NATIONS UNIES

CCPR

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr.GÉNÉRALE

CCPR/C/CRI/Q/5/Add.128 septembre 2007

FRANÇAISOriginal: ESPAGNOL

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME

RÉPONSES DU GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU COSTA RICA À LA LISTE DES POINTS À TRAITER (CCPR/C/CRI/Q/5) À L’OCCASION DE L’EXAMEN DU CINQUIÈME RAPPORT DU COSTA RICA (CCPR/C/CRI/5)*

[28 septembre 2007]

LISTE DES POINTS À TRAITER À L’OCCASION DE L’EXAMEN DU CINQUIÈME RAPPORT PÉRIODIQUE DU COSTA RICA

Cadre constitutionnel et juridique dans lequel le Pacte est appliqué (art. 2)

1.Compte tenu des informations figurant au paragraphe 19 du cinquième rapport de l’État partie (CCPR/C/CRI/5), donner des exemples de décisions judiciaires dans lesquelles le Pacte a été invoqué en tant qu’élément de l’ordre juridique interne.

Le texte de plusieurs arrêts de la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice portant sur des recours en amparo est joint en annexe. Dans toutes les procédures judiciaires qui ont conduit à l’adoption de ces arrêts, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques a été invoqué.

Non ‑discrimination et égalité des droits entre les hommes et les femmes (art. 3 et 6)

2.Indiquer si le projet de loi no 13.874, qui vise à réprimer pénalement la violence contre les femmes, a déjà été adopté par le Parlement et préciser quelles mesures concrètes ont été prises pour encourager les victimes à dénoncer les violences.

Le projet de loi no 13.874, intitulé «Incrimination de la violence contre les femmes», a été adopté en vertu de la loi no 8589 du 25 avril 2007. L’adoption de cette loi est le résultat d’une proposition formulée en 1998 et en 1999 par la Commission de suivi du Système national de traitement et de prévention de la violence contre les femmes, coordonnée par l’Institut national des femmes (INAMU), afin de répondre aux besoins constatés dans les faits et qui ne sont pas pris en compte dans la législation pénale en vigueur. Elle permet la réalisation des engagements pris par un État signataire de la Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre la femme, qui dispose que les États doivent veiller «à incorporer dans leur législation nationale des normes pénales, civiles et administratives ainsi que toute autre norme qui s’avère nécessaire pour prévenir, sanctionner, éliminer la violence contre les femmes, et à arrêter les mesures administratives pertinentes».

Dans la pratique, les mesures suivantes ont été prises pour encourager les victimes à dénoncer les violences:

a)Création d’une Commission de suivi pour l’application de la loi pour l’incrimination de la violence contre les femmes, composée de représentants du pouvoir judiciaire, du Ministère de la justice, du Ministère de la sécurité publique et de l’Institut national des femmes (INAMU). À l’heure actuelle, la Commission examine les besoins et la répartition des responsabilités entre les différentes institutions en vue de l’application effective et efficace de la loi;

b)Octroi de fonds budgétaires de l’INAMU à la conception et au lancement d’une campagne de communication sur la loi pour l’incrimination de la violence contre les femmes;

c)Diffusion et analyse de la loi pour l’incrimination de la violence contre les femmes dans le cadre des activités nationales, régionales et locales de formation de l’INAMU, en collaboration avec des organisations sociales, des organisations de femmes et les institutions publiques.

Droit à la vie et interdiction de la torture (art. 6 et 7)

3.Indiquer: a) s’il y a eu des cas de torture depuis que l’article 123 bis du Code pénal est entré en vigueur; b) le nombre de personnes qui ont été jugées et condamnées pour actes de torture; c) le nombre et le montant des indemnisations accordées aux victimes. Donner les mêmes informations en ce qui concerne les traitements cruels ou dégradants qui ne sont pas qualifiés à l’article 123 bis, y compris les cas d’abus d’autorité. Fournir également des informations sur les plaintes pour abus de la part de la police qui sont adressées au Service de défense des habitants, ainsi que sur la suite donnée à ces plaintes.

Au Ministère de la sécurité publique, les plaintes pour abus de la part de la police sont reçues par deux instances distinctes.

La première est le Département disciplinaire qui, en vertu de l’article 51 du Règlement intérieur du Ministère de la sécurité publique, est chargé de diriger les procédures administratives disciplinaires engagées contre des fonctionnaires du Ministère et de faire des recommandations. Il lui appartient aussi de diligenter les enquêtes sur les fautes présumées commises par des fonctionnaires du Ministère.

L’autre instance est le Bureau du contrôleur des services, qui reçoit les plaintes des usagers des services du Ministère de la sécurité et fait la liaison avec le Service de défense des habitants pour ce qui est de l’échange d’informations et du suivi et de l’application des recommandations.

Lorsque le Bureau du contrôleur des services, au cours du traitement d’une plainte, constate un problème qui pourrait justifier l’ouverture d’une procédure disciplinaire à l’encontre d’un ou de plusieurs fonctionnaires, il demande à l’usager s’il souhaite faire une déclaration et apporter son témoignage. Les documents sont ensuite remis au Département disciplinaire pour enquête.

Plaintes reçues par le Département disciplinaire

Plaintes pour abus d’autorité

Année

Nombre total

2002

186

2003

205

2004

135

2005

175

2006

102

Plaintes reçues par le Bureau du contrôleur des services

Plaintes pour abus d’autorité présumé

Année

Nombre total

2002

4

2003

5

2004

1

2005

5

2006

3

Plaintes pour détention arbitraire présumée

Année

Nombre total

2002

4

2003

2

2004

5

2005

4

2006

3

Plaintes pour irrégularités présumées

Année

Nombre total

2002

12

2003

9

2004

34

2005

7

2006

15

Plaintes pour agression présumée

Année

Nombre total

2002

4

2003

3

2004

5

2005

4

2006

2

Depuis sa création, en 1997, le Bureau du contrôleur des services garde la trace de tous les cas qui lui sont transmis par le Service de défense des habitants et assure le suivi de toutes les recommandations formulées.

On trouvera ci-après un tableau de tous les dossiers du Service de défense des habitants portant sur des agressions, des irrégularités, des abus d’autorité et des détentions arbitraires, qui ont été traités par le Bureau du contrôleur des services.

