Nations Unies

CAT/C/SVN/4

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

10 mars 2020

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Quatrième rapport périodique soumis par la Slovénie en application de l’article 19 de la Convention selon la procédure simplifiée d’établissement des rapports, attendu en 2015 * , **

[Date de réception: 11 octobre 2019]

I.Introduction

1.Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 19 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la République de Slovénie, en tant qu’État partie à la Convention contre la torture, soumet son quatrième rapport sur l’application de la Convention. Le Gouvernement slovène a adressé son rapport initial au Comité contre la torture en 1999 (additif au rapport initial, examiné en mai 2000), son deuxième rapport périodique en 2001 et son troisième en 2009, ce dernier ayant été examiné par le Comité contre la torture les 10 et 11 mai 2011.

2.À sa 46e session, le 3 juin 2011 le Comité contre la torture a adopté ses observations finales concernant le troisième rapport périodique de la Slovénie. Le quatrième rapport périodique était attendu pour le 3 juin 2015. Le présent rapport périodique couvre la période allant du 11 mai 2011 (date d’examen du troisième rapport périodique) au 31 août 2018.

3.À sa 38e session (A/62/44, par. 23 et 24), le Comité contre la torture a adopté à titre d’essai une nouvelle procédure consistant à élaborer et adopter une liste de points à traiter à transmettre aux États parties avant la présentation de leur rapport périodique. Les réponses de l’État partie et la liste des points à traiter devant être considérées comme le rapport périodique de l’État partie en vertu de l’article 19 de la Convention. Dans le présent document figurent des informations spécifiques sur l’application des articles 1 à 16 de la Convention, y compris en relation avec les précédentes recommandations du Comité.

4.Les autorités ci-après ont participé à l’élaboration du présent rapport : Ministère de la justice ; Ministère des affaires étrangères ; Ministère de l’intérieur ; Ministère de la santé ; Ministère du travail, de la famille, des affaires sociales et de l’égalité des chances ; Bureau d’État pour les minorités nationales ; Médiateur des droits de l’homme de la République de Slovénie ; Bureau d’État pour le soutien et l’intégration des migrants ; Cour suprême de la République de Slovénie ; Bureau du Procureur général de la République de Slovénie. Leurs contributions sont résumées dans le présent rapport. Ce document a été affiché sur le site Web du Ministère de la justice et la possibilité a été offerte de soumettre des commentaires à son sujet pendant un mois ; ce document a été de plus envoyé directement aux ONG pour examen. Aucun commentaire n’a été soumis. Le rapport a été approuvé par le Groupe de travail interministériel pour les droits de l’homme, organe chargé de coordonner l’établissement des rapports que la Slovénie est tenue de soumettre en vertu des instruments internationaux relatifs à la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales auxquels elle est partie. Le Groupe de travail coordonne en outre l’établissement des rapports au titre d’autres mécanismes que les organes conventionnels et surveille le respect des obligations auxquelles a souscrit la Slovénie dans le domaine des droits de l’homme. Le Groupe de travail est composé de représentants de ministères et de bureaux d’État ainsi que de la société civile et du monde universitaire.

II.Nouvelles informations relatives à l’application

Articles 1 et 4

Réponse au paragraphe 1 de la liste des points à traiter (CAT/C/SVN/QPR/4)

5.En complément aux informations sur le Code pénal modifié (KZ-1) fournies au paragraphe 144 du document de base commun de la Slovénie (HRI/CORE/SVN/2014, consultable dans la base de données de l’ONU), il convient de signaler que l’infraction pénale de torture, auparavant inscrite dans le chapitre consacré aux infractions pénales contre les fonctions et les pouvoirs officiels a été transférée à un chapitre plus approprié dans l’optique de la protection des valeurs que sont l’intégrité et la dignité humaines, à savoir au chapitre d’un rang hiérarchique supérieur consacré aux infractions pénales contre les droits de l’homme et les libertés fondamentales. Une infraction peut être commise sous sa forme fondamentale par toute personne. La Slovénie a ainsi suivi l’approche de la doctrine moderne, selon laquelle la violation des droits de l’homme que constitue la torture doit être incriminée sans considération du statut du perpétrateur. Le champ des perpétrateurs potentiels a été élargi pour inclure non seulement toute autre personne ayant un statut officiel mais aussi toute personne investie de pouvoirs officiels, ce qui a permis de définir pénalement en termes plus clairs l’infraction de torture.

6.Le nouvel article 135a du Code pénal modifié incrimine la torture et toute autre forme de traitement cruel (le texte de cet article figure à l’annexe 1).

7.Au sujet de la prescription, la Slovénie tient à faire savoir au Comité qu’elle a examiné cette question tout en estimant qu’aucune obligation en la matière ne découle de la Convention en ce que son texte ne contient aucune disposition expresse dans ce sens ; dans les Travaux préparatoires il est certes consigné qu’une proposition spécifique tendant à fixer le délai de prescription le plus long possible pour les infractions pénales de torture et autres traitements cruels a été présentée, mais cette proposition n’a pas été retenue (proposition relative à l’article VIII de l’époque).

8.L’infraction pénale de torture visée à l’article 135a du Code pénal modifié est soumise aux règles générales de prescription en matière de poursuites pénales ou d’exécution des peines, qui sont énoncées aux articles 90 et 92 du Code pénal modifié et en application desquelles les poursuites pénales et l’exécution de la peine du chef de ladite infraction pénale ne sont plus autorisées si vingt ans (ou trente si l’infraction a été commise par une personne dotée d’un statut officiel) se sont écoulés depuis la commission de l’infraction ou la reconnaissance de culpabilité. Si les actes de torture ont été commis dans le cadre d’un crime contre l’humanité tombant sous le coup de l’article 101 du Code pénal modifié ou d’un crime de guerre tombant sous le coup de l’article 102 dudit Code, ils constituent un crime imprescriptible. À ce propos, il convient de souligner que le Code pénal entré en vigueur le 1er novembre 2008 avait doublé la durée du délai de prescription. La Slovénie estime qu’avec les modifications les plus récentes la durée du délai de prescription en la matière a été portée à un seuil demeurant compatible avec son ordre constitutionnel, eu égard au principe fondamental de proportionnalité énoncé à l’article 2 et au paragraphe 3 de l’article 15 de la Constitution slovène. Il faut aussi avoir à l’esprit que dans le système juridique de la Slovénie la durée du délai de prescription est fixée selon la sévérité de la peine emportée par l’infraction pénale en cause, compte tenu en particulier de la gravité ou de la nature de l’infraction (ou indirectement en fonction des biens juridiques protégés par le droit pénal) ; apporter dans le système des modifications de la durée du délai de prescription « poussant » le corpus de règles vers l’une ou l’autre extrémité de l’échelle n’est donc pas possible. La Slovénie estime que le nouveau Code pénal a apporté une modification appropriée.

Article 2

Réponse au paragraphe 2 de la liste des points à traiter

9.Le Code de procédure pénale prévoit la possibilité, mais non l’obligation, d’enregistrer les interrogatoires des suspects. Son article 84 dispose que le juge d’instruction peut ordonner que les actes d’enquête, y compris l’interrogatoire d’un suspect, soient enregistrés sur un support audio ou vidéo approprié. Le juge d’instruction est tenu d’informer à l’avance la personne à interroger qu’il sera procédé à un enregistrement.

10.Le paragraphe 6 de l’article 148 et le paragraphe 2 de l’article 148a du Code de procédure pénale prévoient la possibilité de procéder à l’enregistrement sur un support audio ou vidéo approprié de l’interrogatoire par la police d’un suspect après notification à l’intéressé. Cette option a été introduite dans le droit slovène par une modification à cet effet apportée au Code de procédure pénale, mais cette disposition ne garantit pas en soi qu’un tribunal puisse fonder son jugement sur une déclaration obtenue de cette façon. Le Code de procédure pénale précise qu’un tribunal ne peut fonder son jugement sur l’interrogatoire d’un suspect que si les conditions suivantes sont remplies : les droits du suspect lui ont été dûment notifiés ; cette notification légale (ainsi que la déclaration du suspect concernant son avocat) a été consignée dans le procès-verbal officiel ; aucun abus n’a été commis au cours de l’interrogatoire ; l’avocat du suspect était présent à l’interrogatoire.

11.Le Code de procédure pénale exige la présence d’un avocat lors de tout interrogatoire par la police (à défaut un tel interrogatoire n’est pas recevable comme élément de preuve devant le tribunal), ce qui offre une garantie supplémentaire contre le traitement inapproprié ou illégal de personnes dans le cadre de procédures policières. Au vu des considérations précédentes, la Slovénie convient que le recours à des appareils d’enregistrement pendant les interrogatoires de police est une garantie supplémentaire contre les mauvais traitements, les traitements cruels ou illégaux au cours de tels interrogatoires et c’est pourquoi des lignes directrices à l’usage des policiers ont été élaborées en vue de les encourager à utiliser des appareils d’enregistrement électroniques pendant les interrogatoires de police, dans la mesure du possible.

12.Le nouveau manuel sur la conduite des interrogatoires par les policiers introduit au début de 2012 porte, tout comme les Instructions relatives aux modalités de la garde à vue, une attention particulière à la protection des droits de l’homme dans le cadre des procédures en précisant dans quels cas il est recommandé de procéder à un enregistrement audio ou vidéo de l’audition ou de l’interrogatoire d’un suspect.

Réponse au paragraphe 3 a) de la liste des points à traiter

13.La Slovénie tient tout d’abord à rappeler les renseignements pertinents fournis au paragraphe 145 du document de base commun. En sa qualité de mécanisme national de prévention de la torture, le Médiateur des droits de l’homme de la République de Slovénie est habilité à visiter tous les lieux où des personnes sont privées de liberté dans le pays et à vérifier comment elles y sont traitées dans le souci de renforcer leur protection contre la torture et d’autres formes de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Se fondant sur les normes juridiques, le Médiateur adresse aux autorités compétentes des recommandations tendant à améliorer les conditions de détention et le traitement de ces personnes et à prévenir la torture et les autres formes de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le Médiateur publie un rapport annuel à ce sujet sur son site Web. Le Gouvernement slovène consigne ses réponses dans un rapport et l’affiche sur le site du Ministère de la justice ; l’Assemblée nationale de la Slovénie examine ces réponses et le rapport annuel correspondant du Médiateur.

14.Les deux rôles assignés au Médiateur (prévention, notamment en sa qualité de mécanisme national de prévention de la torture ; réaction, ce qui inclut l’examen des plaintes individuelles reçues) ont été totalement séparés en 2015 et le sont restés en 2016 et 2017, le Médiateur ayant estimé judicieuse cette séparation. L’exercice des fonctions et des pouvoirs du Médiateur en tant que mécanisme national de prévention de la torture est désormais bien mieux organisé et plus efficace, comme l’atteste, en particulier, l’évolution du nombre de visites effectuées dans différents lieux de privation de liberté (39 visites ont été effectuées à ce titre en 2014, 67 en 2015 et quelque 80 en 2016 et 2017). Le nombre des organisations non gouvernementales (ONG) sélectionnées dans le cadre de procédures de passation de marchés publics pour coopérer avec le Médiateur aux fins de l’exercice de ses fonctions et pouvoirs en tant que mécanisme national de prévention de la torture a lui aussi augmenté.

15.Dans la réponse au point 3 b) figure un complément d’informations sur les nouveaux changements apportés pour renforcer la structure du Bureau du Médiateur des droits de l’homme dans l’optique d’obtenir son accréditation au statut « A », correspondant à une pleine conformité avec les Principes de Paris de 1993 concernant le statut des institutions nationales des droits de l’homme.

16.S’agissant du pouvoir du Médiateur de mener sa propre enquête sur les allégations de torture et de mauvais traitements, le paragraphe 3 de l’article 213b du Code de procédure pénale est particulièrement pertinent en ce qu’il dispose que le Médiateur, ou un de ses adjoints, peut rendre visite à une personne placée en détention provisoire et correspondre avec elle sans avoir à le notifier au préalable au juge d’instruction et sans être supervisé par le juge d’instruction ou une personne désignée par ce dernier. Les lettres qu’une personne placée en détention provisoire adresse au Médiateur ne peuvent pas être soumises à examen.

17.Une personne retenue en garde à vue a le droit de communiquer avec le Médiateur sans supervision par la police (art. 70 de la loi sur les fonctions et les pouvoirs de la police).

18.À propos de la surveillance des conditions de détention des personnes condamnées, le paragraphe 3 de l’article 212 de la loi sur l’exécution des sanctions pénales énonce que des dispositions doivent être prises pour permettre au Médiateur des droits de l’homme d’exercer le pouvoir de contrôle de la légalité du traitement des condamnés en détention que lui confère la loi sur le Médiateur des droits de l’homme.

19.Le Médiateur n’a pas signalé la moindre entrave à l’exercice pratique de son pouvoir de mener sa propre enquête sur des allégations de torture ou de mauvais traitements.

Réponse au paragraphe 3 b) de la liste des points à traiter

20.En ce qui concerne les nouvelles modifications introduites pour renforcer la structure du Bureau du Médiateur, il convient de souligner que, le 20 septembre 2017, l’Assemblée nationale de la Slovénie a adopté la loi portant modification de la loi sur le Médiateur des droits de l’homme (ZvarCP-B), qui renforce considérablement le statut dudit Médiateur. Cette modification a pour objet de donner au Bureau du Médiateur les moyens d’obtenir le statut « A » prévu dans les Principes de Paris de 1993 concernant le statut des institutions nationales des droits de l’homme et de garantir ainsi un degré élevé de promotion et de protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans le pays. Cette modification a pour fondements des idées avancées par le Ministère de la justice à partir de 2007, des propositions du Médiateur des droits de l’homme, des recommandations faites par plusieurs pays lors de l’examen de la Slovénie au titre du deuxième cycle de l’Examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme de l’ONU, les conclusions de diverses consultations d’experts tenues ces dernières années au sein de l’administration de l’État et en concertation avec la société civile. Le Bureau du Médiateur a été associé à la rédaction de cette modification.

21.Établi en juin 2018, le Conseil du Médiateur des droits de l’homme est un organe consultatif à la représentation pluraliste destiné à renforcer la coopération avec la société civile et les experts. Il se compose d’un président et de 16 membres, dont 7 représentent la société civile, 3 les milieux scientifiques et 2 le Gouvernement slovène ; en outre, le Défenseur du principe d’égalité, le Commissaire à l’information, l’Assemblée nationale de la Slovénie et le Conseil national de la Slovénie y sont représentés chacun par un membre.

