvert des avantages que présente l’emploi de personnes à la capacité de travail altérée.

201.La Fondation nationale pour l’emploi a pour principales tâches de favoriser les prolongations d’emploi, de renforcer les capacités d’adaptation des employés et des demandeurs d’emploi, de fournir des services aux employeurs, ainsi que d’améliorer les chances des personnes désavantagées sur le marché du travail et de faciliter leur embauche. Intégrant dans ses programmes de services l’éventail le plus large possible de personnes sans activité, la Fondation permet aux demandeurs d’emploi et aux employeurs de satisfaire leurs besoins d’information.

202.Conformément au décret gouvernemental no291/2006 (XII.23), le Service public de l’emploi organise et fournit des prestations, notamment de médiation professionnelle, recueille des informations sur les besoins en main-d’œuvre, offre renseignements et conseils et déploie des activités de service aux clients correspondant à leurs missions. Il informe en outre sur le Réseau européen des services de l’emploi (European Employment Services − EURES), entretient des contacts avec les employeurs, autorités locales et autres entités prenant part à la vie économique du comitat et de la petite région concernés et coopère à la restructuration de l’économie et aux programmes visant à améliorer la situation de l’emploi.

203.La médiation fait partie des services de base offerts gratuitement par les agences pour l’emploi à toutes les parties. Elle vise principalement à trouver un point de convergence entre demandeurs d’emploi et employeurs, ainsi qu’à établir entre eux une relation juridique pour l’embauche. On souligne ainsi par la médiation les différences existant entre les structures de la demande et les structures de l’offre de sorte qu’il soit plutôt répondu à la demande par des programmes adéquats de reconversion professionnelle et d’autres formes de soutien. La médiation vise en outre à trouver une solution adaptée à la situation de vie des personnes enregistrées comme demandeuses d’emploi, ainsi qu’à faciliter la préparation nécessaire pour trouver un emploi ou intégrer un poste sur le marché du travail via des services de ressources humaines, des programmes classés par ordre de priorités ou des instruments de politique dynamique de l’emploi.

204.Le décret gouvernemental relatif aux règles d’accréditation des employeurs faisant travailler des personnes à la capacité de travail altérée et au contrôle des employeurs accrédités est entré en vigueur le 1er novembre 2005. Le décret gouvernemental relatif au soutien budgétaire à l’emploi de personnes à la capacité de travail altérée et les décrets ministériels d’application sont entrés en vigueur par étapes entre le 1er novembre 2005 et le 1er juillet 2007. Ces modifications de la réglementation, qui concernent 40 000 employés à la capacité de travail altérée, font pour l’essentiel que les employeurs peuvent obtenir trois niveaux d’accréditation (de base, de réadaptation ou d’exception) et que les aides dépendent du niveau d’accréditation.

205.Les aides peuvent servir à l’emploi de personnes à la capacité de travail altérée conformément à la loi IV de 1991 sur la promotion de l’emploi et les prestations de chômage, et au décret d’application no 6/1996 (VII.16) du Ministère du travail.

206.La participation à des programmes de formation favorisant l’emploi peut bénéficier d’un soutien à condition que ces programmes facilitent l’accès au travail ou permettent aux participants de conserver leur poste.

207.Des fonds − remboursables ou non remboursables − pouvant atteindre 3 millions de forint sont alloués aux demandeurs d’emploi pour les aider à créer leur propre entreprise. Une aide salariale n’excédant pas le montant du revenu minimum obligatoire peut en outre être accordée pour une durée maximale de six mois et les frais de conseil indispensables au démarrage et à la poursuite de l’activité sont remboursés.

208.Il peut être accordé des aides salariales à la réadaptation professionnelle pouvant représenter entre 40 et 100 % des revenus et prestations touchés par l’employé, aides dont peuvent bénéficier depuis le 1er juillet 2007 les seuls employeurs détenant un certificat d’accréditation. Ces aides peuvent être demandées à l’agence pour l’emploi du lieu de travail ou du siège social par les entreprises, excepté par les organismes administratifs publics et entités locales financées par le budget de l’État, qui emploient ou vont employer des personnes à la capacité de travail altérée.

209.Il peut en outre être accordé − sur la base d’un appel à candidatures − des subventions au titre du Fonds pour la réadaptation du Fonds pour le marché du travail, visant à créer ou à transformer des lieux de travail et à en assurer le libre accès, ainsi qu’à moderniser les outils de travail et à y consacrer des investissements. Du fait de la crise économique, l’octroi de ces subventions est suspendu à titre provisoire depuis le second semestre de 2009. Le Programme d’action pour le renouveau social, qui sera présenté ultérieurement, a pris le relais.

210.Les frais administratifs ainsi que les frais de transport de passagers, de logistiques, d’organisation du travail et de transport sont remboursables sous la forme de prestations de compensation des coûts et d’adjudications. Une subvention destinée à couvrir des frais de réadaptation peut être accordée aux employeurs qui conviennent, dans un contrat conclu avec les autorités via une procédure d’appel d’offres, de faire travailler des personnes ne pouvant être employées sur le marché du travail ordinaire du fait de leur état de santé ou de leur handicap et qui remplissent les conditions d’octroi d’une accréditation exceptionnelle.

Aides salariales et prestations de compensation des coûts pour l’emploi de personnes à la capacité de travail altérée

(En milliers de forint)

Description

2007

2008

2009

2007 - 2009

Aides salariales

7 988 956

15 892 841

16 038 399

39 920 196

Aides aux organisations protégées

20 556 578

28 771 758

29 440 698

78 769 034

Aides aux organisations touchant des prestations de compensation des coûts

1 889 297

3 027 660

2 583 791

7 500 748

Total

30 434 831

47 692 259

48 062 888

126 189 978

211.Dans le cadre du Programme d’action pour le renouveau social, il peut être accordé les aides décrites ci-après pour favoriser l’emploi des personnes à la capacité de travail altérée conformément au décret gouvernemental no 132/2009 (VI.19) et dans le cadre du programme «Aide à la réadaptation et à l’emploi des personnes à la capacité de travail altérée».