Abus d’autorité présumés

Année

Nombre total

2002

9

2003

16

2004

3

2005

1

2006

4

Total

33

Dossiers relatifs à des abus d’autorité présumés ouverts suite à une enquête du Service de défense des habitants 2002‑2006

État du dossier

Nombre

Clos

11

Rapport final sans recommandations

10

Recommandations

8

Classé

3

Recommandation à l’intention d’une autre institution

1

Total

33

Dossiers relatifs à des agressions présumées traités chaque année

Année

Nombre total

2002

3

2003

1

2004

3

2005

2006

2

Total

9

Dossiers relatifs à des agressions présumées ouverts suite à une enquête du Service de défense des habitants

État du dossier

Nombre

Clos

4

Recommandations

2

En cours

2

Recommandation à l’intention d’une autre institution

1

Total

9

Dossiers relatifs à des détentions présumées traités chaque année

Année

Nombre total

2002

12

2003

13

2004

10

2005

5

2006

1

Total

41

Dossiers relatifs à des détentions présumées ouverts suite à une enquête du Service de défense des habitants

État du dossier

Nombre

Clos

29

Rapport final sans recommandations

7

Recommandations

2

En cours

1

Classé

1

Recommandation à l’intention d’une autre institution

1

Total

41

Dossiers relatifs à des irrégularités présumées traités chaque année

Année

Nombre total

2002

4

2003

3

2004

2

2005

2

2006

2

Total

13

Dossiers relatifs à des irrégularités présumées ouverts suite à une enquête du Service de défense des habitants 2002‑2006

État du dossier

Nombre

Clos

8

Rapport final sans recommandations

3

Recommandations

1

En cours

1

Total

13

On notera d’après ce qui précède que la majeure partie des affaires sur lesquelles le Service de défense des habitants a enquêté sont maintenant closes ou ont donné lieu à un rapport final sans recommandations, ce qui signifie que toutes les plaintes ne sont pas fondées, que les faits n’ont pu être vérifiés et/ou que le Ministère de la sécurité publique a pris des mesures pour enquêter sur les faits incriminés ou pour éviter la violation des droits des habitants.

D’après le rapport présenté par le Service de défense des habitants, ce dernier a reçu environ 235 plaintes pour différents types d’abus d’autorité (agression, détention, traitement dégradant, expulsion, confiscation, etc.).

Au cours de la période 1999‑2004, les plaintes ont surtout été déposées par des jeunes, des professionnels du sexe (femmes et travestis), des vendeurs ambulants, des squatters (sans‑abri, personnes expulsées de la propriété «El Bambusal» à Río Frío de Sarapiquí), des migrants et des manifestants (Combo ICE, pêcheurs artisanaux du golfe de Nicoya), considérés comme des délinquants. La Chambre constitutionnelle et le Service de défense des habitants ont signalé à plusieurs reprises au Ministère de la sécurité publique que le placement en détention d’un individu sans indice probant établissant qu’il a commis une infraction, c’est‑à‑dire sur la base de simples soupçons, pour vérifier ses antécédents, en raison de son apparence ou parce qu’il se trouvait dans un lieu donné à une heure donnée, est contraire à la Constitution.

Cependant, à partir de 2005, on a observé une diminution sensible du nombre de plaintes pour abus d’autorité, que l’on peut attribuer: 1) à la mise en œuvre des recommandations formulées à l’intention des forces de police, afin qu’elles ne se rendent pas coupables, par action ou par omission, de violations des droits de l’homme telles que les rafles, les détentions arbitraires, les agressions physiques ou psychologiques et les expulsions arbitraires; 2) à la professionnalisation de la police et l’intégration dans le cursus d’une formation aux droits de l’homme, aux procédures et aux lois spéciales; 3) au travail de promotion et de diffusion des droits et devoirs effectué par le Service de défense des habitants dans différentes communautés et institutions.

En ce qui concerne les personnes privées de liberté, le Service de défense des habitants a recommandé aux autorités pénitentiaires d’ordonner aux organes compétents de respecter les procédures administratives d’enquête sur les plaintes présentées par les détenus en cas d’irrégularités ou d’agression de la part du personnel de sécurité. Il a en outre indiqué qu’il fallait prévoir la création d’un organisme impartial chargé de diriger la procédure, de recevoir les éléments de preuve, de garantir la régularité des procédures et de veiller au respect des droits de la défense, conformément à la loi générale sur l’administration publique et à la loi supplémentaire sur le travail.

En ce sens, le 5 janvier 2006, les autorités pénitentiaires ont publié une circulaire dans laquelle elles font savoir aux directeurs, administrateurs et superviseurs des centres ou établissements pénitentiaires du pays qu’ils sont tenus de transmettre au Service de défense des habitants les plaintes déposées par les détenus concernant des irrégularités ou des agressions commises par le personnel pénitentiaire.

4.Il est indiqué au paragraphe 302 du rapport que «la loi costa‑ricienne ne permettra jamais l’avortement pour quelque motif que ce soit car il en résulterait le sacrifice d’une vie humaine dotée de droits propres». Quand il s’agit de l’avortement thérapeutique, expliquer comment cette disposition peut être conciliée avec l’obligation de protéger la vie de la mère.

Dans la déclaration qu’il a faite à l’occasion de l’adhésion du Costa Rica au Programme d’action issu de la Conférence mondiale sur les femmes, le Gouvernement costa‑ricien a souligné, concernant les droits liés à la sexualité, que «lorsqu’il est fait référence […] aux droits fondamentaux de la femme en matière de sexualité, l’on entend par ‑là, comme pour les hommes, la possibilité, pour les personnes des deux sexes, de jouir en permanence d’une bonne santé sexuelle et génésique, dans le cadre de relations marquées par l’égalité et le respect réciproque».

En outre, le paragraphe 106 k) du Programme d’action réaffirme les dispositions du Programme d’action de la Conférence internationale sur la population et le développement de 1995, ainsi libellées:

« L’avortement ne devrait, en aucun cas, être promu en tant que méthode de planification familiale. Tous les gouvernements et les organisations intergouvernementales et non gouvernementales intéressés sont vivement invités à renforcer leur engagement en faveur de la santé de la femme, à traiter les conséquences des avortements pratiqués dans de mauvaises conditions de sécurité en tant que problème majeur de santé publique et à réduire le recours à l’avortement en étendant et en améliorant les services de planification familiale. […] Toute mesure ou toute modification relatives à l’avortement au sein du système de santé ne peuvent être arrêtées qu’à l’échelon national ou local conformément aux procédures législatives nationales.

Dans les cas où il n’est pas interdit par la loi, l’avortement devrait être pratiqué dans de bonnes conditions de sécurité. Dans tous les cas, les femmes devraient avoir accès à des services de qualité pour remédier aux complications découlant d’un avortement. Après un avortement, des services de conseil, d’éducation et de planification familiale devraient être offerts rapidement, ce qui contribuera également à éviter des avortements répétés.».

