Nations Unies

CRPD/C/MAR/CO/1

Convention relative aux droits des personnes handicapées

Distr. générale

25 septembre 2017

Français

Original : anglais

Comité des droits des personnes handicapées

Observations finales concernant le rapport initial du Maroc *

I.Introduction

1.Le Comité a examiné le rapport initial du Maroc (CRPD/C/MAR/1) à ses 338e et 339e séances (voir CRPD/C/SR.338 et 339), les 16 et 17 août 2017. Il a adopté les observations finales ci-après à sa 353e séance, le 28 août 2017.

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial de l’État partie, qui a été établi conformément aux directives du Comité concernant l’établissement des rapports. Il se félicite des réponses écrites (CRPD/C/MAR/Q/1/Add.1) apportées par l’État partie à la liste de points établie par le Comité (CRPD/C/MAR/Q/1).

3.Le Comité se félicite du dialogue constructif engagé dans le cadre de l’examen du rapport et remercie l’État partie d’avoir dépêché une délégation de haut niveau.

II.Aspects positifs

4.Le Comité félicite l’État partie d’avoir inscrit le handicap parmi les motifs proscrits de discrimination dans le préambule de sa nouvelle Constitution, adoptée en 2011. Il se félicite également de l’adoption de plusieurs mesures législatives depuis la ratification de la Convention, notamment de la loi-cadre no 97-13 relative à la protection et à la promotion des droits des personnes en situation de handicap, en 2016, ainsi que de la politique publique intégrée en faveur des personnes en situation de handicap.

5.Le Comité salue l’adoption par l’État partie de mesures de politique générale et de programmes visant à mettre en œuvre la Convention, notamment : l’élaboration de l’enquête nationale sur le handicap ; l’adoption par le Ministère de la santé d’un programme de travail sur la santé et le handicap ; la création par le Ministère des finances du Fonds d’appui à la cohésion sociale ; et la publication par le Ministère de l’éducation nationale et de la formation professionnelle de circulaires et de notes visant à promouvoir le droit des personnes handicapées à l’éducation.

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

A.Principes généraux et obligations générales (art. 1er à 4)

6.Le Comité note avec préoccupation que la notion de handicap telle qu’elle figure dans diverses lois nationales adoptées avant la ratification de la Convention est contraire à l’approche du handicap axée sur les droits de l’homme sur laquelle se fonde la Convention. Il note également que l’approche médicale reste la norme et que cette approche, essentiellement axée sur la prévention du handicap et sur les traitements ou les soins de santé, n’est pas conforme au principe de la reconnaissance des personnes handicapées comme titulaires de droits de l’homme.

7. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ harmoniser et d ’ actualiser les définitions du handicap énoncées dans ses diverses lois et politiques et de les rendre conformes à l ’ approche axée sur les droits de l ’ homme consacrée par la Convention.

8.Le Comité note avec préoccupation que la loi-cadre no 97-13 relative à la protection et à la promotion des droits des personnes en situation de handicap ne précise pas de délai d’entrée en vigueur et protège uniquement les personnes handicapées titulaires d’une carte d’invalidité en cours de validité. Il constate en outre avec inquiétude que cette loi ne prévoit aucune mesure visant à protéger les personnes qui présentent un handicap psychosocial ou intellectuel, les personnes handicapées membres de minorités ethniques et linguistiques, et les réfugiés et demandeurs d’asile handicapés.

9. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De réviser la loi-cadre n o 97-13 pour la rendre conforme à la Convention, d ’ adopter des mesures concrètes pour protéger tout es les personnes handicapées, y  compris celles qu i présentent un handicap psycho social ou intellectuel et celles qui appartiennent à des minorités nationales, ethniques, religieuses ou linguistiques, telles que les Amazighs, les Noirs, les migrants, les réfugiés et les demandeurs d ’ asile, et de préciser le délai d ’ entrée en vigueur de cette loi  ;

b) D ’ associer toutes les personnes handicapées à l ’ élaboration des politiques publiques et des plans d ’ action qu ’ il entend mettre en œuvre dans le domaine du handicap pour s ’ acquitter des obligations mises à sa charge par le paragraphe 1 c) de l ’ article 4 et de supprimer toute distinction entre les personnes handicapées titulaires d ’ une carte d ’ invalidité et les autres.

10.Le Comité note avec préoccupation qu’il n’existe pas de mécanisme efficace de participation et de consultation qui permette de faire en sorte que les opinions, les préoccupations et les propositions des organisations de personnes handicapées soient dûment prises en considération dans la procédure législative et dans le cadre de la prise de décisions par les autorités publiques, aux plans national et local.

11. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ instituer des mécanismes permettant d ’ assurer la participation et la consultation effectives et constructives des personnes handicapées, par l ’ intermédiaire des organisations qui les représentent et de façon régulière, et d ’ allouer des ressources budgétaires suffisantes de façon à encourager la participation constructive des personnes handicapées  ;

b) D ’ encourager et de soutenir la participation des organisations de femmes, d ’ enfants et de jeunes handicapés et de personnes présentant un handicap intellectuel ou psycho social, d ’ élaborer des mécanismes de consultation à l ’ intention des personnes présentant un handicap intellectuel et de diffuser des informations au sujet de ces mécanismes dans des formats qui soient accessibles à ces personnes.