212.Aide salariale: aides salariales à la prolongation de l’emploi, à la prolongation de l’emploi de réadaptation, à l’emploi de personnes prêtant assistance au travail, à l’acquisition d’une expérience professionnelle et à l’accomplissement de périodes d’essai.

213.Aide au travail indépendant: aide d’un montant n’excédant pas le revenu minimum obligatoire accordée sur demande au titre du programme pour une période maximale de six mois.

214.Remboursement des frais de déplacement local et de déplacement entre le lieu de résidence ou de domicile et le lieu de travail ou d’acquisition d’une expérience professionnelle: en vertu du décret gouvernemental no 39/2010 (II.26), peuvent également bénéficier de ce remboursement les personnes qui se rendent à leur travail au moyen de leur propre véhicule à moteur ainsi que les personnes atteintes d’un handicap ou d’une invalidité physique et leurs proches. Une aide peut en outre être accordée aux employeurs qui assurent le transport d’employés de leur lieu de résidence (lieu de domicile) au lieu de travail sous la forme d’un transport groupé. Les frais de déplacement local et de déplacement de porte à porte liés à la recherche d’un emploi peuvent également faire l’objet d’une aide s’ils se rapportent à la consultation − requise par l’agence pour l’emploi − de spécialistes de la médecine du travail et de l’adéquation de la formation. Le remboursement de ces frais est demandé par l’employeur et/ou l’établissement de formation, mais il est directement versé par l’agence pour l’emploi à l’organisme consulté.

215.Aide aux coûts de formation d’employés en poste: peut être demandée par les employeurs qui font travailler des employés ne pouvant plus être maintenus en poste sans formation.

216.La Hongrie a recours aux quatre instruments de politique fiscale décrits ci-après pour soutenir les employeurs et les employés.

217.Les personnes lourdement handicapées bénéficient d’un abattement individuel correspondant à 5 % du salaire mensuel minimum dû le premier jour de l’année fiscale, qui est déduit chaque mois de l’assiette fiscale agrégée à partir du mois où a été attesté le handicap et tant qu’il perdure, sur la base du certificat pertinent. Cet abattement s’est élevé en 2010 à 3 675 forint.

2007

2008

Nombre de bénéficiaires de l’abattement

68 000

67 000

Montant des remises d’impôts accordées par l’État (en forint)

2,5 milliards

2,7 milliards

218.Conformément à la loi LXXXI de 1996 relative à l’impôt sur les sociétés et les dividendes, une entreprise employant des personnes dont la capacité de travail est altérée d’au moins 50 % peut déduire de son bénéfice brut d’exploitation un montant correspondant aux salaires versés chaque mois à ces personnes mais n’excédant pas les salaires minimums dus le premier jour de l’année fiscale et pour autant que le nombre moyen d’employés ne dépasse pas 20 personnes l’année fiscale en question.

2007

2008

Nombre d’entreprises bénéficiaires de la déduction

798

756

Montant des remises d’impôts accordées par l’État (en forint)

594  millions

620 millions

219.Les coopératives sociales sont des coopératives dont le but est de trouver un emploi à leurs membres sans emploi ou socialement défavorisés, et de favoriser l’amélioration de leur situation sociale par d’autres moyens. L’assiette fiscale des coopératives sociales (coopératives d’écoles exceptées) et les exonérations d’impôts auxquelles elles ont droit sont calculées en fonction des règles applicables aux associations à but non lucratif d’intérêt (principalement) public. Les coopératives sociales bénéficient d’exonérations d’impôts calculées sur la base du pourcentage de leurs revenus totaux provenant d’activités préférentielles.

220.Les entrepreneurs privés employant des personnes dont la capacité de travail est altérée d’au moins 50 % peuvent déduire de leurs revenus un montant correspondant aux salaires versés chaque mois à ces personnes mais n’excédant pas les salaires minimums dus le premier jour du mois, sachant que le salaire minimum s’élevait en 2010 à 73 500 forint.

2007

2008

N ombres d’entrepreneurs privés bénéficiaires de la déduction

250

267

Montant des remises d’impôts accordées par l’État (en forint)

201  millions

244 millions

221.Le Comité de dialogue sur la réadaptation est l’organisme de défense des intérêts des personnes à la capacité de travail altérée. De composition mixte, il est constitué d’une composante employés et d’une composante employeurs. Le Syndicat des travailleurs municipaux et des travailleurs de l’industrie locale représente les employés à la capacité de travail altérée tandis que l’Association nationale des organisations protégées représente les employeurs.

222.L’Organe de contrôle du Fonds pour le marché du travail, au sein duquel sont représentés, hormis les partenaires sociaux, le Gouvernement et les employés (via leurs délégués syndicaux), joue un rôle important dans l’allocation de subventions liées à l’emploi.

223.Le Gouvernement a lancé en 2002 le programme «Perspectives d’avenir» destiné à créer de nouvelles possibilités de travail à distance. Ce programme de premier plan sur le marché du travail, instauré à des fins de développement du travail à distance, vise à favoriser l’établissement de nouveaux lieux de travail ainsi que l’application de formes flexibles de travail, l’institution d’une organisation plus souple du travail et la modernisation future de la culture du travail. En multipliant les possibilités de travail à distance, l’employeur donne également aux acteurs du marché du travail appartenant à un groupe défavorisé l’occasion d’accéder à l’emploi. Une attention particulière est portée aux possibilités offertes aux personnes handicapées.

Article 28Niveau de vie adéquat et protection sociale

224.Les services de protection de l’enfance exécutés dans le cadre des dispositions de base relatives à la protection des enfants sont gratuits. Lorsque les services sont payants, une réduction est accordée en fonction des besoins et de la situation sociale des bénéficiaires, le rabais pouvant représenter jusqu’à 100 % du montant. Les enfants handicapés bénéficient d’un rabais de 50 % sur les repas, quelle que soit leur situation sociale ou celle de leur famille. Les familles socialement défavorisées peuvent bénéficier d’avantages supplémentaires.

225.Dans le cadre du système de protection sociale, l’aide à l’achat des produits de base et le soutien financier octroyé en raison du handicap, dont le bénéficiaire peut disposer librement, ont pour buts de contribuer à atténuer la pauvreté et de compenser les dépenses supplémentaires engendrées par le handicap.

