NATIONS UNIES

CCPR

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr.GÉNÉRALE

CCPR/C/CRI/56 novembre 2006

FRANÇAISOriginal: ESPAGNOL

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 40 DU PACTE

Cinquième rapport périodique

COSTA RICA *

[30 mai 2006]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

ARTICLE 13 − 74

ARTICLE 28 − 965

Dispositions législatives en faveur des peuples autochtones22 − 277

Recours constitutionnels28 − 968

A.La Chambre constitutionnelle28 − 308

B.Les recours constitutionnels31 − 938

1.Le recours en habeas corpus36 − 619

2.Le recours en amparo62 − 9313

C.Cadre normatif et fonctionnel du Service de défense des habitants94 − 9617

ARTICLE 39717

ARTICLE 49818

ARTICLE 599 − 10018

ARTICLE 6101 − 10218

ARTICLE 7103 − 10719

ARTICLE 8108 − 12319

ARTICLE 9124 − 14721

Expulsions130 − 14722

ARTICLE 10148 − 16326

Mineurs (population carcérale mineure)148 − 16326

ARTICLE 11164 − 18328

ARTICLE 12184 − 18533

ARTICLE 13186 − 20533

Loi sur les migrations198 − 20535

TABLE DES MATIÈRES ( suite )

Paragraphes Page

ARTICLE 14206 − 22236

ARTICLE 15223 − 22539

ARTICLE 16226 − 23039

ARTICLE 17231 − 23440

ARTICLE 18235 − 24940

ARTICLE 19250 − 25142

ARTICLE 2025243

ARTICLE 21253 − 25443

ARTICLE 22255 − 27843

ARTICLE 23279 − 35146

Droit à la vie299 − 34049

Violence dans les familles341 − 35153

ARTICLE 24352 − 38154

Enfants dont la mère est privée de liberté355 − 35955

Travail des enfants360 − 38156

ARTICLE 25382 − 40360

ARTICLE 26404 − 42662

ARTICLE 27427 − 43766

CINQUIÈME RAPPORT PÉRIODIQUE DU COSTA RICA SUR L’APPLICATION DU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

1.Le Costa Rica, en tant qu’État partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, présente au Comité des droits de l’homme son cinquième rapport périodique, qui expose les mesures prises pendant la période 2000‑2006 afin de donner effet aux engagements découlant du Pacte, conformément aux dispositions de l’article 40.

2.Le présent rapport a été élaboré selon les directives établies par le Comité pour la présentation des rapports périodiques (HRI/GEN/2/Rev.2).

ARTICLE PREMIER

3.Le Costa Rica est une république démocratique, libre et indépendante. Cette disposition de la Constitution (art. 1) a été interprétée par la jurisprudence constitutionnelle comme le pilier du système républicain, «valeur suprême de l’état de droit constitutionnel, elle l’emporte sur toutes les autres sources de droit inférieures».

4.Respectueux de l’ordre juridique international, le Costa Rica accorde une grande importance au système multilatéral régional et au système des Nations Unies et reconnaît pleinement le droit des peuples à disposer d’eux‑mêmes. Indépendamment de l’orientation politique, le Costa Rica a reconnu devant les divers organes internationaux que chaque peuple pouvait déterminer sa propre forme de gouvernement, et a toujours garanti sans réserve le respect des droits fondamentaux de tous ses habitants.

5.En ce qui concerne le droit de tirer pleinement parti de toutes les richesses naturelles, le paragraphe 2 de l’article 50 de la Constitution dispose que chacun a droit à un environnement sain et écologiquement équilibré. Par conséquent, toute personne peut dénoncer les actes qui portent atteinte à ce droit et à demander réparation pour tout préjudice causé.

6.Dans ses travaux, la Chambre constitutionnelle a amplement traité de la question de la protection de l’environnement. Ainsi, dans son avis 3341‑96, elle a établi qu’il ne peut y avoir de vie qu’en harmonie avec la nature, qui nourrit les humains et pourvoit à leur bien‑être non seulement physique mais aussi psychique: tous les citoyens ont le droit de vivre dans un environnement libre de toute pollution, fondement d’une société juste et productive. Comme le dispose l’article 21 de la Constitution, la vie humaine est inviolable (…). De ce principe constitutionnel découle logiquement le droit à la santé et au bien‑être physique, mental et social, lui‑même indissociablement lié à l’obligation qui incombe à l’État de protéger la vie humaine.

7.La Chambre s’est employée à garantir un environnement sain et a affirmé dans plusieurs décisions la nécessité pour les institutions compétentes de l’État d’agir de façon à garantir de bonnes conditions de vie. Ainsi, dans un arrêt (no 17154‑05), elle a fait droit à un recours en amparo portant sur une plainte dénonçant la pollution d’un cours d’eau. Les faits ayant donné lieu au recours tenaient à l’inaction des autorités compétentes, qui n’avaient pris aucune mesure pour résoudre le problème. Dans ses considérants, la Chambre a déclaré le recours recevable. En conséquence, elle a ordonné au maire d’Alajuela, ou à la personne faisant office de maire, de prendre immédiatement, dès notification de cette décision, sous peine de se rendre coupable d’un acte de désobéissance, toutes les mesures nécessaires et utiles pour résoudre le problème de la pollution du ruisseau «sardinas», qui jouxte la zone d’habitation de Loma Linda del Roble de Alajuela.

ARTICLE 2

8.La Constitution du Costa Rica, adoptée le 7 novembre 1949, est le fondement normatif garantissant à tous les citoyens le plein respect de tous leurs droits fondamentaux.

9.L’article 33 de la Constitution dispose que tous les individus sont égaux devant la loi et qu’aucune discrimination contraire à la dignité humaine ne peut être exercée. La Chambre constitutionnelle a précisé que le principe de l’égalité devant la loi est violé lorsqu’un texte législatif accorde à des personnes se trouvant dans la même situation un traitement différent, sans raison qui le justifie; en d’autres termes, pour une même catégorie de personnes, les règles devaient être les mêmes.

10.L’article 7 de la Constitution définit la hiérarchie des textes et dispose que les traités publics, les conventions internationales et les concordats dûment approuvés par l’Assemblée législative ont, à compter de leur approbation ou du jour qu’ils précisent, une autorité supérieure aux lois.

11.Conformément aux dispositions de la Constitution, les instruments internationaux doivent être approuvés par les organes législatifs pour faire partie du droit interne. Cependant, selon l’interprétation donnée dans la décision no 6624‑94, la juridiction constitutionnelle suprême a établi que les critères de la Convention de Vienne sur le droit des traités − dont l’approbation par le législatif a fait l’objet d’un veto de la part du pouvoir exécutif − pouvaient être appliqués parce qu’il s’agissait de la codification de règles coutumières de droit international ayant force obligatoire (jus cogens) sur lesquelles il existe un consensus universel.

12.Le Costa Rica a ratifié un grand nombre d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.

13.Pour ce qui est des instruments à vocation universelle, le Costa Rica a signé la Déclaration universelle des droits de l’homme, adoptée et proclamée par l’Assemblée générale dans sa résolution 217 A en date du 10 décembre 1948.

14.Le Costa Rica a également signé les pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme adoptés par l’Assemblée générale des Nations Unies par la résolution 2200, en date du 16 décembre 1966 (le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et le premier Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques), et les a approuvés le 11 décembre 1968 en vertu de la loi no 4229 et publiés auJournal officiel no 288 du 17 décembre 1968. La loi no 7041, adoptée le 8 juillet 1986 et parue auJournal officiel no 148 du 7 juillet 1986, porte approbation de la Convention internationale sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid. La loi no 7351 du 11 novembre 1993 porte ratification de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ouverte à la signature à New York le 4 février 1985. La loi no 8459 du 25 novembre 2005 porte approbation du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture.

15.Le Costa Rica a également ratifié les instruments visant à protéger la dignité humaine suivants: la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (loi no 1205 adoptée le 4 décembre 1950 et publiée auJournal officiel no 226 du 7 octobre 1950); la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes adoptée par l’Assemblée générale le 18 décembre 1979 (loi no 6968 adoptée le 2 octobre 1984 et publiée auJournal officiel no 8 du 11 janvier 1985); la Convention relative aux droits de l’enfant (loi no 7184, adoptée le 12 juillet 1990 et parue auJournal officiel no 149 du 9 août 1990).

16.De plus, la loi no 3844 adoptée le 5 janvier 1967 et parue auJournal officiel no 5 du 7 janvier 1967 porte ratification de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Avec la loi no 3170 du 12 août 1963 parue au Journal officiel no 187 du 21 août 1963, l’État a adhéré à la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement signée le 14 décembre 1960 et, par la loi no 4463 du 10 novembre 1969 parue auJournal officielno 259 du 14 novembre 1969, il a adhéré au Protocole instituant une commission de conciliation et de bons offices chargée de résoudre les différends qui naîtraient entre États parties à la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement.

17.En ce qui concerne les instruments régionaux, le Costa Rica a ratifié la Convention américaine relative aux droits de l’homme, dite «Pacte de San José du Costa Rica», le jour même de sa signature le 22 novembre 1969. Celle‑ci a été approuvée par l’Assemblée législative dans la loi no 4534 du 23 février 1970, parue auJournal officiel no 62 du 14 mars 1970, et a été ratifiée le 8 avril 1970, par un instrument déposé le même jour.

18.Enfin, par le décret no 7060‑RE publié au Journal officiel no 114 du 16 juin 1977 et présenté au Secrétaire général de l’Organisation des États américains le 2 juillet 1990, le Costa Rica a déclaré reconnaître sans condition et pour toute la durée d’application de la Convention américaine relative aux droits de l’homme la compétence de la Commission interaméricaine des droits de l’homme et de la Cour interaméricaine des droits de l’homme.

19.La place des instruments juridiques internationaux relatifs aux droits de l’homme dans l’ordre juridique interne a été définie par les arrêts nos 3435‑92, 5759‑93 et 2323‑95 de la Chambre constitutionnelle, qui a statué en particulier: «S’agissant des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme en vigueur dans le pays, il est dérogé à l’article 7 de la Constitution étant donné que l’article 48 contient des dispositions particulières concernant les droits de l’homme, qui confèrent à ces instruments un rang constitutionnel. Ainsi, comme il est établi dans la jurisprudence de la Chambre, les instruments relatifs aux droits de l’homme en vigueur au Costa Rica ont une autorité non seulement égale à la Constitution mais supérieure quand ils reconnaissent aux personnes des garanties ou des droits plus étendus.».

20.Il faut retenir des décisions de cette juridiction qu’elles sont conformes aux principes du droit naturel puisqu’elles établissent des obligations qui, bien qu’elles ne soient pas contraignantes en droit interne puisqu’il s’agit de règles fondées sur la bonne foi et la coexistence des États, peuvent néanmoins être invoquées comme faisant partie de l’ordre juridique costa‑ricien.

21.La place des traités dans la hiérarchie des textes a trois conséquences fondamentales:

a)Toute loi ou pratique qui leur serait contraire est automatiquement abrogée dès l’entrée en vigueur de l’instrument;

b)Toute disposition ou mesure concrète adoptée par la suite et qui serait contraire aux dispositions de l’instrument est frappée de nullité, même si le pouvoir législatif l’a adoptée en lui conférant rang de loi;

c)Il est possible d’utiliser toutes les voies de recours judiciaires et administratives internes pour demander réparation de toute violation des dispositions d’un instrument international. Il convient de souligner à ce propos qu’il est possible d’engager une action en inconstitutionnalité contre toute disposition ou mesure contraire aux dispositions d’un instrument international. Un recours en amparo peut aussi être formé devant la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême pour faire cesser toute violation des dispositions de cet instrument et obtenir réparation.

Dispositions législatives en faveur des peuples autochtones

22.Pour ce qui est des dispositions législatives régissant les droits des peuples autochtones, le Costa Rica a incorporé dans son droit interne la Convention no 169 de l’OIT concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants, qu’il a ratifiée par la loi no 7316 du 16 octobre 1992.

23.La Chambre constitutionnelle a jugé (arrêt no 06229‑99 du 11 août 1999) que la Convention no 169 de l’OIT avait rang constitutionnel, ce qui est d’autant plus important que les dispositions particulières touchant la question autochtone tendent à donner aux populations concernées la faculté de définir de façon autonome leur mode de développement et obligent l’État à respecter leurs traditions et leurs coutumes. De plus, comme il s’agit d’une convention internationale, toute infraction équivaudrait à une violation de l’ordre constitutionnel et relèverait donc de la compétence de la Chambre constitutionnelle.

24.La loi no 7549 a en outre porté approbation de l’accord sur la création du Fonds de développement pour les peuples autochtones d’Amérique latine et des Caraïbes; elle est entrée en vigueur le 22 septembre 1995 et est parue auJournal officielno 204 du 27 octobre 1995.

25.Dans le domaine législatif, le texte le plus important est la loi no 6172 du 29 novembre 1977 parue auJournal officielno 240 du 20 décembre 1977, appelée «loi autochtone». Elle régit des questions comme la qualité d’autochtone, le statut juridique des communautés autochtones, la propriété des réserves et leur inscription au cadastre, l’organisation des communautés autochtones, les procédures d’expropriation et d’indemnisation, les mécanismes de prévention de l’occupation des terres, les fonds d’indemnisation en cas d’expropriation, la gestion des entreprises commerciales, l’exploitation des ressources naturelles et le caractère prioritaire de la loi.

26.L’importance de cette loi réside dans le fait qu’elle représentait, à l’époque, un jalon dans l’histoire du mouvement autochtone latino‑américain car elle comportait des dispositions avancées en matière de protection des droits des autochtones. Le texte reconnaissait non seulement les droits des peuples autochtones sur leurs terres (art. 5), mais aussi leur identité (art. 1) et leur organisation propre (art. 4), et tout un ensemble d’autres droits qui n’étaient pas expressément reconnus dans l’ordre juridique interne.

27.Malheureusement, cette loi est aujourd’hui désuète et, bien qu’un nouveau texte ait été proposé (projet de loi sur le développement autonome des peuples autochtones), celui‑ci n’a pas pu être adopté pour des raisons d’ordre technico‑législatif et faute d’un consensus politique au sein du Parlement.

Recours constitutionnels

A. La Chambre constitutionnelle

28.Pendant des années, le contrôle de la constitutionnalité a incombé à la Cour suprême de justice, organe suprême du pouvoir judiciaire. Avec l’adoption de la loi no 7128 du 15 juin 1989, intitulée «loi relative à la juridiction constitutionnelle», a été lancée une vaste réforme du droit constitutionnel costa‑ricien, avec la création d’une nouvelle chambre spécialisée et l’adoption d’un nouveau critère d’interprétation faisant référence à des valeurs, des principes et des normes d’ordre axiologique qui ne sont pas explicitement énoncés dans le texte écrit.

29.Cette loi dispose en son article 2, définissant la compétence, que la Chambre pourra appliquer non seulement les droits consacrés dans la Constitution, mais aussi «les droits reconnus par le droit international en vigueur au Costa Rica».

30.La loi relative à la juridiction constitutionnelle, qui a mis en place la juridiction spécialisée, a modifié le dispositif de justice constitutionnelle en vigueur jusqu’alors, apportant ainsi à l’ordre juridique interne la plus importante réforme que le système ait connue en 20 années, réforme qualifiée de «véritable révolution dans le monde juridique».

B. Les recours constitutionnels

31.La Chambre constitutionnelle a pour fonction principale de veiller à la protection des droits fondamentaux consacrés par la Constitution et au respect effectif des règles qu’elle contient. Elle est chargée de protéger et de faire appliquer le principe de la primauté de la Constitution, qui veut qu’aucune disposition, aucun traité, règlement ni loi interne ne peut avoir une autorité supérieure à celle de la Constitution. La défense de ce principe est essentiellement assurée au moyen des recours suivants.

32.Pour garantir l’exercice des droits qu’elle consacre, la Constitution dispose en son article 48 que toute personne peut former un recours en habeas corpus ou en amparo pour recouvrer la jouissance des droits consacrés par la Constitution et des droits fondamentaux énoncés dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme applicables dans la République.

33.En 2004, sur l’ensemble des recours examinés par la Chambre constitutionnelle, 11,9 % étaient des recours en habeas corpus, 2,5 % des actions en inconstitutionnalité, 85,2 % des recours en amparo, et 0,4 % des recours d’autre nature.

34.Entre 1998 et 2004, le nombre moyen de décisions rendues chaque mois par la Chambre constitutionnelle (y compris les ordonnances préparatoires) était le suivant:

Année

Nombre de décisions rendues

1998

834

1999

843

2000

1017

2001

1105

2002

1018

2003

1286

2004

1229

Source : Section de statistique. Département de la planification. Chambre constitutionnelle.

35.Pour ce qui est du nombre d’affaires examinées par la Chambre constitutionnelle pendant la période 2000‑2004, les données annuelles sont les suivantes:

Année

Chambre constitutionnelle

2000

10 808

2001

12 752

2002

13 431

2003

13 301

2004

13 420

Source : Section de statistique. Département de la planification. Chambre constitutionnelle.

1.Le recours en habeas corpus

36.Ce recours a pour fondement l’article 48 de la Constitution, qui garantit la liberté et l’intégrité de la personne, ce qui signifie que nul ne peut être privé sans motif légitime de la liberté de circuler, de rester ou d’entrer dans le pays ou d’en sortir. Chacun peut former un recours en habeas corpus sans que le ministère d’un conseil ou d’un avocat soit nécessaire. Le recours peut être formé en son nom propre ou au nom d’un tiers.

37.Le recours en habeas corpus a un double aspect. Il est d’une part une garantie de procédure puisqu’il est un instrument ou un moyen qui permet de protéger la liberté physique et la liberté de mouvement; il est d’autre part un droit fondamental, inhérent à l’être humain. Cette double qualité est renforcée par le paragraphe 6 de l’article 7 de la Convention américaine relative aux droits de l’homme qui, outre qu’il prévoit cette voie de recours, dispose que, dans les États parties où la loi établit que toute personne menacée d’être privée de liberté a le droit de saisir un juge ou un tribunal qui statuera sur la légalité de la mesure dont elle est menacée, ce recours ne peut être ni restreint ni aboli. Cela signifie qu’aucun État sur le territoire duquel s’applique la Convention n’a le droit de «réduire» le champ des dispositions de sa législation régissant l’habeas corpus, qui doivent toujours tendre à élargir la protection et ne sauraient en aucun cas se traduire par un retour en arrière.

38.Bien que le recours en habeas corpus vise à protéger la liberté physique et la liberté de déplacement, la doctrine et le droit comparé ont en fait élargi la portée du système de protection, qui peut être classé en quatre catégories: a) recours en réparation: cette forme de recours vise à accorder une réparation ou à rendre la liberté aux personnes qui en ont été privées illégalement, parce que la décision n’était pas conforme au droit interne; b) recours préventif: il s’agit d’éviter toute menace de privation de liberté dans des conditions qui risqueraient d’être arbitraires; c) recours correctif: le recours est normalement prévu pour demander le transfert du détenu, soit parce que l’établissement pénitentiaire où il se trouve ne correspond pas à la nature de l’infraction, soit parce que l’intéressé subit un traitement qui n’est pas approprié; d) recours limitatif: il s’agit de faire cesser les atteintes portées à un individu par les autorités judiciaires ou administratives, par exemple l’interdiction d’avoir accès à des lieux publics ou privés.

39.En droit costa‑ricien, l’habeas corpus est non seulement reconnu explicitement à l’article 48 de la Constitution, mais il est destiné, selon l’article 15 de la loi relative à la juridiction constitutionnelle, à garantir la liberté et l’intégrité de la personne contre les actes ou les omissions d’une autorité quelle qu’elle soit, y compris judiciaire, contre les menaces à la liberté et les atteintes ou restrictions illégitimes au droit de se déplacer d’un point à l’autre du territoire de la République et d’y résider, d’y entrer ou d’en sortir librement.

40.La portée des dispositions est suffisamment étendue pour permettre à la juridiction constitutionnelle d’exercer un contrôle absolu sur tout acte ou omission qui porterait atteinte ou menacerait de porter atteinte à l’un quelconque des droits qu’elle est chargée de protéger. On a pu dire que le recours en habeas corpus avait évolué au Costa Rica et que, d’un dispositif de protection de la liberté de mouvement (habeas corpus «réparateur»), il était devenu un moyen de garantir le principe de la défense pénale et servait même aujourd’hui à prévenir des atteintes à la liberté (habeas corpus «préventif»).

41.Il est indispensable de souligner la place accordée peu à peu par les tribunaux nationaux aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Par exemple, il y a eu un cas de recours en habeas corpus «correctif» pour violation de règles du droit international en vigueur dans le droit interne. Par la décision no 199‑89, il a été fait droit à un recours pour violation, entre autres dispositions, de l’alinéa c de l’article 8 de l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus.

42.Le tribunal a estimé que «si la détention ne fait pas suite à une condamnation ou à une inculpation, et si le détenu avait simplement fait l’objet d’un ordre d’expulsion émanant de la Direction des migrations et des étrangers […], le placement dans un établissement pénitentiaire accueillant les détenus en attente de jugement, mais également des condamnés, constitue une violation des dispositions invoquées par l’auteur du recours, et que l’argument selon lequel il n’existe pas de centres de détention spéciaux n’est pas recevable, et moins encore celui selon lequel ces établissements conviendraient mieux pour les détenus, dans la mesure où il s’agit de droits fondamentaux auxquels il ne peut être dérogé sous aucun prétexte et parce qu’il est évident que la détention de personnes qui n’ont même pas été inculpées doit à tout le moins se faire dans des conditions meilleures que pour les personnes qui l’ont été».

43.Il convient de souligner que, dans la pratique, les personnes sous le coup d’une mesure d’expulsion ne sont pas placées dans un établissement pénitentiaire, sauf ordre contraire de l’autorité judiciaire en attendant une extradition. En vertu de la législation nationale, seuls les prévenus et les condamnés peuvent être placés dans les établissements pénitentiaires relevant de la Direction générale de la réinsertion sociale.

44.La Chambre constitutionnelle a reconnu le principe de l’«application automatique» de ces instruments lorsque les règles qu’ils contiennent n’ont pas à être développées en droit interne pour être appliquées, ou lorsque, si cela est nécessaire, la loi prévoit les modalités institutionnelles et de procédure (organes et procédures) nécessaires à l’exercice du droit considéré.

45.La loi no 7128 du 18 août 1989 a modifié l’article 48 de la Constitution, qui est maintenant libellé comme suit: «L’exercice du recours en habeas corpus est garanti à tout individu pour préserver sa liberté et son intégrité personnelles, et le recours en amparo est également garanti afin de préserver ou recouvrer la jouissance des autres droits consacrés dans la présente Constitution, ainsi que des droits fondamentaux consacrés dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme applicables dans la République. Les deux voies de recours relèvent de la compétence de la Chambre visée à l’article 10.».

46.Comme on l’a vu, les recours sont formés devant la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême, qui est composée de sept magistrats titulaires (art. 10, 48 et 48 transitoire). Il s’agit d’une instance unique. Les décisions de la Chambre sont sans appel. Il est cependant possible d’obtenir des précisions complémentaires et des éclaircissements dans un délai de trois jours à la demande des parties ou d’office, à tout moment. La recevabilité d’un «incident de nullité» est admise pour rectifier des erreurs graves dans l’appréciation des faits qui causent un préjudice aux parties à l’affaire.

47.Le recours peut être introduit par toute personne, par mémorandum, télégramme ou tout autre moyen écrit; il est dispensé de droit de timbre et n’a pas à être authentifié.