Il convient de prendre en compte les mesures prises par les États pour s’acquitter de ces engagements. Depuis plusieurs années, le Costa Rica fait des efforts pour garantir, dans le cadre de la loi générale sur la santé, la reconnaissance des droits en matière de santé de la sexualité et de la procréation, et pour élargir les responsabilités de l’État par l’intermédiaire des institutions publiques compétentes.

Cela dit, en 1924, le Code pénal costa‑ricien autorisait déjà l’avortement thérapeutique, «pour préserver la femme de la mort, sur avis médical et après expertise judiciaire», ce qui montre que la loi n’interdit pas l’avortement en termes absolus.

Une analyse comparée de la législation relative à l’avortement dans le monde montre que l’on peut classer en plusieurs catégories l’attitude des pays en matière de criminalisation ou dépénalisation de l’avortement selon les critères suivants:

1.Avortement totalement interdit;

2.Avortement autorisé pour sauver la vie de la femme;

3.Avortement autorisé pour des raisons de santé physique et pour sauver la vie de la femme;

4.Avortement autorisé pour des raisons de santé mentale, pour des raisons de santé physique et pour sauver la vie de la femme;

5.Avortement autorisé pour des raisons socioéconomiques (et pour sauver la vie de la femme et pour raisons de santé physique et mentale);

6.Avortement autorisé sans restriction.

Compte tenu de sa législation pénale en matière d’avortement, le Costa Rica relève de la quatrième catégorie, à savoir les pays qui autorisent l’avortement uniquement pour éviter de mettre en danger la vie ou la santé de la mère et si cela ne peut être évité par d’autres moyens. C’est pourquoi, même si le Code pénal réprime plusieurs infractions en matière d’avortement, l’article 121 prévoit une exception. En outre, l’article 93 du même Code prévoit l’octroi du pardon judiciaire par le juge et l’extinction de la peine dans les conditions suivantes:

« 4) Quiconque aura provoqué un avortement pour sauver son honneur ou aura provoqué à cette fin l’avortement d’une parente en ligne ascendante ou descendante ou d’une sœur;

5) La femme qui aura provoqué son propre avortement lorsque la grossesse est la conséquence d’un viol.».

De même, le Costa Rica est garant des droits de l’homme consacrés par les déclarations, pactes et conventions qu’il a signés. Il est partie à des instruments juridiques internationaux qui touchent aux questions relatives aux femmes et ont changé la perception des droits des femmes, comme la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et la Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre la femme, et à des instruments qui réaffirment les principes de la dignité et de l’intégrité de la personne, le droit à la vie et à la santé des femmes, ainsi que la nécessité pour les États de prendre des mesures spécifiques pour garantir la mise en œuvre effective de ces principes. Enfin, il est aussi signataire de différents engagements adoptés dans le cadre de conférences internationales.

Comme nous l’avons vu, pour protéger la vie et la santé des femmes, l’État a prévu des exceptions dans la législation pénale. L’arbitraire n’a pas de place, puisque ces exceptions s’appliquent aux cas où la santé ou la vie de la mère sont en danger, la situation étant évaluée selon plusieurs critères, à savoir:

a)L’avortement doit être pratiqué avec le consentement de la femme;

b)L’avortement doit être pratiqué par un médecin ou une sage‑femme si l’intervention d’un médecin n’est pas possible;

c)L’avortement doit avoir pour but d’écarter tout risque pour la santé ou la vie de la mère, quand ce risque ne peut être évité d’une autre manière.

Droit de ne pas faire l’objet d’une arrestation ou d’une détention arbitraires (art. 9)

5.Indiquer si l’État partie a réduit la durée de la détention provisoire conformément au paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte, comme le Comité le lui avait recommandé. Expliquer comment le régime de la détention au secret, autorisée pour une durée allant jusqu’à quarante‑huit heures sans décision judiciaire (art. 44 de la Constitution costa‑ricienne), est compatible avec l’obligation de déférer toute personne arrêtée devant un juge dans un délai de vingt‑quatre heures (art. 37 de la Constitution). Donner des informations sur la détention au secret qui peut être renouvelée pendant dix jours consécutifs (art. 44) et indiquer notamment si l’État partie a l’intention de réduire cette durée.

L’alinéa c de l’article 257 du Code de procédure pénale dispose que la durée de la détention provisoire ne peut excéder douze mois. Cependant, l’article 258 du même Code prévoit des cas où la détention provisoire peut être prolongée. À l’heure actuelle, aucun projet de loi ne vise à réduire la durée de détention provisoire.

En ce qui concerne la détention au secret, la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice, dans son arrêt no 789‑91, a déclaré ce qui suit: «le fait de mettre une personne à la disposition d’un juge entraîne une activité juridictionnelle de sauvegarde des droits constitutionnels et légaux du détenu et ne signifie pas seulement qu’on a connaissance de la détention ou qu’on communique l’information. Lorsque le service d’enquête judiciaire lui demande la mise en détention au secret, le juge doit exiger le rapport d’enquête de police ou la demande d’ouverture d’une instruction, qui sont les seuls moyens d’ouvrir une instruction et donc les seuls moyens de mettre un détenu à la disposition d’une autorité.».

Dans le même arrêt, la Chambre constitutionnelle ajoute que «tout détenu doit être mis à la disposition d’un juge dans un délai de vingt ‑quatre heures après avoir été arrêté (art. 37 de la Constitution) et sa déclaration doit être entendue dans un délai de vingt ‑quatre heures après sa mise à disposition (art. 274 du Code de procédure pénale)».

En ce qui concerne l’accès du prévenu à son avocat, la Chambre constitutionnelle, dans son arrêt no 1849‑99, a déclaré ce qui suit: «lorsqu’il ordonne la détention au secret d’un prévenu, le juge doit établir clairement que les défenseurs nommés peuvent s’entretenir entre eux et préciser les conditions de ces échanges, conformément aux dispositions de l’article 261 du Code de procédure pénale, afin d’en informer les autorités pénitentiaires. En effet, si ces points ne sont pas précisés, la décision concernant les modalités ou l’opportunité de la visite du défenseur risque de revenir aux autorités pénitentiaires et non au juge, dont le devoir est de garantir le respect des droits fondamentaux du prévenu tout en veillant au bon déroulement de la procédure. C’est pourquoi il doit autoriser, pour chaque cas, et par la voie la plus rapide, les mesures nécessaires. Le même principe s’applique à la fourniture d’aliments, de vêtements, de médicaments et d’autres biens de première nécessité qui ne peuvent servir au prévenu pour contourner la détention au secret ou pour attenter à sa vie ou à celle d’autrui, conformément à l’article 197 du Code de procédure pénale. Il n’est pas conseillé d’accorder des autorisations sans conditions aux défenseurs pour qu’ils puissent rendre visite aux personnes détenues au secret […] dans la mesure où cela pourrait aller à l’encontre de l’objectif même de la détention au secret.».