226.L’aide au transport accordée aux personnes souffrant d’un handicap physique grave vise à couvrir une partie des coûts supplémentaires de transport liés au handicap. L’aide financière pour l’achat d’une voiture particulière peut couvrir jusqu’à 60 % du prix d’achat, sans toutefois dépasser 300 000 forint. Une aide de 30 000 forint au plus peut être octroyée pour l’adaptation d’un véhicule particulier.

227.L’assurance maladie accorde aux assurés (via l’aide au titre de l’assurance sociale) une subvention pour les produits d’assistance faisant partie des produits admis dans la norme ISO 9999. Les assurés peuvent ainsi bénéficier de subventions pour les produits dont les spécificités sont conformes aux indications énoncées dans la norme en question. Le médecin doit établir une prescription pour les produits, et un décret fixe les produits subventionnés, les conditions de prescription et les taux des subventions correspondants. Actuellement, les produits d’assistance peuvent être subventionnés à hauteur de 50 %, 70 %, 80 % ou 98 %. À l’achat, le patient s’acquitte simplement de la part non couverte par la subvention et n’a pas besoin de débourser l’intégralité du prix d’achat pour se faire ensuite rembourser par l’assurance. Lorsqu’un patient a droit aux soins de santé publique et dispose d’un certificat, l’État prend en charge également la part que doit verser le patient. Le contexte réglementaire du catalogue Internet des produits d’assistance subventionnés a été complété afin de fournir au patient toutes les informations utiles.

228.Lorsqu’une personne souffre d’un handicap grave, son parent biologique ou adoptif, le conjoint vivant avec celui-ci, le parent de famille d’accueil, le parent nourricier professionnel, le tuteur ou le tuteur ad hoc bénéficie d’allocations familiales plus élevées. À l’âge de 18 ans, la personne souffrant d’un handicap grave perçoit les subventions en une qualité propre si des allocations familiales plus élevées ont été versées jusqu’à sa 18e année. Elle peut bénéficier d’une aide au titre du handicap lorsqu’elle atteint ses 18 ans.

229.Les personnes handicapées peuvent être admises à bénéficier d’une pension de sécurité sociale qui peut leur être versée au titre du principe d’assurance. Il est possible de soumettre une demande de pension d’invalidité ou de pension d’invalidité après accident avant l’âge de la retraite si toutes les conditions juridiques et réglementaires sont remplies.

Données relatives à la pension d’invalidité et de la pension d’invalidité après accident ainsi que de la rente de réhabilitation

Nombre de personnes ayant bénéficié d’une prestation

2006

2007

2008

2009

Pension d’invalidité ou pension d’invalidité après accident

39 211

34 386

26 272

23 238

Rente de réhabilitation

-

-

2 246

12 525

Nombre de personnes ayant bénéficié d’une prestation

2006

2007

2008

2009

Pension d’invalidité ou pension d’invalidité après accident après l’âge de la retraite

351 000

356 000

359 000

363 000

Pension d’invalidité ou pension d’invalidité après accident avant l’âge de la retraite

453 000

442 000

429 000

402 000

Rente de réhabilitation

-

-

300

7 000

230.L’État peut accorder une subvention non remboursable pour compenser les coûts supplémentaires engendrés par la transformation d’un logement en vue d’en faciliter l’accès aux personnes souffrant d’un handicap physique grave. Cette subvention peut atteindre 250 000 forint pour la construction ou l’achat d’un logement plus accessible, et 150 000 forint pour l’élimination des obstacles à l’accès dans un logement existant. Cette subvention est octroyée, sur demande de la Fédération nationale des associations des personnes handicapées, par un établissement de crédit autorisé.

231.L’aide à l’accession au logement a pour objectif d’aider les jeunes adultes qui interrompent leurs études provisoirement ou définitivement à trouver un logement ou à obtenir une résidence permanente. Ont droit à l’aide à l’accession au logement les jeunes qui ont atteint la limite d’âge pour ce qui est de l’éducation et dont la fortune, l’assurance et les autres biens ne dépassent pas la limite fixée par la réglementation en vigueur. Cette aide peut être utilisée, entièrement ou en partie, pour acheter, construire, rénover, transformer ou agrandir un terrain, un appartement, une maison individuelle ou une ferme, pour payer son loyer ou pour rembourser, en une seule fois, un prêt accordé au titre de l’accession au logement. Dans certains cas justifiés, les jeunes adultes handicapés peuvent utiliser cette aide pour financer une place en internat dans un établissement spécialisé offrant des soins appropriés. Le montant de l’aide est fixé en fonction du nombre d’années de la formation permanente suivie et compte tenu de la valeur totale de la fortune et des biens immobiliers du bénéficiaire.

Article 29Participation à la vie politique et à la vie publique

232.La Constitution prévoit le droit d’élire et d’être élu. Tous les citoyens hongrois ayant atteint l’âge adulte et résidant sur le territoire de la République de Hongrie exercent leurs droits électoraux lorsqu’ils élisent des membres du Parlement, lors de référendums nationaux ou encore d’initiatives populaires. Tous les citoyens hongrois ayant atteint l’âge adulte et résidant sur le territoire de la République de Hongrie ainsi que les ressortissants d’autres États membres de l’Union Européenne ayant atteint l’âge adulte et résidant sur le territoire de la République de Hongrie peuvent être élus en tant que représentant des municipalités locales ou en tant que maire et peuvent voter s’ils se trouvent sur le territoire du pays le jour de l’élection ou du référendum national. Toutefois, seuls les citoyens de nationalité hongroise peuvent être élus maire ou bourgmestre de Budapest. La Constitution dispose que les personnes sous tutelle dont la capacité juridique a été limitée ou retirée ou auxquelles il est interdit de diriger des affaires publiques, qui sont détenues ou contraintes de suivre un traitement en institution en application d’une décision (finale) prononcée à l’issue d’une procédure pénale ne bénéficient pas des droits électoraux et ne peuvent par conséquent pas participer aux référendums ni aux initiatives populaires. Dans l’affaire Alajos Kiss c. Hongrie (requête no 38832/06), la Cour européenne des droits de l’homme a statué que la privation complète et générale des droits électoraux est contraire à l’article 3 du Protocole (no 1) additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dans les cas où la personne − dont la capacité juridique est limitée − se voit privée de ses droits électoraux sans qu’il ait été procédé à une évaluation individualisée de ses capacités.

