Nations Unies

CERD/C/GAB/QPR/10

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

3 juin 2021

Original : français

Anglais, espagnol et français seulement

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Liste de points établie avant la soumission du dixième rapport périodique du Gabon *

Renseignements d’ordre général

1.Donner des renseignements sur toute modification importante qui aurait été apportée au cadre juridique et institutionnel par lequel les droits de l’homme et, en particulier, ceux qui sont visés par la Convention, sont promus et protégés au niveau national. Indiquer de quelle manière les précédentes observations finales du Comité ont été prises en compte dans la mise en œuvre de ces modifications et si les organisations de la société civile ont été associées à ce processus.

2.Donner des renseignements actualisés sur la composition ethnique de la population de l’État partie, y compris sur les non-ressortissants, à l’instar des demandeurs d’asile, des réfugiés, des apatrides et des migrants. Indiquer si certains groupes de population sont officiellement considérés comme minorités nationales ou ethniques ou comme populations autochtones dans l’État partie et, dans l’affirmative, préciser quels sont ces groupes, en gardant à l’esprit les recommandations générales du Comité no 8 (1990), concernant l’interprétation et l’application des paragraphes 1 et 4 de l’article premier de la Convention et relative à l’auto-identification, et no 24 (1999), concernant l’article premier de la Convention.

3.Donner des renseignements sur le statut de la Convention dans l’ordre juridique interne et indiquer, en citant des exemples, si la Convention peut être directement invoquée devant les tribunaux nationaux. Décrire les mesures prises pour faire mieux connaître la Convention aux juges, aux avocats, aux procureurs et aux autres fonctionnaires chargés de faire appliquer la loi ainsi que pour sensibiliser le public aux droits et à la protection auxquels les personnes peuvent prétendre au titre de la Convention.

4.Donner des renseignements sur les plans d’action et autres mesures prises pour mettre en œuvre la Déclaration et le Programme d’action de Durban au niveau national.

Article premier

5.Préciser :

a)Si la définition de la discrimination raciale en droit interne couvre la discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance et l’origine nationale ou ethnique, éléments énoncés à l’article premier de la Convention ;

b)Si la définition de la discrimination raciale en droit interne vise les formes directes et indirectes de discrimination ;

c)Si la législation interne prévoit une différence de traitement fondée sur la nationalité ou le statut migratoire de la personne et, le cas échéant, si une telle différenciation est conforme aux paragraphes 2 et 3 de l’article premier de la Convention.

6.Indiquer si le système juridique de l’État partie permet l’adoption de mesures spéciales pour assurer une promotion adéquate des personnes et des groupes protégés par la Convention et, dans l’affirmative, décrire ces mesures et fournir des informations sur les résultats obtenus par suite de leur mise en œuvre.

Article 2

7.Donner des renseignements sur le cadre juridique, les politiques mises en place et les mesures législatives, judiciaires, administratives ou autres adoptées pour éliminer la discrimination raciale et donner effet aux dispositions de l’article 2 de la Convention.

8.Donner des informations sur la Commission nationale des droits de l’homme, notamment sur son mandat, en indiquant si elle est compétente pour lutter contre la discrimination raciale, y compris pour examiner les plaintes émanant de particuliers, et les types d’aide offerts aux victimes de discrimination raciale. Donner également des renseignements sur les mesures prises pour mettre la Commission en totale conformité avec les Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris), en particulier les réformes menées pour assurer son autonomie financière et garantir son indépendance, y compris en ce qui concerne la procédure de désignation de ses membres.

Article 3

9.Indiquer les mesures prises pour suivre et prévenir la ségrégation des personnes et des groupes protégés par la Convention, dont les minorités ethniques et les non-ressortissants, dans tous les domaines, y compris l’éducation et le logement.

Article 4

10.Donner des informations sur les mesures d’ordre législatif, judiciaire, administratif ou autres prises pour donner plein effet aux dispositions de l’article 4 de la Convention visant notamment à :

a)Criminaliser toute diffusion d’idées fondées sur la supériorité raciale ou la haine et l’incitation à la discrimination raciale ;

b)Ériger en infraction punissable tous les actes de violence ou toute incitation à commettre de tels actes, dirigés contre tout groupe de personnes au motif de la race, de la couleur, de l’ascendance ou de l’origine nationale ou ethnique ;

c)Criminaliser toute assistance apportée à des activités racistes, y compris financière ;

d)Déclarer punissables par la loi la participation à des organisations et à des activités de propagande organisée, et toute autre activité de propagande, qui incitent à la discrimination raciale ;

e)Ne pas permettre aux autorités ou aux institutions publiques nationales ou locales d’inciter à la discrimination raciale ou de l’encourager.