Sur le même sujet, dans son arrêt no 7693‑02, la Chambre a indiqué ce qui suit: «Les restrictions imposées à l’accès du prévenu à son défenseur doivent être les restrictions minimales indispensables pour atteindre l’objectif unique, qui est d’empêcher d’utiliser ces échanges pour nuire à la recherche de la vérité».

Liberté d’expression (art. 19)

6.Commenter la compatibilité de la loi sur la presse avec l’article 19 du Pacte.

En ce qui concerne l’article 19 du Pacte et sa relation avec la législation relative à la presse, il convient de préciser qu’il existe au Costa Rica une loi spécifique sur la presse. L’activité journalistique s’appuie sur les droits garantis par la Constitution et les lois spécifiques et connexes qui touchent à la liberté de la presse comme le Code pénal, la loi sur la presse écrite, la loi sur la radio et la télévision et le Code d’éthique de l’École de journalistes.

Les articles 28 et 29 de la Constitution du Costa Rica sont conformes aux dispositions de l’article 19 du Pacte en ce sens qu’ils garantissent la liberté d’expression mais énoncent une série de devoirs et de responsabilités propres. Cela dit, la législation en vigueur, adoptée en 1902, est de toute évidence dépassée et restrictive, puisqu’elle met des obstacles à l’exercice de cette activité et correspond à des modèles et des critères d’une autre époque. Pour répondre aux préoccupations soulevées par cet état de fait, l’Assemblée législative examine actuellement le projet de loi no 15974 intitulé «Liberté d’expression et liberté de la presse», qui vise à modifier plusieurs articles du Code pénal, du Code de procédure pénale et de la loi sur la radio et la télévision.

Ce projet de loi a pour objectif de préciser les limites de l’exercice de la liberté d’information et d’expression et, parallèlement, de garantir le droit des personnes au respect de leur vie privée. Ainsi, la calomnie est désormais définie comme l’imputation fausse d’un délit avec l’élément supplémentaire du mépris délibéré de la vérité. Ce projet est inscrit au point 53 de l’ordre du jour des premiers débats de l’assemblée plénière de l’Assemblée législative.

7.Commenter les informations concordantes portées à la connaissance du Comité qui font état de menaces de mort contre des fonctionnaires et des journalistes qui traitent ou dénoncent des affaires de corruption, de trafic de drogues ou d’assassinats liés à ces pratiques. Indiquer également les mesures prises pour protéger les victimes de menaces, punir les auteurs et prévenir de tels actes.

La liberté de pensée et d’expression sont garanties par les articles 28 et 29 de la Constitution, qui sont ainsi libellés:

« Article 28: Nul ne peut être inquiété ou poursuivi pour la manifestation de ses opinions politiques, ni pour un acte quelconque non contraire à la loi.

Les actions privées qui ne nuisent pas à la moralité publique ou à l’ordre public, ou qui ne causent pas de préjudice à autrui, restent en dehors de l’action de la loi.

Toutefois, les membres du clergé régulier ou séculier ne peuvent se livrer à aucune propagande politique, sous quelque forme que ce soit, en invoquant des motifs religieux ou en utilisant des croyances religieuses.

Article 29: Chacun peut communiquer sa pensée par la parole, par l’écriture ou par la voie de la presse sans censure préalable, mais en restant responsable des abus commis dans l’exercice de ce droit, dans les cas et de la manière indiqués par la loi.».

Il n’existe pas de programmes spéciaux pour la protection des journalistes qui opèrent dans des situations de risque. Il n’existe pas non plus de juridiction spécialisée pour enquêter sur les assassinats, agressions et menaces dont sont victimes des journalistes. Ces situations relèvent de la loi commune et les différends sont examinés par les tribunaux ordinaires.

Pour l’instant, aucune condamnation n’a été prononcée par des tribunaux concernant des assassinats, agressions ou menaces visant des journalistes dans le cadre de la liberté de pensée et d’expression. Cependant, plusieurs personnes sont actuellement jugées pour l’assassinat du journaliste Parmenio Median Pérez. De même, une décision d’acquittement rendue dans l’assassinat de la journaliste Ivannia Mora fait l’objet d’un pourvoi en cassation.

Liberté d’association et droit de constituer un syndicat (art. 22)

8.Commenter les informations concordantes portées à la connaissance du Comité, notamment le rapport de la Représentante spéciale du Secrétaire général concernant la situation des défenseurs des droits de l’homme, selon lesquelles les organisations de défense des droits de l’homme ont été exclues des espaces de discussion et de décision pour les politiques relatives à la protection sociale et aux droits de l’homme.

Diverses organisations de défense des droits de l’homme (Commission nationale de lutte contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales (CONACOES), Coalition nationale contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants, Forum des réfugiés, par exemple) participent activement aux divers espaces de discussion sur les politiques de protection sociale et de droits de l’homme.

À titre d’exemple, la CONACOES se compose de la manière suivante:

1)Le Président exécutif du Centre national de l’enfance, qui la préside;

2)Un représentant de chacun des ministères suivants:

a)Le Ministère de la sécurité publique;

b)Le Ministère de l’intérieur et de la police;

c)Le Ministère de la justice;

d)Le Ministère de l’éducation publique;

e)Le Ministère de la santé;

f)Le Ministère de la culture, de la jeunesse et des sports;

g)Le Ministère du travail et de la sécurité sociale;

h)Le Ministère des relations extérieures et du culte;

3)Un membre du secrétariat technique du Conseil national de l’enfance et de l’adolescence;

4)Le pouvoir judiciaire, représenté par au moins un représentant des organes suivants:

a)Le Service spécialisé de poursuite des infractions sexuelles et des violences familiales;

b)Le Département du travail social du pouvoir judiciaire;

c)Tout autre organe du pouvoir judiciaire intéressé par le sujet;

5)Un représentant des administrations suivantes:

a)La Caisse nationale de sécurité sociale;

b)L’Institut mixte d’assistance sociale;

d)L’Institut national des femmes;

c)L’Institut national d’apprentissage;

e)Les universités publiques;

f)Les municipalités;

6)Les représentants dûment accrédités d’organisations internationales concernées par la question, comme l’UNICEF et le Programme international pour l’abolition du travail des enfants de l’Organisation internationale du Travail (OIT/IPEC), en qualité d’observateurs;

7)Les représentants dûment accrédités d’organisations non gouvernementales, de fondations, d’associations ou de tout autre groupe organisé dont les activités ou programmes sont en relation avec les objectifs de la Commission. À l’heure actuelle, les organisations suivantes participent aux travaux de la Commission:

a)Fondation Paniamor;

b)Defensa de Niños et Niños Internacional;

c)Fondation pour la lutte contre le sida;

d)Fondation Rahab;

e)Visión Mundial;

f)Alianza por tus derechos;

g)Association costa‑ricienne des professionnels du tourisme;

h)Association américaine de juristes Rama de Costa Rica.

