Nations Unies

CRPD/C/IND/CO/1

Convention relative aux droits des personnes handicapées

Distr. générale

29 octobre 2019

Français

Original : anglais

Comité des droits des personnes handicapées

Observations finales concernant le rapport initial de l’Inde *

I.Introduction

1.Le Comité a examiné le rapport initial de l’Inde (CRPD/C/IND/1) à ses 485e et 486e séances (voir CRPD/C/SR.485 et 486), les 2 et 3 septembre 2019. Il a adopté les observations finales ci-après à sa 506e séance, le 18 septembre 2019.

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial de l’État partie, qui a été établi conformément aux directives du Comité concernant l’établissement des rapports, et remercie l’État partie des réponses écrites (CRPD/C/IND/Q/1/Add.1) apportées à la liste de points établie par le Comité (CRPD/C/IND/Q/1).

3.Le Comité se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation de l’État partie.

II.Aspects positifs

4.Le Comité se félicite de l’adoption par l’État partie d’une législation reconnaissant les droits des personnes handicapées, tels que le droit des enfants handicapés âgés de 6 à 18 ans à une éducation gratuite, et donnant effet à ces droits ; il se félicite aussi des mesures prises pour renforcer l’accessibilité des processus électoraux et pour protéger contre la discrimination fondée sur le handicap, y compris le refus de procéder à des aménagements raisonnables dans différents domaines de la vie. Il félicite l’État partie d’avoir traduit la Convention en hindi et d’avoir fait de l’inclusion des personnes handicapées une composante de plusieurs programmes de coopération internationale, notamment d’accords avec la Banque mondiale. Il prend note des mesures prises par l’État partie pour améliorer son cadre institutionnel et stratégique, notamment grâce à la mise en œuvre du Programme national de développement fondé sur le Programme de développement durable à l’horizon 2030, et de la création, au sein du Gouvernement, du Département chargé de l’autonomisation des personnes handicapées.

5.Le Comité félicite l’État partie d’avoir ratifié en 2014 le Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées.

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

A.Principes généraux et obligations générales (art. 1er à 4)

6.Le Comité est préoccupé par :

a)La prédominance du modèle médical du handicap dans la législation, les politiques publiques et les comportements concernant les personnes handicapées, notamment au regard des nombreuses procédures d’évaluation et d’attestation du handicap, des multiples évaluations exigées pour accéder aux services collectifs, et de la méconnaissance du handicap, y compris la lèpre, considéré uniquement comme une condition biologique nécessitant prévention et réadaptation ;

b)La législation, les politiques publiques et les pratiques discriminatoires à l’égard des personnes handicapées, en particulier les régimes de tutelle, le placement en institution, le traitement psychiatrique et les services collectifs ségrégués en fonction du handicap, les perceptions négatives, notamment la notion de « vie normale » par opposition à la vie que mènent les personnes handicapées, et l’emploi de termes péjoratifs tels que « malade mental » ou encore divyangjan, qui prête encore à controverse ;

c)La couverture limitée de la carte d’invalidité, en particulier dans les régions rurales, et le fait que les fournisseurs de services, comme les transports ferroviaires, ne reconnaissent pas cette carte qui a pour objet de rendre les services publics accessibles aux personnes handicapées à des prix abordables.

7. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ adopter, au niveau national et à celui de chacun des États, des stratégies visant à sensibiliser les décideurs et la société au modèle du handicap fondé sur les droits de l ’ homme, ainsi qu ’ aux principes du respect de la dignité inhérente aux personnes handicapées et de leur différence, ainsi que de l ’ acceptation de ces personnes comme faisant partie de la diversité humaine et de l ’ humanité ;

b) De réviser les lignes directrices relatives à l ’ évaluation et à la certification du handicap afin de les mettre en conformité avec le modèle fondé sur les droits de l ’ homme, en veillant à ce que les organisations de personnes handicapées participent à cette révision, à ce que les nombreuses évaluations ne représentent pas une charge excessive pour les demandeurs, et à ce que les politiques et programmes se concentrent avant tout, non plus sur les soins, les traitements et la protection, mais sur la suppression des obstacles environnementaux et comportementaux qui empêchent tant l ’ égalité que l ’ inclusion ;

c) D ’ achever le processus de révision visant à mettre en conformité avec la Convention sa législation, ses politiques et ses programmes, notamment la loi relative aux droits des personnes handicapées (2016), la loi relative aux soins de santé mentale (2017), la loi portant création du Fonds national pour la protection sociale des personnes atteintes d ’ autisme, d ’ infirmité motrice cérébrale, de retard mental ou d ’ incapacités multiples (1999) et les mesures régissant les services généraux en faveur de l ’ inclusion des personnes handicapées, et d ’ éliminer des textes de loi, documents stratégiques, réglementations gouvernementales et sites Internet du Gouvernement et des déclarations publiques , les formulations et concepts péjoratifs concernant ces personnes ;

d) De veiller à ce que toutes les personnes handicapées puissent accéder aux services collectifs de manière inclusive et sans discrimination, en particulier dans les zones rurales où la carte individuelle d ’ invalidité doit encore être mise en place.

8.Le Comité constate avec préoccupation l’absence de plans d’action complets pour la mise en œuvre de la Convention au niveau national et à celui des États, et que les mesures législatives en faveur de la reconnaissance des droits des personnes handicapées ne sont pas appliquées de la même manière dans tous les États.

9. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De faire en sorte d ’ examiner et d ’ adopter rapidement un plan d ’ action pour la mise en œuvre de la Convention au niveau national et à celui des États, en y associant véritablement les personnes handicapées par l ’ intermédiaire des organisations qui les représentent, et de veiller à ce que toutes ces personnes, notamment celles vivant en zones rurales, soient au cœur des initiatives publiques, mobiliser les ressources humaines et techniques voulues et allouer les crédits budgétaires nécessaires au niveau intersectoriel ;

b) De coopérer avec les autorités au niveau des États en vue de mettre en œuvre la législation portant reconnaissance des droits des personnes handicapées dans tous les États.

10.Le Comité est préoccupé par le fait que la participation des organisations de personnes handicapées n’est pas considérée comme une question prioritaire dans les processus décisionnels concernant ces personnes, et que leurs opinions ne trouvent pas leur expression dans les résultats de ces processus.

11. Rappelant son observation générale n o 7 (2018) sur la participation des personnes handicapées, y compris des enfants handicapés, par l ’ intermédiaire des organisations qui les représentent, à la mise en œuvre de la Convention et au suivi de son application, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De veiller à ce que les organisations de personnes handicapées, telles que définies aux paragraphes 10 à 13 de l ’ observation générale n o 7, y compris les femmes handicapées, soient consultées dans le cadre des processus décisionnels à tous les niveaux du Gouvernement et dans tous les domaines des politiques publiques et à ce qu ’ elles y participent ;

b) De lever les obstacles à la participation des organisations de personnes handicapées, y compris les régimes de tutelle, et de leur fournir les ressources dont elles ont besoin pour apporter une véritable participation, ainsi que des informations accessibles et inclusives et des méthodes de consultation ;

c) De veiller à ce que les points de vue des personnes handicapées soient dûment pris en compte et trouvent leur expression dans les décisions issues des consultations , et à ce que le processus de prise de décisions publiques soit régi par des critères de responsabilité.