22.Le Centre des droits de l’homme, organisme permanent en voie de création au sein du Bureau du Médiateur, opérera dans le respect du principe d’autonomie professionnelle. Le Centre sera investi de pouvoirs étendus, notamment dans les domaines suivants : promotion ; diffusion d’information ; éducation ; formation ; réalisation d’analyses et établissement de rapports sur les différentes composantes de la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; organisation de tables rondes sur l’exercice et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; coopération avec la société civile et les défenseurs des droits de l’homme ; fourniture d’informations générales sur les types et formes de plaintes adressées aux autorités internationales en cas de violation des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; coopération aux niveaux européen et mondial dans le cadre d’organisations et associations internationales œuvrant pour la promotion, l’exercice et le développement des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

23.L’action que le Médiateur des droits de l’homme mène en tant que mécanisme de contrôle sera grandement renforcée par les deux nouveaux organes en relevant : le Conseil du Médiateur, chargé de promouvoir le dialogue et le développement ; le Centre des droits de l’homme, chargé de sensibiliser la population et les institutions aux droits et libertés et d’entreprendre des activités d’éducation en la matière.

24.À son entrée en vigueur, la loi portant modification de la loi sur le Médiateur des droits de l’homme a investi le Médiateur de fonctions supplémentaires au sein du système, ce qui n’a pas été sans incidences sur le plan financier.

25.Des crédits additionnels ont été débloqués pour financer l’exercice des fonctions découlant de la création du Conseil du Médiateur des droits de l’homme et du Centre des droits de l’homme et sept nouveaux postes devraient être créés d’ici à 2020. En outre des crédits supplémentaires à hauteur de 265 575 euros ont été inscrits au budget de l’État pour 2018 et à hauteur de 523 598 euros pour le budget 2019 afin de permettre au Médiateur de s’acquitter des nouvelles fonctions dont l’investit la loi précitée portant modification.

26.Le paragraphe 2 de l’article 5 de la loi portant modification précitée dispose que les crédits nécessaires pour financer les activités du Médiateur sont inscrits au budget de l’État sur proposition du Médiateur après approbation par l’Assemblée nationale. En 2017 cette dernière a approuvé l’inscription de crédits d’un montant de 2 151 791 euros au budget de l’État à cet effet. La situation financière du Bureau du Médiateur figure à l’annexe 2.

Dotation en personnel du Bureau du Médiateur

27.Au 31 décembre 2017, le Bureau du Médiateur comptait un effectif de 40 personnes, dont 6 hauts fonctionnaires (le Médiateur, 4 Médiateurs adjoints et un Secrétaire général), 26 fonctionnaires et 8 agents professionnels et techniques. Deux membres du personnel sont titulaires d’un doctorat, 3 d’une maîtrise, 29 d’un diplôme universitaire et 8 d’un diplôme d’enseignement supérieur professionnel, 2 ayant suivi une spécialisation. Un agent a suivi un programme d’enseignement supérieur de courte durée et 2 autres ont achevé leurs études secondaires supérieures.

Réponse au paragraphe 4 de la liste des points à traiter

28.Des activités sont conçues et menées en permanence dans le cadre de plans d’action biennaux adoptés par le Gouvernement slovène pour combattre la traite des êtres humains. Ces plans orientent la lutte contre ce phénomène, la poursuite des infractions pénales et l’aide aux victimes de cette traite.

29.La sensibilisation des enfants et des jeunes est désormais une pratique bien établie en matière de prévention ; chaque année des ONG et des organisations humanitaires mettent en œuvre des projets, cofinancés par le Gouvernement slovène, destinés à mettre les élèves du primaire et du secondaire en garde contre la traite des êtres humains. En 2018, grâce à des fonds additionnels apportés par le Bureau d’État pour les minorités nationales, un tiers environ des ateliers organisés au titre de tels projets se sont tenus dans des zones où vivent des membres de la communauté rom, en y intégrant un volet de sensibilisation au problème des mariages forcés ou arrangés.

30.Dans le cadre d’un contrat conclu avec le Ministère du travail, de la famille, des affaires sociales et de l’égalité des chances (ci-après : le Ministère du travail et des affaires sociales), l’organisme chargé de l’hébergement de crise tient régulièrement des ateliers de prévention dans les écoles primaires et secondaires du pays et élabore et diffuse du matériel d’information. Ces deux types d’activités visent à informer et à sensibiliser aux dangers et pièges de la traite des êtres humains les enfants, les jeunes et le personnel travaillant avec eux, ainsi que d’autres populations cibles.

31.Toujours à des fins de prévention, une formation régulière est dispensée aux agents des autorités publiques en charge de la lutte contre la traite des êtres humains (police, parquet, tribunaux, inspection du travail, administration financière, centres d’action sociale, missions consulaires et diplomatiques, etc.). Une conférence sur la traite des êtres humains a été organisée à l’intention des directeurs d’écoles primaires et secondaires en 2018.

32.Le 5 mai 2016, le Gouvernement slovène a adopté le Manuel sur l ’ identification, l ’ accompagnement et la protection des victimes de la traite des êtres humains (ci‑après : le Manuel). Ce document précise le rôle et les fonctions des autorités de l’État, des ONG et des organisations humanitaires dans la lutte contre la traite des êtres humains et définit les mesures d’accompagnement et de protection des victimes. Des ONG sont associées à cette lutte pour informer les victimes de leurs droits et des possibilités de bénéficier d’une aide en Slovénie. Il est à souligner qu’une victime n’est incluse dans le programme ou ne reçoit une assistance qu’avec son consentement. Une attention particulière est portée aux femmes et aux adolescentes car il a été constaté que la traite à des fins d’exploitation sexuelle était la forme la plus courante de traite des êtres humains. Une grande partie du Manuel est consacrée aux indicateurs permettant de détecter les victimes de la traite des êtres humains, y compris les enfants. Le Manuel sert de plus à sensibiliser et former les professionnels qui, dans le cadre de leur travail, sont confrontés à des questions en lien avec la traite des êtres humains.

33.Adoptée le 3 décembre 2015 par le Gouvernement slovène, la décision élargissant la composition du Groupe de travail interministériel pour la lutte contre la traite des êtres humains a permis de renforcer la structure du Groupe et d’en accroître l’efficacité opérationnelle. Pour s’assurer qu’une attention accrue soit portée à la prévention de la traite des enfants, le Ministère du travail et des affaires sociales a nommé deux représentants pour siéger au sein du Groupe, l’un étant un expert des affaires sociales et l’autre des affaires familiales. Des représentants du Bureau d’État pour les minorités nationales siègent dans le Groupe pour concourir à l’examen du problème du mariage forcé précoce de filles mineures de la communauté rom en lien avec la traite des êtres humains.

34.La police mène des activités liées à la détection des victimes potentielles de la traite des êtres humains et d’autres procédures en se fondant sur les indicateurs opérationnels définis dans le Manuel précité, sur le Manuel Frontex relatif aux profils de risque en matière de traite des êtres humains à l’usage des agents de la police des frontières et sur les Lignes directrices communes pour l’identification préliminaire et l’orientation des victimes de la traite des êtres humains en Europe (projet Euro TrafGuID).

35.La participation de la police à la lutte contre la traite des êtres humains est guidée et coordonnée par la Direction de la police criminelle de la Direction générale de la police. La Direction de la police criminelle et la Direction de la police en uniforme suivent des procédures harmonisées pour détecter les victimes de la traite des êtres humains ainsi que diverses autres procédures concernant les victimes et les enquêtes sur l’infraction pénale de traite. Le Parquet spécialisé du Bureau du Procureur d’État de la République de Slovénie dirige les enquêtes policières dans la phase avant-procès.

Réponse au paragraphe 5 de la liste des points à traiter

36.La législation slovène exclut clairement la collecte de données ventilées selon l’ethnie. La Constitution slovène garantit la protection des données personnelles et proscrit l’usage de ces données à des fins autres que celles − elles doivent avoir un fondement juridique − pour lesquelles elles ont été collectées. La loi sur la protection des données personnelles (ZVOP-1) contient des dispositions détaillées sur la collecte, le traitement, l’usage assigné, le contrôle et la protection de la confidentialité des données personnelles et le droit à une protection judiciaire en cas d’usage abusif de ces données. Elle indique avec précision quand et dans quelles conditions est autorisé le traitement des données personnelles. La loi précitée dispose que les données sur l’origine raciale, nationale ou ethnique sont des données personnelles sensibles (art. 6, par. 19) pour lesquelles la loi prévoit des modalités de traitement particulièrement strictes, eu égard aux conditions spécifiques (art. 13).

37.Les statistiques sur la délinquance que compile la Slovénie ne sont pas ventilées selon l’ethnie et le sexe, mais selon l’infraction pénale et l’âge de la personne en cause (majeure/mineure) − ce qui dans ce dernier cas se justifie par les règles spéciales applicables aux délinquants mineurs en matière de procédure et de droit matériel énoncées dans la législation en vigueur. Ces dispositions sont conformes aux prescriptions de la Constitution. Les données relatives aux affaires pénales ne sont pas ventilées selon le sexe puisque la procédure pénale s’applique indifféremment aux hommes et aux femmes (ce qui ne signifie nullement que la vulnérabilité d’une personne mise en cause n’est pas prise en considération) ; la répartition des personnes condamnées selon leur sexe peut être déterminée a posteriori à partir des données relatives à la population carcérale car des prisons distinctes sont réservées aux hommes et aux femmes.

38.La loi sur les fonctions et les pouvoirs de la police (Journal officiel de la République de Slovénie [Uradni list RS], no 15/13, du 18 février 2013 et autres plus récents) dispose que la police est chargée de gérer et conserver les données que ses agents recueillent et traitent dans l’exercice de leurs fonctions. La police tient, en application de ladite loi, un registre des infractions pénales à partir duquel peuvent être obtenues des données sur le sexe et l’âge des victimes et des auteurs d’infractions.

39.Les raisons pour lesquelles la Constitution slovène exclut la collecte de données statistiques sur l’appartenance ethnique ou nationale sont exposées en détail ci-après.

40.La Constitution slovène contient des dispositions strictes concernant l’expression de l’appartenance nationale. Son article 61 dispose que l’appartenance à une nation s’exprime librement et, au regard de cet article, toute tentative d’obtenir des données sur l’appartenance nationale doit avoir une justification raisonnable, respecter la liberté de l’individu et être conforme au principe constitutionnel fondamental de proportionnalité (art. 2 de la Constitution lu conjointement avec le paragraphe 3 de l’article 15) − principe à prendre dûment en considération donc. La collecte et le traitement de données personnelles du type demandé (qui devraient être réglementés par la loi dans le cas où ils seraient autorisés) ne peuvent donc pas être justifiés par la nécessité d’établir des statistiques ou d’entreprendre des travaux de recherche s’il n’a pas été établi (démontré) que la finalité première de la collecte de données sur l’appartenance nationale ou ethnique est de répondre aux besoins de la procédure. En outre, même abstraction faite de la finalité première susmentionnée de la collecte (répondre aux besoins de la procédure), s’attacher à collecter des données sur cette appartenance en la subordonnant au consentement des personnes concernées serait déraisonnable car le nombre de personnes y consentant ne serait jamais assez élevé pour rendre l’échantillon représentatif et utile pour déterminer si les infractions pénales ou les discriminations dans les procédures pénales ont une motivation ethnique.

41.La Slovénie est d’avis que dans le cadre de la procédure pénale il n’est ni nécessaire ni proportionné de procéder à la collecte systématique de données sur l’appartenance nationale des défendeurs ou des victimes (même si cette collecte est subordonnée au consentement des personnes concernées). La nécessité d’établir des statistiques ou d’entreprendre des travaux de recherche ne saurait justifier la collecte dans le cadre de la procédure pénale de données personnelles aussi sensibles que les données sur l’appartenance nationale. Le système juridique slovène n’empêche toutefois pas les ONG ou les organismes de recherche d’enquêter (en se fondant sur les archives judiciaires ou les dossiers de poursuites) sur le degré de discrimination ou les infractions pénales à motivation ethnique en Slovénie; de telles enquêtes ont du reste été effectuées à l’occasion.

42.Cette même position a été défendue dans les réponses du Gouvernement slovène au rapport annuel 2016 du Médiateur des droits de l’homme, soumis pour examen à l’Assemblée nationale.

43.Vu ce qui précède et comme en Slovénie les mauvais traitements et la torture ne sont pas un problème systémique mais constituent des incidents isolés, la collecte de données aussi sensibles n’apparaît donc pas nécessaire.

Réponse au paragraphe 5 a) de la liste des points à traiter

44.En application du paragraphe 4 de l’article 10 de la loi sur le ministère public de la République de Slovénie (ZDT), une section spécialisée a exercé ses fonctions et pouvoirs à partir du 1er novembre 2007 au sein du Groupe des Procureurs d’État en charge des poursuites dans les affaires de criminalité organisée (qui opérait au sein de l’ex-Bureau du Procureur général de la République de Slovénie. Suite à l’adoption de la nouvelle loi sur le ministère public de la République de Slovénie (ZDT-1), cette section a été rebaptisée « Section des enquêtes et poursuites visant des agents publics investis de pouvoirs spéciaux » (ci-après : la Section spéciale), qui a compétence territoriale et matérielle exclusive pour poursuivre les policiers auteurs d’infractions pénales.

45.La Section spéciale du Parquet spécialisé du Procureur d’État a pour mandat de mener les enquêtes et d’engager les poursuites visant des agents publics investis de pouvoirs de police dans la phase avant-procès ; elle est compétente pour les policiers mais pas pour les agents des autorités de poursuite ni pour les agents pénitentiaires. Eu égard à ce qui précède, il est ici rendu compte séparément des infractions pénales dont les auteurs relèvent de la compétence de la Section spéciale et des infractions pénales de torture imputées à des agents publics ne relevant pas de sa compétence.

46.Les données ci-après portent sur l’infraction pénale de torture visée à l’article 135a du Code pénal modifié (art. 265 de l’ancien Code pénal). Sont aussi fournies des données sur des infractions pénales comportant des éléments de traitements cruels, inhumains ou dégradants, à savoir les infractions visées à l’article 267 du Code pénal modifié (extorsion d’une déclaration) ou à l’article 271 de l’ancien Code pénal et à l’article 266 du Code pénal modifié (atteinte à la dignité humaine par abus de position officielle) ou à l’article 270 de l’ancien Code pénal. Ces données statistiques portent sur la période du 1er janvier 2010 au 27 novembre 2017 ; elles ne sont pas ventilées par ethnie, âge et sexe.