9.Commenter les informations concordantes portées à la connaissance du Comité selon lesquelles des travailleurs affiliés à certains syndicats et leurs dirigeants syndicaux auraient fait l’objet d’agressions et de menaces. Il y a eu en particulier un attentat contre le siège de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL). Indiquer également les mesures prises pour identifier et punir les auteurs.

Il convient tout d’abord de préciser que, le 31 octobre 2006, la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) a été dissoute pour créer, avec la Confédération mondiale du travail, la Confédération syndicale internationale (CSI). De même, il importe de souligner qu’aucune de ces associations n’a de siège au Costa Rica. Les faits évoqués se rapportent à la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN), qui fait partie de la CSI.

En mai 2006, le siège de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum a été attaqué et les fonctionnaires menacés. Le service d’enquête judiciaire a été saisi de la plainte no 000‑06‑10756 et a élaboré le rapport no 06‑010572‑042‑PE, duquel il ressort que, le 24 mai, date à laquelle le personnel des bureaux de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum a été victime d’une attaque, les agents de la section des enquêtes sur site et de la collecte d’indices se sont présentés sur les lieux afin de recueillir et d’examiner des indices. Ils ont pris des photos et recueilli des empreintes, puis ont établi un rapport d’enquête, d’enregistrement et de collecte des indices.

De même, les cinq fonctionnaires victimes de l’attaque et du vol ont été entendus, tout comme les propriétaires et les employés des commerces voisins afin d’établir éventuellement un lien avec des événements survenus récemment. Cela a permis de conclure qu’il était possible que les deux individus ayant attaqué la CTRN aient effectué des vols du même type dans d’autres bâtiments, s’emparant d’ordinateurs ainsi que de biens personnels des salariés (téléphones mobiles, montres, argent liquide, etc.).

Cependant, malgré les entretiens et la présentation de photographies de suspects aux deux fonctionnaires de la CTRN aux fins de l’identification des coupables, aucun résultat positif n’a été obtenu.

Les responsables n’ayant pu être identifiés, le service du procureur général de la République a classé l’affaire.

Ces événements ont donné lieu au dépôt de la plainte no 2495 qui fait actuellement l’objet d’un «suivi» par le Comité de la liberté syndicale de l’Organisation internationale du Travail (OIT).

Liberté de religion et droit de se marier et de fonder une famille (art. 18 et 23)

10.Il est indiqué au paragraphe 282 du rapport que «La Chambre constitutionnelle a insisté sur la valeur de la famille et, dans le contexte de la religion pratiquée dans l’État, elle a réaffirmé dans son arrêt no 8763‑04 que le mariage catholique est le seul mariage religieux qui a des effets civils.». Commenter ces informations à la lumière des articles 2, 18, 23 et 26 du Pacte.

L’article 75 de la Constitution dispose que la religion catholique, apostolique et romaine est celle de l’État. Les articles 28 et 98 consacrent respectivement la liberté de culte et la liberté d’association.

Dans son arrêt no 8763‑04, la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême a confirmé que le mariage célébré par des prêtes catholiques est le seul qui ait des effets civils, conformément à l’article 23 du Code de la famille.

Ces dispositions ne portent pas atteinte au principe d’égalité consacré par la Constitution et les différents instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme car «le fait que le mariage catholique ait des effets civils ne signifie aucunement que les dignitaires des autres religions ne peuvent célébrer de mariage conformément à leurs rites religieux. L’absence d’effets civils ne les empêche pas d’agir conformément à leurs propres convictions religieuses car ces effets uniquement juridiques ne sont pas ceux qui légitiment, au sein de la communauté religieuse concernée, le mariage comme acte religieux.».

Ces dispositions n’entravent pas non plus la liberté de religion, entendue dans ses manifestations extérieures, et la liberté de culte, dans la mesure où elles ne posent pas de limites au droit des églises autres que l’Église catholique de célébrer des mariages conformément à leurs rites religieux.

Enfin, elles n’affectent pas la protection de la famille car «tout couple peut se marier conformément à ses convictions religieuses, dans le respect des rites propres à sa religion, fonder une famille, avoir des enfants, acquérir des droits patrimoniaux en tant que couple et membre d’une famille, et adopter des enfants, sans avoir à officialiser son mariage à l’état civil ou à contracter mariage civilement. Si le couple décide de le faire, le service est gratuit si effectué par un juge aux affaires familiales».

11.Il est dit au paragraphe 249 du rapport qu’«aujourd’hui, une place véritable est faite aux religions des peuples autochtones, des Afro-Costa-Riciens et des nouveaux immigrants et la pluralité confessionnelle est pleinement reconnue». Donner davantage de renseignements à ce sujet, en particulier pour ce qui est des droits consacrés aux articles 18 et 26 du Pacte.

L’article 75 de la Constitution dispose que la religion catholique, apostolique et romaine est celle de l’État mais que cela n’empêche pas le libre exercice de la liberté de culte, à condition qu’il ne soit pas porté atteinte à la morale et aux bonnes mœurs.

De même, l’article 28 est ainsi libellé: «Nul ne peut être inquiété ou poursuivi pour la manifestation de ses opinions politiques, ni pour un acte quelconque non contraire à la loi.

Les actions privées qui ne nuisent pas à la moralité publique ou à l’ordre public, ou qui ne causent pas de préjudice à autrui, restent en dehors de l’action de la loi. Toutefois, les membres du clergé régulier ou séculier ne peuvent se livrer à aucune propagande politique, sous quelque forme que ce soit, en invoquant des motifs religieux ou en utilisant des croyances religieuses.».

De même, la Constitution et les instruments internationaux auxquels le Costa Rica est partie consacrent un large éventail de liberté qui constitue la base de l’existence et du développement des identités nationales, ethniques, culturelles, religieuses et linguistiques.

Dans le domaine de l’éducation, il convient de signaler la loi no 7711 sur l’élimination de la discrimination raciale dans les programmes éducatifs et dans les moyens d’information, qui vise à permettre l’épanouissement de tous, dans le respect de l’égalité des conditions de vie et des chances, sans considération d’origine ethnique ou culturelle.

Cette loi dispose que tous les sujets relatifs à la race, la couleur, la religion, les croyances, l’ascendance ou l’origine ethnique doivent être abordés selon les principes du respect, de la dignité et de l’égalité de tous les êtres humains.