B.Droits particuliers (art. 5 à 30)

Égalité et non-discrimination (art. 5)

12.Le Comité est préoccupé par :

a)L’absence d’interdiction expresse de la discrimination fondée sur le handicap dans la Constitution et l’exception à la clause antidiscrimination prévue au paragraphe 3 de l’article 3 de la loi relative aux droits des personnes handicapées, qui autorise la discrimination à l’égard des personnes handicapées dans certaines circonstances ;

b)La discrimination multiple et croisée et la discrimination par association dans la législation et dans la pratique à l’encontre des personnes touchées par la lèpre et des membres de leur famille, en particulier les femmes, qui sont isolées, recluses dans des léproseries ou chez elles, exclues des écoles, licenciées et qui se heurtent à des obstacles pour ce qui est de leur autonomie ;

c)L’absence de mesures visant à lutter contre la discrimination multiple et croisée dont font notamment l’objet les personnes handicapées membres des castes et tribus répertoriées, comme les Dalits et les Adivasis, les personnes âgées handicapées, les personnes handicapées vivant avec le VIH/sida, les personnes handicapées autochtones, les personnes handicapées membres de minorités ethniques, linguistiques et religieuses, et les personnes handicapées lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres ou intersexes ;

d)L’insuffisance des recours effectifs dans les cas de discrimination fondée sur le handicap et de discrimination multiple et croisée, y compris la discrimination fondée sur le genre à l’égard des femmes handicapées.

13. Rappelant son observation générale n o 6 (2018) sur l ’ égalité et la non-discrimination et compte tenu des cibles 10.2 et 10.3 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De modifier la Constitution de façon à interdire expressément la discrimination fondée sur le handicap et d ’ abroger le paragraphe 3 de l ’ article 3 de la loi relative aux droits des personnes handicapées, de sorte que la législation nationale reconnaisse la discrimination directe et indirecte et la discrimination multiple et croisée dont font l ’ objet les personnes handicapées ;

b) D ’ abroger toutes les lois discriminatoires à l ’ égard des personnes touchées par la lèpre, dans tous les domaines, y compris les dispositions des règles relatives au mariage hindou et des règles des tribunaux des affaires familiales ainsi que les dispositions qui restreignent leur liberté de circulation ou qui les empêchent de participer à la vie publique, et de se conformer aux principes et directives pour l ’ élimination de la discrimination à l ’ égard des personnes touchées par la lèpre et des membres de leur famille (A/HRC/15/30, annexe) en vue d ’ améliorer la situation de ces personnes et des membres de leur famille ;

c) D ’ évaluer la situation en matière de discrimination multiple et croisée et d ’ adopter une législation et des politiques publiques visant à y remédier, en vue d ’ instaurer l ’ égalité inclusive pour les personnes handicapées faisant l ’ objet d ’ une telle discrimination ;

d) De garantir l ’ accès des personnes handicapées à des voies de recours et à des réparations effectives, y compris à une indemnisation en cas de discrimination fondée sur le handicap et de refus d ’ aménagements raisonnables, en tenant compte de la dimension de genre de la discrimination à l ’ égard les femmes handicapées.

Femmes handicapées (art. 6)

14.Le Comité est préoccupé par la discrimination multiple et croisée dont font l’objet les femmes et les filles handicapées, et par :

a)Les stéréotypes et préjugés liés au handicap et le manque de sensibilisation concernant la discrimination multiple et croisée à l’égard des femmes et des filles handicapées, en particulier celles qui ont un handicap intellectuel ou psychosocial et celles qui vivent dans les zones rurales, le manque d’inclusion des femmes handicapées en général et l’absence de politiques tenant compte du handicap ;

b)Le manque de politiques et de procédures budgétaires qui tiennent compte des questions de genre et l’absence d’informations ventilées par genre concernant l’exercice par les femmes et les filles handicapées de tous les droits et leur accès à tous les services, dans des conditions d’égalité avec les autres et dans tous les domaines de la vie ;

c)Les obstacles qui empêchent les femmes handicapées de participer et contribuer à l’élaboration des politiques.

15. Rappelant son observation générale n o 3 (2016) sur les femmes et les filles handicapées et compte tenu des cibles 5.1, 5.2 et 5.5 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De renforcer les mesures visant à lutter contre les formes multiples et croisées de discrimination à l ’ égard des femmes et des filles handicapées ;

b) D ’ adopter, au niveau national et à celui des États, des plans d ’ action visant à promouvoir l ’ égalité et l ’ inclusion des femmes et des filles handicapées dans tous les domaines de la vie, de veiller à ce que la politique nationale en faveur des femmes tienne compte de la question du handicap, et de faire en sorte que les campagnes de sensibilisation sur les questions relatives à la stigmatisation et aux stéréotypes liés au genre et au handicap et les initiatives prises pour lutter contre ces stéréotypes soient menées efficacement, en y associant les femmes handicapées par l ’ intermédiaire des organisations qui les représentent, conformément à l ’ observation générale n o 7 ;

c) De mettre en place des politiques et d ’ allouer des crédits budgétaires, au niveau national et à celui des États, en tenant compte des questions de genre, en vue de garantir les droits de toutes les femmes et filles handicapées, quels que soient leur incapacité, leur cadre de vie − rural ou urbain − , leur identité ethnique et leur origine sociale ou économique, et de recueillir des données ventilées par sexe, âge et origine ethnique, linguistique ou religieuse afin de mieux éclairer l ’ élaboration des politiques et d ’ orienter la fourniture de services ;

d) D ’ assurer la participation pleine et effective des femmes handicapées au processus décisionnel et à l ’ élaboration des politiques à tous les niveaux, y compris à celles qu ’ adoptent le Ministère de la promotion de la femme et de l ’ enfant, la Commission nationale de la femme et les commissions de la femme au niveau de chaque État.

Enfants handicapés (art. 7)

16.Le Comité est préoccupé par :

a)L’exclusion des enfants handicapés des services publics de base tels que les soins de santé et l’éducation, et l’indifférence de ces services à leur égard, notamment à l’égard des filles handicapées, ainsi que l’insuffisance des programmes d’intervention précoce et de soutien en faveur de ces enfants ;

b)La couverture limitée des programmes visant à protéger les enfants handicapés vivant dans les zones rurales et à prévenir leur abandon en raison de leur handicap et de leur situation de pauvreté ;

c)L’absence de mesures propres à garantir aux enfants handicapés la possibilité de participer aux processus les concernant et d’exprimer leurs opinions sur les questions qui les touchent, telles que les procédures judiciaires ou leur prise en charge et leur protection.

17. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ allouer les ressources financières voulues pour garantir que tous les enfants handicapés puissent bénéficier des services publics et de soutien de base, y compris pendant la petite enfance, et que tous les enfants aient accès aux centres de développement de la petite enfance ;

b) De protéger efficacement tous les enfants handicapés dans le cadre du Programme de protection de l ’ enfance et d ’ autres programmes, en donnant la priorité aux enfants des zones rurales et aux enfants qui risquent d ’ être abandonnés et placés en institution et en renforçant les mesures de soutien dans la collectivité, notamment dans les familles d ’ accueil ;

c) D ’ adopter des mesures visant à permettre aux enfants handicapés d ’ exprimer leurs opinions sur toutes les questions les concernant, y compris dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires.