47.Le tableau 1 ci-après présente un aperçu statistique général des infractions pénales en question ventilées par parquet pour la période du 1er janvier 2010 au 27 novembre 2017.

Parquet/ événement

Section spéciale

Parquet du Procureur d’État

Autres parquets

Plainte pénale

18

2

148

Plainte pénale réglée autrement

1

8

Demande d’enquête

2

4

Décision de rejet de la plainte pénale

20

143

Mise en accusation

1

2

9

Abandon des poursuites

1

1

Total des plaintes traitées

23

4

165

48.Le tableau 2 ci-après présente les données relatives à la Section spéciale, par année.

Année/ événement

Plainte pénale

Plainte pénale réglée autrement

Décision de rejet de la plainte pénale

Mise en accusation

Abandon des poursuites

Jugements

Condamnation

Acquittement

Non-lieu

2010

3

3

1

4

4

1

2011

2

3

1

1

1

6

2012

5

5

1

2

3

2013

2

1

1

2

2014

1

1

2015

5

7

49.Le registre des plaintes contre les actes effectués par des policiers dans l’exercice de leurs fonctions consigne des informations portant sur : la personne ayant porté plainte ; l’unité et le policier visés par la plainte et la mesure prise par le policier en cause ; la conduite du policier visé par la plainte ou l’acte de procédure qu’il a effectué. La police ne tient pas de registres ou de listes ni ne collecte de données statistiques concernant l’ethnie, la race, l’âge, le sexe, la religion ou l’orientation sexuelle des personnes concernées.

50.L’Administration pénitentiaire slovène ne dispose pas de données sur des plaintes, enquêtes, poursuites ou condamnations à l’encontre d’agents pénitentiaires qui se seraient rendus coupables d’actes de torture ou de mauvais traitements. Un détenu peut (par exemple en déposant une plainte) signaler toute infraction pénale aux autorités pénitentiaires, au Directeur général de l’Administration pénitentiaire ou à un agent pénitentiaire dans le cadre du dispositif de surveillance interne des prisons. Si l’infraction pénale alléguée est prouvée, le contrat de travail de l’agent mis en cause est résilié à titre extraordinaire (deux cas de résiliation extraordinaire du contrat de travail ont été enregistrés depuis 2010).

Réponse au paragraphe 5 b) de la liste des points à traiter

51.Le Ministère du travail et des affaires sociales a fourni des données pour 2016 sur la violence familiale, ventilées par âge, type de violence, relation entre l’auteur et la victime et sexe. Les centres d’action sociale alimentent la base générale de données sociales.

52.Il ressort de l’enquête nationale de 2010 sur la violence contre les femmes dans la sphère privée et intime qu’en Slovénie plus d’une femme sur deux (56,6 %) a subi au moins une forme de violence depuis l’âge de 15 ans. Les violences psychologiques sont les plus courantes (49,3 %), puis les violences physiques (23 %), les violences liées à la propriété (14,1 %), les restrictions à la liberté de circulation (13,9 %) et les violences sexuelles (6,5 %). L’année précédente, les victimes de violence familiale avaient subi principalement des violences psychologiques (49,9 %) et à un degré moindre des violences physiques (5,9 %), sexuelles (1,5 %) ou liées à la propriété (7 %), ou des restrictions à leur liberté de circulation (6,1 %). L’enquête a aussi révélé que les femmes victimes de violence sont en moins bonne santé que les autres femmes. Elles sont plus souvent stressées et souffrent d’anxiété ou d’autres troubles découlant des violences subies. Les auteurs de violences sont pour la plupart des hommes (90,8 %), l’immense majorité des victimes étant des femmes.

53.Les chiffres provenant de la base de données sociales indiquent que chaque année quelque 2 000 personnes sont victimes de violence familiale. Les données sont recueillies depuis 2008, année où a été adoptée la loi sur la prévention de la violence familiale (ZPDN). Les données relatives à 2008 et 2009 n’ont pas été fournies car elles sont incomplètes du fait que la méthode de collecte n’avait pas encore été finalisée à l’époque.

Nombre total de victimes de violence familiale (Base de données sociales)

Année

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Total

1 983

1 978

1 987

2 081

2 080

1 954

2 055

1 818 *

* Ces données ne couvrent l’année 2 01 7 que jusqu’au 14 décembre.

Nombre d’enfants victimes de violence familiale (Base de données sociales)

Année

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Total

347

324

365

398

419

421

461

454 *

* Ces données ne couvrent l ’ année 2 01 7 que jusqu ’ au 14 décembre.

54.La police émet en moyenne chaque année 900 ordonnances de protection de victimes d’infractions pénales (infractions pénales graves et infractions mineures comportant un élément de violence familiale). Les données y relatives sont ventilées selon le sexe et l’âge des auteurs et des victimes ; comme expliqué plus haut, il n’est pas collecté de données sur l’ethnie.

Nombre d’ordonnances de protection

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Total

1 057

911

949

1 052

837

864

787 *

Personne (auteur, partie lésée)

Sexe

Nombre d’ordonnances de protection

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Auteur

Masculin

996

863

898

1 010

800

830

741

Féminin

37

31

34

36

30

28

30

Partie lésée-victime

Masculin

336

297

308

342

261

304

265

Féminin

973

850

890

985

769

789

726

* Ces données ne couvrent l ’ année 2 01 7 que jusqu ’ au 27 novembre.

55.Sur la période 2010-2018, quelque 1 300 infractions pénales de violence familiale (art. 191 du Code pénal modifié) ont été traitées en moyenne chaque année ; dans le tableau ci‑après figurent les données y relatives, ventilées selon le sexe de la victime.

Nombre d’infractions pénales

Sexe

Année

Article

Qualification de l’infraction

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

191

Violence familiale

Masculin

395

297

273

238

256

213

298

238

233

Féminin

2 162

1 784

1 573

1 485

1 500

1 206

1 195

1 186

1 275

56.L’évolution annuelle du nombre des infractions pénales de négligence et de maltraitance envers un enfant (art. 192 du Code pénal modifié) sur la période 2010-2018 est récapitulée dans le tableau ci-après.

Nombre d’infractions pénales

Année

Article

Qualification de l’infraction

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

192

Négligence et maltraitance envers un enfant

704

651

697

623

528

433

495

469

540

57.Le Code pénal modifié définit plusieurs infractions comportant un élément de violence sexuelle, à savoir : viol (art. 170) ; violence sexuelle (art. 171), abus sexuel sur personne vulnérable (art. 172), agression sexuelle sur personne de moins de 15 ans (art. 173) ; sollicitation de personnes de moins de 15 ans à des fins sexuelles (art. 173a) ; violation de l’intégrité sexuelle par abus de position (art. 174) ; présentation, fabrication, possession ou distribution de matériel pornographique (art. 176). Le tableau ci-après indique le nombre d’infractions pénales traitées sur la période 2010-2018 ventilées par article du Code pénal modifié et selon le sexe de la victime.

Nombre d’infractions pénales

Année

Article

Qualification de l’infraction

Sexe

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

170

Viol

Masculin

1

2

6

0

0

0

2

2

5

Féminin

65

51

56

51

45

43

32

41

37

171

Violence sexuelle

Masculin

2

2

4

3

3

2

3

5

4

Féminin

68

38

41

44

45

28

40

38

29

172

Abus sexuel sur personne vulnérable

Masculin

2

1

1

4

5

0

5

7

1

Féminin

17

8

16

15

10

14

17

15

12

173

Agression sexuelle sur personne de moins de 15 ans

Masculin

24

17

17

28

24

23

25

21

8

Féminin

223

202

149

145

94

61

106

93

87

173A

Sollicitation de personnes de moins de 15 ans à des fins sexuelles

Masculin

0

0

0

0

0

0

1

1

1

Féminin

0

0

0

0

0

5

8

2

2

174

Violation de l’intégrité sexuelle par abus de position

Masculin

2

1

5

2

0

1

2

0

0

Féminin

19

18

16

28

3

12

6

6

7

176

Présentation, fabrication, possession ou distribution de matériel pornographique

Masculin

5

12

8

10

31

29

27

53

17

Féminin

10

66

18

15

29

31

44

69

91

58.Le nombre d’infractions mineures à la loi sur la protection de l’ordre public (ZJRM‑1) comportant un élément de violence familiale a progressivement diminué au fil des ans. Les données sont ventilées par sexe et selon l’âge de l’auteur. La police a commencé à compiler des données sur les parties lésées à partir du 1er janvier 2018, en application de la plus récente modification apportée à la loi sur les fonctions et les pouvoirs de la police qui a, entre autres, ajouté deux nouvelles rubriques dans le registre des infractions mineures : 1) données personnelles des personnes lésées ; 2) relation entre l’auteur et la personne lésée.

Sexe

Nombre de violations − infractions mineures

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017 *

Masculin

2 942

2 788

2 645

2 495

2 272

2 226

1 975

Féminin

705

612

583

527

468

507

465

Total

3 647

3 400

3 228

3 022

2 740

2 733

2 440

* Ces données ne couvrent l’année 2107 que jusqu’au 27 novembre.

Réponse au paragraphe 5 c) de la liste des points à traiter

59.La loi sur le dédommagement des victimes d’infractions (ZOZKD) régit le droit à indemnisation des victimes d’infractions intentionnelles violentes et de leurs proches. Elle repose sur la Directive 2004/80/CE du Conseil de l’Union européenne en date du 29avril 2004 relative à l’indemnisation des victimes de la criminalité. La victime d’une infraction intentionnelle violente (ou un parent) peut demander une indemnisation financière dans les conditions prévues par la loi précitée si l’infraction est une atteinte directe à la vie et au corps ou a été commise en usant de la force ou si elle constitue une atteinte à l’intégrité sexuelle et emporte une peine d’emprisonnement d’un an ou plus en vertu du Code pénal. Ladite loi dispose que seuls les demandeurs ressortissants de la Slovénie ou d’un autre État membre de l’UE ont droit à une indemnisation. Le Gouvernement slovène a mis en place la Commission d’indemnisation, qui bénéficie des avis d’experts et d’un appui administratif et technique du Ministère de la justice. Depuis l’entrée en vigueur de la loi précitée, le 1erjanvier 2006, aucune demande d’indemnisation n’a été déposée en l’invoquant au motif de l’infraction pénale de torture (art. 135a du Code pénal modifié ou 265 de l’ancien Code pénal).

Réponse au paragraphe 6 de la liste des points à traiter

60.En 2016 est entrée en vigueur la loi portant modification de la loi sur la prévention de la violence familiale (ZPND-A), publiée dans le Journal officiel de la République de Slovénie [Uradni list RS] no68/16 du 4novembre 2016. Les changements introduits concernent principalement la définition des membres de la famille, désormais élargie; la définition de la violence familiale a elle aussi été élargie et une nouvelle forme de violence a été prise en compte − le harcèlement criminel. Une disposition interdisant d’infliger des châtiments corporels aux enfants a été ajoutée. L’éventail des mesures judiciaires possibles a été élargi, en particulier les mesures de protection des enfants. Une mesure de protection spéciale a été introduite en faveur des personnes dépendantes, à savoir l’obligation de signaler toute suspicion de violence envers une telle personne, selon les mêmes modalités que dans le cas des enfants, c’est-à-dire que toute personne, en particulier les professionnels de la santé, les personnels des établissements de soins et les enseignants, est tenue − en étant déliée du secret professionnel − d’informer immédiatement un centre d’action sociale, la police ou le parquet si elle soupçonne qu’une personne dépendante est victime de violence. L’obligation de signalement s’applique expressément aux fournisseurs de contenus pour les enfants dans les associations sportives et culturelles. Le recours aux formes alternatives de règlement des litiges est interdit dans les procédures concernant toute forme de violence. Ces diverses mesures juridiques (et d’autres non mentionnées ci-dessus) ont contribué à mieux encadrer le système de prévention et de répression de la violence familiale.

61.De nombreuses activités ont été menées aux fins de prévenir et de combattre la violence familiale. Menée pendant deux ans, de 2013 à 2015, la campagne nationale Vesn − vivre une vie sans violence (Vesna −  živeti življenje brez nasilja) avait pour objet principal de sensibiliser la population au problème de la violence à l’égard des femmes et des filles et d’informer les femmes ayant subi des violences (et les victimes potentielles), les experts et le grand public. En 2016, le Ministère du travail et des affaires sociales a mené une campagne médiatique de sensibilisation et d’information sur le problème de la violence familiale, en insistant sur la violence contre les enfants. Cette campagne visait à sensibiliser la population à l’importance de signaler la violence familiale et la violence contre les enfants. Quatre brochures sur le problème de la violence familiale ont été publiées en 2018 (informations à l’intention des victimes et des auteurs de violences ; ordonnances de protection et mesures de sécurité ; assistance juridique gratuite ; fonctions des centres d’action sociale).

62.En 2017, le Ministère du travail et des affaires sociales a cofinancé 38 programmes de prévention de la violence − 27 d’entre eux étant intégrés au dispositif de cofinancement pluriannuel (de sept ans) pour garantir la stabilité de leur mise en œuvre. Ces programmes sont réalisés en différents lieux ou concernent plusieurs unités.

63.Sur ce total on dénombre 22 programmes de prévention de la violence permettant d’héberger les personnes concernées, dont 7 programmes de refuges pour femmes, 14 programmes de maisons d’accueil, de refuges et de centres de crise et 1 programme de conseil de l’association Vizija − Violence envers les personnes handicapées. Le Ministère du travail et des affaires sociales a de plus cofinancé 14 services de conseil, 2 programmes pour les auteurs de violences, 1 programme de prévention de la violence envers les personnes âgées et 1 programme de conseils par téléphone. En 2017, 11 474 personnes ont bénéficié des divers programmes de prévention de la violence, 1 300 services ont été fournis à des usagers anonymes, 3 500 personnes ont bénéficié de sous-programmes et 1 400 services supplémentaires ont été fournis. Quelque 449 lits (146 chambres) étaient disponibles au titre de ces programmes.

64.Les programmes de prévention de la violence ci-après ont été cofinancés :

Refuges pour femmes ;

Maisons d’accueil, refuges, centres de crise ;

Conseils aux victimes de violence ;

Programmes pour les auteurs de violences ;

Activités de prévention de la violence envers les personnes âgées ;

Services de conseils par téléphone.