48.L’examen du recours incombe au Président ou au magistrat instructeur que celui‑ci désigne. Celui‑ci est habilité, en vertu des paragraphes 2 et 3 de l’article 21 de la loi relative à la juridiction constitutionnelle, à ordonner la comparution de la personne lésée ou à procéder à une inspection s’il le juge nécessaire, selon les circonstances, soit avant de rendre sa décision soit aux fins d’exécution, s’il le juge pertinent. Il peut également ordonner à tout moment les mesures provisoires de protection qui lui paraissent utiles.

49.Conformément à la loi relative à la juridiction constitutionnelle (art. 9, par. 3), le recours ne peut pas être accueilli si le défendeur n’a pas été entendu au préalable en raison des incidences économiques et juridiques que peut avoir l’acceptation d’un tel recours, à défaut de quoi il y aurait violation du principe relatif aux garanties d’une procédure régulière.

50.Une fois le recours formé, il n’y a pas de désistement possible. Il a été dit qu’en ce qui concerne l’habeas corpus il n’y a pas de règle autorisant le désistement, ce qui paraît être un principe logique de la loi puisque ce mécanisme vise à protéger des droits qui sont considérés comme de la plus haute importance dans le système juridique, comme la liberté de mouvement, l’intégrité physique et morale et la dignité humaine.

51.Comme il s’agit de protéger des droits extrêmement importants sur le plan social et pour la coexistence harmonieuse des citoyens, la loi refuse à la partie lésée le pouvoir de décision quant à savoir s’il faut ou non sanctionner l’auteur de l’infraction. C’est pourquoi l’article 8 de la loi qui régit cette juridiction dispose qu’une fois saisie, la Chambre constitutionnelle agit d’office, et que «l’inertie des parties ne peut être invoquée pour retarder la procédure». Cela signifie que l’intérêt public est en jeu et que la Chambre, lorsqu’elle est saisie, ne prend pas en compte la volonté de ceux qui interviennent dans l’affaire, de sorte qu’elle peut se prononcer sur le fond, même contre la volonté des parties, si elle l’estime nécessaire étant donné la finalité de ce genre de procédure (arrêt no 3867‑91, Chambre constitutionnelle).

52.La loi relative à la juridiction constitutionnelle ne prévoit pas la possibilité de former un recours en habeas corpus contre des actes de sujets de droit privé, contrairement au recours en amparo, régi par les articles 57 à 65. Par nature, le recours en habeas corpus garantit la liberté et l’intégrité de la personne contre les actes ou les omissions d’une autorité quelle qu’elle soit, y compris judiciaire, menaçant d’y porter atteinte ou de les restreindre. C’est un recours contre l’abus du pouvoir répressif des organes de l’État.

53.à propos de la portée du recours en habeas corpus, la Chambre constitutionnelle a indiqué dans son arrêt no 0878‑97 que «le recours en habeas corpus n’est pas une mesure à caractère d’injonction qui viserait seulement à faire libérer le recourant; il s’agit d’une véritable procédure constitutionnelle, qui vise non seulement à garantir la liberté et l’intégrité de la personne pour l’avenir mais aussi à constater une violation des droits dans le passé afin d’exiger de l’autorité responsable l’indemnisation de la victime pour les préjudices subis et de l’astreindre à rembourser les frais de justice au recourant.».

54.Le magistrat instructeur demande à l’autorité mise en cause de lui remettre un rapport dans un délai qu’il détermine et qui ne peut être supérieur à trois jours. Il peut également ordonner de n’exécuter à l’égard de la personne lésée aucun acte qui pourrait être contraire à la décision prise par la Chambre en dernier ressort.

55.Lorsque quelqu’un a été arrêté et mis à la disposition d’une autorité judiciaire sans qu’ait été délivré de mandat ordonnant la restriction de liberté, le magistrat instructeur peut suspendre, pour une durée maximale de 48 heures, la procédure de recours. Dans la même décision, il demandera à l’autorité judiciaire de prendre les mesures nécessaires et de l’informer du résultat, en précisant si elle a ordonné le placement en détention.

56.Toute restriction de la liberté physique ordonnée par une autorité compétente au‑delà des délais fixés par les articles 37 et 44 de la Constitution, doit faire l’objet d’une décision dûment motivée, sauf s’il s’agit de simples convocations ou de mandats d’arrestation.

57.Le magistrat instructeur peut également ordonner la comparution de la personne lésée ou procéder à une inspection s’il le juge nécessaire, selon les circonstances, soit avant de rendre sa décision soit aux fins d’exécution s’il le juge pertinent. Il peut ordonner des mesures provisoires de protection.

58.Le rapport de l’autorité désignée comme contrevenante dans le recours doit exposer clairement les motifs et les règles légales sur lesquels elle se fonde ainsi que les preuves retenues contre la victime. Si le rapport n’est pas rendu dans le délai imparti, les faits invoqués devant la Chambre peuvent être tenus pour établis et la Chambre déclare le recours recevable dans un délai de cinq jours, sauf si elle estime nécessaire de procéder à la l’administration de preuves.

59.La décision de recevabilité de l’habeas corpus rend de nul effet les mesures attaquées dans le recours et entraîne le rétablissement de la pleine jouissance du droit ou de la liberté qui ont été atteints; l’autorité responsable est condamnée à la réparation des dommages et préjudices qu’elle a causés, réparation effectuée par la voie du contentieux administratif, suivant les modalités d’exécution des peines, comme le prévoit la loi relative à la juridiction constitutionnelle (art. 25 et 26, par. 2).

60.L’inexécution des décisions de la Chambre par les autorités mises en cause entraîne la responsabilité pénale des auteurs de l’infraction (art. 71 et 72).

61.S’il est vrai que la Constitution établit que le recours en habeas corpus ne peut pas être introduit contre les actes de sujets de droit privé, il n’en découle pas de discrimination puisqu’il existe le recours en amparo, dont la portée est plus large. Le recours en habeas corpus vise à garantir la liberté et l’intégrité de la personne auxquelles il est porté atteinte ou qui sont menacées par les actes ou les omissions d’une autorité quelle qu’elle soit, dès lors que cela se fait dans un régime de droit comme celui établi au Costa Rica. Si la Chambre considère que la question ne relève pas du recours d’un habeas corpus mais d’un amparo, elle le déclare et continue la procédure selon les règles du recours en amparo.

2.Le recours en amparo

62.Le recours en amparo a lui aussi son origine dans l’article 48 de la Constitution, qui consacre le droit de toute personne à ce recours afin de lui permettre de conserver ou recouvrer la jouissance des autres droits fondamentaux (à l’exception de la liberté et de l’intégrité de la personne, protégées par l’habeas corpus) consacrés dans la Constitution.

63.Comme dans le cas précédent, le ministère d’un avocat n’est pas non plus nécessaire pour former ce recours qui, selon le juriste italien Mauro Cappelletti, fait partie de la «juridiction constitutionnelle qui garantit la liberté», en tant qu’instrument de procédure visant spécifiquement à la sauvegarde de ce droit en question.

64.Le droit à un «recours effectif» prévu à l’article 25 de la Convention américaine relative aux droits de l’homme représente une obligation primordiale pour les États parties à cet instrument et suppose la mise en place de recours judiciaires internes de cette nature. Aujourd’hui, l’existence de juridictions ordinaires comme la juridiction du contentieux administratif ne suffit pas. Les torts divers auxquels peut être exposé l’individu exigent d’autres moyens de procédure, parallèles certes mais spécialement diligentés, permettant de neutraliser ces atteintes, et le recours en amparo est le moyen le plus satisfaisant pour ce faire.

65.Le recours en amparo peut être formé contre toute disposition, décision ou résolution et, d’une manière générale, toute action, omission ou simple fait matériel non fondé sur un acte administratif valable d’agents et d’organes de l’État qui a constitué, constitue ou menace de constituer une atteinte à un droit, ainsi que contre les actes arbitraires et les actes ou omissions fondés sur l’interprétation erronée d’une règle ou son application abusive.

66.Le recours en amparo permet aussi de protéger les droits de l’homme reconnus par le droit international en vigueur au Costa Rica. Il s’agit d’une innovation importante car certains droits fondamentaux consacrés dans les traités internationaux ne sont pas expressément reconnus par la Constitution, par exemple le droit de rectification et le droit de réponse.

67.Selon l’article 57 de la loi relative à la juridiction constitutionnelle, le recours en amparo peut être exercé aussi «contre les actions ou les omissions de sujets de droit privé, quand ceux‑ci agissent ou doivent agir dans l’exercice de fonctions ou de charges publiques ou qu’ils se trouvent, en droit ou en fait, dans une position d’autorité vis‑à‑vis de laquelle les recours juridictionnels ordinaires sont insuffisants ou ne sont pas assez rapides ou trop tardifs pour protéger les libertés et droits fondamentaux visés à l’alinéa a de l’article 2 de la présente loi».

68.Ces dispositions, relativement imprécises, font que ce dernier cas d’application du recours en amparo est exceptionnel. La jurisprudence de la Chambre a été de déclarer irrecevables les recours pour manquement à des obligations contractuelles, les demandes d’annulation de l’assemblée d’une coopérative, les recours sur le point de savoir quand il y a lieu à injonction, les revendications portant sur le droit du travail, l’inexécution d’un jugement relatif au partage de l’autorité parentale ou dans les cas où des recours administratifs étaient ouverts, pour ne citer que quelques exemples. En revanche, elle a déclaré recevable le recours en amparo pour refus d’accès à une coopérative, ou pour la coupure d’eau par un propriétaire à l’occupant d’un logement.

69.Contrairement au recours en amparo commun, le recours n’est pas diligenté s’il y a eu application correcte d’une loi (art. 57 de la loi relative à la juridiction constitutionnelle), encore que cette loi puisse être inconstitutionnelle.

70.Régissant l’utilisation du recours en amparo contre les institutions publiques, l’article 30 de la loi relative à la juridiction constitutionnelle dispose que le recours n’est pas recevable dans les cas suivants: a) contre des lois ou d’autres dispositions normatives, sauf lorsqu’il s’agit d’actes liés à l’application individuelle des lois ou de règles d’application automatique, dont les prescriptions sont immédiatement obligatoires du seul fait de leur promulgation, sans que d’autres règles ou actes soient nécessaires pour les expliciter ou les rendre applicables à la partie lésée; b) contre les décisions ou mesures du pouvoir judiciaire; c) contre les actes accomplis par des autorités administratives en application de décisions judiciaires, sous réserve qu’ils soient conformes aux recommandations de l’autorité judiciaire compétente; d) contre une action ou une omission à laquelle la personne lésée a légitimement consenti; e) contre les décisions ou dispositions du Tribunal électoral suprême portant sur des questions électorales.

71.Les règles étant rédigées en termes très généraux, on voit mal quels pourraient être les cas qui ne pourraient pas faire l’objet de ce recours, en dehors des exceptions expressément prévues par la loi. Cependant, la jurisprudence a limité la portée du recours. Par exemple, s’il est évident que tout vice pourrait soulever un problème d’ordre constitutionnel puisque la Constitution est la règle suprême d’où procède l’ordre juridique infraconstitutionnel, la violation directe de la Constitution est une condition préalable au recours. Les autres atteintes qui pourraient se produire, ne serait‑ce qu’indirectement, devront être portées devant les juridictions ordinaires.

72.L’article 33 de la loi relative à la juridiction constitutionnelle autorise l’exercice du recours par tout individu, soit pour lui, soit pour un tiers. Cependant les violations de la Constitution, si graves soient‑elles, ne peuvent pas faire indifféremment l’objet d’un tel recours: il doit y avoir violation d’un droit fondamental, et non simple souci de garantir la légalité dans l’abstrait. Ainsi, la violation d’une règle organique de la Constitution n’autorise pas l’individu à agir à l’égard de l’administration à la manière du ministère public.

73.La qualité pour agir n’est soumise à aucune condition, même par un mineur. Selon la jurisprudence de la Chambre, le recours en amparo présenté par un organe public est irrecevable, sauf s’il s’agit d’une municipalité.

74.La requête doit indiquer l’action ou l’omission contestée, le droit considéré comme violé ou menacé, le nom du fonctionnaire ou de l’organe auteur de la menace ou de l’atteinte, et des preuves. Il n’est pas nécessaire de citer la règle constitutionnelle enfreinte si le droit auquel il a été porté atteinte est clairement défini, à moins que l’on invoque un instrument international. Si l’identité de l’agent de l’État n’est pas connue, le recours est réputé viser son supérieur hiérarchique.

75.Est également partie le tiers qui tiendrait des droits subjectifs de la règle ou de l’acte qui est à l’origine du recours en amparo. Par ailleurs, la personne qui aurait un intérêt légitime dans l’issue du recours peut aussi intervenir comme codemandeur ou codéfendeur.

76.Le recours n’est pas soumis à d’autres formalités et ne nécessite pas d’authentification. Il peut être formé par mémorandum, par télégramme ou par tout autre moyen écrit. S’il n’est pas possible d’établir les faits qui le motivent, ou s’il ne remplit pas les conditions requises, l’auteur du recours est invité à apporter des corrections dans les trois jours qui suivent, faute de quoi le recours est rejeté.

77.C’est le Président de la Chambre, ou le magistrat désigné par lui, selon un ordre de roulement rigoureux, qui instruit le recours. L’instruction a un caractère prioritaire et toutes les autres affaires de nature différente sont ajournées, hormis les recours en habeas corpus.

78.Pour former un recours en amparo, il n’est pas nécessaire d’avoir formé un recours préalable ni, moins encore, d’avoir épuisé les recours administratifs. En réalité, l’amparo costa‑ricien s’exerce directement sans qu’il soit nécessaire d’avoir engagé une action au préalable, ni au plan judiciaire ni au plan administratif.

79.La seule introduction du recours suspend l’effet des lois ou autres dispositions normatives mises en cause ainsi que des actes précis contestés. La suspension est de plein droit et est signifiée sans délai à l’organe ou au fonctionnaire contre lequel le recours est formé, par les moyens les plus rapides possibles.

80.Toutefois, dans des cas exceptionnellement graves, la Chambre peut décider de l’exécution ou de la poursuite de l’exécution de l’acte, à la demande de l’administration dont relèvent le fonctionnaire ou l’organe défendeur, ou même d’office, si la suspension de l’acte cause ou menace de causer des dommages ou torts certains et imminents pour l’intérêt public qui seraient supérieurs à ceux que l’exécution entraînerait pour la personne lésée, tout en prenant les mesures de précaution qu’elle estime nécessaires pour protéger les droits ou libertés de l’intéressé et éviter que le règlement éventuel de l’affaire en sa faveur ne soit sans effet.

81.La décision de recevabilité du recours en amparo donne à l’autorité mise en cause un délai d’un à trois jours pour présenter son rapport et l’autorise à demander à consulter le dossier administratif ou le dossier de l’affaire. Les rapports sont réputés établis sous serment; par conséquent toute inexactitude ou fausse déclaration entraîne pour le fonctionnaire intéressé les peines qui s’appliquent au parjure ou au faux témoignage, selon la nature des faits relatés dans le rapport.

82.L’amparo peut servir d’action pendante (art. 75 de la loi relative à la juridiction constitutionnelle) pour intenter une action en inconstitutionnalité, quand il faut qu’une norme soit abrogée pour que l’amparo puisse aboutir ou pour qu’il soit rejeté.

83.Ce cas mis à part, la Chambre doit empêcher la présentation de l’action quand les règles intermédiaires et les mesures d’application sont simultanément attaquées, ou bien, en tout état de cause, lorsqu’elle estime que l’acte faisant l’objet du recours en amparo peut être fondé sur une norme de rang inférieur à la Constitution (art. 48 de la loi relative à la juridiction constitutionnelle).

84.S’il ressort du rapport que les accusations sont fondées, le recours est déclaré recevable. Dans le cas inverse, le juge peut ordonner immédiatement la collecte d’informations particulières, procédure qui est close dans les trois jours après présentation des éléments de preuve indispensables; le cas échéant, l’appelant et la victime, s’il s’agit de deux personnes différentes, de même que le fonctionnaire ou le représentant de l’administration font une déclaration dont il est dressé procès‑verbal. Avant de rendre sa décision définitive, la Chambre peut ordonner toute autre mesure.

85.Toute décision de donner suite au recours condamne l’intéressé in abstracto à des dommages et intérêts et au paiement des frais de justice, qui sont liquidés aux fins de l’exécution de la décision par la voie du contentieux administratif. Il convient de noter que la condamnation est prononcée sans qu’il y ait de procédure de jugement et sans la moindre possibilité de recours (art. 51 de la loi relative à la juridiction constitutionnelle).

86.La décision de rejet du recours ne peut porter condamnation aux dommages‑intérêts du fait de la suspension des effets; le recourant ne peut être condamné aux dépens que si sa démarche est jugée «téméraire».

87.La loi relative à la juridiction constitutionnelle ne fixe pas de délai pour que la Cour se prononce sur les recours en amparo. Toutefois, les principes généraux de l’automaticité de l’action et de rapidité de la procédure s’appliquent, outre la règle selon laquelle ces recours doivent être traités «de façon privilégiée», prioritairement après les recours en habeas corpus (art. 39 de la loi relative à la juridiction constitutionnelle).

88.La décision définitive doit être exécutée sans délai par l’organe ou le fonctionnaire responsable. S’ils ne le font pas dans les 48 heures qui suivent le prononcé, la Chambre demande au supérieur hiérarchique du fonctionnaire responsable de veiller à son exécution et ordonne en même temps l’ouverture d’une procédure contre le ou les coupables; après 48 heures, elle ordonne l’ouverture d’une procédure contre le supérieur qui n’aurait pas donné suite aux dispositions qui précèdent, sauf s’il s’agit de fonctionnaires soumis à un for privilégié, auquel cas le ministère public en est informé et prend les mesures voulues.

89.Les décisions de la Chambre sont sans appel, sans préjudice des actions en responsabilité, le cas échéant. Les arrêts de la Chambre peuvent être explicités ou complétés, à la demande d’une partie, si la requête est faite dans un délai de trois jours, et d’office dans n’importe quel délai, y compris au stade des procédures d’exécution dans la mesure où cela est nécessaire pour donner plein effet au jugement.

90.Conformément à l’article 35 de la loi considérée, «le recours peut être formé à tout moment aussi longtemps que la violation, la menace, l’atteinte ou la restriction subsistent et pendant deux mois après la cessation totale de leurs effets directs à l’égard de la personne lésée. Cependant, s’il s’agit de droits purement patrimoniaux ou d’autres droits auxquels il peut être valablement renoncé, le recours doit être formé dans les deux mois de la date à laquelle la personne lésée a été informée des faits et été légalement en mesure de former le recours».

91.Ainsi, en règle générale, il n’y a pas de délais de prescription ni de caducité pour former un recours en amparo pour autant que subsistent la violation, la menace, la perturbation ou la restriction du droit fondamental. Cette norme s’applique à ce que l’on pourrait appeler, en utilisant des termes propres au droit pénal, «actes préjudiciables ayant une action ou un effet continu(e)».

92.Pour ce qui est des actes ayant un effet immédiat, le délai pour former le recours est de deux mois après la cessation totale de leurs effets directs sur la victime. C’est dans cette hypothèse qu’il peut être question d’actes auxquels il a été légitimement consenti, quand la victime laisse s’écouler le délai de deux mois à partir de la cessation des effets directs sans former de recours en amparo contre cette action ou omission.

93.Le fait que le recours en amparo n’a pas été formé dans les délais n’empêche pas de contester l’acte ou la mesure par une autre voie si la loi l’autorise (art. 36 de la loi relative à la juridiction constitutionnelle).

C. Cadre normatif et fonctionnel du Service de défense des habitants

94.Le Service de défense des habitants a été créé par la loi no 7319, adoptée en novembre 1992 et complétée par le décret n° 22266 organisant la charge de «Défenseur des habitants».

95.L’étendue des compétences du Service est fixée à l’article 12 de la loi sur le Service de défense des habitants, qui dit textuellement: «Sans préjudice des pouvoirs conférés par la Constitution et la loi aux organes juridictionnels, le Service de défense des habitants de la République peut ouvrir, d’office ou à la demande d’une partie toute instruction permettant d’apporter des éclaircissements sur le secteur public. Il ne peut cependant intervenir en aucune manière dans les jugements du Tribunal électoral suprême en matière électorale.».

96.L’intervention du Service de défense des habitants ne remplace pas les actes, mesures matérielles ni omissions de l’autorité administrative et du secteur public. Sa compétence correspond à un contrôle de la légalité. Il a pour mission de défendre les droits de l’homme et du citoyen, d’acheminer les doléances collectives concernant le secteur public et de protéger les intérêts de la collectivité dans ce même secteur (loi relative au Service de défense des habitants, art. 14).

ARTICLE 3

97.Comme il était indiqué dans le précédent rapport, le Costa Rica s’est doté d’un cadre juridique qui garantit un large éventail de droits. Si les citoyens ne peuvent pas exercer ces droits pour quelque raison que ce soit, il existe un ensemble de recours et d’organes qui leur permet d’exiger le plein respect de ces droits et éventuellement une réparation ou une indemnisation si un préjudice quelconque a été causé.

ARTICLE 4

98.Comme il est indiqué au paragraphe 174 du quatrième rapport périodique, la Constitution a prévu (art. 121, par. 7) les situations d’exception dans lesquelles le Parlement peut suspendre les droits et garanties consacrés par la Constitution. Cette suspension peut s’appliquer à la totalité ou à quelques‑uns de ces droits et garanties, sur la totalité ou sur une partie du territoire, et pour une durée maximale de 30 jours. Cette disposition n’a jamais été appliquée et il ne s’est jamais produit de situation conduisant la Chambre constitutionnelle à envisager une quelconque décision sur le fondement de cet article.

ARTICLE 5

99.Comme il est indiqué dans les paragraphes consacrés à l’article 2, les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ont une autorité supérieure à la Constitution, de sorte que toute interprétation de la part des institutions nationales compromettant les droits reconnus dans les traités internationaux dûment signés et ratifiés par le pays n’est pas recevable.

100.La Chambre constitutionnelle de la Cour suprême a affirmé à plusieurs occasions que les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme l’emportaient sur la Constitution. Dans son arrêt no 1982-94, elle a indiqué que, conformément aux dispositions de l’article 7 de la Constitution, dès lors que la Convention relative aux droits de l’enfant a été ratifiée par le Costa Rica, les normes légales qui sont contraires aux règles et principes contenus dans cet instrument international deviennent inconstitutionnelles. Ainsi, depuis l’entrée en vigueur de la Convention, l’article 17 du Code pénal, qui fixe à 17 ans l’âge auquel un enfant peut être jugé comme un adulte, est inconstitutionnel car il contrevient aux dispositions de l’article premier et du paragraphe 3 de l’article 40, qui disposent clairement que les personnes de moins de 18 ans doivent être jugées comme des mineurs, conformément aux textes en vigueur.

ARTICLE 6

101.En 1878, le Président de la République, le général Tomás Guardia, militaire de carrière, a aboli la peine de mort, et le 26 avril 1882 a conféré valeur constitutionnelle à la disposition établissant l’inviolabilité de la vie humaine. De nos jours, cette disposition est consacrée par la Constitution de la République du Costa Rica, promulguée le 7 novembre 1949, qui affirme en son article 21 que «La vie humaine est inviolable».

102.La jurisprudence de la Chambre constitutionnelle sur la portée de ce droit est vaste. Ainsi, dans son arrêt no 0315-98, la Cour suprême a indiqué qu’en vertu des principes constitutionnels énoncés dans les articles 21 et 33 de la Constitution, «l’État n’est pas uniquement tenu de respecter la vie humaine et de la protéger des actions de tiers, mais aussi de garantir un mode de vie digne en procurant les moyens nécessaires à l’exercice de ce droit, qui ne se réduit pas à la simple survie. C’est pourquoi l’État n’a pas le pouvoir discrétionnaire de décider de fournir ou non un service public, en particulier s’il s’agit d’un droit aussi fondamental que le droit à la santé, auquel en l’espèce il est porté atteinte par l’absence d’accès à l’eau potable.».

