Nations Unies

CRC/C/BDI/2

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

7 janvier 2010

Français

Original: français

Comité des droits de l’enfant

Examen des rapports présentés par les États parties en application de l’article 44 de la Convention

Second rapport périodique sur la Convention relative aux droits de l’enfant

Burundi*

[17 juillet 2008]

Liste des abréviations

ACCT

Agence de coopération culturelle et technique

AGEI

African Girls Education Initiative

CLAC

Centre de lecture et d’animation culturelle

CNDD-FDD

Conseil national de défense de la démocratie – Force de défense de la démocratie

CNJB

Conseil national de la jeunesse burundaise

CNRS

Conseil national de réhabilitation des sinistrés

CPF

Code des personnes et de la famille

DL

Décret-loi

DPE

Département provincial de l’enseignement

FAWE

Forum African Woman Educationalist

FDD

Forces de défense de la démocratie

FDN

Force de défense nationale

FNL

Forces nationales de libération

GEDEBU

HCR

Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés

ISTEEBU

Institut des statistiques et d’études économiques du Burundi

JRR

Jeunesse révolutionnaire Rwagasore

OAEV

Orphelins et autres enfants vulnérables

BCAH

Bureau de la coordination des affaires humanitaires

HCDH

Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme

ONG

Organisations non gouvernementales

PALIPEHUTU

Parti de libération du peuple hutu-Front national de libération

PEV

Programme élargi de vaccination

RENAJES

Réseau national des jeunes

SEP/CNLS

Secrétariat exécutif permanent/Conseil national de lutte contre le sida

TBS

Taux brut de scolarisation

TNS

Taux net de scolarisation

UNAGEI

United Nations for Girls Education Initiative

UNESCO

Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture

UNICEF

Fonds des Nations Unies pour l’enfance

Table des matières

Page

I.Introduction5

A.Contexte général5

B.Mise en application des observations et recommandations du Comité des droits del’enfant sur le rapport initial8

II.Mesures générales d’application13

III.Définition de l’enfant16

IV.Principes généraux18

A.Non-discrimination18

B.Intérêt supérieur de l’enfant19

C.Droit à la vie, à la survie et au développement20

D.Respect des opinions de l’enfant20

V.Libertés et droits civils21

A.Nom et nationalité21

B.Préservation de l’identité23

C.Protection de la vie privée24

D.Liberté d’expression et accès à une information appropriée24

E.Liberté de pensée, de conscience et de religion26

F.Liberté d’association et de réunion pacifique26

G.Droits de ne pas être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumainsou dégradants26

VI.Milieu familial et protection de remplacement27

A.Orientation parentale27

B.Responsabilité des parents27

C.Séparation d’avec les parents28

D.Réunification familiale28

E.Déplacement et non-retour illicite29

F.Recouvrement de la pension alimentaire de l’enfant29

G.Enfants privés de leur milieu familial29

H.Adoption30

I.Examen périodique du placement30

J.Abandon ou négligence, y compris la réadaptation physique et psychologique etréinsertion sociale31

Page

VII.Santé et bien-être31

A.Les enfants handicapés31

B.La santé et les services médicaux32

C.Sécurité sociale, services et établissements de garde de l’enfant34

D.Le niveau de vie36

VIII.Éducation, loisirs, activités récréatives et culturelles37

A.Éducation, formation et orientation professionnelle38

B.Loisirs, activités récréatives et culturelles43

IX.Mesures spéciales de protection de l’enfance44

A.Enfants en situation d’urgence45

B.Enfants en situation de conflit avec la loi48

C.Enfants en situation d’exploitation50

D.Enfants appartenant à une minorité ou à un groupe autochtone52

X.Conclusion et recommandations53

Annexe

Références bibliographiques54

I.Introduction

A.Contexte général

1.Le Rapport initial sur la mise en application de la Convention relative aux droits de l’enfant produit par le Burundi (CRC/C/3/Add.58) a été analysé par le Comité des droits de l’enfant en l’an 2000 (CRC/C/15/Add.133).

2.Dans ce rapport, la situation géographique, économique, sociale, politique et sécuritaire telle que décrite à cette époque n’a pas beaucoup évolué étant donné que le conflit a persisté jusque fin 2003.

3.Sur le plan sécuritaire, une lueur d’espoir pointe à l’horizon depuis le 28 août 2000, date de la signature de l’Accord d’Arusha pour la Paix et la Réconciliation au Burundi entre le Gouvernement, les partis politiques et certains mouvements politiques armés. Malheureusement, cet accord ne s’est pas accompagné de la paix que les Burundais avaient beaucoup attendue. Il a fallu attendre la fin de l’année 2003, pour que le principal mouvement armé le Conseil national de défense de la démocratie-Force de défense de la démocratie (CNDD- FDD) signe l’accord de cessez-le-feu pour avoir un peu de répit.

4.À partir de cette époque, la paix est revenue progressivement sur presque la totalité du territoire national, excepté dans la province de Bujumbura Rural qui surplombe la Capitale où le mouvement «Parti de libération du peuple hutu-Front national de libération» (PALIPEHUTU-FNL) continue de faire la guerre et n’a accepté de s’asseoir sur la table des négociations qu’au mois d’avril 2005. Jusqu’à ce jour, une situation de ni guerre ni paix perdure dans cette province et les populations connaissent toujours des déplacements répétés. Ce qui leur cause un préjudice énorme.

5.Actuellement, on peut donc dire que la situation sécuritaire est en général bonne n’eussent été les cas de banditisme, de vols à main armée et de viols qui sont commis à travers tout le pays, à cause des armes qui circulent un peu partout dans le pays et du fonctionnement parfois lacunaire du système judiciaire.

6. Fort heureusement, le Gouvernement a lancé, le 9 mai 2005, un Programme national de désarmement de la population. Ce programme vient compléter le Programme national de désarmement, démobilisation, réinstallation et réinsertion des Forces armées et des Mouvements armés dont le lancement officiel a eu lieu au mois de décembre 2004 et qui est appuyé par la Banque mondiale.

7.Bien avant ces deux programmes de désarmement, le Gouvernement avait entamé à partir de 2003, la démobilisation des enfants soldats par la mise sur pied d’un Projet de démobilisation des enfants soldats qui est appuyé par l’UNICEF et la Banque mondiale. Ce projet a pour objectifs de démobiliser tous les enfants soldats, de les réinsérer et de sensibiliser la population en vue de la prévention du recrutement des enfants.

8.Par ailleurs, le Gouvernement a mis sur pied une Force de défense nationale «FDN» et une Police nationale conformément à l’Accord d’Arusha.

9.Sur le plan politique, comme dit ci-haut, un nouvel espoir est né le 28 août 2000 avec la signature du cessez-le-feu de l’Accord d’Arusha pour la paix et la réconciliation par les représentants du Gouvernement, de l’Assemblée nationale et de 17 partis politiques représentant toutes les tendances de l’échiquier politique du pays. Cet accord adopté le 1er décembre 2000 par le Parlement burundais est devenu la plate-forme politique pour le rétablissement de la paix et la réconciliation au Burundi.

10.Plus d’un an après l’Accord d’Arusha, le pays s’est doté d’un Gouvernement de transition en novembre 2001, puis d’une Assemblée nationale et d’un Sénat en février 2002. La mise en application de l’Accord de Paix et de Réconciliation a franchi une étape déterminante avec la concrétisation le 30 avril 2003, des changements politiques à travers l’alternance au sommet de l’État et la signature d’un accord global de cessez-le-feu (définitif et permanent) entre le Gouvernement de transition et le CNDD-FDD de Peter NKURUNZIZA le 16 novembre 2003. Un nouveau Gouvernement a été mis sur pied comprenant des représentants du CNDD - FDD.

11.Une Constitution de la République a été adoptée par référendum en date du 28 février 2005 et promulguée le 18 mars de la même année. Peu après, le Gouvernement a mis sur pied une Commission électorale nationale indépendante (CENI) qui s’est directement mise à l’œuvre pour préparer respectivement les élections communales, législatives, présidentielles et collinaires. Le Président de la République a été élu le 19 août 2005 et investi le 26 du même mois.

12.Sur le plan social, d’après le rapport national sur le développement humain au Burundi 2003, l’analyse des principaux indicateurs sociaux atteste une détérioration majeure des conditions de vie d’une population qui figurait déjà parmi les plus pauvres de la planète au début des années 1990. Certes, des améliorations sont observées dans certains secteurs depuis 1999, à la faveur de l’amélioration progressive des conditions de sécurité mais la situation n’en demeure pas moins critique.

13.Aujourd’hui, pratiquement toutes les parties s’accordent sur l’effet désastreux de la guerre sur le plan du développement humain. Cet impact se lit en particulier à travers les indicateurs suivants d’après le rapport ci-dessous cité:

Un très lourd tribut humain, on estime que la guerre a fait plus de250 000 morts;

La destruction des infrastructures et les pillages (services publics, installations privées);

La désertion de nombreux établissements scolaires ou sanitaires, surtout dans les zones rurales qui ont été les plus touchées par les conflits;

La diminution drastique des ressources humaines et l’effet sur les dotations en personnel dans les principaux services sociaux;

L’amenuisement des moyens financiers de l’État consacrés aux investissements publics, en particulier dans les secteurs sociaux, en raison d’une part des difficultés de collecte des recettes; d’autre part du poids des dépenses militaires et de sécurité;

La baisse considérable de l’aide internationale (arrêt de nombreux programmes de développement) qui a été essentiellement convertie en aide d’urgence au détriment de l’aide destinée aux projets de développement;

La chute des investissements tant privés que publics et le marasme de la plupart des secteurs de l’économie et le chômage.

14.La désorganisation du système productif en particulier du secteur agricole a eu des conséquences immédiates et durables sur les revenus des ménages et sur l’alimentation. L’amenuisement des ressources des familles a conduit celles-ci à rogner sur les dépenses liées à la santé et à l’éducation. Ces évolutions, cumulées avec la détérioration de l’offre de soins et de formation, se sont rapidement traduites par exemple en termes de morbidité, de mortalité des enfants ou encore de déscolarisation.

15.En outre, les déplacements des centaines de milliers de personnes tant à l’intérieur qu’à l’extérieur ont conduit à une situation qui pourrait être qualifiée de catastrophe humanitaire. En effet, en 2003, on estimait à 1,2 million de personnes, soit 17% de la population totale du pays, le nombre de Burundais vivant dans des conditions infrahumaines d’exil, d’errance et/ou de regroupement dans les camps des déplacés.

16.Cependant, on estime que 200 000 rapatriés ont regagné le Burundi entre 1997 et 2003. En plus de ces déplacés et rapatriés aux effectifs relativement connus, il existe un flux important de personnes aujourd’hui dispersées dans des ménages d’accueil, situés généralement en milieu urbain et périurbain, ainsi que diverses catégories très vulnérables comme les femmes veuves chefs de ménages, les enfants chefs de ménage, les enfants de la rue, les jeunes déscolarisés et les chômeurs (jeunes lauréats des écoles et universités sans emploi, rapatriés). En référence au «Programme national de réhabilitation des sinistrés», l’hypothèse de travail du Gouvernement est le retour de 60 % de sinistrés en 2004 dont 20 % en 2005 et de 20 % en 2006 étant entendu par conséquent que ce programme est censé se terminer à la fin de cette même période.

17.Sur le plan économique, d’après toujours le rapport cité ci-haut, l’économie a été profondément désarticulée par les effets conjugués de la guerre et des aléas climatiques. L’évolution des termes de l’échange en général, particulièrement la chute des cours mondiaux du café, principal produit d’exportation, a représenté un facteur supplémentaire d’aggravation des difficultés économiques du pays.

18.Depuis 2001, un redémarrage progressif s’observe avec une augmentation du PIB de plus de 2,1 % sous l’effet conjugué d’une bonne pluviométrie et de l’amélioration des conditions de sécurité sur une grande partie du territoire. La reprise de l’activité économique, impulsée par la reconstruction et une forte hausse de la production du café a été confirmée en 2002 (+4,5 %) et a permis de renouer avec une évolution positive du revenu par habitant.

19.Cependant, la situation économique demeure fragile. Les performances restent très limitées pour les industries comme pour les services en raison notamment d’une pénurie de devises. Par ailleurs, une sécheresse a frappé à plusieurs reprises certaines provinces du pays particulièrement celles du Nord entraînant des morts et des déplacements vers des régions non encore touchées, voire vers les pays voisins.

20.D’après toujours le Rapport national sur le développement humain au Burundi 2003, les dons qui étaient d’environ 20 milliards de FBu avant la crise, soit environ 34 % de toutes les recettes de l’État, ne sont plus qu’un pourcentage oscillant entre 10 et 15 %. L’État finance son déficit, d’une part en recourant de manière systématique au crédit du système bancaire et d’autre part, en accumulant des arriérés de paiements sur la dette publique intérieure.

21.Soutenu par le système des Nations Unies, l’État a engagé un plaidoyer auprès de la communauté internationale afin de mobiliser les ressources nécessaires pour les programmes d’urgence puis pour la reconstruction.

22.Depuis la fin de l’année 2000, quatre conférences ont été réalisées à Paris (décembre 2000), Genève I (décembre 2001), Genève II (novembre 2002) et Bruxelles (janvier 2004). Les engagements annoncés par les partenaires au développement se sont élevés à 907 millions pour Genève II. Sur ce montant, les déboursements effectivement réalisés à la fin mai 2003 ne représentaient que 355 millions de dollars, soit 39 %. Le Gouvernement souhaite vivement que les promesses faites à ces occasions qui ne sont pas encore honorées se concrétisent.

23.C’est dans ce contexte sécuritaire, politique, social et économique que le pays a poursuivi la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant, c’est-à-dire avec des moyens financiers très limités et en étant très préoccupé par la recherche de la paix et la réconciliation des Burundais.

B.Mise en application des observations et recommandations du Comité des droits de l’enfant sur le rapport initial

24.Les observations finales adoptées par le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.133) après la présentation du rapport initial par le Gouvernement du Burundi ont été pour la plupart mises en œuvre à travers les réalisations qui vont être développées dans le présent rapport.

25.Ainsi, concernant les mesures générales de mise en application, il avait été recommandé au Gouvernement de poursuivre les efforts en vue d’assurer une réforme législative pour une conformité des principes et des dispositions législatives nationales avec les dispositions de la Convention. Il a également été recommandé de veiller à ce que le droit coutumier et les principes traditionnels respectent intégralement les dispositions de la Convention et de poursuivre l’adoption du code des lois sur les droits et les devoirs de l’enfant.

26.Le Gouvernement a poursuivi les efforts d’harmonisation de la législation nationale à la Convention relative aux droits de l’enfant. En témoigne la ratification des différentes conventions et protocoles y relatives, en rapport avec les droits de l’enfant. Ces conventions et protocoles sont les suivants:

La Convention de l’OIT no 182 concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination a été ratifiée par la loi no1/121 du 20 juin 2001;

La Charte africaine des droits et du bien être de l’enfant a été ratifiée le 11 août 2000;

La Convention de l’OIT no 138 sur l’âge minimum d’admission à l’emploi a été ratifiée par la loi no 1/112 du 20 juin 2001;

Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène les enfants a été ratifié par la loi no 1/15 du 18 janvier 2005;

Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication des enfants dans les conflits armés a été ratifié par la loi no 115 du 18 janvier 2005 

En témoignent également la Constitution de la République du Burundi, les différentes lois adoptées et les projets de loi en attente d’être adoptés, à savoir notamment le projet de loi sur la protection de l’enfance en situation difficile, le projet de loi sur la protection de l’enfance délinquante, le projet de loi sur la modification de certaines dispositions du code des personnes et de la famille. Les trois projets de loi sont issus d’une recommandation du Conseil des ministres d’éclater le projet de Code sur les droits de l’enfant en trois textes différents afin de prévoir des dispositions spécifiques à tous les cas de figure pour une meilleure protection de l’enfant. Le Gouvernement s’engage à prendre toutes les dispositions nécessaires pour que les projets de lois soient adoptés et mis en application sans autres délais préjudiciables.

27.Ainsi le projet de loi portant protection de l’enfance en situation difficile aménage les mécanismes de prévention et de protection de l’enfant et crée en vue de leur mise en œuvre, des structures nouvelles ou renforce celles qui existaient déjà. Ces différents organes sont: le Conseil de famille, et le Conseil des notables de la colline qui existaient déjà, le délégué à la protection de l’enfance, le service social communal et le juge des enfants qui sont nouveaux.

28.Le projet de loi portant protection de l’enfance délinquante met l’accent sur la réinsertion du mineur délinquant et affirme la prééminence des mesures extrajudiciaires et le caractère exceptionnel des mesures privatives de liberté qui ne peuvent être prononcées que pour des infractions graves. En prison, le mineur doit être séparé des adultes. L’enfant est justiciable devant les juridictions pour enfants et la chambre spéciale pour enfants.

29.Le projet de loi portant modification de certaines dispositions du Code des personnes et de la famille a pour objectif d’harmoniser la législation en la matière avec la Convention relative aux droits de l’enfant en amendant certaines des dispositions du Code des personnes et de la famille.

30.Ainsi, par exemple, l’âge de mariage est fixé à 18 ans indépendamment des sexes. Le recours au Conseil de famille est reconnu même lorsque le père et la mère refusent le consentement au mariage de leur enfant et cela pour sauvegarder l’intérêt supérieur de l’enfant. La consultation des enfants pour leur garde ainsi que pendant et après l’instance de divorce est reconnue pour sauvegarder l’opinion de l’enfant et son intérêt supérieur, etc.

31.Par ailleurs, un projet de loi sur les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités qui consacrent l’héritage de la fille en passant outre la coutume qui ne reconnaît pas l’héritage des filles a été élaboré. Dans le même sens, des efforts ont été fournis par le Ministère de l’éducation nationale pour déraciner les stéréotypes et préjugés en matière d’enseignement des filles, etc.

32.Concernant la recommandation sur la mise sur pied d’un plan d’action national et politique relative aux droits de l’enfant, le Gouvernement a déjà élaboré une Politique nationale en faveur des orphelins et des autres enfants vulnérables (OAEV). Cette politique associée avec les projets de loi sur la protection de l’enfance en situation difficile et l’enfance délinquante une fois adoptés vont permettre une protection globale des droits de l’enfant. L’élaboration de ces projets et politiques s’est faite avec la consultation des ministères concernés et la société civile.

33.Par ailleurs, le Gouvernement a poursuivi résolument la mise sur pied des comités provinciaux des droits de l’enfant dans toutes les provinces, en les redynamisant le cas échéant. Toutefois, il n’a pas pu les implanter dans toutes les communes, faute de moyens financiers. Cependant, le Secrétariat exécutif permanent du Conseil national de lutte contre le sida (SEP/CNLS) a entrepris avec la même détermination la mise en place des comités communaux pour la protection des OAEV dans quelques provinces pilotes.

34.Des efforts devront être poursuivis en collaboration avec l’UNICEF et tous les partenaires du développement en vue de maximiser la réussite des différents comités.

35.Le Comité a également recommandé d’intégrer dans les accords de paix, la protection des droits de l’enfant et la mise en œuvre des programmes traitant des questions prioritaires concernant les droits de l’enfant.

36.Comme dit ci-haut, en date du 28 août 2000, le Gouvernement a signé avec les partis politiques et certains mouvements rebelles, l’Accord d’Arusha pour la paix et la réconciliation. Cet accord passe en revue les origines du conflit du Burundi et propose des voies et moyens pour s’en sortir définitivement.

37.Dans ce contexte, le Gouvernement s’est investi pour résoudre progressivement à la mesure de ses moyens les problèmes que les enfants ont rencontrés pendant la crise et ce, conformément aux dispositions du chapitre II du Protocole I relatif à la nature du conflit burundais qui propose comme solution toute une série de mesures relatives à l’éducation notamment:

Une répartition régionale équitable des infrastructures, des équipements et des manuels scolaires sur tout le territoire, sans discrimination entre les filles et les garçons;

La transparence et l’équité aux examens et aux concours. 

Le rétablissement dans leurs droits, des filles et des garçons dont la scolarité a été interrompue du fait du conflit burundais et de l’exclusion, notamment par leur réinsertion adéquate dans le système scolaire et, plus tard dans la vie professionnelle. Concernant la mise en application de ces mesures, la disposition de loin la plus importante est la décision qui a été prise par le Gouvernement, à partir de l’année scolaire 2005/06, relative à la scolarisation obligatoire et gratuite pour tous les enfants au niveau de l’enseignement primaire. Cette disposition est venue en complément à différentes autres initiatives qui avaient été prises antérieurement dont notamment le programme «Back to school», «T he African girls education initiative» et la «scolarisation universelle».

38.Dans le même chapitre, en son point 26, il est prévu une éducation de la population et particulièrement des jeunes, aux valeurs culturelles traditionnelles positives telles que la solidarité, l’entraide sociale, le pardon et la tolérance mutuels, le patriotisme, le sens de la discrétion (ibanga) et de la responsabilité, de la dignité (ubupfasoni) et du respect d’autrui et de soi-même, de l’humanisme et de la personnalité (ubuntu).