233.Outre les droits courants de participation à la vie politique, la Constitution garantit également d’autres droits. Ainsi, tous les citoyens ont le droit d’occuper des postes publics en fonction de leurs compétences, qualifications et connaissances professionnelles. Les droits de contester des décisions sont aussi garantis et, par conséquent, toute personne en République de Hongrie a le droit d’adresser une contestation ou une plainte écrite au service public concerné, à titre individuel ou collectivement.

234.En vertu de la loi C de 1997 sur la procédure électorale, les électeurs ne sachant pas lire ou dont l’exercice du droit de vote est entravé par leur handicap physique ou d’autres raisons peuvent faire appel à un autre électeur ou, à défaut, à deux membres du comité électoral. Selon la loi, le droit de vote ne peut être exercé que par la personne elle-même et uniquement au bureau de vote de la circonscription correspondant à son lieu de résidence. Toutefois, la loi prévoit une exception à cette règle: les électeurs présentant un handicap physique peuvent obtenir, à leur demande, que deux fonctionnaires au moins de la circonscription électorale du lieu de résidence apportent une urne mobile. La demande peut être adressée par écrit au chef du bureau de vote de la circonscription concernée, ou au comité électoral le jour de l’élection, et le vote doit se dérouler au domicile de l’électeur handicapé, sous la supervision du comité électoral. Si l’électeur handicapé compte exercer son droit de vote au bureau de vote, il peut solliciter l’aide d’un autre électeur ou, à défaut, celle de deux membres du comité électoral, comme indiqué précédemment.

235.Conformément à la loi sur la liberté d’association, toute personne privée, y compris la personne handicapée, a le droit de créer des organisations ou des associations avec d’autres personnes et de participer à leurs activités. Dans son budget, l’État accorde un appui opérationnel annuel à six associations nationales de défense des intérêts des personnes présentant différents types de handicap pour leur permettre de poursuivre leurs activités. Les associations nationales de défense des intérêts des personnes handicapées reversent une partie de leurs subventions annuelles à leurs organisations membres, qui œuvrent à l’échelle des régions et des comitats et font partie de l’une de ces associations. Pour la conduite de leurs activités et l’exécution de leurs programmes, les organisations sociales de personnes handicapées peuvent demander à l’État de bénéficier d’un soutien financé par le budget national. Une aide publique supplémentaire est accordée aux organisations, via des appels à candidature, par le Programme civil national de base, qui a pour but de soutenir les activités d’organisations civiles et de promouvoir le développement de la société civile. Les organisations de défense des intérêts des personnes handicapées peuvent également obtenir une aide publique ponctuelle en vue de mener des activités et programmes professionnels.

Article 30Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports

236.Conformément à la loi LXIV de 2001 sur la protection du patrimoine culturel, des efforts doivent être entrepris pour rendre le patrimoine culturel accessible à tous dans des conditions d’égalité, y compris aux personnes handicapées. La loi CXL de 1997 sur les musées, l’offre de bibliothèques publiques et l’éducation publique dispose, d’une manière générale, que chacun a le droit d’accéder aux biens culturels en Hongrie. Cette loi a pour objectif d’établir le droit d’accès de chacun aux bibliothèques. L’obligation de l’égalité de traitement est posée comme principe fondamental. Le document ministériel intitulé «Recommandation sur l’amélioration des services des bibliothèques à l’intention des usagers handicapés» a été publié en 2009. Des conférences de sensibilisation de l’opinion publique sont l’occasion, pour les personnes handicapées, d’exposer les problèmes qu’elles rencontrent, mais aussi de faire part des mesures qui contribuent à améliorer leur qualité de vie. Ainsi, par exemple, les malvoyants ont présenté, lors d’une conférence virtuelle, les techniques leur permettant d’avoir accès aux documents électroniques. Les organismes culturels gouvernementaux soutiennent les personnes handicapées dans le cadre de programmes d’éducation publique tels que le Festival international «Voix commune» de l’Atelier d’art particulier, les manifestations organisées par l’Association de malvoyants Nyírség, ainsi que les activités culturelles et artistiques pour les personnes atteintes du syndrome de Down. Le Fonds culturel national apporte régulièrement son soutien, en lançant des appels à candidature, aux programmes éducatifs et artistiques d’organisations civiles pour les personnes vivant dans des conditions défavorisées (camps publics artistiques et éducatifs organisés par l’association «Pour eux, avec eux», par exemple).

237.Les conditions fixées pour les installations touristiques sont identiques qu’il s’agisse d’enfants ou d’adultes. Les appels d’offres dans le domaine du tourisme (en matière d’attractions et de logement) lancés par le Programme opérationnel régional prévoient comme condition sine qua non l’accessibilité sans entrave aux installations. La base de données nationale du tourisme contient des informations, fournies volontairement par les prestataires de services, concernant l’accessibilité des installations touristiques.

238.La loi LXXVI de 1999 sur les droits d’auteur favorise l’accès des personnes handicapées aux contenus culturels et établit que les personnes handicapées peuvent accéder gratuitement aux œuvres protégées par les droits d’auteur. L’utilisation d’œuvres d’art à des fins non commerciales relève de la libre exploitation si son seul objectif est de répondre aux besoins des personnes handicapées, lorsque ces besoins sont directement liés au handicap, et si elle ne dépasse pas la mesure justifiée par l’objectif.

239.La loi sur le sport prévoit également des dispositions concernant les activités sportives pratiquées par les personnes handicapées. La Fédération sportive hongroise des personnes ayant des besoins particuliers, créée en vertu de la loi, et le Comité paralympique hongrois organisent et supervisent des compétitions, des activités récréatives et des activités sportives scolaires pour les personnes handicapées, avec l’aide de l’État.