B.Droits particuliers (art. 5 à 30)

Égalité et non-discrimination (art. 5)

12.Le Comité est préoccupé :

a)Par le fait que la législation nationale ne reconnaît pas le refus d’aménagement raisonnable comme une forme de discrimination fondée sur le handicap ;

b)Par le fait qu’aucune loi n’a été expressément adoptée pour garantir une protection contre la discrimination multiple et croisée ;

c)Par l’absence d’informations sur les voies de recours ouvertes aux personnes handicapées qui ont été victimes de discrimination fondée sur le handicap et les mesures de réparation et d’indemnisation ordonnées en faveur de celles-ci.

13. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De définir dans la législation nationale le refus d ’ aménagement raisonnable comme constituant une forme de discrimination fondée sur le handicap  ;

b) D ’ introduire expressément dans la législation nationale une protection contre les formes de discrimination multiples et croisées fondées sur le sexe, le genre, l ’ âge, le handicap, l ’ origine nationale, l ’ appartenance ethnique et le statut migratoire, et de prévoir des sanctions effectives en cas de non-respect  ;

c) De prévoir des mesures en faveur des personnes handicapées qui ont été victimes d ’ actes de discrimination fondée sur le handicap, notamment de veiller à ce que ces personnes puissent obtenir réparation et être indemnisées, et d ’ infliger des sanctions aux auteurs de tels actes.

Femmes handicapées (art. 6)

14.Le Comité est préoccupé par :

a)Les formes de discrimination multiples et croisées et la marginalisation dont sont victimes les femmes et les filles handicapées faute de programmes visant à promouvoir leurs droits dans des conditions d’égalité avec les hommes ;

b)La discrimination par association dont sont victimes les femmes ayant des enfants handicapés ;

c)Les informations qu’il a reçues sur des cas de violence et de maltraitance à l’égard de femmes et de filles handicapées ;

d)L’absence de mesures visant à prévenir la violence sexiste à l’égard des femmes et des filles handicapées dans tous les contextes et à offrir des services de santé, un soutien psychosocial et des services juridiques aux victimes de cette forme de violence.

15. Le Comité recommande à l ’ État partie, conformément à son observation générale n o 3 (2016) sur les femmes et les f illes handicapées et à la cible  5.2 des objectifs de développement durable, de mettre fin à toute forme de violence à l ’ égard des femmes et des filles handicapées dans les sphères tant publique que privée, notamment à la traite et à l ’ exploitation, sexuelle et autre. Il recommande également à l ’ État partie  :

a) D ’ intégrer la question des droits des femmes et des filles handicapées dans la législation sur l ’ égalité des sexes, ainsi que dans les lois et les politiques relatives au handicap, et de mener des campagnes de sensibilisation pour battre en brèche les stéréotypes, les préjugés et les mythes sur les femmes et les filles handicapées  ;

b) De sensibiliser la population à toutes les formes de discrimination à l ’ égard des femmes et de tenir compte des points de vue des femmes qui s ’ occupent d ’ enfants handicapés dans les politiques de lutte contre la discrimination sexiste  ;

c) De réviser le projet de loi n o 103-13 relatif à la lutte contre la violence à l ’ égard des femmes de sorte qu ’ il tienne compte de la question du handicap, des risques particuliers de violence sexiste auxquels sont exposées les femmes et les filles handicapées, en particulier les femmes qu i présentent un handicap psycho social ou intellectuel, et des obstacles à la protection de ces femmes contre la violence sexiste  ;

d) De mettre en place des mécanismes efficaces permettant de faire en sorte que les femmes et les filles handicapées qui sont victimes de violence et de maltraitance soient protégées et qu ’ elles puissent bénéficier de soins médicaux, d ’ un soutien psychologique et de services juridiques au même titre que les autres.

Enfants handicapés (art. 7)

16.Le Comité est préoccupé par les informations faisant état de violence, de maltraitance et du recours aux châtiments corporels à l’égard d’enfants handicapés, notamment d’enfants handicapés abandonnés, dans la famille, les structures de protection de remplacement et de garde de jour, et en milieu scolaire.

17. Le Comité recommande à l ’ État partie de légiférer et de prendre des mesures concrètes pour garantir que les enfants handicapés, notamment ceux qui ont été abandonnés, soient suffisamment protégés contre la violence, l ’ exploitation et la maltraitance, y compris les châtiments corporels, et que les auteurs de tels actes soient punis.

18.Le Comité note avec préoccupation que, dans la pratique, les enfants handicapés ne sont pas représentés dans le débat national, en particulier au Parlement et dans les congrès nationaux, et n’ont pas la possibilité d’exprimer leurs points de vue, notamment sur les questions qui les concernent.

19. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ instituer un mécanisme permettant d ’ assurer une concertation effective avec les enfants handicapés, par l ’ intermédiaire des organisations qui les représentent, et de veiller à ce que les enfants handicapés soient pleinement intégrés au forum national des enfants, au Parlement de l ’ enfant et dans les conseils des enfants à l ’ échelle des municipalités et des gouvernorats, dans des conditions d ’ égalité avec les autres enfants.