65.Parmi les autres mesures prises figure la ratification de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (ci-après : la Convention d’Istanbul), premier instrument juridique international à couvrir exhaustivement les obligations des États parties en matière de prévention de ces types de violences envers les femmes. La Slovénie a signé la Convention d’Istanbul le 8 septembre 2011 (étant ainsi un des premiers États signataires) et l’a ratifiée le 5 février 2015. En devenant parties à la Convention, les États adhèrent à une approche intégrée de la lutte contre la violence envers les femmes et les filles, y compris la violence familiale, qui combine prévention de la violence, protection et soutien des victimes, poursuite des auteurs et action globale et coordonnée. Dans le souci de traiter ces questions avec efficacité un groupe de travail interministériel a été mis en place et chargé de coordonner, de mener, de suivre et d’évaluer les politiques et mesures destinées à prévenir et combattre toutes les formes de violence couvertes par la Convention d’Istanbul.

66.La Slovénie a aussi réalisé de grands progrès pour ce qui est de la protection des enfants. Elle a adopté la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels (Convention de Lanzarote), qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2014 et est un des instruments clefs du Conseil en la matière en ce qu’elle couvre tous les aspects de ce problème, à savoir l’incrimination de toutes les atteintes sexuelles contre les enfants, la répression des auteurs et la protection des victimes.

67.Exercer ses fonctions aux fins de la lutte contre la violence familiale est un des objectifs prioritaires de la police slovène et il fait désormais partie intégrante de son travail. La police est investie des pouvoirs ci-après dans ce domaine :

Suivre les faits de violence familiale signalés constitutifs d’une infraction pénale ou d’une infraction mineure et y remédier de façon appropriée ;

Enquêter et recueillir des informations et des preuves au cas par cas ;

Collaborer avec les divers organismes du réseau professionnel d’assistance (centres d’action sociale, établissements de santé, autorités judiciaires, services de conseils, établissements d’enseignement, ONG, etc.) aux stades de l’enquête et de l’application de mesures destinées à protéger les victimes, en particulier les enfants et d’autres groupes vulnérables (dont les personnes âgées et les personnes handicapées) ;

Collaborer avec diverses institutions, dont les universités, aux fins de l’échange de bonnes pratiques, de la formation du personnel et de l’échange de vues.

68.Quiconque souhaite aider d’une quelconque manière les victimes (ou est soi-même victime) peut trouver sur le site Web de la police des informations sur les mesures que peut prendre la police (elles ont été définies en concertation avec les principales ONG, qui ont été invitées à participer à la réunion de la Commission des pétitions, des droits humains et de l’égalité des chances de l’Assemblée nationale de la République de Slovénie) : http://www.policija.si/index.php/preventiva-/preventiva/67685-nasilje-v-druini-informacije-o-postopku-na-policiji.

69.D’autres informations susceptibles d’aider les victimes de violence ont été publiées dans deux brochures :

« Violence sexuelle »:

http://www.policija.si/images/stories/Publikacije/PDF/Spolno_nasilje.pdf.

« Le jour où je serai victime d’une infraction pénale » :

http://www.policija.si/images/stories/Publikacije/IMG/Ko_postanem_zrtev_KD_februar_2015.jpg.

Article 3

Réponse au paragraphe 7 a) de la liste des points à traiter

70.En Slovénie les « demandes d’asile enregistrées » sont, aux fins de l’établissement des statistiques, considérées comme des « demandes reçues ».

71.Entre 2011 et mars 2018, 4 903 demandes de protection internationale ont été présentées aux autorités slovènes ; elles se répartissent comme suit par année :

2011 : 358 ;

2012 : 304 ;

2013 : 272 ;

2014 : 385 ;

2015 : 277 ;

2016 : 1308 ;

2017 : 1476 ;

2018 (janvier‑mars) : 523.

Réponse au paragraphe 7 b) de la liste des points à traiter

72.La loi sur la protection internationale (ZMZ-1) habilite le Ministère de l’intérieur à placer un demandeur dans le quartier de rétention du Centre pour demandeurs d’asile aux fins suivantes :

Déterminer l’identité ou la nationalité du demandeur, en cas de doute manifeste ;

Déterminer le bien-fondé des motifs avancés pour étayer la demande de protection internationale dans le cas où pareille mesure est indispensable à cette fin et s’il existe un risque de fuite du demandeur ;

Restreindre la liberté de circulation d’un demandeur visé par une procédure de réadmission engagée en application de la loi régissant l’entrée, la sortie et le séjour des étrangers en Slovénie afin de mener à son terme la procédure de réadmission ou de renvoi quand existent des raisons sérieuses de penser que le demandeur n’a déposé sa demande que pour suspendre ou empêcher le renvoi, en particulier s’il a déjà eu la possibilité de demander une protection internationale ;

Conjurer une menace sur la sécurité ou l’ordre constitutionnel de la Slovénie ou protéger des personnes et des biens ou pour toutes autres considérations liées à l’ordre public ;

Appliquer l’article 28 du règlement (UE) no 604/2013, selon lequel les États membres peuvent placer les personnes concernées en rétention en vue de garantir les procédures de transfert conformément au présent règlement, lorsqu’il existe un risque non négligeable de fuite de ces personnes sur la base d’une évaluation individuelle et uniquement dans la mesure où le placement en rétention est proportionnel et si d’autres mesures moins coercitives ne peuvent être efficacement appliquées.

73.Si l’autorité compétente estime que la mesure restrictive de liberté de circulation ne peut être appliquée avec efficacité ou si un demandeur quitte illégalement le lieu où il a été placé en rétention, l’intéressé peut être placé en rétention au Centre pour étrangers, sauf s’il s’agit d’un mineur, accompagné ou non.

Nombre de mesures/ Année

Rétention au Centre pour demandeurs d’asile

Rétention au Centre pour étrangers

Total

2011

3

39

42

2012

15

42

57

2013

14

49

63

2014

8

18

26

2015

2

17

19

2016

2

80

82

2017

2

46

48

Réponse au paragraphe 7 c) de la liste des points à traiter

74.Entre 2011 et mars 2018 (inclus), 4 903 demandes de protection internationale ont été présentées aux autorités slovènes ; elles se répartissent comme suit par année :

2011 : 358 ;

2012 : 304 ;

2013 : 272 ;

2014 : 385 ;

2015 : 277 ;

2016 : 1 308 ;

2017 : 1 476 ;

2018 (janvier à mars) : 523.

Réponse au paragraphe 7 d) de la liste des points à traiter

75.En vertu de la loi sur la protection internationale, les ressortissants de pays tiers ou les apatrides peuvent demander une telle protection en Slovénie. Il n’existe pas de registre consignant les motifs invoqués par les demandeurs pour étayer leur dossier.

Réponse au paragraphe 7 e) de la liste des points à traiter

Nationalité

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Total

75

40

38

21

42

43

66

Roumanie

9

5

13

8

22

22

13

Bosnie-Herzégovine

10

8

4

3

3

3

10

Albanie

5

1

2

4

8

Macédoine du Nord

1

2

1

1

1

2

5

Autriche

4

Afghanistan

4

3

3

Croatie

9

5

2

Serbie

8

3

3

3

3

1

2

Syrie

2

Bulgarie

1

1

1

6

2

Iran

1

2

Inde

2

Ira q

3

2

Slovaquie

5

3

4

3

1

1

Allemagne

1

Kosovo

6

4

6

1

1

Bangladesh

2

1

Gambie

1

République tchèque

1

1

Nigéria

1

Turquie

2

1

Ukraine

1

1

1

Sénégal

1

Algérie

1

1

1

Soudan

1

Lituanie

1

1

Serbie et Monténégro

1

1

Monténégro

1

1

1

France

1

1

PAS DE DONNÉES

1

1

Pakistan

1

Brésil

1

Libye

1

Maroc

3

1

Kirghizistan

1

Chine

2

Cuba

1

Moldova

2

Russie

4

76.Le tableau ci-dessus récapitule le nombre d’étrangers visés par une décision de renvoi que la police a effectivement éloignés de Slovénie entre 2012 et 2018 en vertu de l’article 69 de la loi sur les étrangers. Les étrangers rentrés volontairement chez eux ne sont pas inclus dans ces chiffres. Le nombre d’étrangers effectivement éloignés est en général inférieur au nombre de ceux visés par une décision de renvoi.

77.Entre la date d’adoption de la loi sur les étrangers, en 2011, et le 27 novembre 2017, la police a pris 1 772 décisions d’éloignement dans un délai déterminé (l’étranger est censé quitter le pays de sa propre initiative avant une date limite et 1 235 décisions d’éloignement immédiat (l’étranger est expulsé du pays par la police). Dans ce dernier cas, la police impose en outre à l’étranger une interdiction d’entrée sur le territoire slovène d’une durée comprise entre six mois et cinq ans en vertu de l’article 66 de la loi précitée.

Réponse au paragraphe 8 de la liste des points à traiter

78.Un seul cas de violence envers un résident du Centre pour demandeurs d’asile a été constaté durant la période considérée : une personne ayant obtenu la protection internationale s’est querellée avec un demandeur. Cet indicent a de plus causé de légers dégâts matériels et l’auteur des actes de violence a été jugé légalement responsable de trouble à l’ordre public.

79.Aucun acte de violence envers des résidents des annexes du Centre pour demandeurs d’asile n’a été signalé au personnel de ces institutions, à la police ou à des tiers. La plupart des litiges ayant opposé des demandeurs d’asile ont été réglés en recourant à la médiation et aux services d’experts chevronnés.

80.Un groupe opérant dans le cadre du Bureau d’État pour le soutien et l’intégration des migrants a signé un accord sur des procédures opérationnelles harmonisées de prévention et de lutte contre les violences sexuelles et sexistes, dont l’objectif principal est de permettre à tous les prestataires d’aide de conjuguer leurs efforts visant à empêcher de telles violences. Depuis 2011, le groupe a traité 26 cas de violences sexuelles et familiales, 18 cas présumés de négligence et de maltraitance envers des enfants et 3 cas d’autres formes de violence.

81.L’alinéa 4 du paragraphe 1 de l’article 84 de la loi sur la protection internationale dispose que l’autorité compétente peut placer un demandeur d’asile dans le quartier de rétention du Centre pour demandeurs d’asile si c’est nécessaire pour protéger des personnes et des biens ou pour d’autres raisons liées à l’ordre public.

Réponse au paragraphe 9 a) de la liste des points à traiter

82.En ce qui concerne les personnes radiées, la Slovénie a adopté la loi portant modification de la loi sur le statut juridique des citoyens de l’ex-Yougoslavie vivant en République de Slovénie (ZUSDDD-B), entrée en vigueur le 24 juillet 2010. L’Assemblée nationale a adopté ladite loi afin de régulariser définitivement le statut des personnes radiées du Registre des résidents permanents. Ce texte énonce les conditions que doit remplir un ressortissant étranger qui était citoyen d’une autre république de l’ex Yougoslavie au 25 juin 1991 pour obtenir un titre de séjour permanent en Slovénie, nonobstant les dispositions de la loi sur les étrangers. La loi portant modification dispose qu’un permis de séjour permanent peut être accordé à une personne radiée ne résidant plus en Slovénie si elle peut justifier son absence en faisant valoir un des motifs recevables définis dans ladite loi, à savoir : elle a quitté la Slovénie suite à sa radiation ; elle a quitté la Slovénie faute d’avoir pu obtenir un permis de séjour en Slovénie ; elle n’a pas pu revenir en Slovénie à cause des conditions de guerre régnant dans un des autres États successeurs de la République fédérative socialiste de Yougoslavie ; elle a été renvoyée de force de Slovénie ; elle s’est vu refuser l’entrée en Slovénie. Les personnes radiées ayant vécu à l’étranger à partir de 1992 peuvent aussi obtenir un permis de séjour permanent en Slovénie si elles peuvent invoquer un des motifs recevables énoncés dans la loi précitée.

83.Le Ministère de l’intérieur a publié une brochure d’information sur cette loi (en slovène et dans les quatre langues des États successeurs de la République fédérative socialiste de Yougoslavie) afin de permettre à toutes les personnes intéressées de se familiariser avec cette loi et de déposer leur demande. Toutes les versions linguistiques sont disponibles en ligne et dans toutes les unités administratives en Slovénie, ainsi que dans les missions diplomatiques et les postes consulaires de la Slovénie dans les États successeurs de la République fédérative socialiste de Yougoslavie. La brochure a aussi été distribuée aux ONG.

Réponse au paragraphe 9 b) de la liste des points à traiter

84.Outre le droit à une compensation financière, la loi sur l’indemnisation des personnes radiées du Registre des résidents permanents, adoptée en 2013, prévoit d’autres formes de juste réparation, y compris l’indemnisation des dommages subis. D’autres formes de juste réparation permettent ou facilitent l’accès aux droits dans divers domaines où il a été établi en pratique que la facilitation serait utile ou nécessaire. Il s’agit notamment du droit au paiement des cotisations à l’assurance maladie obligatoire, de l’inclusion et de la prise en compte à titre prioritaire dans les programmes d’aide sociale, de l’allégement dans l’exercice des droits aux fonds publics, des bourses d’État, du droit à un traitement égal à celui dont bénéficient les citoyens slovènes pour résoudre leurs problèmes de logement, à l’accès au système d’enseignement et à la participation aux programmes d’insertion ou à un traitement prioritaire dans ce cadre (c’est-à-dire les programmes visant à accélérer l’intégration dans la vie culturelle, économique et sociale de la Slovénie).

Articles 5 et 7

Réponse au paragraphe 10 de la liste des points à traiter

85.Durant la période considérée, la Slovénie n’a rejeté aucune demande d’extradition adressée par un autre État réclamant un individu suspecté d’avoir commis des actes de torture.

Article 10

Réponse au paragraphe 11 a) de la liste des points à traiter

86.Dans les Instructions sur la tenue des dossiers médicaux des prévenus et des condamnés en détention, émises par le Ministère de la santé (circulaire no 160-103/2008-4 du 3 avril 2009), il est demandé à tous les médecins prestataires de services de santé aux prévenus et aux condamnés en détention de consigner dûment dans le dossier médical de chaque détenu toutes les données sur leur état de santé, en particulier toutes données sur des lésions corporelles et leur cause, et il leur est recommandé de consigner exhaustivement toute déclaration d’un détenu, y compris ses allégations quant à la cause de sa blessure. Une des fonctions importantes de ce dossier est d’aider à établir si les conclusions tirées d’un examen médical objectif corroborent des allégations de mauvais traitements faites par un détenu.