11.Indiquer si la motivation raciale est considérée comme une circonstance aggravante en droit pénal interne.

12.Donner des informations sur les outils que l’État partie a mis en place pour combattre le discours de haine raciale dans les médias, y compris sur Internet, et, le cas échéant, sur les résultats de la mise en œuvre de ces dispositifs.

13.Donner des renseignements sur les mesures adoptées pour faciliter le dépôt de plaintes relatives à des cas de discrimination raciale relevant de l’article 4 de la Convention. Donner aussi des exemples de décisions prises par les tribunaux nationaux dans ces cas, le cas échéant. Communiquer également des données statistiques ventilées par sexe, âge et origine nationale ou ethnique, relatives aux plaintes déposées, y compris auprès de la police, aux poursuites engagées et aux peines prononcées pour des actes proscrits par l’article 4 de la Convention, ainsi que sur la réparation accordée aux victimes de ces actes.

Article 5

14.Donner des renseignements sur l’exercice des droits énoncés à l’article 5 de la Convention par les personnes appartenant aux minorités ethniques ou ethnolinguistiques, les populations autochtones ainsi que les non-ressortissants, y compris les migrants, les réfugiés, les demandeurs d’asile et les apatrides, en particulier les droits économiques, sociaux et culturels, et notamment sur l’accès aux services sociaux, aux soins de santé et à l’éducation.

15.Indiquer si l’État partie entend donner une reconnaissance légale ou constitutionnelle aux populations autochtones. Le cas échéant, fournir des données sur la participation des populations autochtones à la vie politique et aux affaires publiques aux niveaux national et local, notamment au sein des organes représentatifs ou électifs, de l’administration et des organismes publics. Fournir également des informations sur les mécanismes ou procédures mis en place pour que les populations autochtones soient dûment consultées pendant la prise de décisions susceptibles d’avoir des répercussions sur leurs moyens de subsistance, en particulier dans les processus de prise de décisions concernant l’exploitation des ressources naturelles dans leurs territoires traditionnels.

16.Donner des renseignements sur les possibilités de saisir les tribunaux nationaux qui sont offertes aux personnes appartenant aux groupes ethniques les plus défavorisés et les plus marginalisés, y compris les populations autochtones, et préciser dans quelle mesure ces personnes bénéficient du système d’aide juridictionnelle.

17.Indiquer les mesures concrètes prises pour garantir le droit des migrants à des conditions équitables et satisfaisantes de travail, y compris dans les secteurs de l’exploitation minière et du bois, et pour combattre le travail forcé des enfants migrants, en précisant les résultats obtenus. Donner aussi des renseignements sur les mesures adoptées pour assurer l’accès à l’éducation des migrants, en particulier l’impact de l’application de la loi no 21/2011 du 11 février 2012 portant orientation générale de l’éducation, de la formation et de la recherche.

18.Fournir des renseignements sur la prévention de la discrimination raciale à l’égard des personnes appartenant à ces groupes, notamment sur la stigmatisation et les arrestations au cours des contrôles de police, ainsi que sur l’accès aux droits économiques, sociaux et culturels, en particulier l’accès à la santé, à l’éducation et au logement. Indiquer aussi les mesures prises pour assurer que tous les enfants réfugiés ou demandeurs d’asile aient accès à des services médicaux adéquats et obtiennent rapidement un acte de naissance, en particulier dans les régions rurales.

19.Fournir des données ventilées par sexe et origine ethnique ou nationale sur l’ampleur de la traite des personnes touchant les personnes étrangères, les minorités et les populations autochtones au Gabon, y compris les femmes et les filles, et en particulier la traite à des fins d’exploitation sexuelle et de servitude domestique. Donner des informations sur la mise en œuvre et les résultats des accords conclus avec d’autres États afin de lutter contre la traite des personnes, y compris dans les domaines du repérage des victimes, de l’échange d’informations, des enquêtes communes et de la coopération judiciaire. Préciser si de tels accords couvrent toutes les formes de traite des personnes et s’ils protègent à la fois les adultes et les enfants contre la traite.