ARTICLE 7

103.L’article 40 de la Constitution dispose: «Nul ne sera soumis à des traitements cruels ou dégradants ni à une peine perpétuelle ni à la peine de confiscation. Toute déclaration obtenue par la violence est nulle.».

104.Par la loi no 7351 du 11 novembre 1993, le Costa Rica a ratifié la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants, signée à New York le 4 février 1985. Le 27 février 2002, la déclaration par laquelle le Costa Rica reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications présentées par des particuliers, prévue à l’article 22 de la Convention, a été communiquée à l’Office des Nations Unies.

105.Le Costa Rica a eu l’honneur de présider les travaux qui ont abouti à l’adoption, par la Commission des droits de l’homme et par l’Assemblée générale des Nations Unies, du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture. Il l’a ratifié le 25 novembre 2005 par la loi no 8459, et l’instrument de ratification a été déposé au Siège de l’ONU à New York le 1er décembre 2005.

106.En ce qui concerne la législation interne, par la loi no 8189 du 6 décembre 2001 l’Assemblée législative a ajouté au Code pénal (loi no 4573 du 4 mai 1970) un nouvel article, l’article 123 bis, qui érige la torture en infraction pénale comme suit:

«Torture − Article 123 bis. Est puni d’un emprisonnement de 3 à 10 ans quiconque inflige à une personne des souffrances physiques ou mentales ou exerce sur elle une intimidation ou une contrainte en relation avec un acte commis ou soupçonné de l’avoir été, ou pour obtenir d’elle ou d’un tiers des renseignements ou des aveux, ou pour des raisons liées à la race, à la nationalité, au sexe, à l’âge, aux opinions politiques ou religieuses, à l’orientation sexuelle, à la position sociale, à la situation économique ou à l’état civil.

Lorsque les actes sont commis par un agent de l’État, la peine sera de 5 à 12 ans d’emprisonnement, avec privation du droit d’exercer ses fonctions pendant une durée de 2 à 8 ans.».

107.Dans divers arrêts, la Chambre constitutionnelle a réaffirmé catégoriquement que, conformément à l’article 40, nul ne peut être soumis à la torture. Par exemple, dans la décision no 4784-93, elle a indiqué que «la torture comme moyen d’obtenir une déclaration conforme à la volonté des agents qui enquêtent sur l’acte délictueux est absolument contraire au droit à une procédure régulière, aux droits de la défense et aux valeurs fondamentales de la dignité humaine. Les actes de torture sont expressément proscrits par l’article 40 de la Constitution. […] Il faut également tenir compte de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants, signée à New York le 4 février 1985 et approuvée par l’Assemblée législative par la loi no 7351.».

ARTICLE 8

108.Comme il était indiqué dans le précédent rapport, l’article 20 de la Constitution dispose que «toute personne est libre dans la République; quiconque se trouve sous la protection de ses lois ne peut pas être esclave».

109.Le Code pénal consacre un titre aux atteintes à la liberté, notamment les atteintes à la liberté individuelle (enlèvement, détention secrète, privation de liberté et formes aggravées) et les atteintes à la liberté de décision (contrainte, menaces et menaces aggravées). Les auteurs de tels actes doivent en répondre devant la justice et subir tout le poids de la loi.

110.Il convient d’examiner dans ce contexte le travail en prison et le travail des migrants.

111.Le travail en prison est dûment réglementé et n’est pas obligatoire. Comme il était expliqué en détail dans le deuxième rapport présenté en 2006 au Comité contre la torture, le système pénitentiaire a mis en place des projets de production en vue de donner du travail rémunéré à la population carcérale. Ainsi, en plus d’occuper les détenus, ces projets renforcent leur potentiel et contribuent à leur développement personnel. Le travail leur permet d’apprendre un métier qui, pour beaucoup d’entre eux, deviendra par la suite le principal moyen de faire vivre leur famille.

112.En 2002, la Direction générale de la réinsertion sociale a placé 1 693 personnes dans le secteur des services, 1 380 dans le secteur indépendant et artisanal, 300 dans des projets avec des entreprises privées, et 391 dans les projets de production de l’établissement pénitentiaire. En outre, 50 détenus reçoivent une formation et travaillent avec l’Institut national d’apprentissage (dans la ferme modèle, notamment), qui peut s’occuper de 600 personnes.

113.En 2003, 69 % des détenus des centres pénitentiaires travaillaient ou suivaient une formation. En régime fermé, 82,2 % des détenus avaient une occupation − études ou travail − et le taux atteignait 100 % dans le régime de semi-liberté.

114.Des projets de production agricole de toutes sortes − production d’œufs, élevage et abattage de porcs, reproduction, élevage et abattage de bovins, culture du café, maraîchage, culture d’agrumes, de bananes et de manioc notamment − sont organisés dans les centres pénitentiaires ou de semi-liberté de La Reforma, Liberia, San Carlos, Pococí, Limón, Pérez Zeledón, San Luis et Nicoya.

115.La mise en œuvre de ces projets de production qui permettent d’obtenir des légumes et des fruits pour la consommation des détenus est économiquement intéressante pour le système pénitentiaire.

116.Il existe aussi différents projets industriels dans les centres fermés de La Reforma, San Carlos, Pococí et Limón: fabrication de mobilier scolaire destiné au Ministère de l’éducation publique ainsi que de produits à base de béton, tels que des blocs, pylônes et tuyaux d’égout.

117.Ces projets ont entraîné la création en 2003 de 190 postes de travail pour les détenus (emploi et formation continue), ce qui leur a permis de bénéficier de réductions de peine et de recevoir également une rétribution pour un montant total de 33 110 000 colones.

118.En 2003, des projets mis en place avec le secteur privé ont bénéficié à 290 détenus; 1 980 détenus étaient employés dans le secteur des services et 1 540 dans des activités indépendantes.

119.En 2004, 370 détenus travaillaient dans le secteur privé, 2 200 autres dans le secteur général des services, 1 800 étaient travailleurs indépendants et 774 ont suivi une formation. Comme ces chiffres le montrent, sur l’ensemble de la population carcérale, qui compte plus de 7 000 détenus en régime fermé, 67 % participaient à des activités de production et de formation, cette proportion atteignant 100 % en régime de semi-liberté.

120.En ce qui concerne les projets de production, des activités dans le domaine de l’industrie, de l’agriculture et de l’élevage ont été proposées en 2004 dans 9 des 15 centres que compte le système pénitentiaire national, ce qui a permis d’employer 1 200 détenus à des activités de production.

121.Pour ce qui est de la production industrielle, il faut signaler en particulier la fabrication de mobilier destiné aux établissements scolaires, notamment des bureaux, des bibliothèques et des tables pour ordinateur. En 2005, 36 300 bureaux ont été fabriqués.

122.Sans revenir sur les nombreux détails donnés dans le rapport au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale au sujet des caractéristiques du travail des migrants, il faut souligner que les principaux secteurs qui emploient des immigrants nicaraguayens sont l’agriculture, le bâtiment, les services et le commerce. La population migrante joue un rôle essentiel dans l’agriculture d’exportation comme la production d’ananas, de melon, de manioc, de cœur de palmier et de plantes ornementales, ainsi que dans des travaux traditionnels comme la coupe et la récolte de la canne à sucre et la culture de la banane.

123.Les femmes, qui représentent 51 % de la population migrante, sont principalement employées dans le secteur des services, en particulier les travaux domestiques. Pour obtenir que les employeurs respectent leurs obligations patronales, le Ministère du travail s’est efforcé de mieux cerner la situation des migrants en réalisant une étude sur la participation de migrants aux travaux agricoles saisonniers, et en particulier la surveillance, par des inspections, des conditions de travail auxquelles sont soumis les travailleurs, et ce malgré des ressources humaines et économiques limitées.

ARTICLE 9

124.Conformément à l’article 22 de la Constitution, «tout Costa-Ricien peut se rendre et rester en n’importe quel endroit de la République ou en un autre lieu, à condition d’être libre de toute responsabilité, et y revenir à sa convenance. On ne peut exiger des Costa-Riciens des formalités qui les empêchent de rentrer dans le pays.».

125.Il importe de signaler que la Chambre constitutionnelle a défini l’expression «libre de toute responsabilité» en précisant que cette responsabilité «est ce qui limite la liberté générale et doit se comprendre dans un sens limité et restrictif, la personne étant dans cette situation lorsqu’il y a nécessité impérieuse de s’assurer sa présence pour des actes juridiques dont l’accomplissement est subordonné à cette présence».

126.En appliquant cet article de la Constitution, la Chambre constitutionnelle a par exemple jugé, dans un recours en amparo (arrêt no 5220-96), que «lorsqu’une personne est soumise à la juridiction pénale parce qu’elle est accusée d’avoir commis une infraction et qu’elle doit donc être jugée, il est souvent indispensable d’imposer certaines conditions pour garantir que la justice ne sera pas bafouée et que l’intéressé se présentera bien au procès».

127.Comme il était indiqué dans le quatrième rapport périodique, conformément à l’article 41 de la Constitution toute personne doit obtenir réparation pour les torts ou dommages qu’elle a subis dans sa personne, ses biens ou ses intérêts moraux, en recourant à la loi. Justice doit lui être rendue rapidement, complètement, sans jamais être déniée, et dans le strict respect de la loi.

128.La jurisprudence de la Chambre constitutionnelle a établi clairement qu’«en ce qui concerne la célérité de la justice, il est évident que la durée excessive et injustifiée d’une procédure entraîne une violation flagrante de ce principe, étant donné que les plaintes et recours dont la justice est saisie doivent être tranchés, pour des raisons de sécurité juridique, dans des délais raisonnablement brefs. Cela ne signifie pas toutefois qu’il existe un droit constitutionnel à un délai spécifique, mais que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable, qui doit être établi au cas par cas compte tenu de la complexité de l’affaire, du comportement des parties et des autorités, des conséquences du retard pour les parties, et des règles et délais habituels pour le type de procédure en question».

129.En ce qui concerne le laps de temps moyen écoulé avant que la Chambre constitutionnelle ne statue sur les recours dont elle est saisie, les chiffres sont les suivants:

Année

Habeas corpus

Amparo

Inconstitutionnalité

1999

17 jours

2 mois

17 mois

2000

17 jours

2 mois/3 semaines

25 mois/1 semaine

2001

17 jours

2 mois/3 semaines

20 mois/1 semaine

2002

17 jours

2 mois/3 semaines

24 mois/3 semaines

2003

17 jours

5 mois/1 semaine

24 mois

2004

17 jours

4 mois/1 semaine

22 mois/3 semaines

Source : Section de statistique. Département de la planification. Chambre constitutionnelle.

Expulsions

130.En ce qui concerne les expulsions effectuées par la Direction générale des migrations et des étrangers pendant la période 2002-2005, la plupart d’entre elles ont visé des Nicaraguayens en situation irrégulière; les autres groupes numériquement importants étaient les Colombiens, les Équatoriens et les Péruviens. On trouvera dans le tableau ci-après le détail des expulsions:

Pays

2002

2003

2004

2005

Afrique du Sud

2

Allemagne

5

1

2

Argentine

4

3

1

Belgique

1

Belize

1

Bolivie

1

Brésil

1

Canada

3

1

2

1

Chine

7

28

11

Colombie

258

142

109

103

Côte d’Ivoire

1

Cuba

1

El Salvador

8

1

3

44

Équateur

18

37

50

6

Espagne

2

2

États-Unis

22

14

10

8

France

7

1

2

Grèce

1

Guatemala

2

1

Guyana

1

1

Haïti

4

8

1

Honduras

22

16

14

5

Hongrie

2

Inde

1

Indonésie

18

5

Iran

1

Israël

1

Italie

4

1

4

2

Jamaïque

2

4

1

3

Kenya

2

Mali

2

Mexique

1

4

8

3

Nicaragua

4 012

2 454

680

525

Panama

53

46

25

27

Pérou

63

43

35

Philippines

5

Pologne

1

République dominicaine

68

3

9

5

République tchèque

1

Roumanie

1

Royaume-Uni

1

Russie

2

Saint-Vincent

1

Suède

1

Suisse

2

6

Taiwan

1

Turquie

1

Ukraine

1

Uruguay

1

Venezuela

5

1

2

Viet Nam

9

Source : Tableau élaboré à partir des informations de la Direction générale des migrations et des étrangers, 2006.

131.En ce qui concerne le droit à la sécurité de la personne et à la protection de l’État contre tout acte de violence, le Gouvernement costa-ricien a présenté aux procédures spéciales des Nations Unies un rapport détaillé sur une série d’opérations menées dans des communautés à forte présence nicaraguayenne.

132.Le 3 juin 2004, la Rapporteuse spéciale sur les droits de l’homme des migrants avait demandé au Gouvernement costa-ricien des explications détaillées sur l’opération de police menée le 30 janvier 2004 dans la banlieue de la capitale appelée Ciudadela La Carpio, qui se serait soldée par l’arrestation de 600 personnes environ. La Rapporteuse spéciale s’était également déclarée préoccupée par des informations indiquant que la Caisse nationale de sécurité sociale transmettait à la Direction générale des migrations et des étrangers les données personnelles des immigrants sans papiers qui vont consulter dans les centres médicaux publics. Enfin, la Rapporteuse s’inquiétait de l’existence d’une ligne téléphonique que l’on pouvait utiliser pour dénoncer les sans-papiers.

133.Dans des notes du 29 juillet et du 9 août 2004, le Gouvernement costa-ricien a répondu en détail à la Rapporteuse spéciale. Il a expliqué que le Ministère de la sécurité publique, de l’intérieur et de la police, dans le cadre des compétences que lui confèrent la Constitution et la loi, avait organisé une série d’opérations visant à faire appliquer la loi.

134.Dans ce contexte, une opération avait été menée le 30 janvier 2004 dans une banlieue sensible de la capitale, connue pour sa concentration de commerces sans patente, de mineurs en danger, de personnes faisant l’objet de mandats d’arrestation, de plaintes pour violences familiales, ou de prisonniers évadés ou de personnes recherchées dans le cadre d’un contrôle migratoire, afin de découvrir toute situation irrégulière et d’y mettre bon ordre. Il avait été constitué une équipe interinstitutions composée d’agents du Centre national de l’enfance, du service d’enquête judiciaire, de la police des migrations, des services compétents du Département des plans et opérations et du Centre d’information et d’aide juridique du Ministère de la sécurité publique, ainsi que de la police municipale de San José et de la Croix-Rouge costa‑ricienne.

135.À l’issue de l’opération, 580 personnes avaient été contrôlées; 79 procédures d’extradition ont été engagées; 25 personnes ont été expulsées dans des conditions strictement régulières; dans le cas de 107 personnes, on a constaté qu’elles avaient des liens avec des Costa-Riciens; six fausses cartes de séjour avaient été découvertes; deux armes à feu avaient été saisies ainsi que deux armes blanches; six mineurs ont été conduits au Centre national de l’enfance; 15 personnes ont été citées à comparaître devant les tribunaux et une personne a été traduite en justice pour escroquerie.

136.Cette opération, qui s’était déroulée dans le strict respect de la loi et des droits de l’homme, répondait à la nécessité de lutter contre la délinquance, les bandes et la violence familiale qui touchent cette zone. En aucune manière cette opération, ni aucune autre qui a pu être menée depuis, ne visait à persécuter les immigrants, chose qui serait contraire aux obligations internationales contractées par l’État costa-ricien.

137.D’après des renseignements du Centre national de l’enfance, 40 mineurs avaient été accueillis et leur situation familiale avait été vérifiée. Chacun avait été reconduit chez lui par un agent administratif chargé de vérifier leur identité. Il faut souligner que toutes ces actions ont été exécutées dans l’intérêt supérieur de l’enfant, en tenant compte de la nécessité de ne pas séparer les mineurs de leurs parents.

138.Le Gouvernement costa-ricien a aussi informé la Rapporteuse spéciale que la Caisse nationale de sécurité sociale n’était pas compétente pour veiller à l’application du droit du travail ni de la législation relative aux migrations, et que si des données étaient transmises à une autre autorité c’était conformément aux dispositions de l’article 11 de la loi générale relative à l’administration publique. En outre, le Gouvernement a affirmé qu’il n’existait pas de ligne téléphonique spécialement ouverte pour recevoir des dénonciations.

139.Comme les années précédentes, dans son rapport pour 2004-2005 le Service de défense des habitants s’est déclaré préoccupé par l’état du centre de rétention pour étrangers en transit, situé dans les locaux du commissariat no 5, malgré les améliorations apportées par la Direction générale des migrations et des étrangers à la suite des recommandations du Service et des arrêts de la Chambre constitutionnelle.

140.Il est dit dans ce rapport que «le centre n’est pas équipé pour la rétention des étrangers qui attendent l’issue de procédures administratives visant à déterminer leur situation ou de procédures d’expulsion qui peuvent être plus ou moins longues».

141.La conclusion du rapport est que «cette situation ne peut que s’aggraver tant que la législation ne fixera pas de durée maximale à la rétention et ne prévoira pas un aménagement des locaux permettant d’héberger des familles avec de jeunes enfants et des adolescents et offrant des conditions d’hygiène adéquates».

142.Comme suite à ces préoccupations exprimées par le Service de défense des habitants, la Direction générale des migrations et des étrangers, par l’intermédiaire de la police spéciale des migrations, a fait savoir en préparant le présent rapport qu’«il existe une procédure qui doit être suivie dès l’admission dans le centre de rétention des étrangers en transit, et que les règles que cette procédure prévoit doivent être appliquées obligatoirement afin d’éviter toute violation des droits de la personne».

143.Cette procédure comprend notamment la vérification des données personnelles, afin de s’assurer que l’intéressé n’est pas mineur, auquel cas il est transféré au Centre national de l’enfance; s’il s’agit d’un adulte, toutes les données le concernant sont consignées dans un formulaire et on lui procure un téléphone pour qu’il puisse appeler son consulat (droit à l’assistance consulaire); de plus, à côté des cellules se trouvent des téléphones publics que les étrangers peuvent utiliser directement à tout moment.

144.Conformément aux droits de la défense, un avocat du département doit s’entretenir avec l’étranger et recueillir une déclaration sur l’honneur, en informant l’intéressé qu’une fausse déclaration constitue un délit et qu’il a le droit d’avoir un représentant légal. La situation au regard de la législation relative aux migrations de chaque étranger est ensuite évaluée afin de prendre une décision administrative.

145.La durée du séjour des étrangers dans le centre varie selon la situation de chacun. À ce sujet, la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice, saisie d’une requête en inconstitutionnalité du Service de défense des habitants à propos du projet de loi sur la migration et les étrangers (adopté par la suite en tant que loi no 14269), a déclaré, dans son arrêt no 2005‑09618 du 20 juillet 2005, que «la présente Chambre a affirmé maintes fois que les autorités d’immigration peuvent retreindre la liberté d’un étranger entré illégalement dans le pays pendant la durée raisonnablement nécessaire pour procéder à son expulsion ou à sa reconduite à la frontière; dans ce cas, la durée maximale de 24 heures visée à l’article 37 de la Constitution ne s’applique pas (voir entre autres décisions l’arrêt no 05-7390); et le placement en détention à titre préventif pas plus que l’absence de durée maximale ne sont inconstitutionnels, à la condition que cette durée soit, selon les termes de ces articles, “strictement nécessaire”. La Chambre ne considère donc pas que ces articles sont inconstitutionnels, comment l’affirment les requérants».

146.Quand l’arrêté d’expulsion est exécuté, l’étranger est conduit à l’aéroport de Juan Santamaría dans un véhicule officiel et sous la garde d’un agent des autorités; si l’expulsion se fait par voie terrestre, il est accompagné d’au moins deux gardes dans un autobus de l’administration. Pour répondre à leurs besoins essentiels, les étrangers reçoivent des aliments riches en protéines et en hydrates de carbone.

147.Deux jours par semaine sont réservés aux visites; la famille des étrangers en rétention peut leur apporter des vêtements, de la nourriture et de l’argent. Les défenseurs et les traducteurs, lorsque les services de ceux-ci sont nécessaires, ont un accès libre 24 heures sur 24.

ARTICLE 10

Mineurs (population carcérale mineure)

148.La loi sur la protection des mineurs a été adoptée en 1963 et modifiée en 1996 par la loi no 7576 relative à la justice pénale des mineurs. La loi de 1963 présentait des lacunes importantes telles que l’absence d’âge minimal pour l’emprisonnement des mineurs et il était nécessaire de la réviser; la réforme, engagée en 1994, a fixé l’âge minimum à 12 ans.

149.Jusqu’alors, il était donc courant de trouver dans les centres de détention des personnes présentant des troubles du comportement ou souffrant d’exclusion sociale, à côté d’adolescents qui avaient commis différentes sortes d’infractions.

150.À cette époque, la privation de liberté était la forme d’intervention privilégiée à l’égard de la population socialement défavorisée. Il y avait deux centres fermés, l’un pour les hommes et l’autre pour les femmes, avec en moyenne 120 jeunes dans chacun. Les droits à la santé et à l’éducation y ont toujours été garantis en tant que droits fondamentaux.

151.À partir de mai 1996, la loi relative à la justice pénale des mineurs a obligé les autorités pénitentiaires à apporter des changements en matière d’organisation; en effet, la privation de liberté n’était plus appliquée que dans des cas exceptionnels, et le nombre de mineurs détenus a donc considérablement diminué. La loi prévoit l’application de sanctions non privatives de liberté, en particulier la liberté surveillée et des peines de substitution.

152.Depuis 1998, il existe des organismes qui aident les mineurs délinquants des deux sexes, ainsi que des bureaux qui prennent en charge ceux qui exécutent des peines de substitution dans la grande région métropolitaine; ces organismes effectuent aussi des visites de suivi dans le reste du pays au moins une fois par mois.

153.De plus, conformément à la loi relative à la justice pénale des mineurs, le système pénitentiaire des enfants et des adolescents doit appliquer les textes suivants: Code de l’enfance et de l’adolescence, instruments internationaux tels que l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs, les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile, les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté et la Convention internationale relative aux droits de l’enfant.

154.Le régime institutionnel appliqué aux enfants et aux adolescents suit essentiellement les principes suivants: application d’un plan de prise en charge de l’adolescent condamné à une peine privative de liberté ou à une peine de substitution, ou placé en détention provisoire, dans le respect de la dignité humaine; application des normes nationales et réglementations internationales, et encouragement de la coopération entre établissements pénitentiaires et avec la communauté et les organes publics et privés qui cherchent à privilégier la non‑incarcération et le régime ouvert.

155.En outre, une collaboration est encouragée en ce qui concerne l’élaboration des politiques pénales nationales pour les mineurs, afin de garantir une justice des mineurs articulée autour du respect des droits fondamentaux et le maintien d’un système d’information uniforme et intégré, qui permette la conception des politiques et des directives au sein de la Direction générale de la réinsertion sociale.

156.Afin de conserver le caractère spécifique de la prise en charge des mineurs délinquants, la pratique de l’administration pénitentiaire garantit pleinement l’application des dispositions de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant et de la loi relative à la justice pénale des mineurs.

157.L’institution pénitentiaire fait aujourd’hui de grands efforts pour garantir les droits fondamentaux des détenus mineurs, en particulier dans le domaine de l’éducation de type scolaire, de la santé, des loisirs et de la culture, et pour maintenir les liens avec leur famille et la société. Les mineurs ne sont pas touchés par la surpopulation carcérale, et ils sont répartis conformément à la loi, c’est‑à‑dire en fonction de leur âge, de leur situation juridique et de leur sexe.

158.En ce qui concerne le droit de suivre sa scolarité, tous les niveaux d’enseignement sont proposés. Dans l’établissement pénitentiaire il y a un centre éducatif avec de grandes salles de classe, une bibliothèque, une salle d’audiovisuel et un laboratoire d’informatique. De plus, le travail de recherche est encouragé.