87.Le Parquet spécialisé du Bureau du procureur d’État est compétent pour instruire les affaires dans lesquelles des policiers sont suspectés d’actes de torture. En 2013, des fonctionnaires de police chefs d’unité, des instructeurs en matière de procédures pratiques et d’autodéfense et de futurs cadres se sont familiarisés avec le contenu du Protocole d’Istanbul dans le cadre de la formation à la gestion de la police. L’accent a été mis sur les normes énoncées dans le Protocole d’Istanbul et sur les prescriptions concernant l’interrogatoire d’une personne susceptible d’avoir subi des violences policières, l’audition d’une victime et la manière dont consigner dûment les marques physiques de violence − autant d’éléments à prendre en considération par les chefs d’unité.

88.En 2013 aussi, les instructeurs en matière de procédures pratiques et d’autodéfense ont suivi un cours sur ces mêmes questions au titre de la formation continue à l’exercice des pouvoirs de police, aux procédures pratiques et à l’autodéfense. En se familiarisant avec le Protocole d’Istanbul, ces instructeurs, qui assurent la formation continue des policiers, peuvent grandement aider à sensibiliser leurs collègues à l’importance de la protection des droits de l’homme et des libertés, à la politique de tolérance zéro envers la violence policière et aux mesures et sanctions prescrites en cas de violation des droits de l’homme et des libertés.

89.La police a en outre dispensé des formations sur les sujets susmentionnés à d’autres institutions, à savoir :

En 2011 et 2013 une formation sur la détection des marques d’une infraction pénale sur une victime/une partie lésée a été dispensée au personnel du Centre médical de l’Université de Ljubljana ;

En 2011, une formation sur ce même sujet a été dispensée à Ljubljana au personnel du Département d’anesthésiologie ;

En 2012, des représentants de la police ont participé à une réunion de traumatologues à Portorož ;

En 2014, une formation à l’intention du personnel des établissements de santé de la région de Nova Gorica a été dispensée à l’hôpital de Nova Gorica.

90.La formation a porté principalement sur la manière de détecter les marques d’une infraction pénale sur les victimes/les parties lésées et sur la manière de procéder en pareils cas (signalement à la police, marche à suivre pour ne pas détruire les marques, signification des différentes marques, etc.). Les sessions de formation ont porté sur les victimes de toutes les infractions pénales, y compris la torture et les traitements cruels.

Réponse au paragraphe 11 b) de la liste des points à traiter

91.L’éducation et la formation dispensées aux policiers sont axées sur le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales en tant que critère primordial et principe directeur des procédures policières. Les participants sont encouragés à traiter en toutes circonstances toutes les personnes de manière digne et respectueuse.

Réponse au paragraphe 11 c) de la liste des points à traiter

92.Le cours « Déontologie et droits humains », volet majeur du programme de formation des policiers, est consacré à l’approche fondée sur le genre. Les participants sont sensibilisés à la diversité des identités de genre et au problème des stéréotypes associés aux hommes et aux femmes. Ils sont encouragés à traiter toutes les personnes sur un pied d’égalité en ne se laissant pas guider par des conceptions stéréotypées et sexistes erronées.

93.La Direction de la police criminelle compte dans ses rangs des femmes qui participent en tant que policière ou qu’enquêtrice aux enquêtes criminelles (procédures concernant des femmes, interrogatoires, etc.) sur diverses infractions pénales (traite des êtres humains, prostitution, violences sexuelles, violence familiale, etc.). Dans la formation des policiers l’accent est mis sur le fait que dans ces cas les actes de procédure concernant des femmes doivent être effectués par des agents de police de sexe féminin.

94.Le Code de procédure pénale dispose, par exemple, qu’une femme ne peut être fouillée que par une femme.

95.Les agents pénitentiaires nouvellement recrutés par l’Administration pénitentiaire slovène sont tenus de suivre une formation d’au moins trois heures sur la spécificité et les modalités du traitement des femmes détenues (Vsebina , način in posebnosti dela z zaprtimi osebami ženskega spola) au cours de laquelle leur est présenté l’ensemble des recommandations formulées au Chapitre VII (Femmes privées de liberté) du 10e rapport général d’activités du Comité européen pour la prévention de la torture (CPT/Inf (2000)13). Cette formation est dispensée par le Directeur et le Chef de la Section de la sécurité de la prison pour femmes d’Ig. La formation des surveillantes nouvellement recrutées de la prison pour femmes est elle aussi axée sur la familiarisation avec les modalités de travail, telles que conversations, établissement de bonnes relations, coopération avec les détenues condamnées et le non-recours à des mesures répressives dans la mesure du possible. Les conflits sont en général réglés en montrant davantage d’indulgence que dans les prisons pour hommes et les moyens de contrainte appliqués aux femmes détenues sont moins rigoureux.

96.Conformément à la réglementation, le genre est pris en considération pour certaines formes de traitement des personnes détenues (surveillance d’une personne dans une pièce séparée ; palpation de sécurité ; toute fouille corporelle sur une personne détenue doit être effectuée par une personne du même sexe, etc.) La prison pour femmes emploie principalement du personnel féminin ; son règlement intérieur interdit aux agents pénitentiaires de sexe masculin d’entrer dans les locaux de couchage et les sanitaires des détenues. En général, ce ne sont que les agents pénitentiaires de sexe féminin qui ont accès à ces locaux, les agents pénitentiaires de sexe masculin ne pouvant y entrer qu’à titre exceptionnel en cas d’urgence.

97.En vue de sensibiliser son personnel à cette question, l’Administration pénitentiaire slovène s’est associée à un projet (mené sous l’autorité du Ministère de la justice) ayant pour but d’évaluer la situation en matière d’égalité entre femmes et hommes détenus et de définir d’éventuelles mesures complémentaires dans l’optique du genre pour assurer l’égalité des chances entre détenues et détenus. Cette démarche a pour fondement la Résolution sur le Programme national pour l’égalité des chances entre les femmes et les hommes, qui vise à accroître le nombre de travaux de recherche et d’analyse consacrés à l’égalité des genres. Les résultats suivants sont attendus de ce projet : 1. Analyse de l’(in)égalité des genres dans les prisons ; 2. Recueil de traductions des principaux instruments et documents internationaux et application en Slovénie des principes en découlant ; 3. Recueil d’informations sur la situation spécifique des femmes en prison et analyse de ces informations ; 4. Plan destiné à améliorer la collecte des données servant de support aux rapports annuels de l’Administration pénitentiaire slovène (collecte de données ventilées selon le sexe des personnes détenues).

Réponse au paragraphe 12 de la liste des points à traiter

98.La loi sur la prévention de la violence familiale prévoit la formation d’experts de la lutte contre cette violence. Son article 10 dispose ce qui suit : (4) Les praticiens des autorités et des organisations qui sont investies de fonctions dans la lutte contre la violence − en vertu des règles et procédures visées au paragraphe précédent − doivent au titre de l’apprentissage tout au long de la vie, du perfectionnement et de la formation, suivre une formation régulière concernant, notamment, la prévention et la détection des actes de violence, la répression, le jugement des auteurs de tels actes et l’application des peines prononcées à leur encontre, l’égalité entre les femmes et les hommes, les besoins et droits des victimes et la prévention de la victimisation secondaire dans la mesure définie par les ministres compétents visés au paragraphe précédent. (5) Les responsables des autorités, des organismes et des ONG doivent assurer la formation de toutes les personnes s’occupant à titre professionnel des victimes ou des auteurs d’actes de violence. (6) Les juges et les procureurs s’occupant dans l’exercice de leurs fonctions de victimes ou d’auteurs de violences sont tenus, au titre de leur apprentissage tout au long de la vie, de leur perfectionnement et de leur formation, d’actualiser leurs connaissances régulièrement dans les domaines susvisés au paragraphe (4).

99.En coopération avec d’autres ministères, le Ministère du travail et des affaires sociales est en train d’élaborer une résolution sur le Programme national de prévention de la violence familiale et de la violence à l’égard des femmes 2019-2024. Il a été constitué un groupe de travail interministériel. Le Conseil de l’Europe participe à la rédaction de cette résolution en fournissant des avis stratégiques. La résolution prévoira des actions de sensibilisation et de formation en direction de toutes les personnes amenées dans leur travail à traiter de questions en lien avec la violence familiale et la violence à l’égard des femmes.

100.Le Ministère du travail et des affaires sociales finance chaque année la formation des agents des centres d’action sociale à la prévention de la violence familiale. Un séminaire sur le travail avec les enfants et les adolescents à risque (Delo z ogroženimi otroki in mladostniki), axé sur la lutte contre les abus sexuels sur enfant, a été organisé en 2017 pour les agents de ces centres qui travaillent directement avec des enfants ou des adolescents.

101.Le Ministère du travail et des affaires sociales a conçu divers campagnes et matériels éducatifs et informatifs en vue de sensibiliser au problème de la violence familiale.

102.À l’annexe 3 (point 1) figure la liste des campagnes menées par le Ministère du travail et des affaires sociales.

103.La police met en œuvre un projet de formation à la lutte contre la violence familiale à l’intention d’agents de police et d’enquêteurs criminels appelés à former leurs collègues. Couvrant tout le pays, ce projet vise à former des agents de police, des enquêteurs criminels et des hauts fonctionnaires de police en vue de leur apprendre comment mieux traiter les affaires de violence familiale et sensibiliser la population aux procédures policières y relatives. Le projet principal est mis en œuvre par des agents de police et des enquêteurs criminels (ayant suivi un cours sur la formation par les pairs) très qualifiés qui possèdent une grande expérience opérationnelle et connaissent en détail et en profondeur les procédures policières et la dynamique de la violence familiale ; ils maîtrisent aussi en profondeur le fonctionnement des institutions gouvernementales et des ONG et sont capables de transférer leurs connaissances à leurs collègues et de les motiver. Outre l’exercice de leurs fonctions habituelles, ils sont désireux de former des collègues moins expérimentés pour les aider à améliorer leur aptitude à traiter les affaires de violence familiale.

104.Des directions de la police et des commissariats de police chargent certains de leurs agents de police et enquêteurs criminels de mener des actions de prévention (sous forme par exemple de conférences et d’ateliers) auprès des enfants, des adolescents et de leurs parents dans les établissements d’enseignement, ainsi que de participer à la formation d’agents d’institutions publiques (dont ceux des centres d’action sociale travaillant avec les enfants et les adolescents) et d’experts du secteur non gouvernemental (en assurant par exemple la formation d’agents de l’Association SOS Helpline et en prenant part à ses consultations). La police sensibilise en permanence la population au problème de la violence envers les femmes, les enfants et d’autres groupes vulnérables ; elle intensifie son action d’information et de prévention à l’occasion de la célébration des journées internationales d’action pour l’élimination de la violence (fin novembre-début décembre).

105.Sur son site Web (Policija.si), la police publie, en slovène et en anglais, des informations sur la violence familiale, qui exposent notamment à la population la nature de cette violence, les procédures policières applicables dans les affaires de violence familiale et les dispositions que les victimes peuvent prendre par elles-mêmes.

106.Le Centre de formation judiciaire organise et mène divers types de formation continue pour les juges, les procureurs, les avocats, les conseillers judiciaires, les assistants judiciaires, le personnel des tribunaux et les autres agents des autorités judiciaires.

107.La formation est dispensée dans le cadre de séminaires, de conférences, d’ateliers, d’écoles pour les juges, les procureurs et les avocats de l’État, de tables rondes et réunions‑débats, de consultations, d’audiences principales fictives et sous d’autres formes appropriées.

108.À l’annexe 3 (point 2) figurent des informations sur les sessions de formation tenues par le Centre de formation judiciaire.

Réponse au paragraphe 13 de la liste des points à traiter

109.La formation permanente des agents des autorités publiques engagées dans la lutte contre la traite des êtres humains se déroule sur la base de plans d’action biennaux édictés par le Gouvernement slovène.

110.La police s’attache à dispenser régulièrement une formation spécialisée à tous les policiers et enquêteurs criminels engagés dans la lutte contre la traite des êtres humains afin de renforcer leurs compétences professionnelles en la matière. Des activités de formation sont menées en coopération avec des ONG et les autorités judiciaires sur plusieurs fronts, par exemple la formation des enquêteurs et la formation des agents appelés à former leurs collègues sur la base d’un programme agréé par l’Académie de police.

111.À l’annexe 3 (point 3) figure une liste détaillée des différentes formations dispensées dans le domaine de la lutte contre la traite des êtres humains.

Article 11

Réponse au paragraphe 14 de la liste des points à traiter

112.Le respect de l’être humain et de sa dignité est garanti, sur la base de la Constitution slovène, dans les procédures pénales et toutes les autres procédures judiciaires, ainsi que tout au long de la privation de liberté et de l’exécution des peines. Toute forme de violence envers une personne dont la liberté a été restreinte d’une quelconque manière est interdite. Une personne ne peut en aucun cas être torturée ou soumise de toute autre manière à un traitement cruel, inhumain ou dégradant durant l’exécution de la peine à laquelle elle a été condamnée. Si une personne a subi un tel traitement, elle doit bénéficier d’une protection judiciaire (art. 83 de la loi sur l’exécution des sanctions pénales).

113.Les personnes condamnées doivent être traitées avec humanité, leur dignité personnelle doit être respectée et leur intégrité physique et mentale être protégée. Elles doivent bénéficier de soins de santé adéquats et, avec leur consentement, suivre un traitement contre l’alcoolisme ou la toxicomanie (par. 4 de l’article 85 du Code pénal modifié).

114.Le 10 mars 2013, l’Administration pénitentiaire a introduit le Code européen de déontologie pour le personnel pénitentiaire, adopté par la voie de la Recommandation CM/Rec(2012)5 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe le 12 avril 2012 à la 1 140e réunion des Délégués des Ministres. Traduit en slovène, le Code fait partie intégrante du cours de formation que les nouveaux agents pénitentiaires suivent à leur intégration. Une place est aussi faite au Code dans les procédures de sélection et de recrutement d’agents pour le système pénitentiaire.

115.Les autorités slovènes ont publié le Manuel sur les méthodes d’interrogatoire de la police (231-94/2010/11 (22-06) du 27 janvier 2012), auquel plusieurs cours de formation à l’intention des policiers ont été consacrés.