39.Le Protocole II prévoit dans le chapitre relatif à la Charte des droits fondamentaux que «tout enfant a droit à des mesures particulières pour assurer et améliorer les soins nécessaires à son bien- être, à sa santé et à sa sécurité physique et pour être protégé contre les mauvais traitements». Il interdit l’utilisation des enfants dans un conflit armé et prévoit les conditions de détention d’un enfant.

40.Le Protocole III relatif à la paix et à la sécurité pour tous prévoit que les catégories des personnes à démobiliser sont entre autres les personnes ne répondant pas aux critères d’âge.

41.Le chapitre 1er du Protocole IV portant sur les activités préparatoires pour le retour, la réinstallation et la réinsertion dispose que le Gouvernement entreprend les actions préparatoires en demandant aux organisations internationales et aux pays d’accueil concernés de procéder au recensement des réfugiés, y inclus ceux de longue date (1972) sur la base de données ventilées par sexe et par âge et en effectuant un recensement multidimensionnel des sinistrés.

42.Dans l’article 4 du même chapitre relatif aux orientations concernant la réinstallation et la réinsertion, les buts et objectifs que la Commission nationale de réinsertion des sinistrés (CNRS) doit atteindre sont, entre autres, les suivants:

Accorder à toute famille qui rentre, y compris les familles dirigées par des femmes et des enfants une aide alimentaire, un soutien matériel et une assistance dans les domaines de la santé; de l’éducation, de l’agriculture et de la reconstruction jusqu’à ce qu’elles puissent se prendre en charge;

Donner aux communes, aux villages et aux collines une assistance pour la reconstruction des infrastructures communautaires et soutenir des activités génératrices de revenus, en accordant une attention particulière aux femmes et en reconnaissant le rôle qui est la leur dans l’édification et le soutien des familles et des communautés;

Offrir des cours intensifs de langue aux rapatriés pour pallier aux problèmes de langue;

Aider les rapatriés dans d’autres domaines tels que les services médicaux, le soutien psycho-social, la sécurité sociale et la retraite, l’éducation des enfants et l’équivalence des diplômes obtenus à l’extérieur du Burundi.

43.Eu égard à l’article 5 du même chapitre concernant les actions en faveur des rapatriés dans le pays d’asile, l’État doit, entre autres actions à mener:

Dans le cadre des conventions entre les pays ou entre les institutions de sécurité sociale, aider ceux qui ont été employés dans le pays d’asile à recevoir la pension de la sécurité sociale à la laquelle ils peuvent prétendre au titre de cet emploi;

Aider les élèves et étudiants des deux dernières années du primaire et du secondaire ou du supérieur qui souhaitent terminer leurs études dans leur pays d’accueil.

44.L’article 8 du même chapitre relatif aux questions liées aux terres et aux propriétés stipule qu’ «une série de mesures est prise pour éviter des litiges ultérieurs relatifs aux terres, notamment l’établissement d’un registre des terres rurales, la promulgation d’une loi sur la succession et à long terme, la mise en place d’un cadastre des terres rurales».

45.L’article 10 relatif aux groupes vulnérables prévoit que le Gouvernement assure à travers une assistance spéciale, la protection, la réhabilitation et la promotion des groupes vulnérables à savoir des enfants chefs de famille, des orphelins, des enfants de la rue, des enfants non accompagnés, des enfants traumatisés, des veuves, des femmes chefs de famille, des jeunes délinquants, des handicapés physiques et mentaux, etc.

46.Le chapitre II est relatif à la reconstruction matérielle et politique du pays. Son article 12 qui donne des orientations en ce qui concerne la reconstruction matérielle prévoit que celle-ci doit viser à contribuer à corriger les déséquilibres relatifs aux infrastructures publiques, notamment les infrastructures scolaires.

47.L’article 13 relatif à la reconstruction politique prévoit l’adoption des programmes et mesures visant à:

Promouvoir les droits et les libertés de la personne humaine;

Éduquer la population à la culture de la paix;

Engager des actions concrètes à la promotion de la femme.

48.Le chapitre III est relatif au développement économique et social. Son article 15 relatif aux principaux objectifs stipule que le Gouvernement s’efforce de corriger les déséquilibres dans la répartition des ressources limitées du pays. Il se fixe les objectifs suivants:

Assurer une éducation primaire et secondaire à tous les enfants au moins jusqu’à l’âge de 16 ans;

Diminuer au moins de moitié le taux de mortalité infantile;

Permettre l’accès aux soins de santé à toute la population;

Améliorer le bien-être de la population dans tous les domaines de la vie.

49.Dans l’article 16 du même chapitre, des orientations concernant le développement ont été données, à savoir la promotion du rôle des femmes et des jeunes dans le développement au moyen de mesures spécifiques en leur faveur.

50.L’article 17 relatif à la mise en œuvre prévoit en son point 1 la création d’une cellule interministérielle pour la reconstruction et le développement auprès duquel les ministères de la planification, des finances et à la réinsertion détachent du personnel dont le mandat porte sur l’élaboration d’un plan d’urgence en matière de reconstruction qui détermine les priorités en la matière et donne une première estimation des coûts. Dans l’élaboration de ce plan, la Commission nationale de réhabilitation des sinistrés est consultée et invitée à faire des propositions. Ce plan d’urgence sert aussi de base de discussion à une conférence des bailleurs de fonds.

51.Avec le précieux concours de ses partenaires amis nationaux et internationaux, bilatéraux et multilatéraux, publics et privés, le Gouvernement n’a rien ménagé depuis la conclusion de l’Accord d’Arusha et d’autres accords de paix pour mettre en application au fur et à mesure et à la hauteur de ses moyens, toutes ces différentes dispositions qui viennent d’être mentionnées.

52.Concernant la coordination, le Comité des droits de l’enfant a recommandé d’en revoir les mécanismes afin de faciliter la promotion et la mise en œuvre de la Convention, y intégrer les ONG, et y allouer des ressources humaines et financières indispensables à son bon fonctionnement.

53.Au vu des problèmes économiques et financiers que traverse le pays depuis la crise de 1993, le Gouvernement n’a pas opté pour la solution de la création des structures nouvelles alors que même celles qui existent éprouvent d’énormes difficultés de fonctionnement. Néanmoins, ces réformes sont devenues une priorité dans la phase de reconstruction que le pays a déjà entamée avec la sortie progressive de la crise.

54.La collecte des données a fait l’objet de préoccupations pour le Ministère de la planification du développement et de la reconstruction à travers l’Institut de statistiques et d’études économiques du Burundi (ISTEEBU) avec l’appui de l’UNICEF. Néanmoins, cette collecte est en train d’être améliorée en y incluant toutes les données recueillies dans tous les secteurs de la vie nationale et en fournissant à l’Institut les moyens humains et financiers nécessaires.

55.Le Gouvernement n’a pas non plus opté pour l’institution d’un mécanisme indépendant de contrôle de la mise en œuvre de la Convention, d’enregistrement et de signalement des violations des droits de l’enfant pour les raisons évoquées ci-dessus.

56.Concernant la recommandation sur l’augmentation du pourcentage des dépenses sociales, le Gouvernement aidé en cela par les bailleurs de fonds a fourni des efforts qui restent cependant limités compte tenu des besoins et défis combien immenses dans le domaine. Cela se remarque dans les budgets des secteurs sociaux (éducation, santé, action sociale, promotion de la femme etc.) où un effort particulier a été consenti et continue d’être déployé comme l’attestent, entre autres, les lois budgétaires des trois derniers exercices 2004, 2005 et 2006. Dans ces mêmes secteurs, la part des ONG et de la société civile a été appréciable surtout dans la prise en charge des enfants vulnérables. La coopération entre le Gouvernement et ses partenaires a été surtout orientée vers les actions d’urgence.

57.La formation en droits de l’enfant a été également dispensée aux différents intervenants dans le domaine de l’enfance. Il s’avère néanmoins indispensable de relancer une autre série de formations au vu des réformes qui vont être entreprises après les élections et pendant la phase de la reconstruction. L’appui des bailleurs de fonds sera d’un apport appréciable.

58.De façon globale, comme il est démontré à travers tout le présent rapport, le Gouvernement a fourni des efforts pour la mise en application des observations du Comité des droits de l’enfant sur le rapport initial; sauf pour celles qui exigent des moyens financiers importants.

59.Le défi majeur que le Gouvernement n’a pas pu relever totalement est la prise en charge des enfants de la rue dont le chiffre s’est agrandi au fur et à mesure de la paupérisation de la population, l’une des conséquences immédiates de la crise.

II.Mesures générales d’application (art. 4, 42 et 44, par. 6)

60.Le Burundi a adhéré sans réserve à la Convention relative aux droits de l’enfant par décret-loi no 1/032 du 16 août 1990.

Depuis cette époque, il poursuit non sans difficultés liées principalement au contexte décrit ci-dessus, la mise en application de ladite Convention.

61.Ainsi en 2000, le Burundi a présenté à la Commission des droits de l’enfant, le rapport initial sur la mise en application de la Convention relative aux droits de l’enfant, conformément à l’article 44.

Dans ce rapport initial, le Burundi a produit un état des lieux sur la promotion et la protection des droits de l’enfant. Cinq ans après, toujours conformément à l’article 44 §1; b) l’État du Burundi produit le premier rapport périodique sur la mise en œuvre de la Convention.

62.Les mesures générales d’application décrites ci-après concernent le volet sécurité, social et législatif:

63.Sur le plan sécuritaire, en 2003, après la signature du cessez-le-feu entre le Gouvernement et le CNDD-FDD, principal mouvement armé; le Gouvernement a entamé un processus de désarmement des belligérants. Le Programme national de désarmement, démobilisation, réintégration et réinsertion (MDRR) soutenu par la Banque mondiale a effectivement démarré en 2004.

64.Avant le démarrage de ce programme national, un Programme de démobilisation des enfants soldats était effectif depuis 2003. Ce programme de démobilisation a débuté en l’an 2001 par des études et poursuivi en 2002 par des consultations entre les différents intervenants, l’administration et les communautés. La mise sur pied d’une structure nationale de démobilisation de ces enfants a été effective au mois de mars 2003.

65.Sur le plan social, le Gouvernement a signé un programme conjoint avec le HCR et l’HCDH-B pour l’accueil et la réinstallation des rapatriés dans la dignité et le respect des droits de l’homme, notamment ceux des groupes les plus vulnérables comme les femmes et les enfants chefs de ménage. Ce programme visait la formation en droits de l’homme du personnel d’accueil des rapatriés sur les frontières ainsi que des communautés d’accueil.

66.Par ailleurs, la Commission nationale de réinstallation des sinistrés prévue par l’Accord d’Arusha a été mise sur pied. Dans ce programme une attention particulière est accordée aux enfants.

67.Dans le domaine de l’éducation, le programme «Back to School » vise à scolariser les enfants de 7 à 12 ans qui ont connu des problèmes de scolarisation pendant cette crise. Les soins médicaux des personnes communément désignées par le terme «sinistrés» sont supportés par la CNRS. L’Université du Burundi organise des cours de langue kirundi à l’endroit des rapatriés de longue date qui n’ont pas l’intention de retourner à l’école. Par ailleurs, une politique nationale pour la prise en charge des orphelins et autres enfants vulnérables a été adoptée au mois de février 2005.

68.Dans le domaine des droits de l’enfant, beaucoup de conventions, les unes spécifiques aux droits de l’enfant, les autres ayant une portée générale sur les droits de l’homme mais avec une incidence sur les droits de l’enfant, ont été ratifiées par le Burundi. Ces conventions et protocoles ont été déjà mentionnés dans les pages précédentes (cfr. p. 6).

69.Les Conventions et déclarations ayant une portée générale mais avec une incidence sur les enfants ont été également ratifiées ou signées:

Le Statut de Rome portant Statut de la Cour pénale internationale a été ratifié sans aucune réserve par le Burundi le 30 août 2004;

La Convention d’Ottawa sur l’interdiction de la fabrication et de l’utilisation des mines antipersonnel a été ratifiée le 22 juillet 2003;

La Déclaration de la République du Burundi portant acceptation de la compétence de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples pour recevoir les requêtes des individus et organisations non gouvernementales a été signée au mois de novembre 2000;

Une loi portant répression du crime de génocide, des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité a été adoptée en 2004;

Une loi portant organisation et fonctionnement de la Commission Vérité et Réconciliation a été adoptée en 2004;

Un projet de loi sur les mesures spéciales en cas de vol flagrant et viol a été transmis au Parlement pour adoption. Il a été pris suite à la multiplication inquiétante des cas de viols sur mineurs et femmes dans presque toutes les provinces et à des cas d’assassinats dus à la possession des armes par les populations et vise à assurer la rapidité des jugements à l’encontre des coupables.

70.On peut également noter la mise sur pied de la CNRS par la loi no 1/17 du 13/12/2002 portant missions, compétence, organisation et fonctionnement de la Commission nationale de réhabilitation des sinistrés. Cette Commission est chargée entre autres de réhabiliter les enfants qui ont été sinistrés par le conflit burundais notamment par la prise en charge médicale et scolaire.

71.Le Gouvernement a également produit un recueil de textes législatifs sur les droits de l’enfant. Ce recueil comprend une série à peu près de 500 articles extraits d’une vingtaine de codes, lois et règlements et a pour objectif de mettre à la disposition des personnes, associations et organismes qui s’occupent des droits de l’enfant l’essentiel des dispositions légales qui régissent la matière.

72.La Constitution de la République en son article 19 reconnaît que la Convention relative aux droits de l’enfant fait partie intégrante de la Constitution de la République du Burundi. Le deuxième paragraphe du même article précise que les droits fondamentaux ne font l’objet d’aucune restriction ou dérogation, sauf dans certaines circonstances justifiables par l’intérêt général ou la protection d’un droit fondamental.

73.De ce fait, le Gouvernement a donné la latitude aux particuliers d’exiger l’application de la Convention par les pouvoirs publics et en cas de conflit avec la législation interne; c’est la norme internationale qui s’applique selon la Convention de Vienne sur les traités dont le Burundi fait partie.

74.Partant de ce qui précède, les voies de recours en cas de violation des droits reconnus dans la Convention sont les mêmes que pour toutes les autres affaires et aucune limitation ne doit être portée aux droits de l’enfant reconnus dans la Convention.

75.Quant aux mécanismes de coordination et de suivi des politiques applicables aux enfants, il convient de noter que ce mécanisme est assuré actuellement par le Ministère ayant dans ses attributions l’action sociale, la promotion de la femme et les droits de la personne humaine.

76.La collecte des données est assurée par le Ministère de la planification du développement et de la reconstruction par l’intermédiaire de son département dénommé: «Institut de statistiques et des études économiques du Burundi (ISTEEBU)». Par ailleurs, une base de données «genre» a été mise sur pied au même département avec l’objectif de mettre à jour les disparités liées au genre dans tous les domaines de la vie sociale, économique et politique du pays.

77.En ce qui concerne le mécanisme de suivi de la Convention, mis à part la technique d’élaboration des rapports périodiques et des études qui sont effectuées dans des domaines particuliers, il n’y a pas d’autres mécanismes mis sur pied pour évaluer les progrès réalisés dans l’application de la Convention.

78.Concernant la part du budget consacré aux dépenses sociales pour les enfants; il est difficile de mettre en exergue la part des budgets réservés exclusivement aux enfants mis à part les budgets consacrés au Ministère de l’éducation nationale et de la culture ainsi qu’à celui de la santé. Cependant, l’analyse du budget des dépenses publiques depuis la crise de 1993 indique une réduction très sensible des budgets affectés aux secteurs sociaux, au profit des budgets des institutions et de la défense. En effet, le budget du secteur de l’éducation est passé de 44 % du budget de l’État de 1988 à 13 % en 2004. Celui du secteur de la santé est passé de 13 % à 2 % pour la même période. Ce qui démontre a priori l’état de santé de la population burundaise en général et des enfants en particulier.

79.Les hôpitaux font face à un manque criant de médicaments, de réactifs et autres outils pour venir en aide aux malades. Les services de santé sont devenus inaccessibles pour la population qui préfère rester à la maison au lieu de se faire soigner et ceux qui ont l’audace d’aller se faire soigner n’ont pas de quoi payer les soins et sont régulièrement retenus par les hôpitaux pour insolvabilité.

80.Le Ministère de l’action sociale et de la promotion de la femme en charge des personnes vulnérables en général et des orphelins et autres enfants vulnérables n’a bénéficié que de plus ou moins 0,25 % du budget annuel de fonctionnement de l’État au cours des cinq dernières années, en sachant que 75 % de ce budget est consacré aux rémunérations du personnel.

81.Une légère amélioration est quand même à souligner avec l’année 2005. En effet, le budget du Ministère de l’éducation est passé de 13 % en 2004 à 17 %, celui de la santé a augmenté de 5 % et celui du Ministère de l’action sociale et de la promotion de la femme de 20 %. Néanmoins, Il faut préciser que cette amélioration budgétaire est loin de combler les immenses besoins ressentis dans le secteur de l’enfance. Il faudrait une nouvelle politique pour le secteur de l’enfance pendant la période de reconstruction du pays en y injectant le surplus dégagé des dépenses militaires liées à la guerre.

82.Les actions de sensibilisation à la Convention relative aux droits de l’enfant menées ont été chaque fois associées à la vulgarisation du rapport Initial et ont été menées dans toutes les provinces du pays. La campagne de diffusion de la Convention et du rapport initial a été appuyée par l’UNICEF.

83.Concernant l’élaboration du présent rapport, un Comité interministériel a été constitué et regroupait 11 ministères concernés au premier plan par la question des droits de l’Enfant sous la supervision du Ministère des réformes institutionnelles, des droits de l’homme et des relations avec le Parlement. Une diffusion dans les médias de toutes les étapes de l’élaboration du présent rapport a été assurée.

84.Après sa production, le Rapport périodique sera encore une fois diffusé à travers les canaux de communication, les ateliers et séminaires à toutes les couches de la population et à toutes les institutions.

III.Définition de l’enfant (art. 1er)

85.En référence aux principaux textes de loi actuellement en vigueur relatifs à la protection et la promotion des droits de l’enfant au Burundi, la situation n’a quasiment pas changé depuis la production et la présentation du Rapport Initial en ce qui concerne l’âge minimal légal défini par la législation burundaise.

86.C’est ainsi que la plupart des renseignements qui avaient été fournis à l’époque restent toujours valables (Code des personnes et de la famille, art. 335 et 337). Ainsi:

La majorité civile est de 21 ans révolus. En la matière, il se révèle une ambivalence en ce sens que le Gouvernement du Burundi n’a pas encore revu la loi en vigueur pour l’harmoniser avec la Convention qui dispose qu’«un enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de 18 ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable» (art. 1er).

La majorité nuptiale est de 18 ans accomplis pour les filles et de 21 ans pour les garçons. Cependant, le projet de loi portant modification de certaines dispositions du Code des personnes et de la famille égalise cette majorité pour les deux sexes à 18 ans. Il n’empêche cependant qu’il s’observe à travers le pays des cas de jeunes filles qui se marient ou qui se livrent de gré ou de force à des actes de relations sexuelles alors qu’elles n’ont pas encore atteint l’âge de la majorité.

87.Cette situation est imputable particulièrement, outre les mauvaises pratiques traditionnelles de mariage précoce, aux effets pervers multiples et multiformes d’une guerre qui a sévi dans le pays depuis douze ans et qui ont pour cause la promiscuité dans les lieux et sites d’habitation, les viols, la dépravation des mœurs et l’érosion de la moralité publique, la débauche et la prostitution associée à la pauvreté, le choc des cultures, la consommation des stupéfiants et l’impunité, pour ne citer que ceux-là.

La majorité pénale partielle est de 13 ans et celle pleine de 18 ans accomplis;

La majorité électorale est de 18 ans accomplis;

L’obligation scolaire est de 7 à 12 ans, prévu dans le règlement scolaire quoique très relative pour un certain nombre de facteurs.

88.En effet, les taux brut de scolarisation (TBS) (81 %) et net de scolarisation (TNS) (59,1 %) en 2004 montrent bel et bien qu’il y a des enfants qui entrent dans le système éducatif prématurément ou tardivement. Cela est dû à la mise en place du décret no 100/025 du 24 mars 2004 portant organisation de l’éducation préscolaire au Burundi, qui fixe l’âge préscolaire de 3 à 6 ans, et le programme «Back to school» initié en 2004 qui prône le retour de tous les enfants à l’école y compris les enfants rapatriés, peu importe leur âge.