159.En ce qui concerne le droit à la santé, les mineurs sont pris en charge dès leur arrivée dans l’établissement et, si nécessaire, ils sont envoyés dans les centres de consultation médicale gérés par la sécurité sociale. L’alimentation est équilibrée et trois repas et deux collations sont servis.

160.Pour ce qui est du droit aux loisirs et à la culture, la participation à des activités récréatives et culturelles est encouragée et le concours d’autres institutions publiques et privées est demandé pour organiser diverses activités.

161.Concernant les échanges et les contacts avec la famille et le milieu extérieur, les jeunes bénéficient de deux jours de visite, ont le droit de téléphoner et de recevoir des visites spéciales et des visites de leur conjoint. L’institution accueille volontiers les bénévoles qui, avec d’autres partenaires, forment un réseau d’appui social pour les jeunes détenus.

162.Enfin, il convient de signaler que pour les jeunes adultes qui ont commis une infraction quand ils étaient mineurs et qui doivent continuer à purger leur peine après l’âge de 18 ans, il existe un centre spécial et un nouveau bâtiment est en construction; parallèlement, un nouveau projet est en cours de réalisation qui doit permettre de répondre aux spécificités et aux besoins particuliers de ce groupe de personnes et à leur situation juridique spécifique.

163.Depuis l’entrée en vigueur de la loi no 7576, la privation de liberté n’est plus utilisée qu’à titre exceptionnel; plus de 80 % des mineurs délinquants sont condamnés à des peines socioéducatives, principalement dans le cadre de la liberté surveillée, ainsi qu’à des travaux d’intérêt général.

ARTICLE 11

164.La Constitution énonce à l’article 38 le principe fondamental selon lequel «nul ne peut être emprisonné pour dette».

165.En droit interne, l’article 249 du Code de procédure pénale, qui régit les questions ayant trait à la pension alimentaire, dispose que:

«En cas d’abandon du domicile conjugal, le tribunal, à la demande de l’une des parties, fixe le montant mensuel d’une pension. Le débiteur doit verser la somme dans un délai de huit jours afin de subvenir aux frais de nourriture et de logement de tous les membres de la famille qui dépendent financièrement de lui.

Cette obligation est régie par les dispositions applicables aux pensions alimentaires et son inobservation peut donc donner lieu à une contrainte par corps du débiteur.

Une fois le montant fixé, le tribunal saisi transmet à l’autorité judiciaire compétente le dossier certifié, afin que l’affaire soit reprise conformément à la loi sur les pensions alimentaires».

166.Toutes les questions relatives aux pensions alimentaires sont régies par la loi no 7654 sur les pensions alimentaires, entrée en vigueur le 23 janvier 1997, qui règle tous les aspects de l’obligation d’aliments et définit une procédure d’application et d’interprétation.

167.La Chambre constitutionnelle a défini le champ des dettes civiles en indiquant dans son arrêt no 2794‑96 que «en prohibant l’emprisonnement pour dettes, l’article 39 de la Constitution et l’article 7, paragraphe 7, de la Convention américaine relative aux droits de l’homme, excluent les pensions alimentaires de sorte qu’une contrainte par corps pour défaut d’exécution d’une obligation alimentaire ne peut pas être considérée comme une atteinte au droit à la liberté de mouvement garanti dans la Constitution ou la Convention».

168.Dans d’autres arrêts, la Chambre a conclu que «la dette alimentaire n’est pas en soi une dette civile car bien que ce soit une obligation patrimoniale c’est avant tout une obligation de soutien, différente d’une obligation ordinaire, purement patrimoniale qui est fondée sur les contrats ou les sources générales des obligations; l’obligation alimentaire procède des liens familiaux imposés par le mariage, l’autorité parentale ou la filiation, c’est‑à‑dire qu’elle couvre tous les moyens nécessaires au développement complet des enfants et à la subsistance du créancier d’aliments».

169.En outre, la Chambre a rejeté un recours en inconstitutionnalité visant les articles 16 et 58 de la loi sur les pensions alimentaires et l’article 2 de la loi no 7337 du 5 mai 1993, qui définissent les augmentations du montant des pensions alimentaires.

170.En ce qui concerne les affaires de pension alimentaire portées en justice en 2003, les tribunaux avaient enregistré 72 359 affaires au 31 décembre 2003, soit 6 948 de plus qu’au début de l’année. On note une diminution relative de 2,2 % par rapport à 2002, ce qui montre que l’évolution du nombre d’affaires d’une année à l’autre n’est pas toujours dans le sens de la hausse; cependant, à partir de 1999, on observe une augmentation relative, comprise entre 10 % et 13,1 %, qui contraste avec la baisse enregistrée en 1998.

Année

Affaires en cours à la fin de l’année

Variation par rapport à l’année précédente

Absolue

Relative

1993

24 772

1994

26 698

1 926

7,8 %

1995

28 617

1 919

7,2 %

1996

32 561

3 944

13,8 %

1997

40 156

7 595

23,3 %

1998

41 890

1 734

4,3 %

1999

46 602

4 712

11,2 %

2000

52 728

6 126

13,1 %

2001

57 981

5 253

10,0 %

2002

65 411

7 430

12,8 %

2003

72 359

6 948

10,6 %

Source : Département de statistique. Ministère de la justice.

171.En outre, le nombre d’affaires a augmenté de 25 757 jusqu’en 2003, soit 55,3 % de plus qu’en 1999; le nombre absolu de demandes a considérablement augmenté par rapport aux cinq années précédentes (1994‑1998), puisqu’on recense, en 1998, 15 192 affaires de plus qu’en 1994.

172.Cette tendance ressort encore plus clairement de l’évolution par trimestre depuis 1998, qui fait apparaître une progression régulière, sauf pendant trois périodes: deuxième trimestre 1998, premier trimestre 2002 et premier trimestre 2003, où de légères diminutions en pourcentage ont été enregistrées par rapport au trimestre précédent (-1,5 %, -0,5 % et -0,3 %, respectivement).

Date

Affaires en cours

1998

1999

2000

2001

2002

2003

1 er  janvier

40 156

41 890

46 602

52 728

57 981

65 411

31 mars

41 407

42 560

48 227

54 802

57 896

65 242

30 juin

40 781

44 469

50 012

55 793

59 794

66 384

30 septembre

41 585

45 723

51 518

57 060

62 034

69 907

31 décembre

41 890

46 602

52 728

57 981

65 411

72 359

Source : Département de statistique. Ministère de la justice.

173.Parmi les provinces, San José est celle où le nombre de demandes et par conséquent l’augmentation en chiffres absolus ont été le plus élevés en 2003, avec un total de 4 186 affaires en plus, mais c’est Alajuela qui présente l’augmentation relative la plus forte (21,2 %). Cartago a enregistré une diminution considérable du nombre d’affaires, tant en chiffres absolus (1 391 affaires en moins) qu’en chiffres relatifs (-19,1 %).

Province

Affaires en cours au

Variation

1 er janvier 2003

31 décembre 2003

Absolue

Relative

San José

23 603

27 789

4 186

17,7 %

Alajuela

11 778

14 271

2 493

21,2 %

Cartago

7 275

5 884

-1 391

-19,1 %

Heredia

6 541

7 591

1 050

16,1 %

Guanacaste

4 026

4 169

143

3,6 %

Puntarenas

5 395

5 855

460

8,5 %

Limón

6 793

6 800

7

0,1 %

Total

65 411

72 359

6 948

10,6 %

Source : Département de statistique. Ministère de la justice.

174.Le tableau ci‑dessous montre le nombre d’affaires enregistrées à partir de 1993 et fait apparaître une augmentation régulière tous les ans, situation encore plus évidente si l’on compare l’évolution de ces données sur des périodes de cinq ans.

175.Entre 1999 et 2003, le nombre d’affaires enregistrées a augmenté de 5 988, soit 36,7 % de plus qu’en 1999, chiffres comparables au nombre de demandes enregistrées dans la période de cinq ans précédente (1994‑1998), qui avait augmenté de 6 250 par rapport à 1994.

Année

Affaires enregistrées

Variation par rapport à l’année précédente

Absolue

Relative

1994

9 133

477

5,5 %

1995

10 113

980

10,7 %

1996

12 113

2 000

19,8 %

1997

14 332

2 219

18,3 %

1998

15 383

1 051

7,3 %

1999

16 309

926

6,0 %

2000

17 509

1 200

7,4 %

2001

20 261

2 752

15,7 %

2002

21 712

1 451

7,2 %

2003

22 297

585

2,7 %

Source : Département de statistique. Ministère de la justice.

176.Le nombre d’affaires enregistrées par trimestre suit une progression arithmétique, c’est‑à‑dire qu’il augmente de manière constante chaque année, alors que les données trimestrielles varient sans cesse à la hausse ou à la baisse. C’est en 1998 qu’il y a eu le moins d’affaires enregistrées (3 392) et en 2003 qu’il y en a eu le plus (6 069). Le plus fort accroissement en pourcentage a été 28,2 % entre le quatrième trimestre 1999 et le premier trimestre 2000 (4 683 affaires contre 3 652); à l’inverse, il y a eu une chute du nombre absolu d’affaires au quatrième trimestre 2003 par rapport au troisième trimestre (4 999 affaires contre 6 069).

Trimestre

Affaires enregistrées

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Janvier ‑mars

4 054

4 212

4 683

4 983

4 861

5 654

Avril ‑juin

3 979

4 265

4 153

5 247

5 981

5 575

Juillet ‑septembre

3 958

4 180

4 563

5 276

5 842

6 069

Octobre ‑décembre

3 392

3 652

4 110

4 755

5 028

4 999

Source : Département de statistique. Ministère de la justice.

177.Depuis 1998, c’est dans la province de Guanacaste que le nombre d’affaires a le moins augmenté, mais il faut dire que c’est aussi la province la moins peuplée du pays (6,9 %) et qu’en conséquence la justice y est le moins sollicitée. De plus, c’est la province où le nombre d’affaires enregistrées, mais aussi le nombre d’affaires en cours, est le moins élevé.

178.Pour la période 1998‑2003, la répartition des affaires enregistrées entre les provinces montre que c’est à Puntarenas que la hausse relative a été la plus forte (61,3 %) et à Limón qu’elle a été la plus faible (17,4 %). Dans l’ensemble, on note une augmentation du nombre absolu d’affaires de pensions alimentaires enregistrées en 2003 par rapport à 1998 (6 914 affaires supplémentaires), soit une augmentation relative de 44,9 % en cinq ans.

Province

Affaires enregistrées

Variation par rapport à 1998

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Absolue

Relative

San José

5 793

6 036

6 206

7 407

8 165

8 234

2 441

42,1 %

Alajuela

2 311

2 507

2 909

3 029

3 513

3 631

1 320

57,1 %

Cartago

1 581

1 791

1 976

2 165

2 332

2 271

690

43,6 %

Heredia

1 417

1 578

1 702

2 071

1 994

2 095

678

47,8 %

Guanacaste

899

981

1 092

1 282

1 331

1 398

499

55,5 %

Puntarenas

1 586

1 717

1 770

2 126

2 322

2 559

973

61,3 %

Limón

1 796

1 699

1 854

2 181

2 055

2 109

313

17,4 %

Total

15 383

16 309

17 509

20 261

21 712

22 297

6 914

44,9 %

Source : Département de statistique. Ministère de la justice.

179.L’évolution du nombre de décisions rendues suit celle du traitement et de l’enregistrement des nouvelles affaires. En 2003, 20 863 décisions ont été rendues, soit 1 477 de plus que l’année précédente ou 7,6 % de hausse; ce pourcentage résulte d’une augmentation du nombre d’affaires jugées au principal (1 382 affaires supplémentaires) et des affaires soulevées à titre incident (208 affaires supplémentaires) ainsi que d’une diminution du nombre d’affaires réglées par voie de conciliation (113 affaires de moins).

Année

Total

Décisions rendues

Chiffres absolus

Chiffres relatifs

Affaire au principal

Incident

Conciliation

Affaire au principal

Incident

Conciliation

1993

9 403

5 116

4 287

54,4 %

45,6 %

1994

8 480

4 685

3 795

55,2 %

44,8 %

1995

9 702

5 369

4 333

55,3 %

44,7 %

1996

10 621

6 068

4 553

57,1 %

42,9 %

1997

11 660

6 674

4 986

57,2 %

42,8 %

1998

12 777

7 605

5 172

59,5 %

40,5 %

1999

15 005

7 447

5 548

2 010

49,6 %

37,0 %

13,4 %

2000

16 099

7 856

6 146

2 097

48,8 %

38,2 %

13,0 %

2001

16 795

8 385

6 003

2 407

49,9 %

35,7 %

14,3 %

2002

19 386

10 081

6 307

2 998

52,0 %

32,5 %

15,5 %

2003

20 863

11 463

6 515

2 885

54,9 %

31,2 %

13,8 %

Source : Département de statistique. Ministère de la justice.

180.Enfin, les données par province montrent que Alajuela est la seule province dans laquelle le pourcentage de décisions rendues au principal est inférieur à 50 %, tandis que la province d’Heredia atteint le pourcentage le plus élevé (64,4 %); pour ce qui est des décisions rendues à l’issue d’une procédure de conciliation, c’est à Cartago que le pourcentage est le plus faible (9,8 %) et à Puntarenas qu’il est le plus élevé (18,6 %). Le nombre relatif le moins élevé des affaires soulevées à titre incident a été enregistré à Heredia (23,9 %) et le plus élevé à Alajuela (38,3 %).

Province

Total

%

Décisions rendues

Chiffres absolus

Chiffres relatifs

Affaire au principal

Conciliation

Incident

Affaire au principal

Conciliation

Incident

San José

7 391

35,4

3 822

946

2 623

51,7 %

12,8 %

35,5 %

Alajuela

3 313

15,9

1 535

508

1 270

46,3 %

15,3 %

38,3 %

Cartago

1 510

7,2

886

148

476

58,7 %

9,8 %

31,5 %

Heredia

2 820

13,5

1 815

332

673

64,4 %

11,8 %

23,9 %

Guanacaste

1 321

6,3

721

215

385

54,6 %

16,3 %

29,1 %

Puntarenas

2 403

11,5

1 374

448

581

57,2 %

18,6 %

24,2 %

Limón

2 105

10,1

1 310

288

507

62,2 %

13,7 %

24,1 %

Total

20 863

100,0

11 463

2 885

6 515

Source : Département de statistique. Ministère de la justice.

181.Le nombre d’affaires soulevées à titre incident a peu varié depuis 1997 puisqu’il oscille entre 7 075 et 8 051 affaires.

182.Dans le tableau ci‑dessous, ventilé par province, on constate que c’est à Alajuela que le pourcentage a le plus augmenté (68,8 %), soit 797 affaires soulevées à titre incident de plus qu’en 2002; les chiffres sont stables à San José et à Guanacaste et la baisse la plus importante a été enregistrée à Cartago (165 affaires de moins).

Province

Affaires soulevées à titre incident

Variation par rapport à 2002

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Absolue

Relative

San José

2 582

2 562

2 398

2 949

2 682

2 852

170

6,3 %

Alajuela

1 139

1 276

1 264

1 319

1 158

1 955

797

68,8 %

Cartago

783

620

587

718

703

538

-165

-23,5 %

Heredia

710

712

746

742

694

674

-20

-2,9 %

Guanacaste

596

607

579

608

522

532

10

1,9 %

Puntarenas

753

857

826

938

1 019

907

-112

-11,0 %

Limón

656

672

867

691

735

593

-142

-19,3 %

Total

7 219

7 306

7 267

7 965

7 513

8 051

538

7,2 %

Source: Département de statistique. Ministère de la justice.

183.En ce qui concerne les données statistiques pour 2004, les tribunaux compétents étaient saisis de 72 359 demandes de pension au début de l’année; ce nombre s’élevait à 81 383 à la fin de l’année. La situation générale était la suivante:

Année

Affaires en cours au 1er  janvier 2004

Enre-gistrées

Réglées

Décision

Affaire au principal

Conci-liation

Incident

Incom-pétence

Affaires en cours au 31 décembre 2004

2004

72 359

23 422

9 481

22 381

11 846

3 574

6 961

2 439

81 383

Source: Département de statistique. Ministère de la justice.

ARTICLE 12

184.L’article 22 de la Constitution, auquel il a déjà été fait référence, garantit aux citoyens costa‑riciens le droit de se déplacer librement sur le territoire national et d’entrer dans le pays.

185.Dans son arrêt no4601-94, la Chambre constitutionnelle a souligné que cet article énonçait le droit de tous les Costa‑Riciens de quitter le territoire de la République, sauf empêchement légal, et d’y revenir à leur convenance. En outre, la Chambre a établi expressément qu’il n’existait aucun empêchement interdisant le retour dans le pays.

ARTICLE 13

186.Le Costa Rica a une longue tradition d’accueil des demandeurs d’asile et des réfugiés. La législation costa‑ricienne reconnaît les mêmes droits aux nationaux et aux non‑nationaux, quel que soit leur statut; tous sont égaux devant la loi. Ce principe s’applique aux droits aussi bien qu’aux devoirs. Même en situation irrégulière, une personne peut se défendre et faire valoir ses droits fondamentaux, en particulier en ce qui concerne le droit au respect de son intégrité physique et de sa dignité humaine et le droit à une prise en charge médicale.

187.L’État garantit la protection des réfugiés, comme en témoigne la reconduction en mars 2006 de l’accord passé entre la Caisse nationale de sécurité sociale et le Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), qui vise à garantir le plein accès aux soins de santé à toutes les personnes ayant le statut de réfugié.

188.Afin de garantir sans réserve le respect des droits des migrants, des formations régulières axées sur des sujets concrets ayant trait aux droits fondamentaux des migrants sont organisées à l’intention des membres des forces de l’ordre et en particulier de la police spéciale des migrations en vue de les sensibiliser et de garantir que leurs actions s’inscrivent dans un cadre légal précis.

189.En outre, des ateliers sur les questions relatives aux migrations sont organisés à l’intention des inspecteurs du travail, et du personnel de la Caisse costa‑ricienne de sécurité sociale et de la Direction générale des migrations, dans le cadre de la coordination interinstitutionnelle entre le Ministère du travail et de la sécurité sociale et les organismes des Nations Unies (OMI, HCR et OIT). En 2005, six rencontres ont eu lieu sur tout le territoire national.

190.La politique de l’immigration du Costa Rica a été fortement influencée par les décisions de la Chambre constitutionnelle. Des questions telles que la rétention des étrangers, l’octroi de visas dans les cas de mariages par procuration, le refoulement, l’expulsion d’étrangers ayant des liens avec un ressortissant costa‑ricien, l’octroi de titres de séjour, le droit de recours en cas de rejet du permis de séjour, les permis provisoires ou les visas et autres démarches, ont été définies par la Chambre constitutionnelle. Dans une certaine mesure, cette situation a limité la possibilité d’avoir une politique de l’immigration complète qui prévoie tous les cas susceptibles de se présenter, lesquels sont en effet aussi divers que les souhaits des administrés.

191.Ces dernières années, la Direction générale des migrations et des étrangers a approuvé par décret exécutif un ensemble de mesures visant à fixer les normes de la politique d’immigration nationale. Le Costa Rica est l’un des pays qui reçoivent le plus grand nombre d’immigrants par rapport à sa taille et à sa capacité d’accueil. C’est pourquoi il était nécessaire de modifier le système de gestion des migrations afin de réguler l’accroissement de la population étrangère résidant sur le territoire national, et de faire face à la pression persistante qu’exercent les mouvements migratoires clandestins et à l’accroissement régulier des nouveaux courants d’étrangers.

192.Conscient de cette réalité et soucieux d’assumer ses responsabilités, le Gouvernement a fait des efforts notables pour doter le pays d’une politique d’immigration, fondée sur des règles de droit, qui permette d’apporter des réponses plus appropriées au problème des migrations tout en garantissant le plein respect des droits fondamentaux et de la dignité des personnes. Reconnaissant que les migrations internationales organisées constituent un facteur important de développement, il entend à la fois encourager celles‑ci et mettre en place les mécanismes nécessaires pour prévenir et décourager de façon efficace les flux non planifiés et clandestins, en sanctionnant les pratiques qui entretiennent la clandestinité et le non‑respect des lois sociales.

193.À travers les politiques mises en œuvre par la Direction générale des migrations et des étrangers, les autorités ont inévitablement opéré une sélection en ce qui concerne l’entrée et le séjour des étrangers dans le pays, en impliquant des restrictions aux pratiques liées au mariage par procuration, aux demandes de statut de réfugié, de permis de résidence et d’autorisation de séjour temporaires, à l’octroi de visas soumis au régime de consultation, aux expulsions ordonnées en vertu des articles 49, 50 et 118 de la loi générale en vigueur, à l’application du concept d’immigrant assisté, régi par le paragraphe a) de l’article 35 de cette loi, et à de nombreuses autres situations appelant des décisions administratives.

194.Pour répondre aux besoins nouveaux, le Gouvernement a présenté au Parlement un projet de nouvelle loi sur les migrations, qui a été examiné par la Commission des affaires juridiques sous le numéro de dossier 14269. Le texte a été approuvé et devait entrer en vigueur le 12 août 2006.

195.Ce projet a fait l’objet d’une consultation constitutionnelle et, dans son avis no 2005‑09618, la Chambre constitutionnelle a conclu à la parfaite conformité du texte avec la Constitution, à l’exception de l’article 67, qui se lisait comme suit:

«Article 67. Lorsqu’un étranger au motif d’un mariage célébré par procuration avec un ressortissant costa‑ricien demande un permis d’entrée ou de séjour, il doit apporter la preuve de la communauté de vie des conjoints en dehors du territoire national pendant au moins un an. En outre, le mariage doit être dûment enregistré à l’état civil en cas de demande de résidence. Aux fins de la présente loi, on entend par communauté de vie l’union stable des conjoints formant une unité sociale qui réponde aux critères voulus de notoriété, de cohabitation et d’exclusivité la plaçant sous la protection de l’État.».

196.Pour les magistrats de la Chambre, la seule inconstitutionnalité dans les critères appliqués pour déterminer la validité d’un mariage par procuration réside dans le fait d’exiger que le conjoint costa‑ricien ait vécu maritalement pendant un an, hors du territoire, une telle exigence étant contraire au principe de l’autonomie de la volonté et constituant indirectement une violation des dispositions de l’article 32 de la Constitution; cette obligation constitue également une violation des principes constitutionnels de la rationalité, de la justification et de la proportionnalité.

197.En outre, un décret exécutif révisant le règlement d’application de la loi générale relative aux migrations et aux étrangers a été promulgué en septembre 2005.

Loi sur les migrations

198.Parmi les aspects les plus importants de la nouvelle loi, on retiendra la criminalisation du trafic de personnes, la réglementation des mariages arrangés entre étrangers et Costa‑Riciens en vue d’obtenir le permis de séjour, et l’interdiction d’entrer dans le pays pour les étrangers condamnés pour délits sexuels, exploitation de mineurs, homicide, génocide, évasion fiscale et trafic d’armes, de personnes, de biens appartenant au patrimoine culturel, archéologique et écologique ou de stupéfiants.

199.En outre, l’entrée sur le territoire costa‑ricien est interdite aux étrangers qui ont été condamnés à un emprisonnement au cours des 10 dernières années pour des délits intentionnels contre des mineurs ou des violences contre des femmes et des handicapés. La loi dispose aussi que les représentants d’un transporteur international dont un étranger a utilisé les services pour entrer illégalement dans le pays encourent une amende d’un montant représentant de 3 à 12 fois le salaire de base (entre 333 000 et 1 332 000 colones, soit 672 à 2 690 dollars É.-U.).