116.La notification modifiant les formulaires relatifs à l’exercice des fonctions durant la détention/la garde à vue − et note officielle concernant le défèrement (doc. no : 007‑130/2012/60 (207-06) du 18 mars 2015) a introduit des changements visant à renforcer le respect des droits des personnes en détention/garde à vue, ce en conformité avec la loi sur les fonctions et les pouvoirs de la police et avec les modifications apportées au Code de procédure pénale. L’accent est mis sur la documentation des procédures et des actes de la police, depuis l’arrestation jusqu’au défèrement ou à la libération.

Articles 12 et 13

Réponse au paragraphe 15 de la liste des points à traiter

117.À sa réunion du 6 décembre 2016, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, qui supervise l’exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme (OMN‑DH) a adopté une résolution finale relative à l’affaire Lukenda c. Slovénie (23032/02), dans laquelle il a constaté que la Slovénie avait pris les mesures requises pour se conformer à un groupe de 264 arrêts (remontant pour la plupart à 2006 et 2007) dans lesquels la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) avait conclu à la violation par la Slovénie de l’article 6 (Droit à une procédure équitable) et, dans certains cas, de l’article 13 (Droit à un recours effectif) de la Convention européenne des droits de l’homme.

118.Sur la base du bilan d’action révisé en date du 28 octobre 2016 sur les mesures adoptées par la Slovénie pour donner effet aux arrêts de la série d’affaires Lukenda, le Secrétariat du Conseil de l’Europe a estimé que les mesures législatives, organisationnelles, informationnelles et autres adoptées par le Gouvernement slovène avaient permis de résorber l’arriéré judiciaire et de garantir ainsi l’accès au procès dans un délai raisonnable, comme le prescrit la Convention européenne.

119.Les statistiques des tribunaux font apparaître des progrès sur la voie de l’élimination de l’arriéré judiciaire.

Graphique : nombre total d’affaires

120.Le 10 avril 2017, la Commission européenne a publié le tableau de bord 2016 de la justice dans les États membres de l’UE. Ce dispositif d’évaluation externe permet des comparaisons internationales du fonctionnement du système judiciaire et de l’accès aux tribunaux dans les différents pays couverts, dont la Slovénie.

121.Le Tableau de bord 2016 montre que la Slovénie et sa justice se situent dans la moyenne européenne pour la majorité des indicateurs suivis. Il est à noter, pour illustrer les excellents résultats obtenus par la Slovénie, que le nouvel outil administratif à l’usage des présidents de tribunaux que constituent les normes relatives au respect des délais, introduites en 2016, a permis à la Slovénie d’obtenir la note maximale dans ce domaine.

122.La Slovénie se place parmi les pays de tête s’agissant du nombre de nouvelles affaires rapporté à la population, mais la durée des procédures judiciaires et le nombre d’affaires pendantes ne cessent de diminuer − ce depuis au moins 2010. L’efficacité globale du système judiciaire slovène est sur une pente ascendante toujours plus marquée.

123.Le Tableau de bord de la justice montre clairement que le système judiciaire slovène s’est amélioré (notamment pour ce qui est de la durée et du niveau de concentration des procédures) et que l’exercice du droit à un procès dans un délai raisonnable et les retards dans les tribunaux ont cessé d’être un problème systémique dans le pays.

Probation

124.Le système de justice pénale slovène encourage depuis nombre d’années le recours à diverses formes de peines de substitution à l’emprisonnement. Allant dans le même sens que l’objectif de réinsertion des détenus dans la société, la peine de travail d’intérêt général concourt à faire reculer le taux d’incarcération. La législation en vigueur prévoit les peines de substitution suivantes (qui sont déjà utilisées dans la pratique) : la prison de fin de semaine ; l’assignation à résidence ; le travail d’intérêt général. Les possibilités de libération conditionnelle, de libération anticipée et de grâce influent aussi sur le taux d’incarcération.

125.Adoptée le 24 mai 2017, la loi sur la probation (ZPro) est entrée en vigueur le 17 juin 2017. L’Administration pénitentiaire et l’Administration de la probation ont été instituées en vertu de ladite loi. La Résolution sur le programme national de prévention et de répression de la criminalité (2007-2011 puis 2012-2016) prévoyait la création d’un organe spécialisé en charge de l’application de la peine de travail d’intérêt général. En juillet 2016, le Gouvernement slovène a adopté le Plan d’action pour la création de l’Administration de la probation (UPRO), exposant les changements d’ordre institutionnel et réglementaire requis, qui a servi de support à l’élaboration de la loi sur la probation. La création de l’Administration de la probation va dans le sens de l’objectif qu’est la réduction de la surpopulation carcérale. Entrée en activité le 1er avril 2018, l’Administration de la probation a pour but d’accroître le recours à la peine de travail d’intérêt général et, ainsi, d’alléger la charge du système pénitentiaire, de traiter de manière globale les personnes condamnées et de réduire le taux de récidive en établissant des relations positives avec les auteurs d’infractions et en garantissant ainsi la sécurité de la société. L’Administration de la probation est investie de fonctions qu’exerçaient auparavant différentes institutions, dont les centres d’action sociale, le parquet, la police et les prisons. La probation vise à maintenir la personne sanctionnée dans le milieu où elle vit et travaille, mais en l’assujettissant à diverses obligations. L’Administration de la probation devrait permettre d’accroître le recours aux peines de substitution.

126.À l’annexe 4 figurent des données détaillées sur le nombre de condamnés et de prévenus en détention et sur les peines de substitution.

Réponse au paragraphe 16 de la liste des points à traiter

127.Le 2 novembre 2017, la CEDH a rendu une décision (59522/10) dans laquelle elle a pris acte que la Slovénie admettait avoir violé la Convention européenne des droits de l’homme et s’engageait à verser des indemnités aux proches de la victime (voir annexe 5).

128.Au sujet des préoccupations relatives à l’impartialité des enquêtes sur les plaintes pour torture ou mauvais traitements imputés à la police, il convient de rappeler qu’en 2007 la responsabilité de la conduite des enquêtes et des poursuites visant des policiers soupçonnés d’avoir commis une infraction pénale a été transférée de la police à la Section spéciale relevant du Bureau du Procureur général d’État de la République de Slovénie, suite à des décisions de la Cour constitutionnelle de la République de Slovénie et de la CEDH. Ce changement institutionnel a été opéré précisément pour assurer l’indépendance des enquêtes portant sur des infractions imputées à des policiers et à des fonctionnaires investis d’un pouvoir de police. La Section spéciale possède la compétence territoriale et matérielle exclusive pour poursuivre toutes les infractions pénales commises par des policiers, tant dans l’exercice de leurs fonctions officielles qu’hors service. La police est tenue d’informer la Section spéciale de tous les cas dans lesquels existent des raisons de soupçonner qu’un policier a commis une infraction pénale donnant lieu à des poursuites d’office.

129.Ce dispositif assure une séparation institutionnelle suffisante pour garantir que l’éventuelle inefficacité d’une enquête ne puisse être imputable à un défaut d’impartialité.

130.Voir la réponse au paragraphe 15 au sujet du droit à un procès rapide et impartial.

Réponse au paragraphe 17 de la liste des points à traiter

131.La question de la tenue de registres des auteurs d’infractions par appartenance nationale, sexe et âge est traitée en détail dans la réponse au paragraphe 5 de la liste.

132.Le tableau 1 ci-après présente un aperçu statistique général concernant les infractions pénales suivantes (ventilées par parquet pour la période du 1er janvier 2010 au 17 novembre 2017) : torture, visée à l’article 135a du Code pénal modifié (art. 265 de l’ancien Code) ; autres infractions pénales comportant des éléments de traitements cruels, inhumains ou dégradants, visées à l’article 267 du Code pénal modifié (art. 271 de l’ancien Code) et à l’article 266 du Code pénal modifié (art. 270 de l’ancien Code).

Parquet/événement

Section spéciale

Parquet spécialisé du Bureau du Procureur d’Éta t

Autres parquets

Plainte pénale

18

2

148

Plainte pénale réglée autrement

1

8

Demande d’enquête

2

4

Décision de rejet de la plainte pénale

20

143

Mise en accusation

1

2

9

Abandon des poursuites

1

1

Total des plaintes réglées

23

4

165

133.Le tableau 2 présente les données relatives à la Section spéciale, ventilées par année. En 2016 et 2017, la Section spéciale n’a été saisie d’aucune infraction pénale comportant des éléments de traitements cruels, inhumains ou dégradants :

Année/ événement

Plainte pénale

Plainte pénale réglée autrement

Décision de rejet de la plainte pénale

Mise en accusation

Abandon des poursuites

Jugements

Condamnation

Acquittement

Non-lieu

2010

3

3

1

4

4

1

2011

2

3

1

1

1

6

2012

5

5

1

2

3

2013

2

1

1

2

2014

1

1

2015

5

7

134.En 2006-2014, on a dénombré 5 résiliations extraordinaires de contrat de travail, dont 3 ont été annulées sur décision d’une instance supérieure.

Article 14

Réponse au paragraphe 18 de la liste des points à traiter

135.Le chapitre X du Code de procédure pénale dispose que la victime d’une infraction pénale peut demander réparation à l’auteur de l’infraction en déposant une demande d’indemnisation dans le cadre de la procédure pénale.

Une telle demande est traitée dans le cadre de la procédure pénale, à condition que son examen ne prolonge pas indûment la procédure.

La demande d’indemnisation doit être déposée auprès de l’autorité saisie de la plainte pénale ou de la juridiction menant la procédure pénale avant la fin de l’audience principale devant le tribunal de première instance.

Dans son jugement, le tribunal peut accorder une indemnisation totale ou bien une indemnisation partielle et prescrire dans ce dernier cas à la victime de réclamer le reste ou toute autre indemnisation dans le cadre d’une procédure civile. Le tribunal peut aussi prescrire à la partie lésée ou à la victime d’intenter une action pour réclamer la totalité de l’indemnisation. Dans la pratique, il s’agit là des cas les plus courants.

136.Si les parties lésées (les victimes) ne demandent pas d’indemnisation, ce qui est le cas en général pour les infractions pénales liées à la traite des êtres humains, le tribunal décide la saisie du produit de l’infraction et le verse directement au budget de l’État.

137.La loi sur l’indemnisation des victimes de la criminalité définit les personnes admissibles au bénéfice d’une indemnisation (art. 4), les conditions formelles (art. 5) et matérielles (art. 6). Elle s’applique aux victimes de la traite des êtres humains.

138.Au titre du processus de détection et d’accompagnement des victimes de la traite des êtres humains, mis en œuvre par les forces de l’ordre avec le soutien d’ONG et d’organismes humanitaires sous contrat, les victimes de cette traite sont informées pleinement des prestations auxquelles elles peuvent prétendre, ainsi que de leurs droits et possibilités en matière d’indemnisation.

139.Malgré les options judiciaires dont elles disposent, rares sont les victimes de la traite des êtres humains à réclamer une indemnisation dans la pratique, ce pour les raisons exposées plus loin. À ce jour deux victimes seulement ont demandé à être indemnisées, toutes deux au cours des trois dernières années. Ces procédures sont en cours.

140.Selon les procureurs s’occupant des affaires de traite des êtres humains et les ONG, ces raisons tiennent au psychisme de la victime et à sa perception d’être victime de cette traite ou à son identification comme telle. Dans la plupart des cas portés devant la justice slovène, la victime de cette traite ne se sent pas lésée car elle ne se perçoit pas comme telle. Même dans les cas où la victime se perçoit comme une victime et participe à la procédure pénale en tant que témoin, un sentiment de fierté et sa dignité humaine tendent à la dissuader de réclamer une indemnisation.

Réponse au paragraphe 19 de la liste des points à traiter

141.En 2013, la Slovénie a adopté la loi sur l’indemnisation des personnes radiées du Registre des résidents permanents (ZPŠOIRSP), présentée plus en détail aux paragraphes 269 et 270 du document de base commun de la Slovénie (HRI/CORE/SVN/2014).

142.Au cours du processus législatif, l’éventail des bénéficiaires a été élargi. Outre les personnes radiées ayant par la suite obtenu un permis de séjour permanent ou la nationalité slovène, sont désormais admissibles au bénéfice d’une indemnisation les personnes radiées ayant tenté de régulariser leur statut en Slovénie mais dont la demande de permis de séjour permanent ou de naturalisation a été jugée irrecevable, rejetée ou suspendue. Cet éventail élargi est conforme à l’arrêt rendu par la CEDH siégeant en Grande Chambre dans l’affaire Kurić et autres c. Slovénie et à la recommandation du Comité des Délégués des Ministres du Conseil de l’Europe. Les bénéficiaires ont été définis en se conformant à l’appréciation de la Grande Chambre dans l’affaire Kurić et autres c. Slovénie s’agissant de déterminer quels requérants étaient victimes de violations et avaient droit à une indemnisation pour préjudice non pécuniaire. La Grande Chambre a jugé infondées les prétentions de deux des requérants qui n’avaient pas demandé de permis de séjour ni manifesté de quelconque manière leur souhait de résider en Slovénie à aucun moment après leur radiation, considérant qu’ils n’avaient pas démontré un intérêt suffisant pour leur situation ni épuisé tous les recours internes disponibles à l’époque en Slovénie en vertu de la législation existante ; en conséquence, elle ne leur a pas reconnu de droit à indemnisation.

143.La loi précitée prévoit le droit à une indemnisation financière et le droit à d’autres formes de satisfaction équitable pour compenser le préjudice causé par la radiation. La loi vise à permettre aux personnes admissibles au bénéfice d’une indemnisation d’obtenir rapidement et efficacement une satisfaction équitable et précise à cet effet que ces personnes peuvent demander une indemnisation financière en engageant une procédure administrative (le demandeur n’ayant pas à prouver un lien de causalité entre la radiation et le préjudice et le montant de l’indemnisation étant fixé forfaitairement à 50 euros pour chaque mois de radiation) ; ladite loi prévoit en outre d’autres types de satisfaction équitable. Les personnes admissibles ont le droit, outre de recourir à cette procédure administrative, d’engager une procédure judiciaire pour demander une indemnisation financière. Il appartient à chaque personne admissible d’opter pour la procédure administrative ou la procédure judiciaire ou les deux pour demander une indemnisation. Une personne admissible qui estime que le préjudice qu’elle a subi à cause de sa radiation est d’un montant supérieur à la somme forfaitaire prévue dans la procédure administrative peut saisir la justice d’une action en dommages et intérêts.