89.Cependant ces bonnes mesures se heurtent au manque criant des infrastructures d’accueil (le ratio élèves/classe est de 74 élèves par classe) et d’enseignants (le ratio élèves/maître est de 61 élèves par maître) tandis que dans les conditions normales la classe devrait contenir 30 enfants pour 1 maître. En témoignent les enfants de 6 ans qui terminent l’école maternelle et qui par manque de place en première année de primaire lors des inscriptions; cédant la place à beaucoup d’enfants de 7 ans et plus. Cette situation va à l’encontre des «objectifs de l’éducation pour tous» et bloque le Burundi à la réalisation de la scolarisation universelle et d’atteindre la parité entre filles et garçons.

90.L’âge minimum d’admission à l’emploi est de 16 ans sauf dans des cas exceptionnels dûment prévus par la loi et tels que déjà précisés dans le Rapport initial.

91.Par contre la législation nationale a évolué par référence à la situation qui prévalait à l’époque de la production du rapport initial en ce qui concerne l’enrôlement de plein gré ou le recrutement dans les forces armées gouvernementales, puisque l’âge minimum est passé de 16 ans à 18 ans.

92.Par ailleurs, la législation burundaise protège désormais les mineurs contre la participation aux hostilités armées puisque la Constitution dispose que «Nul enfant ne peut être utilisé directement dans un conflit armé et que la protection des enfants est assurée en période de conflit armé» (art. 45).

93.Bien plus, au-delà de cette disposition légale de principe, comme déjà mentionné plus haut, le Gouvernement a adopté depuis l’an 2003 des mesures concrètes pour démobiliser les enfants soldats enrôlés aussi bien par l’armée gouvernementale que par des ex-mouvements politiques armés ayant déjà signé des accords de cessez-le-feu.

94.En termes d’âge légal minimal, il se révèle donc qu’il existe, pour deux situations bien spécifiques (majorité civile et majorité nuptiale pour les garçons), une différence entre la définition de l’enfant par la Convention et celle de la législation burundaise qui le fixe à 21 ans accomplis. Ce qui va être corrigé par l’adoption du projet de loi mentionné plus haut.

95.La législation burundaise estime qu’un enfant mineur ne peut pas plaider devant la justice, sauf s’il est prouvé qu’il est déjà émancipé, c’est-à-dire qu’il est capable d’un esprit de discernement qui, selon la loi burundaise, n’est acquis qu’à partir de l’âge de 16 ans.

96.La problématique de la responsabilité pénale des mineurs est abordée au niveau des articles 14 et 16 du Code pénal. S’il est reconnu auteur d’une infraction, l’enfant est puni conformément à la loi. Si la sanction infligée à l’auteur de l’infraction consiste dans la détention, l’enfant est effectivement emprisonné mais dans des conditions théoriquement particulières. C’est ainsi que par exemple la Constitution de la République dispose que «nul enfant ne peut être détenu si ce n’est qu’en dernier recours, auquel cas la durée de sa détention sera la plus courte possible» (art. 46).

97.«Tout enfant a le droit d’être séparé des détenus de plus de 16 ans et de faire l’objet d’un traitement et de conditions de détention adaptées à son âge» (art. 46). Cependant, il se révèle une ambivalence entre cette disposition de la législation burundaise et la réalité sur le terrain. Du fait qu’on observe depuis ces dernières années une évolution préoccupante de la délinquance juvénile, la justice burundaise recourt souvent à des pratiques privatives de liberté à l’encontre des mineurs dont la garde à vue, la détention préventive et la peine de prison dont les délais sont souvent dépassés, faute notamment des mécanismes appropriés de contrôle des situations prévalant dans les maisons pénitentiaires.

98.En matière sociale et culturelle, l’enfant mineur ne peut bénéficier de consultations médicales ni subir un traitement ou une intervention chirurgicale sans le consentement préalable de ses parents, en même temps qu’il n’est pas autorisé à consommer ni de l’alcool ni d’autres stupéfiants, de quelque nature qu’ils soient.

99.Par contre, il a le droit de se choisir sa religion ou de suivre un enseignement religieux mais ce droit est limité dans la mesure où ses parents, son tuteur ou ceux qui représentent légalement ses parents ont les prérogatives de s’assurer que l’enfant se fait un choix judicieux qui ne porte pas atteinte à son épanouissement harmonieux.

100.L’enfant burundais a par ailleurs le droit d’intenter une action de recherche de paternité, autrement dit, d’avoir accès à des informations concernant sa famille biologique.

101.En matière d’héritage, l’enfant jouit pleinement du droit d’hériter mais l’administration de ses biens est assurée par soit son tuteur, soit par le Conseil de famille et ce, jusqu’à l’âge de la majorité civile de l’intéressé.

102.Il convient de préciser cependant que la législation burundaise n’a pas encore organisé le système successoral qui relève toujours de la coutume qui fait actuellement l’objet de vives controverses au sein de l’opinion nationale pour la bonne raison qu’elle écarte purement et simplement le monde féminin du système successoral, les garçons étant les seuls héritiers et les filles exclues.

103.Cependant, la jurisprudence a fait évoluer le droit d’héritage des filles dans une famille où il n’existe pas de garçon et comme souligné ci-haut un projet de loi sur les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités qui légalise le droit d’héritage de la fille a été élaboré et se trouve au programme du Conseil des ministres.

IV. Principes généraux

A.Non-discrimination (art. 2)

104.La Constitution de la République du Burundi du 18 mars 2005 dans son titre II-point I, qui affirme les droits fondamentaux de l’individu et du citoyen, est explicite en matière de discrimination à travers les articles suivants:

L’article 21 dispose que «La dignité humaine est respectée et protégée. Toute atteinte à la dignité humaine est réprimée par le Code pénal.

L’article 22 est le plus explicite en matière de discrimination car il dispose que: «Tous les citoyens sont égaux devant la loi, qui leur assure une protection égale. Nul ne peut être l’objet de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son ethnie, de son sexe, de sa couleur, de sa langue, de sa situation sociale, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ou du fait d’être porteur du VIH/sida ou toute autre maladie incurable.».

105.Par ailleurs, toute personne est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personne, grâce à l’effort national et compte tenu des ressources du pays (art. 54).

106.Le droit de tous à l’égal accès à l’instruction, à l’éducation et à la culture est aussi reconnu de même que le devoir de l’État d’organiser l’enseignement public et d’en favoriser l’accès (art. 52).

107.Par ailleurs, étant donné que les droits et devoirs proclamés et garantis par la Déclaration universelle des droits de l’homme, les Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme, la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et la Convention relative aux droits de l’enfant font partie intégrante de la Constitution de la République du Burundi, les dispositions desdites Conventions et Pactes sont devenues partie intégrante du droit positif burundais. Elles peuvent par conséquent être invoquées en tout temps devant le juge national, notamment celles relatives à la non‑discrimination.

108.Cependant, même si la non‑discrimination est consacrée par la législation burundaise, on ne peut pas affirmer qu’elle ne subsiste pas en pratique, notamment entre les garçons et les filles en matière de l’âge de la majorité matrimoniale, de l’enseignement; des pratiques coutumières et de la scolarisation des enfants en général et des enfants Batwa en particulier. Néanmoins, des efforts ont été fournis et continuent d’être consentis pour réduire les inégalités dans ces divers domaines.

109.En effet en ce qui concerne la majorité matrimoniale, le projet de loi portant modification de certaines dispositions du Code des personnes et de la famille vise entre autres à l’égalisation de l’âge de cette majorité à 18 ans pour les deux sexes. Dans le domaine scolaire, toute une série de mesures qui sont développées dans le point concernant l’éducation ont été prises pour assurer ce principe.

110.Dans le domaine de la coutume, la discrimination réside surtout en matière des successions, les filles n’héritant pas au même titre que les garçons. Comme vu plus haut, cette lacune va être comblée avec l’adoption d’une loi sur les successions, les régimes matrimoniaux et les libéralités. Ce projet de loi reconnaît à la fille le droit d’héritage au même titre que le garçon.

111.Par ailleurs, «la Politique nationale genre» qui a été adoptée par le Gouvernement en septembre 2003 préconise l’égalité et l’équité des chances dans tous les domaines de la vie nationale et prescrit les mesures à prendre par tous les intervenants pour lever toute discrimination liée au genre, notamment dans le domaine de la coutume. Le Gouvernement doit prendre des mesures pour mettre en œuvre cette politique.

B.Intérêt supérieur de l’enfant (art. 3)

112.En complément au contenu du rapport initial sur le point, on peut affirmer que l’État a fait des efforts pour sauvegarder l’intérêt supérieur de l’enfant notamment à travers le contenu de l’Accord d’Arusha qui a prévu toute une série de mesures pour la réhabilitation des droits de l’enfant.

113.Par ailleurs, la modification de certaines dispositions du Code des personnes et de la famille proposé dans le projet de loi y relatif vise à sauvegarder davantage l’intérêt supérieur de l’enfant. Il s’agit entre autre de l’article 90 qui ne prévoit le recours au Conseil de famille que lorsque les deux parents ne s’entendent pas sur un mariage projeté de leur enfant mineur. Dans le projet de loi, le recours est aussi possible même si les deux parents s’entendent pour refuser le consentement au mariage; l’intérêt supérieur de l’enfant étant la première préoccupation.

114.Il en est de même des articles 175, 184 et 192 qui concernent la garde de l’enfant pendant ou après l’instance de divorce. Ces articles prévoient que les enfants sont consultés et que le juge doit tenir compte de leur avis eu égard à leur âge et à leur maturité.

115.L’article 206 introduit un nouvel organe de tutelle, «le subrogé tuteur» qui doit remplacer le tuteur en cas d’empêchement. Dans l’hypothèse d’un conflit d’intérêts entre le tuteur et l’enfant, ce n’est plus le tuteur ad hoc désigné par le Conseil de famille qui remplit le rôle de tuteur mais c’est le subrogé tuteur qui remplit d’office cette fonction; toujours pour sauvegarder l’intérêt supérieur de l’enfant.

116.L’article 293 renforce la protection de l’enfant dans ses biens. En effet, lorsque l’autorité parentale est exercée par un seul parent et que celui-ci a tendance à en abuser, et à compromettre les intérêts de l’enfant, le parent doit demander l’autorisation du Conseil de famille, pour des actes graves comme l’emprunt, la vente, la constitution d’hypothèques, etc.

117.Bref, la modification du Code des personnes et de la famille vise à renforcer l’intérêt supérieur de l’enfant. Cependant, dans la situation de crise généralisée à travers tout le pays, l’intérêt supérieur de l’enfant n’a pas toujours prévalu. On rencontre le cas des enfants de la rue, depuis la crise de 1993, qui ont vécu et grandi dans la rue et qui sont devenus des adultes. On rencontre des enfants chefs de ménage alors qu’eux aussi devraient être pris en charge. On trouve des enfants orphelins de guerre, du VIH/sida sans prise en charge, des enfants vulnérables parce que leurs parents se trouvent dans une situation de dénuement extrême, etc.

118.Le Gouvernement a initié des projets comme le projet Enfant Soleil, les orphelinats pour la prise en charge de ces catégories d’enfants. Le Conseil national de lutte contre le sida a en son sein un Projet de prise en charge des orphelins du sida et autres enfants vulnérables.

119.Des ONG ont fait de leur mieux pour la prise en charge de ces enfants. On peut citer l’OPDE, la Maison SHALOM, la Fondation Stham, etc. Cependant, toutes ces actions demeurent minimes au vu des besoins immenses dans ce domaine. Le Gouvernement post transition devra fournir des efforts spéciaux dans le cadre de la Reconstruction en faveur de ces groupes.

C.Droit à la vie, à la survie et au développement (art. 6)

120.La crise qui a secoué le Burundi pendant plus de dix ans a beaucoup porté atteinte à ce droit. En effet, la vie de l’enfant n’a pas toujours été sauvegardée dans la mesure où non seulement il a été acteur passif du conflit, mais en plus il a été impliqué comme acteur actif en participant de gré ou de force dans le conflit et devenant de ce fait la cible privilégiée des belligérants.

121.Pour essayer de parer à ce problème, le Gouvernement du Burundi s’est engagé à travers les articles 24 et 25 de la Constitution à sauvegarder l’intégrité physique et psychique de tout homme et de toute femme, la liberté de sa personne, la liberté de mouvement. L’article 25 stipule que «Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants».

122.Bien plus, le Gouvernement vient d’adopter une politique nationale en faveur des orphelins et des autres enfants vulnérables comme les enfants de la rue, les enfants handicapés, les enfants traumatisés, les enfants soldats, les enfants en conflit avec la loi et les enfants réfugiés et déplacés dont les objectifs principaux sont:

La mise à la disposition de tous les intervenants dans le secteur d’un document de référence pour une meilleure coordination de leurs actions;

Le contrôle des causes qui engendrent les orphelins et les enfants vulnérables notamment la pauvreté, la pandémie du sida et l’impunité des viols et des droits fondamentaux des enfants;

La réduction des effectifs des orphelins et autres enfants vulnérables par la mise en place de structures appropriés de surveillance et de prise en charge des enfants en difficulté.

123.L’adoption d’une loi sur la protection de l’enfance en situation difficile et celle portant sur l’enfance délinquante devrait également contribuer à une prise en charge effective des enfants vulnérables en favorisant leur réinsertion sociale.

124.En outre, le Ministère de la santé publique en collaboration avec l’UNICEF et l’OMS organisent régulièrement des campagnes de vaccination et mettent sur pied des Centres de supplémentation des aliments pour les enfants dont les parents éprouvent des difficultés à les nourrir.

D.Respect des opinions de l’enfant (art. 12)

125.L’article 31 de la Constitution de la République du Burundi dispose que la liberté d’expression est garantie et que l’État respecte la liberté de religion, de pensée, de conscience et d’opinion.

126.Pour mieux sauvegarder ce principe, le projet de loi portant modification de certaines dispositions du Code des personnes et de la famille, en ses articles 175, 184 et 192, prévoit explicitement que les enfants sont consultés et que le juge doit tenir compte de leur avis en matière de garde de l’enfant pendant et après l’instance de divorce.

127.Le même droit de l’enfant d’exprimer son opinion se retrouve dans les articles 219 et 226 relatifs au consentement à la reconnaissance de l’enfant naturel; et portent l’âge de consentement non plus à 18 ans comme c’est prévu jusqu’à ce jour mais à 13 ans, considéré comme l’âge de discernement. Le projet de loi portant protection de l’enfance délinquante garantit également à l’enfant le droit de s’exprimer librement devant les autorités par les articles 5 à 7. L’article 7 du projet de loi portant protection de l’enfance en situation difficile dispose également que l’enfant a le droit d’exprimer librement ses opinions qui doivent être prises en considération de son âge et de son degré de maturité.

128.Dans la pratique le droit d’exprimer ses opinions au sein de la famille est en train d’être accordé progressivement à l’enfant vu que les mentalités évoluent sans cesse. En effet, les associations des jeunes ne cessent de réclamer le dialogue qui doit exister entre parents et enfants, ce qui favorise l’ouverture des parents à l’écoute de leurs enfants sur les problèmes qui les concernent. Des clubs des droits de l’homme créés dans les écoles ont également favorisé la réclamation de ce droit par les jeunes dans toutes les institutions, y compris la famille.

129.Enfin, à l’occasion de la Journée internationale de l’enfant africain, célébrée le 21 juin de chaque année; les jeunes sont appelés à s’exprimer sur leur rôle dans la résolution du conflit et la reconstruction du pays. Les thèmes de l’année 2004 étaient:

Pour une jeunesse consciente dans le conflit burundais;

L’éducation, l’économie, la justice et l’ordre général.

Ce sont les jeunes qui ont animé toutes les activités de la semaine dédiée à cette journée. Enfin, des radios publiques et privées font place aux jeunes en leur accordant la parole pour s’exprimer sur les problèmes qui les concernent.

V.Libertés et droits civils (art. 7, 8, 13 à 17 et 37 a))

A.Nom et nationalité (art. 7)

130.Le nom et la nationalité sont des éléments importants d’identification d’une personne en particulier l’enfant, qui, dès sa naissance, doit les acquérir.

131.Le Code des personnes et de la famille (D L no 1/024 du 28 avril 1993) consacre certains articles au nom et confie à l’administration le devoir d’informer tout citoyen burundais sur le comportement à adopter aussitôt que l’enfant est né.

Il doit le déclarer au bureau de l’état civil du ressort duquel la mère a son domicile au plus tard dans les quinze jours, faute de quoi il s’expose à une sanction qui consiste en paiement d’une amende;

En cas de déclaration tardive, le déclarant s’expose à une amende dont le montant varie selon les retards constatés;

Le non-enregistrement expose le non déclarant à des justifications écrites adressées à l’autorité communale;

Pour le cas d’un enfant naturel de père et de mère inconnus, c’est normalement la mère qui doit déclarer sa naissance.

132.Cependant, on peut noter qu’actuellement beaucoup d’enfants ne sont pas enregistrés à la naissance à cause des déplacements massifs tant intérieurs qu’extérieurs de la population occasionnés par le conflit armé.

133.Certains facteurs peuvent être à la base du non enregistrement des naissances. Il s’agit notamment de:

L’éloignement des bureaux de l’état civil;

L’ignorance ou le manque d’information;

La négligence;

La honte pour les mères des enfants naturels;

Le recouvrement des taxes communales dues par les parents lors de la déclaration de naissance. Parfois, l’administration en profite pour recouvrer la contribution aux frais pour la prise en charge des indigents ou les taxes pour le fonctionnement des régies communales de l’eau.

134.Des efforts de sensibilisation par des réunions, des émissions radiodiffusées sont menées par les autorités en vue d’expliquer à la population le bien-fondé de faire enregistrer leurs enfants à la naissance à l’état civil en insistant sur les inconvénients en cas de non enregistrement (acquisition des documents de scolarisation, de mariage, etc.).

135.Par ailleurs une dispense généralisée a été donnée aux personnes déplacées, rapatriées et dispersées en vue de permettre l’enregistrement des naissances sans encourir des amendes prévues par la loi. Le renouvellement de cette dispense est fait chaque année à l’issue d’un séminaire atelier sur l’état civil organisé à l’intention des contrôleurs provinciaux d’état civil et des Conseillers socioculturels des Gouverneurs de province.

136.Cependant, afin de permettre aux officiers de l’état civil de s’acquitter convenablement de leur mission et de s’adapter aux différents changements, des efforts être consentis pour intensifier des programmes de formation à leur intention et rapprocher ces services des bénéficiaires et ce, dans un souci de décentralisation.

137.Lors de l’enregistrement, l’enfant s’identifie à son père, à défaut de celui-ci, à sa mère et à défaut des deux, à la personne qui a assisté à l’accouchement.

138.Il est tenu compte pour son enregistrement du jour, du lieu où l’enfant est né, de son sexe, des noms et prénoms qui lui ont été donnés et s’il s’agit d’un enfant légitime, des noms et prénoms des pères et mères. Des fois, un certificat médical délivré par l’hôpital dans lequel l’accouchement a eu lieu est exigé.

139.Le Code des personnes et de la famille en ses articles 234 à 242 prévoit une action en recherche de paternité en faveur de l’enfant naturel. L’enfant naturel est généralement reconnu par sa mère. S’il n’a pas été reconnu par son père, l’enfant représenté par sa mère dispose d’une action en recherche de paternité qui doit être intentée au plus tard dans l’année qui suit la majorité de l’enfant. Si le prétendu père est décédé, cette action est dirigée contre ses héritiers.

140.L’enfant adopté conserve le droit d’appartenir à sa famille d’origine et y conserve tous les droits et obligations conciliables avec son nouveau statut (art. 253, al. 2, C.P.F). Ceci est valable en cas d’adoption simple contrairement à l’adoption plénière où l’enfant rompt tous ses liens avec sa famille biologique

141.La Loi fondamentale du Burundi en l’occurrence la Constitution de la République du Burundi du 18 mars 2005 en son article 12 spécifie que: «La qualité de Burundais s’acquiert, se conserve et se perd selon les conditions déterminées par la loi. Les enfants nés des hommes ou des femmes burundais ont les mêmes droits au regard de la loi sur la nationalité». L’article 34 de la même Constitution prévoit que «Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité ni du droit d’en changer».

142.La loi no 1/013 du 18 juillet 2000 portant réforme du Code de la nationalité consacre aujourd’hui la double nationalité contrairement au DL no 1/93 du 10 août 1971 qui interdisait l’acquisition d’une autre avant d’avoir perdu l’ancienne et facilite les personnes désireuses d’acquérir une autre. La double nationalité est acquise à toute personne qui en acquiert une seconde en plus de la nationalité d’origine.

143.Les articles 21 à 29 indiquent les personnes auxquelles cette double nationalité est attribuée. Si l’ayant possédée à titre originaire et l’ayant perdue pour acquérir une étrangère, le recouvrement se fera sans qu’il soit besoin de perdre la seconde par simple déclaration (art. 22). Si par adoption l’enfant avait perdu la nationalité burundaise, il peut à sa majorité demander de la recouvrer sans perdre celle de son auteur adoptif (art. 23). Par acquisition par sa mère d’une double nationalité, l’enfant mineur dont la filiation n’est pas établie devient de plein droit binational comme sa mère (art. 25).