Les obligations qui découlent de cette loi ont été incorporées de manière transversale dans les programmes du système éducatif costa-ricien. On s’est efforcé d’intégrer, aux stades de la conception, de l’élaboration, de l’évaluation et de la gestion des programmes scolaires, différents apprentissages intégrateurs et importants propres à améliorer la vie de chacun et de tous. Cette action est à la fois holistique, axiologique, interdisciplinaire et contextualisée.

Conformément aux lignes directrices du Conseil supérieur de l’éducation (SE-339-2003), le seul axe transversal des différents programmes scolaires costa-riciens est celui des valeurs. À partir de cet axe transversal et compte tenu des obligations qui incombent à l’État en vertu de la législation en vigueur, les thèmes ci-après ont été définis: culture environnementale en faveur du développement durable, éducation sexuelle, éducation à la santé et promotion des droits de l’homme pour la démocratie et la paix.

Dans le cadre du thème Promotion des droits de l’homme pour la démocratie et la paix, les questions suivantes sont abordées:

La tolérance, à savoir l’acceptation et la compréhension des différences culturelles, religieuses et ethniques qui favorisent la coexistence démocratique et la culture de paix;

L’appréciation des différences culturelles liées aux différences de mode de vie;

Le respect des diversités individuelles, culturelles, ethniques, sociales et générationnelles.

Dans le cadre de l’enseignement général de base, les enfants reçoivent un enseignement axé sur l’ouverture œcuménique, la tolérance religieuse et la non-discrimination, quelles que soient les croyances des personnes.

L’objectif est de promouvoir le respect des valeurs dans la vie quotidienne au niveau institutionnel, national et régional, pour parvenir à une meilleure qualité de vie personnelle, familiale et sociale et faire de la société costa-ricienne une société démocratique, pacifiste, solidaire, civile et en étroite harmonie avec l’environnement.

Des mesures sont prises dans le domaine de l’éducation, à l’intention des enseignants, des étudiants et des parents, pour promouvoir et soutenir le dialogue en faveur d’une culture de paix et de tolérance.

De même, différentes initiatives visent à promouvoir des valeurs fondamentales comme la solidarité, le respect, l’équité et l’égalité des chances dans la salle de classe comme dans le système éducatif en général.

Les mesures législatives ou d’autre nature qui ont été prises pour permettre la participation des minorités à la vie culturelle, religieuse, sociale, économique et publique sont, en premier lieu, les dispositions de la Constitution et les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Le respect des droits fondamentaux de tous les habitants de la République est un principe qui régit toutes les activités de l’État.

Le principe le plus important pour la réalisation du droit de participer à la vie culturelle, religieuse, sociale, économique et publique du pays est la liberté d’association, garantie par l’article 98 de la Constitution. Les seules restrictions concernent les associations dont le but est illicite.

On n’a pas constaté au Costa Rica de coutume ou de pratique religieuse qui serait contraire à la législation nationale ou aux normes internationales. En outre, le respect de la liberté de culte est visible dans le fonctionnement de la société costa-ricienne, qui respecte la liberté des personnes de faire partie de quelque congrégation religieuse que ce soit, conformément à leurs convictions.

Droit de chacun à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique et protection de l’enfant (art. 16 et 24)

12.Indiquer les résultats de l’application de la loi no 8101, adoptée le 27 mars 2001, qui a donné effet à la loi sur la paternité responsable, en citant des exemples concrets. Quel est le nombre de cas dans lesquels la paternité a été attribuée à la suite de la déclaration unilatérale de la mère à l’état civil?

La loi sur la paternité responsable a fait grandement progresser les droits des enfants en leur garantissant certains droits auxquels ils ne pourraient prétendre sans reconnaissance juridique du père. De même, elle a contribué à donner à la société une nouvelle vision des mineurs, qui sont désormais envisagés en tant que personnes et non plus seulement en fonction de leurs parents et de la relation qui existe entre eux.

Cette loi, au moyen de la réforme de la loi organique relative au Tribunal électoral suprême et à l’état civil et du Code de la famille, a mis en place un mécanisme administratif de déclaration de la paternité, procédure judiciaire rapide et essentiellement orale qui permet d’établir la filiation paternelle. Elle a introduit d’importants changements quant aux effets économiques de la filiation, en particulier en ce qui concerne la pension alimentaire.

Lorsque la mère déclare la naissance et fait une déclaration de paternité auprès de l’adjoint de l’officier de l’état civil, il arrive que, avant la transmission de l’acte de naissance à la section de l’enregistrement des naissances, sur autorisation de la mère, le père se présente à l’hôpital et reconnaisse de lui-même la paternité de l’enfant.

Une fois l’acte de naissance transmis à la section de l’enregistrement des naissances, si la mère a donné son autorisation, le père présumé peut se présenter au bureau central de l’état civil et reconnaître de lui-même l’enfant, dont on lui attribue alors la paternité.

Si le père présumé ne se manifeste pas, en application de la loi no 8101, il a dix jours pour se présenter aux bureaux centraux ou régionaux les plus proches de son domicile afin de se prononcer sur la paternité qui lui est attribuée. Dans quelques cas, le père se soumet et reconnaît la paternité de l’enfant, dans d’autres il faut recourir à des tests ADN ou à des marqueurs génétiques pour s’assurer de sa paternité.

Un rendez-vous est alors pris au laboratoire chargé de la recherche en paternité pour collecter les échantillons de marqueurs génétiques. Si le père présumé ne se présente pas, il est considéré comme étant le père de l’enfant et il est inscrit comme tel sur l’acte de naissance.

De même, si le test effectué à partir des marqueurs génériques ADN recueillis présente un taux positif conforme à la loi, une décision est rendue pour que le nom du père figure en mention marginale sur l’acte de naissance.

On voit donc qu’il existe plusieurs possibilités pour déterminer l’identité du père de l’enfant à partir de la déclaration unilatérale de la mère.

D’après les informations fournies par l’unité de paternité de la section de l’enregistrement des naissances, au 30 juin 2007, 27 274 démarches de reconnaissance de paternité avaient été entreprises; elles se décomposent comme suit:

Reconnaissance volontaire

12 090

Demande de test ADN

7 399

À notifier

1 531

Retour de courrier

2 560

Insuffisance de données

3 694

Total

27 274

13.Indiquer où en est l’initiative législative visant à empêcher le mariage de mineurs de 15 ans.

Le 1er mars 2007, a été publiée au Journal officiel la loi no 8571 qui porte modification de plusieurs articles du Code de la famille, du Code pénal et du Code civil, avec pour objectif d’empêcher le mariage des moins de 15 ans.