240.Dans le cadre scolaire ordinaire, les élèves handicapés peuvent accéder aux équipements sportifs et récréatifs et aux logements de vacances dans des conditions identiques à celles dont bénéficient les élèves non handicapés. En règle générale, le budget de l’État, les municipalités locales et les fondations publiques pertinentes accordent des aides pour l’achat d’équipements spéciaux ainsi que pour l’accès aux installations récréatives, sportives et de vacances pour les enfants handicapés, ce par des appels d’offres et toujours en fonction des possibilités.

III.La situation particulière des femmes et des enfants vivant avec un handicap

Article 6Femmes handicapées

241.Dans la Constitution, la disposition interdisant toute discrimination préjudiciable porte aussi interdiction de la discrimination fondée sur le genre. Elle proclame également que la République de Hongrie garantit aux hommes et aux femmes des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels égaux. En vertu de la loi sur l’égalité des chances, le genre de la personne est une caractéristique protégée.

242.Les objectifs à atteindre d’ici à 2021 sont précisés dans le décret gouvernemental no 1004/2010 (I.21) sur la stratégie nationale de promotion de l’égalité sociale des hommes et des femmes. Les tâches pour 2010 et 2011 sont, quant à elles, indiquées dans le décret gouvernemental no 1095/2010 (IV.21) relatif au premier plan d’évaluation de la stratégie nationale de promotion de l’égalité sociale des hommes et des femmes.

Article 7Enfants handicapés

243.La Hongrie a ratifié la Convention relative aux droits de l’enfant. Dès l’âge de 14 ans, les enfants prennent donc, en concertation avec leurs parents, les décisions sur les questions importantes dans leur vie, par exemple sur le choix de leur école. Les institutions spécialisées de protection de l’enfance ont mis en place un système de représentation des enfants. De même, il existe un système de représentation des étudiants dans les établissements d’enseignement publics. Des sections réservées aux jeunes ont été créées au sein des organisations nationales chargées de défendre les intérêts des personnes handicapées. Le médiateur pour les générations futures, le responsable des droits à l’éducation et le représentant des droits de l’enfant jouent un rôle primordial dans la protection des droits de l’enfant.

244.La loi sur la protection des enfants énonce les droits et obligations fondamentaux de l’enfant, y compris des enfants handicapés, et réglemente les activités du médiateur et du représentant des droits de l’enfant en matière de protection des droits et de défense des intérêts.

245.Le médiateur dispose de moyens spécifiques pour promouvoir la protection des droits de l’enfant tels qu’ils sont garantis par la Constitution. Sa tâche consiste à examiner les atteintes aux droits de l’enfant garantis par la Constitution et à prendre des mesures ponctuelles ou de portée générale pour remédier à ces atteintes. Chaque année, il rend compte de ces mesures à l’Assemblée nationale (Parlement).

246.Le représentant des droits de l’enfant veille à la protection des droits − prévus par la loi − des enfants relevant des services de protection de l’enfance et il informe les enfants de leurs droits et obligations tout en leur apprenant à exercer les premiers et à respecter les secondes. Il accorde une attention particulière à la protection des enfants ayant des besoins spéciaux. Il aide les enfants à rédiger leurs plaintes et peut entreprendre l’examen de ces plaintes. Il prend part aux débats sur les affaires qui intéressent le service de protection sociale des enfants et à la réunion sur le placement des enfants organisée par le service régional de protection de l’enfance. À la demande du Bureau du tuteur, il représente les enfants durant les procédures relatives à l’accompagnement éducatif.

247.Le représentant des droits de l’enfant est habilité à demander des renseignements et des documents et à rassembler des informations au sein même des entités de protection sociale et des services de protection de l’enfance. Dans l’utilisation qu’il fait des données personnelles des enfants, il est tenu d’agir de façon appropriée, en respectant la réglementation en vigueur sur la protection des données.

248.Les membres élus (disposant du droit de vote) de l’organe de défense des intérêts comptent: des membres de l’organe représentatif des enfants, des parents ou d’autres représentants légaux des enfants bénéficiant de l’appui des services de protection, des représentants des jeunes adultes, des représentants des employés de l’institution, et des représentants de l’entité gérant l’institution. L’organe de défense des intérêts examine les plaintes qui lui sont adressées et résout les problèmes relevant de sa compétence. Il peut prendre d’autres mesures en concertation avec l’administrateur de l’institution, avec les représentants des droits de l’enfant et avec d’autres organisations compétentes. L’organe de défense des intérêts peut exposer au responsable de l’institution son point de vue sur des questions relatives à de jeunes adultes et formuler une proposition pour la planification et la gestion des services cadrant bien avec les activités de base de l’institution. Il peut également s’exprimer sur l’utilisation des fonds en découlant. L’organe de défense des intérêts dispose du droit de donner son consentement lors de l’adoption d’une politique.

249.L’enfant, le parent de l’enfant ou son représentant légal, l’organe représentatif des enfants, le jeune adulte ainsi que le représentant des intérêts et les organisations professionnelles de protection des intérêts des enfants peuvent présenter des plaintes, conformément à la politique en vigueur, auprès du directeur de l’institution ou de l’organe de défense des intérêts afin de résoudre les problèmes survenant lorsque les employés de l’institution portent atteinte aux droits des enfants ou ne respectent pas leurs obligations. Le responsable de l’institution et/ou l’organe de défense des intérêts examine la plainte et informe des autres possibilités de recours. Le parent de l’enfant ou son représentant légal, l’organe représentatif des enfants, l’enfant ou le jeune adulte peuvent s’adresser à l’administrateur de l’institution ou au représentant des droits des enfants si le responsable de l’institution ou l’organe de défense des intérêts ne leur communique pas les résultats de l’examen de la plainte sous quinze jours, ou s’ils ne sont pas d’accord avec la mesure prise. Les enfants placés en internat peuvent mettre sur pied un organe représentatif des enfants pour défendre leurs intérêts. L’organe représentatif des enfants, élu à plus de 50 % des voix, se charge de représenter tous les enfants de l’internat. Il décide de son propre mode de fonctionnement en prenant l’avis du responsable de l’établissement. L’ensemble des pensionnaires accepte les règles d’organisation et de fonctionnement de l’organe représentatif, qui sont approuvées par le responsable de l’institution. Le responsable de l’institution ne peut refuser son approbation que lorsque le règlement proposé est contraire à la législation ou aux règles et politiques régissant l’organisation et le fonctionnement de l’institution. L’organe représentatif des enfants peut faire part de son opinion concernant le fonctionnement de l’établissement ou toute autre question relative aux enfants au responsable de l’institution, qui est tenu de la prendre en compte.