144.Cependant, la loi est muette sur la situation des enfants demandeurs d’asile ou réfugiés. Il en est de même pour l’acquisition par l’enfant de la nationalité de sa mère burundaise quant il a un père étranger.

145.Au Burundi, le binational ne peut pas se prévaloir de sa qualité d’étranger pour se soustraire à l’exécution de ses obligations civiques (art. 26).

146.À l’étranger, le binational (Burundais) a droit à la protection diplomatique et aux services consulaires (art. 27).

147.L’autorité habilitée à accorder un certificat de nationalité est le Ministre de la justice.

148.La grande innovation est que la législation actuelle offre plus de facilités en vue de la sauvegarde de la nationalité d’origine aux enfants burundais qui naissent à l’extérieur du pays. Il faudrait cependant harmoniser la loi sur la nationalité avec le prescrit de la Constitution concernant l’acquisition de la nationalité des parents burundais (père ou mère burundais). Cela permettrait d’être également en conformité non seulement avec la Convention relative aux droits de l’enfant mais également avec la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard de la femme (CEDEF) qui font également partie intégrante de la Constitution burundaise.

B.Préservation de l’identité (art. 8)

149.L’article 34 de la Constitution de la République du Burundi dispose que nul ne peut être privé de sa nationalité ni du droit d’en changer.

150.L’article 49 de la même Constitution reprend la disposition du DL de transition qui dispose qu’aucun citoyen ne peut être contraint à l’exil.

151.L’article 53 du même texte ajoute que tout citoyen a droit à l’égal accès à l’instruction, à l’éducation et à la culture et, que l’État a le devoir d’organiser l’enseignement public et d’en favoriser l’accès.

152.En effet, il apparaît clairement que le Gouvernement continue à consentir des efforts en vue de préserver l’identité de l’enfant qui acquiert son nom dès sa naissance, en même temps qu’il acquiert la nationalité de son pays. Cette préoccupation s’observe même à travers des programmes d’enseignement de la langue kirundi à tous les échelons.

153.D’autres aspects non moins importants sont menés par différents intervenants notamment des émissions radiodiffusées portant sur l’enseignement de l’art burundais, de clubs culturels, de danses et chansons traditionnelles, des poésies…

C.Protection de la vie privée (art. 16)

154.La vie privée d’un individu reste une valeur fondamentale pour l’homme. La protection de la vie privée est consacrée par la Constitution de la République du Burundi en ses articles 28 et 43 qui prévoient dans leurs dispositions:

Que tous les Burundais sont égaux en droit et en dignité, qu’ils jouissent des mêmes droits et ont droit à la même protection de la loi;

Que nul ne sera traité de manière arbitraire par l’État et ses organes;

L’article 28 dispose que toute femme, tout homme a droit au respect de sa vie privée et de sa vie familiale, de son domicile et de ses communications personnelles;

L’article 43 dispose que nul ne peut faire l’objet d’immixtion arbitraire dans sa vie privée, dans sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteinte à son honneur et à sa réputation.

155.Des progrès importants au niveau de la législation nationale sont observés. Cependant confronté aux réalités sur terrain, l’on se rend compte que beaucoup reste à faire. En effet, les structures à la base qui ont pour mission de mettre en pratique ces textes au niveau sectoriel font encore défaut alors que ce sont elles qui ont le mandat d’élaborer les différents plans d’action à mener secteur par secteur. L’élaboration d’un plan d’action prioritaire constitue l’engagement effectif du Gouvernement dans la mise en application de la Convention.

156.Des actions isolées sont menées ici et là sans qu’on puisse constater le résultat d’une manière évidente. L’on peut citer entre autres des programmes d’enseignement appelé «Back to School» pour une réintégration des enfants rapatriés, déplacés, soldats, etc. qui ont abandonné l’école à cause de la guerre ainsi que l’introduction d’un cours spécifique «d’éducation à la paix» au niveau des écoles primaires et secondaires.

157.La mise en place depuis ces derniers temps des structures spécialisées ou cellules facilite l’identification et la détermination des domaines qui nécessitent une intervention plus que d’autres

D.Liberté d’expression et accès à une information appropriée (art. 17)

Liberté d’expression (art. 13)

158.L’article 31 de la Constitution reconnaît que la liberté d’expression est garantie. L’État respecte la liberté de religion, de pensée, de conscience et d’opinion. Comme dit dans le Rapport initial, l’enfant burundais exerce sa liberté d’expression à travers l’autorité parentale et jusqu’à ce jour aucun enfant n’a été inquiété pour ses opinions. Il peut exercer son droit de chercher, de recevoir et de diffuser librement par tous les moyens légaux les informations et les idées.

Accès à une information appropriée (art. 17)

159.La Constitution de la République du Burundi du 18 mars 2005 garantit le droit à l’information. L’article 284 de ce texte prévoit un Conseil national de la communication chargé de veiller à la liberté de la communication audiovisuelle et écrite dans le respect de la loi, de l’ordre public et des bonnes mœurs. Il a un pouvoir de décision notamment en matière de respect et de promotion de la liberté de presse et d’accès équitable des diverses opinions politiques, sociales, économiques et culturelles aux médias publics.

160.L’accès à diverses sources d’information tant nationales qu’internationales visant la promotion du bien-être social, spirituel, et moral ainsi que leur santé physique et mentale est garanti aux enfants burundais.

161.Au niveau national, plus d’une dizaine de chaînes de radios publiques et privées diffusent des programmes spéciaux destinés aux enfants et à la jeunesse en vue de leur épanouissement psychologique, intellectuel et socioculturel. À titre indicatif, la Radiotélévision nationale anime à cette fin des thèmes variés visant l’éducation, l’information, l’animation, l’éducation à la paix, la lutte contre le sida, la vie au quotidien pour les enfants. C’est dans ce cadre que sont organisées régulièrement des émissions telles que «Tuganirize ibibondo» (Dialoguons avec les enfants), des magazines des enfants, «Urwaruka rw’Uburundi rugona iki?» (Quelles sont les ambitions de la jeunesse?), «Remesha ibibondo» (Encouragez et soutenez les enfants), Ntunganiriza (Faites-moi justice)...». Il convient de préciser que la presse publique nationale est complétée de manière significative dans cette tâche par certaines de radios privées tel que l’atteste par exemple l’existence d’une émission réservée aux «enfants Batwa» organisée par la Chaîne de Studio Ijambo.

162.La Radiotélévision nationale importe une partie de ses magazines, reportages et émissions en provenance des pays développés auxquels l’enfant accède en fonction des capacités des parents à s’offrir un poste de radio ou de télévision.

163.Contrairement au développement de la presse parlée, la presse écrite n’est pas encore très développée et n’atteint pas nécessairement la population vu son coût assez élevé et les canaux de distribution peu performants.

164.Les enfants de la capitale et de certaines autres villes ont aussi accès à l’Internet où ils peuvent tirer beaucoup d’informations. Cependant, même si on reconnaît que les nouvelles technologies de l’information et de la communication en plus des avantages évidents qu’elles offrent, comportent aussi des effets pervers pour l’enfant. Lors des navigations sur Internet, les enfants découvrent certaines informations dangereuses et nuisibles comme la pornographie, la pédophilie ainsi que d’autres jeux électroniques qui ne manquent pas de nuisance pour eux. Des mesures visant la protection de l’enfant sans toutefois faire entrave aux impératifs de modernité sont déjà envisagées.

165.Il existe des salles de lecture et de documentation au sein des établissements scolaires et au Centre culturel français ainsi que les centres de lecture et d’animation culturelle que le Ministère de la jeunesse, des sports et de la culture a implantés dans le milieu rural dans quelques provinces du pays. Malheureusement, ces salles sont généralement concentrées dans les villes. Les actions de multiplication de ces salles et centres devraient être poursuivies.

166.La législation burundaise est restrictive en ce qui concerne la fréquentation des salles de cinéma et les dancings pour les enfants qui n’ont pas encore atteint l’âge de 18 ans.

167.Au niveau international, le Gouvernement burundais a signé des accords de coopération avec des radios étrangères pour pouvoir émettre sur le territoire national et ces programmes sont suivis attentivement par les enfants qui sont instruits.

168. L’importation des journaux est également autorisée. Néanmoins, on ne les trouve que dans les librairies, les hôtels, les centres culturels et les bibliothèques; ce qui les rend en conséquence à la portée d’une très infime minorité d’enfants.

E.Liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 14)

169.L’article 31 de la Constitution stipule que «l’État respecte la liberté de religion de pensée et de conscience». Comme pour la liberté d’expression, l’enfant exerce les droits dans la limite de la majorité de dix huit ans que lui confère la loi.

170 Pour la liberté de culte, il convient de signaler que l’engouement pour la création de mouvements religieux s’observe toujours. La législation n’étant pas contraignante en la matière, il suffit de se constituer en association sans but lucratif pour créer de tels mouvements; ce qui peut permettre à des aventuriers de profiter du désespoir de certaines personnes en général et des enfants en particulier pour les abuser.

F.Liberté d’association et de réunion pacifique (art. 15)

171.La réglementation en la matière n’a pas changé. La Constitution garantit en son article 32, «la liberté de réunion et d’association, de même que le droit de fonder des associations ou organisations conformément à la loi». La loi du 18 avril 1992 portant cadre organique des associations sans but lucratif ne permet l’adhésion aux associations qu’aux personnes ayant atteintes la majorité civile qui est de 21 ans. Toutefois, les enfants peuvent adhérer à des mouvements des jeunes à caractère culturel, sportif, social, religieux, etc.

G.Droit de ne pas être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 37 a))

172.L’article 25 de la Constitution stipule que «Toute femme, tout homme a droit à la liberté de sa personne notamment à l’intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants».

173.Dans le chapitre II du titre X du Code des personnes et de la famille (1993) relatif aux attributs de l’autorité parentale, il est indiqué en son article 298 que le tribunal compétent peut prononcer la déchéance temporaire ou définitive de l’autorité parentale du père, de la mère ou les deux à la fois en cas d’abus de cette autorité ou de sévices sur la personne de l’enfant.

174.Les infractions infligées à toute personne qui s’est livrée aux coups et blessures y compris l’enfant, sont contenues dans le chapitre II du titre I, Livre II du Code pénal (1981) relatif à l’homicide et aux lésions corporelles volontaires. Les peines prévues sont doublées lorsque les coups et blessures ont atteint soit un ascendant, soit un enfant de moins de 13 ans accomplis.

175.Comme souligné plus haut, dans les mesures générales d’application, des campagnes de sensibilisation sur les droits de l’homme en général ont été beaucoup menées et les droits de l’enfant en particulier notamment à l’endroit des corps de police.

176.Tant du côté du Gouvernement que des ONG et associations sans but lucratif, des mécanismes de contrôle ont été instaurés. En 2000, le Gouvernement a mis en place une Commission gouvernementale des droits de la personne humaine en plus du Centre de promotion des droits de l’homme et de la prévention du génocide initié en 1992. Du côté de la société civile, il existe beaucoup d’associations comme la Ligue iteka, l’Association burundaise de lutte contre la torture, l’Association burundaise pour la protection des droits humains et des personnes détenues (APRODH), l’Observatoire burundaise des prisonniers (OBDP) et la Ligue burundaise de l’enfance et de la jeunesse (LIBEJEUN) qui font un travail remarquable de protection des droits de l’homme.

VI.Milieu familial et protection de remplacement(art. 5, 18, par. 1 et 2, 9 à 11, 19 à 21, 25, 27, par. 4, et 39)

177.Comme souligné dans le précédent rapport au point 106, ce milieu familial se retrouve à trois niveaux: la famille élargie, la maisonnée ou concession familiale et la famille nucléaire.

178.Du fait de la crise d’octobre 1993 dont les effets persistent et de la pandémie du sida, la structure familiale a subi de fortes perturbations, d’où l’existence actuellement de familles monoparentales ainsi que les enfants chefs de ménages. La paupérisation croissante due à la persistance de l’insécurité a fortement affectée la structure familiale en rendant les conditions de vie de beaucoup de familles très précaires. Cette situation n’a pas manqué de se répercuter sur les enfants dont certains se retrouvent dans la rue, négligés par leurs parents, délaissées ou abandonnés d’où les risques accrus d’être confrontés à des situations de violence, d’exploitation, de discrimination, d’abus et de négligence.

A.Orientation parentale (art. 5)

179.Comme dans beaucoup d’autres sociétés, l’enfant évolue en premier lieu au sein de sa famille nucléaire. Il revient aux parents biologiques d’orienter et de donner à l’enfant les conseils appropriés en vue de l’exercice de ses droits. Traditionnellement ce rôle n’était pas dévolu au seul chef de ménage, la famille élargie et la communauté participaient à l’éducation de l’enfant. En kirundi un adage dit «umwana si uwumwe» c’est-à-dire que l’enfant n’appartient pas seulement à ses parents.

180.Avec la modernisation de la société, l’éducation est également assurée par d’autres partenaires à travers la scolarisation, l’encadrement spirituel, culturel et moral et les conseils sont prodigués par d’autres sources d’informations comme la radio, la télévision, les journaux. Confronté à plusieurs types de sources d’informations, il revient de plus en plus à la famille nucléaire d’orienter l’enfant en vue de son épanouissement et de son intérêt supérieur.

181. Pour épauler la famille, il n’existe pas de service spécifique d’orientation familiale ou des programmes d’éducation des parents. Cependant, des campagnes de sensibilisation aux droits de l’enfant ont été organisées à l’endroit de beaucoup de partenaires relayés par des campagnes médias.

B.Responsabilité des parents (art. 18, par. 2)

182.Dans la Constitution de la République du Burundi, il est stipulé que «les parents ont le droit naturel et le devoir d’éduquer et d’élever leurs enfants et ils sont soutenus dans cette tâche par l’État et les collectivités locales». La reconnaissance de ce principe est également contenue dans le titre X du Code des personnes et de la famille relatif à l’autorité parentale définie comme «l’ensemble des prérogatives que les père et mère exercent sur la personne et les biens de l’enfant dans son intérêt».

183.Bien que la responsabilité d’élever les enfants incombe en premier lieu aux parents, nombreux sont les parents qui éprouvent d’énormes difficultés à assumer cette responsabilité en raison de la précarité de leurs conditions de vie. D’après les données fournies par le PNUD en mai 2004, il convient de rappeler que plus de 60 % de la population vit en dessous du seuil de pauvreté.

184.À cette paupérisation s’est ajouté l’impact économique du VIH/sida sur la famille dont les maigres ressources sont affectées aux soins de santé. Pour réduire l’impact de la pauvreté et du sida sur la population, le Gouvernement a mis en œuvre de nombreux programmes pour la relance de l’économie ainsi qu’un programme nationale de lutte contre le sida dont une composante est exclusivement consacrée aux orphelins du sida et les autres enfants vulnérables. À côté de ces programmes, le Gouvernement a adopté des mesures réglementaires aussi bien pour la santé que pour l’éducation comme il sera vu plus loin. Dans cette tâche, le Gouvernement est appuyé par les bailleurs de fonds comme la Banque mondiale, l’UNICEF, le PAM, le FAO, le HCR, qui ont mis en œuvre des projets d’assistance aux personnes les plus vulnérables, y compris les enfants. Au niveau national, des ONG internationales et les associations sans but lucratif se sont également investis dans l’assistance à l’enfance en difficulté.

C.Séparation d’avec les parents (art. 9)

185.Conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’article 9 de la Convention, le Code des personnes et de la famille attribue le droit de garde de l’enfant à ses parents (sect. I du titre XI) à moins que le tribunal compétent ne décide de la séparation en cas de divorce ou de déchéance de l’autorité parentale.

186.En cas de divorce, le juge décide du placement de l’enfant en considérant l’intérêt de l’enfant tandis que dans le cas de la déchéance parentale, le juge désigne un tuteur. Dans les deux cas l’enfant n’a pas la possibilité de participer aux délibérations dont le rôle prépondérant revient au tribunal compétent. Cependant, le Projet de loi portant modification de certaines dispositions du Code des personnes et de la famille corrige cela et accorde à l’enfant le droit d’être consulté et le juge doit tenir compte de son avis eu égard à son âge et à sa maturité (art. 175, 184 et 192).

187.Outre les causes prévues au paragraphe 4 de l’article 9 de la Convention, la séparation peut aussi résulter des conflits armés qui occasionnent des mouvements massifs de population tant à l’intérieur qu’à l’extérieur d’un pays.

188.Dans le cas du Burundi, la persistance de la crise à entraîné des mouvements de population tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays. À partir de 2003, la tendance a été une stabilisation des mouvements par la signature des accords de cessez-le-feu entre le Gouvernement et le CNDD-FDD. Durant la période considérée, le Gouvernement en collaboration avec les bailleurs de fonds (HCR, UNICEF, CICR) ont mis en œuvre des programmes ayant pour objectif la réunification familiale.

D.Réunification familiale(art. 10)

189.En vertu du principe du maintien de l’unité familiale. Un enfant séparé de ses parents suite à des situations d’urgence (conflit armé, sinistre naturel) doit être réunifié aussi vite que possible avec sa famille. Il peut donc quitter le pays ou y entrer aux fins de la réunification familiale.

190.Les principes directeurs interagences et ONG (UNHCR, UNICEF, CICR, IRC, Save the Children, World Vision International) relatifs aux enfants non accompagnés et séparés préconisent en cas de séparation suite à des conflits ou des catastrophes naturelles d’identifier rapidement ces derniers et de procéder aussi avec diligence à une recherche familiale en vue de la réunification. Au cours de la période considérée, les six agences présentes au Burundi et dans les pays voisins ont pu collaborer étroitement avec les Gouvernements concernés en vue de gagner ce pari.

E.Déplacement et non-retour illicite (art. 11)

191.En la matière, la réglementation est restée en vigueur depuis la production du rapport initial. Aucun enfant ne peut quitter le territoire national sans le consentement de ses parents.

192.En cas d’adoption internationale, les autorités burundaises compétentes doivent s’assurer de l’accord des autorités compétentes du pays d’accueil notamment l’autorisation d’y entrer et d’y séjourner de façon permanente.

F.Recouvrement de la pension alimentaire de l’enfant (art. 27, par. 4)

193.La réglementation est restée également en vigueur. Au cours de la procédure du divorce, le tribunal doit tenir compte des intérêts de l’enfant. Lors de l’introduction de la requête par les parents, il leur est demandé les dispositions envisagées pour la garde et l’éducation des enfants.

194.Le Code des personnes et de la famille est muet sur les mesures à prendre en cas de non versement de la pension alimentaire. Toutefois, le Code pénal prévoit une peine de servitude pénale pour «quiconque ayant été condamné par décision judiciaire à fournir une pension alimentaire à son conjoint; à ses descendants ou à ses ascendants aura volontairement demeuré plus de deux mois sans en acquitter les termes».

195.Au niveau national, le tribunal est compétent pour prendre des mesures appropriées pour le recouvrement de la pension, mais si le parent qui a la responsabilité financière à l’égard de l’enfant vit à l’extérieur, il se réfère aux règles en vigueur dans le pays où le parent réside.

G.Enfants privés de leur milieu familial (art. 20)

196.La protection et l’aide à l’enfance privé de son milieu familial figurent parmi les grands défis auxquels sera confronté le Gouvernement dans les prochaines années. Consécutivement au sida et à la crise sociopolitique qui sévissent depuis plus d’une dizaine d’années, la structure familiale a subi un bouleversement sans précédent. En 2000, par exemple, le nombre d’orphelins de l’un ou des deux parents était estimé à 558 000, soit 19 % des enfants de moins de 15 ans, dont 77 000 étaient orphelins des deux parents.

197 Bien que la Constitution reconnaisse en son article 30 le droit de l’enfant à des mesures de protection spéciale qu’exige sa condition de mineur, l’État n’a pas encore adopté une politique claire en faveur de la protection et de l’aide à l’enfance privée de son milieu familial excepté pour l’adoption dont il sera question plus loin. Comme protection de remplacement, il en existe quatre au Burundi à savoir:

Le placement dans une famille d’accueil;

Le placement dans la famille élargie;

Le placement dans un centre d’accueil;

L’adoption.

198.Une enquête évaluation (2000) du projet «Assistance aux enfants non accompagnés» a montré que 85 % des enfants non accompagnés, suite à la crise d’octobre 1993, étaient pris en charge par leur famille élargie tandis que 14 % étaient placés dans des familles d’accueil. Cependant, il convient de signaler que le placement dans la famille d’accueil ou élargie n’est pas régi par des textes réglementaires; il s’agit de placement spontané ou organisé par des ONG ou associations en faveur de l’enfance en difficulté.

199.Comme pour les catégories de placements précédentes, le placement dans les centres d’accueil n’est pas régi par des textes réglementaires. Il est organisé selon le règlement de chaque centre. Aujourd’hui, il existe 30 orphelinats qui hébergent près de 3 000 orphelins et plus de 84 ONG et associations qui interviennent dans la prise en charge totale ou partielle des orphelins et des autres enfants vulnérables.