144.D’autres formes de satisfaction équitable permettent aux personnes de faire valoir leurs droits ou de leur faciliter l’accès à ces droits dans divers domaines pour lesquels il a été établi en pratique qu’une facilitation serait utile ou nécessaire, notamment : paiement des cotisations à l’assurance maladie obligatoire ; accès prioritaire aux programmes d’aide sociale ; assouplissement des conditions d’accès aux fonds publics ; obtention de bourses d’État ; égalité de traitement avec les ressortissants slovènes pour l’obtention d’un logement, l’accès au système éducatif et l’accès prioritaire aux programmes d’intégration (visant à accélérer l’insertion dans la vie culturelle, économique et sociale slovène).

145.À la 1 257e réunion des Délégués des Ministres, le 25 mai 2016, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe chargé de superviser l’exécution des arrêts définitifs de la CEDH a adopté une résolution finale concernant l’affaire Kurić et autres c. Slovénie. Après examen du bilan d’action exposant les mesures prises par la Slovénie pour donner effet aux arrêts, le Comité des Ministres a estimé qu’elle avait satisfait à toutes les obligations découlant des arrêts de la Grande Chambre de la CEDH du 26 juin 2012 et du 12 mars 2014, concernant tant les mesures individuelles signifiées aux requérants que les mesures générales. En adoptant la loi sur l’indemnisation des personnes radiées du Registre des résidents permanents, la Slovénie a rempli les obligations relatives aux mesures générales prévues par l’arrêt pilote. Le Comité des Ministres a donc décidé de clore l’examen de cette affaire .

146.Le 17 novembre 2016, dans l’affaire Anastasov et autres c. Slovénie (requête no 65020/13) relative à des personnes radiées du Registre des résidents permanents de la Slovénie qui avaient saisi la CEDH en octobre 2013, cette juridiction a pris la décision définitive de rayer de son rôle cette requête, présentée au nom de 212 personnes, et de clore la procédure d’arrêt pilote engagée dans l’affaire Kurić et autres c. Slovénie. Elle a estimé que la Slovénie avait mis en place un dispositif adapté pour indemniser les personnes radiées et s’est dite satisfaite de l’application de la loi dans la pratique. Selon la CEDH, les personnes radiées dont le statut juridique en Slovénie avait été régularisé (212 requérants en l’espèce) avaient des perspectives raisonnables de recevoir une indemnisation pour le préjudice causé par leur radiation. La CEDH a constaté que la question de l’indemnisation des personnes radiées avait été résolue au niveau national et n’a vu aucune circonstance particulière concernant le respect des droits de l’homme qui exigerait qu’elle poursuive l’examen de l’affaire.

147.À la demande de plusieurs tribunaux, la Cour constitutionnelle de la République de Slovénie a rendu les décisions nos  U-I-80/16-36, U-I-166/16-28, U-I-173/16-33 du 15 mars 2018, publiées au Journal officiel de la République de Slovénie [Uradni list RS] no 24 du 13 avril 2018, dans lesquelles elle a statué sur la constitutionnalité de l’article 12 de la loi sur l’indemnisation des personnes radiées du Registre des résidents permanents, qui plafonne l’indemnisation financière qu’un tribunal peut accorder pour le préjudice causé par la radiation (dans une procédure judiciaire le montant de l’indemnisation financière est plafonné à trois fois le montant pouvant être accordé à une personne radiée au titre de la procédure administrative). La Cour constitutionnelle a décidé d’annuler l’article 12 de la loi précitée avec effet immédiat pour les personnes radiées ou les parties lésées ayant déposé une demande d’indemnisation avant l’entrée en vigueur de cette loi (à savoir avant le 18 juin 2014) et dont les demandes n’étaient pas encore prescrites ; la Cour constitutionnelle a en outre décidé d’autoriser les législateurs à adopter dans les neuf mois suivant la publication de sa décision au Journal officiel une nouvelle disposition législative prévoyant une appréciation individuelle de la situation des autres personnes lésées. En cas de non‑adoption de ladite nouvelle disposition législative dans le délai imparti, l’article 12 de la loi serait aussi annulé pour les autres parties lésées (à savoir celles n’ayant pas déposé de demande d’indemnisation avant le 18 juin 2014). La Cour constitutionnelle a en outre décidé que les tribunaux devaient suspendre les procédures judiciaires concernant des demandes contre la Slovénie que des parties lésées avaient déposées en vertu de l’article 10 de la loi précitée jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle disposition ou au plus tard jusqu’à l’expiration du délai de neuf mois.

Article 16

Réponse au paragraphe 20 a) de la liste des points à traiter

148.La loi sur la santé mentale (ZDZdr) dispose, entre autres, que tout placement non volontaire en hôpital psychiatrique doit être approuvé par l’autorité judiciaire. Son article 61 précise que le tribunal engage d’office la procédure de placement sans consentement à la réception de toute notification d’un directeur d’hôpital psychiatrique relative à un tel placement, tandis que le paragraphe 1 de son article  59 indique que le directeur d’un hôpital psychiatrique doit notifier immédiatement à l’autorité judiciaire tout placement non volontaire. L’autorité judicaire engage d’office la procédure de placement sans consentement dans tous les autres cas où un tel placement est porté à sa connaissance de toute autre façon.

149.La loi précitée énonce le droit d’une personne placée sans son consentement en hôpital psychiatrique à un conseil pour l’assister dans la procédure judiciaire (art. 31) et son droit à un avocat spécialisé en santé mentale (art. 12). Le paragraphe 1 de l’article 13 dispose, entre autres, que le droit à un tel avocat spécialisé ne peut être restreint, tandis que le paragraphe 4 de l’article 27 indique que les prestataires de programmes et de services de santé mentale doivent permettre à l’avocat spécialisé en santé mentale d’avoir accès au patient dans toutes les pièces où le traitement est administré.

150.La loi portant ratification du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dispose que les fonctions et pouvoirs du Mécanisme national de prévention de la torture sont exercés par le Médiateur des droits de l’homme de la Slovénie et, en accord avec lui, par des ONG. Depuis 2008, le Mécanisme effectue de deux à trois visites dans des hôpitaux psychiatriques chaque année pour y vérifier comment les patients sous surveillance spéciale y sont traités par le personnel et il consigne ses constatations dans un rapport de visite. Le Mécanisme publie un rapport annuel sur support papier et sur son site Web, en slovène et en anglais. La Slovénie compte cinq hôpitaux psychiatriques indépendants et le Département de psychiatrie du Centre médical universitaire de Maribor est doté d’un service de psychiatrie médico-légale. Au cours des dix années qui se sont écoulées (2008‑2018) depuis son entrée en activité, le Mécanisme a ainsi visité à plusieurs reprises chacun des services sous surveillance spéciale dont sont dotés les différents hôpitaux psychiatriques du pays. Dans le rapport final sur chacune des visites sont consignées les lacunes constatées, sont proposées des améliorations et sont formulées des recommandations tendant à renforcer la protection des droits de l’homme. Le Mécanisme soumet les rapports finaux de visite aux ministères compétents, qui donnent leur avis. S’ajoutant à ces visites régulières de contrôle, depuis 2016 le Mécanisme effectue des visites de contrôle thématiques planifiées portant sur un aspect particulier, par exemple le temps de qualité consacré pendant les fins de semaine aux patients accueillis dans un service sous surveillance spéciale de l’hôpital psychiatrique visité.

151.Le Ministère de la santé s’emploie activement à remédier aux lacunes relevant de ses compétences signalées dans les rapports du Mécanisme, dès lors qu’elles ont été mises en évidence dans plusieurs hôpitaux. C’est en se fondant sur de tels rapports que le Ministère a demandé au Conseil professionnel élargi de psychiatrie de déterminer l’adéquation des directives professionnelles sur l’application de mesures de protection spéciales, initiative qui a débouché sur l’adoption de nouvelles directives professionnelles en 2018.

Réponse au paragraphe 20 b) de la liste des points à traiter

152.Des données figurent à l’annexe 6.

Réponse au paragraphe 20 c) de la liste de points

153.La loi sur la santé mentale dispose que certaines méthodes de traitement ne peuvent être utilisées qu’à titre exceptionnel et dans les conditions définies à son article 9. Énoncées au paragraphe 5 de cet article, les conditions pour le recours à l’électroconvulsivothérapie sont les suivantes :

Consentement écrit du patient ou de son tuteur ;

Avis favorable d’un psychiatre indépendant non membre de l’équipe médicale soignante quant à la nécessité et aux conséquences d’une telle thérapie ;

Absence d’une autre thérapie permettant de dispenser des soins médicaux adéquats ;

Absolue nécessité pour le traitement du patient ;

Avantages attendus supérieurs aux risques et inconvénients prévisibles de la thérapie proposée.

154.Les patients pour lesquels ces conditions sont remplies sont envoyés à l’étranger pour suivre une électroconvulsivothérapie car la Slovénie ne possède pas de capacités dans ce domaine. En 2013 six patients ont été envoyés à Zagreb (Croatie) pour y suivre cette thérapie ; en 2014 et 2015 cette thérapie n’a été approuvée pour aucun patient ; en 2016 comme en 2017 un patient consentant a été envoyé à Zagreb pour suivre cette thérapie.

155.Au cours des dix années d’application de la loi sur la santé mentale aucune plainte visant l’électroconvulsivothérapie n’a été reçue, ce qui tient au fait que cette thérapie ne peut être administrée à un patient sans son consentement éclairé et n’est pas pratiquée en Slovénie.

156.Le paragraphe 6 de l’article 9 de la loi sur la santé mentale fixe les conditions ci‑après pour la prescription de médicaments psychotropes à des doses dépassant la posologie maximale recommandée :

Consentement écrit du patient ou de son tuteur ;

Absence d’une autre thérapie permettant de dispenser des soins médicaux adéquats ;

Absolue nécessité pour le traitement du patient.

157.En cas d’urgence, la prise de médicaments psychotropes à des doses supérieures à la posologie maximale recommandée peut être prescrite à un patient et débuter sans que soient remplies les conditions susmentionnées, mais le directeur d’établissement doit en être informé dans les vingt-quatre heures suivant le début du traitement et celui-ci charge alors une équipe médicale de vérifier la pertinence du traitement. Cette équipe est composée de trois psychiatres au minimum, dont au moins un qui n’exerce pas à l’hôpital où le patient est traité et n’a pas traité le patient (psychiatre indépendant).

158.Aucun cas d’administration de médicaments psychotropes à des doses supérieures à la posologie maximale recommandée n’est intervenu en Slovénie en 2013. Ce type de traitement a été administré dans cinq cas avec le consentement des patients en 2014, dans un cas en 2015 et dans aucun en 2016 et en 2017.

159.Il a été proposé au Ministère de la santé de revoir la procédure et les conditions fixées dans la loi sur la santé mentale relatives à la prescription de médicaments psychotropes à des doses supérieures à la posologie maximale recommandée ou à étudier les incidences potentielles de cette loi sur les possibilités de traitement qu’offrent plusieurs médicaments afin d’éviter la prescription de doses dépassant la posologie maximale recommandée.

160.Le Ministère de la santé a engagé des travaux en vue de la modification de la loi sur la santé mentale et, en concertation avec des représentants des professionnels et des autres parties prenantes du secteur de la santé mentale, il réexaminera et, au besoin, proposera d’apporter des modifications à l’article 9, qui régit certaines méthodes de traitement.

Réponse au paragraphe 21 de la liste des points à traiter

161.Des renseignements détaillés sont fournis dans la réponse au paragraphe 5. Il a déjà été expliqué, avec des documents à l’appui, que des organismes scientifiques ou de recherche et des ONG peuvent mener en toute indépendance des études sur ce sujet ; aucun cas de discrimination envers des membres de la communauté rom dans le cadre de procédures policières ou judiciaires n’a été constaté par des ONG.

162.La police sait depuis de nombreuses années que des enfants fuguent vers d’autres communautés familiales et elle s’est employée à traiter ces affaires plus efficacement. Les policiers ont été sensibilisés aux affaires de ce type et ont reçu des conseils et des recommandations sur la manière de les traiter. La Direction générale de la police est dotée d’un groupe de réflexion permanent sur le travail dans une société multiculturelle ayant pour but d’améliorer les procédures. La coordination des activités a été confiée au Bureau pour les minorités nationales, eu égard à l’importance que revêt l’intégration interinstitutionnelle pour prévenir et traiter les affaires de mariages précoces et forcés. Le Bureau est responsable de l’exécution du volet « Formulation d’un protocole de mise en œuvre des procédures de traitement des affaires de cohabitation avec une personne mineure » du Programme national de mesures en faveur des Roms 2017-2021. Un fonctionnaire de police (relevant du Centre de recherche et de compétences sociales de l’Académie de police de la Direction générale de la police) dispense des cours sur les difficultés que présente le travail avec la communauté rom et ses particularités à des membres de l’appareil judiciaire (procureurs et juges), en collaboration avec le Centre de formation judiciaire. Des représentants de la police ont participé activement à la consultation nationale sur cette question, qui a servi de base aux consultations régionales suivantes : Mineurs fuguant vers des milieux dangereux − mariages précoces d’enfants roms ; Plus de succès ensemble − mariages forcés des filles roms. Des conférences et des ateliers sont consacrés à la reconnaissance et à la compréhension de la culture rom, qui peuvent aider à cerner les infractions à motivation ethnique.

Réponse au paragraphe 22 de la liste des points à traiter

163.La police a ouvert une enquête sur la pose à Lendava d’affiches portant l’inscription « Dehors les Tsiganes » et sur les circonstances de l’infraction d’incitation publique à la haine, à la violence ou à l’intolérance, visée au paragraphe 1 de l’article 297 du Code pénal modifié ; elle a saisi le parquet du district de Murska Sobota d’une plainte pénale contre 3 personnes (dont 2 mineurs) suspectées de cette infraction. Dans cette affaire, la police a déposé une plainte pénale contre 2 mineurs pour incitation publique à la haine, à la violence ou à l’intolérance, en vertu de l’article 297 du Code pénal modifié, et contre 1 adulte ayant aidé à la commission de l’infraction. Cet adulte a été condamné à deux mois d’emprisonnement avec sursis et un an de mise à l’épreuve. Les poursuites contre les 2 mineurs ont été suspendues ; le procureur leur a imposé une peine d’intérêt général et une fois cette peine exécutée il a classé la plainte pénale visant ces 2 mineurs.

164.En vue d’améliorer la coopération avec la communauté rom, la police mène le projet « Sensibiliser les pouvoirs publics, les Roms et la population en vue de surmonter les obstacles et d’améliorer la qualité de la coexistence - SKUPA-J », organisé suite à un appel à propositions de la Commission européenne (DG Justice) au titre du Programme pour l’emploi et la solidarité sociale (PROGRESS) 2007-2013.