Sensibilisation (art. 8)

18.Le Comité est préoccupé par :

a)La prévalence des préjugés et de la stigmatisation qui sous-tendent l’isolement et la ségrégation dont font l’objet les personnes handicapées, et l’impact limité des campagnes de sensibilisation menées dans les zones rurales, où le handicap est considéré comme une fatalité, ainsi que la pauvreté des informations fournies dans le cadre de ces campagnes ;

b)La représentation négative et rétrograde des personnes handicapées dans les médias, et la récente profusion de propos discriminatoires et méprisants de la part de dirigeants et d’acteurs politiques, restés sans réponse ;

c)La non-mise à disposition d’informations concernant la Convention et la législation et les politiques relatives aux droits des personnes handicapées, en particulier dans les États de la région du nord-est.

19. Le Comité recommande à l ’ État partie, en coopération avec les organisations de personnes handicapées :

a) D ’ adopter une stratégie nationale de sensibilisation et de lutte contre les préjugés et la stigmatisation à l ’ égard des personnes handicapées, notamment dans les zones rurales et dans les écoles, et d ’ en suivre les effets ;

b) De mettre en œuvre des programmes complets de sensibilisation, y compris de formation, à l ’ intention des responsables de l ’ élaboration des politiques, du personnel administratif à tous les niveaux de pouvoir, des magistrats, des agents de la force publique, des médias, et des professionnels et du personnel qui travaillent avec ou pour des personnes handicapées et les membres de leur famille. L ’ État partie devrait promouvoir le modèle du handicap fondé sur les droits de l ’ homme et combattre les préjugés et le recours à un langage péjoratif à l ’ égard des personnes handicapées ainsi que la discrimination multiple et croisée à l ’ égard des personnes intersexuées et celle fondée, notamment, sur l ’ orientation sexuelle et l ’ identité de genre ;

c) De traduire la Convention et le Protocole facultatif s ’ y rapportant ainsi que les observations générales du Comité dans les langues locales et les diffuser largement dans des formats accessibles.

Accessibilité (art. 9)

20.Le Comité est préoccupé par :

a)Le manque de coordination des activités de coopération intersectorielle et d’investissement dans la Campagne en faveur de l’accessibilité en Inde mise en œuvre dans le cadre du programme phare du Ministère de la justice sociale et de l’autonomisation ;

b)L’absence, dans la loi portant création du Bureau indien de normalisation ainsi qu’à la section du Manuel des achats de biens 2017 (Ministère des finances) consacrée au principe du respect des obligations plus générales (« Broader Obligations Principle »), de prescriptions concernant l’accessibilité des biens et des services ;

c)La lenteur des progrès accomplis en vue d’améliorer l’accessibilité des moyens de transport, de l’environnement physique et des technologies de l’information et des communications, y compris les sites Web du Gouvernement.

21. Rappelant son observation générale n o 2 (2014) sur l ’ accessibilité et compte tenu de l ’ objectif 9 et des cibles 11.2 et 11.7 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ appliquer les articles 40 à 46, concernant l ’ accessibilité, de la loi relative aux droits des personnes handicapées de 2016, en suivant une approche intersectorielle et en exigeant de tous les ministères concernés par la mise en place des infrastructures publiques qu ’ ils tiennent compte de la question de l ’ accessibilité à toutes les étapes de la planification et de l ’ exécution des projets en la matière, conformément à un calendrier, un budget et des mécanismes de suivi et d ’ évaluation appropriés, en vue de renforcer l ’ accessibilité, tout particulièrement dans les zones rurales, et d ’ associer à ces processus les personnes handicapées par l ’ intermédiaire des organisations qui les représentent ;

b) De veiller à ce que la législation et les politiques relatives aux achats publics de biens et de services contiennent des prescriptions concernant l ’ accessibilité, en particulier la loi portant création du Bureau indien de normalisation, au niveau national et à celui des États ;

c) De renforcer l ’ accessibilité des services de transport, y compris en ce qui concerne l ’ octroi de concessions et de licences de transport, et l ’ accessibilité de l ’ information , et accélérer la mise en place de bâtiments accessibles sans obstacles.

Droit à la vie (art. 10)

22.Le Comité est préoccupé par les cas de décès d’enfants handicapés en institution et par les informations faisant état d’homicides « par compassion » d’enfants handicapés intersexes. Il est également préoccupé par les informations selon lesquelles des personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial auraient été exécutées extrajudiciairement dans des zones de conflit.

23. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour garantir le respect du droit à la vie de toutes les personnes handicapées, de mener des enquêtes sur les causes de décès d ’ enfants handicapés en institution et de sanctionner les auteurs de ces actes. Il lui recommande aussi de protéger les enfants intersexes contre les atteintes à leur vie et contre toute pratique néfaste connexe, et de prendre des mesures visant à empêcher l ’ exécution de personnes handicapées dans les situations de violence et de conflit armé.

Situations de risque et situations d’urgence humanitaire (art. 11)

24.Le Comité est préoccupé par :

a)L’absence de mesures concernant la consultation des organisations de personnes handicapées aux stades de la planification, de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des stratégies de réduction des risques de catastrophe ;

b)Le manque d’informations sur le nombre de personnes handicapées déplacées à l’intérieur du pays, en particulier celles qui vivent en dehors des camps ou des zones de réinstallation officiels, et l’absence d’évaluations humanitaires propres à garantir que les interventions d’urgence sont appropriées et tiennent compte des besoins des personnes handicapées, s’agissant notamment des personnes les plus exposées au risque d’être déplacées ;

c)Le manque d’informations sur les personnes handicapées au Jammu-et-Cachemire et sur les stratégies visant à garantir une aide humanitaire appropriée.

25. Le Comité recommande à l ’ État partie, conformément au Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe (2015-2030) et aux Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l ’ intérieur de leur propre pays :

a) De veiller à ce que les organisations de personnes handicapées participent effectivement à la stratégie de réduction des risques de catastrophe et/ou au plan ou aux directives nationaux de gestion des catastrophes, en mettant en place des mesures en faveur de l ’ accessibilité et de l ’ inclusion des personnes handicapées dans les situations de risque ;

b) De mettre au point des systèmes d ’ alerte rapide applicables aux situations de risque qui soient accessibles à toutes les personnes handicapées ;

c) De répondre, grâce à une approche fondée sur les droits de l ’ homme, aux besoins des personnes handicapées déplacées dans le pays, en particulier celles qui sont déplacées depuis longtemps, dans toutes les situations de risque, notamment dans les situations de violence, de conflit armé, de catastrophe naturelle ou dans le cadre de l ’ exploitation des ressources naturelles, et de prendre des mesures visant à protéger les droits de ces personnes et garantir qu ’ elles bénéficient d ’ une assistance et de solutions d ’ hébergement accessibles et sûres ;

d) D ’ adopter des mesures pour évaluer la situation des personnes handicapées au Jammu-et-Cachemire et de veiller à ce qu ’ elles aient accès à une aide et aux services communautaires de base, tels que la santé et l ’ éducation, et d ’ étudier la possibilité d ’ adhérer à la Charte pour l ’ inclusion des personnes handicapées dans l ’ action humanitaire.

Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité (art. 12)

26.Le Comité est préoccupé par le fait que la loi relative aux droits des personnes handicapées (art. 14) prévoit un régime de tutelle limitée et un système de décision conjointe applicables aux personnes handicapées, en particulier aux personnes sourdes-aveugles et à celles ayant un handicap intellectuel ou psychosocial. Il est également préoccupé par le fait que l’État partie considère la tutelle comme une forme de soutien (CRPD/C/IND/Q/1/Add.1, par. 62), interprétation qui n’est pas conforme à la Convention. Il s’inquiète en outre de la tutelle de fait imposée aux personnes touchées par la lèpre et de l’absence de mécanismes de prise de décisions accompagnée.