200.Ainsi le placement de l’enfant privé de son milieu familial n’est pas encore réglementé au Burundi. Il convient de signaler que le phénomène de l’enfance privée de son milieu familial a pris une ampleur importante ces quinze dernières années au moment où les questions sociales ont été malheureusement reléguées au second plan au profit des questions politiques et sécuritaires.

201.Avec le retour à la paix, le gouvernement est en train d’instaurer un système d’aide sociale en faveur des enfants en difficulté, étant entendu que le suivi de l’enfant dans les centres d’accueil est assuré jusqu’à présent soit par la famille, soit par l’association ou la personne qui l’a placé. À ce propos, le Gouvernement a déjà élaboré un Projet de politique nationale en faveur des orphelins et autres enfants vulnérables.

H.Adoption (art. 21)

202.Au Burundi, l’adoption est régie par la loi n°1/004 du 30 avril 1999 portant modification des dispositions du code des personnes et de la famille relative à la filiation adoptive. La nouveauté de cette loi est qu’elle légifère sur l’adoption internationale conformément à la Convention de La Haye de 1993 sur la protection et la coopération en matière d’adoption internationale. En application de cette loi, le Ministère de l’action sociale et de la promotion de la femme a été désigné comme «autorité centrale chargée, en collaboration avec le Ministère ayant les relations extérieures dans ses attributions de promouvoir une coopération et une collaboration avec les autorités centrales des autres États».

203.À cet effet, l’autorité compétente veille à ce que l’enfant adopté ait le bénéfice de garanties et normes équivalentes à celles existant en cas d’adoption nationale. Cette loi est venue combler une lacune qui s’observait dans le placement des enfants à l’étranger. Actuellement, la même autorité s’assure de la décision d’agrément de l’autorité compétente du pays d’accueil en matière d’adoption internationale.

I.Examen périodique du placement (art. 25)

204.Comme pour le placement de l’enfant privé de son milieu familial, il n’y a pas de textes réglementaires relatifs au placement de l’enfant en vue de bénéficier des soins, d’une protection ou d’un traitement physique ou mental. Le suivi des enfants placés dans les institutions ou centres d’accueil appropriés est assuré par les membres de la famille, l’association ou la personne ayant placé l’enfant.

205.La question du placement des enfants en difficulté se pose avec acuité. En effet, le nombre d’associations qui s’occupent de ces enfants a considérablement augmenté suite à la crise de 1993 et aux effets du sida sans qu’il n’existe malheureusement pas de politique claire relative à l’encadrement de l’enfance en difficulté. Conscient de cette lacune, le Ministère de l’action sociale et de la promotion de la femme a déjà élaboré un projet de politique en faveur des orphelins et autres enfants vulnérables.

206.En outre comme déjà dit avant, il a élaboré un projet de loi sur la protection de l’enfance en situation difficile qui, une fois adoptée, viendrait combler cette lacune. Le projet prévoit différents organes chargés de la protection de l’enfant en situation difficile qui interviendront à différents stades:

Chaque colline de recensement sera pourvue d’un délégué à la protection de l’enfance avec une mission de prévention;

Le conseil des notables de la colline qui remplacera le conseil de famille en cas d’inexistence ou de défaillance notoire de ce dernier;

Le service social communal chargé de la protection. Il sera chargé d’assister les enfants en situation difficile. Il organisera l’aide et l’assistance de l’enfant tout en le maintenant dans son milieu naturel.

Cependant en cas de danger imminent, le service social communal pourra placer provisoirement l’enfant dans un établissement; un centre d’accueil ou dans une autre famille. Le juge des enfants, organe subsidiaire de protection de l’enfance en situation difficile interviendra dans des cas limitativement énumérés par la loi.

J.Abandon ou négligence, y compris la réadaptation physique et psychologique et réinsertion sociale (art. 19 et 39)

207.En son article 44, la Constitution stipule que «tout enfant a droit à des mesures particulières pour assurer ou améliorer les soins nécessaires à son bien-être, à sa santé et à sa sécurité physique et pour être protégé contre les mauvais traitements, les exactions ou l’exploitation». Ces mesures sont codifiées à travers le code des personnes et de la famille et le code pénal qui contiennent des dispositions visant à protéger l’enfant contre toute forme de violence, d’atteinte de brutalité ou d’exploitation, y compris la violence sexuelle. La législation n’a pas encore changé depuis la production du rapport initial.

208.Bien que la législation sanctionne l’irresponsabilité parentale, la loi n’est pas appliquée dans toute sa rigueur d’où l’existence de nombreux cas de violations des droits de l’enfant. Pour prévenir la violation de ces droits, beaucoup de séances de sensibilisation ainsi que des campagnes médiatiques ont été organisées. Actuellement, la prise de conscience est réelle compte tenu du nombre croissant des cas de dénonciations.

209.En cas d’abandon ou de négligence, de violence sous toutes ses formes, d’atteinte ou de brutalités physiques et mentales; de mauvais traitements ou d’exploitation, il n’existe pas de programmes sociaux spécifiques visant à fournir un appui à l’enfant ou à ses représentants légaux. Néanmoins, il existe de nombreuses associations et ONG qui offrent des services d’aide, de consultation ou d’orientation aux victimes de violence de brutalité, d’abandon ou de toute autre forme de violence.

VII.Santé et bien-être (art. 6, 18, par. 3, 23, 24, 26, 27, par. 1 à 3)

A.Les enfants handicapés (art. 23)

210. En 2002, une étude sur les enfants handicapés a été menée sur l’ensemble du territoire national avec l’appui de l’UNICEF. Elle a permis de recenser 10 558 enfants handicapés. Le gros des enfants est des handicapés moteurs (50 %), des handicapés sensoriels (23 %) et des handicapés mentaux (27 %). L’étude a révélé également que l’origine des handicaps est soit prénatale (19 %), soit néonatale (5 %), soit postnatale (35 %).

211.Le plus grand problème que rencontrent ces enfants est lié à l’attitude des parents qui les considèrent comme des enfants perdus, dévalorisés, dévalués et pris en pitié. On fait tout pour l’enfant handicapé, il est surprotégé, ce qui peut le conduire à avoir la conviction d’une incapacité plus ou moins définitive, contre laquelle rien ne peut être fait.

212.Face à cette situation, des formations et informations sont nécessaires à l’endroit de la population et des agents sanitaires sur les comportements à adopter notamment les vaccinations, la prise en charge et surtout la socialisation et la scolarisation dans la mesure du possible.

213.Pour aider dans cette tâche, une Association des personnes handicapées dénommée «Union des personnes handicapées du Burundi» a vu le jour et est à pied d’œuvre dans la sensibilisation et la revendication des droits des handicapés notamment leur prise en charge et leur scolarisation. Un centre ORTHOP est chargé de la consultation pour un diagnostic et une prise en charge de la plupart de ces handicaps. Le problème majeur de la prise en charge de ces enfants est la rareté des structures d’accueil et des spécialistes en matière de pédagogie spéciale et de réhabilitation physique.

214.En effet, le pays compte à peine un centre plus ou moins outillé pour prendre en charge les enfants handicapés moteurs, à savoir le Centre national d’appareillage et de rééducation (CNAR) de Gitega, quatre écoles spéciales pour handicapés sensoriels, à savoir l’École des sourds-muets EPHPHTA à Bujumbura. Une école pour sourds, une école pour aveugles à Gitega, une autre à Gihanga et deux pour la prise en charge des enfants handicapés mentaux: Akamuri en Mairie de Bujumbura et l’Institut médico-pédagogique de Mutwenzi à Gitega. La plupart de ces centres sont appuyés par l’ONG Handicap International.

B.La santé et les services médicaux (art. 24)

215.L’article 55 de la Constitution dispose que «toute personne a le droit d’accéder aux soins de santé». Par ailleurs comme il a été vu dans les mesures générales d’application, l’Accord d’Arusha pour la Paix et la Réconciliation prévoit une série de mesures pour assurer et améliorer une bonne santé aux enfants.

216.Cependant, la crise qui a secoué le pays depuis une douzaine d’années a fait subir à l’enfant de multiples assauts qui ont causé de profondes incidences tant physiques que psychologiques. En effet, l’analyse socioéconomique telle que décrite dans l’introduction atteste actuellement une forte détérioration des conditions de vie des populations depuis une décennie de crise. Cette dernière a engendré la destruction du tissu social, l’abandon des terres par une partie de la population (réfugiés ou déplacés), la promiscuité combinée à une recrudescence des endémo-épidémies dont le VIH/sida, le paludisme, la tuberculose et la malnutrition, les complications liées à la grossesse ainsi que les traumatismes et blessures variées.

217.D’après les données statistiques du Ministère de la santé publique, le taux de mortalité infantile est actuellement de 165 pour mille pour les moins de cinq ans. Le taux de mortalité maternelle est estimé à un peu plus de 800 décès maternels pour 100 000 naissances. L’espérance de vie à la naissance est relativement basse et varie entre 50 et 55 ans pour les deux sexes depuis 1990 à 1998. Aujourd’hui, elle est de 43,6 % pour les hommes et de 43,8 % pour les femmes.

218.La situation que vit le Burundi actuellement est par conséquent caractérisée par un mauvais état de santé, qui diminue la productivité des populations qui se paupérisent de plus en plus et diminuent leur contribution au PIB et aux recettes fiscales de l’État. L’État aussi se paupérise et ne peut plus prendre en charge les besoins sociaux élémentaires.

219.Néanmoins, le Gouvernement, à travers le Ministère de la santé et celui de la lutte contre le sida, a entrepris une série de mesures pour essayer d’améliorer l’état de santé des enfants. En effet, depuis que la sécurité est revenue sur presque la totalité du territoire national, le personnel de santé a été redéployé sur la totalité du territoire. Les centres de santé aussi bien publics que privés qui avaient fermé ont ré ouvert même s’ils sont encore insuffisants. C’est pourquoi d’autres mesures continuent d’être prises pour améliorer progressivement la situation.

220.Le Programme élargi de vaccination (PEV) qui s’est assigné l’objectif de protéger tous les enfants contre les maladies cibles, à savoir la rougeole, le tétanos, la diphtérie, la coqueluche, la tuberculose et la poliomyélite s’inscrit dans cette optique.

221.Il en est de même des efforts qui sont déployés pour rehausser la couverture vaccinale et renforcer la vaccination de routine. Ainsi, un travail a été effectué pour déterminer la population cible annuelle et mensuelle au niveau national puis provincial. Ce qui a permis de mettre en place le système d’évaluation des besoins et la mise en place du système de récupération des abandons le plus tôt possible en travaillant avec les Chefs de colline et les agents de santé communautaires. L’évaluation a permis de voir que la couverture vaccinale n’a pas atteint les objectifs fixés en 2004 sauf pour le BCG et le VAR cela à cause des ruptures de stocks pour le VPO, le VAR et le BCG. Ce qui a fait que les chiffres ont diminué par rapport à ceux de 2003.

222.Au cours de cette même année 2004, des actions de vaccinations supplémentaires ont été menées dans le cadre de la semaine nationale dédiée à la santé de la mère et de l’enfant organisée conjointement par le Ministère de la santé publique et de l’UNICEF. Il faut noter que l’approvisionnement du PEV en vaccins est assuré par l’UNICEF. Le PEV a également assuré la surveillance des maladies surtout pour les maladies comme la poliomyélite, la rougeole et le Haemophilus influenza de type B (Hib), etc.

223.La malnutrition a toujours existé de façon sporadique pendant les périodes de soudure et lors des catastrophes naturelles (inondation, sécheresses). La dégradation des sols et la pression démographique sur les terres cultivables constituent les deux causes principales du problème de sécurité alimentaire. Au cours de cette crise, elle est devenue endémique, touchant fortement les groupes vulnérables (enfants, femmes enceintes et allaitantes, sinistrés). La situation varie d’une province à une autre et dans une province d’une commune à une autre en fonction de l’état sécuritaire dans le pays et d’autres facteurs spécifiques.

224.Des enquêtes qui ont été menées ces dernières années montrent une amélioration de la situation nutritionnelle dans le pays. Chez l’enfant, le taux de malnutrition aiguë globale est de 10,4 %, celui de la malnutrition aiguë sévère est de 1,85 % tandis que la prévalence de malnutrition aiguë globale tourne autour de 5,99 % et le taux de malnutrition aiguë sévère autour de 1,1 %. La malnutrition aiguë atteint plus fréquemment les enfants d’âge de sevrage (12-24 mois). La fréquence de malnutrition aiguë est pratiquement similaire en zone tant urbaine que rurale et il n’y a pas de différence de malnutrition en fonction des sexes.

225.Cependant, même si on peut affirmer que dans une large mesure l’autosuffisance alimentaire a été maintenue sur la période d’avant la crise, le régime alimentaire a été toujours caractérisé par un déficit en lipides et en protéines animales. Face à cette situation, la lutte contre la malnutrition exige une implication multisectorielle et pluridisciplinaire. C’est donc dans ce cadre que le Ministère de la santé publique en collaboration avec ses partenaires a initié en 2003 l’élaboration d’un Plan national d’action pour l’alimentation et la nutrition (PNAN). Ce plan sert d’outil pour la mise en œuvre des différents projets proposés en rapport avec le volet «Sécurité alimentaire», volet «situation nutritionnelle» et volet «éducation nutritionnelle».

226.Enfin, il existe une corrélation positive entre le niveau d’instruction de la mère et la fréquence de malnutrition. D’après une enquête réalisée par l’UNICEF et l’ISTEEBU et publiée en 2001, la moyenne nationale des nouveau-nés qui était de 25 % en 1990 a diminué jusqu’à 10,5 % en 2000. D’après toujours la même enquête, presque trois quarts des enfants âgés de 0 à 3 mois sont exclusivement allaités au sein maternel. Cependant ce taux reste faible par rapport à la recommandation de l’OMS qui préconise qu’une femme doit allaiter exclusivement à son sein son enfant jusqu’à ce que ce dernier atteigne son sixième mois.

227.Globalement, presque toutes les femmes enceintes obtiennent des soins prénatals et la majorité d’entre elles va consulter un professionnel (docteur, infirmier, sages-femmes). L’assistance à l’accouchement par des accoucheuses traditionnelles est aussi importante que celle des professionnels médicaux. Plus ou moins 25 % des femmes âgées de 15 à 49 ans sont assistées par un professionnel au cours de leur accouchement. L’assistance à l’accouchement par des accoucheuses traditionnelles vient pallier d’une part à l’insuffisance de l’assistance des professionnels médicaux, l’inaccessibilité aux soins dus aux distances d’autre part et enfin, l’inaptitude de la population à prendre en charge les frais médicaux dans les structures médicales modernes. (Source: Rapport annuel définitif d’activités curatives et préventives des Centres de santé et des hôpitaux – 2003: La situation des enfants et des femmes au Burundi, Étude sur les pratiques de soins maternels et infantiles dans les ménages au Burundi (2002), Enquête nationale d’évaluation des conditions de vie de l’enfant et de la femme au Burundi (ENECEF – Burundi 2000) 2001, Plan national d’action pour l’alimentation et la nutrition au Burundi, Politique nationale de la santé 2005-2015, Plan de développement sanitaire, août 2004).

228.Le taux de desserte en eau potable au niveau national reste faible (42 % en milieu rural et 72 % en milieu urbain). Un certain nombre de structures dont les écoles à internats, certains centres de santé, les centres pénitentiaires sont sans eau courante (source: idem infra par. 236).

229.Concernant la latrinisation en milieu rural, 89 % des ménages utilisent des latrines qui sont en grande majorité de type traditionnel, et 22 % uniquement remplissent les conditions d’hygiène. En milieu urbain, 72 % des ménages ont recours à des systèmes hygiéniques d’évacuation des excréta dont notamment des latrines familiales améliorées ou à des fosses septiques.

230.La pollution de l’air aggravée par le surpeuplement, la mauvaise aération des maisons, l’utilisation de la biomasse et du pétrole lampant pour l’éclairage des maisons, l’absence d’information sur l’utilisation des substances chimiques, la mauvaise gestion des déchets solides et liquides, l’importation de vieux véhicules et de vieilles motocyclettes, l’utilisation de l’essence avec plomb, les feux de brousse, la déforestation, les exploitations agricoles qui ne sont pas accompagnés par des mesures sanitaires et la pollution des eaux constituent un lourd fardeau pour l’environnement sanitaire.

C.Sécurité sociale, services et établissements de garde de l’enfant (art. 26, art. 18, par. 3)

231.À l’avènement de l’Indépendance fut promulguée la loi la plus importante de 1962 portant institution du régime de sécurité sociale pour gérer la branche des risques professionnels et celle des pensions en faveur des travailleurs du secteur privé. Par ailleurs, le décret-loi de 1981, portant réforme du régime général de sécurité sociale apporta des améliorations plus sensibles au niveau des prestations ainsi qu’une grande simplification des modalités de calcul et de liquidation de ces dernières. Enfin, la dernière réforme en la matière fut introduite par le décret-loi de 1990 qui est venu modifier celui de 1981. Toutes ces réformes avaient pour objet l’amélioration des prestations des assurés sociaux, mais elles n’ont en rien changé la structure du système qui d’ailleurs est resté basé sur les deux branches précédemment citées; la branche des pensions et celle des risques professionnels.

232.Parallèlement à ce régime général de sécurité sociale qui protège les travailleurs soumis au code du travail et ceux qui leur sont assimilés, d’autres régimes ont été mis en place. Il y a lieu de citer à cet égard:

Le décret-loi no 100/107 du 27 juin 1980, portant création et organisation d’une Mutuelle de la Fonction Publique (MFP) qui est une institution paraétatique qui gère une assurance-maladie en faveur des agents publics, des forces armées, des agents et établissements parapublics et les étudiants de l’Université du Burundi;

Le décret-loi du 19 juin 1981, portant réforme et rentes de survie qui couvre les fonctionnaires et les magistrats. Ces derniers disposent d’un régime légal différent du régime général. La protection légale des fonctionnaires est étendue en matière de protection sur les maladies, la maternité, la retraite, le décès et les accidents de travail;

Le décret-loi du 28 juillet 1983, relatif à la fourniture des soins de santé aux travailleurs des entreprises commerciales et industrielles. Ces établissements ne sont pas encore soumis au régime d’assurance-maladie;

L’ordonnance ministérielle du 20 mars 1984, portant régime de l’assurance-maladie en faveur du secteur rural et non structuré.

Cependant, ce secteur ne bénéficie d’aucune protection sociale si ce n’est en matière de soins de santé. Ce qui est déplorable compte tenu du fait que la couverture de l’assurance-maladie par la mutuelle de la fonction publique couvre en principe 10 à 12 % de la population, surtout si on sait qu’en réalité ce pourcentage reste théorique étant donné que les services de la Mutuelle ne sont pas décentralisés

233.En plus du code de la sécurité sociale de 1999, l existe un projet de création d’une Mutuelle de santé d’initiative privée, la Mutuelle de santé du Burundi, «MUSABU» qui portera à deux les Mutuelles d’assurance-maladie.

234.S’agissant des agriculteurs qui représentent environ 90 % de la population, le Gouvernement leur a favorisé l’accès aux soins de santé par l’usage d’une carte d’assurance maladie (CAM) en contribuant à hauteur de 80 % du coût des actes médicaux et médicaments reçus. Cependant, cet allégement n’a pas pour autant permis à une bonne partie de la population d’accéder aux soins de santé par impossibilité de payer les 20 % à leur charge. En guise d’illustration, les bénéficiaires de la CAM ont progressivement diminué et se situent aujourd’hui sous la barre de 10 % si on considère les données recueillies auprès du Département des finances communales sur le nombre de cartes vendues pour les années 2001 à 2003.

235.Bien plus, l’option du Gouvernement de contribuer à hauteur de 80 % du fait de l’usage de la CAM s’est avérée ruineuse pour les hôpitaux autonomes à cause du manque à gagner occasionné par un fonds perdu dans les 80 % du coût non recouvré, compromettant les équilibres budgétaires des hôpitaux autonomes. À titre illustratif, il convient de rappeler qu’avec la loi des finances exercice 2004, le Gouvernement a bénéficié d’un crédit de 180 millions de franc burundais pour combler ce manque à gagner.

236.Au delà de la CAM, une nouvelle réglementation de la prise en charge médicale des indigents est intervenue par ordonnance ministérielle no 630/530/445 du 2 avril 2003 portant fixation des modalités de prise en charge médico-sanitaire des indigents. Aux termes de cette ordonnance, la prise en charge des indigents est assurée par des contributions de l’État et des communes à raison respectivement de 80 % et 20 %. Cependant, en notant que plus de 60 % de la population vit en dessous du seuil de la pauvreté, il s’avère très difficile au Gouvernement et aux Communes d’assurer cette prise en charge.