Sensibilisation (art. 8)

20.Le Comité note avec inquiétude que les personnes handicapées sont perçues de manière négative par la société. Il s’inquiète également des attitudes qui tendent à entraîner une stigmatisation fondée sur le sexe, l’identité de genre et l’association de ces facteurs avec le handicap, et de la confusion pouvant résulter du fait d’avoir une orientation sexuelle différente et d’être une personne handicapée.

21. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De renforcer, avec la participation des personnes handicapées par l ’ intermédiaire des organisations qui les représentent et avec le concours des médias, les campagnes de sensibilisation visant à réaffirmer la valeur et la dignité des personnes handicapées  ;

b) De sensibiliser les responsables politiques, notamment les responsables des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, aux dispositions de la Convention et du Protocole facultatif s ’ y rapportant et de s ’ assurer de leur soutien aux fins de la mise en œuvre des recommandations figurant dans les observations finales du Comité  ;

c) D ’ engager un dialogue au sein de la société, en y associant les responsables des communautés et les dignitaires religieux, en vue de prévenir la stigmatisation de toutes les catégories de personnes handicapées  ;

d) De concevoir des campagnes de sensibilisation et de réviser les supports pédagogiques pour éviter la confusion pouvant résulter du fait d ’ avoir une orientation sexuelle différente et d ’ être une personne handicapée.

Accessibilité (art. 9)

22.Le Comité prend note avec préoccupation :

a)Du manque d’information concernant les prescriptions relatives au respect des normes d’accessibilité énoncées dans les lois régissant l’urbanisme et l’architecture, et de l’absence de mécanismes de contrôle permettant d’assurer l’application de la législation ;

b)Du manque d’information concernant l’accessibilité des technologies de l’information et des communications, notamment des sites Web publics et privés, à toutes les personnes handicapées ;

c)Du manque d’information concernant l’accessibilité des transports publics, en particulier dans les zones rurales.

23. Le Comité recommande à l ’ État partie, conformément à son observation générale n o 2 (2014) concernant l ’ accessibilité  :

a) De concevoir un plan stratégique visant à assurer l ’ accessibilité des technologies de l ’ information et des communications, dans lequel il établira des directives concernant la passation de marchés de biens et de services, et d ’ associer les personnes handicapées et les organisations qui les représentent à ce processus  ;

b) De mettre en place un mécanisme visant à contrôler le respect des normes d ’ accessibilité dans tous les domaines visés par la Convention, de veiller au respect de la loi n o 10-03 relative aux accessibilités et d ’ infliger des sanctions en cas de non-respect  ;

c) De tenir compte des liens entre l ’ article 9 de la Convention et les cibles  11.2 et 11.7 des objectifs de développement durable, afin d ’ assurer l ’ accès de tous à des systèmes de transport sûrs, accessibles et viables, à un coût abordable, notamment en développant les transports publics, une attention particulière devant être accordée aux personnes handicapées, et d ’ assurer l ’ accès de tous, en particulier des personnes handicapées, à des espaces verts et à des espaces publics sûrs, inclusifs et accessibles.

Situations de risque et situations d’urgence humanitaire (art. 11)

24.Le Comité constate avec préoccupation que l’État partie ne s’est pas doté d’une stratégie nationale de protection des personnes handicapées contre les situations de risque, notamment les catastrophes naturelles, et s’inquiète du manque d’information sur l’accessibilité des services humanitaires et des services d’urgence aux personnes handicapées.

25. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter une stratégie de réduction des risques de catastrophe qui soit accessible aux personnes handicapées et les prenne en considération, dans toutes les situations de risque, conformément au Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe 2015-2030.

Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité (art. 12)

26.Le Comité prend note avec préoccupation :

a)Du fait que des personnes handicapées, en particulier celles qui présentent une incapacité sensorielle, ou un handicap psychosocial ou intellectuel, sont privées de leur personnalité juridique en raison de leur handicap ; il s’inquiète en outre de la tutelle exercée de fait dans les familles sur les personnes handicapées ;

b)De la méconnaissance des dispositifs de prise de décisions assistée et du fait que de tels dispositifs, qui permettraient que la volonté et les préférences des personnes handicapées soient respectées, n’ont pas été mis au point.

27. Le Comité recommande à l ’ État partie, conformément à son observation générale n o 1 (2014) sur la reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d ’ égalité  :

a) D ’ abroger les dispositions du Code de la famille et d ’ autres textes de loi qui limitent la personnalité juridique des personnes handicapées, en particulier des personnes qu i présentent un handicap psycho social ou intellectuel  ;

b) D ’ instituer et de développer, à l ’ intention des personnes handicapées, des mécanismes de prise de décisions assistée qui respectent leur autonomie, leurs droits, leur volonté et leurs préférences, dans tous les domaines  ;

c) De concevoir des programmes de renforcement des capacités à l ’ intention des fonctionnaires concernant le droit des personnes handicapées à la reconnaissance de leur personnalité juridique dans des conditions d ’ égalité et le système de prise de décisions assistée, et de sensibiliser les personnes handicapées, leur famille et la société à ce droit et à ce système.