27. Rappelant son observation générale n o 1 (2014) sur la reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d ’ égalité, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ éliminer toutes les formes de tutelle de sa législation et de ses pratiques au niveau national et à celui des États, notamment de la loi relative aux droits des personnes handicapées (art. 14), la loi relative aux soins de santé mentale (art. 4) et la loi portant création du Fonds national pour la protection sociale des personnes atteintes d ’ autisme, d ’ infirmité motrice cérébrale, de retard mental ou d ’ incapacités multiples ;

b) De mettre en place des mécanismes de prise de décisions accompagnée, respectueux de l ’ autonomie, de la volonté et des préférences des personnes handicapées, et de faire connaître ces mécanismes à ces dernières ;

c) De sensibiliser la société, y compris les proches des personnes handicapées, au droit à la reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d ’ égalité et à l ’ exercice du droit à la capacité juridique des personnes handicapées, y compris les personnes touchées par la lèpre, les personnes sourdes-aveugles et celles qui ont un handicap intellectuel ou psychosocial. L ’ État partie devrait former les agents de l ’ État sur le droit des personnes handicapées à la reconnaissance de leur personnalité juridique dans des conditions d ’ égalité, conformément à la Convention.

Accès à la justice (art. 13)

28.Le Comité est préoccupé par :

a)Le manque d’aménagements procéduraux et d’aménagements en fonction de l’âge et par les obstacles compromettant l’égalité d’accès à la justice des personnes handicapées, y compris les problèmes d’accès aux bâtiments des tribunaux, l’absence d’informations accessibles et de services d’interprétation en langue des signes et l’insuffisance de l’aide juridictionnelle ;

b)La crainte de représailles ressentie par les victimes dans les affaires de violence et les affaires de violence à l’égard des femmes handicapées fondée sur le genre ;

c)Les stéréotypes et les préjugés liés au genre dans le système judiciaire, qui restreignent le droit des femmes handicapées à l’accès à la justice dans les affaires de violence à leur égard fondée sur le genre et dans les affaires concernant des femmes sous tutelle ou en institution, y compris la non-prise en compte des témoignages des femmes et des filles ayant un handicap intellectuel ou psychosocial ;

d)Le manque de sensibilisation et de renforcement des capacités de tous les intervenants du système judiciaire en ce qui concerne les droits des personnes handicapées, et l’absence de mesures, telles que la mise en place d’aménagements raisonnables, visant à permettre aux personnes handicapées d’exercer des fonctions de juge, de juré ou autres dans le système judiciaire.

29. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De veiller à ce que les personnes handicapées aient un accès effectif à la justice, sans discrimination, et à ce qu ’ elles bénéficient d ’ aménagements procéduraux adaptés à leur âge et à leur genre dans le cadre des mécanismes de plainte et du système judiciaire, dans tous les domaines du droit. L ’ État partie devrait intensifier les mesures prises pour fournir aux personnes handicapées une aide juridictionnelle accessible et gratuite, éliminer les obstacles empêchant leur accès à l ’ environnement physique et à l ’ information, et élaborer des procédures de signalement accessibles, notamment pour les cas de violence à l ’ égard des femmes fondée sur le genre et les cas concernant des femmes placées en institution ou sous tutelle ;

b) De veiller à ce que le système judiciaire traite les affaires en tenant compte des questions de genre et à ce que les procédures de dépôt de plainte soient adaptées aux femmes handicapées et garantissent la protection de leur vie privée et leur sécurité ;

c) De lutter contre les préjugés et les stéréotypes liés au genre et au handicap, en veillant à ce que les poursuites et les procès soient menés en tenant compte du handicap et des considérations liées au genre ;

d) De veiller à ce que les différents intervenants du système de justice pénale, y compris les forces de l ’ ordre, soient formés aux moyens de faciliter la participation des personnes handicapées, et de promouvoir et soutenir la participation de ces dernières à l ’ exercice de professions dans le système judiciaire, y compris celle de juge.

Liberté et sécurité de la personne (art. 14)

30.Le Comité est préoccupé par :

a)Le placement en institution de personnes handicapées en raison d’une incapacité, y compris leur placement dans des établissements de soins de santé mentale, des institutions de garde et des hôpitaux psychiatriques, notamment de personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial, de personnes sans abri handicapées et de personnes nécessitant un accompagnement spécialisé, aucune mesure n’ayant été prise pour mettre un terme à toutes les formes de placement en institution en raison d’une incapacité ;

b)Le fait que des personnes ayant un handicap intellectuel sont confinées chez elles ;

c)L’incarcération de personnes signalées comme étant « malades mentales » au motif d’une incapacité et de la présomption qu’elles sont inaptes à comparaître devant un tribunal.

31. Le Comité recommande à l ’ État partie de tenir compte des directives relatives au droit à la liberté et à la sécurité des personnes handicapées (A/72/55, annexe) en prenant des mesures pour :

a) Abroger les dispositions de la loi relative aux soins de santé mentale et de la loi de Bombay relative à l ’ interdiction de la mendicité qui permettent le placement en institution de personnes ayant un handicap, et adopter des stratégies visant à mettre fin à toutes les formes de placement en institution, de placement forcé et de ségrégation en raison d ’ un handicap, et à la mise à l ’ isolement des personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial dans une institution, quel qu ’ en soit le type  ;

b) Empêcher que les personnes ayant un handicap intellectuel soient confinées chez elles, et fournir une aide fondée sur les droits de l ’ homme ainsi que des services collectifs à toutes les personnes handicapées, dans des conditions d ’ égalité avec les autres personnes ;

c) Garantir le droit des personnes présentant des handicaps psychosociaux à une procédure régulière et à un procès équitable dans le cadre des procédures pénales , et mettre fin à l ’ utilisation des « quartiers pénitentiaires pour aliénés ».

Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 15)

32.Le Comité est préoccupé par :

a)La pratique du test « des deux doigts » dans le cadre de poursuites se rapportant à des affaires de violence sexuelle, y compris de viol ;

b)Le fait que les peines applicables en cas de mauvais traitements, prévues dans la loi relative aux droits des personnes handicapées, ne couvrent que certaines formes de mauvais traitements et ne peuvent être prononcées que si leurs auteurs ont eu l’intention d’humilier (art. 92, al. a)) ;

c)L’existence de formes de violence et de mauvais traitements inhérentes aux institutions, qui touchent en particulier les enfants handicapés, les personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial et les femmes handicapées, y compris les moyens de contention physique et chimique, l’administration forcée de médicaments, les méthodes coercitives, les violences corporelles, l’humiliation, les traitements par électrochocs, le recours à des entraves, le travail forcé et les châtiments corporels, y compris dans les établissements pour enfants ;

d)L’absence de mesures visant à prévenir la torture et les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et à garantir que les personnes handicapées n’y seront pas soumises.

33. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour prévenir et éliminer toutes les formes de mauvais traitements envers les personnes handicapées, notamment :

a) En veillant à faire respecter l ’ interdiction du test « des deux doigts », à sanctionner cette pratique et à mettre en place des mécanismes de responsabilisation dans le système judiciaire. L ’ État partie devrait faire appliquer les recommandations formulées par le Comité pour l ’ élimination de la discrimination à l ’ égard des femmes (CEDAW/C/IND/CO/4-5, par. 11, al. e)) sur les instructions permanentes tenant compte de la question du genre que doit appliquer la police dans les enquêtes et les contacts avec les victimes ou les témoins ;

b) En ratifiant rapidement la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et le Protocole facultatif s ’ y rapportant ;

c) En mettant en place des mécanismes de plainte accessibles aux personnes handicapées placées en institution, en veillant notamment à ce que la Commission nationale des droits de l ’ homme et les commissions nationales de tous les lieux où des personnes handicapées sont placées en institution surveillent la mise en œuvre de ces mécanismes, et en créant une équipe spéciale chargée de recueillir, en collaboration avec des organisations de personnes handicapées, des informations concernant les cas de torture ou de mauvais traitement ;

d) En veillant à ce que toutes les formes de mauvais traitements infligés à des personnes handicapées constituent des infractions pénales conformément à la définition de la torture en droit international, à ce que les cas de torture et de mauvais traitements donnent lieu à des enquêtes et à des poursuites et à ce que leurs auteurs soient sanctionnés, et à ce que les personnes handicapées soumises à des mauvais traitements obtiennent réparation.

Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance (art. 16)

34.Le Comité est préoccupé par :

a)Toutes les formes de violence à l’égard des enfants et des adultes handicapés, y compris la violence à l’égard des femmes et des filles fondée sur le genre, notamment la violence physique, sexuelle et psychologique, le harcèlement, l’exploitation et la maltraitance financières, la traite, les enlèvements, l’abandon ainsi que les châtiments corporels et d’autres formes de châtiments violents dans tous les contextes ;

b)L’absence de mesures visant à identifier, prévenir et combattre toutes les formes de violence à l’encontre des personnes handicapées, y compris la lenteur de la mise en œuvre des dispositions législatives visant à faire cesser ces violences ;

c)Le fait que le Bureau national d’enregistrement des infractions pénales ne dispose pas de données statistiques ventilées sur les cas de violence à l’égard des femmes et des filles handicapées fondée sur le genre, notamment sur les cas de violence exercée par le partenaire intime ;

d)Le faible nombre de refuges accessibles aux femmes handicapées qui sont victimes de violence, et l’absence de recours utiles et de mesures de réparation pour les personnes handicapées victimes de violences, notamment de mesures de réadaptation et d’indemnisation.

35. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ adopter et de mettre en œuvre, au niveau national et à celui des États, des stratégies visant à identifier, prévenir, combattre et éliminer toutes les formes de violence à l ’ égard des personnes handicapées, notamment des femmes, des filles et des garçons. Les organisations de personnes handicapées, en particulier de femmes handicapées, devraient être associées à ce processus et à l ’ adoption de mesures visant à déceler les cas de violence à l ’ égard de femmes et de filles handicapées fondée sur le genre ;

b) De veiller à ce que soient rapidement mises en œuvre les voies de recours judiciaires prévues par la loi relative aux droits des personnes handicapées, la loi relative à la justice pour mineurs (soins et protection des enfants) (2015) et la loi relative à la protection des femmes contre la violence domestique (2005) pour améliorer la situation des femmes et des filles qui font l ’ objet de violence fondée sur le genre ;

c) De veiller à ce que le Bureau national de l ’ enregistrement des infractions pénales recueille des données ventilées par sexe, âge, lieu de résidence, lien avec l ’ auteur et handicap, dans les affaires de violence et d ’ exploitation, y compris dans les cas de violence à l ’ égard de femmes et de filles handicapées fondée sur le genre et de violence exercée par le partenaire intime ;

d) De garantir aux personnes handicapées, y compris celles qui vivent en institution, des voies de recours en cas de violence, y compris de violence sexuelle, des mécanismes de plainte accessibles et un accès à la justice ;

e) De veiller à ce que tous les établissements et programmes destinés aux personnes handicapées soient effectivement contrôlés par des autorités indépendantes, conformément au paragraphe 3 de l ’ article 16 de la Convention, et à ce que les organisations de la société civile, notamment les organisations de personnes handicapées, participent à ces contrôles.

Protection de l’intégrité de la personne (art. 17)

36.Le Comité est préoccupé par :

a)La poursuite des pratiques légales de stérilisation, de contraception et d’avortement forcés, qui touchent particulièrement les femmes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial placées en institution ;

b)Les pratiques néfastes à l’égard des femmes handicapées, en particulier les mariages forcés, les paiements de dot par les familles et les programmes nationaux visant à promouvoir des incitations financières au mariage avec une femme handicapée ou à encourager les mariages entre personnes handicapées ;

c)Les interventions chirurgicales d’assignation sexuelle ou de « normalisation du sexe » pratiquées sur des enfants intersexués, la stigmatisation et l’intimidation dont ceux-ci font l’objet et leur accès restreint aux services collectifs.

37. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ abroger l ’ alinéa f) de l ’ article 92 de la loi relative aux droits des personnes handicapées concernant l ’ exception à l ’ obligation de consentement à l ’ avortement pour les femmes « gravement handicapées » et la législation autorisant un traitement médical sur la base du consentement de tiers, et de veiller à ce que toutes les personnes handicapées bénéficient de mécanismes de prise de décisions accompagnée lorsqu ’ elles sont appelées à donner leur consentement préalable et éclairé à un traitement médical ;

b) D ’ intensifier l ’ application de l ’ interdiction légale des pratiques néfaste s telles que les paiements de dot et les mariages forcés, en ce qui concerne les femmes et les filles handicapées, et de mettre fin à ces pratiques. L ’ État partie devrait faire appliquer concrètement les recommandations formulées par la Rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences (A/HRC/26/38/Add.1, par. 80, al. b)) qui ont trait à l ’ élaboration et à la conduite au niveau local de campagnes ciblées de sensibilisation aux pratiques néfastes ;

c) De prendre des mesures pour éviter les interventions chirurgicales d ’ assignation sexuelle ou de « normalisation du sexe », prévenir la stigmatisation et les brimades à l ’ égard des enfants intersexués et garantir leur droit au respect de leur intégrité physique et mentale.

Droit de circuler librement et nationalité (art. 18)

38.Le Comité est préoccupé par :

a)Le fait que les enfants handicapés, en particulier les enfants sourds-aveugles, les enfants ayant besoin d’un soutien spécialisé et les enfants intersexués qui courent un risque accru d’abandon ne sont pas enregistrés à la naissance, l’absence de données ventilées et l’insuffisance des mesures visant à assurer l’enregistrement rapide des enfants handicapés dans les zones rurales et isolées et de ceux qui sont déplacés à l’intérieur du pays ou vivent dans les camps de réfugiés et à leur fournir une carte d’invalidité, ce qui les empêche d’accéder aux services collectifs ;

b)La situation des personnes handicapées, y compris de celles de confession musulmane, qui sont devenues apatrides à la suite du processus d’enregistrement mené dans l’État de l’Assam et qui se trouvent actuellement en camp de détention.

39. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ adopter un programme visant à assurer l ’ enregistrement à l ’ état civil des enfants handicapés immédiatement après la naissance, les données étant consignées dans le registre de sorte qu ’ elles puissent être ventilées, et à promouvoir la reconnaissance de la carte individuelle d ’ invalidité de tous les enfants handicapés et l ’ accès de ces enfants aux services collectifs et à des mécanismes d ’ intervention précoce appropriés ;

b) De veiller au respect et à la protection de tous les droits fondamentaux des personnes handicapées devenues apatrides, y compris celles qui se trouvent dans des camps de détention, d ’ adopter d ’ urgence des mesures permettant le recouvrement de la nationalité , et de ratifier la Convention relative au statut des apatrides (1954) et la Convention sur la réduction des cas d ’ apatridie (1961) ou d ’ y adhérer.