200.Ce projet a été vivement critiqué par certains secteurs de la société comme l’Église catholique, le Service de défense des habitants et les universités publiques, qui ont demandé à l’Assemblée législative de le renvoyer devant une commission mixte spéciale afin de rectifier ou de clarifier certains aspects qui, selon eux, «allaient à l’encontre des droits de l’homme».

201.Ces groupes contestaient l’utilisation de certains termes qu’ils qualifiaient d’impropres (ils demandaient le remplacement d’«illégal» par «irrégulier») et dénonçaient une atteinte aux garanties d’une procédure régulière dans la mesure où le texte ne prévoyait pas de recours possible contre les décisions touchant les migrants. La nouvelle loi permettrait par exemple à la police de refouler les clandestins dans un rayon de 50 km de la frontière sans que la décision puisse faire l’objet d’un recours administratif.

202.Les opposants au projet ont également fait valoir qu’il n’existait aucune disposition concernant les familles des migrants illégaux, et que la mise en place de centres pour les accueillir et la participation du PANI dans le cas où il y avait des enfants mineurs étaient totalement passées sous silence. L’Église catholique, pour sa part, s’est inquiétée des sanctions encourues par les personnes qui hébergeraient des étrangers en situation irrégulière, alors qu’il pouvait se présenter des situations d’urgence humanitaire.

203.Dans son rapport annuel pour 2004-2005, le Service de défense des habitants a exposé une série d’autres lacunes qu’il avait relevées dans le projet de loi. Il s’agissait notamment de la garantie de révision judiciaire des décisions émanant de la Direction générale des migrations et des étrangers, du droit fondamental à la liberté de la personne, de la nécessité de fixer une durée maximale à la détention et d’établir des garanties juridictionnelles effectives, et de la conformité aux normes internationales en matière de protection des droits de l’homme.

204.Tout en reconnaissant que l’État avait besoin d’une nouvelle législation en matière de migrations, le Service de défense des habitants soulignait qu’il était nécessaire d’inscrire ce processus dans une vision d’ensemble, faisant une place centrale aux droits de l’homme dans l’élaboration des nouvelles dispositions législatives et des politiques d’immigration qui en découlent et qu’il ne suffisait pas de mentionner en passant les droits de l’homme dans certains de ses articles.

205.Toutefois, le Gouvernement costa‑ricien a clairement affirmé à diverses reprises que la législation avait fait l’objet d’une étude juridique approfondie et de consultations tendant à en vérifier la constitutionnalité, et qu’elle répondait à la nécessité de disposer d’un instrument normatif qui corresponde à la réalité d’un pays comme le Costa Rica, dont le solde migratoire est positif.

ARTICLE 14

206.En complément des explications données dans le quatrième rapport périodique, il convient de signaler que le Code de procédure pénale (loi no 7594) en vigueur depuis 1996 régit les principaux droits et garanties énoncés dans la Convention et que chacun des paragraphes et alinéas de ce texte a son pendant dans la législation interne.

207.Le nouveau Code établit différentes procédures: ordinaire, simplifiée (lorsque le ministère public et le plaignant sont d’accord et que l’inculpé reconnaît les faits et accepte cette procédure), complexe, et enfin une pour les contraventions.

208.Les voies de recours prévues par le Code de procédure pénale sont le recours en révision et l’appel. Le premier peut être formé contre les ordonnances qui concernent le déroulement de la procédure, et non contre les décisions de fond. L’appel peut être interjeté dans la procédure de jugement des contraventions, contre les décisions portant sur l’exécution de la sentence et les décisions du juge au stade de l’instruction ou à un stade intermédiaire, pour autant que celles-ci soient susceptibles d’appel, causent un préjudice irréparable, mettent fin à l’action ou empêchent que l’action se poursuive.

209.Le Code prévoit également le pourvoi en cassation lorsqu’une décision rendue n’est pas conforme à la règle de droit ou repose sur une interprétation erronée de celle-ci.

210.Dans un arrêt rendu en novembre 2005 (no 16776-05), la Chambre constitutionnelle a rejeté une action en inconstitutionnalité portant sur les articles 410, 411, 443, 444, 447 et 450 du Code de procédure pénale relativement à la révision judiciaire;d’après le recours il existait une série d’obstacles qui empêchaient de faire appel d’une décision, ce qui était contraire aux dispositions de la Convention américaine relative aux droits de l’homme.

211.En ce qui concerne les déclarations des inculpés, la loi interdit l’usage de toute entrave à la liberté de mouvement et de tout moyen de contention, sauf en cas de nécessité absolue pour empêcher l’intéressé de s’échapper ou de blesser autrui. La déclaration ne peut être faite qu’en présence des personnes autorisées, ou en public dans les cas où la loi l’autorise (art. 97 du Code de procédure pénale).

212.Pour ce qui est de l’administration de la preuve, la Chambre a statué (arrêt no 8591-02) que les articles 422 et 444 du Code de procédure pénale n’étaient pas inconstitutionnels dans la mesure où ils pouvaient être interprétés à la lumière de l’article 41 de la Constitution et du droit international relatif aux droits de l’homme comme reconnaissant la recevabilité du pourvoi en cassation contre une ordonnance de suspension de la procédure d’administration de la preuve.

213.Le Code de procédure pénale contient des dispositions qui garantissent le droit à l’assistance d’un interprète durant l’audience si l’intéressé ne maîtrise pas l’espagnol.

214.Soucieuse d’accorder un traitement spécifique et différencié aux questions autochtones, la Cour suprême a créé un poste de procureur spécialisé dans ces questions, dont la compétence s’étend à tout le pays. Un corps de traducteurs auxquels les tribunaux peuvent faire appel si nécessaire a également été constitué pour les langues autochtones.

215.Afin de garantir l’égalité d’accès aux tribunaux, et en particulier de prendre en compte le point de vue autochtone dans les affaires à juger, la Cour suprême a donné instruction aux juges de la République de prévoir des consultations avec les communautés autochtones avant de trancher tout litige porté devant eux (circulaire no 20‑2001).

216.La circulaire no 20-2001 se lit comme suit:

«Objet: recours aux services d’un interprète et obligation de s’informer auprès de la communauté autochtone sur la portée du différend à examiner.

AVIS AUX AUTORITÉS JUDICIAIRES CHARGÉES DES AFFAIRES CIVILES ET PÉNALES:

À sa séance no 5-2001, tenue le 16 janvier 2001 (art. XXXI), le Conseil supérieur a décidé d’informer les autorités judiciaires que c’est à elles qu’il incombe de désigner la personne compétente dans les cas où les services d’un interprète sont nécessaires, afin d’apporter l’appui indispensable à l’application effective de l’article 339 du Code de procédure pénale.

De plus, il a décidé de leur rappeler qu’elles sont tenues de consulter la communauté autochtone et de s’informer auprès d’elle sur les tenants et les aboutissants du litige dont elles sont saisies, en particulier lorsqu’il existe des tribunaux coutumiers et des chefs traditionnels ou des associations de développement statuant sur les affaires internes à la communauté.

San José, 5 mars 2001».

217.L’article 39 de la Constitution et les articles 12 et 13 du Code de procédure pénale consacrent le droit à la défense de toute partie à une procédure; sauf exception, l’inculpé a accès à toutes les pièces de la procédure qui se rapportent aux preuves produites et peut formuler toutes les demandes et observations qu’il juge opportunes.

218.En outre, l’inculpé a le droit d’être assisté et défendu par un avocat, impérativement dès le moment où est déposée la plainte pénale et jusqu’à expiration de la sentence. Il peut désigner le conseil de son choix, et à défaut il lui en sera commis un d’office. Le droit à la défense est inaliénable

219.Dans sa décision no 1003-06, la Chambre constitutionnelle a eu à se prononcer sur la question des droits de la défense. Elle a fait droit à un recours en amparo formé en vue d’obtenir l’autorisation pour un avocat de rendre visite à son client dans l’établissement pénitentiaire où il était détenu, qui avait été refusée faute d’une attestation, en violation du droit à la défense.

220.La Chambre est saisie actuellement d’une action en inconstitutionnalité, enregistrée sous le numéro 13684‑05, dénonçant ce que le recourant appelle la «jurisprudence répétée» du tribunal de cassation pénale, qui rejette d’emblée les pourvois en cassation.

221.Dans son rapport pour 2004, le Service de défense des habitants a rendu compte de plusieurs cas dans lesquels il est intervenu pour exiger le respect des formes régulières, spécialement dans le domaine administratif, et garantir ainsi le plein exercice des droits des intéressés.

222.L’un de ces cas par exemple lui avait été soumis par une personne qui avait expliqué que son fils avait dû être soigné à l’étranger suite à un accident. Pour couvrir une partie des dépenses engagées, il avait présenté à l’Institut national d’assurance les documents nécessaires pour obtenir la somme qui lui était due au titre de la police collective de voyage souscrite auprès de l’Institut, prévoyant cette situation. À sa surprise, sa demande a été rejetée sur la base d’éléments qui, selon lui, n’avaient pas été vérifiés par l’Institut. Le Service de défense des habitants a demandé au bureau du Président exécutif un rapport sur les couvertures existantes et sur les motifs du rejet. L’Institut a répondu que la prise en charge serait acceptée, compte tenu des éléments exposés par le Service de défense des habitants, qui ne figuraient pas dans le dossier administratif.

ARTICLE 15

223.L’article premier du Code pénal consacre le principe de la légalité en disposant que nul ne peut être condamné pour un fait qui n’est pas qualifié d’infraction en droit pénal ni soumis à des peines ou à des mesures de sûreté qui ne sont pas prévues par la loi.

224.En vertu des articles 12 et 13 du Code pénal, si une nouvelle loi plus favorable à un prévenu est adoptée postérieurement aux faits imputés, cette loi lui est immédiatement appliquée.

225.Dans son arrêt no 6273‑96, la Chambre constitutionnelle a statué que l’article 39 de la Constitution consacrait notamment le principe de la primauté absolue de la loi en ce qui concerne les délits, les «quasi-délits» et les fautes; en vertu de ce principe, seule la loi définit les infractions et détermine les peines. Cette garantie serait incomplète si elle n’était pas liée à la qualification, qui consiste à classer les infractions en catégories, selon des règles définissant très précisément les éléments constitutifs de chaque infraction. En outre, pour que cette garantie soit pleinement effective, il faut que la loi soit préalable, selon le principe résumé par l’adage: «nullum crimen, nulla poena sine praevia lege».

ARTICLE 16

226.En ce qui concerne la personnalité juridique, l’article 36 du Code civil dispose que la capacité juridique est reconnue aux personnes tout au long de leur existence, de manière absolue et générale. Pour les personnes physiques, cette capacité peut être modifiée ou limitée, conformément à la loi, en fonction de leur état civil, de leur faculté volitive ou cognitive ou d’une déclaration d’incapacité légale. Pour les personnes morales, elle est définie par la loi (Code civil modifié par la loi no 7640 du 14 octobre 1996).

227.Le Code de l’enfance et de l’adolescence reconnaît dans son chapitre II un ensemble de droits attachés à la personnalité, dont les droits à l’identité, à l’intégrité physique, au respect de la vie privée, à l’honneur et à l’image.

228.Un complément important à ce code est la loi no 8101 sur la paternité responsable, adoptée le 27 mars  2001, qui vise à permettre aux mères de déclarer l’identité du père par une procédure administrative rapide et moins coûteuse que la procédure judiciaire, conformément au principe constitutionnel d’une justice prompte et efficace. L’adoption de cette loi constitue un des progrès les plus appréciables accomplis ces dernières années sur le plan juridique, car elle a contribué à renforcer les droits des femmes et des enfants et à réduire les déséquilibres existants dans l’exercice de la maternité et de la paternité, traditionnellement très marqués.

229.La nouvelle procédure administrative permet à la mère de déclarer à l’état civil l’identité du géniteur de son enfant; si, passé un certain délai, le père présumé n’a pas manifesté son opposition, l’enfant portera automatiquement son nom de famille. De même, si le père, convoqué pour un test d’ADN ne se présente pas, la mère peut engager une action pour obtenir sa participation à l’éducation et à l’entretien de l’enfant (alimentation, loisirs, soins médicaux et habillement) et, plus important encore, l’établissement de la filiation.

230.Dans son rapport pour 2004, le Service de défense des habitants signale la persistance de certains problèmes administratifs tenant à des retards injustifiés dans l’enregistrement des actes d’état civil. Les notifications sont acheminées par les services postaux; dans un cas, ceux‑ci ont mis plusieurs mois à transmettre une déclaration, ce qui a gravement retardé l’enregistrement du mineur concerné sous le nom de son père. C’est pourquoi il a été recommandé au tribunal électoral suprême de revoir les modalités de coopération entre les services de l’état civil et ceux des postes afin d’éviter des retards indus.

ARTICLE 17

231.L’article 23 de la Constitution dispose que le domicile comme tout autre lieu privé est inviolable. Il peut néanmoins y être procédé à une perquisition sur mandat du juge compétent pour empêcher qu’un crime soit commis ou demeure impuni, ou pour éviter des préjudices graves à des personnes ou à des biens, sous réserve des dispositions prévues par la loi.

232.Dans sa jurisprudence, la Chambre constitutionnelle a souligné que l’article 23 de la Constitution consacrait le principe de l’inviolabilité du domicile et des locaux privés, sauf dans les cas expressément prévus par la loi et en vertu d’un mandat émanant d’un juge compétent. L’introduction dans un domicile n’est autorisée que dans des cas exceptionnels, avec la participation de la police, exigée par le juge, et en présence de ce dernier. Si le juge n’est pas en mesure d’assister ou de participer à la perquisition ou à l’inspection d’un domicile, il peut déléguer cette mission à des agents de la police judiciaire, à condition que son absence soit dûment motivée puisqu’il est le garant des actes accomplis dans le cadre de ces opérations.

233.La Chambre constitutionnelle a rendu un grand nombre de décisions sur l’application de cet article. Dans son arrêt no 13417‑05 par exemple, elle a fait droit à un recours qui portait sur l’inscription au casier judiciaire d’une condamnation datant de plus de 10 ans; il était précisé que cette condamnation ne pouvait être effacée du registre parce que l’intéressé n’avait pas accompli l’intégralité de sa peine. La Chambre a déclaré ce qui suit: «Il est ordonné au chef de greffe de prendre immédiatement les dispositions voulues pour annuler l’inscription au casier judiciaire du jugement prononcé par la deuxième chambre du troisième tribunal pénal de San José, la peine ayant été déclarée éteinte par le juge de l’exécution des peines de la première circonscription judiciaire de San José, dans sa décision rendue le 21 juin 2004 à 14 h 40.».

234.D’après les statistiques judiciaires, en 2004 un pourvoi en cassation a été formé devant la troisième Chambre de la Cour suprême pour perquisition illégale.

ARTICLE 18

235.Comme il était indiqué dans le rapport précédent, les droits à la liberté de pensée, de conscience et de religion sont dûment garantis par la Constitution.

236.En ce qui concerne la préoccupation exprimée par le Comité au paragraphe 16 de ses observations finales, le Gouvernement tient à réaffirmer que tous les citoyens costa‑riciens jouissent sans réserve du droit à la liberté de conscience. En vertu de l’article 75 de la Constitution, le Costa Rica est certes un État confessionnel, mais le libre exercice des autres cultes est garanti dès lors que ceux‑ci sont conformes à la morale universelle et aux bonnes mœurs.

237.Ces 30 dernières années, environ 20 % de la population costa‑ricienne ont choisi une religion autre que catholique, en particulier pentecôtiste; et pourtant, aucun groupe de la population professant une autre foi n’a subi de restrictions à la pratique de son culte de la part de l’État.

238.Il convient de rappeler que la Chambre constitutionnelle a rejeté plusieurs actions qui demandaient que l’article 75 de la Constitution soit abrogé ou révisé parce qu’il reconnaissait la religion catholique comme religion d’État. Dans son arrêt no 3173‑93 en particulier, elle a précisé que l’article 75 […] devait être interprété non comme traduisant une partialité en faveur d’une confession religieuse donnée, mais plutôt comme reflétant une réalité sociologique; s’il est fait expressément mention de la religion la plus profondément ancrée et la plus répandue dans le pays, cela n’implique en aucune façon une discrimination de la part des pouvoirs publics à l’encontre des autres religions ou des non‑croyants. […] Cette disposition de la Constitution rend possible l’instruction religieuse dans les établissements d’enseignement publics.

239.Dans son arrêt no 8557‑02, la Chambre constitutionnelle a fait droit à un recours en amparo formé au motif qu’un établissement scolaire avait refusé le passage en troisième année à des élèves qui n’avaient pas suivi les cours de morale chrétienne en deuxième année en raison de leurs propres convictions religieuses.

240.La loi relative à l’impôt sur le revenu contient des dispositions spécifiques (alinéa b de l’article 3) en vertu desquelles les institutions religieuses, quelle que soit leur confession, ne sont pas soumises à l’impôt sur les sommes qu’elles perçoivent au titre du denier du culte et en rétribution, volontaire, des services d’assistance sociale qu’elles assurent à des fins non lucratives.

241.En ce qui concerne l’enseignement religieux, il est essentiel de préciser que le système éducatif se compose d’établissements publics, privés (laïcs et confessionnels) et semi‑publics (privés subventionnés par l’État). Dans cette dernière catégorie, les établissements catholiques mais aussi protestants reçoivent des fonds de l’État pour le financement de leurs dépenses communes de fonctionnement et de personnel.

242.Les établissements protestants semi‑publics peuvent choisir eux‑mêmes les personnes chargées de l’instruction religieuse et, dans tous les cas, ces personnes sont de confession protestante.

243.Les églises protestantes historiques, nées de la réforme du XVIe siècle, se sont développées très lentement dans le pays, et leurs fidèles étaient à l’origine essentiellement des immigrés. Les structures institutionnelles, théologiques et hiérarchiques des églises anglicanes, baptistes et méthodistes dans le pays sont pleinement reconnues. En 1967, les églises historiques comptaient au total 14 200 fidèles (ce qui représentait 1,8 % de la population). Aujourd’hui, environ 20 % de la population sont protestants. Toutefois, cette augmentation ne provient pas des églises historiques mais de l’essor du pentecôtisme, venu des États‑Unis.

244.D’après une enquête récente, en 2001 on dénombrait au Costa Rica 230 associations d’églises pentecôtistes, regroupant 2 779 congrégations locales. Ces églises se caractérisent par leur fractionnement et l’absence de structure hiérarchique et d’autorités reconnues, ayant à part entière la capacité de négocier.

245.Ces particularités font que l’État se trouve dans l’impossibilité d’apporter un financement à ces associations, qui sont nombreuses mais représentent un nombre réduit d’élèves et pour lesquelles il serait obligé de recruter un nombre disproportionné d’enseignants. En outre, d’un point de vue pratique, il serait impossible d’assurer le suivi de la multitude de programmes correspondant aux diverses confessions.

246.Le Ministère de l’éducation publique et la Conférence épiscopale ont signé un accord‑cadre de coopération le 2 février 2005, pour une durée initiale de cinq ans, par lequel les deux institutions se sont engagées à renforcer leur action pour améliorer la qualité de l’enseignement au niveau national, en mettant l’accent sur les valeurs et aspects formateurs et sur les mesures en faveur des personnes vivant dans les zones rurales et les zones urbaines marginales et, d’une manière générale, des plus démunis.

247.Cet accord prévoit l’attribution par le Ministère de subventions aux institutions et projets éducatifs du système national d’enseignement catholique destinés aux zones rurales ou zones urbaines marginales, dans le cadre de leurs programmes pour un enseignement de qualité.

248.En assurant l’administration de l’enseignement religieux, l’Église catholique a joué un rôle déterminant dans la construction de l’identité et de la culture nationales et dans le renforcement du système politique tout au long de l’histoire du Costa Rica. À travers le système éducatif, ses préceptes et son message ont contribué à l’enrichissement des connaissances et des valeurs morales, esthétiques et religieuses, et à l’affirmation d’une vie familiale digne, conformément aux traditions chrétiennes et aux valeurs civiques propres à toute démocratie.

249.Aucune confession religieuse n’est victime de discrimination de la part de l’État; ce dernier fait au contraire preuve de la plus grande équité envers tous les citoyens lorsqu’il traite des affaires religieuses. Le confessionnalisme, qu’il soit catholique ou protestant, juif ou musulman, a toujours été considéré comme un apport enrichissant. Aujourd’hui, une place véritable est faite aux religions des peuples autochtones, des Afro‑Costa‑Riciens et des nouveaux immigrants, et la pluralité confessionnelle est pleinement reconnue.

ARTICLE 19

250.L’article 29 de la Constitution dispose que chacun peut exprimer ses opinions oralement ou par écrit et les publier sans censure préalable, mais devra répondre de tout abus commis dans l’exercice de ce droit, dans les cas et selon les modalités prévus par la loi.

251.La jurisprudence de la Chambre constitutionnelle est abondante en la matière. Dans son arrêt no 429‑06 par exemple, elle a fait droit à un recours en amparo contre le journal Al Día, à qui il était reproché d’avoir publié le lundi 12 décembre 2005, en page 3, un article intitulé «Amplio rechazo a Rafael Angel Calderón» (Franc désaveu pour Rafael Angel Calderón), qui analysait les réactions à l’annonce de l’intention du recourant de soutenir la campagne du PUSC, en s’appuyant sur les résultats d’un sondage d’opinion. L’intéressé avait demandé à exercer son droit de réponse dans le délai réglementaire de cinq jours suivant la date de publication, en vain. La Chambre a ordonné au journal de publier, dans les trois jours suivant l’annonce de sa décision, le texte du rectificatif envoyé par le recourant le 14 décembre 2005, tel qu’il figurait au dossier, à l’exception de la question «Pourriez‑vous accepter qu’un alcoolique qui se traîne dans le caniveau soit directeur de Al Día?». Le rectificatif devait être publié en page 3, tout comme l’article mis en cause. Le journal Al Dia a en outre été condamné à verser des dommages et intérêts, qui seront fixés par la juridiction civile.

ARTICLE 20

252.Comme il était indiqué dans les rapports soumis au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, le Code pénal dispose en son article 276: «Est puni d’un emprisonnement d’un mois à un an ou de 10 à 60 jours‑amende, quiconque fait publiquement l’apologie d’un crime ou d’une personne condamnée pour un crime.».

ARTICLE 21

253.La Constitution garantit à tous (art. 26) le droit «de se réunir pacifiquement et sans armes, à des fins privées ou pour débattre de questions politiques et examiner la conduite publique des fonctionnaires». L’application de ce droit peut être suspendue uniquement par le Parlement par au moins les deux tiers des voix de la totalité des membres et en cas de nécessité publique manifeste.

254.Il ressort de la jurisprudence de la Chambre constitutionnelle que le droit de réunion «et en général le droit de participer aux processus politiques et électoraux peuvent également faire l’objet de restrictions imposées par le législateur, à qui la Constitution confère la faculté de réglementer les modalités d’exercice de ces droits, à plus forte raison quand, comme c’est le cas en l’espèce, sont présents les éléments définissant la nature même de la fonction judiciaire de l’État et les obligations et attributions des fonctionnaires publics qui travaillent pour le pouvoir judiciaire».

ARTICLE 22

255.L’article 60 de la Constitution dispose que «Les employeurs comme les travailleurs peuvent se syndiquer librement, exclusivement afin d’obtenir et de conserver des avantages d’ordre économique, social ou professionnel. Il est interdit aux étrangers d’occuper une fonction de direction ou de responsabilité dans un syndicat.».

256.Le Code pénal définit également le délit d’association de malfaiteurs dans le titre X relatif aux atteintes à la tranquillité publique; l’article 274 dispose ainsi que «Encourt un emprisonnement de un à six ans quiconque fait partie d’une association de deux ou de plus de deux personnes constituée en vue de commettre des délits, du seul fait de participer à l’association.».