237.Cette dernière réglementation aurait dû être complétée par celle introduite par la loi no 1/009 du 4 juillet 2003 en ce qui concerne l’affectation directe des recettes des centres de santé et des dispensaires au développement du secteur de la santé mais la pratique montre que ces derniers sont incapables de dégager un surplus.

238.Aussi, aux termes du décret-loi no 01/012 du 23 juin 1999,il a été institué un régime d’assurance-maladie maternité des agents publics et assimilés matérialisé par la loi no 1/005 du 10 septembre 2002 portant réforme du régime d’assurance-maladie des agents publics et assimilés. La nouveauté de cette loi est qu’elle prend en charge les soins se rapportant à la grossesse, à l’accouchement, à l’interruption volontaire de grossesse thérapeutique et à leurs suites.

239.Aussi, suivant les dispositions du code du travail, l’employeur a l’obligation de prendre en charge les soins de santé en faveur de ses travailleurs. Il y a cependant lieu de faire remarquer que cette prise en charge reste tout à fait théorique du moins pour certaines entreprises. C’est ainsi que la loi no 1/002 du 29 février 2000 portant institution d’un régime d’assurance-maladie du secteur privé structuré a été promulguée même s’il n’est pas encore opérationnel. L’État s’est fixé dans le domaine de la sécurité sociale les buts suivants:

Étendre la couverture de l’assurance-maladie par des initiatives diversifiées autres que publics à une plus grande partie de la population;

Mobiliser la population pour une mise en place rapide des mutuelles communautaires de santé pour le secteur non structuré.

240.Dans l’Accord d’Arusha pour la Paix et la Réconciliation au Burundi signé le 28 août 2000, les Parties signataires se sont engagées à créer dans le domaine social un Fonds national pour les sinistrés alimenté par le budget national et par des dons d’organismes de coopération bilatérale et multilatérale ou par des aides d’organisations non gouvernementales. À cause des problèmes financiers que connaît le pays, ce fond n’a pas encore été créé. Il importe de signaler que la tranche des retraites n’a pas encore subi de modifications depuis la production du rapport initial. L’État a également dans ses perspectives la mise en place des mécanismes d’assurance sociale .

D.Le niveau de vie (art. 27, par. 1 à 3)

241.Le développement humain est un concept multidimensionnel centré sur l’épanouissement de la personne humaine. Il signifie un relèvement durable du niveau de vie de la population à travers ses différentes composantes: niveau de revenus, accès aux soins de santé, à l’instruction et aux différents services de base.

242.L’évolution du contexte burundais au cours de la dernière décennie est marquée par la guerre, la destruction d’infrastructures, le marasme économique, des problèmes aigus de financement, et un recul de performance des services sociaux a entraîné une détérioration importante des indicateurs de développement humain. Toutefois, plusieurs signes permettent d’espérer un retour à la paix, à la croissance et à des politiques de réduction de la pauvreté.

243.À cet effet, un cadre stratégique intérimaire de relance de la croissance économique et de lutte contre la pauvreté (CSLP-Intérimaire) a été adopté. Le CSPL-Intérimaire a été élaboré sur base des conclusions et recommandations consensuelles formulées lors des consultations participatives réalisées auprès des communautés à la base, de la société civile, du secteur privé et des services techniques des ministères sectoriels.

244.Par le CSLP, le Burundi a souscrit à la nouvelle approche de réduction de la pauvreté adoptée par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international (FMI). Son objectif était de bénéficier de l’initiative renforcée de l’allégement de la dette au titre des Pays Pauvres très Endettés (PPTE-Renforcé), les bénéfices obtenus de cet allégement de la dette devant être affectés à la réalisation des actions de réduction de la pauvreté.

245.Les six principaux axes stratégiques ciblés sont:

Le rétablissement et le renforcement de la qualité des services sociaux essentiels que sont la santé et l’éducation;

La stabilité du cadre macroéconomique et la promotion d’une croissance économique accélérée de qualité, favorable à la réduction de la pauvreté;

La réinstallation et la réinsertion des sinistrés du conflit et des groupes défavorisés, dans le circuit économique;

Le renforcement de la lutte contre le VIH/sida;

La promotion du rôle de la femme dans le développement;

La promotion de la paix, de la sécurité et de la bonne gouvernance.

246. D’autre part, beaucoup de programmes ont été initiés avec l’appui des bailleurs de fonds. Il s’agit notamment du Projet de relance et de développement du monde rural, «le PRDMR». Le Programme de réhabilitation du Burundi «PREBU» – du PRASAB – du Crédit de relance économique «CRE» du «Projet de gouvernance économique», etc.

VIII.Éducation, loisirs, activités récréatives et culturelles (art. 28, 29, 31)

247.Le secteur de l’éducation burundais est l’un des secteurs qui a été le plus secoué par la crise sociopolitique que vit le Burundi depuis 1993. Ce secteur a été caractérisé par des pertes d’enseignants, des destructions d’infrastructures et de matériel servant à l’enseignement de base.

248.Malgré ces perturbations, le Ministère de l’éducation nationale et la culture ayant dans ces attributions le développement intégré des femmes, des enfants et des adolescents a réalisé beaucoup d’activités qui ont permis d’atteindre certains de ces objectifs notamment:

Concevoir, planifier et exécuter une politique nationale cohérente en matière d’enseignement formel;

Introduire dans le milieu rural un système éducatif de base capable d’introduire un développement économique endogène en collaboration avec d’autres ministères concernés;

Promouvoir le développement de l’enseignement préscolaire;

Veiller à l’amélioration constante de l’enseignement;

Établir et mettre en pratique un plan visant la scolarisation universelle;

Assurer aux écoliers, aux élèves et aux étudiants une formation civique, morale et intellectuelle propre à favoriser une conscience aiguë des réalités nationales;

Créer une école équitable qui permettra de corriger les disparités multiformes; une école qui bénéficiera des moyens de scolarisation réparties équitablement;

Favoriser le développement de l’enseignement privé à tous les paliers.

249.Par ailleurs, la Constitution stipule en son article 53 que «tout citoyen a droit à l’égal accès à l’instruction, à l’éducation et à la culture». L’État a le devoir d’organiser l’enseignement public et d’en favoriser l’accès …

A.Éducation, formation et orientation professionnelle (art. 28)

250.Pour mieux lutter contre la discrimination des filles à l’instruction, le Ministère de l’éducation nationale et de la culture a créé une cellule de coordination des activités en rapport avec la scolarisation des filles. Il a également mis en place deux programmes spéciaux à savoir:

Le programme d’orientation et de Conseil des jeunes d’âge scolaire, initié au Burundi en 1999, dont l’objectif global est de promouvoir l’éducation des filles et des femmes face aux changements socioéconomiques pour leur plus grande autonomie. À cet effet, des modules en approche genre, orientation et conseil ont été adaptés aux réalités nationales et ont déjà fait l’objet de formation à 600 enseignants du primaire. Le résultat a été la mise en place des clubs dans les écoles à travers les quels les jeunes s’expriment et s’opère un changement de comportement amenant à l’amélioration de l’environnement scolaire et de l’équité (le TBS au niveau national est passé de 69 % en 2001 à 81 % en 2004).

Le Programme African Girls Education Initiative (AGEI) du Ministère de l’éducation nationale et de la culture appuyé par United Nations for Girls Education Initiative (UNGEI), mis en place en 2001 et dont l’objectif est de favoriser l’accès à l’éducation, aider les filles à rester à l’école et soutenir leur réussite.

251.L’évaluation à mi-parcours du programme effectué en 2004 a montré que pendant les trois années qu’il a duré, des résultats positifs ont été enregistrés. Les indicateurs suivants en sont témoins:

L’amélioration de l’accès des filles à l’école est soulignée par le TNS qui passé de 43,9 % en 2001 à 53,3 % en 2004 et la diminution du taux d’abandon des filles est passée de 10 % en 2001 à 4,7 % en 2004;

L’amélioration de la qualité de l’enseignement visible à travers le taux de promotion qui est de 64,5 % en 2004 pour les filles et de 65,6 % en 2004 pour les garçons.

252.Ces résultats sont néanmoins nuancés par:

Un manque notoire d’enseignants dont beaucoup ne sont pas qualifiés, des infrastructures, des manuels et l’inadaptation des programmes d’où un besoin de diffusion, d’intégration dans les programmes de certaines disciplines en rapport avec les nouvelles technologies de l’information et de communication, des notions de genre et de lifekills;

L’insuffisance du matériel pédagogique (un fichier de l’élève est parfois partagé par cinq élèves);

Le déficit en suivi de l’évaluation des enseignants par manque de moyens financiers et matériels.

253.Des études ont été également menées par le Ministère de l’éducation nationale et de la culture avec l’appui de l’UNICEF et en collaboration avec l’ONG Forum African Women Educanalist (FAWE) dont:

Une étude sociologique sur les obstacles à la scolarisation des filles au Burundi menée en 2003. Un séminaire va être organisé pour mettre sur pied une politique d’éducation des filles en fonction des recommandations de l’étude. L’objectif général de l’étude était de rendre disponible les informations et les analyses pertinentes face à la sous-scolarisation des filles afin de les utiliser dans la formulation des stratégies d’intervention amenant à une politique de l’éducation des filles;

Une étude d’identification des stéréotypes en genre contenus dans les manuels de l’école primaire menée en 2003. L’objectif de cette étude était d’identifier les principaux stéréotypes de genre à l’origine de la sous-scolarisation des filles, existant dans l’environnement scolaire de base et de formuler des recommandations pouvant aider les concepteurs des programmes scolaires à éliminer dans les manuels scolaires ces stéréotypes et d’intégrer des éléments nouveaux qui prônent l’équité et l’égalité en milieu scolaire;

Une étude de faisabilité de la gratuite de l’enseignement primaire en 2003. Actuellement un débat va être organisé entre partenaires sur la gratuité de l’enseignement primaire. L’objectif de cette étude était de réfléchir sur l’application de la gratuité de l’enseignement au Burundi et de proposer des alternatives qui tiennent compte du contexte politique et économique burundais. Il s’agit d’organiser un débat entre les partenaires, investir pour la paix, réfléchir sur le coût de la scolarisation au primaire, ne pas décharger les parents de tout effort lié à la scolarisation et de l’engagement ferme de l’État;

Une enquête sur la situation des enfants Batwa 2003 qui avait pour objectif de collecter toutes les informations permettant de concevoir et de mettre en exécution une politique nationale devant améliorer la situation des Batwa en général et leurs enfants en particulier;

Une évaluation des activités développées en faveur de la petite enfance en 2003. Le programme va être bientôt appliqué et un guide est entrain d’être élaboré. Le but de cette étude était de reconnaître de manière objective les services offerts au jeune enfin pour lui garantir son développement, d’identifier les lacunes et de proposer des voies d’amélioration des stratégies et des contenus en tenant compte des particularités scolaires, économiques et géographiques du Burundi.

254.Des formations ont été également dispensées par le Ministère de l’éducation nationale et de la culture notamment:

La formation des inspecteurs et des chargés de la carte scolaire sur la collecte et le traitement des donnés statistiques;

L’adaptation des modules de formation en droit, en genre et en conseil et orientation à la réalité nationale;

La formation en genre des responsables scolaires et des enseignants.

255.Le résultat de toutes ces initiatives a été le rehaussement du taux de scolarisation des filles par rapport aux garçons. En effet, alors que ce taux était de plus ou moins 20 % à l’école primaire pendant la période 90-94 (voir rapport initial) il est de 44,3 % à 45,2 % en 2003. À l’école secondaire, les taux ont progressé presque dans les mêmes proportions.

256.Le Ministère de l’éducation nationale et de la culture a également fourni des efforts pour assurer l’intérêt supérieur de l’enfant à travers les actions suivantes:

La mise en place d’un Département de l’éducation préscolaire par le décret no100/054 du 19 avril 1998 dont le rôle est de coordonner les activités en rapport avec le développement intégré du jeune enfant. Cependant la protection de la petite enfance est assurée par plusieurs ministères;

La signature d’un décret no 100/057 du 27 mai 2000, portant création des directions provinciales de l’enseignement en abrégé (DPE). La Direction provinciale de l’enseignement supervise pour le compte du Ministère de l’éducation nationale tous les services en charge de l’enseignement primaire et secondaire basés dans la province scolaire;

Le décret no 100/011 du 18 janvier 2002 portant réorganisation du Ministère de l’éducation nationale;

Le décret no 1000/132 du 30 septembre 2004 portant réorganisation de l’Inspection de l’enseignement;

Le service de l’Inspection de l’enseignement est chargé de veiller à l’encadrement pédagogique et administratif des écoles tant publiques que privées en vue d’assurer un enseignement de qualité à tous les niveaux;

La mise en place des comités provinciaux pour la petite enfance;

La mise en place des réseaux des journalistes pour la petite enfance;

La création des structures d’encadrement des jeunes enfants:

191 écoles maternelles publiques et privées rattachées aux écoles primaires;

197 cercles préscolaires initiés par l’ASBL TWITEZIMBERE;

14 gardiennes communautaires initiées par l’Association des Scouts du Burundi, l’ONG COPED et les communautés. Elles ont leur programme d’éveil, la santé, l’hygiène, l’autopromotion de l’encadrement;

La création des clubs AGEI dans les écoles, l’appui technique, matériel et financier pour la bonne marche de ces structures provient des bailleurs de fonds comme la Banque mondiale, l’UNICEF, l’UNESCO, etc.

257.Mis à part le système de représentation des élèves dans une école, il n’y a pas beaucoup d’actions qui ont été menées dans le sens du respect des opinions de l’enfant.

258.Selon la loi budgétaire 2005, le budget alloué au Ministère de l’éducation nationale et de la culture est de 17 % du budget national. Il est réparti inégalement dans les différents niveaux du secteur éducatif de façon que:

Le niveau préscolaire ait 7 741 664, soit 0,00019 %;

Le niveau primaire ait 17 236 092, soit 42 %;

Le niveau secondaire ait 6 484 871 255, soit 16 %;

Le niveau supérieur ait 13 145 771, soit 0,032 %.

À ce pourcentage doit être ajouté le budget alloué aux administrations personnalisées.

259.Le constat général est que la réalisation de certaines activités est bloquée par l’insuffisance des frais de fonctionnement alloués à ces paliers d’enseignement.

260.Bien que l’enseignement primaire soit gratuit et obligatoire depuis la rentrée scolaire 2005-2006, les parents doivent contribuer à l’instruction en plus des efforts fournis par l’État dans les proportions ci-après. Contribution de chaque parent par enfant:

L’achat du matériel scolaire pour l’enfant;

La contribution dans la mise en place des infrastructures d’accueil.

261.Contribution de l ’ État: Pour le fonctionnement du Ministère de l’éducation nationale et de la culture, l’État burundais contribue soit directement en versant les fonds aux institutions, soit indirectement en sollicitant des aides auprès des bailleurs de fonds. De ce fait, le Ministère de l’éducation nationale et de la culture mène les actions suivantes:

La fourniture des manuels scolaires pour élèves et enseignants.

En effet, la production des livrets scolaires est l’apanage des Bureaux pédagogiques tel que le Bureau d’éducation rurale (BER), le Bureau de l’enseignement pédagogique de l’enseignement secondaire (BEPES) et le Régie des productions pédagogiques (R.P.P). Une attention particulière a été accordée à la production des livrets qui présentent une utilité socioculturelle et destinés à l’usage didactique à l’endroit de l’enfant tel que le livret d’éducation à la paix, la lutte contre le sida, etc.

Le paiement des enseignants;

La mise sur pied des infrastructures d’accueil;

La création d’un fonds de logement pour enseignants;

La mise en place d’un cadre législatif et réglementaire favorisant l’essor de l’éducation.

262.Le kirundi est la langue nationale parlée par tous les burundais et utilisée jusqu’à aujourd’hui dans l’enseignement primaire. Il avait déjà été utilisé dans l’enseignement de base dès 1924 du temps des écoles tenues par les missionnaires. Il est devenu par la suite matière d’enseignement cédant la place au français pour véhiculer les enseignements. Une réforme du système de l’éducation a été opérée en mars 1973. Le principe de base de cette réforme était de nationaliser et rationaliser pour rentabiliser.

263.Un des concepts opérationnels de cette réforme était la kirundisation, c’est à dire l’adoption du kirundi, langue nationale, comme véhicule d’enseignement pendant les six années de l’école primaire. L’objectif visé était d’améliorer le rendement scolaire, soutenir la ruralisation, réhabiliter le patrimoine culturel burundais et promouvoir une école communautaire. La kirundisation a été une option importante de la réforme parce qu’elle offre un avantage du point de vue psycholinguistique et civique. Dès 1975 à nos jours, le kirundi a été la langue d’enseignement pendant les quatre premières années de l’école primaire.

264.En 2003, il y a eu élaboration et production des manuels des élèves et des fichiers du maître pour l’école primaire. Ces manuels en langue nationale permettent à l’élève d’appréhender son étude sans complexe, d’aborder l’étude d’autres disciplines dans une langue qu’il parle et qu’il comprend, d’apprendre et d’approfondir la culture qu’elle véhicule et de la préserver comme patrimoine sacré. (Source: Document de travail du colloque national sur les programmes de l’enseignement primaire, Ministère de l’enseignement primaire et secondaire, Bujumbura 1989, p. 12.)

265.Pour pérenniser la réforme, cette étude recommande:

De généraliser la kirundisation dans le cycle primaire et procéder à une expérimentation élargie pour mesurer si elle est porteuse d’amélioration de la qualité de l’apprentissage;

D’échanger avec tous les partenaires du système éducatif sur les fondements de la réforme en vue de la compréhension, de l’adhésion et de l’enseignement pour action;

De soutenir et consolider les structures d’élaboration des manuels;

D’appuyer la Régie de production pédagogique;

De revoir tous les manuels et les méthodes d’enseignement des autres langues.

266.Bien que le taux brut de scolarisation du primaire connaît une nette amélioration depuis l’an 2003 avec un taux de 50 %, chuté de plus de 20 % entre 1992 (67,3 %) et 1995 (26 %) mais une tendance à l’amélioration s’annonce en 2003 avec un taux de 50 %, l’un des problèmes majeurs auxquels se heurtent le secteur éducatif burundais est le manque criant d’enseignants qualifiés suite à la guerre qui a occasionné des pertes en vie humaines et des déplacements vers l’extérieur du pays dont parmi eux figurent le personnel enseignant. En témoigne le ratio élèves/enseignants qualifiés qui est aujourd’hui de 61 tandis que le ratio normal est de 30. Cette insuffisance énorme est due d’abord à la carrière enseignante non attrayante suite à la non-motivation des enseignants et au manque de moyens de suivi/évaluation des prestations des enseignants.

267.Pour relever ces défis, des réalisations ont été menées notamment:

La redynamisation des écoles normales dont les ressortissants ont la mission de donner un enseignement de qualité aux enfants;

L’organisation des recyclages pour les enseignants qualifiés;

La mise à niveau (la qualification) pour des enseignants non qualifiés;

La motivation des fonctionnaires à carrière d’enseignants par la mise en place d’un statut spécial pour enseignant;

La motivation des enseignants pratiquant la double vacation. Cette motivation vise à maintenir et développer le professionnalisme des enseignants. Ainsi différentes sortes d’avantages pécuniaires ont été donnés aux enseignants en guise d’encouragement notamment:

L’octroi des grades supplémentaires au recrutement;

La transposition d’une catégorie à une autre;

L’augmentation des primes (prime de fidélité, prime de double vacation et de rendement) et d’indemnité (d’équipement et transport);

L’octroi à la plupart d’enseignants du crédit logement.

268.Le Ministère de l’éducation a, entre autres, organisé:

Le colloque sur les programmes;

La mobilisation/sensibilisation des bailleurs de fonds sur la mise en place des infrastructures d’accueil et leur équipement;

La motivation du personnel enseignant.

269.Le système éducatif burundais est dynamique. Des changements s’opèrent progressivement en vue de l’amélioration des indicateurs éducatifs. Ainsi des modifications suivantes ont été apportées:

Des enseignants ont bénéficié des formations en rapport avec les besoins du moment (genre, en droits de l’homme, collecte de nouvelles technologies d’information et de communication, etc.);

Des formations pour la qualification des enseignants non qualifiés occasionnés par le recrutement dans l’administration publique et le départ des enseignants qualifiés;

Des enseignants ont bénéficié des avantages d’ordre statutaire liés à la carrière d’enseignants, liés aux primes et indemnités et les avantages non statutaires notamment l’octroi des parcelles pour la construction des maisons et la mis en place du fond de logement. Néanmoins, des difficultés liées à l’irrégularité de l’octroi de ces motivations existent.

270.L’orientation scolaire est faite sur bases des critères préétablis notamment:

Dans les écoles les plus proches des domiciles;

Les compétences dans certaines disciplines.

271.Différents comités ont été mis en place à cette fin:

Les comités des parents;

Le conseil de discipline;

Les comités de direction;

Les clubs stop sida, clubs AGEI, etc.;

Les Comités provinciaux pour l’enseignement.