250.Les filles et les garçons handicapés confiés aux institutions sont élevés et éduqués dans un cadre mixte qui tient compte des spécificités liées au genre. Dans les activités quotidiennes, l’intégration modulée en fonction du genre est, dans l’ensemble, adoptée par les institutions de protection sociale et de protection de l’enfance. Aucune information n’est disponible quant à d’autres différences dans la situation des garçons et des filles.

251.En vertu de la Constitution et de la loi sur la protection des enfants, les enfants handicapés sont détenteurs de droits au même titre que les autres enfants. Les privilèges pouvant être appliqués aux enfants handicapés sont énoncés dans les paragraphes traitant d’autres articles de la Convention.

IV.Obligations spécifiques

Article 31Statistiques et collecte des données

252.La collecte de données sur les personnes handicapées est très diversifiée. La nécessité d’avoir une vue uniforme de la situation est apparue au moment de l’établissement du présent rapport. L’administration chargée de l’égalité des chances a donc confié à la Fondation publique la tâche d’explorer et de répertorier soigneusement les bases de données contenant des informations sur différentes situations de la vie des personnes handicapées et, à l’issue de cette étude, de proposer des lignes directrices en vue de l’uniformisation. L’objectif secondaire était d’obtenir des données concrètes pour étayer les décisions prises par les professionnels et les pouvoirs publics qui influencent la qualité de vie des personnes handicapées.

253.Conformément à la loi XLVI de 1993 sur les statistiques, la communication de données personnelles ne peut se faire que sur ordonnance judiciaire. Le décret gouvernemental no 288/2009 (XII.15) sur les données collectées et prélevées par le Programme national de collecte de données statistiques (Programme OSAP) est entré en vigueur le 1er janvier 2010. Il sert de cadre à la plupart des collectes de données ciblées ou générales. Le Programme OSAP est géré par l’Office central de statistique, qui établit les projets de compilation de données en consultation avec le Conseil national des statistiques. C’est à ce stade que les organisations nationales représentant les personnes handicapées peuvent faire part de leur point de vue. Les domaines visés incluent: la déclaration sur les prestations pouvant être fournies en espèces et en nature (OSAP 1206), les informations détaillées sur les personnes touchant les allocations familiales (OSAP 1515), le rapport statistique sur le soutien à la famille (OSAP 1915), la déclaration sur les données relatives au soutien aux personnes handicapées (OSAP 1911). Chaque année, le Programme OSAP collecte également des données sur le bien-être des enfants, la protection de l’enfance, les activités se rapportant aux services sociaux et à l’enseignement supérieur, et sur les aides au transport destinées aux personnes atteintes d’un handicap physique. Des données sont collectées sur la santé, conformément au décret no 76/2004 (VIII.19) du Ministère de la santé et des affaires sociales et familiales. Les données statistiques sur la pension d’invalidité sont collectées par les organes administratifs d’assurance-pension. En vertu de la loi sur la langue des signes, la Fondation publique tient un registre des services d’interprétation en langue des signes fournis gratuitement, indiquant le nombre d’heures durant lesquelles la personne a demandé ce service et précisant si le service a été utilisé dans le cadre d’un programme pour étudiants ou d’une formation pour adulte. Le registre concernant les employeurs agréés et de ceux qui disposent d’un atelier protégé est tenu par le Service de l’emploi public conformément au décret y relatif.

254.En vertu de la loi sur les statistiques, les collectes de données effectuées par les organisations relevant du service officiel de statistiques sont publiques, excepté lorsqu’il s’agit de données qualifiées. Ces organisations assurent la publication des données qui entrent dans leur sphère de compétence. Elles peuvent fournir des données aux organes de l’État ou à l’administration publique, aux organisations sociales, aux organisations de défense des intérêts, aux municipalités locales, aux autorités publiques, aux organisations scientifiques, aux organisations économiques, aux entreprises de télécommunications, aux organisations internationales, ainsi qu’à la population. Le système d’information contient des données issues de publications et de bases de données stockées sur d’autres supports d’information. Les données statistiques sont le plus souvent publiées sur des sites Internet (par exemple celui du système d’information de l’enseignement public ou du système d’information de l’enseignement supérieur) et font parfois l’objet d’une publication annuelle à titre informatif (par exemple l’Almanach des statistiques sociales).

255.Les données les plus récentes sur les personnes handicapées ont été collectées en 2001 à l’occasion du recensement de la population. En 2002 et en 2008, l’Office central de statistique a réalisé une enquête afin de déterminer si l’altération durable de la santé ou le handicap physique des personnes interrogées constituait un obstacle dans leur recherche d’emploi. La prochaine collecte générale de données aura lieu en 2011, en vertu de la loi sur le recensement. Les données seront collectées en deux étapes: d’une part auprès de l’ensemble de la population lors du recensement, et d’autre part auprès d’échantillons de la population dans le cadre d’une enquête ciblée posant des questions différentes et plus détaillées. Le Conseil national du handicap est assuré d’être associé à l’élaboration de cette enquête en application de la loi sur le recensement.

Article 32Coopération internationale

256.Les programmes Grundtvig et Leonardo da Vinci qui soutiennent la coopération internationale sont accessibles en Hongrie pratiquement depuis leur mise en place au sein de l’Union européenne (en 1997 et 2001). Répondre aux demandes des personnes handicapées est l’un des principaux objectifs déclarés de la Fondation publique Tempus qui fonctionne à l’échelon national. Pour remplir cette mission, la Fondation s’intéresse tout particulièrement aux besoins spécifiques lors de l’examen des soumissions d’offres de services qui soutiennent la coopération dans le domaine des formations spéciales et de la formation pour adultes et au moment d’accorder les subventions. Ainsi, pour financer le coût de la mobilité, il arrive dans certains cas que la somme allouée soit plus élevée que le montant de base (le calcul étant fondé sur les frais réels) et couvre le voyage de plusieurs accompagnants. Pour pouvoir prétendre au programme Leonardo da Vinci en faveur de la mobilité, il faut que le programme de travail du voyage effectué dans le cadre d’une expérience professionnelle ou des études soit élaboré conjointement par les partenaires nationaux et internationaux en tenant compte des besoins de formation des participants.