257.Dans le rapport périodique qu’il a soumis en 2005 à l’Organisation internationale du Travail (OIT), le Ministère du travail et de la sécurité sociale a donné d’amples renseignements sur les mesures adoptées pour donner effet aux dispositions de la Convention de 1949 sur le droit d’organisation et de négociation collective (no98), qui avait été ratifiée le 2 juin 1960.

258.Parmi les nouveautés les plus importantes de la période sur laquelle porte le rapport, on notera la mise en place, dans le cadre de la coopération que le Gouvernement costa‑ricien a reçue de l’OIT, d’un «organe de médiation», comme les experts de l’Organisation l’avaient demandé en 2004.

259.Parmi les nouvelles initiatives législatives, il faut relever le projet de loi portant réforme de la loi de procédure prud’homale, qui a été élaboré avec le soutien financier du Gouvernement canadien dans le cadre du projet pour le renforcement de l’administration du travail au Costa Rica et exécuté par le Bureau sous‑régional de l’Organisation internationale du Travail pour l’Amérique latine, dont le siège est à San José.

260.Le projet vise essentiellement à réformer les procédures judiciaires, qui sont constamment pointées du doigt comme l’une des causes des retards qui caractérisent l’administration de la justice. Étant donné les caractéristiques des procédures en vigueur actuellement (procédures écrites, multiplicité des recours et des organes, et ignorance des principes d’immédiateté et de concentration), la nécessité d’une réforme du système judiciaire est une évidence.

261.La réforme comprendra, en plus d’une révision approfondie des dispositions du Code relatives à la «juridiction spéciale du travail», des modifications dans différents domaines: droit collectif du travail; arbitrage des conflits du travail; simplification des procédures de règlement direct, conciliation et arbitrage applicables aux conflits d’ordre économique et social qui apparaissent dans le milieu du travail; introduction d’une procédure de qualification des mouvements de grève et règlement des conflits économiques et sociaux dans le secteur public.

262.On traitera en outre des problèmes liés aux retards et à l’existence d’une jurisprudence importante de la Chambre constitutionnelle sur des questions de droit collectif, la grève dans les services essentiels, la prescription des droits syndicaux, la constitutionnalité des sentences arbitrales et les conventions collectives dans le secteur public.

263.Les propositions de réforme sont exposées en détail ci‑après.

264.Il est proposé d’abaisser le pourcentage de travailleurs de l’entreprise qui sont favorables à la grève, exigé pour pouvoir lancer le préavis. Dans le Code actuel, ce minimum est fixé à 60 %, ce qui est considéré comme excessif et équivalant à une restriction du droit de grève conféré par la Constitution à tous les travailleurs. Selon l’avis du Comité de la liberté syndicale de l’OIT, un pourcentage aussi élevé de travailleurs favorables à la grève exigé pour déclarer la grève − plus de la majorité − est inacceptable. C’est pourquoi, dans le projet de réforme, le chiffre est ramené à 40 %, ce qui est considéré comme raisonnable pour ne pas limiter le droit de grève des travailleurs. Bien que ce pourcentage ne fasse pas encore l’objet d’un consensus, la deuxième chambre de la Cour a estimé dans un avis que la proposition de 40 % était la plus appropriée au regard des besoins, et ce pourcentage est donc maintenu.

265.Le droit de grève des travailleurs et des travailleuses est réaffirmé et il est établi que le droit s’exerce par le biais des organisations syndicales ou de groupements provisoires dans le cas où il n’y a aucun travailleur syndiqué ou dans le cas où le nombre de travailleurs syndiqués est insuffisant pour constituer une organisation syndicale; cet élément est important parce qu’on donne au syndicat la légitimité voulue pour exercer les droits collectifs, ainsi que pour rechercher des solutions par la voie du règlement direct, de la conciliation et de l’arbitrage.

266.L’impossibilité de cesser ou d’empêcher, dans le cadre d’une grève, les services essentiels est établie comme principe. Par services essentiels on entend, selon la jurisprudence constitutionnelle, ceux dont l’arrêt met en danger la vie, la santé et la sécurité publique, les transports tant que le trajet commencé n’est pas terminé, et le chargement et le déchargement dans les ports de produits périssables ou de biens dont la vie ou la santé humaine dépend; il est précisé que, dans le cas d’une grève qui peut toucher la continuité de ces services, le mouvement de grève doit être lancé au moins par une organisation syndicale ou par un groupe de travailleurs ayant des représentants connus, les modalités de la grève devant être fixées à l’avance avec, si nécessaire, l’intervention des tribunaux.

267.La condition consistant à avoir épuisé la voie de conciliation avant de proclamer la grève est maintenue, mais la qualification préalable est supprimée; il s’agit en effet d’un contresens, étant donné qu’il n’est pas possible de qualifier un fait qui ne s’est pas encore produit de sorte qu’en réalité cela équivaut à une autorisation.

268.L’obligation d’épuiser la grève légale est introduite; il s’agit d’un point important qui permet l’arbitrage forcé, tant il est vrai que tout conflit doit trouver un règlement de façon civilisée.

269.Des règles pour une solution négociée − ainsi que pour l’arbitrage − sont énoncées en ce qui concerne les conflits économiques et sociaux dans le secteur public; on cherche à concilier la nécessité pour les travailleurs et les travailleuses de ce secteur de disposer d’un moyen pacifique de règlement des conflits avec le respect du principe de légalité.

270.L’arbitrage est introduit en tant que droit pour les travailleurs employés dans les services essentiels, chose qui est considérée comme nécessaire pour compenser le fait qu’il leur est interdit de faire grève.

271.On relèvera au nombre des aspects importants du projet de réforme de la juridiction spéciale du travail, qui propose de nombreuses autres innovations, les éléments ci‑après.

272.Il est proposé la mise en place d’une procédure spéciale pour assurer la protection de personnes au bénéfice de régimes spéciaux et le respect d’une procédure régulière. Dans cette situation se trouvent les femmes enceintes ou allaitantes, les travailleurs bénéficiant d’une immunité syndicale, les personnes victimes de discrimination et en général tout travailleur, du secteur public ou du secteur privé, qui bénéficie d’un privilège quelconque de par la loi ou par application d’un instrument collectif.

273.Les procédures collectives sont simplifiées et une procédure spéciale de qualification de la grève est établie.

274.L’application du principe de l’oralité de la procédure représente une des innovations les plus importantes étant donné que ce principe existe dans toutes les procédures et rend possible le respect d’autres principes, comme l’immédiateté, la concentration et la publicité. Il faut savoir qu’à l’article 422 du projet il est question de «procédures prioritairement orales», étant donné que le système proposé n’est pas oral de façon absolue et dans tous les cas.

275.L’Assemblée législative est saisie d’une série de projets visant à modifier les paragraphes relatifs au droit d’affiliation à un syndicat. Il s’agit notamment du projet no 13475, qui porte réforme de plusieurs articles du Code du travail − loi no 2 du 26 août 1943 −, et des articles 10, 15, 16, 17 et 18 du décret‑loi no 832 du 4 novembre 1949 et ses réformes ultérieures.

276.Le Parlement est également saisi des projets no 14542 portant ratification de la Convention de l’OIT no 151 concernant la protection du droit d’organisation et les procédures de détermination des conditions d’emploi dans la fonction publique; du projet no 14543 portant ratification de la Convention de l’OIT no 154 concernant la promotion de la négociation collective; et du projet no 14730 portant réforme de l’article 192 de la Constitution en vue de garantir l’exercice de la négociation collective dans le secteur public.

277.En ce qui concerne les restrictions au droit de grève, dans un arrêt (no 1998‑01317, en date du 27 février 1998), la Chambre constitutionnelle a déclaré inconstitutionnels les alinéas a, b et e de l’article 376 et le deuxième paragraphe de l’article 389 du Code du travail, relatifs à l’interdiction de la grève dans les services publics faite à l’article 375 du Code.

278.Le Gouvernement costa‑ricien fait ainsi preuve de sa volonté de régler les questions laissées en suspens en ce qui concerne l’application des Conventions de l’OIT ratifiées par l’État; il apparaît que dans l’ordre juridique du Costa Rica le seul cas où le droit de grève n’est pas exercé est celui des services essentiels, entendus dans un sens strict, c’est‑à‑dire les services dont l’interruption pourrait mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé des personnes.

ARTICLE 23

279.La famille constitue le pilier essentiel de la société costa‑ricienne, et ce principe est consacré dans la Constitution de 1949 qui énonce que «la famille, en tant qu’élément naturel et fondement de la société, a droit à la protection sociale de l’État. Cette protection est également due à la mère, à l’enfant, à la personne âgée et aux malades invalide.».

280.Pour renforcer cette protection, il existe un arsenal de dispositions législatives et réglementaires et, par ses institutions, l’État applique un ensemble de politiques publiques visant à protéger l’institution de la famille et les valeurs de la société.

281.À ce sujet, la Chambre constitutionnelle a affirmé combien il importait que «l’unité de la famille soit maintenue jusqu’au degré le plus éloigné possible, étant donné que la famille est la base de la société».

282.La Chambre constitutionnelle a insisté sur la valeur de la famille et, dans le contexte de la religion pratiquée dans l’État, elle a réaffirmé dans son arrêt no 8763‑04 que le mariage catholique est le seul mariage religieux qui a des effets civils. Elle a donc rejeté une action en inconstitutionnalité présentée contre les articles 23 et 24 du Code de la famille qui ne permettent pas aux ministres d’autres religions de célébrer des mariages ayant des effets civils.

283.Il importe de considérer la situation des personnes privées de liberté à l’égard de leur famille. Le Ministère de la justice dispose d’un service technique spécifique chargé de faciliter le maintien des liens entre le détenu, sa famille et le milieu social. Ce «service communautaire» vise avant tout à répondre aux besoins de la population carcérale en ce qui concerne le groupe familial et les autres sources d’appui extérieures, afin que les détenus puissent conserver des liens affectifs pendant leur incarcération.

284.Le service est chargé de déterminer, au moment de l’entrée en prison du détenu, quelles sont les personnes les plus importantes avec lesquelles il faut établir une communication, au moyen du régime des visites générales, des visites des enfants mineurs (régies par le règlement des visites dans les établissements pénitentiaires costa‑riciens) et des visites intimes, conformément aux dispositions du règlement des droits et obligations des personnes privées de liberté.

285.En outre, il doit établir les ressources dont le détenu et sa famille disposent afin de les diriger vers des institutions de prévoyance sociale, quand la situation l’exige, pour les aider par exemple en ce qui concerne le logement, la nourriture, la santé, l’éducation, assurer une prise en charge en cas de violence familiale et éventuellement étudier la situation sociale en vue d’une coopération d’ordre technique avec les ambassades qui apportent une assistance et organisent des visites de type «social» à leurs ressortissants privés de liberté.

286.En ce qui concerne la prise en charge individuelle, on s’efforce de répondre aux besoins sociaux des détenus. Ces besoins sont conçus non pas seulement comme étant des manques, mais comme constituant des potentialités humaines et collectives.

287.En ce qui concerne la prise en charge de la famille, il faut considérer tout d’abord le rôle central que joue la famille dans la construction de l’identité, de la subjectivité et des espaces de socialisation primaire, ce qui est indispensable au développement de l’être humain.

288.À cette fin, l’évaluation permet de tenter d’identifier les structures des liens entre les membres de la famille, telles que manifestations, formes et sentiments à l’égard d’autrui, réseaux de communication formelle et non formelle au sein de la famille; qui sont ceux qui attisent les conflits, comment sont conduites les actions, qui assume les tâches domestiques et comment, comment s’exerce le pouvoir, qui dirige les activités, et comment il est possible d’améliorer les situations qui créent des conflits ou d’y apporter une solution.

289.Les études sociales sur la famille et les sources de référence ou d’appui sont des éléments essentiels pour déterminer s’il est possible d’accorder au détenu un régime de détention moins restrictif.

290.Pour accorder ce régime, il est nécessaire de connaître la représentation sociale de la famille, les relations de pouvoir, d’interaction et de communication, les intérêts et les préférences, la position des membres de la famille, les ressources, les limites, les points forts et les points faibles, les relations de la famille avec le monde extérieur (communautés, organisations, institutions) et la place occupée dans le déroulement de la vie quotidienne.

291.Tout cela se fait par des visites à domicile, qui permettent d’effectuer l’enquête sociale nécessaire pour déterminer ou obtenir le régime plus souple demandé par le détenu, qui est le plus souvent par exemple la libération conditionnelle ou le changement de catégorie de détention.

292.Au niveau de l’administration pénitentiaire, les tâches suivantes sont organisées afin de maintenir les liens familiaux:

a)Évaluation sociale pour l’admission de personnes mineures à la visite générale, la priorité étant de déterminer les risques pour la sécurité et de veiller à la protection des enfants et des adolescents;

b)Évaluation sociale pour l’admission au parloir intime, la priorité étant de déterminer le risque d’atteinte à l’intégrité de la personne ou à la sécurité de l’établissement;

c)Évaluation en vue des sorties en cas d’urgence, justifiées par l’état de santé ou de décès d’un membre de la famille au premier rang de parenté;

d)Évaluation en vue de la visite spéciale pour des raisons familiales urgentes.

293.Dans le cas d’une détention en milieu semi‑ouvert ou en milieu ouvert, l’approche familiale est concrétisée par un suivi assuré dans la communauté et dans le milieu du travail, une coordination étant établie avec les organes gouvernementaux et non gouvernementaux. Ce travail a été conçu comme un projet des réseaux communautaires, dont la contribution principale a été la création d’une bourse de travail pour les détenus en milieu semi‑ouvert.

294.S’agissant des mineurs, conformément aux dispositions de la loi relative à la justice pénale des mineurs, la méthode consiste à intégrer les mineurs et les jeunes dans le groupe familial, en cherchant à les insérer de manière adéquate dans le milieu familial et social. Les peines de substitution sont appliquées en groupe, selon le type d’infraction; ainsi, il y a des groupes qui traitent de la violence sexuelle et de la violence généralisée.

295.Dans cette approche par groupe, selon la nature de la violence, on constitue des groupes socioéducatifs et thérapeutiques en vue d’obtenir une modification des comportements violents dans les relations familiales. On s’occupe en priorité des cas de relations conjugales violentes identifiés. Pour cela, les victimes sont de plus dirigées vers d’autres sources extérieures d’appui, institutionnel ou non gouvernemental.

296.En ce qui concerne l’évaluation de la situation de la victime, on recherche, par des moyens ciblés, des informations sur le milieu dans lequel la personne vit quotidiennement. Des contacts sont pris avec les victimes primaires et secondaires, afin de comprendre ce que la personne a à dire, par les mots, les gestes et les silences. Cela signifie qu’il faut écouter, comprendre, analyser et interpréter.

297.Le but de cette évaluation est d’identifier les mesures de protection à mettre en place pour les victimes quand le détenu sortira de prison, et permet d’indiquer ainsi les conditions que l’intéressé devra remplir avant de pouvoir bénéficier d’un régime d’exécution de la peine plus libéral.

298.Le Service communautaire renforce le développement du potentiel humain, individuel, familial et social des détenus, lequel se traduit par des projets de vie qui donnent un sens et une importance aux relations sociales, en encourageant la réinsertion sociale sans délinquance.

Droit à la vie

299.En réponse aux sujets de préoccupation et aux recommandations formulées par le Comité des droits de l’homme au sujet du rapport précédent, en particulier le paragraphe 11, le Gouvernement costa‑ricien se permet de réaffirmer qu’au Costa Rica la vie humaine est inviolable, comme le garantit l’article 21 de la Constitution.

300.En droit costa‑ricien, la vie humaine commence dès la conception, et conformément à l’article 31 du Code civil l’existence de la personne physique commence à la naissance vivante; la personne physique est réputée née, à toutes fins favorables pour elle, dès les 300 jours avant la naissance.

301.Le Code de l’enfance et de l’adolescence dispose en son article 12 que «Le mineur a le droit à la vie dès le moment de la conception. L’État doit garantir ce droit et le protéger en mettant en œuvre des politiques économiques et sociales qui assurent des conditions dignes pour la gestation, la naissance et le développement complet.».

302.Cet élément est essentiel pour comprendre la position légale et philosophique au Costa Rica. La loi costa‑ricienne ne permettra jamais l’avortement pour quelque motif que ce soit, car il en résulterait le sacrifice d’une vie humaine dotée de droits propres. Telle a toujours été la position du Gouvernement costa‑ricien devant les organes internationaux.

303.Néanmoins, les autorités costa‑riciennes sont conscientes du problème que constituent les avortements clandestins, et ont adopté un ensemble de mesures pour empêcher la pratique de l’avortement clandestin et pour s’occuper comme il convient des adolescentes et des femmes qui sont confrontées à cette situation.

304.Il faut signaler également que la Caisse nationale de sécurité sociale prend en charge toutes les personnes qui ont besoin d’une aide dans le domaine de la sexualité et de la procréation.

305.Le Ministère de l’éducation publique a lancé en 2003 une politique d’éducation à la sexualité, qui définit un cadre idéologique et méthodologique d’éducation dans le domaine de la sexualité, devant être dispensée dans les établissements scolaires de tous les niveaux à partir de l’enseignement préscolaire.

306.Cette politique régit en outre toutes les actions prévues en matière d’éducation sexuelle dans le contexte de l’enseignement, mises en œuvre par des organismes publics comme privés.

307.En 2004 a été lancée une proposition visant à renforcer l’éducation sexuelle en ajoutant les aspects tels que les relations interpersonnelles, la paternité responsable, la grossesse désirée et d’autres éléments qui contribuent à l’édification d’une culture de paix.

308.Avec l’aide du Fonds des Nations Unies pour la population, on a mis en œuvre en 2004 un plan stratégique pour le Conseil de la mère adolescente, visant à coordonner les mesures de prévention des grossesses d’adolescentes et de prise en charge des adolescentes enceintes.

309.Le Comité des droits de l’homme s’est également déclaré préoccupé dans ses observations finales (par. 18) par les mesures prises pour traiter du problème de l’exploitation sexuelle des enfants.

310.Il faut signaler à titre très général que, depuis 1996, il existe au Costa Rica un organe composé de représentants de différentes institutions et issus de différents horizons, ainsi que d’organisations internationales et d’ONG, qui a été mis en place pour chercher une solution coordonnée à ce problème.

311.Par la suite, en 1998, le Costa Rica a adopté le Code de l’enfance et de l’adolescence, qui prévoit la mise en place du Conseil national de l’enfance et de l’adolescence en tant qu’organe suprême du système national de protection de l’enfance et de l’adolescence. Ce conseil a conféré une légitimité politique à l’organe constitué en 1996 et a créé la Commission nationale de lutte contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales (CONACOES), qui est l’une des commissions spéciales de ce conseil. Cette décision a permis d’assurer une coordination permanente concernant le problème de l’exploitation des enfants, avec un appui politique.

312.Afin de renforcer encore la CONACOES, le Conseil national de l’enfance et de l’adolescence a décidé qu’à compter de 2002 le Centre national de l’enfance (PANI), institution chef de file dans le domaine des droits de l’enfant et de l’adolescent, assurerait le secrétariat de la Commission.

313.La CONACOES regroupe des directions publiques et des organisations non gouvernementales comme la municipalité de San José, la Fondation Paniamor, Defensa de Niños et Niños Internacional, Alianza por tus derechos, la Fondation pour la lutte contre le sida, la Fondation Rahab, l’Association costa‑ricienne des professionnels du tourisme, l’Association américaine de juristes, ainsi que des organismes de coopération (Organisation internationale du Travail − OIT) et Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), et toutes les institutions publiques qui ont un lien quelconque avec l’enfance et l’adolescence et sont représentées au Conseil national de l’enfance et de l’adolescence. Leurs actions sont exposées ci‑après:

314.Le Centre national de l’enfance (PANI) s’occupe essentiellement de la protection et du développement intégré et soutenu des groupes de population constitués par les enfants et les adolescents; il dirige les actions visant à garantir les droits de ces groupes. Le PANI assure la direction de l’exécution de programmes spéciaux visant à protéger les personnes particulièrement vulnérables.

315.Le Ministère de la planification et de la politique économique conseille, informe et coordonne en ce qui concerne le processus de planification de l’État, dont l’outil de travail principal est le plan national de développement; il garantit un projet de société global et stratégique à court, moyen et long terme.

316.Le Ministère du travail et de la sécurité sociale met en œuvre les dispositions du Code de l’enfance et de l’adolescence qui concernent la réglementation du travail des mineurs âgés de plus de 15 ans et de moins de 18 ans.

317.Le Ministère de la sécurité publique cherche à remédier aux situations qui font courir un risque physique élevé pour les mineurs.

318.Le Ministère de l’éducation publique formule des stratégies visant à prévenir l’exclusion scolaire et à garantir les possibilités de scolarisation pour tous les mineurs.

319.Le Ministère de la santé assure la mise en œuvre des politiques de santé publique à l’intention de tous les enfants et adolescents et garantit l’accès de ces derniers aux mesures ainsi mises en place.

320.Le Ministère de la justice est responsable de l’élaboration d’actions visant à prévenir la violence et la criminalité, et d’actions de prise en charge, qui s’inscrivent dans le cadre de l’application de la loi relative à la justice pénale des mineurs.

321.L’Institut mixte d’assistance sociale intervient dans les situations de pauvreté et d’extrême pauvreté des familles costa-riciennes.

322.L’Institut national de la femme élabore des actions dans le domaine de la violence familiale et des violences sexuelles à l’extérieur de la famille.

323.La Caisse nationale de sécurité sociale est responsable de la prestation des soins de santé physique et mentale aux mineurs.

324.L’Institut national d’apprentissage offre aux adolescents et aux jeunes les moyens de suivre une formation professionnelle pour faciliter leur insertion sur le marché du travail et leur fournit des outils pour stimuler l’initiative privée.

325.Siègent également à la CONACOES, l’Union des institutions privées de prise en charge des enfants et des adolescents (UNIPRIM), la Fédération costa-ricienne des organisations non gouvernementales de défense des droits de l’enfant (COSECODENI), le Conseil national des présidents d’universités publiques (CONARE) et des représentants du patronat et des syndicats.

326.Le Président du Conseil de la jeunesse, le représentant du parquet pour mineurs délinquants et les représentants des divers groupes au sein des partis politiques représentés à l’Assemblée législative participent aux travaux en qualité d’invités.

327.En ce qui concerne l’exploitation économique des enfants et particulièrement le travail des enfants, des renseignements détaillés ont été donnés pendant l’examen du troisième rapport soumis par le Gouvernement costa-ricien au Comité des droits de l’enfant en mars 2003 ainsi que dans les rapports soumis ultérieurement. Il faut savoir qu’au Costa Rica les activités qui impliquent une exploitation des enfants ne sont pas considérées comme un travail mais sont des délits pénaux.

328.En plus de toutes ces actions et politiques, un certain nombre d’activités ont été réalisées récemment.

329.Ainsi, le deuxième Plan national d’action pour la prévention et l’élimination du travail des enfants et pour la protection spéciale des adolescents au travail (2005‑2010) a été adopté. Il s’agit d’une action prioritaire du Comité directeur national pour la prévention et l’élimination progressive du travail des enfants et la protection des adolescents qui travaillent.

330.De son côté, par le biais de ses bureaux locaux, le Centre national de l’enfance prend en charge et suit les enfants au travail, en prenant des mesures de protection visant à faire cesser l’activité économique réalisée par les enfants et en demandant à l’IMAS d’apporter aux enfants une aide économique. Le Ministère de l’éducation publique et l’Institut national d’apprentissage gèrent des programmes d’instruction et de formation pour les mineurs comme pour les adultes.