20.Donner des renseignements sur le cadre juridique relatif à la lutte contre la traite des personnes, en particulier des non-ressortissants, des minorités ethniques ainsi que des populations autochtones, et préciser dans quelle mesure il pénalise toutes formes de traite des personnes. Inclure des données statistiques sur les cas signalés, les plaintes déposées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les sanctions prononcées contre les responsables, les réparations accordées et mesures de protection proposées aux victimes de traite, notamment les abris, et les mesures de protection contre les représailles. Donner des renseignements sur l’état de la mise en place et sur les fonctions du Conseil de prévention et de lutte contre le trafic des enfants prévu dans la loi no 009/2004 et, le cas échéant, fournir des informations sur ses activités et les résultats obtenus.

21.Donner des renseignements sur l’impact de la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) sur les personnes les plus vulnérables à la discrimination et sur les différents groupes protégés par la Convention, y compris les non-ressortissants, en particulier sur les mesures prises pour :

a)Assurer leur participation à l’élaboration et à la mise en œuvre des mesures de riposte à la pandémie de COVID-19 ;

b)Les protéger contre les effets de la pandémie de COVID-19 ;

c)Les protéger contre les actes discriminatoires, et combattre les discours de haine et la stigmatisation liés à la pandémie de COVID-19 ;

d)Atténuer les répercussions socioéconomiques de la pandémie de COVID-19 sur ces personnes et groupes.

Article 6

22.Donner des renseignements sur les mesures d’ordre législatif, judiciaire, administratif ou autre donnant effet aux dispositions de l’article 6 de la Convention. Fournir en particulier des renseignements sur la pratique des tribunaux et des cours, ainsi que des organes administratifs, et sur les décisions rendues par ceux‑ci dans des affaires relatives à des actes de discrimination raciale relevant de la définition énoncée à l’article premier de la Convention.

23.Indiquer les mesures prises pour faire connaître à la population les différentes voies de recours contre les actes de discrimination raciale, favoriser le dépôt de plaintes, prévenir et protéger les plaignants des représailles, et offrir aux auteurs de plaintes une protection contre ce type d’actes.

24.Donner des renseignements sur les formes de réparation accordées dans les affaires de discrimination raciale qui sont considérées comme adéquates en droit interne, en citant des cas. Donner des renseignements également sur la charge de la preuve dans les procédures civiles relatives à des faits de discrimination raciale.

25.Indiquer si l’État partie envisage de faire la déclaration facultative prévue à l’article 14 de la Convention et, si ce n’est pas le cas, donner des renseignements concernant les obstacles à cette fin.

Article 7

26.Donner des renseignements sur les mesures d’ordre législatif ou administratif prises pour combattre les préjugés conduisant à la discrimination raciale, y compris des renseignements d’ordre général sur le système éducatif. Donner également des renseignements sur l’enseignement des droits de l’homme en milieu scolaire, y compris les principes issus de la Convention. Donner, en outre, des renseignements sur les mesures prises pour intégrer dans les programmes scolaires des enseignements sur l’histoire, la culture et les traditions des différents groupes ethniques et des populations autochtones.

27.Fournir des renseignements sur les mesures prises pour dispenser une formation approfondie aux agents chargés de l’application des lois dans le domaine des droits de l’homme, notamment de la discrimination raciale, et, le cas échéant, indiquer l’impact de cette formation. Préciser les formations dispensées aux représentants de la loi concernant la prévention et l’élimination de toute pratique de profilage racial.

28.Donner des renseignements sur les mesures prises pour promouvoir la tolérance, l’entente et le dialogue entre les différents groupes ethniques ou populations autochtones et autres groupes vivant sur le territoire de l’État partie, en précisant le cas échéant les résultats de telles mesures. Inclure des informations sur le rôle des institutions ou des associations qui s’emploient à faire évoluer la culture et les traditions nationales pour lutter contre les préjugés raciaux et promouvoir la compréhension, la tolérance et l’amitié entre tous les groupes présents sur le territoire de l’État partie, quelle que soit leur culture. Décrire aussi le rôle des médias officiels dans la diffusion d’informations visant à lutter contre les préjugés conduisant à la discrimination raciale, et les mesures prises pour faire prendre conscience aux professionnels de tous les médias de la responsabilité particulière qui leur incombe de ne pas propager les préjugés et d’éviter de dépeindre des incidents mettant en cause des individus appartenant aux groupes protégés par la Convention sous un jour tendant à en rejeter la responsabilité sur l’ensemble de ces groupes.