Accès à la justice (art. 13)

28.Le Comité s’inquiète :

a)Des obstacles à la participation effective des personnes handicapées dans le système judiciaire, obstacles qui reposent sur une méconnaissance des questions touchant au handicap au sein du secteur judiciaire, et sur le fait qu’aucun aménagement effectif n’est apporté à la procédure, que les personnes handicapées ne bénéficient pas de l’aide juridictionnelle, et que tous les locaux judiciaires, notamment les tribunaux et les lieux de détention, ne leur sont pas accessibles ;

b)Du fait que les informations judiciaires ne sont pas diffusées dans des formats accessibles aux personnes handicapées, notamment en braille, en langue facile (Easy Read) et en langue des signes.

29. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De prendre des mesures pour garantir que toutes les personnes handicapées, en particulier celles qu i présentent un handicap psycho social ou intellectuel, ainsi que les personnes sourdes et malentendantes, aient accès à la justice, et à l ’ information et aux communications dans des formats accessibles, notamment en braille, sur des supports tactiles, en langue facile (Easy Read) et en langue des signes  ;

b) De prévoir, au sein du secteur judiciaire, des aménagements effectifs à la procédure en faveur des personnes handicapées, en fonction de leur sexe et de leur âge  ;

c) De veiller à ce que des programmes de formation et des campagnes de sensibilisation et d ’ information soient régulièrement mis en œuvre à l ’ intention du personnel des tribunaux, des juges, des procureurs et des responsables de l ’ application des lois, notamment de la police et de l ’ administration pénitentiaire, sur la nécessité d ’ assurer l ’ accès des personnes handicapées à la justice  ;

d) De prendre les mesures qui s ’ imposent pour soutenir les personnes handicapées et leur donner les moyens de travailler dans le système de justice, notamment en qualité de juges ou de procureurs, en leur apportant tout l ’ appui nécessaire, afin d ’ améliorer l ’ accès des personnes handicapées à la justice.

Liberté et sécurité de la personne (art. 14)

30.Le Comité note avec préoccupation que des personnes handicapées, notamment des enfants et plus particulièrement des personnes présentant un handicap psychosocial ou intellectuel, sont privées de liberté en raison de leur handicap et de leur dangerosité présumée.

31. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ abroger les dispositions qui prévoient la privation de liberté d ’ adultes et d ’ enfants handicapés en raison de leur handicap, de mettre un terme à cette pratique, et de prévoir une voie de recours pour les personnes handicapées qui risquent d ’ être privées de liberté, notamment d ’ être placées en institution ou internées, en s ’ inspirant notamment, à cette fin, des directives du Comité relatives à l ’ article 14 de la Convention.

Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 15)

32.Le Comité constate avec inquiétude qu’aucune mesure n’est prise pour prévenir, dans la pratique, la maltraitance, la violence et les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants à l’égard des personnes handicapées − et notamment éviter que l’on puisse soumettre une personne à des procédures ou à des expérimentations médicales sans son consentement libre et éclairé − ainsi que les châtiments corporels dans la famille et les structures de protection de remplacement et de garde de jour.

33. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De légiférer et de prendre des mesures concrètes sur le plan administratif pour protéger les personnes handicapées, en particulier les femmes qui présentent un handicap intellectuel ou psycho social, contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et de prendre des mesures pour soutenir les victimes de tels actes en leur offrant une assistance juridique et un accompagnement psychologique et en veillant à ce que des mesures d ’ indemnisation et de réparation soient ordonnées en leur faveur  ;

b) De prendre des mesures concrètes pour garantir que, dans la pratique, les personnes handicapées ne soient pas soumises à des procédures et à des expérimentations médicales sans y avoir consenti librement et en connaissance de cause  ;

c) D ’ habiliter le Conseil national des droits de l ’ homme, en sa qualité de mécanisme national de prévention, à surveiller tous les lieux dans lesquels les personnes handicapées peuvent être privées de liberté, en application du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance (art. 16)

34.Le Comité prend note avec préoccupation :

a)Du fait que des personnes handicapées sont victimes d’actes de violence et de maltraitance, notamment que des enfants handicapés sont utilisés contre leur gré pour la mendicité, que des femmes et des enfants handicapés sont victimes de viol dans les institutions, et que rien n’est fait, dans la pratique, pour indemniser les victimes de violence, en particulier les femmes et les filles handicapées, et assurer leur réadaptation et leur réinsertion sociale ;

b)Du fait que les familles des personnes handicapées, les personnes qui s’occupent de ces dernières, le personnel de santé et les responsables de l’application des lois ne sont pas formés à reconnaître toutes les formes d’exploitation, de violence et de maltraitance, en particulier à l’égard des orphelins et notamment sur le marché du travail ;

c)De l’absence de données concrètes, ventilées par sexe et par âge, sur les cas de violence et de maltraitance dans les hôpitaux, en particulier les établissements psychiatriques, et dans les lieux de détention, notamment sur les crédits budgétaires alloués au bon fonctionnement de ces institutions.

35. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ adopter des mesures concrètes et efficaces pour faire en sorte que les personnes handicapées, en particulier les femmes et les filles victimes de violence sexiste et les enfants victimes de mauvais traitements, aient accès à des services et à des informations, notamment des permanences téléphoniques, des refuges, des services d ’ appui aux victimes et des services de consultation et de conseil, ainsi qu ’ à des mécanismes de plainte qui soient chargés, entre autres, d ’ accorder des indemnisations aux victimes et d ’ imposer des sanctions contre les auteurs de ces actes  ;

b) De dispenser une formation aux familles des personnes handicapées, aux personnes qui s ’ occupent de ces dernières, aux professionnels de la santé et aux agents des forces de l ’ ordre pour leur permettre de reconnaître toutes les formes d ’ exploitation, de violence et de maltraitance, et de mieux communiquer et travailler avec les personnes handicapées qui sont victimes d ’ actes de violence  ;

c) De mettre en place un mécanisme indépendant chargé de protéger les personnes handicapées contre les actes de violence et les mauvais traitements, de contrô ler, conformément au paragraphe  3 de l ’ article  16 de la Convention, les établissements et programmes destinés aux personnes handicapées et de fournir les ressources budgétaires nécessaires pour que ces établissements et programmes soient fonctionnels et efficaces.

Protection de l’intégrité de la personne (art. 17)

36.Le Comité note avec préoccupation que les personnes handicapées dans l’État partie, en particulier les personnes intersexuées, sont soumises à des interventions chirurgicales correctrices et à la pratique de la stérilisation forcée, notamment à la castration chimique.

37. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ interdire et d ’ incriminer la pratique des interventions chirurgicales correctrices pratiquées sur les personnes intersexuées handicapées sans leur consentement préalable et éclairé ainsi que la pratique de la stérilisation forcée, notamment la castration chimique. Il recommande également à l ’ État partie de sensibiliser la population aux effets néfastes de ces pratiques et de renforcer les mécanismes visant à garantir que le consentement éclairé des personnes handicapées soit obtenu pour les traitements médicaux et chirurgicaux.

Autonomie de vie et inclusion dans la société (art. 19)

38.Le Comité prend note avec préoccupation :

a)Du nombre élevé de personnes handicapées, notamment d’enfants, vivant en institution ;

b)De l’absence de services d’appui communautaire qui favorisent l’inclusion des personnes handicapées dans la société ;

c)De la marginalisation des personnes handicapées, en particulier des personnes présentant un handicap psychosocial ou intellectuel, qui sont exclues des activités de la vie quotidienne en raison d’un manque de services de base accessibles ;

d)De l’absence d’une politique favorisant la désinstitutionnalisation et l’autonomie de vie.

39. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De reconnaître dans sa législation le droit subjectif des personnes handicapées de vivre de façon indépendante et d ’ être incluses dans la société  ;

b) De mettre en place une stratégie pour la désinstitutionnalisation des personnes handicapées qui comprenne des dispositions relatives à la collecte de données, en particulier en ce qui concerne les enfants handicapés abandonnés vivant en institution, ainsi qu ’ un calendrier précis et des indicateurs  ;

c) D ’ adopter un plan aux niveaux national et régional pour développer, dans les zones urbaines et les zones rurales, des services de soutien communautaire qui comprennent, entre autres, l ’ assistance personnelle, les subventions et le soutien aux familles d ’ enfants handicapés et aux parents handicapés, notamment en ce qui concerne la fourniture d ’ appareils et d ’ accessoires fonctionnels, de guides et d ’ interprètes en langue des signes  ;

d) D ’ adopter des mesures aux niveaux national et local pour garantir l ’ accessibilité des services et des équipements sociaux pour toutes les personnes handicapées dans tous les domaines de la vie.

Mobilité personnelle (art. 20)

40.Le Comité est préoccupé par les difficultés que rencontrent les personnes handicapées pour acquérir les aides à la mobilité et les appareils et accessoires fonctionnels qui leur sont nécessaires, notamment les technologies d’assistance, les aides humaines ou animalières et les services de médiateur, ainsi que par la complexité des procédures administratives s’appliquant aux exemptions fiscales et douanières spéciales accordées pour l’achat de véhicules automobiles adaptés.

41. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter des mesures pour faciliter l ’ acquisition des aides à la mobilité et des appareils et accessoires fonctionnels, notamment les technologies d ’ assistance, les aides humaines ou animalières et les services de médiateur, et de mettre en place des mesures concrètes visant à simplifier les procédures administratives s ’ appliquant aux exemptions fiscales et douanières spéciales accordées pour l ’ achat de véhicules automobiles adaptés.

Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information (art. 21)

42.Le Comité est préoccupé par l’absence, dans l’État partie, de langue des signes unifiée qui puisse être enseignée dans les écoles publiques et privées et reconnue comme langue officielle des personnes sourdes. Il est également préoccupé par le manque d’enseignants formés à la langue des signes et aux formats tactiles et de traducteurs capables de rendre des textes en langue facile (Easy Read) et en braille, par l’inaccessibilité des sites Web et par l’incapacité des chaînes de télévision de diffuser des informations sous une forme accessible aux personnes sourdes ou malentendantes.

43. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ adopter des mesures concrètes afin de créer une langue des signes marocaine unifiée qui sera reconnue comme langue officielle des personnes sourdes et enseignée dans les écoles, de constituer un vivier d ’ interprètes en langue des signes qualifiés et d ’ enseignants formés à la traduction en format tactile, en braille et en langue facile (Easy Read) et de veiller à ce que les chaînes de télévision diffusent le journal télévisé et des programmes dans des formats accessibles, en particulier pour les personnes sourdes ou malentendantes  ;

b) D ’ adopter des lois et des mesures visant à garantir que les propriétaires et les concepteurs de sites Web rendent leurs sites accessibles aux personnes handicapées, en particulier aux personnes aveugles et malvoyantes  ;

c) D ’ accélérer l ’ adoption du projet de loi sur le droit à l ’ accès à l ’ information et d ’ en éliminer toute restriction qui entrave la jouissance de ce droit par les personnes handicapées.

Respect du domicile et de la famille (art. 23)

44.Le Comité est préoccupé par :

a)L’absence de services d’accompagnement accessibles aux familles d’enfants handicapés et l’absence de programmes d’éducation et d’information concernant la santé sexuelle et procréative et la planification familiale pour les personnes handicapées ;

b)Les restrictions imposées par le Code de la famille aux personnes présentant un handicap psychosocial ou intellectuel, en particulier l’obligation qui leur est faite d’obtenir une autorisation judiciaire préalable avant le mariage.

45. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De prendre des mesures pour fournir un soutien aux familles de personnes handicapées, notamment aux parents handicapés, afin de leur permettre d ’ élever leurs enfants à la maison  ;

b) De prendre des mesures pour fournir aux personnes handicapées un accès, dans des formats adaptés, à des programmes d ’ information sur la santé sexuelle et procréative et la planification familiale, et de modifier le Code de la famille afin de faire en sorte que les personnes présentant un handicap psychosocial ou intellectuel puissent exercer leur droit au mariage.

Éducation (art. 24)

46.Le Comité est préoccupé par :

a)L’existence d’un système d’enseignement spécialisé et distinct dans l’État partie et le faible nombre d’élèves handicapés dans le système éducatif et les classes ordinaires ;

b)Les obstacles que rencontrent les élèves handicapés pour accéder aux écoles ordinaires, comme les longues distances, le manque d’enseignants formés à l’éducation inclusive, l’absence de programmes accessibles, la méconnaissance de la langue des signes et les attitudes sociales négatives quant à la scolarisation des enfants handicapés dans les écoles ordinaires ;

c)Le manque de mesures visant à apporter des aménagements raisonnables dans le domaine de l’éducation, en particulier dans les zones rurales, et l’absence d’un mécanisme de signalement qui soit mis à la disposition des parents et des enfants handicapés auxquels l’accès à l’éducation ou à des aménagements raisonnables a été refusé et qui permette d’établir les responsabilités.

47. Conformément à son observation générale n o 4 (2016) sur le droit à une éducation inclusive, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ adopter, de mettre en œuvre et de superviser un plan complet qui prévoit la mise en place d ’ un système éducatif inclusif sur l ’ ensemble de son territoire, en allouant les ressources nécessaires à la création d ’ un environnement pédagogique accessible  ;

b) De mettre en place, à l ’ intention des enseignants, un programme permanent de formation à l ’ éducation inclusive, qui comprenne, de préférence, une formation à la langue des signes et à l ’ élaboration d ’ outils méthodologiques pour l ’ enseignement  ;

c) De mener régulièrement des campagnes d ’ information dans des formats accessibles, notamment en langue facile (Easy Read), afin de promouvoir la scolarisation de toutes les personnes handicapées, en particulier des femmes et des enfants handicapés et des personnes handicapées vivant dans des zones rurales  ;

d) D ’ adopter une stratégie pour l ’ aménagement raisonnable des écoles et des autres établissements d ’ enseignement, en veillant à l ’ accessibilité et en offrant des supports pédagogiques ainsi qu ’ une assistance et une technologie d ’ appui dans la salle de classe  ;

e) De tenir compte des liens entre l ’ article  24 de la Convention et les cibles  4.5 et 4.a des objectifs de développement durable afin d ’ assurer l ’ égalité d ’ accès à tous les niveaux d ’ enseignement et de formation professionnelle, ainsi que de construire des établissements scolaires qui soient accessibles à tous et sûrs et de rénover les infrastructures existantes à cette même fin.

Santé (art. 25)

48.Le Comité est préoccupé par :

a)Les obstacles que rencontrent les personnes handicapées pour accéder aux services de santé en raison de l’éloignement géographique des centres de santé, d’un manque de services médicaux spécialisés et du peu d’établissements de santé accessibles aux personnes handicapées ;

b)Le manque d’informations sur les droits en matière de sexualité et de procréation qui soient disponibles dans des formats accessibles aux personnes handicapées ;

c)Le manque d’informations sur l’administration des traitements médicaux en l’absence de protocole visant à garantir qu’aucun soin de santé ne soit administré sans le consentement libre et éclairé des personnes handicapées.

49. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ adopter une stratégie visant à garantir que les personnes handicapées aient accès aux services de santé et de veiller à ce que cette stratégie couvre notamment le développement d ’ infrastructures accessibles, la formation des professionnels de la santé aux droits des personnes handicapées et la fourniture d ’ informations sur les traitements médicaux dans des formats accessibles, notamment pour les personnes présentant un handicap intellectuel ou psychosocial  ;

b) De veiller à ce que les informations sur les droits en matière de sexualité et de procréation soient diffusées dans des formats accessibles à toutes les personnes handicapées  ;

c) D ’ établir des protocoles visant à garantir aux personnes handicapées le droit au consentement libre et éclairé dans le cadre de la mise en œuvre du plan national relatif à la santé et au handicap pour la période 2015-2021  ;

d) De tenir compte des liens entre l ’ article  25 de la Convention et la cible  3.7 des objectifs de développement durable afin d ’ assurer l ’ accès de tous à des services de soins de santé sexuelle et procréative.

Travail et emploi (art. 27)

50.Le Comité est préoccupé par :

a)Le taux élevé de chômage parmi les personnes handicapées (67,75 %, d’après l’enquête nationale sur le handicap menée en 2014) ;

b)La discrimination à l’égard des personnes handicapées sur le lieu de travail, notamment l’absence de mesures visant à assurer des aménagements raisonnables ;

c)La pratique consistant à établir une liste de postes réservés aux personnes handicapées, ce qui va à l’encontre du principe de l’emploi en milieu non protégé et entrave l’accès des personnes handicapées à l’emploi dans des conditions d’égalité.

51. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ adopter un plan à long terme pour garantir l ’ accès des personnes handicapées au marché du travail général et de définir des objectifs et des mesures spécifiques concernant l ’ accès à l ’ emploi des femmes et des jeunes handicapés. Dans le cadre de ces mesures, l ’ État partie devrait notamment prévoir la mise en place de partenariats public-privé avec les coopératives et le secteur privé afin d ’ accroître l ’ employabilité des personnes handicapées  ;

b) D ’ instaurer l ’ obligation juridique, pour les employeurs dans tous les secteurs de l ’ économie, de procéder à des aménagements raisonnables sur le lieu de travail des personnes handicapées  ;

c) De ne plus utiliser des listes de postes réservés aux personnes handicapées et de veiller à ce que ces dernières bénéficient d ’ une formation et aient accès à tous les types d ’ emploi sur un pied d ’ égalité avec les autres  ;

d) De tenir compte des liens entre l ’ article  27 de la Convention et la cible  8.5 des objectifs de développement durable afin de garantir l ’ avènement d ’ un plein emploi productif et de conditions de travail décentes pour tous, y compris les personnes handicapées.

Niveau de vie adéquat et protection sociale (art. 28)

52.Le Comité est préoccupé par :

a)Le pourcentage élevé de personnes handicapées sans source de revenus réguliers ;

b)L’absence d’un régime de protection sociale complet qui garantisse aux personnes handicapées et à leur famille un accès à un niveau de vie suffisant, notamment des ressources pour couvrir les dépenses liées au handicap.

53. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De mettre en place un régime de protection sociale visant à garantir un niveau de vie suffisant aux personnes handicapées, notamment au moyen de systèmes d ’ indemnisation sous forme d ’ allocations qui permettront aux personnes handicapées de couvrir les dépenses liées au handicap  ;

b) De tenir compte des liens entre l ’ article  28 de la Convention et la cible  10.2 des objectifs de développement durable afin d ’ autonomiser toutes les personnes et de favoriser leur intégration économique, indépendamment du handicap.

Participation à la vie politique et à la vie publique (art. 29)

54.Le Comité est préoccupé par :

a)L’inaccessibilité des lieux de vote et l’absence de matériel de vote et d’information électorale dans des formats accessibles aux personnes handicapées, tels que le braille, la langue des signes et la langue facile (Easy Read) ;

b)L’absence de formation des membres du personnel électoral sur ce dont les personnes handicapées ont besoin dans les centres de vote.

55. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter un plan pour garantir l ’ accessibilité des lieux de vote, notamment par la fourniture de matériel de vote et d ’ informations électorales dans des formats accessibles à toutes les personnes handicapées, et d ’ assurer une formation adéquate aux membres du personnel électoral sur les droits des personnes handicapées à toutes les étapes du processus électoral.

Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports (art. 30)

56.Le Comité note que l’État partie n’a pas encore ratifié le Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées.

57. Le Comité recommande à l ’ État partie de mener rapidement à terme le processus de ratification du Traité de Marrakech.

C.Obligations particulières (art. 31 à 33)

Statistiques et collecte des données (art. 31)

58.Le Comité s’inquiète de savoir dans quelle mesure les indicateurs relatifs aux personnes handicapées sont effectivement suivis dans le cadre de la réalisation des objectifs de développement durable.

59. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ appliquer pleinement les indicateurs liés au handicap pour le suivi de la mise en œuvre des objectifs de développement durable et de tenir compte des liens qui existent entre l ’ article  31 de la Convention e t la cible  17.8 des objectifs de développement durable afin de disposer d ’ un beaucoup plus grand nombre de données de qualité, actualisées et exactes, ventilées par niveau de revenu, sexe, âge, race, appartenance ethnique, statut migratoire (notamment le statut de demandeur d ’ asile et de réfugié), handicap et emplacement géographique, et selon d ’ autres caractéristiques propres au pays. Il recommande en outre à l ’ État partie d ’ utiliser l ’ ensemble des questions proposées par le Groupe de Washington sur les statistiques des incapacités pour son recensement et les enquêtes sur les ménages.

Coopération internationale (art. 32)

60.Le Comité est préoccupé par le manque de consultation, de participation et d’inclusion effectives des personnes handicapées, par l’intermédiaire de leurs organisations représentatives, dans le cadre des programmes de coopération internationale.

61. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter des mesures visant à assurer la participation effective et l ’ inclusion et la consultation des personnes handicapées et des organisations qui les représentent dans le cadre des programmes de coopération internationale.

Application et suivi au niveau national (art. 33)

62.Le Comité est préoccupé par :

a)Le manque d’informations sur le rôle précis de la commission interministérielle chargée de la mise en œuvre de la Convention, notamment en ce qui concerne les mécanismes compétents et les points de contact aux niveaux régional et local ;

b)Le retard pris par le Parlement dans l’adoption du projet de loi relatif au Conseil national des droits de l’homme reconnaissant à celui-ci les pouvoirs d’un mécanisme indépendant de protection, de promotion et de suivi de l’application de la Convention.

63. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De préciser le rôle de la commission interministérielle chargée d ’ appuyer la mise en œuvre de la Convention et celui des différents points de contact et, en particulier, d ’ adopter des mesures visant à renforcer l ’ efficacité de la commission et des points de contact  ;

b) De mettre en place un mécanisme et un système de points de contact aux niveaux régional et local pour mettre en œuvre la Convention  ;

c) D ’ accélérer l ’ adoption par le Parlement du projet de loi relatif au Conseil national des droits de l ’ homme conférant à celui-ci les pouvoirs d ’ un mécanisme indépendant de protection, de promotion et de suivi de l ’ application de la Convention, conformément aux dispositions de l ’ article  33 de la Convention, et d ’ allouer au Conseil des ressources budgétaires et humaines suffisantes  ;

d) D ’ assurer la participation permanente des personnes handicapées, par l ’ intermédiaire de leurs organisations représentatives, au processus de suivi de la mise œuvre de la Convention, notamment en fournissant les fonds nécessaires.

Coopération et assistance technique

64.Conformément à l’article 37 de la Convention, le Comité peut offrir des conseils techniques à l’État partie sur la base des avis demandés aux experts par l’intermédiaire du secrétariat. L’État partie peut également solliciter une assistance technique auprès des institutions spécialisées des Nations Unies présentes sur son territoire ou dans la région.

IV.Suivi

Diffusion de l’information

65. Le Comité demande à l ’ État partie de lui faire parvenir, dans un délai de douze mois, des renseignements sur l ’ adoption des présentes observations finales et, conformément au paragraphe  2 de l ’ article  35 de la Convention, sur les mesures prises pour mettre en œuvre les recommand ations figurant aux paragraphes  11 et 15.

66. Le Comité demande à l ’ État partie de mettre en œuvre ses recommandations figurant dans les présentes observations finales. Il lui recommande de transmettre les présentes observations finales, pour examen et suite à donner, aux membres du Gouvernement et du Parlement, aux responsables des différents ministères, aux autorités locales, aux organisations de personnes handicapées et aux membres des professions concernées, tels les professionnels de l ’ éducation, de la santé et du droit, ainsi qu ’ aux médias, en utilisant pour ce faire les stratégies de communication sociale modernes.

67. Le Comité encourage vivement l ’ État partie à associer les organisations de la société civile, en particulier les organisations de personnes handicapées, à l ’ élaboration de ses rapports périodiques.

68. Le Comité prie l ’ État partie de diffuser largement les présentes observations finales, notamment auprès des organisations non gouvernementales et des organisations de personnes handicapées, ainsi qu ’ auprès des personnes handicapées elles-mêmes et de leurs proches, dans les langues nationales et minoritaires, notamment en langue des signes, et sous des formes accessibles. Il lui demande aussi de les diffuser sur le site Web public consacré aux droits de l ’ homme.

Prochain rapport périodique

69. Le Comité prie l ’ État partie de lui soumettre son rapport valant deuxième à quatrième rapports périodiques le 2 mai 2023 au plus tard et d ’ y faire figurer des renseignements sur la mise en œuvre des recommandations formulées dans les présentes observations finales. Il invite également l ’ État partie à envisager de soumettre ce rapport selon la procédure simplifiée de présentation des rapports, dans le cadre de laquelle le Comité établit une liste de points au moins un an avant la date prévue pour la soumission du rapport. Les réponses de l ’ État partie à cette liste de points constituent son rapport périodique.