257.Le centre régional de formation de Székesfehárvár a lancé un projet d’appel à candidatures soutenant la coopération transfrontière dans le cadre d’initiatives de formation spéciale et de formations pour adultes afin de transmettre son expérience nationale et d’adapter les méthodes hongroises aux institutions des comtés de Kovászna, d’Harghita et de Maros, en Roumanie, qui dispensent un enseignement en hongrois. Des séminaires de méthodologie sur la réadaptation à l’emploi et à la formation sont organisés dans le cadre d’un sous-projet de réadaptation lancé en 2009. Des vidéoconférences sont organisées pour étudier les expériences roumaine et hongroise dans le domaine de la formation professionnelle et de la reconversion de personnes handicapées ou ayant une capacité de travail altérée. Un forum sur la réadaptation à la formation va être ouvert sur le site Internet du centre de formation et une brochure méthodologique présentant les différentes composantes de cette expérience va être élaborée.

Article 33Application et suivi au niveau national

258.En vertu du décret gouvernemental sur les tâches et la sphère de compétence des ministères, le Ministère des ressources nationales est chargé de coordonner la mise en œuvre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées en Hongrie. Selon les règles d’organisation et de fonctionnement du portefeuille ministériel, cette mission est menée à bien par le Département général de la réadaptation et des questions de handicap. Dans le cadre de la politique «générale» en vigueur, plusieurs portefeuilles gèrent des unités organisationnelles qui sont également chargées des questions relatives au handicap, et de nombreux départements généraux au sein des ministères comptent, parmi leurs effectifs, un expert chargé des questions de handicap. Il s’agit notamment du Sous-Secrétariat d’État du Ministère des ressources nationales spécialement chargé des sports pratiqués par les personnes handicapées, et de la Direction de la réadaptation du Bureau national de l’emploi et des affaires sociales, qui relève du Ministère de l’économie nationale (et s’occupe de l’accréditation des organisations qui comptent employer des personnes à la capacité de travail altérée), ainsi que du Département général de la réadaptation (qui s’occupe de la mise en œuvre et de la coordination de différents programmes de soutien).

259.Le Conseil national du handicap participe à la mise en œuvre de la Convention au titre d’une résolution gouvernementale. La composition et les tâches du Conseil ont été évoquées plus haut dans les paragraphes traitant des articles 1er à 4 de la Convention.

260.La mise en œuvre de la Convention peut être et est en fait garantie par le Commissaire parlementaire des droits du citoyen et par l’Autorité pour l’égalité de traitement. En 2009, le Commissaire parlementaire des droits du citoyen a publié un rapport sur les résultats du programme intitulé «Vivre la différence dans le respect», mené dans le domaine du handicap.

261.Si aucune organisation n’a été chargée d’assurer le contrôle (suivi) de la mise en œuvre de la Convention avant l’achèvement du rapport, en pratique, on peut considérer qu’un suivi permanent est déjà amorcé, comme l’atteste le «Forum civil» mis en place expressément par des organisations de la société civile et qui rédige un rapport parallèle. Les activités de la Fondation publique peuvent également être considérées comme des activités de suivi étant donné qu’elles contribuent à la mise en œuvre de nombreuses tâches présentées ci-dessus qui découlent de la Convention. À la demande du Gouvernement, la Fondation publique a mis en place une liste d’indicateurs révélateurs de la mise en œuvre d’instruments internationaux sur la question du handicap. L’objectif était d’établir une liste permettant de contrôler et de faciliter la mise en œuvre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, du Plan d’action du Conseil de l’Europe pour les personnes handicapées 2006-2015 et du Plan d’action de l’Union européenne en faveur des personnes handicapées.

262.Le Gouvernement s’est félicité que les organisations de la société civile représentant les personnes handicapées aient également établi leur rapport parallèle, fruit de plusieurs mois de travaux menés par des spécialistes. Un haut représentant du Ministère chargé des questions de handicap a assisté à la conférence de presse donnée à l’occasion du rapport civil, une démarche qui montre que les auteurs du rapport sont considérés comme des partenaires. La coopération entre les acteurs gouvernementaux et civils figure d’ailleurs parmi les prochaines priorités.

263.Le tableau ci-après présente les dépenses liées au handicap:

Dépenses

En millions de forint

2009

2010

Institutions sociales publiques

2 222,2

2 063,5

Aides salariales accordées aux entreprises employant des personnes à capacité de travail altérée

12 000

12 000

Mécanisme de compensation des coûts engendrés par l’emploi de personnes à capacité de travail altérée

35 300

30 300

Soutien à l’emploi en institution sociale

5 600

3 000

Aide au transport des personnes handicapées physiques

1 982,5

1 250

Aide aux personnes handicapées physiques pour l’achat et la conversion d’un véhicule

1 660,5

1 600

Services d’aide, dispositions communautaires et assistance via des systèmes de signalisation à domicile

6 910

7 275,2

Gestion du Conseil national du handicap

9,1

9

Soutien aux programmes en faveur de l’égalité des chances des personnes handicapées

620,6

500

Rente d’invalidité

12 740

13 076

Rente versée aux personnes à capacité de travail altérée

72 650

67 949

Rente versée au titre de l’altération de l’état de santé

2 532

2 454

Aide aux personnes handicapées

30 108

30 421

Services publics de soins de santé

21 000

21 000

FSZEK (Bibliothèque Ervin Szabó)