331.Pour l’année en cours, les antennes régionales et locales exécutent un plan de formation au cadre conceptuel du travail des enfants ainsi que du protocole institutionnel (élaboré par le PANI) et du protocole interinstitutionnel (élaboré par l’IMAS, l’INA, le Ministère de l’éducation publique, le Ministère du travail et de la sécurité sociale et le PANI), lesquels visent à obtenir une coordination plus efficace permettant d’accélérer le traitement des dossiers. Il est également prévu de lancer des campagnes et des projets de prévention dans les cantons prioritaires, ainsi que des campagnes au niveau national.

332.Il importe de mettre l’accent sur l’action que mène le Ministère du travail et de la sécurité sociale à l’égard de ses inspecteurs du travail: il exécute le programme de formation des inspecteurs du travail en ce qui concerne l’élimination du travail des enfants et la protection des adolescents qui travaillent. Il dispense ainsi aux inspecteurs du travail une formation dans ce domaine. Des représentants du PANI, de l’INA, du Ministère de l’éducation publique et de l’IMAS ont participé à cette formation afin d’informer les intéressés sur l’offre de chaque organe.

333.La définition retenue par le Costa Rica pour l’exploitation sexuelle à des fins commerciales est tout type d’acte sexuel accompli avec un mineur, en échange d’argent ou de cadeaux. Des renseignements détaillés sur la question sont donnés dans le premier rapport du Costa Rica concernant l’application du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

334.La définition de l’expression «acte sexuel» figurant dans la loi couvre la pornographie, entendue comme la production de matériel pornographique utilisant des mineurs et comme le fait d’exposer des enfants ou des adolescents à la vision de matériel pornographique. La détention de matériel pornographique n’a pas encore été érigée en infraction pénale, mais l’Assemblée législative est saisie d’un projet de loi à cette fin.

335.La Commission nationale de lutte contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales (CONACOES) et le Centre national de l’enfance (PANI) ont lancé des actions importantes de sensibilisation de la population aux conséquences de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et d’information sur les dispositions législatives. Des moyens ont été mis en œuvre pour permettre aux parents de mieux contrôler l’accès de leurs enfants à l’Internet, et les autorités ont pris des mesures pour réglementer la présence de mineurs dans les lieux publics d’accès à l’Internet que sont par exemple les cybercafés et les salles de jeux vidéo.

336.Dans le secteur du tourisme, on a mis en place des moyens importants de contrôle et on a conclu des partenariats avec l’industrie hôtelière et les réseaux de chauffeurs de taxi notamment.

337.Néanmoins, périodiquement des plaintes sont déposées contre des adultes qui se livrent à des activités de ce type, et la pratique consistant à acheter des services sexuels à des mineurs reste tacitement acceptée par la société dans son ensemble, comme l’a montré une enquête récente sur la conception de la sexualité qu’avaient les hommes adultes et les relations qu’ils avaient avec des mineurs.

338.Cette enquête a révélé que les hommes pensaient qu’il est normal d’avoir des relations sexuelles tarifées avec des personnes qui ont atteint la maturité sexuelle.

339.Au vu des résultats de cette enquête, les autorités ont décidé de changer de mode d’approche et d’insister davantage, dans les campagnes de sensibilisation, sur l’idée que ces actes constituent une infraction et doivent être sévèrement réprimés. Il faut en outre utiliser un langage plus explicite car l’enquête a révélé que l’expression «exploitation sexuelle à des fins commerciales» n’était pas bien comprise du grand public, qui l’associait au non-paiement des services sexuels. L’enquête a montré que les adultes considéraient que dès lors qu’ils rétribuaient les services en question ils n’exploitaient pas les mineurs qui les leur fournissaient.

340.Dans ce domaine, beaucoup a été fait mais les principaux résultats n’apparaîtront qu’à moyen et à long terme, quand le nouveau modèle d’éducation sexuelle dans les établissements scolaires aura été généralisé; ce modèle repose sur une conception intégrée de la sexualité, bien différente de celle qu’avaient les générations auxquelles appartiennent ceux que l’on appelle aujourd’hui, à tort, des clients.

Violence dans les familles

341.Au Costa Rica, la violence contre les femmes a fait en moyenne ces 10 dernières années deux morts par mois, des femmes assassinées par des hommes connus et inconnus.

342.D’après les statistiques, les plaintes pour violences ont augmenté dans des proportions considérables au cours des cinq dernières années; en 2000, les autorités judiciaires avaient été saisies de 32 643 affaires, alors que ce chiffre était de 43 929 en 2001.

343.En 2002, les lignes téléphoniques d’urgence 911 et 800-300-3000 (la ligne «Brisons le silence») avaient reçu 70 000 appels, et la Délégation de la femme et le Service de la violence de l’Institut national des femmes avaient pris en charge 5 404 femmes. Cette même année, 26 femmes étaient mortes des suites de violence domestique, et en 2003 il y en avait eu 28.

344.D’après une enquête sur la violence domestique réalisée en 2004, 58 % des femmes costa‑riciennes affirmaient avoir subi une forme quelconque de violence. D’après cette étude, le groupe le plus touché est celui des femmes âgées de 25 à 49 ans, et 10 % seulement des victimes avaient porté plainte. Les raisons invoquées pour s’abstenir de porter plainte étaient principalement la peur, la méfiance dans les autorités et les procédures judiciaires, et la dépendance à l’égard de l’agresseur.

345.La violence familiale apparaît comme une cause importante d’invalidité et de décès chez les femmes en âge de procréer. En plus de séquelles et conséquences physiques − telles que blessures, hématomes, fractures, perte de capacité auditive, décollement de rétine, maladies sexuellement transmissibles, avortements et même infanticides (causés par une accumulation de stress) −, la violence engendre des maladies comme l’hypertension, le diabète, l’asthme et l’obésité. Aux mauvais traitements physiques s’ajoutent souvent des troubles psychiques avec fréquents maux de tête, troubles sexuels, dépressions, phobies et peurs permanentes.

346.Pour rechercher une solution globale à ce fléau, le Gouvernement a mis en place un système de surveillance de la violence familiale, générale et sexuelle, dans le cadre d’un processus étendu et participatif, concrétisé par l’adoption de mesures et l’adaptation des dispositions en fonction des normes et des instruments juridiques internationaux.

347.Il importe de souligner que le processus d’adaptation et d’adoption des dispositions en faveur des victimes de violences sexuelles s’est fondé sur les constatations faites par les services d’urgence du troisième niveau et les entretiens avec le personnel de ces services. De plus, une stratégie a été élaborée pour que les modalités de l’assistance aux victimes soient étudiées dans les programmes de formation des personnels des différents services.

348.Des progrès ont également été accomplis dans d’autres domaines importants: ainsi, une commission constituée au sein du Ministère de la santé a été chargée de suivre et d’évaluer les actions portant sur la violence familiale et les violences sexuelles; le pays s’est doté de dispositions relatives à la violence à l’égard des femmes; les stratégies des réseaux bénéficiant d’une grande participation de différents secteurs et de groupes de femmes sont renforcées, et une proposition tendant à traiter de la violence familiale en tenant compte de la promotion de la santé mentale a été avancée.

349.Actuellement, le Parlement est saisi d’un projet de loi (no 13 874) visant à criminaliser la violence contre les femmes. L’initiative est en lecture depuis six ans et elle a été renvoyée par quatre fois à la chambre plénière étant donné que la Chambre constitutionnelle a décelé des problèmes de procédure et de constitutionnalité.

350.Pour ce qui est du fond, le projet de loi vise à protéger les droits des victimes de violences et à réprimer les formes de violence physique, psychique, sexuelle et patrimoniale (économique) contre les personnes et tout particulièrement contre les femmes, en tant que pratique discriminatoire à raison spécifiquement du sexe dans des relations de pouvoir. Les délits sont constitués chaque fois qu’il existe une relation conjugale ou une union de fait, déclarée ou non.

351.L’Assemblée législative est également saisie d’un projet (no 14 883) intitulé «Projet de loi du Système national de prévention de la violence dans la famille et d’assistance aux victimes», qui met en place un dispositif permettant de déceler les cas de violence familiale et d’apporter l’assistance voulue aux victimes.

ARTICLE 24

352.Comme il a déjà été dit, la Constitution du Costa Rica garantit sans réserve le droit à un nom et à une nationalité. La nationalité costa‑ricienne ne se perd pas et on ne peut y renoncer. Selon la Constitution, c’est le Tribunal électoral suprême qui est compétent pour toutes les questions relatives à l’enregistrement du nom et de la nationalité.

353.En application de cette disposition, le Tribunal électoral suprême a fait droit (décision no 299‑N‑2000) à un recours pour refus de naturalisation, considérant que lorsque la nationalité s’acquiert par mariage, on ne peut exiger de l’intéressé qu’il apporte la preuve de sa bonne conduite ni qu’il satisfasse aux autres conditions énoncées à l’article 15 de la Constitution. Ce cas est régi par l’article 15 de la loi sur les options et naturalisations, qui énumère les circonstances dans lesquelles l’administration ne peut en aucun cas accorder la nationalité (telle a été l’interprétation du Tribunal électoral suprême et de la Chambre constitutionnelle elle‑même, comme il ressort de la décision no 5085‑97 rendue le 29 août 1997 à 11 h 30). Ces circonstances sont les suivantes: le demandeur est national d’un pays avec lequel le Costa Rica est en guerre; il a des liens avec le trafic international de stupéfiants; et il a été condamné comme «fomentateur de trouble social, politique ou religieux.».

354.Est également considéré comme motif d’empêchement le fait pour le demandeur «d’avoir été condamné à l’étranger pour ce type d’activité ou pour un délit d’escroquerie, de vol, d’incendie, de falsification de monnaie ou de titre de crédit, ou pour un autre délit de gravité égale ou supérieure, selon l’échelle des peines établies dans le Code pénal costa‑ricien ou dans les lois spéciales applicables à de tels actes. (…) Dans le cadre de la procédure d’acquisition de la nationalité par mariage, le fait pour l’intéressé − en l’occurrence une femme − d’avoir commis un délit ou une contravention dans le pays ne tire pas à conséquence, à moins que le délit ou la contravention se rapporte au trafic de stupéfiants, étant donné qu’actuellement, dans notre droit, l’“agitation” n’est pas qualifiée de délit. Les autres actes délictueux mentionnés dans la loi ne sont à prendre en considération que lorsqu’ils ont donné lieu à une condamnation à l’étranger, et il n’est pas acceptable en l’espèce de faire une interprétation extensive de la règle.».

Enfants dont la mère est privée de liberté

355.En ce qui concerne le problème particulier des enfants dont la mère est privée de liberté, le centre pénitentiaire El Buen Pastor est doté d’une crèche, ce qui permet de répondre aux besoins des détenues avec enfants et leur garantit la préservation de leurs droits en tant que femmes et en tant que mères.

356.Dans cet établissement, les enfants âgés de moins de 3 ans sont pris en charge (soins pédiatriques, surveillance psychologique et nutritionnelle et activités d’éveil) et les détenues enceintes sont suivies. Les services dont tout enfant a besoin sont assurés dans la mesure où ils peuvent l’être dans une structure comme l’administration pénitentiaire.

357.Dans la pratique, tout le travail accompli auprès des femmes détenues suppose une interdisciplinarité, et différents aspects sont couverts: travail, vie en commun, assistance juridique et communautaire, violence familiale, toxicomanie, santé et sécurité. Il faut donc disposer d’un plan d’action qui permette de bien répondre aux besoins de cette population en vue de sa réinsertion future dans la société.

358.Conformément à ce plan, les détenues sont en permanence encouragées à travailler ou à faire des études; le centre El Buen Pastor a des programmes d’alphabétisation, d’enseignement primaire, secondaire et universitaire et dispense des cours d’anglais et d’art. Des cours sont aussi organisés ponctuellement dans le domaine de la production, du développement personnel, de la prévention de la toxicomanie et des pathologies liées aux addictions.

359.Enfin, pour renforcer la prise en charge pratique et rapprocher les femmes détenues de leur famille et de leur lieu d’origine, il existe un quartier pour femmes dans le centre pénitentiaire Calle Real de Liberia (province de Guanacaste), qui peut accueillir 30 femmes. Les critères pris en considération pour faire bénéficier une détenue du transfert sont sa conduite, la durée de sa peine et son lieu de résidence.

Travail des enfants

360.Au sujet des observations formulées par le Comité des droits de l’homme à propos de l’augmentation du travail des enfants, il faut préciser que, selon les estimations, on dénombre au Costa Rica 113 523 mineurs âgés de 5 à 17 ans qui travaillent (soit 10,2 % de ce groupe d’âge), dont 82 512 de sexe masculin et 31 011 de sexe féminin; 56 % d’entre eux ont plus de 15 ans.

361.Du fait même qu’ils sont défavorisés sur les plans éducatif et socioéconomique, 12 578 mineurs qui travaillent occupent des emplois non qualifiés (vendeurs ambulants et assimilés, cireurs de chaussures et autres), 43,4 % travaillent dans l’agriculture, 9 % dans le bâtiment, 21,7 % dans le commerce, et 6,1 % sont domestiques chez des particuliers. Plus de 40 % des moins de 15 ans recensés comme travailleurs ne perçoivent pas de rémunération et 42,3 % travaillent 46 heures par semaine.

362.En outre, 55,9 % des 15-17 ans sont salariés et 30 745 adolescents (62 %) accomplissent 53 heures par semaine, ce qui dépasse de beaucoup le maximum hebdomadaire autorisé pour ce groupe d’âge; 51,7 % d’entre eux travaillent tout en allant à l’école, mais sont en retard dans leur scolarité; et 44,1 % ont quitté le système éducatif.

363.Selon le rapport sur l’état de la nation de 2005, la répartition des mineurs qui travaillent, par groupe d’âge, pour les années 2001 à 2004 était la suivante:

Groupe d’âge

2001

2002

2003

2004

12-14 ans

16 978

15 464

12 216

9 305

15-19 ans

129 724

121 785

120 019

114 965

Source : Onzième rapport sur l’état de la nation, 2005.

Pour ce qui est du cadre normatif, le Code de l’enfance et de l’adolescence définit un régime spécial de protection des travailleurs adolescents et admet (art. 78, 83 et 94) le travail des adolescents sous réserve des restrictions établies par le Code ainsi que par les instruments internationaux.

364.En 2001, le Costa Rica a ratifié la Convention no 182 de l’OIT concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination. Parallèlement, le Gouvernement a pris une série de décrets et de règlements qui permettent d’appliquer la législation, conformément aux dispositions du Code de l’enfance et de l’adolescence.

365.Afin de prévenir et d’éliminer le travail des enfants, les autorités costa‑riciennes ont lancé le plan national pour l’élimination progressive du travail des enfants et la protection des adolescents au travail (1998‑2002) et, plus récemment, le plan national pour l’élimination définitive du travail des enfants et la protection des adolescents au travail (2005‑2010).

366.En 2000, le rôle directeur du Ministère du travail pour tout ce qui concerne le travail des enfants et des adolescents a été renforcé par la mise en œuvre d’une politique nationale en la matière. Ainsi, 80 journées de formation auxquelles ont participé 182 adolescents et 1 300 personnes de différentes communautés ont été organisées, et 1 698 adolescents ont pu être réintégrés dans le système éducatif.

367.Diverses initiatives ont été prises en 2001: par exemple la réactivation du Comité directeur national pour l’élimination et la prévention du travail des enfants et la protection des travailleurs adolescents, la publication de deux bulletins d’information sur le travail des enfants, le renforcement de la collaboration avec les ONG avec l’appui du Programme international pour l’abolition du travail des enfants (IPEC) de l’OIT, la publication du décret no 29‑220 du Ministère du travail et de la sécurité sociale − Règlement relatif aux contrats de travail et à l’hygiène du travail des adolescents − et la réinsertion dans le système scolaire de quelque 1 600 mineurs, dont 834 ont cessé de travailler.

368.Pour 2002, on signalera notamment l’élaboration d’un ensemble de lois du travail dans le cadre du projet relatif au travail domestique des enfants, la diffusion de cinq émissions de radio sur la question du travail des enfants, l’organisation d’un atelier sur le travail domestique des enfants avec la participation d’inspecteurs du travail et de fonctionnaires d’autres secteurs, et la réinsertion de quelque 1 350 mineurs dans le système scolaire.

369.En 2003, conformément aux dispositions de la Convention no 182 de l’OIT, différentes actions de formation ont été menées dans tout le pays, une campagne de sensibilisation intitulée «Mobilise‑toi, Costa Rica, dis non au travail des enfants» a été lancée, et des ateliers de mise à niveau des connaissances sur la législation relative au travail des enfants et des adolescents ont été organisés. De plus, 4 290 mineurs au travail ont bénéficié d’une prise en charge ainsi que de services de consultation et de prévention.

370.En octobre 2003, les travaux d’élaboration du plan en vigueur ont débuté, avec la création d’une commission interinstitutions; ce plan s’inscrit dans le cadre juridique relatif au travail des enfants et des adolescents et a une perspective globale. Des politiques ont été élaborées et des orientations ont été définies à l’intention des divers secteurs du pays en vue d’agir à l’élimination du travail des enfants et à la prévention des situations qui engendrent le travail des mineurs, à la protection des adolescents au travail et au rétablissement des droits des mineurs au travail et de leurs familles.

371.En 2004, la Commission interinstitutions a approuvé le plan, qui comporte cinq volets: cadre normatif et conceptuel; résultats de l’analyse de la situation; politiques; stratégies, objectifs, buts et actions programmatiques; réflexions et recommandations sur le processus de suivi, de direction et de gestion du plan.

372.Axé sur les droits de l’homme, et tout particulièrement sur les droits de l’enfant et de l’adolescent, le plan tient compte des notions d’égalité des sexes, de cycle de vie, de risque et d’exclusion, ainsi que de la diversité géographique. Le programme s’inscrit dans une perspective d’intégration puisqu’il prend en considération les particularités des personnes ayant des capacités spéciales, des familles de migrants et des peuples autochtones.

373.Les politiques définies ont un caractère général et sont d’application universelle, tandis que les actions du programme sont ciblées, le but étant de pouvoir véritablement toucher les familles qui ont des enfants mineurs au travail. Cette approche sélective procède à la fois de la nécessité d’élaborer des modèles de prise en charge complète qui soient efficaces et adaptés à la pluralité des causes et à l’hétérogénéité qui caractérisent le travail des enfants et des adolescents, et devrait permettre de démontrer qu’il est possible de prévenir et d’éliminer le travail des enfants, en particulier sous ses pires formes.

374.Parmi les initiatives engagées pour empêcher que des enfants ne se retrouvent trop tôt sur le marché du travail et protéger les adolescents qui travaillent, on notera spécialement celles qui sont exposées ci-après.

375.Le programme de prise en charge immédiate des mineurs qui travaillent et de leurs familles, enregistrés auprès du Ministère du travail et de la sécurité sociale, qui a permis, en coordination avec d’autres institutions de l’État notamment, d’apporter des aides économiques, de remettre en état des logements, d’accorder des subventions pour études et de répondre à des situations spéciales. En 2002, 3 221 enfants et adolescents ont bénéficié de ce programme, qui a permis de réintégrer dans le système éducatif environ 1 350 mineurs, grâce notamment à l’attribution de 550 bourses.

376.En outre, on a procédé à une évaluation socioprofessionnelle de tous les adolescents au travail recensés par la Direction nationale et l’Inspection générale du travail, la Direction des affaires professionnelles et la Direction de l’emploi, de ceux qui avaient été orientés par d’autres institutions ou organismes gouvernementaux ou non gouvernementaux, et de ceux qui s’étaient adressés directement au Bureau de la protection et de l’élimination du travail des enfants et de la protection du travail des adolescents (OATIA) du Ministère du travail et de la sécurité sociale. Chaque cas a été étudié sous différents angles: garanties professionnelles, réinsertion dans le système scolaire, mesures de protection à mettre en œuvre et aide financière aux familles, notamment.

377.Le Ministère du travail et le Fonds national de bourses ont mis en place conjointement un programme de bourses d’études afin que les mineurs qui travaillent aient la nouvelle possibilité de réintégrer le système scolaire et de cesser de travailler.

378.L’Institut mixte d’assistance sociale a de son côté établi le programme «Superémonos» (Surpassons‑nous), qui consiste à apporter une aide alimentaire aux familles d’enfants scolarisés qui vivent dans l’extrême pauvreté. Les familles bénéficiaires s’engagent à ne pas envoyer leurs enfants au travail et à les inciter au contraire à poursuivre leur scolarité.

379.Le Ministère de l’éducation publique a lancé une série de programmes, tels que «Aula Abierta» (Classe ouverte), qui s’adresse aux enfants n’ayant pas terminé la scolarité primaire, «Nuevas oportunidades para jóvenes» (De nouvelles chances pour les jeunes), qui prévoit, au niveau de l’enseignement secondaire, un dispositif de soutien scolaire deux fois par semaine, et un enseignement «de la deuxième chance», qui permet aux élèves de se préparer et d’avancer à leur rythme, d’étudier les matières qu’ils souhaitent et de progresser en fonction de leurs capacités, pour pouvoir ensuite passer le baccalauréat.

380.Avec l’appui financier et technique de l’IPEC de l’OIT, une série de projets visant à éliminer le travail des enfants et à protéger les adolescents au travail ont été mis en œuvre par l’intermédiaire d’ONG et d’institutions publiques et privées. L’OATIA assure des services de conseil, de supervision et de suivi pour tous les projets exécutés à l’échelle nationale, décrits en détail dans les paragraphes qui suivent.

a)Projet pour l’élimination des pires formes de travail domestique des enfants et des adolescents au Costa Rica. Ce projet a donné lieu à diverses activités: élaboration et publication de documents sur la question, diffusion d’informations par l’intermédiaire des médias, et repérage et prise en charge directe des mineurs employés comme domestiques. Des ateliers ont été organisés à l’intention des éducateurs, des journalistes, des adolescents qui travaillent, du personnel d’ONG, ainsi que d’agents d’institutions publiques et de municipalités. Par ailleurs, l’OATIA a continué d’assurer un suivi du réseau de protection et de surveillance des droits de l’enfant et de l’adolescent du canton de Desamparados;

b)Programme de durée déterminée. Ont été menées au niveau national des activités de formation s’adressant en particulier aux agents de la fonction publique et aux employés du secteur privé, ainsi que des actions visant à renforcer et appuyer le PANI et l’Inspection du travail. Un programme de lutte contre les pires formes de travail des enfants et des adolescents est également mis en œuvre dans la région de Brunca, où l’OATIA, en collaboration avec d’autres institutions de l’État, intervient directement auprès de 220 mineurs identifiés comme étant des travailleurs; en outre, des actions de sensibilisation et de formation ont été organisées à l’intention des divers secteurs qui participent aux travaux du Conseil régional de développement de la région;

c)Projet d’élimination du travail des enfants dans l’agriculture à Turrialba, consistant en conseils, cours de formation et aide directe assurés par l’OATIA. Pour ce qui est de la formation, des ateliers ont été organisés à l’intention des fonctionnaires municipaux, des membres des comités de district, des adolescents au travail, des pères de famille et des responsables communautaires. La deuxième phase de ce projet, financé par l’IPEC‑OIT et exécuté par l’organisme Acción Solidaria avec l’appui du Ministère du travail, a débuté en juin 2004 avec le lancement du programme «Éducation pour le travail», dans le cadre duquel 100 adolescents au travail âgés de plus de 15 ans qui étaient exclus du système scolaire ont suivi un enseignement professionnel et une formation à la création de microentreprises;

d)Projet «Solidarité pour l’élimination du travail des enfants au Costa Rica» (SOLETICO). Dans le cadre de ce projet, exécuté conjointement avec la Centrale du mouvement des travailleurs costa‑riciens, l’OATIA a dispensé une formation sur la question à tous les membres du syndicat et donné des conseils pour l’élaboration de l’ensemble du matériel didactique;

e)Projet «Réseau d’éducateurs pour la lutte contre le travail des enfants». Mené en concertation avec le Syndicat des travailleurs costa‑riciens (SEC); ce projet visait à offrir aux éducateurs syndiqués une formation sur la question du travail des enfants et des adolescents; des conseils leur ont également été donnés pour l’élaboration de documents;

f)Dans le cadre du projet pour l’élimination du travail des enfants dans le bassin du fleuve Savegre (régions de Quepos et de Pérez Zeledón), 350 mineurs et leurs familles ont reçu une formation professionnelle et une aide directe.