272.L’organigramme du Ministère de l’éducation nationale et de la culture présente à la base des écoles organisées en paliers primaires, secondaires et supérieurs. Toute école primaire est dirigée par un directeur d’école chargé de coordonner toutes les activités administratives, pédagogiques et parascolaires. Le Directeur est épaulé dans ce rôle par le maître responsable, le comité des parents, les encadreurs des clubs STOP/SIDA, clubs AGEI/UNGEI et les comités provinciaux pour enseignement.

273.Tout établissement secondaire est dirigé par un chef d’établissement ayant le titre de directeur et assisté d’un préfet de discipline et d’un économe (Recueil des lois et règlements de l’enseignement primaire). Il est épaulé dans cette tâche par les comités de discipline et des parents.

B.Loisirs, activités récréatives et culturelles (art. 31)

274.Le Ministère de la jeunesse et des sports contribue beaucoup à l’humanisation de la jeunesse par les jeux et la culture. À cet effet, il organise régulièrement le Festival national de la jeunesse. Le huitième tournoi qui vient d’être organisé avait pour thème: «Jeunes, mobilisons-nous pour la réconciliation, la lutte contre le sida et la reconstruction nationale». Par ailleurs, le Gouvernement issu des élections démocratiques a manifesté une volonté politique de mettre les activités sportives en avant.

275.Le Ministère de la jeunesse et des sports a contribué également à la mise en place du Conseil national de la jeunesse burundaise (CNJB). C’est un organe d’expression des jeunes chargé de promouvoir le cadre déontologique des actions menées par les jeunes burundais tant dans leur promotion que dans leur encadrement. Il est en outre un organe interlocuteur entre le Gouvernement et les jeunes pour des problèmes les concernant. Il est pourvu des commissions de travail de la base jusqu’au niveau national représentées par des jeunes démocratiquement élus.

276 Néanmoins, le CNJB étant de création récente, il se heurte aux problèmes financiers pour mener à bon port son plan d’action. Toutefois, des partenaires comme l’UNICEF, le PNUD se sont engagés à l’appuyer.

277.Le Ministère de la jeunesse et des sports a également contribué à la mise sur pied du Réseau national des jeunes (RENAJES-SIMBIMANGA) engagés dans la lutte contre le VIH/sida. Ce Réseau est fonctionnel dans tout le pays. Il est implanté depuis les communes jusqu’au niveau national en passant par les provinces et il est pourvu de secrétariat à chaque niveau.

278.Une Convention entre l’Agence de coopération culturelle et technique de la francophonie (ACCT) et le Gouvernement du Burundi a été signée en 1997 et a pour objet l’implantation des Centres de lecture et d’animation culturelle en milieu rural au Burundi «CLAC». Ces centres ont notamment pour objectifs:

De favoriser le désenclavement des communautés rurales en y créant des structures d’accès aux livres et aux moyens actuels d’information;

De développer en milieu rural des foyers d’échange ou de formation dans le domaine de l’éducation, de l’alphabétisation, de la santé, de l’agriculture, de la technologie, de la littérature, etc.;

De permettre l’épanouissement des cultures locales et des traditions populaires;

D’implanter des fédérations sportives dans presque tous les domaines sportifs.

279.Les CLAC sont implantés dans 11 localités du pays de 11 provinces et une Convention actualisée est en cours de finalisation pour leur implantation dans les provinces restantes. Chaque Centre de lecture et d’animation culturelle est pourvu de:

Une collection de livres choisis entre autres à partir de suggestions faites par les comités de gestion des CLAC;

Une collection de jeux et jouets éducatifs et de société pour les enfants;

Les équipements audiovisuels, etc.

280.Néanmoins, ces centres ne manquent pas de problèmes. Suite à la crise qui a secoué le pays, certaines localités ont vu leurs centres de lecture et d’animation culturelle saccagés. L’actualisation de la Convention ci-dessus évoquée prévoit entre autre leur reconstruction.

281.En plus des activités ludiques organisées au niveau des écoles primaires, il y a une floraison des clubs culturels des adultes qui encadrent aussi les enfants.

282.Le Ministère a également implanté des fédérations sportives dans presque tous les domaines sportifs et organise régulièrement un tournoi sportif baptisé «tournoi de l’espoir» qui regroupe les enfants de l’école primaire et/ou déscolarisés et non scolarisés.

IX.Mesures spéciales de protection de l’enfance (art. 22, 38, 39, 40, 37 b) et d), 32 à 36)

283.Les jeunes ont été au centre des conflits sociopolitiques burundais. Ils ont été utilisés comme principaux instruments et deviennent aussi les principales victimes. Le jeune burundais a combattu dans tous les camps qui se sont confrontés armes à la main. Il a fait l’expérience de la guerre et ses cruautés, des camps de réfugiés et déplacés avec leur lot de misère, dénuement, maladie, faim, désœuvrement et violence. Il a frôlé la mort en combattant ou en fuyant, il a perdu frères, sœurs et parents et par dessus tout, il a perdu son sens d’appartenir à un pays où il peut grandir et s’épanouir, il a été secoué par les différents clivages qui ont divisé son peuple. Il a perdu espoir et épouse aujourd’hui les tactiques de survie: le marchandage de tout service rendu, la monétarisation de l’assistance au prochain, la vente de son corps ou son champ d’influence.

284.Par conséquent, en plus des catégories habituelles d’enfants (scolarisés, non-scolarisés, déscolarisés, ruraux, urbains, etc.), les jeunes burundais, sont segmentés en catégories additionnelles toutes porteuses de conflits. Ce sont des sinistrés déplacés, dispersés, rapatriés, enfants soldats, démobilisés, orphelins de guerre, orphelins chefs de ménages, indigents, jeunes de la rue, FDD, FNL, GEDEBU, JRR, sans échecs, sans défaites, etc. Ces différentes qualifications ne font qu’élargir le fossé «des différences dans l’indifférence» dans lequel se perd l’identité nationale et se perd les enfants.

A.Enfants en situation d’urgence

285.Face à cette situation, le Ministère à la réinsertion et à la réinstallation des déplacés et des rapatriés (le MRRDR) a pour mission essentielle de réhabiliter les populations burundaises sinistrées de guerre (déplacés intérieurs, rapatriés et les dispersés). Cette réhabilitation se matérialise par l’assistance humanitaire, la réinstallation et la réinsertion où les aspects de réconciliation et de cohabitation pacifique, les activités génératrices de revenus et l’accès aux services sociaux de base doivent être prises en compte. Parmi ces actions, la part destinée aux enfants occupe une place importante surtout qu’ils constituent la catégorie des personnes vulnérables au même titre que les femmes, les orphelins, les vieillards, ….

286.Les activités menées par le MRRDR sont de trois sortes:

L’assistance médicale;

L’assistance en vivres et non-vivres;

L’assistance scolaire.

287.Le HCR quant à lui construit des maisons et des écoles primaires dans des endroits où on enregistre un retour massif des rapatriés.

288.En ce qui concerne l’assistance médicale, le MRRDR a assisté depuis sa création beaucoup d’enfants sinistrés (déplacés et regroupés sur sites, les dispersés, les rapatriés). L’assistance porte sur la fourniture de médicaments, l’octroi des bons de commande d’hospitalisation dans les deux hôpitaux de la Capitale Bujumbura (Hôpital Roi Khaled et Hôpital Prince Régent Charles) et enfin la fourniture de lunettes pour les élèves indigents de l’école secondaire.

289.L’assistance en vivres est octroyée aux familles sinistrées en fonction du nombre d’enfants en charge. Ce qui signifie que les enfants sont en général assistés en vivres par l’intermédiaire de leurs parents. Pour les non-vivres, l’assistance concerne l’octroi des habits, des couvertures pour les enfants et autres.

290.Pour ce qui est de l’assistance scolaire, avant la mise sur pied de la Commission nationale pour la réhabilitation des sinistrés (CNRS), le MRRDR a toujours assisté en matériels scolaires les élèves indigents et les rapatriés. Aujourd’hui, cette activité a été cédée à la CNRS.

291.À part les trois activités clefs du Ministère à la réinsertion et à la réinstallation des déplacés et des rapatriés envers les enfants, il y a d’autres actions exécutées par le Ministères à la RRDR via ses différents partenaires comme le PNUD et le HCR. En effet, le PNUD, dans le cadre du Programme Cadre d’appui aux communautés (PCAC) exécuté en collaboration avec le MRRDR, procède à la construction et la réhabilitation des infrastructures de base (les écoles et les centres de santé) dans des régions qui accueillent beaucoup de sinistrés.

292.Avec la crise que traverse notre pays depuis octobre 1993, le Burundi a connu des déplacements massifs de populations aussi bien internes qu’externes. Depuis 2000, la situation sécuritaire tend à se stabiliser après la signature de l’Accord d’Arusha pour la Paix et la Réconciliation et les différents accords de cessez-le-feu entre le Gouvernement, les mouvements et les partis politiques en 2003. Un mouvement continu de retour des réfugiés et des déplacés se poursuit.

293.À l’intérieur du pays, le nombre de déplacés a sensiblement diminué. D’après une enquête réalisée par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (BCAH), le nombre de personnes déplacées est passé de 281 628 en 2002 à 145 024 en 2004, soit une diminution de presque 50 % et 116 245 en 2005. Parmi ces personnes déplacées, 49 % ont moins de 15 ans et plus d’un tiers des ménages sont dirigés par des femmes (32 %) et les enfants (6 %).

294.Interrogées sur le souhait de retourner vers les lieux d’origine, 40 % des personnes déplacées ont répondu par la négative. Les raisons avancées sont la persistance de la méfiance, le manque de protection, la destruction de leur maison, la dépendance vis-à-vis des autres déplacés, la longue durée dans ce site, le manque de terres, l’acquisition de nouvelles habitudes. Pour cette catégorie de personnes déplacées, le Gouvernement a déjà initié une réflexion sur leur réinstallation car 89 % des personnes déplacées vivent dans un lieu relativement proche de leur lieu d’origine.

295.Le Burundi a non seulement connu les fuites des populations vers l’étranger mais il a aussi accueilli les réfugiés venant des pays voisins comme la République démocratique du Congo et le Rwanda. Parmi ces réfugiés, des enfants constituent le plus grand nombre. Ils bénéficient de l’accueil par le HCR et le Gouvernement leur fournit des sites. À cet effet, trois sites des réfugiés congolais sont installés dans le pays pour l’un à Gasorwe, l’autre à Mwaro et le dernier dans la ville de Bujumbura, quartier Ngagara. Les Rwandais fuient épisodiquement et sont rapidement rapatriés chez eux.

296.Près de 3 000 enfants de moins de 18 ans se trouvant dans les camps et nombre d’enfants réfugiés urbains non recensés, principalement d’origine congolaise, bénéficient comme les autres réfugiés des camps de la protection du HCR qui veille au respect de leurs droits. Ils bénéficient aussi de l’assistance matérielle du HCR par des distributions alimentaires et de non-vivres (denrées alimentaires distribuées une fois par mois, ustensiles de cuisine, moustiquaires, couvertures, jerrycans, seaux, nattes, savons, vêtements). Les femmes enceintes des camps reçoivent pour leur nouveau-né un kit naissance composé de pagnes, couvertures, flanelles. Ce kit est en cours de révision pour l’ajout de savons, vêtements enfants en vue de mieux répondre aux besoins des nouveau-nés. Les nouveau-nés ne pouvant être allaités pour des raisons médicales (mères séropositives, ou problèmes de lactation) bénéficient de la fourniture de lait maternisé pendant quelques mois.

297.Par ailleurs il a été créé un Centre de supplémentation nutritionnelle sur le camp de Muyinga qui effectue périodiquement une enquête nutritionnelle pour vérifier l’état nutritionnel de ces enfants et parer aux carences alimentaires (plus de 1 300 enfants de 0‑5 ans testés en avril pour vérification de l’état nutritionnel) et 150 d’entre eux ont reçu une ration alimentaire supplémentaire. Sur le camp de Muyinga, les enfants des classes maternelles reçoivent quotidiennement de la bouillie.

298.Dans le domaine de la santé, une prise en charge des soins de santé primaires, médication et hospitalisations, vaccinations, prévention est assurée. Une sensibilisation, une assistance aux porteurs du VIH/sida sont assurées par des conseils, une prise en charge psychosociale et santé mentale.

299.Pour les enfants non accompagnés, séparés, orphelins:

Des placements dans des familles et leur suivi sont opérés;

L’établissement de dossiers individuels pour évaluer la situation des enfants et la recherche du meilleur intérêt de l’enfant. Une recherche de solution la meilleure pour les cas individuels est opérée;

La prise en charge des enfants non accompagnés rapatriés est assurée et une réunification effectuée.

300.En ce qui concerne l’éducation, pour les camps de Mwaro et Muyinga des actions suivantes ont été menées:

Construction de salles de classes sur les camps de réfugiés de Muyinga et Mwaro afin d’assurer l’éducation primaire aux enfants et équipement de ces salles de classe en pupitres et tableaux;

Fourniture du matériel scolaire en collaboration avec d’autres partenaires comme l’UNICEF;

Fourniture des uniformes par le HCR selon les moyens disponibles;

Assistance aux efforts des réfugiés pour assurer l’éducation secondaire des jeunes élèves sur les camps;

Appui aux écoles dans leur fonctionnement, la formation des enseignants, le suivi pédagogique, l’inspection, grâce à une lettre d’entente avec l’école congolaise afin de faciliter la poursuite de l’enseignement du programme d’enseignement congolais: les élèves réfugiés des camps ont la possibilité de passer des tests pour intégrer l’école congolaise de Bujumbura. Ils sont assistés dans leur transport et leur nutrition, leur encadrement à l’occasion des examens;

Logement et nutrition des élèves du camp réussissant aux tests en internat à Bujumbura;

Le Ministère de l’éducation nationale et de la culture en étroite collaboration avec le HCR organise des épreuves d’examen pour les enfants burundais des camps de réfugiés de Tanzanie jusqu’à leur rapatriement. Il importe de préciser que le HCR prend en charge les différents frais inhérents à cette organisation (logistique, frais de mission) qui permettra aux enfants de se réintégrer dans le système scolaire burundais lors de leur rapatriement.

301.Des projets pour le deuxième semestre 2005 ont été également formulés:

Poursuite de la sensibilisation aux droits de l’enfant;

Mise en place d’une base de données sur les enfants réfugiés;

Le HCR construit une salle polyvalente sur les camps qui bénéficiera aux enfants réfugiés pour diverses activités socioculturelles et éducatives sur les deux camps. Il envisage une campagne de sensibilisation sur les camps pour la scolarisation de tous les enfants en âge d’être scolarisés et particulièrement les filles, les enfants handicapés dont le handicap permet une scolarisation;

Le HCR vient d’obtenir du Comité olympique international un accord de financement pour l’installation d’un terrain de sport sur le camp de réfugiés de Mwaro (football, basket-ball, volley-ball). Les équipements sportifs (maillots, ballons) seront aussi fournis. Les enfants rapatriés de grandes communes de retour où sont installés les bureaux du HCR pourront bénéficier de ballons et de filets de volley;

Recherche de moyens pour l’organisation d’activités socioculturelles et éducatives;

Recherche de moyens pour accentuer l’assistance du HCR.

302.Comme dit dans l’introduction, le Gouvernement a entrepris dès 2002, un programme de démobilisation des enfants qui ont participé aux conflits armés. Le groupe cible du projet est:

Les enfants soldats recrutés par l’armée gouvernementale;

Les gardiens de la paix;

Les enfants combattant au sein des Mouvements armés ayant signé les accords de cessez-le-feu.

303.Les objectifs du projet sont:

Démobiliser 90 % de tous les enfants soldats (estimés à 3 000) dans les formations militaires de l’armée gouvernementale et dans les factions rebelles ciblées dans une période de douze mois;

Réintégrer dans leurs communautés tous les enfants soldats démobilisés dans une période de huit mois;

S’assurer que les mécanismes de prévention du recrutement des enfants par toutes les parties au conflit sont établis et sont opérationnels dans une période de dix-huit mois.

304.Actuellement, on peut dire que le projet a atteint ses objectifs puisqu’il a démobilisé plus de 3 000 enfants. Le projet poursuit le processus de réintégration et de prévention par une aide matérielle qui leur permette de se réinsérer dans la vie socioéconomique, soit pour ceux qui sont encore capables d’aller à l’école, soit pour ceux qui veulent exercer une activité génératrice de revenus. Un suivi psychologique est assuré à ces enfants par des organisations ayant conclu des conventions avec le Projet.

305.D’autre part et avec l’appui financier de la Banque mondiale, le Gouvernement a mis sur pied un Projet de démobilisation et de réinsertion des enfants soldats. L’objectif de ce Projet est la réinsertion sociale de 1 440 enfants soldats démobilisés ayant un âge d’admission à l’emploi par l’octroi d’une aide leur permettant d’accéder à un travail décent et à des revenus durables. L’autre objectif est la prévention du recrutement dont le groupe cible est constitué de 1 000 enfants. Les provinces couvertes par ce projet sont Cibitoke, Bubanza, Bujumbura mairie, Bujumbura Rural, Muramvya, Kayanza, Makamba, Ruyigi et Karusi.

B.Enfants en situation de conflit avec la loi (art. 40)

306.La Convention relative aux droits de l’enfant fait partie intégrante de la Constitution de la République du Burundi. La Constitution stipule en son article 44 que l’enfant ne peut être détenu qu’en dernier recours auquel cas, la durée de la détention sera la plus courte possible. L’enfant détenu doit être séparé des adultes et bénéficier d’un traitement et des conditions de détention adaptées à son âge.

307.Le Code de procédure pénale de 1999 ne contient pas de dispositions particulières en faveur du mineur délinquant, mais il préconise de veiller au strict respect des règles légales y compris celles prescrites par la Constitution et les instruments internationaux ratifiés par le Burundi.

308.Le Code pénal quant à lui contient des dispositions particulières en faveur d’un mineur en conflit avec la loi:

L’âge de la responsabilité pénale est fixé à 13 ans;

Le mineur en conflit avec la loi ne peut être condamné à la peine de mort ou à la perpétuité et la peine maximale d’emprisonnement lui infligée ne peut excéder dix ans.

309.Par ailleurs, la loi sur le régime pénitentiaire de 2003 interdit la torture, les traitements inhumains et dégradants à l’endroit des personnes y compris les enfants. Elle indique aussi que les détenus mineurs en âge scolaire gardent le droit à l’éducation et à la formation professionnelle (art. 49).

310.Il faut également signaler que la population juvénile incarcérée est assez nombreuse comme l’attestent les données statistiques du Ministère de la justice, Direction générale des affaires pénitentiaires.

Nombre de mineurs en prison

Année

Au 31 décembre 2005

1998

130

1999

103

2000

185 dont 156 prévenus et 24 condamnés

2001

184

2002

166 dont 98prévenus et 68 condamnés

2003

129 dont 48 prévenus et 81 condamnés

2004

175 dont 94 prévenus et 81 condamnés

2005

164 dont 131 prévenus et 33 condamnés au 31/03/2005

311.L’analyse de ce tableau, il se remarque que depuis l’année 1998 à 2004, soit sur une période de sept ans, la moyenne des mineurs par rapport à l’ensemble de la population carcérale qui est de 7 439 personnes au 31 mars 2005 est de 148 mineurs par an, soit de 2 %. Ce tableau reste malheureusement muet quant à certains éléments d’information pourtant utiles concernant notamment les différentes tranches d’âge des mineurs incarcérés, le genre, les infractions commises et les peines prononcées.

312.Il convient de souligner par ailleurs qu’autant il n’existe pas encore au Burundi une législation spécifique pour les mineurs, autant font défaut des maisons de détention pour ces derniers qui se voient ainsi détenus dans les mêmes prisons que les personnes adultes, dans des quartiers spécifiquement aménagés pour les mineurs.

313.Cependant, un projet de loi portant protection de l’enfance délinquante a été élaboré comme dit plus haut. La nouveauté de ce projet de loi est qu’elle s’inspire de la Convention relative aux droits de l’enfant et de l’ensemble des règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs privés de liberté, des principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile ainsi que des expériences positives d’autres pays.

314 Dans cette nouvelle approche, l’accent est mis sur la réinsertion du mineur délinquant. Il y est affirmé la prééminence des mesures extrajudiciaires et le caractère exceptionnel des mesures préventives de liberté qui ne peuvent être prononcés que pour des infractions graves. Le mineur doit être séparé des adultes. L’enfant doit s’exprimer librement devant des autorités spécialement formées.

315.Le projet de loi institue le Conseil des notables compétent pour connaître des infractions commises par les enfants âgés de moins de 13 ans et des contraventions commises par les mineurs âgés de 13 à 18 ans. Il est également institué pour enfants des juridictions qui comprennent le juge des enfants, la chambre spéciale et la Cour d’appel.