193,9

190

ÉFOÉSZ − Association hongroise de personnes atteintes d’un handicap intellectuel

138

70

SINOSZ − Association nationale des sourds et malentendants

177

70

MEOSZ − Fédération nationale des associations de personnes handicapées

160,7

105

MVGYOSZ − Fédération hongroise des aveugles et des malvoyants

207

97,5

AOSZ − Société hongroise des autistes

30

40

+ fonds pour les appels à candidatures

37,8

300

Soutien aux activités du Comité paralympique hongrois

16

15,4

Fédération sportive hongroise des personnes ayant des besoins particuliers

28,8

27,8

Soutien aux disciplines sportives pratiquées par des personnes handicapées

275

0

Soutien aux activités du Comité paralympique hongrois et de ses organisations membres

0

57,3

Soutien à la Fédération sportive hongroise des personnes ayant des besoins particuliers et à ses organisations membres

0

172,7

Soutien aux préparatifs des J eux paralympiques d’hiver et à la participation à ces jeux

12

Soutien aux préparatifs des J eux paralympiques

20

Aide pour l’acquisition de manuels scolaires destinés aux élèves à besoins éducatifs particuliers et aux minorités ethniques, et pour les prestations en matière d’éducation offertes par les établissements publics accueillant des enfants et des étudiants à besoins éducatifs particuliers

101

80

Complément de salaire pour les personnes à capacité de travail altérée

750

650

Soutien à la création d’emplois à des fins de réadaptation

4 000

3 000

Programme d’action pour le renouveau social 1.1.

22 477

29 490

Pension d’invalidité et pension d’invalidité après accident

632 100,5

655 821,6

Rente de réadaptation

7 045,1

14 073

Aide pour l’appareil lage médical (à la charge de l’assurance maladie; cette aide ne couvre pas uniquement les appareils destinés aux personnes handicapées)

46 035,6

45 400

Remboursement des frais de déplacement (dont environ 500 à 600 millions de Ft liés à l’enseignement public)

4 500

4 200

Total

Ft /personne/an

Catégories de soutien

2009

2010

Services quotidiens

454 110

405 600

Internat

787 450

710 650

Enseignement spécialisé

239 000

224 000

Développement du jeune enfan t

239 000

230 000

Préparation a u développement

322 000

305 000

Prestations exceptionnelles de protection de l’enfance

842 750

Prestations spécial isé es de protection de l’enfance

842 750

Institutions dispensant des soins

739 000

Prise en charge à l’école maternelle

494 100

Soutien complémentaire aux étudiants handicapés

120 000

120 000

264.Les aides pouvant être rattachées aux questions de handicap accordées par les municipalités locales sont précisées au chapitre IX du budget (chap. IX. Aides et impôt sur le revenu des personnels auxiliaires des municipalités locales). Celles accordées par les églises et les intervenants de la société civile (aides dites «humaines») sont présentées (de façon non détaillée) aux chapitres se rapportant au Ministère des affaires sociales et du travail et au Ministère de l’enseignement et de la culture, mais elles font partie de différentes aides éducatives et sociales (raison pour laquelle il est impossible d’en donner les montants exacts).

2007

2008

2009

Description

Nombre d’utilisateurs (en milliers/mois)

Montant des dépenses (en milliards de Ft)

Nombre d’utilisateurs (en milliers/mois)

Montant des dépenses (en milliards de Ft)

Nombre d’utilisateurs (en milliers/mois)

Montant des dépenses (en milliards de Ft)

Aide aux personnes handicapées

15,3

7,5

16,6

29,7

18,5

30

Aide au transport pour les personnes ayant un handicap physique lourd

107,7

2,4

182,6

3,5

143,8

2,3

Majoration des allocations familiales

34,0

3,6

131,2

38,6

148,7

42,5

Dépenses annuelles (en milliards de Ft)

2006

2007

2008

2009

Pension d’invalidité et pension d’invalidité après accident au-delà de l’âge de la retraite

252,2

276,6

304,9

317,8

Pension d’invalidité et pension d’invalidité après accident en deçà de l’âge de la retraite

295,5

309,3

325,8

314,2

Rente annuelle versée au titre de la réadaptation

0 , 6

7

Contribution à la réadaptation

265.La contribution au titre de la réadaptation est versée par les entreprises employant plus de 20 salariés et dont les effectifs comptent moins de 5 % de personnes handicapées (cette contribution est une recette spécifique qui ne peut être utilisée qu’à des fins de réadaptation).

266.L’objectif est que les montants versés par les entreprises n’employant aucun salarié handicapé viennent soutenir celles qui emploient des personnes handicapées.

267.Cette contribution a augmenté de 500 % depuis 2010. Elle représente un montant de 964 500 forint par personne handicapée non employée et par an, contre 177 600 forint en 2009. Le Gouvernement table sur plus de 62 milliards de forint, contre 16 milliards collectés en 2009. Le montant des recettes devrait donc progressivement approcher celui des dépenses engagées dans ce domaine ce qui évitera de porter les dépenses liées à la réadaptation au débit d’autres postes du budget.

268.Bien que, d’un point de vue juridique et budgétaire, la contribution au titre de la réadaptation n’alimente pas les postes ci-après, elle peut être déterminée en conséquence lorsqu’il s’agit de définir les orientations en matière d’emploi:

Subventions pour la création d’emplois à des fins de réadaptation financées à partir de la section Réadaptation du Fonds du marché du travail;

Intégralité des fonds du Programme d’action pour le renouveau social 1.1. (alimentant les parts de la Hongrie et de l’Union européenne, la part de l’Union européenne étant redistribuée progressivement);

Aides salariales accordées aux entreprises employant des personnes à capacité de travail altérée;

Mécanisme de compensation des coûts liés à l’emploi de personnes à capacité de travail altérée;

Aide à l’emploi dans les institutions sociales.

Recettes

2009

2010

Contribution au titre de la réadaptation

16 080

62 393

Dépenses

2009

2010

Fonds du marché du travail − Section de la réadaptation

4 000

3 000

Programme d’action pour le renouveau social 1.1.

22 477

29 490

Aides salariales accordées aux entreprises employant des personnes à capacité de travail altérée

12 000

12 000

Mécanisme de compensation des coûts liés à l’emploi de personnes à capacité de travail altérée

35 300

30 300

Aide à l’emploi dans les institutions sociales

5 600

3 000

Total

79 377

77 790