Autonomie de vie et inclusion dans la société (art. 19)

40.Le Comité est préoccupé par :

a)Le placement en institution de personnes handicapées, y compris d’enfants handicapés, regroupées dans de grands ou de petits établissements, et l’absence de mesures visant à assurer l’autonomie de vie et l’inclusion dans la société ;

b)L’absence de mesures visant à mettre en place un soutien individualisé à la vie dans la société, et le fait que les personnes handicapées sont tributaires du soutien de leur famille pour mener leurs activités quotidiennes ;

c)L’absence de progrès dans l’amélioration de l’accès aux services collectifs de toutes les personnes handicapées, en particulier les femmes et les filles ayant un handicap intellectuel ou psychosocial, notamment en ce qui concerne leur accès à un logement abordable et accessible dans les zones urbaines.

41. Rappelant son observation générale n o 5 (2017) sur l ’ autonomie de vie et l ’ inclusion dans la société, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De mettre fin à toutes les formes de placement en institution en raison d ’ un handicap, d ’ abroger la législation prévoyant la création d ’ institutions destinées aux personnes « gravement handicapées » et d ’ adopter, en concertation avec les organisations de personnes handicapées, une stratégie de désinstitutionnalisation, assortie d ’ un calendrier approprié et dotée des ressources financières, humaines et techniques voulues, en accordant la priorité à la sortie des enfants de tous les types d ’ institutions ;

b) De fournir une aide personnelle et de renforcer l ’ accompagnement individualisé et les réseaux de services sociaux qui facilitent l ’ inclusion des personnes handicapées dans la société ;

c) D ’ adopter une stratégie et des indicateurs de progrès concernant l ’ accès des personnes handicapées aux services collectifs de base et de supprimer les obstacles à l ’ accès aux services publics tels que le logement, l ’ éducation inclusive, le travail et l ’ emploi, s ’ agissant en particulier des femmes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial.

Mobilité personnelle (art. 20)

42.Le Comité est préoccupé par le manque de dispositifs d’assistance et de services d’appui connexes disponibles et d’un coût abordable pour toutes les personnes handicapées, en particulier dans les zones rurales et isolées, et par le fait que ces personnes ne sont pas suffisamment sollicitées en tant que spécialistes des dispositifs et technologies d’assistance et en tant que promotrices du développement local de la fabrication de tels dispositifs.

43. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures visant à garantir la disponibilité, la diffusion équitable et l ’ accessibilité financière des dispositifs d ’ assistance. Il recommande également à l ’ État partie de promouvoir la formation aux normes de qualité et d ’ associer les fabricants locaux ou autochtones à la production, à l ’ entretien et à la diffusion des dispositifs d ’ assistance, en veillant à y associer les organisations de personnes handicapées au niveau local et dans les zones rurales.

Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information (art. 21)

44.Le Comité est préoccupé par :

a)L’absence de reconnaissance de la langue des signes comme langue officielle, et le très petit nombre d’interprètes en langue des signes ;

b)L’absence de mesures visant à mettre en place des supports de communication en langage facile à lire et à comprendre (FALC) et au format tactile et à améliorer la prestation des services d’information, en particulier en renforçant la communication améliorée et alternative ;

c)Le faible nombre de chaînes de télévision qui proposent un sous-titrage codé et une interprétation en langue des signes, et les obstacles d’ordre comportemental observés chez les fournisseurs de services de radiodiffusion privés lorsqu’il s’agit de l’accessibilité de l’information pour les personnes handicapées.

45. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De reconnaître la langue des signes en tant que langue officielle, d ’ allouer des fonds publics à la formation et d ’ améliorer la disponibilité des interprètes en langue des signes dans les procédures judiciaires et dans les services liés aux domaines de la santé, de l ’ éducation, des loisirs, de la religion et de la culture ;

b) De veiller à ce que toutes les personnes handicapées puissent accéder à toutes les informations et tous les services publics grâce à la communication améliorée et alternative, au FALC, à la langue simplifiée, à la communication tactile et aux services numériques accessibles sur Internet, en tenant compte des normes internationales reconnues en matière d ’ accessibilité ;

c) De faire appliquer la législation nationale en matière de radiodiffusion, qui prévoit des sanctions en cas de non-respect des normes en matière d ’ accessibilité.

Respect de la vie privée (art. 22)

46.Le Comité constate avec préoccupation que les personnes handicapées détentrices d’un Aadhaar (numéro d’identification unique) ont fait l’objet d’immixtion dans leur vie privée et que leurs données personnelles ont été exposées.

47. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour veiller à ce que tous les processus d ’ identification garantissent le respect de la vie privée, et d ’ adopter une législation visant à protéger la vie privée des personnes handicapées, en particulier dans leurs relations avec les prestataires de services ou le personnel de soutien.

Respect du domicile et de la famille (art. 23)

48.Le Comité est préoccupé par les dispositions du droit religieux des personnes qui restreignent le droit au mariage des personnes handicapées, y compris des femmes handicapées et des personnes touchées par la lèpre, ainsi que par les lois des États autorisant le divorce en raison d’un handicap et limitant les responsabilités parentales des personnes handicapées et leur droit d’adopter des enfants. Il est également préoccupé par l’absence de mesures visant à empêcher la séparation des enfants de leurs parents en raison d’un handicap.

49. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De supprimer des lois relatives au mariage et au divorce relevant du droit des personnes toute restriction concernant le mariage et la famille des personnes handicapées, y compris les personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial et celles ayant besoin d ’ une aide conséquente ;

b) De supprimer les dispositions du Règlement relatif à l ’ adoption (2017) en vertu desquelles les personnes handicapées peuvent se voir refuser l ’ adoption d ’ enfants sur la base d ’ évaluations de leur état physique, mental ou émotionnel ou de pathologies qui mettraient leur vie en danger, et de veiller au suivi, dans le respect des droits de l ’ homme, de la procédure d ’ adoption par l ’ Autorité centrale chargée de l ’ adoption ;

c) D ’ adopter, conformément aux paragraphes 3 et 4 de l ’ article 23 de la Convention, des mesures d ’ accompagnement des enfants handicapés et de leur famille, et d ’ empêcher la séparation des enfants de leur famille en raison de leur handicap ou de celui de leurs deux parents ou de l ’ un d ’ eux.

Éducation (art. 24)

50.Le Comité est préoccupé par :

a)La prédominance de l’éducation ségréguée, le taux élevé d’analphabétisme parmi les personnes handicapées, en particulier les personnes ayant un handicap intellectuel et les femmes et filles handicapées, et le faible nombre d’élèves handicapés inscrits dans le système ordinaire d’éducation inclusive ;

b)Le refus de scolariser les enfants handicapés, en particulier les enfants touchés par la lèpre, et les brimades à l’égard des enfants intersexués, qui poussent nombre d’entre eux à ne plus fréquenter l’école ;

c)Le manque d’écoles accessibles et inclusives dans les régions rurales et isolées ;

d)Le manque de formation du personnel scolaire, l’absence de méthodes et de matériel pédagogiques permettant d’inclure les enfants handicapés, y compris les élèves sourds-aveugles, le nombre limité de places pour enfants handicapés dans les écoles et l’insuffisance des services d’interprétation en langue des signes destinés aux élèves ou étudiants sourds ou malentendants et de modes de transport sécurisés pour enfants handicapés.