381.En 2005, le deuxième plan national pour l’élimination définitive du travail des enfants et la protection des adolescents au travail a été présenté officiellement; 3 019 personnes ont participé à 101 actions de formation et de sensibilisation; 556 bourses d’études ont été accordées à des mineurs; 815 mineurs ont bénéficié de conseils d’ordre socioprofessionnel; l’organisation d’un forum intitulé «L’habitation: sphère privée ou centre de travail. Implications juridiques pour la protection des enfants et des adolescents employés à des travaux domestiques» a été décidée et réalisée; enfin, un appui technique a été fourni pour l’élaboration d’un manuel de formation destiné aux inspecteurs du travail, avec un financement de l’IPEC.

ARTICLE 25

382.Le Costa Rica est une démocratie participative. Le dimanche 5 février 2006, les Costa‑Riciens, exerçant une nouvelle fois leurs droits et leurs devoirs de citoyens, ont élu leur nouveau Président de la République, leurs députés et les membres des gouvernements municipaux. Seule la présentation de la carte d’identité était requise pour voter.

383.Comme il était indiqué dans des rapports antérieurs, la Constitution et le Code électoral établissent un certain nombre de facteurs qui empêchent d’être élu à des charges électives.

384.Bien que le dispositif de vote ne soit pas encore doté des équipements voulus pour enregistrer le vote des handicapés et que plusieurs recours en amparo aient été rejetés d’emblée par la Chambre constitutionnelle, de façon casuistique, le jour des élections certains bureaux de vote disposaient d’une liste en braille fournie par une ONG, ce qui a permis à des handicapés de voter en secret, et non publiquement comme c’est traditionnellement le cas.

385.En ce qui concerne la participation des groupes minoritaires aux fonctions électives, lors des dernières élections nationales, trois membres de la communauté afro‑costa‑ricienne étaient candidats à l’élection présidentielle: Mme Epsy Campbell pour le parti Action citoyenne, Mme Sadie Esmeralda Britton pour le parti Union nationale, et M. Howard Romper Blake pour le parti Force démocratique. Ce dernier figurait également sur la liste des candidats à la députation. De son côté, le parti Libération nationale avait deux Afro‑Costa‑Riciennes sur sa liste de candidats à l’Assemblée législative pour la province de Limón.

386.Pendant la période électorale, le Tribunal électoral suprême avait ouvert deux lignes téléphoniques pour que les personnes souffrant d’une déficience auditive quelconque puissent se renseigner sur leur lieu de vote en envoyant le numéro de leur carte d’identité par texto.

387.Il faut signaler la création d’un parti politique dont le programme était axé sur des mesures en faveur des handicapés; un de ses membres, non voyant, a été élu député.

388.C’est Oscar Arias Sánchez, du parti Libération nationale, qui a remporté l’élection présidentielle de février 2006 avec 40,92 % des voix (664 551), devant Ottón Solís, candidat du parti Action citoyenne, avec 39,80 %, soit un écart de 1,12 %, le deuxième le plus faible de l’histoire électorale costa‑ricienne.

389.Il est intéressant de noter que lors du récent scrutin national, les candidats figurant sur toutes les listes électorales étaient au nombre de 2 550 613 personnes, dont 1 275 056 hommes et 1 275 557 femmes.

390.La répartition par province, en nombre et en pourcentage, des électeurs inscrits au registre électoral national était la suivante: San José: 936 826 (36,73 %); Alajuela: 465 871 (18,27 %); Cartago: 295 194 (11,57 %); Heredia: 245 993 (9,64 %); Guanacaste: 174 630 (6,85 %); Puntarenas: 231 511 (9,08 % ); Limón: 200 588 (7,86 %).

391.C’est la province de San José qui a enregistré le plus grand nombre d’électeurs (936 826) et celle de Guanacaste le nombre le plus faible (174 630). À l’échelle des cantons, le canton central de San José était en tête avec 221 870 électeurs, et le canton de San Mateo (province d’Alajuela) en dernier avec 3 451 électeurs.

392.Le pays est subdivisé en 1 955 circonscriptions électorales. Le registre électoral national comptait 219 154 électeurs de plus que lors des élections de décembre 2002, soit une augmentation de 9,40 %. Les provinces ayant enregistré respectivement le plus fort et le plus faible taux d’accroissement des électeurs sont Limón, avec 11,45 %, et San José, avec 7,45 %.

393.Le taux national d’abstention a été de 34,79 %, le taux le plus élevé ayant été enregistré dans la province de Limón (45,04 %) et le plus faible dans la province de Cartago (30,02 %).

394.La participation des autochtones aux élections est un élément important. Pour le récent scrutin de février 2006, le Tribunal électoral suprême avait établi un programme d’égalisation des conditions d’exercice du droit de vote, qui devait permettre de garantir sans réserve aux autochtones la possibilité de participer aux élections. L’un des éléments essentiels du programme était l’élaboration d’une étude à laquelle avaient participé des représentants des communautés autochtones et qui avait permis d’identifier les principaux obstacles à leur participation aux élections, les causes et les solutions possibles.

395.Cette étude a été complétée par une brochure intitulée: «Protocolo: Proceso Electoral Accesible a comunidades indígenas» (Protocole visant à rendre le processus électoral accessible aux communautés autochtones), élaborée et distribuée par les assesseurs électoraux des régions où vivent les communautés autochtones. Afin de faciliter le scrutin, on avait prévu de mettre en place 25 bureaux de vote dans les diverses communautés autochtones du pays.

396.La création de la Commission des affaires électorales autochtones, à laquelle avaient participé des représentants de l’État et la Commission nationale des affaires autochtones (CONAI), est un autre élément remarquable. Elle avait pour objectif de garantir aux autochtones, en toute égalité, l’exercice des droits électoraux et civils et des libertés fondamentales.

397.Toutefois, comme on l’a vu, les partis politiques nationaux ou locaux n’avaient pas inscrit sur leurs listes de candidats autochtones. Il n’y a jamais eu aucun député autochtone dans toute l’histoire du Costa Rica.

398.Comme le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale l’a reconnu, les institutions, à tous les niveaux, manquent d’une réelle représentativité, et rares sont les institutions nationales qui ont déjà compté en leur sein des membres des communautés afro‑costa‑riciennes ou autochtones. À la Cour suprême de justice, il n’y a jamais eu à ce jour de représentants des groupes minoritaires et, à l’université, en trente ans, seul un Afro‑Costa‑Ricien a occupé le poste de recteur de l’une des quatre universités publiques.

399.En ce qui concerne les femmes, on notera que le Forum des femmes de souche africaine de la province de Limón s’est tenu en août 2005, sous l’égide de l’Institut national des femmes. Il était conçu comme un moyen de faire connaître la diversité et le point de vue de la femme afro‑costa‑ricienne afin d’en tenir compte dans la prise de décisions.

400.Les résultats du Forum sont peu à peu intégrés dans la dynamique de la gestion des institutions; au cours des exposés et des débats, de nombreuses propositions ont été avancées, qui visaient à obtenir des changements dans la législation et les institutions, comme une réforme de l’article premier de la Constitution tendant à reconnaître la diversité pluriethnique et pluriculturelle et une modification de l’article 76 pour que soient respectées la langue, la spiritualité et la religion des personnes d’ascendance africaine.

401.Il faut signaler aussi la mise en place du Parlement noir des Amériques, constitué pendant la troisième rencontre des parlementaires d’ascendance africaine des Amériques, tenue au début de septembre 2005 au Costa Rica.

402.La création de ce Parlement participe d’une action visant à promouvoir un programme d’équité en faveur des 150 millions de personnes d’ascendance africaine en Amérique latine et aux Caraïbes, et s’inscrit dans le processus de suivi de la Déclaration et du Programme d’action de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée.

403.Les objectifs du Parlement noir consisteront essentiellement à assurer aux personnes d’ascendance africaine une visibilité dans le monde politique, économique et social des Amériques, à combattre toute forme de racisme et de discrimination, à prendre des mesures qui favorisent l’intégration, le respect des droits de l’homme et l’égalité entre hommes et femmes, à promouvoir la participation politique des groupes d’ascendance africaine à tous les niveaux de la prise de décisions et du pouvoir, et à susciter des initiatives de développement et d’intégration économique.

ARTICLE 26

404.Comme il a été amplement expliqué dans les rapports présentés au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, le Costa Rica dispose d’un bon arsenal législatif et de politiques institutionnelles visant à garantir la pleine égalité et la participation totale de tous les habitants du pays, sans distinction qui pourrait porter atteinte à la dignité humaine. Cependant il est évident que certains problèmes d’ordre structurel ou culturel font encore obstacle à la pleine participation des groupes minoritaires aux postes de décision.

405.Il convient de s’arrêter ici sur le cas des handicapés, et en particulier sur l’application de la loi no 7600 relative à l’égalité des chances pour les personnes handicapées, que le Parlement a adoptée pour aider ces personnes à affronter les situations d’exclusion sociale créées par des croyances, des pratiques, des coutumes, des règles et des représentations symboliques profondément enracinées dans la société costa‑ricienne.

406.Comme le Service de défense des habitants l’a indiqué dans son rapport pour 2004, le principe de l’égalité des chances doit être l’axe autour duquel s’articulent les efforts entrepris par le secteur public pour obtenir le plein respect des droits de l’homme des handicapés. À l’article 2 de la loi no 7600, l’égalité des chances est définie comme étant le principe qui consacre l’importance des besoins de l’individu, lesquels doivent constituer la base de la planification de la société afin d’assurer l’emploi des ressources pour garantir l’égalité des chances d’accès et de participation de tous dans des circonstances identiques.

407.Le pays a pris peu à peu conscience, en grande partie au travers des actions de revendication entreprises par les handicapés eux‑mêmes (dépôt de plaintes administratives ou judiciaires ou démarches d’une autre nature), des difficultés que rencontraient les handicapés. Les institutions ont aussi mené différentes activités tendant à modifier la perception des personnes handicapées, en adoptant des modèles ou des approches conformes au principe de l’égalité des chances, mais on continue néanmoins d’observer dans le secteur public des attitudes qui empêchent l’intégration complète des handicapés. Il faut bien admettre que seuls le temps et la ténacité viendront à bout de croyances ancrées de longue date dans la conscience collective. Ce constat vaut pour la population handicapée, mais aussi pour beaucoup d’autres groupes victimes d’exclusion sociale.

408.Prendre conscience des besoins des handicapés est une condition indispensable pour amorcer le processus d’égalisation des chances, mais n’est pas suffisante pour le consolider; il faut en complément prévoir des mesures. Un processus de ce type ne naît pas spontanément mais procède d’une volonté d’agir. Ce n’est donc pas un hasard si l’alinéa a de l’article 4 de la loi no 7600 fait obligation à l’État d’intégrer dans les plans, politiques, programmes et services de ses institutions les principes de l’égalité des chances et de l’accessibilité. Le principe de l’égalité des chances doit avoir un caractère transversal, car il s’agit de veiller à ce que les divers éléments qui constituent le cadre de vie soient adaptés aux besoins des handicapés, non pas en menant des actions isolées mais en œuvrant dans une perspective qui intègre toutes les dimensions de la participation de la population handicapée.

409.En 2000 a été publiée, conformément à ce que prévoit la disposition transitoire VIII de la loi no 7600, la directive présidentielle no 27 sur les politiques publiques concernant le handicap, qui prescrit la mise en place dans toutes les institutions publiques de commissions pour le handicap chargées de définir les politiques internes, qui doivent prévoir au moins des mesures destinées à assurer l’accès aisé à une information exacte et compréhensible, promouvoir une image sociale véridique et positive des handicapés, adapter l’espace physique et promouvoir des mesures compensatoires à caractère économique, notamment. Pour ce qui est de l’élaboration des politiques internes de chaque institution, il faut favoriser la participation des handicapés eux‑mêmes à la validation des politiques envisagées.

410.Les commissions seront sans nul doute appelées à jouer un rôle important dans le processus visant à donner une orientation transversale à la démarche d’égalisation des chances des handicapés dans les institutions et les services publics.

411.À ce jour, les institutions ne disposent pas toutes d’une telle structure de coordination, et il est fréquent, pour celles qui en possèdent une, que les personnes qui en font partie n’aient pas de pouvoir de décision et représentent des départements liés à l’hygiène du travail, de sorte que l’on perd la vision stratégique indispensable pour agir sur la fourniture des services et non pas simplement sur les conditions de travail des handicapés employés dans ces structures. Fin 2004, 49 commissions étaient enregistrées auprès du Conseil national pour la réadaptation.

412.L’un des arguments le plus souvent invoqués pour justifier le non‑respect par les institutions de l’État des dispositions de la loi est le manque de ressources publiques pour satisfaire la demande croissante de services accessibles aux handicapés. Pour parvenir à l’égalité des chances, il faut nécessairement mobiliser des ressources en conséquence.

413.Le délai fixé pour le réaménagement des espaces physiques publics et privés fréquentés par le public en vue de faciliter le déplacement des handicapés, par la disposition transitoire II de la loi no 7600 sur l’égalité des chances pour les personnes handicapées, expire en 2006. Ce délai s’applique aux bâtiments construits avant la promulgation de la loi susmentionnée. Les constructions postérieures au 29 mai 1996 doivent déjà satisfaire aux normes techniques d’accessibilité. Cependant, malgré tous les efforts des institutions publiques, on estime que des actions complémentaires seront nécessaires pour parvenir à l’exécution totale des obligations en la matière.

414.Les municipalités sont elles aussi appelées à participer à l’amélioration de l’accessibilité de l’espace physique dans leurs cantons, sachant que c’est elles qui délivrent les permis de construire sur le territoire de leur ressort et qu’elles doivent faire en sorte que le déplacement des personnes à mobilité réduite soit possible dans les zones publiques de circulation des piétons telles que les voies publiques, les trottoirs et en particulier les parcs, qui ont la fonction très importante de lieu d’interaction sociale.

415.Les trottoirs sont un autre espace urbain qui doit être accessible à tous, y compris aux personnes qui présentent un handicap. Selon les prescriptions du Code municipal et du règlement des constructions, c’est au propriétaire de l’espace contigu au trottoir qu’il incombe d’aménager une rampe d’accès. Les municipalités sont tenues de fournir les conseils techniques voulus pour que les rampes soient conformes aux dispositions en vigueur.

416.Le non-respect de ces dispositions fait que le Service de défense des habitants et les juridictions compétentes continuent de recevoir un grand nombre de plaintes dénonçant les obstacles d’ordre architectural dans les établissements d’enseignement. Dans son rapport annuel 2003‑2004, le Service a analysé les processus d’intégration et mentionné le cas des élèves handicapés inscrit dans des établissements ordinaires et réclamant l’aménagement des équipements de ces établissements. Le Service de défense des habitants reconnaît les efforts entrepris par le Ministère de l’éducation publique avec l’appui des entreprises privées, mais constate qu’il reste beaucoup à faire.

417.Le Service de défense des habitants a également été saisi de plaintes concernant certains centres hospitaliers. Par exemple, l’hôpital Rafael Ángel Calderón, construit il y a plusieurs dizaines d’années, à une époque où l’accessibilité n’était pas considérée comme un impératif, n’a pas effectué les aménagements nécessaires bien qu’il compte parmi ses usagers beaucoup de personnes à mobilité réduite; des recommandations ont été adressées à la direction de l’établissement.

418.La majorité des institutions qui sont dans cette situation ont fait part de leurs projets concernant l’exécution des aménagements requis, mais les travaux ne sont pas prévus pour tout de suite, et dans certains cas ils pourraient se prolonger au‑delà de la date d’expiration de la période transitoire (mai 2006).

419.À ce propos, on relèvera par exemple une décision récente de la Chambre constitutionnelle qui a enjoint à une municipalité de prévoir immédiatement une modification budgétaire ou un budget extraordinaire afin que, dans les six mois à compter de la notification de la décision, le canton visé soit équipé de feux de signalisation pour piétons et de rampes d’accès aux trottoirs pour les handicapés, la mise en place des feux devant se faire en coordination avec le Ministère des travaux publics et des transports. Elle a par ailleurs ordonné à la Contrôlerie générale de la République de ne pas approuver le budget de cette municipalité pour 2006, ou toute modification qui y serait apportée, s’il ne prévoyait pas les crédits nécessaires pour remédier au manquement dénoncé.

420.En ce qui concerne les observations formulées au sujet de la discrimination dans le secteur du travail aux paragraphes 15 et 20 des Observations finales du Comité relatives au quatrième rapport périodique du Costa Rica, il convient de signaler que le Ministère du travail est à présent doté d’une unité de l’équité entre les sexes qui exerce des fonctions de surveillance et de conseil en la matière.

421.De 2001 à février 2006, cette unité a reçu et traité au total, par l’intermédiaire de la ligne de consultation gratuite 800 TRABAJO, 58 appels ayant trait à des problèmes de discrimination à caractère sexiste. La répartition de ces appels par année est la suivante:

Discrimination fondée sur le sexe, mars 2001-février 2006

Année

Nombre d’appels

Total

2001 1

47

47

2002

6

6

2003

3

3

2004

0

0

2005

1

1

2006 2

1

1

Total

58

58

1 De mars à décembre 2001.

2 De janvier à février 2006.

Source : Unité de l’équité entre les sexes, Ministère du travail et de la sécurité sociale.

422.De plus, entre 2003 et la date d’établissement du présent rapport en 2006, l’Unité s’est occupée au total de 11 affaires de discrimination sexiste. Dans ce type d’affaire, elle donne des conseils aux demandeurs concernant leurs droits en tant que travailleurs, et les renvoie s’il y a lieu à d’autres départements du Ministère ou à une autre institution.

423.La discrimination sexiste est en outre l’un des quatre thèmes des conférences de formation externe sur les droits des travailleurs que l’Unité organise normalement tout au long de l’année. De mai 2004 à mars 2006, 16 conférences ont été données sur ce thème dans différentes communautés (Acosta, Puntarenas, Quepos, Heredia, San José centre et Limón). L’assistance est composée d’hommes et de femmes, parmi lesquelles on trouve aussi bien des femmes au foyer que des médecins ou des psychologues; il y a également des secrétaires, des comptables, des ouvriers/ouvrières agricoles, des chauffeurs, des employé(e)s, des électriciens, des professeurs et des étudiant(e)s d’établissements d’enseignement professionnel ou para-universitaire. On a également formé des animatrices qui travaillent auprès des adolescentes enceintes et des mères ainsi que des réfugié(e)s colombien(ne)s.

424.L’Unité est à l’origine de projets qui contribuent de façon directe ou indirecte à la lutte contre la discrimination sexiste. Ainsi, elle prépare actuellement un projet d’enquête sur les conditions de travail et leur incidence sur la vie des employées de maison et des gardes de sécurité privés.

425.L’Unité fait également partie d’une commission dont le rôle consiste principalement à obtenir un traitement plus équitable pour les employées de maison, qui subissent des conditions de travail discriminatoires. Cette situation tient notamment au fait que, selon la législation du travail en vigueur, la journée de travail des employées de maison est de 12 heures, alors  qu’elle est de 8 heures pour les autres travailleurs.

426.L’Unité fait partie d’une commission qui étudie l’usage que les Costa‑Riciens et les Costa‑Riciennes font de leur temps. L’enquête sur cette question revêt une importance particulière car elle permettra de mesurer notamment, pour la première fois au Costa Rica, le temps que les femmes consacrent aux tâches ménagères, travail pour lequel elles ne perçoivent pas de salaire et qui n’est pas pris en considération dans la comptabilité nationale. Elle a entrepris plus récemment d’élaborer un projet qui permettrait aux travailleurs et aux travailleuses de bénéficier de certains arrangements lorsqu’ils ou elles ont des responsabilités familiales.

ARTICLE 27

427.En ce qui concerne les langues autochtones, une réforme constitutionnelle fait obligation à l’État de veiller à leur préservation et à leur enseignement. Le recensement de 2000 a donné différents résultats qui doivent être considérés avec circonspection car les personnes interrogées n’ont pas déclaré la langue autochtone qu’elles parlaient, ne s’identifiant qu’avec l’espagnol.

428.Les territoires où vivent le pus grand nombre d’autochtones qui parlent une des langues sont ceux de la communauté cabecar (84,4 %) et de la communauté guaimí (84,5 %), deux peuples qui ont aussi le taux d’analphabétisme le plus élevé. Il est évident qu’à ce sujet, le recensement a été limité et que le degré d’analphabétisme a été évalué par rapport à l’espagnol. À l’avenir, il faudra demander aux intéressés s’ils savent lire et écrire «dans leur langue».

429.Il existe actuellement 224 établissements scolaires autochtones, 210 primaires et 14 secondaires.

430.Il convient de rappeler que le Ministère de l’éducation publique gère un programme d’enseignement des langues autochtones, dispensé dans 170 écoles, dont chacune est dotée du matériel d’enseignement, excepté dans les communautés chorotega et huetar, où la langue autochtone n’est plus parlée.

431.Le recensement de 2000 a mis en évidence certains indicateurs importants, mais il faut partir du principe que l’enseignement général de base est un droit universel et que la question de l’éducation en fonction des résultats du recensement doit être traitée dans le respect de la cosmovision des peuples autochtones.

432.Le tableau ci-après présente d’autres éléments importants:

Groupe de population

Analpha- bétisme

Scolarisation moyenne

Scolarisation dans l’enseignement de base

Enseignement secondaire et au-dessus

(%)

(années)

(%)

(%)

Autochtones en territoire autochtone

30,2

3,4

56,4

9,1

Autochtones vivant à la périphérie des territoires autochtones

15,3

5,0

69,0

22,6

Autochtones dans le reste du pays

11,8

5,9

73,9

33,2

Non ‑autochtones en territoire autochtone

12,8

4,6

67,7

12,8

Non ‑autochtones dans le reste du pays

4,5

7,6

85,0

46,4

Source : Institut national des statistiques et du recensement, recensement 2000.

433.Il ressort du tableau ci‑dessus que les indicateurs de scolarisation sont défavorables pour les habitants des territoires; ils tendent à s’améliorer à mesure que l’on s’éloigne des régions autochtones. Une explication possible est que les obstacles physiques − géographiques − et économiques entravent l’accès au système éducatif.

434.Une comparaison entre les taux d’analphabétisme de la population non autochtone dans le reste du pays (4,5 %) et ceux des autres populations fait apparaître des écarts importants: 30 % d’analphabétisme chez les autochtones des territoires, et entre 12 et 15 % chez les autres autochtones et les non‑autochtones résidant dans les territoires.

435.Il faut préciser, que comme la réponse à la question posée dans le recensement de 2000 («Savez‑vous lire et écrire?») était donnée en fonction de la langue maternelle de l’intéressé, tout habitant qui répondait non était considéré comme analphabète.

436.La proportion d’autochtones parlant une langue autochtone est faible dans les territoires de Boruca (5,7 %), Rey Curré (4,2 %) et Térraba (4,1 %) et quasi nulle dans les territoires de Matambú, Zapatón et Quitirrisí.

437.En ce qui concerne la langue maternelle, 60 % de la population autochtone de plus de 5 ans ont appris à parler une langue autochtone; toutefois, bien que ce soit le signe que ces langues sont vivantes, rien ne permet d’affirmer qu’elles sont utilisées pour communiquer. Le territoire de Kekoldi Cocles, dont 22,6 % de la population ont appris à parler la langue autochtone et 68 % la parlent aujourd’hui, fait exception.

Notes