165.Le projet a pour objet :

De parvenir à une meilleure compréhension des différences culturelles et de surmonter les stéréotypes et les préjugés en sensibilisant et informant les agents publics travaillant avec les Roms, les membres de la communauté rom et la population ;

D’améliorer et de développer les politiques en place pour éliminer la discrimination à l’égard des Roms et promouvoir leur égalité, ainsi que de favoriser la diffusion des renseignements sur la politique et la législation européennes et nationales en matière de non-discrimination des Roms ;

De combiner plusieurs bonnes pratiques concernant l’intégration des enfants roms dans les écoles, la sensibilisation et le renforcement du rôle des femmes roms.

166.Des ateliers sont organisés à l’intention des agents publics dans les zones où résident des membres de la communauté ethnique rom pour apprendre à ces agents à détecter et prévenir l’intolérance, en insistant sur l’acquisition de compétences sociales et la compréhension des notions de préjugés, de stéréotypes et de xénophobie. Une connaissance élémentaire de la langue romani est très utile pour les agents publics travaillant avec des membres de la communauté rom car elle les aide à surmonter de nombreux obstacles d’ordre sociétal et communicationnel. En coopération avec des conférenciers et des locuteurs de langue maternelle romani, des rudiments de communication en langue romani, ainsi que les mots et phrases les plus importants et les plus couramment utilisés sont enseignés à ces agents publics. Dans le cadre du projet, six cours élémentaires de langue romani ont été organisés pour les agents de centres d’action sociale et les policiers dans les zones où vivent des membres de la communauté rom. Dans un des quartiers roms de Dolenjska a été installée une salle de classe mobile équipée de jouets, de matériel didactique et d’équipement technique, où deux éducateurs enseignent par le jeu la langue slovène aux jeunes Roms.

167.Au titre du plan annuel 2017, une formation est dispensée aux policiers et aux autres agents publics qui ont affaire à des membres de la communauté rom dans l’exercice de leurs fonctions. Les activités de la police mentionnées plus haut relèvent du Programme national de mesures en faveur des Roms 2017-2021.

168.Au cours des dix premiers mois de 2017, les activités suivantes ont été menées conformément aux prescriptions du plan annuel :

1 session de formation a été organisée pour 149 policiers ;

4 sessions de formation ont été organisées à l’intention des agents publics qui, dans l’exercice de leurs fonctions, ont affaire à des membres de la communauté rom : 1 à Pomurje (agents des centres d’action sociale, écoles, communautés locales, etc.) ; 1 dans la municipalité de Ribnica (agents des centres d’action sociale, écoles, communautés locales, gardes municipaux, etc.) ; 1 pour les enseignants de l’école primaire de Šentjernej ; une pour les agents des centres d’action sociale situés sur le territoire de la Direction de la police de Nova Gorica. Au total, 104 agents publics ont participé à ces sessions.

169.La formation est dispensée conformément au programme agréé par l’Académie de police « Sensibilisation aux stéréotypes, gestion des préjugés et prévention de la discrimination dans l’exercice des fonctions de police dans une société multiculturelle ».

170.La police mènera ces activités jusqu’au terme du Programme national de mesures en faveur des Roms, en 2021.

Adoption du Programme national de mesures en faveur des Roms 2017-2021

171.En vertu de la loi sur la communauté rom de Slovénie, en mai 2017 le Gouvernement slovène a adopté le Programme national de mesures en faveur des Roms 2017-2021 visant, entre autres, à améliorer la situation des Roms, à favoriser leur intégration sociale et à remédier à l’exclusion sociale des membres de la communauté rom dans tous les domaines jugés nécessaires eu égard à l’expérience antérieure des autorités nationales, des municipalités, de la communauté rom et des organisations de la société civile. Ces mesures concernent divers domaines de la vie sociale et visent principalement à relever le niveau d’instruction, à accroître le taux d’emploi, à améliorer les soins de santé et les conditions de vie des Roms, à combattre les préjugés, les stéréotypes et la discrimination envers eux, à préserver la culture, la langue et l’identité roms, ainsi qu’à encourager les activités d’information et de publication au sein de la communauté rom. Le Programme prévoit des mesures de sensibilisation et de lutte contre la discrimination, en particulier la formation des agents publics qui, dans l’exercice de leurs fonctions, travaillent avec les membres de la communauté rom, ainsi qu’une action de sensibilisation des policiers axée sur le travail et le maintien de l’ordre au sein de la communauté rom.

172.Le Bureau d’État pour les minorités nationales est le point de contact national pour l’intégration des Roms en Slovénie ; à ce titre, il a mis en œuvre sur une période de douze mois un projeten faveur du renforcement du processus de consultation nationale par la création d’une plateforme nationale des Roms (SIFOROMA) ; son objectif était de renforcer la procédure de consultation déjà en place au sein de la Commission d’État pour la protection de la communauté ethnique rom. Au cours de ces douze mois, la Plateforme nationale des Roms s’est concentrée sur la gestion des conditions de vie au niveau local dans la municipalité de Novo mesto. La Commission d’État et le Gouvernement slovène ont été informés des activités menées au titre de cette première phase du projet et de leurs résultats. Le travail s’est poursuivi en 2018 avec la deuxième phase du projet : SIFOROMA2. Dans le cadre de ce projet et du Programme 2017-2021, la coopération entre le niveau local et le niveau de l’État sera encore renforcée et un soutien sera apporté à la coopération entre institutions au niveau local, à l’élaboration de plans d’action locaux concrets pour l’intégration des Roms et à l’amélioration de la qualité du travail des représentants de la communauté rom dans les conseils municipaux.

Réponse au paragraphe 23 de la liste des points à traiter

173.La loi portant modification de la loi sur la prévention de la violence familiale (ZPND-A) du 4 novembre 2016 contient une nouvelle disposition (art. 3a) qui définit et interdit les châtiments corporels sur enfant, à savoir : tout châtiment physique, cruel ou dégradant ou tout autre acte infligé à un enfant pour le punir à des fins éducatives qui comporte des éléments de violence ou de négligence physique, psychologique ou sexuelle.

Réponse au paragraphe 24 a) de la liste des points à traiter

174.L’Administration pénitentiaire s’attache à remédier à la surpopulation carcérale dans certaines prisons en transférant des détenus de ces prisons vers d’autres au taux d’occupation moindre. Chaque prison tient un registre quotidien de son taux d’occupation et en cas de hausse du nombre des détenus dans une prison donnée il est donc possible, si nécessaire, de réagir sur le champ en envoyant certains détenus dans une autre prison.

175.Les Instructions concernant le placement et le transfert des personnes condamnées à des peines de prison ont été modifiées en vue de faire face à la surpopulation carcérale.

Traitement psychiatrique des détenus

176.Le Centre médical de l’Université de Maribor est doté depuis 2012 d’un Service de psychiatrie médico-légale, dont l’organisation est conforme aux directives européennes. La Slovénie dispose ainsi d’un hôpital moderne où des soins psychiatriques peuvent être fournis à des détenus dans le respect des règles professionnelles les plus strictes.

Réponse au paragraphe 24 b) de la liste des points à traiter

177.Une stratégie de prévention du suicide dans les établissements pénitentiaires a été formulée sur la base d’une analyse de la situation et compte tenu des bonnes pratiques à l’étranger ; elle a été adoptée en décembre 2003 et modifiée en 2012. La Slovénie a commencé à former systématiquement les membres du personnel pénitentiaire à détecter les signes qu’une personne est en danger de suicide et à lui fournir une assistance appropriée.

178.Une analyse comparée des données indique que sur la période postérieure à la mise en place de la stratégie, en 2004, le taux de suicide a baissé et est désormais trois fois moindre que sur la période antérieure : le taux moyen de suicide, soit 34,97 pour 10000détenus sur la période 1995-2003 est ainsi tombé à 11,10 pour la période 2004‑2017. Les nombres de tentatives de suicide et de cas d’automutilation ont aussi diminué.

179.On a dénombré 2 suicides de détenus en 2011, 3 en 2012, aucun en 2013 et 2014, 3 en 2015, aucun en 2016 et 1 en 2017. Sur ce total de 9, 4 étaient des condamnés et 5 des prévenus. Le dernier suicide d’un détenu remonte à 2007.

Autres questions

Réponse au paragraphe 25 de la liste des points à traiter

180.La Slovénie recherche un juste équilibre entre efficacité et respect des droits et libertés fondamentaux dans sa réponse à la menace terroriste et aux autres défis actuels. En apportant la modification KZ-1E à son Code pénal, la Slovénie a incriminé certains phénomènes, visés par le Protocole additionnel à la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et la Directive de l’UE relative à la lutte contre le terrorisme (déplacements à des fins terroristes, par exemple). La Slovénie a signé le Protocole précité, le 22 octobre 2015, après avoir défendu activement le principe de légalité en droit pénal et le principe d’ultima ratio lors de l’élaboration du Protocole et de la Directive précités.

181.La police slovène a fait de la lutte contre le terrorisme une priorité. La Slovénie agit sur un pied d’égalité au sein de la communauté internationale et la mise en œuvre des mesures antiterroristes repose principalement sur une approche stricte et cohérente respectueuse des droits de l’homme et des libertés. La Slovénie élabore ses propres pratiques à cet effet, en s’inspirant immédiatement au niveau national des meilleures pratiques reconnues au niveau international. Ainsi, diverses lignes directrices pour la détection précoce et la prévention des infractions pénales présumées liées au terrorisme ont été élaborées à l’intention des services de police, des policiers et des enquêteurs criminels au niveau local, qui sont les premiers à faire face au problème sur le terrain. L’accent est mis sur la détection et la prévention de la radicalisation violente et du recrutement à des fins terroristes.

182.Plusieurs sessions de formation thématiques modulées en fonction des destinataires sont organisées chaque année. Une session de formation s’est tenue en février 2015 à l’intention d’instructeurs appelés à former leurs collègues policiers et à les familiariser avec les bonnes pratiques au niveau local. Plusieurs sessions de formation sur les fonctions générales de la police se sont tenues lors de consultations professionnelles avec les responsables des postes de police. Les dernières en date de ces sessions de formation ont eu lieu entre janvier et mars 2015. Les échanges de vues sur les pratiques et les données d’expérience se déroulent en étroite collaboration avec d’autres acteurs compétents au niveau national. Des questions concernant l’identification et la détection en temps utile de la radicalisation violente et du recrutement à des fins terroristes ont été exposées aux policiers. À cet égard, la police coopère avec la communauté locale et d’autres parties prenantes compétentes au niveau national. Le message primordial est que la police est un partenaire qui aide à déterminer les causes de la radicalisation violente au sein de la société.

183.Une plateforme nationale pour le réseau de sensibilisation contre la radicalisation a été établie à l’initiative de la police. D’autres parties prenantes, le secteur privé et des ONG se sont aussi engagés dans la lutte contre ce phénomène. La police et les services de renseignements demeurent des partenaires essentiels dans la lutte contre le terrorisme mais ils constituent la dernière ligne de défense.

184.Le site Intranet des forces de police contient des informations destinées à aider les policiers à comprendre toutes les formes de radicalisation violente. Un manuel spécial est à la disposition des policiers opérant sur le terrain, qui constituent la première ligne de défense contre ce phénomène.

185.La Slovénie sait que la menace du terrorisme ne peut être traitée uniquement au niveau national. Une action concertée s’impose au niveau international. Dans cette optique, la Slovénie a proposé de mettre en œuvre au niveau de l’UE l’initiative en matière de lutte contre le terrorisme dans les Balkans occidentaux, qui bénéficie actuellement du soutien de 16 des États membres de l’UE et de la Commission européenne. Cette initiative vise, sur la base d’une approche unique, complémentaire et intégrée, à définir les mesures à mettre en œuvre à l’avenir pour combattre le terrorisme dans la région des Balkans occidentaux. À ce titre sera élaboré un plan d’action spécifique prévoyant des actions prioritaires définies par les pays des Balkans occidentaux. L’initiative permettra, en autres, d’éviter les doubles emplois et la tentation de s’engager dans des projets individuels s’excluant mutuellement, dont la prolifération fragilise les pays des Balkans occidentaux sur le plan structurel.

Renseignements d’ordre général sur les autres mesures et faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention dans l’État partie

Réponse au paragraphe 26 de la liste des points à traiter

186.Dans les enceintes internationales, la Slovénie soutient les efforts déployés en vue d’éradiquer la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans le monde, en particulier pour atteindre l’objectif mondial que constitue l’abolition de la peine de mort. Elle s’attache dans le même temps à soutenir la réadaptation et l’accompagnement des victimes. En 2009, la Slovénie a ainsi versé une contribution volontaire de 11 500 euros au Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les victimes de la torture. Elle verse aussi parfois des contributions volontaires au Fonds au profit des victimes, relevant de la compétence de la Cour pénale internationale (crimes de guerre, crimes contre l’humanité et génocide), à savoir 15 000 euros en 2009 et 2013 et 10 000 en 2017. Dans les enceintes internationales, la Slovénie est aussi particulièrement active dans le domaine de la défense de l’égalité entre femmes et hommes et des droits humains des femmes : en 2009 elle a versé à ce titre une contribution de 11 500 euros au Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes.

187.La Slovénie tient aussi à signaler au Comité, eu égard à ses compétences, que la modification ZNPPol-A apportée à la loi sur les fonctions et les pouvoirs de la police (Journal officiel de la République de Slovénie [Uradni list RS], no 10/17), a introduit dans le système juridique slovène un nouveau dispositif de contrainte, à savoir le pistolet à impulsion électrique (taser), du fait que l’expérience pratique avait montré que les policiers ne disposaient pas jusque-là d’un moyen de contrainte leur permettant de maîtriser à bonne distance une personne leur opposant une résistance active ou les menaçant d’une arme.

188.Conformément aux recommandations du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, à défaut d’autres moyens un policier peut faire usage d’un pistolet à impulsion électrique dans les deux seuls cas ci‑après :

Contrôler une résistance active ou une attaque avec une arme ou d’autres objets dangereux (mise en danger de la vie) ;

Prévenir l’automutilation (danger réel et immédiat pour la vie ou un risque évident de blessures graves).

189.Ces conditions sont assorties de plusieurs garanties visant à assurer l’usage transparent, professionnel et proportionné d’un pistolet à impulsion électrique, afin que les conséquences de cet usage soient aussi réduites que possible et s’estompent aussi vite que possible.