51. Rappelant son observation générale n o  4 (2016) sur le droit à l ’ éducation inclusive et compte tenu des cibles 4.5 et 4.a des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De prendre des mesures visant à garantir aux élèves handicapés une éducation inclusive, et de renforcer l ’ action qu ’ il mène pour lutter contre l ’ analphabétisme chez les personnes handicapées ;

b) De prendre des mesures pour prévenir le rejet, la stigmatisation et les brimades à l ’ égard des enfants handicapés, en particulier les enfants touchés par la lèpre et les enfants intersexués, de réviser la réglementation en vue de garantir l ’ accès de ces enfants à l ’ éducation, de mener des campagnes de lutte contre les stéréotypes et de mettre en place des mécanismes de plainte et des sanctions en cas de discrimination ;

c) De garantir les ressources humaines et financières nécessaires pour construire et faire fonctionner des écoles accessibles aux enfants handicapés dans les zones rurales ;

d) De veiller à ce que l ’ environnement pédagogique, y compris l ’ environnement physique, les procédures d ’ admission, les ressources et méthodologies pédagogiques , les plateformes d ’ apprentissage en ligne, les salles de classe et les transports, soit sûr et accessible aux enfants handicapés, et de prendre des mesures pour garantir la prestation et la mise à disposition de services d ’ interprétation en langue des signes dans les salles de classe et l ’ offre en moyens de communication améliorée et alternative et en FALC à tous les niveaux du système éducatif.

Santé (art. 25)

52.Le Comité est préoccupé par :

a)L’absence de programmes relatifs à la santé sexuelle et procréative et aux droits des femmes et des filles handicapées tenant compte des questions de genre ;

b)L’insuffisance de la couverture du système national d’assurance maladie en ce qui concerne les personnes handicapées, et l’absence d’assurance d’un coût abordable pour les personnes ayant un handicap intellectuel ;

c)La discrimination dans les services de soins de santé dispensés aux personnes handicapées au sein des systèmes nationaux de santé, s’agissant en particulier des personnes touchées par la lèpre et des femmes et filles ayant un handicap intellectuel ou psychosocial.

53. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De se conformer à l ’ article 25 de la Convention dans les activités qu ’ il mène en vue de réaliser les cibles 3.7 et 3.8 des objectifs de développement durable ;

b) D ’ adopter des mesures visant à fournir aux femmes et aux filles handicapées des soins de santé sexuelle et procréative appropriés et accessibles, et de veiller à ce que les interventions et les services d ’ accompagnement dans les cas de violence à l ’ égard des femmes et des filles handicapées fondée sur le genre soient accessibles et inclusifs et à ce qu ’ ils tiennent compte de l ’ âge et du genre ;

c) De garantir une couverture maladie universelle et son accessibilité pour toutes les personnes handicapées dans les zones rurales et urbaines ;

d) D ’ adopter des mesures visant à garantir, notamment aux personnes touchées par la lèpre et aux femmes et filles ayant un handicap intellectuel ou psychosocial , l ’ égalité d ’ accès aux services de santé et la fourniture de soins liés au handicap sans discrimination dans les systèmes nationaux de santé, en veillant à ce que les prestataires de services facilitent l ’ accès aux services de santé.

Adaptation et réadaptation (art. 26)

54.Le Comité est préoccupé par le fait que le programme de réadaptation des personnes handicapées de Deendayal privilégie l’approche médicale et caritative du handicap et qu’il établit une discrimination à l’égard des personnes handicapées issues de groupes marginalisés.

55. Le Comité recommande à l ’ État partie de promouvoir un développement inclusif fondé sur la collectivité, en redéfinissant le programme de réadaptation des personnes handicapées de Deendayal en consultation avec les organisations de personnes handicapées, en particulier celles des zones rurales, et d ’ affecter les crédits budgétaires nécessaires à la mise en œuvre, dans le respect des normes de qualité, des programmes d ’ adaptation et de réadaptation au niveau national, qui feront régulièrement l ’ objet d ’ un suivi et d ’ évaluations.

Travail et emploi (art. 27)

56.Le Comité est préoccupé par :

a)Les informations reçues indiquant que 37 % seulement des personnes handicapées ont accès à l’emploi, que 1,8 % seulement des femmes handicapées y ont accès et que les personnes ayant un handicap intellectuel sont très peu représentées dans la population active ;

b)Les informations concernant des cas de harcèlement sexuel sur le lieu de travail à l’encontre de femmes handicapées, et l’absence de mesures visant à y remédier et à protéger les victimes ;

c)Le fait que l’État partie n’a pas respecté le quota de 4 % fixé pour le recrutement de personnes handicapées.

57. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ adopter, au niveau national et au niveau des États, des stratégies visant à garantir l ’ accès des personnes handicapées à un emploi sur le marché du travail, en mettant en œuvre des mesures en faveur de l ’ égalité des chances ainsi que des programmes de recrutement et de développement des compétences de ces personnes. L ’ État partie devrait veiller à ce que toutes les personnes handicapées soient associées à la mise en œuvre de la loi nationale de Mahatma Gandhi relative à la garantie de l ’ emploi dans les zones rurales, et recueillir des informations et des données détaillées sur son application ;

b) De lutter vigoureusement contre le harcèlement, l ’ exploitation et les atteintes sexuelles sur le lieu de travail à l ’ égard des femmes handicapées, notamment en diffusant des informations publiques accessibles et en assurant réparation aux femmes victimes de harcèlement sexuel ;

c) De prendre des mesures concrètes pour promouvoir l ’ emploi des personnes handicapées sur le marché du travail ordinaire, en particulier des personnes handicapées appartenant à des groupes marginalisés.

Niveau de vie adéquat et protection sociale (art. 28)

58.Le Comité est préoccupé par :

a)L’absence de mesures visant à garantir l’enregistrement de toutes les personnes handicapées et leur couverture par les régimes nationaux de protection sociale ;

b)L’absence de systèmes de protection sociale couvrant les surcoûts liés au handicap pour les personnes handicapées qui ont besoin d’un soutien conséquent ;

c)La situation des personnes handicapées sans abri et l’absence de politiques visant à garantir un logement abordable et accessible et la sécurité d’occupation aux personnes handicapées, notamment aux personnes touchées par la lèpre.

59. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De garantir à toutes les personnes handicapées un accès aux programmes de protection sociale, y compris aux régimes de retraite et aux allocations de chômage, de transport ou de soins ou à d ’ autres prestations, en créant des conditions de vie adéquates en milieu urbain comme en milieu rural. L ’ État partie devrait veiller à ce que soient menées des activités appropriées de suivi et de collecte de données ventilées par handicap, sexe et âge ;

b) D ’ adopter des dispositions permettant à toutes les personnes handicapées de bénéficier d ’ une aide pour couvrir les surcoûts liés à leur situation, ainsi que de pensions d ’ invalidité, et de veiller à ce que toutes ces personnes y aient accès, de renforcer les procédures d ’ identification leur permettant d ’ accéder aux pensions et d ’ augmenter le montant de leur pension de retraite ;

c) D ’ adopter une politique publique du logement favorisant l ’ égalité d ’ accès des personnes handicapées à un logement abordable, et de prendre des mesures pour garantir la sécurité d ’ occupation, en tenant compte des recommandations formulées en 2017 par la Rapporteuse spéciale sur le logement convenable en tant qu ’ élément du droit à un niveau de vie suffisant, et sur le droit à la non-discrimination à cet égard (A/HRC/34/51/Add.1).