Cette loi modifie le régime de la nullité relative ou annulabilité (en vigueur il y a peu de temps encore au Costa Rica) pour instaurer le régime de la nullité absolue. L’ordre juridique costa‑ricien reconnaît aux personnes de plus de 15 ans mais de moins de 18 ans une capacité relative pour agir, compte tenu de leur développement physique et de leur maturité psychologique relative, contrairement aux enfants de moins de 15 ans, qui doivent être spécialement protégés par l’État.

14.Indiquer où en est la procédure judiciaire engagée pour trafic de mineurs, dans le cadre des affaires de trafic d’enfants originaires de l’Équateur qui ont eu lieu en 2004 et dans lesquelles il y aurait eu complicité de fonctionnaires de l’immigration; indiquer également le nombre de personnes qui ont été poursuivies, jugées et condamnées pour des délits liés à l’exploitation sexuelle de mineurs au cours des cinq dernières années, ainsi que le nombre de victimes indemnisées et les montants accordés.

En ce qui concerne l’état d’avancement de la procédure judiciaire engagée dans le cadre des affaires de trafic d’enfants originaires de l’Équateur dans lesquelles il y aurait eu complicité de fonctionnaires de l’immigration, le service du Procureur général de la République fait savoir que, dans sa note 2390-UEDV-2007, l’unité spécialisée dans les délits divers a indiqué: «La seule affaire liée aux informations que vous avez fournies est l’affaire 007775-042-PE concernant Claudio Cordero Santana et al. La procédure a d’abord été engagée pour traite de mineurs mais après enquête, et compte tenu que la loi no 8487 sur la migration et les étrangers n’était pas en vigueur au moment des faits, les faits ont été requalifiés ultérieurement en falsification de documents.».

Dans l’affaire susmentionnée, une demande de non-lieu définitif a été présentée. Le procureur a renvoyé le dossier le 4 novembre 2005 et, le 6 février 2006, l’affaire a été tranchée par le tribunal pénal de San José, qui a entériné le non-lieu. Il n’apparaît pas que des agents de l’État, dont des fonctionnaires de la Direction générale des migrations et des étrangers, aient participé aux faits examinés par le service du Procureur général de la République.

En ce qui concerne les cas d’exploitation sexuelle, dans la note 2495-UEDSVD-07, l’unité spécialisée dans les infractions sexuelles a fourni les informations suivantes pour San José:

Affaires faisant l’objet d’enquêtes

Affaire

Nombre

Proxénétisme

1 057

Relations sexuelles rémunérées

206

Diffusion de pornographie

93

Fabrication de pornographie

56

Traite des êtres humains

35

Affaires faisant l’objet d’accusations

Affaire

Nombre

Proxénétisme

43

Relations sexuelles rémunérées

06

Diffusion de pornographie

03

Fabrication de pornographie

0

Traite des êtres humains

0

Nombre total de personnes sanctionnées

Condamnations: 64

Sursis avec mise à l’épreuve: 12

Procédures au civil

Nombre total d’affaires: 10

Plaintes déclarées recevables: 4

Montants

Affaire 04-000490-609 PE:

Indemnités: 3 000 000 colones

Dépens: 342 000 colones

Affaire 02-000055-609 PE:

Indemnités: 55 000 000 colones

Dépens: 2 400 000 colones

Affaire 01-000055-609 PE:

Indemnités: 15 000 000 colones

Dépens: 1 110 000 colones

Affaire 02-005887-042 PE:

Indemnités: 4 500 000 colones

Dépens: 170 000 colones

Frais personnels: 687 000 colones

Principe de non ‑discrimination (art. 26)

15.Préciser en quoi consiste la sélection en ce qui concerne l’entrée et le séjour des étrangers dans le pays, évoquée au paragraphe 193 du rapport, à la lumière de l’article 26 du Pacte.

Il importe de souligner que le paragraphe 193 du rapport fait référence aux articles de la loi no 7033, qui a été abrogée du fait de l’entrée en vigueur, le 12 août 2006, de la loi no8487, intitulée loi sur la migration et les étrangers. Le concept d’«immigrant assisté» n’existe donc plus.

En ce qui concerne la «sélection en ce qui concerne l’entrée et le séjour des étrangers dans le pays», dans le sens où elle se réfère aux réfugiés et aux demandeurs d’asile, il convient de souligner que l’article 35 de la loi no 8487 dispose que «les règlements relatifs à l’entrée, la sortie et le séjour des étrangers qui demandent l’asile ou le statut de réfugié sont régis conformément à la Constitution, aux instruments ratifiés par le Costa Rica et en vigueur sur son territoire et à la législation pertinente». Par conséquent, les actes de la Direction générale des migrations et des étrangers en la matière sont régis par la Convention de 1951 et les textes émanant du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR).

L’article 41 de la loi en vigueur est ainsi libellé: «La Direction générale établit les directives générales relatives aux visas d’entrée et de séjour des non-résidents, pour les étrangers en provenance de pays ou zones géographiques déterminés, en se fondant sur les accords et traités internationaux en vigueur et en tenant compte des questions de sécurité, de pertinence ou d’opportunité pour l’État costa-ricien.». La circulaire DG-1477-2007, qui peut être consultée sur le site Web de la Direction générale (www.migracion.go.cr), définit les lignes directrices relatives aux visas d’entrée des non-résidents; les nationalités des personnes concernées y sont réparties en quatre groupes.

De même, la «sélection en ce qui concerne l’entrée et le séjour des étrangers dans le pays» est consacrée par la politique migratoire définie par les articles suivants de la loi no 8487:

Article 5: Le pouvoir exécutif, attaché à la présente loi et respectueux des droits de l’homme, des traités internationaux et des conventions ratifiées et en vigueur au Costa Rica, détermine la politique migratoire nationale; il réglemente les flux migratoires qui favorisent le développement social, économique et culturel du pays, conformément aux impératifs de sécurité publique et en veillant à l’intégration sociale et à la sécurité juridique des étrangers qui résident légalement sur le territoire national.

Article 6, alinéa a:

La formulation de la politique migratoire répond principalement aux objectifs ci-après:

a) Sélectionner les flux migratoires afin d’accroître l’investissement de capitaux étrangers et de renforcer les connaissances scientifiques, technologiques, culturelles et professionnelles dans les domaines définis comme prioritaires par l’État.

Article 7, alinéa b:

Toute politique migratoire doit comprendre:

b) Le respect des droits de l’homme et des garanties constitutionnelles de tout étranger qui demande à séjourner légalement dans le pays.