316.Un plaidoyer s’avère nécessaire pour l’adoption et la mise en application de ce projet de loi étant donné qu’elle requiert la mise en place de nouveaux organes et la redynamisation des anciens, ce qui pourra prendre un temps plus ou moins long et des moyens financiers importants. Cette nouveauté devra être prise en compte dans la réforme de la justice envisagée.

317.Enfin, il est particulièrement important de faire savoir que pendant la poursuite des mineurs devant les cours et tribunaux, certains ONG prennent souvent en charge les frais d’avocats, le mineur ayant par principe le droit de se faire assister par un conseil, tandis que le ministère public requiert des peines par référence aux dispositions des articles 16, 20 et 22 du Code pénal».

C.Enfants en situation d’exploitation

318.De 2000 à 2005, la réglementation en matière du travail n’a pas changé. Le Code du travail de 1993 fixe l’âge d’admission à l’emploi à 16 ans. Une ordonnance ministérielle de 1981 réglemente le travail des enfants.

319.Cette ordonnance fixe les conditions dans lesquelles un enfant de moins de 16 ans peut être occupé pour autant que les travaux:

Ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité à l’école ou à leur faculté de bénéficier de l’instruction;

Ne puissent porter atteinte aux prestations en matière scolaire;

Ne soient nuisibles à leur santé ou leur développement.

Elle précise également les travaux et les catégories d’entreprises qui sont interdits aux enfants et aux jeunes gens et les âges limites auxquels s’appliquent ces interdictions. Le Code du travail (1993) stipule en son article 128 que l’inspection du travail peut requérir l’examen des enfants et des jeunes gens par un médecin en vue de vérifier si le travail dont ils sont chargés n’excède pas leurs forces.

320.Cependant, si la réglementation paraît assez claire dans le secteur structuré, il n’en est pas de même pour le secteur non structuré où le travail des enfants est une réalité. Une étude commandée par l’UNICEF en 2000, a montré que 25 % des enfants de moins de 14 ans travaillent. La situation ne devrait pas avoir évolué eu égard à la détérioration des conditions de vie au cours des cinq dernières années. Les enfants travailleurs se retrouvent aussi bien dans l’agriculture, l’élevage, le commerce que dans la construction, la mécanique, l’automobile ou la restauration. Dans certains cas, les enfants travaillent par nécessité pour appuyer leur famille, par fois en sacrifiant leur scolarité.

321.L’usage des stupéfiants est parmi l’un des plus grands maux qui affligent l’humanité d’aujourd’hui et la population burundaise en particulier et la jeunesse n’en est pas épargnée. Le trafic de ces substances nocives et destructives pour la santé prend une allure tellement inquiétante que le système mis en place pour sa répression n’arrive pas à juguler ce phénomène. Le fléau s’est accru de façon incontrôlée avec les troubles qui ont secoué le Burundi dès les années 1960 jusqu’à aujourd’hui.

322.Les mesures de prévention et de répression proposées par le législateur ne touchent pas à la racine du mal. Le Code pénal burundais en ses articles 324 à 330 interdit la culture, la production, la vente, le transport, la détention et la consommation des stupéfiants. Une peine de servitude pénale est réservée aux contrevenants à ces dispositions et sera même portée au double si le délinquant entraîne un mineur à l’usage, à la production ou au trafic de ces stupéfiants (art. 327, al. 3).

323.Les travaux de production et de trafic revêtent un caractère secret. Le Burundi à travers son éducation, n’a jamais toléré l’usage de ces substances. Aujourd’hui, parents et éducateurs ne cessent d’attirer l’attention des enfants sur les méfaits de la consommations de certaines substances comme le tabac, l’alcool et les drogues mais il n’existe pas de structures conçues dans les écoles et les établissements scolaires de lutte contre l’usage des stupéfiants sauf à noter que des programmes de sensibilisation dans un cadre général de lutte contre la délinquance juvénile ne manquent pas.

324.Les activités du Gouvernement dans la lutte contre les stupéfiants ne se remarquent qu’à travers ses organes de détection et de répression que sont la police et la justice. Une cellule de lutte antidrogue a été créée au sein de la police judiciaire mais n’intervient que pour la répression. Cette cellule manque de moyens suffisants pour son bon fonctionnement et déplore l’absence de soutien des pouvoirs publics.

325.Un service spécialisé au sein de la police de sécurité intérieure joue le même rôle mais se heurte aux mêmes difficultés que la cellule citée. Cependant, le Burundi coopère, pour l’éradication d’une certaine criminalité transnationale avec presque tous les pays du monde par le biais de la police INTERPOL (OIPC) qui est une organisation internationale de police criminelle. Avec les pays de la Communauté économique des Pays des Grands Lacs (CEPGL), il a signé une Convention d’entraide judiciaire qui permet l’extradition des personnes jugées ou convaincues de culpabilité dans un des pays membre.

326.Au niveau de l’organisation sous-régionale (Afrique, il est membre de l’Institut africain des Nations Unies pour la prévention du crime et de la justice pénale (UNAFRI). Au niveau international, il a adhéré à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée signée à Palerme (Italie) en décembre 2000.

327.La prévention de la délinquance juvénile a éveillé la conscience de certaines personnes et des initiatives privées auxquelles l’État accorde un soutien évident ont vu le jour. Il s’agit des projets «Enfants soleil» de l’OPDE, de la «Maison Shaloom», de la F.V.S. et de quelques orphelinats qui aident à l’encadrement des jeunes livrés à eux mêmes dans la misère de la rue, orphelins ou sans famille. Ces jeunes souvent intoxiqués par la consommation de la drogue, s’adonnent à toutes sortes de crime comme le vol, le viol, les tueries, etc. et le but de ces projets est de les retirer de ce milieu malsain. Ils visent la rééducation, la resocialisation, la réinsertion sociofamiliale, l’aide sociosanitaire. Quelques ONG pratiquent le même genre d’aide à travers le pays.

328.En synergie avec les Ministères concernés, à savoir la santé, l’éducation, la justice, la culture, et l’intérieur, il faudra une politique conjuguée de prévention par le biais des journées de sensibilisation et de mobilisation pour la lutte contre la production et l’usage de ces substances nuisibles à la santé en général et destruction pour tout le pays. Le nombre sans cesse croissant de jeunes chômeurs devrait susciter l’Administration à la multiplication des centres d’encadrement.

329.Comme relevé dans le dernier rapport, le Code pénal burundais (1981) protège l’enfant contre toute forme d’exploitation sexuelle et de violences sexuelles. Le Chapitre II du titre VI de ce code, relatif aux infractions contre les bonnes mœurs prévoit des peines de servitude pénale contre «quiconque aura attenté aux mœurs en excitant facilement ou favorisant pour satisfaire les passions d’autrui, la débauche, la corruption ou la prostitution de personnes de l’un ou l’autre âgées ou apparemment âgées de plus de 21 ans». La peine est doublée si la personne est âgée de moins de 18 ans. La section II de ce même chapitre relative à l’attentat à la pudeur et au viol double également la peine quand l’infraction concerne une personne de moins de 18 ans.

330.Par la loi no 1/015 du 18/01/2005, le Burundi a ratifié le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution et la pornographie mettant en scène des enfants.

331.Bien que la loi réprime sévèrement ces infractions, beaucoup de personnes se plaignent du traitement laxiste de tels dossiers par les instances judiciaires.

332.Aujourd’hui, les effets conjugués du conflit armé, le phénomène de viol et les violences sexuelles a pris une allure alarmante. Ces cas de viols sont rapportés quotidiennement et dans beaucoup de provinces du pays. Au cours de ces dernières années beaucoup de campagnes de sensibilisation ont été organisées et des actions ont été menées par les services étatiques comme le Programme national de santé de la reproduction (PNSR), l’Unité sectorielle de lutte contre le sida (USLS) du Ministère de la santé, en collaboration avec des partenaires comme le CICR, l’UNICEF, le FNUAP et l’OMS.

333.Grâce aux associations et ONG qui se mobilisent en faveur de la prise en charge des victimes et de la dénonciation des populations a pris conscience de la nécessité de dénoncer les délinquants pour mieux lutter contre ce fléau. Entre autres associations, nous pouvons citer Médecins sans frontières, l’Association NTURENGAHO et les différentes ligues et associations des droits de l’homme.

334.Par ailleurs, un manuel de prise en charge globale des victimes de violences sexuelles vient d’être élaboré par le Ministère de la santé publique en collaboration avec l’OMS, l’UNICEF, le FNUAP et le CICR.

D.Enfants appartenant à une minorité ou à un groupe autochtone (art. 30)

335.Il convient de réaffirmer ici que le Burundi jouit d’une homogénéité culturelle et linguistique rare en Afrique. En effet, si l’on peut considérer les Batwas comme une population autochtone et minoritaire (1 % de la population totale à côté des Hutus 84 %, et des Tutsi 15 %), personne ne peut soutenir que leurs enfants soient privés d’un droit quelconque relevant de l’usage de leur langue ou d’avoir une vie culturelle libre et propre.

336.Jusque tout récemment, les Batwas étaient en marge de la politique et de l’économie du pays, d’abord de par la culture burundaise qui en avait fait des parias, ensuite par le fait qu’eux-mêmes en étaient arrivés à développer des comportements d’autoexclusion. Aujourd’hui, la Constitution actuelle leur reconnaît trois places au Parlement et au Sénat; et leur intégration dans les autres instances politiques du pays. Des mesures de promotion sont en train d’être initiées.

337.En août 2003, le Gouvernement, appuyé par l’UNICEF, a réalisé une «Enquête sur la situation des enfants batwas». Certaines des recommandations de l’étude qui nous semblent les plus pertinentes sont les suivantes:

Le rôle de l’État et de l’administration consiste dans un premier temps à sédentariser les Batwas en leur octroyant de terres. Pour ce faire, un inventaire des terres domaniales est déjà effectué;

L’État et les ONG conçoivent ensuite pour et avec les mêmes Batwas des projets agropastoraux ou d’autodéveloppement divers pour leur faire acquérir des revenus additionnels pour la satisfaction des besoins autres qu’alimentaires, au lieu de leur donner seulement des aides ponctuelles qui les confinent dans une mentalité d’éternels assistés;

Les Églises, surtout catholique et pentecôtiste, méritent d’être félicitées à cause du rôle qu’elles jouent dans le système éducatif burundais en général, et des enfants batwas en particulier, compte tenu du nombre important d’écoles gérées par ces communautés religieuses;

Rendre gratuite la scolarisation des enfants batwas, du niveau primaire au niveau secondaire. Les communes prennent en charge les enfants batwas, comme elles le font déjà pour les élèves indigents;

L’Accord d’Arusha du 28 août 2000 qui prévoit un Fonds pour les sinistrés devrait pouvoir aussi servir à la scolarisation des enfants batwas;

Des actions auprès des médias pour la promotion de la scolarisation des enfants batwas devraient être multipliées.

338.Des droits des enfants batwas qui ne seraient pas préservés tels que le bénéfice limité des soins de santé, l’accès à l’instruction, le respect de l’opinion des enfants, leur droit à la vie ou à la survie et au développement, la protection de remplacement, l’administration de la justice pour mineurs, etc., le seraient plutôt du fait des conditions de vie précaires que connaît aujourd’hui la quasi totalité des familles de toutes les ethnies qui existent au Burundi. Cela est d’autant plus vrai que pour des familles hutues et tutsies se trouvant tout aussi démunies que les familles voisines batwas, toute politique visant la promotion des seuls enfants batwas pourrait paraître à priori discriminatoire et pourrait même provoquer des heurts et des jalousies.

X.Conclusion et recommandations

339.Il ressort du contenu du présent rapport que le Gouvernement a fourni des efforts pour la réalisation des droits de l’enfant. Il a été épaulé dans cette tâche par ses partenaires à savoir les agences du système des Nations Unies et les ONG tant nationales qu’internationales.

340.Cependant, les défis étant immenses, des efforts doivent être poursuivis notamment en mettant sur pied une Politique nationale de l’enfant et un mécanisme de suivi de cette politique.

341.La phase de reconstruction que le pays va entamer devra être focalisée sur cette catégorie de la population qui constitue le Burundi de demain afin de créer les conditions propices d’une paix durable.

342.Les bailleurs de fonds devront appuyer le pays dans cette tâche de reconstruction dans tous les secteurs en général et dans le secteur de l’enfance en particulier; en procédant à la réhabilitation des infrastructures et services sociaux de base et à leur multiplication.

343.Une harmonisation de la législation nationale avec les Conventions internationales devra être poursuivie notamment par l’adoption rapide des trois projets de loi portant sur la protection de l’enfance en situation difficile, la protection de l’enfance délinquante et la modification de certaines dispositions du code des personnes et de la famille. Une mise en application effective de la loi nationale pour une meilleure protection de l’enfance devra être prioritaire.

344.Les communautés devront être beaucoup plus impliquées dans la prise en charge et dans la prévention des enfants sans familles ou avec des familles très vulnérables.

Annexe

Références bibliographiques

Documents disponibles

Ministère d’origine

1.Convention relative aux droits de l’enfant

Ministère des réformes institutionnelles, des droits de l’homme et des relations avec le Parlement

2.Directives générales pour les rapports périodiques CRC/C/58

3.Convention entre l’Agence de la francophonie (ACCT)et le Ministère de la jeunesse, des sports et de la culture

M.J.S.C.

4.Rapport national sur le développement humain au Burundi 2003

Ministère de la planification du développement et de la reconstruction

5.Cadre stratégique intérimaire de croissance économique de lutte contre la pauvreté (CSLP intérimaire), février 2002

Ministère de la planification du développement et de la reconstruction

6.Politique sectorielle du Ministère de l’éducation

Ministère de l’éducation nationale

7.Intervention du CMR dans le domaine de l’éducation en province de Kirundo et Muyinga-Burundi

8.Modules confectionnés sur l’orientation et Conseil des jeunes d’âge scolaire au Burundi (appliqués aux réalités nationales) 2001

9.Études:

Étude sociologique sur les obstacles à la scolarisation des filles au Burundi Pierre Claver SEBEREGE, Consultant (décembre)

Étude d’identification des stéréotypes en genre contenue dans les manuels de l’école primaire, 2003

Pierre-Claver SINZINKAYO, Consultant

Étude de faisabilité de la gratuité de l’enseignement primaire, professeur Joseph NDAYISABA Consultant, novembre 2003

Étude sur la situation des enfants, Professeur Charles NDITIJE, Consultant, août 2003

Rapport d’évaluation des activités développées en faveur de la petite enfance, Professeur Joseph NDAYISABA et Monsieur Fortinat NTAFATIRO Consultants, Bujumbura, décembre 2003

Rapport sur le colloque des programmes 2004

Programme de l’éducation préscolaire, 2005

Rapport sur l’utilisation de la langue nationale comme langue d’enseignement, 2003

10.Décret no 100/054 du 19 avril 1998 portant création du Département de l’éducation préscolaire

11.Décret no 100/057 du 27/05/2005, portant création des Directions provinciales de l’enseignement en abrégé DPE

12.Décret no 100/011 du 18 janvier 2002 portant réorganisation du Ministère de l’éducation nationale

13.Décret no 100/132 du 30 septembre 2004 portant réorganisation de l’Inspection de l’enseignement

14.Rapport sur 2 séminaires de sensibilisation sur le développement intégré du jeune enfant (DIJE) 2004

15.Décret-loi no 1/024 du 28/04/1993, portant modification du Code des personnes et de la famille

Ministère de la justice, Ministère des réformes institutionnelles, des droits de l’homme et des relations avec le Parlement

16.Décret-loi no 1/037 du 07/07/1993, portant révision du Code du travail du Burundi

Ministère de la justice, Ministère du travail et de la formation professionnelle

17.Ordonnance ministérielle no 630/01 du 05/01/1981, portant réglementation du travail des enfants

18.Décret-loi no 1/010 du 15/04/1992 portant organisation des partis politiques

Ministère de la justice, Ministère de l’intérieur

19.Décret-loi no 1/06 du 04/08/1981 portant réforme du Code pénal du Burundi

Ministère de la justice

20.Décret présidentiel no 1/012 du 21/07/1970 sur les représentations cinématographiques

21.Décret-loi no 1/11 du 18/08/1992 portant cadreorganique des associations sans but lucratif

Ministère de la justice Ministère de l’intérieur

22.Loi no 1/012 du 23/06/1999 portant code de la sécurité sociale

Ministère de la justice Ministère du travail et de la formation professionnelle

22.Loi no1/012 du 23/06/1999 portant code de la sécurité sociale

Ministère de la justice Ministère du travail et de la formation professionnelle

23.Loi no 1/004 du 30/04/1999 portant modification des dispositions du Code des personnes et de la famille relative à la filiation adoptive

Ministère de la justiceMinistère de l’action sociale et de la promotion de la femme

24.Décret-loi no 1/054 du 19/08/1998 portant réorganisation du Ministère de l’éducation nationale.

Ministère de la justice Ministère de l’éducation nationale

25.Accord d’Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi (août 2000)

Ministère des réformes institutionnelles, des DH et des RPMinistère de la justice

26.Loi no 1/013 du 18/07/2000 portant réforme du Code de la nationalité

Ministère de la justice Ministère de l’intérieur

27.Loi no 1/017 du 21/10/2001 portant Constitution de transition de la République du Burundi

Ministère de la justiceMinistère des RI, des DH et des RP

28.Loi no 1/017 du 13/12/2002 déterminant les missions, les compétences, l’organisation et le fonctionnement de la Commission nationale de réhabilitation des sinistrés

Ministère de la justiceMinistère des 3R

29.Instrument d’adhésion de la République du Burundi à la Charte africaine des droits de l’homme et du bien-être de l’enfant, adopté à Addis en juillet 1999

Ministère des relations extérieuresMinistère des RI, des DH et RP

30.Loi no 1/004 du 08/05/2003, portant répression du crime de génocide, des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre

Ministère de la justiceMinistère des RI, des DH et RP

31.Loi no 011 du 30/08/2003, portant ratification par la République du Burundi du Statut de Rome de la Cour pénale internationale adopté à Rome le 17/07/1998

Ministère de la justiceMinistère des RI, des DH et des RP

32.Loi no 1/015 du 22/09/2003, portant attribution de compétence répressive aux tribunaux de Grande instance en matière criminelle

Ministère de la justice

33.Loi no 1/25 du 27/11/2003 régissant la presse au Burundi

Ministère de la justiceMinistère de la communication

34.Loi no 1/010 du 13/05/2004 portant réformes du Code de procédure pénale du Burundi

Ministère de la justice

35.Loi no 1/020 du 31/12/2004, portant création, organisations, missions, composition et fonctionnement de la Police nationale

Ministère de la justice Ministère de la sécurité publique

36.Loi no 1/015 du 18/01/2005 portant ratification par la République du Burundi du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène les enfants et du Protocole facultatif à la Convention, Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés

Ministère de la justiceMinistère des RI, des DH et des RP

37.La Constitution du 18 mars 2005Le Code électoral 2005

38.Textes organisant les nouvelles FDN et leur recrutement

Ministère de la défense nationale

39.Texte organisant le Conseil national de la jeunesse (déjà promulgué)

Ministère de la jeunesse, des sports et de la culture

40.Projet de loi portant:

Modification de certaines dispositions du Code des personnes et de la famille

Protection de l’enfance délinquante

Protection de l’enfance en situation difficile

Ministère des RIDHRP

41.Les défis du processus de transition

Bilan commun de pays (CCA). Système des Nations Unies: février 2004

Ministère des RIDHRP

42.Rapport national sur le développement humain au Burundi 2003

Ministère de la planification du développement et de la Reconstruction PNUD

43.Annual Reports UNICEF, 2001, 2002, 2003, 2004

UNICEF

44.Recueil des textes législatifs et réglementaires relatifs aux droits de l’enfant

Ministère des RIDHRP-UNICEF

45.Rapport Initial du Burundi sur la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant

46.Manuel de formation pour la prise en charge globale des victimes des violences sexuelles à l’attention du personnel de santé, Septembre 2004

Ministère de la santé publique

47.Rapport annuel définitif d’activités curatives et préventives des centres de santé et des hôpitaux, 2003

Ministère de la santé publique

48.La situation des enfants et des femmes au Burundi

49.Étude sur les pratiques de soins maternels et infantiles dans les ménages au Burundi (2002)

50.Enquête nationale d’évaluation des conditions devie de l’enfant et de la femme au Burundi 2001

51.Plan national d’action pour l’alimentation et la nutrition au Burundi

52.Politique nationale de la santé 2005-2015

53.Plan de développement sanitaire, août 2004

54.Rapport sur l’alimentation de la base de données «Genre», novembre 2004

Ministère de l’action sociale et de la promotion de la femme ISTEEBU

55.Politique nationale en faveur des orphelins et des autres enfants vulnérables, décembre 2004

Ministère de l’action sociale et de la promotion de la femme

56.Rapport initial du Burundi sur la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, décembre 2003

Ministère des RIDHRP

57.Lois budgétaires exercices 2002, 2003, 2004 et 2005