Participation à la vie politique et à la vie publique (art. 29)

60.Le Comité est préoccupé par les dispositions constitutionnelles qui limitent la participation des personnes handicapées à la vie politique en raison de leur handicap, et par les failles dans l’accessibilité de toutes les personnes handicapées à l’information et aux procédures électorales.

61. Le Comité recommande à l ’ État partie de :

a) Modifier les dispositions constitutionnelles et législatives qui restreignent les droits de toutes les personnes handicapées de voter et de se présenter aux élections et d ’ exercer des fonctions publiques, et promouvoir la participation des personnes handicapées à la vie politique et aux processus de prise de décisions publiques à tous les niveaux, notamment en prenant des mesures d ’ action positive ;

b) Garantir l ’ accessibilité des processus électoraux, y compris des infrastructu res physiques et des systèmes d ’ information, en consultation avec les organisations de personnes handicapées et conformément à la résolution adoptée à la sixième réunion du Forum des organes de gestion des élections en Asie du Sud en 2015.

Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports (art. 30)

62.Le Comité est préoccupé par l’absence de mesures propres à garantir l’accès des personnes handicapées aux activités récréatives, culturelles, de loisirs et sportives ordinaires, et par l’insuffisance des mesures prises pour promouvoir davantage l’application du Traité de Marrakech.

63. Le Comité recommande à l ’ État partie de contrôler l ’ accessibilité des lieux consacrés aux loisirs et aux sports, de tenir compte des identités culturelles et d ’ encourager la participation des personnes handicapées aux manifestations et aux échanges culturels. Il recommande également à l ’ État partie d ’ adopter des mesures d ’ incitation à l ’ intention des éditeurs pour les encourager à proposer des supports écrits dans des formats accessibles, et de promouvoir les échanges transfrontaliers de ressources conformément au Traité de Marrakech.

C.Obligations particulières (art. 31 à 33)

Statistiques et collecte des données (art. 31)

64.Le Comité est préoccupé par le fait que les statistiques officielles disponibles sont fondées sur le modèle médical du handicap et que les questions concernant les personnes handicapées limitent les possibilités d’auto-identification.

65. Compte tenu de la cible 17.18 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État partie de s ’ appuyer sur le bref questionnaire du Groupe de Washington sur les situations de handicap pour recueillir, analyser et diffuser, en coopération avec les organisations de personnes handicapées, des données sur sa population de personnes handicapées, ventilées par sexe, âge, appartenance ethnique, handicap, statut socioéconomique, emploi, obstacles rencontrés et lieu de résidence, et des données se rapportant aux cas de discrimination ou de violence à l ’ égard des personnes handicapées, en veillant à ce que la collecte porte à la fois sur les données concernant uniquement les personnes handicapées et sur celles, plus générales, concernant l ’ ensemble de la population, qui inclut les personnes handicapées.

Coopération internationale (art. 32)

66.Le Comité est préoccupé par l’absence de mécanismes appropriés permettant de mesurer les retombées, pour les personnes handicapées, de la coopération au service du développement et par l’absence d’informations sur la participation effective des organisations de personnes handicapées en tant que partenaires de la coopération au service du développement.

67. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ adopter des mesures visant à assurer la participation, l ’ inclusion et la consultation effectives des organisations de personnes handicapées lors de la conception, de la mise en œuvre, du suivi et de l ’ évaluation des programmes et projets exécutés au titre de la coopération internationale ;

b) De tenir compte des droits et des besoins des personnes handicapées dans la mise en œuvre et le suivi du Programme 2030 et des objectifs du développement durable au niveau national .

Application et suivi au niveau national (art. 33)

68.Le Comité est préoccupé par :

a)Le manque de pouvoirs exécutifs du Conseil consultatif central sur le handicap et des instances étatiques équivalentes dans le domaine de la coordination entre les différents départements et secteurs aux fins de l’application effective de la Convention ;

b)L’absence de cadre indépendant visant à assurer, promouvoir et suivre l’application de la Convention, malgré la nomination du Commissaire en chef et des commissaires d’État pour les personnes handicapées ;

c)Le manque d’informations sur les mécanismes de participation des organisations de personnes handicapées au suivi indépendant de la mise en œuvre de la Convention.

69. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De prendre des mesures pour étoffer les fonctions du Conseil consultatif central et des instances étatiques équivalentes au-delà de leur simple rôle consultatif et d ’ assurer la coordination des points de contact pour les questions relatives au handicap, à tous les niveaux dans l ’ État partie et dans tous les secteurs, aux fins de l ’ application effective de la Convention ;

b) De veiller à ce que les commissions des droits de l ’ homme aux niveaux national et des États participent à la mise en œuvre du dispositif indépendant de suivi prévu au paragraphe 2 de l ’ article 33 de la Convention, en leur apportant un appui technique, humain et financier pour les aider à s ’ acquitter de leur mandat. Au stade de la conception du dispositif indépendant de suivi, l ’ État partie devrait tenir compte des Lignes directrices sur les cadres indépendants de surveillance et leur participation aux travaux du Comité des droits des personnes handicapées (CRPD/C/1/Rev.1, annexe) ;

c) De s ’ assurer que les personnes handicapées participent effectivement, par l ’ intermédiaire des organisations qui les représentent, au suivi de l ’ application de la Convention.

IV.Suivi

Diffusion de l’information

70.Le Comité souligne l ’ importance de toutes les recommandations formulées dans les présentes observations finales. S ’ agissant des mesures qu ’ il convient de prendre d ’ urgence, le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur les recommandations figurant à l ’ alinéa c) du paragraphe 6 (harmonisation de la législation avec la Convention), et à l ’ alinéa c) du paragraphe 34 (collecte par le Bureau national d ’ enregistrement des infractions pénales de données sur les cas de violence et d ’ exploitation, y compris la violence à l ’ égard des femmes fondée sur le genre et la violence exercée par le partenaire intime).

71.Le Comité demande à l ’ État partie de mettre en œuvre ses recommandations figurant dans les présentes observations finales. Il lui recommande de transmettre les présentes observations finales, pour examen et suite à donner, aux membres du Gouvernement et du Parlement, aux responsables des différents ministères, au système judiciaire et aux membres des professions concernées, tels que les professionnels de l ’ éducation, de la santé et du droit, ainsi qu ’ aux autorités locales, au secteur privé et aux médias, en utilisant pour ce faire les stratégies de communication sociale modernes.

72. Le Comité encourage vivement l ’ État partie à associer les organisations de la société civile, en particulier les organisations de personnes handicapées, à l ’ élaboration de ses rapports périodiques.

73. Le Comité prie l ’ État partie de diffuser largement les présentes observations finales, notamment auprès des organisations non gouvernementales et des organisations de personnes handicapées, ainsi qu ’ auprès des personnes handicapées elles-mêmes et de leurs proches, dans les langues nationales et minoritaires, notamment en langue des signes, et sous des formes accessibles. Il lui demande aussi de les diffuser sur le site Web public consacré aux droits de l ’ homme.

Prochain rapport périodique

74.Le Comité prie l ’ État partie de lui soumettre son prochain rapport valant deuxième à cinquième rapports périodiques le 1 er novembre 2025 au plus tard et d ’ y faire figurer des renseignements sur la mise en œuvre des présentes observations finales. Il invite également l ’ État partie à envisager de soumettre ce rapport selon la procédure simplifiée de présentation des rapports, dans le cadre de laquelle le Comité établit une liste de points au moins un an avant la date prévue pour la soumission du rapport. Les réponses de l ’ État partie à cette liste de points constituent son rapport périodique.