La Direction générale des migrations et des étrangers considère que l’exécution des politiques migratoires, en particulier quant à la «sélection en ce qui concerne l’entrée et le séjour des étrangers dans le pays», doit garantir le plein respect des droits de l’homme, notamment des obligations que l’État costa-ricien a contractées en ratifiant les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, y compris le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

16.Le Service de défense des habitants et des membres de la société civile ont demandé à l’Assemblée législative de réexaminer la nouvelle loi sur les migrations, dont certains aspects sont contraires aux droits de l’homme. Indiquer la suite donnée à cette demande à la lumière de l’article 26 du Pacte.

À la demande du Service de défense des habitants et des membres de la société civile, le Gouvernement s’est employé à réunir un consensus sur les réformes que diverses organisations nationales et internationales jugeaient nécessaires d’apporter à la nouvelle loi sur les migrations (loi no 8487). Pour parvenir à cet objectif, il lui a fallu des mois de travail, afin de consulter divers organismes de défense des droits de l’homme et des droits fondamentaux, comme le Service de défense des habitants, pour convoquer et réunir au Forum permanent des populations migrantes et réfugiées l’Église catholique et d’autres congrégations religieuses, des universités publiques, des chambres de commerce, le Réseau national des organisations civiles et d’autres organisations de la société civile qui, par leur contribution et leur participation, ont permis d’apporter les modifications nécessaires pour concilier la réalité nationale, économique et légale et l’établissement d’un cadre juridique permettant de faire face aux mouvements migratoires que connaît le pays.

Dans son exposé des motifs, le projet de loi sur les migrations (réforme de la loi no 8487 en vigueur actuellement) fait explicitement le lien entre le texte de la loi et les engagements contractés par l’État en vertu des conventions et traités internationaux, en particulier en matière de droits de l’homme et plus précisément en ce qui concerne les contrôles et les sanctions en cas de traite de personnes à des fins d’exploitation commerciale ou autre, la défense et la protection des victimes de déplacements forcés qui demandent l’asile au Costa Rica, le respect par les autorités chargées des migrations de l’intérêt supérieur de l’enfant et de l’égalité et de l’équité entre les personnes, quels que soient leur sexe, leur âge et leur origine ethnique et sociale.

Le projet de loi est actuellement soumis à l’Assemblée législative, à la Commission du Gouvernement et de l’administration. La Direction générale des migrations et des étrangers et d’autres organismes intéressés par la question des migrations se sont exprimés devant cette Commission afin de lever certains doutes et de contribuer à l’entrée en vigueur d’une loi qui garantisse le respect effectif du principe de non-discrimination, qu’il s’agisse de nationaux ou d’étrangers.

Droit des minorités (art. 27)

17.Indiquer si on a progressé dans l’adoption du projet de loi sur le développement autonome des peuples autochtones, mentionné au paragraphe 27 du rapport, et faire des observations permettant de déterminer si le texte est compatible avec l’article 27 du Pacte.

Ce projet de loi a été présenté pour la première fois à l’Assemblée législative le 16 mai 2001. Il a alors été examiné par la Commission permanente des affaires sociales qui a décidé de procéder à une quinzaine de consultations avec différentes institutions et organisations.

En vertu des dispositions de l’article 119 du Règlement de l’Assemblée législative, tout projet de loi a une durée de validité de quatre ans, qui peut être prorogée une seule fois pour une nouvelle période de quatre ans sur décision de l’Assemblée législative. Dans le cas présent, en juin 2005, la prorogation a été approuvée, afin que le projet ne soit pas classé.

Le 19 juillet 2005, une première méthode a été approuvée pour l’organisation de consultations avec les peuples autochtones au sujet du projet de loi, consultations obligatoires aux termes de la Convention no 169 de l’OIT.

Le 9 novembre 2005, une sous-commission chargée d’étudier le projet a présenté un autre texte dans son rapport. La Commission a donc décidé de consulter les institutions et organisations intéressées au sujet de ce texte.

À la session du 22 novembre 2005, la Commission a décidé d’organiser des consultations au sujet du texte à l’étude avec les peuples autochtones en février et mars 2006. Le projet n’ayant pas été examiné en session extraordinaire, les consultations n’ont pas eu lieu.

En mai 2006, l’examen du projet a repris. Plusieurs auditions ont été réalisées. L’organisation, la méthodologie et le calendrier définitif des consultations des peuples autochtones ont été approuvés. Les consultations devaient se dérouler entre le 22 juillet et le 26 août 2006.

En août 2006, la Commission a décidé d’entendre différentes organisations internationales, dont l’OIT, l’IIDH et le PNUD. Elle a aussi invité le Tribunal électoral suprême et le Service de défense des habitants à participer à l’évaluation du processus de consultations en tant qu’observateurs.

Le 7 septembre, la Commission a tenu une réunion de travail avec des représentants des différents secteurs concernés afin de poursuivre le dialogue et d’assurer ainsi l’aboutissement du projet. À cette réunion ont participé des représentants des 24 associations œuvrant pour le développement intégral des territoires autochtones, des députés, des invités et des représentants du Tribunal électoral suprême, du Service de défense du peuple et d’organisations internationales. Le 12 septembre, les participants ont décidé d’organiser des sessions extraordinaires pour recevoir les 24 associations de développement intégral des territoires autochtones. Ces sessions ont eu lieu les 24, 25 et 26 octobre.

Le 18 octobre 2006, la Commission a adopté une motion approuvant un nouveau texte en remplacement du projet de loi. Ce remplacement s’explique par le fait que le nouveau projet tient compte des observations et des recommandations formulées lors des consultations et du Forum national autochtone. L’accord prévoit que le nouveau texte doit être transmis aux départements des services techniques et des commissions pour analyse juridique et philologique.

Le projet n’a pas été examiné au cours de sessions extraordinaires (décembre à avril) et en mai il a été soumis. Le 23 mai, une motion de modification de l’ordre du jour a été approuvée et le projet a été placé au troisième point de l’ordre du jour de la Commission.

À l’heure actuelle, le projet est en deuxième place sur l’ordre du jour de la Commission permanente des affaires sociales et se compose de six tomes de plus de 2 000 pages.

Diffusion du Pacte

18.Indiquer quelles mesures ont été prises pour diffuser des informations sur la présentation des rapports et leur examen par le Comité, en particulier sur les observations finales de celui‑ci. Préciser si les ONG ont été informées que le rapport du Costa Rica allait être examiné.

Les observations finales du Comité des droits de l’homme seront portées à la connaissance des toutes les institutions de l’État concernées. Il leur sera demandé de les publier sur leurs sites Web respectifs. Les observations seront aussi rendues publiques grâce à leur publication sur le site Web du Ministère des relations extérieures et du culte du Costa Rica et grâce aux communiqués de presse publiés par le Ministère.

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